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Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés.

13 juillet 2000

Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992

déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des

décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 11 paragraphe (1) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, tel qu’il a été modifié

par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre

de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et de Notre Ministre du

Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés.

L’article 1er du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et la fonctionnement

de la commission spéciale chargée du réexamen des décisions de l’administration de l’emploi en matière de travailleurs

handicapés est libellé comme suit

«1. Pour les demandes en réexamen des décisions de refus ou de retrait visées aux articles 3 et 4 de la loi du 12

novembre 1991 sur les travailleurs handicapés, la commission spéciale instituée par l’article 35 de la loi modifiée du 30

juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage

complet, est complétée, au besoin et suivant les cas, par;

deux fonctionnaires de l’Etat représentant les organismes de sécurité sociale;

deux représentants des associations de mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et déportés politiques;

deux représentants des associations des handicapés de la vue et de l’ouïe;

trois handicapés des associations ayant pour but la sauvegarde des intérêts de personnes ayant un handicap

physique ou mental;

un représentant d’une association ayant pour objet la sauvegarde des intérêts des personnes ayant un handicap

psychique et/ou psycho-social.

Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.

2. Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le Ministre ayant dans sa

compétence le service des travailleurs handicapés, sur proposition de leurs associations respectives.

3. Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.»

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution

L’article 1er, paragraphe (3) du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et

conditions d’attribution: 1. des aides à la mobilité géographique; 2. d’une aide au réemploi; 3. d’une aide à la création

d’entreprises; 4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique est complété par un dernier alinéa libellé

comme suit

«Ce contrat de travail peut être conclu pour une période inféreure à dix-huit mois en cas de remplacement d’un

salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé

de maternité ou un congé d’accueil, conformément à la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et

d’un congé pour raisons familiales.»

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2000 modifiant et complétant les annexes I, III, IV et VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché

a) L’annexe I intitulée « Liste des substances dangereuses » qui fait partie intégrante de la loi modifiée du

15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

est modifiée et complétée par les annexes 1A, 1B, 1C et 1D de

la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1988 portant vingt-cinquième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses.

La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE

du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant

le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage

et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993.

L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au

Journal officiel des Communautés européennes N° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994,

la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 381/1994 (volumes I et II) et transposée par le

règlement grand-ducal du 6 janvier 1996,

la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grand-

ducal du 19 juin 1998,

la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes N° L 343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du

31 octobre 1998,

la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 305/1998 comprenant son rectificatif publié au

Journal officiel des Communautés européennes N° L 285/1999 et transposée par le règlement grand-ducal du

21 mai 1999,

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/1998 comprenant son rectificatif publié au

Journal officiel des Communautés européennes N° L 293/1999 et transposée par le présent règlement.

b) L’annexe III intitulée « Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses » qui

fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

est modifiée et complétée par l’annexe 2 de

la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et substances dangereuses.

La dernière version complète de l’annexe III de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe II de la directive 93/21/CEE

du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et

l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993.

L’annexe III a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grand-

ducal du 19 juin 1998;

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/1998 et transposée par le présent

règlement.

c) L’annexe IV intitulée « Conseil de prudence concernant les substances et préparations dangereuses » qui fait

partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses

est modifiée et complétée par les annexes 3A, 3B et 3C de

la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses.

La dernière version complète de l’annexe IV de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe III de la directive 93/21/CEE

du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et

l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993.

L’annexe IV a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/1998 comprenant son rectificatif publié au

Journal officiel des Communautés européennes N° L 136/2000 et transposée par le présent règlement.

d) L’annexe VI intitulée « Critères généraux de classification et d’étiquetage des substances et préparations

dangereuses » qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994

relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses.

est modifiée et complétée par l’annexe 4 de

la directive 98/98/ de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances

dangereuses.

La dernière version complète de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe IV de la directive 93/21/CEE

du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE concernant le

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et

l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993.

L’annexe VI a été modifiée et complétée dans la suite par

la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grand-

ducal du 19 juin 1998,

la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée

au Journal officiel des Communautés européennes N° L 343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du

31 octobre 1998,

la directive 98/98/CE portant vingt-cinquième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE,

publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 355/1998 et transposée par le présent

règlement.

Loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations.

Lorsqu’une vaccination imposée par une disposition légale ou réglementaire ou recommandée par l’Etat

cause la mort de la personne vaccinée ou entraîne dans son chef une incapacité physique permanente, l’Etat répond du

dommage, sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, et dans la mesure

où le dommage n’est pas indemnisable en vertu du code des assurances sociales. Jusqu’à concurrence de l’indemnité

qu’il a versée, l’Etat est, s’il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du

dommage.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

L'article 23 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives

aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

l'aide au logement est modifié comme suit

«Le taux de la subvention d'intérêt est fixé suivant le revenu et la situation de famille du ménage bénéficiaire,

conformément aux tableaux annexés au présent règlement, sans que le taux de subvention d'intérêt puisse dépasser le

taux de base fixé à 4,875 %.

Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d'intérêt est inférieur à un taux de base fixé à

4,875 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif

arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse et Notre Ministre du Travail et de

l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale

Palais de Luxembourg, le 7 juin 2000.

et de la Jeunesse,

Pour le Grand-Duc

Marie-Josée Jacobs

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Henri

François Biltgen

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17

juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution

1. des aides à la mobilité géographique

2. d’une aide au réemploi

3. d’une aide à la création d’entreprises

4. d’une aide à la création d’emplois d’utilité socio-économique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet, et, notamment son article 2;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des

employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution

L’article 16, paragraphe (3) du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 précité est complété par un

dernier alinéa libellé comme suit

«Ce contrat de travail peut être conclu pour une période inférieure à dix-huit mois en cas de remplacement d’un

salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé

de maternité ou un congé d’accueil, conformément à la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et

d’un congé pour raisons familiales.»

partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et de la Sécurité

Sociale et Notre ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Château de Fischbach, le 1er juillet 2000.

Charles Goerens

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de la Justice,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Dir. 98/98.

Loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mai 2000 et celle du Conseil d’Etat du 13 juin 2000 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations.

Un règlement grand-ducal détermine la liste des vaccinations recommandées.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 visé ci-avant est fixé à 4,875 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution

A l’article 17, le paragraphe (2) du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 précité est abrogé et

remplacé par un paragraphe libellé comme suit

«Le paiement de l’aide au réemploi se fera mensuellement.»

Loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations.

Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent qu’aux vaccinations pratiquées après l’entrée en vigueur de

la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 2000.

Carlo Wagner

Pour le Grand-Duc

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Ministre de la Justice,

Henri

Luc Frieden

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4440 sess. ord. 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000.

Règlement grand-ducal du 4 juillet 2000 modifiant

A) le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux

primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l'aide au logement, et

B) le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la

bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement

prévue par l'article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et

subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au

logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification

d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Les tableaux visés à l'article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité sont

remplacés par les tableaux annexés au présent règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 fixant les modalités et conditions d’attribution

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 1er juillet 2000.

François Biltgen

Pour le Grand-Duc

Le Ministre de l’Economie,

Son Lieutenant-Représentant

Henri Grethen

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2000 modifiant et complétant les annexes I, III, IV et VI de la loi

modifiée du 15 juin 1994

– relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

– modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi

de certaines substances et préparations dangereuses.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1994

- relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses

- modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines

substances et préparations dangereuses;

et notamment son article 28;

Vu la directive 98/98/CE de la Commission du 15 décembre 1998 portant vingt-cinquième adaptation au progrès

technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses;

Vu l’avis du Comité consultatif pour l’examen des dossiers de notification des substances;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

La Chambre des Métiers demandée en son avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale et de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

L'article 2, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au

bénéfice de la bonification d'intérêt en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration d'un logement prévue

par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit

«La bonification d'intérêt est calculée de façon à réduire le taux d'intérêt débiteur de

- 0,875 points de pour cent par ménage avec 1 enfant à charge

- 1,750 points de pour cent par ménage avec 2 enfants à charge

- 2,625 points de pour cent par ménage avec 3 enfants à charge, etc.»

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

A l'alinéa 3 de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 visé ci-avant, le chiffre "0,750"

est remplacé par le chiffre "0,875".

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er juillet 2000.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 2000.

du Tourisme et du Logement,

Pour le Grand-Duc

Fernand Boden

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Subvention d’intérêt en faveur de la construction ou de l’acquisition d’un logement

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

3,25

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,25

0,125

Ménage sans enfant

3,50

3,50

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,375

0,25

Ménage avec 1 enfant

3,75

3,75

3,50

3,50

3,25

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75

Ménage avec 2 enfants

4,25

4,25

4,25

4,25

4,00

3,75

3,50

2,50

2,00

1,50

1,00

Ménage avec 3 enfants

4,75

4,75

4,75

4,75

4,50

4,50

4,25

4,00

3,00

2,00

1,75

Ménage avec 4 enfants

4,875

4,875

4,875

4,875

4,75

4,50

4,50

4,25

4,00

3,00

2,00

Ménage avec 5 enfants

4,875

4,875

4,875

4,875

4,875

4,75

4,75

4,50

4,50

4,00

3,00

Ménage avec 6 enfants

4,875

4,875

4,875

4,875

4,875

4,875

4,875

4,75

4,50

4,00

3,75

Situation de famille

Revenu en milliers de francs (indice 100)

Personne seule

Ménage sans enfant

0,125

Ménage avec 1 enfant

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 2 enfants

0,75

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 3 enfants

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0,125

0,125

Ménage avec 4 enfants

1,75

1,50

1,25

1,125

1,00

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 5 enfants

2,50

2,00

1,50

1,25

1,00

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Ménage avec 6 enfants

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,75

0,625

0,50

0,375

0,25

0,125

Règlements communaux

B e t t e n d o r f.- Fixation du prix de vente des repas sur roues.

En séance du 29 février 2000 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mars 2000 et publiée en due forme.

B u r m e r a n g e.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau.

En séance du 30 décembre 1999 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 2000 et publiée en due forme.

C o n t e r n.- Fixation des droits d’inscription aux cours d’enseignement musical pour l’année scolaire 2000/2001.

En séance du 5 avril 2000 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a fixé les droits d’inscription aux cours d’enseignement musical pour l’année scolaire 2000/2001.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 2000 et publiée en due forme.

E l l.- Fixation du prix de vente des sacs poubelles SIDEC.

En séance du 10 février 2000 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé le prix de vente des sacs poubelles SIDEC.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 2000 et publiée en due forme.

F l a x w e i l e r.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.

En séance du 17 décembre 1999 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 mars 2000 et publiée en due forme.

H o b s c h e i d.- Modification du prix de vente des repas sur roues.

En séance du 9 mars 2000 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le prix de vente des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 2000 et publiée en due forme.

H o s c h e i d.- Fixation du prix de vente des sacs poubelles SIDEC.

En séance du 9 février 2000 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé le prix de vente des sacs poubelles SIDEC.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 mars 2000 et publiée en due forme.

K o p s t a l.- Modification du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril 2000.

En séance du 30 mars 2000 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril 2000.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 avril 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 23 : ordures - modification.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le règlement-taxe général, chapitre 23 : ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 avril 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 22a) - modification.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a modifié le chapitre 22a) relatif aux tarifs sur les collectes séparées du verre et du papier/carton.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 avril 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 19 - gaz.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a complété la première phrase sous 6) tarifs de cogénération TCG sous C) tarifs applicables à la vente du

gaz naturel du chapitre 19 – gaz du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 15 - électricité.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a complété le paragraphe 2) du point A) tarifs Moyenne Tension : définitions du chapitre 15 – électricité du

règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u.r g.- Règlement-taxe général, chapitre 15 : électricité.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a complété le point C) taxes de location : C) taxes pour prestations diverses du chapitre 15 – électricité

du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 10 – chancellerie et instruction.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a complété le chapitre 10 – chancellerie et instruction – du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 4 – autobus.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a complété l’article 17 – Introduction d’animaux et de bagages du chapitre 4 – autobus du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe sur l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a complété le règlement-taxe sur l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Introduction d’un tarif-ville gaz et eau pour les bâtiments communaux.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un tarif-ville gaz et eau pour les bâtiments communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 mars 2000 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre C : la photothèque.

En séance du 21 février 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a abrogé les tarifs pour les prêts des reproductions.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 avril 2000 et publiée en due forme.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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