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Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

28 août 2008

Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2008 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2008 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Junglinster.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.

L’organisation de l’enseignement et de l’encadrement

Dans les domaines de développement et d’apprentissage, l’acquisition des compétences se fait dans le cadre de

séquences d’enseignement, de travail individuel et de travail en groupe. Un accent particulier sera mis sur des projets

à thème. Un thème donné d’ordre général y est traité dans le cadre des domaines de développement et d’apprentissage

définis à l’article 6 de la loi du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée

sur la pédagogie inclusive, dénommé ci-après «l’École». Chaque projet donne lieu de la part des élèves à un travail

individuel et en groupe ainsi qu’à des activités d’écoute et de lecture et à des productions orales et écrites.

Les activités complémentaires sont facultatives. Elles sont supervisées et organisées par des membres de l’équipe

multiprofessionnelle, le cas échéant, en collaboration avec des intervenants externes.

L’encadrement des élèves de l’École comprend

1. la prise en charge lors de l’accueil du matin;

2. la surveillance et l’assistance pendant le repas de midi;

3. la surveillance et la prise en charge après le repas de midi;

4. la surveillance et la participation aux jeux de récréation;

5. la prise en charge à la fin des cours;

6. l’assistance psychologique et sociale;

En période scolaire, l’École est ouverte du lundi au vendredi pendant 11 heures et demie par jour. L’accueil des

élèves est assuré une heure avant le début des cours; il peut inclure un petit-déjeuner.

L’accueil reste assuré du lundi au vendredi pendant les congés de la Toussaint, de Carnaval et de la Pentecôte, hormis

les jours fériés.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar.

L’importation des biens énumérés en annexe I, d’origine ou en provenance de la Birmanie/du Myanmar, est

soumise à la délivrance d’une licence.

règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, et notamment son article 116;

Aux fins du présent règlement, on entend par

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au

Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques

informatisées d’un système d’information géographique;

viticulteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exploite

des parcelles viticoles;

parcelle de référence: la parcelle plantée de vignes telle qu’elle a été digitalisée à partir de l’ortho-photo sur base

de limites objectivement visibles et qui constitue l’unité de base dans le système d’identification des parcelles

viticoles;

système d’information géographique (SIG): le système tel que défini à l’article 20 du règlement (CE)

n° 1782/2003;

ortho-photo: la photo aérienne digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des

méthodes spécifiques pour permettre son utilisation dans le système d’information géographique;

recensement viticole: les renseignements à fournir par les viticulteurs aux fins de la tenue du casier viticole prévu

à l’article 108 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008;

Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le

Développement rural.

Champ d’application

règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;

Tout exploitant de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin, ci-après dénommé

«l’exploitant», bénéficie à sa demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) n° 479/2008 portant

organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE)

n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 et par le présent

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à

l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 déterminant l’organisation et les matières de l’examen spécial prévu à l’article 8 de la loi du 21 décembre 2007 portant

Le programme détaillé est arrêté par le membre du Gouvernement ayant le Travail dans ses attributions

et porte sur les matières suivantes

1. Législation du travail et législation en matière des établissements classés et sécurité et santé au travail; (100 pts)

2. Droit public et administratif; (40 pts)

3. Statut du fonctionnaire de l’Etat et traitements des fonctionnaires; (40 pts)

4. Elaboration d’un projet d’analyse et de conception dans le cadre des missions de l’Inspection du travail et des

mines; (100 pts)

5. Rédaction en langue française de correspondance de service; (40 pts)

6. Rédaction en langue allemande de correspondance de service; (40 pts)

Règlement ILR E08/11/ILR du 18 juillet 2008 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 20 (ci-après

Les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et

industriels tels que définis aux points 4, 5 et 6 du règlement 07/12/ILR restent d’application pour la détermination des

tarifs à soumettre à la procédure d’acceptation pour l’année 2009 calculés sur base de données chiffrées de l’année

2007.

Règlement ILR E08/12/ILR du 18 juillet 2008 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29 (ci-après

Les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution tels que

définis aux points 2, 3 et 4 du règlement 07/13/ILR restent d’application pour la détermination des tarifs à soumettre à

la procédure d’acceptation pour l’année 2009 calculés sur base de données chiffrées de l’année 2007.

Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

L’offre scolaire comporte

le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire;

la division inférieure et la classe de 4e de l’enseignement secondaire;

le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.

La participation des parents à la vie de l’École

Les parents sont membres à part entière de la communauté scolaire.

L’École invite les parents à passer des moments d’observation centrés sur la vie de la classe et à participer à

l’organisation et à l’encadrement d’activités pédagogiques.

L’École organise régulièrement des journées d’accueil afin que les parents puissent s’informer sur des projets en

cours, mais également animer un atelier, partager un savoir ou un savoir-faire.

Des entretiens d’évaluation portant sur le bilan de travail de l’enfant permettent de faire le point avec les parents et

leurs enfants sur la qualité des travaux réalisés pendant une période donnée.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar.

L’exportation et le transit des biens énumérés en annexe II, à destination de la Birmanie/du Myanmar sont

soumis à la délivrance d’une licence.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique;

(1) Dans tout régime d’aides communautaire ou national à finalité viticole dont les aides sont liées à la

surface, le calcul et le paiement des aides sont basés sur un système d’identification des parcelles s’appuyant sur un

système d’information géographique informatisé comprenant une couverture d’ortho-photo. Ce système

d’identification se substitue aux données cadastrales.

(2) Les modalités d’introduction et de validation et la méthode de maintenance du système d’identification des

parcelles viticoles sont fixées par le présent règlement.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

La demande en obtention de la prime à l’arrachage est à introduire auprès de l’Institut viti-vinicole au plus

tard le 15 septembre de chaque année à l’aide d’un formulaire dûment complété et signé par le demandeur.

Une attestation officielle sur le rendement à l’hectare est à joindre à la demande.

L’Institut viti-vinicole notifie au demandeur le montant de la prime en vue de lui permettre de présenter ses

observations.

L’Institut viti-vinicole soumet ensuite la demande, pour décision, au ministre ayant dans ses attributions la viticulture,

ci-après dénommé «le ministre».

La décision du ministre doit être communiquée au demandeur au plus tard pour le 1er février de l’année suivante.

Aucune demande ne pourra être prise en considération à partir du moment où le total de la superficie ayant fait

l’objet d’un arrachage en application du présent règlement aura atteint 104 hectares.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 déterminant l’organisation et les matières de l’examen spécial prévu à l’article 8 de la loi du 21 décembre 2007 portant

Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à

attribuer dans chaque matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des

branches.

Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des

matières, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des branches.

Le candidat a échoué à l’examen

a) s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières;

b) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une matière;

c) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen

d’ajournement éventuel.

Règlement ILR E08/11/ILR du 18 juillet 2008 Secteur Electricité La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 20 (ci-après

Lorsque l’entrée en vigueur d’un futur règlement à intervenir sur base de l’article 20(1) de la loi du 1er août

2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité aura lieu avant le 31 décembre 2008, les coûts à considérer pour

le calcul des écarts entre coûts et recettes pour les périodes à partir du 1er janvier 2009 sont à calculer selon les

méthodes fixées au règlement à intervenir.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 juillet 2008.

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement ILR E08/12/ILR du 18 juillet 2008

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29 (ci-après

la Loi);

Vu le règlement 07/13/ILR du 12 décembre 2007 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2008;

Vu la consultation publique ouverte du 3 avril 2008 au 23 mai 2008 portant sur les méthodes de détermination des

tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour

l’année 2009;

Considérant que les gestionnaires de réseau doivent respecter les délais prévus par la Loi pour procéder aux calculs

des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux et pour les soumettre à la

procédure d’acceptation;

Que la procédure d’adoption des futures méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs

accessoires à l’utilisation des réseaux ne pourra pas être finalisée dans les délais nécessaires;

Arrête

Règlement ILR E08/12/ILR du 18 juillet 2008 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29 (ci-après

Lorsque l’entrée en vigueur d’un futur règlement à intervenir sur base de l’article 29(1) de la loi du 1er août

2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel aura lieu avant le 31 décembre 2008, les coûts à considérer pour

le calcul des écarts entre coûts et recettes pour les périodes à partir du 1er janvier 2009 sont à calculer selon les

méthodes fixées au règlement à intervenir.

La Direction

Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 juillet 2008.

– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.

– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à

Montréal, le 16 septembre 1987.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.

– Adhésion de l’Iraq.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin

2008 l’Iraq a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

Le personnel du lycée comprend les fonctions et emplois prévus par la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres

du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.

Le volume de la tâche des instituteurs et institutrices de l’éducation préscolaire et de

l’enseignement primaire

Le volume de la tâche hebdomadaire réglementaire des instituteurs et institutrices affectés à l’École est fixé à trente

heures de présence à l’École qui comportent une partie d’enseignement, une partie de travaux de recherche ainsi

qu’une partie d’activités de participation à la vie scolaire.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar.

L’exportation et le transit des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur

du pays, énumérés en annexe III, à destination de la Birmanie/du Myanmar sont soumis à la délivrance d’une licence.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique;

Le système d’identification des parcelles viticoles prévu par le présent règlement n’affecte pas les situations

de propriété.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes

les nom et adresse du demandeur;

les données nécessaires pour l’identification des parcelles faisant l’objet d’un arrachage de vignes et pour

lesquelles la prime est demandée;

la superficie exprimée en hectares et ares des parcelles concernées;

l’âge et le mode de conduite de la vigne;

les variétés concernées par l’arrachage;

la date à laquelle l’arrachage est prévu.

L’exploitant s’engage dans sa demande à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l’année suivant celle du

dépôt de la demande, à l’arrachage des vignes sur les superficies concernées par la prime à l’arrachage.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 déterminant l’organisation et les matières de l’examen spécial prévu à l’article 8 de la loi du 21 décembre 2007 portant

Le candidat qui a subi un échec à l’examen spécial peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.

En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen spécial après un délai minimum

de cinq ans.

Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements

respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.

Le volume de la tâche du personnel socio-éducatif

La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine.

Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés pendant la période des vacances et des congés scolaires.

En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures.

Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des

vacances et congés scolaires.

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de

l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Port Douglas, le 29 juillet 2008.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Annexe I

Liste des biens soumis à des restrictions à l’importation, visés à l’article 1er.

Code NC

Désignation

A. Bois ronds, bois d’œuvre et produits dérivés du bois

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois

en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés

sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitu-

dinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni

autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en

éclisses, lames, rubans et similaires

Laine (paille) de bois; farine de bois

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

Code NC

Désignation

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,

poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié),

feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois

sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord

à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés,

rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires)

tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou extrémités, même rabotés, poncés

ou collés par assemblage en bout

Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux

similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses,

même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques

Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec

des résines ou d’autres liants organiques

Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires

Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés

Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours

(tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de

chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y

compris les merrains

Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de

brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les

panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes),

en bois

Articles en bois pour la table et la cuisine

Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie

et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles

d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC

Autres ouvrages en bois

Pâtes mécaniques de bois

Pâtes chimiques de bois, à dissoudre

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traite-

ment chimique

9401 61

Autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés

9401 69

Autres sièges, avec bâti en bois, autres

9401 9030

Parties de sièges des types utilisés pour véhicules aériens, en bois

9403 30

Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux

9403 40

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines

9403 50

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher

9403 60

Autres meubles en bois

9406 0020

Constructions préfabriquées en bois

Spécimens pour collections en bois

Objets d’antiquité en bois

B. Charbon et métaux

Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de

pyrites)

Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse

ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids,

sur produit sec

Minerais de cuivre et leurs concentrés

Minerais de nickel et leurs concentrés

Minerais de plomb et leurs concentrés

Minerais de zinc et leurs concentrés

Minerais d’étain et leurs concentrés

Minerais de tungstène et leurs concentrés

2616 1000

Minerais d’argent et leurs concentrés

2616 9000

Minerais d’or et leurs concentrés

2619 0020

Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la

fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier, propres à la récupération du fer ou du

manganèse

2620 1100

2620 1900

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,

du fer ou de l’acier), contenant principalement du zinc

2620 2100

2620 2900

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,

du fer ou de l’acier), contenant principalement du plomb

2620 3000

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,

du fer ou de l’acier), contenant principalement du cuivre

2620 9910

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,

du fer ou de l’acier), contenant principalement du nickel

2620 9940

Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,

du fer ou de l’acier), contenant principalement de l’étain

2620 9995

Autres scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la

fonte, du fer ou de l’acier), contenant du fer, du manganèse, du tungstène, de l’argent

ou de l’or

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la

houille

2704 0011

2704 0019

Cokes et semi-cokes de houille, même agglomérés

2705 0000

Gaz de houille

2706 0000

Goudrons de houille

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou

mi-ouvrées, ou en poudre

Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-

ouvrées

7112 3000

Cendres contenant de l’or ou de l’argent, ou des composés d’or ou d’argent

7112 9100

Autres déchets et débris d’or

7112 9900

Autres déchets et débris d’argent

Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en

plaqués ou doublés de métaux précieux

Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés

de métaux précieux

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques

ou reconstituées

7118 1010

Monnaies n’ayant pas cours légal, en argent

C. Pierres précieuses et semi-précieuses

Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis

Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou

assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou

fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité

du transport

Egrisés et poudres de pierres gemmes

7118 1090

Monnaies n’ayant pas cours légal, en or

Fontes

Ferro-alliages

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits

ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté

minimale en poids de 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires

Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou

en acier

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier

Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du

no 7203

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

Déchets et débris de cuivre

Alliages mères de cuivre

Poudres et paillettes de cuivre

Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la

métallurgie du nickel

Nickel sous forme brute

Déchets et débris de nickel

Poudres et paillettes de nickel

Plomb sous forme brute

Déchets et débris de plomb

7804 2000

Poudres et paillettes de plomb

Zinc sous forme brute

Déchets et débris de zinc

Poussières, poudres et paillettes, de zinc

Etain sous forme brute

Déchets et débris d’étain

8101 1000

Poudres de tungstène (wolfram)

8101 9400

Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage

8101 9700

Déchets et débris de tungstène

8111 0011

Manganèse sous forme brute; poudres

8111 0019

Déchets et débris de manganèse

Spécimens pour collections en argent ou en or

Annexe II

Liste des biens soumis à des restrictions à l’exportation et au transit, visés à l’article 2.

Annexe III

Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays, visés à l’art. 3.

1. Véhicules suivants

1. véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour

constructions équipé d’une protection balistique;

Code NC

Désignation

Poudres propulsives

Explosifs préparés autres que les poudres propulsives

3603 00

Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs;

détonateurs électriques

8208 1000

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le

travail des métaux

8208 2000

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le

travail du bois

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers),

pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses

et rouleaux compresseurs, autopropulsés

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation,

compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais;

sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux

Note: les chasse-neige relevant du no 8430 20 00 ne sont pas concernés

8431 4100

8431 4200

8431 4300

8431 49

Parties reconnaissables comme étant destinées aux machines ou appareils des nos

8429 et 8430

Note: sont concernés, entre autres, les godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins,

pinces et les lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques

ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour

métallurgie, aciérie ou fonderie

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le

travail des métaux

8465 91

Machines à scier

8467 22

Scies et tronçonneuses, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main

8467 8100

Tronçonneuses à chaîne, sans moteur électrique incorporé, pour emploi à la main

8467 9100

Parties de tronçonneuses à chaîne

8474 1000

8474 2090

8474 3200

8474 3990

8474 90

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou

malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris

les poudres et les pâtes) et leurs parties

8480 1000

Châssis de fonderie

8480 2000

Plaques de fond pour moules

8480 30

Modèles pour moules

8480 4100

8480 4900

Moules pour les métaux ou les carbures métalliques

8480 60

Moules pour les matières minérales

4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

6. composants pour les véhicules visés aux points 1.1 à 1.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1: ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.

Note 2: aux fins du point 1.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

2. Substances explosives et matériel connexe, comme suit

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou

non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et

cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour

un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens

explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple,

gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);

charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne;

autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et

substances connexes, comme suit

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);

c) nitroglycol;

d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

3. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne, comme suit

tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes

blanches;

casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes,

boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne vise pas

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

4. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’Union

européenne, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

5. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la

liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

6. Barbelé rasoir.

7. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

8. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

9. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la

présente liste.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un

système d’identification des parcelles viticoles basé sur des techniques informatisées d’un système

d’information géographique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole,

modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les

règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, et notamment son article 116;

Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Définitions

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique;

Le système d’identification des parcelles viticoles est basé sur les parcelles de référence telles que définies à

l’article 1er, tiret 3 du présent règlement. Il est applicable aux demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides

communautaires et nationaux à finalité viticole au titre des années de récolte 2009 et suivantes.

Toutefois, l’identification des parcelles viticoles basée sur les données cadastrales continue à s’appliquer aux

demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides communautaires et nationaux à finalité viticole au titre des

années de récolte antérieures à 2009.

Procédure de validation

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Après réception de la demande, l’Institut viti-vinicole

mesure avant l’arrachage la superficie réelle en culture pure de la superficie pour laquelle la prime à l’arrachage

a été demandée;

constate avant l’arrachage la capacité productive des vignes à arracher sur base notamment de l’état d’entretien

et de la proportion des pieds manquants;

contrôle sur place après l’arrachage la superficie sur laquelle a eu lieu l’arrachage et vérifie que tous les ceps, y

compris les racines ainsi que le treillis de support, ont été enlevés complètement.

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 déterminant l’organisation et les matières de l’examen spécial prévu à l’article 8 de la loi du 21 décembre 2007 portant

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Berg, le 19 août 2008.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement ILR E08/11/ILR du 18 juillet 2008

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 20 (ci-après

la Loi);

Vu le règlement 07/12/ILR du 12 décembre 2007 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour

l’année 2008;

Vu la consultation publique ouverte du 21 mars 2008 au 16 mai 2008 portant sur les méthodes de détermination

des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels, ainsi que des services accessoires à

l’utilisation des réseaux pour l’année 2009;

Considérant que les gestionnaires de réseau doivent respecter les délais prévus par la Loi pour procéder aux calculs

des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux et pour les soumettre à la

procédure d’acceptation;

Que la procédure d’adoption des futures méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs

accessoires à l’utilisation des réseaux ne pourra pas être finalisée dans les délais nécessaires;

Arrête

Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants

1 psychologue,

1 assistant social ou d’hygiène sociale,

4 éducateurs gradués,

1 bibliothécaire-documentaliste,

1 rédacteur faisant fonction de secrétaire,

1 informaticien diplômé,

1 technicien,

5 éducateurs,

11 artisans,

2 concierges,

4 garçons de salle,

3 employés de l’État de la carrière D,

1 employé de l’État de la carrière C,

5 ouvriers avec CATP.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.

Le volume de la tâche des autres membres du personnel de l’École

La durée normale de travail et le régime des congés des autres membres du personnel de l’École sont fixés

conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’État.

La durée normale de travail et le régime des congés des ouvriers de l’État sont réglés conformément au contrat

collectif des ouvriers de l’État.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique;

La validation du système d’identification des parcelles viticoles a lieu par rapport à la situation du parcellaire

en 2008 et conformément à la procédure décrite aux articles suivants.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

La prime à l’arrachage n’est accordée que si le demandeur

a, au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question;

produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, l’accord écrit du propriétaire de la

superficie.

Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.

Les engagements définitifs au service de l’État, résultant des dispositions de l’article 5, se font par

dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par

la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices concernés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Port Douglas, le 22 juillet 2008.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 5782, sess. ord. 2006-2007 et 2007/2008.

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et

primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie

inclusive;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des

Employés privés et de la Chambre de Travail;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Port Douglas, le 22 juillet 2008.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit

de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la

technologie y afférente;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil du 25 février 2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives

instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006;

Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des

autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;

Considérant que le règlement (CE) n° 194/2008 précité dispose qu’il est interdit d’importer des biens de la

Birmanie/du Myanmar des catégories bois ronds, bois d’œuvre et produits dérivés du bois, charbon et certains métaux

et pierres précieuses et semi-précieuses, respectivement d’exporter vers la Birmanie/le Myanmar certains biens et

technologies des domaines de l’exploitation forestière et la transformation du bois, l’extraction de charbon, d’or,

d’argent, de fer, d’étain, de cuivre, de tungstène, de plomb, de manganèse, de nickel et de zinc, l’extraction et la

transformation de pierres précieuses et semi-précieuses, y compris les diamants, les rubis, les saphirs, le jade et les

émeraudes, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires

Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique;

L’Institut viti-vinicole envoie aux viticulteurs un dossier de validation contenant les ortho-photos sur

lesquelles figurent les parcelles de référence enregistrées au recensement viticole 2008.

Les viticulteurs qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement lors du recensement en 2008 et qui exercent après le

15 mai 2008 une activité viticole sur des parcelles de référence peuvent présenter une demande à l’Institut viti-vinicole

sous condition de respecter un délai de trois semaines suivant la date à laquelle cette information a été portée à leur

connaissance par voie de presse. La publication par voie de presse est opérée à deux reprises, le délai débutant avec la

première publication.

Les viticulteurs qui exploitent en 2008 des parcelles de référence qui ne figurent pas sur les ortho-photos mises à

leur disposition doivent présenter une demande à l’Institut viti-vinicole dans un délai d’une semaine après la réception

du dossier de validation.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Ne peuvent bénéficier de la prime

les superficies inférieures à 0,1 ha;

les superficies viticoles qui ne sont plus entretenues;

les superficies situées à l’intérieur d’une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée;

les vignobles en terrasse;

les vignobles ayant une pente moyenne supérieure à 25%.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique;

A partir de la réception du dossier de validation contenant les ortho-photos, les viticulteurs disposent d’un

délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’Institut viti-vinicole. Ce délai

n’est pas prorogé pour les ortho-photos envoyées aux viticulteurs dans le cas visé à l’article 6, alinéa 3.

Le Ministre peut proroger le délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés et notamment pour des raisons ayant

trait à la période de pointe des travaux de récolte.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Le rendement à l’hectare des superficies pouvant donner lieu au versement de la prime à l’arrachage est

déterminé

sur base du rendement moyen de l’exploitation résultant des déclarations de récolte, de production ou de

livraison au cours des cinq campagnes viticoles précédant l’arrachage. Toutefois, le rendement le plus élevé et le

rendement le moins élevé au cours de ces cinq campagnes ne sont pas pris en compte dans le calcul du

rendement moyen;

par la constatation sur place avant l’arrachage par l’Institut viti-vinicole de la capacité productive des vignes à

arracher.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques informatisées d’un système d’information géographique;

(1) La réclamation n’est recevable que si elle porte sur la forme de la parcelle digitalisée qui se répercute

sur la surface. Le réclamant doit indiquer graphiquement sur les ortho-photos les erreurs potentielles au niveau des

limites des parcelles.

(2) En l’absence d’une réclamation endéans le délai prévu à l’article 7, les parcelles de référence sont réputées

validées quant à leur attribution, à la forme et à la surface.

(3) En présence d’une réclamation dûment justifiée, le dossier de validation est susceptible de recevoir l’une des

suites suivantes

dans le cas où l’Institut viti-vinicole entend donner suite à la réclamation, les adaptations nécessaires sont

effectuées et communiquées au réclamant;

dans le cas où l’Institut viti-vinicole ne marque pas son accord aux arguments avancés par les viticulteurs et/ou

dans le cas où la réclamation concerne plusieurs viticulteurs, ils sont informés par écrit du désaccord. Toutefois,

les viticulteurs peuvent également être invités à un entretien de validation.

Lorsque les viticulteurs sont informés par écrit du désaccord, ils disposent d’un délai de deux semaines pour

formuler par écrit une nouvelle réclamation motivée à l’adresse de l’Institut viti-vinicole qui transmet cette

réclamation, aux fins d’avis, à la commission système d’information géographique (SIG) prévue à l’article 11 du

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 et dont la mission est étendue aux parcelles viticoles. Le Ministre

statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.

Lorsque les viticulteurs concernés sont invités à un entretien de validation et qu’à l’issue de cet entretien, les

parties parviennent à un accord, le dossier adapté est validé par la signature des parties concernées. En cas de

désaccord, l’Institut viti-vinicole décide si des visites et/ou des mesurages appropriés sur place sont susceptibles

d’apporter des clarifications. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place ne sont pas réalisés, l’Institut viti-

vinicole saisit directement la commission système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis. Le Ministre

statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place

sont réalisés, les résultats sont communiqués aux viticulteurs. Lorsque le mesurage diffère de la valeur de surface

obtenue par la digitalisation initiale, la nouvelle valeur sert de valeur de référence. Les viticulteurs disposent dans

ce cas d’un délai de deux semaines pour formuler par écrit une réclamation motivée à l’adresse de l’Institut viti-

vinicole qui transmet cette réclamation à la commission système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis.

Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.

(4) Lorsqu’après les étapes de validation précitées des erreurs de digitalisation apparaissent ou des parcelles déjà

validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par d’autres viticulteurs, les

changements de surfaces des parcelles concernées sont effectués sans avoir recours à une nouvelle validation par les

viticulteurs. Les viticulteurs sont informés desdits changements.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Les montants de la prime à l’arrachage par hectare sont ceux fixés en annexe.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 et dont la mission est étendue aux parcelles viticoles. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.

Des actualisations intermédiaires du système d’identification des parcelles viticoles sur base de visites et/ou

de mesurages sur place réalisés par l’Institut viti-vinicole sont effectuées de manière continue sans avoir recours à une

validation par les viticulteurs.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Si un pourcentage unique d’acceptation est fixé conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe

4 du règlement (CE) n° 479/2008 précité, les demandes portant sur l’intégralité du vignoble d’un demandeur sont

traitées prioritairement jusqu’à épuisement du budget.

Dans un deuxième temps et dans les limites du budget disponible, les demandes des demandeurs qui sont âgés d’au

moins 55 ans sont traitées prioritairement.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 et dont la mission est étendue aux parcelles viticoles. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.

Le système d’identification des parcelles viticoles peut être mis à jour régulièrement sur base de nouvelles

ortho-photos.

Une nouvelle procédure de validation s’applique pour les parcelles de référence qui ont subi un changement par

rapport à la situation précédente et pour lesquelles le seuil de 1,5 x périmètre x pixel ou de 5% par parcelle de

référence est dépassé.

Autorité compétente

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Le montant de la prime à l’arrachage est payé au plus tard le 15 octobre de l’année dans laquelle la demande

a été acceptée par décision ministérielle.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 et dont la mission est étendue aux parcelles viticoles. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.

L’Institut viti-vinicole est désigné comme autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions du

présent règlement.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Les superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage ne génèrent pas de droits de

replantation. Toutefois, des droits de replantation peuvent être exercés sur des superficies pour lesquelles une prime

à l’arrachage a été accordée.

règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 et dont la mission est étendue aux parcelles viticoles. Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 19 août 2008.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole,

modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les

règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement

(CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes

d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole;

Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Des droits de replantation peuvent être transférés en tout ou en partie sur une autre superficie à l’intérieur

du périmètre viticole. Tout transfert de droits de replantation doit être autorisé par le ministre. Les producteurs qui

souhaitent effectuer un transfert des droits de replantation doivent adresser, au plus tard pour le 31 décembre de

l’année précédant la plantation de la parcelle concernée, une demande de transfert des droits de plantation au ministre.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires

d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du

système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune s’appliquent au présent

règlement.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

L’Institut viti-vinicole est chargé de la gestion administrative du régime d’aides et contrôle l’application du

présent règlement.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies

viticoles est abrogé.

règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 19 août 2008.

de la Viticulture et du Développement rural,

Henri

Fernand Boden

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

ANNEXE

Rendement moyen

exprimé en hl/ha

Montant de la prime à l’arrachage (EUR/ha)

Prime à l’arrachage

en 2008/2009

Prime à l’arrachage

en 2009/2010

Prime à l’arrachage

en 2010/2011

≤20

1 740

1 595

1 450

>20 et ≤30

4 080

3 740

3 400

>30 et ≤40

5 040

4 620

4 200

>40 et ≤50

5 520

5 060

4 600

>50 et ≤90

7 560

6 930

6 300

>90 et ≤130

10 320

9 460

8 600

>130 et ≤160

13 320

12 210

11 100

>160

14 760

13 530

12 300

Règlement grand-ducal du 19 août 2008 déterminant l’organisation et les matières de l’examen spécial

prévu à l’article 8 de la loi du 21 décembre 2007 portant

a) réforme de l’Inspection du travail et des mines

b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail

c) modification de l’article L.142-3 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 décembre 2007 portant a) réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre

Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L.142-3 du Code du travail;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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