Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
28 août 2008
Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2008 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2008 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Junglinster.
L’organisation de l’enseignement et de l’encadrement
Dans les domaines de développement et d’apprentissage, l’acquisition des compétences se fait dans le cadre de
séquences d’enseignement, de travail individuel et de travail en groupe. Un accent particulier sera mis sur des projets
à thème. Un thème donné d’ordre général y est traité dans le cadre des domaines de développement et d’apprentissage
définis à l’article 6 de la loi du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée
sur la pédagogie inclusive, dénommé ci-après «l’École». Chaque projet donne lieu de la part des élèves à un travail
individuel et en groupe ainsi qu’à des activités d’écoute et de lecture et à des productions orales et écrites.
Les activités complémentaires sont facultatives. Elles sont supervisées et organisées par des membres de l’équipe
multiprofessionnelle, le cas échéant, en collaboration avec des intervenants externes.
L’encadrement des élèves de l’École comprend
1. la prise en charge lors de l’accueil du matin;
2. la surveillance et l’assistance pendant le repas de midi;
3. la surveillance et la prise en charge après le repas de midi;
4. la surveillance et la participation aux jeux de récréation;
5. la prise en charge à la fin des cours;
6. l’assistance psychologique et sociale;
En période scolaire, l’École est ouverte du lundi au vendredi pendant 11 heures et demie par jour. L’accueil des
élèves est assuré une heure avant le début des cours; il peut inclure un petit-déjeuner.
L’accueil reste assuré du lundi au vendredi pendant les congés de la Toussaint, de Carnaval et de la Pentecôte, hormis
les jours fériés.
L’importation des biens énumérés en annexe I, d’origine ou en provenance de la Birmanie/du Myanmar, est
soumise à la délivrance d’une licence.
Aux fins du présent règlement, on entend par
règlement grand-ducal du 7 octobre 2005: le règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 portant introduction, au
Grand-Duché de Luxembourg, d’un système d’identification des parcelles agricoles basé sur des techniques
informatisées d’un système d’information géographique;
viticulteur: la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou morales qui exploite
des parcelles viticoles;
parcelle de référence: la parcelle plantée de vignes telle qu’elle a été digitalisée à partir de l’ortho-photo sur base
de limites objectivement visibles et qui constitue l’unité de base dans le système d’identification des parcelles
viticoles;
système d’information géographique (SIG): le système tel que défini à l’article 20 du règlement (CE)
n° 1782/2003;
ortho-photo: la photo aérienne digitale ayant été géoréférencée et redressée géométriquement par des
méthodes spécifiques pour permettre son utilisation dans le système d’information géographique;
recensement viticole: les renseignements à fournir par les viticulteurs aux fins de la tenue du casier viticole prévu
à l’article 108 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008;
Ministre: le Membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le
Développement rural.
Champ d’application
Tout exploitant de superficies viticoles cultivées destinées à la production de vin, ci-après dénommé
«l’exploitant», bénéficie à sa demande et dans les conditions établies par le règlement (CE) n° 479/2008 portant
organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE)
n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 et par le présent
règlement d’une prime en échange de l’arrachage de vignes, ci-après dénommée «prime à l’arrachage». La prime à
l’arrachage peut être accordée pour les campagnes viticoles 2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011.
Le programme détaillé est arrêté par le membre du Gouvernement ayant le Travail dans ses attributions
et porte sur les matières suivantes
1. Législation du travail et législation en matière des établissements classés et sécurité et santé au travail; (100 pts)
2. Droit public et administratif; (40 pts)
3. Statut du fonctionnaire de l’Etat et traitements des fonctionnaires; (40 pts)
4. Elaboration d’un projet d’analyse et de conception dans le cadre des missions de l’Inspection du travail et des
mines; (100 pts)
5. Rédaction en langue française de correspondance de service; (40 pts)
6. Rédaction en langue allemande de correspondance de service; (40 pts)
Les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et
industriels tels que définis aux points 4, 5 et 6 du règlement 07/12/ILR restent d’application pour la détermination des
tarifs à soumettre à la procédure d’acceptation pour l’année 2009 calculés sur base de données chiffrées de l’année
2007.
Les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution tels que
définis aux points 2, 3 et 4 du règlement 07/13/ILR restent d’application pour la détermination des tarifs à soumettre à
la procédure d’acceptation pour l’année 2009 calculés sur base de données chiffrées de l’année 2007.
L’offre scolaire comporte
le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire;
la division inférieure et la classe de 4e de l’enseignement secondaire;
le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.
La participation des parents à la vie de l’École
Les parents sont membres à part entière de la communauté scolaire.
L’École invite les parents à passer des moments d’observation centrés sur la vie de la classe et à participer à
l’organisation et à l’encadrement d’activités pédagogiques.
L’École organise régulièrement des journées d’accueil afin que les parents puissent s’informer sur des projets en
cours, mais également animer un atelier, partager un savoir ou un savoir-faire.
Des entretiens d’évaluation portant sur le bilan de travail de l’enfant permettent de faire le point avec les parents et
leurs enfants sur la qualité des travaux réalisés pendant une période donnée.
L’exportation et le transit des biens énumérés en annexe II, à destination de la Birmanie/du Myanmar sont
soumis à la délivrance d’une licence.
(1) Dans tout régime d’aides communautaire ou national à finalité viticole dont les aides sont liées à la
surface, le calcul et le paiement des aides sont basés sur un système d’identification des parcelles s’appuyant sur un
système d’information géographique informatisé comprenant une couverture d’ortho-photo. Ce système
d’identification se substitue aux données cadastrales.
(2) Les modalités d’introduction et de validation et la méthode de maintenance du système d’identification des
parcelles viticoles sont fixées par le présent règlement.
La demande en obtention de la prime à l’arrachage est à introduire auprès de l’Institut viti-vinicole au plus
tard le 15 septembre de chaque année à l’aide d’un formulaire dûment complété et signé par le demandeur.
Une attestation officielle sur le rendement à l’hectare est à joindre à la demande.
L’Institut viti-vinicole notifie au demandeur le montant de la prime en vue de lui permettre de présenter ses
observations.
L’Institut viti-vinicole soumet ensuite la demande, pour décision, au ministre ayant dans ses attributions la viticulture,
ci-après dénommé «le ministre».
La décision du ministre doit être communiquée au demandeur au plus tard pour le 1er février de l’année suivante.
Aucune demande ne pourra être prise en considération à partir du moment où le total de la superficie ayant fait
l’objet d’un arrachage en application du présent règlement aura atteint 104 hectares.
Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à
attribuer dans chaque matière ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des
branches.
Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des
matières, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des branches.
Le candidat a échoué à l’examen
a) s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des matières;
b) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une matière;
c) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen
d’ajournement éventuel.
Lorsque l’entrée en vigueur d’un futur règlement à intervenir sur base de l’article 20(1) de la loi du 1er août
2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité aura lieu avant le 31 décembre 2008, les coûts à considérer pour
le calcul des écarts entre coûts et recettes pour les périodes à partir du 1er janvier 2009 sont à calculer selon les
méthodes fixées au règlement à intervenir.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 juillet 2008.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement ILR E08/12/ILR du 18 juillet 2008
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29 (ci-après
la Loi);
Vu le règlement 07/13/ILR du 12 décembre 2007 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des
réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour l’année 2008;
Vu la consultation publique ouverte du 3 avril 2008 au 23 mai 2008 portant sur les méthodes de détermination des
tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour
l’année 2009;
Considérant que les gestionnaires de réseau doivent respecter les délais prévus par la Loi pour procéder aux calculs
des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux et pour les soumettre à la
procédure d’acceptation;
Que la procédure d’adoption des futures méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs
accessoires à l’utilisation des réseaux ne pourra pas être finalisée dans les délais nécessaires;
Arrête
Lorsque l’entrée en vigueur d’un futur règlement à intervenir sur base de l’article 29(1) de la loi du 1er août
2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel aura lieu avant le 31 décembre 2008, les coûts à considérer pour
le calcul des écarts entre coûts et recettes pour les périodes à partir du 1er janvier 2009 sont à calculer selon les
méthodes fixées au règlement à intervenir.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 30 juillet 2008.
– Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
– Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.
– Adhésion de l’Iraq.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin
2008 l’Iraq a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 septembre 2008.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le personnel du lycée comprend les fonctions et emplois prévus par la loi du 29 juin 2005 fixant les cadres
du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.
Le volume de la tâche des instituteurs et institutrices de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire
Le volume de la tâche hebdomadaire réglementaire des instituteurs et institutrices affectés à l’École est fixé à trente
heures de présence à l’École qui comportent une partie d’enseignement, une partie de travaux de recherche ainsi
qu’une partie d’activités de participation à la vie scolaire.
L’exportation et le transit des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur
du pays, énumérés en annexe III, à destination de la Birmanie/du Myanmar sont soumis à la délivrance d’une licence.
Le système d’identification des parcelles viticoles prévu par le présent règlement n’affecte pas les situations
de propriété.
La demande en obtention de la prime comporte les indications suivantes
les nom et adresse du demandeur;
les données nécessaires pour l’identification des parcelles faisant l’objet d’un arrachage de vignes et pour
lesquelles la prime est demandée;
la superficie exprimée en hectares et ares des parcelles concernées;
l’âge et le mode de conduite de la vigne;
les variétés concernées par l’arrachage;
la date à laquelle l’arrachage est prévu.
L’exploitant s’engage dans sa demande à procéder ou à faire procéder, avant le 15 mai de l’année suivant celle du
dépôt de la demande, à l’arrachage des vignes sur les superficies concernées par la prime à l’arrachage.
Le candidat qui a subi un échec à l’examen spécial peut se présenter une nouvelle fois à l’examen.
En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen spécial après un délai minimum
de cinq ans.
Les enseignements secondaire et secondaire technique de l’établissement sont soumis aux lois et règlements
respectivement de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.
Le volume de la tâche du personnel socio-éducatif
La tâche normale des éducateurs gradués et des éducateurs est fixée à quarante heures par semaine.
Les éducateurs gradués et les éducateurs ont leurs congés pendant la période des vacances et des congés scolaires.
En période scolaire, la tâche hebdomadaire de l’éducateur gradué et de l’éducateur est de quarante-quatre heures.
Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées prioritairement pendant la période des
vacances et congés scolaires.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires Etrangères et de
l’Immigration et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Port Douglas, le 29 juillet 2008.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Annexe I
Liste des biens soumis à des restrictions à l’importation, visés à l’article 1er.
Code NC
Désignation
A. Bois ronds, bois d’œuvre et produits dérivés du bois
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois
en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés
sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris
Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitu-
dinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni
autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d’outils ou similaires; bois en
éclisses, lames, rubans et similaires
Laine (paille) de bois; farine de bois
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires
Code NC
Désignation
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés,
poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié),
feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois
sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord
à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm
Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés,
rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires)
tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou extrémités, même rabotés, poncés
ou collés par assemblage en bout
Panneaux de particules, panneaux dits «oriented strand board» (OSB) et panneaux
similaires (par exemple «waferboards»), en bois ou en autres matières ligneuses,
même agglomérés avec des résines ou d’autres liants organiques
Panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec
des résines ou d’autres liants organiques
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires
Bois dits «densifiés», en blocs, planches, lames ou profilés
Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours
(tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de
chargement, en bois; rehausses de palettes en bois
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y
compris les merrains
Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de
brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois
Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les
panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes),
en bois
Articles en bois pour la table et la cuisine
Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie
et ouvrages similaires, en bois; statuettes et autres objets d’ornement, en bois; articles
d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 de la NC
Autres ouvrages en bois
Pâtes mécaniques de bois
Pâtes chimiques de bois, à dissoudre
Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre
Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traite-
ment chimique
9401 61
Autres sièges, avec bâti en bois, rembourrés
9401 69
Autres sièges, avec bâti en bois, autres
9401 9030
Parties de sièges des types utilisés pour véhicules aériens, en bois
9403 30
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux
9403 40
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines
9403 50
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher
9403 60
Autres meubles en bois
9406 0020
Constructions préfabriquées en bois
Spécimens pour collections en bois
Objets d’antiquité en bois
B. Charbon et métaux
Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de
pyrites)
Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse
ferrugineux et leurs concentrés d’une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids,
sur produit sec
Minerais de cuivre et leurs concentrés
Minerais de nickel et leurs concentrés
Minerais de plomb et leurs concentrés
Minerais de zinc et leurs concentrés
Minerais d’étain et leurs concentrés
Minerais de tungstène et leurs concentrés
2616 1000
Minerais d’argent et leurs concentrés
2616 9000
Minerais d’or et leurs concentrés
2619 0020
Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la
fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier, propres à la récupération du fer ou du
manganèse
2620 1100
2620 1900
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,
du fer ou de l’acier), contenant principalement du zinc
2620 2100
2620 2900
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,
du fer ou de l’acier), contenant principalement du plomb
2620 3000
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,
du fer ou de l’acier), contenant principalement du cuivre
2620 9910
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,
du fer ou de l’acier), contenant principalement du nickel
2620 9940
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte,
du fer ou de l’acier), contenant principalement de l’étain
2620 9995
Autres scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la
fonte, du fer ou de l’acier), contenant du fer, du manganèse, du tungstène, de l’argent
ou de l’or
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la
houille
2704 0011
2704 0019
Cokes et semi-cokes de houille, même agglomérés
2705 0000
Gaz de houille
2706 0000
Goudrons de houille
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux
Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou
mi-ouvrées, ou en poudre
Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées
Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre
Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-
ouvrées
7112 3000
Cendres contenant de l’or ou de l’argent, ou des composés d’or ou d’argent
7112 9100
Autres déchets et débris d’or
7112 9900
Autres déchets et débris d’argent
Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en
plaqués ou doublés de métaux précieux
Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés
de métaux précieux
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques
ou reconstituées
7118 1010
Monnaies n’ayant pas cours légal, en argent
C. Pierres précieuses et semi-précieuses
Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis
Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou
assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties; pierres gemmes (précieuses ou
fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité
du transport
Egrisés et poudres de pierres gemmes
7118 1090
Monnaies n’ayant pas cours légal, en or
Fontes
Ferro-alliages
Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits
ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté
minimale en poids de 99,94%, en morceaux, boulettes ou formes similaires
Déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou
en acier
Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier
Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion du fer du
no 7203
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute
Déchets et débris de cuivre
Alliages mères de cuivre
Poudres et paillettes de cuivre
Mattes de nickel, sinters d’oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la
métallurgie du nickel
Nickel sous forme brute
Déchets et débris de nickel
Poudres et paillettes de nickel
Plomb sous forme brute
Déchets et débris de plomb
7804 2000
Poudres et paillettes de plomb
Zinc sous forme brute
Déchets et débris de zinc
Poussières, poudres et paillettes, de zinc
Etain sous forme brute
Déchets et débris d’étain
8101 1000
Poudres de tungstène (wolfram)
8101 9400
Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage
8101 9700
Déchets et débris de tungstène
8111 0011
Manganèse sous forme brute; poudres
8111 0019
Déchets et débris de manganèse
Spécimens pour collections en argent ou en or
Annexe II
Liste des biens soumis à des restrictions à l’exportation et au transit, visés à l’article 2.
Annexe III
Liste des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays, visés à l’art. 3.
1. Véhicules suivants
1. véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades, y compris le matériel pour
constructions équipé d’une protection balistique;
Code NC
Désignation
Poudres propulsives
Explosifs préparés autres que les poudres propulsives
3603 00
Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs;
détonateurs électriques
8208 1000
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le
travail des métaux
8208 2000
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques, pour le
travail du bois
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers),
pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses
et rouleaux compresseurs, autopropulsés
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation,
compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais;
sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux
Note: les chasse-neige relevant du no 8430 20 00 ne sont pas concernés
8431 4100
8431 4200
8431 4300
8431 49
Parties reconnaissables comme étant destinées aux machines ou appareils des nos
8429 et 8430
Note: sont concernés, entre autres, les godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins,
pinces et les lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers)
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques
ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton
Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour
métallurgie, aciérie ou fonderie
Laminoirs à métaux et leurs cylindres
Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le
travail des métaux
8465 91
Machines à scier
8467 22
Scies et tronçonneuses, à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main
8467 8100
Tronçonneuses à chaîne, sans moteur électrique incorporé, pour emploi à la main
8467 9100
Parties de tronçonneuses à chaîne
8474 1000
8474 2090
8474 3200
8474 3990
8474 90
Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou
malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris
les poudres et les pâtes) et leurs parties
8480 1000
Châssis de fonderie
8480 2000
Plaques de fond pour moules
8480 30
Modèles pour moules
8480 4100
8480 4900
Moules pour les métaux ou les carbures métalliques
8480 60
Moules pour les matières minérales
4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;
6. composants pour les véhicules visés aux points 1.1 à 1.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.
Note 1: ce point ne vise pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie.
Note 2: aux fins du point 1.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.
2. Substances explosives et matériel connexe, comme suit
Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou
non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et
cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf: ceux qui sont spécialement conçus pour
un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens
explosifs d’autres appareils ou dispositifs dont la fonction n’est pas de créer des explosions (par exemple,
gonfleurs de coussins d’air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d’incendie);
charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne;
autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et
substances connexes, comme suit
a) amatol;
b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote);
c) nitroglycol;
d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);
e) chlorure de picryle;
f)
2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
3. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne, comme suit
tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes
blanches;
casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes,
boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
Note: ce point ne vise pas
le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;
le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.
4. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l’Union
européenne, pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
5. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image, autres que ceux visés par la
liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.
6. Barbelé rasoir.
7. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.
8. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.
9. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l’utilisation des articles énumérés dans la
présente liste.
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 portant introduction, au Grand-Duché de Luxembourg, d’un
système d’identification des parcelles viticoles basé sur des techniques informatisées d’un système
d’information géographique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole,
modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999, et notamment son article 116;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Définitions
Le système d’identification des parcelles viticoles est basé sur les parcelles de référence telles que définies à
l’article 1er, tiret 3 du présent règlement. Il est applicable aux demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides
communautaires et nationaux à finalité viticole au titre des années de récolte 2009 et suivantes.
Toutefois, l’identification des parcelles viticoles basée sur les données cadastrales continue à s’appliquer aux
demandes présentées dans le cadre des régimes d’aides communautaires et nationaux à finalité viticole au titre des
années de récolte antérieures à 2009.
Procédure de validation
Après réception de la demande, l’Institut viti-vinicole
mesure avant l’arrachage la superficie réelle en culture pure de la superficie pour laquelle la prime à l’arrachage
a été demandée;
constate avant l’arrachage la capacité productive des vignes à arracher sur base notamment de l’état d’entretien
et de la proportion des pieds manquants;
contrôle sur place après l’arrachage la superficie sur laquelle a eu lieu l’arrachage et vérifie que tous les ceps, y
compris les racines ainsi que le treillis de support, ont été enlevés complètement.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Château de Berg, le 19 août 2008.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Claude Wiseler
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement ILR E08/11/ILR du 18 juillet 2008
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité et notamment son article 20 (ci-après
la Loi);
Vu le règlement 07/12/ILR du 12 décembre 2007 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des
réseaux de transport, de distribution et industriels ainsi que des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour
l’année 2008;
Vu la consultation publique ouverte du 21 mars 2008 au 16 mai 2008 portant sur les méthodes de détermination
des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels, ainsi que des services accessoires à
l’utilisation des réseaux pour l’année 2009;
Considérant que les gestionnaires de réseau doivent respecter les délais prévus par la Loi pour procéder aux calculs
des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs accessoires à l’utilisation des réseaux et pour les soumettre à la
procédure d’acceptation;
Que la procédure d’adoption des futures méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux et des tarifs
accessoires à l’utilisation des réseaux ne pourra pas être finalisée dans les délais nécessaires;
Arrête
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants
1 psychologue,
1 assistant social ou d’hygiène sociale,
4 éducateurs gradués,
1 bibliothécaire-documentaliste,
1 rédacteur faisant fonction de secrétaire,
1 informaticien diplômé,
1 technicien,
5 éducateurs,
11 artisans,
2 concierges,
4 garçons de salle,
3 employés de l’État de la carrière D,
1 employé de l’État de la carrière C,
5 ouvriers avec CATP.
Le volume de la tâche des autres membres du personnel de l’École
La durée normale de travail et le régime des congés des autres membres du personnel de l’École sont fixés
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires et employés de l’État.
La durée normale de travail et le régime des congés des ouvriers de l’État sont réglés conformément au contrat
collectif des ouvriers de l’État.
La validation du système d’identification des parcelles viticoles a lieu par rapport à la situation du parcellaire
en 2008 et conformément à la procédure décrite aux articles suivants.
La prime à l’arrachage n’est accordée que si le demandeur
a, au moment de la présentation de la demande, le droit de disposer de la superficie en question;
produit, dans le cas où il ne remplit pas la condition visée au premier tiret, l’accord écrit du propriétaire de la
superficie.
Les engagements définitifs au service de l’État, résultant des dispositions de l’article 5, se font par
dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par
la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices concernés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Port Douglas, le 22 juillet 2008.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 5782, sess. ord. 2006-2007 et 2007/2008.
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 relatif au fonctionnement de l’École préscolaire et
primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie
inclusive;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des
Employés privés et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Port Douglas, le 22 juillet 2008.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 soumettant à licence l’importation, l’exportation et le transit
de certaines marchandises originaires, en provenance ou à destination de la Birmanie/du Myanmar.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement (CE) n° 194/2008 du Conseil du 25 février 2008, renouvelant et renforçant les mesures restrictives
instituées à l’encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) n° 817/2006;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Considérant que le règlement (CE) n° 194/2008 précité dispose qu’il est interdit d’importer des biens de la
Birmanie/du Myanmar des catégories bois ronds, bois d’œuvre et produits dérivés du bois, charbon et certains métaux
et pierres précieuses et semi-précieuses, respectivement d’exporter vers la Birmanie/le Myanmar certains biens et
technologies des domaines de l’exploitation forestière et la transformation du bois, l’extraction de charbon, d’or,
d’argent, de fer, d’étain, de cuivre, de tungstène, de plomb, de manganèse, de nickel et de zinc, l’extraction et la
transformation de pierres précieuses et semi-précieuses, y compris les diamants, les rubis, les saphirs, le jade et les
émeraudes, ainsi que des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression à l’intérieur du pays;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires
Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’Institut viti-vinicole envoie aux viticulteurs un dossier de validation contenant les ortho-photos sur
lesquelles figurent les parcelles de référence enregistrées au recensement viticole 2008.
Les viticulteurs qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement lors du recensement en 2008 et qui exercent après le
15 mai 2008 une activité viticole sur des parcelles de référence peuvent présenter une demande à l’Institut viti-vinicole
sous condition de respecter un délai de trois semaines suivant la date à laquelle cette information a été portée à leur
connaissance par voie de presse. La publication par voie de presse est opérée à deux reprises, le délai débutant avec la
première publication.
Les viticulteurs qui exploitent en 2008 des parcelles de référence qui ne figurent pas sur les ortho-photos mises à
leur disposition doivent présenter une demande à l’Institut viti-vinicole dans un délai d’une semaine après la réception
du dossier de validation.
Ne peuvent bénéficier de la prime
les superficies inférieures à 0,1 ha;
les superficies viticoles qui ne sont plus entretenues;
les superficies situées à l’intérieur d’une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée;
les vignobles en terrasse;
les vignobles ayant une pente moyenne supérieure à 25%.
A partir de la réception du dossier de validation contenant les ortho-photos, les viticulteurs disposent d’un
délai de trois semaines pour formuler par écrit des réclamations motivées à l’adresse de l’Institut viti-vinicole. Ce délai
n’est pas prorogé pour les ortho-photos envoyées aux viticulteurs dans le cas visé à l’article 6, alinéa 3.
Le Ministre peut proroger le délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés et notamment pour des raisons ayant
trait à la période de pointe des travaux de récolte.
Le rendement à l’hectare des superficies pouvant donner lieu au versement de la prime à l’arrachage est
déterminé
sur base du rendement moyen de l’exploitation résultant des déclarations de récolte, de production ou de
livraison au cours des cinq campagnes viticoles précédant l’arrachage. Toutefois, le rendement le plus élevé et le
rendement le moins élevé au cours de ces cinq campagnes ne sont pas pris en compte dans le calcul du
rendement moyen;
par la constatation sur place avant l’arrachage par l’Institut viti-vinicole de la capacité productive des vignes à
arracher.
(1) La réclamation n’est recevable que si elle porte sur la forme de la parcelle digitalisée qui se répercute
sur la surface. Le réclamant doit indiquer graphiquement sur les ortho-photos les erreurs potentielles au niveau des
limites des parcelles.
(2) En l’absence d’une réclamation endéans le délai prévu à l’article 7, les parcelles de référence sont réputées
validées quant à leur attribution, à la forme et à la surface.
(3) En présence d’une réclamation dûment justifiée, le dossier de validation est susceptible de recevoir l’une des
suites suivantes
dans le cas où l’Institut viti-vinicole entend donner suite à la réclamation, les adaptations nécessaires sont
effectuées et communiquées au réclamant;
dans le cas où l’Institut viti-vinicole ne marque pas son accord aux arguments avancés par les viticulteurs et/ou
dans le cas où la réclamation concerne plusieurs viticulteurs, ils sont informés par écrit du désaccord. Toutefois,
les viticulteurs peuvent également être invités à un entretien de validation.
Lorsque les viticulteurs sont informés par écrit du désaccord, ils disposent d’un délai de deux semaines pour
formuler par écrit une nouvelle réclamation motivée à l’adresse de l’Institut viti-vinicole qui transmet cette
réclamation, aux fins d’avis, à la commission système d’information géographique (SIG) prévue à l’article 11 du
règlement grand-ducal du 7 octobre 2005 et dont la mission est étendue aux parcelles viticoles. Le Ministre
statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.
Lorsque les viticulteurs concernés sont invités à un entretien de validation et qu’à l’issue de cet entretien, les
parties parviennent à un accord, le dossier adapté est validé par la signature des parties concernées. En cas de
désaccord, l’Institut viti-vinicole décide si des visites et/ou des mesurages appropriés sur place sont susceptibles
d’apporter des clarifications. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place ne sont pas réalisés, l’Institut viti-
vinicole saisit directement la commission système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis. Le Ministre
statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission. Lorsque des visites et/ou mesurages sur place
sont réalisés, les résultats sont communiqués aux viticulteurs. Lorsque le mesurage diffère de la valeur de surface
obtenue par la digitalisation initiale, la nouvelle valeur sert de valeur de référence. Les viticulteurs disposent dans
ce cas d’un délai de deux semaines pour formuler par écrit une réclamation motivée à l’adresse de l’Institut viti-
vinicole qui transmet cette réclamation à la commission système d’information géographique (SIG) aux fins d’avis.
Le Ministre statue sur la réclamation sur base de l’avis de cette commission.
(4) Lorsqu’après les étapes de validation précitées des erreurs de digitalisation apparaissent ou des parcelles déjà
validées sont affectées par la validation de parcelles voisines éventuellement exploitées par d’autres viticulteurs, les
changements de surfaces des parcelles concernées sont effectués sans avoir recours à une nouvelle validation par les
viticulteurs. Les viticulteurs sont informés desdits changements.
Les montants de la prime à l’arrachage par hectare sont ceux fixés en annexe.
Des actualisations intermédiaires du système d’identification des parcelles viticoles sur base de visites et/ou
de mesurages sur place réalisés par l’Institut viti-vinicole sont effectuées de manière continue sans avoir recours à une
validation par les viticulteurs.
Si un pourcentage unique d’acceptation est fixé conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe
4 du règlement (CE) n° 479/2008 précité, les demandes portant sur l’intégralité du vignoble d’un demandeur sont
traitées prioritairement jusqu’à épuisement du budget.
Dans un deuxième temps et dans les limites du budget disponible, les demandes des demandeurs qui sont âgés d’au
moins 55 ans sont traitées prioritairement.
Le système d’identification des parcelles viticoles peut être mis à jour régulièrement sur base de nouvelles
ortho-photos.
Une nouvelle procédure de validation s’applique pour les parcelles de référence qui ont subi un changement par
rapport à la situation précédente et pour lesquelles le seuil de 1,5 x périmètre x pixel ou de 5% par parcelle de
référence est dépassé.
Autorité compétente
Le montant de la prime à l’arrachage est payé au plus tard le 15 octobre de l’année dans laquelle la demande
a été acceptée par décision ministérielle.
L’Institut viti-vinicole est désigné comme autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions du
présent règlement.
Les superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage ne génèrent pas de droits de
replantation. Toutefois, des droits de replantation peuvent être exercés sur des superficies pour lesquelles une prime
à l’arrachage a été accordée.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 19 août 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole,
modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les
règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;
Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement
(CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes
d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Des droits de replantation peuvent être transférés en tout ou en partie sur une autre superficie à l’intérieur
du périmètre viticole. Tout transfert de droits de replantation doit être autorisé par le ministre. Les producteurs qui
souhaitent effectuer un transfert des droits de replantation doivent adresser, au plus tard pour le 31 décembre de
l’année précédant la plantation de la parcelle concernée, une demande de transfert des droits de plantation au ministre.
Les articles 22 et 26 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 portant mesures complémentaires
d’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de paiement unique et de la conditionnalité, et exécution du
système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre de la politique agricole commune s’appliquent au présent
règlement.
L’Institut viti-vinicole est chargé de la gestion administrative du régime d’aides et contrôle l’application du
présent règlement.
L’annexe fait partie intégrante du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 2000 relatif à l’octroi de primes d’abandon définitif de superficies
viticoles est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 19 août 2008.
de la Viticulture et du Développement rural,
Henri
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
ANNEXE
Rendement moyen
exprimé en hl/ha
Montant de la prime à l’arrachage (EUR/ha)
Prime à l’arrachage
en 2008/2009
Prime à l’arrachage
en 2009/2010
Prime à l’arrachage
en 2010/2011
≤20
1 740
1 595
1 450
>20 et ≤30
4 080
3 740
3 400
>30 et ≤40
5 040
4 620
4 200
>40 et ≤50
5 520
5 060
4 600
>50 et ≤90
7 560
6 930
6 300
>90 et ≤130
10 320
9 460
8 600
>130 et ≤160
13 320
12 210
11 100
>160
14 760
13 530
12 300
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 déterminant l’organisation et les matières de l’examen spécial
prévu à l’article 8 de la loi du 21 décembre 2007 portant
a) réforme de l’Inspection du travail et des mines
b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail
c) modification de l’article L.142-3 du Code du travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 décembre 2007 portant a) réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre
Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L.142-3 du Code du travail;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons