Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
31 octobre 2005
Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005
portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l’apprentissage;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes;
Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;
Arrête
Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer aux apprentis sous contrat dans le cadre de
l’apprentissage pour adultes sont fixées comme suit
1. apprentissage artisanal
Electronicien de véhicules automoteurs
1re année d’apprentissage
90,62 €/indice 100
A partir du 3 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée est limitée à
70 km/heure dans les deux sens sur la route N14 près de Stegen entre les P.R. 4,830 – 5,220.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».
Le signal A,15 est mis en place.
A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la
route N27 entre son intersection avec la «rue Laduno» et la route N27a à Erpeldange, P.K. 0,880 – 1,900
la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,
la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,
à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Le point 1.2.1. de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits
utilisés dans l’alimentation des animaux est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme
suit
Soldes de l’hiver 2005/2006
début: lundi, le 2 janvier 2006
clôture: lundi, le 16 janvier 2006 inclus.
Soldes de l’été 2006
début: samedi, le 1er juillet 2006
clôture: samedi, le 15 juillet 2006 inclus.
Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre 2005.
Luxembourg, le 20 octobre 2005.
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N14 près de Stegen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis sur place à l’occasion de la construction d’une station d’épuration et qu’il
convient de régler la circulation sur la route N14 près de Stegen;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2004/116/CE
Annexe
Dénomination du groupe
Dénomination
Désignation du principe
Substrat de culture
Caractéristiques
Espèce animale
Dispositions
de produits
du produit
nutritif ou identité du
(spécifications éventuelles)
de composition
particulières
micro-organisme
du produit
«1.2.1. Levures cultivées
Toutes les levures
Saccharomyces cerevisiae,
Mélasses, vinasses,
Toutes les espèces
sur substrats d’origine
Saccharomyces
céréales et produits
animales
animale ou végétale»
– obtenues à partir des
carlsbergiensis,
amylacés, jus de fruits,
micro-organismes et
Kluyveromyces lactis,
lactosérum, acide lactique et
des substrats
Kluyveromyces
hydrolysats de fibres
énumérés
fragilis
végétales
respectivement dans
les colonnes 3 et 4
Candida guilliermondii
Mélasses, vinasses,
16% de matière
Porcs
– et dont les cellules
céréales et produits
sèche au minimum
d’engraissement
ont été tuées
amylacés, jus de fruits,
lactosérum, acide lactique et
hydrolysats de fibres
végétales
Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des
soldes de l’hiver 2005/2006 et de l’été 2006 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002
réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et
transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la
concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;
Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 21 octobre 2005.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,
conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorité par la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 août 2005 la Fédération de Russie
a modifié son autorité comme suit
1. Le bureau du procureur général de la Fédération de Russie;
2. Le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie;
3. Le service fédéral d’enregistrement (Rosregistratsia) et ses organes territoriaux pour les matières ayant trait à la
Fédération de Russie;
4. Les bureaux d’enregistrement des organes exécutifs pour les matières ayant trait à la Fédération de Russie;
5. Le service fédéral de supervision de l’enseignement et des sciences;
6. L’agence fédérale des Archives et les organes agréés pour les archives du pouvoir exécutif ayant trait à la
Fédération de Russie.
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,
adoptée à Vienne le 26 septembre 1986. – Adhésion d’El Salvador.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 28
juillet 2005 l’El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
27 août 2005.
La déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion
«En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4, la République d’El Salvador désigne le Ministère
de la santé et de la sécurité sociale comme autorité compétente et point de contact habilité à faire et recevoir des
demandes et à accepter des offres d’assistance.»
«En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l’article 10, le gouvernement de la République d’El Salvador
ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article et ne les appliquera pas.»
«En ce qui concerne les dispositions de l’article 13 de la Convention, le gouvernement de la République d’El Salvador
ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction
obligatoire de la Cour internationale de Justice.»
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992. –
Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.
La Charte désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005, A, no 55, pp. 872 et ss.) a été
ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 22 juin 2005 auprès du Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe.
Conformément au paragraphe 2 de son article 19, l’Acte est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er octobre
2005.
La Charte lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Allemagne
16.09.1998
01.01.1999
Arménie
25.01.2002
01.05.2002
Autriche
28.06.2001
01.10.2001
Chypre
26.08.2002
01.12.2002
Croatie
05.11.1997
01.03.1998
Danemark
08.09.2000
01.01.2001
Espagne
09.04.2001
01.08.2001
Finlande
09.11.1994
01.03.1998
Hongrie
26.04.1995
01.03.1998
Liechtenstein
18.11.1997
01.03.1998
22.06.2005
01.10.2005
Norvège
10.11.1993
01.03.1998
Pays-Bas
02.05.1996
01.03.1998
Royaume-Uni
27.03.2001
01.07.2001
Slovaquie
05.09.2001
01.01.2002
Slovénie
04.10.2000
01.01.2001
Suède
09.02.2000
01.06.2000
Suisse
23.12.1997
01.04.1998
*
Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des
Affaires étrangères.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,
le 15 août 1996. – Ratification de la Communauté européenne; adhésion du Ghana.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que les Parties suivantes ont ratifié l’Accord désigné
ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Partie
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Ghana
25.07.2005 (a)
01.10.2005
Communauté européenne
27.07.2005 (a)
01.10.2005
Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,
fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de l’Iran et du Bélarus.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Iran
22.08.2005
20.11.2005
Bélarus
26.08.2005
24.11.2005
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Pakistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 2005
le Pakistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre 2005.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification du Niger.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 août 2005
le Niger a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 novembre 2005.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N27 à Erpeldange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation
sur la route N27 à Erpeldange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 2005.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal
modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation animale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des
animaux;
Vu la directive 2004/116/CE de la Commission du 23 décembre 2004 modifiant l’annexe de la directive 82/471/CEE
du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de Candida guilliermondii;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons