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Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes.

31 octobre 2005

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005

portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l’apprentissage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu le règlement grand-ducal du 17 juin 2000 portant organisation de l’apprentissage pour adultes;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes.

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer aux apprentis sous contrat dans le cadre de

l’apprentissage pour adultes sont fixées comme suit

1. apprentissage artisanal

Electronicien de véhicules automoteurs

1re année d’apprentissage

90,62 €/indice 100

Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 près de Stegen.

A partir du 3 novembre 2005 et jusqu’à la fin du chantier, la vitesse maximale autorisée est limitée à

70 km/heure dans les deux sens sur la route N14 près de Stegen entre les P.R. 4,830 – 5,220.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».

Le signal A,15 est mis en place.

Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Erpeldange.

A partir du 31 octobre 2005 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la

route N27 entre son intersection avec la «rue Laduno» et la route N27a à Erpeldange, P.K. 0,880 – 1,900

la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation,

la circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux,

le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place,

à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,

il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser dans les deux sens des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation animale.

Le point 1.2.1. de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits

utilisés dans l’alimentation des animaux est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2005/2006 et de l’été 2006 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transpo

Les dates d’ouverture et de clôture des deux prochaines périodes de vente en solde sont fixées comme

suit

Soldes de l’hiver 2005/2006

début: lundi, le 2 janvier 2006

clôture: lundi, le 16 janvier 2006 inclus.

Soldes de l’été 2006

début: samedi, le 1er juillet 2006

clôture: samedi, le 15 juillet 2006 inclus.

Règlement ministériel du 20 octobre 2005 complétant le règlement ministériel du 25 juillet 2005 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur de l’apprentissage pour adultes.

Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial est applicable à partir du 1er septembre 2005.

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N14 près de Stegen.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis sur place à l’occasion de la construction d’une station d’épuration et qu’il

convient de régler la circulation sur la route N14 près de Stegen;

Arrêtent

Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N14 près de Stegen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N27 à Erpeldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation animale.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2004/116/CE

Annexe

Dénomination du groupe

Dénomination

Désignation du principe

Substrat de culture

Caractéristiques

Espèce animale

Dispositions

de produits

du produit

nutritif ou identité du

(spécifications éventuelles)

de composition

particulières

micro-organisme

du produit

«1.2.1. Levures cultivées

Toutes les levures

Saccharomyces cerevisiae,

Mélasses, vinasses,

Toutes les espèces

sur substrats d’origine

Saccharomyces

céréales et produits

animales

animale ou végétale»

– obtenues à partir des

carlsbergiensis,

amylacés, jus de fruits,

micro-organismes et

Kluyveromyces lactis,

lactosérum, acide lactique et

des substrats

Kluyveromyces

hydrolysats de fibres

énumérés

fragilis

végétales

respectivement dans

les colonnes 3 et 4

Candida guilliermondii

Mélasses, vinasses,

16% de matière

Porcs

– et dont les cellules

céréales et produits

sèche au minimum

d’engraissement

ont été tuées

amylacés, jus de fruits,

lactosérum, acide lactique et

hydrolysats de fibres

végétales

Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des

soldes de l’hiver 2005/2006 et de l’été 2006 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002

réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et

transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive

84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la

concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive

84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;

Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’hiver 2005/2006 et de l’été 2006 sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transpo

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Modification d’autorité par la Fédération de Russie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 10 août 2005 la Fédération de Russie

a modifié son autorité comme suit

1. Le bureau du procureur général de la Fédération de Russie;

2. Le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie;

3. Le service fédéral d’enregistrement (Rosregistratsia) et ses organes territoriaux pour les matières ayant trait à la

Fédération de Russie;

4. Les bureaux d’enregistrement des organes exécutifs pour les matières ayant trait à la Fédération de Russie;

5. Le service fédéral de supervision de l’enseignement et des sciences;

6. L’agence fédérale des Archives et les organes agréés pour les archives du pouvoir exécutif ayant trait à la

Fédération de Russie.

Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,

adoptée à Vienne le 26 septembre 1986. – Adhésion d’El Salvador.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 28

juillet 2005 l’El Salvador a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

27 août 2005.

La déclaration suivante était jointe à l’instrument d’adhésion

«En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4, la République d’El Salvador désigne le Ministère

de la santé et de la sécurité sociale comme autorité compétente et point de contact habilité à faire et recevoir des

demandes et à accepter des offres d’assistance.»

«En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 5 de l’article 10, le gouvernement de la République d’El Salvador

ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article et ne les appliquera pas.»

«En ce qui concerne les dispositions de l’article 13 de la Convention, le gouvernement de la République d’El Salvador

ne se considère pas comme lié par les dispositions du paragraphe 2 de cet article car il ne reconnaît pas la juridiction

obligatoire de la Cour internationale de Justice.»

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, faite à Strasbourg, le 5 novembre 1992. –

Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

La Charte désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 8 avril 2005 (Mémorial 2005, A, no 55, pp. 872 et ss.) a été

ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 22 juin 2005 auprès du Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe.

Conformément au paragraphe 2 de son article 19, l’Acte est entré en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er octobre

2005.

La Charte lie actuellement les Etats suivants

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne

16.09.1998

01.01.1999

Arménie

25.01.2002

01.05.2002

Autriche

28.06.2001

01.10.2001

Chypre

26.08.2002

01.12.2002

Croatie

05.11.1997

01.03.1998

Danemark

08.09.2000

01.01.2001

Espagne

09.04.2001

01.08.2001

Finlande

09.11.1994

01.03.1998

Hongrie

26.04.1995

01.03.1998

Liechtenstein

18.11.1997

01.03.1998

22.06.2005

01.10.2005

Norvège

10.11.1993

01.03.1998

Pays-Bas

02.05.1996

01.03.1998

Royaume-Uni

27.03.2001

01.07.2001

Slovaquie

05.09.2001

01.01.2002

Slovénie

04.10.2000

01.01.2001

Suède

09.02.2000

01.06.2000

Suisse

23.12.1997

01.04.1998

*

Les réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des

Affaires étrangères.

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,

le 15 août 1996. – Ratification de la Communauté européenne; adhésion du Ghana.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas que les Parties suivantes ont ratifié l’Accord désigné

ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Partie

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Ghana

25.07.2005 (a)

01.10.2005

Communauté européenne

27.07.2005 (a)

01.10.2005

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de l’Iran et du Bélarus.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Iran

22.08.2005

20.11.2005

Bélarus

26.08.2005

24.11.2005

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause

applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du

commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Ratification du Pakistan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 2005

le Pakistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 octobre 2005.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent

la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification du Niger.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 août 2005

le Niger a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 novembre 2005.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 21 octobre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N27 à Erpeldange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation

sur la route N27 à Erpeldange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 21 octobre 2005 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal

modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation animale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l’alimentation des

animaux;

Vu la directive 2004/116/CE de la Commission du 23 décembre 2004 modifiant l’annexe de la directive 82/471/CEE

du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de Candida guilliermondii;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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