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Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1099/2009

du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à

mort.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;

Vu le règlement (CE) no 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise

à mort;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Aux fins du présent règlement, les définitions, champs d’application, procédures et notions fixés au

règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise

à mort s’appliquent.

Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant pour 2013 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 2013 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à

13.294,86 €.

Règlement ministériel du 17 avril 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interd

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, est ajoutée la personne

suivante, telle que désignée par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988

(2011)

ADAM KHAN ACHEKZAI

règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort s’appliquent.

Aux fins d’exécution du règlement (CE) no 1099/2009 précité, l’autorité compétente est le Ministre ayant

l’agriculture dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant pour 2013 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 12 avril 2013.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Règlement ministériel du 17 avril 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en

œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant

des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes

dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 16 avril 2013 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1988

(2011) concernant les Taliban et les individus et entités associés;

Arrête

Règlement ministériel du 17 avril 2013 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interd

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 17 avril 2013.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,

le 13 juin 1976. – Adhésion de Nauru, de Tuvalu et de Vanuatu.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus

Etats

Adhésion

Entrée en vigueur

Nauru

13 février 2013

13 février 2013

Tuvalu

13 février 2013

13 février 2013

Vanuatu

13 février 2013

13 février 2013.

Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, faite à New

York, le 9 décembre 1994. – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 février 2013

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante

«… le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord souhaite que la ratification par

le Royaume-Uni de la Convention […] soit étendue au territoire de l’Ile de Man dont le Royaume-Uni assume la

responsabilité des relations internationales.

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord considère que l’extension de la

Convention […] susmentionnée à l’Ile de Man prendra effet le trentième jour après la date de dépôt de cette

notification … .»

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de la

Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 décembre

2012 la Pologne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2013.

Déclaration

C’est l’interprétation du Gouvernement de la République de Pologne que la simple participation à la planification ou

à l’exécution des opérations, des exercices ou autres activités militaires par les Forces armées polonaises, ou individuels

ressortissants polonais, menée en association avec les forces armées d’un Etat n’étant pas partie à la [Convention], qui

s’engagent dans des activités interdites en vertu de cette Convention, n’est pas, en soi, une aide, un encouragement ou

une incitation pour les fins du paragraphe c) de l’article 1 de la Convention.

Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –

Ratification de l’Albanie et de la Barbade.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 11 février 2013 l’Albanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 13 mars 2013;

– qu’en date du 27 février 2013 la Barbade a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à

l’égard de cet Etat le 29 mars 2013.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort s’appliquent.

(1) En application de l’article 4, point 4, et de l’article 26, point 2 c) du règlement (CE) no 1099/2009

précité, l’utilisation de méthodes particulières d’abattage, prescrites par des rites religieux, ne doit pas être faite sans

autorisation préalable de l’autorité compétente. Afin d’obtenir cette autorisation, l’autorité religieuse doit présenter

une demande écrite à l’autorité compétente.

(2) L’autorisation fixe les conditions d’abattage visant à assurer une plus grande protection des animaux au moment

de leur mise à mort.

règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort s’appliquent.

(1) En application de l’article 21 du règlement (CE) no 1099/2009 précité, le personnel participant à la mise à

mort et aux opérations annexes doit suivre une formation agréée par l’autorité compétente qui porte sur les matières

énoncées à l’annexe IV du même règlement.

(2) L’autorité compétente veille à ce que des cours de formation soient accessibles au personnel participant à la mise

à mort et aux opérations annexes.

(3) L’autorité compétente délivre un certificat de compétence aux personnes qui ont réussi à l’examen final portant

sur les matières traitées aux cours de formation.

(4) L’autorité compétente reconnaît les certificats de compétence délivrés par les autres Etats membres.

(5) Les frais éventuels occasionnés par le suivi de cette formation sont à charge des personnes participant à la

formation.

règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort s’appliquent.

(1) Le contrôle des dispositions du règlement (CE) no 1099/2009 précité est effectué conformément à

l’article 23 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux.

(2) Les infractions aux dispositions des articles 3 à 19 du règlement (CE) no 1099/2009 précité sont punies des peines

prévues à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 précitée.

règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort s’appliquent.

Sont abrogés

– le règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de

leur mise à mort et,

– l’arrêté ministériel du 28 mai 1948 portant modification de l’arrêté ministériel du 3 décembre 1947, complétant

l’article 11 de celui du 27 janvier 1947, concernant l’exécution de l’arrêté grand-ducal du 25 janvier 1947, portant

règlement sur l’inspection et le commerce des viandes et des produits de viande.

règlement sur l’inspection et le commerce des viandes et des produits de viande.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 12 avril 2013.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Règlement grand-ducal du 12 avril 2013 fixant pour 2013 le salaire annuel de l’ouvrier

ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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