Règlement grand-ducal du 6 décembre 1968 abrogeant le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 décembre 1968 abrogeant le règlement grand-ducal du 31 juillet
1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant
à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 31 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises, est abrogé.
Le congé de la Toussaint commence le premier novembre et finit le deux novembre.
A partir du 1er janvier 1969, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe du présent
règlement.
L´intitulé de la section 1re du titre III du règlement sur les pensions des agents de la Société
Nationale des chemins de fer luxembourgeois approuvé par l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 est
remplacé par l´intitulé suivant
« Section Ire. Adaptation des pensions au coût de la vie, minimum de pension, indemnités pour
charge d´enfants, secours et majoration de pension. »
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de
l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Château de Berg, le 6 décembre 1968
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1968 fixant le régime des vacances et congés dans les
établissements d´enseignement primaire, moyen, secondaire, technique et professionnel,
ainsi que dans l´Institut pédagogique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 17 et 79 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l´organisation de l´enseignement supérieur et moyen;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l´enseignement moyen;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen;
Vu l´article 10 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-
Alzette ;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique;
Vu l´article 40 de l´arrêté grand-ducal du 8 décembre 1960 ayant pour objet l´organisation de l´Institut
pédagogique;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les vacances de Noël, d´une durée de deux semaines, commencent le dimanche avant Noël ou
le jour de Noël si cette fête tombe un dimanche.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1968
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
ANNEXE
Liste des prix de vente
Groupe
Désignation
g
Fr.
II
Acidum agaricinicum
0,1
14,30
III
lacticum
3,40
II
Ammonium sulfo-bituminosum
0,30
II
Argentum colloïdale
0,10
2,10
II
Extractum hyoscyami siccum
0,70
III
Ferrum citricum ammoniatum
0,40
III
Flores chamomillae
4,80
III
Herba tanaceti
1,20
II
Hypophysinum pulvis
0,1
1,
III
Kalium bicarbonicum
1,50
I
cyanatum
1,10
III
Lycopodium
1,
II
Meprobamatum
0,50
III
Natrium carbonicum
12,
II
diphenylhydantoinicum
1,
II
Neomycinum sulfuricum
15,40
II
Prednisolonum
0,1
13,20
II
Prednisonum
0,1
13,20
III
Radix angelicae
3,60
II
Rutinum
8,60
III
Species pectorales
1,50
II
Testiculum pulvis
1,50
II
Theobrominum purum
0,80
II
Thymus pulvis
3,60
III
Tinctura grindeliae
10,
III
hamamelidis
8,40
Suppositoires
Suppositoires à la glycérine à 1 et 2 g, la pièce
1,20
à 3 et 4 g, la pièce
1,50
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1968 portant modification du règlement sur les
pensions des agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les
conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés
au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la
loi du 4 avril 1964;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que
l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la
Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1968 portant modification du règlement sur les pensions
des agents de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, de Notre
Ministre du Budget et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le numéro III de l´article 13 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale
des chemins de fer luxembourgeois modifié par l´article 5 du règlement grand-ducal du 19 mars 1968 est
supprimé.
Le congé de Carnaval commence le dimanche de Carnaval et finit le mardi suivant.
L´article 20 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des chemins de
fer luxembourgeois est complété par un numéro IV et un numéro V rédigés comme suit
« IV. Lorsqu´en cas de décès d´un agent en activité de service ou en retraite, les conditions requises
pour l´octroi d´une pension ne sont pas remplies, un secours pourra être accordé aux survivants chaque
fois que pour des considérations sociales, familiales ou sanitaires la nécessité en est établie.
La décision relative à l´allocation et à la fixation du secours est prise par le Gouvernement en Conseil,
sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le service des pensions sur avis préalable de la
commission du Conseil d´Etat prévue à l´art. 27 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonc-
tionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite. Cette décision est sujette à
revision en cas de changement de la situation du bénéficiaire. En aucun cas, le montant du secours ne
pourra être supérieur à la pension de survie correspondant au temps et au dernier traitement acquis
par l´agent au moment de la cessation des fonctions.
V. Lorsqu´un agent est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité
dûment constatée dans les conditions prévues à l´art. 25, alinéa 2 et suivants, où s´il décède avant cet
âge, les pensions échues en application du présent règlement sont majorées conformément aux dispo-
sitions ci-après
1. Une majoration de pension égale à 1/60e du traitement de base minimum de 100 points indiciaires
et de l´allocation de chef de famille y relative est payée à l´agent visé à l´alinéa qui précède pour chaque
année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint l´âge de trente-
cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt
pour cent.
2. La majoration de pension à laquelle l´agent aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément
aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par les art.
13 et 14 et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les art. 16 et 17.
Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit
l´une au moins des conditions ci-après
1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;
2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par la
commission prévue par l´article 25;
3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant.
3. Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension.
Le paiement en est suspendu
a) si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle,
b) si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou qu´il touche une pension,
c) pour la veuve, si elle se remarie.
4. Lorsqu´un nouveau droit à pension est ouvert après le retrait d´une pension d´invalidité, les majo-
rations de l´ancienne pension resteront dues pour la valeur correspondant aux périodes de jouissance
de la pension d´invalidité, sans que toutefois la pension et la majoration réunies ne puissent dépasser
le montant de la pension maximum.
5. La majoration de pension peut être cumulée avec la pension jusqu´à concurrence du montant de
pension résultant de l´application de l´art. 10, II.
6. Lorsque, par application de l´art. 7, une bonification d´années de service est entrée dans le calcul
de la pension, la majoration de pension est calculée en raison d´un âge de référence de cinquante-cinq
ans abaissé par un nombre d´années égal au nombre des années bonifiées.
7. La majoration de pension est ajoutée à la pension pour déterminer le montant cumulable en cas
de concours avec une rente-accident. »
Les vacances de Pâques, d´une durée de deux semaines, sont fixées comme suit
a) si Pâques tombe au mois de mars, le congé commence le jeudi qui précède Pâques;
b) si Pâques tombe dans la première moitié d´avril, le congé commence le dimanche qui précède
Pâques;
c) si Pâques tombe dans la deuxième moitié d´avril, le congé commence le dimanche qui précède
Pâques de deux semaines.
Le présent règlement sortira ses effets le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Les dispositions en sont applicables aux pensions dont le droit a été ouvert avant cette entrée en
vigueur.
Le congé de la Pentecôte commence le dimanche de la Pentecôte et finit le dimanche suivant.
Notre Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications, Notre Ministre du
Budget et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1968
Le Ministre des Transports,
Jean
des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative
concernant le règlement
obligatoire des différends, en date, à Vienne du 18 avril 1961.
Ratification de la Roumanie.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss.
Mémorial 1966, A, p. 940
Mémorial 1967, A, p. 511
Mémorial 1967, A. p. 656
Mémorial 1967, A, p. 897
Mémorial 1967, A, p. 1308
Mémorial 1967, A, p. 1759
Mémorial 1968, A, p. 183
Mémorial 1968, A, p. 301
Mémorial 1968, A, p. 424
Mémorial 1968, A, p. 591
Mémorial 1968, A, p. 1178
Mémorial 1968, A, p. 1213)
Il résulte d´une information du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 15 novembre
1968 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de
la Roumanie le 15 décembre 1968.
Luxembourg, le 12 décembre 1968
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Convention européenne relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établisse-
ments universitaires, signée à Paris, le 11 décembre 1953. Ratification de Chypre.
(Mémorial 1954,
p. 1525
Mémorial 1962, A, p. 256)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 29 octobre
1968 Chypre a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
En conformité de son article 5, paragraphe 2, cette Convention est entrée en vigueur à l´égard de
Chypre le 29 octobre 1968. A la suite de cette ratification, seize Etats membres du Conseil de l´Europe,
ainsi que l´Espagne (Etat adhérent), sont liés par la Convention relative à l´équivalence des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires.
Luxembourg, le 13 décembre 1968.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Clervaux. Règlement communal concernant les cimetières.
En séance du 28 octobre 1968, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement concernant
les cimetières de Clervaux, Eselborn et Weicherdange.
Ledit règlement a été publié en due forme. 28 novembre 1968.
Dudelange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 21 octobre 1968, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 25 novembre 1968 et publié en due forme. 25 novembre 1968.
Harlange.
Modification du règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 5 septembre 1968, le conseil communal de Harlange a pris une délibération, modifiant
l´article 1er de son règlement sur l´enlèvement des ordures ménagères du 9 février 1961.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 20 novembre 1968.
Kehlen. Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 mai 1968, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement de circulation, modi-
fiant et complétant celui du 4 juin 1967.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 6 septembre et 2 octobre 1968 et publié en due forme. 8 novembre 1968.
L u x e m b o u r g .
En séance du 14 octobre 1968 le conseil communal de la Ville de Luxembourg
a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les dispositions du chapitre 3 section
I de son règlement-taxe.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 novembre 1968 et publiée en due
forme.
Luxembourg.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 14 octobre 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 novembre 1968.
Luxembourg.
Règlement municipal concernant les chiens.
En séance du 14 octobre 1968, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
concernant les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 novembre 1968.
Mondorf-les-Bains.
Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 21 août 1968, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement relatif
à la protection contre le bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme. 8 novembre 1968.
Munshausen.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 23 août 1968, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 novembre 1968.
Roeser. Règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 12 août 1968, le conseil communal de Rœser a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 novembre 1968.
Tuntange.
Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 19 août 1968, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 2 décembre 1961.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 14 et 23 octobre 1968 et publié en due forme. 19 novembre 1968.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Les vacances d´été commencent le 17 juillet et finissent le 14 septembre.
Si le 17 juillet tombe un mardi, elles commencent le dimanche 15 juillet et finissent le jeudi 13 sep-
tembre.
Toutefois, pour les classes de l´enseignement technique et professionnel dont la formation scolaire
est complétée par un stage pratique, les vacances d´été sont fixées par le Ministre de l´Education Natio-
nale.
Les écoles primaires bénéficient, outre les jours de congé sus-mentionnés,
a) d´un jour de congé à la fête de la Saint-Nicolas;
b) d´un jour de congé respectivement le lundi de la fête patronale et le jour du pèlerinage à Notre-
Dame de Luxembourg;
c) d´un jour de congé à fixer par les autorités communales.
Les établissements d´enseignement post-primaire bénéficient de quatre jours de congé supplé-
mentaires à fixer par le directeur sur avis de la conférence des professeurs et après consultation des
élèves délégués de classe.
Si un congé supplémentaire autre que ceux qui sont prévus aux articles 7 et 8 qui précèdent
est accordé par le Ministre de l´Education Nationale ou les autorités communales, il doit être récupéré
aux dépens de l´une des périodes de vacances, sauf s´il a été accordé en cas de force majeure ou si le
Ministre de l´Education Nationale en décide autrement.
Une promenade ou excursion scolaire, dûment autorisée, n´est pas considérée comme congé au sens
du présent arrêté.
Le régime des vacances et congés des cours professionnels concomitants à l´apprentissage
dans les entreprises est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.
Sont abrogés
l´arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant la durée des vacances et congés aux écoles primaires, sauf
les dispositions relatives aux après-midis libres;
l´arrêté grand-ducal du 10 août 1959 fixant le régime des vacances et congés dans les établissements
de l´enseignement moyen et normal, sauf les articles 3 et 4 tels qu´ils ont été modifiés par le règlement
grand-ducal du 29 juin 1963;
l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1925 concernant l´organisation de l´Ecole professionnelle
à Esch-sur-Alzette.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Château de Berg, le 14 décembre 1968.
Jean Dupong
Jean
Règlement ministériel du 17 décembre 1968 portant modification du règlement ministériel
du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règlements ministé-
riels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967, 8 avril 1968 et 26 juillet 1968.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du ser-
vice médical;
Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966 fixant le tarif des médicaments, modifié par les règle-
ments ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967, 8 avril 1968 et 16 juillet 1968;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête