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Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de

l’Administration des douanes et accises.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et

accises;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.

L’Administration des douanes et accises comprend, outre la direction, le Service de recette et de

vérification ainsi que le Service de surveillance et de contrôle.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg.

Aux endroits ci-après, trois arrêts d’autobus sont mis en place.

– sur le CR161 (P.K. 0.890, 1.540 et 2.000) entre Dudelange et Bettembourg.

Cette disposition est indiquée par le signal E,19.

règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29;

L’article 7 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des

tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour

la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 (ci-après le «règlement

modifié E12/06/ILR») est modifié comme suit

1° Au paragraphe 1, point b, les mots «nécessaires à la sécurité d’approvisionnement» sont supprimés.

2° Au paragraphe 6, les mots «les recettes issues de la commercialisation de capacités aux points d’interconnexion

avec des réseaux de transport adjacents, les recettes issues de la redevance spécifique de disponibilité de

capacité annuelle ferme supplémentaire visée à l’article 9 paragraphe (3ter) du présent règlement, les pénalités

facturées notamment pour dépassement de la capacité souscrite, » sont insérés entre les mots «qui ne sont pas

comptabilisés séparément,» et les mots «les autres produits d’exploitation».

Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015 arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de Creos Luxembourg

S.A. dans la zone de marché intégré Belux, telles qu’elles sont définies dans les documents intitulés Programme de

transport, Introduction et Annexes A à F, sont arrêtées dans leur version 1.0 du 8 mai 2015.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.

(1) Le Service de recette et de vérification comprend une inspection d’Audit, de Comptabilité et d’Analyse

de risque, une recette centrale et des bureaux de recette.

(2) Les compétences de l’inspection d’Audit, de Comptabilité et d’Analyse de risque, de même que celles de la

recette centrale, s’exercent sur tout le territoire national.

(3) La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises sont réglées

conformément aux indications du tableau annexé.

(4) Le bureau de recette «Centre douanier Luxembourg-Howald» a compétence nationale exclusive en ce qui

concerne les tabacs manufacturés et les produits énergétiques.

(5) Le bureau de recette «Centre douanier Est» à Grevenmacher a compétence nationale exclusive en ce qui

concerne les distilleries.

(6) Le bureau de recette «Recette autos» a compétence nationale exclusive en ce qui concerne la taxe sur les

véhicules routiers.

(7) Dans des cas dûment justifiés, le ministre des Finances, agissant sur proposition du directeur, peut temporairement

déroger aux indications reprises au tableau mentionné au paragraphe 3 ci-avant.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29;

L’article 9 du règlement modifié E12/06/ILR est modifié comme suit

1° Le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante

«Les coûts à charge du gestionnaire du réseau de transport visés à l’article 7(1) point b du présent règlement pour

assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen

et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en

gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, sont à charge des seuls utilisateurs du réseau dont

la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau.»

2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante

«Des tarifs d’utilisation du réseau de transport sont déterminés pour les services d’entrée au point

d’interconnexion Remich et pour les services de sortie aux points de fourniture industriels et au point de

fourniture distribution.

Le revenu maximal autorisé du gestionnaire de réseau de transport est intégralement couvert par les revenus

issus des services de sortie. Toute recette issue de l’attribution de capacité d’entrée au point d’interconnexion

Remich est considérée comme élément réducteur de coûts dans le calcul du revenu maximal autorisé.»

3° Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit

«(3bis) Le tarif annuel de sortie à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à

350 MW correspond au quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs des points

de fourniture industriels et la somme des capacités horaires maximales souscrites à chaque point de fourniture

industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW. Ce tarif est appliqué mensuellement, à raison d’un

douzième, à la capacité horaire maximale souscrite à chaque point de fourniture industriel concerné pour l’année

calendaire en question.»

4° Il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit

«(3ter) Le tarif de sortie à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est égale ou supérieure

à 350 MW se compose de deux éléments

a) Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport peut engager la disponibilité de capacité ferme

additionnelle à des coûts raisonnables, une redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme

supplémentaire est appliquée à la différence exprimée en MW entre la capacité installée et 350 MW et

reflète le coût unitaire à charge du gestionnaire de réseau de transport pour assurer la fermeté de la capacité

supplémentaire. Cette redevance est facturée à l’utilisateur du réseau, qui a fait la demande de disponibilité

de capacité annuelle ferme supplémentaire, à raison d’un douzième par mois. La demande de disponibilité de

capacité annuelle ferme supplémentaire est engageante pour l’année gazière entière suivante et doit parvenir

au gestionnaire de réseau de transport au plus tard 15 jours ouvrables avant le 1er mars précédant l’année

gazière en question.

b) Un tarif mensuel de sortie est appliqué à la capacité horaire maximale effectivement prélevée par l’utilisateur

concerné pendant le mois en question. Ce tarif mensuel de sortie correspond au tarif annuel de sortie

déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article diminué du quotient entre les recettes issues

de la redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire et la somme des

capacités installées des utilisateurs du réseau qui ont demandé la disponibilité de capacité annuelle ferme

supplémentaire, le tout divisé par 12.»

5°

Il est inséré un paragraphe 3quater libellé comme suit

«(3quater) En l’absence de demande de disponibilité de capacité de sortie ferme supplémentaire pour un point

de fourniture industriel déterminé endéans le délai prévu au paragraphe (3ter), point a), le gestionnaire de

réseau de transport n’est pas obligé de garantir de la capacité de sortie ferme au-delà de 350 MW à ce point

de fourniture industriel. Le tarif de sortie annuel déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article

s’applique à la capacité horaire maximale souscrite pour l’année calendaire en question. Lorsque la capacité

horaire maximale effectivement prélevée dépasse 350 MW, la différence entre la capacité horaire maximale

effective du mois pendant lequel le dépassement a eu lieu et 350 MW est facturée au douzième du tarif annuel

de sortie déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article.

Lorsque l’utilisateur du réseau souscrit un niveau de capacité annuelle ferme inférieur à 350 MW à un point de

fourniture industriel déterminé, ce point de fourniture industriel est considéré comme un point de fourniture

industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW et les principes tarifaires du paragraphe (3bis) du

présent article s’appliquent.»

6°

Il est inséré un paragraphe 3quinquies libellé comme suit

«(3quinquies) Le système de tarifs de sortie au point de fourniture distribution distingue entre tarif annuel

de sortie pour la capacité effaçable et tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable. Ces deux tarifs

sont appliqués à la capacité horaire maximale respective de chaque réseau de distribution pendant une année

calendaire et facturés au gestionnaire de réseau de distribution concerné.

Le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal

autorisé attribuée aux utilisateurs au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel

est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de distribution et la somme des capacités horaires

maximales simultanées de ces utilisateurs dans chaque réseau de distribution.

Le tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable est obtenu par le quotient entre la part du revenu

maximal autorisé attribuée aux utilisateurs au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz

naturel n’est pas effaçable et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs dans

chaque réseau de distribution.

Les capacités horaires maximales simultanées sont déterminées par le gestionnaire de réseau de transport à

l’aide des courbes de charge historiques des utilisateurs du réseau et à travers une extrapolation des données

de consommation historiques à une température de -11 °C.»

7°

Il est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit

«(4bis) Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité

effaçable visé au paragraphe (3quinquies) du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction

de la capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la

demande d’un gestionnaire de réseau de distribution.

Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable

visé au paragraphe (3quinquies) du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la

capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable.»

8°

L’ancien paragraphe 4bis devient le nouveau paragraphe 4ter et le deuxième alinéa est complété par la

disposition suivante

«Un rabais sur les tarifs d’utilisation du réseau de distribution est accordé aux utilisateurs du réseau dont la

consommation de gaz naturel est effaçable à la demande du gestionnaire de réseau de distribution. Ce rabais

reflète la différence entre le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et le tarif annuel de sortie pour

la capacité non effaçable, tel que déterminé en vertu du paragraphe (3quinquies) du présent article.»

Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015 arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Les règles d’accès telles qu’elles sont arrêtées au premier article sont à publier sur le site Internet de Creos

Luxembourg S.A.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.

(1) Le service de surveillance et de contrôle comprend six inspections fonctionnelles

a) une inspection «Anti-drogues et produits sensibles»;

b) une inspection «Environnement/ITM»;

c) une inspection «Findel»;

d) une inspection «Santé»;

e) une inspection «Support»;

f) une inspection «Transport».

(2) La circonscription de l’inspection «Findel» est limitée à l’enceinte de l’aéroport de Luxembourg ainsi que la zone

dite «rayon des douanes» s’étalant sur une profondeur de 250 mètres à partir des limites de cette enceinte.

(3) La compétence des circonscriptions des autres inspections fonctionnelles s’étend à tout le territoire national.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg.

Le présent règlement remplace et abroge le règlement grand-ducal du 12 février 2015 ayant le même objet.

règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29;

Le paragraphe 1er in fine de l’annexe 4 du règlement modifié E12/06/ILR est modifié comme suit

«Exploitation technique

g) Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers.

h) Les coûts pour assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° 994/2010 du

Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de

l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil.

i) Les recettes des activités accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisées séparément.

j) Les recettes issues de la commercialisation de capacités aux points d’interconnexion avec des réseaux de

transport adjacents.

k) Les revenus de participations de tiers aux coûts d’investissement.»

Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015 arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Par dérogation à l’article 10 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de

détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation

des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009, le

gestionnaire du réseau de transport Creos Luxembourg S.A. soumet pour le 1er juillet 2015 au plus tard à la procédure

d’acceptation prévue à l’article 53 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel

les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau applicables du 1er octobre 2015 jusqu’au

31 décembre 2015.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 concernant les inspections et les bureaux de recette de

l’administration des douanes et accises est abrogé.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le CR161 entre Dudelange et Bettembourg.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 13 mai 2015.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E15/11/ILR du 8 mai 2015

modifiant le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de

détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services

accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le

règlement E09/04/ILR du 2 février 2009

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29;

Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation

2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;

Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 2 février 2015 au 6 mars 2015;

Arrête

règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 Secteur Gaz naturel La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation, Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29;

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Luc Tapella

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015

arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel

de la société Creos Luxembourg S.A.

Secteur Gaz naturel

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment ses articles 51

(5) s), 51 (7) d) et 51bis (3);

Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des

réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation

2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;

Vu le règlement E14/55/ILR du 22 décembre 2012 portant suspension des souscriptions de capacités d’entrée aux

points d’interconnexion transfrontaliers du réseau de transport de gaz naturel;

Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 28 janvier 2015 complétée en date du 8 mai 2015;

Vu la consultation publique de l’Institut ouverte du 2 février au 6 mars 2015;

Considérant l’intégration des marchés gaziers luxembourgeois et belges à partir du 1er octobre 2015 pour former

la zone de marché intégré Belux;

Considérant qu’avec le futur modèle d’accès à la zone de marché intégré, les droits d’accès entrée-sortie entre la

Belgique et le Luxembourg seront supprimés, le hub Zeebrugge Trading Point (ZTP) deviendra le point d’échange de gaz

de la zone intégrée, et le point d’interconnexion Remich évoluera commercialement en reliant les hubs de NetConnect

Germany (NCG) et ZTP;

Considérant que le cadre légal belge nécessite un amendement en vue d’autoriser le gestionnaire du réseau de

transport de gaz naturel belge à confier la tâche d’équilibrage commercial à une entreprise commune avec d’autres

gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel;

Considérant que cet amendement n’est pas encore adopté, de sorte que des dispositions transitoires s’imposent;

Arrête

Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015 arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Le règlement E11/21/ILR du 7 avril 2011 fixant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau

de transport de Creos Luxembourg S.A. et le règlement E14/55/ILR du 22 décembre 2014 portant suspension des

souscriptions de capacités d’entrée aux points d’interconnexion transfrontaliers du réseau de transport de gaz naturel

sont abrogés avec effet au 1er octobre 2015.

Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 27 avril 2015.

Pierre Gramegna

Henri

ANNEXE

COMMUNE

Bureau de recette compétent 1 2

Aerenzdall

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Beaufort

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Bech

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Beckerich

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Berdorf

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Colmar-Berg

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Bertrange

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Bettembourg

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Bettendorf

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Betzdorf

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Bissen

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Biwer

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Boevange-sur-Attert

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Boulaide

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Bourscheid

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Bous

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Clervaux

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Consdorf

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Contern

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Dalheim

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Diekirch

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Differdange

ESCH-SUR-ALZETTE

Dippach

ESCH-SUR-ALZETTE

Dudelange

ESCH-SUR-ALZETTE

Echternach

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Ell

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Erpeldange-sur-Sûre

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Esch-sur-Alzette

ESCH-SUR-ALZETTE

Esch-sur-Sûre

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Ettelbruck

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Feulen

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Fischbach

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Flaxweiler

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Frisange

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Garnich

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Goesdorf

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Grevenmacher

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Grosbous

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Heffingen

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Hesperange

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Hobscheid

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Junglinster

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Käerjeng

ESCH-SUR-ALZETTE

Kayl

ESCH-SUR-ALZETTE

COMMUNE

Bureau de recette compétent 1 2

Kehlen

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Kiischpelt

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Koerich

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Kopstal

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Lac de la Haute Sûre

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Larochette

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Lenningen

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Leudelange

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Lintgen

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Lorentzweiler

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Mamer

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Manternach

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Mersch

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Mertert

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Mertzig

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Mompach

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Mondercange

ESCH-SUR-ALZETTE

Mondorf-les-Bains

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Niederanven

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Nommern

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Parc Hosingen

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Pétange

ESCH-SUR-ALZETTE

Préizerdaul

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Putscheid

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Rambrouch

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Reckange-sur-Mess

ESCH-SUR-ALZETTE

Redange-sur-Attert

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Reisdorf

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Remich

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Roeser

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Rosport

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Rumelange

ESCH-SUR-ALZETTE

Saeul

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Sandweiler

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Sanem

ESCH-SUR-ALZETTE

Schengen

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Schieren

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Schifflange

ESCH-SUR-ALZETTE

Schuttrange

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Septfontaines

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Stadtbredimus

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Steinfort

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Steinsel

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Strassen

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

COMMUNE

Bureau de recette compétent 1 2

Tandel

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Troisvierges

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Tuntange

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Useldange

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Vianden

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Vichten

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Wahl

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Waldbillig

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Waldbredimus

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

Walferdange

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Weiler-la-Tour

CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD

Weiswampach

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Wiltz

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Wincrange

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Winseler

CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH

Wormeldange

CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER

· exportation par voie aérienne: bureau de recette de Luxembourg-Aéroport

• exportation par voie postale: bureau de recette de Bettembourg - Centre de Tri

• exportation par voie ferroviaire: bureau de recette Centre Douanier Luxembourg-Howald

à l’exception des compétences nationales définies à l’article 2 du présent règlement

Règlement grand-ducal du 13 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le CR161

entre Dudelange et Bettembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015 arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de la société Creos Luxembourg S.A.

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Luc Tapella

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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