Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 avril 2015 concernant les inspections et les bureaux de recette de
l’Administration des douanes et accises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l’organisation de l’administration des douanes et
accises;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’Administration des douanes et accises comprend, outre la direction, le Service de recette et de
vérification ainsi que le Service de surveillance et de contrôle.
Aux endroits ci-après, trois arrêts d’autobus sont mis en place.
– sur le CR161 (P.K. 0.890, 1.540 et 2.000) entre Dudelange et Bettembourg.
Cette disposition est indiquée par le signal E,19.
L’article 7 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des
tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour
la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009 (ci-après le «règlement
modifié E12/06/ILR») est modifié comme suit
1° Au paragraphe 1, point b, les mots «nécessaires à la sécurité d’approvisionnement» sont supprimés.
2° Au paragraphe 6, les mots «les recettes issues de la commercialisation de capacités aux points d’interconnexion
avec des réseaux de transport adjacents, les recettes issues de la redevance spécifique de disponibilité de
capacité annuelle ferme supplémentaire visée à l’article 9 paragraphe (3ter) du présent règlement, les pénalités
facturées notamment pour dépassement de la capacité souscrite, » sont insérés entre les mots «qui ne sont pas
comptabilisés séparément,» et les mots «les autres produits d’exploitation».
Les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel de Creos Luxembourg
S.A. dans la zone de marché intégré Belux, telles qu’elles sont définies dans les documents intitulés Programme de
transport, Introduction et Annexes A à F, sont arrêtées dans leur version 1.0 du 8 mai 2015.
(1) Le Service de recette et de vérification comprend une inspection d’Audit, de Comptabilité et d’Analyse
de risque, une recette centrale et des bureaux de recette.
(2) Les compétences de l’inspection d’Audit, de Comptabilité et d’Analyse de risque, de même que celles de la
recette centrale, s’exercent sur tout le territoire national.
(3) La délimitation et la compétence des bureaux de recette de l’Administration des douanes et accises sont réglées
conformément aux indications du tableau annexé.
(4) Le bureau de recette «Centre douanier Luxembourg-Howald» a compétence nationale exclusive en ce qui
concerne les tabacs manufacturés et les produits énergétiques.
(5) Le bureau de recette «Centre douanier Est» à Grevenmacher a compétence nationale exclusive en ce qui
concerne les distilleries.
(6) Le bureau de recette «Recette autos» a compétence nationale exclusive en ce qui concerne la taxe sur les
véhicules routiers.
(7) Dans des cas dûment justifiés, le ministre des Finances, agissant sur proposition du directeur, peut temporairement
déroger aux indications reprises au tableau mentionné au paragraphe 3 ci-avant.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 9 du règlement modifié E12/06/ILR est modifié comme suit
1° Le paragraphe 2 est complété par la disposition suivante
«Les coûts à charge du gestionnaire du réseau de transport visés à l’article 7(1) point b du présent règlement pour
assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen
et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en
gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil, sont à charge des seuls utilisateurs du réseau dont
la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau.»
2° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante
«Des tarifs d’utilisation du réseau de transport sont déterminés pour les services d’entrée au point
d’interconnexion Remich et pour les services de sortie aux points de fourniture industriels et au point de
fourniture distribution.
Le revenu maximal autorisé du gestionnaire de réseau de transport est intégralement couvert par les revenus
issus des services de sortie. Toute recette issue de l’attribution de capacité d’entrée au point d’interconnexion
Remich est considérée comme élément réducteur de coûts dans le calcul du revenu maximal autorisé.»
3° Il est inséré un paragraphe 3bis libellé comme suit
«(3bis) Le tarif annuel de sortie à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est inférieure à
350 MW correspond au quotient entre la part du revenu maximal autorisé attribuée aux utilisateurs des points
de fourniture industriels et la somme des capacités horaires maximales souscrites à chaque point de fourniture
industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW. Ce tarif est appliqué mensuellement, à raison d’un
douzième, à la capacité horaire maximale souscrite à chaque point de fourniture industriel concerné pour l’année
calendaire en question.»
4° Il est inséré un paragraphe 3ter libellé comme suit
«(3ter) Le tarif de sortie à chaque point de fourniture industriel dont la capacité installée est égale ou supérieure
à 350 MW se compose de deux éléments
a) Dans la mesure où le gestionnaire de réseau de transport peut engager la disponibilité de capacité ferme
additionnelle à des coûts raisonnables, une redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme
supplémentaire est appliquée à la différence exprimée en MW entre la capacité installée et 350 MW et
reflète le coût unitaire à charge du gestionnaire de réseau de transport pour assurer la fermeté de la capacité
supplémentaire. Cette redevance est facturée à l’utilisateur du réseau, qui a fait la demande de disponibilité
de capacité annuelle ferme supplémentaire, à raison d’un douzième par mois. La demande de disponibilité de
capacité annuelle ferme supplémentaire est engageante pour l’année gazière entière suivante et doit parvenir
au gestionnaire de réseau de transport au plus tard 15 jours ouvrables avant le 1er mars précédant l’année
gazière en question.
b) Un tarif mensuel de sortie est appliqué à la capacité horaire maximale effectivement prélevée par l’utilisateur
concerné pendant le mois en question. Ce tarif mensuel de sortie correspond au tarif annuel de sortie
déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article diminué du quotient entre les recettes issues
de la redevance spécifique de disponibilité de capacité annuelle ferme supplémentaire et la somme des
capacités installées des utilisateurs du réseau qui ont demandé la disponibilité de capacité annuelle ferme
supplémentaire, le tout divisé par 12.»
5°
Il est inséré un paragraphe 3quater libellé comme suit
«(3quater) En l’absence de demande de disponibilité de capacité de sortie ferme supplémentaire pour un point
de fourniture industriel déterminé endéans le délai prévu au paragraphe (3ter), point a), le gestionnaire de
réseau de transport n’est pas obligé de garantir de la capacité de sortie ferme au-delà de 350 MW à ce point
de fourniture industriel. Le tarif de sortie annuel déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article
s’applique à la capacité horaire maximale souscrite pour l’année calendaire en question. Lorsque la capacité
horaire maximale effectivement prélevée dépasse 350 MW, la différence entre la capacité horaire maximale
effective du mois pendant lequel le dépassement a eu lieu et 350 MW est facturée au douzième du tarif annuel
de sortie déterminé sur base du paragraphe (3bis) du présent article.
Lorsque l’utilisateur du réseau souscrit un niveau de capacité annuelle ferme inférieur à 350 MW à un point de
fourniture industriel déterminé, ce point de fourniture industriel est considéré comme un point de fourniture
industriel dont la capacité installée est inférieure à 350 MW et les principes tarifaires du paragraphe (3bis) du
présent article s’appliquent.»
6°
Il est inséré un paragraphe 3quinquies libellé comme suit
«(3quinquies) Le système de tarifs de sortie au point de fourniture distribution distingue entre tarif annuel
de sortie pour la capacité effaçable et tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable. Ces deux tarifs
sont appliqués à la capacité horaire maximale respective de chaque réseau de distribution pendant une année
calendaire et facturés au gestionnaire de réseau de distribution concerné.
Le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable est obtenu par le quotient entre la part du revenu maximal
autorisé attribuée aux utilisateurs au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz naturel
est effaçable à la demande d’un gestionnaire de réseau de distribution et la somme des capacités horaires
maximales simultanées de ces utilisateurs dans chaque réseau de distribution.
Le tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable est obtenu par le quotient entre la part du revenu
maximal autorisé attribuée aux utilisateurs au point de fourniture distribution dont la consommation de gaz
naturel n’est pas effaçable et la somme des capacités horaires maximales simultanées de ces utilisateurs dans
chaque réseau de distribution.
Les capacités horaires maximales simultanées sont déterminées par le gestionnaire de réseau de transport à
l’aide des courbes de charge historiques des utilisateurs du réseau et à travers une extrapolation des données
de consommation historiques à une température de -11 °C.»
7°
Il est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit
«(4bis) Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité
effaçable visé au paragraphe (3quinquies) du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction
de la capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel est effaçable à la
demande d’un gestionnaire de réseau de distribution.
Les frais d’utilisation du réseau de transport résultant du tarif annuel de sortie pour la capacité non effaçable
visé au paragraphe (3quinquies) du présent article sont affectés aux différentes catégories en fonction de la
capacité installée des utilisateurs du réseau dont la consommation de gaz naturel n’est pas effaçable.»
8°
L’ancien paragraphe 4bis devient le nouveau paragraphe 4ter et le deuxième alinéa est complété par la
disposition suivante
«Un rabais sur les tarifs d’utilisation du réseau de distribution est accordé aux utilisateurs du réseau dont la
consommation de gaz naturel est effaçable à la demande du gestionnaire de réseau de distribution. Ce rabais
reflète la différence entre le tarif annuel de sortie pour la capacité effaçable et le tarif annuel de sortie pour
la capacité non effaçable, tel que déterminé en vertu du paragraphe (3quinquies) du présent article.»
Les règles d’accès telles qu’elles sont arrêtées au premier article sont à publier sur le site Internet de Creos
Luxembourg S.A.
(1) Le service de surveillance et de contrôle comprend six inspections fonctionnelles
a) une inspection «Anti-drogues et produits sensibles»;
b) une inspection «Environnement/ITM»;
c) une inspection «Findel»;
d) une inspection «Santé»;
e) une inspection «Support»;
f) une inspection «Transport».
(2) La circonscription de l’inspection «Findel» est limitée à l’enceinte de l’aéroport de Luxembourg ainsi que la zone
dite «rayon des douanes» s’étalant sur une profondeur de 250 mètres à partir des limites de cette enceinte.
(3) La compétence des circonscriptions des autres inspections fonctionnelles s’étend à tout le territoire national.
Le présent règlement remplace et abroge le règlement grand-ducal du 12 février 2015 ayant le même objet.
Le paragraphe 1er in fine de l’annexe 4 du règlement modifié E12/06/ILR est modifié comme suit
«Exploitation technique
g) Les coûts d’utilisation de l’infrastructure de tiers.
h) Les coûts pour assurer la norme d’approvisionnement prévue à l’article 8 du règlement (UE) n° 994/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de
l’approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil.
i) Les recettes des activités accessoires à l’utilisation du réseau qui ne sont pas comptabilisées séparément.
j) Les recettes issues de la commercialisation de capacités aux points d’interconnexion avec des réseaux de
transport adjacents.
k) Les revenus de participations de tiers aux coûts d’investissement.»
Par dérogation à l’article 10 du règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de
détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation
des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009, le
gestionnaire du réseau de transport Creos Luxembourg S.A. soumet pour le 1er juillet 2015 au plus tard à la procédure
d’acceptation prévue à l’article 53 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel
les tarifs d’utilisation du réseau et les tarifs accessoires à l’utilisation du réseau applicables du 1er octobre 2015 jusqu’au
31 décembre 2015.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 concernant les inspections et les bureaux de recette de
l’administration des douanes et accises est abrogé.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 13 mai 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E15/11/ILR du 8 mai 2015
modifiant le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de
détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et des services
accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation 2013 à 2016 et abrogeant le
règlement E09/04/ILR du 2 février 2009
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment son article 29;
Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des
réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation
2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;
Vu le résultat de la consultation publique ouverte du 2 février 2015 au 6 mars 2015;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Luc Tapella
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E15/14/ILR du 13 mai 2015
arrêtant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau de transport de gaz naturel
de la société Creos Luxembourg S.A.
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel et notamment ses articles 51
(5) s), 51 (7) d) et 51bis (3);
Vu le règlement modifié E12/06/ILR du 22 mars 2012 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des
réseaux de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation des réseaux pour la période de régulation
2013 à 2016 et abrogeant le règlement E09/04/ILR du 2 février 2009;
Vu le règlement E14/55/ILR du 22 décembre 2012 portant suspension des souscriptions de capacités d’entrée aux
points d’interconnexion transfrontaliers du réseau de transport de gaz naturel;
Vu la demande de Creos Luxembourg S.A. du 28 janvier 2015 complétée en date du 8 mai 2015;
Vu la consultation publique de l’Institut ouverte du 2 février au 6 mars 2015;
Considérant l’intégration des marchés gaziers luxembourgeois et belges à partir du 1er octobre 2015 pour former
la zone de marché intégré Belux;
Considérant qu’avec le futur modèle d’accès à la zone de marché intégré, les droits d’accès entrée-sortie entre la
Belgique et le Luxembourg seront supprimés, le hub Zeebrugge Trading Point (ZTP) deviendra le point d’échange de gaz
de la zone intégrée, et le point d’interconnexion Remich évoluera commercialement en reliant les hubs de NetConnect
Germany (NCG) et ZTP;
Considérant que le cadre légal belge nécessite un amendement en vue d’autoriser le gestionnaire du réseau de
transport de gaz naturel belge à confier la tâche d’équilibrage commercial à une entreprise commune avec d’autres
gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel;
Considérant que cet amendement n’est pas encore adopté, de sorte que des dispositions transitoires s’imposent;
Arrête
Le règlement E11/21/ILR du 7 avril 2011 fixant les règles d’accès aux capacités de transport sur le réseau
de transport de Creos Luxembourg S.A. et le règlement E14/55/ILR du 22 décembre 2014 portant suspension des
souscriptions de capacités d’entrée aux points d’interconnexion transfrontaliers du réseau de transport de gaz naturel
sont abrogés avec effet au 1er octobre 2015.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2015.
Pierre Gramegna
Henri
ANNEXE
COMMUNE
Bureau de recette compétent 1 2
Aerenzdall
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Beaufort
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Bech
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Beckerich
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Berdorf
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Colmar-Berg
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Bertrange
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Bettembourg
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Bettendorf
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Betzdorf
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Bissen
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Biwer
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Boevange-sur-Attert
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Boulaide
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Bourscheid
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Bous
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Clervaux
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Consdorf
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Contern
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Dalheim
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Diekirch
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Differdange
ESCH-SUR-ALZETTE
Dippach
ESCH-SUR-ALZETTE
Dudelange
ESCH-SUR-ALZETTE
Echternach
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Ell
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Erpeldange-sur-Sûre
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Esch-sur-Alzette
ESCH-SUR-ALZETTE
Esch-sur-Sûre
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Ettelbruck
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Feulen
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Fischbach
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Flaxweiler
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Frisange
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Garnich
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Goesdorf
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Grevenmacher
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Grosbous
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Heffingen
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Hesperange
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Hobscheid
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Junglinster
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Käerjeng
ESCH-SUR-ALZETTE
Kayl
ESCH-SUR-ALZETTE
COMMUNE
Bureau de recette compétent 1 2
Kehlen
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Kiischpelt
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Koerich
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Kopstal
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Lac de la Haute Sûre
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Larochette
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Lenningen
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Leudelange
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Lintgen
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Lorentzweiler
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Mamer
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Manternach
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Mersch
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Mertert
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Mertzig
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Mompach
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Mondercange
ESCH-SUR-ALZETTE
Mondorf-les-Bains
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Niederanven
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Nommern
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Parc Hosingen
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Pétange
ESCH-SUR-ALZETTE
Préizerdaul
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Putscheid
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Rambrouch
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Reckange-sur-Mess
ESCH-SUR-ALZETTE
Redange-sur-Attert
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Reisdorf
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Remich
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Roeser
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Rosport
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Rumelange
ESCH-SUR-ALZETTE
Saeul
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Sandweiler
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Sanem
ESCH-SUR-ALZETTE
Schengen
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Schieren
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Schifflange
ESCH-SUR-ALZETTE
Schuttrange
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Septfontaines
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Stadtbredimus
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Steinfort
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Steinsel
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Strassen
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
COMMUNE
Bureau de recette compétent 1 2
Tandel
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Troisvierges
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Tuntange
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Useldange
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Vianden
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Vichten
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Wahl
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Waldbillig
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Waldbredimus
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
Walferdange
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Weiler-la-Tour
CENTRE DOUANIER LUXEMBOURG à LUXEMBOURG-HOWALD
Weiswampach
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Wiltz
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Wincrange
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Winseler
CENTRE DOUANIER NORD à DIEKIRCH
Wormeldange
CENTRE DOUANIER EST à GREVENMACHER
· exportation par voie aérienne: bureau de recette de Luxembourg-Aéroport
• exportation par voie postale: bureau de recette de Bettembourg - Centre de Tri
• exportation par voie ferroviaire: bureau de recette Centre Douanier Luxembourg-Howald
à l’exception des compétences nationales définies à l’article 2 du présent règlement
Règlement grand-ducal du 13 mai 2015 concernant la réglementation de la circulation sur le CR161
entre Dudelange et Bettembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
(s.) Luc Tapella
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck