Loi du 23 mai 2016 sur la reconnaissance du mariage au Grand-Duché de Luxembourg et modifiant le Code civil.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Loi du 23 mai 2016 sur la reconnaissance du mariage au Grand-Duché de Luxembourg
et modifiant le Code civil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 avril 2016 et celle du Conseil d’Etat du 3 mai 2016 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
(1) Le mariage entre deux personnes de même sexe, valablement célébré à l’étranger avant le 1er janvier
2015, est reconnu au Grand-Duché de Luxembourg lorsque chacun des conjoints remplit soit les conditions de fond
exigées par la loi applicable à son statut personnel sous respect de l’ordre public international, soit lorsque les deux
conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise.
(2) Les adoptions valablement prononcées à l’étranger entre un enfant et des personnes mariées de même sexe avant
le 1er janvier 2015, sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg.
A l’article 4, paragraphe (2), point b) du règlement grand-ducal du 16 septembre 2003 portant exécution
de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction
de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral, le terme «annexe» est
remplacé par «annexe I».
La liste exhaustive des fournitures prévue à l’article 1er de la convention du 1er février 1994 est fixée
conformément à l’annexe au présent protocole d’accord.
Le Code civil est complété comme suit
Au Livre 1er. - Des personnes, Titre V. - Du mariage, Chapitre II. - Des formalités relatives à la célébration du
mariage, il est ajouté après l’article 170, un nouvel article 170-1 libellé comme suit
«Art. 170-1. Le mariage contracté en pays étranger, entre étrangers, est valable au Grand-Duché de Luxembourg
s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, et si les deux conjoints remplissent soit les conditions de fond
exigées par la loi applicable à leur statut personnel sous réserve du respect de l’ordre public international ou si les
deux conjoints satisfont aux conditions de fond de la loi luxembourgeoise.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 23 mai 2016.
Félix Braz
Henri
Doc. parl. 6908; sess. ord. 2015-2016.
Règlement grand-ducal du 26 mai 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 16 septembre 2003
portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur
du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur
le marché des tabacs à usage oral.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, et notamment son article 4;
Vu la directive 2012/9/UE de la Commission du 7 mars 2012 modifiant l’annexe I de la directive 2001/37/CE
du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 8 du même règlement grand-ducal est supprimé.
Les tarifs repris à la liste susmentionnée sont valables pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2021,
sans préjudice du droit de la Croix-Rouge Luxembourgeoise de demander une adaptation tarifaire conformément à
l’article 14 de la convention du 1er février 1994 conclue entre l’Union des caisses de maladie (actuellement la CNS) et
la Croix-Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et
de ses dérivés.
L’article 11 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante
«Art. 11. – Dispositions transitoires. Par dérogation à l’article 4, paragraphe (2), point b), les unités de conditionnement
des produits du tabac peuvent être maintenues sur le marché jusqu’au 28 mars 2016 au plus tard.»
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 1er février 1994.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants ont signé le présent protocole d’accord.
La présente publication annule et remplace celle du 2 mai 2016 au Mémorial A – N° 76, p. 1151.
Fait à Luxembourg, le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Pour la Croix-Rouge Luxembourgeoise,
Pour la Caisse nationale de santé,
Le directeur
Le président
Michel SIMONIS
Paul SCHMIT
Annexe au protocole d’accord signé entre la Caisse nationale de santé et la Croix-Rouge
Luxembourgeoise portant modification de la liste exhaustive des fournitures et adaptation des tarifs
Liste exhaustive des fournitures – Tarifs applicables à partir du 1er juin 2016
Produits sanguins (PS) labiles
Code
Dénomination
Tarif en €
PS05
Concentré de globules rouges adulte déleucocyté
282,24
PS06
Concentré de globules rouges adulte déleucocyté déplasmatisé
421,48
PS09
Concentré de plaquettes d’aphérèse - par poche de plus de 2,5*1011 plaquettes
521,15
PS14
Plasma frais congelé traité par solvant détergent - par poche de 200 ml
102,33
PS18
Mélange de concentrés de plaquettes standard - par poche de plus de 2,5*1011 plaquettes
275,10
PS25
Concentré de globules rouges adulte autologue déleucocyté
282,24
PS30
Plasma frais congelé autologue
102,33
PS85
Concentré de globules rouges pédiatrique déleucocyté monodonneur - subdivisé et
fourni en 3 poches
421,48
PS89
Concentré de plaquettes d’aphérèse (split) - par poche de plus de 2,5*1011 plaquettes
521,15
Suppléments relatifs aux produits sanguins (PS) labiles
Code
Dénomination
Tarif en €
PSRX
Forfait pour irradiation par poche
251,00
PSPM
Intervention par la permanence par poche
62,75
PSPRT
Forfait pour traitement d’un concentré plaquettaire par une technique photochimique
de réduction des pathogènes
193,50
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’annexe du même règlement grand-ducal est remplacée par les annexes I et II du présent règlement grand-
ducal.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 26 mai 2016.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Dir. 2012/9/UE.
ANNEXE I
Liste des avertissements complémentaires relatifs à la santé
visés à l’article 4 (2), point b).
A. En langue française
1. Fumer provoque 90% des cancers du poumon.
2. Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge.
3. Fumer nuit aux poumons.
4. Fumer provoque des crises cardiaques.
5. Fumer provoque des accidents vasculaires cérébraux et des handicaps.
6. Fumer bouche les artères.
7. Fumer augmente le risque de cécité.
8. Fumer nuit aux dents et aux gencives.
9. Fumer peut entraîner la mort du fœtus.
10. La fumée de votre cigarette nuit à la santé de vos enfants, de votre famille et de vos amis.
11. Les enfants de fumeurs sont plus susceptibles de commencer à fumer.
12. Arrêtez de fumer: pensez à vos proches – Programme d’aide au sevrage tabagique: Tél. 24785563.
13. Fumer réduit la fertilité.
14. Fumer accroît le risque d’impuissance.
B. En langue allemande
1. Rauchen verursacht 9 von 10 Lungenkarzinomen.
2. Rauchen verursacht Mund-, Rachen- und Kehlkopfkrebs.
3. Rauchen schädigt Ihre Lunge.
4. Rauchen verursacht Herzanfälle.
5. Rauchen verursacht Schlaganfälle und Behinderungen.
6. Rauchen verstopft Ihre Arterien.
7. Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden.
8. Rauchen schädigt Zähne und Zahnfleisch.
9. Rauchen kann Ihr ungeborenes Kind töten.
10. Wenn Sie rauchen, schaden Sie Ihren Kindern, Ihrer Familie, Ihren Freunden.
11. Kinder von Rauchern werden oft selbst zu Rauchern.
12. Das Rauchen aufgeben – für Ihre Lieben weiterleben: Raucher – Entwöhnungsprogramm: Tel. 24785563.
13. Rauchen mindert Ihre Fruchtbarkeit.
14. Rauchen bedroht Ihre Potenz.
ANNEXE II
A. En langue française
1. Les fumeurs meurent prématurément.
2. Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales.
3. Fumer provoque le cancer mortel du poumon.
4. Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant.
5. Protégez les enfants – ne leur faites pas respirer votre fumée.
6. Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer.
7. Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas.
8. Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles.
9. Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse.
10. Faites-vous aider pour arrêter de fumer: consultez votre médecin.
11. Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et provoque l’impuissance.
12. Fumer provoque un vieillissement de la peau.
13. Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité.
14. La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d’hydrogène.
B. En langue allemande
1. Raucher sterben früher.
2. Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle.
3. Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs.
4. Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind.
5. Schützen Sie Kinder – Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen!
6. Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben.
7. Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!
8. Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen.
9. Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen.
10. Wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: Befragen Sie Ihren Arzt.
11. Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz.
12. Rauchen lässt Ihre Haut altern.
13. Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein.
14. Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988)
S c h e n g e n.- Règlement concernant l’utilisation des salles communales.
En séance du 14 juillet 2015, le conseil communal de Schengen a édicté un règlement concernant l’utilisation des
salles communales. Ledit règlement a été publié en due forme.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. – Adhésion des Emirats
Arabes Unis et du Samoa.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies
– qu’en date du 2 mars 2016 les Emirats Arabes Unis ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en
vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril 2016;
– qu’en date du 29 avril 2016 le Samoa a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard
de cet Etat le 29 mai 2016.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des Traités
du Ministère des Affaires étrangères et européennes.)
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification et réserves de la
République des Fidji.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations-Unies qu’en date du 14 mars
2016 la République des Fidji a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
13 avril 2016.
Réserves
Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas la définition de la torture telle qu’elle est énoncée à
l’article premier de la Convention et n’est donc pas lié par ces dispositions. La définition de la torture qui figure dans
la Convention n’est applicable que dans la mesure où elle est compatible avec la Constitution fidjienne.
Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît l’article 14 de la Convention que dans la mesure où le droit
à indemnisation des victimes d’un acte de torture est soumis à la décision d’une cour de justice.
Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture
aux termes des articles 20, 21 et 22 de la Convention et n’est donc pas lié par ces dispositions.
Le Gouvernement de la République des Fidji ne reconnaît pas le paragraphe 1er de l’article 30 de la Convention et
n’est donc pas lié par cette disposition.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –
Adhésion et déclaration d’El Salvador.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 mars 2016
El Salvador a adhéré à l’acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2016.
Déclaration
Conformément au paragraphe 1er de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République
d’El Salvador déclare que toutes les demandes de coopération doivent être transmises par voie diplomatique.
Conformément au paragraphe 2 de l’article 87 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la République
d’El Salvador déclare que les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes doivent être rédigées en
espagnol ou être accompagnées d’une traduction en espagnol.
Amendement à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté par la résolution
RC/Res. 5 à la conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à
Kampala, le 1er juin 2010. – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine et d’El
Salvador.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 1er mars 2016 l’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus,
qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2017.
– qu’en date du 3 mars 2016 El Salvador a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 3 mars 2017.
Amendements sur le crime d’agression du Statut de Rome de la Cour pénale internationale adoptés
par la résolution RC/Rés. 6 à la Conférence de révision du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, à Kampala, le 10 juin 2010. – Ratification de l’ex-République yougoslave de
Macédoine et d’El Salvador.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 1er mars 2016 l’ex-République yougoslave de Macédoine a ratifié les Amendements mentionnés
ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2017.
– qu’en date du 3 mars 2016 El Salvador a ratifié les Amendements mentionnés ci-dessus, qui entreront en vigueur
à l’égard de cet Etat le 3 mars 2017.
Convention en matière de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
d’Albanie, signée à Luxembourg, le 27 octobre 2014. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 avril
2016 (Mémorial A, n° 63, p. 1062 et ss. du 15 avril 2016), ayant été remplies le 29 avril 2016, ladite convention entrera
en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes le 1er juillet 2016, conformément à l’article 32 de la Convention.
Protocole d’accord signé entre la Caisse nationale de santé et la Croix-Rouge Luxembourgeoise
portant modification de la liste exhaustive des fournitures et adaptation des tarifs. – RECTIFICATIF.
Vu les articles 61 à 70 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 14 de la convention entre la Caisse nationale de santé et la Croix-Rouge Luxembourgeoise conclue en
exécution de l’article 61 et ss. du Code de la sécurité sociale en date du 1er février 1994,
les parties soussignées, à savoir
la Croix-Rouge Luxembourgeoise, représentée par son directeur, Monsieur Michel SIMONIS,
d’une part
et la Caisse nationale de santé, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT,
d’autre part
ont convenu ce qui suit