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Loi du 14 mars 1968 portant approbation  de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 no- vembre 1965, ainsi que de ses annexes;

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 14 mars 1968 portant approbation  de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 no- vembre 1965, ainsi que de ses annexes;

Loi du 14 mars 1968 portant approbation

 de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 no-

vembre 1965, ainsi que de ses annexes;

 du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à

Montreux,

le 12 novembre 1965;

 des Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommuni-

cations, signés à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que du Protocole additionnel IV,

signé à Montreux, le 21 octobre 1965;

 du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommuni-

cations, concernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux,

le

12 novembre 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1968 et celle du Conseil d´Etat du 16 février

1968 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 avril 1968 portant modification de l´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 con- cernant l´assurance-maladie des professions indépendantes et de l´article 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

L´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions

indépendantes est modifié comme suit

« L´assurance pourra être étendue statutairement aux enfants âgés de plus de 18 ans pour autant qu´ils

ouvrent droit à des allocations familiales et qu´ils ne sont pas assurés de leur propre chef. »

Loi du 8 avril 1968 portant modification de l´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 con- cernant l´assurance-maladie des professions indépendantes et de l´article 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

La rubrique suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier

1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 200 605

ex 20.06 B I

Fruits, autres que fruits à coque, à l´alcool éthylique, avec addition

de sucre.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 20.01

Légumes, plantes potagères et fruits préparés ou conservés au

vinaigre ou à l´acide acétique avec ou sans sel, épices, moutarde,

avec addition de sucre

ex 200 120

fruits;

B

légumes et plantes potagères

I

tomates, olives, pois, haricots, artichauts, concombres et corni-

chons, aubergines, comboux, courges et courgettes et feuilles

de vigne;

a

Cornichons

ex 200 105

en emballages hermétiquement fermés;

ex 200 115

autres;

ex 200 120

b

non dénommés;

ex 200 120

II

autres.

ex 20.02

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre

ou acide acétique, avec addition de sucre

ex 200 200

Champignons

ex 200 210

Truffes;

ex 200 220

C

Tomates;

ex 200 230

D

Asperges;

ex 200 240

E

Choucroute;

ex 200 250

F

Câpres et olives;

G

autres légumes et plantes potagères

I

emballés

a

pois, haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines,

comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne

ex 200 260

Pois;

ex 200 275

Haricots princesses et similaires, haricots à couper;

ex 200 290

non dénommés;

ex 200 290

b

autres;

II

autres;

a

Pois, haricots, artichauts, concombres et cornichons, aubergines,

comboux, courges et courgettes et feuilles de vigne

ex 200 260

Pois;

ex 200 275

Haricots princesses et similaires, haricots à couper;

ex 200 290

autres;

ex 200 290

b

non dénommés.

ex 200 605

ex 20.06 B I

Fruits autres que fruits à coque, à l´alcool éthylique avec addition

de sucre.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

La livraison au consommateur de combustibles minéraux solides est assujettie au paiement

d´une taxe forfaitaire sur le chiffre d´affaires au taux de 3,25 pour cent.

Loi du 8 avril 1968 portant modification de l´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 con- cernant l´assurance-maladie des professions indépendantes et de l´article 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

L´article 2, alinéa 3 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole

est modifié comme suit

« L´assurance pourra être étendue statutairement aux enfants âgés de plus de 18 ans, pour autant

qu´ils ouvrent droit à des allocations familiales et qu´ils ne sont pas assurés de leur propre chef. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 avril 1968

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture et des Classes Moyennes,

Jean-Pierre Buchler

Doc. parl. N° 1265, sess. ord. 1967-1968

Règlement

grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée

par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux des 31 juillet 1967 et 18 mars 1968;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 8 avril 1968 portant modification de l´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 con- cernant l´assurance-maladie des professions indépendantes et de l´article 2 de la loi du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 avril 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises, modifié notamment par les règlements grand-ducaux des 31 juillet 1967 et 18 mars 1968;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

N´est pas soumise à la production d´une licence l´exportation vers la République Fédérale

d´Allemagne, la France, l´Italie et les Pays-Bas des marchandises désignées à l´article 1er ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

La taxe établie à l´article 1er est due d´après les modalités suivantes

a) par le consommateur-importateur, lors de l´arrivée des marchandises au lieu de consommation.

Est considéré comme importateur le consommateur qui figure comme destinataire dans les docu-

ments de transport;

b) par le marchand de combustible, lors de la livraison au consommateur.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

La rubrique suivante est ajoutée à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier

1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

N°

N° du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

290 485

29.04 C II

Mannitol, sorbitol.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

La taxe est liquidée sur le prix facturé ou mis en compte au consommateur pour marchandises

rendues franco destination.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1968 modifiant la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 avril 1968

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de

l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 2 et 7 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l´impôt

sur le chiffre d´affaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

Le paiement de la taxe de 3,25 pour cent couvre toutes les livraisons antérieures y compris

la taxe sur le chiffre d´affaires due à l´importation.

La taxe perçue sur les charbons par application de l´article 1er couvre la livraison de cokes fabriqués

au Grand-Duché avec ces charbons.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

Le règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation

et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1968 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le 1er juillet 1968 et qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 avril 1968

Le Ministre du Trésor,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 14 mars 1968 portant approbation  de la Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 no- vembre 1965, ainsi que de ses annexes;

Sont approuvés

1. La Convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965,

ainsi que ses annexes;

2. Le Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, signé à Montreux, le

12 novembre 1965;

3. Les Protocoles additionnels I, II et III à la Convention internationale des télécommunications, signés

à Montreux, le 12 novembre 1965, ainsi que le Protocole additionnel IV, signé à Montreux, le 21

octobre 1965;

4. Le Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, con-

cernant le Règlement obligatoire des différends, signé à Montreux, le 12 novembre 1965.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 mars 1968

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre des Transports,

des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser

Doc. parl. N° 1241, sess. ord. 1966-1967

CONVENTION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

PREAMBULE

1 En reconnaissant pleinement à chaque pays le droit souverain de réglementer ses télécommuni-

cations, les plénipotentiaires des gouvernements contractants, ayant en vue de faciliter les relations et

la coopération entre les peuples par le bon fonctionnement des télécommunications, ont, d´un commun

accord, arrêté la présente Convention.

2 Les pays et groupes de territoires qui deviennent parties à la présente Convention constituent

l´Union internationale des télécommunications.

Chapitre Ier.  Composition, objet et structure de l´Union

Article 1

Composition de l´Union

3 1. L´Union internationale des télécommunications comprend des Membres et des Membres

associés.

4 2. Est Membre de l´Union

a) tout pays ou groupe de territoires énuméré dans l´Annexe 1, après signature et ratification

de la Convention, ou adhésion à cet Acte, par le pays ou groupe de territoires ou pour son

compte;

b) tout pays non énuméré dans l´Annexe 1, qui devient Membre des Nations Unies et adhère

à la présente Convention conformément aux dispositions de l´article 19;

c) tout pays souverain non énuméré dans l´Annexe 1 et non Membre des Nations Unies, qui

adhère à la Convention conformément aux dispositions de l´article 19, après que sa demande

d´admission en qualité de Membre de l´Union a été agréée par les deux tiers des Membres

de l´Union.

7 3. Est Membre associé de l´Union

a) tout pays non Membre de l´Union aux termes des numéros 4 à 6, dont la demande d´admis-

sion à l´Union en qualité de Membre associé est acceptée par la majorité des Membres de

l´Union et qui adhère à la Convention conformément aux dispositions de l´article 19;

b) tout territoire ou groupe de territoires n´ayant pas l´entière responsabilité de ses relations

internationales, pour le compte duquel un Membre de l´Union a signé et ratifié la présente

Convention ou y a adhéré conformément aux dispositions des articles 19 ou 20, lorsque sa

demande d´admission en qualité de Membre associé, présentée par le Membre de l´Union

responsable, a été approuvée par la majorité des Membres de l´Union;

c) tout territoire sous tutelle dont la demande d´admission en qualité de Membre associé a

été présentée par les Nations Unies et au nom duquel les Nations Unies ont adhéré à la

Convention conformément aux dispositions de l´article 21.

10 4. Si un territoire, ou groupe de territoires, faisant partie d´un groupe de territoires consti-

tuant un Membre de l´Union devient, ou est devenu, Membre associé de l´Union selon les dispositions

du numéro 8, ses droits et obligations selon la présente Convention ne sont plus que ceux d´un Membre

associé.

11 5. En application des dispositions des numéros 6, 7 et 8, si une demande d´admission en qualité

de Membre ou de Membre associé est présentée dans l´intervalle de deux Conférences de plénipoten-

tiaires, par la voie diplomatique et par l´entremise du pays où est fixé le siège de l´Union, le secrétaire

général consulte les Membres de l´Union; un Membre sera considéré comme s´étant abstenu s´il n´a

pas répondu dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté.

Article 2

Droits et obligations des Membres et des Membres associés

12 1. (1) Tous les Membres ont le droit de participer aux conférences de l´Union et sont éligibles

à tous ses organismes.

(2) Chaque Membre a droit à une voix à toutes les conférences de l´Union, à toutes les ré-

unions des Comités consultatifs internationaux auxquelles il participe et, s´il fait partie du Conseil

d´administration, à toutes les sessions de ce Conseil.

(3) Chaque Membre a également droit à une voix dans toute consultation effectuée par cor-

respondance.

15 2. Les Membres associés ont les mêmes droits et obligations que les Membres de l´Union. Toute-

fois, ils n´ont pas le droit de vote dans les conférences ou autres organismes de l´Union, ni celui de

présenter des candidats au Comité international d´enregistrement des fréquences. Ils ne sont pas éli-

gibles au Conseil d´administration.

Article 3

Siège de l´Union

16 Le siège de l´Union est fixé à Genève.

Article 4

Objet de l´Union

17 1. L´Union a pour objet

a) de maintenir et d´étendre la coopération internationale pour l´amélioration et l´emploi

rationnel des télécommunications de toutes sortes;

b) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace,

en vue d´augmenter le rendement des services de télécommunications, d´accroître leur

emploi et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public;

c) d´harmoniser les efforts des nations vers ces fins communes.

20 2. A cet effet et plus particulièrement, l´Union

a) effectue l´attribution des fréquences du spectre radioélectrique et l´enregistrement des

assignations de fréquence, de façon à éviter les brouillages nuisibles entre les stations de

radiocommunications des différents pays;

b) coordonne les efforts en vue d´éliminer les brouillages nuisibles entre les stations de

radiocommunications des différents pays et d´améliorer l´utilisation du spectre des fré-

quences;

c) favorise la collaboration entre ses Membres et Membres associés en vue de l´établissement

de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité

et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante;

d) encourage la création, le développement et le perfectionnement des installations et des

réseaux de télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de développement par

tous les moyens à sa disposition, en particulier par sa participation aux programmes ap-

propriés des Nations Unies;

e) provoque l´adoption de mesures permettant d´assurer la sécurité de la vie humaine par la

coopération des services de télécommunications;

f) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des

recommandations et des voeux, recueille et publie des informations concernant les télé-

communications, au bénéfice de tous les Membres et Membres associés.

Article 5

Structure de l´Union

26 L´organisation de l´Union repose sur

1. la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l´Union;

27 2. les Conférences administratives;

28 3. le Conseil d´administration;

29 4. les organismes permanents désignés ci-après

a) le Secrétariat général;

b) le Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.);

c) le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.);

d) le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.).

Article 6

Conférence de plénipotentiaires

33 1. La Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l´Union, est composée de délégations

représentant les Membres et les Membres associés.

34 2. La Conférence de plénipotentiaires

a) détermine es principes généraux que doit suivre l´Union pour atteindre les objectifs

énoncés à l´article 4 de la présente Convention;

b) examine le rapport du Conseil d´administration relatant son activité et celle de l´Union

depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires;

c) établit les bases du budget de l´Union ainsi que le plafond de ses dépenses pour la période

allant jusqu´à la prochaine Conférence de plénipotentiaires;

d) fixe les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et

pensions de tous les fonctionnaires de l´Union;

e) approuve définitivement les comptes de l´Union;

f) élit les Membres de l´Union appelés à composer le Conseil d´administration;

g) élit le secrétaire général et le vice-secrétaire général et fixe la date à laquelle ils prennent

leurs fonctions;

h) revise la Convention si elle le juge nécessaire;

i) conclut ou revise, le cas échéant, les accords entre l´Union et les autres organisations in-

ternationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil d´administration, au

nom de l´Union, avec ces mêmes organisations et lui donne la suite qu´elle juge convenable;

j) traite toutes les autres questions de télécommunications jugées nécessaires.

44 3. La Conférence de plénipotentiaires se réunit normalement au lieu et à la date fixés par la Con-

férence de plénipotentiaires précédente.

45 4. (1) La date et le lieu de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, ou l´un des deux seu-

lement, peuvent être changés

a) à la demande d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union, adressée

individuellement au secrétaire général;

b) ou sur proposition du Conseil d´administration.

(2) Dans les deux cas, une nouvelle date et un nouveau lieu, ou l´un des deux seulement, sont

fixés avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union.

Article 7

Conférences administratives

49 1. Les conférences administratives de l´Union comprennent

a) les conférences administratives mondiales;

b) les conférences administratives régionales.

51 2. Les conférences administratives sont normalement convoquées pour traiter de questions de

télécommunications particulières. Seules les questions inscrites à leur ordre du jour peuvent y être

débattues. Les décisions de ces conférences doivent être, dans tous les cas, conformes aux dispositions

de la Convention.

52 3. (1) L´ordre du jour d´une conférence administrative mondiale peut comporter

a) la revision partielle des Règlements administratifs énumérés au numéro 203;

b) exceptionnellement, la revision complète d´un ou plusieurs de ces Règlements;

c) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence.

(2) L´ordre du jour d´une conférence administrative régionale ne peut porter que sur des

questions de télécommunications particulières de caractère régional, y compris des directives destinées

au Comité international d´enregistrement des fréquences en ce qui concerne ses activités intéressant

la région dont il s´agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d´autres

régions. En outre, les décisions d´une telle conférence doivent être, dans tous les cas, conformes aux

dispositions des Règlements administratifs.

56 4. (1) L´ordre du jour d´une conférence administrative est fixé par le Conseil d´administration

avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mon-

diale, ou de la majorité des Membres de la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative

régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76.

(2) Le cas échéant, cet ordre du jour comprend toute question dont l´inclusion a été décidée

par une Conférence de plénipotentiaires.

(3) L´ordre du jour d´une conférence administrative mondiale traitant de radiocommunica-

tions peut également comporter

a) l´élection des membres du Comité international d´enregistrement des fréquences, en ap-

plication des numéros 172 à 174;

b) les directives à donner à ce comité touchant ses activités, et l´examen de celles-ci.

60 5. (1) Une conférence administrative mondiale est convoquée

a) sur décision d´une Conférence de plénipotentiaires, qui peut fixer la date et le lieu de sa

réunion;

b) sur recommandation d´une conférence administrative mondiale précédente;

c) à la demande d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union, adressée

individuellement au secrétaire général;

d) sur proposition du Conseil d´administration.

(2) Dans les cas visés aux numéros 61, 62, 63 et éventuellement 60, la date et le lieu de la

conférence sont fixés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union,

sous réserve des dispositions du numéro 76.

65 6. (1) Une conférence administrative régionale est convoquée

a) sur décision d´une Conférence de plénipotentiaires;

b) sur recommandation d´une conférence administrative mondiale ou régionale précédente;

c) à la demande d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union apparte-

nant à la région intéressée, adressée individuellement au secrétaire général;

d) sur proposition du Conseil d´administration.

(2) Dans les cEs visés aux numéros 66, 67, 68 et éventuellement 65, la date et le lieu de la

conférence sont fixés par le Conseil d´administration avec l´accord de la majorité des Membres de

l´Union appartenant à la région considérée, sous réserve des dispositions du numéro 76.

70 7. (1) L´ordre du jour, la date et le lieu d´une conférence administrative peuvent être changés

a) à la demande d´au moins un quart des Membres et Membres associés de l´Union s´il s´agit

d´une conférence administrative mondiale, ou d´un quart des Membres et Membres associés

de l´Union appartenant à la région considérée s´il s´agit d´une conférence administrative

régionale. Les demandes sont adressées individuellement au secrétaire général qui en

saisit le Conseil d´administration aux fins d´approbation;

b) sur proposition du Conseil d´administration.

(2) Dans les cas visés aux numéros 70 et 71, les modifications proposées ne sont définitive-

ment adoptées qu´avec l´accord de la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence admi-

nistrative mondiale, ou de la majorité des Membres de l´Union appartenant à la région considérée s´il

s´agit d´une conférence administrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76.

73 8. (1) Le Conseil d´administration peut juger utile de faire précéder la session principale d´une

conférence administrative d´une réunion préparatoire chargée d´établir des propositions concernant

les bases techniques des travaux de la conférence.

(2) La convocation de cette réunion préparatoire et son ordre du jour doivent être approuvés

par la majorité des Membres de l´Union s´il s´agit d´une conférence administrative mondiale, ou par la

majorité des Membres de l´Union appartenant à la région intéressée s´il s´agit d´une conférence admi-

nistrative régionale, sous réserve des dispositions du numéro 76.

(3) A moins que la réunion préparatoire d´une conférence administrative n´en décide autre-

ment, les textes qu´elle a finalement approuvés sont rassemblés sous la forme d´un rapport qui est

approuvé par cette réunion et signé par son président.

76 9. Dans les consultations visées aux numéros 56, 64, 69, 72 et 74, les Membres de l´Union qui

n´ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil d´administration sont considérés comme n´ayant pas

participé à ces consultations et en conséquence ne sont pas pris en considération dans le calcul de la

majorité. Si le nombre des réponses reçues ne dépasse pas la moitié du nombre des Membres de l´Union

consultés, on procède à une nouvelle consultation.

Article 8

Règlement intérieur des conférences et assemblées

77 Pour l´organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et assemblées

appliquent le règlement intérieur compris dans le Règlement général annexé à la Convention. Toutefois,

chaque conférence ou assemblée peut adopter les règles qu´elle juge indispensables en complément de

celles du chapitre 9 du Règlement général, à condition que ces règles supplémentaires soient compa-

tibles avec les dispositions de la Convention et du Règlement général.

Article 9

Conseil d´administration

A. Organisation et fonctionnement

78 1. (1) Le Conseil d´administration est composé de vingt-neuf Membres de l´Union élus par la

Conférence de plénipotentiaires en tenant compte de la nécessité d´une représentation équitable de

toutes les parties du monde. Les Membres de l´Union élus au Conseil remplissent leur mandat jusqu´à

la date à laquelle la Conférence de plénipotentiaires procède à l´élection d´un nouveau Conseil. Ils sont

rééligibles.

(2) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au sein du Conseil,

le siège revient de droit au Membre de l´Union qui a obtenu, lors du dernier scrutin, le plus grand

nombre de suffrages parmi les Membres qui font partie de la même région et dont la candidature n´a

pas été retenue.

(3) Un siège au Conseil est considéré comme vacant

a) lorsqu´un Membre du Conseil ne s´est pas fait représenter à deux sessions annuelles con-

sécutives du Conseil;

b) lorsqu´un pays Membre de l´Union se démet de ses fonctions de Membre du Conseil.

82 2. Chacun des Membres du Conseil d´administration désigne pour siéger au Conseil une per-

sonne qui, dans la mesure du possible, est un fonctionnaire de son administration des télécommunica-

tions ou qui est directement responsable devant cette administration ou en son nom; cette personne

doit être qualifiée en raison de son expérience des services de télécommunications.

83 3. Chaque Membre du Conseil d´administration dispose d´une voix.

84 4. Le Conseil d´administration établit son propre règlement intérieur.

85 5. Le Conseil d´administration élit ses propres président et vice-président au début de chaque

session annuelle. Ceux-ci restent en fonctions jusqu´à l´ouverture de la session annuelle suivante et

sont rééligibles. Le vice-président remplace le président en l´absence de ce dernier.

86 6. (1) Le Conseil d´administration se réunit en session annuelle au siège de l´Union.

(2) Au cours de cette session, il peut décider de tenir exceptionnellement une session sup-

plémentaire.

(3) Dans l´intervalle des sessions ordinaires, il peut être convoqué, en principe au siège de

l´Union, par son président, à la demande de la majorité de ses Membres.

89 7. Le secrétaire général et le vice-secrétaire général, le président et le vice-président du Comité

international d´enregistrement des fréquences et les directeurs des Comités consultatifs internationaux

participent de plein droit aux délibérations du Conseil d´administration, mais sans prendre part aux

votes. Toutefois, le Conseil peut tenir des séances réservées à ses seuls membres.

90 8. Le secrétaire général assume les fonctions de secrétaire du Conseil d´administration.

91 9. (1) Dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil d´administra-

tion agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs

délégués par celle-ci.

(2) Le Conseil agit seulement lorsqu´il est en session officielle.

93 10. Le représentant de chacun des Membres du Conseil d´administration a le droit d´assister en

qualité d´observateur à toutes les réunions des organismes permanents de l´Union désignés aux nu-

méros 30, 31 et 32.

94 11. Seuls les frais de voyage et de subsistance engagés par le représentant de chacun des Membres

du Conseil d´administration pour exercer ses fonctions aux sessions du Conseil sont à la charge de

l´Union.

B. Attributions

12. (1) Le Conseil d´administration est chargé de prendre toutes mesures pour faciliter la mise

à exécution, par les Membres et les Membres associés, des dispositions de la Convention, des Règle-

ments, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres

conférences et réunions de l´Union.

(2) Il assure une coordination efficace des activités de l´Union.

13. En particulier, le Conseil d´administration

a) accomplit toutes les tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires;

b) est chargé, dans l´intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, d´assurer

la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 29 et 30.

A cet effet, il conclut au nom de l´Union des accords provisoires avec les organisations

internationales visées à l´article 30 et avec les Nations Unies en application de l´Accord entre

l´Organisation des Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications; ces

accords provisoires doivent être soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante

conformément aux dispositions du numéro 42;

c) arrête l´effectif et la hiérarchie du personnel du Secrétariat général et des secrétariats

spécialisés des organismes permanents de l´Union, en tenant compte des directives

générales données par la Conférence de plénipotentiaires;

d) établit tous les règlements qu´il juge nécessaires aux activités administratives et finan-

cières de l´Union, ainsi que les règlements administratifs destinés à tenir compte de la

pratique courante de l´Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées

qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions;

e) contrôle le fonctionnement administratif de l´Union;

f) examine et arrête le budget annuel de l´Union en réalisant toutes les économies possibles;

g) prend tous arrangements nécessaires en vue de la vérification annuelle des comptes de

l´Union établis par le secrétaire général et arrête ces comptes pour les soumettre à la

Conférence de plénipotentiaires suivante;

h) ajuste, s´il est nécessaire

1. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et

des catégories supérieures, à l´exclusion des traitements des postes auxquels il est

pourvu par voie d´élection, afin de les adapter aux échelles de base des traitements

fixées par les Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun;

2. les échelles de base des traitements du personnel de la catégorie des services généraux,

afin de les adapter aux salaires appliqués par l´Organisation des Nations Unies et les

institutions spécialisées au siège de l´Union;

3. les indemnités de poste de la catégorie professionnelle et des catégories supérieures,

y compris celles des postes auxquels il est pourvu par voie d´élection, conformément

aux décisions des Nations Unies valables pour le siège de l´Union;

4. les indemnités dont bénéficie tout le personnel de l´Union, en harmonie avec toutes les

modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies;

5. les contributions de l´Union et du personnel à la Caisse commune des pensions du

personnel des Nations Unies, conformément aux décisions du Comité mixte de cette

Caisse;

6. les indemnités de cherté de vie accordées aux bénéficiaires de la Caisse d´assurance

du personnel de l´Union selon la pratique suivie par les Nations Unies.

i) prend les dispositions nécessaires pour la convocation des Conférences de plénipoten-

tiaires et des conférences administratives de l´Union conformément aux articles 6 et 7;

j) soumet à la Conférence de plénipotentiaires les avis qu´il juge utiles;

k) coordonne les activités des organismes permanents de l´Union, prend les dispositions

opportunes pour donner suite aux demandes ou recommandations soumises par ces or-

ganismes et examine leurs rapports annuels;

I) procède, s´il le juge utile, à la désignation d´un intérimaire à l´emploi devenu vacant de

vice-secrétaire général;

m) procède à la désignation d´intérimaires aux emplois devenus vacants de directeurs des

Comités consultatifs internationaux;

n) remplit les autres fonctions prévues dans la présente Convention et, dans le cadre de

celle-ci et des Règlements, toutes les fonctions jugées nécessaires à la bonne administra-

tion de l´Union;

o) prend les dispositions nécessaires, après accord de la majorité des Membres de l´Union

pour résoudre à titre provisoire les cas non prévus dans la Convention et ses annexes,

pour la solution desquels il n´est pas possible d´attendre la prochaine conférence compé-

tente;

p) soumet à l´examen de la Conférence de plénipotentiaires un rapport relatant ses activités

et celles de l´Union;

q) envoie aux Membres et Membres associés de l´Union le plus tôt possible après chacune

de ses sessions des comptes rendus succincts de ses travaux, ainsi que tous documents

qu´il juge utiles;

r) favorise la coopération internationale en vue d´assurer par tous les moyens à sa disposi-

tion et, notamment par la participation de l´Union aux programmes appropriés des Na-

tions Unies, la coopération technique avec les pays nouveaux ou en voie de développe-

ment, conformément à l´objet de l´Union, qui est de favoriser par tous les moyens pos-

sibles le développement des télécommunications.

Article 10

Secrétariat général

120 1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un secrétaire général assisté d´un vice-secrétaire

général.

(2) Le secrétaire général et le vice-secrétaire général prennent leur service à la date fixée

au moment de leur élection. Ils restent normalement en fonctions jusqu´à la date fixée par la Conférence

de plénipotentiaires au cours de sa réunion suivante et sont rééligibles.

(3) Le secrétaire général est responsable devant le Conseil d´administration pour la totalité

des aspects administratifs et financiers des activités de l´Union. Le vice-secrétaire général est responsable

devant le secrétaire général.

(4) Si l´emploi de secrétaire général devient vacant, le vice-secrétaire général est chargé

de l´intérim.

124 2. Le secrétaire général

a) coordonne les activités des organismes permanents de l´Union, avec l´aide du Comité de

coordination dont il est question à l´article 11;

b) organise le travail du Secrétariat général et nomme le personnel de ce secrétariat en se

conformant aux directives données par la Conférence de plénipotentiaires et aux règle-

ments établis par le Conseil d´administration;

c) prend les mesures administratives relatives à la constitution des secrétariats spécialisés

des organismes permanents et nomme le personnel de ces secrétariats en accord avec le

chef de chaque organisme permanent et en se fondant sur le choix de ce dernier, la déci-

sion finale de nomination ou de licenciement appartenant au secrétaire général;

d) porte à la connaissance du Conseil d´administration toute décision, prise par les Nations

Unies et les institutions spécialisées, qui affecte les conditions de service, d´indemnités et

de pensions du régime commun;

e) veille à l´application des règlements administratifs et financiers approuvés par le Conseil

d´administration;

f) exerce une surveillance exclusivement administrative sur le personnel des secrétariats

spécialisés, lequel travaille directement sous les ordres des chefs des organismes perma-

nents de l´Union;

g) assure le travail de secrétariat qui précède et qui suit les conférences de l´Union;

h) assure, s´il y a lieu en coopération avec le gouvernement invitant, le secrétariat de toutes

les conférences de l´Union et, en collaboration avec le chef de l´organisme permanent

intéressé, fournit les services nécessaires à la tenue des réunions de chaque organisme

permanent de l´Union; il peut aussi, sur demande et sur la base d´un contrat, assurer le

secrétariat de toute autre réunion relative aux télécommunications;

i) tient à jour les nomenclatures officielles établies d´après les renseignements fournis à cet

effet par les organismes permanents de l´Union ou par les administrations, à l´exception

des fichiers de référence et de tous autres dossiers indispensables qui peuvent avoir

trait aux fonctions du Comité international d´enregistrement des fréquences;

j) publie les avis et les principaux rapports des organismes permanents de l´Union;

k) publie les accords internationaux et régionaux concernant les télécommunications qui

lui sont communiqués par les parties, et tient à jour les documents qui s´y rapportent;

I) publie les normes techniques du Comité international d´enregistrement des fréquences,

ainsi que toute autre documentation concernant l´assignation et l´utilisation des fréquences,

telle qu´elle a été élaborée par le Comité international d´enregistrement des fréquences

dans l´exercice de ses fonctions;

m) établit, publie et tient à jour en recourant, le cas échéant, aux autres organismes per-

manents de l´Union

1. une documentation indiquant la composition et la structure de l´Union;

2. les statistiques générales et les documents officiels de service de l´Union prescrits dans

les Règlements annexés à la Convention;

3. tous autres documents dont l´établissement est prescrit par les conférences et par le

Conseil d´administration;

n) distribue les documents publiés;

o) rassemble et publie, sous forme appropriée, les renseignements nationaux et interna-

tionaux concernant les télécommunications dans le monde entier;

p) recueille et publie, en collaboration avec les autres organismes permanents de l´Union,

les informations de caractère technique ou administratif qui pourraient être particulière-

ment utiles pour les pays nouveaux ou en voie de développement afin de les aider à

améliorer leurs réseaux de télécommunications. L´attention de ces pays est également

attirée sur les possibilités offertes par les programmes internationaux placés sous les

auspices des Nations Unies;

q) rassemble et publie tous les renseignements susceptibles d´être utiles aux Membres et

Membres associés, concernant la mise en oeuvre de moyens techniques afin d´obtenir le

meilleur rendement des services de télécommunications et, notamment, le meilleur em-

ploi possible des fréquences radioélectriques en vue de diminuer les brouillages;

r) publie périodiquement, à l´aide des renseignements réunis ou mis à sa disposition, y com-

pris ceux qu´il peut recueillir auprès d´autres organisations internationales, un journal

d´information et de documentation générales sur les télécommunications;

s) prépare et soumet au Conseil d´administration un projet de budget annuel, lequel, après

approbation par ce Conseil, est transmis, à titre d´information, à tous les Membres et

Membres associés;

t) établit un rapport de gestion financière soumis chaque année au Conseil d´administration

et un compte récapitulatif à la veille de chaque Conférence de plénipotentiaires; ces rap-

ports, après vérification et approbation par le Conseil d´administration, sont communi-

qués aux Membres et Membres associés et soumis à la Conférence de plénipotentiaires

suivante aux fins d´examen et d´approbation définitive;

u) établit, sur l´activité de l´Union, un rapport annuel transmis, après approbation du Con-

seil d´administration à tous les Membres et Membres associés;

v) assure toutes les autres fonctions de secrétariat de l´Union;

w) agit en qualité de représentant légal de l´Union.

150 3. Le vice-secrétaire général assiste le secrétaire général dans l´exercice de ses fonctions et as-

sume les tâches particulières que lui confie le secrétaire général. Il exerce les fonctions du secrétaire

général en l´absence de ce dernier.

151 4. Le secrétaire général ou le vice-secrétaire général peut assister à titre consultatif aux as-

semblées plénières des Comités consultatifs internationaux et à toutes les conférences de l´Union; le

secrétaire général ou son représentant peut participer, à titre consultatif, à toutes les autres réunions

de l´Union; leur participation aux séances du Conseil d´administration est régie par les dispositions du

numéro 89.

Article 11

Comité de coordination

152 1. (1) Le secrétaire général est assisté par un Comité de coordination qui lui donne des avis

sur les questions d´administration, de finances et de coopération technique intéressant plusieurs orga-

nismes permanents, ainsi que dans les domaines des relations extérieures et de l´information publique.

(2) Le Comité examine également toutes questions importantes qui lui sont soumises par le

Conseil d´administration. Après étude de ces questions, le Comité présente au Conseil un rapport à

leur sujet par l´intermédiaire du secrétaire général.

(3) Le Comité prête notamment son concours au secrétaire général dans l´accomplissement

des tâches qui sont assignées à celui-ci en vertu des numéros 144, 145, 146 et 147.

(4) Le Comité examine les résultats des activités de l´Union dans le domaine de la coopé-

ration technique et présente des recommandations au Conseil d´administration par l´intermédiaire du

secrétaire général.

(5) Le Comité est chargé d´assurer la coordination avec toutes les organisations internatio-

nales mentionnées aux articles 29 et 30 en ce qui concerne la représentation des organismes permanents

de l´Union aux conférences de ces organisations.

157 2. Le Comité doit s´efforcer de formuler ses conclusions par accord unanime. Le secrétaire

général peut toutefois prendre des décisions, même sans être appuyé par deux autres membres ou plus

du Comité, s´il juge que les questions en cause présentent un caractère d´urgence. Dans ces circonstances

et si le Comité le lui demande, il fait rapport au Conseil d´administration sur ces questions, en des

termes approuvés par tous les membres du Comité. Si, dans ces mêmes circonstances, les questions ne

sont pas urgentes, mais néanmoins importantes, elles sont renvoyées à la session suivante du Conseil

d´administration aux fins d´examen.

158 3. Le Comité est présidé par le secrétaire général et composé du vice-secrétaire général, des

directeurs des Comités consultatifs internationaux et du président du Comité international d´enregistre-

ment des fréquences.

159 4. Le Comité se réunit sur convocation de son président, en général au moins une fois par mois.

Article 12

Les fonctionnaires élus et le personnel de l´Union

160 1. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général et les directeurs des Comités consultatifs

internationaux doivent tous être ressortissants de pays différents, Membres de l´Union. Lors de leur

élection, il convient de tenir dûment compte des principes exposés au numéro 164 et d´une représenta-

tion géographique appropriée des régions du monde.

161 2. (1) Dans l´accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus ainsi que le personnel

de l´Union ne doivent solliciter ni accepter d´instructions d´aucun gouvernement, ni d´aucune autorité

extérieure à l´Union. Ils doivent s´abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonction-

naires internationaux.

(2) Chaque Membre et Membre associé doit respecter le caractère exclusivement interna-

tional des fonctions des fonctionnaires élus et du personnel de l´Union, et ne pas chercher à les influencer

dans l´exécution de leur tâche.

(3) En dehors de leurs fonctions, les fonctionnaires élus, ainsi que le personnel de l´Union,

ne doivent pas avoir de participation ni d´intérêts financiers, de quelque nature que ce soit, dans une

entreprise quelconque s´occupant de télécommunications. Toutefois, l´expression « intérêts financiers »

ne doit pas être interprétée comme s´opposant à la continuation de versements pour la retraite en

raison d´un emploi ou de services antérieurs.

164 3. La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d´emploi du

personnel doit être la nécessité d´assurer à l´Union les services de personnes possédant les plus hautes

qualités d´efficience, de compétence et d´intégrité. L´importance d´un recrutement effectué sur une

base géographique aussi large que possible doit être dûment prise en considération.

Article 13

Comité international d´enregistrement des fréquences

165 1. Les tâches essentielles du Comité international d´enregistrement des fréquences consistent

a) à effectuer une inscription méthodique des assignations de fréquence faites par les dif-

férents pays, de manière à fixer, conformément à la procédure spécifiée dans le Règlement

des radio-communications et, le cas échéant, conformément aux décisions des conférences

compétentes de l´Union, la date, le but et les caractéristiques techniques de chacune de

ces assignations afin d´en assurer la reconnaissance internationale officielle;

b) à fournir des avis aux Membres et Membres associés, en vue de l´exploitation d´un nombre

aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fré-

quences où des brouillages nuisibles peuvent se produire;

c) à exécuter toutes les tâches additionnelles relatives à l´assignation et à l´utilisation des

fréquences, prescrites par une conférence compétente de l´Union, ou par le Conseil d´ad-

ministration avec le consentement de la majorité des Membres de l´Union en vue de la

préparation d´une telle conférence ou en exécution de ses décisions;

d) à tenir à jour les dossiers indispensables qui ont trait à l´exercice de ses fonctions.

169 2. (1) Le Comité international d´enregistrement des fréquences est un organisme composé de

cinq membres indépendants, désignés conformément aux dispositions des numéros 172 à 180.

(2) Les membres du Comité doivent être pleinement qualifiés par leur compétence tech-

nique dans le domaine des radiocommunications et posséder une expérience pratique en matière d´as-

signation et d´utilisation des fréquences.

(3) En outre, pour permettre une meilleure compréhension des problèmes qui viennent

devant le Comité en vertu du numéro 166, chaque membre doit être au courant des conditions géogra-

phiques, économiques et démographiques d´une région particulière du globe.

172 3. (1) Les cinq membres du Comité sont élus à intervalles d´au moins cinq ans par une conférence

administrative mondiale chargée de traiter de questions générales intéressant les radiocommunications.

Ces membres sont choisis parmi les candidats proposés par les pays, Membres de l´Union. Chaque

Membre de l´Union ne peut proposer qu´un seul candidat, ressortissant de son pays. Chaque candidat

doit posséder les qualifications indiquées aux numéros 170 et 171.

(2) La procédure pour cette élection est établie par la conférence elle-même, de manière

à assurer une représentation équitable des différentes régions du monde.

(3) A chaque élection, tout membre du Comité en fonctions peut être proposé à nouveau

comme candidat par le pays dont il est ressortissant.

(4) Les membres du Comité prennent leur service à la date fixée par la conférence admi-

nistrative mondiale qui les a élus. Ils restent normalement en fonctions jusqu´à la date fixée par la confé-

rence qui élit leurs successeurs.

(5) Si, dans l´intervalle qui sépare deux conférences administratives mondiales chargées

d´élire les membres du Comité, un membre élu du Comité démissionne ou abandonne ses fonctions

sans motif valable pendant une période dépassant trente jours, ou s´il décède, le pays Membre de l´Union

dont il est ressortissant est invité par le président du Comité à désigner aussitôt que possible un rem-

plaçant ressortissant de ce pays.

(6) Si le pays Membre en question ne désigne pas un remplaçant dans un délai de trois mois à

partir de cette invitation, il perd son droit de désigner une personne pour siéger au Comité pendant

le reste de la durée du mandat du Comité.

(7) Si, dans l´intervalle qui sépare deux conférences administratives mondiales chargées

d´élire les membres du Comité, un remplaçant à son tour démissionne ou abandonne ses fonctions sans

motif valable pendant une période dépassant trente jours, ou s´il décède, le pays Membre de l´Union

dont il est ressortissant n´a pas le droit de désigner un autre remplaçant.

(8) Dans les cas prévus aux numéros 177 et 178, le président du Comité demande au secré-

taire général d´inviter les pays Membres de l´Union qui font partie de la région concernée à proposer des

candidats pour l´élection d´un remplaçant par le Conseil d´administration lors de sa session annuelle

suivante.

(9) Pour garantir un fonctionnement efficace du Comité, tout pays dont un ressortissant a

été élu membre du Comité doit, dans toute la mesure du possible, s´abstenir de le rappeler entre deux

conférences administratives mondiales chargées d´élire les membres du Comité.

181 4. (1) Les méthodes de travail du Comité sont définies dans le Règlement des radiocommu-

nications.

(2) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels

remplissent leurs fonctions pendant une durée d´une année. Par la suite, le vice-président succède

chaque année au président, et´un nouveau vice-président est élu.

(3) Le Comité dispose d´un secrétariat spécialisé.

184 5. (1) Les membres du Comité s´acquittent de leur tâche, non comme des représentants de leurs

pays respectifs ou d´une région, mais comme des agents impartiaux investis d´un mandat international.

(2) Aucun membre du Comité ne doit, relativement à l´exercice de ses fonctions, demander

ni recevoir d´instructions d´aucun gouvernement, ni d´aucun membre d´un gouvernement quelconque,

ni d´aucune organisation ou personne publique ou privée. De plus, chaque Membre ou Membre associé

doit respecter le caractère international du Comité et des fonctions de ses membres et il ne doit en au-

cun cas essayer d´influencer l´un quelconque d´entre eux dans l´exercice de ses fonctions.

Article 14

Comités consultatifs internationaux

186 1. (1) Le Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) est chargé

d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques et d´exploitation spécifique-

ment relatives aux radiocommunications.

(2) Le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique (C.C.I.T.T.) est chargé

d´effectuer des études et d´émettre des avis sur les questions techniques, d´exploitation et de tarifica-

tion concernant la télégraphie et la téléphonie.

(3) Dans l´accomplissement de ses tâches, chaque Comité consultatif doit porter dûment

attention à l´étude des questions et à l´élaboration des avis directement liés à la création, au dévelop-

pement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays nouveaux ou en voie de dévelop-

pement, dans le cadre régional et dans le domaine international.

(4) Sur demande des pays intéressés, chaque Comité consultatif peut également faire des

études et donner des conseils sur les questions relatives aux télécommunications nationales de ces

pays. L´étude de ces questions doit être effectuée conformément aux dispositions du numéro 190.

190 2. (1) Les questions étudiées par chaque Comité consultatif international, et sur lesquelles il

est chargé d´émettre des avis, lui sont posées par la Conférence de plénipotentiaires, par une confé-

rence administrative, par le Conseil d´administration, par l´autre Comité consultatif ou par le Comité

international d´enregistrement des fréquences. Ces questions viennent s´ajouter à celles que l´assemblée

plénière du Comité consultatif intéressé lui-même a décidé de retenir, ou dans l´intervalle des assemblées

plénières, à celles dont l´inscription a été demandée ou approuvée par correspondance par vingt Mem-

bres et Membres associés de l´Union au moins.

(2) Les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux sont autorisées à sou-

mettre aux conférences administratives des propositions découlant directement de leurs avis ou des

conclusions de leurs études en cours.

192 3. Les Comités consultatifs internationaux ont pour membres

a) de droit, les administrations de tous les Membres et Membres associés de l´Union;

b) toute exploitation privée reconnue qui, qvec l´approbation du Membre ou Membre

associé qui l´a reconnue, demande à participer aux travaux de ces Comités.

194 4. Le fonctionnement de chaque Comité international est assuré par

a) l´assemblée plénière, réunie normalement tous les trois ans. Lorsqu´une conférence admi-

nistrative mondiale correspondante a été convoquée, la réunion de l´assemblée plénière

se tient, si possible, au moins huit mois avant cette conférence;

b) les commissions d´études constituées par l´assemblée plénière pour traiter les questions

à examiner;

c) un directeur élu par l´assemblée plénière, initialement pour une période égale à deux fois

la durée séparant deux assemblées plénières consécutives, normalement pour six ans.

Il est rééligible à chacune des assemblées plénières ultérieures et, s´il est réélu, il reste en

fonctions jusqu´à l´assemblée plénière suivante, normalement pendant trois ans. Si le

poste se trouve inopinément vacant, l´assemblée plénière suivante élit le nouveau direc-

teur;

d) un secrétariat spécialisé qui assiste le directeur;

e) des laboratoires ou installations techniques créées par l´Union.

199 5. Il est institué une Commission mondiale du Plan, ainsi que des Commissions régionales du

Plan, selon des décisions conjointes des assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux.

Ces Commissions élaborent un Plan général pour le réseau international de télécommunications, afin

de faciliter la planification des services internationaux de télécommunications. Elles soumettent aux

Comités consultatifs internationaux des questions dont l´étude présente un intérêt particulier pour les

pays nouveaux ou en voie de développement et qui relèvent du mandat de ces Comités.

200 6. Les assemblées plénières et les commissions d´études des Comités consultatifs internatio-

naux observent également, au cours de leurs réunions, le règlement intérieur compris dans le Règle-

ment général annexé à la Convention. Elles peuvent aussi adopter un règlement intérieur supplémen-

taire conformément au numéro 77. Ce règlement supplémentaire est publié sous forme d´une résolu-

tion dans les documents des assemblées plénières.

201 7. Les méthodes de travail des Comités consultatifs internationaux sont définies dans la deu-

xième partie du Règlement général annexé à la Convention.

Article 15

Règlements

202 1. Sous réserve des dispositions de l´article 8, le Règlement général qui fait l´objet de l´Annexe

4 à la présente Convention a la même portée que celle-ci et la même durée.

203 2. (1) Les dispositions de la Convention sont complétées par les Règlements administratifs

suivants

le Règlement télégraphique,

le Règlement téléphonique,

le Règlement des radiocommunications,

le Règlement additionnel des radiocommunications.

(2) La ratification de la présente Convention conformément à l´article 18, ou l´adhésion à la

présente Convention conformément à l´article 19, implique l´acceptation du Règlement général et des

Règlements administratifs en vigueur au moment de cette ratification ou de cette adhésion.

(3) Les Membres et Membres associés doivent informer le secrétaire général de leur appro-

bation de toute revision de ces Règlements par des conférences administratives compétentes. Le secré-

taire général notifie ces approbations aux Membres et Membres associés au fur et à mesure qu´il les

reçoit.

206 3. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d´un Règle-

ment, la Convention prévaut.

Article 16

Finances de l´Union

207 1. Les dépenses de l´Union comprennent les frais afférents

a) au Conseil d´administration, au Secrétariat général, au Comité international d´enregistre-

ment des fréquences, aux secrétariats des Comités consultatifs internationaux et aux

laboratoires et installations techniques créés par l´Union;

b) aux Conférences de plénipotentiaires et aux conférences administratives mondiales;

c) à toutes les réunions des Comités consultatifs internationaux.

210 2. Les dépenses des conférences administratives régionales visées au numéro 50 sont supportées

par tous les Membres et Membres associés de la région concernée, selon la classe de contribution de ces

derniers et, sur la même base, par ceux des Membres et Membres associés d´autres régions qui ont

éventuellement participé à de telles conférences.

211 3. Le Conseil d´administration examine et arrête le budget annuel de l´Union, compte tenu des

limites fixées pour les dépenses par la Conférence de plénipotentiaires.

212 4. Les dépenses de l´Union sont couvertes par les contributions de ses Membres et Membres

associés, déterminées en fonction du nombre d´unités correspondant à la classe de contribution choisie

par chaque Membre et Membre associé selon le tableau suivant

classe de 30 unités

classe de 8 unités

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

1 unité

»

»

»

½

»

213 5. Les Membres et Membres associés choisissent librement la classe de contribution selon la-

quelle ils entendent participer aux dépenses de l´Union.

214 6. (1) Chaque Membre ou Membre associé fait connaître au secrétaire général, six mois au

moins avant l´entrée en vigueur de la Convention, la classe de contribution qu´il a choisie.

(2) Cette décision est notifiée par le secrétaire général aux Membres et Membres associés.

(3) Les Membres et Membres associés qui n´ont pas fait connaître leur décision avant la date

spécifiée au numéro 214 conservent la classe de contribution qu´ils ont notifiée antérieurement au secré-

taire général.

(4) Les Membres et Membres associés peuvent à tout moment choisir une classe de contri-

bution supérieure à celle qu´ils avaient adoptée auparavant.

(5) Aucune réduction du nombre d´unités de contribution, établi conformément aux numé-

ros 214 à 216, ne peut prendre effet pendant la durée de validité de la Convention.

219 7. Les Membres et Membres associés payent à l´avance leur part contributive annuelle calculée

d´après le budget arrêté par le Conseil d´administration.

220 8. (1) Tout nouveau Membre ou Membre associé acquitte, au titre de l´année de son adhésion,

une contribution calculée à partir du premier jour du mois de l´adhésion.

(2) En cas de dénonciation de la Convention par un Membre ou un Membre associé, la contri-

bution doit être acquittée jusqu´au dernier jour du mois où la dénonciation prend effet.

222 9. Les sommes dues portent intérêt à partir du début de chaque année financière de l´Union.

Cet intérêt est fixé au taux de 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et au taux de

6% (six pour cent) par an à partir du septième mois.

223 10. Les dispositions suivantes s´appliquent aux contributions des exploitations privées re-

connues, organismes scientifiques ou industriels et organisations internationales

a) les exploitations privées reconnues et les organismes scientifiques ou industriels con-

tribuent aux dépenses des Comités consultatifs internationaux aux travaux desquels ils

sont convenus de participer. De même, les exploitations privées reconnues contribuent

aux dépenses des conférences administratives auxquelles elles sont convenues de parti-

ciper ou ont participé aux termes du numéro 621 du Règlement général;

b) les organisations internationales contribuent également aux dépenses des conférences

ou réunions auxquelles elles ont été admises à participer à moins que, sous réserve de

réciprocité, elles n´aient été exonérées par le Conseil d´administration;

c) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les orga-

nisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions selon

les dispositions des numéros 224 et 225 choisissent librement dans le tableau qui figure

au numéro 212 la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dé-

penses, et ils informent le secrétaire général de la classe choisie;

d) les exploitations privées reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les or-

ganisations internationales qui contribuent aux dépenses des conférences ou réunions

peuvent à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu´ils avaient

adoptée auparavant;

e) aucune réduction du nombre d´unités de contribution ne peut prendre effet pendant la

durée de validité de la Convention;

f) en cas de dénonciation de la participation aux travaux d´un Comité consultatif internatio-

nal, la contribution doit être acquittée jusqu´au dernier jour du mois où la dénonciation

prend effet;

g) le montant de l´unité contributive des exploitations privées reconnues, des organismes

scientifiques ou industriels et des organisations internationales aux dépenses des Comités

consultatifs internationaux aux travaux desquels ils sont convenus de participer est fixé

chaque année par le Conseil d´administration. Les contributions sont considérées comme

recette de l´Union. Elles portent intérêt conformément aux dispositions du numéro 222;

h) le montant de l´unité contributive aux dépenses d´une conférence administrative des

exploitations privées reconnues qui y participent aux termes du numéro 621 du Règle-

ment général et des organisations internationales qui y participent, est fixé en divisant

le montant total du budget de la conférence en question par le nombre total d´unités

versées par les Membres et Membres associés au titre de leur contribution aux dépenses

de l´Union. Les contributions sont considérées comme une recette de l´Union. Elles

portent intérêt à partir du soixantième jour qui suit l´envoi des factures, aux taux fixés

au numéro 222.

232 11. Les dépenses occasionnées aux laboratoires et installations techniques de l´Union par des

mesures, des essais ou des recherches spéciales pour le compte de certains Membres ou Membres asso-

ciés, groupes de Membres ou Membres associés, organisations régionales ou autres, sont supportées

par ces Membres ou Membres associés, groupes, organisations ou autres.

233 12. Le prix de vente des documents aux administrations, aux exploitations privées reconnues

ou à des particuliers est déterminé par le secrétaire général, en collaboration avec le Conseil d´admi-

nistration, en s´inspirant du souci de couvrir, en règle générale, les dépenses d´impression et de distri-

bution.

Article 17

Langues

234 1. (1) L´Union a pour langues officielles: l´anglais, le chinois, l´espagnol, le français et le russe.

(2) L´Union a pour langues de travail: l´anglais, l´espagnol et le français.

(3) En cas de contestation, le texte français fait foi.

237 2. (1) Les documents définitifs des Conférences de plénipotentiaires et des conférences admi-

nistratives, leurs Actes finals, protocoles, résolutions, recommandations et voeux sont établis dans les

langues officielles de l´Union, d´après des rédactions équivalentes aussi bien dans la forme que dans le

fond.

(2) Tous les autres documents de ces conférences sont rédigés dans les langues de travail de

l´Union.

239 3. (1) Les documents officiels de service de l´Union prescrits dans les Règlements administra-

tifs sont publiés dans les cinq langues officielles.

(2) Tous les autres documents dont le secrétaire général doit, conformément à ses attribu-

tions, assurer la distribution générale, sont établis dans les trois langues de travail.

241 4. Tous les documents dont il est question aux numéros 237 à 240 peuvent être publiés dans

une autre langue que celles qui y sont spécifiées à condition que les Membres ou Membres associés qui

demandent cette publication s´engagent à prendre à leur charge la totalité des frais de traduction et de

publication encourus.

242 5. (1) Dans les débats des conférences de l´Union, et, chaque fois que cela est nécessaire, dans

les réunions de son Conseil d´administration et de ses organismes permanents, un système efficace

d´interprétation réciproque dans les trois langues de travail et dans la langue russe doit être utilisé.

(2) Lorsque tous les participants à une réunion conviennent de cette procédure, les débats

peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur aux quatre langues ci-dessus.

244 6. (1) Lors des conférences de l´Union et des réunions de son Conseil d´administration et de

ses organismes permanents, des langues autres que celles indiquées aux numéros 235 et 242 peuvent

être employées

a) s´il est demandé au secrétaire général ou au chef de l´organisme permanent intéressé

d´assurer l´utilisation d´une ou de plusieurs langues supplémentaires, orales ou écrites,

et à condition que les dépenses supplémentaires encourues de ce fait soient supportées

par les Membres ou Membres associés qui ont fait cette demande ou qui l´ont appuyée;

b) si une délégation prend elle-même des dispositions pour assurer à ses propres frais la

traduction orale de sa propre langue dans l´une des langues indiquées au numéro 242.

(2) Dans le cas prévu au numéro 245, le secrétaire général ou le chef de l´organisme perma-

nent concerné se conforme à cette demande dans la mesure du possible, après avoir obtenu des Membres

ou Membres associés intéressés l´engagement que les dépenses encourues seront dûment remboursées

par eux à l´Union.

(3) Dans le cas prévu au numéro 246, la délégation intéressée peut en outre, si elle le désire,

assurer, à ses propres frais, la traduction orale dans sa propre langue à partir de l´une des langues in-

diquées au numéro 242.

Chapitre II.  Application

de la Convention et des Règlements

Article 18

Ratification de la Convention

249 1. La présente Convention sera ratifiée par chacun des gouvernements signataires selon les

règles constitutionnelles en vigueur dans les pays respectifs. Les instruments de ratification seront

adressés, dans le plus bref délai possible, par la voie diplomatique et par l´entremise du gouvernement

du pays où se trouve le siège de l´Union, au secrétaire général, qui les notifie aux Membres et Membres

associés.

250 2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente

Convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés aux Membres de l´Union aux

numéros 12 à 14, même s´il n´a pas déposé d´instrument de ratification aux termes du numéro 249.

(2) A l´expiration d´une période de deux ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la

présente Convention, un gouvernement signataire qui n´a pas déposé d´instrument de ratification aux

termes du numéro 249, n´a plus qualité pour voter à aucune conférence de l´Union, à aucune session

du Conseil d´administration, à aucune réunion des organismes permanents de l´Union, ni lors d´aucune

consultation par correspondance effectuée en conformité avec les dispositions de la Convention, et ceci

tant que l´instrument de ratification n´a pas été déposé. Les droits de ce gouvernement, autres que les

droits de vote, ne sont pas affectés.

252 3. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article 53, chaque

instrument de ratification prendra effet à la date de dépôt auprès du secrétaire général.

253 4. Dans le cas où l´un ou plusieurs des gouvernements signataires ne ratifieraient pas la Conven-

tion, celle-ci n´en serait pas moins valable pour les gouvernements qui l´auront ratifiée.

Article 19

Adhésion à la Convention

254 1. Le gouvernement d´un pays qui n´a pas signé la présente Convention peut y adhérer en tout

temps en se conformant aux dispositions de l´article 1.

255 2. L´instrument d´adhésion est adressé au secrétaire général par la voie diplomatique et par

l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. L´adhésion prend effet du jour

de son dépôt, à moins qu´il n´en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie l´adhésion aux

Membres et Membres associés et transmet à chacun d´eux une copie authentifiée de l´Acte.

Article 20

Application de la Convention aux pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées par des

Membres de l´Union

256 1. Les Membres de l´Union peuvent en tout temps déclarer que la présente Convention est

applicable à l´ensemble, à un groupe, ou à un seul des pays ou territoires dont ils assurent les relations

internationales.

257 2. Toute déclaration faite conformément aux dispositions du numéro 256 est adressée au se-

crétaire général, qui la notifie aux Membres et Membres associés.

258 3. Les dispositions des numéros 256 et 257 ne sont pas obligatoires pour les pays, territoires

ou groupes de territoires énumérés dans l´Annexe 1 à la présente Convention.

Article 21

Application de la Convention aux territoires sous tutelle des Nations Unies

259 Les Nations Unies peuvent adhérer à la présente Convention au nom d´un territoire ou groupe

de territoires confiés à leur administration et faisant l´objet d´un accord de tutelle conformément à

l´article 75 de la Charte des Nations Unies.

Article 22

Exécution de la Convention et des Règlements

260 1. Les Membres et Membres associés sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente

Convention et des Règlements y annexés dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommu-

nications établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent provo-

quer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications d´autres pays, sauf en ce qui con-

cerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l´article 51 de la présente

Convention.

261 2. Ils doivent en outre prendre les mesures nécessaires pour imposer l´observation des dispo-

sitions de la présente Convention et des Règlements y annexés aux exploitations autorisées pareux à

établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou qui ex-

ploitent des stations qui peuvent causer des brouillages nuisibles aux services de radiocommunications

d´autres pays.

Article 23

Dénonciation de la Convention

262 1. Tout Membre ou Membre associé qui a ratifié la présente Convention, ou qui y a adhéré,

a le droit de la dénoncer par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et

par l´entremise du gouvernement du pays où se trouve le siège de l´Union. Le secrétaire général en

avise les autres Membres et Membres associés.

263 2. Cette dénonciation produit son effet à l´expiration d´une période d´une année à partir du

jour où le secrétaire général a reçu la notification.

Article 24

Dénonciation

de la Convention par des pays ou territoires dont les relations internationales sont assurées

par des Membres de l´Union

264 1. Lorsque la présente Convention a été rendue applicable à un pays, à un territoire ou à un

groupe de territoires conformément aux dispositions de l´article 20, il peut être mis fin, à tout moment,

à cette situation. Si ce pays, territoire, ou groupe de territoires, est Membre associé, il perd cette

qualité au même moment.

265 2. Les dénonciations prévues au paragraphe précédent sont notifiées dans les conditions fixées

au numéro 262; elles prennent effet dans les conditions prévues au numéro 263.

Article 25

Abrogation de la Convention antérieure

266 La présente Convention abroge et remplace la Convention internationale des télécommunica-

tions de Genève (1959) dans les relations entre les gouvernements contractants.

Article 26

Validité des Règlements administratifs en vigueur

267 Les Règlements administratifs visés au numéro 203 sont ceux qui sont en vigueur au moment de

la signature de la présente Convention. Ils sont considérés comme annexés à la présente Convention

et demeurent valables, sous réserve des revisions partielles qui peuvent être adoptées aux termes du

numéro 52, jusqu´au moment de l´entrée en vigueur des nouveaux règlements élaborés par les confé-

rences administratives mondiales compétentes et destinés à les remplacer en tant qu´annexes à la pré-

sente Convention.

Article 27

Relations avec des Etats non contractants

268 1. Tous les Membres et Membres associés se réservent pour eux-mêmes et pour les exploita-

tions privées reconnues, la faculté de fixer les conditions dans lesquelles ils admettent les télécommu-

nications échangées avec un Etat qui n´est pas partie à la présente Convention.

269 2. Si une télécommunication originaire d´un Etat non contractant est acceptée par un Membre

ou Membre associé, elle doit être transmise et, pour autant qu´elle emprunte les voies d´un Membre

ou Membre associé, les dispositions obligatoires de la Convention et des Règlements ainsi que les taxes

normales lui sont appliquées.

Article 28

Règlement des différends

270 1. Les Membres et les Membres associés peuvent régler leurs différends sur les questions rela-

tives à l´application de la présente Convention ou des Règlements prévus à l´article 15, par la voie

diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus

entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pour-

raient décider d´un commun accord.

271 2. Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre ou Membre

associé, partie dans un différend, peut avoir recours à l´arbitrage, conformément à la procédure définie

à l´Annexe 3 ou au Protocole additionnel facultatif, selon le cas.

Chapitre III.  Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales

Article 29

Relations avec les Nations Unies

272 1. Les relations entre les Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications sont

définies dans l´Accord conclu entre ces deux organisations.

273 2. Conformément aux dispositions de l´article XVI de l´Accord ci-dessus mentionné, les ser-

vices d´exploitation des télécommunications des Nations Unies jouissent des droits et sont soumis aux

obligations prévues dans cette Convention et dans les Règlements administratifs y annexés. Ils ont, en

conséquence, le droit d´assister, à titre consultatif, à toutes les conférences de l´Union, y compris les

réunions des Comités consultatifs internationaux.

Article 30

Relations avec les organisations internationales

274 Afin d´aider à la réalisation d´une entière coordination internationale dans le domaine des télé-

communications, l´Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des

activités connexes.

Chapitre IV.  Dispositions générales relatives aux télécommunications

Article 31

Droit du public à utiliser le service international des télécommunications

275 Les Membres et les Membres associés reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen

du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les

mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence

quelconque.

Article 32

Arrêt des télécommunications

276 1. Les Membres et les Membres associés se réservent le droit d´arrêter la transmission de tout

télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois, à l´ordre public

ou aux bonnes moeurs, à charge d´aviser immédiatement le bureau d´origine de l´arrêt total du télé-

gramme ou d´une partie quelconque de celui-ci, sauf dans le cas ou cette notification paraîtrait dange-

reuse pour la sûreté de l´Etat.

277 2. Les Membres et les Membres associés se réservent aussi le droit d´interrompre toute autre

télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l´Etat ou contraire à ses lois,

à l´ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 33

Suspension du service

278 Chaque Membre et Membre associé se réserve le droit de suspendre le service des télécommu-

nications internationales pour une durée indéterminée, soit d´une manière générale, soit seulement

pour certaines relations et/ou pour certaines natures de correspondances de départ, d´arrivée ou de

transit, à charge pour lui d´en aviser immédiatement chacun des autres Membres et Membres associés

par l´intermédiaire du secrétaire général.

Article 34

Responsabilité

279 Les Membres et les Membres associés n´acceptent aucune responsabilité à l´égard des usagers

des services internationaux de télécommunications, notamment en ce qui concerne les réclamations

tendant à obtenir des dommages et intérêts.

Article 35

Secret des télécommunications

280 1. Les Membres et les Membres associés s´engagent à prendre toutes les mesures possibles,

compatibles avec le système de télécommunications employé, en vue d´assurer le secret des correspon-

dances internationales.

281 2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer ces correspondances aux autorités

compétentes afin d´assurer l´application de leur législation intérieure ou l´exécution des conventions

internationales auxquelles ils sont parties.

Article 36

Etablissement, exploitation et sauvegarde des installations et des voies de télécommunications

282 1. Les Membres et les Membres associés prennent les mesures utiles en vue d´établir, dans les

meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l´échange rapide

et ininterrompu des télécommunications internationales.

283 2. Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et

procédures que l´expérience pratique de l´exploitation a rélévé les meilleures, entretenues en bon état

d´utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

284 3. Les Membres et les Membres associés assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans

les limites de leur juridiction.

285 4. A moins d´arrangements particuliers fixant d´autres conditions, tous les Membres et Membres

associés prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits in-

ternationaux de télécommunications qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.

Article 37

Notification des contraventions

286 Afin de faciliter l´application des dispositions de l´article 22 de la présente Convention, les Mem-

bres et les Membres associés s´engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux

dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés.

Article 38

Taxes et franchise

287 Les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et les divers cas dans lesquels la

franchise est accordée sont fixés dans les Règlements annexés à la présente Convention.

Article 39

Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine

288 Les services internationaux de télécommunications doivent accorder la priorité absolue à

toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs

et dans l´espace extra-atmosphérique, ainsi qu´aux télécommunications épidémiologiques d´urgence

exceptionnelle de l´Organisation mondiale de la santé.

Article 40

Priorité des télégrammes d´Etat, des appels et des conversations téléphoniques d´Etat

289 Sous réserve des dispositions des articles 39 et 49 de la présente Convention, les télégrammes

d´Etat jouissent d´un droit de priorité sur les autres télégrammes, lorsque l´expéditeur en fait la de-

mande. Les appels et conversations téléphoniques d´Etat peuvent également, sur demande expresse

et dans la mesure du possible, bénéficier d´un droit de priorité sur les autres appels et conversations

téléphoniques.

Article 41

Langage secret

290 1. Les télégrammes d´Etat, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en lan-

gage secret dans toutes les relations.

291 2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent être admis entre tous les pays à l´excep-

tion de ceux qui ont préalablement notifié, par l´intermédiaire du secrétaire général, qu´ils n´admettent

pas ce langage pour ces catégories de correspondance.

292 3. Les Membres et les Membres associés qui n´admettent pas les télégrammes privés en langage

secret en provenance ou à destination de leur propre territoire, doivent les accepter en transit, sauf

dans le cas de suspension de service prévu à l´article 33 de la présente Convention.

Article 42

Etablissement et reddition des comptes

293 1. Les administrations des Membres et Membres associés et les exploitations privées reconnues

qui exploitent des services internationaux de télécommunications doivent se mettre d´accord sur le

montant de leurs créances et de leurs dettes.

294 2. Les comptes afférents aux débits et crédits visés au numéro 293 sont établis conformément

aux dispositions des Règlements annexés à la présente Convention, à moins d´arrangements particu-

liers entre les parties intéressées.

295 3. Les règlements de comptes internationaux sont considérés comme transactions courantes et

effectués en accord avec les obligations internationales courantes des pays intéressés, lorsque les gou-

vernements ont conclu des arrangements à ce sujet. En l´absence d´arrangements de ce genre ou d´ac-

cords particuliers conclus dans les conditions prévues à l´article 44 de la présente Convention, ces règle-

ments de comptes sont effectués conformément aux dispositions des Règlements.

Article 43

Unité monétaire

296 L´unité monétaire employée à la composition des tarifs des télécommunications internationales

et à l´établissement des comptes internationaux est le franc-or à 100 centimes, d´un poids de 10/31 de

gramme et d´un titre de 0,900.

Article 44

Accords particuliers

297 Les Membres et les Membres associés se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations

privées reconnues par eux et pour d´autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de

conclure des accords particuliers sur des questions de télécommunications qui n´intéressent pas la

généralité des Membres et Membres associés. Toutefois, ces accords ne doivent pas aller à l´encontre

des dispositions de la présente Convention ou des Règlements y annexés, en ce qui concerne les brouil-

lages nuisibles que leur mise a exécution serait susceptible de causer aux services de radiocommunica-

tions des autres pays.

Article 45

Conférences régionales, accords régionaux, organisations régionales

298 Les Membres et les Membres associés se réservent le droit de tenir des conférences régionales,

de conclure des accords régionaux et de créer des organisations régionales, en vue de régler des ques-

tions de télécommunications susceptibles d´être traitées sur un plan régional. Les accords régionaux

ne doivent pas être en contradiction avec la présente Convention.

Chapitre V.  Dispositions spéciales aux radiocommunications

Article 46

Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques

299 Les Membres et les Membres associés reconnaissent souhaitable que le nombre de fréquences et

l´espace du spectre utilisés soient limités au minimum indispensable pour assurer de manière satisfai-

sante le fonctionnement des services nécessaires. Il est désirable, à cette fin, que les derniers perfection-

nements de la technique soient mis en application dans les moindres délais.

Article 47

Intercommunication

300 1. Les stations qui assurent les radiocommunications dans le service mobile sont tenues, dans

les limites de leur affectation normale, d´échanger réciproquement les radiocommunications sans dis-

tinction du système radioélectrique adopté par elles.

301 2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 300

n´empêchent pas l´emploi d´un système radioélectrique incapable de communiquer avec d´autres sys-

tèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu´elle ne soit pas

l´effet de dispositifs adoptés uniquement en vue d´empêcher l´intercommunication.

302 3. Nonobstant les dispositions du numéro 300, une station peut être affectée à un service

international restreint de télécommunications, déterminé par le but de ce service ou par d´autres cir-

constances indépendantes du système employé.

Article 48

Brouillages nuisibles

303 1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être établies et exploitées de manière

à ne pas causer de brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques des autres

Membres ou Membres associés, des exploitations privées reconnues et des autres exploitations dûment

autorisées à assurer un service de radiocommunications, et qui fonctionnent en se conformant aux dis-

positions du Règlement des radiocommunications.

304 2. Chaque Membre ou Membre associé s´engage à exiger, des exploitations privées reconnues

par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet, l´observation des prescriptions du

numéro 303.

305 3. De plus, les Membres et les Membres associés reconnaissent désirable de prendre les mesures

pratiquement possibles pour empêcher que le fonctionnement des appareils et installations électriques

de toutes sortes ne cause des brouillages nuisibles aux communications ou services radioélectriques

visés au numéro 303.

Article 49

Appels et messages de détresse

306 Les stations de radiocommunications sont obligées d´accepter en priorité absolue les appels et

messages de détresse quelle qu´en soit la provenance, de répondre de même à ces messages et d´y don-

ner immédiatement la suite qu´ils comportent.

Article 50

Signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification faux ou trompeurs

307 Les Membres et les Membres associés s´engagent à prendre les mesures utiles pour réprimer la

transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d´urgence, de sécurité ou d´identification

faux ou trompeurs, et à collaborer en vue de localiser et d´identifier les stations de leur propre pays

qui émettent de tels signaux.

Article 51

Installations des services de défense nationale

308 1. Les Membres et les Membres associés conservent leur entière liberté relativement aux instal-

lations radioélectriques militaires de leurs armées et de leurs forces navales et aériennes.

309 2. Toutefois, ces installations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglemen-

taires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher les

brouillages nuisibles, ainsi que les prescriptions des Règlements concernant les types d´émission et les

fréquences à utiliser, selon la nature du service qu´elles assurent.

310 3. En outre, lorsque ces installations participent au service de la correspondance publique ou

aux autres services régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se confor-

mer, en général, aux prescriptions réglementaires applicables à ces services.

Chapitre VI.  Définitions

Article 52

Définitions

311 Dans la présente Convention, à moins de contradiction avec le contexte

a) les termes qui sont définis dans l´Annexe 2 ont le sens qui leur est assigné;

b) les autres termes définis dans les Règlements visés à l´article 15 ont le sens qui leur est

assigné dans ces Règlements.

Chapitre VII.  Disposition finale

Article 53

Mise en vigueur de la Convention

313 La présente Convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-sept

entre les pays, territoires ou groupes de territoires pour lesquels les ratifications ou les adhésions auront

été déposées avant cette date.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans

chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas

de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l´Union internationale des télécommu-

nications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.

Fait à Montreux, le 12 novembre 1965

(Suivent les signatures.)

ANNEXE 1

(voir numéro 4)

Afghanistan

Grèce

Albanie (République Populaire d´)

Guatemala

Algérie (République Algérienne Démocratique et

Guinée (République de)

Populaire)

Haïti (République d´)

Arabie Saoudite (Royaume de l´)

Haute-Volta (République de)

Argentine (République)

Honduras (République de)

Australie (Commonwealth de l´)

Hongroise (République Populaire)

Autriche

Inde (République de l´)

Belgique

Indonésie (République d´)

Biélorussie (République Socialiste Soviétique de)

Iran

Birmanie (Union de)

Iraq (République d´)

Bolivie

Irlande

Brésil

Islande

Bulgarie (République Populaire de)

Israël (Etat d´)

Burundi (Royaume du)

Italie

Cambodge (Royaume du)

Jamaïque

Cameroun (République Fédérale du)

Japon

Canada

Jordanie (Royaume Hachémite de)

Centrafricaine (République)

Kenya

Ceylan

Koweït (Etat de)

Chili

Laos (Royaume du)

Chine

Liban

Chypre (République de)

Libéria (République du)

Cité du Vatican (Etat de la)

Libye (Royaume de)

Colombie (République de)

Liechtenstein (Principauté de)

Congo (République Démocratique du)

Congo (République du) (Brazzaville)

Malaisie

Corée (République de)

Malawi

Costa Rica

Malgache (République)

Côte d´Ivoire (République de)

Mali (République du)

Cuba

Malte

Dahomey (République du)

Maroc (Royaume du)

Danemark

Mauritanie (République Islamique de)

Dominicaine (République)

Mexique

El Salvador (République de)

Monaco

Ensemble des Territoires représentés par l´Office

Mongolie (République Populaire de)

français des postes et télécommunications

Népal

d´Outre-Mer

Nicaragua

Equateur

Niger (République du)

Espagne

Nigeria (République Fédérale de)

Etats-Unis d´Amérique

Norvège

Ethiopie

Nouvelle-Zélande

Finlande

Ouganda

France

Pakistan

Gabonaise (République)

Panama

Ghana

Paraguay

Pays-Bas (Royaume des)

Suède

Pérou

Suisse (Confédération)

Philippines (République des)

Tanzanie (République Unie de)

Pologne (République Populaire de)

Tchad (République du)

Portugal

Tchécoslovaque (République Socialiste)

Provinces espagnoles d´Afrique

Territoires des Etats-Unis d´Amérique

Provinces portugaises d´Outre-Mer

Territoires d´Outre-Mer dont les relations inter-

République Arabe Syrienne

nationales sont assurées par le Gouvernement

République Arabe Unie

du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de

République Fédérale d´Allemagne

l´Irlande du Nord

République Socialiste Soviétique de l´Ukraine

Thaïlande

République Somalie

Togolaise (République)

Rhodésie

Trinité et Tobago

Roumanie (République Socialiste de)

Tunisie

Royaume-Uni

de la Grande-Bretagne et de

Turquie

l´Irlande du Nord

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Rwandaise (République)

Uruguay (République Orientale de l´)

Sénégal (République du)

Venezuela (République de)

Sierra Leone

Viet-Nam (République du)

Singapour

Yémen

Soudan (République du)

Yougoslavie (République Socialiste Fédérative de)

Sudafricaine

(République)

et Territoire

de

Zambie (République de)

l´Afrique du Sud-Ouest

ANNEXE 2

(voir article 52)

Définition de certains termes employés dans la Convention internationale

des télécommunications et ses annexes

401 Administration: Tout service ou département gouvernemental responsable des mesures à

prendre pour exécuter les obligations de la Convention internationale des télécommunications et des

Règlements y annexés.

402 Exploitation privée: Tout particulier ou société, autre qu´une institution ou agence gouverne-

mentale, qui exploite une installation de télécommunications destinée à assurer un service de télé-

communications international ou qui est susceptible de produire des brouillages nuisibles à un tel ser-

vice.

403 Exploitation privée reconnue: Toute exploitation privée répondant à la définition ci-dessus, qui

exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues

à l´article 22 sont imposées par le Membre ou le Membre associé sur le territoire duquel est installé le

siège social de cette exploitation ou par le Membre ou Membre associé qui a autorisé cette exploitation

à établir et à exploiter un service de télécommunications sur son territoire.

404 Délégué

Personne envoyée par le gouvernement d´un Membre ou d´un Membre associé de

l´Union à une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l´ad-

ministration d´un Membre ou d´un Membre associé de l´Union à une conférence administrative ou à

une réunion d´un Comité consultatif international.

405 Représentant: Personne envoyée par une exploitation privée reconnue à une conférence admi-

nistrative ou à une réunion d´un Comité consultatif international.

406 Expert: Personne envoyée par un établissement national scientifique ou industriel autorisé par

le gouvernement ou l´administration de son pays à assister aux réunions des commissions d´études d´un

Comité consultatif international.

407 Observateur: Personne envoyée par

 Les Nations Unies en exécution des dispositions de l´article 29 de la Convention;

 l´une des organisations internationales invitées ou admises conformément aux dispositions

du Règlement général à participer aux travaux d´une conférence;

 le gouvernement d´un Membre ou Membre associé de l´Union participant sans droit de vote

à une conférence administrative régionale tenue conformément aux dispositions de l´article

7 de la Convention.

408 Délégation: Ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés

ou interprètes envoyés par un même pays.

Chaque Membre et Membre associé est libre de composer sa délégation à sa convenance. En parti-

culier, il peut y inclure en qualité de délégués, de conseillers ou d´attachés, des personnes appartenant

à des exploitations privées reconnues par lui ou des personnes appartenant à d´autres entreprises pri-

vées qui s´intéressent aux télécommunications.

409 Télécommunication: Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d´écrits,

d´images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres

systèmes électromagnétiques.

410 Télégraphie

Système de télécommunication qui intervient dans toute opération assurant la

transmission et la reproduction à distance du contenu de tout document, tel qu´un écrit, un imprimé

ou une image fixe, ou bien la reproduction à distance de tous genres d´informations sous cette forme.

Aux fins du Règlement des radiocommunications, le terme « télégraphie » signifie, sauf avis contraire,

« un système de télécommunications assurant la transmission des écrits par l´utilisation d´un code de

signaux ».

411 Téléphonie: Système de télécommunications établi en vue de la transmission de la parole, ou,

dans certains cas, d´autres sons.

412 Radiocommunication

Télécommunication réalisée à l´aide des ondes radioélectriques.

413 Radio: Préfixe s´appliquant à l´emploi des ondes radioélectriques.

414 Brouillage nuisible: Toute émission, tout rayonnement ou toute induction qui compromet le

fonctionnement d´un service de radionavigation ou d´autres services de sécurité1 ou qui cause une

grave détérioration de la qualité d´un service de radiocommunications fonctionnant conformément

au Règlement des radiocommunications, le gêne ou l´interrompt de façon répétée.

415 Service international: Service de télécommunications entre bureaux ou stations de télécommu-

nications de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.

416 Service mobile: Service de radiocommunications entre stations mobiles et stations terrestres,

ou entre stations mobiles.

417 Service de radiodiffusion

Service de radiocommunications dont les émissions sont destinées

à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores,

des émissions de télévision, ou d´autres genres d´émissions.

418 Correspondance publique: Toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de

leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.

419 Télégramme: Ecrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire.

Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.

1 On considère comme service de sécurité tout service radioélectrique exploité de façon permanente

ou temporaire pour assurer la sécurité de la vie humaine et la sauvegarde des biens.

420 Télégrammes, appels et conversations téléphoniques d´Etat: Télégrammes et appels et conversa-

tions téléphoniques émanant de l´une des autorités ci-après

 chef d´un Etat;

 chef d´un gouvernement et membres d´un gouvernement;

 chef d´un territoire ou chef d´un territoire compris dans un groupe de territoires Membre

ou Membre associé;

 chef d´un territoire sous tutelle ou sous mandat, soit des Nations Unies, soit d´un Membre

ou Membre associé;

 commandants en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;

 agents diplomatiques ou consulaires;

 Secrétaire général des Nations Unies; chef des organes principaux des Nations Unies;

 Cour internationale de Justice de La Haye.

421 Les réponses aux télégrammes d´Etat définis ci-dessus sont également considérées comme des

télégrammes d´Etat.

422 Télégrammes de service: Télégrammes échangés entre

a) les administrations;

b) les exploitations privées reconnues;

c) les administrations et les exploitations privées reconnues;

d) les administrations et les exploitations privées reconnues d´une part, et le secrétaire

général de l´Union d´autre part,

et relatifs aux télécommunications publiques internationales.

423 Télégrammes privés: Télégrammes autres que les télégrammes de service ou d´Etat.

ANNEXE 3

(voir article 28)

Arbitrage

501 1. La partie qui fait appel entame la procédure en transmettant à l´autre partie une notification

de demande d´arbitrage.

502 2. Les parties décident d´un commun accord si l´arbitrage doit être confié à des personnes, à

des administrations ou à des gouvernements. Au cas où, dans le délai d´un mois à compter du jour de la

notification de la demande d´arbitrage, les parties n´ont pas pu tomber d´accord sur ce point, l´arbitrage

est confié à des gouvernements.

503 3. Si l´arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne doivent ni être des ressortissants

d´un pays partie dans le différend, ni avoir leur domicile dans un de ces pays, ni être à leur service.

504 4. Si l´arbitrage est confié à des gouvernements ou à des administrations de ces gouvernements,

ceux-ci doivent être choisis parmi les Membres ou Membres associés qui ne sont pas impliqués dans le

différend, mais qui sont parties à l´accord dont l´application a provoqué le différend.

505 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande

d´arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre.

506 6. Si plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties

ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre conformément à la procédure prévue

aux numéros 504 et 505.

507 7. Les deux arbitres ainsl désignés s´entendent pour nommer un troisième arbitre qui, si les

deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux

conditions fixées au numéro 503 et qui, de plus, doit être d´une nationalité différente de celles des deux

autres. A défaut d´accord entre les deux arbitres sur le choix du troisième arbitre, chaque arbitre pro-

pose un troisième arbitre n´ayant aucun intérêt dans le différend. Le secrétaire général procède alors à

un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.

508 8. Les parties en désaccord peuvent s´entendre pour faire régler leur différend par un arbitre

unique désigné d´un commun accord; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au

secrétaire général de procéder à un tirage au sort pour désigner l´arbitre unique.

509 9. Le ou les arbitres décident librement de la procédure à suivre.

510 10. La décision de l´arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l´arbitrage est

confié à plusieurs arbitres, la décision intervenue à la majorité des votes des arbitres est définitive et

lie les parties.

511 11. Chaque partie supporte les dépenses qu´elle a encoures à l´occasion de l´instruction et de

l´introduction de l´arbitrage. Les frais d´arbitrage, autres que ceux exposés par les parties elles-mêmes,

sont répartis d´une manière égale entre les parties en litige.

512 12. L´Union fournit tous les renseignements se rapportant au différend dont le ou les arbitres

peuvent avoir besoin.

ANNEXE 4

Règlement général annexé à la Convention internationale des télécommunications

1re PARTIE

Dispositions générales concernant les conférences

Chapitre 1er.  Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu´il y a un

gouvernement invitant

601 1. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration, fixe la date définitive

et le lieu exact de la conférence.

602 2. (1) Un an avant cette date, le gouvernement invitant envoie une invitation au gouvernement

de chaque pays Membre de l´Union et à chaque Membre associé de l´Union.

(2) Ces invitations peuvent être adressées soit directement, soit par l´entremise du secrétaire

général, soit par l´intermédiaire d´un autre gouvernement.

604 3. Le secrétaire général adresse une invitation aux Nations Unies conformément aux dispositions

de l´article 29 de la Convention.

605 4. Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration ou sur proposition de

ce dernier, peut inviter les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que l´Agence internationale

de l´énergie atomique à envoyer des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative,

sur la base de la réciprocité.

606 5. Les réponses des Membres et Membres associés doivent parvenir au gouvernement invitant

au plus tard un mois avant l´ouverture de la conférence; elles doivent, autant que possible, donner toutes

indications sur la composition de la délégation.

607 6. Tout organisme permanent de l´Union a le droit d´être représenté à la conférence à titre

consultatif lorsque celle-ci traite des affaires qui relèvent de sa compétence. En cas de besoin, la confé-

rence peut inviter un organisme qui n´aurait pas jugé utile de s´y faire représenter.

608 7. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires

a) les délégations telles qu´elles sont définies au numéro 408 de l´Annexe 2 à la Convention;

b) les observateurs des Nations Unies;

c) les observateurs des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie

atomique, conformément au numéro 605.

Chapitre 2.  Invitation et admission aux conférences administratives

lorsqu´il y a un gouvernement invitant

611 1. (1) Les dispositions des numéros 601 à 606 sont applicables aux conférences administratives.

(2) Toutefois, le délai prévu pour l´envoi des invitations peut être réduit à six mois si né-

cessaire.

(3) Les Membres et les Membres associés de l´Union peuvent faire part de l´invitation qui

leur a été adressée aux exploitations privées reconnues par eux.

614 2. (1) Le gouvernement invitant, en accord avec le Conseil d´administration ou sur proposition

de ce dernier, peut adresser une notification aux organisations internationales qui ont intérêt à envoyer

des observateurs pour participer à la conférence avec voix consultative.

(2) Les organisations internationales intéressées adressent au gouvernement invitant une

demande d´admission dans un délai de deux mois à partir de la date de la notification.

(3) Le gouvernement invitant rassemble les demandes et la décision d´admission est prise

par la conférence elle-même.

617 3. Sont admis aux conférences administratives

a) les délégations, telles qu´elles sont définies au numéro 408 de l´Annexe 2 à la Convention;

b) les observateurs des Nations Unies;

c) les observateurs des institutions spécialisées et de l´Agence internationale de l´énergie

atomique conformément au numéro 605;

d) les observateurs des organisations internationales agréées conformément aux dispositions

des numéros 614 à 616;

e) les représentants des exploitations privées reconnues, dûment autorisées par le pays

Membre dont elles dépendent;

f) les organismes permanents de l´Union, dans les conditions spécifiées au numéro 607.

Chapitre 3.  Dispositions particulières aux conférences qui se réunissent

sans gouvernement invitant

623 Lorsqu´une conférence doit être réunie sans gouvernement invitant, les dispositions des chapi-

tres 1 et 2 sont applicables. Le secrétaire général, après entente avec le Gouvernement de la Confédé-

ration Suisse, prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de

l´Union.

Chapitre 4.  Délais et modalités de présentation des propositions aux conférences

624 1. Immédiatement après l´envoi des invitations, le secrétaire général prie les Membres et

Membres associés de lui faire parvenir dans un délai de quatre mois leurs propositions relatives aux

travaux de la conférence.

625 2. Toute proposition dont l´adoption entraîne la revision du texte de la Convention ou des

Règlements doit contenir des références aux numéros des parties du texte qui requièrent cette revision.

Les motifs de la proposition doivent être indiqués dans chaque cas aussi brièvement que possible.

626 3. Le secrétaire général communique les propositions à tous les Membres et Membres associés

au fur et à mesure de leur réception.

627 4. Le secrétaire général réunit et coordonne les propositions reçues des administrations et des

assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux et les fait parvenir aux Membres et Mem-

bres associés trois mois au moins avant la date d´ouverture de la conférence. Ni le Secrétariat général

ni les secrétariats spécialisés ne sont habilités à présenter des propositions.

Chapitre 5.  Pouvoirs des délégations aux conférences

628 1. La délégation envoyée à une conférence par un Membre ou Membre associé de l´Union doit

être dûment accréditée conformément aux dispositions des numéros 629 à 636.

629 2. (1) Les délégations aux Conférences de plénipotentiaires sont accréditées par des actes

signés par le chef de l´Etat, ou par le chef du gouvernement, ou par le ministre des Affaires étrangères.

(2) Les délégations aux conférences administratives sont accréditées par des actes signés par

le chef de l´Etat, ou par le chef du gouvernement ou par le ministre des Affaires étrangères, ou par le

ministre compétent pour les questions traitées au cours de la conférence.

(3) Sous réserve de confirmation émanant de l´une des autorités citées au numéro 629 ou

630 et reçue avant la signature des Actes finals, une délégation peut être provisoirement accréditée

par le chef de la mission diplomatique de son pays auprès du gouvernement du pays où se tient la confé-

rence ou, si ce dernier est celui du siège de l´Union, par le chef de la délégation permanente de son pays

auprès de l´Office européen des Nations Unies.

(4) Une délégation représentant un territoire sous tutelle au nom duquel les Nations Unies

ont adhéré à la Convention conformément à l´article 21, doit être accréditée par un acte signé du Secré-

taire général des Nations Unies.

633 3. Les pouvoirs sont acceptés s´ils sont signés par l´une des autorités énumérées aux numéros

629 à 632 et s´ils répondent à l´un des critères suivants

634  conférer les pleins pouvoirs à la délégation,

635  autoriser la délégation à représenter son gouvernement sans aucune restriction,

636  donner à la délégation ou à certains de ses membres le droit de signer les Actes finals.

637 4. (1) Une délégation dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière est habi-

litée à exercer le droit de vote du pays Membre intéressé et à signer les Actes finals.

(2) Une délégation dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle par la séance plénière

n´est pas habilitée à exercer le droit de vote ni a signer les Actes finals tant qu´il n´a pas été remédié à cet

état de choses.

639 5. Les pouvoirs doivent être déposés au secrétariat de la conférence dès que possible. Une

commission spéciale est chargée de les vérifier; elle présente à la séance plénière un rapport sur ses

conclusions dans le délai fixé par celle-ci. En attendant la décision de la séance plénière à ce sujet, la

délégation d´un Membre de l´Union est habilitée à participer aux travaux et à exercer le droit de vote du

Membre intéressé.

640 6. En règle générale, les Membres de l´Union doivent s´efforcer d´envoyer aux conférences de

l´Union leurs propres délégations. Toutefois, si pour des raisons exceptionnelles un Membre ne peut pas

envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d´un autre Membre le pouvoir de voter et

de signer en son nom. Ce transfert de pouvoir doit faire l´objet d´un acte signé par l´une des autorités

citées au numéro 629 ou 630 selon le cas.

641 7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner mandat à une autre délégation ayant le

droit de vote d´exercer ce droit au cours d´une ou de plusieurs séances auxquelles il ne lui est pas pos-

sible d´assister. En pareil cas, elle doit en informer le président de la conférence en temps utile et par

écrit.

642 8. Une délégation ne peut exercer plus d´un vote par procuration en l´un des cas prévus aux

numéros 640 et 641.

643 9. Les pouvoirs et procurations adressés par télégramme ne sont pas acceptables. En revanche,

sont acceptés les télégrammes répondant à une demande d´information du président ou du secrétariat

de la conférence, relativement à une question de pouvoirs.

Chapitre 6

Procédure pour la convocation de conférences administratives

mondiales à la demande

de Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration.

644 1. Les Membres et Membres associés de l´Union qui désirent qu´une conférence administrative

mondiale soit convoquée en informent le secrétaire général en indiquant l´ordre du jour, le lieu et la date

proposés pour la conférence.

645 2. Le secrétaire général, au reçu de requêtes concordantes provenant d´au moins un quart des

Membres et Membres associés de l´Union, transmet la communication par télégramme à tous les Mem-

bres et Membres associés en priant les Membres de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s´ils

acceptent ou non la proposition formulée.

646 3. Si la majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76, se prononce

en faveur de l´ensemble de la proposition, c´est-à-dire accepte à la fois l´ordre du jour, la date et le lieu

de réunion proposés, le secrétaire général en informe tous les Membres et Membres associés de l´Union

par télégramme-circulaire.

647 4. (1) Si la proposition acceptée tend à réunir la conférence ailleurs qu´au siège de l´Union,

le secrétaire général demande au gouvernement du pays intéressé s´il accepte de devenir gouvernement

invitant.

(2) Dans l´affirmative, le secrétaire général, en accord avec ce gouvernement, prend les

dispositions nécessaires pour la réunion de la conférence.

(3) Dans la négative, le secrétaire général invite les Membres et Membres associés qui ont

demandé la convocation de la conférence à formuler de nouvelles propositions quant au lieu de la réu-

nion.

650 5. Lorsque la proposition acceptée tend à réunir la conférence au siège de l´Union, les dispo-

sitions du chapitre 3 sont applicables.

651 6. (1) Si l´ensemble de la proposition (ordre du jour, lieu et date) n´est pas accepté par la

majorité des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76, le secrétaire général com-

munique les réponses reçues aux Membres et Membres associés de l´Union, en invitant les Membres à

se prononcer de façon définitive, dans un délai de six semaines, sur le ou les points controversés.

(2) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu´ils ont été approuvés par la majorité

des Membres, déterminée selon les dispositions du numéro 76.

653 7. La procédure indiquée ci-dessus est également applicable lorsque la proposition de convo-

cation d´une conférence administrative mondiale est présentée par le Conseil d´administration.

Chapitre 7

Procédure pour la convocation de conférences administratives

régionales à la demande de

Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration.

654 Dans le cas des conférences administratives régionales, la procédure décrite au chapitre 6

s´applique aux seuls Membres et Membres associés de la région intéressée. Si la convocation doit se

faire sur l´initiative des Membres et Membres associés de la région, il suffit que le secrétaire général

reçoive des demandes concordantes émanant du quart des Membres et Membres associés de cette région.

Chapitre 8

Dispositions communes à toutes les conférences

Changement

de la date ou du lieu d´une conférence

655 1. Les dispositions des chapitres 6 et 7 s´appliquent par analogie lorsqu´il s´agit, à la demande de

Membres et Membres associés de l´Union ou sur proposition du Conseil d´administration, de changer

la date et le lieu d´une conférence, ou l´un des deux seulement. Toutefois, de tels changements ne peuvent

être opérés que si la majorité des Membres intéressés, déterminée selon les dispositions du numéro

76, s´est prononcée en leur faveur.

656 2. Tout Membre ou Membre associé qui propose de changer la date ou le lieu d´une conférence

est tenu d´obtenir l´appui du nombre requis d´autres Membres et Membres associés.

657 3. Le cas échéant, le secrétaire général fait connaître dans la communication prévue au numéro

645, les conséquences financières probables qui résultent du changement de lieu ou du changement de

date, par exemple lorsque des dépenses ont été engagées pour préparer la réunion de la conférence

au lieu prévu initialement.

Chapitre 9.  Règlement intérieur des conférences

Article 1

Ordre des places

658 Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l´ordre alphabétique des noms

en français des pays représentés.

Article 2

Inauguration de la conférence

659 1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d´une réunion des chefs de délé-

gation au cours de laquelle est préparé l´ordre du jour de la première séance plénière.

(2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dis-

positions des numéros 661 et 662.

661 2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

(2) S´il n´y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le

plus âgé.

663 3. (1) A la première séance plénière, il est procédé à l´élection du président qui, généralement,

est une personnalité désignée par le gouvernement invitant.

(2) S´il n´y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la propo-

sition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 659.

665 4. La première séance plénière procède également

a) à l´élection des vice-présidents de la conférence;

b) à la constitution des commissions de la conférence et à l´élection des présidents et vice-

présidents respectifs;

c) à la constitution du secrétariat de la conférence, lequel est composé de personnel du

Secrétariat général de l´Union et, le cas échéant, de personnel fourni par l´administration

du gouvernement invitant.

Article 3

Prérogatives

du président de la conférence

668 1. En plus de l´exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent

règlement, le président prononce l´ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats,

veille à l´application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame

les décisions adoptées.

669 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l´ordre au

cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d´ordre et a, en particulier, le pouvoir de

proposer l´ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d´une séance. Il peut aussi

décider d´ajourner la convocation d´une séance plénière, s´il le juge nécessaire.

670 3. Il protège le droit de toutes les délégations d´exprimer librement et pleinement leur avis

sur le sujet en discussion.

671 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout

orateur qui s´écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s´en tenir à cette ques-

tion.

Article 4

Institution des commissions

672 1. La séance plénière peut instituer des commissions pour examiner les questions soumises aux

délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent instituer des sous-commissions. Les commis-

sions et sous-commissions peuvent également constituer des groupes de travail.

673 2. Il n´est institué de sous-commissions et groupes de travail que si cela est absolument néces-

saire.

Article 5

Commission de contrôle budgétaire

674 1. A l´ouverture de chaque conférence ou réunion, la séance plénière nomme une commission

de contrôle budgétaire chargée d´apprécier l´organisation et les moyens d´action mis à la disposition des

délégués, d´examiner et d´approuver les comptes des dépenses encourus pendant toute la durée de la

conférence ou réunion. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations

qui désirent y participer, un représentant du secrétaire général et, s´il y a un gouvernement invitant,

un représentant de celui-ci.

675 2. Avant l´épuisement du budget approuvé par le Conseil d´administration pour la conférence

ou réunion, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence

ou réunion, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient

compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation au-delà de la date à laquelle

le budget approuvé sera épuisé.

676 3. A la fin de chaque conférence ou réunion, la commission de contrôle budgétaire présente à

la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses

de la conférence ou réunion.

677 4. Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au secrétaire

général, avec ses observations, afin qu´il en saisisse le Conseil d´administration lors de sa prochaine

session annuelle .

Article 6

Composition des commissions

678 1. Conférences de plénipotentiaires

Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et Membres associés et des obser-

vateurs prévus aux numéros 609 et 610, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance

plénière.

679 2. Conférences administratives

Les commissions sont composées des délégués des pays Membres et Membres associés, des observa-

teurs et des représentants prévus aux numéros 618 à 621, qui en ont fait la demande ou qui ont été

désignés par la séance plénière.

Article 7

Présidents et vice-présidents des sous-commissions

680 Le président de chaque commission propose à celle-ci le choix des présidents et vice-présidents

des sous-commissions qu´elle institue.

Article 8

Convocation aux séances

681 Les séances plénières et celles des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont

annoncées suffisamment à l´avance au lieu de réunion de la conférence.

Article 9

Propositions présentées avant l´ouverture de la conférence

682 Les propositions présentées avant l´ouverture de la conférence sont réparties par la séance

plénière entre les commissions compétentes instituées conformément aux dispositions de l´article 4

du présent chapitre. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n´importe quelle propo-

sition.

Article 10

Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence

683 1. Les propositions ou amendements présentés après l´ouverture de la conférence sont remis,

selon le cas, au président de la conférence ou au président de la commission compétente ou bien au

secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence.

684 2. Aucune proposition ou amendement écrit ne peut être présenté s´il n´est signé par le chef

de la délégation intéressée ou par son suppléant.

685 3. Le président d´une conférence ou d´une commission peut présenter en tout temps des pro-

positions susceptibles d´accélérer le cours des débats.

686 4. Toute proposition ou amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à

examiner.

687 5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission compétente décide dans

chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l´objet d´une

communication verbale ou s´il doit être remis par écrit aux fins de publication et de distribution dans

les conditions prévues au numéro 683.

(2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l´objet d´un vote

doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son

étude avant la discussion.

(3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements

visés au numéro 683, les aiguille, selon le cas, vers les commissions compétentes ou la séance plénière.

690 6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soient lus en séance plénière toute

proposition ou amendement présentés par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs.

Article 11

Conditions requises pour l´examen et le vote d´une proposition ou d´un amendement

691 1. Aucune proposition ou amendement présenté avant l´ouverture de la conférence, ou par

une délégation durant la conférence, ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il

n´est pas appuyé par au moins une autre délégation.

692 2. Toute proposition ou amendement dûment appuyé doit être, après discussion, mis aux voix.

Article 12

Propositions ou amendements omis ou différés

693 Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il

appartient à la délégation sous les auspices de laquelle il a été présenté de veiller à ce que cette propo-

sition ou cet amendement ne soit pas perdu de vue par la suite.

Article 13

Conduite des débats en séance plénière

694 1. Quorum

Pour qu´un vote soit valablement pris au cours d´une séance plénière, plus de la moitié des délé-

gations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la

séance.

695 2. Ordre de discussion

(1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu´après avoir obtenu

le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent.

(2) Toute personne qui a la parole doit s´exprimer lentement et distinctement, en séparant

bien les mots et en marquant les temps d´arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre

sa pensée.

697 3. Motions d´ordre et points d´ordre

(1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu´elle juge opportun, présenter

toute motion d´ordre ou soulever tout point d´ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une dé-

cision prise par le président conformément au présent règlement. Toute délégation peut en appeler

de la décision du président, mais celle-ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations

présentes et votant ne s´y oppose pas.

(2) La délégation qui présente une motion d´ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter

du fond de la question en discussion.

699 4. Ordre de priorité des motions et points d´ordre

L´ordre de priorité à assigner aux motions et points d´ordre dont il est question aux numéros 697 et

698 est le suivant

a) tout point d´ordre relatif à l´application du présent règlement;

b) suspension de la séance;

c) levée de la séance;

d) ajournement du débat sur la question en discussion;

e) clôture du débat sur la question en discussion;

f) toutes autres motions ou points d´ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité

relative est fixée par le président.

5. Motion de suspension ou de levée de la séance

Pendant la discussion d´une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance

en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux

orateurs s´exprimant contre la clôture et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix

706 6. Motion d´ajournement

du débat

Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l´ajournement du débat pour

une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l´objet d´une discussion, seuls trois orateurs,

en plus de l´auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre.

707 7. Motion de clôture du débat

A tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos.

En ce cas, la parole n´est accordée qu´à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est mise

aux voix.

708 8. Limitation des interventions

(1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions

d´une même délégation sur un sujet déterminé.

(2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque inter-

vention à cinq minutes au maximum.

(3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise

l´assemblée et prie l´orateur de vouloir bien conclure son exposé à bref délai.

711 9. Clôture de la liste des orateurs

(1) Au cours d´un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits;

il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l´assentiment

de l´assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s´il le juge opportun, le président peut accorder,

à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de

la liste.

(2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat.

713 10. Question de compétence

Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu´il soit voté

sur le fond de la question en discussion.

714 11. Retrait et nouvelle présentation d´une motion

L´auteur d´une motion peut la retirer avant qu´elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non,

qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l´amen-

dement, soit par toute autre délégation.

Article 14

Droit de vote

715 1. A toutes les séances de la conférence, la délégation d´un Membre de l´Union, dûment accré-

ditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l´article 2 de la

Convention.

716 2. La délégation d´un Membre de l´Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées

au chapitre 5 du Règlement général.

Article 15

Vote

717 1. Définition de la majorité

(1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant.

(2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires

pour constituer la majorité.

(3) En cas d´égalité des voix, la proposition ou l´amendement est considéré comme rejeté.

(4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme « délégation présente et votant »

toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition.

721 2. Non-participation

au vote

Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément

ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermina-

tion du quorum au sens du numéro 694, ni comme s´étant abstenues du point de vue de l´application des

dispositions du numéro 723.

722 3. Majorité spéciale

En ce qui concerne l´admission des Membres de l´Union, la majorité requise est fixée à l´article 1 de

la Convention.

723 4. Plus de cinquante pour cent d´abstentions

Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre,

abstentions), l´examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de la-

quelle les abstentions n´entreront plus en ligne de compte.

724 5. Procédure

de vote

(1) Sauf dans le cas prévu au numéro 727, les procédures de vote sont les suivantes

a) à main levée, en règle générale;

b) par appel nominal, si une majorité ne se dégage pas clairement d´un vote selon la pro-

cédure précédente ou si au moins deux délégations le demandent.

(2) Il est procédé au vote par appel nominal dans l´ordre alphabétique des noms en français

des Membres représentés.

727 6. Vote au scrutin secret

Il est procédé à un vote secret lorsque cinq au moins des délégations présentes et ayant qualité pour

voter le demandent. Dans ce cas, le secrétariat prend immédiatement les mesures nécessaires pour assu-

rer le secret du scrutin.

728 7. Interdiction d´interrompre le vote

Quand le scrutin est commencé, aucune délégation ne peut l´interrompre, sauf s´il s´agit d´un point

d´ordre relatif à la manière dont s´effectue le scrutin.

729 8. Explications

de vote

Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au

vote lui-même.

730 9. Vote d´une proposition par parties

(1) Lorsque l´auteur d´une proposition le demande, ou lorsque l´assemblée le juge opportun,

ou lorsque le président, avec l´approbation de l´auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et

ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées

sont ensuite mises aux voix comme un tout.

(2) Si toutes les parties d´une proposition sont rejetées, la proposition elle-même est consi-

dérée comme rejetée.

732 10. Ordre de vote des propositions relatives à une même question

(1) Si la même question fait l´objet de plusieurs propositions, celles-ci sont mises aux voix

dans l´ordre où elles ont été présentées, à moins que l´assemblée n´en décide autrement.

(2) Après chaque vote, l´assemblée décide s´il y a lieu ou non de mettre aux voix la propo-

sition suivante.

734 11. Amendements

(1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte

uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la revision d´une

partie de cette proposition.

(2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette

proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition.

(3) Aucune proposition de modification n´est considérée comme un amendement si l´assem-

blée est d´avis qu´elle est incompatible avec la proposition initiale.

737 12. Vote sur les amendements

(1) Si une proposition est l´objet d´un amendement, c´est cet amendement qui est mis aux

voix en premier lieu.

(2) Si une proposition est l´objet de plusieurs amendements, est mis aux voix en premier lieu

celui des amendements qui s´écarte le plus du texte original; est ensuite mis aux voix celui des amende-

ments, parmi ceux qui restent, qui s´écarte encore le plus du texte original, et ainsi de suite jusqu´à

ce que tous les amendements aient été examinés.

(3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite

elle-même mise aux voix.

(4) Si aucun amendement n´est adopté, la proposition initiale est mise aux voix.

Article 16

Commissions et sous-commissions. Conduite des débats et procédure de vote

741 1. Les présidents des commissions et sous-commissions ont des attributions analogues à celles

dévolues selon l´article 3 au président de la conférence.

742 2. Les dispositions fixées à l´article 13 pour la conduite des débats en séance plénière sont ap-

plicables aux débats des commissions ou sous-commissions, sauf en matière de quorum.

743 3. Les dispositions fixées à l´article 15 sont applicables aux votes dans les commissions ou sous-

commissions, sauf dans le cas prévu au numéro 722.

Article 17

Réserves

744 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les

autres délégations doivent s´efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l´opinion de la majorité.

745 2. Toutefois, s´il apparaît à une délégation qu´une décision quelconque est de nature à empêcher

son gouvernement de ratifier la Convention ou d´approuver la revision d´un Règlement, cette délégation

peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision.

Article 18

Procès-verbaux des séances plénières

746 1. Les procès-verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence,

qui s´efforce d´en assurer la distribution aux délégations le plus tôt possible avant la date à laquelle ces

procès-verbaux doivent être examinés.

747 2. Lorsque les procès-verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit

au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu´elles estiment

justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de

laquelle les procès-verbaux sont approuvés.

748 3. (1) En règle générale, les procès-verbaux ne contiennent que les propositions et les conclu-

sions, avec les arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible.

(2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l´insertion analytique ou in extenso

de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit, en règle générale,

l´annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre,

en fournir elle-même le texte au secrétariat de la conférence, dans les deux heures qui suivent la fin

de la séance.

750 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu´avec discrétion de la faculté accordée au numéro 749,

en ce qui concerne l´insertion des déclarations.

Article 19

Comptes rendus et rapports des commissions et sous-commissions

751 1. (1) Les débats des commissions et sous-commissions sont résumés, séance par séance, dans

des comptes rendus, établis par le secrétariat de la conférence, où se trouvent mis en relief les points

essentiels des discussions, les diverses opinions qu´il convient de noter, ainsi que les propositions et

conclusions qui se dégagent de l´ensemble.

(2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d´user de la faculté prévue au nu-

méro 749.

(3) Il ne doit être recouru qu´avec discrétion à la faculté à laquelle se réfère l´alinéa ci-dessus.

754 2. Les commissions et sous-commissions peuvent établir les rapports partiels qu´elles estiment

nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans

lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des

études qui leur ont été confiées.

Article 20

Approbation des procès-verbaux, comptes rendus et rapports

755 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de

commission ou de sous-commission, le président demande si les délégations ont des observations à

formuler quant au procès-verbal ou au compte rendu de la séance précédente. Ceux-ci sont considérés

comme approuvés si aucune correction n´a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition

ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au pro-

cès-verbal ou au compte rendu.

(2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous-commission

intéressée.

757 2. (1) Le procès-verbal de la dernière séance plénière est examiné et approuvé par le président

de cette séance.

(2) Le compte rendu de la dernière séance d´une commission ou d´une sous-commission est

examiné et approuvé par le président de cette commission ou sous-commission.

Article 21

Commission de rédaction

759 1. Les textes de la Convention, des Règlements et des autres Actes finals de la conférence,

établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte

des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d´en perfectionner la

forme sans en altérer le sens et de les assembler avec les textes antérieurs non amendés.

760 2. Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les ap-

prouve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente.

Article 22

Numérotage

761 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conser-

vés jusqu´à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro

du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute « A », « B », etc.

762 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est confié à la commission de

rédaction, après leur adoption en première lecture.

Article 23

Approbation définitive

763 Les textes de la Convention, des Règlements et des autres Actes finals sont considérés comme

définitifs lorsqu´ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière.

Article 24

Signature

764 Les textes définitifs approuvés par la conférence sont soumis à la signature des délégués munis

des pouvoirs définis au chapitre 5 du Règlement général, en suivant l´ordre alphabétique des noms en

français des pays représentés.

Article 25

Communiqués de presse

765 Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse

qu´avec l´autorisation du président ou de l´un des vice-présidents de la conférence.

Article 26

Franchise

766 Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les membres du Conseil d´ad-

ministration, les hauts fonctionnaires des organismes permanents de l´Union qui assistent à la confé-

rence et le personnel du secrétariat de l´Union détaché à la conférence, ont droit à la franchise postale,

télégraphique et téléphonique dans la mesure où le gouvernement du pays où se tient la conférence

a pu s´entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations privées reconnues concernés.

2° PARTIE

Comités consultatifs internationaux

Chapitre 10.  Dispositions générales

767 Les dispositions de la deuxième partie du Règlement général complètent l´article 14 de la Con-

vention où sont définies les attributions et la structure des Comités consultatifs internationaux.

Chapitre 11.  Conditions de participation

768 1. (1) Les membres de chaque Comité consultatif international sont

a) de droit, les administrations de tous les Membres et Membres associés de l´Union;

b) toute exploitation privée reconnue qui, avec l´approbation du Membre ou Membre

associé qui l´a reconnue et sous réserve de l´application de la procédure ci-dessous,

demande à participer aux travaux de ce Comité; cette exploitation privée ne peut ce-

pendant intervenir au nom du Membre ou Membre associé qui l´a reconnue, que si ce

dernier, dans chaque cas particulier, fait savoir au Comité consultatif intéressé qu´il l´a

autorisée à cet effet.

(2) La première demande de participation aux travaux d´un Comité consultatif émanant d´une

exploitation privée reconnue est adressée au secrétaire général, qui la porte à la connaissance de tous

les Membres et Membres associés et du directeur de ce Comité consultatif. La demande émanant d´une

exploitation privée reconnue doit être approuvée par le Membre ou Membre associé qui l´a reconnue.

771 2. (1) Les organisations internationales qui coordonnent leurs travaux avec ceux de l´Union

internationale des télécommunications et qui ont des activités connexes, peuvent être admises à parti-

ciper, à titre consultatif, aux travaux des Comités consultatifs.

(2) La première demande de participation aux travaux d´un Comité consultatif émanant d´une

organisation internationale est adressée au secrétaire général, qui la porte par la voie télégraphique à

la connaissance de tous les Membres et Membres associés et invite les Membres à se prononcer sur

l´acceptation de cette demande; la demande est acceptée si la majorité des réponses des Membres par-

venues dans le délai d´un mois est favorable. Le secrétaire général porte le résultat de cette consultation

à la connaissance de tous les Membres et Membres associés et du directeur du Comité consultatif

intéressé.

773 3. (1) Les organismes scientifiques ou industriels qui se consacrent à l´étude de problèmes de

télécommunications ou à l´étude ou la fabrication de matériel destiné aux services de télécommunica-

tions, peuvent être admis à participer, à titre consultatif, aux réunions des commissions d´études des

Comités consultatifs, sous réserve de l´approbation des administrations des pays intéressés.

(2) La première demande d´admission aux réunions des commissions d´études d´un Comité

consultatif émanant d´un organisme scientifique ou industriel est adressée au directeur de ce Comité

consultatif. Cette demande doit être approuvée par l´administration du pays intéressé.

775 4. Toute exploitation privée reconnue, toute organisation internationale ou tout organisme

scientifique ou industriel qui a été admis à participer aux travaux d´un Comité consultatif a le droit de

dénoncer cette participation par une notification adressée au secrétaire général. Cette dénonciation

prend effet à l´expiration d´une période d´une année à partir du jour de réception de la notification par

le secrétaire général.

Chapitre 12.  Rôles de l´assemblée plénière

776 L´assemblée plénière

a) examine les rapports des commissions d´études et approuve, modifie ou rejette les

projets d´avis que contiennent ces rapports;

b) arrête la liste des questions nouvelles à mettre à l´étude, conformément aux dispositions

du numéro 190 et, si besoin est, établit un programme d´études;

c) selon les nécessités, maintient les commissions d´études existantes et en crée de nou-

velles;

d) attribue aux commissions d´études les questions à étudier;

e) examine et approuve le rapport du directeur sur les travaux du Comité depuis la dernière

réunion de l´assemblée plénière;

f) approuve une estimation des besoins financiers du Comité jusqu´à la prochaine assemblée

plénière, estimation qui sera soumise au Conseil d´administration;

g) examine les autres questions jugées nécessaires dans le cadre des dispositions de l´article

14 de la Convention et de la deuxième partie du Règlement général.

Chapitre 13. 

Réunions de l´assemblée plénière

783 1. L´assemblée plénière se réunit normalement tous les trois ans à la date et au lieu fixés par

l´assemblée plénière précédente.

784 2. La date et le lieu d´une réunion de l´assemblée plénière, ou l´un des deux seulement, peuvent

être modifiés avec l´approbation de la majorité des Membres de l´Union qui ont répondu à une demande

du secrétaire général sollicitant leur avis.

785 3. A chacune de ces réunions, l´assemblée plénière d´un Comité consultatif est présidée par le

chef de la délégation du pays dans lequel la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège

de l´Union, par une personne élue par l´assemblée plénière elle-même; le président est assisté de vice-

présidents élus par l´assemblée plénière.

786 4. Le secrétariat de l´assemblée plénière d´un Comité consultatif est assuré par le secrétariat

spécialisé de ce Comité, avec, si cela est nécessaire, le concours de l´administration du gouvernement

invitant et du personnel du secrétariat général.

Chapitre 14.  Langues et droit de vote aux assemblées plénières

787 1. (1) Les langues utilisées au cours des assemblées plénières sont celles qui sont prévues à

l´article 17 de la Convention.

(2) Les documents préparatoires des commissions d´études, les documents et les procès-

verbaux des assemblées plénières et les documents publiés à la suite de celles-ci par les Comités con-

sultatifs internationaux sont rédigés dans les trois langues de travail de l´Union.

789 2. Les Membres qui sont autorisés à voter aux séances des assemblées plénières des Comités

consultatifs sont ceux qui sont visés aux numéros 13 et 250. Toutefois, lorsqu´un pays Membre de l´Union

n´est pas représenté par une administration, les représentants des exploitations privées reconnues de

ce pays ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions

du numéro 769.

Chapitre 15.  Commissions d´études

790 1. L´assemblée plénière constitue les commissions d´études nécessaires pour traiter les questions

qu´elle a mises à l´étude. Les administrations, les exploitations privées reconnues et les organisations

internationales admises conformément aux dispositions des numéros 771 et 772, désireuses de prendre

part aux travaux de commissions d´études, se font connaître soit au cours de l´assemblée plénière, soit,

ultérieurement, au directeur du Comité consultatif intéressé.

791 2. En outre, et sous réserve des dispositions des numéros 773 et 774, les experts des organismes

scientifiques ou industriels peuvent être admis à participer, à titre consultatif, à toute réunion de l´une

quelconque des commissions d´études.

792 3. L´assemblée plénière nomme les rapporteurs principaux qui doivent présider chacune de

ces commissions d´études ainsi que les vice-rapporteurs principaux. Si dans l´intervalle de deux réunions

de l´assemblée plénière, un rapporteur principal vient à être empêché d´exercer ses fonctions, le vice

rapporteur principal prend sa place, et la commission d´études élit, au cours de sa réunion suivante,

parmi ses membres, un nouveau vice-rapporteur principal. Elle élit de même un nouveau vice-rapporteur

principal si, au cours de cette même période, le vice-rapporteur principal n´est plus en mesure d´exercer

ses fonctions.

Chapitre 16.  Traitement des affaires des commissions d´études

793 1. Les questions confiées aux commissions d´études sont, dans la mesure du possible, traitées

par correspondance.

794 2. (1) Cependant, l´assemblée plénière peut utilement donner des directives au sujet des ré-

unions de commissions d´études qui apparaissent nécessaires pour traiter des groupes importants de

questions.

(2) En outre, s´il apparaît à un rapporteur principal, après l´assemblée plénière, qu´une ou

plusieurs réunions de sa commission d´études non prévues par l´assemblée plénière sont nécessaires

pour discuter verbalement des questions qui n´ont pas pu être traitées par correspondance, il peut,

avec l´autorisation de son administration et après consultation du directeur intéressé et des membres de

sa commission, proposer une réunion à un endroit convenable, en tenant compte de la nécessité de

réduire les dépenses au minimum.

796 3. Toutefois, pour éviter des voyages inutiles et des absences prolongées, le directeur d´un

Comité consultatif, d´accord avec les rapporteurs principaux des diverses commissions d´études inté-

ressées, établit le plan général des réunions du groupe des commissions d´études qui doivent siéger en

un même lieu pendant la même période.

797 4. Le directeur envoie les rapports finals des commissions d´études aux administrations parti-

cipantes, aux exploitations privées reconnues du Comité consultatif et éventuellement, aux organisa-

tions internationales qui y ont participé. Ces rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en tout cas,

assez tôt pour qu´ils parviennent à leurs destinataires au moins un mois avant la date de la prochaine

assemblée plénière. Il peut seulement être dérogé à cette clause lorsque des réunions des commissions

d´études ont lieu immédiatement avant celle de l´assemblée plénière. Les questions qui n´ont pas fait

l´objet d´un rapport parvenu dans les conditions ci-dessus ne peuvent pas être inscrites à l´ordre du jour

de l´assemblée plénière.

Chapitre 17.  Fonctions du directeur. Secrétariat spécialisé

798 1. (1) Le directeur d´un Comité consultatif coordonne les travaux de l´assemblée plénière et

des commissions d´études; il est responsable de l´organisation des travaux du Comité.

(2) Il a la responsabilité des documents du Comité.

(3) Le directeur est assisté par un secrétariat formé de personnel spécialisé qui travaille

sous son autorité directe à l´organisation des travaux du Comité.

(4) Le personnel des secrétariats spécialisés, laboratoires et installations techniques d´un

Comité consultatif relève, du point de vue administratif, de l´autorité du secrétaire général.

802 2. Le directeur choisit le personnel technique et administratif de ce secrétariat dans le cadre du

budget approuvé par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d´administration. La nomi-

nation de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le secrétaire général, en accord avec

le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au secrétaire général.

803 3. Le directeur participe de plein droit à titre consultatif aux délibérations de l´assemblée

plénière et des commissions d´études. Il prend toutes mesures concernant la préparation des réunions

de l´assemblée plénière et des commissions d´études.

804 4. Le directeur rend compte, dans un rapport présenté à l´assemblée plénière, de l´activité

du Comité consultatif depuis la dernière réunion de l´assemblée plénière. Ce rapport, après approbation,

est envoyé au secrétaire général pour être transmis au Conseil d´administration.

805 5. Le directeur présente au Conseil d´administration, à sa session annuelle, un rapport sur les

activités du Comité pendant l´année précédente, aux fins d´information du Conseil et des Membres et

Membres associés de l´Union.

806 6. Le directeur soumet à l´approbation de l´assemblée plénière une estimation des besoins

financiers du Comité consultatif jusqu´à la prochaine assemblée plénière. Cette estimation, après ap-

probation, est envoyée au secrétaire général pour être soumise au Conseil d´administration.

807 7. Le directeur établit, afin que le secrétaire général les incorpore aux prévisions budgétaires

annuelles de l´Union, les prévisions de dépenses du Comité pour l´année suivante, en se fondant sur

l´estimation des besoins financiers du Comité approuvée par l´assemblée plénière.

808 8. Le directeur participe dans toute la mesure nécessaire aux activités de coopération technique

de l´Union dans le cadre des dispositions de la Convention.

Chapitre 18.  Propositions pour les conférences administratives

809 1. Conformément au numéro 191, les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent

formuler des propositions de modification aux Règlements visés au numéro 203.

810 2. Ces propositions sont adressées en temps utile au secrétaire général en vue d´être ras-

semblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 627.

Chapitre 19

Relations des Comités consultatifs entre eux et avec d´autres organisations internationales

811 1. (1) Les assemblées plénières des Comités consultatifs peuvent constituer des commissions

mixtes pour effectuer des études et émettre des avis sur des questions d´intérêt commun.

(2) Les directeurs des Comités consultatifs peuvent, en collaboration avec les rapporteurs

principaux, organiser des réunions mixtes de commissions d´études des deux Comités consultatifs,

en vue d´étudier et de préparer des projets d´avis sur des questions d´intérêt commun. Ces projets

d´avis sont soumis à la prochaine réunion de l´assemblée plénière de chacun des Comités consultatifs.

813 2. Lorsque l´un des Comités consultatifs est invité à se faire représenter à une réunion de l´autre

Comité consultatif ou d´une organisation internationale, son assemblée plénière ou son directeur est

autorisé, en tenant compte du numéro 156, à prendre des dispositions pour assurer cette représentation

avec voix consultative.

814 3. Le secrétaire général, le vice-secrétaire général, le président du Comité international d´en-

registrement des fréquences et le directeur de l´autre Comité consultatif, ou leurs représentants,

peuvent assister à titre consultatif aux réunions d´un Comité consultatif. En cas de besoin, un Comité

peut inviter à ses réunions, à titre consultatif, des représentants de tout organisme permanent de l´Union

qui n´a pas jugé nécessaire de se faire représenter.

PROTOCOLE FINAL

à la Convention internationale des télécommunications

(Montreux, 1965)

Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), les

plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals

de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965)

I

Pour l´Afghanistan

La délégation du Gouvernement royal d´Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union

internationale des télécommunications (Montreux, 1965) réserve à son Gouvernement le droit de

n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à

l´Union, et de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protégersesservicesdetélécommu-

nications au cas où des pays Membres ou Membres associés n´observeraient pas les dispositions de la

Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

Il

Pour l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire)

La délégation de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que son Gouvernement

se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour protéger ses inté-

rêts, au cas où certains Membres ou Membres associés n´observeraient pas, de quelque manière que ce

soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou

si les réserves formulées par les Membres ou Membres associés devaient compromettre ses services de

télécommunications ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l´Union.

III

Pour l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), le Royaume de l´Arabie Saoudite, la Répu-

blique d´Iraq, le Royaume Hachémite de Jordanie, l´Etat de Koweït, le Liban, le Royaume du Maroc, la

République Arabe Syrienne, la République Arabe Unie, la République du Soudan et la Tunisie

Les délégations des pays ci-dessus déclarent que leur signature de la Convention internationale des

télécommunications (Montreux, 1965), ainsi que la ratification éventuelle ultérieure de cet Acte par

leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis-à-vis du Membre inscrit à l´Annexe 1 à ladite

Convention sous le nom d´Israël et n´impliquent aucunement sa reconnaissance.

IV

Pour l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Populaire), la République Fédérale du Cameroun, la

République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, la République du Congo (Brazzaville),

la République de Côte d´Ivoire, la République du Dahomey, l´Ethiopie, la République Gabonaise, le Ghana,

la République de Guinée, la République de Haute-Volta, le Kenya, la République du Libéria, le Malawi,

la République Malgache, la République du Mali, le Royaume du Maroc, la République Islamique de Mauri-

tanie, la République du Niger, la République Fédérale de Nigeria, l´Ouganda, la République Arabe Unie,

la République Somalie, la République Rwandaise, la République du Sénégal, la Sierra Leone, la République

du Soudan, la République Unie de Tanzanie, la République du Tchad, la République Togolaise, la Tunisie

et la République de Zambie

Les délégations des pays ci-dessus déclarent que leur signature de la Convention internationale des

télécommunications (Montreux, 1965) ainsi que la ratification ultérieure de cet Acte par leurs Gouverne-

ments respectifs n´impliquent en aucun cas la reconnaissance du Gouvernement actuel de la Répu-

blique Sudafricaine par ces Etats et ne comportent aucune obligation vis-à-vis de ce Gouvernement.

V

Pour la République Argentine

La délégation argentine déclare

La Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) dispose au numéro 4 qu´est

Membre de l´Union tout pays ou groupe de territoires énumérés dans l´Annexe 1. Cette Annexe 1

mentionne, à cet effet, les « Territoires d´Outre-Mer dont les relations internationales sont assurées

par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord ».

Le Gouvernement précité a coutume d´inclure dans cet ensemble le territoire qu´il dénomme les

« Iles Falkland et leurs dépendances » et les « Territoires antarctiques britanniques ».

La délégation argentine déclare formellement que ce fait ne porte aucunement atteinte à la souve-

raineté de l´Argentine sur les Iles Malouines, les Iles Sandwich du Sud et les Iles de la Géorgie du Sud.

Le Royaume-Uni occupe ces îles en vertu d´un acte de force que n´a jamais accepté le Gouvernement

argentin, lequel réaffirme les droits imprescriptibles de la République argentine et déclare que ces

territoires et les terres comprises dans le secteur antarctique argentin ne sont ni colonie, ni possession

d´aucune nation et qu´elles font partie intégrante du territoire argentin.

En ce qui concerne la dénomination utilisée dans ledit document pour désigner les îles Malouines, la

délégation argentine juge opportun de rappeler la décision du Comité spécial des Nations Unies chargé

d´étudier l´application de la déclaration relative à l´octroi de l´indépendance aux pays coloniaux et à

leurs peuples; ce Comité, ayant accepté par approbation générale le rapport du sous-comité III sur les

Iles Malouines, en date du 13 novembre 1964, a décidé à la majorité des voix que le mot Malouines

figurerait joint au nom de Falkland dans tous les documents du Comité spécial, la proposition ayant

été faite que cette solution de compromis soit adoptée pour tous les documents des Nations Unies.

La déclaration ci-dessus doit être considérée comme s´appliquant à toute autre citation du même

ordre qui serait incluse dans la Convention ou ses annexes.

VI

Pour la République Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la République de Colombie, Costa Rica, l´Equateur,

le Guatemala, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou et la République de Venezuela

Les délégations des pays ci-dessus déclarent ne pas accepter le principe de la participation aux confé-

rences et réunions régionales, avec droit de vote, de Membres de l´Union n´appartenant pas à la région

intéressée.

VII

Pour le Commonwealth de l´Australie, le Malawi, Malte, la Nouvelle-Zélande, le Royaume des Pays-Bas, la

République des Philippines, le Royaume Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord, et Trinité et

Tobago

Les délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre

toutes mesures qu´ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains

Membres ou Membres associés de l´Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou

manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale

des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou

encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs

services de télécommunications.

VIII

Pour l´Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Principauté de Liechtenstein, Le Luxem-

bourg, la Norvège, le Royaume des Pays-Bas, la République Fédérale d´Allemagne, la Suède et la Confé-

dération Suisse

En ce qui concerne l´article 15 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux,

1965), les délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu´elles

ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans

l´article 15.

IX

Pour la Belgique

En signant la présente Convention, la délégation du Royaume de Belgique déclare, au nom de son

Gouvernement, qu´elle n´accepte aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmenta-

tion de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.

X

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Socialiste Soviétique de l´Ukraine et

l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs

1. que la décision prise par la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télé-

communications (Montreux, 1965) de reconnaître les pouvoirs des représentants de Tchang-Kaï-Chek

de participer à la Conférence et de signer ses Actes finals au nom de la Chine est illégale, car les repré-

sentants légitimes de la Chine à l´Union internationale des télécommunications, comme dans d´autres

organisations internationales, ne peuvent être que ceux nommés par le Gouvernement de la Répu-

blique Populaire de Chine;

2. que les autorités de Saïgon ne représentent pas en fait le Viet-Nam du Sud; elles ne peuvent donc

parler en son nom à l´Union internationale des télécommunications. En conséquence, la signature des

Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires par les représentants de ces autorités, ou leur ad-

hésion à ces Actes au nom du Viet-Nam du Sud est dépourvue de toute légalité;

3. qu´en signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), la Répu-

blique Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Socialiste Soviétique de l´Ukraine et l´Union

des Républiques Socialistes Soviétiques déclarent laisser ouverte la question de l´acceptation du Règle-

ment des radiocommunications (Genève, 1959).

XI

Pour la République Socialiste Soviétique de Biélorussie, la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la Répu-

blique Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la

République Socialiste Soviétique de l´Ukraine, la République Socialiste de Roumanie, la République Socialiste

Tchécoslovaque et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu´ils con-

sidèrent comme absolument injustifiée et dépourvue de toute valeur juridique la prétention des repré-

sentants de la Corée du Sud de parler au sein de l´Union internationale des télécommunications au nom

de la Corée toute entière, car le régime fantoche de la Corée du Sud ne représente pas et ne peut pas

représenter le peuple coréen.

XII

Pour l´Union de Birmanie

En signant la présente Convention, la délégation de l´Union de Birmanie déclare qu´elle réserve à

son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires à la sauvegarde de

ses intérêts si les réserves formulées par d´autres pays devaient conduire à une augmentation de sa

quote-part contributive aux dépenses de l´Union.

XIII

Pour la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de

Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste de Roumanie et la République Soci-

aliste Tchécoslovaque

Les délégations des pays ci-dessus déclarent qu´elles réservent à leurs Gouvernements le droit d´ac-

cepter ou de ne pas accepter le Règlement des radiocommunications, soit dans son ensemble, soit en

partie.

XIV

Pour la République Populaire de Bulgarie, Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire

de Mongolie, la République Populaire de Pologne, la République Socialiste de Roumanie et la République

Socialiste Tchécoslovaque

Les délégations des pays ci-dessus considèrent comme illégale et sans droit la signature au nom de la

Chine par les représentants de Tchang-Kaï-Chek de la Convention internationale des télécommunica-

tions (Montreux, 1965), car les seuls représentants légaux de la Chine ayant le droit de signer les arran-

gements internationaux au nom de la Chine sont les représentants désignés par le Gouvernement

central de la République Populaire de Chine.

En même temps, les délégations des pays ci-dessus déclarent que, vu la présente situation sur le

territoire du Viet-Nam du Sud et « les Accords de Genève », leurs Gouvernements ne peuvent pas con-

sidérer le Gouvernement de Saïgon comme représentant les intérêts du peuple du Viet-Nam du Sud.

XV

Pour la République Fédérale du Cameroun

La délégation de la République Fédérale du Cameroun à la Conférence de plénipotentaires de l´Union

internationale des télécommunications (Montreux, 1965) déclare au nom de son Gouvernement que celui-

ci se réserve le droit de prendre toutes mesures utiles à la sauvegarde de ses intérêts si les réserves

émises par d´autres délégations au nom de leurs Gouvernements ou le non-respect de la Convention

tendaient à compromettre la bonne marche de son service de télécommunications.

Le Gouvernement de la République Fédérale du Cameroun n´accepte en outre aucune conséquence

des réserves faites par d´autres Gouvernements à la présente Conférence ayant pour conséquence l´aug-

mentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.

XVI

Pour le Canada

La signature de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) par le Canada

est sujette à la réserve que ce pays n´accepte pas d´être lié par le Règlement téléphonique; il accepte

cependant d´être lié par les autres Règlements administratifs, sauf dans les cas où des réserves expresses

y sont formulées.

XVII

Pour le Chili

La délégation du Chili tient à signaler que chaque fois qu´apparaissent dans la Convention internatio-

nale des télécommunications, dans ses annexes, dans les Règlements, ou dans des documents de quelque

nature que ce soit, des mentions ou des références à des « territoires antarctiques » comme dépendances

d´un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s´appliquent pas, et ne peuvent pas s´appliquer,

au secteur antarctique chilien, qui fait partie intégrante du territoire national de la République du

Chili et sur lequel cette République possède des droits imprescriptibles.

XVIII

Pour la Chine

La délégation de la République de Chine à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale

des télécommunications (Montreux, 1965), de même qu´à Atlantic City, à Buenos Aires et à Genève, est

la seule représentation légitime de la Chine à cette Conférence et elle a été reconnue comme telle par

ladite Conférence. Toutes les déclarations ou réserves présentées par des Membres de l´Union à l´occa-

sion de la présente Convention ou jointes à cette Convention, et qui sont incompatibles avec la position

de la République de Chine exposée plus haut, sont illégales et, par conséquent, nulles et non avenues.

En signant la présente Convention, la République de Chine n´accepte, vis-à-vis de ces Membres de

l´Union, aucune obligation provenant de la Convention internationale des télécommunications (Mon-

treux, 1965), ni d´aucun protocole s´y rapportant.

XIX

Pour la République de Chypre

La délégation de Chypre déclare que le Gouvernement de la République de Chypre ne peut accepter

aucune incidence financière qui pourrait éventuellement résulter des réserves faites par d´autres Gou-

vernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965).

XX

Pour la République de Colombie et l´Espagne

Les délégations de la République de Colombie et de l´Espagne déclarent, au nom de leurs Gouver-

nements respectifs, qu´elles n´acceptent aucune conséquence des réserves qui pourraient avoir pour

effet d´augmenter leurs quotes-parts contributives aux dépenses de l´Union.

XXI

Pour la République de Corée

La délégation de la République de Corée déclare que, tout comme aux conférences tenues depuis

que la Corée a adhéré à l´Union, elle est la seule représentation légitime pour toute la Corée et qu´elle

a été reconnue comme telle par la Conférence. Toutes les déclarations ou réserves présentées par des

Membres de l´Union à l´occasion de la présente Convention, ou jointes à cette Convention, et qui sont

incompatibles avec la position de la République de Corée exposée plus haut sont illégales et, par consé-

quent, nulles et non avenues.

XXII

Pour Costa Rica

La délégation de la République de Costa Rica déclare qu´elle réserve pour son Gouvernement le droit

d´accepter ou de refuser les conséquences des réserves faites par d´autres gouvernements, qui pourraient

entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l´Union, ou qui pourraient

compromettre ses services de télécommunications.

XXIII

Pour la République de Côte d´Ivoire

La délégation de la République de Côte d´Ivoire déclare qu´elle réserve pour son Gouvernement le

droit d´accepter ou de refuser les conséquences des réserves faites par d´autres gouvernements et qui

pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l´Union.

XXIV

Pour Cuba

En signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) au nom du Gouver-

nement de la République de Cuba, la délégation de Cuba fait une réserve formelle au sujet de l´accep-

tation du Règlement télégraphique, du Règlement téléphonique et du Règlement additionnel des

radiocommunications cités aux numéros 203 et suivants (article 15) de ladite Convention.

XXV

Pour Cuba, la République Populaire Hongroise, la République Populaire de Mongolie et la République Popu-

laire de Pologne

Les délégations des pays ci-dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre

toutes mesures qu´ils pourront juger nécessaires à la sauvegarde de leurs intérêts si des réserves for-

mulées par d´autres pays doivent conduire à augmenter leurs parts de contributions aux dépenses de

l´Union, ou si certains Membres de l´Union ne prennent pas leur part des dépenses de l´Union.

XXVI

Pour la République du Dahomey

La délégation de la République du Dahomey réserve à son Gouvernement le droit

1. de n´accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contri-

butive à l´Union;

2. de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunica-

tions au cas où des pays Membres ou Membres associés n´observeraient pas les dispositions de la Con-

vention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

XXVII

Pour le Danemark, la Finlande, l´Islande, la Norvège et la Suède

Les délégations des pays ci-dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu´elles

n´acceptent aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de leur quote-part

contributive aux dépenses de l´Union.

XXVIII

Pour les Etats-Unis d´Amérique

Les Etats-Unis d´Amérique déclarent formellement que, par la signature de la présente Convention

en leur nom, les Etats-Unis d´Amérique n´acceptent aucune obligation concernant le Règlement télé-

phonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications, visés à l´article 15 de la Convention

internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

XXIX

Pour l´Ethiopie

La délégation de l´Ethiopie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il

jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés manque-

raient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale

des télécommunications (Montreux, 1965) ou si des réserves formulées par d´autres pays compromet-

taient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XXX

Pour la Grèce

La délégation hellénique déclare, au nom de son Gouvernement, qu´elle n´accepte aucune conséquence

des réserves faites par d´autres Gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa quote-

part contributive aux dépenses de l´Union.

Elle réserve aussi le droit à son Gouvernement de prendre toutes mesures qu´il jugera nécessaires

pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l´Union ne prendraient

pas leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dis-

positions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes

ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromet-

taient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunications.

XXXI

Pour la République de Guinée et la République du Mali

Les délégations des pays ci-dessus réservent le droit à leurs Gouvernements respectifs de prendre

toutes mesures qu´ils jugeront nécessaires pour garantir la sauvegarde de leurs intérêts, si certains

Membres ou Membres associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la

Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves de ces pays

peuvent compromettre leurs services de télécommunications.

XXXII

Pour la République de l´Inde

1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des

télécommunications (Montreux, 1965), la République de l´Inde n´accepte aucune conséquence financière

des réserves qui ont pu être faites au sujet des finances de l´Union par quelque délégation ayant parti-

cipé à ladite Conférence.

2. La délégation de la République de l´Inde déclare que la signature de la Convention par ladite

délégation est également sujette à la réserve que la République de l´Inde pourra ou non se trouver en

mesure d´accepter certaines dispositions du Règlement télégraphique et du Règlement téléphonique

(Genève, 1958) mentionnés à l´article 15 de la Convention.

3. De plus, la délégation de la République de l´Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre

éventuellement des mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement de l´Union et de ses or-

ganismes permanents, ainsi que l´application des Règlements cités à l´article 15 de la Convention si

un pays quelconque fait des réserves et/ou n´accepte pas les dispositions de la Convention et des Règle-

ments précités.

XXXIII

Pour la République d´Indonésie

1. La délégation de la République d´Indonésie déclare que la signature, par ladite délégation, de la

Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) et l´éventuelle ratification ul-

térieure de cette Convention par son Gouvernement ne doivent pas être interprétées comme une re-

connaissance par la République d´Indonésie du Gouvernement de la « Fédération de Malaisie », de la

« Chine » et d´autres pays non reconnus par la République d´Indonésie.

2. La délégation de la République d´Indonésie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes

mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés

n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des

télécommunications (Montreux, 1965), ou si des réserves formulées par d´autres pays compromettent le

bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XXXIV

Pour l´Iran

La délégation de l´Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il estimera

nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n´observent pas, de

quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications

(Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services de télécommunica-

tions.

XXXV

Pour l´Etat d´Israël

Les déclarations faites par les Gouvernements de l´Algérie (République Algérienne Démocratique et

Populaire), du Royaume de l´Arabie Saoudite, de la République d´Iraq, du Royaume Hachémite de Jor-

danie, de l´Etat de Koweït, du Liban, du Royaume du Maroc, de la République Arabe Syrienne, de la

République Arabe Unie, de la République du Soudan et de la Tunisie étant en contradiction flagrante

avec les principes et les objectifs de l´Union internationale des télécommunications et, par conséquent,

dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d´Israël tient à faire savoir officiellement qu´il

rejette ces déclarations purement et simplement et qu´il considère qu´elles ne peuvent avoir aucune

valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l´Union internationale des

télécommunications.

De toute façon, le Gouvernement d´Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder

ses intérêts au cas où les Gouvernements de l´Algérie (République Algérienne Démocratique et Popu-

laire), du Royaume de l´Arabie Saoudite, de la République d´Iraq, du Royaume Hachémite de Jordanie,

de l´Etat de Koweït, du Liban, du Royaume du Maroc, de la République Arabe Syrienne, de la Répu-

blique Arabe Unie, de la République du Soudan et de la Tunisie violeraient de quelque manière que ce

soit l´un quelconque des articles de la Convention internationale des télécommunications.

XXXVI

Pour l´Italie

La délégation de l´Italie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra

juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de

l´Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque autre façon

de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux,

1965), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par

d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunications.

XXXVII

Pour la Jamaïque

La délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il

pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés

ne prendraient pas leur part des dépenses de l´Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se

conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965),

de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres

pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunications de la Jamaïque.

XXXVIII

Pour le Kenya

La délégation du Kenya réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il esti-

mera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres associés n´observent pas,

de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications

(Montreux, 1965) ou des annexes et Règlements qui y sont annexés, ou si les réserves formulées par

d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XXXIX

Pour la République du Libéria

La délégation de la République du Libéria réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes

mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés

n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des

télécommunications (Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre ses services

de télécommunications.

XL

Pour la Malaisie

La délégation du Gouvernement de la Malaisie réserve à son Gouvernement le droit de prendre

toutes mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres ou des Membres

associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention

internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

XLI

Pour la République Islamique de Mauritanie

La délégation de la République Islamique de Mauritanie, en signant la présente Convention, réserve à

son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses

télécommunications si certains Membres ou Membres associés n´observent pas les dispositions de la

présente Convention et de n´accepter aucune réserve faite par d´autres gouvernements tendant à

augmenter le montant de la quote-part contributive aux dépenses de l´Union.

XLII

Pour le Népal

La délégation du Royaume du Népal réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures

qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des réserves formulées par d´autres pays

compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XLIII

Pour la République Fédérale de Nigeria

En signant la présente Convention, la délégation de la République Fédérale de Nigeria déclare que

son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´il pourra juger nécessaires pour

protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés de l´Union ne prendraient pas

leur part des dépenses de l´Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispo-

sitions de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou

des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compro-

mettaient le bon fonctionnement des services de télécommunications de la République Fédérale de

Nigeria.

XLIV

Pour l´Ouganda

La délégation de l´Ouganda réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il

estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou des Membres associés n´observent

pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommuni-

cations (Montreux, 1965) ou des annexes et Règlements qui y sont attachés, ou si les réserves formulées

par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

XLV

Pour le Pakistan

Le Gouvernement du Pakistan déclare que, lors de la signature de la présente Convention en son nom,

il se réserve le droit d´adhérer à tout ou partie des dispositions du Règlement téléphonique et du

Règlement des radiocommunications.

Le Gouvernement du Pakistan déclare de plus qu´il se réserve le droit d´accepter ou non les consé-

quences que pourrait entraîner la non-adhésion d´un autre pays Membre de l´Union aux dispositions

de la présente Convention ou des Règlements y annexés.

XLVI

Pour Panama

La délégation de la République de Panama à la Conférence de plénipotentiaires de l´Union internatio-

nale des télécommunications (Montreux, 1965) déclare que le Gouvernement de la République de

Panama n´accepte aucune incidence financière qui pourrait éventuellement découler des réserves

formulées par d´autres gouvernements participant à la présente Conférence, sur toute question rela-

tive aux finances de l´Union.

XLVII

Pour le Pérou

La délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit

1. de prendre les mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Mem-

bres ou Membres associés manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions

de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des

protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par ces Membres ou Membres

associés entraînaient une augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union ou com-

promettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications;

2. d´accepter ou de ne pas accepter, en totalité ou en partie, les dispositions des Règlements admi-

nistratifs visés à l´article 15 de la Convention.

XLVIII

Pour la République des Philippines

Etant donné que les réserves faites par certains pays sont de nature à compromettre le bon fonction-

nement des services de télécommunications de la République des Philippines, la délégation de la Répu-

blique des Philippines se réserve formellement le droit, en signant la présente Convention au nom de

son Gouvernement, d´accepter ou de refuser, en partie ou en totalité, les dispositions des Règlements

télégraphique et téléphonique et du Règlement additionnel des radiocommunications, qui sont cités

dans la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) et qui la complètent.

XLIX

Pour le Portugal

La délégation portugaise à la Conférence de plénipotentiaires de l´U.I.T. (Montreux, 1965),

considérant

a) que la résolution N° 46 adoptée par la Conférence a trait à des questions de caractère exclusive-

ment politique et entièrement en dehors du cadre de l´Union;

b) que cette résolution a été adoptée sans que la Conférence se soit prononcée, aux termes du numéro

611 du Règlement général annexé à la Convention de Genève (1959) sur la question de compétence

soulevée par écrit par la délégation portugaise (procès-verbal de la 7e séance plénière, du 21 septembre

1965, document N° 158);

déclare

au nom de son Gouvernement, que, en signant la Convention, elle considère la Résolution N° 46

comme illégale et, par conséquent, non existante.

L

Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord

La délégation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord déclare qu´elle n´ac-

cepte pas la déclaration faite par la délégation argentine pour autant que cette déclaration conteste la

souveraineté du Gouvernement de Sa Majesté sur les Iles Falkland et leurs dépendances, ainsi que sur

le Territoire antarctique britannique et elle désire formellement réserver les droits du Gouvernement

de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland et leurs dépendances ainsi que le Territoire antarc-

tique britannique sont, et continuent à être, partie intégrante des territoires dont l´ensemble constitue

le Membre de l´Union connu sous le nom de « Territoires d´Outre-Mer dont les relations internationales

sont assurées par le Gouvernement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord »,

au nom duquel le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord a adhéré à la Convention

internationale des télécommunications de Genève (1959), le 9 décembre 1961 et qui est désigné de la

même manière dans l´annexe 1 à la Convention internationale des télécommunications de Montreux

(1965).

La délégation du Royaume-Uni ne peut pas accepter non plus l´avis exprimé par la délégation argen-

tine, selon lequel il convient d´associer le terme « (Malouines) » à la désignation des Iles Falkland et de

leurs dépendances. La décision de faire suivre cette dernière désignation du terme «(Malouines)»

ne concerne que les documents du Comité spécial des Nations Unies chargé d´étudier l´application de

la déclaration relative à l´octroi de l´indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples et elle n´a pas

été adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. Cette décision ne concerne donc nulle-

ment la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965) ni ses annexes ou tous

autres documents publiés par l´Union internationale des télécommunications.

Pour ce qui est de la déclaration de la délégation argentine au sujet de la souveraineté sur le Territoire

antarctique britannique, la délégation du Royaume-Uni désire appeler l´attention du Gouvernement

argentin sur l´Article IV du Traité de l´Antarctique, auquel le Gouvernement argentin et le Gouverne-

ment du Royaume-Uni sont parties l´un et l´autre.

LI

Pour la République Rwandaise

La délégation de la République Rwandaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes

mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres associés

n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des

télécommunications (Montreux, 1965) ou des annexes et Règlements qui y sont annexés, ou si les ré-

serves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de

télécommunications.

LII

Pour la République du Sénégal

La délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement qu´elle n´accepte

aucune conséquence des réserves faites par d´autres Gouvernements à la présente Conférence ayant

pour effet l´augmentation de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union.

Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´elle jugera

utiles à la sauvegarde de ses intérêts si les réserves émises par d´autres pays ou le non-respect de la Con-

vention tendaient à compromettre la bonne marche de son service des télécommunications.

LIII

Pour la Sierra Leone

La délégation de la Sierra Leone déclare qu´elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre

toutes mesures qu´il jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où des Membres ou Membres

associés de l´Union n´observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention

internationale des télécommunications (Montreux, 1965), ou si les réserves formulées par d´autres

pays Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunications.

LIV

Pour Singapour

En signant la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965), la délégation du

Gouvernement de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu´il

pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si des pays n´observent pas, de quelque manière

que ce soit, les dispositions de cette Convention, ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre

ses services de télécommunications ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses

de l´Union.

LV

Pour la République Somalie

La délégation de la République Somalie réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures

qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ou Membres associés

manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention inter-

nationale des télécommunications (Montreux, 1965), de ses annexes ou des Règlements qui y sont an-

nexés, ou encore si des réserves formulées par d´autres pays compromettaient le bon fonctionnement

de ses services de télécommunications.

LVI

Pour la République du Soudan

La délégation de la République du Soudan réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes

mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays n´observerait pas, de

quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications

(Montreux, 1965), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon

fonctionnement de ses services de télécommunications ou conduire à une augmentation de sa quote-

part contributive aux dépenses de l´Union.

LVII

Pour la Confédération Suisse

Le respect du droit étant un principe constant de la politique suivie par la Confédération Suisse, sa

délégation déclare ne pouvoir accepter les résolutions Nos 44, 45 et 46 qui lui paraissent contraires aux

articles 2 et 4 de la Convention.

Par cette prise de position, la délégation suisse ne se prononce pas sur le fond des résolutions en ques-

tion, mais elle estime que les différends d´ordre politique devraient, par principe, être tenus stricte-

ment à l´écart des institutions techniques.

LVIII

Pour la République Unie de Tanzanie

La délégation de la République Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre

toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ou Membres

associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internatio-

nale des télécommunications (Montreux, 1965) ou des annexes et Règlements qui y sont annexés, ou

si les réserves formulées par d´autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses

services de télécommunications.

LIX

Pour les Territoires des Etats-Unis d´Amérique

Les territoires des Etats-Unis d´Amérique déclarent formellement que, par la signature de la présente

Convention en leur nom, les Territoires des Etats-Unis d´Amérique n´acceptent aucune obligation

concernant le Règlement téléphonique ou le Règlement additionnel des radiocommunications, visés à

l´article 15 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

LX

Pour la Thaïlande

La Thaïlande se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´elle peut considérer comme néces-

saires pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par d´autres pays doivent conduire à augmen-

ter sa part de contribution aux dépenses de l´Union.

LXI

Pour la République Togolaise

La délégation de la République Togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures

qu´il jugerait opportunes si un pays ne respectait pas les dispositions de la présente Convention ou si

des réserves émises pendant la Conférence ou à la signature par certains Membres ou Membres associés

entraînaient des situations contrariantes pour ses services de télécommunications ou une augmentation

estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l´Union.

LXII

Pour la Turquie

La Turquie se réserve le droit de prendre toutes mesures qu´elle peut considérer comme nécessaires

pour protéger ses intérêts si des réserves formulées par d´autres pays doivent conduire à augmenter

sa part de contribution aux dépenses de l´Union.

LXIII

Pour la République de Venezuela

1. La délégation de la République de Venezuela réserve à son Gouvernement le droit d´accepter ou

de ne pas accepter les dispositions du numéro 204 de la présente Convention, en ce qui concerne les

Règlements administratifs.

2. La délégation de la République de Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre

les mesures qu´il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays n´observerait

pas les dispositions de la présente Convention.

3. La République de Venezuela n´accepte aucune conséquence des réserves formulées au sujet de la

présente Convention ou de ses annexes, qui pourraient conduire à une augmentation directe ou indi-

recte de sa quote-part contributive aux dépenses de l´Union internationale des télécommunications.

LXIV

Pour la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie

La délégation de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie déclare, au nom de son Gouverne-

ment, qu´elle considère

a) que les représentants de Taïwan n´ont pas le droit de signer la Convention internationale des

télécommunications (Montreux, 1965) au nom de la Chine;

b) que les représentants du Viet-Nam du Sud n´ont pas le droit de signer ladite Convention au nom

du Viet-Nam entier;

c) que les représentants de la Corée du Sud n´ont pas le droit de signer ladite Convention au nom

de la Corée entière.

LXV

Pour la République de Zambie

La délégation de la République de Zambie déclare qu´elle réserve à son Gouvernement le droit de

prendre toutes mesures qu´il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres ou Membres

associés n´observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internatio-

nale des télécommunications (Montreux, 1965) ou si les réserves de ces pays peuvent compromettre

ses services de télécommunications.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole final en un exemplaire et en

chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé aux

archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun

des pays signataires.

Fait à Montreux, le 12 novembre 1965

(Suivent les mêmes signatures que pour la Convention.)

PROTOCOLES ADDITIONNELS

à la Convention internationale des télécommunications

(Montreux, 1965)

Les plénipotentiaires soussignés ont signé les Protocoles additionnels suivants qui font partie des

Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965)

PROTOCOLE ADDITIONNEL I

Dépenses de l´Union pour la période de 1966 à 1971

1. Le Conseil d´administration est autorisé à établir le budget annuel de l´Union de telle sorte que

les dépenses annuelles

 du Conseil d´administration,

 du Secrétariat général,

 du Comité international d´enregistrement des fréquences,

 des secrétariats des Comités consultatifs internationaux,

 des laboratoires et installations techniques de l´Union

ne dépassent pas les sommes ci-après pour les années 1966 et suivantes, jusqu´à la prochaine Conférence

de plénipotentiaires

17.900.000 francs suisses pour l´année 1966

18.125.000 francs suisses pour l´année 1967

18.610.000 francs suisses pour l´année 1968

19.185.000 francs suisses pour l´année 1969

19.955.000 francs suisses pour l´année 1970

20.400.000 francs suisses pour l´année 1971.

Pour les années postérieures à 1971, les budgets annuels ne devront pas dépasser de plus de 3%

chaque année la somme fixée pour l´année précédente.

2. Les limites fixées pour les années 1966 et 1967 comprennent chacune une somme de 500.000 francs

suisses au titre de paiements qui pourraient se révéler nécessaires aux termes de la résolution N° 3

de la présente Conférence. Toute économie réalisée au titre de ces paiements ne pourra être utilisée

à d´autres fins.

3. Le Conseil d´administration est autorisé à dépasser les limites fixées au paragraphe 1 ci-dessus

pour couvrir les dépenses relatives à l´établissement d´un projet de Charte constitutionnelle de l´Union

(voir la résolution N° 35 de la présente Conférence).

4. Le Conseil d´administration peut autoriser les dépenses relatives aux conférences et réunions

visées aux numéros 208 et 209 de la Convention.

4.1 Durant les années 1966 à 1971, le Conseil d´administration, compte tenu éventuellement des

dispositions de l´alinéa 4.3 ci-dessous, maintiendra ces dépenses dans la limite des montants

suivants

4.185.000 francs suisses pour l´année 1966

2.815.000 francs suisses pour l´année 1967

4.985.000 francs suisses pour l´année 1968

5.035.000 francs suisses pour l´année 1969

1.555.000 francs suisses pour l´année 1970

5.310.000 francs suisses pour l´année 1971.

4.2 Si la Conférence de plénipotentiaires, une conférence administrative mondiale traitant de

questions de télégraphie ou de téléphonie ou une conférence administrative mondiale traitant

de questions de radiocommunications ne devaient pas se réunir au cours des années 1968 à

1971, le total des montants autorisés pour ces années serait réduit de 2.500.000 francs suisses

au titre de la Conférence de plénipotentiaires, 1.500.000 francs suisses au titre d´une confé-

rence administrative mondiale traitant de questions de télégraphie ou de téléphonie et

2.000.000 francs suisses au titre d´une conférence administrative mondiale traitant de questions

de radiocommunications.

Si la Conférence de plénipotentiaires ne se réunit pas en 1971, le Conseil d´administra-

tion autorisera, année par année, pour les années postérieures à 1971, les crédits qu´il jugera

opportun d´affecter au titre des dépenses relatives aux conférences et réunions visées aux

numéros 208 et 209 de la Convention.

4.3 Le Conseil d´administration peut autoriser un dépassement des limites annuelles fixées à

l´alinéa 4.1 ci-dessus, si ce dépassement peut être compensé par des crédits

 demeurés disponibles sur une année précédente,

 ou à prélever sur une année future.

5. Le Conseil d´administration est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 4 ci-

dessus pour tenir compte

5.1 des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou in-

demnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être ap-

pliquées à leur personnel en fonctions à Genève;

5.2 des fluctuations du cours du change entre le franc suisse et le dollar U.S. qui entraîneraient

pour l´Union des dépenses supplémentaires.

6. Le Conseil d´administration a mission de réaliser toutes les économies possibles. A cette fin, il se

doit de fixer chaque année les dépenses autorisées au niveau le plus bas possible compatible avec les

besoins de l´Union, dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 4 ci-dessus, en tenant compte, le cas

échéant, des dispositions du paragraphe 5.

7. Si les crédits que le Conseil d´administration peut autoriser en application des dispositions des

paragraphes 1 à 5 ci-dessus se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l´Union, le

Conseil ne peut dépasser ces crédits qu´avec l´approbation de la majorité des Membres de l´Union

dûment consultés. Toute consultation des Membres de l´Union doit comporter un exposé complet des

faits justifiant une telle demande.

8. Avant d´examiner des propositions susceptibles d´avoir des répercussions financières, les confé-

rences administratives mondiales et les assemblées plénières des Comités consultatifs internationaux

devront disposer d´une estimation des dépenses supplémentaires y afférentes.

9. Il ne sera donné suite à aucune décision d´une conférence administrative ou d´une assemblée plé-

nière d´un Comité consultatif international ayant pour conséquence une augmentation directe ou in-

directe des dépenses au-delà des crédits dont le Conseil d´administration peut disposer aux termes des

paragraphes 1 à 5 ci-dessus ou dans les conditions prévues au paragraphe 7.

PROTOCOLE ADDITIONNEL II

Procédure

à suivre par les Membres et Membres associés en vue du choix de leur classe

de contribution

1. Tout Membre et Membre associé devra, avant le 1er juillet 1966, notifier au secrétaire général la

classe de contribution choisie par lui dans le tableau des classes de contribution figurant au numéro

212 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965).

2. Les Membres et Membres associés qui auront omis de faire connaître leur décision avant le 1er

juillet 1966, en application des stipulations du paragraphe 1 ci-dessus, seront tenus de contribuer con-

formément au nombre d´unités souscrit par eux sous le régime de la Convention de Genève.

PROTOCOLE ADDITIONNEL III

Date d´entrée en fonctions du secrétaire général et du vice-secrétaire général

Le secrétaire général et le vice-secrétaire général élus par la Conférence de plénipotentiaires de

Montreux (1965) dans les conditions prévues par cette Conférence entreront en fonctions le 1er janvier

1966.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé ces Protocoles additionnels en un exem-

plaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ces Protocoles reste-

ront déposés aux archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une

copie à chacun des pays signataires.

Fait à Montreux, le 12 novembre 1965

Les signatures qui suivent les Protocoles additionnels I - III sont les mêmes que celles qui suivent la Convention.

PROTOCOLE ADDITIONNEL IV

Arrangements transitoires

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965) a décidé des dispositions suivantes qui seront appliquées à titre provisoire jusqu´à l´entrée en vi-

gueur de la Convention internationale des télécommunications de Montreux (1965).

1. (1) Le Conseil d´administration sera composé de vingt-neuf Membres qui seront élus par la Con-

férence selon la procédure fixée par ladite Convention. Le Conseil pourra se réunir aussitôt après son

élection et exécuter les tâches que la Convention lui confie.

(2) Le président et le vice-président que le Conseil d´administration élira au cours de sa première

session resteront en fonctions jusqu´à l´élection de leurs successeurs, qui aura lieu à l´ouverture de la

session annuelle de 1967 du Conseil.

2. Le Comité international d´enregistrement des fréquences sera composé de cinq membres qui seront

élus par la présente Conférence, selon des modalités fixées par elle. Les membres du Comité entreront

en fonctions le 1er janvier 1967.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole additionnel en un exemplaire

et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé

aux archives de l´Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun

des pays signataires.

Fait à Montreux, le 21 octobre 1965

(Suivent les signatures.)

RESOLUTIONS, RECOMMANDATION ET VOEUX

RESOLUTION N° 1

Traitements des fonctionnaires élus

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

décide

que le secrétaire général, le vice-secrétaire général, les directeurs des Comités consultatifs interna-

tionaux et les membres du Comité international d´enregistrement des fréquences recevront les traite-

ments annuels nets suivants, à compter du 1er janvier 1966

dollars U.S.

par an

secrétaire général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

vice-secrétaire général, directeurs des Comités consultatifs

17.500

membres de l´I.F.R.B

16.500

charge le Conseil d´administration

au cas où les échelles des traitements du régime commun feraient l´objet d´un ajustement pertinent,

de proposer à l´approbation de la majorité des Membres de l´Union des ajustements appropriés des

traitements indiqués ci-dessus;

décide en outre

que les frais de représentation seront remboursés sur facture à concurrence de

francs suisses

par an

secrétaire général

10.000

vice-secrétaire général, directeurs des Comités consultatifs

5.000

I.F.R.B. (pour le Comité dans son ensemble à la discrétion du président)

5.000

charge en outre le Conseil d´administration,

en cas d´augmentation marquée du coût de la vie en Suisse, de proposer à l´approbation de la majorité

des Membres de l´Union des ajustements appropriés des limites indiquées ci-dessus.

RESOLUTION N° 2

Mandat du directeur du C.C.I.T.T.

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965).

considérant

a) que l´actuel directeur du C.C.I.T.T. devrait normalement prendre sa retraite à la fin de 1967;

b) que la IIIe Assemblée plénière du C.C.I.T.T. a exprimé le voeu que son mandat soit prolongé jus-

qu´à la fin de la IVe Assemblée plénière;

c) que la IVe Assemblée plénière du C.C.I.T.T. est prévue pour 1968;

décide

que le mandat de l´actuel directeur du C.C.I.T.T. sera prolongé jusqu´à la date qui sera fixée par la

IVe Assemblée plénière du C.C.I.T.T. pour l´entrée en fonctions de son successeur.

RESOLUTION N° 3

Cessation de service des membres

du Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.)

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

décide

que les membres du Comité international d´enregistrement des fréquences qui n´ont pas été réélus

pour entrer en fonctions le 1er janvier 1967 et qui ne seront pas réemployés par l´Union dès cette date

cesseront leur service le 31 décembre 1966 ou, sur leur demande, à une date plus rapprochée sur laquelle

le secrétaire général aura donné son accord; ces membres recevront, pour solde définitif de tous

comptes afférents à leur cessation de service, une indemnité de licenciement d´un montant égal à un

mois de traitement de base par année de service, avec un maximum de neuf mois dudit traitement, en

plus de tous autres émoluments auxquels ils pourraient avoir droit;

décide en outre

d´inscrire les crédits nécessaires aux budgets de 1966 et de 1967.

RESOLUTION N° 4

Statut et Règlement du personnel applicables à titre provisoire

aux fonctionnaires élus de l´Union

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) que le Conseil d´administration, pour donner effet aux dispositions de la résolution N° 1 de la

Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959), a établi des Statut et Règlement du personnel

applicables à titre provisoire aux fonctionnaires élus;

b) que certaines décisions de la présente Conférence obligent à apporter des amendements auxdits

Statut et Règlement du personnel;

charge le Conseil d´administration

de passer en revue les Statut et Règlement du personnel applicables à titre provisoire aux fonction-

naires élus, afin d´arrêter les dispositions qui doivent y figurer, compte tenu des décisions de la présente

Conférence;

autorise le Conseil d´administration

à appliquer lesdits Statut et Règlement du personnel, en tout ou en partie, à titre provisoire, jusqu´à

la prochaine Conférence de plénipotentiaires.

RESOLUTION N° 5

Assimilation

au régime commun des Nations Unies

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

ayant examiné

Le Rapport du Conseil d´administration sur la mise en application de la résolution N° 7 et d´autres

textes de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959) relatifs à « l´assimilation des conditions

de service, de traitements, indemnités et pensions de l´Union internationale des télécommunications

à celles du régime commun des Nations Unies »;

note

que les décisions et instructions de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959) ont été

fidèlement exécutées par le Conseil d´administration, par le secrétaire général, ainsi que par la Commis-

sion de gestion de la Caisse d´assurance du personnel de l´Union;

constate

que les mesures prises à cet égard sont conformes à la volonté, aux décisions et instructions de la Con-

férence de plénipotentiaires de Genève (1959).

RESOLUTION N° 6

Normes de classement

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

ayant noté et approuvé

Les mesures prises par le Conseil d´administration depuis la Conférence de plénipotentiaires de

Genève (1959) en ce qui concerne le reclassement des emplois de l´Union;

considérant

que la classification des emplois de l´Union doit reposer sur des normes de classement établies confor-

mément à celles qui sont appliquées dans le régime des Nations Unies;

charge le Conseil d´administration

de prendre toute mesure qu´il jugera nécessaire, compte tenu de l´évolution des conditions d´emploi

du régime commun des Nations Unies, et sans encourir des dépenses déraisonnables, afin que ces normes

de classement soient établies et mises en pratique pour tous les emplois de l´Union.

RESOLUTION N° 7

Répartition géographique du personnel de l´Union

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) les dispositions du numéro 164 de la Convention internationale des télécommunications (Mon-

treux, 1965);

b) la répartition géographique actuelle du personnel de l´Union;

c) la nécessité d´améliorer cette répartition géographique, tant sur le plan général qu´en ce qui con-

cerne certaines régions du monde;

décide

I. afin d´améliorer la répartition géographique des fonctionnaires nommés des grades P1 et au-dessus

1. que, en règle générale, les vacances se produisant dans les emplois de ces grades seront portées

à la connaissance des administrations de tous les Membres et Membres associés de l´Union. Cependant,

il faut faire en sorte que le personnel en service continue à bénéficier de possibilités d´avancement rai-

sonnables;

2. que, tout en pourvoyant ces emplois par voie de recrutement international, la préférence de-

vrait être donnée, à aptitudes égales, aux candidats originaires des régions du monde dont la repré-

sentation actuelle est nulle ou insuffisante. Il importe notamment de veiller à assurer une représentation

géographique équitable des cinq Régions de l´Union, lorsqu´il s´agit de pourvoir des emplois des grades

P5 et au-dessus;

II. que, en ce qui concerne les grades G1 à G7

1. les fonctionnaires seront autant que possible recrutés parmi des personnes résidant en Suisse

ou sur le territoire de la France dans un rayon de 25 km autour de Genève;

2. à titre d´exception, lorsque des emplois des grades G5 à G7 de caractère technique deviendront

vacants, il devra être tenu compte en premier lieu de l´importance du recrutement sur une base inter-

nationale;

3. lorsqu´il ne sera pas possible de recruter, en observant les dispositions du paragraphe II. 1.

ci-dessus, des personnes possédant les compétences requises, il conviendra que le secrétaire général

recrute des personnes résidant aussi près que possible de Genève. Si cela n´est pas possible, le secrétaire

général notifiera la vacance de l´emploi à toutes les administrations mais, en fixant son choix, il devra

tenir compte des conséquences financières;

4. les fonctionnaires des grades G1 à G7 seront considérés comme recrutés sur la base internatio-

nale et auront droit aux avantages du recrutement international, tels qu´ils sont prévus dans le Règle-

ment du personnel, à condition qu´ils ne soient pas de nationalité suisse et qu´ils soient recrutés hors

de la zone définie au paragraphe II. 1. ci-dessus;

charge le Conseil d´administration

de suivre l´évolution de cette question, dans le dessein de réaliser une répartition géographique plus

large et plus représentative.

RESOLUTION N° 8

Emplois des cadres

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

ayant examiné

a) les chiffres qui reflètent l´évolution du tableau des cadres au cours des dernières années en fonc-

tion du développement des activités de l´Union;

b) la répartition actuelle des emplois permanents et des emplois de durée déterminée dans le tableau

des cadres;

c) le nombre important des contrats de courte durée octroyés chaque année;

ayant noté avec satisfaction

Les mesures prises par le Conseil d´administration pour éviter de préjuger les décisions de la Confé-

rence concernant une réorganisation de la structure de l´Union;

consciente

a) de ce que, selon la politique générale de l´Union, les tâches de caractère permanent doivent être

confiées à des fonctionnaires titulaires de contrats permanents;

b) qu´il est souhaitable que le tableau des cadres satisfasse à la fois aux conditions de stabilité maxi-

male et d´économie dans les effectifs;

charge le Conseil d´administration

de passer en revue sans délai, en tenant compte des décisions de la présente conférence, notamment

celles qui sont relatives à l´I.F.R.B. et à la coopération technique, l´ensemble des effectifs du personnel de

l´Union ainsi que le tableau des cadres et de créer des emplois permanents pour l´exécution des tâches

dont il se sera assuré qu´elles demeurent justifiées et sont de caractère permanent.

RESOLUTION N° 9

Approbation

des comptes de l´Union pour les années 1959 à 1964

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) les dispositions du numéro 38 de la Convention internationale des télécommunications (Genève,

1959);

b) le Rapport du Conseil d´administration à la Conférence de plénipotentiaires, le document N° 52

relatif à la gestion financière de l´Union au cours des années 1959 à 1964 et le rapport de la Commission

des finances de la présente Conférence (document N° 262);

décide

1. d´approuver définitivement les comptes de l´Union pour les années 1959 à 1964;

2. d´exprimer au secrétaire général et au personnel de la Division des finances sa satisfaction pour la

tenue des comptes.

RESOLUTION N° 10

Aide apportée par le Gouvernement

de la Confédération suisse

dans le domaine des finances de l´Union

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) qu´au cours des années 1959, 1960 et 1962 le Gouvernement de la Confédération suisse a mis des

fonds à la disposition de l´Union;

b) que le Contrôle fédéral des finances de la Confédération suisse a vérifié avec beaucoup de soin,

de compétence et de précision les comptes de l´Union pour les années 1959 à 1964;

exprime

1. ses vifs remerciements au Gouvernement de la Confédération suisse pour sa collaboration avec

l´Union dans le domaine des finances, collaboration qui présente des avantages et permet à l´Union de

réaliser des économies;

2. l´espoir que cette collaboration pourra être maintenue à l´avenir;

charge le secrétaire général

de porter cette résolution à la connaissance du Gouvernement de la confédération suisse.

RESOLUTION N° 11

Finances de l´Union

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) que l´Union rencontre actuellement des difficultés dans le recouvrement des parts contributives

librement choisies par les pays Membres;

b) que le mode de fixation des classes de contribution défini dans la Convention de Genève de 1959

(choix volontaire de la classe de contribution) peut entraîner des fluctuations indésirables du montant

total des parts contributives aux dépenses de l´Union;

charge le secrétaire général

1. d´étudier toutes modifications à l´article 16 de la Convention susceptibles d´améliorer le mode de

financement des dépenses de l´Union compte tenu des opinions exprimées au cours de la présente

Conférence;

2. de présenter les résultats de cette étude au Conseil d´administration;

charge le Conseil d´administration

1. d´étudier le rapport présenté par le secrétaire général;

2. de soumettre à la prochaine Conférence de plénipotentiaires des suggestions concrètes quant aux

amendements éventuels qui seraient de nature à améliorer le mode de financement des dépenses de

l´Union.

RESOLUTION N° 12

Vérification

des comptes de l´Union

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

qu´à la lumière des propositions de l´Administration suisse présentées au Conseil d´administration et

renouvelées à la Conférence de plénipotentiaires de Montreux et des discussions qui ont eu lieu au

sein de cette conférence, il est opportun d´examiner à nouveau la question de la vérification interne des

comptes de l´Union et celle de leur vérification externe;

charge le secrétaire général

1. d´étudier ces deux questions, en collaboration avec le Comité de coordination et de concert

avec l´Administration suisse, en tenant compte des divers points de vue, idées et propositions avancés

à leur égard au cours de la Conférence de plénipotentiaires de Montreux;

2. de présenter le plus tôt possible au Conseil d´administration un rapport et, le cas échéant, des

propositions détaillées;

autorise le Conseil d´administration

à prendre, après examen du rapport et des propositions du secrétaire général, les décisions qu´il

estimera utiles dans l´intérêt de l´Union;

étant entendu

que, dans le cas où le système de vérification interne des comptes serait modifié, c´est autant que

possible en utilisant les moyens en personnel dont dispose déjà le Secrétariat général que cette modifi-

cation doit être réalisée.

RESOLUTION N° 13

Contributions arriérées

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

notant

les sommes encore dues actuellement, mais non contestées, par certains Membres de l´Union;

considérant

que, pour maintenir la stabilité financière de l´Union, il est nécessaire que les contributions soient

versées en temps voulu;

invite

les Membres encore redevables de leurs contributions au titre des années antérieures, à communiquer

au secrétaire général avant le 28 février 1966, afin qu´il en informe le Conseil d´administration au cours

de sa 21e session, les modalités de paiement de leurs arriérés. Dans le cas où leur situation financière

ne leur permettrait pas de s´en acquitter rapidement, ils voudront bien présenter au secrétaire général

un plan de remboursement par annuités;

charge le Conseil d´administration

de poursuivre ses efforts en vue d´obtenir, dans les délais les plus brefs, le règlement des contribu-

tions arriérées, et de donner au secrétaire général, le cas échéant, les directives nécessaires.

RESOLUTION N° 14

Sommes dues par la République de Saint Marin

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

tenant compte

du fait que la République de Saint Marin a cessé d´être Membre de l´Union internationale des télé-

communications le 31 décembre 1948;

ayant constaté

que les démarches entreprises auprès de la République de Saint Marin n´ont pas abouti à un résultat

tangible pour la liquidation des arriérés mis en compte;

décide

que la somme de 22.690,38 francs suisses représentant le montant de la dette de la République de Saint

Marin sera passée par profits et pertes, le versement compensatoire correspondant étant effectué

par prélèvement sur le compte de provision de l´Union.

RESOLUTION N° 15

Classement des pays pour les contributions aux dépenses de l´Union

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

les dispositions de l´article 16 de la Convention internationale des télécommunications (Montreux,

1965) qui maintiennent pour les Membres et Membres associés de l´Union le principe de la liberté du

choix de la classe de contribution selon laquelle ils entendent participer aux dépenses de l´Union;

considérant

a) que tous les Membres ou Membres associés n´ont peut-être pas choisi jusqu´ici dans l´échelle des

classes de contribution existante une classe suffisamment en rapport avec leurs possibilités économiques,

compte tenu notamment de l´importance de leurs services de télécommunications;

b) que l´augmentation inévitable des dépenses de l´Union dans les années à venir appelle une répar-

tition aussi équitable que possible des contributions à la charge des différents Membres et Membres

associés;

exprime le souhait

que les Membres et Membres associés qui, compte tenu de l´importance de leurs services de télé-

communications, pourraient se ranger dans une classe de contribution supérieure à celle dans laquelle

ils sont inscrits actuellement, examinent la possibilité de choisir pour l´avenir une classe mieux en rap-

port avec leurs ressources économiques.

RESOLUTION N° 16

Participation des organisations internationales aux dépenses des conférences et réunions de

l´Union

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

a) le Rapport du Conseil d´administration à la Conférence de plénipotentiaires;

b) le numéro 212 de la Convention internationale des télécommunications de Genève (1959);

c) la résolution N° 222 (modifiée) du Conseil d´administration;

considérant

que le nombre d´organisations internationales qui, d´après les dispositions du numéro 212 précité,

sont exonérées de toute contribution aux dépenses des conférences et réunions, est devenu trop

important, ce qui peut ne pas correspondre aux intérêts de l´Union;

charge le Conseil d´administration

de reviser la liste des organisations internationales exonérées de toute contribution.

RESOLUTION N° 17

Approbation de l´accord entre l´Administration suisse et le secrétaire général

au sujet de la Conférence de plénipotentiaires de Montreux (1965)

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) qu´un accord au sujet des mesures à prendre en vue de l´organisation de la présente Conférence

a été conclu entre l´Entreprise des P.T.T. suisses et le secrétaire général, en vertu des dispositions de

la résolution N° 83 (modifiée) du Conseil d´administration;

b) que cet accord a été adopté par le Conseil d´administration au cours de sa 19e session (1964);

c) que la Commission de contrôle budgétaire de la Conférence a examiné cet accord;

décide

que l´accord conclu entre l´Entreprise des P.T.T. suisses et le secrétaire général est approuvé.

RESOLUTION N° 18

Indemnité pour frais de voyage et indemnité de subsistance

des représentants des Membres du Conseil d´administration

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

décide

que l´indemnité de subsistance payable par l´Union aux représentants des Membres du Conseil d´ad-

ministration pour couvrir les frais de subsistance nécessairement encourus par eux à l´occasion des tra-

vaux du Conseil d´administration, conformément aux dispositions de l´article 9 de la Convention inter-

nationale des télécommunications (Montreux, 1965), est fixée au taux de 100 francs suisses par jour

pour la durée de la session et au taux réduit de 30 francs suisses par jour pendant le voyage. Le voyage à

destination de Genève s´effectue en première classe par la voie la plus directe et la plus économique,

donc généralement par avion, sauf lorsqu´il s´agit de courtes distances. Les frais de transport et les in-

demnités de subsistance durant le voyage sont payés sur cette base.

RESOLUTION N° 19

Invitations à tenir des conférences ou réunions en dehors de Genève

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

qu´il est avantageux de tenir certaines conférences et réunions de caractère régional dans la région

intéressée;

considérant toutefois

que les dépenses afférentes aux conférences et réunions sont nettement moins élevées lorsque celles-

ci ont lieu à Genève;

notant

que l´Assemblée générale des Nations Unies a, dans sa résolution N° 1202 (XII), décidé que les réunions

des organismes des Nations Unies doivent, en règle générale, se tenir au siège de l´organisme intéressé

mais qu´une réunion peut avoir lieu hors du siège si un gouvernement invitant accepte de prendre à sa

charge les dépenses supplémentaires que cela occasionne;

recommande

que les conférences mondiales de l´Union et les assemblées plénières des Comités consultatifs inter-

nationaux soient normalement réunies au siège de l´Union;

décide

que les invitations à tenir des conférences ou réunions de l´Union hors de Genève ne doivent être

acceptées que si le gouvernement invitant fournit gratuitement, au moins les locaux prêts à être utilisés,

avec le mobilier et le matériel nécessaires.

RESOLUTION N° 20

Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée de traiter

de questions concernant le service mobile maritime

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

le Rapport du Conseil d´administration (sixième partie, section 1.2);

ayant examiné

le rapport du secrétaire général sur le résultat de la consultation faite en exécution de la résolution

N° 564 du Conseil d´administration;

décide

1. qu´une Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée de traiter de ques-

tions concernant le service mobile maritime se réunira à Genève pendant le deuxième trimestre de 1967

pour une durée maximale de huit semaines;

2. que l´objet de cette conférence sera d´examiner les dispositions du Règlement des radiocommuni-

cations relatives au service mobile maritime, et notamment celles qui portent sur les questions sui-

vantes

 utilisation de la technique de la bande latérale unique dans les bandes attribuées au service mobile

maritime entre 1605 et 4000 kHz ainsi que dans les bandes d´ondes décamétriques attribuées en exclu-

sivité au service mobile maritime radiotéléphonique;

 adoption des parties pertinentes du Code international de signaux révisé;

 modifications à apporter aux Appendices 15, 17, 18 et 25 au Règlement des radiocommunications

et amendements à introduire dans ce règlement en conséquence desdites modifications;

 opportunité d´utiliser les bandes du service mobile maritime en ondes décamétriques pour les

besoins des télécommunications océanographiques en fréquences des bandes d´ondes décamétriques;

invite le Conseil d´administration

1. à établir l´ordre du jour détaillé de cette conférence au cours de sa session annuelle de 1966;

2. à arrêter la date d´ouverture de cette conférence ainsi que sa durée.

RESOLUTION N° 21

Mise en application du Plan de télécommunications C.C.I.T.T.C.C.I.R.

pour l´Amérique latine

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

les recommandations des réunions de la Commission du Plan pour l´Amérique latine tenues à Mexico

(1960), à Bogotá (1963) et à Santiago du Chili (1965), notamment celles qui concernent la structure à

donner au Réseau interaméricain de télécommunications (R.I.T.);

compte tenu

a) de ce que, comme suite aux recommandations de la Réunion de Santiago, il a été créé un Groupe

régional des télécommunications pour l´Amérique latine (GRETAL) dont l´objet est de hâter la réalisa-

tion du R.I.T. dans le cadre du Plan pour l´Amérique latine;

b) de ce qu´il y a grand intérêt à établir une collaboration efficace entre l´Union et le groupe inter-

gouvernemental susmentionné;

décide

d´autoriser le secrétaire général, avec l´approbation du Conseil d´administration, à mettre au point

les modalités pratiques de la collaboration entre l´Union et le Groupe régional des télécommunications

pour l´Amérique latine (GRETAL).

RESOLUTION N° 22

Conférence administrative régionale pour l´Amérique latine

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) que, pour réaliser le Plan de télécommunications pour l´Amérique latine et les autres plans de

développement des télécommunications qui lui sont associés, une collaboration des plus étroites est

opportune et nécessaire entre les activités de la Commission du Plan (C.C.I.T.T.  C.C.I.R.) et celles

de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL), de la Commission économique pour

l´Amérique latine, du Groupe régional des télécommunications pour l´Amérique latine (GRETAL) et

d´autres organisations éventuellement intéressées aux télécommunications;

b) que, pour mettre en oeuvre le Plan, il est nécessaire d´unifier les critères en matière d´assistance

technique, comme par exemple les besoins en experts, en formation professionnelle et en cycles d´études,

et de déterminer le degré de coopération que peuvent apporter les organismes permanents de l´Union

pour donner à cette mise en oeuvre un sens d´intégration régionale;

c) qu´il convient de préciser certaines recommandations et certains accords qui ne sauraient être

établis qu´au sein d´une conférence des pays de la région;

décide

1. de convoquer, conformément aux dispositions du numéro 65 de la Convention, une conférence

administrative régionale pour l´Amérique latine chargée notamment

a) de coordonner les activités des organisations internationales intéressées aux télécommunica-

tions en Amérique latine;

b) d´étudier des questions d´assistance technique, comme par exemple les besoins en experts, en

formation professionnelle et en cycles d´études;

c) d´examiner les résultats obtenus jusque là par la Commission du Plan pour l´Amérique latine;

2. que la durée de la conférence sera de dix jours ouvrables et que sa préparation sera effectuée par

un petit groupe de délégués des pays latino-américains et de représentants des organismes intéressés

de l´Union;

charge le secrétaire général

de prendre les mesures nécessaires pour la convocation de cette conférence;

invite le Conseil d´administration

1. à prendre les mesures d´ordre financier qu´il estime nécessaires;

2. à constituer un petit groupe composé de délégués des pays latino-américains et de représentants

des organismes intéressés de l´Union en lui donnant des directives précises pour préparer la conférence.

RESOLUTION N° 23

Revision éventuelle de l´article IV, section 11,

de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

la résolution N° 28 de la Conférence de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952) et la résolution

N° 31 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959);

tenant compte

de la résolution N° 33 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959);

considérant

a) qu´il semble exister une contradiction entre la définition des télégrammes, appels et conversa-

tions téléphoniques d´Etat qui figure à l´Annexe 2 à la Convention internationale des télécommunica-

tions d´Atlantic City (1947) et les dispositions de l´article IV, section 11, de la Convention sur les pri-

vilèges et immunités des institutions spécialisées;

b) que la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées n´a pas été modifiée

dans le sens demandé par les Conférences de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952) et de Genève

(1959);

ayant examiné

diverses propositions, dont une demande du Secrétaire général des Nations Unies, tendant à ce que

les privilèges attachés aux télécommunications d´Etat soient étendus aux chefs des institutions spécia-

lisées;

décide

de maintenir les décisions des Conférences de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952) et de Genève

(1959) de ne pas inclure les chefs des institutions spécialisées parmi les autorités énumérées à l´Annexe

2 à la Convention comme habilitées à expédier des télégrammes d´Etat ou à demander des conversations

téléphoniques d´Etat;

exprime l´espoir

que les Nations Unies accepteront d´examiner à nouveau cette question et, tenant compte de la déci-

sion ci-dessus, apporteront la modification utile à l´article IV, section 11, de la Convention sur les privi-

lèges et immunités des institutions spécialisées;

charge le Conseil d´administration

de faire les démarches nécessaires auprès des organes appropriés des Nations Unies en vue d´arriver

à une solution satisfaisante.

RESOLUTION N° 24

Les télécommunications et l´utilisation de l´espace extra-atmosphérique à des

fins pacifiques

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

consciente

des problèmes que pose sur le plan international l´utilisation de l´espace extra-atmosphérique à des

fins pacifiques;

considérant

l´importance du rôle que les télécommunications, et par conséquent l´Union, jouent nécessairement

dans ce domaine;

rappelant

a) le principe exposé dans la résolution N° 1721 (XVI) de l´Assemblée générale des Nations Unies,

selon lequel les nations du monde doivent pouvoir, dès que possible, communiquer au moyen de satel-

lites sur une base mondiale et non discriminatoire;

b) la déclaration des principes juridiques régissant les activités des Etats en matière d´exploration

et d´utilisation de l´espace extra-atmosphérique, contenue dans la résolution N° 1962 (XVIII) de l´As-

semblée générale des Nations Unies;

note avec satisfaction

a) les mesures qu´ont prises les divers organismes de l´Union en vue de faire en sorte que les télé-

communications soient appliquées le mieux possible aux diverses utilisations pacifiques de l´espace

extra-atmosphérique;

b) les progrès accomplis par divers pays dans la technologie et l´utilisation des satellites de télé-

communication;

charge le Conseil d´administration et le secrétaire général

de prendre les mesures nécessaires

1. pour continuer à tenir les Nations Unies et les institutions spécialisées intéressées au courant des

progrès des télécommunications spatiales;

2. pour proposer la collaboration de l´Union, dans le domaine de sa compétence, aux Nations Unies

et aux institutions spécialisées qui s´intéressent aux télécommunications spatiales, notamment au

Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l´espace extra-atmosphérique;

considérant de plus

qu´il y a tout intérêt, tant économiquement que techniquement, à ce que tous les pays aient les

mêmes possibilités de recourir aux télécommunications spatiales pour donner pleine et entière satisfac-

tion à leurs besoins;

invite

tous les Membres de l´Union à unir leurs efforts à ces fins en s´inspirant des résolutions des Nations

Unies rappelées plus haut.

RESOLUTION N° 25

Emploi du réseau de télécommunications des Nations Unies

pour le trafic télégraphique des institutions spécialisées

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

la résolution N° 26 de la Conférence de plénipotentiaires de Buenos Aires (1952) motivée par une re-

quête des Nations Unies demandant à l´Union internationale des télécommunications d´approuver que

le trafic des institutions spécialisées soit écoulé sur le réseau de télécommunications entre points fixes

des Nations Unies, moyennant une contribution égale au prorata des frais d´exploitation et corres-

pondant au volume du trafic;

prenant note

de ce que le Secrétaire général des Nations Unies a retiré, depuis le 1er janvier 1954, l´offre qu´il avait

faite auparavant aux institutions spécialisées de transmettre leur trafic sur le réseau des Nations Unies;

réaffirme

les vues exposées dans la résolution N° 26 susvisée, à savoir

1. que, dans les circonstances normales, le réseau de télécommunications entre points fixes des Na-

tions Unies ne doit pas être ouvert au trafic des institutions spécialisées et mis en concurrence avec les

réseaux commerciaux existants de télécommunications;

2. que l´Union n´est pas favorable à une dérogation quelconque aux dispositions de l´article XVI de

l´Accord entre les Nations Unies et l´Union internationale des télécommunications;

3. que cependant l´Union ne ferait pas d´objection si, en cas de situation critique, le trafic des insti-

tutions spécialisées empruntait le réseau de télécommunications entre points fixes des Nations Unies

à un tarif calculé comme il est prévu à l´article 7 du Règlement télégraphique ou à titre gratuit;

charge le secrétaire général

de prendre les mesures nécessaires.

RESOLUTION N° 26

Télégrammes, appels et conversations téléphoniques des institutions spécialisées

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) que les chefs des institutions spécialisées ne sont pas mentionnés dans la définition des télégrammes,

appels et conversations téléphoniques d´Etat figurant au numéro 420 de l´Annexe 2 à la Convention;

b) qu´il peut se présenter des cas où l´urgence ou l´importance des télécommunications des institu-

tions spécialisées justifie un traitement spécial pour leurs télégrammes ou leurs conversations télé-

phoniques;

décide

que, si une institution spécialisée des Nations Unies informe le Conseil d´administration de son désir

d´obtenir des privilèges spéciaux pour ses télécommunications, en justifiant les cas particuliers pour

lesquels un traitement spécial est nécessaire, le Conseil d´administration

1. saisira les Membres et Membres associés de l´Union des demandes qui lui paraissent devoir être

acceptées;

2. statuera définitivement sur ces demandes en tenant compte de l´avis de la majorité des Membres

et Membres associés;

charge le secrétaire général

de notifier aux Membres et Membres associés toute décision prise par le Conseil d´administration.

RESOLUTION N° 27

Participation

de l´Union au Programme des Nations Unies pour le développement

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

le Rapport du Conseil d´administration (quatrième partie et Annexes 16 à 29);

ayant approuvé

les mesures prises par le Conseil d´administration, en application des résolutions Nos 25 et 29 de la

Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959), en ce qui concerne la participation de l´Union au

Programme élargi d´assistance technique et sa collaboration aux activités du Fonds spécial des Nations

Unies;

notant

que le Conseil économique et social des Nations Unies a proposé, dans sa résolution N° 1020 (XXXVII),

que le Programme élargi et le Fonds spécial soient réunis en un Programme des Nations Unies pour le

développement et que l´Assemblée générale des Nations Unies a approuvé cette résolution;

autorise le Conseil d´administration

à continuer à faire participer pleinement l´Union au Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement dans le cadre de la Convention, et à faire appel, quand cela est utile, aux divers organismes per-

manents de l´Union pour faciliter cette participation;

Invite le Conseil d´administration

1. à coordonner, dans ce domaine, l´activité des organismes permanents de l´Union et à établir chaque

année un rapport sur la participation de l´Union au Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement;

2. à s´assurer à chacune de ses sessions que les tâches ainsi assumées par l´Union sont réalisées de

façon à donner le maximum d´efficacité à sa participation au Programme des Nations Unies pour le

développement, le meilleur usage étant fait des crédits octroyés à l´Union;

3. à prendre toute mesure requise pour permettre le maintien de cette efficacité.

RESOLUTION N° 28

Méthodes permettant d´améliorer la coopération technique

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

le rôle important que jouent les télécommunications dans le développement économique, social et

culturel d´un pays;

consciente

de ce que les fonctionnaires des télécommunications des pays nouveaux ou en voie de développement

doivent avoir le plus d´occasions possible d´acquérir des connaissances concernant les progrès de la

technique et de tenir ces connaissances à jour;

sachant

que l´attribution de fonds pour le développement des télécommunications dépend de la priorité

que les gouvernements concernés assignent à cette branche;

vu

les dispositions des numéros 18, 23 et 25 de la Convention;

invite les gouvernements des pays Membres techniquement avancés

à prendre des mesures propres à permettre au personnel des télécommunications des pays nouveaux

ou en voie de développement de visiter, dans leurs pays, les établissements d´enseignement et les instal-

lations de télécommunications les mieux appropriés;

prie instamment les pays Membres des organes directeurs des organismes de financement de la Coopération

technique des Nations Unies

de prendre en considération le désir des Membres de l´Union de voir simplifier aux maximum les

méthodes administratives concernant l´approbation et la mise en oeuvre des demandes adressées à

ces organismes de financement;

charge le secrétaire général

1. de rassembler et de communiquer à tous les Membres de l´Union des renseignements sur les pos-

sibilités offertes au personnel des télécommunications des pays nouveaux ou en voie de développement

de visiter des établissements d´enseignement et installations, privés ou gouvernementaux, de pays

techniquement avancés ou d´y perfectionner leur formation;

2. de s´enquérir de toutes les sources de financement auxquelles les pays nouveaux ou en voie de

développement pourraient avoir recours pour la réalisation de leurs projets de télécommunications,

et d´informer les pays intéressés de l´existence de ces sources de financement;

3. de recommander au Conseil d´administration la création de tout emploi qu´il juge nécessaire afin

d´améliorer les services rendus par les différents organismes de l´Union aux pays nouveaux ou en voie

de développement;

4. de soumettre chaque année au Conseil d´administration des renseignements sur les activités de

l´Union dans le domaine de la coopération technique, sous une forme qui permette de passer convena-

blement en revue la manière dont ces activités sont gérées; une attention particulière devra être ap-

portée à la répartition des dépenses entre les frais afférents aux projets et les frais généraux et on

devra trouver des informations sur les effectifs du personnel et sa hiérarchie, les dépenses de voyage,

fournitures et matériel, ainsi que la location des bureaux;

5. de consulter le Comité de coordination sur toute question qui nécessite une harmonisation entre

les divers organismes de l´Union;

invite le Conseil d´administration

1. à suivre de près toutes les activités de l´Union dans le domaine de la coopération technique, afin

d´en porter l´efficacité au maximum;

2. à encourager l´organisation et la coordination de cycles d´études par l´Union et les pays Membres,

ces cycles d´études se tenant au siège de l´Union ou ailleurs et portant sur des questions qui présentent

de l´intérêt pour les pays nouveaux ou en voie de développement;

3. à donner des instructions au secrétaire général pour apporter toute modification jugée utile à la

gestion de toutes les activités de coopération technique de l´Union, en vue de mieux servir les intérêts

des Membres de l´Union;

4. à revoir l´organisation du Département de la Coopération technique du Secrétariat général à la

lumière des décisions de la présente Conférence et, à cet égard

4.1 à faire en sorte que le grade attribué au chef de ce département soit approprié à l´importance des

tâches qui lui sont confiées;

4.2 à charger le secrétaire général d´étudier toutes les candidatures à ce poste et de nommer le chef

du département avec l´approbation du Conseil d´administration;

recommande aux Comités consultatifs internationaux

d´étudier les moyens d´améliorer leur fonctionnement et leurs méthodes en vue de pouvoir répondre

plus rapidement aux questions posées par les pays nouveaux ou en voie de développement;

prie instamment les gouvernements

des pays nouveaux ou en voie de développement, Membres de l´Union

1. à prévoir aussi longtemps que possible à l´avance leurs demandes d´assistance technique à fournir

par l´intermédiaire des Nations Unies afin qu´une fraction aussi élevée que possible des fonds octroyés

reste disponible pour satisfaire des demandes urgentes;

2. à participer de façon plus régulière aux travaux des commissions d´études des Comités consultatifs

internationaux.

RESOLUTION N° 29

Amélioration

des moyens par lesquels l´Union fournit des renseignements

et des conseils aux pays nouveaux ou en voie de développement

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) que les Comités consultatifs internationaux fournissent une aide précieuse aux pays nouveaux ou

en voie de développement en rédigeant des manuels et en émettant des avis directement liés à la création,

au développement et au perfectionnement des télécommunications de ces pays, dans le cadre national,

régional et international, en application des numéros 188 et 189 de la Convention;

b) que la participation de l´Union aux programmes de coopération technique des Nations Unies ap-

porte une aide importante aux pays nouveaux ou en voie de développement;

c) qu´il est souhaitable d´offrir aux ingénieurs des télécommunications de grade supérieur venant

des pays nouveaux ou en voie de développement la possibilité de développer les capacités leur per-

mettant de trouver des solutions personnelles aux problèmes qui se posent localement;

d) que, cependant, les services actuels de l´Union ne répondent pas entièrement aux besoins de ren-

seignements et de conseils des pays nouveaux ou en voie de développement, Membres de l´Union, en

ce qui concerne différents problèmes nationaux particuliers qui se posent dans le développement des

télécommunications, notamment dans les domaines de la planification des réseaux, de l´établissement des

spécifications et de l´évaluation des systèmes;

e) qu´on ne peut donner des renseignements et des conseils pratiques au sujet de ces problèmes

particuliers qu´en faisant appel à l´expérience acquise par les spécialistes des télécommunications

effectivement en activité dans ce domaine dans les pays développés, Membres de l´Union;

f) que, pour permettre aux services du siège de l´Union de fournir rapidement ces renseignements

et ces conseils, il serait nécessaire d´engager de tels spécialistes au service de l´Union;

g) que, étant donné qu´il est difficile de se tenir parfaitement au courant des progrès les plus récents

de la technique si l´on n´est pas effectivement en activité, ces spécialistes recrutés pour le siège de

l´Union ne devraient être nommés que pour des durées limitées;

décide

qu´il convient d´améliorer les services de l´Union chargés de fournir aux pays nouveaux ou en voie de

développement des renseignements et des conseils sur les questions mentionnées à l´alinéa d) ci-dessus;

considérant de plus

a) que l´on pourrait améliorer ces services en recrutant pour le siège de l´Union quatre ingénieurs

des télécommunications spécialistes des domaines mentionnés à l´alinéa d) ci-dessus et qui seraient

chargés

1. de travailler avec le personnel technique des secrétariats spécialisés des Comités consultatifs

internationaux et du Comité international d´enregistrement des fréquences pour fournir des

renseignements et des conseils d´ordre pratique sur des sujets revêtant de l´importance pour

les pays nouveaux ou en voie de développement dans la planification, l´organisation et le déve-

loppement de leurs réseaux de télécommunications;

2. de fournir rapidement des avis constructifs sur les questions pratiques de leur ressort, qui

seraient posées par des pays nouveaux ou en voie de développement, Membres de l´Union;

3. de donner la possibilité aux responsables des télécommunications des pays nouveaux ou en voie

de développement, Membres de l´Union, d´avoir, lors d´une visite au siège de l´Union, des

consultations techniques à un niveau élevé avec des experts;

4. de participer aux cycles d´études portant sur des sujets spécialisés de télécommunications, or-

ganisés au siège de l´Union ou dans les diverses régions, en profitant de la présence de délé-

gations des pays Membres aux conférences régionales ou aux réunions de l´Union;

b) que, si les ingénieurs précités jugeaient nécessaire de faire appel à des spécialistes de l´extérieur

pour les aider à traiter des questions échappant à leur compétence, d´autres ingénieurs hautement

qualifiés devraient être engagés à cette fin pendant des périodes ne dépassant pas normalement un

mois à la fois;

charge en conséquence le Conseil d´administration

1. d´étudier les modalités, procédures et arrangements financiers selon lesquels ces spécialistes

pourraient être employés avec le maximum d´efficacité;

2. d´arrêter conformément à la pratique établie, les conditions de recrutement de ces quatre ingé-

nieurs des télécommuniations et de fixer la durée de leurs fonctions en tenant compte de l´alinéa g)

ci-dessus;

3. de prendre les décisions nécessaires et d´inscrire dans le budget annuel de l´Union les crédits

voulus en vue de mettre en application ces nouvelles dispositions dès que possible et, au plus tard, au

début de 1968.

RESOLUTION N° 30

Imputation des dépenses d´administration et d´exécution résultant de la participation

de l´Union au Programme des Nations Unies pour le développement

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

ayant pris connaissance

des résolutions Nos 702 (XXVI), 737 (XXVIII), 950 (XXXVI) et 1060 (XXXIX) du Conseil économique

et social des Nations Unies, relatives à l´imputation des dépenses d´administration et d´exécution du

Programme élargi d´assistance technique;

constatant notamment

que, dans sa résolution N° 1060 (XXXIX), le Conseil économique et social a proposé d´allouer aux

organisations qui participent au Programme élargi d´assistance technique une somme forfaitaire pour

couvrir leurs frais d´administration et leurs dépenses des services d´exécution relatifs à ce programme

pour les années 1965 et 1966 et que cette résolution prévoit de plus

« que les dispositions relatives à l´établissement de cette somme seront appliquées avec une certaine

souplesse à l´Organisation de l´aviation civile internationale, à l´Union postale universelle, à l´Union

internationale des télécommunications, à l´Organisation météorologique mondiale, à l´Organisation

intergouvernementale consultative de la navigation maritime et à l´Agence internationale de l´énergie

atomique, et que ces organisations ainsi que le Bureau de l´assistance technique tiendront compte de ce

facteur lorsqu´ils établiront leurs demandes d´allocation visant à couvrir les dépenses d´administrat on

et les dépenses des services d´exécution »;

constatant également

que, d´après les dispositions de l´Arrangement entre l´Union et le Fonds spécial des Nations Unles,

celui-ci remboursera à l´Un on ses frais d´administration et d´exécution des projets;

décide

que ces frais ne peuvent pas être supportés actuellement par le budget de l´Union;

décide en outre

1. que les dépenses d´administration et des services d´exécution résultant de la participation de l´Union

au Programme des Nations Unies pour le développement seront incluses dans le budget de l´Union,

étant entendu que les versements compensatoires des Nations Unies figureront en recette dans le

budget;

2. que, dans la mesure où ces dépenses sont remboursées par les Nations Unies, elles ne seront pas

prises en considération pour fixer le plafond des dépenses de l´Union;

3. que les organes de contrôle financier de l´Union vérifieront également toutes les dépenses et re-

cettes relatives à la participation de l´Union au Programme des Nations Unies pour le développement;

4. que le Conseil d´administration procédera également à l´examen de ces dépenses et prendra

toutes mesures qu´il jugera appropriées pour garantir que les crédits ainsi attribués par les Nations

Unies soient employés exclusivement pour couvrir les dépenses des services d´administration et d´exé-

cution.

RESOLUTION N° 31

Normes de formation professionnelle

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

ayant pris note

a) du Rapport du Conseil d´administration (quatrième partie, section 5.4);

b) de la création, dans les pays Membres, d´un certain nombre de centres professionnels pour le

personnel des télécommunications;

reconnaissant

qu´en présence du développement rapide des circuits internationaux de télécommunications, qui exige

l´interconnection des réseaux de différents pays, il importe que la maintenance et l´exploitation de ces

circuits soient correctement assurées;

reconnaissant de plus

a) qu´il y a intérêt, à cet égard, à appliquer des normes techniques identiques ou équivalentes, tant

pour l´exploitation de ces réseaux que pour leur maintenance;

b) que cet objectif ne peut être atteint que si les pays intéressés disposent de personnel dont les

compétences sont comparables;

charge le secrétaire général

de formuler des recommandations dans le dessein

1. de rassembler des renseignements sur les besoins des pays nouveaux ou en voie de développement,

en vue d´une formation professionnelle satisfaisante du personnel technique et exploitant;

2. de s´inspirer de l´expérience acquise par les Membres et Membres associés en matière de formation

professionnelle (installations matérielles, méthodes, services d´enseignement);

3. de faire bénéficier les Membres et Membres associés de cette expérience aussi largement que pos-

sible;

4. d´étudier, de concert s´il y a lieu avec les Membres et Membres associés, la mise au point de normes

de formation professionnelle applicables à des catégories de personnel de niveaux comparables;

5. d´assurer la centralisation du traitement des questions de formation professionnelle qui lui sont

soumises par des pays nouveaux ou en voie de développement;

invite le Conseil d´administration

1. à étudier les recommandations du secrétaire général et à prendre, sur le plan administratif et

financier, les décisions qu´il jugera utiles;

2. ultérieurement, à suivre les progrès accomplis dans ce domaine.

RESOLUTION N° 32

Application

de la science et de la technologie des télécommunications

dans l´intérêt des pays en voie de développement

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

les dispositions prises comme suite à la résolution N° 980 (XXXVI) du Conseil économique et social

des Nations Unies en vue d´accélérer l´application de la science et de la technologie dans l´intérêt des

pays en voie de développement;

considérant

que l´Union internationale des télécommunications doit, pour les questions de son ressort, s´associer

dans toute la mesure de ses moyens aux efforts ainsi déployés par les organisations de la famille des

Nations Unies;

charge le Conseil d´administration

de prendre les dispositions nécessaires, dans la limite des ressources disponibles

1. pour que l´Union collabore dans toute la mesure du possible avec les organismes appropriés des

Nations Unies, en particulier avec le Comité consultatif pour l´application de la science et de la techno-

logie au développement;

2. pour que les organismes permanents de l´Union concourent dans toute la mesure du possible,

par la publication de documents appropriés, par exemple des monographies ou des bibliographies

sélectives, à accélérer le transfert et l´assimilation, dans les pays en voie de développement, des con-

naissances scientiques et de l´expérience technologique dont les pays plus développés disposent dans

le domaine des télécommunications.

RESOLUTION N° 33

Evaluation des progrès et des résultats de l´exécution des programmes

de coopération technique et des activités des experts en mission

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

le Rapport du Conseil d´administration (quatrième partie);

compte tenu

a) des travaux effectués par le Secrétariat général pour administrer les projets de coopération tech-

nique approuvés par les Nations Unies;

b) du fait que l´accomplissement de cette tâche se trouverait facilité et accéléré si le Secrétariat

général recevait des renseignements appropriés et à jour sur l´état d´avancement des projets ou sur

leurs résultats;

considérant

a) qu´une saine évaluation de ces progrès et de ces résultats dépend des sources d´information sui-

vantes

1. les experts régionaux et les experts en mission,

2. les fonctionnaires chargés du contrôle au siège de l´Union et ceux qui effectuent l´évaluation sur

place,

3. les administrations avec lesquelles travaillent les experts;

b) que l´information provenant des sources 1. et 2. ci-dessus peut être rendue entièrement satis-

faisante moyennant l´adoption de mesures internes appropriées au siège de l´Union, alors que les ren-

seignements provenant des administrations ne peuvent être pleinement exploités que s´ils sont fournis

au moment opportun et avec les détails nécessaires;

vu

la résolution N° 567 adoptée par le Conseil d´administration à sa 20e session;

invite les administrations

des pays Membres

à fournir, avec la périodicité et sous la forme que leur indiquera le Conseil d´administration, les ren-

seignements nécessaires pour évaluer, de la manière la plus précise possible, l´efficacité de la coopération

technique fournie par l´intermédiaire de l´Union (bourses, experts, centres de formation ou de recherche

etc.). Ces renseignements porteront

1. pour les programmes en cours d´exécution, sur la rapidité et l´efficacité avec lesquelles ils pro-

gressent,

2. pour les programmes achevés, sur leurs répercussions dans leur domaine propre, ainsi que dans

ceux d´autres activités;

charge le Conseil d´administration

d´adopter les mesures nécessaires pour

1. que les renseignements fournis par les experts régionaux et les experts en mission, ainsi que par

les administrations, soient présentés sous une forme telle qu´ils puissent être examinés rapidement

et efficacement;

2. que l´examen de tout renseignement soit assuré dans les délais les plus brefs;

3. que, grâce à ces renseignements, on fasse une évaluation qui permette de prescrire les mesures

les plus appropriées pour que les travaux et les activités des missions se déroulent dans les meilleures

conditions.

RESOLUTION N° 34

Cycles d´études

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

le Rapport du Conseil d´administration (sixième partie, section 4.2);

reconnaissant

a) que les cycles d´études constituent pour les techniciens des pays nouveaux ou en voie de dévelop-

pement un excellent moyen d´acquérir des connaissances sur les derniers perfectionnements de la

technique des télécommunications;

b) qu´il s´agit là d´une activité de l´Union qu´il convient de poursuivre et d´étendre;

remercie les administrations

qui ont déjà organisé ou qui se proposent d´organiser des cycles d´études à l´intention des pays

nouveaux ou en voie de développement;

invite instamment les administrations

à poursuivre et intensifier leurs efforts dans ce sens, de concert avec le secrétaire général;

charge le secrétaire général

1. de coordonner les efforts des Membres de l´Union qui se proposent d´organiser des cycles d´études.

en vue d´éviter les doubles emplois et les chevauchements;

2. de prendre les dispositions suivantes

a) en étroite collaboration avec les Membres de l´Union intéressés, assurer la planification pro-

gressive des cycles d´études tant au siège de l´Union qu´à l´extérieur, en accordant une attention

particulière à la question des langues utilisées;

b) publier les documents des cycles d´études;

c) prendre toutes les mesures qui peuvent apparaître souhaitables pour donner aux cycles d´études

la suite qui convient;

3. de présenter un rapport annuel au Conseil d´administration

prie le Conseil d´administration

de faire en sorte que soient inscrits dans les budgets annuels de l´Union, si besoin est, les crédits

permettant l´accomplissement des tâches envisagées dans la présente résolution.

RESOLUTION N° 35

Etablissement d´un projet de Charte constitutionnelle

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

charge le Conseil d´administration

1. d´instituer aussitôt que possible un groupe d´étude composé d´au plus dix experts (deux experts

par Région) et ayant pour mandat

 de rédiger un projet de Charte constitutionnelle et de Règlement général pour l´Union interna-

tionale des télécommunications, en se fondant sur les décisions prises par la Conférence de plénipo-

tentiaires de Montreux (1955), sur les débats qui ont eu lieu pendant cette Conférence, sur la Conven-

tion et l´expérience de l´Union, sur les constitutions et l´expérience d´autres institutions spécialisées

des Nations Unies ainsi que sur les observations, suggestions et propositions des pays Membres;

 d´établir ce projet suffisamment tôt pour qu´il puisse être communiqué aux Membres de l´Union

au moins un an avant la prochaine Conférence de plénipotentiaires;

2. de prendre les dispositions administratives voulues afin que le groupe d´étude puisse s´acquitter

de sa mission;

3. d´inviter les Membres de l´Union à présenter au groupe d´étude, par l´intermédiaire du secrétaire

général, des observations, des suggestions et des propositions concernant le projet de Charte consti-

tutionnelle et de Règlement général;

4. de charger le secrétaire général de communiquer le projet rédigé par le groupe d´étude au Conseil

d´administration pour information et aux Membres de l´Union pour étude préalable à son examen par

la prochaine Conférence de plénipotentiaires;

5. d´inscrire au budget de l´Union les crédits afférents aux frais de voyage et aux indemnités de

subsistance des experts.

RESOLUTION N° 36

Règlement télégraphique et Règlement téléphonique

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) que certaines dispositions des Règlements télégraphique et téléphonique revisés par les conférences

administratives mondiales font double emploi avec certains des Avis du C.C.I.T.T.;

b) que la plupart des questions techniques et des questions d´exploitation, ainsi que certaines ques-

tions de tarification relatives à la télégraphie et à la téléphonie font l´objet d´Avis du C.C.I.T.T.;

c) qu´il est indiqué de réduire les dépenses de l´Union en diminuant la durée des conférences admi-

nistratives mondiales traitant de questions de télégraphie ou de téléphonie;

émet l´avis

qu´il serait souhaitable d´alléger le Règlement télégraphique et le Règlement téléphonique annexés

à la Convention internationale des télécommunications;

charge le Comité consultatif international télégraphique et téléphonique

1. d´étudier quelles sont les dispositions de ces Règlements qui font ou pourraient faire l´objet d´Avis

du C.C.I.T.T. et qui de ce fait pourraient être retirées desdits Règlements;

2. de présenter des propositions dans ce sens à sa prochaine assemblée plénière;

décide

qu´après avoir été examinées et approuvées par l´assemblée plénière du C.C.I.T.T., les propositions

de simplification seront présentées à la prochaine conférence administrative mondiale traitant de

questions de télégraphie ou de téléphonie.

RESOLUTION N° 37

Etude du transfert de certaines dispositions du Règlement additionnel des radiocommuni-

cations dans les Règlements télégraphique, téléphonique, ou des radiocommunications et

de certaines dispositions du Règlement des radiocommunications dans les Règlements

télégraphique ou téléphonique

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) que certaines dispositions du Règlement des radiocommunications et du Règlement additionnel

des radiocommunications ont un champ d´application analogue à celui de certaines dispositions du Règle-

ment télégraphique et du Règlement téléphonique, et seraient probablement mieux à leur place dans

l´un de ceux-ci;

b) qu´il est souhaitable que les clauses relatives à la classification des services de correspondance pu-

blique dans le service mobile entrent en vigueur en même temps que les clauses analogues relatives à la

correspondance publique dans le service fixe;

charge le secrétaire général

d´étudier, en collaboration avec le C.C.I.T.T., le C.C.I.R. et l´I.F.R.B., les dispositions du Règlement

des radiocommunications et du Règlement additionnel des radiocommunications, en vue de recom-

mander aux administrations, dans les délais les plus brefs, les dispositions qu´il conviendrait éven-

tuellement de transférer du Règlement additionnel des radiocommunications dans les Règlements télé-

graphique, téléphonique, ou des radiocommunications et du Règlement des radiocommunications dans

les Règlements télégraphique ou téléphonique.

RESOLUTION N° 38

Achat du bâtiment de l´Union internationale des télécommunications

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) la résolution N° 38 de la Conférence de plénipotentiaires de Genève (1959);

b) l´accord conclu entre la République et Canton de Genève et l´Union relatif au terrain et au bâti-

ment mis à la disposition de l´Union pour y installer ses services;

c) que ledit accord prévoit que si le droit d´emption est exercé au plus tard le 31 décembre 1965,

le prix de vente du bâtiment sera de 5 millions de francs suisses et que ce prix de vente pourra être

acquitté par annuités sur la base d´un taux d´intérêts de 3 1/4 pour cent;

d) que, en raison des avantages financiers qui en découleront, il convient que l´Union soit proprié-

taire du bâtiment de son siège;

e) la résolution N° 571 adoptée par le Conseil d´administration au cours de sa 20e session (1965);

décide

d´accepter le principe de l´achat du bâtiment avec droit de superficie sur le terrain et d´exercer le

droit d´emption au plus tard le 21 décembre 1965;

charge le secrétaire général

1. a) de négocier avec les autorités compétentes de la République et Canton de Genève, en vue de

conclure cet achat au plus tard le 31 décembre 1965, sur la base d´annuités constantes s´éche-

lonnant sur une période de 10 ans;

b) de faire spécifier dans le contrat d´achat un droit de superficie sur le terrain pour une période

de 99 ans avec tous les droits qui en découlent, en particulier le droit de transfert;

2. de faire rapport au Conseil d´administration à sa prochaine session sur les résultats de ses négo-

ciations avec les autorités cantonales genevoises

charge le Conseil d´administration

d´arrêter et approuver à sa prochaine session le contrat d´achat du bâtiment de l´Union;

décide en outre

de prévoir à cet effet, dans les limites des dépenses récurrentes des années 1966 à 1975, un crédit

annuel de 575.000 francs suisses.

RESOLUTION N° 39

Locaux au siège de l´Union

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

la résolution N° 572 du Conseil d´administration;

considérant

qu´il faut disposer au siège de l´Union de locaux suffisants pour le personnel ainsi que de salles pour les

réunions à tenir au siège;

charge le secrétaire général

de présenter au Conseil d´administration, au plus tard en 1967, une étude, portant plus particulière-

ment sur les aspects financiers de tous les arrangements possibles permettant d´installer le personnel

dans le bâtiment du siège de l´Union et de disposer de locaux pour les réunions à tenir au siège;

autorise le Conseil d´administration

1. à prendre dès que possible après avoir examiné l´étude qui lui sera soumise par le secrétaire gé-

néral, une décision sur la meilleure manière de faire face aux besoins susmentionnés en matière de

locaux;

2. à arrêter les dispositions administratives et financières nécessaires pour mettre sa décision à

exécution. Les conséquences financières de cette décision devront être soumises à l´approbation des

Membres et Membres associés conformément au paragraphe 7 du Protocole additionnel I à la Conven-

tion.

RESOLUTION N° 40

Bureaux régionaux

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

les propositions relatives à la création de bureaux régionaux dont elle a été saisie et l´importance que

de nombreux pays attachent à cette question;

charge le secrétaire général

d´étudier la question de l´opportunité de créer des bureaux régionaux et de faire rapport sur cette

question au Conseil d´administration;

charge le Conseil d´administration

en se fondant sur le rapport qui lui sera présenté par le secrétaire général, de soumettre ses propres

recommandations à la prochaine Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télé-

communications.

RESOLUTION N° 41

Statut juridique

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) que l´Accord sur les privilèges et immunités de l´Organisation des Nations Unies conclu entre le

Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général des Nations Unies le 19 avril 1946, qui s´applique par

analogie à l´Union internationale des télécommunications depuis le 1er janvier 1948, ne répond ni aux

besoins actuels de l´Union ni à ceux de son développement futur;

b) que la décision de la présente Conférence d´acheter l´immeuble actuellement occupé par l´Union

(résolution N° 38) rend plus évidente encore la nécessité de conclure un acte juridique mettant fin à

cette situation provisoire et garantissant un développement harmonieux et stable de l´Union;

charge le secrétaire général

1. de négocier au nom de l´Union avec les autorités compétentes de la Confédération suisse un ac-

cord fixant les privilèges et immunités de l´Union internationale des télécommunications en Suisse;

2. d´informer le Conseil d´administration, à sa prochaine session, des résultats de ces négociations;

charge le Conseil d´administration

d´étudier et, s´il y a lieu, d´approuver l´accord négocié par le secrétaire général.

RESOLUTION N° 42

Réorganisation du secrétariat spécialisé

du Comité international d´enregistrement des fréquences (I.F.R.B.)

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) qu´elle a décidé de réduire de onze à cinq le nombre des membres du Comité international d´en-

registrement des fréquences;

b) que cette décision peut rendre nécessaire une réorganisation du secrétariat spécialisé du Comité;

c) que, par souci d´efficacité et d´économie, il serait bon de créer au secrétariat spécialisé du Comité

un emploi de fonctionnaire supérieur nommé dont le titulaire serait chargé de veiller au bon déroule-

ment et à la coordination des travaux de ce secrétariat;

décide

1. de charger le Conseil d´administration d´étudier, lors de sa session ordinaire de 1966, l´organisa-

tion du secrétariat spécialisé du Comité international d´enregistrement des fréquences afin de déter-

miner les mesures qu´il faudra prendre, le cas échéant, pour que, à la suite de la réduction du nombre

des membres du Comité de onze à cinq, ce secrétariat fonctionne dans de bonnes conditions d´efficacité

et d´économie;

2. de recommander que le Conseil étudie, sans préjudice des procédures de recrutement et de pro-

motion normalement appliquées à l´Union, la possibilité de pourvoir les emplois vacants du secrétariat

spécialisé du Comité ou des autres secrétariats spécialisés, ou tous emplois nouveaux que le Conseil

d´administration pourrait juger nécessaire de créer, en nommant à ces empois des membres du Comité

non réélus par la présente Conférence.

RESOLUTION N° 43

Demandes d´avis consultatifs à la Cour internationale de Justice

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

a) l´article VII de l´Accord conclu entre l´Organisation des Nations Unies et l´Union internationale

des télécommunications, qui dispose que des demandes d´avis consultatifs peuvent être adressées à la

Cour internationale de Justice par la Conférence de plénipotentiaires ou par le Conseil d´administra-

tion agissant en vertu d´une autorisation de la Conférence de plénipotentiaires;

b) la décision prise par le Conseil d´administration « d´affilier l´Union au Tribunal administratif de

l´Organisation internationale du travail » et la déclaration faite par le secrétaire général, comme suite

à cette décision, à l´effet de reconnaître la compétence du Tribunal;

c) les dispositions contenues dans l´Annexe au Statut du Tribunal administratif de l´Organisation

internationale du travail, en vertu desquelles ce Statut s´applique intégralement à toute organisation

internationale de caractère interétatique qui reconnaît la compétence du Tribunal, conformément au

paragraphe 5 de l´article II du Statut du Tribunal;

d) l´article XII du Statut du Tribunal administratif de l´Organisation internationale du travail, selon

lequel, comme suite à la déclaration susmentionnée, le Conseil d´administration de l´Union internatio-

nale des télécommunications peut soumettre à la Cour internationale de Justice la question de la vali-

dité d´une décision rendue par le Tribunal;

note

que le Conseil d´administration est autorisé à demander à la Cour internationale de Justice des avis

consultatifs, en application de l´article XII du Statut du Tribunal administratif de l´Organisation inter-

nationale du travail.

RESOLUTION N° 44

Participation

de la République Sudafricaine aux conférences régionales pour l´Afrique

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

a) l´impossibilité de tenir des conférences ou réunions régionales pour l´Afrique, convoquées par

l´Union ou réunies sous ses auspices, en raison de la présence de représentants du Gouvernement

de la République Sudafricaine;

b) les incidences financières qui résulteraient du temps perdu par ces conférences ou réunions à

discuter de la présence de représentants du Gouvernement de la République Sudafricaine;

rappelant

a) les termes de la résolution N° 45 de la Conférence de plénipotentiaires (Montreux, 1965);

b) la résolution N° 974 (XXXVI), 4e partie, prise par le Conseil économique et social des Nations

Unies le 30 juillet 1963;

charge le secrétaire général

de prendre les mesures nécessaires pour que la République Sudafricaine ne soit invitée à participer

aux travaux d´aucune conférence ou réunion régionale pour l´Afrique, convoquée par l´Union ou réunie

sous ses auspices, jusqu´à ce que le Conseil d´administration, tenant compte des décisions prises par

l´Organisation des Nations Unies et après consultation des Membres et Membres associés de l´Union,

considère que les conditions pour une coopération constructive ont été rétablies par l´abandon de la

politique de discrimination raciale pratiquée actuellement par le Gouvernement de la République

Sudafricaine.

RESOLUTION N° 45

Exclusion du Gouvernement de la République Sudafricaine

de la Conférence de plénipotentiaires

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

que la politique raciale en Afrique du Sud visant à perpétuer ou à accentuer la discrimination constitue

une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des Droits de l´Homme;

notant

que le Gouvernement de la République Sudafricaine n´a pas tenu compte des requêtes et demandes

répétées de l´Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l´opinion publique

mondiale et n´a pas, de ce fait, reconsidéré ou revisé sa politique raciale;

déplorant

que le Gouvernement de la République Sudafricaine continue ainsi à ne tenir aucun compte de ces

demandes et qu´il aggrave en outre délibérément la question raciale par des lois et des mesures plus

discriminatoires et par leur mise en exécution, accompagnée de violences et d´effusion de sang;

rappelant

qu´un certain nombre d´organes subsidiaires des Nations Unies et d´institutions spécialisées ont exclu

de leurs travaux le Gouvernement de la République Sudafricaine, et ceci jusqu´à ce que celui-ci renonce

à sa politique d´apartheid;

décide

d´exclure de la Conférence de plénipotentiaires le Gouvernement de la République Sudafricaine.

RESOLUTION N° 46

concernant les territoires sous administration portugaise

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

considérant

que la situation dans les territoires africains sous administration portugaise met sérieusement en

danger la paix et la sécurité en Afrique;

rappelant

la déclaration de l´Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960 sur l´octroi de l´in-

dépendance aux pays et aux peuples coloniaux, qui affirme: « la sujétion des peuples à une subjugation,

à une domination et à une exploitation étrangère constitue un déni des droits fondamentaux de l´homme,

est contraire à la Charte des Nations Unies et compromet la cause de la paix et de la coopération

mondiale »;

condamne

sans appel la politique coloniale du Gouvernement rétrograde du Portugal;

demande au Portugal

selon les termes mêmes d´une résolution adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies lors

de sa XVIIIe session, d´appliquer les mesures suivantes

a) reconnaissance immédiate du droit des peuples des territoires sous sa domination à l´autodéter-

mination et à l´indépendance;

b) cessation immédiate de tout acte de répression et retrait de toutes les forces militaires et autres

à présent employées à cet usage;

c) promulgation d´une amnistie politique inconditionnelle et établissement de conditions permettant

le fonctionnement libre des partis politiques;

d) négociation sur la base de la reconnaissance du droit à l´autodétermination avec les représentants

authentiques des forces nationalistes combattantes de ces territoires, afin de transférer les pouvoirs

à des institutions politiques librement élues et représentatives des peuples de ces territoires.

RECOMMANDATION

Libre transmission des informations

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

vu

a) la Déclaration universelle des Droits de l´Homme adoptée par l´Assemblée générale des Nations

Unies le 10 décembre 1948;

b) les articles 30, 31 et 32 de la Convention internationale des télécommunications de Genève (1959);

considérant

le noble principe de la libre transmission des informations;

recommande

aux Membres et Membres associés de l´Union de faciliter la libre transmission des informations par

les services de télécommunications.

VOEU N° 1

Les Membres et les Membres associés reconnaissent qu´il est souhaitable d´éviter l´imposition de taxes

fiscales sur les télécommunications internationales.

VOEU N° 2

Etude des télécommunications spatiales

La Conférence de plénipotentiaires de l´Union internationale des télécommunications (Montreux,

1965),

reconnaissant

l´intérêt que présenterait l´organisation dans les diverses régions du monde, par l´intermédiaire du

Fonds spécial des Nations Unies, de centres pour l´étude des télécommunications spatiales analogues

à celui que l´Amérique latine se propose d´organiser dans sa région,

émet le vœu

que de tels centres soient institués le plus tôt possible. A cette fin, l´Union fournira toute la coopé-

ration possible dans le domaine de sa compétence.

PROTOCOLE ADDITIONNEL FACULTATIF

à la Convention internationale des télécommunications

(Montreux, 1965)

Règlement obligatoire des différends

Au moment de procéder à la signature de la Convention internationale des télécommunications

(Montreux, 1965), les plénipotentiaires soussignés ont signé le Protocole additionnel facultatif suivant

relatif au règlement obligatoire des différends et faisant partie des Actes finals de la Conférence delpléin

potentiaires (Montreux, 1965).

Les Membres et les Membres associés de l´Union, parties au présent Protocole additionnel facutatif-

à la Convention internationale des télécommunications (Montreux, 1965),

exprimant le désir de recourir, pour ce qui les concerne, à l´arbitrage obligatoire pour la solution

de tous différends relatifs à l´application de la Convention ou des Règlements prévus à l´article 15 de

celle-ci,

sont convenus des dispositions suivantes

ARTICLE PREMIER

A moins qu´un des modes de règlement énumérés à l´article 28 de la Convention n´ait été choisi d´un

commun accord, les différends relatifs à l´application de la Convention ou des Règlements prévus à

l´article 15 de celle-ci sont, à la demande d´une des parties, soumis à un arbitrage obligatoire. La procé-

dure est celle de l´Annexe 3 à la Convention, dont le paragraphe 5 est modifié comme suit

« 5. Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de la demande

d´arbitrage, chacune des deux parties en cause désigne un arbitre. Si, à l´échéance de ce délai, l´une des

parties n´a pas désigné son arbitre, cette désignation est faite, à la demande de l´autre partie, par le

secrétaire général qui procède conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l´Annexe 3

à la Convention. »

ARTICLE 2

Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Membres et Membres associés qui signeront la

Convention. Il sera ratifié selon la procédure prévue pour la Convention et restera ouvert à l´adhésion

des Etats qui deviendront Membres ou Membres associés de l´Union.

ARTICLE 3

Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention, ou le trentième jour sui-

vant la date de dépôt du second instrument de ratification ou d´adhésion mais au plus tôt lors de l´entrée

en vigueur de la Convention.

Pour chaque Membre ou Membre associé qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son

entrée en vigueur, ce Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de l´instrument

de ratification ou d´adhésion.

ARTICLE 4

Le secrétaire général notifiera à tous les Membres et Membres associés

a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d´ad-

hésion;

b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole en un exemplaire

dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi

en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l´Union internationale des télé-

communications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.

Fait à Montreux, le 12 novembre 1965.

(Suivent les signatures. )

Loi du 8 avril 1968 portant modification de l´article 2, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1957 con-

cernant l´assurance-maladie des professions indépendantes et de l´article 2 de la loi du

13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 mars 1968 et celle du Conseil d´Etat du 19 mars 1968

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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