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Pour autant qu'une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Pour autant qu'une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de

1 point

Pour autant qu'une des infractions mentionnées ci-avant ait été commise sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable, et tout avertissement taxé dont le

contrevenant s'est acquitté dans les 45 jours suivant la constatation de l'infraction, entraîne une réduction du nombre

de points affecté au permis de conduire. Cette réduction intervient de plein droit.

En cas de concours idéal d'infractions, seule la réduction de points la plus élevée est appliquée. En cas de concours

réel, la réduction de points se cumule dans la limite de 6 points, lorsqu'il s'agit exclusivement de contraventions, et

dans la limite de 8 points, lorsqu'il y a au moins un délit parmi les infractions retenues.

La réduction de points suite à une décision judiciaire a lieu au moment où cette décision devient irrévocable.

La réduction de points suite à un avertissement taxé a lieu au moment du paiement de la taxe. Avant de décerner

un avertissement taxé en relation avec une contravention donnant lieu à une réduction de points le membre de la

police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises avise le contrevenant de la réduction de points

qu’entraîne le règlement de cet avertissement taxé. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement

grand-ducal.

Lorsque la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le

ministre des Transports fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire

de l'auteur de l'infraction se trouve en ce moment affecté.

Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l'intéressé sur la ou les infractions à l'origine de

la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les

modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal.

Paragraphe 3

La perte de l'ensemble des points d'un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de

conduire. Des points négatifs ne sont pas mis en compte.

Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le ministre des Transports; les modalités en sont déterminées

par règlement grand-ducal.

La suspension du droit de conduire est de 12 mois. Dans le cas d’une nouvelle perte de l’ensemble des points d’un

permis de conduire intervenant endéans un délai de 3 ans à partir de la date à laquelle une suspension antérieure du

droit de conduire a pris fin, la durée de la suspension est portée à 24 mois. Au cours de la suspension du droit de

conduire le titulaire du permis de conduire concerné doit se soumettre à la formation complémentaire prévue au

treizième alinéa de l’article 4.

La restitution du droit de conduire, à l’échéance des durées de suspension prévues à l’alinéa qui précède s’effectue

sans préjudice du droit du ministre des Transports de prendre à l’encontre du titulaire du permis une des mesures

prévues au paragraphe 1er de l’article 2.

Lors de la restitution du droit de conduire le permis de conduire est à nouveau affecté de 12 points.

Pendant la durée d’application d’une suspension du droit de conduire les mesures prévues au paragraphe 1er de

l’article 2 restent sans effet.

La suspension du droit de conduire est provisoirement levée pour permettre aux intéressés de se rendre par le

trajet le plus direct au lieu où est organisée la partie pratique de la formation dont question au treizième alinéa de

l’article 4, d'y participer et de rentrer.

Paragraphe 4

Le titulaire d'un permis de conduire qui justifie avoir participé à un cours répondant aux conditions de la formation

complémentaire prévue au treizième alinéa de l'article 4, a droit à la reconstitution de 3 points sans que le nouveau

total puisse cependant excéder 12 points, et sans que cette reconstitution puisse intervenir plus d'une fois dans un délai

de 3 ans. Le temps d'une interdiction de conduire judiciaire, non assortie du sursis, d’une des mesures prévues au

paragraphe 1er de l’article 2 ou d'une suspension du droit de conduire ne compte pas pour le calcul de la durée de ce

délai. L'intéressé est informé par écrit de cette reconstitution de points.

L'option du premier alinéa du présent paragraphe n'est plus donnée dès le moment où, sous l'effet de condamnations

judiciaires devenues irrévocables ou d'avertissements taxés dont l'intéressé s'est acquitté, le nombre de points affecté

au permis de conduire est réduit à zéro. Elle n'est pas non plus donnée dans un délai de 24 mois qui suit le terme d’une

suspension du droit de conduire.

Paragraphe 5

Si pendant un délai de trois ans consécutifs, l'intéressé n'a plus commis de nouvelle infraction parmi celles

mentionnées au paragraphe 2, il a droit à la reconstitution du nombre intégral de 12 points. L'intéressé en est informé

par écrit.

Ce délai prend cours à la date où, soit la dernière condamnation pour l'une desdites infractions est devenue

irrévocable, soit l'intéressé s'est acquitté du dernier avertissement taxé pour l'une de ces infractions.

La durée d'une suspension du droit de conduire qui intervient dans les conditions du paragraphe 3, la durée d'une

interdiction de conduire judiciaire non assortie du sursis et la durée d’une des mesures du paragraphe 1er de l’article

2 ne comptent pas pour le calcul du délai du présent paragraphe.

Paragraphe 6

Les dispositions du présent article 2bis entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit leur publication

au Mémorial. Elles n’ont d’effet que pour les condamnations devenues irrévocables ainsi que pour les avertissements

taxés dressés pour des faits commis à partir de la date de leur entrée en vigueur.»

Article III

Le treizième alinéa de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant

«Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l'instruction

préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs, détenant le permis

de conduire depuis moins de deux ans, ainsi que les personnes qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues au

paragraphe 1er de l'article 2, ou auxquelles s'appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 2bis.

Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel

s'agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le ministre des Transports dans l'intérêt

d'une adaptation individuelle de la formation.»

Article IV

Aux articles 5, 10, 12, 16 et 17 modifiés de la loi du 14 février 1955 précitée les termes «véhicules de la gendarmerie

et de la police» et «membre(s) de la gendarmerie et de la police» et «bureau de gendarmerie ou de police» sont

remplacés par respectivement «véhicules de la police grand-ducale», «membre(s) de la police grand-ducale» et «bureau

de la police grand-ducale».

Article V

L'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant

«Art. 7.- Les infractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1, 4 et 5 et aux conditions fixées dans

les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l'article 3, ainsi

qu'aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l'article 3 de la présente loi, sont punies d'une amende

de 25 à 250 euros.

Toutefois, l'amende est de 25 à 500 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves

vitesse dangereuse selon les circonstances et inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, sans

préjudice des dispositions du chiffre 3. de l’article 11bis;

omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant de la droite;

omission aux intersections de céder le passage aux usagers prioritaires venant en sens inverse et continuant

en ligne droite ou obliquant vers la droite;

inobservation du signal B,1, du signal B,2a, du signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou du signal lumineux

blanc ou jaune à barre horizontale ;

omission de céder le passage aux piétons à un endroit où ils ont la priorité;

inobservation de l'interdiction de dépasser et tentative de dépassement interdit;

infraction aux prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules

automoteurs;

conduite d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés munis d'un ou de plusieurs pneumatiques

défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou fait, pour le propriétaire ou le détenteur, de

tolérer la conduite d’un tel véhicule ou ensemble de véhicules couplés;

mise en circulation ou tolérance, par le propriétaire ou le détenteur, de la mise en circulation d'un véhicule

automoteur ou d'une remorque qui n'est pas régulièrement immatriculé ou qui n'est pas couvert par un

certificat de contrôle technique valable, dans la mesure où ce certificat est requis;

défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des agents de l’administration des

douanes et accises qui règlent la circulation.

Cette amende a le caractère d'une peine de police.

En cas de récidive le maximum de l'amende est prononcé.»

Article VI

Au premier alinéa de l'article 8bis et à l'article 9 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée le minimum et le

maximum des amendes sont remplacés par respectivement 251 et 5.000 euros et le maximum de la peine

d’emprisonnement est ramené de 3 ans à 1 an.

Article VII

L'article 11 de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant

«Art. 11. - 1. Le conducteur d'un véhicule ou ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède

de plus de 10% la masse maximale autorisée sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une

amende de 251 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Le propriétaire ou détenteur du véhicule est

passible des mêmes peines s’il a toléré la mise en circulation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules couplés

dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée.

2. S'il existe des indices graves faisant présumer la surcharge d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules visés

à l'alinéa premier, les membres de la police grand-ducale et les agents de l’administration des douanes et accises

pourront obliger le conducteur à se rendre à l'endroit le plus proche permettant une vérification de la masse en

charge. En cas de surcharge constatée, les frais occasionnés par le pesage sont à charge du propriétaire ou du

détenteur du véhicule.

3. Si une surcharge de plus de 10% de la masse maximale autorisée est constatée, les membres de la police grand-

ducale et les agents de l'administration des douanes et accises sont en droit d'interdire la circulation du véhicule.»

Article VIII

La loi modifiée du 14 février 1955 précitée est complétée par un nouvel article 11bis, libellé comme suit

«Art. 11bis. - 1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les

circonstances ou de dépasser les limitations de vitesse prescrites par les dispositions réglementaires prises en

exécution des articles 1er, 3 et 5 de la présente loi.

2. Le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les

critères techniques ainsi que les conditions d'homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal.

3. Les infractions au chiffre 1. sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la présente

loi.

Sera toutefois punie d'une amende de 251 à 5.000 euros et d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un an

ou d'une de ces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse

constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l'infraction en question aura été commise

avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef d'une

contravention grave ou d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est

devenue irrévocable ou à partir du jour où l'intéressé s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef

d'une même contravention grave.»

Article IX

1. Au paragraphe 1er de l'article 12 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée le minimum et le maximum de

l'amende sont remplacés par respectivement 251 et 5.000 euros et le maximum de la peine d’emprisonnement

est ramené de 3 ans à 1 an.

2. Le chiffre 4. du paragraphe 2 dudit article 12 est remplacé par le texte suivant

«Sera punie d'une amende de 25 à 500 euros ayant le caractère d'une peine de police, toute personne qui, même

en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool, aura conduit un véhicule ou un animal, si elle a

consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d'alcool est d'au moins 0,8 g par litre de sang

ou de 0,35 mg par litre d'air expiré. L’infraction en question est considérée comme contravention grave.»

3. Le paragraphe 5 dudit article 12 est remplacé par le texte suivant

«Sera puni des peines prévues au paragraphe 1er ou 2, et suivant les distinctions qui y sont faites, tout

propriétaire, détenteur ou gardien d’un véhicule ainsi que tout propriétaire ou gardien d’un animal qui aura

toléré qu’une personne visée par les paragraphes 1er , 2 ou 4 ait conduit ce véhicule ou cet animal.»

Article X

1. Le deuxième alinéa du chiffre 2. de l’article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par le

texte suivant

«L’interdiction de conduire judiciaire ne produit cependant pas d’effets durant l’exécution d’une peine privative

de liberté ou durant une suspension du droit de conduire conformément à l’article 2bis.»

2. Le chiffre 10. dudit article 13 est remplacé par le texte suivant

«10. L'interdiction de conduire judiciaire des véhicules emporte retrait des permis de conduire nationaux, civils

et militaires, délivrés par les autorités luxembourgeoises et du permis de conduire international. Les modalités

de ce retrait seront déterminées par règlement grand-ducal.

Lorsque la décision précitée s'applique au titulaire d'un permis de conduire luxembourgeois ou au titulaire d'un

permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui a sa résidence normale

au Luxembourg, le permis de conduire n'est pas non plus valable à l'étranger.»

3. Le chiffre 11. dudit article 13 est remplacé par le texte suivant

«11. Le permis de conduire délivré à une personne dont le droit de conduire a été retiré, suspendu ou annulé,

ou à qui l'obtention, le renouvellement ou la transcription de ce permis a été refusé en application de la loi

luxembourgeoise, n'est pas valable au Luxembourg aussi longtemps que la décision de retrait, de suspension,

d'annulation ou de refus produit ses effets. Cette décision comporte l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur ou un cyclomoteur sur toutes les voies publiques et vaut même à l'égard de titulaires de permis de

conduire nationaux étrangers ou de permis de conduire internationaux délivrés à l'étranger.

Lorsque la décision précitée s'applique au titulaire d'un permis de conduire luxembourgeois ou au titulaire d'un

permis de conduire délivré par un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui a sa résidence normale

au Luxembourg, le permis de conduire n'est pas non plus valable à l'étranger.»

4. Le chiffre 12. dudit article 13 est remplacé par le texte suivant

«12. En cas d'interdiction de conduire judiciaire le procureur général d’Etat fait retirer le ou les permis de

conduire qui se trouvent en possession de la personne qui fait l’objet de la mesure et provoque le signalement

de celle-ci. Lorsque l’interdiction de conduire judiciaire concerne une personne qui n’a pas sa résidence normale

au Luxembourg, il provoque le signalement de celle-ci.

En cas de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire par décision administrative, le

ministre des Transports fait retirer par les membres de la police grand-ducale le ou les permis de conduire qui

se trouvent en possession de la personne concernée par la mesure. Cette personne fait l’objet d’un signalement

par les forces de l’ordre. Lorsque la suspension du droit de conduire concerne une personne qui n’a pas sa

résidence normale au Luxembourg, elle fait l’objet d’un signalement par les forces de l’ordre, à la demande du

ministre des Transports.

Le refus de remettre le ou les permis de conduire aux membres de la police grand-ducale chargés de l'exécution

du retrait est puni d'une amende de 251 à 5.000 euros. Sont punis de la même peine ceux qui omettent de faire

inscrire sur le permis de conduire, dans le délai imparti respectivement par le procureur général d'Etat ou le

ministre des Transports, la mention de la restriction de son droit de conduire prononcée par décision judiciaire

ou administrative ou la mention de la prorogation ou du renouvellement de la période de stage.»

5. Le chiffre 13. dudit article 13 est remplacé par le texte suivant

«13. Le permis de conduire d’une personne frappée par une interdiction de conduire résultant d’une décision

judiciaire, d’un retrait ou d’une restriction du permis de conduire par décision administrative et d’une

suspension du droit de conduire sur base de l’article 2bis n’est pas valable pendant le temps que la mesure

produit ses effets.

Toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire

valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de 251 à 5.000

euros ou à une de ces peines seulement.

Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un

véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable.

Si toutefois le conducteur du véhicule est en possession d’un permis périmé correspondant au genre de véhicule

conduit, une amende de 25 à 250 euros est prononcée.»

6. Le chiffre 14. dudit article 13 est supprimé.

Article XI

1. Le premier alinéa de l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant

«Art. 15.- En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7, des avertissements

taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur

général de la police grand-ducale.»

2. Le septième alinéa dudit article 15 est remplacé par le texte suivant

«Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le

cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour effet

d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement,

et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans

ce cas, le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.»

3. L’alinéa final actuel de l’article 15 est supprimé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 2 août 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 4712; sess. ord. 2000-2001 et 2001-2002.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures

d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation

routière.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 17 novembre 2000, celui de la Chambre de

Travail du 15 décembre 2000, celui de la Chambre de Commerce du 17 janvier 2001, celui de la Chambre des Employés

Privés du 13 février 2001 et celui de la Chambre des Métiers du 16 février 2001 ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article I

L’intitulé du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour

contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en

matière de circulation routière est remplacé par le texte suivant

«Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants

non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules

et en matière de permis à points.»

Article II

Le paragraphe 2. de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte

suivant

«2. Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, la

convocation est donnée d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement et composée d’un

reçu, d’une copie et d’une souche.

Les formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires.

Le contrevenant s’en acquittera dans le délai imparti au bureau de police ou des douanes et accises lui désigné

par l’agent verbalisant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux

spécialement ouverts à cet effet au nom de la police ou des douanes et accises.»

Article III

Le premier alinéa de l'article 3 modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le texte

suivant

«Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 4bis applicables en cas de règlement par versement ou virement

postal, l’avertissement taxé est donné d’après les formules spéciales publiées en annexe du présent règlement,

composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche.»

Article IV

1. Le premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 4 modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est

remplacé par le texte suivant

«1. Lorsque l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points dans les conditions de

l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la

somme due en vertu du catalogue des avertissements taxés repris en annexe, après radiation de la rubrique

«permis à points».»

2. Ledit article 4 est complété in fine par un paragraphe 5., libellé comme suit

« 5. Lorsque l’avertissement taxé n’est pas susceptible d’entraîner une réduction de points dans les conditions

de l’article 2 bis de la loi du 14 février 1955 précitée et que le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être

perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la convocation après radiation de la

rubrique «permis à points».

En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au

procureur d’Etat.

La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les

souches par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les membres de

l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration.»

Article V

Le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 précité est complété par un nouvel article 4bis libellé comme

suit

«Art. 4 bis.- 1. Lorsque le paiement de l'avertissement taxé est susceptible d'entraîner une réduction des points,

le membre de la police grand-ducale ou de l'administration des douanes et accises informe le contrevenant de

la réduction de points qu'entraîne le règlement de la taxe. Il fait en outre signer par celui-ci la déclaration sur les

formules spéciales publiées en annexe du présent règlement moyennant laquelle le contrevenant déclare avoir

été avisé dans les termes de la loi de la réduction de points résultant de l'application de l'avertissement taxé en

cause, la formule étant complétée par les mots «lu et approuvé».

Par ailleurs, le contrevenant se voit remettre le reçu contre paiement de la somme due en vertu du catalogue

des avertissements taxés repris en annexe, la rubrique permis à points dûment remplie.

2. Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l'article

2, le récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçu au contrevenant. Le règlement

de la taxe par virement ou versement ne dispense pas le membre de police grand-ducale ou de l'administration

des douanes et accises de faire signer par le contrevenant la déclaration dont question au premier alinéa du

paragraphe 1.

3. Lorsque l’avertissement taxé est susceptible d’entraîner une réduction de points et que le montant ne peut

pas être perçu sur le lieu même de l’infraction le contrevenant se verra remettre la convocation, la rubrique

permis à points dûment remplie.

En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au

procureur d’Etat.

La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les

souches par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police et par les membres de

l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration.

4. L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le

directeur général de la police grand-ducale et par le directeur de l’administration des douanes et accises de

relevés mensuels.

5. La souche reste dans le carnet de formules.

Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives,

par les membres de la police grand-ducale au directeur général de la police grand-ducale et par les membres de

l’administration des douanes et accises au directeur de cette administration.

Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être

renvoyées en entier et porter une mention afférente.

En cas de versement ou de virement de la taxe à l’un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le titre

de virement ou de versement fait fonction de souche, ensemble avec la déclaration mentionnée aux paragraphes

1. et 2..»

Article VI

1. Le deuxième alinéa de l’article 5 modifié du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est remplacé par le

texte suivant

«Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises

établissent au début de chaque mois, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions

du mois précédent ; ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, le numéro de son

permis de conduire et de son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction, le montant de la taxe perçue et

la date du paiement, le numéro d’immatriculation du véhicule ayant, le cas échéant, servi à commettre

l’infraction. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’administration de l’enregistrement et des domaines,

et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 des

articles respectivement des paragraphes 3. et 4. des articles 4 et 4bis.»

2. Il est intercalé entre le deuxième et le troisième alinéa dudit article 5 un nouvel alinéa libellé comme suit

«Le directeur général de la police grand-ducale et le directeur de l’administration des douanes et accises

établissent au début de chaque mois en triple exemplaire un relevé des avertissements taxés donnés, susceptibles

d’entraîner une réduction de points. Tant le procureur d’Etat que le ministre des Transports reçoivent un

exemplaire de ce relevé.»

Article VII

Le règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité est complété par un nouveau chapitre IV libellé comme suit

«CHAPITRE IV

Les mesures d’exécution en matière de permis à points

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière.

- Le catalogue regroupant les contraventions et déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les

différentes contraventions qui est reproduit à l’Annexe I du présent règlement, comporte en outre l'indication du

nombre de points à retirer pour les contraventions donnant lieu à une réduction du nombre de points dont tout permis

de conduire est affecté en vertu du paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière.

- Les membres de la police grand-ducale et de l'administration des douanes et accises qui décernent un

avertissement taxé pour une contravention donnant lieu à une réduction de points en vertu du paragraphe 2 de l’article

2bis de la loi du 14 février 1955 précitée, en informent par voie informatique le ministre des Transports dans les 15

jours suivant le règlement de la taxe.

Lorsque le contrevenant qui a sa résidence normale au Luxembourg, est titulaire d'un permis de conduire

luxembourgeois ou d’un permis de conduire délivré par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen

dûment enregistré, cette communication comporte toutes les données utiles à l'identification du contrevenant et

notamment ses noms, prénoms, date et lieu de naissance et le numéro de son permis de conduire ainsi que la nature

de la ou des infractions commises et les références aux articles tels que prévues au catalogue annexé au présent

règlement.

Lorsque le contrevenant qui a sa résidence normale au Luxembourg, est titulaire d'un permis de conduire délivré

par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et non dûment enregistré ou d'un permis de conduire

délivré par un pays tiers à l'Espace Economique Européen et non dûment transcrit, ou que le contrevenant n'a pas sa

résidence normale au Luxembourg, la communication comporte outre les indications mentionnées à l'alinéa 2 du

présent article, l'adresse exacte de l'intéressé.

Lorsque le contrevenant n'est pas en possession d'un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule qu’il

a conduit, ou lorsqu’il ne satisfait pas aux réquisitions des agents chargés du contrôle d'exhiber son permis de conduire,

la communication comporte, outre l'adresse exacte de l'intéressé ainsi que les indications mentionnées à l'alinéa 2, la

mention des catégories de véhicules pour lesquelles le contrevenant dispose d’un permis de conduire valable ou la

mention de la cause de l'omission de présenter le permis de conduire.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière.

- Le procureur général d’Etat informe le ministre des Transports de toute condamnation judiciaire qui est

devenue irrévocable pour une des infractions reprises au paragraphe 2 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955

précitée.

La communication qui a lieu dans les 30 jours suivant la date à laquelle la condamnation est devenue irrévocable,

consiste dans la transmission de la décision judiciaire intervenue.

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière.

- 1. Le ministre des Transports procède à l’imputation des points retirés et en informe l’intéressé endéans

les huit jours ouvrables à compter des communications prévues aux articles 13 et 14.

Cette information est faite sous pli fermé et recommandé, accompagné d’un avis de réception dans le cas d'une

déduction de points. Elle est faite par simple lettre postale en cas de reconstitution partielle ou intégrale des points.

Dans le cas d'une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg, cette information est valablement faite,

lorsqu'elle est adressée selon les modalités qui précèdent à l'adresse indiquée suivant le cas dans la décision judiciaire

ou dans la communication prévue à l'article 13.

2. L'information prévue au dernier alinéa du paragraphe 2. de l'article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée

mentionne le libellé de l'infraction et le nombre de points déduits ainsi que les date et lieu des faits. Elle indique en

outre si la déduction des points intervient sur base d'une décision judiciaire ou sur base d'un avertissement taxé. Dans

le premier cas l'instance judiciaire, la date de la décision ainsi que la date où cette décision est devenue irrévocable

sont mentionnées. Dans le second cas, la date du paiement de la taxe est mentionnée.

L'information indique en outre le nombre résiduel de points et comporte, le cas échéant, un rappel sommaire des

antécédents ayant entraîné une perte de points. Elle énonce, la possibilité éventuelle de la reconstitution partielle de

points ainsi que les voies de recours.

3. L'information prévue au premier alinéa du paragraphe 4. dudit article 2bis mentionne la date du cours de

formation ainsi que le nombre de points restitués. Elle énonce le nouveau nombre de points dont dispose l'intéressé.

4. L'information prévue à l'alinéa premier du paragraphe 5. dudit article 2bis mentionne la date où la reconstitution

du nombre intégral de 12 points est devenue effective.

Article VIII

1. A l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, le terme «bureau de gendarmerie ou de police»

est remplacé par «bureau de la police grand-ducale».

2. Aux articles 3, 4, 5 et 7 dudit règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, le terme «commandant de la

gendarmerie et/ou directeur de la police» est remplacé par «directeur général de la police grand-ducale».

3. Aux articles 7 et 8 dudit règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, le terme «membres de la gendarmerie

et de la police» est remplacé par membres de la police grand-ducale.

4. A l’article 9 dudit règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité, le terme « unité de gendarmerie et de la police»

est remplacé par «unité de la police grand-ducale».

Article IX

Le chapitre IV. «Dispositions finales» du règlement grand-ducal du 26 août 1993 précité prend le numéro V, et les

articles 12 et 13 sont numérotés 16 et 17.

Article X

Le relevé des contraventions du catalogue des avertissements taxés repris à l’Annexe I du règlement grand-ducal du

26 août 1993 précité est complété à droite par une colonne supplémentaire, intitulée «Réduction de points en vertu

de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955».

Ce relevé est modifié comme suit

Réfère

Montant de la taxe

Réduction de points

aux

Nature de l’infraction

en vertu de l’art. 2bis

Articles

I

II

III

IV

de la loi modifiée

du 14 février 1955

12+

12bis

Inobservation de la limitation de vitesse

de 25 km/h par un ensemble de véhicules

couplés, à l'état chargé, composé d’un

tracteur industriel et d’une remorque dont la

masse maximale autorisée ou la masse en

charge dépasse la masse à vide de celui-ci,

-06*

...-le dépassement étant supérieur à 15 km/h . . .

Inobservation par le conducteur d’un véhicule

spécial de génie civil ou à usage public spécial

dépassant les puissances, les masses maximales

et les charges utiles réglementaires

-19*

...-de la limitation de vitesse de 40 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h. . . . . . .

Traction d’une remorque destinée au transport

de personnes à plus de 25 km/h, sauf par un

autobus ou un autocar

-03*

...-dépassement supérieur à 15 km/h . . . . . . . . .

-01

Usage de pneumatiques ne présentant pas sur

toute leur surface de roulement des rainures

apparentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-02

Usage de pneumatiques faisant apparaître de la

toile ou présentant une déchirure profonde sur

leur flanc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-03

Usage sur un véhicule automoteur autre qu’une

machine, ou sur une remorque, de pneumatiques

ne présentant pas des rainures principales d’une

profondeur d’au moins 1,6 mm . . . . . . . . . . . . .

-04

Usage de pneumatiques présentant d’autres

défectuosités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23bis

Usage sur une voiture automobile à personnes,

un véhicule utilitaire ou une remorque y attelée

-01

- de pneumatiques de structures différentes sur

un même essieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-02

- de pneumatiques à structure diagonale ou

diagonale-ceinturée sur l’essieu arrière si des

pneumatiques à structure radiale sont montés

sur l’essieu avant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-03

- de pneumatiques à structure diagonale sur

l’essieu arrière si des pneumatiques à structure

diagonale - ceinturée sont montés sur l’essieu

avant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-04

Usage sur un autre véhicule de pneumatiques

de structure différente sur un essieu à roues

non jumelées ou sur un même côté d’un essieu

à roues jumelées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-06

Transport sur la place derrière le conducteur

d'un motocycle d'une personne âgée de moins

de 12 ans ou dont la taille ne permet pas un

usage adéquat des repose-pieds . . . . . . . . . . . . .

* le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l'article 11bis sous 3. de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis endéans l'année suivant le jour

où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave ou d'un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable

ou où le contrevenant s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une même contravention grave et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50%

le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

-07

Transport sur la place derrière le conducteur

d'un motocycle d'une personne dont la taille

ne permet pas un usage adéquat des

repose-pieds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-08

Longueur non réglementaire du siège d'un

motocycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-01

Défaut de carte d’immatriculation luxembour-

geoise pour un véhicule automoteur ou une

remorque appartenant à une personne ayant

sa résidence normale ou son siège social au

Luxembourg ou mis à disposition d’une telle

personne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-03

Maintien en circulation d’un véhicule immatriculé

provisoirement au Luxembourg au-delà du délai

de validité de la carte d’immatriculation qui le

couvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-03

Défaut de solliciter une nouvelle carte d’immatri-

culation en cas de modification des spécifications

y figurant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-04

Défaut de représenter au ministre des

Transports un véhicule dont les spécifications

ont été modifiées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-01

Usage d’un véhicule non couvert par un certificat

de contrôle technique valable . . . . . . . . . . . . . .

-02

Usage d’un véhicule non couvert par un certificat

de contrôle technique valable lors du déplace-

ment vers la station de contrôle technique à

défaut de convocation au contrôle technique . .

-01

Inobservation d’un signal de priorité

- << Cédez le passage>> . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-02

- << Arrêt >> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inobservation d'un signal d'interdiction ou de

restriction

-10

- << Interdiction de dépassement >> . . . . . . . .

Limitation de la vitesse

-12*

- à 50 km/h ou moins, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14*

- à plus de 50 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-01

Inobservation d’un signal lumineux rouge . . . . .

Inobservation par un conducteur qui emprunte

une chaussée ou une voie de circulation réservée

aux autobus, aux taxis, aux véhicules en service

urgent, aux ambulances, aux voitures de médecins

en service, aux voitures de location servant au

ramassage scolaire ainsi qu’aux fourgons blindés

et aux voitures de service qui les escortent, d’un

signal lumineux particulier

-04

- sous forme de barre horizontale . . . . . . . . . . .

-05

- sous forme de disque . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-06

Inobservation des feux rouges clignotants à un

passage à niveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115+116

-01

Défaut de suivre les injonctions des membres de

la police grand-ducale chargés de contrôler la

circulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l'article 11bis sous 3. de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis endéans l'année suivant le jour

où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave ou d'un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable

ou où le contrevenant s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une même contravention grave et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50%

le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

-02

Défaut de suivre les injonctions des agents de

l’administration des douanes et accises contrôlant

les dispositions légales relatives soit à la vignette

prévue par la législation portant approbation et

application de l’accord relatif à la perception d’un

droit d’usage pour l’utilisation de certaines routes

par des véhicules utilitaires lourds, soit à la sur-

charge des véhicules, soit aux documents de bord

et d’équipements spéciaux des véhicules . . . . . .

-02

- Gêne ou entrave de la marche des piétons qui

marquent l’intention de s’engager dans la chaus-

sée ou qui s’y sont déjà engagés lors d’un change-

ment de direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10

Dépassement ou tentative de dépassement devant

un passage pour piétons. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dépassement ou tentative de dépassement

-01

- causant un danger ou une gêne à la circulation

en sens inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-02

- par visibilité insuffisante . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-03

- aux intersections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-04

- à l’approche du sommet d’une côte. . . . . . . . .

-05

- dans un virage à visibilité insuffisante . . . . . . . .

-06

- sur un passage à niveau ou à son approche … .

-07

- d’un usager de la route qui effectue un

croisement, un dépassement ou un

contournement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-08

- dans un tunnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-09

- sur un pont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-03

Usage de l'avertisseur sonore et des aver-

tissements lumineux au-delà de la durée

nécessaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-03

Refus de céder la priorité aux usagers venant

de la droite aux intersections et dans les sens

giratoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-06

Refus de céder la priorité en traversant une zone

piétonne ou en s'y engageant

- aux piétons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-07

Refus en obliquant vers la gauche, de céder la

priorité aux usagers circulant en sens opposé et

continuant en ligne droite ou obliquant vers

la droite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En sortant d’une propriété riveraine, d’un endroit

réservé au parcage ou d’une zone piétonne, en

exécutant des manœuvres, en se remettant en

marche après un arrêt, stationnement ou parcage

ou en effectuant une marche arrière

-05

- défaut de céder le passage à un piéton . . . . . .

Inobservation de la limite de vitesse de 50 km/h

à l'intérieur d'une agglomération

-04*

- le dépassement étant supérieur à 15 km/h . . .

Inobservation de la limite de vitesse de 75 km/h

à l’extérieur d’une agglomération par un camion,

un autobus, un autocar ou un ensemble de

véhicules couplés

* le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l'article 11bis sous 3. de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis endéans l'année suivant le jour

où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave ou d'un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable

ou où le contrevenant s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une même contravention grave et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50%

le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

-06*

- le dépassement étant supérieur à 20 km/h . . .

Inobservation de la limite de vitesse de 90 km/h

à l’extérieur d’une agglomération par un autre

véhicule

-08*

- le dépassement étant supérieur à 20 km/h . . .

Inobservation de la limite de vitesse sur une

autoroute de 90 km/h par temps normal et de

75 km/h par temps de pluie ou en cas d'autres

précipitations par un camion, un autobus, un auto-

car ou un ensemble de véhicules couplés

-10*

- le dépassement étant supérieur à 20 km/h . . .

Inobservation de la limite de vitesse sur une

autoroute de 130 km/h par temps normal ou

de 110 km/h par temps de pluie ou en cas

d'autres précipitations par un autre véhicule

-12*

- le dépassement étant supérieur à 25 km/h . . .

Conduite d’un cyclomoteur à une vitesse

supérieure à 45 km/h

-14*

- le dépassement étant supérieur à 15 km/h . . .

Conduite d’une machine automotrice d’un poids

propre inférieur ou égal à 400 kg à une vitesse

dépassant 25 km/h

-16*

- le dépassement étant supérieur à 15 km/h . . .

Conduite d’une machine automotrice d’un

poids propre supérieur à 400 kg à une vitesse

dépassant 40 km/h

-18*

- le dépassement étant supérieur à 15 km/h . . .

Conduite d’une machine automotrice ou d'un

véhicule spécial d’une masse maximale autorisée

supérieure à 12.000 kg et munis d'une suspension

mécanique à une vitesse supérieure à 40 km/h, si

la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs

essieux est supérieure à 11,5t

-20*

- le dépassement étant supérieur à 15 km/h . . .

Conduite d'une machine automotrice ou d'un

véhicule spécial d'une masse maximale autorisée

supérieure à 12.000 kg et munis d'une

suspension pneumatique à une vitesse supérieure

à 40 km/h, si la masse maximale autorisée sur un

ou plusieurs essieux est supérieure à 12t

-22*

- le dépassement étant supérieur à 15 km/h . . .

Circulation, par le titulaire d'un permis de

conduire de la sous catégorie A1 ou des

catégories A ou B, en période de stage, avant

la participation à un cours de formation ou

pendant la prorogation ou le renouvellement de

la période de stage, ou par le candidat circulant

sous le régime de la conduite accompagnée, à

plus de 90 km/h sur une autoroute ou à plus de

75 km/h sur les autres voies publiques

-24*

- le dépassement étant supérieur à 20 km/h . . .

Conduite d'un véhicule équipé de pneus cram-

pons à une vitesse supérieure à 90 km/h sur une

autoroute ou 60 km/h sur les autres voies

publiques

-26*

- le dépassement étant supérieur à 20 km/h . . .

Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h

dans une zone piétonne ou dans une zone

résidentielle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-28*

- le dépassement étant supérieur à 15 km/h . . .

* le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l'article 11bis sous 3. de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis endéans l'année suivant le jour

où une précédente condamnation du chef d'une contravention grave ou d'un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable

ou où le contrevenant s'est acquitté d'un avertissement taxé encouru du chef d'une même contravention grave et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50%

le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.

-02

Défaut de s’arrêter devant un passage pour

piétons lorsqu’un piéton marque son intention de

s’y engager ou qu’il y est engagé . . . . . . . . . . . .

-01

Circulation sur autoroute d’un véhicule auto-

moteur ou d’un ensemble de véhicules ne

pouvant réaliser en palier une vitesse de 40 km/h

au moins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-02

Circulation sur autoroute d'un tracteur

agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-03

Circulation sur autoroute d'un cycle, d'un cyclo-

moteur d'un quadricycle léger ou d'un véhicule

traîné par une machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Circulation sur autoroute, sauf autorisation

particulière

-04

- d’une machine automotrice ou d'un véhicule

spécial d'une masse maximale autorisée

supérieure à 12.000 kg munis d'une suspension

mécanique et dont la masse maximale autorisée

sur un ou plusieurs essieux est supérieure

à 11,5t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-05

- d’une machine automotrice ou d'un véhicule

spécial d'une masse maximale autorisée supé-

rieure à 12.000 kg munis d'une suspension pneu-

matique et dont la masse maximale autorisée sur

un ou plusieurs essieux est supérieure à 12t . .

-06

- d'un véhicule automoteur traînant un véhicule

forain ou une roulotte dont la vitesse est limitée

à 25 km/h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-07

- d’un véhicule effectuant des essais techniques

ou scientifiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-08

- d’un véhicule automoteur participant à

une compétition sportive ou à un défilé

publicitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-09

- d’un véhicule d’instruction pendant l’appren-

tissage pratique de conduite automobile, si le

candidat n’a pas encore accompli au moins cinq

leçons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10

- d’un véhicule effectuant le remorquage

d’un véhicule tombé en panne ou accidenté en

dehors de l’autoroute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11

Défaut d’utiliser les accès ou les sorties

d’autoroute spécialement aménagés et signalés

comme tels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-12

Défaut de céder le passage en s’engageant sur

l’autoroute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-13

Défaut, en quittant l’autoroute, d’emprunter à

temps la voie de circulation de droite et de

s’engager au plus tôt sur la voie de

décélération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14

Circulation sur une bande de terrain ou un

raccordement reliant les chaussées d’une

autoroute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-15

Inobservation de l’interdiction de faire demi-tour

ou marche arrière sur une autoroute . . . . . . . .

-16

Immobilisation d’un véhicule sur une chaussée,

un accotement, un accès ou une sortie d’une

autoroute. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En s’immobilisant par cas fortuit sur une

autoroute

-17

- défaut de ranger le véhicule en dehors et à

droite de la chaussée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-18

- défaut d’avertir à temps les autres conducteurs

de l’encombrement de la chaussée . . . . . . . . . .

-19

Défaut d’utiliser de nuit ainsi que de jour en cas

de visibilité insuffisante les mesures de sécurité

comprenant des moyens lumineux ou

réfléchissants pour signaler le véhicule. . . . . . . .

-20

- défaut de ménager un couloir médian pour per-

mettre le passage des véhicules en service urgent

quand la densité de la circulation l’exige . . . . .

-21

Inobservation des prescriptions fixées par la

réglementation ou l’autorisation ministérielle

afférente pour les véhicules dépassant les poids et

dimensions réglementaires. . . . . . . . . . . . . . . . .

156ter

-01

Circulation sur une route pour véhicules auto-

moteurs d’un véhicule automoteur ou d’un

ensemble de véhicules ne pouvant réaliser en

palier une vitesse de 40 km/h au moins . . . . . . .

-02

Circulation sur une route pour véhicules auto-

moteurs d’un tracteur agricole. . . . . . . . . . . . . .

-03

Circulation sur une route pour véhicules auto-

moteurs d’un cycle, d’un cyclomoteur, d’un

quadricycle léger ou d’un véhicule traîné par une

machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Circulation sur une route pour véhicules auto-

moteurs, sauf autorisation particulière

-04

- d’une machine automotrice ou d’un véhicule

spécial d’une masse maximale autorisée supé-

rieure à 12.000 kg munis d’une suspension

mécanique et dont la masse maximale autorisée

sur un ou plusieurs essieux est supérieure

à 11,5t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-05

- d’une machine automotrice ou d’un véhicule

spécial d’une masse maximale autorisée supé-

rieure à 12.000 kg munis d’une suspension pneu-

matique et dont la masse maximale autorisée sur

un ou plusieurs essieux est supérieure à 12t . . .

-06

- d’un véhicule automoteur traînant un véhicule

forain ou une roulotte dont la vitesse est limitée

à 25 km/h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-07

Défaut d’utiliser les accès ou les sorties des

routes pour véhicules automoteurs spécialement

aménagés et signalés comme tels . . . . . . . . . . . .

-08

Défaut de céder le passage en s’engageant sur

une route pour véhicules automoteurs . . . . . . .

-09

Défaut, en quittant la route pour véhicules auto-

moteurs, de s’engager au plus tôt sur la voie de

décélération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-10

Inobservation de l’interdiction de faire demi-

tour ou marche-arrière sur une route pour

véhicules automoteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11

Immobilisation d’un véhicule sur la chaussée,

un accotement ou une chaussée d’accès d’une

route pour véhicules automoteurs. . . . . . . . . . .

En cas d’immobilisation d’un véhicule par cas

fortuit sur une route pour véhicules automoteurs

-12

- défaut de ranger le véhicule en dehors et à

droite de la chaussée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-13

- d’avertir à temps les autres conducteurs de

l’encombrement de la chaussée . . . . . . . . . . .

-14

- défaut d’utiliser pendant la nuit ou de jour,

lorsque les circonstances notamment d’ordre

atmosphérique l’exigent, les mesures de sécurité

comprenant des moyens lumineux ou réfléchis-

sants pour signaler le véhicule. . . . . . . . . . . . .

-25

Défaut pour un conducteur de cyclomoteur,

de quadricycle léger, de tricycle, de quadricycle

et de motocycle, avec ou sans side-cars, de porter

un casque de protection réglementaire . . . . . . .

-26

Défaut pour un passager adulte de cyclomoteur,

de quadricycle léger, de tricycle, de quadricycle et

de motocycle, avec ou sans side-cars, de porter

un casque de protection réglementaire . . . . . . .

-27

Fait pour un conducteur de cyclomoteur, de qua-

dricycle léger, de tricycle, de quadricycle et de

motocycle de transporter une personne mineure

qui ne porte pas de façon réglementaire un casque

de protection homologué . . . . . . . . . . . . . . . . .

-28

Port non réglementaire d'un casque de

protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-29

Conduite incorrecte d'une charrette à bras. . . .

160bis

-01

Défaut pour un passager adulte de porter la

ceinture de sécurité de façon réglementaire . . .

-02

Défaut pour un conducteur de porter la ceinture

de sécurité de façon réglementaire . . . . . . . . . .

-03

Transport d’une personne mineur qui ne porte

pas la ceinture de sécurité de façon

réglementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-04

Transport d’un enfant de moins de 3 ans dans

une voiture automobile à personnes, une camion-

nette, un véhicule utilitaire, un véhicule spécial,

ou un cyclomoteur à trois roues, un quadricycle

léger, un tricycle ou un quadricycle munis d’une

carrosserie, autrement que dans le dispositif de

retenue spécial homologué . . . . . . . . . . . . . . . .

-05

Inobservation par le conducteur d’une voiture

automobile à personnes, d’une camionnette,

d’un véhicule utilitaire, d’un véhicule spécial, ou

d’un cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle

léger, d’un tricycle ou d’un quadricycle munis

d’une carrosserie, de l’interdiction de faire ou de

laisser prendre place un enfant de moins de 3 ans

à l’avant, à défaut de ceintures à l’avant, si des

places sont disponibles à l’arrière. . . . . . . . . . . .

-06

Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille

n’atteint pas 150 cm à l’avant d’une voiture auto-

mobile à personnes, d’une camionnette, d’un véhi-

cule utilitaire, d’un véhicule spécial, ou d’un cyclo-

moteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un

tricycle ou d’un quadricycle munis d’une carros-

serie, si une place est disponible à l’arrière et que

l’enfant n’est pas placé dans un dispositif de

retenue homologué

-07

Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille

n’atteint pas 150 cm aux places autres que celles

de la rangée avant sans utiliser un dispositif de

retenue homologué lorsqu’un tel dispositif est

disponible à bord du véhicule. . . . . . . . . . . . . . .

-08

Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille

n’atteint pas 150 cm aux places autres que celles

de la rangée avant sans utiliser la ceinture de

sécurité de façon réglementaire, lorsqu’un dispo-

sitif de retenue homologué n’est pas disponible à

bord du véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-09

Transport d’un enfant de 3 à 11 ans dont la taille

atteint au moins 150 cm sans utiliser la ceinture

de sécurité de façon réglementaire . . . . . . . . . .

-10

Défaut pour les passagers d’une voiture auto-

mobile à personnes, d’un véhicule utilitaire, d’une

camionnette, d’un véhicule spécial, ou d’un cyclo-

moteur à trois roues, d’un quadricycle léger, d’un

tricycle ou d’un quadricycle munis d’une carros-

serie, d’utiliser en priorité les places équipées

d’une ceinture de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . .

-11

Inobservation par un conducteur d’une voiture

automobile à personnes, d’un véhicule utilitaire,

d’une camionnette, d’un véhicule spécial, ou d’un

cyclomoteur à trois roues, d’un quadricycle léger,

d’un tricycle ou d’un quadricycle munis d’une

carrosserie, de l’interdiction de transporter une

personne mineure sans utiliser en priorité les

places équipées d’une ceinture de sécurité . . . .

-12

Transport d’un enfant dans un dispositif de rete-

nue homologué tourné vers l’arrière sur une

place équipée d’un coussin gonflable de type

frontal, non munie d’un système automatique

désactivant le coussin gonflable . . . . . . . . . . . . .

-13

Transport d’un enfant dans un dispositif de rete-

nue non réglementaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-14

Transport non réglementaire d’un enfant dans un

dispositif de retenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-15

Défaut de présenter l'autorisation ministérielle

dispensant du port de la ceinture de sécurité . .

162ter

En zone résidentielle

-04

- défaut pour un conducteur de s’arrêter en cas

de nécessité pour ne pas mettre en danger ni

gêner un piéton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

162quat

En zone piétonne

-06

- défaut pour un conducteur de s’arrêter en cas

de nécessité pour ne pas mettre en danger ni

gêner un piéton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article XI

Les Annexes II-1, II-2 et II-3 modifiées du règlement grand-ducal du 23 août 1993 précité sont remplacées par les

formules reproduites à l'annexe du présent règlement.

Le règlement grand-ducal du 23 août 1993 est en outre complété par une nouvelle Annexe II-4 qui est également

reprise à l’annexe précitée.

Article XII

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le

1er novembre 2002.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 2 août 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 2 août 2002 modifiant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 17 novembre 2000, celui de la Chambre de

Travail du 15 décembre 2000, celui de la Chambre de Commerce du 17 janvier 2001, celui de la Chambre des Employés

Privés du 13 février 2001 et celui de la Chambre des Métiers du 16 février 2001 ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice,

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article I

Le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 84 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

" Sans préjudice des dispositions de l'article 91, paragraphe 3, le titulaire d’un permis de conduire délivré par un

autre Etat membre de l'Espace Economique Européen qui a établi sa résidence normale au Luxembourg peut à

tout moment échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois."

Article II

La lettre H. de la IIIe section du chapitre IV et l’article 85 abrogé de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité sont réintroduits avec le libellé suivant

" H. les formations relatives au permis à points

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant

1. L'objet des formations dont question aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2bis de la loi du 14 février

1955 précitée consiste à renforcer la prise de conscience des participants pour les dangers de la circulation

routière et le sens des responsabilités requis de la part des conducteurs, tout en tenant dûment compte du

comportement individuel des participants et des infractions que ceux-ci ont commises; les programmes de

formation peuvent être adaptés en conséquence.

2. La partie théorique et la partie pratique des formations visées sont conçues pour être complémentaires l'une

de l'autre et pour être agencées selon une même logique pédagogique répondant à l’objectif déterminé au

paragraphe premier.

Les parties théoriques et pratiques sont subdivisées en ateliers de formation comportant chacun une ou

plusieurs unités d’instruction. La durée d’une unité est de 45 minutes. L’ordre de passage dans les ateliers de

formation a lieu selon la logique pédagogique des programmes enseignés. Les formations sont dispensées en

langue luxembourgeoise, allemande et française.

En vue de leur enseignement les programmes de formation afférents font l’objet de l'accord préalable du ministre

des Transports.

Les modalités de formation prévues au chapitre III du règlement grand-ducal du 8 mai 1999 relatif aux matières

de la formation complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères

d’agrément pour dispenser cette formation s’appliquent également à la formation prévue par le présent article.

Le ministre des Transports fait établir une copie du dossier du permis de conduire des personnes susceptibles

de prendre part à cette formation qui contient l'ensemble des éléments d'information utiles pour le chargé de

cours. Ce dossier est remis à l'intéressé sur sa demande.

La partie théorique est enseignée par des chargés de cours qui sont titulaires d’un diplôme universitaire en

psychologie, agréés par le ministre des Transports et travaillant sous la responsabilité de l’exploitant du centre

de formation pour conducteurs.

En vue de participer à la partie pratique de la formation, l’intéressé est autorisé à conduire le véhicule prévu

pour servir à cet effet sur le trajet le plus court entre le lieu de sa résidence normale et le centre de formation

pour conducteurs. Pour ce faire, l’intéressé doit pouvoir présenter une convocation émise par l’exploitant du

centre de formation.

La partie pratique est effectuée au moyen de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire.

Toutefois, si l'intéressé n'est pas titulaire de la catégorie B, la formation précitée est effectuée

au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie;

au moyen d’un motocycle correspondant à la sous-catégorie A1, lorsque l’intéressé est titulaire de cette

sous-catégorie sans détenir la catégorie A;

au moyen d’un cyclomoteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la sous-catégorie A3 sans détenir les

catégories A et F ou la sous-catégorie A1;

au moyen d’un tracteur agricole ou industriel, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie F sans détenir

la catégorie A ou la sous-catégorie A1;

au moyen d’un véhicule correspondant à la sous-catégorie A2, lorsque l’intéressé est uniquement titulaire de

cette catégorie.

La participation au cours est constatée par un certificat délivré par le centre de formation. Le certificat

mentionne, le cas échéant, le désintérêt manifeste aux cours dispensés, le manque manifeste de prise de

conscience des dangers de la circulation routière, le manque manifeste du sens des responsabilités, requis de la

part des conducteurs ou encore l’inhabileté évidente au cours des exercices pratiques. Une copie du certificat

est adressée au ministre des Transports.

3. La formation prévue au paragraphe 3 de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée s’étend sur dix-huit

unités d’instruction réparties sur cinq jours. Elle comprend un audit individuel de conduite, une instruction

théorique et un cours pratique ainsi qu’une évaluation finale de la prise de conscience et des expériences

acquises pendant la formation.

L’audit individuel de conduite est effectué par un instructeur agréé et comprend deux unités d’instruction. A la

suite de l’audit, l’instructeur établit un rapport destiné à être évalué et utilisé ultérieurement par le psychologue

agréé dispensant l’enseignement théorique.

L’instruction théorique comprend douze unités d’instruction visant notamment à faire connaître aux participants

les principales causes et circonstances des accidents, à les sensibiliser aux conséquences des accidents et à faire

comprendre les enjeux sociaux de la sécurité routière ainsi qu’à analyser avec eux l’attitude générale et

individuelle par rapport au respect des règles de la circulation routière et le bien-fondé de celles-ci. Elle est axée

autour

d'une thérapie de groupe dans laquelle sont exposés et discutés les attitudes et comportements individuels

aux fins d’accroître la prise de conscience des causes à l’origine des infractions commises, et

d'un enseignement individualisé spécial traitant plus particulièrement de la nature des infractions à l’origine

de la suspension du droit de conduire dont ont fait l’objet les participants à la formation.

Les cours pratiques sont subdivisés en quatre unités d’instruction. Ils consistent dans des exercices de conduite

répondant aux matières de la formation complémentaire énoncée au règlement grand-ducal du 8 mai 1999

précité ainsi que des lois physiques agissant sur un véhicule en mouvement. Les démonstrations qui peuvent les

compléter ont notamment pour objet de rendre les participants conscients de la gravité des conséquences

potentielles du non-respect des règles de la circulation routière. Une unité d’instruction sera spécialement

réservée aux effets sur le comportement d’un conducteur de la consommation d’alcool, de produits

hallucinogènes et de drogues ainsi que de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou

psychotrope.

4. La formation prévue au paragraphe 4. de l’article 2bis de la loi du 14 février 1955 précitée s’étend sur une

durée d’un jour, elle est subdivisée en huit unités d’instruction, et elle comprend une évaluation finale de la prise

de conscience et des expériences acquises pendant les cours.

La partie théorique comprend quatre unités d’instruction portant notamment sur l’enseignement des facteurs

généraux de la sécurité routière dont question au quatrième alinéa au paragraphe 3.

La partie pratique est subdivisée en quatre unités d’instruction. Elle consiste dans des exercices de conduite

répondant aux matières de la formation complémentaire énoncées au règlement grand-ducal du 8 mai 1999

précité ainsi que des lois physiques agissant sur un véhicule en mouvement. Les exercices et les démonstrations

qui peuvent les compléter, ont principalement pour objet de rendre les participants conscients de la gravité des

conséquences potentielles du non-respect des règles de la circulation routière.

5. Le prix, hors taxe sur la valeur ajoutée, est de 400 euros pour la formation prévue au paragraphe 3. et de 190

euros pour la formation prévue au paragraphe 4, au nombre indice valable au 1er janvier 2001, toute variation

de 2,5 % points de ce nombre indice donnant de plein droit lieu à une adaptation tarifaire proportionnelle".

Article III

Les paragraphes 3. et 4. de l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés

par trois nouveaux paragraphes 3., 4. et 5., libellés comme suit

"3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4. du présent article l'arrêté pris par le ministre des Transports

sur base du paragraphe 1er de l'article 2 modifié ou du paragraphe 3. de l'article 2bis de la loi du 14 février 1955

précitée qui porte retrait ou restriction du permis de conduire ou suspension du droit de conduire, est notifié

à la personne intéressée par la police grand-ducale à la demande du ministre. Cette notification comporte

l'obligation pour la personne intéressée de remettre son ou ses permis de conduire aux membres de la police

grand-ducale, chargés de l'exécution de la décision et donne lieu au signalement de l’intéressé.

Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux titulaires d’un permis de conduire délivré au Grand-Duché

de Luxembourg ainsi qu’aux titulaires d’un permis de conduire délivré par les autorités compétentes d’un pays

tiers à l’Espace Economique Européen qui ont leur résidence normale au Luxembourg et qui n’ont pas fait

procéder à la transcription de ce permis.

Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un permis de conduire qui a été délivré par les autorités compétentes d’un

Etat membre de l'Espace Economique Européen, et dont le titulaire a sa résidence normale au Luxembourg.

Lorsque la suspension du droit de conduire s'applique à une personne qui n'a pas sa résidence normale au

Luxembourg, elle donne lieu au signalement de l'intéressé et comporte pour ce dernier l'interdiction de conduire

un véhicule automoteur ou un cyclomoteur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant la durée

où la suspension produit ses effets. Dans ce cas la notification de l'arrêté ministériel portant suspension est

valablement faite sous pli fermé et recommandé, accompagné d'un avis de réception à l'adresse de la personne

intéressée. Est considérée comme adresse de la personne intéressée celle qui figure respectivement sur la

décision judiciaire ou l'avertissement taxé qui a entraîné la réduction à zéro du nombre résiduel de points dont

le permis de conduire était encore doté.

L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire devient effectif à

partir du moment où les membres de la police grand-ducale procèdent au retrait matériel du permis. En cas de

suspension du droit de conduire d'une personne qui n'a pas sa résidence normale au Luxembourg, la suspension

produit ses effets à partir de la date où l'intéressé a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour

indiqué par les services postaux comme date de refus de l'intéressé d'accepter le pli recommandé ou d'expiration

du délai imparti à celui-ci pour retirer le pli recommandé.

L’arrêté ministériel indique les voies de recours, et dans l’hypothèse d’une suspension du droit de conduire, la durée

de cette suspension.

L’impossibilité de procéder au retrait matériel d’un permis de conduire ou à la notification d’une suspension du droit

de conduire à une personne qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg donne lieu au signalement de celle-

ci, à la demande du ministre des Transports.

4. La décision du ministre des Transports prise sur base du paragraphe 1er de l'article 2 modifié de la loi du 14

février 1955 précitée qui porte restriction de la validité du permis de conduire ou prorogation ou

renouvellement de la période de stage, est communiquée à l'intéressé sous pli fermé et recommandé,

accompagné d'un avis de réception.

Si l'intéressé accepte la lettre recommandée, il est tenu de faire inscrire la mention de la décision sur son permis

de conduire endéans les quinze jours suivant la remise de la lettre. La décision devient effective le jour de

l'inscription de la mention, ou à défaut, quinze jours après la date de l'acceptation de la lettre recommandée.

Si l'intéressé refuse d'accepter le pli recommandé, ou qu’il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par

l'Entreprise des Postes et Télécommunications, la notification a lieu dans les conditions du premier alinéa du

paragraphe 3.

5. En cas de mainlevée d’une décision administrative de retrait, de refus du renouvellement ou de restriction de

l'emploi ou de la validité du permis de conduire, le permis de conduire est restitué par le ministre des

Transports. Il en est de même à la fin de la suspension du droit de conduire.

Le ministre en informe la police grand-ducale.’’

Article IV

1. La première phrase du paragraphe 1. de l'article 91 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est remplacée par le texte suivant

"Art. 91.- 1. L'examen de contrôle prévu suite au retrait administratif ou au refus de renouvellement du permis

de conduire, ou encore à la suspension du droit de conduire, a lieu selon les dispositions ci-après."

2. La première phrase du paragraphe 3. dudit article 91 est remplacée par le texte suivant

"Toute extension du droit de conduire à d'autres catégories ou sous-catégories, toute restriction du droit de

conduire par décision judiciaire ou administrative qui comporte une inscription sur le permis de conduire, ainsi

que toute restitution du permis de conduire après une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait du droit

de conduire par décision administrative obligent le titulaire d'un permis de conduire établi par les autorités

compétentes d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au

Luxembourg, à échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois."

Article V

L'article 91bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

“Art. 91bis.- L'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir

du jour où la décision judiciaire est devenue irrévocable.

En cas d'une interdiction de conduire judiciaire ne dépassant pas neuf mois non conditionnels, son exécution

pourra se faire en deux temps, mais en tout cas endéans les deux ans à partir du jour où la décision judiciaire

est devenue irrévocable.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa du chiffre 2. de l'article 13 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée,

l'exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l'année à partir du jour de

l'élargissement du condamné ou de l’expiration d’une suspension du droit de conduire.

A la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d'Etat fait restituer le permis de conduire à

l'intéressé.

La personne ayant encouru une interdiction de conduire judiciaire s'étendant à des véhicules autres que les

véhicules automoteurs ou à des cyclomoteurs, doit sur première réquisition présenter sa carte d'identité au

procureur général d'Etat qui y fait mention de l'interdiction."

Article VI

La lettre c) du paragraphe 2. de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

remplacée par le texte suivant

"c)

sur les autoroutes

à 90 km/h pour les camions, pour les autobus et les autocars, pour les ensembles de véhicules couplés ainsi

que pour les machines automotrices;

à 130 km/h pour les autres véhicules;

En cas de pluie ou d'autres précipitations, les vitesses maximales autorisées sur autoroute sont abaissées à 75

km/h pour les camions, les autobus et les autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que les machines

automotrices et à 110 km/h pour les autres véhicules."

Article VII

L'article 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le libellé suivant

"Art. 174.- Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies d'une amende de 25 à 250 euros.

Pour les infractions considérées comme contraventions graves au titre de l'article 7 modifié de la loi du 14 février

1955 précitée le maximum de l'amende est porté à 500 euros.

En cas de récidive le maximum de l'amende est prononcé."

Article VIII

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le

1er novembre 2002.

Le Ministre des Transports,

Cabasson, le 2 août 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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