Avis. — Relations diplomatiques — Par arrêté grand-ducal du août 128, M. J. Fr. de Colnet d'Huart, Grand-Maréchal de la Cour et Secrétaire pour les Affaires du Grand-Duché, a été nommé Chargé d'Affaires du Grand-Duché à La Haye. — 4 octobre 1928.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Jeudi, 4 octobre 1928.
N° 45.
Avis. — Relations diplomatiques — Par arrêté grand-ducal du
août 128, M. J. Fr. de Colnet d'Huart,
Grand-Maréchal de la Cour et Secrétaire pour les Affaires du Grand-Duché, a été nommé Chargé d'Affaires
du Grand-Duché à La Haye. — 4 octobre 1928.
Arrêté grand-ducal du 22 septembre 1928, concer-
nant l'heure légale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays pendant
la guerre;
Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification
de l'heure dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 27 avril 1927, concernant l'unifi-
cation de l'heure légale de la saison d'été;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 mars 1928, con-
cernant l'heure légale;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l'arrêté grand-ducal
du 23 mars 1928, l'heure légale dans le Grand-Duché
sera de nouveau l'heure du méridien de Greenwich.
Dans la nuit du 6 au 7 octobre 1928, à 1 heure,
l'heure sera retardée de 60 minutes.
Großh. Beschluß vom 22. September 1928, betref-
fend die gesetzliche Zeit.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
welches der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt
zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des
Landes während des Krieges;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1904,
betreffend die Vereinheitlichung der Zeit im Groß-
herzogtum;
Nach Einsicht des Gesetzes von, 27. April 1917,
betreffend die Vereinheitlichung der gesetzlichen Zeit
während der Sommerzeit;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 23. März
1928, betreffend die gesetzliche Zeit;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
In Abänderung des Großh. Beschlusses
vom 23. März 1928 ist die gesetzliche Zeit im Groß-
herzogtum wieder die Zeit des Längengrades von
Greenwich.
In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober 1928,
um 1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurück
gestellt.
Memorial
Donnerstag, 4. Oktober 1928.
Les dispositions prévues au chapitre XXIV (Service téléphonique) du Règlement International
(Révision de Paris 1925) annexé à la Convention Télégraphique Internationale de St. Pétersbourg sont
appliquées au Service téléphonique entre le Danemark et le Luxembourg par l'intermédiaire des voies de
communications établies sur le territoire de l'Allemagne, sous réserve des précisions et additions suivantes
Section C. — Liste des abonnés et des postes publics.
Paragraphe 4.
Les commandes relatives aux listes d'abonnés (annuaires des téléphones) qui doivent
être vendues au public seront adressées à la Direction générale des Postes et des Télégraphes à Copenhague,
respectivement à la Direction des Postes et des Télégraphes, Luxembourg.
Section E. — Conversations privées urgentes.
Paragraphe 1.. — Les conversations privées urgentes sont admises.
Section F. — Conversations « Eclairs ».
Paragraphe 1. — Les conversations « éclairs » ne sont pas admises.
Section G. — Conversations d'Etat.
Paragraphe 1 (2). — Il existe des conversations d'Etat urgentes et des conventions d'Etat ordinaires.
Paragraphe 2 (5). — La durée des conversations d'Etat n'est pas limitée. Toutefois l'Administration
allemande se réserve le droit de limiter à 6 minutes la durée des conversations d'Etat ordinaires, lorsque ces
communications sont établies par l'intermédiaire d'un de ses bureaux.
Section H. — Conversations par abonnement.
Paragraphe 1 (1). — Les conversations par abonnement sont autorisées pendant les périodes de faible
trafic ainsi que pendant les autres périodes.
Paragraphe 1 (4). — Les conversations par abonnement sont soumises aux taxes suivantes
a) pendant les périodes de faible trafic: à la moitié de l'unité de taxe;
b) pendant les autres périodes: au triple de l'unité de taxe.
Paragraphe 2 (1). — Ajouter: « Le demandeur d'une conversation par abonnement à effectuer pendant
les périodes de fort trafic a la faculté de demander l'exclusion des dimanches et des jours fériés.
Paragraphe 3. — Pendant les périodes de faible trafic, des séances d'abonnement d'une durée supérieure
à 6 minutes peuvent être consenties par les bureaux intéressés, si le trafic à écouler normalement par les
circuits à emprunter le permet.
Paragraphe 5. — Le montant de l'abonnement est calculé sur une durée moyenne de trente jours en règle
générale mais à vingt-cinq jours dans les cas où, pour les conversations par abonnement à effectuer pendant
les heures de fort trafic (Section H, § 2 (1) ci-dessus) le demandeur a exigé l'exclusion des dimanches et des
jours fériés.
Paragraphe 6 (2). — Ajouter: La conversation supplémentaire est considérée comme une nouvelle conver-
sation (Section L, § 1 (1) et taxée: pendant les heures de fort trafic à l'unité de taxe et pendant les heures de
faible trafic aux trois cinquièmes (3/5) de l'unité au moins.
Paragraphe 7 (3). — Ajouter: « Dans le cas où le montant de l'abonnement est calcule sur une durée
moyenne de vingt-cinq jours (Section H, § 2 (1), ci-dessus), le remboursement est fixé au vingt-cinquième
de ce montant ou la partie du vingt-cinquième du montant de l'abonnement correspondant au temps perdu ».
Communications fortuites à heure fixe.
Les communications fortuites à heure fixe sont admises et sont soumises à une taxe egale au triple de
celle d'une conversation ordinaire échangée pendant la même période de taxe majorée du tiers de l'unité
de taxe, le minimum de cette majoration étant de 0,50 fr. Pour l'établissement des communications for-
tuites à heure fixe les Administrations se conformeront à l'avis du Comité consultatif International (Livre
rose, page 112).
Section K. — Tarifs. — Perception des taxes.
Paragraphes 3 et 4. — Pour la détermination des taxes terminales, le territoire du Danemark est divisé
en deux zones; le territoire du Luxembourg ne comprend qu'une zone.
Une taxe uniforme de transit est attribuée à l'Allemagne quelle que soit la voie allemande utilisée pour
l'échange des communications.
Limite des zones au Danemark
La première zone comprend
les réseaux situés au sud d'une ligne passant de l'est à l'ouest par les villes de Koge, Horsens et Skern,
ces villes inclusivement;
La deuxième zone comprend
les réseaux situés au nord d'une ligne passant de l'est à l'ouest par les villes de Koge, Horsens et Skern,
ces villes exclusivement.
Le montant de l'unité de taxe, pour chaque relation, et la part revenant à chaque Administration sont
indiqués au tableau suivant
Relations entre
Danemark première zone et le
Danemark deuxième zone et le
Montant
de l'unité de
taxe
fr. or
7.20
7.80
Part du
Danemark
fr. or
1.50
2.10
Part du
fr. or
0.50
0.50
Part
de
l'Allemagne
(transit)
fr. or
5.20
5.20
Observations
Les heures de faible trafic sont celles de 19 heures à 8 heures (temps légal du pays d'origine). En ce qui
concerne les conversations par abonnement, le pays d'origine est celui où l'abonnement a été souscrit.
Pendant les périodes de faible trafic la taxe applicable à une conversation privée ordinaire est fixée aux
trois cinquièmes (3/5) de l'unité de taxe.
Section L. — Mode d'application des tarifs. — Durée des conversations.
Paragraphe 8 (2) et (3). — En cas de non-réponse du demandeur, il est perçu la taxe pour une conversation
d'une durée de trois minutes de la catégorie de la conversation demandée. En cas de non-réponse du demandé,
aucune taxe n'est appliquée.
Lorsque le demandeur ou le demandé, après avoir répondu à l'appel préalable, ne répond pas à l'appel
définitif, cette non-réponse est assimilée à un refus. La taxe pour une conversation d'une durée de trois
minutes de la catégorie de la conversation demandée est donc appliquée.
Section N. — Avis d'appel et préavis téléphoniques.
Paragraphe 1 (4). — Les communications avec préavis et avis d'appel sont admises. Dans leur établis-
sement, les Administrations se conformeront à l'avis du Comité consultatif International ayant pour
titre « Mode d'établissement des communications avec préavis ou avis d'appel», avis qui complète les dis-
positions du Règlement international (Révision de Paris).
Les communications avec avis d'appel sont admises aussi pour des destinataires habitant en dehors du
périmètre de distribution gratuite. La surtaxe afférente à la distribution en dehors du périmètre de
distribution gratuite des télégrammes est la taxe demandée pour un exprès dans le service télégraphique
international. Ultérieurement, les Administrations se conformeront à l'avis du comité Consultatif Inter-
national (Livre rose, page 111).
Demandes de renseignements.
Les demandes de renseignements sont admises et sont soumises à une taxe équivalente à un tiers de
l'unité de taxe entre les réseaux extrêmes avec un minimum de 0,50 fr. Les Administrations se conformeront
à l'avis da Comité consultatif International (Livre rose, page 113); la taxe entre dans les comptes inter-
nationaux.
Section O.. — Etablissement et rupture des communications.
Paragraphe 2 (3). — Si le trafic est suffisamment intense, les demandes de communications doivent être
transmises entre bureaux tête de ligne de telle manière qu'outre la conversation en cours chaque bureau tête
de ligne ait au moins deux demandes de communication en instance dans chaque sens.
Paragraphe 4 (5). — Aux heures d'encombrement, les circuits internationaux à grande distance doivent
être, autant que possible, desservis à raison d'une opératrice par circuit.
Ajouter un nouveau Paragraphe, ainsi conçu
Paragraphe 11. — Pour l'établissement des communications à effectuer par l'intermédiaire d'un bueau
de l'Administration allemande les trois Administrations se conformeront à l'avis du Comité consultatif
International des Communications téléphoniques à grande distance ayant pour titre « Règles d'exploita-
tion pour le trafic international de transit», avis qui complète les dispositions du Règlement international
(Révision de Paris).
Section Q. — Comptabilité.
Les taxes terminales seront liquidées directement entre les Administrations danoise et luxembourgeoise.
La liquidation des taxes de transit se fera entre l'Administration allemande et les deux Administrations
débitrices. L'Administration allemande comprendra les taxes de transit dues par l'Administration danoise
dans son compte du trafic dano-allemand, séparées des autres montants, et les taxes de transit dues par
l'Administration luxembourgeoise dans son compte du trafic germano-luxembourgeois, séparées des autres
montants.
Notre Gouvernement prendra les mesures
nécessaires pour assurer l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 22 septembre 1928.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
J. Bech, Norb. Dumont, Alb. Clemang, P. Dupong.
Avis. — Service sanitaire. — Il est porté à la connaissance de tous ceux qui se trouvent intéressés par la
loi du 28 avril 1922, concernant la préparation et la vente des médicaments et des substances toxiques
que tous tes composés de la morphine, dont cet alcaloïde peut être récupéré par des procédés chimiques,
sont à considérer comme tombant sous les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 28 avril 1922, portant,
règlement d'exécution de la dite loi.
Exemple la benzoylmorphine ainsi que tous les « esters» de la morphine. — 1er octobre 1928.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville de
Differdange.
Emprunt de 1923.
Tirage du 8 septembre 1928.
Date de l'échéance: 1er octobre 1928,
Numéros sortis au tirage
129, 250, 285, 325, 375, 422, 469, 476, 483, 523, 546, 608, 626, 628, 679, 749, 757, 801, 854, 866, 936, 939,
1005, 1027, 1082, 1085, 1112, 1297, 1319, 1375, 1378, 1384, 1385, 1434, 1447, 1463, 1474, 1603, 1680, 1702,
1842, 1871, 1876, 1895, 1927, 1942, 1982, 1997, 2021, 2050, 2061, 2209, 2347, 2416, 2425, 2438, 2455, 2517,
2563, 2666, 2686, 2801, 2802, 2808, 2830, 2840, 2881, 2934, 3066, 3069, 3100, 3108, 3129, 3136, 3175, 3176,
3241, 3369, 3433, 3467, 3619, 3652, 3654, 3669, 3678, 3700, 3704, 3761, 3815, 3841, 3850, 3912, 3979, 4014,
4037, 4045, 4082, 4088, 4106, 4163, 4276, 4325, 4384, 4487, 4510, 4517, 4667, 4756, 4765, 4775, 4806, 4871,
4903, 5001, 5008, 5058, 5074, 5088, 5138, 5166, 5218, 5243, 5321, 5457, 5474, 5481, 5508, 5661, 5669, 5693,
5732, 5800, 5807, 5808, 5821, 5826, 5828, 5854, 5997, 6061, 6113, 6142, 6301 6313, 6346, 6134, 6465, 6537,
6554, 6567; 6590, 6596, 6669, 6679, 6745, 6756, 6810, 6845, 6851, 6996, 7008, 7113, 7139, 7160, 7197, 7201,
7306, 7397, 7429, 7439, 7441, 7446, 7449, 7529, 7579, 7635, 7646, 7800, 7844, 7854, 7934, 7956, 8000.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.
1er octobre 1928.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 août 1928, le conseil communal de Mondorf-les-Bains
a complété le règlement sur les bâtisses de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 1er octobre 1928.
Avis.
Conventions internationales des Chemins de fer.
Suivant notification du Département Poli
tique Fédéral Suisse, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes a ratifié le 22 septembre 1928, la Conven-
tion internationale sur le transport des marchandises par chemins de fer
(C.I.M.) et la Convention inter-
nationale sur le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (C.I V ), signées à Berne, le
23 octobre 1924. (Mémorial 1927, p 771 ss.) Ces Conventions entreront en vigueur sur le territoire du
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le 1er octobre 1928. - 1er octobre 1928.
Unsere Regierung trifft die zur Ausführung
dieses Beschlusses, der im „Memorial" veröffentlicht
wird, notwendigen Maßnahmen.
Luxemburg, den 22. September 1928.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
J. Bech, Nord. Dumont, Alb. Clemang, P. Dupong.
Avis. — Téléphones.
En exécution du Règlement annexé à la Con-
vention télégraphique internationale de Saint-
Pétersbourg, Révision de Paris (1925), l'arrange-
ment reproduit ci-après et concernant les condi-
tions d'organisation et de fonctionnement du ser-
vice téléphonique a été conclu entre l'administration
des Portes et des Télégraphes du Danemark d'une
part et celle du Grand-Duché de Luxembourg
d'autre part.
Le taux de perception en monnaie luxembour-
geoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé
périodiquement par l'administration des Postes
et des Télégraphes. — 28 septembre 1928.
Bekanntmachung. — Telephonwesen.
In
Ausführung der dem Welttelegraphenvertrag
von St. Petersburg beigefügten Vollzugsordnung,
Ausgabe Paris (1925) ist nachstehendes Ueberein-
kommen, die Organisation und den Betrieb des
Fernsprechdienstes betreffend, zwischen den Post-
und
Telegraphenverwaltungen
Dänemarks
und
Luxemburgs abgeschlossen worden.
Der für die Umwandlung in luxemburger Währung
anzuwendende Umrechnungssatz der in Goldfranken
ausgedrückten Gebühren wird periodisch durch die
Post- und Telegraphen-Verwaltung festgesetzt. —
28. September 1926.
Arrangement concernant le service téléphonique
entre le Danemark et le Luxembourg, par l'intermédiaire des voies de communications établies sur le
territoire de l'Allemagne.
Le présent arrangement sera mis à exécution le 1er septembre 1928.
Il aura une durée indéterminée et pourra être résilié en tout temps moyennant avertissement préalable
de trois mois.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg
a. c. le 2 août 1928, vol. 69, art. 1341, que la société anonyme des chemins de fer Guillaume-Luxembourg,
établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison d'une action ancienne de 500 fr. portant le
n° 15940 et de huit obligations 3% de 500 fr. chacune, portant les nos 13091, 15660, 33471, 33535, 34913,
37052, 39028 et 39093.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 22 août 1928, vol. 69, art. 1833, que la
société anonyme « Compagnie Financière du Luxembourg» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 1000 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Diekirch le 1er septembre 1928,
vol. 64, art. 1863, que la société anonyme « Industrie de Bois» à Diekirch a acquitté les droits de timbre à
raison de 2000 actions de 500 fr. Chacune, portant les nos 4001 à 6000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Mersch le 6 septembre 1928,
vol. 44, art. 602, que la société anonyme « Société des Produits Chimiques de Lorentzweiler» établie à
Lorentzweiler, a acquitté les droits de timbre à raison de 250 actions de 1000 fr. chacune, portant les
nos 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg u. c. le 6 septembre
1928, vol. 69, art. 2041, que la société anonyme « Sofiluco », société financière pour le commerce et l'industrie
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions de 500 fr. chacune, portant les
nos 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Mersch le 7 septembre 1928,
vol. 44, art. 605, que la société anonyme « Emailux» établie à Lintgen, a acquitté les droits de timbre à
raison de 500 actions nouvelles de 1000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art, 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 29 septembre 1928.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 juin 1928, le conseil communal de Bech a fixé les taxes
à percevoir du chef des jeux et amusements publics organisés dans cette commune.
Cette disposition a
été dûment approuvée et publiée. — 1er octobre 1928.
Etabli en trois exemplaires, signés
Copenhague, le 20 août 1928.
Direction Générale des Poètes
et des Télégraphes,
Mondrup.
Luxembourg, le 27 août 1928.
Le Directeur général
des finances,
P. Dupong.
Berlin, le 12 septembre 1928.
Der Reichspostminister.
In Vertretung,
Feyerabend.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1928.
N°
d'ordre
Nom et adresse
Berger Léon, employé d'assurances,
Luxembourg.
Pierre Desom-Clement, cafetier à Remich.
Ludwig Jacques, représentant de com-
merce, Differdange.
Agents
Agent
Cies d'assurances
Compagnie luxembourgeoise d'assu-
rances « Le Foyer », Luxembourg.
Compagnie d'assurance «La Bâloise»
(vie)
Société anonyme d'assurance et de pla-
cement « La Luxembourgeoise ».
Date
Luxembourg, le 1er octobre 1928.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Luxembourg, le 22 septembre 1928.
Communes et sections
intéressées.
Bech-Rippig
Heiderscheid-Eschdorf
(ancienne
commune de Hollerich)
Mertert-Wasserbillig
Hesperange
Esch-s.-Alz.
Nommern-Schrondweiler
Manternach-Lellig
Mertert
Désignation
de l'emprunt.
6.000
3½% (1896)
8.600
3½% 1895
400.000
3½% 1898
25.000
3½% 1899
34.000
3%% 1898
284.500
3½% 1895
15.000
3½% 1898
10.000
3½% 1896
8.000
3½% 1899
Date de
l'échéance.
1er octobre
id.
id.
id.
1er novembre
1er décembre
id.
1er janvier
id.
Numéros sortis au tirage.
16.
25. 37. 76.
19. 41. 54.
30. 48. 70. 102.
1. 107. 140.270.
315.
1. 21. 25. 38.49.
71. 84. 108. 123.
137.143. 152.178.
55. 81.
20.
40.
30. 70. 122. 169.
174. 199.
7. 28. 96.
29. 140.
11.50.114
130. 145.
178.
Caisse chargée
du remboursement.
Société
luxembour-
geoise de crédit et
de dépôts.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 23 octobre au 6 novembre 1928, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction d'un fossé d'assainissement au lieu dit: « Enschberg » à Bech.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein à partir
du 23 octobre prochain.
M. J. P. Kieffer-Sunnen, membre de la chambre d'agriculture à Wellenstein, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sut le terrain, le 6 novembre prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice agricole à Bech. — 30 septembre 1928.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck