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Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 19 mai 1923.

N° 23.

Samstag, 19. Mai 1923.

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement

à percevoir des taxes d'exportation sur la

production indigène.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu,

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.

A partir du 1er mai 1920, Notre Gou-

vernement est autorisé à percevoir sur la pro-

duction indigène des taxes d'exportation dont

l'import ne pourra cependant dépasser 5 ou

6% de la valeur marchande des produits.

Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Die Sperre ist über die Stallungen

der HH. Hoffmann, Linckels und Teischen ver-

hängt.

Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73, und

77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden aus

diese Sperrzone Anwendung.

Alt. 2. Das Beobachtungsgebiet umfaßt die

Ortschaft Redingen und Gemarkung.

Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-

stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben

Beschlusses

Arrêté du 12 mai 1923, concernant l'application aux crédirentiers étrangers du régime de suppléments aux rentes - accident, institue par

L'art. 1er de l'arrêté prévisé du 19

avril 1923 est complété par l'ajoute suivante

« Les crédirentiers de nationalité étrangère,

dont les pays d'origine usent de réciprocité à

l'égard des Luxembourgeois, bénéficieront des

mêmes suppléments de rente. »

Arrêté du 12 mai 1923, concernant l'application aux crédirentiers étrangers du régime de suppléments aux rentes - accident, institue par

Art. 1 des vorgenannten Beschlusses

vom 19. April 1923 erhält folgenden Zusatz

„Dieselben Zuschüsse werden Ausländern ge-

währt, in deren Heimatstaaten die Luxemburger

den gleichen Vorteil genießen."

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.

Les subsides suivants sont accordés

pour l'année 1922, aux communes ci-après, dans

l'intérêt de leurs écoles et sociétés de musique

vocale et instrumentale, savoir

3° à la société de musique «Orania»

de Berg

4° à la société de chant de la Fédé-

ration des instituteurs

5° à la société de chant de l'Union

catholique des instituteurs

1° à la ville de Luxembourg agrandie

2°

id.

Diekirch

3°

id.

Grevenmacher

4°

id.

d'Echternach

5°

id.

d'Ettelbruck

6°

id.

Dudelange

7°

id.

d'Esch-s.-Alz

8°

id.

Remich

9°

id.

Vianden pour les deux

sociétés de musique et la société de

chant

10°

id.

Wiltz

11° à la commune de Clervaux

12° à la commune de Larochette

13° à la ville de Differdange

14° à la commune de Mersch

15° à la commune d'Esch-s.-Sûre

fr.2475

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1923.

Un subside de 50 fr. est accordé, pour

1 923 ;

l'année 1923, à chacune des sociétés de musique

Arrêté

de Berdorf, Bettendorf, Born, Clémency, Dal-

heim Dudelange (Fratellanza) Dudelange (cer-

cle symphonique), Eppeldorf, Esch-s.-Alz. (cer-

cle symphonique), Ësch-s.-Alz. (Verdi), Fils-

dorf, Frisange, Folschette, Garnich, Gœblange,

Gonderange, Greiveldange, Grosbous, Harlange,

Hautcharage, Heinerscheid, Heisdorf, Hellange,

Herborn, Hesperange, Hobscheid, Holtz, Hosin-

gen, Hostert (Niederanven), Itzig, Junglinster,

Kehlen, Keispelt, Kleinbettingen, Kœrich, Kops-

tal, Lellig, Leudelange, Lintgen, Mertert, Mert-

zig, Mondercange, Mondorf, Munshausen, Mut-

fort, Nagem, Niedercorn, Niederdonven, Nieder-

feulen, Obercorn, Oberwormeldange, Olingen,

Osweiler, Perlé, Petange, Reekange-s.-M., Reu-

land, Remerschen, Rœser, Rosport, Rumelange,

Saeul, Sandweiler, Sanem, Scheidgen, Schif-

flange, Schouweiler, Schuttrange, Schweich,

Septfontaines (Simmern), Soleuvre, Steinfort,

Steinsel,

Strassen, Troisvierges (Einigkeit),

Timtange, Useldange, Vichten, Wahl, Wald-

billig, Walferdange, Wasserbillig, Wecker, Weis-

wainpach, Wellentstein, Wolwelange, Wormel-

dange.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, M. Paul Ulveling, vice - président de la Cour supérieure de justice, a été nommé président de la même Cour, en remplacement de M. Ernest Arendt Rectification. — Dans la loi du 8 mai 1923, concernant le budget des recettes et des dépenses de l

Les subsides extraordinaires suivants

sont accordés, à titre de primes d'encourage-

ment, aux sociétés de chant et de musique ci-

après désignées, pour l'année 1922, savoir

à la société de chant «Orphéon» de Lu-

xembourg

fr. 200

id. «Uolzecht» d'Esch-s.-Alz.

id. «Harmonie»

d'Esch-s.-Alz

id. «Fraternelle» de Luxembourg-

Grund

id. «Saengerbond» d'Echternach

id. «Cercle Dramatique» de Dif-

ferdange

id. «Maennergesang» de Wasser-

billig

id. «Liedertafel» d'Esch-s.-Alz.

id. «Liberty» de Schieren

id. de Wilwerwiltz

id. «Caecilia» de Biver

id. de Bollendorf

id. de Lorentzweiler

Arrêté du 17 mai 1923, complétant et modifiant

la liste des étalons admis à la monte pour 1923.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE

SOCIALE;

Vu ses arrêtés des 12, 26 janvier et 26 février

1923, concernant le service de la monte des éta-

lons admis pour 1923 ;

Sur la proposition de la Commission d'exper-

tise des étalons ;

Arrête

Arrêté du 17 mai 1923, complétant et modifiant la liste des étalons admis à la monte pour 1923.

Le tableau des étalons admis à la

monte pour l'année 1923 est complété par

l'ajoute d'un 43e étalon. En outre ce tableau

est modifié sous ses numéros 39 et 40 de la façon

ci-après,

Beschluß vom 17. Mai 1923, betreffend Ver-

vollständigung und Abänderung der Lifte

der für 1923 angekörten Zuchthengste.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrieu. der sozialen Fürsorge ;

Nach Einsicht seiner Beschlüsse vom 12., 26.

Januar und 26. Februar 1923, betreffend den

Beschäldienst der für 1923 angekörten Zucht-

hengste ;

Auf Antrag der Schaukommission ;

Beschließt

Arrêté du 17 mai 1923, complétant et modifiant la liste des étalons admis à la monte pour 1923.

Die Liste der furs Jahr 1923 ange-

korten Zuchthengste wird durch Hinzufügung

eines 43. Hengstes vervollständigt. Des weiteren

werden die Nummern 39 und 40 dieser Liste ab-

geändert wie folgt

N° d'ordre.

Propriétaire ou détenteur

de l'étalon.

Majerus Hubert, cultiva-

teur à Derenbach,

Le même.

Le même.

Age. — Ans.

Signalement, de l'étalon.

Belge, alezan, large liste prolongée jus-

qu'entre naseaux, boit dans son blanc

de la lèvre inférieure, 4 balzanes.

Belge, alezan, étoile prolongée jusqu'entre

naseaux, ladre lèvre supérieure, balzane

postérieure gauche.

Belge, alezan, étroite liste prolongée jus-

qu'entre naseaux.

Désignation de la station

et des localités

où l'étalon peut être

employé à la monte.

Filsdorf ; localités de la

commune de Dalheim.

Bœvange (Clervaux) ; loca-

lités de la commune de

Bœvange.

Derenbach ; localités de la

commune d'Oberwam-

pach.

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.

Von : 1. Mai 1920 ab ist Unsere Regie-

rung ermächtigt, aus den inländischen Erzeug-

nissen Ausfuhrtaxen zu erheben, deren Betrag

indessen 5 oder 6 vom Hundert des Verkaufs-

wertes der Erzeugnisse nicht ubersteigen darf.

Arrêté Grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement du chemin vicinal de Redange à Ospern, à la sortie de la localité

Les travaux d'élargissement du

chemin vicinal de Redange à Ospern, à la sortie

de la localité de Redange, sont déclarés d'utilité

publique.

L'administration communale de Redange est

autorisée à acquérir les immeubles dont l'em-

standes der Zuwiderhandlung oder des Zuwider-

handlungsversuches angeordnet werden.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14. Mai 1928.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

fraction ou de la tentative d'infraction pourra

être ordonnée.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 mai 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Großh. Beschluß vom 8. Mai 1923, wodurch

die Erbreiterungsarbeiten des Vicinalweges

von Redingen nach Ospern, beim Ausgange

der Ortschaft Redingen, zum Gegenstand

öffentlichen Nutzens erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinde-

rates von Redingen, vom 22. Dezember 1922,

laut welcher der Antrag gestellt wird, die Erbrei-

terungsarbeiten des Vicinalweges von Redingen

nach Ospern, beim Ausgange der Ortschaft

Redingen, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

zu erklären ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859, über die Enteignung wegen öffentlichen

Nutzens ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unter-

richts, und Unseres General-Direktors der öffent-

lichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté Grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement du chemin vicinal de Redange à Ospern, à la sortie de la localité

Die Erbreiterungsarbeiten des Vicinal-

weges von Redingen nach Ospern, beim Aus-

gange der Ortschaft Redingen, sind zum Gegen-

stand öffentlichen Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltung von Redingen ist

ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten

prise est nécessaire à l'exécution des travaux

projetés et, en tant que de besoin, à procéder

à ces fins par voie d'expropriation, conformé-

ment aux règles tracées par la loi prévisée du

17 décembre 1859.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de raccordement de la commune de Roeser à la conduite d'eau intercommunale

Les travaux de raccordement de la

commune de Rœser à la conduite d'eau inter-

communale, sur le territoire de la commune de

Bettembourg, sont déclarés d'utilité publique.

L'administration de Rœser est autorisée à

acquérir les immeubles dont l'emprise est néces-

saire à l'exécution des travaux en question et,

en tant que de besoin, à procéder à ces fins par

voie d'expropriation, conformément aux règles

tracées par la loi prévisée du 17 décembre 1859.

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer- nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché des dispositions belges relatives à la saccha- rine et de ses similaires.

Die Anschlußarbeiten der Gemeinde

Röser an die interkommunale Wasserleitung, auf

dem Gebiete der Gemeinde Röser, sind zum

Gegenstand öffentlichen Nutzens erklart.

Die Gemeindeverwaltung von Röser ist er-

mächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten

notwendigen Grundstücke zu erwerben und nöti-

genfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom

17.

Dezember 1859

geregelte Enteignungs-

verfahren einzuleiten.

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer- nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché des dispositions belges relatives à la saccha- rine et de ses similaires.

Seront publiés au Mémorial pour

être exécutés et observés dans le Grand-Duché

Pari. 93, les articles 94 et 95 modifiés et les

art. 96 et 97 de la loi belge du 21 août 1903, rela-

tive à la fabrication et à l'importation des sucres

et de la saccharine.

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer- nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché des dispositions belges relatives à la saccha- rine et de ses similaires.

Der Art. 93, die abgeänderten Art.

94 und 95 sowie die Art. 96 und 97 des belgischen

Gesetzes vom 21. August 1903, betreffend die Her-

stellung und die Einfuhr von Zucker und Saccharin

im Großherzogtum werden im „Memorial"

veröffentlicht, um ausgeführt und befolgt zu

werden

Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur les éta-

bles de MM. Hoffmann, Linckels et Teischen.

Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77

de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur

application à cette zone d'interdiction.

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.

La désignation des produits à assu-

jettir à des taxes d'exportation, la fixation du

taux de ces taxes, dans les limites fixées par

l'art. 1er de la présente loi, et la détermination

du mode de leur recouvrement se feront par

arrêtés ministériels.

Arrêté du 12 mai 1923, concernant l'application aux crédirentiers étrangers du régime de suppléments aux rentes - accident, institue par

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 12 mai 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 12. Mai 1923, wodurch der

Beschluß vom 19. April 1923, hinsichtlich

der Gewährung von Unfallrentenzuschüssen

an Ausländer, ergänzt wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrien, der sozialen Fürsorge ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. April

1923, wodurch der Beschluß vom 11. September

1920, über die Gewährung von Zuschüssen an

Unfallrentner, abgeändert wird ;

Beschließt

Arrêté du 12 mai 1923, concernant l'application aux crédirentiers étrangers du régime de suppléments aux rentes - accident, institue par

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 12. Mai 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils

à Luxembourg, le 27 avril 1923, vol. 63, art. 1252, que la société anonyme Carrières d'Aspelt à Luxembourg

a acquitté le droit de timbre à raison de 80 actions de 1000 fr. chacune portant les n° 1 à 80.

— Il résulte d'une quittance délivrée parle même receveur le 9 mai 1923, vol. 63, art. 1343, que la Compagnie

générale des Goudrons à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 750 actions de 1000 fr. chacune

portant les n° 1 à 750.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Mersch, le 9 mai 1923, vol. 41,

art. 339, que la Société centrale d'Electricité de Lintgen a acquitté le droit de timbre à raison des obligations

suivantes: 83 à 500 fr. n° 5101-5183; 130 à 250 fr. n° 2001-2030, 2101-2200; 228 à 100 fr. n° 1001 à 1100,

1201 à 1210, 1301 à 1418; 404 à 50 fr. n° 101-120, 301-684.

Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 15 mai 1923.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 décembre 1922, le conseil communal de la ville

d'Echternach a modifié le règlement communal des 14 et 21 octobre 1910, sur la santé publique (ajoute

d'un alinéa 7 à l'art 25 du dit règlement). Cette modification a été dûment publiée. — 16 mai 1923.

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de

musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.

L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Vu 1 art. 267 du budget des dépenses de

l'exercice 1922 ;

Arrête

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.

Les subsides suivants sont accordés,

pour l'année 1922, aux écoles et sociétés de

musique vocale et instrumentale ci - après

1° à la société de musique vocale de

l'école agricole d'Ettelbruck

fr. 100

2° à la société de chant «Cäcilien-

verein» de N.- l). de Luxembourg ...

» 100

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique

vocale et instrumentale pour l'année 1923.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

Vu l'art. 297 du budget des dépenses pour

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1923.

Un subside de 25 fr. est accordé à

chacune des sociétés de chant d'Alzingen, An-

gelsberg, Asselborn, Bastendorf, Beckerich, Bel-

vaux, Beaufort, Betzdorf, Brandenbourg, Ber-

bourg, Berdorf (Amitié), Berg (Colmar), Ber-

trange (Amitié), Bettborn, Bettembourg (Sän-

gerbond), >Bettendorf, Beyren, Bilsdorf, Bissen,

Bivange, Bœvange-s.-A., Bœvange (Clervaux),

Bous, Brachtenbach, Brouch, Buschdorf, Ca-

nach, Consdorf, Contern, Dalheim, Differdange

(Caecilia), Differdange (cercle

dramatique),

Doncols, Dudelange (Eintracht), Dudelange,

(Caecilia), Ehnen, Eischen, Ermsdorf, Ever-

lange, Erpeldange (Diekirch), Esch-s.-Alz. (Uol-

zecht), Esch-s.-Alz. (Harmonie), Eschdorf, Esel-

born, Fentange, Flaxweiler, Folschette, Fouhren,

Garnich, Gilsdorf, Gœsdorf, Gostingen, Greisch,

Hachiville, Hagen, Hagen (Caecilia), Haller,

Harlange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid,

Hollenfels, Hoscheid, Insenborn, Itzig, Kaun-

dorf, Kautenbach, Kehlen (Les amis réunis),

Keispelt, Lamadelaine (Chorale), Lellig, Len-

ningen, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler,

Machtum, Manternach, Medernach, Mensdorf,

Mersch, Mertert, Mertzig, Mœsdorf, Mœstroff,

Mondercange, Munshausen, Moutfort, Meder-

anven, Niederwampach, Nocher, Nœrtrange,

Nospelt, Nothum, Oberanven, Obercorn (Cae-

cilia), Obercorn (Eintracht), Oberpallen, Ober-

wampach, Oetrange, Oetrange-Schrassig, Olin-

gen, Olm, Osweiler, Perlé, Petange, Reckange

(Mersch), Remerschen, Rippweiler, Rollingen

(Mersch), Roodt (Betzdorf), Rosport, Rume-

lange, Rumlange (Asselborn), Sandweiler, Schie-

ren, Schifflange, Schlindermanderscheid, Schut-

trange,

Schweich, Senningen,

Septfontaines

(Simmern), Soleuvre (Orphéon), Surré, Tar-

champs, Troine, Troisvierges (Öaecilia), Tun-

tingen, Walferdange, Wasserbillig, Weiler - la -

Tour, Welscheid, Weiswampach, Wilwerwiltz,

Wintrange, Wolwelange, Wormeldange (Cae-

cilia).

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1923.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 mai 1923.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — L'examen pour l'obtention du certificat de maître de dessin,

prévu par l'arrêté grand-ducal du 22 mai 1902, aura lieu dans le courant du mois de juin 1923.

Les personnes qui voudront se présenter à cet examen sont invitées à faire parvenir au Gouvernement

leur demande, appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit, avant le 1er juin 1923. — 17 mai 1923.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, M. Paul Ulveling, vice - président de la Cour

supérieure de justice, a été nommé président de la même Cour, en remplacement de M. Ernest Arendt

Rectification. — Dans la loi du 8 mai 1923, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État

pour l'exercice 1923 (Mémorial n° 22, pages 209 et ss.), le numérotage des articles 228 et suivants du budget

des dépenses devra être rectifié en ce sens que les articles 228 et 269 dont le crédit a été supprimé restent

sans libellé et sans crédit, et que les articles «Exécution de la Convention phylloxérique internationale... »,

resp. «Bourses en faveur d'élèves indigents des gymnases» et suivants portent les nos 229 resp.270 etc.,

prévus au projet de budget et votés tels quels par la Chambre des députés. — 16 mai 1923.

Vu l'art. 267 du budget des dépenses de

l'exercice 1922 ;

Arrête

Arrêté du 17 mai 1923, complétant et modifiant la liste des étalons admis à la monte pour 1923.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 17 mai 1923

Le Directeur général de

l'agriculture,

de l'industrie et de lu prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 17 mai 1923, complétant et modifiant la liste des étalons admis à la monte pour 1923.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 17. Mai 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.

Die Bezeichnung der mit Ausfuhr-

taxen zu belegenden Produkte, die Festsetzung

der Hohe dieser Taxen innerhalb der durch Art. 1

des vorliegenden Gesetzes festgesetzten Grenzen,

sowie die Bestimmung der Art und Weise ihrer

Erhebung bilden den Gegenstand von Ministe-

rialbeschlüssen.

Arrêté Grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux d'élargissement du chemin vicinal de Redange à Ospern, à la sortie de la localité

Les actes d'acquisition resteront sou-

mis à l'approbation de Notre Directeur général

de la justice, de l'intérieur et de l'instruction

publique.

Art.,3. Notre Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique, et

Notre Directeur général des travaux publics,

sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 8 mai 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des tra-

vaux de raccordement de la commune de

Roeser à la conduite d'eau intercommunale

sur le territoire de la commune de Bettem-

bourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc, etc., etc.;

Vu une délibération du conseil communal de

Rœser, prise en séance du 14 juillet 1922 et

tendante à faire déclarer d'utilité publique les

travaux de raccordement de la commune de

Rœser à la conduite d'eau intercommunale, sur

le territoire de la commune de Bettembourg ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-

priation pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'État entendu ;

notwendigen Grundstücke zu erwerben und

nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz

vom 17. Dezember 1859 geregelte Enteignungs-

verfahren einzuleiten.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de raccordement de la commune de Roeser à la conduite d'eau intercommunale

Die Kaufurkunden sind der Genehmi-

gung Unseres General-Direktors der Justiz, des

Innern und des öffentlichen Unterrichts zu

unterbreiten.

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de raccordement de la commune de Roeser à la conduite d'eau intercommunale

Les actes d'acquisition resteront sou-

mis à l'approbation de Notre Directeur général

de la justice, de l'intérieur et de l'instruction

publique.

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer- nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché des dispositions belges relatives à la saccha- rine et de ses similaires.

Die Kaufurkunden sind der Genehmi-

gung Unseres General-Direktors der Justiz, des

Innern und des öffentlichen Unterrichts zu unter-

breiten.

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer- nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché des dispositions belges relatives à la saccha- rine et de ses similaires.

Sont abrogés, en vertu de l'art. 4 de

la Convention d'union économique du 25 juillet

1921, la loi du 21 janvier 1903, concernant le

régime des matières artificielles dulcifiantes,

spécialement de la saccharine, et les arrêtés pris

en exécution de cette loi.

Luxembourg, le 14 mai 1923.

CHARLOTTE ;

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

belgischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli

1921 ;

Nach Einsicht der Art. 93 bis 97 des belgischen

Gesetzes vom 21. August 1903, betreffend Herstel-

lung und Einfuhr von Zucker und Saccharin,

abgeändert durch das Gesetz vom 6. Februar

1923 ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-

keit ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer- nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché des dispositions belges relatives à la saccha- rine et de ses similaires.

Gemäß Art. 4 des luxemburgisch - bel

gischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli 1921

werden abgeschafft: Das Gesetz vom 21. Januar

1903 betreffend den Verkehr mit Süßstoffen,

speziell mit Saccharin, sowie die Ausführungs-

beschlüsse zu diesem Gesetze.

Luxemburg, den 14. Mai 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. N e y e n s .

Annexe à l'arrêté grand-ducal du 14 mai 1923.

Extrait de la loi belge du 21 août 1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres. (1)

Chapitre V. — Saccharine. (2)

Art. 93, § 1er. — L'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccha

(1) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.

(2) En vertu de la publication du chapitre V la note (2) à la page 337, n° 29bis, du Memorial est rapportée

rine et de ses similaires sont interdits ; l'interdiction s'applique aux produits renfermant de la

saccharine ou des substances similaires.

§ 2. — On entend par similaires de la saccharine, les produits de synthèse chimique ayant une

saveur sucrée et ne possédant pas de valeur alimentaire.

§3. — Il pourra être fait exception à l'interdiction édictée au § 1er, à l'égard de la saccharine

et de ses similaires importés par les pharmaciens pour des usages médicaux.

§ 4. — Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont tenus

de se soumettre les pharmaciens admis, sur leur demande, au bénéfice de la disposition du § 3.

Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

La zone d'observation

comprendra

la localité de Redange et son territoire.

Los dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du

dit arrêté sont applicables à cette zone.

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.

Les infractions ou tentatives d'in-

fraction aux dispositions des arrêtés pris en

exécution de la présente loi seront punies d'un

emprisonnement de huit jours à trois ans et

d'une amende égale au double de la taxe d'ex-

portation dont se trouve frappé, dans chaque

cas spécial, le produit à exporter, ou de l'une

de ces peines seulement.

En outre, la confiscation de l'objet de l'in-

Gesetz vom 14. Mai 1923, wodurch die Regie-

rung zur Erhebung von Ausfuhrtaxen auf

inländischen Erzeugnissen ermächtigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.,

Nach Anhorung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.

Zuwiderhandlungen oder Zuwider-

handlungsversuche gegen die Bestimmungen der

in Gemäßheit des gegenwärtigen Gesetzes gefaß-

ten Beschlüsse werden mit einer Gefängnisstrafe

von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer Geld-

buße vom doppelten Betrage der auf dem jewei-

lig auszuführenden Erzeugnisse ruhenden Aus-

fuhrtaxe, oder mit nur einer dieser Strafen

bestraft.

Außerdem kann die Einziehung des Gegen-

Arrêté Grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des tra-

vaux d'élargissement du chemin vicinal de

Redange à Ospern, à la sortie de la localité

de Redange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu une délibération du conseil communal de

Redange, du 22 décembre 1922, tendante à faire

déclarer d'utilité publique les travaux d'élar-

gissement du chemin vicinal de Redange à

Ospern, à la sortie de la localité de Redange ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-

priation forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice, de l'intérieur et de l'instruction pu-

blique, et de Notre Directeur général des tra-

vaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de raccordement de la commune de Roeser à la conduite d'eau intercommunale

Unser General-Direktor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts

und Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten sind mit

der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 8. Mai 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts

Jos. Bech.

Der General-Diretor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Großh. Beschluß vom 8. Mai 1923, wodurch

die Auschlutzarbeiten der Gemeinde Röser,

an die interkommunale Wasserleitung, auf

dem Gebiete der Gemeinde Bettemburg,

zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt

werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.,

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinde-

rates von Röser vom 14. Juli 1922, laut welcher

der Antrag gestellt wird, die Anschlußarbeiten

der Gemeinde Röser an die interkommunale

Wasserleitung, auf dem Gebiete der Gemeinde

Bettemburg, zum Gegenstand öffentlichen Nu-

tzens zu erklären ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember

1859, über die Enteignung wegen öffentlichen

Nutzens ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

la justice de l'intérieur et de l'instruction pu-

blique, et de Notre Directeur général des tra-

vaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de raccordement de la commune de Roeser à la conduite d'eau intercommunale

Notre Directeur général de la justice

de l'intérieur et de l'instruction publique, et

Notre Directeur général des travaux publics

sont chargés de l'exécution du présent arrêté

Luxembourg, le 8 mai 1923.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de la 'justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Le Directeur général des travaux publics,

G. SOISSON.

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer-

nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché

des dispositions belges relatives à la saccha-

rine et de ses similaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unter-

richts, und Unseres General-Direktors der öffent-

chen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer- nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché des dispositions belges relatives à la saccha- rine et de ses similaires.

Unser General-Direktor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts und

Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten

sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Luxemburg, den 8. Mai 1923.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

W. Soisson.

Großherzoglicher Beschluß vom 14. Mai 1923,

betreffend die Einführung im Großherzog-

tum der belgischen Bestimmungen in Bezug

auf Saccharin und ähnliche Stoffe.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch.

1921,

établissant une union économique entre

le Grand-Duché et la Belgique ;

Vu les art. 93 à 97 de la loi belge du 21 août

1903,

relative à la fabrication et à l'importa-

tion des sucres et de la saccharine, modifiée

par celle du 6 février 1923 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-

cernant l'organisation du Conseil d'État, et

considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement

en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution

de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen

diesen

Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß

vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-

straft.

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.

Un subside de 50 fr. est accordé a

chacune des sociétés de musique de Aspelt,

Bascharage, Beaufort, Bech, Beckerich, Bel-

vaux, Berbourg, Bertrange, Bettborn, Bettem-

bourg, Bigonville, Bissen, Bourglinster, Canach

(Fanfare), Consdorf,

Differdange (Harmonie

municipale), Dippach, Dudelange (Concordia),

Ebnen, Eischen, Ell, Ernster.

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1923.

Les sociétés intéressées auront à four-

nir au Gouvernement des renseignements sur

le mode d'emploi des subsides leur accordés.

Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 14 mai 1923.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Beschluß vom 14. Mai 1923, die Viehseuchen-

Polizei betreffend.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge;

In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-

seuche zu Redingen ausgebrochen und es drin-

gend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu

treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei ;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-

schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch

Beschluß vom 25. November 1920, betreffs

Ausführung dieses Gesetzes ;

Beschließt

Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß tritt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 14. Mai 1923.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Arrêté du 12 mai 1923, concernant l'application

aux

crédirentiers étrangers du régime de

suppléments aux rentes - accident, institue par

l'arrêté du 11 septembre 1920 et modifié par

celui du 19 avril 1923.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1923, portant modifi-

cation de l'arrêté du 11 septembre 1920, con-

cernant le régime des suppléments à servir aux

titulaires d'une rente-accident ;

Arrête

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.

Les communes et sociétés intéressées

auront à fournir au Gouvernement des ren-

seignements sur le mode d'emploi des subsides

leur accordés.

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1923.

Ces subsides seront imputables sur

l'art. 297 du budget des dépenses pour l'exer-

cice 1923 et liquidés au profit des présidents des

sociétés intéressées.

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.

Ces subsides seront imputables sur

l'art. 267 du budget des dépenses de l'exercice

1922 et liquidés, ceux sub art. 1er au profit des

collèges des bourgmestre et échevins des villes

et communes intéressées, et les autres au profit

des présidents des sociétés intéressées.

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1923.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 15 mai 1923.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Arrête du 15 mai 1923, concernant l'allocation de subsides extraordinaires, à titre de primes

d'encouragement, aux sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,

à la société de musique «Harmonie

Municipale» de Differdange

id. «Harmonie Municipale» d'Esch-

s.-Alz

id. «Harmonie

Municipale»

de

Wiltz

id. de Niederwiltz

id. «Caecilia» de Kayl

id. de Pfaffenthal

id. de Tétange

id. de Rosport

id. de Sanem

id. de Troisvierges

id. d'Aspelt

id. «Fanfare»deLuxbg.-Grund .

Ces subsides seront ordonnancés au profit des

présidents des sociétés intéressées, par imputa-

tion sur l'art. 267 susdit.

Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial

Luxembourg, le 15 mai 1923.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Chapitre V. — Saccharine. (2) Art. 93, § 1er. — L'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccha (1) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.

(1) [§ 1er. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et

d'un an au plus, indépendamment d'une amende de 1000 à 5000 francs, l'importation, la fabrica-

tion, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que l'impor-

tation des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires.

§ 2. — Sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d'une amende de 200 à 1000 francs

ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, transporté, détenu ou vendu des produits

renfermant de la saccharine ou des substances similaires.

En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction à la

disposition ci-dessus, la peine peut être élevée au double.

Dans ce cas, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et

(1) Les articles 94 et 95 sont modifiés comme suit par l'art. 1er de la loi du 6 février 1923 (v. Mémo-

rial 1923, page 104)

« Art. 94, § 1er. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus

indépendamment d'une amende de 5000 à 25,000 francs, l'importation, la fabrication, le transport, la déten-

tion et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que la fabrication dans le pays et l'importation

des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires.»

« § 2. — Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1000 à 5000 francs»

ceux qui ont transporté, détenu ou vendu des produits renfermant de la saccharine ou des substances simi-

laires.

» § 3. — Indépendamment des peines édictées par les §§ 1er et 2, la fermeture de toute usine, de tout magasin,

débit ou dépôt où la contravention a été constatée est judiciairement prononcée pour une période ininterrompue

de un à trois mois, alors même que l'usine, le magasin ou le débit passerait on d'autres mains ou serait exploité

sous une autre dénomination sociale.

» § 4. — En cas de récidive, les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont portées au double.

» Le Tribunal peut en outre ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion,

en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.

» § 5. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués.

» § 6. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des prescrip-

tions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 500 francs.

» § 7. — Toutes les infractions prévues par le présent article seront poursuivies à l'initiative du Ministre

des Finances, conformément aux dispositions de la loi générale du 26 août 1822».

«Art. 95. — Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises et les agents

chargés de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la vente et du débit des denrées alimentaires

ont qualité pour constater en tous lieux et notamment dans les endroits énumérés dans la loi du 4 août 1890

les infractions aux prescriptions des articles 93 et 94».

son insertion, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du con-

damné.

§ 3. — Si le détenteur ou le vendeur des produits visés au § 2 ignore que ceux-ci renferment

de la saccharine ou des substances similaires, il est puni d'une amende de 26 à 100 francs.

En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction à la

disposition ci-dessus, la peine peut être élevée au double.

§ 4. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués. Le tribunal ordonne leur

destruction.

§ 5. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des

prescriptions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 100 francs.]

Art. 95 (1) [— Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de la fabrication, du com-

merce, de la vente et du débit des denrées alimentaires ont qualité pour constater, conformément

aux dispositions de la loi du 4 août 1890, les infractions aux §§ 2 et 3 de l'article 94.]

Chapitre V. — Saccharine. (2) Art. 93, § 1er. — L'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccha (1) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.

— Les dispositions de la loi générale de perception du 26 août 1822, modifiées par la

loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, l'affirmation, l'enregistrement des procès - verbaux,

la foi due à ces actes, le mode de poursuites, le droit de visite, la responsabilité, l'arrestation des

fraudeurs, la confiscation des moyens de transport, la récidive, le droit de transiger et la répartition

des amendes et des confiscations, sont rendues applicables aux infractions prévues par l'article 94

§ 1er.

loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, l'affirmation, l'enregistrement des procès - verbaux, la foi due à ces actes, le mode de poursuites, le droit de visite, la responsabilité, l'arrestation des fraudeurs, la confiscation des moyens de transport, la récidive, le droit de transiger et la ré

— Les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation

conditionnelle no sont pas applicables aux infractions prévues par l'article 94, § 1er. (2)

l'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par les §§ 2 et 3 de l'article 94

(1) Voir la note (1) à l'art.94..

(2) Voir la loi luxembourgeoise sur la condamnation conditionnelle, du 10 mai 1892 (Mémorial, 1892, page

257).

Arrêté du 14 mai 1923, concernant l'exécu-

tion de l'arrêté grand-ducal de ce jour relatif

à la saccharine et ses Similaires.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'arrêté grand-ducal de ce jour, concer-

nant la mise en vigueur, dans le Grand-Duché,

des dispositions belges relatives à la saccharine

et ses similaires ;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet

1921, établissant une union économique entre

le Grand-Duché et la Belgique ;

Arrête

Beschluß vom 14. Mai 1923, betreffend die

Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses

vom heutigen Tage in Bezug auf Saccharin

und ähnliche Stoffe.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses

vom heutigen Tage betreffend die Einführung

im Großherzogtum der belgischen Bestimmungen

in Bezug auf Saccharin und ähnliche Stoffe ;

Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch-

belgischen Wirtschaftsvertrages ;

Beschließt

Arrêté du 14 mai 1923, concernant l'exécu- tion de l'arrêté grand-ducal de ce jour relatif à la saccharine et ses Similaires.

Les §§ 374 à 388 de l'instruc-

tion ministérielle belge du 22 août 1903 qui

règlent l'exécution des art. 93 à 97 de la loi

belge du 21 avril 1903 en ce qui concerne la

saccharine et ses similaires, seront publiés au

Mémorial pour être exécutés et observés dans

le Grand-Duché.

Luxembourg, le 14 mai 1923.

Le Directeur général des finance,

A. NEYENS.

Einziger Artikel. Die 374bis 388 der belgi-

schen Ministerial-Instruktion vom 22. August

1903, betreffend die Ausführung der Art. 93

bis 97 des belgischen Gesetzes vom 21. April 1903

in Bezug auf Saccharin und ähnliche Stoffe,

werden im „Memorial" veröffentlicht um im

Großherzogtum ausgefuhrt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14. Mai 1923.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Annexe à l'arrêté du 14 mai 1923.

Extrait de l'instruction ministérielle belge du 22 août 1903 concernant l'exécution de la loi belge

du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation des sucres et de la saccharine. (1)

Chapitre V. — Saccharine.

(Art. 93 de la loi.)

§ 374. — Le pharmacien qui veut bénéficier de la disposition du § 3 de l'article 93, doit, préa-

lablement à chaque importation de saccharine ou de ses similaires, adresser au Ministre des

finances (2) une demande d'autorisation indiquant

1° Ses nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro);

2° la quantité de saccharine ou de ses similaires qui sera importée. Cette quantité ne peut être

supérieure à 100 grammes ;

3° le pays de provenance de ces produits et le bureau de douane ou ils seront déclarés.

A l'appui de sa première requête, l'intéressé produit un certificat de l'autorité communale de

sa résidence, constatant qu'il exploite la pharmacie à laquelle la saccharine où ses similaires sont

destinés.

§ 375. — Si sa demande est accueillie, le pharmacien est tenu, lors de l'importation de la marchan-

dise, de se soumettre aux conditions stipulées aux §§ 376 à 385 ci - après.

§ 376. — L'intéressé ou son fondé de pouvoirs lève au bureau de douane un passavant n° 151

mentionnant notamment

1° Les nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) du destinataire de la

marchandise ;

2° la nature, la quantité et le pays de provenance du produit importé;

3° l'espèce et les marques du colis qui le renferme ;

4° le délai dans lequel le produit doit être parvenu à destination. Ce délai doit être limité au

temps strictement nécessaire pour le transport ;

5° la date et le numéro de la décision ministérielle autorisant l'importation.

(1) Voir Mémorial 4922, n° 29biss, page 340.

(2) La Direction des douanes à Luxembourg est déléguée pour statuer sur les demandes dont il s'agit aux

§§ 374 et 384.

§ 377. — En même temps qu'il délivre le passavant, le receveur des douanes donne avis de cette

délivrance au contrôleur des contributions dans la division duquel se trouve la pharmacie, en

ayant soin d'indiquer la durée du délai accordé pour le transport. (1) Le contrôleur communique

cet avis au chef de service des accises que la chose concerne.

§ 378. — Sur la présentation du passavant, les agents de la douane du bureau d'importation

procèdent à la vérification de la marchandise et en consignent le résultat sur le document. Ils

apposent ensuite sur le colis un cachet qui ne peut être enlevé qu'au lieu de destination et en pré-

sence des agents de l'administration.

§ 879. — A l'arrivée du colis chez le pharmacien, celui-ci en avise le chef de service des accises

de la section, lequel procède avec son adjoint à la reconnaissance de la marchandise et constate

l'introduction de celle-ci dans la pharmacie en apposant un certificat sur le document.

§ 380. — Le pharmacien ne peut délivrer la saccharine ou ses similaires que sur la prescription

d'un médecin ; les prescriptions de l'espèce sont inscrites, par numéro d'ordre, dans un registre

spécial.

En cas de renouvellement d'un médicament contenant de la saccharine, le pharmacien est dis-

pensé d'exiger une nouvelle ordonnance du médecin qui a prescrit la première fois ce médicament,

moyennant la production d'une demande écrite du malade, laquelle est annexée au registre dont

parle le § 381. Cette dispense n'est toutefois pas applicable s'il s'agit de saccharine pure.

§ 381. — Le pharmacien est astreint à tenir un registre dans lequel il mentionne, d'une paart, le

bureau de délivrance, la date et le numéro du passavant ainsi que la quantité de saccharine ou de

ses similaires y indiquée, et, d'autre part, au fur et à mesure des opérations, la quantité de ces

produits utilisée, la date de l'emploi ainsi que le numéro de l'ordonnance du médecin.

§ 382. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant a été vendue, le pharmacien en prévient

les employés, qui vérifient le l'ait d'après les inscriptions aux registres prescrits par les deux para-

graphes précédents et le certifient sur le passavant. Celui - ci est alors renvoyé au bureau de déli-

vrance pour être rattaché à la souche.

§ 383. — Par dérogation au § 380, les pharmaciens admis à importer de la saccharine sont auto-

risés

1° A prélever sur la quantité importée un échantillon, d'un poids maximum de 1 gramme 50,

destiné à leur permettre de vérifier la valeur de la marchandise reçue ;

2° à céder de la saccharine, par quantité n'excédant pas 10 grammes, aux confrères qui leur

en font la demande par écrit; cette demande est jointe au registre dont il s'agit au § 381.

§ 384.

Le pharmacien qui veut, conformément au n° 2 du. paragraphe précédent, se pourvoir

de saccharine chez un confrère, est tenu de présenter la demande d'autorisation (2) prescrite par

le § 374 et de se conformer aux dispositions des §§ 380 et 381. Dans ce cas spécial, les indications

relatives au document d'importation sont remplacées, dans le registre mentionné au § 381, par la

(1) Dans le Grand-Duché de Luxembourg la lettre d'avis est adressée au contrôleur des douanes (voir l'art. 5

de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922. — Mémorial 1922, page 385).

2) Voir renvoi 2 au § 374.

23 a

désignation du nom et de la résidence du pharmacien expéditeur ; de son côté, celui-ci indique

au même registre, en remplacement du numéro de l'ordonnance du médecin, l'adresse du desti-

nataire.

§ 385. — De temps en temps, les contrôleurs divisionnaires et les inspecteurs provinciaux s'as-

surent par l'examen des registres ainsi que par la constatation de la quantité de saccharine ou de

ses similaires restant dans la pharmacie, qu'il n'a pas été fait un usage illicite des produits de l'espèce

importés.

Lorsque les contrôleurs constatent que de la saccharine a été livrée par un pharmacien à un de

ses confrères, ils en informent leur collègue dans la division duquel le produit a été envoyé, en

faisant connaître l'adresse du destinataire et la quantité expédiée.

§ 386. — Les contraventions aux conditions imposées aux pharmaciens admis à détenir de la

saccharine sont punies de l'amende de 100 francs prévue au § 5 de l'art. 94. (1)

(Art. 94 à 97.)

§ 387. — Les art. 94 à 97 contiennent de nouvelles dispositions destinées à assurer plus efficace-

ment la répression de la fraude en matière de saccharine et ils mettent fin à certaines divergences

d'interprétations qui s'étaient produites quant au caractère de la loi du 9 août 1897.

Ces dispositions attribuent le caractère de contravention fiscale à tout le trafic illicite auquel

peuvent donner lieu la saccharine et ses similaires, ainsi qu'à l'importation frauduleuse des produits

renfermant de la saccharine ou des produits similaires. Elles appliquent à ces infractions, indépen-

damment de l'amende de 1000 à 5000 francs, (2) qui est maintenue, la peine de l'emprisonnement

édictée par les lois de douane en matière d'importation de marchandises prohibées; d'autre part,

l'art. 96 rend applicables à ces infractions les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, modifiée

par la loi du 6 avril 1843.

§ 388. — La loi considère la fabrication, le transport, la détention et la vente des produits ren-

fermant de la saccharine ou des substances similaires comme constituant des faits de falsification

de denrées alimentaires dont la constatation est dévolue aux fonctionnaires et agents chargés,

en exécution de la loi du 4 août 1890, (3) de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la

vente et du débit des denrées alimentaires.

(1) Le § 6 de l'art. 94 modifié par la loi du 6 février 1923 fixe cette amende à 500 francs.

(2) Le § 1er de l'art. 94 modifié par la loi du 6 février 1923 prévoit une amende de 5000 à 25.000 francs.

(3) Voir la loi luxembourgeoise sur la falsification des denrées et boissons alimentaires, du 6 avril 1881

(Memorial 1881, page 301).

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la trans-

mission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Niederpallen.

Cette agence est ouverte pour le service télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le

bureau préposé de Redange-s.-Attert. — 14 mai 1923.

Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police

sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son

apparition à Redange et qu'il y a urgence de

prendre les mesures nécessaires pour en enrayer

la propagation ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail ;

Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet

1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre

1920, concernant l'exécution de cette loi ;

Arrête

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