Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement à percevoir des taxes d'exportation sur la production indigène.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 19 mai 1923.
N° 23.
Samstag, 19. Mai 1923.
Loi du 14 mai 1923, autorisant le Gouvernement
à percevoir des taxes d'exportation sur la
production indigène.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu,
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Avons ordonné et ordonnons
A partir du 1er mai 1920, Notre Gou-
vernement est autorisé à percevoir sur la pro-
duction indigène des taxes d'exportation dont
l'import ne pourra cependant dépasser 5 ou
6% de la valeur marchande des produits.
Die Sperre ist über die Stallungen
der HH. Hoffmann, Linckels und Teischen ver-
hängt.
Die Bestimmungen der Art. 70, 71, 72, 73, und
77 des Beschlusses vom 14. Juli 1913 finden aus
diese Sperrzone Anwendung.
Alt. 2. Das Beobachtungsgebiet umfaßt die
Ortschaft Redingen und Gemarkung.
Das Beobachtungsgebiet unterliegt den Be-
stimmungen der Art. 74, 75, 76 und 77 desselben
Beschlusses
L'art. 1er de l'arrêté prévisé du 19
avril 1923 est complété par l'ajoute suivante
« Les crédirentiers de nationalité étrangère,
dont les pays d'origine usent de réciprocité à
l'égard des Luxembourgeois, bénéficieront des
mêmes suppléments de rente. »
Art. 1 des vorgenannten Beschlusses
vom 19. April 1923 erhält folgenden Zusatz
„Dieselben Zuschüsse werden Ausländern ge-
währt, in deren Heimatstaaten die Luxemburger
den gleichen Vorteil genießen."
Les subsides suivants sont accordés
pour l'année 1922, aux communes ci-après, dans
l'intérêt de leurs écoles et sociétés de musique
vocale et instrumentale, savoir
3° à la société de musique «Orania»
de Berg
4° à la société de chant de la Fédé-
ration des instituteurs
5° à la société de chant de l'Union
catholique des instituteurs
1° à la ville de Luxembourg agrandie
2°
id.
Diekirch
3°
id.
Grevenmacher
4°
id.
d'Echternach
5°
id.
d'Ettelbruck
6°
id.
Dudelange
7°
id.
d'Esch-s.-Alz
8°
id.
Remich
9°
id.
Vianden pour les deux
sociétés de musique et la société de
chant
10°
id.
Wiltz
11° à la commune de Clervaux
12° à la commune de Larochette
13° à la ville de Differdange
14° à la commune de Mersch
15° à la commune d'Esch-s.-Sûre
fr.2475
Un subside de 50 fr. est accordé, pour
1 923 ;
l'année 1923, à chacune des sociétés de musique
Arrêté
de Berdorf, Bettendorf, Born, Clémency, Dal-
heim Dudelange (Fratellanza) Dudelange (cer-
cle symphonique), Eppeldorf, Esch-s.-Alz. (cer-
cle symphonique), Ësch-s.-Alz. (Verdi), Fils-
dorf, Frisange, Folschette, Garnich, Gœblange,
Gonderange, Greiveldange, Grosbous, Harlange,
Hautcharage, Heinerscheid, Heisdorf, Hellange,
Herborn, Hesperange, Hobscheid, Holtz, Hosin-
gen, Hostert (Niederanven), Itzig, Junglinster,
Kehlen, Keispelt, Kleinbettingen, Kœrich, Kops-
tal, Lellig, Leudelange, Lintgen, Mertert, Mert-
zig, Mondercange, Mondorf, Munshausen, Mut-
fort, Nagem, Niedercorn, Niederdonven, Nieder-
feulen, Obercorn, Oberwormeldange, Olingen,
Osweiler, Perlé, Petange, Reekange-s.-M., Reu-
land, Remerschen, Rœser, Rosport, Rumelange,
Saeul, Sandweiler, Sanem, Scheidgen, Schif-
flange, Schouweiler, Schuttrange, Schweich,
Septfontaines (Simmern), Soleuvre, Steinfort,
Steinsel,
Strassen, Troisvierges (Einigkeit),
Timtange, Useldange, Vichten, Wahl, Wald-
billig, Walferdange, Wasserbillig, Wecker, Weis-
wainpach, Wellentstein, Wolwelange, Wormel-
dange.
Les subsides extraordinaires suivants
sont accordés, à titre de primes d'encourage-
ment, aux sociétés de chant et de musique ci-
après désignées, pour l'année 1922, savoir
à la société de chant «Orphéon» de Lu-
xembourg
fr. 200
id. «Uolzecht» d'Esch-s.-Alz.
id. «Harmonie»
d'Esch-s.-Alz
id. «Fraternelle» de Luxembourg-
Grund
id. «Saengerbond» d'Echternach
id. «Cercle Dramatique» de Dif-
ferdange
id. «Maennergesang» de Wasser-
billig
id. «Liedertafel» d'Esch-s.-Alz.
id. «Liberty» de Schieren
id. de Wilwerwiltz
id. «Caecilia» de Biver
id. de Bollendorf
id. de Lorentzweiler
Arrêté du 17 mai 1923, complétant et modifiant
la liste des étalons admis à la monte pour 1923.
LE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE
L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE
SOCIALE;
Vu ses arrêtés des 12, 26 janvier et 26 février
1923, concernant le service de la monte des éta-
lons admis pour 1923 ;
Sur la proposition de la Commission d'exper-
tise des étalons ;
Arrête
Le tableau des étalons admis à la
monte pour l'année 1923 est complété par
l'ajoute d'un 43e étalon. En outre ce tableau
est modifié sous ses numéros 39 et 40 de la façon
ci-après,
Beschluß vom 17. Mai 1923, betreffend Ver-
vollständigung und Abänderung der Lifte
der für 1923 angekörten Zuchthengste.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrieu. der sozialen Fürsorge ;
Nach Einsicht seiner Beschlüsse vom 12., 26.
Januar und 26. Februar 1923, betreffend den
Beschäldienst der für 1923 angekörten Zucht-
hengste ;
Auf Antrag der Schaukommission ;
Beschließt
Die Liste der furs Jahr 1923 ange-
korten Zuchthengste wird durch Hinzufügung
eines 43. Hengstes vervollständigt. Des weiteren
werden die Nummern 39 und 40 dieser Liste ab-
geändert wie folgt
N° d'ordre.
Propriétaire ou détenteur
de l'étalon.
Majerus Hubert, cultiva-
teur à Derenbach,
Le même.
Le même.
Age. — Ans.
Signalement, de l'étalon.
Belge, alezan, large liste prolongée jus-
qu'entre naseaux, boit dans son blanc
de la lèvre inférieure, 4 balzanes.
Belge, alezan, étoile prolongée jusqu'entre
naseaux, ladre lèvre supérieure, balzane
postérieure gauche.
Belge, alezan, étroite liste prolongée jus-
qu'entre naseaux.
Désignation de la station
et des localités
où l'étalon peut être
employé à la monte.
Filsdorf ; localités de la
commune de Dalheim.
Bœvange (Clervaux) ; loca-
lités de la commune de
Bœvange.
Derenbach ; localités de la
commune d'Oberwam-
pach.
Von : 1. Mai 1920 ab ist Unsere Regie-
rung ermächtigt, aus den inländischen Erzeug-
nissen Ausfuhrtaxen zu erheben, deren Betrag
indessen 5 oder 6 vom Hundert des Verkaufs-
wertes der Erzeugnisse nicht ubersteigen darf.
Les travaux d'élargissement du
chemin vicinal de Redange à Ospern, à la sortie
de la localité de Redange, sont déclarés d'utilité
publique.
L'administration communale de Redange est
autorisée à acquérir les immeubles dont l'em-
standes der Zuwiderhandlung oder des Zuwider-
handlungsversuches angeordnet werden.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 14. Mai 1928.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
fraction ou de la tentative d'infraction pourra
être ordonnée.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 14 mai 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Großh. Beschluß vom 8. Mai 1923, wodurch
die Erbreiterungsarbeiten des Vicinalweges
von Redingen nach Ospern, beim Ausgange
der Ortschaft Redingen, zum Gegenstand
öffentlichen Nutzens erklärt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinde-
rates von Redingen, vom 22. Dezember 1922,
laut welcher der Antrag gestellt wird, die Erbrei-
terungsarbeiten des Vicinalweges von Redingen
nach Ospern, beim Ausgange der Ortschaft
Redingen, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens
zu erklären ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1859, über die Enteignung wegen öffentlichen
Nutzens ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates
;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unter-
richts, und Unseres General-Direktors der öffent-
lichen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Erbreiterungsarbeiten des Vicinal-
weges von Redingen nach Ospern, beim Aus-
gange der Ortschaft Redingen, sind zum Gegen-
stand öffentlichen Nutzens erklärt.
Die Gemeindeverwaltung von Redingen ist
ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten
prise est nécessaire à l'exécution des travaux
projetés et, en tant que de besoin, à procéder
à ces fins par voie d'expropriation, conformé-
ment aux règles tracées par la loi prévisée du
17 décembre 1859.
Les travaux de raccordement de la
commune de Rœser à la conduite d'eau inter-
communale, sur le territoire de la commune de
Bettembourg, sont déclarés d'utilité publique.
L'administration de Rœser est autorisée à
acquérir les immeubles dont l'emprise est néces-
saire à l'exécution des travaux en question et,
en tant que de besoin, à procéder à ces fins par
voie d'expropriation, conformément aux règles
tracées par la loi prévisée du 17 décembre 1859.
Die Anschlußarbeiten der Gemeinde
Röser an die interkommunale Wasserleitung, auf
dem Gebiete der Gemeinde Röser, sind zum
Gegenstand öffentlichen Nutzens erklart.
Die Gemeindeverwaltung von Röser ist er-
mächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten
notwendigen Grundstücke zu erwerben und nöti-
genfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom
17.
Dezember 1859
geregelte Enteignungs-
verfahren einzuleiten.
Seront publiés au Mémorial pour
être exécutés et observés dans le Grand-Duché
Pari. 93, les articles 94 et 95 modifiés et les
art. 96 et 97 de la loi belge du 21 août 1903, rela-
tive à la fabrication et à l'importation des sucres
et de la saccharine.
Der Art. 93, die abgeänderten Art.
94 und 95 sowie die Art. 96 und 97 des belgischen
Gesetzes vom 21. August 1903, betreffend die Her-
stellung und die Einfuhr von Zucker und Saccharin
im Großherzogtum werden im „Memorial"
veröffentlicht, um ausgeführt und befolgt zu
werden
L'interdit est prononcé sur les éta-
bles de MM. Hoffmann, Linckels et Teischen.
Les dispositions des art. 70, 71, 72, 73 et 77
de l'arrêté du 14 juillet 1913 trouveront leur
application à cette zone d'interdiction.
La désignation des produits à assu-
jettir à des taxes d'exportation, la fixation du
taux de ces taxes, dans les limites fixées par
l'art. 1er de la présente loi, et la détermination
du mode de leur recouvrement se feront par
arrêtés ministériels.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 12. Mai 1923, wodurch der
Beschluß vom 19. April 1923, hinsichtlich
der Gewährung von Unfallrentenzuschüssen
an Ausländer, ergänzt wird.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrien, der sozialen Fürsorge ;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 19. April
1923, wodurch der Beschluß vom 11. September
1920, über die Gewährung von Zuschüssen an
Unfallrentner, abgeändert wird ;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 12. Mai 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils
à Luxembourg, le 27 avril 1923, vol. 63, art. 1252, que la société anonyme Carrières d'Aspelt à Luxembourg
a acquitté le droit de timbre à raison de 80 actions de 1000 fr. chacune portant les n° 1 à 80.
— Il résulte d'une quittance délivrée parle même receveur le 9 mai 1923, vol. 63, art. 1343, que la Compagnie
générale des Goudrons à Luxembourg a acquitté le droit de timbre à raison de 750 actions de 1000 fr. chacune
portant les n° 1 à 750.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Mersch, le 9 mai 1923, vol. 41,
art. 339, que la Société centrale d'Electricité de Lintgen a acquitté le droit de timbre à raison des obligations
suivantes: 83 à 500 fr. n° 5101-5183; 130 à 250 fr. n° 2001-2030, 2101-2200; 228 à 100 fr. n° 1001 à 1100,
1201 à 1210, 1301 à 1418; 404 à 50 fr. n° 101-120, 301-684.
Les présentes déclarations sont destinées à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 15 mai 1923.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 décembre 1922, le conseil communal de la ville
d'Echternach a modifié le règlement communal des 14 et 21 octobre 1910, sur la santé publique (ajoute
d'un alinéa 7 à l'art 25 du dit règlement). Cette modification a été dûment publiée. — 16 mai 1923.
Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en faveur des écoles et sociétés de
musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Vu 1 art. 267 du budget des dépenses de
l'exercice 1922 ;
Arrête
Les subsides suivants sont accordés,
pour l'année 1922, aux écoles et sociétés de
musique vocale et instrumentale ci - après
1° à la société de musique vocale de
l'école agricole d'Ettelbruck
fr. 100
2° à la société de chant «Cäcilien-
verein» de N.- l). de Luxembourg ...
» 100
Arrêté du 15 mai 1923, concernant l'allocation des subsides en laveur des sociétés de musique
vocale et instrumentale pour l'année 1923.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
Vu l'art. 297 du budget des dépenses pour
Un subside de 25 fr. est accordé à
chacune des sociétés de chant d'Alzingen, An-
gelsberg, Asselborn, Bastendorf, Beckerich, Bel-
vaux, Beaufort, Betzdorf, Brandenbourg, Ber-
bourg, Berdorf (Amitié), Berg (Colmar), Ber-
trange (Amitié), Bettborn, Bettembourg (Sän-
gerbond), >Bettendorf, Beyren, Bilsdorf, Bissen,
Bivange, Bœvange-s.-A., Bœvange (Clervaux),
Bous, Brachtenbach, Brouch, Buschdorf, Ca-
nach, Consdorf, Contern, Dalheim, Differdange
(Caecilia), Differdange (cercle
dramatique),
Doncols, Dudelange (Eintracht), Dudelange,
(Caecilia), Ehnen, Eischen, Ermsdorf, Ever-
lange, Erpeldange (Diekirch), Esch-s.-Alz. (Uol-
zecht), Esch-s.-Alz. (Harmonie), Eschdorf, Esel-
born, Fentange, Flaxweiler, Folschette, Fouhren,
Garnich, Gilsdorf, Gœsdorf, Gostingen, Greisch,
Hachiville, Hagen, Hagen (Caecilia), Haller,
Harlange, Heffingen, Hesperange, Hobscheid,
Hollenfels, Hoscheid, Insenborn, Itzig, Kaun-
dorf, Kautenbach, Kehlen (Les amis réunis),
Keispelt, Lamadelaine (Chorale), Lellig, Len-
ningen, Leudelange, Lintgen, Lorentzweiler,
Machtum, Manternach, Medernach, Mensdorf,
Mersch, Mertert, Mertzig, Mœsdorf, Mœstroff,
Mondercange, Munshausen, Moutfort, Meder-
anven, Niederwampach, Nocher, Nœrtrange,
Nospelt, Nothum, Oberanven, Obercorn (Cae-
cilia), Obercorn (Eintracht), Oberpallen, Ober-
wampach, Oetrange, Oetrange-Schrassig, Olin-
gen, Olm, Osweiler, Perlé, Petange, Reckange
(Mersch), Remerschen, Rippweiler, Rollingen
(Mersch), Roodt (Betzdorf), Rosport, Rume-
lange, Rumlange (Asselborn), Sandweiler, Schie-
ren, Schifflange, Schlindermanderscheid, Schut-
trange,
Schweich, Senningen,
Septfontaines
(Simmern), Soleuvre (Orphéon), Surré, Tar-
champs, Troine, Troisvierges (Öaecilia), Tun-
tingen, Walferdange, Wasserbillig, Weiler - la -
Tour, Welscheid, Weiswampach, Wilwerwiltz,
Wintrange, Wolwelange, Wormeldange (Cae-
cilia).
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — L'examen pour l'obtention du certificat de maître de dessin,
prévu par l'arrêté grand-ducal du 22 mai 1902, aura lieu dans le courant du mois de juin 1923.
Les personnes qui voudront se présenter à cet examen sont invitées à faire parvenir au Gouvernement
leur demande, appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit, avant le 1er juin 1923. — 17 mai 1923.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, M. Paul Ulveling, vice - président de la Cour
supérieure de justice, a été nommé président de la même Cour, en remplacement de M. Ernest Arendt
Rectification. — Dans la loi du 8 mai 1923, concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État
pour l'exercice 1923 (Mémorial n° 22, pages 209 et ss.), le numérotage des articles 228 et suivants du budget
des dépenses devra être rectifié en ce sens que les articles 228 et 269 dont le crédit a été supprimé restent
sans libellé et sans crédit, et que les articles «Exécution de la Convention phylloxérique internationale... »,
resp. «Bourses en faveur d'élèves indigents des gymnases» et suivants portent les nos 229 resp.270 etc.,
prévus au projet de budget et votés tels quels par la Chambre des députés. — 16 mai 1923.
Vu l'art. 267 du budget des dépenses de
l'exercice 1922 ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 17 mai 1923
Le Directeur général de
l'agriculture,
de l'industrie et de lu prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 17. Mai 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Die Bezeichnung der mit Ausfuhr-
taxen zu belegenden Produkte, die Festsetzung
der Hohe dieser Taxen innerhalb der durch Art. 1
des vorliegenden Gesetzes festgesetzten Grenzen,
sowie die Bestimmung der Art und Weise ihrer
Erhebung bilden den Gegenstand von Ministe-
rialbeschlüssen.
Les actes d'acquisition resteront sou-
mis à l'approbation de Notre Directeur général
de la justice, de l'intérieur et de l'instruction
publique.
Art.,3. Notre Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique, et
Notre Directeur général des travaux publics,
sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 8 mai 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Le Directeur général des travaux publics,
G. SOISSON.
Arrêté grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour
objet la déclaration d'utilité publique des tra-
vaux de raccordement de la commune de
Roeser à la conduite d'eau intercommunale
sur le territoire de la commune de Bettem-
bourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc, etc., etc.;
Vu une délibération du conseil communal de
Rœser, prise en séance du 14 juillet 1922 et
tendante à faire déclarer d'utilité publique les
travaux de raccordement de la commune de
Rœser à la conduite d'eau intercommunale, sur
le territoire de la commune de Bettembourg ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'État entendu ;
notwendigen Grundstücke zu erwerben und
nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz
vom 17. Dezember 1859 geregelte Enteignungs-
verfahren einzuleiten.
Die Kaufurkunden sind der Genehmi-
gung Unseres General-Direktors der Justiz, des
Innern und des öffentlichen Unterrichts zu
unterbreiten.
Les actes d'acquisition resteront sou-
mis à l'approbation de Notre Directeur général
de la justice, de l'intérieur et de l'instruction
publique.
Die Kaufurkunden sind der Genehmi-
gung Unseres General-Direktors der Justiz, des
Innern und des öffentlichen Unterrichts zu unter-
breiten.
Sont abrogés, en vertu de l'art. 4 de
la Convention d'union économique du 25 juillet
1921, la loi du 21 janvier 1903, concernant le
régime des matières artificielles dulcifiantes,
spécialement de la saccharine, et les arrêtés pris
en exécution de cette loi.
Luxembourg, le 14 mai 1923.
CHARLOTTE ;
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
belgischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli
1921 ;
Nach Einsicht der Art. 93 bis 97 des belgischen
Gesetzes vom 21. August 1903, betreffend Herstel-
lung und Einfuhr von Zucker und Saccharin,
abgeändert durch das Gesetz vom 6. Februar
1923 ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Januar 1866, betreffend die Einrichtung des
Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlich-
keit ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Gemäß Art. 4 des luxemburgisch - bel
gischen Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli 1921
werden abgeschafft: Das Gesetz vom 21. Januar
1903 betreffend den Verkehr mit Süßstoffen,
speziell mit Saccharin, sowie die Ausführungs-
beschlüsse zu diesem Gesetze.
Luxemburg, den 14. Mai 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. N e y e n s .
Annexe à l'arrêté grand-ducal du 14 mai 1923.
Extrait de la loi belge du 21 août 1903, relative à la fabrication et à l'importation des sucres. (1)
Chapitre V. — Saccharine. (2)
Art. 93, § 1er. — L'importation, la fabrication, le transport, la détention et la vente de la saccha
(1) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 322.
(2) En vertu de la publication du chapitre V la note (2) à la page 337, n° 29bis, du Memorial est rapportée
rine et de ses similaires sont interdits ; l'interdiction s'applique aux produits renfermant de la
saccharine ou des substances similaires.
§ 2. — On entend par similaires de la saccharine, les produits de synthèse chimique ayant une
saveur sucrée et ne possédant pas de valeur alimentaire.
§3. — Il pourra être fait exception à l'interdiction édictée au § 1er, à l'égard de la saccharine
et de ses similaires importés par les pharmaciens pour des usages médicaux.
§ 4. — Le ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles sont tenus
de se soumettre les pharmaciens admis, sur leur demande, au bénéfice de la disposition du § 3.
La zone d'observation
comprendra
la localité de Redange et son territoire.
Los dispositions des art. 74, 75, 76 et 77 du
dit arrêté sont applicables à cette zone.
Les infractions ou tentatives d'in-
fraction aux dispositions des arrêtés pris en
exécution de la présente loi seront punies d'un
emprisonnement de huit jours à trois ans et
d'une amende égale au double de la taxe d'ex-
portation dont se trouve frappé, dans chaque
cas spécial, le produit à exporter, ou de l'une
de ces peines seulement.
En outre, la confiscation de l'objet de l'in-
Gesetz vom 14. Mai 1923, wodurch die Regie-
rung zur Erhebung von Ausfuhrtaxen auf
inländischen Erzeugnissen ermächtigt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.,
Nach Anhorung Unseres Staatsrates ;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Haben verordnet und verordnen
Zuwiderhandlungen oder Zuwider-
handlungsversuche gegen die Bestimmungen der
in Gemäßheit des gegenwärtigen Gesetzes gefaß-
ten Beschlüsse werden mit einer Gefängnisstrafe
von 8 Tagen bis zu 3 Jahren und mit einer Geld-
buße vom doppelten Betrage der auf dem jewei-
lig auszuführenden Erzeugnisse ruhenden Aus-
fuhrtaxe, oder mit nur einer dieser Strafen
bestraft.
Außerdem kann die Einziehung des Gegen-
Arrêté Grand-ducal du 8 mai 1923, ayant pour
objet la déclaration d'utilité publique des tra-
vaux d'élargissement du chemin vicinal de
Redange à Ospern, à la sortie de la localité
de Redange.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu une délibération du conseil communal de
Redange, du 22 décembre 1922, tendante à faire
déclarer d'utilité publique les travaux d'élar-
gissement du chemin vicinal de Redange à
Ospern, à la sortie de la localité de Redange ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-
priation forcée pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice, de l'intérieur et de l'instruction pu-
blique, et de Notre Directeur général des tra-
vaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts
und Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten sind mit
der Ausführung dieses
Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 8. Mai 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts
Jos. Bech.
Der General-Diretor der öffentlichen Arbeiten,
W. Soisson.
Großh. Beschluß vom 8. Mai 1923, wodurch
die Auschlutzarbeiten der Gemeinde Röser,
an die interkommunale Wasserleitung, auf
dem Gebiete der Gemeinde Bettemburg,
zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt
werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.,
Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinde-
rates von Röser vom 14. Juli 1922, laut welcher
der Antrag gestellt wird, die Anschlußarbeiten
der Gemeinde Röser an die interkommunale
Wasserleitung, auf dem Gebiete der Gemeinde
Bettemburg, zum Gegenstand öffentlichen Nu-
tzens zu erklären ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember
1859, über die Enteignung wegen öffentlichen
Nutzens ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
la justice de l'intérieur et de l'instruction pu-
blique, et de Notre Directeur général des tra-
vaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général de la justice
de l'intérieur et de l'instruction publique, et
Notre Directeur général des travaux publics
sont chargés de l'exécution du présent arrêté
Luxembourg, le 8 mai 1923.
CHARLOTTE.
Le Directeur général de la 'justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Le Directeur général des travaux publics,
G. SOISSON.
Arrêté grand-ducal du 14 mai 1923, concer-
nant la mise en vigueur dans le Grand-Duché
des dispositions belges relatives à la saccha-
rine et de ses similaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet
Auf den Bericht Unseres General-Direktors
der Justiz, des Innern und des öffentlichen Unter-
richts, und Unseres General-Direktors der öffent-
chen Arbeiten, und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts und
Unser General-Direktor der öffentlichen Arbeiten
sind mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-
tragt.
Luxemburg, den 8. Mai 1923.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
W. Soisson.
Großherzoglicher Beschluß vom 14. Mai 1923,
betreffend die Einführung im Großherzog-
tum der belgischen Bestimmungen in Bezug
auf Saccharin und ähnliche Stoffe.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch.
1921,
établissant une union économique entre
le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu les art. 93 à 97 de la loi belge du 21 août
1903,
relative à la fabrication et à l'importa-
tion des sucres et de la saccharine, modifiée
par celle du 6 février 1923 ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-
cernant l'organisation du Conseil d'État, et
considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les infractions au présent arrêté
seront punies des peines prévues par l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution
de la loi du 29 juillet 1912.
Zuwiderhandlungen gegen
diesen
Beschluß werden mit den durch Großh. Beschluß
vom 26. Juni 1913, in Ausführung des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen be-
straft.
Un subside de 50 fr. est accordé a
chacune des sociétés de musique de Aspelt,
Bascharage, Beaufort, Bech, Beckerich, Bel-
vaux, Berbourg, Bertrange, Bettborn, Bettem-
bourg, Bigonville, Bissen, Bourglinster, Canach
(Fanfare), Consdorf,
Differdange (Harmonie
municipale), Dippach, Dudelange (Concordia),
Ebnen, Eischen, Ell, Ernster.
Les sociétés intéressées auront à four-
nir au Gouvernement des renseignements sur
le mode d'emploi des subsides leur accordés.
Le présent arrêté sera obligatoire le
lendemain de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 14 mai 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Beschluß vom 14. Mai 1923, die Viehseuchen-
Polizei betreffend.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht daß die Maul- und Klauen-
seuche zu Redingen ausgebrochen und es drin-
gend geboten ist, die nötigen Maßregeln zu
treffen, um deren Verschleppung zu verhindern;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,
über die Viehseuchenpolizei ;
Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Be-
schlusses vom 14. Juli 1913, abgeändert durch
Beschluß vom 25. November 1920, betreffs
Ausführung dieses Gesetzes ;
Beschließt
Dieser Beschluß tritt am Tage nach
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 14. Mai 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Arrêté du 12 mai 1923, concernant l'application
aux
crédirentiers étrangers du régime de
suppléments aux rentes - accident, institue par
l'arrêté du 11 septembre 1920 et modifié par
celui du 19 avril 1923.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1923, portant modifi-
cation de l'arrêté du 11 septembre 1920, con-
cernant le régime des suppléments à servir aux
titulaires d'une rente-accident ;
Arrête
Les communes et sociétés intéressées
auront à fournir au Gouvernement des ren-
seignements sur le mode d'emploi des subsides
leur accordés.
Ces subsides seront imputables sur
l'art. 297 du budget des dépenses pour l'exer-
cice 1923 et liquidés au profit des présidents des
sociétés intéressées.
Ces subsides seront imputables sur
l'art. 267 du budget des dépenses de l'exercice
1922 et liquidés, ceux sub art. 1er au profit des
collèges des bourgmestre et échevins des villes
et communes intéressées, et les autres au profit
des présidents des sociétés intéressées.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Arrête du 15 mai 1923, concernant l'allocation de subsides extraordinaires, à titre de primes
d'encouragement, aux sociétés de musique vocale et instrumentale pour l'année 1922.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
à la société de musique «Harmonie
Municipale» de Differdange
id. «Harmonie Municipale» d'Esch-
s.-Alz
id. «Harmonie
Municipale»
de
Wiltz
id. de Niederwiltz
id. «Caecilia» de Kayl
id. de Pfaffenthal
id. de Tétange
id. de Rosport
id. de Sanem
id. de Troisvierges
id. d'Aspelt
id. «Fanfare»deLuxbg.-Grund .
Ces subsides seront ordonnancés au profit des
présidents des sociétés intéressées, par imputa-
tion sur l'art. 267 susdit.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial
Luxembourg, le 15 mai 1923.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
(1) [§ 1er. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et
d'un an au plus, indépendamment d'une amende de 1000 à 5000 francs, l'importation, la fabrica-
tion, le transport, la détention et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que l'impor-
tation des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires.
§ 2. — Sont punis d'un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d'une amende de 200 à 1000 francs
ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, transporté, détenu ou vendu des produits
renfermant de la saccharine ou des substances similaires.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction à la
disposition ci-dessus, la peine peut être élevée au double.
Dans ce cas, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et
(1) Les articles 94 et 95 sont modifiés comme suit par l'art. 1er de la loi du 6 février 1923 (v. Mémo-
rial 1923, page 104)
« Art. 94, § 1er. — Sont punis d'une peine d'emprisonnement de quatre mois au moins et d'un an au plus
indépendamment d'une amende de 5000 à 25,000 francs, l'importation, la fabrication, le transport, la déten-
tion et la vente de la saccharine et de ses similaires, ainsi que la fabrication dans le pays et l'importation
des produits renfermant de la saccharine ou des substances similaires.»
« § 2. — Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 1000 à 5000 francs»
ceux qui ont transporté, détenu ou vendu des produits renfermant de la saccharine ou des substances simi-
laires.
» § 3. — Indépendamment des peines édictées par les §§ 1er et 2, la fermeture de toute usine, de tout magasin,
débit ou dépôt où la contravention a été constatée est judiciairement prononcée pour une période ininterrompue
de un à trois mois, alors même que l'usine, le magasin ou le débit passerait on d'autres mains ou serait exploité
sous une autre dénomination sociale.
» § 4. — En cas de récidive, les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont portées au double.
» Le Tribunal peut en outre ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désigne et son insertion,
en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du condamné.
» § 5. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués.
» § 6. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des prescrip-
tions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 500 francs.
» § 7. — Toutes les infractions prévues par le présent article seront poursuivies à l'initiative du Ministre
des Finances, conformément aux dispositions de la loi générale du 26 août 1822».
«Art. 95. — Les agents de l'administration des contributions directes, douanes et accises et les agents
chargés de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la vente et du débit des denrées alimentaires
ont qualité pour constater en tous lieux et notamment dans les endroits énumérés dans la loi du 4 août 1890
les infractions aux prescriptions des articles 93 et 94».
son insertion, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indique, le tout aux frais du con-
damné.
§ 3. — Si le détenteur ou le vendeur des produits visés au § 2 ignore que ceux-ci renferment
de la saccharine ou des substances similaires, il est puni d'une amende de 26 à 100 francs.
En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une infraction à la
disposition ci-dessus, la peine peut être élevée au double.
§ 4. — Les produits visés au présent article sont saisis et confisqués. Le tribunal ordonne leur
destruction.
§ 5. — Les contraventions aux mesures prises par le Ministre des Finances en exécution des
prescriptions de l'article 93, § 4, sont punies d'une amende de 100 francs.]
Art. 95 (1) [— Les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance de la fabrication, du com-
merce, de la vente et du débit des denrées alimentaires ont qualité pour constater, conformément
aux dispositions de la loi du 4 août 1890, les infractions aux §§ 2 et 3 de l'article 94.]
— Les dispositions de la loi générale de perception du 26 août 1822, modifiées par la
loi du 6 avril 1843, relatives à la rédaction, l'affirmation, l'enregistrement des procès - verbaux,
la foi due à ces actes, le mode de poursuites, le droit de visite, la responsabilité, l'arrestation des
fraudeurs, la confiscation des moyens de transport, la récidive, le droit de transiger et la répartition
des amendes et des confiscations, sont rendues applicables aux infractions prévues par l'article 94
§ 1er.
— Les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 concernant la condamnation
conditionnelle no sont pas applicables aux infractions prévues par l'article 94, § 1er. (2)
l'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues par les §§ 2 et 3 de l'article 94
(1) Voir la note (1) à l'art.94..
(2) Voir la loi luxembourgeoise sur la condamnation conditionnelle, du 10 mai 1892 (Mémorial, 1892, page
257).
Arrêté du 14 mai 1923, concernant l'exécu-
tion de l'arrêté grand-ducal de ce jour relatif
à la saccharine et ses Similaires.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu l'arrêté grand-ducal de ce jour, concer-
nant la mise en vigueur, dans le Grand-Duché,
des dispositions belges relatives à la saccharine
et ses similaires ;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet
1921, établissant une union économique entre
le Grand-Duché et la Belgique ;
Arrête
Beschluß vom 14. Mai 1923, betreffend die
Ausführung des Großherzoglichen Beschlusses
vom heutigen Tage in Bezug auf Saccharin
und ähnliche Stoffe.
Der
General-Direktor
der
Finanzen,
Nach Einsicht des Großherzoglichen Beschlusses
vom heutigen Tage betreffend die Einführung
im Großherzogtum der belgischen Bestimmungen
in Bezug auf Saccharin und ähnliche Stoffe ;
Nach Einsicht des Art. 4 des luxemburgisch-
belgischen Wirtschaftsvertrages ;
Beschließt
Les §§ 374 à 388 de l'instruc-
tion ministérielle belge du 22 août 1903 qui
règlent l'exécution des art. 93 à 97 de la loi
belge du 21 avril 1903 en ce qui concerne la
saccharine et ses similaires, seront publiés au
Mémorial pour être exécutés et observés dans
le Grand-Duché.
Luxembourg, le 14 mai 1923.
Le Directeur général des finance,
A. NEYENS.
Einziger Artikel. Die 374bis 388 der belgi-
schen Ministerial-Instruktion vom 22. August
1903, betreffend die Ausführung der Art. 93
bis 97 des belgischen Gesetzes vom 21. April 1903
in Bezug auf Saccharin und ähnliche Stoffe,
werden im „Memorial" veröffentlicht um im
Großherzogtum ausgefuhrt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 14. Mai 1923.
Der General-Direktor der Finanzen,
A. Neyens.
Annexe à l'arrêté du 14 mai 1923.
Extrait de l'instruction ministérielle belge du 22 août 1903 concernant l'exécution de la loi belge
du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l'importation des sucres et de la saccharine. (1)
Chapitre V. — Saccharine.
(Art. 93 de la loi.)
§ 374. — Le pharmacien qui veut bénéficier de la disposition du § 3 de l'article 93, doit, préa-
lablement à chaque importation de saccharine ou de ses similaires, adresser au Ministre des
finances (2) une demande d'autorisation indiquant
1° Ses nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro);
2° la quantité de saccharine ou de ses similaires qui sera importée. Cette quantité ne peut être
supérieure à 100 grammes ;
3° le pays de provenance de ces produits et le bureau de douane ou ils seront déclarés.
A l'appui de sa première requête, l'intéressé produit un certificat de l'autorité communale de
sa résidence, constatant qu'il exploite la pharmacie à laquelle la saccharine où ses similaires sont
destinés.
§ 375. — Si sa demande est accueillie, le pharmacien est tenu, lors de l'importation de la marchan-
dise, de se soumettre aux conditions stipulées aux §§ 376 à 385 ci - après.
§ 376. — L'intéressé ou son fondé de pouvoirs lève au bureau de douane un passavant n° 151
mentionnant notamment
1° Les nom, prénoms, profession et domicile (commune, rue et numéro) du destinataire de la
marchandise ;
2° la nature, la quantité et le pays de provenance du produit importé;
3° l'espèce et les marques du colis qui le renferme ;
4° le délai dans lequel le produit doit être parvenu à destination. Ce délai doit être limité au
temps strictement nécessaire pour le transport ;
5° la date et le numéro de la décision ministérielle autorisant l'importation.
(1) Voir Mémorial 4922, n° 29biss, page 340.
(2) La Direction des douanes à Luxembourg est déléguée pour statuer sur les demandes dont il s'agit aux
§§ 374 et 384.
§ 377. — En même temps qu'il délivre le passavant, le receveur des douanes donne avis de cette
délivrance au contrôleur des contributions dans la division duquel se trouve la pharmacie, en
ayant soin d'indiquer la durée du délai accordé pour le transport. (1) Le contrôleur communique
cet avis au chef de service des accises que la chose concerne.
§ 378. — Sur la présentation du passavant, les agents de la douane du bureau d'importation
procèdent à la vérification de la marchandise et en consignent le résultat sur le document. Ils
apposent ensuite sur le colis un cachet qui ne peut être enlevé qu'au lieu de destination et en pré-
sence des agents de l'administration.
§ 879. — A l'arrivée du colis chez le pharmacien, celui-ci en avise le chef de service des accises
de la section, lequel procède avec son adjoint à la reconnaissance de la marchandise et constate
l'introduction de celle-ci dans la pharmacie en apposant un certificat sur le document.
§ 380. — Le pharmacien ne peut délivrer la saccharine ou ses similaires que sur la prescription
d'un médecin ; les prescriptions de l'espèce sont inscrites, par numéro d'ordre, dans un registre
spécial.
En cas de renouvellement d'un médicament contenant de la saccharine, le pharmacien est dis-
pensé d'exiger une nouvelle ordonnance du médecin qui a prescrit la première fois ce médicament,
moyennant la production d'une demande écrite du malade, laquelle est annexée au registre dont
parle le § 381. Cette dispense n'est toutefois pas applicable s'il s'agit de saccharine pure.
§ 381. — Le pharmacien est astreint à tenir un registre dans lequel il mentionne, d'une paart, le
bureau de délivrance, la date et le numéro du passavant ainsi que la quantité de saccharine ou de
ses similaires y indiquée, et, d'autre part, au fur et à mesure des opérations, la quantité de ces
produits utilisée, la date de l'emploi ainsi que le numéro de l'ordonnance du médecin.
§ 382. — Lorsque toute la partie reprise à un passavant a été vendue, le pharmacien en prévient
les employés, qui vérifient le l'ait d'après les inscriptions aux registres prescrits par les deux para-
graphes précédents et le certifient sur le passavant. Celui - ci est alors renvoyé au bureau de déli-
vrance pour être rattaché à la souche.
§ 383. — Par dérogation au § 380, les pharmaciens admis à importer de la saccharine sont auto-
risés
1° A prélever sur la quantité importée un échantillon, d'un poids maximum de 1 gramme 50,
destiné à leur permettre de vérifier la valeur de la marchandise reçue ;
2° à céder de la saccharine, par quantité n'excédant pas 10 grammes, aux confrères qui leur
en font la demande par écrit; cette demande est jointe au registre dont il s'agit au § 381.
§ 384.
Le pharmacien qui veut, conformément au n° 2 du. paragraphe précédent, se pourvoir
de saccharine chez un confrère, est tenu de présenter la demande d'autorisation (2) prescrite par
le § 374 et de se conformer aux dispositions des §§ 380 et 381. Dans ce cas spécial, les indications
relatives au document d'importation sont remplacées, dans le registre mentionné au § 381, par la
(1) Dans le Grand-Duché de Luxembourg la lettre d'avis est adressée au contrôleur des douanes (voir l'art. 5
de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922. — Mémorial 1922, page 385).
2) Voir renvoi 2 au § 374.
23 a
désignation du nom et de la résidence du pharmacien expéditeur ; de son côté, celui-ci indique
au même registre, en remplacement du numéro de l'ordonnance du médecin, l'adresse du desti-
nataire.
§ 385. — De temps en temps, les contrôleurs divisionnaires et les inspecteurs provinciaux s'as-
surent par l'examen des registres ainsi que par la constatation de la quantité de saccharine ou de
ses similaires restant dans la pharmacie, qu'il n'a pas été fait un usage illicite des produits de l'espèce
importés.
Lorsque les contrôleurs constatent que de la saccharine a été livrée par un pharmacien à un de
ses confrères, ils en informent leur collègue dans la division duquel le produit a été envoyé, en
faisant connaître l'adresse du destinataire et la quantité expédiée.
§ 386. — Les contraventions aux conditions imposées aux pharmaciens admis à détenir de la
saccharine sont punies de l'amende de 100 francs prévue au § 5 de l'art. 94. (1)
(Art. 94 à 97.)
§ 387. — Les art. 94 à 97 contiennent de nouvelles dispositions destinées à assurer plus efficace-
ment la répression de la fraude en matière de saccharine et ils mettent fin à certaines divergences
d'interprétations qui s'étaient produites quant au caractère de la loi du 9 août 1897.
Ces dispositions attribuent le caractère de contravention fiscale à tout le trafic illicite auquel
peuvent donner lieu la saccharine et ses similaires, ainsi qu'à l'importation frauduleuse des produits
renfermant de la saccharine ou des produits similaires. Elles appliquent à ces infractions, indépen-
damment de l'amende de 1000 à 5000 francs, (2) qui est maintenue, la peine de l'emprisonnement
édictée par les lois de douane en matière d'importation de marchandises prohibées; d'autre part,
l'art. 96 rend applicables à ces infractions les dispositions de la loi générale du 26 août 1822, modifiée
par la loi du 6 avril 1843.
§ 388. — La loi considère la fabrication, le transport, la détention et la vente des produits ren-
fermant de la saccharine ou des substances similaires comme constituant des faits de falsification
de denrées alimentaires dont la constatation est dévolue aux fonctionnaires et agents chargés,
en exécution de la loi du 4 août 1890, (3) de la surveillance de la fabrication, du commerce, de la
vente et du débit des denrées alimentaires.
(1) Le § 6 de l'art. 94 modifié par la loi du 6 février 1923 fixe cette amende à 500 francs.
(2) Le § 1er de l'art. 94 modifié par la loi du 6 février 1923 prévoit une amende de 5000 à 25.000 francs.
(3) Voir la loi luxembourgeoise sur la falsification des denrées et boissons alimentaires, du 6 avril 1881
(Memorial 1881, page 301).
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la trans-
mission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Niederpallen.
Cette agence est ouverte pour le service télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le
bureau préposé de Redange-s.-Attert. — 14 mai 1923.
Arrêté du 14 mai 1923, concernant la police
sanitaire du bétail.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;
Attendu que la fièvre aphteuse a fait son
apparition à Redange et qu'il y a urgence de
prendre les mesures nécessaires pour en enrayer
la propagation ;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail ;
Vu les art. 70 à 77 de l'arrêté du 14 juillet
1913, modifié par l'arrêté du 25 novembre
1920, concernant l'exécution de cette loi ;
Arrête