d'emploi, de travail, de rérm nération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
;.,
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions
d'emploi, de travail, de rérm nération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service
des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924, concernant le statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu les délibérations de la Commission paritaire instituée par arrêté du 16 octobre 1925, n° 7185 ;
Considérant qu'avant de procéder à une revision du statut il y a lieu de donner à tous les intéressés l'occa-
sion de se faire entendre;
Que néanmoins une mesure provisoire s'impose d'urgence à raison du renchérissement du coût de la vie;
Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre indice 388; qu'en consé-
quence le nombre indice 686 entraîne, d'après les dispositions actuelles du statut et les errements du passé,
l'allocation d'une 9e, 10e et 11e tranche;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'ar-
rêté grand-ducal du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté grand-ducal
du 20 septembre 1923, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire,
calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un
coefficient égal à 3 x 0.065 = 0.195- Cette majoration est payable à partir du 1er septembre 1926 et jusqu'à
disposition ultérieure.
La nomination aux fonctions de professeur ou de maître de dessin aux gymnases et aux écoles
industrielles et commerciales est subordonnée à un examen qui sera fixé selon les besoins du service ainsi
qu'à un stage suivi d'une épreuve pratique, le tout conformément aux prescriptions du présent arrêté.
I . — Examen de professeur de dessin.
Les art. 23, 2-4, 25, 26, 27, 28 et 29 de l'arrêté grand-ducal susmentionné du 27 février 1919
sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes
Professeurs et maltresses de dessin.
A. Processeurs de dessin.
Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « dispositions additionnelles »
du statut (Mémorial 1921, p. 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence dont question sub 1 b
sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.
L'examen pour le diplôme de professeur de dessin, qui habilite à l'enseignment du dessin dans
toutes les classes des gymnases et écoles industrielles et commerciales comprend des épreuves graphiques
et des épreuves orales.
Les épreuves graphiques sont éliminatoires.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 18 août 1926.
La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin
ne figurant pas au tableau de rémunération, mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant
l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.
Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel-
des chemins de fer luxembourgeois.
Lundi, 23 août 1926.
M 35.
SJhmtag, 23. 2iuôttft 1926.
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Grand-Duché de Luxembourg.
SRemottal
bes
Mémorial
du
Les épreuves graphiques ont pour objet
1° un dessin d'après le relief d'un ornement ou d'un fragment d'architecture avec massé des ombres;
2° un dessin d'après la bosse, au fusain;
3° l'exécution, d'après un programme donné, d'une composition décorative ayant pour base une étude
de plante d'après nature ou d'après un moulage sur nature;
4° la représentation d'un sujet emprunté à l'anatomié de l'homme;
5° la perspective d'observation : dessin à main levée d'après nature d'un objet ou d'un groupe d'objets
avec indication des ombres;
6° une épure sur un objet de géométrie descriptive;
7° la théorie des ombres; la théoiie et le tracé des moulures; pratique du lavis;
8° un dessin d'architecture : projet complet (plans, élévations et coupes) d'une petite maison bourgeoise,
d'après un programme donné; vue perspective iraitée à l'aquarelle;
9° un dessin de machines : rendu complet d'un dessin d'organes de machines sur un croquis coté fait
d'après un modèle en relief; teintes conventionnelles;
10° un dessin de mémoire;
11° des exercices de modelage.
Les candidats ont à subir, en outre, une épreuve de calligraphie; tous les entêtes, notamment ceux des
épreuves sub 6, 7, 8 et 9 doivent être écrits, partie en ronde, partie en une autre écriture technique.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics,
Alb. Clemang.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent abêté qui sera
inséré au Mémorial.
Château de Hohenbourg, le 21 août 1926.
Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin
dans les gymnases et écoles industrielles.
. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 1er § final de la loi du 17 mai 1874, concernant le personnel des établissements d'enseignement
supérieur et moyen; •
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 mai 1902, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement
du dessin dans les gymnases et écoles industrielles;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'épreuve orale comprend
\o des interrogations sur les épreuves graphiques ainsi que sur des sujets qui s'y rattachent;
2° des interrogations sur l'esthétique et sur l'histoire de l'art dans ses périodes les plus importantes et
ses principaux représentants ainsi que sur la théorie des styles;
y des interrogations sur la théorie de l'ornement, notamment au point de vue de la valeur décorative.
Pour être admis à l'examen, le candidat doit produire le certificat de l'examen de maturité ou
e l'examen de capacité délivré par un établissement d'enseignement moyen du pays.
Il doit au surplus justifier de six semestres d'études à une école technique supérieure, à une académie
des beaux-arts, à une école des arts décoratifs ou à une école normale de professeurs de dessin de l'ensei-
gnement moyen ou de l'enseignement professionnel. Deux semestres au moins devront être passés dans un
pays de langue française et deux semestres au moins dans un pays de langue allemande.
I I . — Examen de maître de dessin.
L'examen pour le certificat de maître de dessin, qui habilite à l'enseignement du dessin à main
levée dans les gymnases et écoles industrielles et du dessin géométrique dans les classes moyennes des
gymnases et écoles industrielles (IV e et III
e), comprend les matières suivantes
1° des épreuves graphiques;
2° des épreuves orales;
3° des épreuves littéraires et scientifiques ;
Les épreuves graphiques sont éliminatoires.
Les épreuves littéraires et scientifiques sont écrites et orales.
L'épreuve écrite a pour objet
1° un rédaction allemande et une rédaction française appelées à constater que le candidat possède la
culture générale et la correction de langage nécessaire à l'exercice des fonctions auxquelles il aspire; les
sujets des rédactions sont empruntés de préférence à la partie artistique du programme des matières;
2° des problèmes d'arithmétique appliquée;
3° des questions sur les éléments de la géométrie plane et de la géométrie solide ;
L'épreuve orale a pour objet
1° des interrogations sur l'histoire générale;
2° des interrogations sur la géographie;
3° des interrogations sur la zoologie et la botanique, notamment sur l'anatomie de l'homme et des
animaux et sur la structure des plantes, au point de vue artistique;
4° des interrogations sur les éléments de la chimie et de la physique, particulièrement dans leur appli-
cation à la théorie des couleurs et de la lumière.
Les épreuves graphiques ont pour objet
1° un dessin d'après le relief d'un ornement ou d'un fragment d'architecture avec massé des ombres;
2° un dessin d'après la bosse, au fusain;
3° un dessin de plantes d'après nature ainsi que des essais de stylisation et de composition décorative
avec indication des couleurs à l'aquarelle;
4° la perspective d'observation : un dessin à main levée d'après nature d'un objet ou d'un groupe d'objets
avec indication des ombres;
5° la théorie des projections,: représentation de solides géométriques à l'aide de deux plans de projection
(plan horizontal et plan vertical) tracé à l'encre de Chine;
6° la théorie élémentaire des ombres; la théorie et le tracé des moulures; la pratique du lavis;
7° les principes du dessin technique; dessin d'architecture et dessin d'organes de machines d'après des
croquis cotés donnés;
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8° un dessin de mémoire;
9° des exercices de modelage;
: 10° un paysage à l'aquarelle.
Les candidats ont à subir, en outre, une épreuve de calligraphie; tous les entêtes, notamment ceux des
épreuves sub 4, 5 et 6, doivent être écrits, partie en ronde, partie en une autre écriture technique.
L'épreuve orale consiste
...1° en interrogations sur les épreuves graphiques, notamment sur les principes scientifiques qui leur
servent de base;
; , 2°, en interrogations sur les notions élémentaires d'esthétique et d'histoire de l'art et notamment de la
théorie des styles.
Pour être admis à l'examen, l'aspirant doit justifier avoir fréquenté au moins pendant six se-
semestres une école technique supérieure, une académie des beaux-arts, une école des arts décoratifs ou
bien une école normale de professeurs ou maîtres de dessin de l'enseignement moyen ou de l'enseignement
professionnel. Deux semestres au moins devront être passés dans un pays de langue française et deux
semestres au moins dans un pays de langue allemande.
I I I . — Dispositions communes aux deux examens.
Le jury appelé à procéder aux deux examens se compose de trois membres, lesquels sont nommés
par le Gouvernement.
Le jury choisit parmi ses membres son président et son secrétaire.
Dans une réunion préliminaire, le jury statue sur l'admission des candidats; fixe la date et la
succession des différentes épreuves, ainsi que le nombre et la durée des séances qui y sont consacrées ;
attribue a chaque membre les branches sur lesquelles il aura spécialement à examiner et pour lesquelles
il aura à proposer au choix du jury des sujets de compositions; arrête les principes d'après lesquels ces
sujets devront être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin toutes les dispositions propres
à assurer le bon fonctionnement de l'examen.
Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de la séance respective et il en
est donné immédiatement lecture aux candidats.
L'épreuve littéraire et scientifique écrite et les épreuves graphiques ont lieu simultanément
pour tous les candidats appartenant à la même série.
Les candidats sont réunis dans une même salle.
Les places qu'ils doivent occuper sont tirées au sort.
Ils ne peuvent avoir ni notes ni écrits quelconques ayant rapport au programme des matières de l'examen;
ils ne peuvent faire usage que de livres autorisés par le jury; il leur est interdit de communiquer entre eux
d'une façon quelconque.
En cas de contravention à la disposition qui précède, le jury prononce la nullité de l'examen.
Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par un ou deux membres du jury.
Pour les épreuves écrites et graphiques, ils font usage de papier remis par le jury et paraphé
par les membres surveillants.
Les travaux doivent porter la signature du candidat.
Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue allemande ou
de la langue française, à leur choix.
Le jury appréciera sur place les épreuves pour lesquelles les conditions de jour et de perspective
doivent entrer en considération.
Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l'aide de chiffres et des points correspon-
dants, d'après Téchelle suivante
1 = très bien
2 = bien
3 = passable
4 = insuffisant
5 = faible
6 = très faible
= 60
= •54
= 44
= 29
= 19
=
à
à
à
à
à
à
55 points;
»
»
»
»
»
Le jury ne peut délibérer que lorsqu'il est au complet.
Il prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement du candidat.
L'admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu, d'abord, pour les épreuves graphiques, et ensuite pour
l'ensemble des épreuves au moins les deux tiers de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au
moins la moitié des points.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura réuni au
moins'les trois quarts, respectivement les quatre cinquièmes des points pour l'ensemble des épreuves et
au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Les candidats qui ont passé purement et simplement ou avec la même mention, sont soumis à un classe-
ment entre eux.
;.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
Le candidat qui aura été refusé deux fois, ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.
Les décisions du jury sont sans recours.
Les diplômes et certificats, qui constatent la manière dont l'examen a été subi, sont signés
par tous les membres du jury et revêtus du visa du membre afférent du Gouvernement.
Ils sont rédigés conformément à un modèle à arrêter par le Gouvernement.
— Les aspirantes aux fonctions de professeur de dessin doivent être pourvues du diplôme de
professeur de dessin.
Ce diplôme, qui habilite à l'enseignement du dessin dans toutes les classes des lycées, est délivré à la suite
d'un examen comprenant des épreuves graphiques et des épreuves orales.
Les matières et dispositions de cet examen sont les mêmes que celles prévues par les art. 2,3 et 4 de l'arrêté
grand-ducal du 18 août 1926, pour l'examen de professeur de dessin aux gymnases et écoles 'industrielles.
Le jury adresse au Gouvernement un procès-verbal détaillé de ses opérations signé par tous
les membres du jury.
IV. — Stage.
— Pour être admises à cet examen, les récipiendaires doivent être en possession du certificat
de maturité d'un lycée du pays.
Elles doivent au surplus justifier de six semestres d'études aune école technique supérieure, aune académie
des beaux-arts, à une école des arts décoratifs ouà une école normale de professeurs de dessin de l'en-
seignement .moyen ou de l'enseignement professionnel. Deux semestres au moins devront être passés dans
un pays de langue française et deux semestres au moins dans un pays de langue allemande.
Les aspirants pourvus du diplôme de professeur de dessin ou du certificat de maître de dessin
subissent, devant une commission instituée à cet effet, une épreuve pratique qui a pour objet
A. Pour les porteurs du diplôme de professeur de dessin
1° des interrogations sur la pédagogie générale et sur la méthodologie et la didactique du dessin, sur
le matériel d'enseignement, ainsi que sur le maniement des instruments de dessin;
2° deux leçons au moins à faire au tableau devant la classe, sur des sujets empruntés au programme
du dessin des classes inférieures, moyennes ou supérieures ;
3° la correction de dessins exécutés par les élèves;
4° le classement des travaux.
B. Pour les porteurs du certificat de maître de dessin
1° des interrogations sur les notions de pédagogie, de méthodologie et de didactique en rapport avec
l'enseignement du dessin, sur le matériel d'enseignement, ainsi que sur le maniement des instruments de
dessin;
2° deux leçons collectives au moins à faire sur une des matières du programme de dessin des classes infé-
rieures, moyennes ou supérieures;
3° la correction de dessins exécutés par les élèves;
4° le classement des travaux.
Cette épreuve doit être précédée d'un stage pédagogique d'une année dont les détails seront réglés par
instruction ministérielle.
Les dispositions de l'art. 25 ne s'appliquent qu'aux candidats qui obtiendront le diplôme de professeur
de dessin ou le certificat de maître de dessin après l'entrée en vigueur du présent règlement.
— Nulle ne peut être nommée définitivement professeur de dessin, si elle ne peut être chargée
du nombre réglementaire de leçons par semaine.
B. Maîtresses de dessin.
Les maîtres de dessin, ayant enseigné pendant 10 ans au moins avec succès, peuvent être admis
à l'examen pour le diplôme de professeur de dessin, sans devoir produire le certificat de maturité ou de
capacité et les certificats d'études prévus par le présent règlement. Dans ce cas, ils subiront un examen
complémentaire sur les branches suivantes
1° la représentation d'un sujet emprunté à l'anatomie de l'homme;
2° une épure sur un sujet de géométrie descriptive;
3° un dessin d'architecture : projet complet (plan, élévations et coupes) d'une petite maison bourgeoise
d'après un programme donné; vue perspective traitée à l'aquarelle;
4° un dessin de machines; rendu complet d'un dessin d'organes de machines sur un croquis fait d'après
un modèle en relief; teintes conventionnelles. En cas de succès, ils seront dispensés du stage d'un an ainsi
que de l'épreuve pratique prévus pour les fonctions de professeur de dessin, et pourront obtenir le grade
et le traitement de professeur de dessin.
— Les aspirantes aux fonctions de maîtresse de dessin doivent être pourvues du certificat de
maîtresse de dessin.
Ce,certificat qui habilite à l'enseignement du dessin dans toutes les classes des lycées, est délivré à la
suite Td'un examen comprenant des épreuves graphiques, des épreuves orales et des épreuves littéraires
et scientifiques.
Les matières et dispositions de cet examen sont les mêmes que celles prévues par les art. 6, 7, 8 et 9 de
l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926, pour l'examen de maître de dessin aux gymnases et écoles industrielles.
L'arrêté grand-ducal du 22 mai 1902, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseigne-
ment du dessin dans les gymnases et écoles industrielles est rapporté et remplacé par les dispositions qui
précèdent.
— Pour être admises à cet examen, les récipiendaires doivent produire un certificat constatant
qu'elles ont fréquenté avec succès la troisième classe d'un lycée du pays.
Elles doivent justifier en outre d'avoir fréquenté au moins pendant six semestres une école technique
supérieure, une académie des beaux arts, une école des arts décoratifs ou bien une école normale de profes-
seurs ou maîtresses de dessin de l'enseignement moyen ou de l'enseignement professionnel. Deux semestres
au moins devront être passés dans un pays de langue française et deux semestres au moins dans un pays
de langue allemande.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Hohenbourg, le 18 août 1926.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
J. Bech.
Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin
dans les lycées de jeunes filles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu les art. 4 et 5 de la loi du 17 juin 1911, sur l'organisation de l'enseignement moyen de jeunes filles
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 février 1919, concernant les conditions de nomination des professeurs-
femmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et maîtresses de dessin,
des professeurs de sciences commerciales, des maîtresses de cours techniques et des répétitrices de ces éta-
blissements;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver
nement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
— Nulle ne peut être nommée définitivement maîtresse de dessin, si elle ne peut être chargée
du nombre réglementaire de leçons par semaine.
—• Les dispositions prévues par les art. i l à 24 de l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926 sont
applicables aux examens de professeur et resp. maîtresse de dessin aux lycées.
— Les aspirantes pourvues du diplôme de professeur de dessin ou du certificat de maîtresse
de dessin subissent devant une commission instituée à cet effet, une épreuve pratique dont l'objet est le
même que celui prévu par l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926 pour les porteurs du diplôme
de professeur et resp. de maître de dessin aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales.
Cette épreuve doit être précédée d'un stage pédagogique d'une année dont les détails seront réglés par
instruction ministérielle.
— Les maîtresses de dessin, ayant enseigné pendant 10 ans au moins avec succès, peuvent
être admises à l'examen pour le diplôme de professeur de dessin, sans devoir produire le diplôme de matu-
rité et les certificats d'études prévus par le présent règlement. Dans ce cas, elles subiront un examen com-
plémentaire sur les branches suivantes
1° la représentation d'un sujet emprunté à l'anatomie de l'homme;
2° une épure sur un sujet de géométrie descriptive;
3° un dessin d'architecture: projet complet (plans, élévations et coupes) d'une petite maison bourgeoise,
d'après un programme donné; vue perspective traitée à l'aquarelle;
4° un dessin de machines: rendu complet d'un dessin d'organes de machines sur un croquis fait d'après
un modèle en relief; teintes conventionnelles. En cas de succès, elles seront dispensées du stage d'un an
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1926 la Compagnie d'assurances « Le Phénix
belge», établie à Anvers, 25, Avenue de France, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des
opérations d'assurances sur la Vie, contre les Accidents et la Responsabilité civile et contre l'Incendie.
La Compagnie a fourni le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière.
M. Dominique Stoffels, liquidateur à Luxembourg, 21, rue Schmitz, a été agréé, à la date de ce jour,
comme directeur général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg. —-17 août 1926.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 4 juin 1926, le conseil communal de Bastendorf a
édicté un règlement de police sur les canalisations. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.
— En séance du 15 juillet 1926, le conseil communal d'Echternach a modifié le règlement sur la conduite
d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —• 13 août 1926.
— En séance du 24 juillet 1926, le conseil communal de Bettborn a modifié le règlement sur le cimetière
de Bettborn. —•• Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 août 1926.
— En séance du 19 juillet 1926, le conseil communal de Saeul a modifié le règlement sur l'éclairage élec-
trique de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 août 1926.
— En séance du 12 mai 1926, le conseil communal de Marner a modifié le règlement sur le nouveau cime-
tière de la section chef-lieu. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 août 1926.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 12 août 1926 le livret n° 169245 a été
déclaré perdu.
'"
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. —18 août 1926.
— Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Directeur des finances en date du 12 août 1926,
-leslivrets nos 156656,176016,244074,269155, ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —18 août 1926
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Lipperscheid a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles de l'acte d'asso-
ciation sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des
administrateurs et de tous les associés. — 17 août 1926.
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Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck.
Erratum. — Le relevé des obligations de l'emprunt grand-ducal 4 Y2 % de 1919 remboursables au 1er no-
vembre 1925 et non encore présentées au remboursement, publié à la page 616 du Mémorial de 1926, ren-
seigne errônement le Lit. B. № 34536 comme remboursable. En réalité c'est Lit. B. № 34546 qu'il faut lire.
— 20 août 1926.
. Charlotte.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
J. Bech.
ainsi que de l'épreuve pratique prévus pour les fonctions de professeur de dessin, et pourront obtenir
grade et le traitement de professeur de dessin.