Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d64c805bc2f3 LU

d'emploi, de travail, de rérm nération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

44 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (44)

Texte législatif (44 Articles)

d'emploi, de travail, de rérm nération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

;.,

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d'emploi, de travail, de rérm nération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu Nos arrêtés des 14 mai 1921, 20 septembre 1923 et 10 mars 1924, concernant le statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois;

Vu les délibérations de la Commission paritaire instituée par arrêté du 16 octobre 1925, n° 7185 ;

Considérant qu'avant de procéder à une revision du statut il y a lieu de donner à tous les intéressés l'occa-

sion de se faire entendre;

Que néanmoins une mesure provisoire s'impose d'urgence à raison du renchérissement du coût de la vie;

Considérant que le tableau de rémunération du statut est basé sur le nombre indice 388; qu'en consé-

quence le nombre indice 686 entraîne, d'après les dispositions actuelles du statut et les errements du passé,

l'allocation d'une 9e, 10e et 11e tranche;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

d'emploi, de travail, de rérm nération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

Chacun des agents en activité de service et figurant au tableau de rémunération annexé à l'ar-

rêté grand-ducal du 14 mai 1921, modifié ainsi qu'il est dit à l'art. 1er du chapitre V de l'arrêté grand-ducal

du 20 septembre 1923, touchera une nouvelle majoration supplémentaire de traitement ou de salaire,

calculée en appliquant aux traitements ou salaires du tableau de rémunération dont question ci-dessus un

coefficient égal à 3 x 0.065 = 0.195- Cette majoration est payable à partir du 1er septembre 1926 et jusqu'à

disposition ultérieure.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

La nomination aux fonctions de professeur ou de maître de dessin aux gymnases et aux écoles

industrielles et commerciales est subordonnée à un examen qui sera fixé selon les besoins du service ainsi

qu'à un stage suivi d'une épreuve pratique, le tout conformément aux prescriptions du présent arrêté.

I . — Examen de professeur de dessin.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

Les art. 23, 2-4, 25, 26, 27, 28 et 29 de l'arrêté grand-ducal susmentionné du 27 février 1919

sont rapportés et remplacés par les dispositions suivantes

Professeurs et maltresses de dessin.

A. Processeurs de dessin.

d'emploi, de travail, de rérm nération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

Les majorations ne porteront pas sur les indemnités faisant l'objet des « dispositions additionnelles »

du statut (Mémorial 1921, p. 612) sauf, bien entendu, que l'indemnité de résidence dont question sub 1 b

sera calculée sur les nouveaux traitements maxima.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

L'examen pour le diplôme de professeur de dessin, qui habilite à l'enseignment du dessin dans

toutes les classes des gymnases et écoles industrielles et commerciales comprend des épreuves graphiques

et des épreuves orales.

Les épreuves graphiques sont éliminatoires.

Erratum. — Le relevé des obligations de l'emprunt grand-ducal 4 Y2 % de 1919 remboursables au 1er no- vembre 1925 et non encore présentées au remboursement, publié à la page 616 du Mémorial de 1926, ren- seigne errônement le Lit. B. № 34536 comme remboursable. En réalité c'est Lit. B. № 34546 qu'il

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 18 août 1926.

d'emploi, de travail, de rérm nération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service

La majoration dont question à l'art. 1er ci-dessus sera appliquée également au personnel féminin

ne figurant pas au tableau de rémunération, mais ayant déjà bénéficié des majorations successives faisant

l'objet des arrêtés grand-ducaux des 20 septembre 1923 et 10 mars 1924.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel-

des chemins de fer luxembourgeois.

Lundi, 23 août 1926.

M 35.

SJhmtag, 23. 2iuôttft 1926.

©tof$et3ocjtumô ßu*emfmtg.

Grand-Duché de Luxembourg.

SRemottal

bes

Mémorial

du

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les épreuves graphiques ont pour objet

1° un dessin d'après le relief d'un ornement ou d'un fragment d'architecture avec massé des ombres;

2° un dessin d'après la bosse, au fusain;

3° l'exécution, d'après un programme donné, d'une composition décorative ayant pour base une étude

de plante d'après nature ou d'après un moulage sur nature;

4° la représentation d'un sujet emprunté à l'anatomié de l'homme;

5° la perspective d'observation : dessin à main levée d'après nature d'un objet ou d'un groupe d'objets

avec indication des ombres;

6° une épure sur un objet de géométrie descriptive;

7° la théorie des ombres; la théoiie et le tracé des moulures; pratique du lavis;

8° un dessin d'architecture : projet complet (plans, élévations et coupes) d'une petite maison bourgeoise,

d'après un programme donné; vue perspective iraitée à l'aquarelle;

9° un dessin de machines : rendu complet d'un dessin d'organes de machines sur un croquis coté fait

d'après un modèle en relief; teintes conventionnelles;

10° un dessin de mémoire;

11° des exercices de modelage.

Les candidats ont à subir, en outre, une épreuve de calligraphie; tous les entêtes, notamment ceux des

épreuves sub 6, 7, 8 et 9 doivent être écrits, partie en ronde, partie en une autre écriture technique.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

Alb. Clemang.

Arrêté grand-ducal du 21 août 1926, concernant la majoration des traitements et salaires du personnel- des chemins de fer luxembourgeois.

Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent abêté qui sera

inséré au Mémorial.

Château de Hohenbourg, le 21 août 1926.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin

dans les gymnases et écoles industrielles.

. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art. 1er § final de la loi du 17 mai 1874, concernant le personnel des établissements d'enseignement

supérieur et moyen; •

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 mai 1902, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement

du dessin dans les gymnases et écoles industrielles;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

L'épreuve orale comprend

\o des interrogations sur les épreuves graphiques ainsi que sur des sujets qui s'y rattachent;

2° des interrogations sur l'esthétique et sur l'histoire de l'art dans ses périodes les plus importantes et

ses principaux représentants ainsi que sur la théorie des styles;

y des interrogations sur la théorie de l'ornement, notamment au point de vue de la valeur décorative.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Pour être admis à l'examen, le candidat doit produire le certificat de l'examen de maturité ou

e l'examen de capacité délivré par un établissement d'enseignement moyen du pays.

Il doit au surplus justifier de six semestres d'études à une école technique supérieure, à une académie

des beaux-arts, à une école des arts décoratifs ou à une école normale de professeurs de dessin de l'ensei-

gnement moyen ou de l'enseignement professionnel. Deux semestres au moins devront être passés dans un

pays de langue française et deux semestres au moins dans un pays de langue allemande.

I I . — Examen de maître de dessin.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

L'examen pour le certificat de maître de dessin, qui habilite à l'enseignement du dessin à main

levée dans les gymnases et écoles industrielles et du dessin géométrique dans les classes moyennes des

gymnases et écoles industrielles (IV e et III

e), comprend les matières suivantes

1° des épreuves graphiques;

2° des épreuves orales;

3° des épreuves littéraires et scientifiques ;

Les épreuves graphiques sont éliminatoires.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les épreuves littéraires et scientifiques sont écrites et orales.

L'épreuve écrite a pour objet

1° un rédaction allemande et une rédaction française appelées à constater que le candidat possède la

culture générale et la correction de langage nécessaire à l'exercice des fonctions auxquelles il aspire; les

sujets des rédactions sont empruntés de préférence à la partie artistique du programme des matières;

2° des problèmes d'arithmétique appliquée;

3° des questions sur les éléments de la géométrie plane et de la géométrie solide ;

L'épreuve orale a pour objet

1° des interrogations sur l'histoire générale;

2° des interrogations sur la géographie;

3° des interrogations sur la zoologie et la botanique, notamment sur l'anatomie de l'homme et des

animaux et sur la structure des plantes, au point de vue artistique;

4° des interrogations sur les éléments de la chimie et de la physique, particulièrement dans leur appli-

cation à la théorie des couleurs et de la lumière.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les épreuves graphiques ont pour objet

1° un dessin d'après le relief d'un ornement ou d'un fragment d'architecture avec massé des ombres;

2° un dessin d'après la bosse, au fusain;

3° un dessin de plantes d'après nature ainsi que des essais de stylisation et de composition décorative

avec indication des couleurs à l'aquarelle;

4° la perspective d'observation : un dessin à main levée d'après nature d'un objet ou d'un groupe d'objets

avec indication des ombres;

5° la théorie des projections,: représentation de solides géométriques à l'aide de deux plans de projection

(plan horizontal et plan vertical) tracé à l'encre de Chine;

6° la théorie élémentaire des ombres; la théorie et le tracé des moulures; la pratique du lavis;

7° les principes du dessin technique; dessin d'architecture et dessin d'organes de machines d'après des

croquis cotés donnés;

63Ö

8° un dessin de mémoire;

9° des exercices de modelage;

: 10° un paysage à l'aquarelle.

Les candidats ont à subir, en outre, une épreuve de calligraphie; tous les entêtes, notamment ceux des

épreuves sub 4, 5 et 6, doivent être écrits, partie en ronde, partie en une autre écriture technique.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

L'épreuve orale consiste

...1° en interrogations sur les épreuves graphiques, notamment sur les principes scientifiques qui leur

servent de base;

; , 2°, en interrogations sur les notions élémentaires d'esthétique et d'histoire de l'art et notamment de la

théorie des styles.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Pour être admis à l'examen, l'aspirant doit justifier avoir fréquenté au moins pendant six se-

semestres une école technique supérieure, une académie des beaux-arts, une école des arts décoratifs ou

bien une école normale de professeurs ou maîtres de dessin de l'enseignement moyen ou de l'enseignement

professionnel. Deux semestres au moins devront être passés dans un pays de langue française et deux

semestres au moins dans un pays de langue allemande.

I I I . — Dispositions communes aux deux examens.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Le jury appelé à procéder aux deux examens se compose de trois membres, lesquels sont nommés

par le Gouvernement.

Le jury choisit parmi ses membres son président et son secrétaire.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Dans une réunion préliminaire, le jury statue sur l'admission des candidats; fixe la date et la

succession des différentes épreuves, ainsi que le nombre et la durée des séances qui y sont consacrées ;

attribue a chaque membre les branches sur lesquelles il aura spécialement à examiner et pour lesquelles

il aura à proposer au choix du jury des sujets de compositions; arrête les principes d'après lesquels ces

sujets devront être formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin toutes les dispositions propres

à assurer le bon fonctionnement de l'examen.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de la séance respective et il en

est donné immédiatement lecture aux candidats.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

L'épreuve littéraire et scientifique écrite et les épreuves graphiques ont lieu simultanément

pour tous les candidats appartenant à la même série.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les candidats sont réunis dans une même salle.

Les places qu'ils doivent occuper sont tirées au sort.

Ils ne peuvent avoir ni notes ni écrits quelconques ayant rapport au programme des matières de l'examen;

ils ne peuvent faire usage que de livres autorisés par le jury; il leur est interdit de communiquer entre eux

d'une façon quelconque.

En cas de contravention à la disposition qui précède, le jury prononce la nullité de l'examen.

Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par un ou deux membres du jury.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Pour les épreuves écrites et graphiques, ils font usage de papier remis par le jury et paraphé

par les membres surveillants.

Les travaux doivent porter la signature du candidat.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue allemande ou

de la langue française, à leur choix.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Le jury appréciera sur place les épreuves pour lesquelles les conditions de jour et de perspective

doivent entrer en considération.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Le mérite des différentes épreuves est déterminé à l'aide de chiffres et des points correspon-

dants, d'après Téchelle suivante

1 = très bien

2 = bien

3 = passable

4 = insuffisant

5 = faible

6 = très faible

= 60

= •54

= 44

= 29

= 19

=

à

à

à

à

à

à

55 points;

»

»

»

»

»

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Le jury ne peut délibérer que lorsqu'il est au complet.

Il prononce l'admission, le rejet ou l'ajournement du candidat.

L'admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu, d'abord, pour les épreuves graphiques, et ensuite pour

l'ensemble des épreuves au moins les deux tiers de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au

moins la moitié des points.

Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura réuni au

moins'les trois quarts, respectivement les quatre cinquièmes des points pour l'ensemble des épreuves et

au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.

Les candidats qui ont passé purement et simplement ou avec la même mention, sont soumis à un classe-

ment entre eux.

;.

Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Le candidat qui aura été refusé deux fois, ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les décisions du jury sont sans recours.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les diplômes et certificats, qui constatent la manière dont l'examen a été subi, sont signés

par tous les membres du jury et revêtus du visa du membre afférent du Gouvernement.

Ils sont rédigés conformément à un modèle à arrêter par le Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

— Les aspirantes aux fonctions de professeur de dessin doivent être pourvues du diplôme de

professeur de dessin.

Ce diplôme, qui habilite à l'enseignement du dessin dans toutes les classes des lycées, est délivré à la suite

d'un examen comprenant des épreuves graphiques et des épreuves orales.

Les matières et dispositions de cet examen sont les mêmes que celles prévues par les art. 2,3 et 4 de l'arrêté

grand-ducal du 18 août 1926, pour l'examen de professeur de dessin aux gymnases et écoles 'industrielles.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Le jury adresse au Gouvernement un procès-verbal détaillé de ses opérations signé par tous

les membres du jury.

IV. — Stage.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

— Pour être admises à cet examen, les récipiendaires doivent être en possession du certificat

de maturité d'un lycée du pays.

Elles doivent au surplus justifier de six semestres d'études aune école technique supérieure, aune académie

des beaux-arts, à une école des arts décoratifs ouà une école normale de professeurs de dessin de l'en-

seignement .moyen ou de l'enseignement professionnel. Deux semestres au moins devront être passés dans

un pays de langue française et deux semestres au moins dans un pays de langue allemande.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les gymnases et écoles industrielles.

Les aspirants pourvus du diplôme de professeur de dessin ou du certificat de maître de dessin

subissent, devant une commission instituée à cet effet, une épreuve pratique qui a pour objet

A. Pour les porteurs du diplôme de professeur de dessin

1° des interrogations sur la pédagogie générale et sur la méthodologie et la didactique du dessin, sur

le matériel d'enseignement, ainsi que sur le maniement des instruments de dessin;

2° deux leçons au moins à faire au tableau devant la classe, sur des sujets empruntés au programme

du dessin des classes inférieures, moyennes ou supérieures ;

3° la correction de dessins exécutés par les élèves;

4° le classement des travaux.

B. Pour les porteurs du certificat de maître de dessin

1° des interrogations sur les notions de pédagogie, de méthodologie et de didactique en rapport avec

l'enseignement du dessin, sur le matériel d'enseignement, ainsi que sur le maniement des instruments de

dessin;

2° deux leçons collectives au moins à faire sur une des matières du programme de dessin des classes infé-

rieures, moyennes ou supérieures;

3° la correction de dessins exécutés par les élèves;

4° le classement des travaux.

Cette épreuve doit être précédée d'un stage pédagogique d'une année dont les détails seront réglés par

instruction ministérielle.

Les dispositions de l'art. 25 ne s'appliquent qu'aux candidats qui obtiendront le diplôme de professeur

de dessin ou le certificat de maître de dessin après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

— Nulle ne peut être nommée définitivement professeur de dessin, si elle ne peut être chargée

du nombre réglementaire de leçons par semaine.

B. Maîtresses de dessin.

instruction ministérielle.

Les maîtres de dessin, ayant enseigné pendant 10 ans au moins avec succès, peuvent être admis

à l'examen pour le diplôme de professeur de dessin, sans devoir produire le certificat de maturité ou de

capacité et les certificats d'études prévus par le présent règlement. Dans ce cas, ils subiront un examen

complémentaire sur les branches suivantes

1° la représentation d'un sujet emprunté à l'anatomie de l'homme;

2° une épure sur un sujet de géométrie descriptive;

3° un dessin d'architecture : projet complet (plan, élévations et coupes) d'une petite maison bourgeoise

d'après un programme donné; vue perspective traitée à l'aquarelle;

4° un dessin de machines; rendu complet d'un dessin d'organes de machines sur un croquis fait d'après

un modèle en relief; teintes conventionnelles. En cas de succès, ils seront dispensés du stage d'un an ainsi

que de l'épreuve pratique prévus pour les fonctions de professeur de dessin, et pourront obtenir le grade

et le traitement de professeur de dessin.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

— Les aspirantes aux fonctions de maîtresse de dessin doivent être pourvues du certificat de

maîtresse de dessin.

Ce,certificat qui habilite à l'enseignement du dessin dans toutes les classes des lycées, est délivré à la

suite Td'un examen comprenant des épreuves graphiques, des épreuves orales et des épreuves littéraires

et scientifiques.

Les matières et dispositions de cet examen sont les mêmes que celles prévues par les art. 6, 7, 8 et 9 de

l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926, pour l'examen de maître de dessin aux gymnases et écoles industrielles.

instruction ministérielle.

L'arrêté grand-ducal du 22 mai 1902, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseigne-

ment du dessin dans les gymnases et écoles industrielles est rapporté et remplacé par les dispositions qui

précèdent.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

— Pour être admises à cet examen, les récipiendaires doivent produire un certificat constatant

qu'elles ont fréquenté avec succès la troisième classe d'un lycée du pays.

Elles doivent justifier en outre d'avoir fréquenté au moins pendant six semestres une école technique

supérieure, une académie des beaux arts, une école des arts décoratifs ou bien une école normale de profes-

seurs ou maîtresses de dessin de l'enseignement moyen ou de l'enseignement professionnel. Deux semestres

au moins devront être passés dans un pays de langue française et deux semestres au moins dans un pays

de langue allemande.

instruction ministérielle.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Hohenbourg, le 18 août 1926.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

J. Bech.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin

dans les lycées de jeunes filles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu les art. 4 et 5 de la loi du 17 juin 1911, sur l'organisation de l'enseignement moyen de jeunes filles

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 février 1919, concernant les conditions de nomination des professeurs-

femmes de la division inférieure des lycées de jeunes filles, ainsi que des professeurs et maîtresses de dessin,

des professeurs de sciences commerciales, des maîtresses de cours techniques et des répétitrices de ces éta-

blissements;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver

nement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

— Nulle ne peut être nommée définitivement maîtresse de dessin, si elle ne peut être chargée

du nombre réglementaire de leçons par semaine.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

—• Les dispositions prévues par les art. i l à 24 de l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926 sont

applicables aux examens de professeur et resp. maîtresse de dessin aux lycées.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1926, portant règlement sur l'examen d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les lycées de jeunes filles.

— Les aspirantes pourvues du diplôme de professeur de dessin ou du certificat de maîtresse

de dessin subissent devant une commission instituée à cet effet, une épreuve pratique dont l'objet est le

même que celui prévu par l'art. 25 de l'arrêté grand-ducal du 18 août 1926 pour les porteurs du diplôme

de professeur et resp. de maître de dessin aux gymnases et aux écoles industrielles et commerciales.

Cette épreuve doit être précédée d'un stage pédagogique d'une année dont les détails seront réglés par

instruction ministérielle.

instruction ministérielle.

— Les maîtresses de dessin, ayant enseigné pendant 10 ans au moins avec succès, peuvent

être admises à l'examen pour le diplôme de professeur de dessin, sans devoir produire le diplôme de matu-

rité et les certificats d'études prévus par le présent règlement. Dans ce cas, elles subiront un examen com-

plémentaire sur les branches suivantes

1° la représentation d'un sujet emprunté à l'anatomie de l'homme;

2° une épure sur un sujet de géométrie descriptive;

3° un dessin d'architecture: projet complet (plans, élévations et coupes) d'une petite maison bourgeoise,

d'après un programme donné; vue perspective traitée à l'aquarelle;

4° un dessin de machines: rendu complet d'un dessin d'organes de machines sur un croquis fait d'après

un modèle en relief; teintes conventionnelles. En cas de succès, elles seront dispensées du stage d'un an

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 21 juillet 1926 la Compagnie d'assurances « Le Phénix

belge», établie à Anvers, 25, Avenue de France, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des

opérations d'assurances sur la Vie, contre les Accidents et la Responsabilité civile et contre l'Incendie.

La Compagnie a fourni le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur sur la matière.

M. Dominique Stoffels, liquidateur à Luxembourg, 21, rue Schmitz, a été agréé, à la date de ce jour,

comme directeur général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg. —-17 août 1926.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 4 juin 1926, le conseil communal de Bastendorf a

édicté un règlement de police sur les canalisations. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié.

— En séance du 15 juillet 1926, le conseil communal d'Echternach a modifié le règlement sur la conduite

d'eau de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. —• 13 août 1926.

— En séance du 24 juillet 1926, le conseil communal de Bettborn a modifié le règlement sur le cimetière

de Bettborn. —•• Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 août 1926.

— En séance du 19 juillet 1926, le conseil communal de Saeul a modifié le règlement sur l'éclairage élec-

trique de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 août 1926.

— En séance du 12 mai 1926, le conseil communal de Marner a modifié le règlement sur le nouveau cime-

tière de la section chef-lieu. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 20 août 1926.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 12 août 1926 le livret n° 169245 a été

déclaré perdu.

'"

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. —18 août 1926.

— Annulation de livret perdu. — Par décision de M. le Directeur des finances en date du 12 août 1926,

-leslivrets nos 156656,176016,244074,269155, ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —18 août 1926

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Lipperscheid a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des doubles de l'acte d'asso-

ciation sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 17 août 1926.

-<£>§?<>-

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour V. Buck.

Erratum. — Le relevé des obligations de l'emprunt grand-ducal 4 Y2 % de 1919 remboursables au 1er no-

vembre 1925 et non encore présentées au remboursement, publié à la page 616 du Mémorial de 1926, ren-

seigne errônement le Lit. B. № 34536 comme remboursable. En réalité c'est Lit. B. № 34546 qu'il faut lire.

— 20 août 1926.

. Charlotte.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

J. Bech.

ainsi que de l'épreuve pratique prévus pour les fonctions de professeur de dessin, et pourront obtenir

grade et le traitement de professeur de dessin.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →