Règlement ministériel du 21 juillet 1965 portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs Règlement grand-ducal du 31 mars 1965 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement ministériel du 21 juillet 1965 portant règlement général sur le service des entrepôts
des douanes
Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs
Règlement grand-ducal du 31 mars 1965 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes
en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 12 février 1867 sur le timbre mobile ;
Vu la loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents
prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules ;
Vu Notre arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques, tel qu’il a été modifié dans la suite ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du
Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Les taxes ci-après seront perçues lors de la présentation des demandes en obtention des docu-
ments requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules soumis à l’immatricuiation au Grand-
Duché de Luxembourg et des motocycles légers
1. cent francs pour
a) une demande en obtention d’une carte d’immatriculation ;
b) une demande en obtention d’une carte d’identité spéciale ;
2.
cent francs pour une demande en obtention d’un permis de conduire
a) de la catégorie A ;
b) de la catégorie E ;
c) de la catégorie F ;
3. deux cents francs pour une demande en obtention d’un permis de conduire
a) de la catégorie B ;
b) de la catégorie C ;
c) de la catégorie D ;
d) de la catégorie H-stagiaire ;
e) de la catégorie H ;
4.
cinq cents francs pour une demande en obtention d’un permis de conduire de la catégorie G et pour
une demande en extension de cette catégorie ;
5. cent francs pour un double d’une des pièces visées sub 1 à 4 ;
pour le renouvellement périodique des permis de conduire ;
pour le remplacement d’un permis de conduire périmé ;
pour la transcription sans examen préalable d’un permis de conduire militaire et
pour la transcription sans examen préalable d’un permis de conduire étranger.
Les taxes prévues à l’article 1er sub 2 à 4 sont également perçues lors de la présentation des de-
mandes d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un permis de conduire, après échec partiel ou
total à un examen antérieur.
L´article 334, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est
remplacé par la disposition suivante
« Les vins titrant moins de 8 degrés d´alcool acquis ne sont pas tenus en compte dans les quantités
recensées. »
La concession d´un entrepôt fictif pour vins est subordonnée à la condition que l´entrepositaire
prenne l´engagement d´y détenir en tout temps un stock d´au moins vingt hectolitres.
La concession peut être retirée dès que la quantité détenue n´atteint plus ce minimum. Le retrait
de la concession entraîne l´obligation de déclarer immédiatement les vins en consommation.
Les marchandises qui peuvent être admises en entrepôt fictif, ainsi que le minimum exigé
à l´entrée sont indiqués dans le tableau annexé au présent arrêté.
Les sorties d´entrepôt fictif peuvent avoir lieu en toutes quantités.
L´arrêté ministériel belge du 2 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs sera publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 20 juillet 1965.
Luxembourg, le 21 juillet 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel relatif aux entrepôts fictifs
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté du
Régent du 17 août 1948 et par la loi du 30 avril 1958 (I) ;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (2) portant règlement général sur le service des entrepôts des
douanes, notamment les articles 314, § Ier, 315, 325 et 344, modifiés par l´arrêté du Régent du 17 août
1948, et l´article 354bis, modifié par l´arrêté royal du Ier juillet 1965 ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Arrête
Les taxes prévues à l’article 1er sub 2 à 4 et à l’article 2 sont dues pour chaque catégorie de permis
de conduire sollicitée, sauf s’il s’agit d’une catégorie couverte par une catégorie supérieure. Toutefois, pour
les demandes en obtention d’un permis de conduire de la catégorie H-stagiaire, H ou G, il n’est dû que la
taxe prévue à l’article 1er sub 3 ou 4, quelles que soient les catégories pour lesquelles ces permis de conduire
sont valables.
Aucune taxe n’est perçue sur les demandes en obtention d’un permis de conduire de la catégorie A, sub-
division véhicule d’infirme.
L´article 354 du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 20 mai 1958, est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 354. Sauf l´exception prévue par l´article 4 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et
les accises, et sous réserve des dispositions de l´article 354bis, aucune décharge n´est opérée au compte
pour perte de marchandises déposées en entrepôt fictif. »
La déduction de 3 p.c. pour coulage et évaporation, prévue par l´article 354bis, 1°, de l´arrêté
royal du 7 juillet 1847 à l´égard des vins en récipients contenant plus de deux litres, est établie d´apèrs
les règles ci-après
1° L´année est censée compter trois cent soixante jours, chaque mois trente jours ;
2° Chaque quantité introduite dans l´entrepôt ou sortie de l´entrepôt est convertie en une quantité
fictive qui est supposée avoir été entreposée pendant un seul jour.
A cet effet, on multiplie, pour chaque document d´entrée, la quantité par le nombre de jours qui
s´écouleront depuis le lendemain de la date de réception en entrepôt jusqu´au 31 décembre et, pour
chaque document de sortie, la quantité par le nombre de jours qui s´écouleront depuis le lendemain de
la date du dépôt du document jusqu´au 31 décembre ;
(I) Mém. 1922, n° 29bis, page 122.
(2) Mém. 1936,
page
8.
3° Pour le calcul de la déduction, les soutirages en récipients ne contenant pas plus de deux litres
sont considérés comme des sorties ayant eu lieu le jour de la réception par le receveur des douanes
ou des accises de l´avis prévu à l´article 354bis, § 4, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 ;
4° Les quantités fictives visées au 2° sont inscrites, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte
d´entrepôt, respectivement du côté des prises en charge et du côté des décharges ; elles sont addition-
nées à la fin de l´année ;
5° La différence entre les deux totaux est divisée par 12. Le résultat de l´opération représente la
déduction qui peut être accordée ;
6° En cas de recensement dans le courant de l´année, la différence entre les quantités entrées et les
quantités sorties est multipliée par le nombre de jours restant à s´écouler jusqu´à la fin de l´année. La
quantité fictive ainsi obtenue est inscrite, en négligeant les trois derniers chiffres, au compte d´entrepôt,
du côté des décharges avant d´opérer l´addition visée au 4°.
Les taxes prévues au présent règlement seront acquittées au moyen de timbres mobiles « Droit
de Chancellerie» fournis par l’Administration de l’Enregistrement de des Domaines.
Les timbres mobiles seront apposés sur les demandes en obtention des documents dont il est question
aux articles 1er et 2 ci-dessus.
L’apposition et l’oblitération des timbres se feront exclusivement soit par les receveurs de l’Enregistrement,
soit par les autorités chargées de la délivrance des documents. L’oblitération se fera par l’apposition d’un
cachet à l’encre grasse. Elle sera faite de telle manière que l’empreinte figure en partie sur la demande et en
partie sur le timbre mobile.
L´article 354bis, inséré dans le même arrêté par l´arrêté royal du 20 mai 1958, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 354bis. § Ier. Aux conditions à fixer par le Ministre des Finances, il est accordé
1° pour les vins en récipients contenant plus de deux litres, une déduction de 3 p.c. par an pour
coulage et évaporation ;
2° pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés, une déduction unique de 2 p.c.
pour évaporation ;
3° pour les huiles légères de pétrole ou de schistes, une déduction unique de 0,7 p.c. pour évaporation ;
4° pour le benzol, le toluol, le benzène et le toluène, et les huiles moyennes de pétrole ou de schistes,
une déduction unique de 0,5 p.c. pour évaporation ;
5° pour les gasoils, fueloils, huiles lubrifiantes et résidus liquides à 50° C, une déduction unique de
0,3 p.c. pour évaporation.
§ 2. Les déductions prévues au § Ier, 2° à 5°, ne sont applicables que si les produits ont été introduits
dans l´entrepôt fictif par importation directe de l´étranger et ont séjourné dans l´entrepôt au moins
quatre jours pour les produits visés au 2° et au moins huit jours pour les autres produits.
Les produits qui sont expédiés d´un entrepôt fictif vers un autre entrepôt fictif en empruntant le
territoire étranger, ne sont pas considérés dans ce dernier entrepôt comme importés directement de
l´étranger.
§ 3. Lorsque des vins en récipients contenant plus de deux litres sont soutirés dans l´entrepôt fictif
en récipients ne contenant pas plus de deux litres, ils cessent de bénéficier de la déduction de 3 p.c.
à partir du lendemain du jour auquel le receveur des douanes ou des accises reçoit l´avis prévu au § 4.
§ 4. L´entrepositaire qui a effectué le soutirage visé au § 3, doit en aviser par écrit le receveur
des douanes ou des accises au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle le souti-
rage a eu lieu, en indiquant la quantité de vin qui a été soutirée. »
Pour l´octroi des déductions pour évaporisation prévues à l´article 354bis, § Ier, 2° à 5°, de
l´arrêté royal du 7 juillet 1847, le séjour en entrepôt compte à partir du lendemain de la vérification
à l´entrée en entrepôt ou, si une vérification n´a pas eu lieu, du lendemain de la fin des travaux d´intro-
duction des produits en entrepôt.
N´entrent pas en ligne de compte pour la déduction, les quantités pour lesquelles une déclaration
d´enlèvement est déposée au bureau des douanes ou des accises avant le cinquième jour après la vérifi-
cation ou la fin des travaux visée à l´alinéa précédent (le neuvième jour pour les produits dont il est
question à l´article 354bis, § Ier, 3° à 5°, de l´arrêté royal du 7 juillet 1847) et, dans le cas où l´enlèvement
est autorisé sans dépôt préalable d´une déclaration, les quantités qui ont été enlevées ou qu´on a com-
mencé d´enlever avant ce cinquième ou neuvième jour.
L’arrêté grand-ducal du 28 novembre 1955 portant fixation des taxes à percevoir à l’occasion de
la délivrance des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules immatriculés
au Grand-Duché de Luxembourg est abrogé.
L´arrêté royal du 20 mai 1958 modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement géné-
ral sur le service des entrepôts des douanes, est abrogé.
La déduction pour évaporation visée à l´article 4 n´est accordée que si le déclarant a porté sur
le passavant-à-caution la mention : « Produits importés directement de l´étranger ».
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1965
Jean
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 21 juillet 1965 portant règlement général sur le service des entrepôts
des douanes.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu l´arrêté royal belge modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le
service des entrepôts des douanes ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 1965.
L´arrêté ministériel du 21 mai 1958 (I) relatif aux entrepôts fictifs, modifié par l´arrêté minis-
tériel du 31 mars 1959 (2), est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1965.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Règlement ministériel du 21 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu l´arrêté ministériel du 2 juillet 1965 relatif aux entrepôts fictifs ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juillet 1965.
Bruxelles, le 2 juillet 1965.
A. DEQUAE
(I) Mém. 1958, p. 779.
(2) Mém. 1959, p. 240.
Annexe à l´arrêté
ministériel du 2 juillet 1965
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion
contraire,
les
minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
03.01 A
B I
a 2
B
I
b
B
I
c
B II
Minimum à l´entrée (Sauf indica
tion contraire, les
minimum
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan
tité en kg poids net)
03.02 A I
c I
A II
b I
03.03 A, à l´exclusion des langoustes destinées à être parquées
B
I
b
B II
B III
b
* 07.01 A II
5.000
* 07.01 H
* 08.01
* 08.02
* 08.03
* 08.04 B
* 08.05
* 08.06
* 08.07
* 08.08
* 08.09
* 08.10, à l´exclusion des fruits cuits
* 08.11
08.12
09.01 A I
09.09 A I
A II
A III
b
A IV b, à l´exclusion des graines de coriandre
11.08 B
12.02
12.03 A
B II
B III
12.05
ex 12.06 houblon en balles
12.07 A
C
D
E
K
12.08 A
B
* Pour être admis en entrepôt fictif, les produits doivent être emballés. Toutefois, les bananes en
régimes peuvent être admises en vrac.
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion contraire,
les minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
13.02 B
13.03 C I
C II
14.02 B I
15.02 B
15.05
15.07 A
B II
15.09
15.10
15.11
15.14
15.16 B
16.05 A
ex 17.02 A I
lactose en poudre
ex 17.02 B I
glucose en poudre
5.000
17.03 B IV
10.000
18.01
18.02
ex 18.04 beurre de cacao
19.04, à l´exclusion des produits en emballages de 1.200 g ou moins
21.06 B II
* 22.04
500 I
* 22.05
500 I
* 22.06
500 I
23.01 B
23.06 B
ex 25.01 A II
sels dénaturés
10.000
25.01 A III
10.000
25.01 B
10.000
25.03 B
25.06 B
25.09 A I
b
5.000
II
B
25.11 B
5.000
25.13 B II
b
5.000
25.22 A I
5.000
25.27 B
10.000
25.31 A
5.000
27.07 A
5.000 I
* Les vins ne sont admis en entrepôt fictif que s´ils titrent au moins 8 degrés d´alcool acquis.
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion contraire,
les minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
B I
C
D
G II
27.10 A III
10.000 I
B III
C I
c
27.10 C II
c
10.000
27.10 C III
d
5.000
27.11 A III
5.000
B, à l´exclusion des produits non liquéfiés
27.12 A III
B
27.13 A
B I
c
B II
27.14 C II
27.16
1.000
28.01 A
B
C
D II
28.02
28.03
28.04 C III
28.05 A I
28.05 D I
10 bonbonnes
28.06
28.07
28.08
28.09
28.10
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.16
28.17
28.18
28.19
28.20
28.21
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion
contraire,
les minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
28.22
28.23
28.24
28.25
28.26
28.27
28.28, à l´exclusion des oxydes de nickel
28.29
28.30, à l´exclusion du trichlorure de titane
28.31
28.32
28.33
28.34
28.35
28.36
28.37
28.38
28.39, à l´exclusion du nitrate de sodium naturel
28.40
28.41
28.42
28.43
28.44 B
28.45
28.46 A I
a 2
I
b
A II
B
28.47
28.52 B
28.54
10.000
28.55 A
C
28.56
28.57
28.58 A
29.01 A I
B I
B II
a
C
D I
a
D II à VI, à l´exclusion de l´anthracène
29.02, à l´exclusion de l´hexachlorocyclopentadiène
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion contraire, les minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
29.03
29.04 A I
b
A II à V
B
C
29.05
pour le menthol
1.000
pour les autres produits
29.06
1.000
29.07
29.08
29.09
1.000
29.10 B II
29.11 A I
pour l´acétone
pour les autres produits
29.13
29.14
29.15
29.16
29.19
29.21
29.22
29.23 A
B I
B
II
a 2
B II
b
C à E
29.24
29.25 A, à l´exclusion du méthacrylamide
B
I
a 2
B
I
b
B II et III
29.26 A I
b
II
a 2
A II
b
B
29.27
29.28
29.29 B III
29.30 A II
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion contraire,
les
minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
B
29.31
29.33
29.34
29.35, à l´exclusion de la diosgénine et 1, 4 Diaza-bicyclo-2, 2,
2-octane (tétrahydroendoéthylène pyrazine)
29.36
29.38
29.41
31.02 B
10.000
31.05 A I
10.000
A II
a I bb
A II
a 2
A II
b
32.01 A
C
32.02
32.03 B
32.04, à l´exclusion du cachou
32.05 A
C
D
E
32.06 B
32.07 A, à l´exclusion de la magnétite
C
32.09 A II
b I
32.11
34.03
35.01 A III
C
35.02 A II
B
35.05 A
38.01 A II
B II
38.02
38.03
38.04
38.05 B
38.06
38.07
38.08, à l´exclusion de l´alcool hydro-abiétylique technique
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion
contraire,
les
minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
38.09
38.10
38.14
38.15
38.19 A à D
F à L
Q II
Q IV a
ex 38.19 Q IV d 2 bb, sel de salaison
39.01 C I
a et b
C II
a et b
C III
a et b 2
C IV a et b
C V
a I
a 2 bb et cc
b 3
C VI a et b 4
C VII a et b
C VIII a et b 3
39.02 C I
a et b 3
C II
a et b 3
C III
a et b 3
C IV a et b 3
C V
a et b
C VI a et b 3
C VII a et b 3
C VIII a et b 2
C IX a et b
C X
a et b 3
C XI a et b 3
C XII a et b 2
C XIII
C XIV a et b 3
39.03 B I
b 2
B II
a 2
pour les boyaux
B II
b I bb
artificiels
B III
a
B III
b I
pour les autres produits
B III
b 4 bb II et 33
B IV a
B IV b I
B IV b 4 bb
B V
a
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion contraire,
les
minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
B V
b 2 aa 11 et 33
B V
b 2 bb 11 et 33
ex 39.04 plaques non ouvrées
39.05 A
B
C I
ex 39.05 C II
b plaques et feuilles non tubulaires, non ouvrées
39.06 A I
A II
ex 39.06 A III et B II plaques et feuilles non tubulaires, non
ouvrées
40.02 C
40.03
44.03 B I
5.000
44.05 B II
5.000
B III
a
44.06
5.000
44.07
5.000
44.08
44.09 B
44.10
44.11
44.12
44.13
44.14
44.15, à l´exclusion des bois marquetés ou incrustés
44.16
44.17
44.18
45.01
ex 45.04 B liège aggloméré en plaques
48.09
53.05 B
ex 68.07 produits en masse ou en plaques
ex 68.08 tubes, tuyaux et plaques en asphalte
ex 68.09, à l´exclusion des carreaux
68.10 A, à l´exclusion des carreaux
ex 68.13 B III plaques d´amiante
ex 70.20 A produits en masse ou en nappes
73.01
5.000
73.02
5.000
73.04
5.000
73.05 A
5.000
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion
contraire,
les minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
73.07 A
5.000
73.09 A
5.000
73.10 A
5.000
B
C
ex 73.10 D fil machine
5.000
73.11 A I
a I aa
5.000
A I
a 2 aa
I
b I
A II
a
A III
b I bb
B
73.13 A
5.000
B I
B II
B III
B IV c I
B IV d
ex 73.14 fils simplement étirés ou tréfilés à froid ou simplement zin-
gués ou plombés
5.000
73.16 A
5.000
B
D
E
F
I
73.17
73.18 A I
A II
a
A II
b
A II
b 2 aa
A II
b 2 cc 22 BB
B I
ex 73.18 B III
tubes non travaillés à la surface et tubes asphaltés
ou jutés, simplement taraudés et/ou manchonnés
ou à emboîtement
73.19
73.20
73.25 A
C
73.26
5.000
74.03 B
ex 74.06 B
74.07 A I
I
Minimum à l´entrée (Sauf indica-
tion
contraire,
les
minimums
Position du tarif des droits d´entrée
indiqués s´entendent d´une quan-
tité en kg poids net)
74.08
75.02
1.000
75.03 A
1.000
75.04 A I
1.000
75.05 A
1.000
76.01 A
5.000
76.02 A
1.000
76.03 A
1.000
76.05 B
76.07
78.01 A
5.000
79.01 A
5.000
ex 79.03 A I
produits simplement laminés
5.000
ex 81.04 B I
cadmium brut
81.04
IJ I
a
87.02
5 véhicules
87.03
5 véhicules
ex 87.04 châssis des véhicules repris aux positions 87.02 et 87.03
5 châssis
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 2 juillet 1965.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
A l´entrée en entrepôt fictif, les agents procèdent, s´ils le jugent nécessaire, à la vérification
détaillée des marchandises.
De son côté, l´entrepositaire certifie sur le passavant-à-caution que les marchandises ont été intro-
duites dans son entrepôt fictif et y indique la date à laquelle cette opération a pris fin. Il fait parvenir
ensuite le document au receveur des douanes ou des accises.
Aucune marchandise ne peut être déposée en entrepôt fictif sans que l´entrepositaire n´en
fasse l´inscription en due forme dans le registre de magasin prescrit par l´article 320. »
(I) Mém. 1922, n° 29bis, p. 114 ;
(2) Mém. 1948,
p. 1079 ;
(3) Mém. 1958,
p. 547 ;
(4) Mém. 1922, n° 29bis, p. 122 ;
(5) Mém. 1958,
p. 779.
La section 7 du chapitre V de l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur
le service des entrepôts des douanes, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 et par l´arrêté
royal du 20 mai 1958, est remplacée par les dispositions suivantes
« Section 7.
Formalités à l´entrée de l´entrepôt
L´arrêté royal belge du Ier juillet 1965 sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 20 juillet 1965.
Luxembourg, le 21 juillet 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal modifiant l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur le service des entrepôts
des douanes
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 (I) relative aux entrepôts de commerce, modifiée notamment par l´arrêté
du Régent du 17 août 1948 (2) et par la loi du 30 avril 1958 (3) ;
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (4) portant règlement général sur le service des entrepôts des dou-
anes, notamment le chapitre V, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2) et par l´arrêté royal
du 20 mai 1958 (5) ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons