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Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté page 1940 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté page 1940 Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi

Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines

privatives de liberté

page 1940

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi

du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant

pour objet

1) de stimuler l´expansion économique

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de

coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et

l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expan-

sion

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition

et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à

l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28

juillet 1973 ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et

modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de

coordonner

des mesures en vue d´améliorer la structure générale et

l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expan-

sion

Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 3 juillet 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté.

L´exécution d´une peine privative de liberté peut comporter l´une des modalités suivantes

exécution fractionnée, semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine, libération anticipée.

Section I. Exécution

fractionnée

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Pour les besoins du présent règlement, le terme « loi » désigne la loi du 14 mai 1986 renouvelant

et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique;

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant

pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et

l´équillbre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;

et les termes « ministres compétents » désignent les ministres de l´économie et des finances, procédant par

décision commune.

Chapitre 2

Principes de base

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Au sens du présent règlement les termes « ministres compétents » désignent les ministres de

l´économie et des finances, procédant par décision commune.

Loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d´exécution des peines privatives de liberté.

Les peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an peuvent être exécutées par fractions, si

ce mode d´exécution garantit la réinsertion sociale du condamné, notamment en lui permettant de garder son

emploi et de maintenir ses relations familiales. Pour des peines inférieures ou égales à trois mois, l´exécution

pourra même se faire par journées séparées pendant les fins de semaines, les jours fériés et la période de

congés annuels.

Section II. La semi-liberté

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les aides peuvent être accordées, suivant les finalités et les critères prévus par la loi, à des

entreprises industrielles et à des entreprises de prestation de services.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

La commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi

du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique;

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant

pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et

l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion

comprendra six membres effectifs dont deux pour chacun des ministères de l´économie et des finances et un

pour chacun des ministères de l´intérieur et du travail.

Il pourra y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par les ministres desquels ils sont les

délégués. La commission disposera, dans le cadre des services du ministère de l´économie, d´un secrétariat

dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le ministre de l´économie.

Le président sera nommé par décision des ministres compétents parmi les membres de la commission

spéciale.

En cas de besoin, des fonctionnaires à désigner par décision des ministres compétents, pourront assister la

commission spéciale à titre d´experts.

Un délégué du ministère ayant dans sa compétence la recherche scientifique et la recherche appliquée sera

invité si la commission délibère d´un dossier en matière de recherche.

La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par les ministres

compétents.

Lorsqu´il s´agit de l´aide prévue à l´article 9 de la loi du 14 mai 1986, le conseil échevinal de la commune

intéressée sera invité à déléguer un représentant pour être adjoint à la commission.

Section II. La semi-liberté

La semi-liberté est le régime dans lequel le condamné exerce une activité professionnelle à

l´extérieur de l´établissement pénitentiaire, n´y passant que son temps libre et de repos.

Ce régime peut également être utilisé pour permettre à un condamné de suivre à l´extérieur un

enseignement,

de recevoir une formation professionnelle ou de subir un traitement médical.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

L´application des mécanismes d´encouragement, au titre du régime général, vise l´ensemble du

territoire, sous réserve des dispositions de l´article 4 de la loi.

En cas d´investissements

significatifs à encourager, les projets afférents et les aides prises en considération

seront communiqués préalablement à la Commission des Communautés Européennes, en exécution des

articles 92 et 93 du Traité de Rome et des réglementations communautaires en vigueur, suivant les modalités

arrêtées par les institutions compétentes des prédites Communautés.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les demandes sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque

requête. La commission est autorisée à confier l´instruction des affaires à un ou à plusieurs de ses membres.

En cas de saisine de la commission en exécution de l´alinéa final de l´article 2 de la loi du 14 mai 1986, les

ministres compétents transmettront au secrétariat la demande d´avis avec toutes les pièces utiles.

Section II. La semi-liberté l´extérieur de l´établissement pénitentiaire, n´y passant que son temps libre et de repos.

Les rémunérations dues aux condamnés travaillant en dehors des établissements pénitentiaires sont

perçues par le directeur de l´établissement.

Leur affectation sera déterminée par voie de règlement grand-ducal, une part étant retenue pour

contribution aux frais d´hébergement.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Le régime particulier de stimulation pour des zones spécifiques à développer est appliqué suivant les

prescriptions de l´article 4 de la loi, afin de contribuer à un meilleur équilibre géographique des activités.

Ledit régime ne pourra être appliqué cumulativement avec les dispositions prévues au titre de régime

général.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

La commission spéciale est tenue d´aviser le dossier administratif dans un délai de trois mois à partir

de la réception de la demande par le secrétariat, à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai

plus long ou plus court. La commission spéciale est habilitée à proposer aux ministres compétents un rang de

priorité des demandes présentées.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion.

Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être présents dont

un représentant pour chacun des ministères de l´économie, des finances et du travail.

En cas d´empêchement

du président en titre, la présidence sera assurée par le deuxième délégué du

ministère de l´économie.

Le secrétariat rédige les procès-verbaux et autres notes utiles.

L´avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé aux délibérations. Les membres de la

commission ont la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission spéciale reflétera

les différentes prises de position.

Section II. La semi-liberté l´extérieur de l´établissement pénitentiaire, n´y passant que son temps libre et de repos.

Le régime de la semi-liberté peut être appliqué aux condamnés à des peines d´emprisonnement

inférieures ou égales à un an dès leur incarcération. Pour les condamnés à des peines supérieures, la décision

ne peut intervenir qu´après une détention d´au moins six mois.

Section III. Le congé pénal et la suspension de peine

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Sont notamment considérés comme conformes à l´intérêt économique général

dans l´optique sociale et des emplois

a) les mesures garantissant l´emploi, l´occupation d´une main d´oeuvre en état de sous-emploi, la mise

au travail et la réinsertion dans le circuit économique des travailleurs appartenant à des groupes

socio-économiques

plus vulnérables ou travaillant dans des secteurs ou des entreprises en voie de

restructuration ou appelés à s´engager dans une restructuration;

b) la formation, la réadaptation et le recyclage professionnels de la main-d´oeuvre;

c) l´amélioration des conditions de travail de la main-d´oeuvre;

dans l´optique économique

d) l´utilisation rationnelle des ressources économiques du pays;

e) la création, l´extension, la conversion et la réorganisation d´entreprises industrielles et d´entreprises de

prestation de services, la fabrication de produits nouveaux, l´amélioration de la qualité des produits,

l´introduction de prestations de services nouvelles ou l´amélioration notable des prestations de services,

la mise en oeuvre de procédés nouveaux de production ou de commercialisation;

f) la rationalisation et la modernisation profondes des entreprises;

g) l´accroissement de la productivité;

h) la mise en oeuvre d´études d´organisation, de gestion et de contrôle ayant une influence positive sur le

développement des entreprises concernées;

i) le regroupement ou la concentration d´entreprises en cas de restructuration sectorielle, justifiée

économiquement;

dons l´optique de la recherche

développement et du transfert de technologie

j) le transfert de techniques, les travaux de recherche et de développement dans l´intérêt de l´économie et

visant l´introduction d´un produit ou d´un service nouveau ou la mise au point de procédés nouveaux de

fabrication ou de commercialisation, l´acquisition de brevets, de licences et de savoir-faire, les mises au

point industrielles et économiques, le développement de l´équipement et les procédés afférents, la

coopération des entreprises en la matière;

k) l´utilisation de technologies de pointe par des entreprises nouvelles de prestation de services ou des

entreprises du secteur tertiaire qui introduisent de nouvelles prestations de service, eu égard à

l´importance des moyens mis en oeuvre, pour ce qui est du facteur du travail, du capital ou de la valeur

ajoutée élevée.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret des

délibérations et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournis dans

l´accomplissement de leur mission.

Section III. Le congé pénal et la suspension de peine

Le congé pénal constitue une autorisation de quitter l´établissement pénitentiaire, soit pendant une

partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la

durée de la peine.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

L´aide est modulée, notamment suivant les critères suivants

a) l´aptitude des opérations à contribuer à l´expansion économique et à l´amélioration structurelle de

l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités;

b) les mérites propres du projet du point de vue économique, technologique et social;

c) l´effort financier propre du demandeur;

d) les difficultés de réalisation du projet d´investissement.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les dépenses occcasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les crédits

inscrits à cet effet au budget de l´Etat, ministère de l´économie.

partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine.

Cette faveur peut être accordée aux détenus ayant leur domicile ou leur résidence au pays, soit

pour des raisons familiales, soit pour préparer leur reclassement et leur réinsertion dans la vie professionnelle,

soit pour servir de mise à l´épreuve, en vue de l´application de la libération conditionnelle.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les aides et mesures prévues par la loi peuvent être accordées soit séparément, soit

cumulativement à titre exceptionnel et selon les mérites du projet, à l´exception de la bonification d´intérêt et

de la subvention en capital dont l´octroi conjoint est exclu.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1973 déterminant la composition et arrêtant le

fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique;

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant

pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et

l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion.

est abrogé.

partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine.

Cette mesure peut intervenir

pour les condamnés primaires à l´expiration d´un tiers de la peine;

pour les condamnés récidivistes au sens des articles 54 à 57 du code pénal à l´expiration de la moitié de la

peine;

- pour les condamnés à perpétuité après une période de détention d´au moins dix ans.

Dans des cas exceptionnels, des dérogations à ces règles peuvent être accordées, de l´accord de la

commission visées à l´article 12, en considération de la personnalité du détenu ou de sa situation familiale.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

L´aide à l´investissement spécifique en équipement et en outillage dans les entreprises existantes,

destiné à résoudre ou à prévenir un problème de pollution de l´environnement, en exécution des articles 5 et

7 de la loi, est accordée dans la mesure où les charges résultant de la législation concernant la protection de

l´environnement et de la lutte antipollution seraient augmentées au point que les entreprises concernées ne

pourraient faire face au coût afférent ou alors suivant les conditions et critères fixés par les institutions

compétentes des Communautés Européennes.

Il ne doit pas en résulter des distorsions importantes dans le commerce et les investissements dans le cadre

international. Lorsqu´une aide est envisagée au profit d´un investissement afférent, le projet en cause et l´aide

prise en considération seront communiqués préalablement à la Commission des Communautés Européennes

suivant les modalités arrêtées par les institutions desdites Communautés.

Chapitre 3

Agréments gouvernementaux

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Nos ministres de l´économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 3 septembre 1986.

et des Classes Moyennes,

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

partie de jour, soit pendant des périodes de vingt-quatre heures, ce temps comptant pour la computation de la durée de la peine.

Les conditions de forme pour solliciter un congé pénal, la fréquence des congés pénaux, ainsi que

l´intervalle à respecter pour réitérer une demande après une décision de rejet sont arrêtés par voie de

règlement grand-ducal.

J

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Le Ministre des finances peut agréer d´office, aux fins visées aux articles 5 et 6 de la loi, les

institutions internationales suivantes

La Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement; les organismes financiers des

Communautés Européennes.

règlement grand-ducal.

En vue de la libération conditionnelle ou de l´élargissement définitif, une suspension de la peine

peut être accordée à des condamnés dont l´évolution durant les congés accordés précédemment a été jugée

positive, sur la base d´un plan de guidance établi par l´agent de probation et approuvé par le procureur général

d´Etat ou son délégué pour l´exécution des peines. La suspension de la peine est comptée pour la computation

de la durée de la peine.

Section IV. Libération anticipée

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Peuvent être agréés à ces mêmes fins les établissements de crédit soumis au contrôle bancaire et

les organismes financiers de droit public. A cet effet, ils doivent introduire auprès du ministre des finances une

demande

indiquant tous les éléments propres à préciser leur activité. Ils joignent à leur demande une

déclaration par laqueile ils autorisent le ministre des finances à faire procéder, le cas échéant à leurs frais, à

l´instruction des demandes d´agrément et à la vérification ultérieure de l´observation des conditions d´agrément

ou des règles et conditions édictées pour l´octroi de l´aide de l´Etat Ils doivent s´engager à comptabiliser

séparément

les opérations visées par la loi.

L´agrément peut être soumis à des conditions particulières à fixer par le ministre des finances. Il est accordé

ou retiré par le même ministre sous réserve de l´observation des formalités prévues par l´article 6, paragraphe

2 de la loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration inexacte.

Chapitre 4

Bonification d´intérêt

Section IV. Libération anticipée

Les détenus étrangers se trouvant sous le coup d´un arrêté d´expulsion ou ayant encouru une

interdiction de territoire peuvent bénéficier d´une libération anticipée sans application du régime de la

libération conditionnelle, si toutefois ils ont subi au moins la partie de la peine encourue, fixée par l´article 100

alinéas 1, 2 et 3 du code pénal. Cette libération anticipée comporte interdiction du territoire du Grand-Duché.

En cas d´infraction à cette interdiction, le restant de la peine à subir devient exécutoire sans autre procédure

ou formalité.

Section V. Dispositions communes

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les demandes en obtention d´un prêt à un taux d´intérêt réduit sont introduites en double auprès

du ministre de l´économie par l´établissement de crédit ou par l´organisme financier de droit public agréé choisi

par le requérant avant la réalisation matérielle définitive du projet d´investissement.

Les demandes précisent notamment

a) le montant et l´affectation du prêt pour lequel l´intervention de l´Etat est sollicitée;

b) le projet d´ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux;

c) le programme complet de financement du projet.

Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices, pour autant

qu´ils sont en mesure de les produire, et fournissent toutes autres pièces et indications nécessaires pour

apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement

Lorsque les établissements et organismes visés à l´alinéa 1er sont en principe disposés à consentir les prêts

sollicités, ils transmettent les demandes, ensemble avec les pièces versées par les requérants, au ministre de

l´économie.

Ils joignent à chaque demande un rapport comptable sur la situation financière de l´entreprise

demanderesse.

Les requérants sont tenus de fournir, sur demande, à la commission spéciale prévue par l´article 2 de la loi

tous renseignements et pièces supplémentaires que celle-ci jugera nécessaire en vue de l´instruction des

demandes.

Section V. Dispositions communes

Pour les peines privatives de liberté supérieures à deux ans et par dérogation à l´article 2 de la loi

du 9 janvier 1984 portant organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation et à

l´article 100 du code pénal, les mesures prévues par la présente loi et les décisions en matière de libération

conditionnelle sont prises par le procureur général d´Etat ou son délégué, de l´accord majoritaire d´une

commission comprenant, outre le procureur général d´Etat ou son délégué, un magistrat du siège et un

magistrat d´un des parquets.

A la demande du procureur général d´Etat ou de son délégué, la commission émet son avis sur des mesures

concernant des condamnés à des peines inférieures ou égales à deux ans.

La commission est convoquée par le procureur général d´Etat ou son délégué. La présidence est assurée par

le magistrat du siège.

A l´exception du procureur général d´Etat ou de son délégué, les membres titulaires ainsi que leurs

suppléants sont nommés par arrêté ministériel pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Le taux d´intérêt plein, pratiqué par les établissements de crédit et les organismes financiers de

droit public agréés pour les opérations visées par la loi, ne peut dépasser celui qui est pratiqué normalement

pour des opérations similaires non subventionnées.

Les charges financières accessoires, à savoir les commissions et autres frais quelconques à supporter par

l´emprunteur, ne peuvent dépasser l´ensemble des charges financières accessoires normalement appliquées

pour des opérations similaires non subventionnées.

Section V. Dispositions communes du 9 janvier 1984 portant organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation et à l´article 100 du code pénal, les mesures prévues par la présente loi et les décisions en matière de libération conditionnelle sont prises par le procureur général

Pour l´application des modalités prévues par la présente loi, il est tenu compte de la personnalité

du condamné, de son évolution et du danger de récidive.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

La bonification d´intérêt ne peut être accordée que pour une période maximum de cinq ans. Elle

ne peut être appliquée que jusqu´à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%) du coût de

l´investissement financé par emprunt.

Aucune franchise de remboursement en capital n´est admise pour les besoins du calcul de la bonification

d´intérêt.

Chapitre 5

Garantie de l´Etat

Section V. Dispositions communes du 9 janvier 1984 portant organisation des établissements pénitentiaires et des maisons d´éducation et à l´article 100 du code pénal, les mesures prévues par la présente loi et les décisions en matière de libération conditionnelle sont prises par le procureur général

L´exécution des peines privatives de liberté supérieures à un an doit être commencée dans les six

mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitve.

L´exécution des peines privatives de liberté inférieures ou égales à un an doit être commencée endéans un

an à partir du jour où la condamnation est devenue définitive.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la ustice,

Cabasson, le 26 juillet 1986.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2870, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986

renouvelant

et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique;

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du

2 juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue

d´améliorer

la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et

d´en stimuler l´expansion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique;

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant

pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et

l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;

Vu les avis des chambres de commerce, des métiers, du travail, des employés privés et des fonctionnaires et

employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de l´économie et des classes moyennes et des finances et après délibération

du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er

Références légales

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

La garantie de l´Etat est accordée suivant les critères de l´article 6 de la loi. La demande afférente

doit être introduite en double par l´établissement ou l´organisme agréé auprès du ministre de l´économie avant

la réalisation matérielle définitive du projet d´investissement.

Les emprunteurs doivent donner aux établissements et organismes agréés qu´ils ont choisis toutes sûretés

réelles et personnelles qu´ils peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonctionnement et aux

possibilités commerciales de leurs entreprises.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les conditions auxquelles l´Etat accorde sa garantie font l´objet de cas en cas d´une convention

entre l´Etat et les établissements et organismes agréés. Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer

dans les contrats de prêt liant les emprunteurs, prescrit les documents et renseignements à fournir aux

ministres compétents et détermine toutes autres conditions utiles, notamment quant au contrôle de

l´utilisation du prêt garanti.

La convention stipule que chaque contrat de prêt doit contenir une clause en vertu de laquelle les

entreprises bénéficiaires ne peuvent, sans l´autorisation des ministres compétents, donner en garantie au profit

de tiers aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par l´Etat.

Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prescription prévue à l´alinéa qui précède constitue

une cause de réalisation du contrat de prêt et que les établissements et organismes agréés y procèdent si les

ministres compétents le demandent.

Chapitre 6

Subvention en capital

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les demandes en obtention des subventions en capital, prévues par l´article 7 de la loi, sont

introduites en double directement auprès du ministre de l´économie avant la réalisation matérielle défintive du

projet d´investissement

Les requêtes indiquent tous les renseignements à fournir par les demandeurs aux termes de l´article 11 du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Une subvention en capital peut être accordée, suivant les critères généraux de la loi, dans le cas

d´un investissement matériel financé par crédit-bail, au profit du seul investisseur-preneur.

Chapitre 7

Dégrèvement fiscal

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

La demande en vue de la constatation de la réalisation des conditions prévues à l´alinéa premier de

l´article 9 de la loi est présentée en triple exemplaire au ministre de l´économie avant l´expiration de l´exercice

au cours duquel l´exploitation ou l´installation ont été mises en service.

La demande visée à l´alinéa qui précède vaut demande en exemption auprès de l´administration des

contributions au sens du paragraphe 6 de l´article 9 de la loi.

La demande doit être motivée et accompagnée des pièces établissant son bien-fondé. Les requérants sont

tenus de fournir aux ministres compétents et à la commission spéciale tous renseignements et pièces

supplémentaires que ceux-ci jugeront nécessaires pour l´examen de la demande.

La constatation des ministres compétents est notifiée à l´administration des contributions et accises.

Chapitre 8

Acquisition et aménagement de terrains et de bâtiments

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les contrats concernant la vente et la location de terrains acquis, mis en valeur et aménagés en

exécution de la loi, la revente d´excédents de terrains acquis en exécution de cette même loi, la vente ou la

location de terrains appartenant d´ores et déjà à l´Etat, de même que les opérations de financement visées à

l´article 10 de la loi, sont soumis à l´avis préalable de la commission spéciale.

Il est tenu compte, le cas échéant, des avantages inhérents à ces contrats et opérations, afin de respecter les

plafonds des aides fixées dans la loi.

Des communications sont faites à la Commission des Communautés Européennes suivant les modalités

arrêtées par les institutions compétentes desdites Communautés.

Chapitre 9

Restitution et sanctions

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 5, 6 et 7 de la loi qui, avant l´expiration des délais

fixés à l´article 11 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l´aide de l´Etat a été accordée ou qui ne

les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins prévues, doivent en informer incessamment le ministre de

l´économie. Il en est de même des bénéficiaires de l´aide prévue à l´article 9 de la loi qui, avant expiration des

délais fixés à l´article 11, aliènent ou abandonnent les exploitations nouvelles, utilisent les investissements qui

les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les exploitations ont été admises au bénéfice de

l´article 9 ou abandonnent les fabrications nouvelles.

Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 5, 6, 7 et 9 qui désirent obtenir l´approbation préalable des

ministres compétents, prévue à l´alinéa 9 de l´article 11 de la loi, doivent présenter une demande motivée au

ministre de l´économie au moins trois mois avant l´aliénation, l´abandon, ou le changement d´affectation ou des

conditions d´utilisations.

Si, en vue du maintien du bénéfice des aides, les bénéficiaires visés à l´alinéa qui précède entendent faire

valoir les circonstances indépendantes de leur volonté mentionnées à l´alinéa 9 de l´article 11 de la loi, ils

doivent en faire la déclaration au ministre de l´économie.

Les contribuables admis au bénéfice de l´article 9 de la loi sont tenus d´affirmer dans leurs déclarations

d´impôts des années d´imposition pour lesquelles ils demandent l´exemption du quart prévue par cet article,

qu´ils continuent à remplir les conditions donnant droit à l´aide.

Chapitre 10

Dispositions terminales

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les ministres compétents peuvent assujettir l´octroi des aides prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 10

de la loi à l´observation de conditions particulières.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Les bénéficiaires d´une des aides prévues par la loi sont tenus d´autoriser la visite de leurs

entreprises par les délégués des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale et de leur fournir

toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l´accomplissement de leur mission.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Le règlement grand-ducal du 27 novembre 1973 portant exécution de la loi du 28 juillet 1973

ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique;

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant

pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et

l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

Nos ministres de l´économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 3 septembre 1986.

et des Classes Moyennes,

Jean

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Johny Lahure

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le

fonctionnement de la commission spéciale prévue à l´article 2 de la loi du 14 mai 1986

renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique;

2) d´aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2

juin 1962 ayant pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer

la structure générale et l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler

l´expansion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant pour objet

1) de stimuler l´expansion économique;

2) d´aménager la loi du S août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant

pour but d´instaurer et de coordonner des mesures en vue d´améliorer la structure générale et

l´équilibre régional de l´économie nationale et d´en stimuler l´expansion;

Vu les avis des chambres de commerce, des métiers, du travail, des employés privés et des fonctionnaires et

employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Nos ministres de l´économie et des classes moyennes et des finances et après délibération

du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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