Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date, à Genève, du 15 novembre 1975 Entrée en vigueur Etat des ratifications
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date, à
Genève, du 15 novembre 1975
Entrée en vigueur
Etat des ratifications
Déclarations
Règlements communaux
Règlement
ministériel du 15 janvier 1983 fixant la compétence des bureaux
d´imposition de l´administration des contributions directes et des accises
Rectificatif
Loi du 21 février 1983 modifiant l´article 26 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation
physique
et le sport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention
européenne sur la reconnaissance
et l´exécution des décisions en
matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
1980.
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant la nouvelle
jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d´Eich à Luxembourg.
1. Le procureur général d´Etat est désigné comme l´autorité centrale prévue par l´article 2 de la
Convention.
2. Sur demande de la personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d´un
enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance
ou l´exécution de cette décision, et
sans préjudice du droit de cette personne d´agir directement, le procureur d´Etat près le tribunal
d´arrondissement dans le ressort duquel l´enfant a sa résidence ou est présumé résider a qualité pour intenter
toutes actions relatives à l´application de la présente Convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1983.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires
Etrangères, au Commerce Extérieur
et à la Coopération,
Secrétaire d´Etat à la Justice,
Paul Helminger
Doc. parl. n° 2488, sess. ord. 1980-1981 et 1982-1983.
Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de
garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que dans les Etats membres du Conseil de l´Europe la prise en considération de
l´intérêt de l´enfant est d´une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde ;
Considérant que l´institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l´exécution des
décisions concernant la garde d´un enfant aura pour effet d´assurer une meilleure protection de
l´intérêt des enfants ;
Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire
normal du droit de garde ;
Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une
frontière
internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les pro-
blèmes soulevés par ces cas ;
Désireux d´introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des
enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue ;
Convaincus de l´opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et
aux différentes circonstances ;
Désireux d´établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Aux fins de la présente Convention, on entend par
a. enfant : une personne, quelle que soit sa nationalité,
pour autant qu´elle n´a pas encore atteint
l´âge de 16 ans et qu´elle n´a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence
habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l´Etat requis ;
b. autorité : toute autorité judiciaire ou administrative ;
c. décision relative à la garde : toute décision d´une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin
de la personne de l´enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite
d. déplacement sans droit : le déplacement
d´un enfant à travers une frontière internationale en
violation d´une décision relative à sa garde rendue dans un Etat contractant et exécutoire dans un
tel Etat ; est aussi considéré comme déplacement sans droit
i. le non-retour d´un enfant à travers une frontière internationale, à l´issue de la période d´exercice
d´un droit de visite relatif à cet enfant ou à l´issue de tout autre séjour temporaire dans un
territoire autre que celui dans lequel s´exerce la garde ;
ii. un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l´article 12.
TITRE I
Autorités centrales
Article 2
1. Chaque Etat contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans
la présente Convention.
2.
Les Etats fédéraux et les Etats dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la
faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
3.
Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe.
Article 3
1. Les autorités centrales des Etats contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une
concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la
diligence nécessaire.
2.
En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les autorités centrales des Etats
contractants
a. assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes
et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours ;
b. se communiquent
réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit
relatif à la garde des enfants et son évolution ;
c. se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s´élever à l´occasion de
l´application de la Convention et s´emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les
obstacles à son application.
Article 4
1.
Toute personne qui a obtenu dans un Etat contractant une décision relative à la garde d´un
enfant et qui désire obtenir dans un autre Etat contractant la reconnaissance ou l´exécution de cette
décision peut s´adresser, à cette fin, par requête, à l´autorité centrale de tout Etat contractant.
2.
La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l´article 13.
3.
L´autorité centrale saisie, si elle est autre que l´autorité centrale de l´Etat requis, transmet les
documents à cette dernière par voie directe et sans délai.
4.
L´autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu´il est manifeste que les conditions
requises par la présente Convention ne sont pas remplies.
5.
L´autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.
Article 5
1.
L´autorité centrale de l´Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dis-
positions qu´elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour
a. retrouver le lieu où se trouve l´enfant ;
b. éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l´enfant ou du
demandeur ne soient lésés ;
c. assurer la reconnaissance ou l´exécution de la décision ;
d. assurer la remise de l´enfant au demandeur lorsque l´exécution de la décision est accordée ;
e. informer l´autorité requérante des mesures prises et des suites données.
2.
Lorsque l´autorité centrale de l´Etat requis a des raisons de croire que l´enfant se trouve dans le
territoire d´un autre Etat contractant, elle transmet les documents à l´autorité centrale de cet Etat,
par voie directe et sans délai.
3.
A l´exception des frais de rapatriement, chaque Etat contractant s´engage à n´exiger du deman-
deur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du
présent article par l´autorité centrale de cet Etat, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque
c´est le cas, les frais entraînés par la participation d´un avocat.
4.
Si la reconnaissance ou l´exécution est refusée et si l´autorité centrale de l´Etat requis estime
devoir donner suite à la demande du requérant d´introduire dans cet Etat une action au fond, cette
autorité met tout en oeuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des
conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et
ressortissante de cet Etat et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.
Article 6
1. Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des
dispositions du paragraphe 3 du présent article
a. les communications adressées à l´autorité centrale de l´Etat requis sont rédigées dans la langue
ou dans l´une des langues officielles de cet Etat ou accompagnées d´une traduction dans cette
langue ;
b. l´autorité centrale de l´Etat requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en
langue française ou anglaise ou accompagnées d´une traduction dans l´une de ces langues.
2.
Les communications émanant de l´autorité centrale de l´Etat requis, y compris les résultats des
enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l´une des langues officielles de cet Etat ou
en français ou en anglais.
3.
Tout Etat contractant peut exclure l´application en tout ou en partie des dispositions du para-
graphe 1.b du présent article. Lorsqu´un Etat contractant a fait cette réserve tout autre Etat contrac-
tant peut également l´appliquer à l´égard de cet Etat.
TITRE II
Reconnaissance et exécution des décisions et rétablissement
de la garde des enfants
Article 7
Les décisions relatives à la garde rendues dans un Etat contractant sont reconnues et, lorsqu´elles
sont exécutoires dans l´Etat d´origine, elles sont mises à exécution dans tout autre Etat contractant.
Article 8
1.
En cas de déplacement sans droit, l´autorité centrale de l´Etat requis fera procéder immédiate-
ment à la restitution de l´enfant
a. lorsqu´au moment de l´introduction de l´instance dans l´Etat où la décision a été rendue ou à
la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l´enfant ainsi que ses
parents avaient la seule nationalité de cet Etat et que l´enfant avait sa résidence habituelle sur
le territoire dudit Etat, et
b. qu´une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à
partir du déplacement sans droit.
2.
Si, conformément à la loi de l´Etat requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du para-
graphe 1 du présent article sans l´intervention d´une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus
prévus dans la présente Convention ne s´appliquera dans la procédure judiciaire.
3.
Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la
garde de l´enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu´à l´expiration
de la période convenue l´enfant, ayant été emmené à l´étranger, n´a pas été restitué à la personne qui
en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphes 1.b
et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l´autorité compétente accordant ce
même droit à une personne qui n´a pas la garde de l´enfant.
Article 9
1.
Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l´article 8 et si une autorité
centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l´exécu-
tion ne peuvent être refusées que
a. si, lorsqu´il s´agit d´une décision rendue en l´absence du défendeur ou de son représentant
légal, l´acte introductif d´instance ou un acte équivalent n´a pas été signifié ou notifié au
défendeur régulièrement et en temps utile pour qu´il puisse se défendre ; toutefois, cette
absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de re-
connaissance ou d´exécution lorsque la signification
ou la notification n´a pas eu lieu parce
que le défendeur a dissimulé l´endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l´instance dans
l´Etat d´origine ;
b. si, lorsqu´il s´agit d´une décision rendue en l´absence du défendeur ou de son représentant
légal, la compétence de l´autorité qui l´a rendue n´est pas fondée
i. sur la résidence habituelle du défendeur, ou
ii. sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l´enfant pour autant que
l´un d´eux y réside encore habituellement, ou
iii. sur la résidence habituelle de l´enfant ;
c. si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans
l´Etat requis avant le déplacement
de l´enfant, à moins que l´enfant n´ait eu sa résidence
habituelle sur le territoire de l´Etat requérant dans l´année précédant son déplacement.
2.
Si aucune autorité centrale n´a été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont
également applicables lorsque la reconnaissance et l´exécution sont demandées dans un délai de six
mois à partir du déplacement sans droit.
3.
En aucun cas, la décision ne peut faire l´objet d´un examen au fond.
Article 10
1. Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l´exécution
peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l´article 9, mais en outre pour l´un des
motifs suivants
a. s´il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les prin-
cipes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l´Etat requis ;
b. s´il est constaté qu´en raison de changements de circonstances incluant l´écoulement du
temps mais excluant le seul changement de résidence de l´enfant à la suite d´un déplacement
sans droit, les effets de la décision d´origine ne sont manifestement plus conformes à l´intérêt
de l´enfant ;
c. si, au moment de l´introduction de l´instance dans l´Etat d´origine
i. l´enfant avait la nationalité de l´Etat requis ou sa résidence habituelle dans cet Etat alors
qu´aucun de ces liens de rattachement n´existait avec l´Etat d´origine ;
ii. l´enfant avait à la fois la nationalité de l´Etat d´origine et de l´Etat requis et sa résidence
habituelle dans l´Etat requis ;
d. si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l´Etat requis, soit dans un
Etat tiers tout en étant exécutoire dans l´Etat requis, à la suite d´une procédure engagée avant
l´introduction de la demande de reconnaissance ou d´exécution, et si le refus est conforme à
l´intérêt de l´enfant.
2.
Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent
être suspendues pour l´un des motifs suivants
a. si la décision d´origine fait l´objet d´un recours ordinaire ;
b. si une procédure concernant la garde de l´enfant, engagée avant que la procédure dans l´Etat
d´origine n´ait été introduite, est pendante dans l´Etat requis ;
c. si une autre décision relative à la garde de l´enfant fait l´objet d´une procédure d´exécution ou
de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.
Article 11
1.
Les décisions sur le droit de visite et les dispositions
des décisions relatives à la garde qui portent
sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres
décisions relatives à la garde.
2.
Toutefois, l´autorité compétente de l´Etat requis peut fixer les modalités de la mise en oeuvre et
de l´exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.
3.
Lorsqu´il n´a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l´exécution de la
décision relative à la garde est refusée, l´autorité centrale de l´Etat requis peut saisir ses autorités
compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.
Article 12
Lorsqu´à la date à laquelle l´enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n´existe
pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un Etat contractant, les dispositions de la présente
Convention s´appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le
déplacement illicite, rendue dans un Etat contractant à la demande de toute personne intéressée.
TITRE III
Procédure
Article 13
1.
La demande tendant à la reconnaissance ou l´exécution dans un autre Etat contractant d´une
décision relative à la garde doit être accompagnée
a. d´un document habilitant l´autorité centrale de l´Etat requis à agir au nom du requérant ou à
désigner à cette fin un autre représentant ;
b. d´une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
c. lorsqu´il s´agit d´une décision rendue en l´absence du défendeur ou de son représentant légal,
de tout document de nature à établir que l´acte introductif d´instance ou un acte équivalent a
été régulièrement signifié ou notifié au défendeur ;
d. le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l´Etat d´origine, la
décision est exécutoire ;
e. si possible, d´un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l´enfant dans l´Etat requis ;
f. de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l´enfant.
2.
Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d´une traduction
selon les règles établies à l´article 6.
Article 14
Tout Etat contractant applique à la reconnaissance et à l´exécution d´une décision relative à la
garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d´exequatur puisse
être introduite sur simple requête.
Article 15
1.
Avant de statuer sur l´application du paragraphe 1.b de l´article 10, l´autorité relevant de l´Etat
requis
a. doit prendre connaissance du point de vue de l´enfant, à moins qu´il n´y ait une impossibilité
pratique, eu égard notamment à l´âge et à la capacité de discernement de celui-ci ; et
b. peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
2.
Les frais des enquêtes effectuées dans un Etat contractant sont à la charge de l´Etat dans lequel
elles ont été effectuées.
3.
Les demandes d´enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l´autorité concernée par l´inter-
médiaire des autorités centrales.
Article 16
Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
TITRE IV
Réserves
Article 17
1.
Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9
ou à l´un de ces articles, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront
être refusées pour ceux des motifs prévus à l´article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
2.
La reconnaissance et l´exécution des décisions rendues dans un Etat contractant ayant fait la
réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre Etat contrac-
tant pour l´un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.
Article 18
Tout Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n´est pas lié par les dispositions
de
l´article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s´appliquent pas aux décisions visées à
l´article 12 qui ont été rendues dans un Etat contractant qui a fait cette réserve.
TITRE V
Autres instruments
Article 19
La présente Convention n´empêche pas qu´un autre instrument international liant l´Etat d´origine
et l´Etat requis ou le droit non conventionnel de l´Etat requis soient invoqués pour obtenir la re-
connaissance ou l´exécution d´une décision.
Article 20
1.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu´un Etat contractant peut
avoir à l´égard d´un Etat non contractant en vertu d´un instrument international portant sur des
matières régies par la présente Convention.
2.
Lorsque deux ou plusieurs Etats contractants ont établi ou viennent à établir une législation
uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou
d´exécution des décisions dans ce domaine, ils auront la faculté d´appliquer entre eux cette législation
ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de
cette disposition, ces Etats devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.
TITRE VI
Clauses finales
Article 21
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe. Elle
sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d´acceptation
ou d´approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Article 22
1.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une
période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l´Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l´ar-
ticle 21.
2.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Con-
vention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois
mois après la date du dépôt de l´instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.
Article 23
1.
Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une
décision prise à la majorité prévue à l´article 20.d du Statut, et à l´unanimité des représentants des
Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2.
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l´expiration
d´une période de trois mois après la date du dépôt de l´instrument d´adhésion près le
Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Article 24
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifica-
tion, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s´appliquera
la présente Convention.
2.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe, étendre l´application de la présente Convention à tout autre territoire
désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l´égard de ce territoire le premier jour
du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 25
1.
Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit
différents s´appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d´exécution de déci-
sions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation,
d´approbation ou d´adhésion, déclarer que la présente Convention s´appliquera à toutes ces unités
territoriales ou à une ou plusieurs d´entre elles.
2.
Il peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe, étendre l´application de la présente Convention à toute autre unité territoriale
désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l´égard de cette unité territoriale le
premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de trois mois après la date de réception de la
déclaration par le Secrétaire Général.
3.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire
Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six
mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 26
1.
Au regard d´un Etat qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit
d´application territoriale
a. la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d´une personne doit être
entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet
Etat ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les
plus étroits ;
b. la référence à l´Etat d´origine ou à l´Etat requis doit être entendue, selon le cas, comme réfé-
rence à l´unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l´unité territoriale dans
laquelle la reconnaissance ou l´exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est
demandé.
2. Le paragraphe 1 .a du présent article s´applique également mutatis mutandis aux Etats, qui, en
matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d´application personnelle.
Article 27
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-
cation, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, déclarer faire usage d´une ou plusieurs réserves
figurant au paragraphe 3 de l´article 6, à l´article 17 et à l´article 18 de la présente Convention. Aucune
autre réserve n´est admise.
2.
Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer
en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe. Le
retrait prendra effet à la date de réception de la notification
par le Secrétaire Général.
Article 28
A l´issue de la troisième année qui suit la date d´entrée en vigueur de la présente Convention et,
à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
invitera les représentants des autorités centrales désignées par les Etats contractants à se réunir en vue
d´étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout Etat membre du Conseil de l´Europe
qui n´est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de
chacune de ces réunions feront l´objet d´un rapport qui sera adressé pour information au Comité des
Ministres du Conseil de l´Europe.
Article 29
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification
au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l´expiration d´une période de six
mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 30
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout
Etat ayant adhéré à la présente Convention
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion ;
c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23,
24 et 25 ;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Luxembourg, le 20 mai 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l´Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.
Loi du 28 février 1983 portant approbation
du Protocole à la deuxième convention ACP-CEE à la suite de
l´adhésion de
la
République
hellénique à la Communauté et
du Protocole à l´accord
entre
les Etats membres de la Communauté européenne du
charbon et de l´acier et les Etats ACP à la suite de l´adhésion de la République
hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles, le 8 octobre 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des
parcelles visées à l´article premier.
Estapprouvé le Protocole concernant la coopération commerciale et économique entre
la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et l´Inde, signé à Luxembourg, le 23 juin 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1983.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires
Etrangères, au Commerce Extérieur
et à la Coopération,
Paul Helminger
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2620, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.
PROTOCOLE
concernant la coopération
commerciale et économique entre la Communauté
européenne
du charbon et de l´acier et l´Inde
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, agissant au nom de la
COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, et
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE GOUVERNEMENT DE L´IRLANDE,
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE ET
D´IRLANDE DU NORD,
d´une part,
LE GOUVERNEMENT DE L´INDE,
d´autre part,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article premier
Les dispositions des articles 1er à 5 de l´accord de coopération commerciale et économique entre la
Communauté économique européenne et l´Inde, signé à Luxembourg le 23 juin 1981, sont étendues
aux domaines relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.
Article 2
Le présent protocole s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l´acier est applicable, aux conditions définies dans ce traité, et, d´autre
part, au territoire de l´Inde.
Article 3
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties
contractantes se notifient l´accomplissement des procédures nécessaires. Il cesse d´être appliqué si
l´accord visé à l´article 1er est dénoncé.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise,
française, grecque, italienne, néerlandaise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.
FAIT à Luxembourg, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-un.
(suivent les signatures)
*
Loi du 28 février 1983 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnais-
sance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de
la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 février 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
En cas de besoin la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août 1967
ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera appliquée.
Sont approuvés
le Protocole à la deuxième convention ACP-CEE à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la
Communauté
et
le Protocole à l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier
et les Etats ACP à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté, signés à Bruxelles,
le 8 octobre 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1983.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Affaires
Etrangères, au Commerce Extérieur
et à la Coopération,
Paul Helminger
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2609, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.
ANNEXE
PROTOCOLE
A LA DEUXIEME CONVENTION ACP-CEE A LA SUITE DE L´ADHESION
DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE PRESIDENT DE L´IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D´IRLANDE DU NORD,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dé-
nommée "Communauté", signé à Rome le 25 mars 1957, et dont les Etats sont ci-après dénommés
"Etats membres", et
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part, et
LE CHEF D´ETAT DES BAHAMAS,
LE CHEF D´ETAT DE LA BARBADE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE
L´ETAT INDEPENDANT DE LA DOMINIQUE,
LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE ET
DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE
L´ARMEE REVOLUTIONNAIRE DE L´ETHIOPIE,
SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA,
LE CHEF D´ETAT DE GRENADE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE,
LE PRESIDENT DU CONSEIL D´ETAT DE LA GUINEE-BISSAU,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-VOLTA,
LE CHEF D´ETAT DE LA JAMAIQUE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER,
LE CHEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL DU NIGERIA,
LE CHEF DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINEE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE,
LE CHEF D´ETAT DE SAINT-VINCENT ET GRENADINES,
LE CHEF D´ETAT DE SAINTE-LUCIE,
LE CHEF D´ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
LE CHEF D´ETAT DES ILES SALOMON,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE,
PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME,
SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTE LE ROI TAUFA´AHAU TUPOU IV DE TONGA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO,
SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L´OUGANDA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE,
dont les Etats sont ci-après dénommés "Etats ACP", et
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE,
d´autre part,
VU l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981,
VU la deuxième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 31 octobre 1979, ci-après dénommée
"convention",
ONT DECIDE de déterminer d´un commun accord les adaptations et les mesures transitoires
relatives à la convention à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté écono-
mique européenne et de conclure le présent protocole,
et ONT DESIGNE à cet effet comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
LE PRESIDENT D´IRLANDE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D´IRLANDE DU NORD
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
LE CHEF D´ETAT DES BAHAMAS
LE CHEF D´ETAT DE LA BARBADE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE
L´ETAT INDEPENDANT DE LA DOMINIQUE
LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE ET
DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE
L´ARMEE REVOLUTIONNAIRE DE L´ETHIOPIE
SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLQUE DU GHANA
LE CHEF D´ETAT DE GRENADE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
LE PRESIDENT DU CONSEIL D´ETAT DE LA GUINEE-BISSAU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE EQUATORIALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA
LE CHEF D´ETAT DE LA JAMAIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI
SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER
LE CHEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL DU NIGERIA
LE CHEF DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE
LE CHEF D´ETAT DE SAINT-VINCENT ET GRENADINES
LE CHEF D´ETAT DE SAINTE-LUCIE
LE CHEF D´ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE
LE CHEF D´ETAT DES ILES SALOMON
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE,
PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME
SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
SA MAJESTE LE ROI TAUFA´AHAU TUPOU IV DE TONGA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO
SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L´OUGANDA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAÏRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1
La République hellénique devient partie contractante à la convention et aux déclarations annexées
à l´acte final signés à Lomé le 31 octobre 1979 ainsi qu´à l´accord portant adhésion du Zimbabwe à la
convention et aux déclarations annexées à l´acte final, signés à Luxembourg le 4 novembre 1980.
TITRE I
ADAPTATIONS
Article 2
Les textes visés à l´article 1, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante ainsi
que les déclarations annexées à l´acte final, établis en langue grecque font foi dans les mêmes condi-
tions que les textes originaux. Le Conseil des ministres approuve la version grecque.
TITRE II
MESURES TRANSITOIRES
Article 3
Pour les produits visés à l´annexe I, la République hellénique supprime progressivement les droits
de douane à l´importation applicables aux produits originaires des Etats ACP, selon le calendrier
suivant
à la date d´entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 90% du droit de
base ;
le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ;
les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées
le 1er janvier 1983,
le 1er janvier 1984,
le 1er janvier 1985,
le 1er janvier 1986.
Article 4
1. Pour les produits visés à l´annexe I, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à
l´article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la Répu-
blique hellénique à l´égard des Etats ACP le 1er juillet 1980.
2.
Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier
commun des Communautés européennes, le droit de base est de 17,2% ad valorem.
Article 5
1.
Pour les produits visés à l´annexe I, la République hellénique supprime progressivement les taxes
d´effet équivalent à des droits de douane à l´importation sur les produits originaires des Etats ACP,
selon le calendrier suivant
à la date d´entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de
base ;
le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ;
les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées
le 1er janvier 1983,
le 1er janvier 1984,
le 1er janvier 1985,
le 1er janvier 1986.
2.
Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1
doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l´égard
de la Communauté à neuf.
3.
Toute taxe d´effet équivalent à un droit de douane à l´importation, introduite à partir du 1er jan-
vier 1979 dans les échanges entre la Grèce et les Etats ACP, est supprimée.
Article 6
Si la République
hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d´effet équivalent appli-
cables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier
fixé, elle suspend ou réduit également, du même pourcentage, les droits ou taxes d´effet équivalent
applicables aux produits originaires des Etats ACP.
Article 7
1.
L´élément mobile que la République
hellénique peut appliquer aux produits faisant l´objet du
règlement (CEE) No 3033/80, originaires des Etats ACP, est ajusté par le montant compensatoire
appliqué dans les échanges entre la Communauté à neuf et la Grèce.
2.
Pour les produits faisant l´objet du règlement (CEE) No 3033/80 figurant également à l´an-
nexe I du présent protocole, la République
hellénique supprime, conformément au calendrier visé
à l´article 3, la différence entre
l´élément fixe du droit devant être appliqué par la République hellénique lors de l´adhésion et
le droit (autre que l´élément mobile) résultant de la Convention.
Article 8
Pour les produits visés à l´annexe II du traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, les taux préférentiels prévus ou calculés sont appliqués aux droits effectivement perçus par la
République
hellénique à l´égard des pays tiers conformément à l´article 64 de l´acte d´adhésion de
1979.
En aucun cas les importations
en Grèce des produits en provenance des Etats ACP ne bénéficient
de taux de droits de douane plus favorables que ceux appliqués aux produits en provenance de la
Communauté à neuf.
Article 9
1.
La République hellénique peut continuer à soumettre à des restrictions quantitatives, jusqu´au
31 décembre 1985, les produits visés à l´annexe II, originaires des Etats ACP.
2.
Les restrictions visées au paragraphe 1 consistent en l´application de contingents. Ces contingents
pour 1981 sont énumérés à l´annexe II.
3.
Le rythme minimal d´augmentation progressive des contingents visés au paragraphe 2 est de
25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en unités de compte euro-
péennes (UCE) et de 20% au début de chaque année en ce qui conceme les contingents exprimés en
volume. L´augmentation est ajoutée à chaque contingent et l´augmentation suivante est calculée sur le
montant total obtenu.
Lorsqu´un contingent porte à la fois sur le volume et sur la valeur, le contingent portant sur le
volume est relevé à raison d´un minimum de 20% par an et le contingent portant sur la valeur à raison
d´un minimum de 25% par an, les contingents suivants étant calculés chaque année sur la base du con-
tingent précédent majoré de l´augmentation.
En ce qui concerne toutefois les autocars, autobus et autres véhicules de la sousposition ex 87.02
A I du tarif douanier commun, le contingent sur le volume est relevé à raison de 15% par an et le con-
tingent sur la valeur à raison de 20% par an.
4.
Lorsqu´il est constaté que les importations
en Grèce d´un des produits visés à l´annexe II ont été,
au cours des deux années consécutives, inférieures à 90% du contingent, la République hellénique
libère l´importation de ce produit originaire des Etats ACP si le produit en question est libéré à ce
moment-là à l´égard de la Communauté à neuf.
5.
Si la République hellénique libère les importations
d´un des produits visés à l´annexe II en prove-
nance de la Communauté à neuf ou si elle augmente un contingent au-delà du taux minimum visé au
paragraphe 3, applicable à la Communauté à neuf, elle libère également les importations de ce produit
originaire des Etats ACP ou elle augmente proportionnellement le contingent.
6.
En ce qui concerne les licences d´importation des produits visés à l´annexe II et originaires des
Etats ACP, la République hellénique applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles
appliquées aux importations de ces produits originaires de la Communauté à neuf, à l´exception du
contingent ouvert pour les engrais des positions 31.02,31.03 et des sous-positions 31.05 A I, II et IV
du tarif douanier commun, pour lequel la République hellénique peut appliquer les règles et pratiques
conformes à l´exercice de droits exclusifs de commercialisation.
Article 10
1.
Les dépôts de cautionnements et les paiements au comptant à l´importation en vigueur en Grèce
au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les produits originaires des Etats ACP sont progressivement
éliminés selon le calendrier suivant
à la date d´entrée en vigueur du présent protocole : 25%,
le 1er janvier 1982 : 25%,
le 1er janvier 1983 : 25%,
le 1er janvier 1984 : 25%.
2.
Pour les produits visés à l´annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne,
les taxes d´effet équivalent à des droits de douane et les mesures d´effet équivalent à des restrictions
quantitatives (dépôts de cautionnements et paiements au comptant à l´importation, validation des
factures, etc.) sont supprimées par la République hellénique à la date d´entrée en vigueur du présent
protocole pour les produits originaires des Etats ACP conformément à l´article 65 de l´acte d´adhésion
de 1979.
3.
Si la République
hellénique réduit à l´égard de la Communauté à neuf le taux des dépôts de
cautionnements
ou des paiements au comptant à l´importation plus rapidement que ne le prévoit le
calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations des produits
originaires des Etats ACP.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 11
Le Conseil des ministres apporte aux règles d´origine les modifications
qui pourraient être rendues
nécessaires à la suite de l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
Article 12
Les annexes au présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait
partie intégrante de la convention.
Article 13
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres pro-
cédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l´accomplissement des procé-
dures par les parties contractantes.
Article 14
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, fran-
çaise, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
*
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS VISES A L´ARTICLE 3
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
Chapitre 13
ex 13.02
Encens
ex 13.03
Pectates
Chapitre 14
ex 14.05
Vaflonées ou avelanèdes, galles
Chapitre 15
ex 15.05
Stéarine de suint
ex 15.06
Autres graisses et huiles animales (graisses d´os, graisses de déchets, etc.), à
l´exclusion de l´huile de pied de boeuf
15.08
Huiles animales ou végétales
cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées,
soufflées, standolisées ou autrement modifiées
15.10
Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels
15.11
Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
ex 15.15
Cires d´abeilles et d´autres insectes, même artificiellement colorées
15.16
Cires végétales, même artificiellement colorées
ex 15.17
Dégras
Chapitre 17
17.04
Sucreries sans cacao
Chapitre 18
Cacao et ses préparations, à l´exclusion des Nos 18.01 et 18.02
Chapitre 19
ex 19.02
Extraits de malt
19.03
Pâtes alimentaires
19.05
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage : puffed rice,
com flakes et analogues
ex 19.07
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d´oeufs, de matières grasses, de fromage ou de
fruits
19.08
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même addi-
tionnés de cacao en toutes proportions
Chapitre 21
Préparations alimentaires diverses, à l´exclusion des Nos 21.05 et 21.07
Chapitre 22
22.01
Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige
22.02
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi
traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´exclusion des jus de fruits et
de légumes du No 20.07
ex 22.08
Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et
plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres, à l´exclusion des alcools éthy-
liques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l´annexe II du traité
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
ex 22.09
Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80°, à l´exclusion des alcools
éthyliques obtenus à partir de produits agricoles figurant à l´annexe II du
traité : eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations al-
cooliques composées (dites "extraits concentrés" ) pour la fabrication
des
boissons
Chapitre 24
24.02
Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss)
Chapitre 25
25.20
Gypse ; anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quan-
tités d´accélérateurs ou de retardateurs, mais à l´exclusion des plâtres spécia-
lement préparés pour l´art dentaire
25.22
Chaux ordinaire (vive ou éteinte) ; chaux hydraulique, à l´exclusion de
l´oxyde et de l´hydroxyde de calcium
25.23
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits "clinkers"),
même colorés
ex 25.30
Acide borique naturel titrant au maximum 85% de H3 BO3 sur produit sec
ex 25.32
Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles ; terre de santorin,
pouzzolane, terre de trass et similaires, employées dans la composition des ci-
ments hydrauliques, même broyées ou pulvérisées
Chapitre 27
27.05bis
Gaz d´éclairage, gaz pauvre, gaz à l´eau et gaz similaires
27.06
Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, y
compris les goudrons minéraux étètes et les goudrons minéraux reconstitués
27.08
Brai et coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux
ex 27.10
Huiles et graisses minérales pour le graissage
ex 27.11
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l´exclusion du propane
d´une pureté égale ou supérieure à 99% destiné à des usages autres que ceux
de carburant ou de combustible
27.12
Vaseline
27.13
Paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, ozokérite, cire de
lignite, cire de tourbe, résidus paraffineux (gatsch, slack wax, etc.), même
colorés
27.14
Bitume de pétrole, coke de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou
de minéraux bitumineux
27.15
Bitumes naturels et asphaltes naturels ; schistes et
;
sables bitumineux roches
asphaltiques
27.16
Mélanges bitumineux à base d´asphalte ou de bitume naturel, de bitume de
pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitu-
mineux, cut-backs, etc.)
Chapitre 28
ex 28.01
Chlore
ex 28.04
Hydrogène, oxygène (y compris l´ozone) et azote
ex 28.06
Acide chlorhydrique
28.08
Acide sulfurique ; oléum
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
28.09
Acide nitrique (azotique) ; acides sulfonitriques
28.10
Anhydride et acides phosphoriques (méta-, ortho- et pyro-)
28.12
Acide et anhydride boriques
28.13
Autres acides inorganiques et composés oxygénés des métalloïdes
28.15
Sulfures métalloïdiques, y compris le trisulfure de phosphore
28.16
Ammoniac liquéfié ou en solution (ammoniaque)
28.17
Hydroxyde de sodium (soude caustique) ; hydroxyde de potassium (po-
tasse caustique) ; peroxydes de sodium et de potassium
ex 28.19
Oxyde de zinc
ex 28.20
Corindons artificiels
28.22
Oxyde de manganèse
ex 28.23
Oxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d´oxyde de fer naturel,
contenant en poids 70% et plus de fer combiné, évalué en Fe2 O3)
ex 28.27
Minium de plomb et litharge
28.29
Fluorures ; fluosilicates, fluoburates et autres fluosels
ex 28.30
Chlorure de magnésium, chlorure de calcium
ex 28.31
Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites
28.35
Sulfures, y compris les polysulfures
28.36
Hydrosulfites, y compris les hydrosulfites
stabilisés par des matières orga-
niques ; sulfoxylates
28.37
Sulfites et hyposulfites
ex 28.38
Sulfate de sodium, de baryum, de fer, de zinc, de magnésium, d´aluminium ;
aluns
ex 28.40
Phosphites, hypophosphites et phosphates, à l´exclusion du phosphate biba-
sique de plomb
ex 28.42
Carbonates, y compris le carbonate d´ammonium du commerce contenant du
carbamate d´ammonium, à l´exclusion de l´hydrocarbonate de plomb (céruse)
ex 28.44
Fulminate de mercure
ex 28.45
Silicate de sodium et silicate de potassium, y compris ceux du commerce
ex 28.46
Borax raffiné
ex 28.48
Arsénites et arséniates
28.54
Peroxyde d´hydrogène (eau oxygénée), y compris l´eau oxygénée solide
ex 28.56
Carbures de silicium, de bore, de calcium
ex 28.58
Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté
Chapitre 29
ex 29.01
Hydrocarbures destinés à être utilisés comme carburants ou comme com-
bustibles ; naphtalène, anthracène
ex 29.04
Alcools amyliques
29.06
Phénols et phénols-alcools
ex 29.08
Oxyde de dipentyle (éther n-amylique), oxyde d´éthyle (éther éthylique),
anéthol
ex 29.14
Acides palmitique, stéarique, oléique et leurs sels solubles dans l´eau ; an-
hydrides
ex 29.16
Acides tartrique, citrique, gallique ; tartrate de calcium
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
ex 29.21
Nitroglycérine
ex 29.42
Sulfate de nicotine
29.43
Sucres, chimiquement purs, à l´exception du saccharose, du glucose et du
lactose ; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des
Nos 29.39, 29.41 et 29.42
Chapitre 30
ex 30.02
Sérums d´animaux ou de personnes immunisés
ex 30.03
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, à l´exclusion des
produits ci-après
Cigarettes antiasthmatiques
Quinine, cinchonine, quinidine et leurs sels, même présentés sous forme de
spécialités
Morphine, cocaïne et autres stupéfiants même présentés sous forme de
spécialités
Antibiotiques et préparations à base d´antibiotique
Vitamines et préparations à base de vitamines
Sulfamides, hormones et préparations à base d´hormones
30.04
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sina-
pismes, etc.) imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou
conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales,
autres que les produits visés par la note 3 du chapitre
Chapitre 31
ex 31.03
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés, à l´exclusion de
Scories de déphosphoration
Phosphates de calcium désagrégés (thermophosphates et phosphates
fondus) et phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement
Phosphates bicalciques renfermant une proportion de fluor supérieure ou
égale à 0,2%
31.05
Autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes,
pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d´un poids brut maxi-
mal de 10 kg
Chapitre 32
ex 32.01
Extraits tannants d´origine végétale ; tanins (acides tanniques), y compris le
tanin de noix de galle à l´eau
ex 32.04
Matières colorantes d´origine végétale (y compris les extraits de bois de tein-
ture et d´autres espèces tinctoriales végétales, mais à l´exclusion de l´indigo,
du henné et de la chlorophylle) et matières colorantes, d´origine animale à
l´exclusion du carmin et du kermès
ex 32.05
Matières colorantes organiques synthétiques, à l´exclusion de l´indigo artifi-
ciel ; produits organiques synthétiques du genre de ceux utilisés comme
"luminophores" ; produits des types dits "agents de blanchiment optique"
fixables sur fibre
32.06
Laques colorantes
ex 32.07
Autres matières colorantes, à l´exclusion
a) des pigments inorganiques ou d´origine minérale, contenant ou non
d´autres substances facilitant la teinture, à base de sels de cadmium
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
b) des couleurs de chrome et du bleu de Prusse ; produits inorganiques du
genre de ceux utilisés comme "luminophores"
32.08
Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, lustres
liquides et préparations similaires pour la céramique, l´émaillerie ou la verre-
rie ; engobes, fritte de verre et autres verres sous forme de poudre, de gre-
nailles, de lamelles ou de flocons
32.09
Vernis ; peintures à l´eau, pigments à l´eau préparés du genre de ceux utilisés
pour le finissage des cuirs ; autres peintures ; pigments broyés à l´huile de lin,
au white spirit, à l´essence de térébenthine, dans un vernis ou dans d´autres
milieux, du genre de ceux servant à la fabrication de peintures ; feuilles pour
le marquage au fer ; teintures présentées dans des formes ou emballages de
vente au détail ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre
32.11
Siccatifs préparés
32.12
Mastics (y compris les mastics et ciments de résine) ; enduits utilisés en
peinture et enduits non réfractaires du genre de ceux utilisés en maçonnerie
32.13
Encres à écrire ou à dessiner, encres d´imprimerie et autres encres
Chapitre 33
ex 33.01
Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides ou concrètes, à l´exclusion
des essences de rose, de romarin, d´eucalyptus, de santal et de cèdre ; rési-
noïdes ; solutions concentrées d´huiles essentielles dans les graisses, dans les
huiles fixes, dans les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou
macération
ex 33.06
Eaux de Cologne et autres eaux de toilette ; cosmétiques et produits pour les
soins de la peau, des cheveux et des ongles ; poudres et pâtes dentifrices,
produits pour l´hygiène buccale ; désodorisants de locaux, préparés, même
non parfumés
Chapitre 34
Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations pour lessives, prépara-
tions lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d´entretien,
bougies et articles similaires, pâtes à modeler et "cires pour l´art dentaire"
ex Chapitre 35
Matières albuminoïdes, à l´exclusion des caséines, caséinates et autres dérivés
des caséines, de l´ovalbumine et de la lactalbumine ; colles ; enzymes
Chapitre 36
Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnic ; allumettes ; alliages pyropho-
riques ; matières inflammables
Chapitre 37
37.03
Papiers, cartes et tissus sensibilisés, non impressionnés ou impressionnés, mais
non développés.
Chapitre 38
38.03
Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d´origine
animale, y compris le noir animal épuisé
38.09
Goudrons de bois ; huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et
diluants composites du No 38.18) ; créosotes de bois ; méthylène ; huile
d´acétone ; poix végétales de toutes sortes ; poix de brasserie et compositions
similaires à base de colophanes ou de poix végétales ; liants pour noyaux de
fonderie à base de produits résineux naturels
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
ex 38.11
Désinfectants, insecticides, antirongeurs, antiparasitaires et produits similaires
présentés sous forme d´articles comportant un support, tels que rubans,
mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches, bâtonnets recouverts
d´hexachlorocyclohexane et articles similaires ; préparations consistant en un
produit actif (DDT, etc.) mélangé à d´autres matières et en emballages du
type aérosol, prêtes à l´usage
38.18
Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires
ex 38.19
Préparations dites "liquides pour transmissions hydrauliques" (pour freins
hydrauliques notamment) ne contenant pas ou contenant moins de 70% en
poids d´huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
Chapitre 39
ex 39.02
Chlorure de polyvinyle
ex 39.01
Polystyrène sous toutes ses formes ; autres matières plastiques artificielles,
ex 39.02
éthers et esters de la cellulose, résines artificielles, à l´exclusion
ex 39.03
a) de celles sous forme de granulés, de flocons, de grumeaux ou de poudres et
ex 39.04
des déchets et débris, qui seront utilisés comme matières premières pour la
ex 39.05
fabrication des produits mentionnés dans le présent chapitre
ex 39.06
b) des échangeurs d´ions
ex 39.07
Ouvrages en matières des Nos 39.01 à 39.06 inclus, à l´exclusion des éventails
et écrans à main, de leurs montures et parties de montures et des bobines et
supports similaires pour l´enroulement de films et pellicules photographiques
et cinématographiques ou de bandes, films, etc. visés au No 92.12
Chapitre 40
Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en
caoutchouc, à l´exclusion des Nos 40.01, 40.02, 40.03 et 40.04, du latex
(ex 40.06), des solutions et dispersions (ex 40.06), des articles de protection
pour chirurgiens et radiologues et des vêtements pour scaphandrier (ex
40.13), des masses ou blocs, des déchets, poudres et débris en caoutchouc
durci (ébonite) (ex 40.15)
Chapitre 41
Peaux et cuirs, à l´exclusion des cuirs et peaux parcheminés et des articles des
Nos 41.01 et 41.09
Chapitre 42
Ouvrages en cuir ; articles de bourrellerie et de sellerie ; articles de voyage,
sacs à main et contenants similaires ; ouvrages en boyaux
Chapitre 43
Pelleteries et fourrures ; pelleteries factices
Chapitre 44
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois, à l´exclusion du No 44.07, des
ouvrages en panneaux de fibres (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), des
bobines et supports similaires pour l´enroulement de pellicules et films photo-
graphiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc. relevant du
No 92.12 (ex 44.26) et des pavés en bois (ex 44.28)
Chapitre 45
45.03
Ouvrages en liège naturel
45.04
Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré
Chapitre 46
Ouvrages de sparterie et de vannerie, à l´exclusion des tresses et articles si-
milaires en matières à tresser, pour tous usages, même assemblés en bandes
(ex 46.02)
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
Chapitre 48
ex 48.01
Papiers et cartons, y compris l´ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles,
à l´exclusion des produits ci-après
Papier commun destiné à l´impression des journaux et composé de pâtes
chimiques et mécaniques, pesant jusqu´à 60 g/m2
Papier pour l´impression des périodiques
Papier à cigarettes
Papier de soie
Papier à filtres
Ouate de cellulose
Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à main)
48.03
Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit
"cristal",
en rouleaux ou en feuilles
48.04
Papiers et cartons simplement assemblés par collage, non imprégnés ni enduits
à la surface, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles
ex 48.05
Papiers et cartons simplement ondulés (même avec recouvrement par collage)
gaufrés, estampés, en rouleaux ou en feuilles
ex 48.07
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface
marbrés, indiennés et similaires) ou
imprimés (autres que ceux du
chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles, à l´exclusion du papier quadrillé, des
papiers dorés ou argentés et des imitations de ces papiers, des papiers à dé-
calquer, à réactif et des papiers pour la photographie non sensibilisés
ex 48.13
Papier carbone
48.14
Articles de correspondance : papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-
lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance ; boîtes,
pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un
assortiment d´articles de correspondance
ex 48.15
Autres papiers et cartons découpés en vue d´un usage déterminé, à l´exclusion
de papier à cigarettes, bandes pour télétypes, bandes perforées pour mono-
types et machines à calculer, papiers et cartons-filtres (y compris ceux pour
filtres pour cigarettes), bandes gommées
48.16
Boites, sacs et autres emballages en papier ou carton ; cartonnages de bureau,
de magasin et similaires
48.18
Registres, cahiers, carnets (de notes, de quittances et similaires), blocs-notes,
agendas, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) et autres
articles scolaires, de bureau ou de papeterie, en papier ou carton ; albums
pour échantillonnages et pour collections et couvertures pour livres, en papier
ou carton
48.19
Etiquettes de tous genres en papier ou carton, imprimées ou non, avec ou sans
illustrations, même gommées
ex 48.21
Abat-jour ; nappes, napperons et serviettes de table, mouchoirs et essuie-
mains ; plats, assiettes, gobelets, dessous de plats, de bouteilles, de verres
Chapitre 49
ex 49.01
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, en langue
grecque
ex 49.03
Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, brochés, car-
tonnés ou reliés, pour enfants, imprimés en tout ou en partie en langue
grecque
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
ex 49.07
Timbres non destinés à des services publics
49.09
Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes de Noël et similaires,
illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications
ex 49.10
Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs à
effeuiller,
à l´exclusion des calendriers destinés à des fins publicitaires, en
langues autres que le grec
ex 49.11
Images, gravures, photographies et autres imprimés, obtenus par tous procé-
dés, à l´exclusion des articles ci-après
Décors de théâtre et de studios photographiques
Imprimés et publications à des fins publicitaires (y compris ceux de propa-
gande touristique), imprimés en langues autres que le grec)
Chapitre 50
Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie
Chapitre 51
Textiles synthétiques et artificiels continus
Chapitre 52
Filés métalliques
Chapitre 53
Laine, poils et crins, à l´exclusion des produits bruts, blanchis, non teints, des
Nos 53.01, 53.02, 53.03 et 53.04
Chapitre 54
Un et ramie, à l´exclusion du No 54.01
Chapitre 55
Coton
Chapitre 56
Textiles synthétiques et artificiels discontinus
Chapitre 57
Autres fibres textiles végétales, à l´exclusion du No 57.01 ; fils de papier et
tissus de fils de papier
Chapitre 58
Tapis et tapisseries ; velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille ;
rubanerie ; passementeries ; tulles et tissus à mailles nouées (filet) ; dentelles
et guipures ; broderies
Chapitre 59
Ouates et feutres ; cordages et articles de corderie ; tissus spéciaux, tissus im-
prégnés ou enduits ; articles techniques en matières textiles
Chapitre 60
Bonneterie
Chapitre 61
Vêtements et accessoires du vêtement en tissus
Chapitre 62
Autres articles confectionnés en tissus, à l´exclusion des éventails et écrans à
main (ex 62.05)
Chapitre 63
Friperie, drilles et chiffons
Chapitre 64
Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets
Chapitre 65
Coiffures et parties de coiffures
Chapitre 66
66.01
Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les
parasols-tentes et similaires
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
Chapitre 67
ex 67.01
Plumeaux et plumasseaux
67.02
Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés
en fleurs, feuillages et fruits artificiels
Chapitre 68
68.04
Pierres à aiguiser ou à polir à la main, meules et articles similaires à moudre,
à défibrer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, en pierres
naturelles, agglomérées ou non, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés
ou en poterie (y compris les segments et autres parties en ces mêmes matières
desdites meules et articles), même avec parties (âmes, tiges, douilles, etc.) en
autres matières, ou avec leurs axes, mais sans bâtis
68.06
Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur tissus,
papier, carton et autres matières, même découpés, cousus ou autrement
assemblés
68.09
Panneaux, planches, carreaux, blocs et similaires, en fibres végétales, fibres de
bois, paille, copeaux ou déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre
ou d´autres liants minéraux
68.10
Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre
68.11
Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés, y compris
les ouvrages en ciment de laitier ou en "granito"
68.12
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires
68.14
Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques,
rouleaux, etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frotte-
ment, à base d´amiante, d´autres substances minérales ou de cellulose, même
combinés avec des textiles ou d´autres matières
Chapitre 69
Produits céramiques, à l´exclusion des Nos 69.01, 69.02, autres que briques à
base de magnésite et de magnésitochromite, 69.03, 69.04 et 69.05, des
ustensiles et appareils pour laboratoires et pour usage technique, des réci-
pients pour le transport d´acides et d´autres produits chimiques, et des articles
pour l´économie rurale du No 69.09 et des articles en porcelaine des
Nos 69.10, 69.13 et 69.14
Chapitre 70
70.04
Verre coulé ou laminé, non travaillé (même armé ou plaqué en cours de fabri-
cation), en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
70.05
Verre étiré ou soufflé dit "verre à vitres", non travaillé (même plaqué en
cours de fabrication), en feuilles de forme carrée ou rectangulaire
ex 70.06
Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (même armés ou plaqués en cours de
fabrication),
simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques
ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, à l´exclusion des verres non
armés pour miroirs
ex 70.07
Verre coulé ou laminé et "verre à vitres" (doucis ou polis ou non), découpés
de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement
travaillés (biseautés, gravés, etc.) ; verres assemblés en vitraux
70.08
Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou
formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées
70.09
Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs-rétroviseurs
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
70.10
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, tubes à comprimés et autres ré-
cipients similaires de transport ou d´emballage, en verres ; bouchons, cou-
vercles et autres dispositifs de fermeture, en verre
ex 70.13
Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le
bureau, l´ornementation des appartements ou usages similaires, à l´exclusion
des articles du No 70.19, autres que les objets en verre pour le service de la
table et de la cuisine en verre résistant au feu, à faible coefficient de dilata-
tion, du genre Pyrex, Durex, etc.
70.14
Verrerie d´éclairage de signalisation et d´optique commune
ex 70.15
Verres de lunetterie commune et analogues, bombés, cintrés et similaires
ex 70.16
Verre dit "multicellulaire" ou verre "mousse"
en blocs, panneaux, plaques
et coquilles
ex 70.17
Verrerie de laboratoire, d´hygiène et de pharmacie, en verre, même graduée
ou jaugée, à l´exclusion des verreries pour laboratoires de chimie ; ampoules
pour sérums et articles similaires
ex 70.21
Autres ouvrages en verre, à l´exclusion des articles pour l´industrie
Chapitre 71
ex 71.12
Articles de bijouterie en argent (y compris l´argent doré) ou métaux com-
muns, doublés ou plaqués de métaux précieux
71.13
Articles d´orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou
doublés de métaux précieux
ex 71.14
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux pré-
cieux, à l´exclusion des articles et ustensiles pour ateliers et laboratoires
71.16
Bijouterie de fantaisie
Chapitre 73
Fonte, fer et acier, à l´exclusion
a) des produits relevant de la compétence de la Communauté européenne du
charbon et de l´acier des Nos 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07,
73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 et 73.16
b) des produits des Nos 73.02, 73.05, 73.07 et 73.16 qui ne relèvent pas de la
compétence de la Communauté européenne du charbon et de l´acier
c) des Nos 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 et 73.34 et des ressorts et lames
de ressort, en fer ou en acier, destinés pour voitures de chemin de fer, du
No 73.35
Chapitre 74
Cuivre, à l´exclusion des alliages de cuivre contenant en poids plus de 10%
de nickel, et des articles des Nos 74.01, 74.02, 74.06 et 74.11
Chapitre 76
Aluminium, à l´exclusion des Nos 76.01 et 76.05 et des bobines et supports
similaires pour l´enroulement de films et pellicules photographiques et
cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au No 92.12 (ex 76.16)
Chapitre 78
Plomb
Chapitre 79
Zinc, à l´exclusion des Nos 79.01, 79.02 et 79.03
Chapitre 82
ex 82.01
Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, crocs, râteaux et ra-
cloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; couteaux à foin ou à
paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles et forestiers,
à main
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
82.02
Scies à main, lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les
lames non dentées pour le sciage)
ex 82.04
Forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale ; articles pour usage
domestique
82.09
Couteaux à lame tranchante ou dentelée (y compris les serpettes fermantes),
autres que les couteaux du No 82.06, et leurs lames
ex 82.11
Lames de rasoirs de sûreté et leurs ébauches
ex 82.13
Autres articles de coutellerie (y compris les sécateurs, tondeuses, fendoirs,
couperets, hachoirs de bouchers et d´office et coupe-papier), à l´exclusion des
tondeuses à main et leurs pièces détachées
82.14
Cuillers, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou
à beurre, pinces à sucre et articles similaires
82.15
Manches en métaux communs pour articles des Nos 82.09, 82.13 et 82.14
Chapitre 83
Ouvrages divers en métaux communs, à l´exclusion du No 83.08, des sta-
tuettes et autres objets d´ornement intérieur (ex 83.06) et des perles et pail-
lettes découpées (ex 83.09)
Chapitre 84
ex 84.06
Moteurs à explosion utilisant l´essence, d´une cylindrée égale ou supérieure à
220 cm3 ; moteurs à combustion interne semi-Diesel ; moteurs à combustion
interne Diesel d´une puissance égale ou inférieure à 37 k W ; moteurs pour
motocycles
ex 84.10
Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes
non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesu-
reur
ex 84.11
Pompes, motopompes et turbopompes à air et à vide ; ventilateurs et simi-
laires, avec moteur incorporé, d´un poids inférieur à 150 kg et ventilateurs
sans moteur d´un poids égal ou inférieur à 100 kg
ex 84.12
Groupes pour le conditionnement
de l´air, à usage domestique, comprenant,
réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à
modifier la température et l´humidité
ex 84.14
Fours de boulangerie et leurs pièces détachées
ex 84.15
Armoires et autres meubles frigorifiques, équipés d´un groupe frigorifique
ex 84.17
Chauffe-eau et chauffe-bains, non électriques
84.20
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à
vérifier les pièces usinées, mais à l´exclusion des balances sensibles à un poids
de 5 cg et moins ; poids pour toutes balances
ex 84.21
Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides
ou en poudre, à usage domestique ; appareils similaires à main, à usage agricole ;
appareils similaires à usage agricole, montés sur chariots, d´un poids égal ou
inférieur à 60 kg
ex 84.24
Charrues conçues pour être tractées, d´un poids égal ou inférieur à 700 kg ;
charrues conçues pour être montées sur tracteur, à deux ou trois socs ou
disques ; herses conçues pour être tractées avec cadre fixe et dents fixes ;
herses à disques conçues pour être tractées, d´un poids égal ou inférieur à
700 kg
ex 84.25
Batteuses ; dépouilleurs et égreneurs d´épis de maïs ; machines pour la récolte
à traction animale ; presses à paille ou à fourrage ; tarares et machines simi-
laires pour le triage de graines et trieurs à céréales
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
84.27
Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires
ex 84.28
Concasseurs à grains ; machines à moudre du type fermier
84.29
Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales
et légumes secs, à l´exclusion des machines, appareils et engins du type fer-
mier
ex 84.34
Caractères et autres types mobiles pour l´imprimerie
ex 84.38
Navettes ; peignes pour tisserands
ex 84.40
Machines à laver, même électriques, à usage domestique
ex 84.47
Machines-outils, autres que celles du No 84.49, à scier et raboter le bois, le
liège, l´os, l´ébonite, les matières plastiques artificielles et autres matières
dures similaires
ex 84.56
Machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques, le
ciment, le plâtre et autres matières minérales
ex 84.59
Pressoirs et moulins à huile ; machines pour la stéarinerie et la savonnerie
84.61
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs
et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves
et autres contenants similaires
ex 84.63
Réducteurs de vitesse
Chapitre 85
ex 85.01
Machines génératrices d´une puissance égale ou inférieure à 20 k V A ; mo-
teurs d´une puissance égale ou inférieure à 74 k W ; convertisseurs rotatifs
d´une puissance égale ou inférieure à 37 k W ; transformateurs et convertis-
seurs statiques autres que pour appareils récepteurs de radiodiffusion, de
radio-téléphonie, de radiotélégraphie et de télévision
85.03
Piles électriques
85.04
Accumulateurs électriques
ex 85.06
Ventilateurs d´appartements
85.10
Lampes électriques portatives destinées à fonctionner au moyen de leur
propre source d´énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, etc.),
à l´exclusion des appareils du No 85.09
85.12
Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques ; appareils élec-
triques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires ; appareils
électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-
fers à friser, etc.) ; fers à repasser électriques ; appareils électro-thermiques
pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du
No 85.24
ex 85.17
Appareils électriques de signalisation acoustique
ex 85.19
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement
ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais,
coupe-circuits, parafoudres, étaleurs d´ondes, prises de courant, douilles pour
lampes, boîtes de jonction, etc.)
ex 85.20
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l´éclairage
ex 85.21
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision
85.23
Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et simi-
laires, isolés pour l´électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis
ou non de pièces de connexion
85.25
Isolateurs en toutes matières
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
85.26
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples
pièces métalliques d´assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées
dans la masse, pour machines, appareils et installations électriques, à l´exclu-
sion des isolateurs du No 85.25
85.27
Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés
intérieurement
Chapitre 87
ex 87.02
Voitures automobiles pour le transport en commun des personnes et voitures
automobiles pour le transport des marchandises (à l´exclusion des châssis visés
à la note 2 du chapitre 87)
87.05
Carrosseries de véhicules automobiles repris aux Nos 87.01 à 87.03 inclus, y
compris les cabines
ex 87.06
Châssis sans moteur et leurs parties
ex 87.11
Voitures sans mécanisme de propulsion pour le transport des invalides
ex 87.12
Parties et pièces détachées des voitures sans mécanisme de propulsion pour
le transport des invalides
87.13
Voitures pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées
Chapitre 89
ex 89.01
Barques, chalands ; bateaux-citernes conçus pour être remorqués ; bateaux à
voiles ; embarcations gonflables en matières plastiques artificielles
Chapitre 90
ex 90.01
Verres de lunetterie
90.03
Montures de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d´articles similaires et
parties de montures
90.04
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), lorgnons, faces-à-main et
articles similaires
ex 90.26
Compteurs de pompes à essence mues à la main et compteurs d´eau (volumé-
triques et tachymétriques)
Chapitre 92
92.12
Supports de son pour les appareils du No 92.11 ou pour enregistrements ana-
logues ; disques, cylindres, cires, bandes, films, fils, etc., préparés pour l´enre-
gistrement ou enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la fabrication
des disques
Chapitre 93
ex 93.04
Fusils de chasse
ex 93.07
Bourres pour fusils ; cartouches de chasse, cartouches pour revolvers, pisto-
lets, cannes-fusils, cartouches avec balles ou plombs pour armes de tir
jusqu´au calibre 9 mm ; douilles en métal et en carton pour fusils de chasse ;
balles, plombs et chevrotines de chasse
Chapitre 94
Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires, à l´ex-
clusion du No 94.02
Chapitre 96
Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et articles de tamiserie, à
l´exclusion des têtes préparées pour articles de brosserie du No 96.01 et des
articles des Nos 96.05 et 96.06
Numéro de la
nomenclature de
Désignation des marchandises
Bruxelles
(NCOD)
Chapitre 97
97.01
Voitures et véhicules à roues pour l´amusement des enfants, tels que véloci-
pèdes, trottinettes, chevaux mécaniques, autos à pédales, voitures pour
poupées et similaires
97.02
Poupées de tous genres
97.03
Autres jouets ; modèles réduits pour le divertissement
ex 97.05
Serpentins et confetti
Chapitre 98
Ouvrages divers, à l´exclusion des stylographes du No 98.03, et des Nos 98.04,
98.10, 98.11, 98.14 et 98.15
*
ANNEXE II
LISTE DES PRODUITS VISES A L´ARTICLE 9
Numéro du
Contingents prévus
tarif douanier
Désignation des marchandises
du 1er janvier
commun
au 31 décembre 1981
31.02
Engrais minéraux ou chimiques azotés
31.03
Engrais minéraux ou chimiques phosphates
31.05
Autres engrais ; produits du présent chapitre pré-
sentés soit en tablettes, pastilles et autres formes si-
milaires, soit en emballages d´un poids brut maxi-
mal de 10 kg
A. autres engrais
800 tonnes
I. contenant les trois éléments fertilisants
azote, phosphore et potassium
II. contenant les deux éléments fertilisants
azote et phosphore
IV. autres
ex 73.37
Chaudières (autres que celles du No 84.01) et radia-
teurs, pour le chauffage central, à chauffage non
électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ;
générateurs et distributeurs d´air chaud (y compris
ceux pouvant également fonctionner comme distri-
buteurs d´air frais ou conditionné), à chauffage non
électrique, comportant un ventilateur ou une souf-
flerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou
acier
Chaudières pour le chauffage central
3.200 UCE
ex 84.01
Générateurs de vapeur d´eau ou d´autres vapeurs
(chaudières à vapeur) ; chaudières dites "à eau
surchauffée"
d´une puissance inférieure ou égale à 32 M W
6.400 UCE
84.06
Moteurs à explosion ou à combustion inteme, à
pistons
C. autres moteurs
ex II. Moteurs à combustion interne (à allu-
mage par compression)
d´une puissance inférieure à 37 k W
17.700 UCE
84.10
Pompes, motopompes et turbopompes pour li-
quides, y compris les pompes non mécaniques et
les pompes distributrices comportant un dispositif
mesureur ; élévateurs à liquides (à chapelet, à go-
dets, à bandes souples, etc.)
ex A. Pompes distributrices comportant un disposi-
tif mesureur ou conçues pour comporter un
86.500 UCE
tel dispositif, à l´exclusion des pompes de
distribution de carburants
B. autres pompes
C. Elévateurs à liquides (à chapelets, à godets, à
bandes souples, etc.)
Numéro du
Contingents prévus
tarif douanier
Désignation des marchandises
du 1er janvier
commun
au 31 décembre 1981
84.14
Fours industriels ou de laboratoire, à l´exclusion
des fours électriques du No 85.11
ex B. autres
Parties et pièces détachées en acier fondu pour
les fours à ciment
700 UCE
ex 84.20
Appareils et instruments de pesage, y compris les
bascules et balances à vérifier les pièces usinées,
mais à l´exclusion des balances sensibles à un poids
de 5 cg et moins : poids pour toutes balances, à
l´exclusion
20.200 UCE
des pèse-bébés
des balances de précision graduées en g destinées
à l´usage domestique
des poids pour toutes balances
85.01
Machines génératrices ; moteurs ; convertisseurs ro-
tatifs ou statiques (redresseurs, etc.) ; transforma-
teurs ; bobines de réactance et selfs
A. Machines génératrices, moteurs (même avec
réducteur, variateur ou multiplicateur de vi-
tesse), convertisseurs rotatifs
ex II. autres
2.800 UCE
Moteurs d´une puissance égale ou
supérieure à 370 W et inférieure ou
égale à 15 000 W
ex C. Parties et pièces détachées
de moteurs d´une puissance égale ou supé-
rieure à 370 W et inférieure ou égale à
15 000 W
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la
radio-téléphonie et la radiotélégraphie ; appareils
d´émission et de réception pour la radiodiffusion et
la télévision (y compris les récepteurs combinés
avec un appareil d´enregistrement ou de reproduc-
tion du son) et appareils de vues pour la télévi-
sion ; appareils de radioguidage de radiodétection,
de radiosondage et de radiotélécommande
A. Appareils de transmission et de réception pour
la radiotéléphonie et la radiotélégraphie ; appa-
reils d´émission et de réception pour la radio-
diffusion et la télévision (y compris les récep-
teurs combinés avec un appareil d´enregistre-
ment ou de reproduction du son) et appareils
de prise de vues pour la télévision)
ex III. Appareils récepteurs, même combinés
avec un appareil d´enregistrement ou de
reproduction du son
400 unités
de télévision
100.000 UCE (1 )
(1) Limitation complémentaire exprimée en valeur.
Numéro du
Contingents prévus
tarif douanier
Désignation des marchandises
du 1er janvier
commun
au 31 décembre 1981
C. Parties et pièces détachées
I. Meubles et coffrets
ex a) en bois
pour récepteurs de télévision
ex b) en autres matières
pour récepteurs de télévision
190.000 UCE
ex III. autres
Châssis de récepteurs de télévision et
leurs parties assemblées ou montées
Châssis des circuits imprimés en
métal pour récepteurs de télévision
ex 85.23
Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux),
bandes, barres et similaires, isolés pour l´électricité
(même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou
non de pièces de connexion
Câbles conducteurs pour antennes de télévision
4.200 UCE
87.02
Voitures automobiles à tous moteurs, pour le trans-
port des personnes (y compris les voitures de sport
et les trolleybus) ou des marchandises
A. pour le transport des personnes, y compris les voi-
tures mixtes
I. à moteur à explosion ou à combustion in-
terne
ex a) Autocars et autobus à moteurs à explo-
6 unités
sion d´une cylindrée égale ou supérieure
130.000 UCE ( 1 )
à 2 800 cm 3 ou à moteur à combustion
interne d´une cylindrée égale ou supé-
rieure à 2 500 cm3
Autobus et autocars complets
ex b) autres
complètes, comportant
plus
de
6 places assises
( 1) Limitation complémentaire exprimée en valeur.
Numéro du
Contingents prévus
tarif douanier
Désignation des marchandises
du 1er janvier
commun
au 31 décembre 1981
87.05
Carrosseries des véhicules automobiles repris aux
Nos 87.01 à 87.03 inclus, y compris les cabines
ex A. Carrosseries et cabines métalliques destinées
à l´industrie du montage
des motoculteurs de la sous-position 87.01 A
des voitures automobiles pour le transport
des personnes, y compris les voitures mixtes,
comportant plus de 6 places assises et moins
de 15 places assises
des voitures automobiles pour le transport
des marchandises, à moteur à explosion d´une
1.000 UCE
cylindrée inférieure à 2 800 cm 3 ou à moteur
à combustion interne d´une cylindrée infé-
rieure à 2 500 cm3 ,
des voitures automobiles à usages spéciaux du
No 87.03 (a)
ex B. autres
Carrosseries et cabines métalliques, à l´ex-
clusion de celles des voitures automobiles
pour le transport des personnes compor-
tant 6 places assises ou moins
*
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
ANNEXE III
DECLARATION COMMUNE
LES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDERANT que le processus d´élargissement de la Communauté peut susciter des préoccu-
pations de la part des Etats ACP, principaux partenaires préférentiels de la Communauté ;
CONSIDERANT,
en conséquence, que tous les moyens prévus par la convention de Lomé
doivent être mis en oeuvre pour régler, dans l´esprit traditionnel de la coopération entre les Etats
ACP et la Communauté, des problèmes pouvant surgir à la suite de l´adhésion de la République
hellénique ou lors d´adhésions ultérieures à la Communauté,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
1.
Dans le cadre de toute accélération du calendrier de réduction des droits de douane et des taxes
d´effet équivalent que la République hellénique pourrait être amenée à décider aux termes de l´acte
d´adhésion pour les produits figurant à l´annexe I, la République
hellénique s´engage à appliquer les
mêmes réductions aux Etats ACP et s´efforcera d´accorder priorité à certains produits qui sont d´in-
térêt particulier pour les Etats ACP.
2.
En ce qui concerne le régime préférentiel appliqué par certains Etats ACP à l´importation de pro-
duits originaires de la Communauté, les parties contractantes se consulteront sur les conditions
d´application
de l´article 9 paragraphe 2 a) de la convention à la République hellénique pendant la
période de transition prévue par le protocole, en vue de rechercher des solutions mutuellement accep-
tables. Ces consultations auront lieu avant le 1er janvier 1982.
3.
Au cours des négociations de ce protocole, les Etats ACP ont fait part à la Communauté des pré-
occupations
que leur causait cette adhésion de la République
hellénique. La Communauté, prenant
acte de ces préoccupations, confirme aux Etats ACP que toutes les procédures d´information et de
consultation prévues par la convention de Lomé seront pleinement et immédiatement utilisées au cas
où l´application du protocole entraînerait des difficultés pour les Etats ACP en ce qui concerne la
coopération commerciale, en vue de rechercher des solutions mutuellement acceptables.
4. Comprenant les préoccupations exprimées par les Etats ACP en ce qui concerne l´adhésion de
l´Espagne et du Portugal, la Communauté, dans le cadre des procédures de consultation prévues à la
convention, tiendra les Etats ACP informés de façon appropriée de l´évolution des négociations d´ad-
hésion et procédera avec eux, en temps utile, à tous les échanges de vues nécessaires sur les consé-
quences éventuelles pour les Etats ACP de l´élargissement de la Communauté. Se conformant aux
dispositions de l´article 181 de la convention de Lomé, la Communauté et les Etats ACP prendront,
si besoin est, les mesures d´adaptation ou de transition appropriées.
*
PROTOCOLE A L´ACCORD
ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L´ACIER ET LES ETATS ACP A LA SUITE DE
L´ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE PRESIDENT DE L´IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D´IRLANDE DU NORD,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier signé
à Paris le 17 avril 1951 et dont les Etats sont ci-après dénommés "Etats membres",
d´une part, et
LE CHEF D´ETAT DES BAHAMAS,
LE CHEF D´ETAT DE LA BARBADE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI,
LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE
L´ETAT INDEPENDANT DE LA DOMINIQUE,
LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE ET
DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE
L´ARMEE REVOLUTIONNAIRE DE L´ETHIOPIE,
SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA,
LE CHEF D´ETAT DE GRENADE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE,
LE PRESIDENT DU CONSEIL D´ETAT DE LA GUINEE-BISSAU,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA HAUTE-VOLTA,
LE CHEF D´ETAT DE LA JAMAIQUE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI,
SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER,
LE CHEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL DU NIGERIA,
LE CHEF DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA PAPOUASIE -NOUVELLE -GUINEE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE,
LE CHEF D´ETAT DE SAINT-VINCENT ET GRENADINES,
LE CHEF D´ETAT DE SAINTE-LUCIE,
LE CHEF D´ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRINCIPE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,
LE CHEF D´ETAT DES ILES SALOMON,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE,
PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME,
SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE,
SA MAJESTE LE ROI TAUFA´AHAU TUPOU IV DE TONGA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO,
SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L´OUGANDA,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAIRE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE,
dont les Etats sont ci-après dénommés "Etats ACP", et
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE,
d´autre part,
VU l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981,
VU l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier,
d´une part, et les Etats ACP, d´autre part, signé à Lomé le 31 octobre 1979, ci-après dénommé
"accord",
ONT DECIDE de déterminer d´un commun accord les adaptations et les mesures transitoires à
apporter à l´accord à la suite de l´adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne
du charbon et de l´acier et de conclure le présent protocole
et ONT DESIGNE à cet effet comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
LE PRESIDENT DE L´IRLANDE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS- BAS
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET
D´IRLANDE DU NORD
LE CHEF D´ETAT DES BAHAMAS
LE CHEF D´ETAT DE LA BARBADE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU BENIN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D´IVOIRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI
LE PREMIER MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES EXTERIEURES DE
L´ETAT INDEPENDANT DE LA DOMINIQUE
LE PRESIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF MILITAIRE PROVISOIRE ET
DU CONSEIL DES MINISTRES ET COMMANDANT EN CHEF DE
L´ARMEE REVOLUTIONNAIRE DE L´ETHIOPIE
SA MAJESTE LA REINE DE FIDJI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GAMBIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU GHANA
LE CHEF D´ETAT DE GRENADE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
LE PRESIDENT DU CONSEIL D´ETAT DE LA GUINEE-BISSAU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LA GUINEE EQUATORIALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUYANE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA
LE CHEF D´ETAT DE LA JAMAIQUE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU KENYA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI
SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU LIBERIA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE MADAGASCAR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALAWI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
SA MAJESTE LA REINE DE L´ILE MAURICE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER
LE CHEF DU GOUVERNEMENT FEDERAL DU NIGERIA
LE CHEF DE L´ETAT INDEPENDANT DE LA PAPOUASIE -NOUVELLE -GUINEE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RWANDAISE
LE CHEF D´ETAT DE SAINT-VINCENT ET GRENADINES
LE CHEF D´ETAT DE SAINTE-LUCIE
LE CHEF D´ETAT DE LA SAMOA OCCIDENTALE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRÍNCIPE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE
LE CHEF D´ETAT DES ILES SALOMON
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SOMALIE,
PRESIDENT DU CONSEIL REVOLUTIONNAIRE SUPREME
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU SOUDAN
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SURINAME
SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE
SA MAJESTE LE ROI TAUFA´AHAU TUPOU IV DE TONGA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO
SA MAJESTE LA REINE DE TUVALU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L´OUGANDA
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE VANUATU
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU ZAÏRE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT
Article 1
La République hellénique devient partie contractante à l´accord signé à Lomé le 31 octobre 1979
et à l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une
part, et la République du Zimbabwe, d´autre part, signé à Luxembourg le 4 novembre 1980.
TITRE I
ADAPTATIONS
Article 2
Les textes des accords visés à l´article 1, établis en langue grecque, font foi dans les mêmes condi-
tions que les textes originaux. Le Conseil des ministres approuve la version grecque.
TITRE
II
MESURES TRANSITOIRES
Article 3
Pour les produits relevant de l´accord, la République hellénique supprime progressivement les
droits de douane selon le calendrier suivant
à la date d´entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 90% du droit de
base ;
le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80% du droit de base ;
les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées
le 1er janvier 1983 ;
le 1er janvier 1984 ;
le 1er janvier 1985 ;
le 1er janvier 1986.
Article 4
Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions
successives prévues à l´article 3
doivent être opérées est le droit effectivement appliqué par la République hellénique le 1er juillet
1980.
Article 5
1.
La République hellénique supprime progressivement les taxes d´effet équivalent à des droits de
douane sur les produits originaires des Etats ACP selon le calendrier suivant
à la date d´entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 90% du taux de
base ;
le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base ;
les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées
le 1er janvier 1983 ;
le 1er janvier 1984 ;
le 1er janvier 1985 ;
le 1er janvier 1986.
2.
Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au para-
graphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980.
3.
Toute taxe d´effet équivalent à un droit de douane à l´importation, introduite à partir du 1er jan-
vier 1979 dans les échanges entre la Grèce et les Etats ACP, est supprimée.
Article 6
Si la République
hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d´effet équiva-
lent applicables aux produits importés de la Communauté à neuf plus rapidement que prévu dans le
calendrier fixé, elle suspend ou réduit également au même niveau les droits ou taxes d´effet équivalent
applicables aux produits originaires des Etats ACP.
Article 7
1.
Les dépôts de cautionnement et les paiements au comptant à l´importation en vigueur en Grèce
au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les produits originaires des Etats ACP sont progressivement
éliminés selon le calendrier suivant
à la date d´entrée en vigueur du présent protocole : 25% ;
le 1er janvier 1982 : 25% ;
le 1er janvier 1983 : 25% ;
le 1er janvier 1984 : 25%.
2.
Si la République hellénique réduit vis-à-vis de la Communauté à neuf le taux des dépôts de cau-
tionnement ou des paiements au comptant à l´importation plus rapidement que ne le prévoit le calen-
drier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires des Etats
ACP.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 8
Le Conseil des ministres apporte aux règles d´origine les modifications qui pourraient être rendues
nécessaires à la suite de l´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.
Article 9
Le présent protocole fait partie intégrante de l´accord.
Article 10
Le présent protocole sera approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres pro-
cédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l´accomplissement des procé-
dures par les parties contractantes.
Article 11
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise,
française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
*
Règlement
ministériel du 28 février 1983 portant publication de l´Accord entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas relatif à l´imputation réciproque des stocks de pétrole brut, de produits
intermédiaires de pétrole et des produits pétroliers, signé à Luxembourg, le 27 janvier
1983.
Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Le Ministre de l´Energie,
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu le règlement grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers;
Arrêtent
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 mars 1983.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Accord européen sur les grandes routes de trafic international (AGR), en date, à Genève, du
15 novembre 1975.
Entrée en vigueur; état des ratifications; déclarations.
(Mémorial 1981, A, pp. 1130 et ss.)
A la suite du dépôt de l´instrument d´adhésion français en date du 15 décembre 1982, la dernière des
conditions prévues à l´article 6, paragraphe 1, pour l´entrée en vigueur de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé
par la loi du 18 juin 1981, se trouve remplie. Par conséquent, l´Accord prend effet le 15 mars 1983 à l´égard
des Etats suivants
République fédérale d´Allemagne, République démocratique allemande, Bulgarie, France, Hongrie, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, URSS et Yougoslavie.
Les 17 et 29 décembre 1982, respectivement, les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et
d´Ukraine ont adhéré audit Accord qui, conformément à son article 6, paragraphe 2, entre en vigueur à leur
égard les 17 et 29 mars 1983.
Déclarations
I. Les administrations compétentes pour recevoir les propositions d´amendements aux annexes de l´Accord
sont les suivantes (article 10)
République fédérale d´Allemagne
Ministère fédéral des communications
Kennedyallee 72
D
5300 Bonn
Bad Godesberg
République démocratique allemande
Ministère du transport
Voss-Strasse 33
RDA
1086 Berlin
Hongrie
Kôzlekedés
és Postaügyi Minisztérium
Dob utca 75
1077 Budapest
Italie
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade
Direzione Centrale Tecnica Ispettiva ed Autostrade Statali
Via Monzambano 10
I - 00185 Roma
Luxembourg
Administration des Ponts et Chaussées
4, boulevard de la Foire
L - 1528 Luxembourg
Pays-Bas: Rijkswaterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Koningskade 4
2500 EX ´S
Gravenhage
U.R.S.S.
Ministère du réseau routier de la République
soviétique fédérative socialiste de Russie
Biélorussie
Ministère de la construction et de l´exploitation du réseau routier de la république socialiste
soviétique de Biélorussie
Ukraine
Ministère de la construction et de l´entretien des routes de la République socialiste soviétique
d´Ukraine
9, rue Fizkoultourna
252005, Kiev
5.
II. Conformément aux dispositions de l´article 15 de l´Accord, la République démocratique allemande, la
Bulgarie, la Hongrie, l´URSS ainsi que les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine ont
déclaré qu´elles ne se considèrent pas liées par les dispositions de l´article 13 de l´Accord concernant le
règlement de différends par arbitrage.
En outre, l´URSS et les Républiques socialistes soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine déclarent que, pour
qu´un différend entre Parties contractantes touchant à l´interprétation ou l´application de l´accord puisse être
soumis à l´arbitrage, il est nécessaire d´avoir dans chaque cas particulier le consentement de toutes les parties
au différend, et que seules peuvent exercer cet arbitrage des personnes désignées d´un commun accord par les
parties au différend.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bech.
Taxe sur les nuits blanches.
En séance du 1er décembre 1982 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de l´autorisation de nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.
Bissen.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 4 novembre 1982 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe à percevoir lors de l´aménagement ou de la construction de
monuments funéraires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1983 et publiée en due forme.
Ettelbruck.
Règlement-taxes général
chapitres 4 (canalisation) et 10 (eau).
En séance du 7 janvier 1983 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier les chapitres 4 (canalisation) et 10 (eau) du règlement-taxes général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 4 février 1983 et publiée en due forme.
Kautenbach.
Nouvelle fixation des taxes d´eau.
En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Kautenbach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et par décision ministérielle du
13 janvier 1983 et publiée en due forme.
Kopstal.
Fixation du prix du « repas sur roues ».
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix du « repas sur roues ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 janvier 1983 et publiée en due forme.
Luxembourg. Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 17 décembre 1982 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mamer.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´exercice 1983, la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mamer.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la morgue au cimetière de Mamer.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mamer.
Règlement-taxe sur les autorisations à bâtir.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour les autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mamer. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 14 décembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1983, les taxes d´enlèvement et d´incinération
des ordures ménagères et encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mamer.
Redevance à payer à la commune pour l´utilisation de la salle des fêtes de la « Société
Pompiers-Fanfare ».
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la redevance à payer à la commune
pour l´utilisation de la salle des fêtes de la
« Société Pompiers-Fanfare ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 1982 et publiée en due
forme.
Mamer.
Taxe à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers communaux.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers
communaux pour compte de particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 1982 et publiée en due
forme.
Mamer. Taxes à percevoir pour la mise à disposition de machines communales.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la mise à disposition de machines communales
à des particuliers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 1982 et publiée en due
forme.
Mamer.
Taxes de chancellerie.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mamer.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef de concessions aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mamer. Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mamer. Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le transport d´un cercueil aux cimetières de
Mamer et de Cap par le personnel ouvrier communal.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1983 et publiée en due forme.
Mertert.
Taxes d´eau et de location des compteurs d´eau.
En séance du 22 décembre 1982 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, les taxes d´eau et les taxes de location des
compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1983 et par décision ministérielle
du 1er février 1983 et publiée en due forme.
Redange.
Taxes d´eau.
En séance du 14 décembre 1982 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et les taxes de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et par décision ministérielle du
19 janvier 1983 et publiée en due forme.
Redange.
Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 14 décembre 1982 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir de l´exercice 1983, la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.
Redange.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 14 décembre 1982 le Conseil communal de Redange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.
Remich.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 17 décembre 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1982 et publiée en due forme.
Weiswampach. Taxe d´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1983 la taxe annuelle à percevoir pour
l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1983 et publiée en due forme.
Weiswampach.
Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1983 et publiée en due forme.
Weiswampach.
Prix de l´eau.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 décembre 1982 et publiée en due
forme.
Weiswampach. Taxe d´utilisation de la canalisation.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1983, la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Weiswampach.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Règlement ministériel du 15 janvier 1983 fixant la compétence des bureaux d´imposition de
l´administration des contributions directes et des accises.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 2 du 20 janvier 1983, page 24,
il y a lieu de lire sous 21) « compétent » (au lieu de complété);
l´énumération est à compléter par le texte suivant
« 24) le bureau d´imposition Dudelange est compétent pour les contribuables des communes de
Bettembourg, Dudelange, Frisange, Leudelange et Roeser. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´Accord entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas relatif à l´imputation réciproque des stocks de pétrole brut, de
produits intermédiaires de pétrole et de produits pétroliers, signé à Luxembourg, le 27 janvier 1983, sera
publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Luxembourg, le 28 février 1983.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Energie,
Josy Barthel
ACCORD
entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas
relatif à l´imputation réciproque des stocks de pétrole brut,
de produits intermédiaires de pétrole et des produits pétroliers.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas
considérant que
la directive
68/414/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 20 décembre 1968 fait
obligation aux Etats Membres des Communautés Européennes de maintenir un niveau minimum de 65 jours
de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers et particulièrement l´article 6
alinéa 2
de cette
directive qui prévoit l´imputation de stocks situés sur le territoire d´un autre Etat Membre dans le cadre
d´accords intergouvernementaux particuliers;
la directive 72/425/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 19 décembre 1972 porte le
niveau minimum des stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers à 90 jours à partir du 1er janvier 1975;
sont convenus des dispositions suivantes
Article I
Pour l´application des dispositions prises en vertu du présent Accord, on entend par
« Stocks »: les stocks de pétrole brut, de produits intermédiaires de pétrole et de produits pétroliers;
« Obligations de stockage »
au Royaume des Pays-Bas: l´obligation de détenir des stocks telle qu´elle découle de la « Wet
voorraadvorming aardolierprodukten » du 21 octobre 1976 (Stbl. 1976, 569), et
au Grand-Duché de Luxembourg: l´obligation de détenir des stocks, telle qu´elle découle du règlement
grand-ducal du 31 octobre 1973 relatif aux obligations de stockage de produits pétroliers (Mémorial A
1973, page 1424);
« Assujetti, néerlandais ou luxembourgeois aux obligations de stockage »: celui qui est soumis aux
obligtions, néerlandaises ou luxembourgeoises,
de stockage.
Article II
Des stocks entreposés aux Pays-Bas peuvent être imputés par des assujettis luxembourgeois soumis aux
obligations de stockage, dans le cadre des dispositions ci-après.
Article III
Sont imputables
a) Les stocks dont les assujettis luxembourgeois soumis aux obligations de stockage au Grand-Duché de
Luxembourg peuvent légitimement disposer et qui sont entreposés aux Pays-Bas dans des dépôts que ni
des assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage, ni des entreprises constituant un groupe
avec des assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage, ni des entreprises sur lesquelles des
assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage exercent une influence importante, ne
possèdent, ne louent ou n´utilisent à un autre titre.
L´autorisation d´imputer ces stocks doit être accordée préalablement par le ministre luxembourgeois
compétent pour les produits pétroliers. Dans le cadre du présent Accord, aucune autorisation du
Ministre néerlandais des Affaires économiques n´est requise pour la détention de ces stocks.
b) Les stocks entreposés aux Pays-Bas dans des dépôts que des assujettis néerlandais soumis aux obligations
de stockage ou des entreprises constituant un groupe avec des assujettis néerlandais soumis aux
obligations de stockage ou des entreprises sur lesquelles des assujettis néerlandais soumis aux obligations
de stockage exercent une influence importante, possèdent, louent ou utilisent à un autre titre.
L´autorisation préalable du Ministre néerlandais des Affaires économiques est requise pour que les
assujettis néerlandais soumis aux obligations de stockage puissent détenir ces stocks et pour que les
assujettis luxembourgeois soumis aux obligations de stockage puissent imputer ces stocks.
Article IV
1. La demande d´imputation des stocks, relevant de l´Article III, sub a), doit être envoyée par l´assujetti
luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, au plus tard 15 jours ouvrables avant le
début de chaque trimestre civil, au Ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers.
La demande doit comporter les indications suivantes
a) nature et quantité des stocks;
b) nom et adresse de l´entreprise dont les dépôts sont utilisés pour entreposer ces stocks;
c) définition précise de la nature de la localisation des dépôts où se trouvent les stocks;
d) trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée.
Le demandeur doit, à la satisfaction du ministre luxembourgeois compétent pour les produits
pétroliers, prouver qu´il peut légitimement disposer des stocks concernés, et s´engager à conserver ce
pouvoir d´en disposer légitimement, au moins pour la durée du trimestre civil pour lequel l´autorisation
est demandée.
Le demandeur doit également prouver que, au cas où une crise d´approvisionnement intervient
pendant ce trimestre, les stocks concernés pourront, au besoin, rester entreposés dans les dépôts en
cause même après l´échéance de ce trimestre.
2. La demande de détention et d´imputation des stocks relevant de l´Article III, sub b), doit être introduite
auprès du Ministre néerlandais des Affaires économiques par l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation
de stockage, au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de chaque trimestre civil, et être
accompagnée d´une déclaration adressée à l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage,
stipulant que ces stocks restent à la disposition de l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de
stockage, au moins pour la durée du trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée.
Si l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage ne peut légitimement disposer des
stocks concernés, la demande
doit être accompagnée d´une déclaration adressée à l´assujetti
luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, stipulant que ces stocks restent réservés à l´assujetti
luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, au moins pour la durée du trimestre civile pour lequel
l´autorisation est demandée.
La déclaration adressée à l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage doit également
stipuler que, au cas où une crise d´approvisionnement intervient pendant ce trimestre, les stocks
concernés resteront à la disposition de l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage ou
resteront réservés à ce dernier, au besoin même après l´échéance de ce trimestre.
Dans les deux cas, la demande doit comporter les données suivantes
a) nom et adresse de l´assujetti luxembourgeois intéressé soumis à l´obligation de stockage;
b) nom et adresse de l´assujetti soumis à l´obligation de stockage dont les dépôts sont utilisés pour
entreposer les stocks, ou de l´assujetti soumis à l´obligation de stockage qui a loué ou qui, à un autre
titre, utilise les dépôts dans lesquels les stocks sont entreposés;
c) nature et quantité des stocks;
d) définition précise de la nature et de la localisation des dépôts où se trouvent les stocks;
e) trimestre civil pour lequel l´autorisation est demandée.
3. Le Ministre néerlandais des Affaires économiques autorisera la détention des stocks, s´il juge que
l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation de stockage dispose de stocks suffisants, pendant toute la
période pour laquelle l´autorisation est demandée
a) pour satisfaire à l´obligation de stockage imposée à l´assujetti soumis à cette obligation;
b) pour respecter l´engagement pris par l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation de stockage, de
détenir des stocks pour les assujettis luxembourgeois concernés soumis à l´obligation de stockage et
les autres assujettis étrangers.
4. Si le Ministre néerlandais des Affaires économiques n´y voit pas d´objection, il envoie la demande pour
accord au Ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers. Il en informe l´assujetti
néerlandais par une copie.
Si le Ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers n´y voit pas d´objection, il
accorde à l´assujetti luxembourgeois soumis à l´obligation de stockage, l´autorisation d´imputer les stocks.
Lorsque la quantité à imputer, pour laquelle l´autorisation est accordée est modifiée par rapport à la
quantité à détenir pour laquelle le Ministre néerlandais des Affaires économiques a donné son accord, il
en informe immédiatement ce dernier. En pareil cas, la quantité dont la détention a été autorisée, est
réduite dans les mêmes proportions.
Article V
1. Les stocks relevant de l´Article III, sub b) du présent Accord, ne peuvent être imputés par les assujettis
néerlandais soumis à l´obligation de stockage pour couvrir les obligations de stockage qui leur sont
imposées. Ces stocks ne peuvent pas non plus être inclus dans les déclarations néerlandaises de stocks
destinés à l´Organisation de Coopération et de Développement Economiques, à l´Agence Internationale
de l´Energie et aux Communautés Européennes.
2. Le présent Accord ne modifie en rien les dispositions de l´Accord relatif au programme international de
l´Energie établi et signé à Paris le 18 novembre 1974.
Article VI
1. Le Ministre luxembourgeois compétent pour les produits pétroliers envoie dans les meilleurs délais au
Ministre néerlandais des Affaires économiques une copie du document autorisant l´imputation des stocks
relevant de l´Article III sub a), et comprenant également les données énoncées à l´Article IV, 1.
2. A la demande du Ministre luxembourgeois, le Ministre néerlandais des Affaires économiques exercera,
dans le cadre de ses attributions, un contrôle sur l´existence des stocks relevant de l´Article III du présent
Accord.
3. Si, en cas de crise d´approvisionnement, il apparaît que, soit par cas de force majeure, soit par négligence,
le total des stocks détenus par l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation de stockage est inférieur au
total
a) des stocks que l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation de stockage doit détenir pour satisfaire à
l´obligation de stockage lui imposée et
b) des stocks que l´assujetti néerlandais soumis à l´obligation de stockage s´est engagée à détenir pour des
assujettis étrangers à l´obligation de stockage,
le Ministre luxembourgeois doit en être informé immédiatement. Le déficit sera proportionnelle-
ment réparti entre les assujettis à l´obligation de stockage concernés.
Article VII
Les stocks, qui peuvent être imputés pour les obligations luxembourgeoises de stockage, peuvent être
acheminés librement vers le Grand-Duché
de Luxembourg sans restriction d´aucune sorte et quelles que
soient les circonstances. En cas de crise d´approvisionnement, les stocks qui peuvent être imputés pendant le
trimestre au cours duquel la crise d´approvisionnement est intervenue, peuvent être acheminés librement et
sans restriction vers le Grand-Duché de Luxembourg, même après l´échéance de ce trimestre. En période de
crise d´approvisionnement, l´acheminement des stocks doit être communiqué dans les meilleurs délais au
Ministre néerlandais de Affaires économiques qui a le pouvoir d´arrêter des dispositions en vue de
l´identification des stocks concernés, sans porter atteinte au libre acheminement.
Article VIII
Les dispositions des Articles I à VII seront d´application conforme pour les stocks, entreposés au
Grand-Duché de Luxembourg, que les asujettis néerlandais soumis à l´obligation de stockage souhaitent
imputer pour couvrir les obligations de stockage qui leur incombent.
Article IX
Sur proposition d´une des parties contractantes, toute question relative à l´interprétation et à l´application du
présent Accord pourra faire l´objet de consultations. En cas de crise d´approvisionnement, ces consultations
seront engagées sans délai.
Article X
Si l´une des Parties contractantes juge opportun de modifier une disposition du présent Accord, elle peut
demander
à l´autre Partie contractante de procéder avec elle à des consultations. Ces consultations
commencent dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande.
Les Parties contractantes donnent, par écrit, leur accord à toute modification du présent Accord et la
modification entre en vigueur dès que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié que les
procédures requises par leurs législations respectives pour l´entrée en vigueur ont été accomplies.
Article XI
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord ne s´applique qu´au Royaume en Europe.
Article XII
Le présent Accord entre en vigueur un mois après que les gouvernements des Parties contractantes se
seront mutuellement notifié que, dans leurs pays respectifs, les procédures requises par leurs législations
respectives pour l´entrée en vigueur de cet Accord ont été accomplies.
Article XIII
Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée illimitée. Chacune des deux Parties contractantes
peut le dénoncer au plus tard trois mois avant la fin de l´année civile; dans un tel cas l´Accord cesse d´être en
vigueur à partir de l´année civile suivante. La possibilité de dénonciation ne peut être utilisée en cas de crise
d´approvisionnement. La Commission des Communautés européennes doit, dans tous les cas, être informée
au préalable de la dénonciation.
Fait à Luxembourg, le 27 janvier 1983, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
du
Pour le Gouvernement
du
Grand-Duché de Luxembourg,
Royaume des Pays-Bas,
Josy Barthel
A. H. Croin
Règlement grand-ducal du 4 mars 1983 portant approbation du plan des parcelles et de la liste
des propriétaires de la nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d´Eich à
Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds
des routes, telle qu´elle a été modifiée par les lois des 29 août 1972, 22 juin 1979 et 2 décembre 1980,
notamment l´article 9 et les articles 20 et ss;
Vu l´article 3 de la loi du 2 décembre 1980 précitée disposant que les prescriptions du titre III de la loi du 16
août 1967 précitée s´appliquent également aux cas où l´expropriation du seul sous-sol s´avère nécessaire;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de l´exécution
d´une nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d´Eich à Luxembourg;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à
disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´Etat, en collaboration avec l´organisme central visé à l´article 7 et les fédérations intéressées,
favorise le sport de haute compétition, notamment en garantissant aux sportifs d´élite un encadrement
technique et médical approprié, en facilitant leurs contacts internationaux en matière d´entraînement et de
compétition et en veillant à ce que leur activité sportive ne leur porte pas préjudice sur le plan de leur situation
et de leur promotion professionnelles.
A l´occasion de la participation aux Jeux Olympiques, à des compétitions organisées sur le plan mondial ou
européen par les fédérations internationales ou avec leur coopération et réservées sur le plan individuel ou
collectif aux sélections ou équipes nationales ainsi qu´aux stages de préparation de ces compétitions, les
sportifs d´élite et le personnel indispensable pour assurer leur encadrement peuvent bénéficier d´un congé
spécial qui est pris en charge par l´Etat dans les limites des crédits budgétaires.
Les modalités d´exécution des dispositions de cet article sont fixées par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 21 février 1983.
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2632, sess. ord. 1982-1983.
Loi du 28 février 1983 portant approbation du Protocole concernant la coopération
commerciale et économique entre la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
et l´Inde, signé à Luxembourg, le 23 juin 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 février 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 26 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport est
remplacé comme suit