Loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle, de la Convention
Table des dispositions (237)
Texte législatif (237 Articles)
Loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole
additionnel
à la Constitution de l’Union Postale Universelle, de la
Convention
et des Arrangements signés au Congrès postal universel à
Hambourg, le 27 juillet 1984
page 1760
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes . . 1761
Chapitre I.
- Dispositions générales (Art. 1er à 7
Chapitre II.
Affranchissement (Art. 8 à 10)
Chapitre III.
Services et tarifs postaux (Art. 11 à 153)
Chapitre IV.
Conditionnement des envois confiés à la poste (Art. 154 à 166) . 1799
Chapitre V.
Appartenance des envois postaux (Art. 167)
Chapitre VI.
Distribution et remise des envois (Art. 168 à 181)
Chapitre VII.
Envois non distribuables (Art. 182 à 186)
Chapitre VIII.
Responsabilité (Art. 187 à 198
Chapitre IX.
Constatation des contraventions et pénalités (Art. 199 à 228) .
Chapitre X.
Dispositions diverses (Art. 229 à 233)
Chapitre XI.
Dispositions abrogatoires (Art. 234)
Chapitre XII.
Mise à exécution (Art. 235)
)
)
Loi du 24 décembre 1985 portant approbation du troisième Protocole additionnel à la
Constitution de l’Union Postale Universelle, de la Convention et des Arrangements signés
au Congrès postal universel à Hambourg, le 27 juillet 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1985 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre
1985 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés, pour recevoir leur pleine et entière exécution à partir du 1er janvier 1986, en
remplacement des Actes du Congrès de Rio de Janeiro, approuvés par la loi du 22 juin 1981, les Actes issus
des délibérations du XIXe Congrès postal universel et signés à Hambourg le 27 juillet 1984, à savoir
1) le troisième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union Postale Universelle
2) la Convention postale universelle
3) l’Arrangement concernant les colis postaux
4) l’Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage
5) l’Arrangement concernant le service des chèques postaux
6) l’Arrangement concernant les envois contre remboursement
7) l’Arrangement concernant les recouvrements
8) l’Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques,
avec le Règlement général de l’Union Postale Universelle, le Règlement d’exécution de la Convention postale
universelle, les Règlements d’exécution des Arrangements et les Protocoles finals relatifs auxdits Règlement
général, Convention et Arrangements.
Le transport des lettres et des cartes postales est réservé exclusivement à l’administration des
postes et télécommunications, appelée dans le présent règlement «administration» tout court.
Sont assimilées aux lettres les notes pouvant tenir lieu de lettres, insérées dans des paquets fermés ou non
fermés.
Un règlement grand-ducal mettra les dispositions concernant le service intérieur en concordance
avec celles du service international, déterminera les mesures d’exécution nécessaires et fixera les taxes du
service international à percevoir dans le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites des normes tracées par
le Congrès de Hambourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 24 décembre 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2939, sess. ord. 1985-1986.
(Les Annexes sont publiées au Mémorial A - Annexe 5 du 24 décembre 1985)
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l’article 24 de cette loi, telle qu’elle
a été modifiée par la loi du 26 juin 1927, ainsi que l’article 3 de la loi du 3 avril 1911 concernant la création
d’un service de chèques et virements postaux et l’article unique de la loi du 13 décembre 1975 complétant la
loi du 3 avril 1911 concernant la création d’un service de chèques et virements postaux;
Vu la loi du 9 juin 1949 portant approbation du Traité de l’Atlantique Nord;
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 concernant le mode de paiement des mandats de poste;
Vu l’article 2 de la loi du 24 décembre 1985 portant approbation de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Hambourg le 27 juillet 1984;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I - DISPOSITIONS GENERALES
A) Monopole de la poste
Sont exceptées de ce monopole
1) les lettres et cartes postales que les particuliers font prendre ou font porter au bureau de poste voisin ou
qu’ils s’adressent par domestique ou par exprès, sauf qu’il est interdit aux exprès de desservir à la fois
plus d’un expéditeur ou envoyeur;
2) les lettres de voiture ou factures accompagnant les marchandises transportées et ne contenant que les
énonciations indispensables à la livraison de l’objet qu’elles concernent;
3) les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l’objet exclusif est de leur donner
pouvoir de livrer la marchandise qu’ils conduisent ou de prendre celle qu’ils doivent rapporter.
Les lettres de voitures,factures et notes mentionnées aux nos 2) et 3) doivent toujours être expédiées à
découvert.
4) les lettres et les cartes postales expédiées ou reçues par les bureaux de poste militaires étrangers
appartenant aux forces armées de l’organisation du Traité de l’Atlantique Nord et établis sur le territoire
luxembourgeois
en temps de guerre et, exceptionnellement en temps de paix, lorsque le cantonnement
de ces forces sur le territoire national s’avère nécessaire.
B) Services libres
L’administration réunit au monopole qui lui est attribué par l’art. 1er, mais sans privilège exclusif, les
services énumérés ci-après
1) transport d’imprimés, de cécogrammes et de petits paquets
2) abonnements aux journaux et écrits périodiques
3) transport de colis (loi du 31 mai 1873)
4) transfert de fonds au moyen de mandats de poste ou assignations postales payables au bureau de
destination ou à domicile
5) encaissement de quittances, factures et effets de commerce
6) remboursement sur les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis
7) opérations du service des chèques et virements postaux.
C) Secret des lettres et des envois expédiés par la poste
Le secret des lettres est inviolable (art. 28 de la Constitution).
Il est interdit à tout agent des postes de faire connaître qu’une personne physique ou morale reçoit ou écrit
des lettres, le lieu d’où elle en reçoit et à qui elle en a adressé.
Sont assimilés aux lettres tous les envois expédiés par la poste ainsi que les opérations du service des
chèques et virements postaux.
Des renseignements sur des envois postaux et sur des opérations du service des chèques et virements
postaux ne peuvent être donnés qu’à l’expéditeur ou au destinataire ainsi qu’à leurs héritiers ou ayants droit
justifiant de leur qualité.
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire qu’il délègue et, en cas de flagrant délit, le procureur
d’Etat, ses substituts et les auxiliaires du procureur d’Etat, dans l’exercice de leurs fonctions ont le droit de
faire des perquisitions dans un bureau de poste et d’y saisir des envois confiés à la poste.
Les dispositions du présent article ne portent toutefois pas préjudice aux articles 88-1,88-2 et 88-3 du code
d’instruction criminelle.
D) Reproduction de vignettes et empreintes d’affranchissement
La reproduction de vignettes et empreintes d’affranchissement est soumise à une autorisation
expresse, écrite et préalable, de la part de l’administration et aux conditions fixées par elle.
E) Formules
Sauf autorisation de l’administration il est interdit, pour toute opération effectuée sans
l’intermédiaire de celle-ci de faire usage de formules émises par elle ou d’imprimés reproduisant ou imitant
lesdites formules.
F) Emploi de crayons et de crayons-encre
Sauf indication contraire dans le présent règlement l’emploi de crayons et de crayons-encre est
interdit pour la suscription des envois postaux ainsi que pour remplir des formules postales.
Chapitre II - AFFRANCHISSEMENT
A) Divers modes d’affranchissement
Il existe 4 modes d’affranchissement
1)Affranchissement au moyen de timbres-poste luxembourgeois et de marques d’affranchis-
sement postales débitées par des distributeurs automatiques installés par l’administration.
Il peut être fait emploi de timbres-poste et démarques d’affranchissement postales pour l’affranchissement
des lettres, cartes postales, imprimés, cécogrammes, journaux et écrits périodiques sous bande ou enveloppe
adressée, petits paquets ordinaires ou recommandés, des envois de recouvrement ou contre remboursement,
des lettres avec valeur déclarée ainsi que des bulletins d’expédition des colis postaux du service intérieur.
Les timbres-poste et les marques d’affranchissement postales ne sont valables que pour une transmission,
sauf dans certains cas de réexpédition. La durée de validité d’une émission de timbres est fixée chaque fois par
l’administration.
Les timbres-poste et les marques d’affranchissement postales sont débités par l’administration à leur prix
normal. Toutefois, sur les timbres commémoratifs ou de charité, il peut être perçu, indépendamment de la
valeur d’affranchissement, un supplément spécial, à condition que le public ait la faculté de se procurer d’autres
timbres vendus sans supplément.
Les timbres-poste commémoratifs ou philanthropiques doivent porter, en chiffres arabes, l’indication du
millésime de l’année d’émission.
Les cartes postales vendues par l’administration portent une empreinte-timbreimprimée sur la carte; cette
empreinte, détachée de la carte, ne peut servir à l’affranchissement d’autres envois. Les envois munis
d’empreintes de ce genre sont considérés comme non ou insuffisamment affranchis, selon le cas.
Les bureaux de poste visés à l’article 2, 4) peuvent utiliser leurs propres timbres-poste ou marques
d’affranchissement.
Les timbres-poste, les marques d’affranchissement postales et les cartes postales une fois vendus ne sont
plus repris ni échangés.
Toutefois, les marques d’affranchissement postales peuvent être échangées contre des timbres-poste ou des
cartes postales dans les conditions à déterminer par l’administration.
2) Affranchissement au moyen de machines à affranchir
L’affranchissement des envois énumérés sous 1) ci-dessus peut être fait également au moyen d’empreintes
de couleur rouge vif de machines à affranchir officiellement agréées et fonctionnant sous le contrôle immédiat
de l’administration, aux conditions à déterminer par celle-ci. Les affranchissements formés de telles empreintes
peuvent être complétés par des timbres-poste et des marques d’affranchissement postales.
3) Affranchissement en numéraire.
Sont payables en numéraire ou par tout autre moyen de paiement admis par l’administration entre autre le
port
a) des envois affranchis au moyen de machines fonctionnant auprès de l’administration
b) des envois signalés comme affranchis par l’administration au moyen de la mention «port payé»
appliquée par un timbre à date spécial ou par un timbre en caoutchouc et appuyée d’une empreinte d’un
timbre à date ordinaire
c) des envois signalés comme affranchis par l’expéditeur au moyen d’une empreinte d’affranchissement
obtenue à la presse d’imprimerie ou appliquée d’une autre façon admise par l’administration.
Cette
empreinte
doit se présenter sous la forme d’un cadre rectangulaire dont la surface ne doit pas être
inférieure à 300 mm2 et comporter, en caractères et chiffres très apparents, le nom du bureau d’origine,
la mention «port payé» et le numéro d’autorisation délivré par l’administration
d) des lettres avec valeur déclarée et des correspondances-avion lorsque le recto de l’envoi ne présente pas
suffisamment d’espace pour recevoir les timbres-poste ou les marques d’affranchissement postales
nécessaires à la représentation du montant total des taxes. En lieu et place des timbres-poste ou des
marques d’affranchissement postales est portée la mention «Port payé» appuyée d’une empreinte du
timbre à date du bureau d’origine
e) des mandats de poste, des bulletins de versement et des chèques d’assignation
f) des imprimés et journaux sans adresse déposés d’après le procédé sommaire d’expédition
g) des imprimés périodiques expédiés d’après le service des abonnements aux journaux et écrits
périodiques
h) des envois-réponse payés par le destinataire
i) des envois Datapost/EMS et Bureaufax.
Les points f) à h) ne s’appliquent qu’au service intérieur, le point i) ne s’applique qu’au service international.
4) Affranchissement par forfait
Les administrations de l’Etat et les institutions publiques admises à l’affranchissement par forfait avant l’année
1973 ont la faculté de régler par un forfait annuel, établi sur la base d’une statistique quinquennale, le montant
de l’affranchissement des envois qu’elles expédient.
Toutefois, les taxes des mandats de poste, des opérations et formules payantes du service des chèques et
virements postaux, des journaux-abonnements, des envois francs de taxes et de droits, de boîte postale, de
retrait au guichet, de poste restante, de magasinage, de réclamation, de retrait, de modification d’adresse, de
réexpédition, de garde, de recherches, d’insuffisance d’affranchissement ainsi que les prix de vente et la taxe
d’écriture relatifs au télégramme postal et les prix de vente des coupons-réponse ne sont pas compris dans le
forfait.
B) Franchise
La Maison Souveraine jouit de la franchise illimitée, tant pour les envois qui Lui sont adressés que
pour ceux qu’Elle adresse ou fait adresser aux autorités, fonctionnaires et particuliers du Grand-Duché.
L’administration jouit de la franchise
pour tous les envois officiels du service postal et des
télécommunications qu’elle expédie. Les envois adressés par les usagers à l’administration ou aux bureaux de
poste doivent être régulièrement affranchis, excepté les envois ordinaires adressés au bureau des chèques
postaux à Luxembourg, ainsi que les envois pour lesquels l’expéditeur fait usage d’enveloppes lui mises à
disposition par l’administration.
Les cécogrammes sont exonérés de toute taxe d’affranchissement à l’exception de la surtaxe aérienne.
En service international les franchises sont accordées en vertu des dispositions de la Convention postale
universelle et des Arrangements y annexés ainsi que de la Convention
instituant l’Union économique
belgo-luxembourgeoise.
C) Affranchissement manquant ou insuffisant
En règle générale tous les envois doivent être complétement affranchis par l’expéditeur.
En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les envois en cause sont passibles, à la charge du
destinataire, ou de l’expéditeur lorsqu’il s’agit d’envois renvoyés, du montant de l’insuffisance, arrondi le cas
échéant au franc le plus voisin, augmenté d’une taxe de traitement de 10 F par envoi.
Il est loisible au bureau expéditeur de rendre à l’expéditeur, s’il est identifié, les envois ordinaires de la poste
auxlettres non ou insuffisamment
affranchis, en vue d’obtenir de lui la régularisation de l’affranchissement
Toutefois, les envois-réponse destinés à l’étranger non ou insuffisamment affranchis sont rendus dans tous
les cas à l’expéditeur, s’il est connu.
Les envois recommandés et avec valeur déclarée sont considérés à l’arrivée comme dûment affranchis.
Chapitre III - SERVICES ET TARIFS POSTAUX
A) Services de la poste aux lettres
. Sont expédiés comme envois de la poste aux lettres
1) les lettres jusqu’au poids de 2 kg
2) les cartes postales
3) les imprimés, journaux et écrits périodiques jusqu’au poids de 2 kg
4) les livres et les brochures jusqu’au poids de 5 kg
5) les cécogrammes jusqu’au poids de 7 kg
6) les petits paquets jusqu’au poids de 2 kg
7) les envois Bureaufax
8) les envois Datapost/EMS jusqu’au poids maximal convenu bilatéralement sans pouvoir dépasser 20 kg.
Ces envois sont toutefois considérés comme envois de la poste aux colis pour ce qui est de la
détermination
de l’indemnité due en cas de perte, spoliation ou d’avarie.
9) les télégrammes postaux (en service intérieur uniquement)
Les maxima de poids ci-dessus ne peuvent pas être dépassés. Toutefois pour les envois du service intérieur
émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par
décision ministérielle.
Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, renfermés dans un sac spécial,
sont admis jusqu’au poids de 30 kg.
L’administration peut exceptionnellement accepter en service intérieur des envois dépassant légèrement les
limites de poids ci-dessus en appliquant à ces envois une taxe complémentaire égale à la taxe d’un envoi de
même catégorie et de poids correspondant à l’excédent constaté.
De tels envois reçus à tort de l’étranger sont néanmoins remis àdestination. Dans ce cas le principe de calcul
de la taxe d’affranchissement prévu à l’alinéa précédent est également appliqué pour le calcul de la taxe pour
insuffisance d’affranchissement à payer par le destinataire.
1. Lettres
La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit
Service
intérieur
Autres pays
Belgique
membres de
Autres
Pay-Bas
la CEPT
pays
par envoi jusqu’à
20 g
12 F
12 F
20 F
de
20 g jusqu’à
50 g
18 F
18 F
30 F
de
50 g jusqu’à
100 g
25 F
45 F
45 F
de
100 g jusqu’à
250 g
50 F
80 F
80 F
de
250 g jusqu’à
500 g
100 F
160 F
160 F
de 500 g jusqu’à 1000 g
150 F
300 F
300 F
de 1000 g jusqu’à 2000 g
200 F
500 F
500 F
Sont membres de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications
(CEPT) les pays suivants: Allemagne (Rép. féd. d’), Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Portugal,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Suède, Suisse, Turquie, Vatican (Cité
du), Yougoslavie.
Sous réserve d’observer les règles relatives à l’emballage, aucune condition de forme ou de
fermeture n’est exigée pour les lettres. Toutefois, les lettres sous enveloppe doivent être rectangulaires.
Doivent également être placées sous enveloppes rectangulaires les lettres ou cartes ayant la consistance d’une
carte postale, mais n’en ayant pas la forme. La place nécessaire du côté de la suscription pour l’adresse,
l’affranchissement et les mentions ou étiquettes de service doit être laissée entièrement libre.
2. Cartes postales
La taxe des cartes postales est fixée à
Service
intérieur
et pays
membres
Autres
de la CEPT
pays
10 F
16 F
Les cartes émanant de l’industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu’elles remplissent
les conditions déterminées pour cette catégorie d’envois.
Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné au respect des conditions énumérées à
l’article 125 du Règlement d’exécution de la Convention postale universelle.
3. Cartes de visite - Imprimés illustrés sur carte
Les cartes de visite, les cartes illustrées et les imprimés illustrés sur carte tels les cartes de vue, de
souhaits, de félicitations, de condoléances etc sont soumis aux tarifs suivants
a) s’ils ne portent d’autres mentions manuscrites que celles admises sur tous les imprimés, ainsi qu’une
formule de politesse exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et s’ils sont expédiés à découvert ou
sous enveloppe ouverte: tarif des imprimés suivant le poids;
b) s’ils portent des mentions manuscrites quelconques
1) expédiés à découvert: tarif des cartes postales sans égard au poids
2) expédiés sous enveloppe ouverte ou fermée: tarif des lettres suivant le poids.
L’expédition à découvert n’est admise que s’ils remplissent les conditions prévues pour les cartes postales.
Les cartes ne répondant pas à la consistance ou aux dimensions des cartes postales sont toujours soumises au
tarif des lettres suivant leur poids.
Les cartes ne répondant pas à la forme d’une carte postale doivent être expédiées sous enveloppe affranchie
au tarif des lettres.
Les cartes enjolivées de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires ainsi que celles qui portent des
parties saillantes ou en relief ne peuvent être expédiées que sous enveloppe fermée.
4. Imprimés
1) La taxe des imprimés est fixée comme suit
Service
Pays membres
Autres
intérieur
de la CEPT
pays
par envoi jusqu’à
20 g
6 F
6 F
12 F
de
20 g jusqu’à
50 g
10 F
10 F
16 F
de
50 g jusqu’à
100 g
14 F
28 F
28 F
de 100 g jusqu’à
250 g
25 F
50 F
50 F
de 250 g jusqu’à
500 g
35 F
85 F
85 F
de 500 g jusqu’à 1000 g
40 F
145 F
145 F
de 1000 g jusqu’à 2000 g
45 F
200 F
200 F
de 2000 g jusqu’à 3000 g
50 F
300 F
300 F
par 1000 g ou fraction de
1000 g supplémentaires
10 F
100 F
100 F
Les imprimés à l’adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial, sont
passibles du tarif ci-après
Service
Pays membres
Autres
intérieur
de la CEPT
pays
par sac jusqu’à 1 kg
40 F
145 F
145 F
par sac de 1 kg à 2 kg
45 F
200 F
200 F
par sac de 2 kg à 3 kg
50 F
300 F
300 F
par kg ou fraction de kg supplémentaire
10 F
100 F
100 F
Toutefois, en service intérieur, les imprimés normalisés jusqu’à 50 g émanant d’associations sans but lucratif
et ayant un rapport direct avec leurs activités sportives, culturelles ou autres sont soumis au tarif des journaux
et écrits périodiques prévu à l’art. 17 à condition de porter un numéro d’autorisation spécial attribué par
l’administration,
ainsi que dans l’adresse du destinataire, le numéro du code postal. S’il s’agit de dépôts
importants l’administration peut également exiger que les envois soient triés et enliassés soit par bureau de
poste-distributeur,
soit d’une autre façon appropriée.
2) Peuvent être expédiés comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou autres
matières d’un emploi habituel dans l’imprimerie en plusieurs exemplaires identiques au moyen d’un procédé
mécanique ou photographique qui comprend l’usage d’un cliché, d’un patron ou d’un négatif. Ne sont pas
admises comme imprimés les reproductions sur cuir ou sur bois.
3) Sont assimilés aux imprimés
a) les reproductions obtenues au moyen d’un adressographe
b) les reproductions obtenues au moyen de l’hectographie
c) les photocopies
d) les polycopies
e) les photographies
f) les imprimés obtenus au moyen de procédés de reproduction admis mais qui imitent, à s’y méprendre,
l’écriture faite à la main ou à la machine à écrire
g) les impressions obtenues au moyen d’imprimantes d’ordinateurs.
4) Sont admis au tarif des imprimés
a) les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d’écoles, à condition que ces envois soient
expédiés par l’intermédiaire des directeurs des écoles intéressées
b) les cours par correspondance que les écoles envoient à leurs élèves et les devoirs originaux et corrigés
d’élèves à l’exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l’exécution du travail
c) les manuscrits d’ouvrage ou de journaux
d) les partitions de musique manuscrites
e) les cartes de livraison du service des journaux
f) les billets de contribution et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations communales
g) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles
h) les billets de contribution ainsi que les déclarations d’impôts expédiés par l’administration des
contributions
i) les fiches de retenue d’impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations
communales
j) les imprimés publicitaires comportant un enregistrement sonore sur papier, carton ou feuille mince en
matière plastique flexible.
Les dispositions sous e) à j) ci-dessus ne sont applicables qu’en service intérieur.
5) Ne peuvent pas être expédiés comme imprimés
a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu’en soit le type
b) les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel
qu’en soit le type
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractères mobiles ou non
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu’il apparaît clairement
que la partie imprimée n’est pas l’essentiel de l’objet
e) les films et les enregistrements sonores ou visuels
f) les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de
perforations, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.
6) Les annotations et annexes qu’il est permis d’ajouter aux imprimés sont énumérées à l’article 127 du
Règlement d’exécution de la Convention postale universelle.
Il est également permis d’ajouter le lieu et la date d’expédition, une ou plusieurs signatures, ainsi que les
numéros téléphonique et du telex, un ou plusieurs numéros de comptes courants postaux et bancaires et
l’adresse télégraphique de l’expéditeur.
En plus il est permis d’ajouter, mais en service intérieur uniquement
a) sur les cartes et bulletins d’invitation et de convocation: le nom de l’invité, la date, l’heure, le but, le lieu
et la durée de la réunion; cette énumération est limitative. Toutefois, lorsqu’il s’agit de convocations à
des assemblées, le but peut être complété par l’indication brève de l’ordre du jour. Ne sont pas admises
au tarif des imprimés les cartes de l’espèce qui se rapportent à plus d’une réunion ou qui portent des
mentions étrangères à l’indication proprement dite du but
b) sur les avis émanant d’établissements d’instruction: le nom de l’élève et de la classe, le jour et la durée de
l’absence et les punitions infligées (nature et motifs).
Les additions et corrections prévues ci-dessus peuvent être faites à la main ou par un procédé mécanique
quelconque.
7) La taxe des imprimés n’est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles
de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent article,
ceux dont le texte a été modifié après tirage.
8) Tout imprimé, à l’exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou les
relations sociales, doit porter ostensiblement l’indication vraie du nom et de la demeure de l’imprimeur.
5. Journaux et écrits périodiques, livres, brochures, etc.
Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers, supplément ordinaire compris, jouissent,
lorsqu’ils sont expédiés sous enveloppe ou bande adressée, du port réduit suivant, sous condition de suffir aux
dispositions de l’article 121 pour ceux expédiés en service intérieur et des articles 119 et 121 pour ceux
expédiés en service international
Service
Pays membres
Autres
intérieur
de la CEPT
pays
par envoi jusqu’à
20 g
4 F
4 F
8 F
de
20 g jusqu’à
50 g
6 F
6 F
10 F
de
50 g jusqu’à
100 g
9 F
18 F
18 F
de 100 g jusqu’à
250 g
16 F
35 F
35 F
de 250 g jusqu’à
500 g
20 F
55 F
55 F
de
500 g jusqu’à 1000 g
25 F
95 F
95 F
de 1000 g jusqu’à 2000 g
30 F
130 F
130 F
de 2000 g jusqu’à 3000 g
35 F
200 F
200 F
par 1000 g ou fraction de
1000 g supplémentaires
6 F
65 F
65 F
Le même port réduit est concédé pour les livres et les brochures, les partitions de musique et les cartes
géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou
les pages de garde de ces envois.
En service intérieur les quotidiens indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et
remplissant, par ailleurs, les conditions prévues à l’article 121 pour les abonnements, jouissent, lorsqu’ils sont
déposés régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 200 exemplaires
par dépôt, affranchis et triés préalablement d’après les directives de l’administration, du tarif préférentiel
suivant, supplément ordinaire compris
par envoi jusqu’à 20 g
0,80 F
de 20 g jusqu’à 50 g
1,
F
de 50 g jusqu’à 100 g
1,50 F
de 100 g jusqu’à 250 g
2,
F
de 250 g jusqu’à 500 g
3,50 F
6. Petits paquets
Les petits paquets sont soumis au tarif des imprimés prévu à l’article 16, sauf que le premier
échelon de poids est de 100 g.
Les petits paquets sont en principe des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux
lettres.
Il est permis d’y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations constitutives et d’indiquer à
l’extérieur ou à l’intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l’objet même ou sur une feuille spéciale, l’adresse
du destinataire et de l’expéditeur avec les indications en usage dans le trafic commercial, une marque de
fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échangée entre l’expéditeur et le destinataire,
une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur de la marchandise ou concernant la personne à
laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d’ordre ou d’immatriculation, des prix et toutes autres
annotations représentant des éléments constitutifs des prix, des indications relatives au poids, au métrage et à
la dimension ainsi qu’à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la
nature de la marchandise.
Il est aussi permis d’y insérer tout autre document n’ayant pas le caractère d’une correspondance actuelle et
personnelle, pourvu qu’il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d’un expéditeur autres que
ceux du petit paquet.
L’insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un
enregistrement sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets
semblables ainsi que de cartes QSL est admise.
Peuvent également être insérés, en service intérieur et à destination des pays admettant cette facilité, des
documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle pour autant qu’ils se rapportent
exclusivement à l’objet envoyé.
7. Envois Bureaufax
Les taxes applicables aux envois Bureaufax sont fixées comme suit, par zones tarifaires
comprenant
groupe 1: pays membres des Communautés Européennes, Autriche, Norvège, Suède et Suisse
groupe 2: autres pays du régime continental européen
groupe 3: Canada et Etats-Unis d’Amérique
groupe 4: autres pays du régime intercontinental.
zone 1
zone 2
zone 3
zone 4
pour la formule d’identification
150 F
165 F
250 F
320 F
pour chaque page supplémentaire
30 F
45 F
130 F
200 F
Les envois reçus d’un télécopieur non exploité par une administration des postes ou des télécommunica-
tions ou une exploitation privée reconnue de télécommunications sont remis au destinataire par exprès,
contre perception d’une taxe de 80 F.
La formule d’identification peut recevoir des messages.
Les documents à transmettre doivent répondre aux critères émis par le C.C.I.T.T.
Le service s’étend aux pays avec lesquels l’administration a conclu un arrangement à cet effet. Elle peut
limiter le dépôt des envois aux bureaux de poste qu’elle juge convenir. Elle peut également autoriser le dépôt
par transmission à partir d’un télécopieur fonctionnant auprès de particuliers.
Les autres détails d’exécution du service sont fixées par l’administration.
8. Envois Datapost/EMS
Les envois Datapost/EMS sont soumis aux taxes de base suivantes
par envoi
jusqu’à 250 g
500 F
de 250 g jusqu’à 500 g
750 F
de 500 g jusqu’à 1000 g
1.000 F
par 1000 g ou fraction de
1000 g supplémentaires
100 F
Dans les relations avec les pays extra-européens les taxes ci-dessus sont augmentées de la surtaxe aérienne
des envois de la poste aux lettres prévue à l’art. 142 et calculée par échelons de 250 g.
Tout envoi de la sorte doitêtre revêtu d’une étiquette C1. Si le contenu est toutefois susceptible d’être
présenté à la douane, soit au départ, soit à l’arrivée, l’envoi doit être accompagné d’une déclaration en douane
C2/CP3, établie en double exemplaire, ainsi que, le cas échéant, d’autres documents requis par les autorités
douanières.
Les envois doivent être munis d’une étiquette-adresse spéciale mise à disposition par l’administration.
Les autres détails d’exécution du service sont fixés par l’administration.
Le service s’étend aux pays avec lesquels l’administration a conclu un arrangement à cet effet Elle peut
limiter le dépôt des envois aux bureaux de poste qu’elle juge convenir.
L’administration peut, si l’exécution du service le permet, organiser un service de prise à domicile des
envois. La taxe perçue de ce chef est de 250 F par prise à domicile et par tranche de 10 envois pris
simultanément à la même adresse.
Les réductions ci-après sur la taxe de base sont accordées aux gros usagers
10% en cas de dépôt de 4 envois au moins par mois
20% en cas de dépôt de 8 à 12 envois par mois
30 % en cas de dépôt de plus de 12 envois par mois.
Dans le dernier cas la surtaxe aérienne est calculée par tranches de 100 g sur la base des taux respectifs dus
par l’administration pour les différentes destinations.
Les envois peuvent être expédiés sans préavis (service sur demande) ou, au moins une fois par semaine, à
des heures et jours fixés d’avance (service programmé).
9. Télégrammes postaux
Le prix de vente du télégramme postal avec enveloppe spéciale affranchie pour le service intérieur
est fixé à 50F.
La taxe d’écriture supplémentaire en cas de dépôt par téléphone est de 30 F.
En service intérieur ces plis spéciaux, qui ne peuvent contenir que les cartes artistiques et les intercalaires
débités par l’administration, sont traités comme des envois ordinaires, sauf qu’ils sont également distribués les
samedis. Ils ne peuvent être soumis ni à la formalité de la recommandation,
ni à celle de la déclaration de valeur.
Les télégrammes postaux ne sont pas repris. Toutefois, si une formule est devenue inutilisable, un nouveau
jeu complet est cédé contre restitution de l’ensemble (carte + enveloppe) du jeu détérioré.
Si les plis en question sont expédiés vers l’étranger ils sont considérés comme des envois de la poste aux
lettres et doivent être régulièrement affranchis par l’expéditeur.
10. Recommandation
Pour les envois recommandés de la poste aux lettres il est perçu outre la taxe ordinaire des envois,
suivant leur nature, une taxe de recommandation de 50 F.
On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l’acceptation d’un envoi au guichet
ou, le cas échéant, auprès du facteur en tournée contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire
ou aux personnes qualifiées pour le recevoir. La recommandation assure à l’expéditeur un droit à indemnité en
cas de perte, de spoliation totale ou d’avarie totale de l’envoi qu’il a confié à la poste.
Les envois de la poste aux lettres munis d’une adresse individuelle, à l’exception des lettres hors sac visées à
l’article 145 ci-après, des télégrammes postaux, des envois Bureaufax et des envois Datapost/EMS, peuvent
être expédiés sous recommandation.
Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommandation.
La recommandation est également admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même
destinataire. Pour chaque sac spécial de la sorte il est perçu une taxe de recommandation de 250 F.
Pour les envois recommandés déposés à un bureau de poste ou, le cas échéant, auprès d’un facteur en
tournée il est délivré gratuitement un reçu constatant le dépôt.
Un duplicata du reçu peut être délivré au moment du dépôt; ce duplicata est passible d’une taxe égale au
port d’une carte postale. Sur présentation de l’original, un duplicata peut être délivré postérieurement au
dépôt par l’administration contre perception de la taxe de réclamation.
Les conditions d’utilisation des carnets de dépôt sont déterminées par l’administration.
Les bureaux de poste, dont l’organisation permet pareil service supplémentaire, peuvent accepter les envois
recommandés que le public voudrait exceptionnellement déposer en dehors des heures normales d’ouverture
des guichets; pour ces envois déposés en nombre l’administration peut percevoir, en sus de l’affranchissement
réglementaire, une taxe spéciale égale à la taxe de recommandation.
11. Recommandés électoraux
Les envois électoraux prévus par la législation sur les élections sociales et pour les Chambres
professionnelles
sont soumis, en dehors du port d’un envoi ordinaire de même nature et de même poids, à
une taxe de 40 F.
Les envois-réponse contenant les bulletins de vote peuvent être soumis à la formalité de la
recommandation. Dans ce cas, ils doivent porter clairement la mention «recommandé» et ils sont soumis au
tarif prévu à l’article 22.
12. Lettres avec valeur déclarée
La taxe d’une lettre avec valeur déclarée se compose
1) de la taxe d’une lettre ordinaire du même poids
2) d’une taxe d’enregistrement qui est le double de la taxe de recommandation, prévue à l’article 22
3) d’une taxe d’assurance de 10 F par 5.000 F ou fraction de 2.000 F de valeur déclarée en service intérieur
et de 10 F par 65 DTS ou fraction de DTS de valeur déclarée en service international.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 500.000 F en service intérieur.
En service international le montant maximal est fixé par accord bilatéral avec les pays exécutant le service
sans toutefois pouvoir dépasser la contre-valeur de 7.000 DTS.
Toutefois, pour les envois du service intérieur émanant du Gouvernement et des bénéficiaires de la
franchise, des limites supérieures peuvent être fixées par décision ministérielle.
La déclaration ne peut pas dépasser la valeur réelle du contenu de l’envoi, mais il est permis de ne déclarer
qu’une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs
frais d’établissement ne peut pas dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de
perte.
Les dispositions de l’article 22 relatives aux reçus délivrés par l’administration et à l’acceptation d’envois en
dehors des heures normales d’ouverture des guichets sont également applicables aux lettres avec valeur
déclarée.
13. Envois expédiés d’après le procédé sommaire d’expédition
1) Les journaux et écrits périodiques répondant aux conditions fixées par les articles 119 et 121
du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes
indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et
affranchissement individuel.
L’administration peut toutefois admettre d’autres systèmes en remplacement de celui des cartes de
livraison.
Aucun journal ni écrit périodique n’est admis à ce mode d’expédition si le nombre d’abonnés servis par la
poste est inférieur à 1.000, à moins que le nombre total d’exemplaires à distribuer par an ne soit supérieur à
10.000.
Les publications n’atteignant pas ces quota doivent être expédiées, sous bande ou enveloppe ouverte
adressée, aux conditions à fixer par l’administration.
Toutefois cette restriction ne s’applique aux journaux et écrits périodiques ayant déjà bénéficié du procédé
sommaire d’expédition à la date du 1er juillet 1981 qu’à partir du 1er janvier 1987.
Le port à acquitter pour ces envois, qu’ils soient livrés sur la base de cartes de livraison ou sous emballage
adressé, est fixé comme suit
jusqu’à 50 g
1,
F
de 50 g jusqu’à 100 g
2,
F
de 100 g jusqu’à 250 g
3,
F
Les cartes de livraison ou les envois, selon le cas, doivent porter l’indication du code postal du destinataire.
La réexpédition temporaire des publications de l’espèce livrées sur la base de cartes de livraison n’est pas
effectuée.
Les conditions d’admission ainsi que les taxes à appliquer aux suppléments ordinaires et extraordinaires
sont les mêmes que celles prévues à l’article 122 ci-après, sauf que les suppléments doivent toujours être
insérés dans la publication même et que la déclaration doit être faite en évidence sur le bordereau de dépôt
Le paiement de ces taxes se fait en même temps que celles relatives aux périodiques.
2) La poste se charge de la remise d’imprimés et de journaux non munis d’adresse et d’affranchissement
individuels,
dont les expéditeurs demandent la distribution d’un exemplaire à tous les ménages.
Le tarif par exemplaire est le suivant
jusqu’à 20 g
2,50 F
de 20 g jusqu’à
50 g
3,75 F
de 50 g jusqu’à 100 g
5,
F
de 100 g jusqu’à 250 g
6,25 F
II est perçu un minimum de taxe de 100 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l’envoi le
caractère d’une lettre sont passibles de la taxe des lettres.
Par ailleurs l’administration peut se charger également, moyennant paiement d’un supplément de 0,50 F par
exemplaire, de la distribution de tels envois à certaines professions ou catégories de destinataires importants
en nombre et facilement identifiables.
Par exemplaire, il faut entendre l’imprimé ou le journal principal ainsi que tous les encartages imprimés qu’ils
se rapportent ou non au document principal et qu’ils proviennent ou non du même expéditeur.
Les encartages doivent en principe être placés dans celui ayant la plus grande dimension de façon à ne pas
pouvoir se disjoindre au cours des manipulations.
Chaque exemplaire peut être placé, soit sous bande ou enveloppe ouverte, soit sous enveloppe fermée,
sous réserve de l’application de l’art. 159.
Il est permis de joindre des échantillons sous condition de garantirune manipulation et une distribution
aisées des envois. Un exemplaire doit être soumis à l’administration pour autorisation avant le dépôt.
3) L’administration se charge également de la remise d’imprimés et de journaux sans adresses aux abonnés
de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison. L’admission
d’envois de l’espèce est subordonnée au dépôt d’une autorisation écrite préalable de l’éditeur du journal.
Les taxes par exemplaire sont celles des imprimés ou des imprimés à taxe réduite, selon le cas.
4) Tous les envois expédiés d’après le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les
prescriptions de l’administration.
L’administration peut suspendre l’admission d’envois à distribuer d’après le procédé sommaire pendant des
périodes de fort trafic.
Le poids maximal des envois à expédier d’après le procédé sommaire est fixé à 250 g.
14. Envois-réponse dont le port est payé par le destinataire
Les expéditeurs d’envois peuvent, moyennant dépôt préalable d’une lettre d’engagement, prendre
à leur charge les taxes qui grèvent les envois-réponse à la livraison.
Ces envois doivent porter les indications «envoi-réponse» et «port sera payé par le destinataire» et porter
une adresse spéciale attribuée par l’administration.
La durée maximale des lettres d’engagement est illimitée, la durée minimale est d’un mois. L’administration
peut résilier d’office une lettre d’engagement, si aucun envoi-réponse n’est parvenu pendant le délai d’un an.
Les demandeurs doivent être détenteurs d’un compte courant postal luxembourgeois et autoriser
l’administration à imputer d’office le montant dû sur ce compte.
Les envois-réponse sont transmis au moins une fois par semaine àl’adresse indiquée dans la lettre
d’engagement. Si cette expédition comporte des frais pour l’administration, ceux-ci sont mis en compte au
destinataire.
Les envois-réponse sont passibles des taxes ordinaires selon les catégories auxquelles ils appartiennent.
Toutefois, les envois-réponse sont frappés, en dehors du port réglementaire, d’une taxe d’écriture de 2 francs
par envoi-réponse.
Cette taxe est également due si l’envoi a été affranchi par l’expéditeur.
15. Affranchissement en numéraire
Lorsque l’affranchissement d’envois postaux se fait au moyen d’empreintes ou de toute autre
manière par les soins de l’administration, il est perçu, indépendamment de la taxe d’affranchissement
réglementaire une taxe de 100 F par catégorie de port.
16. Matières biologiques périssables non infectieuses
Les envois contenant des matières biologiques périssables non infectieuses sont soumis au tarif des
lettres. Ils doivent être soumis à la recommandation en service international. Ils ne sont pas admis au transport
par avion. Les envois ne peuvent être expédiés que par un institut officiellement reconnu. Toutefois, en service
intérieur, toute personne peut expédier un envoi de la sorte à condition qu’il soit adressé à un tel institut
17. Réunion d’objets passibles de taxes différentes
La réunion en un seul envoi d’objets passibles de taxes différentes est autorisée, àcondition que le
poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe
applicable au poids total de l’envoi est dans ce cas celle de la catégorie dont le tarif est le plus élevé.
18. Envois normalisés
Sont considérés comme normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur n’est pas
inférieure à la largeur multipliée par √2 (valeur approchée: 1,4) et qui répondent, selon leur présentation,
aux conditions suivantes
a) envois sous enveloppe
1) envois sous enveloppe ordinaire
dimensions minimales: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm dimensions maximales
en service international: 120 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm
en service intérieur: 162 x 235 mm, avec une tolérance de 2 mm
poids maximal: 50 g
épaisseur maximale: 5 mm
en outre, la suscription doit être portée sur l’enveloppe du côté uni qui n’est pas muni de la patte de
fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de
40 mm du bord supérieur de l’enveloppe (tolérance 2 mm)
15 mm du bord latéral droit
15 mm du bord inférieur
et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit
}
2) envois sous enveloppe à panneau transparent
dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales
d’admission fixées à l’article 160, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes
le panneau transparent dans lequel apparaît l’adresse du destinataire doit se trouver à une distance
minimale de
40 mm du bord supérieur de l’enveloppe (tolérance 2 mm)
15 mm du bord latéral droit
15 mm du bord latéral gauche
15 mm du bord inférieur
le panneau ne peut pas délimité par une bande ou un cadre de couleur
3) tous envois sous enveloppe
l’adresse de l’expéditeur, lorsqu’elle figure au recto, doit être placée dans l’angle supérieur gauche;
cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le
cas échéant, trouver place sous l’adresse de l’expéditeur; les lettres doivent être fermées par un
collage continu de la patte de fermeture de l’enveloppe.
b) envois sous formes de cartes
dimensions et consistance des cartes postales
c) envois visés sous lettres a) et b)
du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40
mm ( 2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit
être réservée à l’affranchissement et aux empreintes d’oblitération. A l’intérieur de cette zone, les
timbres-poste ou empreintes d’affranchissement doivent être apposés dans l’angle supérieur droit.
Aucune mention ou graphisme parasite quel qu’il soit ne doit apparaître
au-dessous de l’adresse
à droite de l’adresse à partir de la zone d’affranchissement et d’oblitération et jusqu’au bord inférieur
de l’envoi
à gauche de l’adresse dans une zone large d’au moins 15 mm allant de la première ligne de l’adresse au
bord inférieur de l’envoi
dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l’envoi et de 140 mm de longueur à
partir du bord droit de l’envoi. Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies ci-dessus.
Ne sont pas considérés comme des envois normalisés
les cartes pliées
les envois qui sont fermés au moyen d’agrafes, d’oeillets métalliques ou de crochets pliés
les cartes perforées expédiées à découvert (sans enveloppe)
les envois dont l’enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques
fondamentalement différentes de celles du papier (exception faite pour la matière utilisée pour la
confection des panneaux des enveloppes à fenêtre)
les envois contenant des objets faisant saillie
les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas fermées de tous les côtés et qui
ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique.
Les envois normalisés sont susceptibles d’un traitement préférentiel.
Les lettres, imprimés, journaux, écrits périodiques, livres, brochures etc jusqu’à 50 g qui ne sont pas
normalisés sont soumis à la taxe afférente de l’échelon de poids immédiatement supérieur à celui auquel ils
appartiennent effectivement.
19. Réductions tarifaires
Sous certaines conditions l’administration est autorisée à accorder des réductions tarifaires.
Ces réductions ne sont accordées que si le courrier
est expédié dans les conditions à fixer par
l’administration et à tenir à disposition des usagers intéressés.
Ces conditions peuvent notamment porter sur la régularité du dépôt, l’heure de dépôt, le volume de
courrier, les dimensions, le poids, l’adaptation du courrier au tri mécanique, la méthode d’affranchissement, la
présence du code postal, le dépôt en bacs, sacs ou autres récipients, le choix du bureau de dépôt, la conclusion
d’un contrat spécifique, le mode de paiement des taxes, les périodes de fort et de faible trafic, le format de
l’adresse du destinataire, l’emplacement des adresses et des mentions de service éventuelles.
Les réductions sont accordées soit lors du dépôt soit sous forme d’un remboursement mensuel suivant
décision de l’administration.
En service intérieur cette réduction est de 1 franc par envoi pour les lettres, les cartes postales et les petits
paquets, ainsi que pour les imprimés soumis au tarif prévu à l’art. 16.
En service international des tarif au poids basés sur les conditions prévues ci-dessus pour le service national
peuvent être fixés par règlement ministériel.
B) Services financiers postaux
Sont traités comme articles d’argent
1) les mandats de poste et de versement
2) les bulletins de versement, les chèques, les postchèques, les chèques d’assignation, les virements
postaux, les ordres et autorisations permanents, les retraits auprès des distributeurs automatiques de
billets de banque et les paiements par utilisation de terminaux points de vente
3) les valeurs à recouvrer
4) les quittances à encaisser
5) les envois contre remboursement
1. Mandats de poste
Le service des mandats de poste n’est assuré qu’en service international.
Les mandats de poste à destination des pays avec lesquels l’administration a conclu un accord bilatéral relatif
àl’échange direct de mandats sont passibles des taxes ci-après
60 F jusqu’à 5.000 F
100 F au-dessus de 5.000 F.
Les mandats de poste à destination des autres pays, exception faite de la République
démocratique
allemande et de la République populaire démocratique de Corée, sont passibles des taxes ci-après
150 F jusqu’à 5.000 F
300 F au-dessus de 5.000 F.
Le maximum des mandats de poste est fixé à 100.000 F.
Les formules pour les mandats de poste sont confectionnées en carton résistant et fournies par
l’administration.
Les mandats sont à libeller dans la monnaie arrêtée d’un commun accord soit avec le pays de destination,
soit avec le pays de transit
L’expéditeur doit porter sur le mandat lisiblement, sans ratures ni surcharges même approuvées, le montant
de la somme et le nom de l’unité monétaire en toutes lettres et, pour ce qui est du montant, en chiffres arabes,
les noms et adresse du bénéficiaire et le lieu de destination précédé, pour autant que possible, du code
d’acheminement postal. Sur le coupon il indiquera ses noms et adresse à moins qu’il ne désire garder
l’anonymat.
L’adresse des mandats de poste doit désigner le bénéficiaire de façon que la personnalité de l’ayant droit soit
nettement déterminée. Les adresses abrégées et les adresses télégraphiques sont exclues.
La duplication au moyen de feuilles de papier carbone est interdite.
Il est également interdit de consigner sur les mandats de poste d’autres annotations que celles que comporte
la contexture des formules et celles qui se rapportent à l’exécution du service. Toutefois, l’expéditeur peut, si
l’administration de destination l’admet, se servir du verso du coupon du mandat pour toute espèce de
communications; le bénéficiaire peut détacher le coupon et le conserver à son gré.
II n’est pas permis de joindre ou d’attacher au titre du mandat de poste des documents ou des objets
quelconques à l’exception d’une formule d’avis de paiement.
Les facteurs en tournée rurale acceptent les mandats de poste à destination de la Belgique dont le
montant ne dépasse pas celui des mandats de poste payables à domicile prévu à l’art. 36. En tournée locale les
facteurs peuvent accepter occasionnellement de tels mandats de poste.
Les expéditeurs doivent remettre au facteur les fonds avec les formules de mandat dans la mesure du
possible dûment remplies.
Les autres conditions régissant l’acceptation des mandats par les facteurs entournée sont déterminées par
l’administration.
Les bureaux de poste et les facteurs en tournée délivrent gratuitement quittance des sommes déposées
pour mandats de poste.
Un duplicata de la quittance peut être délivré par le bureau de poste tant qu’il détient le registre
d’acceptation afférent Ce duplicata est passible d’une taxe égale au port d’une carte postale. Par après un
duplicata peut être délivré par l’administration sur présentation de l’original et contre perception d’une taxe
égale à celle d’une réclamation.
Le titulaire d’un compte courant postal peut faire émettre des mandats internationaux par
l’intermédiaire du bureau des chèques postaux.
Le paiement des mandats de poste ne peut être effectué que par le bureau de poste dans le ressort
de distribution duquel habite le destinataire, ainsi que, le cas échéant, par le ou les bureaux de poste établis
dans le ressort de ce bureau de poste-distributeur.
Les mandats dont le montant ne dépasse pas 50.000 francs sont payés à domicile par l’intermédiaire des
facteurs. Ce montant est adapté périodiquement à évolution de l’indice des prix à la consommation dans les
mêmes conditions que les traitements et salaires. Le montant indexé peut toutefois être arrondi vers le haut
ou vers le bas pour des raisons d’ordre pratique. Si l’intérêt du service ou la sécurité l’exigent, l’administration
peut temporairement réduire le montant maximal des mandats de poste payables à domicile ou suspendre le
paiement par l’intermédiaire des facteurs.
Le paiement des mandats non payables à domicile est effectué au bureau de poste contre restitution du titre
dûment acquitté par l’ayant droit.
A moins qu’il ne s’agisse de mandats de poste payables en main propre, à remettre par exprès ou transmis
par la voie télégraphique, le montant des mandats de poste dont le bénéficiaire est détenteur d’une boîte
postale ou qui retire son courrier régulièrement au bureau de poste, est versé d’office au crédit de son compte
courant postal.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au crédit du compte courant postal du bénéficiaire en conformité
des règles qui concernent le service des chèques postaux, est considéré comme valablement payé.
Les mandats ne peuvent être transmis à des tiers, ni par voie d’endossement, ni autrement
Lorsqu’un bureau de poste n’a pas les fonds nécessaires pour payer les mandats qui lui sont
présentés, le paiement en peut être différé jusqu’à l’arrivée de fonds de subvention.
Les mandats peuvent être adressés «poste restante». Dans ce cas, et sauf application de l’article
182,4, ils sont tenus pendant un mois à la disposition des bénéficiaires.
Les mandats peuvent être expédiés comme envois exprès. Dans ce cas, les titres sont remis aux
destinataires dans les conditions prévues pour les envois exprès, mais le montant en est payé exclusivement au
bureau de poste.
Des transferts de fonds peuvent être opérés par télégraphe; ils sont qualifiés, dans ce cas, de
mandats télégraphiques.
La taxe d’un mandat télégraphique se compose
1) de la taxe applicable aux mandats de poste ordinaires;
2) de la taxe du télégramme-mandat,
calculée d’après le nombre des mots employés et le tarif
télégraphique en vigueur, y compris, le cas échéant, les taxes des services spéciaux.
Les mandats télégraphiques peuvent, comme les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions que ces
derniers, être soumis aux formalités de l’urgence.
La remise et le paiement des mandats télégraphiques aux ayants droit sont faits aux mêmes conditions que
celles qui sont prévues pour les mandats expédiés par exprès.
Il peut être demandé un avis de paiement
Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent ajouter à la formule réglementaire du mandat une
communication particulière pour le bénéficiaire pourvu qu’ils en payent la taxe d’après le tarif télégraphique.
Les mandats adressés «poste restante» ou à des personnes séjournant provisoirement dans des
hôtels, pensions ou autres lieux publics d’hébergement et dont le montant excède 6.000 francs ou l’équivalent
dans la monnaie
du pays de destination fixé par l’administration
concernée, doivent être soumis à la
recommandation
d’office ou, si l’administration de destination le demande,
être transmis par la voie
télégraphique.
Si un mandat, après sa remise à destination et avant qu’il ne soit payé, venait à s’égarer, le
bénéficiaire doit en informer immédiatement le bureau des postes de son ressort afin de prévenir tout abus.
Les mandats égarés, perdus ou détruits peuvent être remplacés à la demande de l’expéditeur ou du
bénéficiaire par un duplicata établi par l’administration après l’expiration du délai de validité et après qu’il a été
constaté que le mandat n’a été ni payé ni remboursé. Le duplicata a une durée de validité égale à celle des
mandats. Il est délivré gratuitement; cependant, en cas d’abus de la part du demandeur, l’administration est
autorisée à percevoir la taxe d’une réclamation.
Lorsqu’un mandat est égaré, perdu ou détruit et qu’il en est demandé simultanément le remboursement par
l’expéditeur et le paiement par le bénéficiaire, l’autorisation de paiement est délivrée au profit du premier.
Lorsque le remboursement d’un mandat égaré, perdu ou détruit, est réclamé par l’expéditeur, celui-ci doit
fournir à l’appui de sa demande, soit son récépissé de dépôt, soit son carnet de dépôt. L’administration
accorde le remboursement après l’expiration du délai de validité et après s’être assurée que le mandat n’a pas
été et ne sera pas payé.
L’expéditeur peut, dans les mêmes conditions, obtenir sur sa demande le remboursement d’un mandat
périmé lorsque le bénéficiaire refuse de restituer à la poste le titre reçu.
Les mandats sont valables jusqu’à l’expiration du premier mois qui suit celui de leur émission;
passé ce terme, les mandats sont périmés et ne peuvent être payés que sur un visa pour date donné par
l’administration.
Toutefois, le délai de validité d’un mandat peut être porté à trois mois suivant celui de son émission après
accord entre les administrations concernées.
Le visa pour date donne au mandat une nouvelle durée de validité égale à celle prévue aux alinéas
précédents.
Si le non-paiement
avant l’expiration du délai de validité ne résulte pas d’une faute de service,
l’administration perçoit, du chef du visa exigé, une taxe de 50 F.
Les sommes déposées pour mandats dont le paiement ou le remboursement n’aura pas été
effectué dans le délai de 5 ans à partir du versement des fonds, sont acquises au Trésor.
Les mandats irréguliers sont traités conformément à l’article 111 du Règlement d’exécution de
l’arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.
Le montant de tout mandat qui n’a pas été payé au bénéficiaire, peut, durant le délai de validité,
être remboursé à l’expéditeur contre restitution de la quittance de dépôt. Si le dépôt du mandat a eu lieu
moyennant carnet, l’agent qui opère le remboursement
annote ce fait au verso du titre et inscrit la date du
remboursement
dans le carnet. S’il s’agit d’un mandat télégraphique, le bureau d’origine doit autant que
possible être en possession tant du mandat que de l’avis d’émission.
En cas de remboursement d’un mandat, la taxe perçue n’est pas restituée.
Les mandats périmés ne peuvent être remboursés à l’expéditeur qu’après avoir été revêtus d’un visa pour
date, établi par l’administration sans perception de taxe. Toutefois, s’il est établi que la présentation tardive du
mandat est due à la négligence ou à la mauvaise volontée de l’expéditeur, la taxe prévue à l’art. 43 est perçue.
La réexpédition des mandats de poste ordinaires et télégraphiques est opérée conformément à
l’article 11 de l’Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, ainsi qu’aux
articles 110 et 134 de son Règlement d’exécution.
2. Comptes courants postaux
Les comptes courants postaux sont tenus par le bureau des chèques postaux à Luxembourg. Sont
admis à se faire ouvrir un compte courant postal, sous une dénomination justifiée et sans égard à leur
nationalité, les personnes physiques et les personnes morales, administratives ou privées ainsi que tous les
services publics et groupements d’intérêts de caractère public et privé.
Une même personne peut demander l’ouverture de plusieurs comptes courants postaux. Dans ce cas, une
demande distincte doit être établie pour chacun des comptes à ouvrir. L’intitulé de chaque compte doit différer
l’un de l’autre.
Les demandes d’ouverture de comptes courants postaux doivent être établies sur la formule émise
à cet effet par l’administration. Elles peuvent soit être présentées au bureau des chèques postaux ou à un
bureau de poste quelconque, soit être remises aux facteurs en tournée.
Les demandes d’ouverture d’un compte courant postal au nom d’une collectivité doivent être
accompagnées d’un document justifiant les pouvoirs du demandeur.
Le requérant remplira la formule de demande selon la contexture et donnera sur sa personne, sa raison
sociale etc. des indications suffisamment précises pour éviter toute confusion.
Le demandeur est tenu d’apposer, sur les formules fournies par l’administration,
desspécimens de sa
signature et, s’il y a lieu, de la signature des personnes qu’il autorise à disposer de son avoir en compte.
L’administration statuera sur l’acceptation ou le rejet des demandes, sauf recours au Ministre ayant
l’administration dans ses attributions.
Lorsqu’une demande d’ouverture est agréée, le bureau des chèques postaux informe le titulaire du
numéro de compte attribué.
Dès que le numéro de compte a été communiqué au titulaire, des versements et des virements au profit du
compte sont acceptés.
Après que les cartes-signatures et, lorsqu’il y a constitution de mandataire(s), la procuration sont parvenues
au bureau des chèques postaux, le titulaire et ses mandataires peuvent disposer de l’avoir en compte.
En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire, avis doit en être
donné par lettre recommandée au bureau des chèques.
Lorsqu’il survient des changements dans les personnes des mandataires le titulaire doit en informer
immédiatement le bureau des chèques postaux par lettre recommandée.
L’administration ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter de modifications qui ne
lui auraient pas été notifiées et, lorsqu’il s’agit de changements concernant les personnes des mandataires, tant
que les nouvelles cartes-signatures ne sont pas parvenues au(x) bureau(x) de paiement.
Le bureau des chèques tiendra une liste de tous les titulaires de comptes qui sera publiée
périodiquement par les soins de l’administration dans la forme qu’elle juge convenir.
L’inscription unique du titulaire dans cette liste correspond au libellé officiel du compte imprimé également
sur les formules de chèques et de virements.
Le titulaire peut demander de ne pas figurer dans cette liste.
Toutes les opérations se rapportant tant au crédit qu’au débit d’un compte courant postal ne
peuvent être effectuées qu’au moyen de formules émises ou agréées par l’administration.
L’administration se charge de la fourniture gratuite de toutes les formules nécessaires aux opérations du
service des chèques et virements postaux. Toutefois, les formules de virement/versement en blanc ou
complétées du numéro et de la
dénomination
du compte du bénéficiaire, ainsi que les formules
d’encaissement en blanc sont fournies au prix coûtant.
Toute demande exagérée de formules payantes ou non payantes peut être ramenée à des proportions qui
répondent aux besoins réels.
Sauf en ce qui concerne les formules de chèques et de virements postaux, il peut être fait usage de formules
de fabrication particulière d’un modèle absolument conforme à celui fourni par l’administration ou agréé par
elle.
Le titulaire d’un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l’utilisation, de
l’emploi abusif, de la disparition ou du vol des formules de chèques, de postchèques, de virements et de
virement/versement
et, s’il y a lieu, de la ou des cartes de garantie /retrait/débit qui lui ont été remises par
l’administration,
ainsi que des formules de propre confection et agréées par l’administration.
Cette
responsabilité
subsiste même après la clôture du compte courant postal.
En cas de disparition, de vol ou d’emploi abusif de formules de chèques ou de virements postaux, le tireur
ou le bénéficiaire peuvent, aussi longtemps que l’ordre n’a pas été exécuté, faire opposition à l’exécution.
L’opposition doit être signalée au bureau des chèques postaux le plus rapidement possible,
par voie
téléphonique ou télégraphique, et être confirmée par écrit le premier jour ouvrable qui suit La durée de
validité de l’opposition est de deux ans francs.
Les postchèques garantis ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une opposition au paiement.
Lorsqu’un compte courant postal est clôturé, le titulaire et son mandataire sont tenus de restituer à
l’administration les formules de chèques, de virements et de virement/versement qui sont restées sans emploi
ainsi que la ou les cartes de garantie/retraiddébit qui lui ont été remises par l’administration.
Les bulletins de versement, les virements, les virements /versements, les chèques d’assignation, les
chèques et les postchèques doivent être remplis par le donneur d’ordre d’après la contexture des formules,
conformément aux prexcriptions du présent règlement et d’après les prescriptions supplémentaires émises ou
à émettre par l’administration.
Les titres ne peuvent contenir des ratures, surcharges, grattages ou lavages.
Il est interdit de joindre ou d’attacher aux bulletins de versement, aux virements, aux virements/versements
et aux chèques d’assignation des documents ou objets quelconques à l’exception d’une formule d’avis de
paiement ou d’inscription, selon le cas.
Les formules peuvent recevoir, aux endroits à ce prévus, des communications et des annotations
particulières ayant trait au transfert.
Les comptes courants postaux peuvent être alimentés par des moyens de paiement acceptés par
l’administration.
Aucune limite maximale n’est fixée pour l’actif des comptes courants postaux.
Le titulaire d’un compte peut disposer de son avoir
a) au moyen de chèques ou, le cas échéant, de postchèques, pour en toucher ou faire toucher le montant
en espèces aux guichets d’un bureau de poste; les chèques ou postchèques peuvent être nominatifs ou
au porteur;
b) le cas échéant, au moyen de postchèques garantis soit en service intérieur comme moyen de paiement
vis-à-vis de tiers ou pour le paiement de prestations postales et des télécommunications, soit en service
international d’après les modalités à fixer par l’administration;
c) le cas échéant, au moyen de retraits effectués tant en service intérieur qu’en service international auprès
des distributeurs automatiques de billets de banque d’après les modalités à fixer par l’administration;
d) au moyen de chèques d’assignation, pour en faire payer le montant par un bureau de poste; les chèques
d’assignation doivent être nominatifs;
e) au moyen de virements, pour en faire transférer le montant au crédit d’autres comptes courants postaux
désignés;
f) au moyen d’ordres permanents donnés au bureau des chèques, pour en faire virer, à des échéances
régulières, des montants fixés d’avance au crédit d’un ou de plusieurs comptes courants postaux
désignés;
g) au moyen d’autorisations permanentes données à des tiers pour en faire opérer des virements ordonnés
par le bénéficiaire d’entente avec le débiteur;
h) au moyen de chèques ou, le cas échéant, de postchèques remis au facteur desservant le domicile du
titulaire d’après les modalités à fixer par l’administration;
i) le cas échéant, au moyen de paiements effectués auprès des commerçants, htels etc. par l’utilisation de la
carte de garantie postchèque, de la carte de retrait postomat ou d’une autre carte de paiement ou de
débit admise par l’administration et en faisant usage, le cas échéant, de terminaux.
La provision de toutes les opérations de débit ordonnées par le titulaire du compte doit être
préalable,
suffisante et disponible.
Toutefois, un dépassement temporaire de l’avoir en compte disponible est autorisé
a) jusqu’à 1.000 F au maximum, en cas d’un dépassement de caractère technique et occasionnel;
b) sans limitation du montant, lorsque le dépassement
de la provision disponible est dû à l’application des
dispositions réglementaires en vue de débiter le compte du titulaire des créances que l’administration a
envers lui ou à l’exécution des autorisations permanentes données par le titulaire à ces mêmes fins;
c) jusqu’à 25.000 F, pour les titulaires participant au service des postchèques garantis et/ou du postomat ou
disposant, le cas échéant, d’une autre carte de paiement ou de débit.
Tout manque de provision est passible de la redevance suivante: pour un découvert au-dessus de
1.000 F, par tranche ou fraction de tranche de 1.000 F, 3 F par semaine ou fraction de semaine de découvert.
Tout rappel d’apurement de compte est passible d’une taxe de 20F.
Nonobstant l’application de ces redevance et taxe, l’insuffisance de provision doit être apurée au plus tard
dans les trente-cinq jours à partir de la date à laquelle le solde débiteur a été constaté.
A défaut de paiement, le recouvrement de toutes sommes dues à l’administration sera provoqué par tous
les moyens y compris les voies de droit
Un prélèvement d’office peut être opéré sur l’avoir en compte d’un titulaire, si telle procédure est
prévue par la loi.
Le bureau des chèques postaux redressera d’office toute erreur de comptabilisation.
Lorsque ce
redressement n’est pas possible pour cause d’insuffisance de provision ou autre, les dispositions des articles 57
et 58 relatives au dépassement temporaire, à l’apurement et au recouvrement des sommes dues sont
applicables par analogie.
A l’issue de chaque jour ouvrable au cours duquel des opérations comptables ont été effectuées
au bureau des chèques, un extrait de compte est envoyé gratuitement au titulaire de tout compte dont le solde
a varié pendant la journée.
Sur demande, le titulaire peut de même recevoir gratuitement un relevé récapitulatif du mois reproduisant la
suite chronologique de toutes les opérations tant de débit que de crédit qui ont affecté son compte.
A. Un compte courant postal est clôturé
a) à la demande du titulaire et moyennant préavis de huit jours notifié au bureau des chèques par lettre
recommandée;
b) par le décès du titulaire, étant entendu que le compte est arrêté à la date où le décès est venu à la
connaissance
du bureau des chèques.
B. L’administration peut dénoncer un compte en tout temps
a) lorsque le titulaire a employé son compte d’une manière abusive, notamment lorsqu’il a tiré un ou
plusieurs
chèques ou postchèques, effectué des retraits auprès des distributeurs automatiques de billets
de banque ou opéré des paiements sur des terminaux points de vente ou moyennant une carte de débit
sans provision préalable, suffisante et disponible;
b) lorsqu’il n’a pas procédé au règlement du solde débiteur de son compte dans les délais impartis par
l’administration;
c) lorsqu’il a enfreint à plusieurs reprises les prescriptions réglementaires;
d) lorsqu’aucun mouvement n’a été enregistré au compte dans un délai à déterminer par l’administration;
e) lorsqu’il a utilisé abusivement le service des virements ou versements pour l’échange de correspondan-
ces qui ne sont pas en rapport avec le transfert de fonds.
La dénonciation sera notifiée au titulaire du compte par lettre recommandée avec indication de la date
à laquelle le compte sera supprimé.
C. Dès la clôture du compte, pour quelque motif que ce soit, plus aucune opération ne peut y être
enregistrée. Le solde créditeur du compte clôturé est soit mis à la disposition du titulaire, soit, lorsqu’il y a
clôture pour cause de décès du titulaire, liquidé conformément aux dispositions légales; le solde débiteur du
compte clôturé est recouvré par l’administration sur qui de droit.
Tout chèque, postchèque ou virement émis après la date de la clôture du compte est nul et de nul effet au
regard de l’administration. Les versements effectués en faveur du compte après la date de sa clôture sont
remboursés aux déposants.
Est acquis au Trésor le solde créditeur de tout compte courant postal sur lequel aucune opération n’a été
faite depuis dix ans. Ce délai prend cours à compter de l’expiration de l’année au cours de laquelle la dernière
opération
a été effectuée. Trois mois avant l’échéance de prescription, l’administration avise par lettre
recommandée le titulaire de compte ou ses ayants droit de la déchéance dont il est menacé. Cet avis est
adressé au dernier domicile connu, d’après les pièces qui se trouvent en possession du bureau des chèques
postaux.
En cas de modification des dispositions ci-avant sur le service des chèques et virements postaux, les
nouvelles dispositions seront applicables aussi à tous les comptes existant au moment de la mise en vigueur de
ces changements.
Tous les autres détails concernant ce service sont déterminés parl’administration.
3. Versements
Dans les limites autorisées par l’Institut belgo-luxembourgeois du change (I.B.L.C.), toute
personne peut faire des versements à un compte courant postal au moyen de bulletins de versement tant en
service intérieur, qu’en service international dans les relations avec les pays où un tel service est ouvert.
Les versements du service intérieur sont gratuits jusqu’au montant de 1 million de francs.
Pour les versements d’un montant supérieur à 1 million l’administration peut percevoir une taxe de 100 F
par million ou fraction de million de francs. Cette taxe est également due si l’ensemble des versements
inférieurs à 1 million effectués parun même expéditeur au profit d’un même compte courant pendant une
même journée dépasse 1 million.
Cette taxe n’est toutefois pas due par les administrations de l’Etat.
Les versements internationaux acquittent une taxe unitaire de 20 F.
En cas de transmission par télex la taxe unitaire est de 70 F.
Si le bénéficiaire d’un versement du service intérieur n’est pas détenteur d’un compte courant postal ou
bancaire, le versement est transformé en assignation postale. Dans ce cas le versement est soumis aux taxes
prévues à l’article 82.
Le dépôt des fonds a lieu aux guichets des bureaux de postes.
Les facteurs en tournée acceptent des versements du service intérieur et àdestination de la Belgique dans les
cas et aux conditions prévus à l’article 34.
Les bureaux de poste et les facteurs délivrent gratuitement quittance des sommes déposées par bulletins de
versement. Un duplicata de la quittance peut être délivré aux conditions et taxes prévues à l’article 34.
Le montant du versement est porté par le bureau des chèques au crédit du compte courant postal du
titulaire indiqué sur la formule; l’avis de versement est transmis au titulaire.
Si l’inscription au compte ne peut avoir lieu pour un motif quelconque, le bureau des chèques en informe le
déposant qui peut alors soit compléter ou rectifier les inscriptions du bulletin de versement, soit demander le
remboursementdu montant versé.
Dans ce dernier cas le titre est transformé en assignation postale. Le remboursement a lieu aux conditions
prévues à l’article 46.
Le déposant d’un bulletin de versement peut le retirer du service ou en modifier l’adresse, aux conditions à
déterminer par l’administration, tant que le titre n’a pas quitté le bureau de dépôt.
4. Virements
Le bureau des chèques exécute gratuitement, sous réserve des taxes à percevoir pour compte de
l’I.B.L.C., des virements ordonnés par un titulaire de compte au profit d’autres comptes courants postaux, tant
en serviceintérieur qu’en service international dans les relations avec les pays où un tel service est ouvert.
L’ordre de virement doit être transmis au bureau des chèques ou être remis soit à un bureau de poste, soit
au facteur en tournée.
Si le virement doit être transmis par télex, le ccp du donneur d’ordre est débité d’une taxe unitaire de 50 F.
Les virements-télex ne sont admis qu’en service international.
Le délai de validité est d’un mois à compter de l’émission; passé ce délai, le bureau des chèques
décide si l’ordre peut encore être exécuté. Si l’ordre de virement ne porte pas de date, le jour de réception
par le bureau des chèques est considéré comme jour d’émission.
Le titulaire de compte peut au moyen d’un seul ordre de virement opérer des transferts au profit
de plusieurs comptes bénéficiaires désignés; le nombre des transferts ordonnés par un virement collectif ne
peut être inférieur à cinq.
Un ordre de virement du service intérieur introduit dans les services postaux ne peut pas être
annulé ultérieurement.
5. Chèques
Le chèque est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Le chèque présenté au
paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de sa présentation.
A défaut de date le chèque est considéré comme tiré le jour de sa présentation à l’encaissement.
Le chèque indique le lieu où il est tiré; à défaut d’indication du lieu de sa création, il est considéré comme
émis au lieu de la résidence du tireur désigné dans l’intitulé du compte reproduit sur le titre.
Le chèque porte la somme pour laquelle il est tiré. Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes
lettres; le montant en toutes lettres prévaut en cas de différence. L’administration peut autoriser, lorsqu’elle le
juge opportun, les tireurs de chèques à ne faire figurer sur les titres que la somme en chiffres, si l’application
d’une telle mesure offre les garanties de sécurité jugées suffisantes.
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Il n’y a pas de paiement partiel.
Le montant maximal d’un chèque est illimité.
Les chèques nominatifs ne sont payésque contre quittance du bénéficiaire nommément désigné ou de son
mandataire. Dans ce dernier cas une procuration doit être remise au bureau payeur.
Tout chèque sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur. Les chèques au porteur
sont payables contre remise des titres et contre quittance du porteur au verso. Pour les chèques au porteur
dont le montant est supérieur à un maximum fixé par l’administration le porteur doit produire une pièce
d’identité valable s’il n’est pas connu de l’agent du guichet.
La seule possession par l’administration d’un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du
titulaire de compte.
Les chèques peuvent être touchés à tous les bureaux de poste.
Toutefois à partir d’un montant fixé par l’administration les chèques présentés par un mandataire du titulaire
ou par un tiers quelconque ne sont payés qu’aux bureaux de poste de Luxembourg 1 et Luxembourg 2 ainsi
qu’au(x) bureau(x) où une carte-signature a été déposée au préalable.
Le délai de présentation d’un chèque, excepté celui des chèques émis par la Girobank plc en
remplacement
de mandats britanniques et qui est de deux mois, est de huit jours.
Pendant ce délai et sauf les cas prévus à l’art. 53, le chèque ne peut pas être révoqué.
S’il n’est pas révoqué le chèque peut être payé même après l’expiration du délai de présentation, à
l’exception toutefois des chèques émis par la Girobank plc.
Endéans ces mêmes délais, le bénéficiaire d’un chèque postal nominatif peut, lorsque l’intéressé est titulaire
d’un compte courant postal, présenter le titre, le cas échéant par envoi postal, au bureau des chèques pour que
le montant en soit porté au crédit de son compte. Dans ce cas, le bénéficiaire doit barrer le chèque par un trait
oblique et inscrire le numéro de son compte courant postal dans la case réservée à cet usage.
Le chèque qui n’a pas été suivi d’effet pour une cause quelconque ne peut donner lieu à protêt. Il
est rendu au tireur ou à la personne qui l’a présenté au paiement.
Lorsqu’il s’agit d’un chèque présenté au paiement par le tiers bénéficiaire et demeuré impayé soit par défaut,
insuffisance ou indisponibilité
de provision, soit parce que le tireur a fait défense de payer pour une autre
cause que la perte ou le vol du chèque ou la faillite du porteur, le défaut de paiement à la présentation est, à la
demande expresse du bénéficiaire, constaté par un certificat de non-paiement établi sur papier libre par le
bureau des chèques postaux. Ce certificat, qui énonce la date de la présentation et les causes de non-paiement,
permet au bénéficiaire d’exercer son recours contre le tireur.
Le certificat de non-paiement est dressé sur le vu du chèque demeuré impayé et est datéet signé par le
préposé du bureau des chèques postaux ou par son représentant. Le bureau des chèques postaux le transmet
au bénéficiaire sous pli recommandé d’office accompagné du titre rejeté.
Il prévient
en même temps le tireur par lettre recommandée de l’établissement du certificat de
non-paiement.
Les chèques postaux sont endossables par les établissements bancaires institués dans le
Grand-Duché
et agréés par le commissaire
au contrôle des banques.
6. Postchèques
Le postchèque est un chèque dont le paiement est garanti par l’administration envers des tiers en
service intérieur et envers des administrations postales ou organismes
financiers étrangers avec lequels
l’administration a conclu un accord spécial sous réserve de l’observation des conditions suivantes
a) le chèque doit être établi sur la formule de postchèque éditée par l’administration;
b) le tireur du chèque doit être détenteur d’une carte de garantie délivrée spécialement à cet effet;
c) la valeur du postchèque ne doit pas dépasser le montant maximal fixé par l’administration;
d) toute personne qui accepte le postchèque soit à l’encaissement, soit en paiement est tenue
de faire en sa présence apposer la signature du tireur sur le titre;
de veiller à ce qu’il y ait concordance sur le postchèque et sur la carte de garantie de la signature du
tireur, du numéro du compte courant postal et du nom du titulaire et que la date ultime de validité de
la carte de garantie ne soit pas dépassée;
de reproduire au recto du postchèque le numéro de la carte de garantie du tireur.
L’administration peut également admettre, dans les conditions à définir par elle, le paiement à des tiers en
service international.
Le montant maximal d’un postchèque garanti payable au Luxembourg ou dans les pays étrangers
contractants est fixé par l’administration et publié dans la forme à déterminer par elle.
L’administration peut, en dehors de la carte de garantie, également exiger la présentation d’une pièce
d’identité valable, en cas d’encaissement d’un ou de plusieurs postchèques.
La délivrance aux titulaires d’un compte courant postal de formules de postchèques et d’une carte
de garantie n’est pas obligatoire pour l’administration. Celle-ci peut de surplus limiter le nombre des
postchèques tant au moment de leur délivrance que lors de la mise à l’encaissement aux bureaux de poste.
Le titulaire peut faire émettre une deuxième carte de garantie au profit d’un mandataire de son choix. Cette
carte n’est toutefois valable que pour les pays qui ont donné leur accord à l’accepter.
L’admission au service des postchèques garantis est soumise à une commission unique de 250 F pour la
constitution du dossier.
Pour le paiement des postchèques en service international, sauf en Belgique, l’administration perçoit à
charge du titulaire une redevance dont le montant est fixé par l’administration en fonction de celui à payer aux
administrations étrangères sans pouvoir dépasser 100 francs.
La ou les cartes de garantie délivrées peuvent être retirées en cas d’utilisation abusive et notamment en cas
d’inobservation des dispositions du 3e alinéa de l’art. 58.
L’article 70 est également applicable aux postchèques sauf qu’en service international il n’est pas
obligatoire de libeller le montant en toutes lettres.
En service intérieur les postchèques peuvent également être utilisés comme des chèques ordinaires aux
conditions prévues aux articles 70 à 74.
Tous les autres détails du service des postchèques sont déterminés par l’administration.
7. Postomat
Les titulaires d’un compte courant postal remplissant les conditions pour être admis au service des
postchèques sont autorisés, sur leur demande, à effectuer également des prélèvements auprès des
distributeurs automatiques de billets de banque fonctionnant sous le contrôle de l’administration. Ils peuvent
toutefois demander de ne participer qu’au seul service «postomat».
Les titulaires reçoivent à cet effet une carte de garantie «postchèque» munie au verso de pistes magnétiques.
Des retraits peuvent également être effectués auprès d’autres distributeurs automatiques installés tant au
Grand-Duché qu’à l’étranger, dans la mesure
où l’administration aura conclu les accords afférents.
L’administration peut également autoriser des paiements par utilisation de terminaux installés auprès des
commerçants, hôtels etc.
Les dispositions de l’article 76 sont applicables par analogie. Toutefois, la commission
pour la
constitution
du dossier n’est exigée qu’une fois en cas de participation aux services «postchèque» et
«postomat».
Si une nouvelle carte de retrait doit être délivrée par la faute du titulaire ou de son mandataire,
l’administration est autorisée à débiter d’office les frais encourus du compte du titulaire.
Pour l’exécution des opérations prévues aux articles 75 et 78 l’administration peut également
émettre d’autres cartes de débit ou de paiement, le cas échéant, en commun avec un ou plusieurs autres
organismes ou instituts financiers. Les dispositions d’utilisation sont fixées par l’administration. Les taxes sont
fixées par règlement ministériel.
Les autres détails du service des distributeurs automatiques de billets de banque sont déterminés
par l’administration.
8. Chèques d’assignation
Les chèques d’assignation sont soumis à
a) une taxe fixe de 15 F par titre
b) une taxe proportionnelle de 5 F par 10.000 F ou fraction de 10.000 F. S’il s’agit de chèques d’assignation
collectifs la taxe sous b) n’est pas calculée séparément pour chaque titre, mais sur l’ensemble des
prélèvements.
Ces taxes incombent au titulaire dont le compte est débité.
Les chèques d’assignation émis au profit du titulaire lui-même sont gratuits.
Les chèques d’assignation doivent être adressés par le tireur au bureau des chèques qui débite le
compte du tireur et transmet le titre à découvert au bureau de poste payeur. Les chèques d’assignation doivent
parvenir au bureau des chèques endéans les trente jours de leur émission.
Des ordres en nombre illimité peuvent être donnés au moyen d’un chèque d’assignation collectif; le
nombre des ordres ne peut être inférieur à cinq.
Les chèques d’assignation sont soumis, en ce qui concerne la remise et le paiement
aux
bénéficiaires, aux mêmes dispositions réglementaires que les mandats de poste.
Les chèques d’assignation qui pour un motif quelconque ne sont pas payés au bénéficiaire, sont réinscrits au
compte de l’expéditeur; les dispositions concernantle remboursement de mandats de poste sont applicables
par analogie à cette opération.
9. Valeurs à recouvrer
a) Service intérieur
L’administration se charge de l’encaissement des quittances, factures, billets à ordre, traites,
coupons d’intérêts et de dividendes, titres amortis et généralement de toutes les valeurs commerciales ou
autres payables sans frais.
L’expéditeur de valeurs à recouvrer doit être détenteur d’un compte courant postal ou bancaire
pour autant que la banque en question dispose d’un compte courant postal.
La taxe d’un envoi de valeurs à recouvrer est celle d’une lettre recommandée du poids de cet
envoi, augmentée d’une taxe de présentation de 15 F pour chaque titre inséré.
Ces taxes sont payables d’avance; elles sont représentées sur l’enveloppe contenant les valeurs en
timbres-poste, par des marques d’affranchissement postales ou par des empreintes de machines à affranchir et
ne sont pas restituées en cas de non-paiement des titres.
Le montant par titre est limité au maximum des mandats et chèques d’assignation payables à domicile prévu
à l’art. 36.
Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous la forme de lettre recommandée, adressée
directement par le déposant au bureau de poste qui doit encaisser les fonds. L’expédition des valeurs à
recouvrer payables un jour déterminé est à faire en sorte que les valeurs parviennent au bureau encaisseur
autant que possible la veille de ce jour.
Les enveloppes d’envoi pour les valeurs à recouvrer sont débitées sans frais par l’administration. Des
enveloppes de fabrication particulière peuvent être agréées par l’administration.
L’expéditeur doit remplir les différentes cases imprimées sur l’enveloppe conformément à la contexture. Si
le nombre des valeurs insérées dans l’enveloppe est supérieur à 10, les valeurs doivent être relevées sur un
bordereau spécial, fourni gratuitement par l’administration ou par l’expéditeur après autorisation de
l’administration.
Les valeurs insérées doivent être classées dans l’ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau.
L’administration ne peut être chargée de poursuites.
Il n’est pas permis de réunir dans un même envoi des valeurs à différents jours d’échéance.
L’enveloppe contenant les valeurs à recouvrer est fermée par l’expéditeur et déposée au guichet;
elle doit porter les nom et adresse exactes de l’expéditeur.
Si l’envoi a été trouvé dûment affranchi dans une boîte aux lettres, il est traité comme s’il avait été déposé au
guichet. Il n’est pas donné cours à des envois insuffisamment affranchis.
Art. 90 Pour être admises en recouvrement les valeurs doivent
a) porter l’énonciation, en monnaie luxembourgeoise, de la somme à recouvrer,
indiquer le nom et
l’adresse du débiteur ainsi que la date et le lieu où la valeur est créée et porter la signature de celui qui
émet la valeur (tireur ou souscripteur) s’il s’agit d’une lettre de change, d’un chèque ou d’un billet à ordre
b) avoir été soumises par le déposant au droit de timbre, s’il y a lieu
c) être inscrites sur le bordereau de recouvrement de la façon prescrite par l’administration
d) être adressées au bureau de poste de destination dans l’enveloppe d’envoi émise par l’administration et
affranchie conformément à l’art. 87
e) ne pas avoir des dimensions inférieures à celles des lettres ou supérieures à celles du format de
l’enveloppe dont question sous d). Cette dernière restriction ne vaut toutefois pas pour les lettres de
change.
Les annexes d’une valeur à recouvrer doivent y être attachées.
Les coupons d’intérêt ou de dividende se rapportant à des titres d’une même catégorie et à recouvrer à la
même adresse doivent être relevés au préalable sur un bulletin spécial et être classés dans l’ordre dans lequel ils
figurent sur ce bulletin; ils sont considérés dès lors comme ne formant qu’une seule valeur.
Les plis contenant des valeurs à recouvrer ne peuvent être expédiés comme envois exprès.
Il est interdit de consigner sur l’enveloppe d’autres annotations que celles que comporte la
contexture du bordereau, de porter sur les valeurs des notes ne concernant pas l’objet du titre, ou de joindre
à ces valeurs des lettres, notes ou imprimés pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le
débiteur.
Le cas échéant, il n’est pas tenu compte des annotations ou notes interdites portées sur
l’enveloppe-bordereau.
En cas de recouvrement des valeurs, les lettres, notes ou imprimés séparés sont remis
aux destinataires contre perception de la taxe d’une lettre non affranchie.
En cas de refus, ils sont renvoyés au déposant avec une fiche indiquant le motif du renvoi et contre
perception de la taxe due. Lorsque des informations de l’espèce sont portées ou collées sur les valeurs
elles-mêmes, ces dernières sont mises en recouvrement et livrées contre paiement de leur montant et de la
taxe d’une lettre non affranchie. En cas de refus de paiement de cette taxe, les valeurs peuvent être remises,
mais la taxe exigible est prélevée sur les sommes recouvrées. Une note explicative est portée sur le bulletin de
versement.
Si aucune de ces valeurs n’a pu être recouvrée, la taxe est perçue sur l’expéditeur au moment de la remise
des titres non recouvrés.
Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les pièces justificatives telles que factures,
connaissements, comptes de retour, actes de protêt, etc qui ne doivent être remises au débiteur qu’en cas de
paiement de la valeur qu’elles accompagnent.
Toutefois, il est permis de consigner sur le bordereau ou sur une fiche jointe aux titres les dispositions
voulues pour le cas où le recouvrement par la poste ne pourrait être effectué, c’est-à-dire, si la valeur doit être
remise à un tiers chargé de la faire protester ou de pourvoir aux poursuites, ou si elle doit être renvoyée
immédiatement
après une présentation infructueuse. Ces dispositions seront indiquées comme suit
à
remettre à M.N. pour protêt
à remettre à M.N. pour poursuites en recouvrement
à retourner après une
présentation infructueuse.
Le bureau de destination vérifie le nombre des pièces insérées dans l’enveloppe ainsi que le
montant de l’affranchissement. Le résultat de la vérification est constaté sur le bordereau de recouvrement.
Lorsque des valeurs annoncées par le bordereau manquent dans l’envoi, le bureau de destination en informe
immédiatement le bureau expéditeur, chargé d’en aviser le déposant; il procède néanmoins au recouvrement
des valeurs reconnues régulières, après avoir constaté le manquant en regard de l’inscription.
Si des valeurs ne sont pas inscrites sur le bordereau pour leur montant exact, ou si elles sont irrégulières,
elles sont renvoyées immédiatement au déposant, accompagnées d’une fiche indiquant le motif du
non-recouvrement
et faisant connaître, en outre, que le règlement de compte des valeurs conservées se fera
ultérieurement.
Si toutes les valeurs d’un envoi sont irrécouvrables pour cause d’irrégularité, elles sont également
renvoyées, accompagnées d’une note explicative.
Les valeurs sont présentées aux débiteurs au domicile indiqué sur le titre, le plus tôt possible, et,
s’il y a lieu, le jour de l’échéance.
Les valeurs ne sont pas présentées à l’encaissement les samedis, dimanches et jours fériés. Les valeurs dont
l’échéance est à un de ces jours sont présentées le premier jour ouvrable qui suit.
Les titres avisés sont rapportés au bureau de poste chargé du recouvrement et laissés pendant un
délai de sept jours à la disposition des intéressés qui peuvent encore venir se libérer. Le délai de sept jours
compte à partir du jour qui suit celui de la remise de l’avis d’arrivée; les samedis, dimanches et jours fériés sont
compris dans la computation des délais.
Lorsque le déposant a demandé par une annotation sur le bordereau qu’après une présentation
infructueuse, les titres lui soient renvoyés immédiatement ou remis à des personnes nominativement
désignées à cet effet, il est fait droit à sa demande. La remise éventuelle à des tiers se fait contre quittance.
Il n’est pas admis de paiement partiel. Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule
fois, sinon elle est considérée comme refusée.
La somme recouvrée est convertie par le bureau qui a fait le recouvrement,
en un bulletin de
versement établi au profit du compte courant du déposant.
Les valeurs qui n’ont pu être recouvrées pour un motif quelconque et qui ne doivent pas être remises à un
tiers désigné, sont renvoyées au déposant sous recommandation d’office et en franchise de taxes.
La réexpédition des valeurs à recouvrer, par suite du changement de résidence des destinataires,
est effectuée sans frais pour l’expéditeur.
Aussi longtemps que le bureau de destination d’un envoi contenant des valeurs à recouvrer ne
s’est pas dessaisi de celles-ci, le déposant peut, aux conditions et sous les réserves déterminées pour les envois
déposés contre récépissé
1) retirer l’envoi entier ou une ou plusieurs des valeurs y contenues, et
2) faire rectifier en cas d’erreur les indications inscrites au bordereau de recouvrement Chaque retrait et
demande de rectification du bordereau est passible d’une taxe égale à celle prévue à l’article 151 du
présent règlement
Chaque demande de rectification du bordereau de recouvrement doit être accompagnée d’un duplicata de
celui-ci.
Tous les autres détails concernant l’exécution de ce service sont déterminés par l’administration.
b) Service international
En service international les dispositions de l’Arrangement concernant les recouvrements et de
son Règlement d’exécution sont applicables.
La taxe d’encaissement ou de présentation est fixée à 15 F par titre.
Le montant total des titres par envoi ne peut pas dépasser le maximum prévu à l’article 36 pour les mandats
de poste.
Le service ne fonctionne que dans les relations avec la Belgique.
10. Encaissement de quittances
La poste opère, mais seulement dans le ressort d’encaissement du bureau de posts-distributeur
de dépôt, le recouvrement des quittances simples, moyennant une taxe de présentation de 15 F par quittance.
Le montant maximal d’une quittance est celui des mandats payables à domicile prévu à l’art 36.
Ne sont considérées comme quittances simples que celles qui sont payables à présentation et qui
n’impliquent pas l’intervention d’une tierce personne.
Pour être admises en recouvrement, les quittances (y compris les cartes de membre et de cotisation)
doivent remplir les conditions suivantes
a) porter les nom et adresse du bénéficiaire
b) indiquer les nom et adresse du débiteur
c) être tracées dans la forme du reçu
d) porter l’indication en monnaie luxembourgeoise du montant à recouvrer
e) être munies du numéro d’inscription au bordereau de dépôt
f) ne pas porter de surcharges sauf s’il s’agit d’une modification obtenue à la presse d’imprimerie
g) ne pas avoir des dimensions minimales inférieures à celles des lettres.
Les polices d’assurance, les comptes détaillés, les factures et les reçus portant des indications équivalentes à
de la correspondance ou du texte imprimé étranger à l’objet de la quittance, sont également acceptés à
l’encaissement,
à condition que l’expéditeur acquitte par quittance, outre la taxe d’encaissement, la taxe
d’affranchissement des lettres ou des imprimés du premier échelon de poids suivant le cas.
Cette disposition ne vise pas les titres portant du texte imprimé ayant une certaine connexité avec l’objet de
la quittance.
La taxe d’encaissement et éventuellement la taxe d’affranchissement dont mention plus haut, sont payables
d’avance et ne sont pas restituées en cas de non-paiement des quittances.
Les quittances à encaisser doivent être accompagnées d’un bordereau en double expédition, à
remplir par le déposant et indiquant les noms et domiciles des débiteurs et le montant de chaque quittance.
Les quittances doivent être classées dans l’ordre dans lequel elles figurent sur le bordereau et elles doivent être
numérotées.
Les formules pour bordereau sont remises gratuitement aux déposants.
Les articles 86, 93, 94 et 96 à 99 sont applicables par analogie aux quittances à encaisser.
11. Remboursements
Les envois recommandés et avec valeur déclarée de la poste aux lettres et tous les envois de la
poste aux colis peuvent être grevés de remboursement. En service intérieur le maximum du montant du
remboursement est illimité. En service international le maximum est fixé par accords bilatéraux avec les pays
exécutant le service sans pouvoir dépasser celui indiqué à l’article 31.
En service intérieur les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes
1) du port pour les envois de même nature sans remboursement
2) d’une taxe de présentation de 15 F.
La taxe de présentation est perçue en même temps que le port; elle reste acquise à l’administration dans le
cas où le remboursement
n’est pas payé par le destinataire.
En service international les envois grevés de remboursement sont soumis aux taxes suivantes
1) du port pour les envois de même nature sans remboursement
2) en cas de liquidation par mandat de remboursement d’une taxe de 60 F
3) en cas de liquidation par mandat de versement-remboursement d’une taxe de 40 F
4) en cas de liquidation par versement ou virement sur un compte courant postal soit dans le pays
d’encaissement,
soit dans le pays d’origine de l’envoi, d’une taxe de 10 F.
L’expéditeur d’un envoi contre remboursement du service intérieur doit être détenteur d’un
compte courant postal ou bancaire pour autant que la banque en question dispose d’un ccp.
L’envoi et, le cas échéant, le bulletin d’expédition doivent porter au recto l’indication du numéro du compte
courant ainsi que, le cas échéant, le nom de l’institut financier.
L’expéditeur doit en outre joindre à l’envoi un bulletin de versement établi à son profit et portant les
indications prévues à l’alinéa qui précède.
Les envois expédiés contre remboursement doivent porter en plus au recto l’en-tête
«Remboursement»
écrit ou imprimé d’une manière très apparente et suivi de l’indication du montant du
remboursement en toutes lettres et en chiffres, sans ratures ni surcharges, même approuvées. Pour les colis,
toutes ces indications doivent se trouver également au recto des bulletins d’expédition.
Les envois grevés de remboursement sont revêtus par les bureaux de poste, du côté de la suscription dans
l’angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l’adresse de l’expéditeur, d’une étiquette de couleur
orange portant l’indication «Remboursement"; la même étiquette est collée sur le bulletin d’expédition s’il
s’agit d’un colis.
Les envois contre remboursement sont remis à l’ayant droit contre paiement de la somme
indiquée, y compris les taxes éventuelles.
Les remboursements ne sont pas présentés à l’encaissement les samedis, dimanches et jours fériés, alors
même s’ils sont expédiés par exprès.
Les articles 94 et 96 sont également applicables aux envois contre remboursement.
Les versements et les virements émis en liquidation de remboursements en provenance de l’étranger sont
soumis à une taxe de 40 F prélevée sur le montant du remboursement encaissé.
Après l’expiration du délai de paiement, l’envoi est renvoyé à l’expéditeur s’il appartient à la poste aux
lettres, et traité selon l’art. 184 ci-après s’il s’agit d’un colis. Toutefois, le renvoi ou l’application de l’art. 184
auront lieu immédiatement, sans attendre l’expiration du délai de paiement, si l’expéditeur, par une annotation
écrite sur l’envoi et, le cas échéant, sur le bulletin d’expédition, a formulé pareille demande pour le cas où le
destinataire ne paierait pas le remboursement
lors la présentation; il en est de même si le destinataire lors de la
présentation,
a formellement refusé tout paiement.
Avant le renvoi le bulletin de versement joint par l’expéditeur est détruit.
Les envois contre remboursement expédiés «poste restante", sont soumis aux art. 182,3) et 184.
L’expéditeur d’un envoi grevé de remboursement peut, aux conditions fixées pour les demandes
de rectification d’adresse d’un envoi déposé contre récépissé, demander le dégrèvement
total ou partiel ainsi
que l’augmentation du montant du remboursement.
L’acceptation d’un envoi contre remboursement et le paiement du montant excluent de la part du
destinataire toute demande en restitution ultérieure du montant encaissé, en échange de l’envoi reçu.
C) Service de la poste aux colis
Sont expédiés et traités comme colis les envois, sauf les lettres, qui sont consignés formellement
comme colis ou qui, par leur nature, leur poids ou leurs dimensions ne peuvent être expédiés comme envois
de la poste aux lettres.
En service intérieur le poids maximal d’un colis est fixé à 20 kg. Pour les colis du service intérieur émanant
du Gouvernement et des bénéficiaires de la franchise, le maximum de poids peut être augmenté par décision
ministérielle.
En service international des limites de poids inférieures peuvent être convenues bilatéralement.
1. Colis ordinaires
La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit
a) en service intérieur
jusqu’au poids de
3 kg
60 F
de
3 à 10 kg
80 F
de 10 à 20 kg
100 F
L’administration est autorisée à fixer pour des gros usagers, une taxe moyenne par colis calculée moyennant
les taxes fixées ci-devant et sur base du poids moyen des colis expédiés. Pour pouvoir bénéficier de ce
procédé, l’expéditeur doit se conformer aux procédures émises par l’administration en matière de dépôt des
colis ainsi que d’établissement des bulletins d’expédition et des autres papiers d’accompagnement éventuels.
Les gros usagers peuvent sur demande expédier leurs colis ordinaires jusqu’à 3 kg sans bulletins
d’expédition. Dans ce cas le tarif des imprimés leur sera appliqué. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier dans ce cas
pour leurs colis expédiés éventuellement contre remboursement d’une taxe moyenne calculée sur la base du
tarif normal pour 3 kg et d’un tarif fictif de 50 F pour le poids de 1 kg.
b) en service international
Les quotes-parts luxembourgeoises au départ et à l’arrivée dans le port au poids des colis postaux sont
fixées comme suit
par colis jusqu’au poids de 1 kg
2,61 DTS
de
1 à 3 kg
3,27 DTS
de
3 à 5 kg
3,92 DTS
de 5 à 10 kg
4,90 DTS
de 10 à 15 kg
5,88 DTS
de 15 à 20 kg
6,53 DTS
L’administration est autorisée à conclure des arrangements spéciaux avec les administrations étrangères sur
des modalités de décompte simplifiées pour l’échange des colis.
Le port au poids à percevoir sur l’expéditeur est fixé par l’administration par addition des diverses
quotes-parts
de départ et d’arrivée, de transit territorial ou maritime et des frais de transport aériens
exprimées en droits de tirage spéciaux (DTS) et par application au total ainsi obtenu de la valeur approximative
de notre monnaie nationale vis-à-vis du DTS à fixer périodiquement par l’administration.
Toutefois, l’administration est autorisée à fixer des tarifs moyens par groupes de pays.
Lorsqu’un même bulletin d’expédition est utilisé pour plusieurs colis (maximum 3 colis), la taxe en est
calculée pour chaque envoi séparément.
Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l’expéditeur.
Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d’expédition, il n’est délivré qu’un seul reçu.
Il est permis d’insérer dans les colis postaux les documents ou objets énumérés à l’article 18.
2. Colis encombrants. Colis fragiles
Les colis encombrants et les colis fragiles sont soumis à une taxe supplémentaire de 50%. Si le
colis est encombrant et fragile en même temps, la taxe supplémentaire n’est perçue qu’une seule fois.
Sont considérés comme encombrants
a) les colis dont l’une des dimensions dépasse 1,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand
pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur dépasse 3 m
b) les colis qui par leur forme, leur nature ou leur structure ne se prêtent pas facilement au chargement
avec d’autres colis, ou qui demandent des précautions spéciales.
Sont considérés comme fragiles, les colis contenant des articles pouvant se briser facilement et dont la
manipulation
doit être effectuée avec un soin particulier.
Les colis encombrants ainsi que les bulletins d’expédition y relatifs sont munis par le bureau de poste
d’origine d’une étiquette portant la suscription «Colis encombrant».
Tout colis fragile doit être muni par l’expéditeur de la mention très apparente «Colis fragile»; la même
mention doit être portée sur le bulletin d’expédition. En outre, le colis est revêtu soit par l’expéditeur, soit par
le bureau de dépôt d’une étiquette à image représentant un verre imprimé en rouge sur fond blanc.
Les colis dont une dimension dépasse 2,50 m ou dont la somme de la longueur et du plus grand pourtour
pris dans un sens autre que celui de la longueur dépasse 4 m, ne sont pas admis.
Les dimensions maximales pour les colis-avions ont fixées à 1 x 0,50 x 0,50 m. Ces colis ne peuvent pas
être expédiés comme colis encombrants.
Les administrations étrangères peuvent fixer des dimensions maximales inférieures pour les colis ordinaires,
encombrants ou avion.
3. Colis avec valeur déclarée
La taxe d’un colis avec valeur déclarée se compose
1) de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids.
2) d’une taxe fixe d’enregistrement qui est le double de la taxe de recommandation prévue à l’article 22.
3) d’une taxe d’assurance de 10 F par 5.000 F ou fraction de 5.000 F de valeur déclarée en service intérieur
et de 10 F par 65 DTS ou fraction de 65 DTS de valeur déclarée en service international.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 500.000 F en service intérieur.
En service international le montant maximal est fixé par accord bilatéral avec les pays exécutant le service
sans toutefois pouvoir dépasser la contre-valeur de 7.000 DTS.
Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles.
4. Dispositions applicables aux colis de toute espèce
La réexpédition ou le renvoi des colis donne lieu à la perception supplémentaire des taxes fixées
par les art. 112 à 114 suivant la nature du colis. Il en est de même des colis refusés ou avisés qui, sur la
demande expresse du destinataire, doivent lui être représentés à domicile. Ces taxes ainsi que les taxes de
magasinage éventuelles sont perçues lors de la remise des colis. La réexpédition d’un colis en service
international ne peut avoir lieu que sur demande de l’expéditeur ou du destinataire. Une réexpédition par
avion n’est effectuée que si le paiement des taxes relatives au transport aérien est garanti. Un colis du service
intérieur ne peut pas être réexpédié à l’étranger.
5. Prise à domicile
L’administration peut organiser un service de prise à domicile des colis. La taxe perçue de ce chef
est de 60 F par tranche de 10 colis pris simultanément à la même adresse.
6. Magasinage, Poste restante, Retrait au bureau
Pour les colis avisés il est perçu par jour une taxe de magasinage égale à la taxe d’une lettre
normalisée du service intérieur du 1er échelon de poids applicable à compter du quatrième jour après la date
de la remise de l’avis au destinataire, sans que cette taxe puisse dépasser le maximum
de 400 F.
Cette taxe est également applicable aux colis adressés «poste restante», ainsi qu’à ceux retirés fortuitement
ou régulièrement au bureau de poste. Le destinataire n’est toutefois pas informé de l’arrivée de son colis.
Cette taxe est également due lorsque le destinataire du colis retiré est détenteur d’une boîte postale pour
envois de correspondance.
7. Avis de non-livraison
La taxe de réponse à un avis de non-livraison est de 40 F.
D) Service des abonnements-poste
1. Dispositions générales
L’administrationest chargée de satisfaire à toute demande d’abonnement aux imprimés
périodiques, dont les éditeurs ont demandé l’interventionde la poste pour en exécuter le transport et la remise
aux abonnés, s’il s’agit de périodiques imprimés et publiés au Grand- Duché ou comportant plusieurs pages
relevant de l’information nationale et locale. Les périodiques étrangers doivent satisfaire à toutes les
dispositions auxquelles sont soumis les périodiques indigènes.
Le service des abonnements postaux s’étend aux publications réunissant les conditions prévues à
l’art. 121 ci-après.
Il comporte les deux catégories d’abonnements suivantes
1) abonnements souscrits à la poste
2) abonnements recueillis directement par les éditeurs.
Sont considérés comme imprimés périodiques, pour l’application des taxes prévues aux art. 127
et 133 ci-après, les publications telles que journaux, recueils, annales, revues, magazines, bulletins etc. publiées
dansun but d’intérêt général pour l’information, l’instruction et l’éducation du public.
Ces publications doivent remplir les conditions ci-après
1) paraître à des intervalles fixés d’avance, au moins une fois par trimestre civil
2) avoir une durée indéterminée; toutefois, cette condition n’est pas requise pour les publications
intermittentes ou temporaires, telles que les journaux publiés pendant les saisons touristiques etc
3) porter d’une manière apparente
a) leur titre
b) l’indication de leur périodicité
c) le numéro de leur publication ou l’indication de la date ou de la période à laquelle se rapporte chaque
numéro
d) le nom et le domicile de l’imprimeur
4) comporter au moins deux feuilles distinctes.
Les indications prévues sous 3) ci-dessus doivent figurer sur la couverture ou les pages de garde du
périodique.
Tous les exemplaires de chaque édition d’un périodique doivent porter le même numéro ou l’indication de
la même période à laquelle se rapporte ce numéro et avoir le même contenu.
Sont spécialement exclus du bénéfice de la taxe appliquée aux écrits périodiques du service des
abonnements et soumis au tarif des imprimés non périodiques, quelle que soit la régularité de leur publication,
les périodiques dont plus de la moitié de la place est consacrée, gratuitement ou non, à des annonces
commerciales, des réclames ou des textes publicitaires, les imprimés commerciaux tels que catalogues,
prospectus, prix-courants etc. ainsi que les livres édités par livraisons et dont la durée est limitée, soit par le
nombre des livraisons, soit par la nature même de l’ouvrage.
Sont considérés comme textes publicitaires les articles et illustrations
a) dans lesquels il est fait mention soit explicitement, soit implicitement de firmes ou de produits
déterminés
b) qui sous forme directe ou voilée, renvoient à des réclames commerciales ou qui ont un rapport
quelconque avec ces réclames
c) qui d’une façon générale visent à signaler, à faire connaître ou à recommander des firmes, produits ou
services, en vue d’aboutir à une transaction commerciale
d) qui concernent les activités commerciales propres à l’éditeur.
Les publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement des transactions
d’entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres ainsi que celles qui ne sont que des instruments
de publicité ou de réclame au service de firmes, d’établissements, de sociétés ou de particuliers sont
considérées comme des imprimés commerciaux. Ceux-ci ne répondant pas, de par leur nature, à la notion de
journal ou d’écrit périodique, il n’est pas tenu compte de la qualité, ni de la quantité des textes qu’ils
contiennent.
La restriction qui limite à la moitié de la publication
au maximum l’espace pouvant être consacré à des
annonces ou à des réclames commerciales ne s’applique pas aux journaux proprement dits, c’est-à-dire aux
publications
imprimées paraissant au moins cinq fois par semaine. Toutefois, cette faveur n’est applicable
qu’aux éditions régulières tombant sous l’abonnement. Les éditions spéciales paraissant en dehors de
l’abonnement et ayant essentiellement un caractère de réclame sont soumises à la taxe ordinaire des
imprimés.
I. Sont considérées comme suppléments ordinaires les feuilles détachées formant la suite d’un
journal ainsi que les publications accessoires annoncées dans les conditions d’abonnement ou en évidence, sur
la première page du journal principal, comme suppléments réguliers, n’importe que lesdites publications
paraissent seulement comme annexes au journal principal ou encore comme publications distinctes. Il n’est pas
nécessaire que les suppléments ordinaires aient la forme, le papier et l’impression de la feuille principale. Les
suppléments ordinaires doivent être joints à tous les exemplaires de l’édition visée; ils doivent porter, en tête,
le titre de supplément, avec l’indication de la publication et du numéro auxquels ils se rapportent.
Sont admis comme suppléments ordinaires les calendriers muraux et les indicateurs de chemins de fer (à
l’exception des calendriers à effeuiller ainsi que des calendriers et indicateurs sous forme de brochure ou de
livre), si ces objets peuvent, d’après le format et l’épaisseur du papier, être transportées dans les journaux.
Une facture ouverte et des copies de cette facture ou un bulletin de livraison, ainsi qu’un bulletin de
versement rempli ou non peuvent être insérés dans les journaux et écrits périodiques comme supplément
ordinaire lorsqu’ils se rapportent soit à l’exemplaire envoyé, soit à l’abonnement y relatif.
Les suppléments ordinaires ne peuvent, en aucun cas, dépasser ni en poids, ni en format, ni en nombre de
feuilles, le numéro du journal ou de l’écrit périodique auquel ils se rapportent.
Sauf en ce qui concerne les suppléments aux quotidiens l’espace consacré aux annonces ou réclames
commerciales contenues dans un supplément ordinaire ne peut pas dépasser la moitié de ce dernier.
Les suppléments ordinaires insérés dans la publication à laquelle ils se rapportent sont confondus dans la
pesée pour déterminer l’affranchissement d’après le poids total.
Les suppléments ordinaires non insérés, mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils se
rapportent, sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif des journaux et écrits périodiques. Si cette
condition de dépôt n’est pas remplie, le tarif des imprimés ou des imprimés à taxe réduite, selon le cas, leur est
applicable.
II. Des feuilles publicitaires et d’autres imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises pour les
suppléments ordinaires peuvent être joints aux journaux-abonnements comme suppléments extraordinaires
aux conditions suivantes, mais sont soumis au tarif des imprimés ou des imprimés à tarifréduit, selon le cas.
1. L’éditeur est obligé, lors de l’expédition de suppléments extraordinaires, d’en faire chaque fois la
déclaration, par écrit, au service central des journaux qui s’occupe de la mise en compte des taxes dues de ce
chef.
Simultanément avec la déclaration,
l’éditeur doit remettre au service central des journaux, aux fins de
contrôle, un exemplaire de chaque supplément inséré.
2. Plusieurs imprimés de même texte ou de texte différent émanant du même expéditeur ou non sont
considérés comme supplément unique, n’importe que ces imprimés soient séparés ou réunis ensemble par un
moyen quelconque.
III. Les suppléments doivent, d’après le format, les dimensions, la consistance du papier, le poids et tout
autre conditionnement se prêter sans inconvénient au transport dans les journaux; les bureaux de poste sont
autorisés à refuser les suppléments qui ne remplissent pas ces conditions. Le poids maximal des suppléments
est fixé à 250 g.
Il incombe à l’éditeur d’insérer les suppléments dans les numéros afférents du journal.
Sont considérés comme faisant partie intégrante d’une publication périodique les suppléments fixés dans les
publications principales ou ceux compris dans la numérotation des pages du périodique.
Dans ce dernier cas ils doivent avoir la forme et les dimensions des feuilles principales et ne pas servir pour
être distribués en dehors du périodique auquel ils sont joints.
2. Abonnements-poste
Les prix et conditions d’abonnement sont fixés par les éditeurs. Les prix doivent être chiffrés en
francs entiers.
Les abonnements prennent cours: pour un an, au 1er janvier; pour six mois, au 1er janvier et au
1er juillet; pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre; pour deux mois, au 1er
février,
au 1er mai, au 1er août et au 1er novembre; pour un mois, au 1er mars, au 1er juin, au 1er septembre et
au 1er décembre.
Des exceptions à cette règle sont admises à l’égard des publications intermittentes ou temporaires; on s’y
abonne pour la durée qu’elles comportent sans être tenu aux dates ci-dessus.
Les changements des prix d’abonnement doivent être notifiés par les éditeurs à l’administration au
plus tard pour le 15 du 2e mois qui précède celui du début d’un nouveau trimestre . Ces changements ne
peuvent avoir lieu que pour le début des périodes d’abonnement auxquelles ils se rapportent; ils n’ont pas
d’effet sur les abonnements en cours.
Le paiement de l’abonnement est exigible d’avance. Il ne donne aucun recours contre
l’administration dans le cas où le transport d’un journal ou écrit périodique viendrait à être interdit ou que la
publication viendrait à cesser avant l’expiration du temps pour lequel l’abonnement aura été demandé.
Les abonnements sont passibles
a) d’une taxe fixe s’élevant, par abonnement et par période d’abonnement ne dépassant pas un trimestre à
10 F.
Cette taxe est doublée pour les périodes d’abonnement de six mois et quadruplée pour celle d’un an.
b) de la taxe d’affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou
numéro, supplément ordinaire compris, et par 75 grammes, à 30 c.
Les éditions supplémentaires d’un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires prévues
par les conditions d’abonnement, sont soumises à la taxe prévue sous b) du présent article, si l’espace consacré
à des annonces ou à des réclames commerciales ne dépasse pas la moitié de la publication. Cette dernière
disposition ne s’applique pas aux quotidiens.
Il est perçu la taxe d’une lettre normalisée du premier échelon de poids du service intérieur en
cas d’abonnement tardif, si l’abonné demande la livraison des numéros déjà parus pour son terme
d’abonnement.
Les commandes aux journaux sont transmises aux éditeurs quelques jours avant le début de la
période d’abonnement à laquelle elles se rapportent.
Les abonnés peuvent, en cas de changement de domicile et pour une durée ne dépassant pas le
terme de l’abonnement, obtenir que leur journal soit expédié directement par l’éditeur à leur nouvelle
adresse. A cet effet, il est perçu sur l’abonné une taxe égale au double de la taxe d’une lettre normalisée du
premier échelon de poids du service intérieur.
La taxe de transfert n’est perçue qu’une fois pour plusieurs exemplaires du même journal, adressés au
même destinataire.
Il n’est perçu aucune nouvelle taxe si, avant l’expiration de la période d’abonnement en cours, le même
abonnement revient au bureau où il a pris cours en premier lieu.
Si le journal doit être transmis à l’étranger, l’abonné doit payer, en dehors de la taxe de transfert, la
différence entre le port à payer par l’éditeur pour la distribution en service intérieur et le port dû pour la
transmission au pays de destination multipliée par le nombre d’exemplaires à envoyer.
Chaque éditeur a la faculté de se faire notifier, sur demande à adresser à l’administration, les noms
des abonnés au journal édité par lui.
Il est perçu de ce chef une taxe de 2 F par abonné notifié, avec un minimum de 200 F par demande de
notification.
Le montant des sommes revenant aux éditeurs leur est payé trimestriellement par les soins du
service central des journaux.
3. Abonnements recueillis directement par l’éditeur
Les éditeurs peuvent recueillir directement des abonnements à leur journal et communiquer les
adresses de ces abonnés au service central des journaux à Luxembourg.
A cet effet, ils dressent, pour chaque abonné, une carte de livraison. Le nombre de ces cartes est inscrit,
dans l’ordre alphabétique des bureaux de débit, sur un relevé récapitulatif, établi également par l’éditeur.
L’encaissement
du prix d’abonnement incombe à l’éditeur, qui doit payer à l’administration les taxes
suivantes
a) une taxe fixe s’élevant, par abonnement
et par période d’abonnement, ne dépassant pas un trimestre à 8
F.
Cette taxe est doublée pour les périodes d’abonnement de six mois et quadruplée pour celles d’un an.
b) une taxe d’affranchissement qui est fixée sans égard au nombre de distributions, par exemplaire ou
numéro, supplément ordinaire compris, et par 75 g, à 30 c.
Les éditions supplémentaires d’un journal, fournies aux abonnés en dehors des éditions ordinaires prévues
par les conditions d’abonnement, sont soumises à la taxe prévue sous b) du présent article, si l’espace consacré
à des annonces ou à des réclames commerciales ne dépasse pas la moitié de la publication. Cette dernière
disposition ne s’applique pas aux quotidiens.
Les éditeurs peuvent faire transformer en abonnement-poste tous les abonnements recueillis par
eux, c’est-à-dire qu’ils peuvent demander qu’à partir d’une période d’abonnement déterminée, les prix
d’abonnement soient encaissés par les soins des bureaux de distribution.
Pour chaque abonnement non souscrit, il est dû, une taxe spéciale, dite de présentation, qui est la même que
celle prévue pour les recouvrements du service intérieur.
En cas de changement de domicile temporaire l’abonné peut demander le transfert de son journal
à son nouveau domicile aux conditions prévues à l’article 130.
4. Dispositions communesaux abonnements-poste et aux abonnements recueillis par les
éditeurs
Les journaux doivent être pliés, classés et emballés par l’éditeur conformément aux instructions
de l’administration.
Le dépôt doit avoir lieu sous forme d’envois non fermés au bureau de poste désigné d’avance. L’heure de
dépôt sera convenue entre l’éditeur et le bureau d’expédition.
Une publication admise au service des abonnements aux journaux et écrits périodiques ne peut, en même
temps, être expédiée d’après le procédé sommaire d’expédition des envois périodiques prévu à l’article 25 du
présent règlement.
E) Taxes communes aux services de la poste aux lettres, de la poste aux colis et des
services financiers postaux
1. Remise en main propre
A la demande de l’expéditeur, les envois recommandés ou avec valeur déclarée, les mandats de
poste, les chèques d’assignation et les colis postaux sont remis en main propre au destinataire. Sont exclus de
ce service, les envois adressés à une pluralité de personnes.
La taxe spéciale à payer pour la remise en main propre est fixée à 10 F par envoi.
Les envois à remettre en main propre doivent porter, du côté de la suscription autant que possible dans
l’angle supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l’adresse de l’expéditeur, la mention très apparente «en
main propre» ou «à remettre en main propre».
2. Envois exprès
Les
envois dont l’expéditeur demande la remise par exprès sont soumis, en sus du port
ordinaire, à une taxe supplémentaire de 30 F.
3. Avis de réception, avis de paiement, avis d’inscription
1) Avis de réception
L’expéditeur d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée ou d’un colis peut demander un avis de
réception de cet envoi, en payant, au moment du dépt, une taxe fixe de 40 F. Cette taxe est décomptée avec la
taxe de l’envoi. Ces envois doivent porter du côté de la suscription, autant que possible dans l’angle supérieur
gauche, le cas échéant sous le nom et l’adresse de
l’expéditeur, l’annotation très apparente «Avis de
réception» ou l’empreinte d’un timbre A.R.; la même mention est reproduite sur les bulletins d’expédition, s’il
s’agit de colis.
Les envois de l’espèce doivent être accompagnés d’une formule d’avis de réception. Après inscription par
l’expéditeur en caractères latins de ses nom et adresse au recto de l’avis de réception ainsi que des indications
relatives à l’envoi et au destinataire au verso, la formule est complétée au recto par le bureau d’origine et
attachée extérieurement à l’envoi. Il est tenu compte du poids de l’avis pour le calcul de la taxe
d’affranchissement
de l’envoi. Lorsqu’il s’agit d’un colis, l’avis doit être fixé au bulletin d’expédition.
2) Avis de paiement et d’inscription - Aux mêmes conditions et taxe que ci-dessus, il peut être
demandé un avis de paiement pour les mandats de poste et les chèques d’assignation ou un avis d’inscription
pour les virements et les versements.
4. Réclamations
La réclamation concernant un envoi quelconque pour lequel il n’a pas déjà été acquitté la taxe
spéciale pour un avis de réception, de paiement ou d’inscription, est passible d’une taxe de 40 F. Cette taxe est
payable d’avance; elle est restituée au réclamant, s’il est reconnu que la réclamation a été motivée par une faute
de service.
Une seule formule de réclamation peut être utilisée pour plusieurs envois remis simultanément au même
bureau par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire; dans ce cas, la taxe n’est perçue qu’une
seule fois.
5. Recherches
Lors de demandes de recherches ou de renseignements, l’administration perçoit une taxe de
recherche, dont le taux horaire est périodiquement fixé en rapport avec les frais réels encourus.
La taxe est calculée par 15 minutes ou fraction de 15 minutes de recherches effectives.
Cette taxe est également applicable lors de recherches de documents nécessaires au dédouanement.
Les réclamations sont soumises au tarif des recherches lorsque l’expéditeur ne peut fournir que des
indications insuffisantes ou lorsque la demande est présentée après l’expiration du délai des réclamations.
F) Taxes diverses
1. Surtaxe aérienne
Dans les relations avec les pays de l’Europe y compris les Açores, les Baléares, les Canaries,
Ceuta, Chypre, Crète, Féroé, Groenland, Islande, Madère, Malte, Spitzberg, Turquie d’Asie et URSS d’Asie il
n’est perçu aucune surtaxe pour l’acheminement aérien des lettres et des cartes postales. Pour les autres
envois il est perçu une surtaxe aérienne de 3 F par 50 g.
Les surtaxes aériennes pour les envois de la poste aux lettres à destination des autres pays sont fixées, en
étroite relation avec les frais de transport et suivant le pays de destination, d’après 4 groupes tarifaires
groupe 1
1 F par 10 g
groupe 2
3 F par 10 g
groupe 3
4 F par 10 g
groupe 4
6 F par 10 g
Les différents groupes comprennent les régions géographiques suivantes
groupe 1: les pays d’Afrique et d’Asie longeant la Méditerranée
groupe 2: les autres pays d’Afrique, les pays du Proche et Moyen Orient, les pays de l’Amérique du
Nord et de l’Amérique Centrale
groupe 3: les pays de l’Amérique du Sud, de l’Asie Centrale et de l’Extrême-Orient
_ groupe 4: l’Australie, la Nouvelle-Zélande
et les îles du Pacifique du Sud.
2. Taxe de boîte postale et de retrait au guichet
Dans les bureaux où l’administration juge à propos de le faire, des boîtes postales fermant à clef,
à vider par les intéressés, peuvent être mises à la disposition des destinataires contre paiement d’une taxe
indivisible de 400 francs par an.
Dans les bureaux dépourvus de boîtes postales, les usagers peuvent être autorisés à retirer régulièrement
leurs correspondances aux guichets contre paiement d’une taxe indivisible de 400 francs par an.
Ces taxes sont imputées annuellement et d’avance sur le compte courant postal du locataire.
La mise à disposition de boîtes et l’autorisation de retrait au guichet sont révocables pour cause d’utilisation
abusive, de la fourniture de renseignements inexactes, de non-respect des engagements, de trafic insuffisant ou
de pénuries matérielles.
En cas de résiliation la taxe de location ou de retrait est remboursée au prorata des trimestres non entamés
à condition que le détenteur n’ait plus d’obligation de ce chef envers l’administration.
3. Taxe de poste restante
Le service de la poste restante permet d’adresser un envoi à un bureau de poste quelconque en
vue d’y être retiré par le destinataire. Les envois de la poste aux lettres et des services financiers postaux
adressés «poste restante» sont remis contre perception de la taxe d’une lettre normalisée du service intérieur
du 1er échelon de poids. Le destinataire n’est pas informé de l’arrivée d’un envoi au bureau de poste.
4. Taxe de hors sac
Les bénéficiaires actuels d’une autorisation «hors sac» peuvent prendre réception de lettres
«hors sac» leur adressées par des expéditeurs déterminés, dès l’arrivée du courrier soit en gare, soit au
bureau de destination, contre paiement, par le bénéficiaire, d’une taxe indivisible de 400 F par an et par
expéditeur.
L’administration ne délivre toutefois plus de nouvelles autorisations de ce genre.
5. Taxe de réexpédition
En cas de changement de résidence, le destinataire peut demander que le courrier lui soit
réexpédié
à la nouvelle adresse. La taxe de demande de réexpédition est fixée à 150 F. Le délai de
réexpédition est limité à un an.
Toutefois, en cas de nécessité et pour autant que le destinataire puisse faire valoir qu’il a entrepris toutes les
démarches nécessaires auprès de ses correspondants habituels afin que ces derniers tiennent compte de son
changement d’adresse, l’ordre de réexpédition définitif peut être renouvelé annuellement contre paiement
d’une taxe de 2.000 F par an.
Une demande de réexpédition ne peut toutefois dépasser en aucun cas cinq ans.
Les envois adressés «poste restante» ne peuvent être réexpédiés que «poste restante».
Les lettres-avion et les cartes postales-avion sont réexpédiées par la voie la plus rapide, les autres envois par
la voie de surface.
Les correspondances de toute nature qui sont renvoyées aux expéditeurs pour qu’ils en complètent ou en
rectifient l’adresse, ne sont pas considérées, lors de leur remise dans le service, comme des correspondances
réexpédiées; elles sont traitées comme de nouveaux envois et deviennent, par la suite, passibles de nouvelles
taxes.
6. Taxe de garde
La demande de conservation du courrier au bureau de poste pendant l’absence du destinataire
est passible d’une taxe de garde de 100 F par mois ou fraction de mois à partir du premier jour de garde.
Le délai maximal de conservation du courrier est de 2 mois.
La demande de conservation peut toutefois être renouvelée, après chaque retrait du courrier, par périodes
ou fraction de périodes de 2 mois jusqu’à concurrence d’un an au maximum.
7. Taxe de recherche d’adresses
Pour la distribution des envois sur lesquels une partie importante de l’adresse fait défaut et dont
le destinataire ne peut être déterminé qu’au terme de recherches, l’administration perçoit une taxe de 20 F par
envoi. La taxe suit l’envoi en cas de renvoi ou de réexpédition à l’intérieur du pays.
8. Taxe de dédouanement
Dans le cas où le dédouanement
est opéré par la poste pour compte du destinataire la taxe de
dédouanement
se compose comme suit
a) par déclaration en douane: 100 F
b) par position supplémentaire: 20 F.
L’ensemble des taxes sous a) et b) ci-dessus ne peut pas dépasser
160 F par envoi de la poste aux lettres
_ 200 F par colis.
Dans le cas où le dédouanement
est opéré pour compte de l’expéditeur la taxe de dédouanement se
compose outre des taxes sous a) et b) ci-dessus de la taxe de commission prévue à l’article 150.
Les taxes sous a) et b) ci-dessus ne sont toutefois pas perçues pour les envois contenant exclusivement des
objets ou des marchandises bénéficiant de la franchise fiscale à l’importation.
Lorsque le destinataire demande le traitement de son envoi avant son tour de rôle normal la taxe de
dédouanement
est augmentée de la taxe d’exprès prévue à l’art. 138 pour autant que ce traitement soit
matériellement possible.
9. Remise franc de taxes et de droits
La demande de remise d’un envoi franc de taxes et de droits est soumise à une taxe de 60 F par
envoi.
Si cette demande est formulée postérieurement au dépôt la taxe ci-dessus est augmentée d’une taxe de 80
F par envoi.
La taxe de commission pour les envois à remettre franc de taxe et de droit à percevoir au profit de
l’administration de destination est de 60 F par envoi.
Une demande de remise franc de taxes et de droits ne peut être formulée que pour les envois
recommandés ou avec valeur déclarée et les colis pour autant que le pays de destination l’admette. Toutes les
taxes relatives à un envoi à remettre franc de taxes et de droits sont à charge de l’expéditeur.
10. Retrait et modification d’adresse
L’expéditeur d’un envoi de la poste aux lettres et aux colis ou d’une opération financière peut,
sauf indication contraire au présent règlement et sous réserve que l’administration de destination l’admette,
jusqu’au moment de la remise ou du paiement au destinataire ou de l’inscription à un compte courant postal
a) en demander le retrait, éventuellement le renvoi et le retrait
b) faire modifier les énonciations de l’adresse y couchée.
Pour toute demande l’expéditeur doit payer une taxe de 80 F.
Aucune taxe n’est due pour les demandes présentées au bureau de poste de dépôt, dans le cas où l’envoi
n’a pas encore été expédié, ni pour celles présentées au bureau de destination.
Si une demande de retrait ou de modification d’adresse concerne plusieurs envois remis simultanément au
même bureau parle même expéditeur à l’adresse du même destinataire, la taxe ci-dessus n’est perçue qu’une
seule fois.
Pour le surplus les articles respectifs de la Convention postale universelle, des divers Arrangements et de
leurs Règlements d’exécution sont applicables.
11. Emballages
L’administration met en vente plusieurs modèles d’emballages préfabriqués en carton tant pour
les envois de la poste aux lettres que pour ceux de la poste aux colis, sauf l’emballage n° 4 qui est réservé à
l’expédition de colis.
Les prix de vente sont fixés comme suit
a) par emballage avec bandes adhésives, ficelle et sachet
modèle n° 1: 25 F
n° 2: 35 F
n° 3: 40 F
n° 4: 50 F
b) emballage avec bandes adhésives et ficelle, si la vente comprend au moins 50 emballages du même
modèle
modèle n° 1: 18 F
n° 2: 22 F
n° 3: 28 F
n° 4: 34 F
L’utilisation de ces emballages ne dispense pas l’expéditeur de l’observation des prescriptions sur le
conditionnement prévues par le présent règlement.
12. Coupons-réponse
Le prix de vente d’un coupon-réponse international est fixé à 45 F. Les coupons-réponse sont
échangeables contre un ouplusieurs timbres-poste représentant l’affranchissement d’une lettre normalisée de
20 g du plein tarif international.
Chapitre IV. - CONDITIONNEMENT
DES ENVOIS CONFIES A LA POSTE
A) Objets interdits
Objets admis conditionnellement
1. Objets exclus du transport dans tous les envois
Sont exclus du transport par la poste dans tous les envois
1) les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou
détériorer les autres envois ou l’équipement postal
2) les stupéfiants et substances psychotropes
3) les animaux vivants, à l’exception
des abeilles, des sangsues et des vers à soie
des parasites et des destructeurs d’insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés
entre les institutions officiellement reconnues. Ces exceptions ne s’appliquent toutefois pas aux
lettres avec valeur déclarée.
4) les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses
5) les matières radioactives
6) les matières biologiques périssables infectieuses
7) les objets obscènes ou immoraux
8) les objets dont la circulation est interdite par les lois et règlements du pays.
L’administration détermine le traitement à appliquer aux objets interdits admis à tort ou dont la présence
est constatée parmi les envois confiés à la poste. La partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup des
interdictions est livrée soit au destinataire, soit à l’expéditeur.
2. Objets exclus du transport dans certaines catégories d’envois
Sauf les exceptions prévues au présent règlement, les imprimés, les cécogrammes, les petits
paquets et les colis ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de
correspondance actuelle et personnelle. Ils ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule
d’affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d’une valeur. L’administration peut déroger
à ce principe en service intérieur en faveur de papiers représentatifs d’une très petite valeur.
Les imprimés réunis dans un seul envoi ne doivent porter de noms et d’adresses différents d’expéditeurs ou
de destinataires.
Les lettres ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, ainsi que, le cas échéant, les petits paquets et
les colis, ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle
échangéentre personnes autres que l’expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux.
Les envois ordinaires et recommandés ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque,
des valeurs au porteur, des métaux précieux, des bijoux ou d’autres objets précieux. Toutefois, dans les
relations où il n’existe pas de service de lettres avec valeur déclarée, ces objets peuvent être insérés dans des
lettres recommandées pour autant que le pays de destination
l’admette.
3. Objets admis conditionnellement
Les envois contenant des objets en verre ou autres matières fragiles, des liquides, des corps gras,
des poudres sèches colorantes ou non, des abeilles vivantes, des sanguses, des graines de vers à soie ou des
parasites ou des matières biologiques périssables non infectieuses doivent être conditionnés conformément
aux dispositions des articles 118, & 2 et 120 de la Convention postale universelle.
L’administration est libre de refuser les envois qui semblent présenter des dangers pour les autres envois,
l’équipement postal ou les agents.
B) Conditionnement des envois
1. Suscription
1) L’adresse des envois autres que les journaux-abonnements du service intérieur et les envois
expédiés d’après le procédé sommaire à remettre en tournée de distribution doit indiquer clairement les nom
et prénom du destinataire, le numéro d’habitation, le nom de la rue et la localité de destination, précédée
autant que possible du numéro du code postal, de manière à prévenir toute incertitude et afin que
l’acheminement de l’envoi et la remise au destinataire puissent avoir lieu sans recherches ni équivoque. Si
l’adresse comporte deux ou plusieurs noms de personnes physiques et/ou morales différents, celui marqué
en premier lieu est considéré comme destinataire toutes les autres indications n’étant considérées que comme
complément d’adresse.
2) Lorsque le nom et l’adresse de l’expéditeur figurent du côté de la suscription des enveloppes, ces
indications doivent être placées dans l’angle supérieur gauche.
3) Sur les colis, les petits paquets, les cécogrammes, les envois recommandés ou avec valeur déclarée avec
ou sans remboursement, les recommandés électoraux et les envois Datapost/EMS, l’indication des nom et
adresse exacte de l’expéditeur est obligatoire.
L’administration peut, pour des raisons de sécurité et en des cas à déterminer, exiger que
- les nom et adresse exacte de l’expéditeur soient indiqués sur tous les envois qu’elle est appelée
à transporter;
les expéditeurs ou, s’il y a lieu, les déposants des envois prouvent leur identité.
4) Tous les envois munis d’une adresse individuelle admis à un tarif autre que celui des lettres ou des cartes
postales doivent porter du côté de la suscription dans l’angle supérieur gauche, le cas échéant, sous le nom et
l’adresse de l’expéditeur l’indication de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Dans le cas contraire ils sont
soumis au tarif des lettres ou des cartes postales, selon le cas.
5) Les envois ordinaires de la poste aux lettres peuvent porter une adresse écrite au crayon ou au
crayon-encre. Les envois dont l’adresse est constituée par des initiales ne sont pas admis. Ne sont pas admis à
la déclaration de valeur les envois qui, au moment de leur mise à la poste, portent des ratures ou surcharges
dans l’adresse. Les adresses des colis peuvent être écrits au moyen d’un crayon-encre sur un fond
préalablement mouillé. L’adresse doit figurer sur l’envoi même. Toutefois, l’adresse d’un colis peut
exceptionnellement être indiquée sur une étiquette résistante attachée solidement au colis.
6) L’adresse des envois expédiés «poste restante» doit indiquer le nom du destinataire; l’emploi d’initiales,
de chiffres, de simples prénoms, de noms supposés ou de marques conventionnelles quelconques, n’est pas
admis pour ces envois.
7) L’adresse des envois destinés à une boîte postale doit indiquer, endehors du numéro de la boîte, le nom
du destinataire et la désignation du bureau de poste qui détient la boîte.
8) Les envois de toute nature, dont le côté réservé à l’adresse du destinataire a été divisé, en tout ou en
partie, en plusieurs cases destinées à recevoir des adresses successives, ne sont pas admis.
9) Dans tous les cas où l’envoi est placé sous bande l’adresse du destinataire doit figurer sur celle-ci.
10) Les mentions ou étiquettes de service doivent être apposées du côté de la suscription dans l’angle
supérieur gauche, le cas échéant sous le nom et l’adresse de l’expéditeur.
11) Les timbres-poste et les marques ou empreintes d’affranchissement doivent être appliqués du cté de la
suscription et, autant quepossible, dans l’angle supérieur droit. Ceux appliqués au verso ainsi que ceux repliés
sur les deux faces sont considérés comme nuls du point de vue affranchissement.
L’affranchissement des imprimés à l’adresse du même destinataire et insérés dans un sac spécial est
représenté pour le montant total sur l’étiquette-adresse du sac. Les dimensions minimales de cette étiquette
sont celles prévues pour les lettres.
12) Les enveloppes, emballages ou récipients provenant d’une expédition postale antérieure peuvent être
réutilisés pour le transport par la poste d’envois non enregistrés, à condition toutefois que toutes les
indications primitives telles que l’adresse, l’affranchissement, le timbrage, les étiquettes, les mentions de
service, etc. soient entièrement recouvertes par une ou plusieurs feuilles de papier non transparente collée sur
les enveloppes, emballages ou récipients de façon à adhérer complètement à l’envoi.
2. Dimensions des envois
Les limites de dimensions des envois de la poste aux lettres sont fixées comme suit
a) Lettres
Maximums
longueur, largeur et épaisseur additionnées: 900 mm, sans que la plus grande dimension
puisse dépasser 600 mm avec une tolérance de 2 mm;
en rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse
dépasser 900 mm avec une tolérance de 2 mm;
Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 90 x 140 mm, avec une
tolérance de 2 mm;
en rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 170 mm, sans que la plus grande dimension soit
inférieure à 100 mm.
b) Cartes postales
Maximums: 105 x 148 mm, avec une tolérance de 2 mm;
Minimums: comme pour les lettres.
La longueur doit être au moins égale à la largeur multipliée par √2 (valeur approchée 1,4).
c) Imprimés, livres et brochures, cécogrammes, petits paquets: comme pour les lettres.
d) Imprimés et journaux sans adresses individuelles: à plier selon les dispositions fixées par l’administration.
e) Envois Datapost/EMS
Maximums: convenus bilatéralement dans les limites prévues soit pour les lettres en cas de transport par
voie de surface, soit pour les colis-avion en cas de transport par la voie aérienne;
Minimums
100 x 150 mm.
3. Dispositions particulières
a) Envois ordinaires de la poste aux lettres
Les envois doivent être conditionnés solidement de façon à préserver efficacement leur contenu
et à éviter que d’autres envois ne risquent de s’y fourvoyer. L’emballage doit être adapté à la forme et la nature
du contenu et aux conditions du transport. Tout envoi doit être conditionné de façon à ne pas affecter la santé
des agents ainsi qu’à éviter tout danger s’il contient des objets de nature à blesser les agents chargés de le
manipuler, à salir ou à détériorer les autres envois ou l’équipement postal.
Les imprimés et les cécogrammes doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifïés. Ils
doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans une enveloppe ou un étui ouvert, soit
dans une enveloppe ou un étui non cacheté mais fermé de manière à pouvoir être facilement ouvert et
refermé et n’offrant aucun danger, ou entouré d’une ficelle facile à dénouer.
S’il est fait usage d’un emballage muni d’une fermeture adhésive, celle-ci doit pouvoir être décollée et
recollée à volonté. L’emballage doit porter à proximité de la fermeture la mention «Envoi non clos» ou une
mention analogue.
Les imprimés peuvent également être fermés au moyen d’un point collant unique.
Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non
plus entraver l’exécution des opérations du service postal.
Les envois dont le poids dépasse 500 g doivent être entourés d’un croisé de ficelle solide à moins que le
contenu, grâce à la nature de l’emballage soit maintenu solidement ou que la manutention soit facilitée par la
présence d’anses ou de poignets.
Les objets à transporter doivent être emballés de manière à rendre le déplacement intérieur impossible
durant le transport.
Aucune condition spéciale de fermeture n’est exigée pour les petits paquets, ainsi que pour les imprimés
contenant des livres. Les envois désignés comme tels peuvent être ouverts pour vérification de leur contenu.
L’administration peut autoriser lafermeture des imprimés déposés en nombre en délivrant à cet effet un
permis aux usagers qui en font la demande. Pour être admis au tarif des imprimés, les envois fermés dans ces
conditions doivent porter du côté de la suscription autant que possible dans l’angle supérieur gauche, le cas
échéant sous le nom et l’adresse de l’expéditeur, en caractères bien apparents, la mention «Imprimé clos» ou
«Imprimé à taxe réduite clos», selon le cas, ainsi que le numéro du permis correspondant. Ces indications
constituent une autorisation en bonne et due forme de vérification du contenu.
Les objets qui se gâteraient, s’ils étaient emballés d’après les règles générales ainsi que les échantillons de
marchandises placés dans un emballage transparent permettant la vérification de leur contenu, peuvent
exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Il en est de même pour les
échantillons de produits industriels et végétaux, mis à la poste sous un emballage fermé par la fabrique ou scellé
par une autorité de vérification du pays d’origine.
Dans ce cas, les bureaux de poste peuvent exiger que l’expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du
contenu, soit en ouvrant quelques-uns des envois désignés par eux, soit d’une autre manière satisfaisante.
Les imprimés présentant la forme, la consistance
et les dimensions d’une carte postale peuvent être
expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien.
La moitié droite au moins du rectodes imprimés expédiés à découvert, y compris les cartes illustrées doit
être réservée à l’adresse du destinataire, aux mentions ou étiquettes de service et à l’affranchissement,
Les envois portant une reproduction ou une imitation de timbres-poste, de cachets et de formules du
service des postes peuvent être exclus de la distribution.
Les timbres nonpostaux et les vignettes de bienfaisance ou autres ainsi que les dessins susceptibles d’être
confondus avec les timbres-poste ou les étiquettes de service ne peuvent être appliqués ou imprimés du côté
de la suscription et sont, le cas échéant, à coller au verso des envois. Il en est de même des empreintes de
timbres qui pourraient être confondues avec les empreintes d’affranchissement.
Les enveloppes dont les bords sont munis de barrettes en couleurs sont réservées aux correspondances-
avion.
Les envois contenant des médicaments urgents doivent être munis du côté de la suscription d’une étiquette
spéciale de couleur vert claire portant l’inscription «Médicaments urgents».
Pour les envois soumis au contrôle douanier et les envois francs de taxes et de droits, les articles 116 et 117
du Règlement d’exécution de la Convention postale universelle sont applicables.
Les envois ouverts pour lesquels il est constaté qu’ils contiennent des dessins obscènes, des énonciations
immorales ou injurieuses ou contraires à l’ordre public sont mis en rebut; le même traitement est appliqué aux
envois, ouverts ou fermés, qui portent extérieurement de tels dessins ou énonciations.
Les envois sous enveloppe à panneau transparent sont admis aux conditions suivantes
a) le panneau doit se trouver du côté uni de l’enveloppe qui n’est pas muni de la patte de fermeture;
b) le panneau doit être confectionné dans une matière et de façon telles que l’adresse soit facilement lisible
à travers celui-ci;
c) le panneau-adresse
doit être rectangulaire, sa plus grande dimension étant parallèle à la longueur de
l’enveloppe, de façon que l’adresse du destinataire apparaisse dans le même sens et que l’application du timbre
à date ne soit pas entravée;
d) tous les bords du panneau doivent être impeccablement collés sur les bords intérieurs de la découpure
de l’enveloppe. A cette fin, il doit exister un espace suffisant entre les bords latéraux et inférieur de
l’enveloppe et du panneau;
e) l’adresse du destinataire doit seule apparaître à travers le panneau ou, à tout le moins, se détacher
clairement des autres indications éventuellement visibles à travers le panneau;
f) le panneau doit être placé de manière à ne pas entraver l’application du timbre à date;
g) le contenu de l’envoi doit être de telle sorte que, même en cas de léger glissement à l’intérieur de
l’enveloppe, l’adresse reste totalement visible à travers le panneau.
Ne sont pas admis les envois sous enveloppe transparente même munis d’une étiquette-adresse et les
envois sous enveloppe à panneau ouvert. Peuvent toutefois être admis des envois sous enveloppe comportant
deux ou plusieurs panneaux transparents. Le panneau réservé à l’adresse du destinataire doit répondre aux
conditions fixées ci-dessus. Pour les autres panneaux, les conditions prévues sous b), d), f) et g) sont
applicables.
Les imprimés déposés en nombre dans les conditions prévues à l’article 159 peuvent toutefois être insérés
sous emballage en matière plastique clos, soit transparent, soit opaque. L’adresse du destinataire, disposée
dans le sens de la plus grande dimension, l’adresse de l’expéditeur et l’empreinte d’affranchissement peuvent
être placées sous la pellicule de plastique, de manière telle qu’elles soient parfaitement lisibles à travers le ou les
panneaux transparents prévus à cet effet. L’emballage doit comporter, du côté de la suscription, une partie
suffisamment large permettant, comme le papier, d’indiquer soit à la main, soit au moyen d’une étiquette, ou
de tout autre procédé, les mentions de service, les motifs éventuels de non-distribution ou, le cas échéant, la
nouvelle adresse du destinataire; une partie de l’emballage assez large du côté de l’adresse doit avoir la qualité
du papier. Les envois sous emballage en matière plastique peuvent aussi être affranchis au moyen d’empreintes
de machines à affranchir apposées sur une étiquette autocollante ou d’une manière indélébile sur l’emballage
même.
b) Envois recommandés
Les envois recommandés doivent porter au recto clairement et en caractères très apparents
l’en-tête «Recommandé". Les rubans adhésifs utilisés éventuellement pour la fermeture des envois
recommandés doivent porter le nom, la marque, la griffe ou la signature de l’expéditeur. En cas d’utilisation
d’un ruban sans marque individuelle, le bureau de dépôt doit apposer une empreinte du timbre à date de façon
qu’elle porte à la fois sur le ruban et l’enveloppe.
Les envois recommandés sont revêtus du côté de la suscription autant que possible dans l’angle supérieur
gauche, le cas échéant sous le nom et l’adresse de l’expéditeur, d’une étiquette portant la lettre R, le nom du
bureau d’origine et le numéro d’ordre de l’envoi. En service intérieur cette étiquette n’est, toutefois, pas
exigée pour les envois recommandés d’office et ceux expédiés en nombre déposés au moyen de bordereaux;
pour ces envois, la désignation comme envois recommandés se fait conformément aux prescriptions de
l’administration.
Les envois électoraux dont question à l’article 23 doivent porter du côté de la suscription, clairement et en
caractères très apparents, autant que possible dans l’angle supérieur gauche sous les nom et adresse de
l’expéditeur la mention «Recommandé électoral», ainsi que le numéro de recommandation précédé de la
lettre «R» et placés dans un rectangle nettement tracé.
c) Lettres avec valeur déclarée
Les lettres avec valeur déclarée doivent remplir les conditions suivantes pour être admises à
l’expédition
a) elles doivent être scellées soit par des cachets identiques à la cire, soit par des plombs, soit par un autre
moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale uniforme de l’expéditeur
b) les enveloppes ou les emballages doivent être solides et permettre la parfaite adhérence ou fixation des
scellés, selon le cas; les enveloppes doivent être confectionnées d’une seule pièce; il est interdit
d’employer des enveloppes ou des emballages entièrement transparents ou à panneau transparent
c) le conditionnement doit être tel qu’il ne puisse être porté atteinte au contenu sans endommager d’une
manière apparente l’enveloppe, l’emballage ou les scellés
d) les scellés, les timbres-poste représentant l’affranchissement et les étiquettes se rapportant au service
postal et autres services officiels doivent être espacés afin qu’ils ne puissent servir à masquer des lésions
de l’enveloppe ou de l’emballage; les timbres-poste et les étiquettes ne doivent pas être repliés sur les
deux faces de l’enveloppe ou del’emballage de manière à couvrir une bordure. Il est interdit d’apposer
sur les lettres avec valeur déclarée des étiquettes autres que celles qui se rapportent soit au service
postal, soit à des services officiels dont l’intervention pourrait être requise en vertu de la législation du
pays d’origine
e) si elles sont entourées d’un croisé de ficelle et scellées de la manière indiquée sous lettre a), il n’est
pasnécessaire de sceller la ficelle elle-même.
Les lettres avec valeur déclarée qui se présentent extérieurement sous forme de boîtes doivent remplir les
conditions supplémentaires suivantes
a) être en bois, en métal ou en matière plastique et suffisamment résistantes
b) les parois des boîtes en bois doivent avoir une épaisseur minimale de 8 millimètres
c) les faces supérieure et inférieure doivent être recouvertes de papier blanc pour recevoir l’adresse du
destinataire,la déclaration de la valeur et l’empreinte des timbres de service; ces boîtes doivent être
scellées sur les quatre faces latérales, de la manière indiquée au 1er alinéa, lettre a); si cela est nécessaire
pour en assurer l’inviolabilité, les boîtes doivent être entourées d’un croisé de ficelle solide, sans noeuds,
les deux bouts étant réunis sous un cachet en cire portantune empreinte ou une marque spéciale
uniforme de l’expéditeur.
En service intérieur et dans les relations avec certains pays les lettres avec valeur déclarée peuvent toutefois
être expédiées sans scellés, si le montant de la déclaration de valeur ne dépasse pas 10.000 francs en service
intérieur ou 200 DTS en service international.
La déclaration de la valeur doit être inscrite par l’expéditeur au-dessus de l’adresse de l’envoi en toutes
lettres et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même approuvées.
Pour des envois destinés à l’étranger, à l’exception de la Belgique, le montant de la valeur déclarée doit
également être inscrit en DTS en chiffres. Ce montant doit être souligné par un fort trait au crayon de couleur.
Le «cours moyen du DTS », valable pour une année entière pour la conversion du montant de la valeur
déclarée, est publié par l’administration avant le début de chaque année.
d) Colis
Les colis doivent être accompagnés d’un bulletin d’expédition en carton résistant du modèle
prescrit par l’administration et fourni gratuitement par elle en un nombre raisonnable d’exemplaires. Les
bulletins d’expédition de colis internationaux doivent être accompagnés du nombre requis de déclarations en
douane, ainsi que, le cas échéant,de tout autre document requis par les autorités douanières.
Les documents d’accompagnement des colis du service international sont à placer dans une pochette
transparente fixée au colis correspondant si l’administration de destination le demande. S’il n’est pas possible
d’apposercette pochette sur le colis en raison des dimensions de ce dernier, les documents d’accompagne-
ment sont solidement attachés sur les colis.
En service intérieur et dans les relations avec les pays qui admettent cette facilité, un seul bulletin
d’expédition peut servir pour trois colis au maximum, émanant du même expéditeur et destinés à la même
personne.
Dans ce cas les colis doivent être expédiés sans remboursement et sans valeur déclarée, ainsi que, en service
international, être soumis à la même taxe et ne pas être admis comme francs de taxes et de droits.
Au moment du dépôt d’un colis, l’expéditeur est tenu d’indiquer au verso du bulletin d’expédition et sur le
colis lui-même le traitement à appliquer à l’envoi en cas de non-livraison.
Il ne peut donner que les instructions prévues au paragraphe 2 de l’article 22 de l’Arrangement concernant
les colis postaux.
Si l’expéditeur désire interdire toute réexpédition le colis et le bulletin d’expédition doivent être clairement
revêtus de la mention «Ne pas réexpédier».
L’adresse de l’expéditeur
et celle du destinataire ainsi que toutes les autres indications à fournir par
l’expéditeur doivent être identiques sur lecolis ou, le cas échéant, l’étiquette-adresse y attachée et sur le
bulletin d’expédition. En cas de divergences, les indications figurant sur le colis ou l’étiquette-adresse sont
valables.
Les colis doivent être fermés de manière qu’il soit impossible d’arriver à leur contenu sans y faire des lésions
apparentes.
Le fait d’acquitter la taxe supplémentaire prévue à l’art. 113 pour un colis fragile ne dispense pas
l’expéditeur de l’obligation d’emballer ce colis de façon à éviter le bris du contenu.
Les colis sans valeur déclarée ainsi que leurs bulletins d’expédition sont revêtus par le bureau d’origine d’une
étiquette de couleur blanche ou jaune, selon le cas, indiquant le numéro d’ordre du colis et le nom du bureau
d’origine.
Il porte en outre sur le colis et le bulletin d’expédition le poids en kilogrammes et centaines de grammes,
toute fraction de centaine de grammes étant arrondie à la centaine supérieure.
Les colis contenant des médicaments urgents doivent être munis du côté de la suscription d’une étiquette
spéciale de couleur vert claire portant l’inscription «Médicaments urgents».
Les conditions générales d’emballage sont celles prévues à l’article 104 du Règlement d’exécution de
l’Arrangement concernant les colis postaux.
Les colis avec valeur déclarée ainsi que leurs bulletins d’expédition sont revêtus par le bureau
d’origine d’une étiquette de couleur rose portant la lettre V, le numéro d’ordre du colis et le nom du bureau
d’origine. Il porte en outre sur le colis et le bulletin d’expédition le poids en kilogrammes et dizaines de
grammes, toute fraction de dizaine de grammes étant arrondie à la dizaine supérieure.
Les colis doivent être scellés par un ou plusieurs plombs ou cachets en cire identiques ou par un autre
moyen efficace, avec empreinte ou marque spéciale de l’expéditeur. Sur un seul et même colis, seule une
empreinte ou marque uniforme peut être utilisée. S’il s’agit d’un colis dont la fermeture est constituée par une
ficelle il peut être scellé au moyen d’un seul plomb ou cachet en cire, appliqué de telle sorte que la ficelle ne
puisse être ni dénouée, ni enlevée sans qu’une trace de violation n’apparaisse.
Les cachets ou scellés de même que les étiquettes de service à apposer sur les colis-valeur doivent être
espacés de façon à ne pas pouvoir cacher les lésions de l’emballage. Les étiquettes ne doivent pas, non plus,
être repliées sur les deux faces de l’emballage de manière à couvrir la bordure.
L’étiquette sur laquelle figure l’adresse peut être collée sur l’emballage même, à condition que la valeur
déclarée n’excède pas 327 DTS ou sa contre-valeur en francs luxembourgeois et que les dimensions de
l’étiquette ne dépassent pas 107 x 150 mm.
La valeur doit être inscrite sur le colis et sur le bulletin d’expédition d’après les dispositions de l’article 162
du présent règlement.
Pour l’emballage des colis dont le contenu est composé de métaux précieux, il est indispensable d’employer
soit des boîtes en métal résistant, soit des caisses en bois d’une épaisseur minimale de 10 mm pour les colis
jusqu’à 10 kg et de 15 mm pour lescolis de plus de 10 kg, soit enfin par deux sacs sans couture formant un
double emballage. Toutefois, lorsqu’il est fait usage de caisses en bois contreplaqué, leur épaisseur peut être
limitée à 5 mm, à condition que les arêtes de ces caisses soient renforcées au moyen de cornières.
L’administration est autorisée à admettre tout autre mode d’emballage ou de fermeture présentant la
sécurité désirable tant pour les lettres que pour les colis avec valeur déclarée.
e) Cécogrammes
Peuvent être expédiés comme cécogrammes les lettres cécographiques déposées ouvertes et les
clichés portant des signes de la cécographie.
Il en est de même des enregistrements sonores et du papier
spécial destinés uniquement à l’usage des aveugles, à condition qu’ils soient expédiés par un institut pour
aveugles officiellement reconnu ou adressés à un tel institut. Les enregistrements sonores peuvent également
être expédiés par un aveugle ou adressés à un aveugle.
Ils doivent porter du cté de la suscription, en caractères bien apparents, la mention «Cécogramme». En
outre, l’indication des nom et adresse exacte de l’expéditeur est obligatoire.
C) Traitement des envois qui ne sont pas régulièrement conditionnés ou qui ont été
endommagés pendant le transport
Tout envoi qui n’est pas emballé, empaqueté, fermé et cacheté de la manière prescrite par les
dispositions
qui précèdent, est rendu à l’expéditeur s’il est connu.
Lorsque les cachets ou la fermeture d’un envoi ont été lésés pendant le transport, par suite d’un emballage
défectueux ou d’un accident, ces lésions sont réparées par l’employé de service, lequel y appose le cachet de la
poste et sa signature. Les frais d’un emballage nouveau sont, le cas échéant, à charge du destinataire.
Lorsque, par suite des lésions prémentionnées, un colis, un envoi recommandé ou un envoi avec valeur
déclarée a été ouvert de façon à en rendre la spoliation possible, il est procédé à une vérification du contenu
préalablement aux réparations de fermeture. En pareil cas, le poids de l’envoi, dont l’emballage primitif est à
conserver autant que possible, doit être constaté avant et après le nouvel emballage et indiqué sur l’enveloppe
même de l’objet.
L’employé de service se fait assister dans ces opérations de réparation et de vérification, par un de ses
collègues ou, à défaut, par un témoin bien famé. Il est dressé procès-verbal de la vérification. Une expédition
du procès-verbal est jointe à l’envoi, une autre est transmise au bureau expéditeur et une troisième est
transmise à l’administration.
Le cas échéant le remballage peut être effecté par l’insertion de l’envoi sommairement réparé dans un sac
muni d’une étiquette et plombé. L’étiquette du sac doit porter la mention «Envoi endommagé» ainsi que les
renseignements suivants: nature de l’envoi, numéro d’enregistrement, bureau d’origine, éventuellement le
montant de la valeur déclarée, nom et adresse du destinataire, empreinte du timbre à date et signature des
agents ayant ensaché l’envoi.
Chaque fois qu’un colis ou un envoi avec valeur déclarée a subi des détériorations ou des réparations en
route, le bureau d’arrivée en prévient le destinataire, en l’invitant à venir l’ouvrir au bureau en présence de
deux témoins. S’il déclare accepter l’envoi en renonçant à son ouverture, ou s’il ne donne pas de réponse dans
un délai normal, la remise est faite d’après les règles générales et l’administration est déchargée de toute
responsabilité en cas d’acceptation.
Si, par contre, le destinataire refuse d’ouvrir l’envoi endommagé, sans l’accepter, il est procédé d’office, en
présence de deux témoins, à la vérification du contenu. Il est dressé procès-verbal de la vérification. Les
observations que le destinataire
aurait faites lors de l’ouverture de l’envoi sont consignées dans ce
procès-verbal dont une expédition est remise au destinataire, une autre transmise au bureau expéditeur, le cas
échéant, avec l’avis de non-livraison, et une troisième transmise à l’administration. Si un procès-verbal
accompagne déjà l’envoi, en vertu de l’alinéa 4 de cet article, ce procès-verbal est transmis à l’administration
avec celui dont question dans le présent alinéa.
Chapitre V. - APPARTENANCE DES ENVOIS POSTAUX
Tout envoi postal appartient à l’expéditeur aussi longtemps qu’iln’a pas été délivré à l’ayant droit,
sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation sur la matière.
Chapitre VI. - DISTRIBUTION ET REMISE DES ENVOIS
A) Distribution
1. Par les facteurs
Sauf dans les cas spéciaux prévus par le présent règlement et les instructions de l’administration,
les envois postaux sont remis au destinataire à l’adresse indiquée dans la suscription, soit par les facteurs, soit,
en cas de besoin, par des auxiliaires.
Le nombre des distributions et l’itinéraire de la tournée des facteurs sont déterminés par l’administration.
Les envois recommandés, les mandats de poste, les chèques d’assignation , les colis, les envois
avec valeur déclarée et les valeurs à recouvrer sont, sauf le cas de force majeure et à moins qu’il n’en soit
disposé autrement dans le présent règlement, remis à domicile dans toutes les localités du Grand-Duché. Sont
également présentés à domicile les envois grevés de remboursement et les montants des mandats et chèques
d’assignation qui ne dépassent pas le maximum
pour les mandats payables à domicile prévu à l’article 36.
La distribution des envois ordinaires de la poste aux lettres est, en principe, limitée aux destinataires
disposant d’une boîte aux lettres placée à l’endroit désignépar l’administration. Les boîtes doivent être placées
à la limite de la voie publique; leur accès doit être libre, aisé et exempt de danger. Les prescriptions sur les
dimensions
et l’emplacement des boîtes ainsi que les détails d’exécution du service sont fixés par
l’administration.
Les envois adressés à des personnes qui ne disposent pas d’une boîte aux lettres sont délivrés dans les
conditions et aux taxes prévues pour le retrait régulier d’envois au bureau de poste ou, si l’administration le
juge convenir, par l’intermédiaire
d’une boîte postale.
Les envois ordinaires de la poste aux lettres déposés dans la boîte aux lettres du destinataire sont considérés
comme étant délivrés en due forme. Le fait par le destinataire d’empêcher le dépôt dans la boîte d’envois de
correspondance
qui lui sont destinés constitue un refus d’acceptation.
Les envois ordinaires ne pouvant plus être abrités dans une boîte aux lettres débordant d’objets y déposés
antérieurement sont, après dépôt d’un avis, conservés pendant les délais réglementaires au bureau de poste où
le destinataire peut les retirer contre paiement de la taxe de garde prévue à l’article 147.
La distribution par les facteurs peut être limitée aux agglomérations. Des maisons à l’écart ne sont desservies
que si la desserte est compatible avec l’organisation du service.
L’administration peut restreindre, suspendre ou supprimer la distribution dans le cas où celle-ci entraîne des
difficultés sérieuses ou des dépenses particulièrement onéreuses.
Les envois électoraux à distribuer sont à récapituler sur une formule de remise spéciale établie en
double exemplaire, de préférence parle déposant sur base du code postal et suivant les instructions de
l’administration en faisant usage des moyens informatiques, sinon par les facteurs.
Cette formule doit renseigner les numéros de recommandation ainsi que les nom et prénom des
destinataires.
La remise des envois est effectuée comme pour les envois ordinaires de la poste aux lettres. Elle est certifiée
par le facteur sur le bas de la formule spéciale.
Pour les envois qui n’ont pu être remis pour une raison quelconque une remarque appropriée est portée
sur la formule en regard des inscriptions concernées.
Un exemplaire de la formule, ensemble avec les envois non remis, à l’exception de ceux à réexpédier qui
sont dirigés sur leur nouvelle destination, est retourné incontinent au président du bureau électoral.
2. Par exprès
Les expéditeurs qui désirent utiliser le service par exprès doivent munir l’envoi d’une étiquette de
couleur rouge portant le mot «Exprès» ou au moins inscrire d’une façon apparente le mot «Exprès» dans la
suscription. L’administration fournit gratuitement à des quantités raisonnables les étiquettes «Exprès» aux
personnes qui en font la demande.
Dans les localités où il existe un bureau de poste-distributeur, les envois exprès sont remis aux destinataires
par les moyens les plus rapides disponibles. L’administration détermine les jours et heures pendant lesquels la
distribution par exprès peut avoir lieu.
Pour ce qui est des autres localités, l’arrivée d’un envoi exprès est, si possible, signalée par le bureau de
poste-distributeur
compétent, par téléphone et sans frais au destinataire. Les envois non retirés au bureau de
poste sont remis dans la tournée normale suivante.
Cette procédure est également appliquée pour des envois exprès à remettre dans des localités dotées d’un
bureau de poste-distributeur lorsqu’aucun moyen n’est disponible pour en effectuer la remise dans des délais
raisonnables.
3. Remise au bureau de poste
Contre paiement de la taxe et aux conditions prévues à l’art. 143, les usagers peuvent retirer
régulièrement aux bureaux de poste les envois de la poste aux lettres qui sont normalement remis à domicile,
à l’exception des valeurs à recouvrer qui sont toujours présentées à domicile.
Les demandes de location de boîtes ou d’autorisation de retrait au guichet doivent être adressées aux
bureaux concernés.
Des boîtes postales ne sont concédées dans un bureau de poste qu’aux personnes physiques ou morales
domiciliées à titre permanent dans le Grand-Duché. Les intéressés n’ont pas besoin d’avoir leur résidence dans
le ressort du bureau qui détient la boîte.
Les demandes d’attribution d’une boîte postale peuvent être rejetées, lorsque le requérant ne peut justifier
d’un besoin réel.
En principe il ne peut être concédé qu’une seule boîte postale à une même personne physique ou morale.
Lorsque la demande est agréée, le requérant doit acquitter la taxe de location prévue à l’art. 143. Les envois
ordinaires de la poste aux lettres ainsi que les avis et les formules de quittance déposés dans la boîte
mentionnée dans la suscription des envois sont considérés comme régulièrement remis au destinataire. Il en
est de même des envois munis de l’adresse du domicile du destinataire ou des avis et formules de quittance y
relatifs qui sont déposés dans sa boîte.
Les envois à remettre contre quittance sont délivrés au guichet aux conditions fixées par les articles 176 à
178. Si la personne qui se présente pour prendre livraison des envois au guichet n’est pas connue de l’agent,
elle doitjustifier de son identité. Les envois lui sont délivrés contre signature pour acquit à donner sur les
formules de quittance.
La même boîte n’est louée qu’à une seule et même personne et elle ne peut en principe être utilisée que par
elle. Le locataire peut cependant autoriser d’autres personnes à se faire envoyer du courrier à leur nom dans la
boîte qu’il a louée, sous la condition qu’il s’agisse de personnes remplissant les conditions requises pour la
location d’une boîte postale. Il peut être fait temporairement abstraction de cette condition, s’il s’agit d’une
personne physique vivant à titre d’hôte ou d’invité dans le ménage du locataire de la boîte ou d’une personne
morale en voie de constitution.
Les envois adressés à une personne différente du locataire de la boîte postale sont, sous réserve de
l’opposition du locataire, présumés bénéficier de l’autorisation visée ci-avant du moment qu’ils portent, en
dehors de la désignation d’un destinataire, l’indication de la boîte postale en question. L’administration peut
cependant refuser de déposer de tels envois dans la boîte indiquée sur les envois, s’il y a erreur d’adresse
évidente.
Le locataire de la boîte est tenu de remettre au destinataire nommément désigné les envois ainsi que les avis
et les formules de quittance qui lui sont destinés ou de les rendre aux services postaux en cas d’impossibilité
de remise.
L’administration n’est pas responsable des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou
l’emploi des clefs qu’elle remet au titulaire au moment de l’ouverture de la boîte. Elle n’est pas tenue de vérifier
la légitimation des personnes qui se présentent pour vider les boîtes.
Des renseignements sur les nom, profession et adresse du titulaire d’une boîte peuvent être donnés à des
tiers.
Tous les autres détails de ce service sont fixés par l’administration.
Les envois qui ont fait l’objet d’une tentative infructueuse de remise à domicile et qui, pour cette
raison, ont fait l’objet d’un avis déposé dans la boîte aux lettres du destinataire, doivent être retirés au bureau
de poste soit dans les conditions prévues aux articles 176 à 178, soit s’il s’agit d’envois ordinaires de la poste
aux lettres ou de la poste aux colis par le destinataire, son fondé de pouvoir ou toute autre personne munie de
l’avis invitant le destinataire à retirer l’envoi au bureau de poste.
Les envois adressés «poste restante» ne peuvent être remis qu’au destinataire à l’exclusion de
tout fondé de pouvoir.
Si les personnes qui réclament des envois «poste restante», ne sont pas connues des agents, elles doivent
justifier de leur identité au moyen de pièces de légitimation authentiques ou par l’attestation de deux témoins
connus et solvables, signant avec elles le récépissé.
Les envois adressés «poste restante» à des mineurs, ne peuvent leur être remis que si les destinataires sont
accompagnés d’un de leurs parents ou d’un membre adulte de leur famille, de leur tuteur ou d’une personne
adulte chargée de leur éducation ou de leur surveillance, ou s’ils présentent une autorisation écrite légalisée,
émanant d’une de ces personnes et leur permettant de retirer les envois leur destinés. Lorsqu’il y aura doute
sur l’âge des intéressés, ceux-ci devront établir par la production d’une pièce authentique qu’ils ont atteint
l’âge de 18 ans. Ces conditions ne sont pas requises pour les mineurs étrangers de passage au pays.
B) Personnes ayant droit à la livraison. Formalités lors de la remise
Les envois recommandés, accompagnés ou non d’un avis de réception, à remettre à domicile et
adressés à une personne physique sont délivrés contre récépissé au destinataire ou à son fondé de pouvoir. En
cas d’absence du destinataire ou de son fondé de pouvoir ou lorsque ceux-ci ne peuvent être atteints, les
envois recommandés de l’espèce peuvent être délivrés contre reçu entre les mains d’une personne majeure
présente au domicile du destinataire.
Il en est de même des mandats de poste et des chèques d’assignation payables à domicile, accompagnés ou
non d’un avis de paiement.
Ne sont remis que contre reçu délivré par le destinataire ou son fondé de pouvoir
1) les envois avec valeur déclarée, avec ou sans remboursement ou avis de réception;
2) les envois recommandés, les mandats et les chèques d’assignation qui sont retirés au bureau de poste.
Toutefois, les envois recommandés, ainsi que les mandats et chèques d’assignation payables à domicile,
sauf ceux à remettre en main propre, qui sont adressés à «Monsieur et Madame X», à «Monsieur X» ou
à «Madame X» peuvent être retirés au bureau de poste par un des conjoints.
3) les mandats de poste et les chèques d’assignation non payables à domicile.
Les envois adressés à une personne morale sont délivrés aux personnes qui ont pouvoir pour
gérer cette collectivité en vertu de la législation sur la matière.
La distribution d’envois adressés à une personne morale n’est effectuée qu’à partir du moment où le bureau
de distribution se trouve en possession d’un extrait du registre aux firmes, section B ou du Mémorial où l’acte
constitutif a été publié, à moins qu’une disposition légale ne dispense d’une inscription au registre aux firmes.
L’administration peut accorder des exceptions temporaires pour des personnes morales qui sont en voie de
constitution.
Pour les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée grevés de remboursement, les
valeurs à recouvrer et les quittances à encaisser les dispositions des articles 175 et 176 sont applicables par
analogie sous réserve des dispositions de l’art. 172. La remisese fait contre simple paiement du montant du
remboursement ou du recouvrement, sans que la réception de l’envoi ou du titre donne lieu à l’établissement
d’un reçu. Toutefois, pour les lettres avec valeur déclarée, le destinataire ou son fondé de pouvoir doit
également signer un récépissé de remise.
Pour la remise des colis postaux, les règles prévues pour les envois de la poste aux lettres sont applicables,
sauf que la délivrance en a lieu contre quittance dans tous les cas.
L’avis de réception doit être signé par l’ayant droit prenant livraison de l’envoi. Le refus de signer l’avis est
considérécomme refus d’accepter l’envoi.
L’avis de réception, dûment contresigné par le préposé ou un agent de contrle du bureau de destination, est
renvoyé à l’adresse de l’expéditeur de l’envoi.
Les envois ordinaires adressés à des mineurs d’âge sont remis, à moins d’opposition à faire par
les personnes sous l’autorité desquelles ils se trouvent, au domicile indiqué dans l’adresse des envois.
Les envois à remettre contre signature sont remis à la personne sous l’autorité ou la garde de laquelle ils se
trouvent. Toutefois, s’il s’agit d’envois «à remettre en main propre», les envois doivent être délivrés aux
destinataires, mais les récépissés doivent être contresignés par la personne sous l’autorité de laquelle ils se
trouvent.
La remise des envois adressés «poste restante» à des mineurs est subordonnée aux formalités prévues à
l’art. 174.
Tous les envois, à l’exception de ceux à remettre en main propre, adressés à des majeurs en
tutelle ou en curatelle sont remis aux tuteurs ou curateurs.
Ceux adressés à des majeurs placés sous la sauvegarde de la justice sont remis aux destinataires.
Les envois adressés à desmilitaires sous les drapeaux peuvent être remis, dans les conditions à déterminer
d’entente entre les deux administrations concernées, aux vaguemestres attachés aux unités ou établissements
militaires.
Sauf si l’expéditeur a demandé la remise en main propre, l’administration peut délivrer tous les envois
ordinaires et ceux à remettre contre récépissé et adressés à des personnes résidant dans les établissement
publics et privés, hôpitaux, cliniques, maisons de santé et deretraite, maisons d’éducation, prisons, colonies de
vacances, écoles, internats et pensionnats au directeur de ces établissements ou à son représentant autorisé qui
doit les remettre dans les meilleurs délais aux destinataires respectifs.
Les envois ordinaires adressés à des personnes séjournant dans les hôtels, pensions, maisons de famille ou
campings et à des étrangers dans les agences de voyage ou des entreprises de transport peuvent être remis soit
au propriétaire, soit au directeur de ces établissements ou à son délégué qui doit les remettre dans les
meilleurs délais aux destinataires respectifs.
A moins de dispositions légales contraires, les envois adressés à des faillis sont remis aux curateurs de la
faillite.
Tous les envois postaux, à l’exception de ceux à remettre en main propre, adressés à des destinataires
décédés sont remis, suivant les modalités à fixer par l’administration, à l’exécuteur testamentaire ou aux
héritiers, s’ils sont connus.
Dans les cas spéciaux non prévus par ce règlement, la remise des envois aura lieu d’après les instructions
émises ou à émettre par l’administration qui détermine également les mesures d’exécution des dispositions qui
précèdent.
Lorsque le destinataire a désigné un ou plusieurs mandataires, les pouvoirs doivent, pour être
valables, rester déposés au bureau de poste afférent. Ils peuvent être donnés sous seing privé et sur papier
libre.
Les procurations générales doivent stipuler expressément le pouvoir de recevoir des envois postaux.
Le mandataire ne peut désigner un autre mandataire que si ce droit figure expressément dans la procuration
ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, dans l’acte constitutif de cette collectivité.
Une procuration en brevet est exigée de la part de ceux qui ne savent pas écrire ou qui ne peuvent pas
signer pour cause d’infirmité. Toutefois, leur acquit peut aussi être donné par la marque du destinataire suivie
d’une attestation du bourgmestre ou d’un notaire constatant que le bénéficiaire ou le destinataire a apposé
telle marque et a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer; s’il s’agit d’affaires dont l’importance ne dépasse pas
10.000 F, il suffit que l’attestation soit faite par deux témoins connus et solvables.
Le mandant ou le mandataire ne peuvent pas être mineurs.
Aucun agent des postes, dans l’exercice de ses fonctions, ne peut être mandataire d’une personne physique
ou morale.
Les procurations cessent d’être valables
a) par la révocation du mandataire ou par la renonciation de celui-ci au mandat
b) par le décès, l’interdiction ou la faillite, soit de celui qui a donné la procuration,
soit du mandataire
c) par la dissolution de la collectivité qui a motivé la constitution du mandat
d) s’il est constaté qu’une signature ne correspond plus à la réalité
e) en cas de déménagement en dehors du rayon de distribution de son bureau de poste-distributeur
primitif par celui qui a établi la procuration.
La personne à laquelle des envois postaux sont remis doit, si elle n’est pas connue du distributeur, justifier
de son identité au moyen de pièces authentiques ou par l’attestation de deux témoins connus et solvables
signant avec lui le récépissé, s’il y a lieu. L’administration établit la liste des cartes d’identités ou de légitimation
reconnues pour la réception d’envois postaux.
Chapitre VII.
ENVOIS NON DISTRIBUABLES
Sont considérés comme non distribuables
1) les envois dont l’adresse est insuffisante ou illisible ainsi que les envois qui pour tout autre motif ne
peuvent pas être remis au destinataire ou, en cas de départ de ce dernier, ne peuvent pas être expédiés à
sa nouvelle résidence
2) les envois refusés par le destinataire
3) les envois tenus en instance à la disposition des destinataires de même que les envois adressés «poste
restante», qui ne sont pas retirés dans les délais suivants, à partir du lendemain de la remise de l’avis
d’arrivée ou du jour de leur arrivée au bureau de destination pour ce qui est des envois adressés «poste
restante», à une boîte postale ou à un usager retirant régulièrement son courrier au bureau de poste
un mois pour les envois de la poste aux lettres non grevés de remboursement, pour les mandats de
poste et pour les chèques d’assignation;
quinze jours pour les colis postaux non grevés de remboursement;
sept jours pour les envois de la poste aux lettres et de la poste aux colis grevés de remboursement
ainsi que pour les recouvrements.
En cas de dépôt d’un ordre de garde les délais ci-devant, sauf celui pour les remboursements et les
recouvrements et sauf application des dispositions sous 4) ci-après, peuvent être prolongés jusqu’à deux mois
au maximum. Ce délai ne peut être dépassé en aucun cas même si un prolongement de l’ordre de garde a été
demandé,
4) les envois dont le renvoi doit se faire avant l’expiration des délais sous 3), en conformité d’annotations
faites par l’expéditeur sur les envois mêmes, et, le cas échéant, sur les bulletins d’expédition
5) les envois adressés à des personnes séjournant dans des hôtels, campings etc et qui ont été restitués au
bureau de poste, dans un délai maximal fixé par l’administration, en raison de l’impossibilité de les
remettre aux destinataires
6) les envois dont l’expéditeur a demandé le retrait.
Les envois de la poste aux lettres et les mandats de poste sont renvoyés à l’adresse de
l’expéditeur
si celle-ci est connue, et pour autant qu’une telle transmission soit admise, sinon au bureau
d’origine. Les chèques d’assignation sont renvoyés au bureau des chèques postaux.
La cause de non-livraison doit être indiquée sur les envois au moyen d’une étiquette spéciale.
La restitution a lieu contre paiement des taxes éventuelles grevant les envois.
Le renvoi a lieu par la voie la plus rapide s’il s’agitde lettres-avion ou de cartes postales-avion. Les autres
envois sont renvoyés par voie de surface.
Lorsqu’un colis n’est pas distribuable et que l’expéditeur en a exprimé le désir, un avis de
non-livraison
est transmis à l’expiration des délais fixés à l’art. 182,3) pour autant que l’administration
d’origine l’admette, au bureau du domicile de l’expéditeur ou à un autre bureau ou service désigné par
l’administration
concernée qui se charge de l’information de l’expéditeur.
La transmission de l’avis de non-livraison se fait sous pli recommandé et par la voie la plus rapide. Il est
accompagné
du bulletin d’expédition, sauf s’il doit être transmis à un tiers conformément aux instructions
del’expéditeur, et il doit renseigner l’expéditeur, autant que possible, sur le montant des frais dont le colis est
déjà grevé et de ceux qui pourraient encore résulter d’un magasinage prolongé. Si le colis est en souffrance
pour cause de spoliation oud’avarie, une copie du procès-verbal CP14 renseignant sur l’étendue du dommage
doit être jointe à l’avis de non-livraison.
Pour plusieurs colis déposés simultanément par le même expéditeur à l’adresse du même destinataire, il
n’est envoyé qu’un seul avis de non-livraison, même si les colis étaient accompagnés de plusieurs bulletins
d’expédition; la taxe d’avis n’est perçue qu’une fois pour les avis de non-livraison collectifs.
L’expéditeur d’un colis non distribuable peut, en réponse à un avis de non-livraison, en dehors des
instructions figurant à l’art. 22 de l’Arrangement concernant les colis postaux, formuler les demandes prévues
par l’art. 28, par 1. dudit Arrangement.
Les délais de garde prévus à l’art. 182,3 sont renouvelés si l’expéditeur a demandé que
le destinataire soit avisé une nouvelle fois
le colis soit remis sans perception du montant du remboursement ou contre perception d’une somme
inférieure à celle qui était indiquée primitivement
le colis soit remis sans perception des frais dont le colis est grevé.
Tout colis qui n’a pu être livré est renvoyé immédiatement à l’expéditeur si
l’expéditeur l’a demandé
l’expéditeur a formulé une demande non autorisée ou n’a pas donné d’instruction
le paiement de la taxe de l’avis de non-livraison est refusé
les instructions données n’ont pas atteint le résultat voulu
le délai de garde réglementaire ou le délai fixé par l’expéditeur est écoulé, à moins qu’il n’ait demandé
l’envoi d’un avis de non-livraison
une réponse à un avis de non-livraison n’a pas été reçue dans un délai de deux mois à compter de son
expédition.
La cause de non-livraison doit être indiquée sur le colis et sur le bulletin d’expédition au moyen d’une
étiquette spéciale.
Les colis dont l’expéditeur a fait l’abandon pur et simple ne sont pas renvoyés.
L’expéditeur est responsable vis-à-vis de l’administration, qui peut exercer son recours contre lui, des taxes
et droits auxquels peut donner lieu tout colis expédié, réexpédié ou renvoyé, soit dans le service international,
soit dans le service intérieur.
Dans le cas où les colis à renvoyer à l’expéditeur sont grevés d’autres frais que des taxes de renvoi, une
spécification de ces frais doit être ajoutée au bulletin d’expédition.
Les objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre, pourront être vendus
immédiatement, même en cours de route à l’aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalités judiciaires,
au profit de qui de droit; en cas d’impossibilité de vente pour une cause quelconque, les objets détériorés ou
corrompus sont détruits. Il sera dressé procès-verbal de la vente ou de la destruction. Une copie du
procès-verbal est transmise au bureau d’origine accompagnée du bulletin d’expédition, une deuxième copie
est transmise à l’administration.
Le produit de vente sera affecté, en premier lieu, au paiement des frais qui grèvent le colis. S’il y a un
excédent, la remise en sera faite à l’expéditeur, soit par versement, soit par mandat de poste, dont la taxe est à
déduire. Si, au contraire, le produit de la vente ne suffit pas pour couvrir lesdits frais, l’expéditeur sera tenu de
payer le manquant.
Les envois non distribuables qui n’ont pu être remis à l’expéditeur et les colis abandonnés par
celui-ci sont envoyés journellement à l’administration pour être ouverts par la commission des rebuts.
Le motif de non-restitution à l’expéditeur est à indiquer sur les envois, ainsi que, le cas échéant, sur les
bulletins d’expédition.
Les valeurs contenues dans les envois seront acquis au Trésor dans le délai de cinq ans.
Les autres objets seront soit vendus à l’enchère publique au profit de l’Etat, soit détruits s’ils n’ont pas de
valeur.
Le délai de conservation des envois par le service des rebuts est celui des réclamations.
Chapitre VIII
RESPONSABILITE
A) Responsabilité de l’expéditeur
L’expéditeur d’un envoi postal est responsable, dans les mêmes limites que l’administration, de
tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l’expédition d’objets non admis au transport
ou de la non-observation des conditions d’admission, pourvu qu’il n’y ait eu ni faute, ni négligence de
l’administration ou des transporteurs.
L’acceptation par le bureau de dépôt d’un tel envoi ne dégage pas l’expéditeur de sa responsabilité.
Le cas échéant, il appartient à l’administration d’intenter l’action contre l’expéditeur.
B) Responsabilité de l’administration
L’administration n’assume, du chef de son service, d’autres responsabilités que celles
formellement déterminées par le présent règlement.
1. Perte, spoliation ou avarie
a) Envois recommandés
En cas de perte d’un envoi recommandé il est payé à l’expéditeur une indemnité de 1.200 F.
La spoliation totale ou l’avarie totale du contenu d’un envoi recommandé est assimilée à la perte, sous
réserve que l’emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques
accidentels de spoliation ou d’avarie.
Pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même destinataire expédiés sous recommandation
l’indemnité prévue au 1er alinéa est de 6.000 F.
En cas de perte de valeurs à recouvrer après l’ouverture du pli qui les contient soit au bureau chargé de
l’encaissement, soit au bureau chargé de la restitution au déposant, l’administration n’est tenue de rembourser
aux déposants que le montant effectif du dommage causé, sans qu’il puisse excéder le montant de l’indemnité
prévue au 1er alinéa.
L’expéditeur a la faculté de se désister de son droit en faveur du destinataire.
b) Lettres avec valeur déclarée
En cas de perte, despoliation ou d’avarie d’une lettre avec valeur déclarée l’expéditeur a droit à
une indemnité à raison de la valeur déclarée sans, toutefois, que cette indemnité puisse dépasser le maximum
prévu pour la déclaration de valeur.
Lorsque la perte, la spoliation ou l’avarie n’est que partielle, l’indemnité n’est due que pour la partie perdue
ou avariée.
Par dérogation a l’alinéa 1er le destinataire a droit à l’indemnité après avoir pris livraison d’une lettre avec
valeur déclarée spoliée ou avariée.
Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l’avarie totale d’un envoi,
l’expéditeur a, en outre, droit à la restitution des taxes d’expédition. Toutefois, la taxe d’assurance reste
acquise au Trésor.
Lorsque l’administration rapporte la preuve que la valeur déclarée a été exagérée, elle n’est tenue qu’au
remboursement de la valeur réelle.
Si la déclaration a été exagérée dans une intention frauduleuse, l’expéditeur perd non seulement tout droit à
indemnité, mais il est, en outre, passible des peines édictées par la loi.
L’expéditeur a la faculté de se désister de ses droits en faveur du destinataire et inversément.
c) Colis, envois Datapost/EMS
En cas de perte, de spoliation ou d’avarie d’un colis l’administration bonifiera à l’expéditeur,
éventuellement au destinataire, le dommage réellement causé, sans, toutefois, que l’indemnité puisse dépasser
le montant de la valeur déclarée pour autant que ce dernier ne dépasse pas le maximum prévu pour la
déclaration devaleur
le montant de 4.500 F pour les colis sans valeur déclarée et les envois Datapost/EMS.
Toutefois, dans les relations avec les administrations qui n’ont pas donné leur accord au sujet de cette
indemnité pour les colis sans valeur déclarée, le montant maximal de l’indemnité est fixé comme suit
1.800 F pour les colis jusqu’à 5 kg
2.700 F pour les colis au-dessus de 5 kg jusqu’à 10 kg
3.600 F pour les colis au-dessus de 10 kg jusqu’à 15 kg
4.500 F pour les colis au-dessus de 15 kg
En cas de perte, de spoliation ou d’avarie partielle, la partie conservée de l’envoi n’est pas prise en
considération
pour le calcul du poids qui sert de base, le cas échéant, pour déterminer le maximum de
l’indemnité.
Dans le cas où une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l’avarie totale d’un colis ou d’un
envoi Datapost/EMS, l’expéditeur a, en outre, droit à la restitution des frais d’expédition, à l’exception de la
taxe d’assurance. Il en est de même quant aux colis ou envois Datapost/EMS refusés par les destinataires à
cause de leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit imputable au service postal et qu’il engage, par
conséquent, la responsabilité de l’administration.
Lorsque la perte, la spoliation totale ou l’avarie totale résulte d’un cas de force majeure ne donnant pas lieu à
indemnisation, l’expéditeur a droit à la restitution des taxes payées, y compris la taxe d’assurance.
Le destinataire a droit à l’indemnité après avoir pris livraison d’un colis spolié ou avarié.
L’expéditeur a la faculté de se désister de ses droits en faveur du destinataire et inversément. Cette
disposition ne s’applique toutefois pas aux envois Datapost/EMS.
d) Dépôts pour mandats de poste et bulletins de versement; sommes encaissées à titre
de recouvrement ou de remboursement
L’administration garantit le montant des sommes qui lui sont versées contre délivrance de
mandats de poste ou de bulletins de versement ainsi que des sommes dont l’encaissement est réalisé par ses
agents en exercice de service; elle garantit également l’inscription des ordres de virement, ainsi que des ordres
etautorisations permanents, sur les comptes courants postaux désignés.
L’administration n’assume aucune autre garantie au sujet de la remise des valeurs à recouvrer en main tierce
ou de leur renvoi avec les annexes à l’expéditeur. Sa responsabilité cesse aussi après la transmission de la
somme ou le renvoi des actes au mandant ou à l’adresse qu’il a désignée, de même qu’après la remise des
pièces à une personne tierce, soit que celle-ci ait été désignée par le mandant ou laissée au choix de
l’administration par l’expéditeur. Elle n’est tenue à aucune mesure conservatoire ni à aucun acte établissant le
non-paiement des valeurs à recouvrer.
Si un envoi contre remboursement ou une valeur à recouvrer a été livré audébiteur sans encaissement du
montant du remboursement ou du recouvrement, l’expéditeur a droit à une indemnité, à condition, toutefois,
que le non-encaissement
ne soit pas dù à une faute ou à une négligence de sa part; l’indemnité ne pourra
dépasser en aucun cas le montant du remboursement ou du recouvrement. Il en est de même si la somme
encaissée du débiteur
est inférieure au montant
de la valeur ou si l’encaissement a été effectué
frauduleusement.
La seule indication du montant d’un remboursement ne peut être considérée comme une déclaration de
valeur. En conséquence, si un envoi grevé de remboursement n’est pas expédié en même temps comme envoi
avec valeur déclarée, la perte de cet envoi n’engage la responsabilitié de l’administration que dans les limites
déterminées par les art. 189 ou 191.
2. Retard, Suspension de services
Un retard dans l’expédition ou la remise à destination d’un colis ou d’un envoi avec valeur
déclarée ne donne lieu à indemnité que lorsque, par suite de ce retard, le contenu en a été détérioré ou a
perdu pour toujours toute ou partie de sa valeur.
Une indemnité pour dommages indirects ou bénéfices non réalisés est expressément exclue.
Ne seront pas prises en considération, les variations des cours de bourse ou des mercuriales.
Les envois ordinaires ou recommandés expédiés par la poste aux lettres ne peuvent faire l’objet d’une
réclamation en garantie contre l’administration pour cause de retard.
L’administration n’assume, en outre, pas de responsabilité du chef de retards
a) dans le paiement des mandats de poste
b) dans l’inscription aux comptes courants postaux des versements effectués
c) dans la transmission et l’exécution des ordres donnés par chèque ou virement
d) dans l’exécution des ordres et autorisations permanents
e) dans la transmission ou présentation des valeurs à recouvrer
f) dans la liquidation des sommes encaissées.
Si un envoi Datapost/EMS n’est pas remis au destinataire le jour prévu la taxe perçue est remboursée à
l’expéditeur,
sous réserve que ce retard soit imputable aux services postaux.
Les taxes d’affranchissement d’un envoi sont, selon le cas, partiellement ou totalement
remboursées àl’expéditeur, si, en raison de suspension de services, la prestation liée au transport de son envoi
n’a été fournie que partiellement ou pas du tout.
3. Délai des réclamations
Toute réclamation en garantie ou indemnité contre l’Etat doit être produite, sous peine de
déchéance, dans les douze mois de la date de l’expédition ou du dépôt ou du paiement qui l’a motivée. Le reçu
constatant le dépôt doit être joint à la réclamation.
C) Exceptions et extinction de la responsabilité de l’administration
La responsabilité de l’Etat est couverte et il n’y a pas lieu à indemnité
1) lorsqu’au moment de la remise d’un envoi recommandé ou avec valeur déclarée ainsi qu’un colis au
destinataire, il est constaté que la fermeture et l’emballage sont extérieurement intacts et que le poids
concorde avec celui qui est indiqué, le cas échéant, par le bureau d’origine;
2) lorsqu’un tel envoi a été rémis d’après les dispositions du présent règlement.
La responsabilité est toutefois maintenue lorsque
une spoliation ou une avarie est constatée, soit avant la livraison, soit lors de la livraison d’un envoi de
la sorte; la spoliation ou l’avarie doit être totale s’il s’agit d’un envoi recommandé;
le destinataire ou, en cas de renvoi, l’expéditeur d’un envoi avec valeur déclarée ou d’un colis,
nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai avoir constaté un dommage et
administre la preuve que la spoliation ou l’avarie ne s’est pas produite après la livraison;
3) lorsque l’administration ne peut rendre compte de l’envoi par suite de la destruction des documents de
service résultant d’un cas de force majeure;
4) lorsque des mandats de poste, des chèques nominatifs ou d’assignation ainsi que des envois adressés
«poste restante» ou conservés en instance à la disposition des destinataires ont été payés ou délivrés à
une personne dont les nom et qualité sont conformes aux indications de l’adresse des envois et qui a
justifié de son identité au moyen de pièces authentiques ou par l’attestation de deux témoins connus et
solvables signant avec elle le titre ou récépissé.
L’administration est déchargée de toute responsabilité lorsque la perte, la spoliation ou l’avarie
d’un envoi a été occasionnée
1) par la propre faute ou négligence de l’expéditeur;
2) par une cause ou par un vice inhérents à l’envoi expédié;
3) par un cas de force majeure
4) par le fait d’un bureau étranger pour lequel l’administration n’a pas assumé de responsabilité formelle.
De même, l’administration est dégagée de toute responsabilité en cas de perte d’envois dont le contenu
tombe sous le coup des interdictions des articles 154 et 155 ou en cas d’erreurs dues à la faute ou à la
négligence
de l’expéditeur.
L’administration n’assume aucune responsabilité pour les dépôts qui ne sont pas constatés par des reçus
réguliers.
Sont à considérer comme réguliers les reçus délivrés par le bureau de poste central à Luxembourg, la caisse
principale, le bureau des chèques postaux, le bureau des téléphones, le bureau des télégraphes, le bureau des
recettes des télécommunications, les bureaux de poste principaux, les bureaux de poste secondaires, les
agences et les relais du chef de dépôts qui sont effectués dans les bureaux mêmes, ainsi que les reçus définitifs
délivrés par les facteurs en tournée du chef de dépôts qui sont effectués dans les bureaux mêmes, ainsi que les
reçus définitifs délivrés par les facteurs en tournée du chef de dépôts leur confiés par les déposants.
Par le fait du paiement d’une indemnité pour un envoi de remboursement ou de recouvrement
dont le montant a été encaissé frauduleusement, n’a pas été encaissé ou n’a été encaissé que partiellement ainsi
que pour un envoi recommandé ou avec valeur déclarée, pour un envoi Datapost/EMS et pour un colis,
l’administration est subrogée, jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité payée, dans tous les droits de la
personne qui a reçu l’indemnité pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l’expéditeur
ou contre des tiers.
Chapitre IX
CONSTATATION DES CONTRAVENTIONS ET PENALITES
A) Transport illicite de correspondances par une voie étrangère au service des postes
Le directeur et les fonctionnaires de l’administration, les procureurs d’Etat et leurs substituts, les
juges d’instruction, les juges de paix, la gendarmerie, les fonctionnaires de la douane aux frontières et aux
bureaux de visite de l’intérieur, les bourgmestres et échevins, les commissaires de police et leurs adjoints ainsi
que les agents de police pourront opérer ensemble ou séparément toutes perquisitions sur les messagers et
entrepreneurs de transport par voie ordinaire, par voie ferrée ou par voie aérienne et sur le matériel, à l’effet
de constater les contraventions en matière postale.
Les perquisitions mentionnées à l’article qui précède et qui sont opérées par deux fonctionnaires
de l’administration, ne sont faites que sur un ordre explicite du directeur.
Aucune perquisition directe ne doit être faite sur les particuliers qui ne sont ni messagers ni
entrepreneurs de transports; mais si la preuve d’une contravention commise par un particulier résulte d’une
perquisition dans l’intérêt de la sûreté publique, ou dans celui de la perception des droits de douane et autres
droits fiscaux ou si cette preuve se produit fortuitement, la saisie qui en est la suite est valable.
Indépendamment du matériel appartenant à l’exploitation, le droit de visite s’étend aux
portefeuilles, carnets et livrets des messagers, courriers et chefs de train ainsi qu’aux objets de messagerie non
accompagnés qu’ils transportent.
Si la perquisition a été faite sur un article de messagerie non accompagné, transporté par une voie
quelconque, l’envoi, quel que soit le résultat de la perquisition,
doit être refermé en présence de l’agent
vérificateur et l’opération est justifiée par l’application sur l’envoi même d’une étiquette, frappée du timbre du
bureau de la localité ou de la direction de l’administration rappelant la loi du 4 mai 1877 en vertu de laquelle la
perquisition a été effectuée.
Toute perquisition doit être constatée par un procès-verbal, alors même qu’elle n’a donné qu’un
résultat négatif. Ce procès-verbal est signé contradictoirement par les agents qui ont opéré ou fait opérer la
perquisition,
et par la personne visitée; cette dernière a le droit de requérir une copie du procès-verbal.
Si les perquisitions ont fait découvrir des objets transportés en fraude, ces objets sont confisqués
et le procès-verbal en contient l’énumération, en reproduit la suscription et, s’il s’agit de lettres, fait connaître
si ces lettres sont ou non cachetées, si elles ont été saisies, renfermées dans des colis de messagerie ou
transportées à découvert Le poids de chaque objet saisi est indiqué séparément.
Le procès-verbal énonce, en outre, les nom, profession et demeure du contrevenant et, s’il y a lieu, la
désignation de l’entrepreneur ou de l’entreprise
civilement responsable.
Quel que soit le nombre des objets saisis en contravention sur le même entrepreneur, il n’est dressé qu’un
seul procès-verbal à la charge du contrevenant.
Si, dans les cas prévus par les art. 204 et 205 qui précèdent, les personnes sur lesquelles des
saisies ont été faites, refusent de faire connaître leurs noms et leurs domiciles, ou déclarent ne pouvoir ou ne
vouloir signer, le fait est consigné dans le procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis, aux fins de poursuites, avec les objets saisis au procureur d’Etat
compétent, par l’intermédiaire du directeur de l’administration.
B) Contraventions diverses constatées dans le service
1. Contravention aux dispositions sur la franchise et sur les envois affranchis par forfait
Les fonctionnaires de l’administration exercent une sur veillance constante afin d’empêcher les abus
du contreseing pour la transmission d’objets étrangers au service, contrairement aux dispositions existantes.
En cas de doute motivé sur le contenu d’un envoi, que ce doute naisse au bureau expéditeur, à un bureau
intermédiaire ou au bureau de destination, les fonctionnaires de l’administration taxent cet envoi comme non
affranchi, d’après le tarif de l’art. 10 du présent règlement, en ajoutant à côté de la suscription l’annotation
«présumé contenir des objets étrangers au service».
Les lettres dont le contreseing est simulé, sont considérées comme lettres frauduleuses; elles
reçoivent l’annotation «Contreseing simulé» et sont transmises sans délai par l’intermédiaire de la direction de
l’administration au Ministre compétent.
En cas de réception d’une lettre taxée pour suspicion de fraude le préposé fait remettre au
destinataire une invitation à se rendre au bureau de poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit ou à y
envoyer un fondé de pouvoir à l’effet de procéder à l’ouverture de ladite lettre et d’en constater le contenu.
S’il résulte de la vérification
de la lettre qu’elle ne contient que des pièces de service, elle est
remise immédiatement en franchise au destinataire, qui signe avec le préposé un certificat en double
expédition constatant le résultat de la vérification.
S’il résulte de la vérification que la lettre contient en tout ou en partie des objets étrangers au service, les
objets relatifs au service de l’Etat sont seuls remis au destinataire. Les autres sont saisis et transmis
immédiatement à la direction de l’administration avec un procès-verbal, en double expédition, que le préposé
invite le destinataire à signer avec lui.
Les communications frauduleuses formant corps avec celles de service sont jointes intégralement au
procès-verbal.
Lorsque le destinataire
refuse d’assister à l’ouverture de sa lettre, elle doit être renvoyée au
bureau d’origine. Le préposé de ce bureau observe, pour la vérification de l’envoi, à l’égard de l’expéditeur
toutes les formalités exigées à l’égard du destinataire.
L’envoi renvoyé au bureau d’origine et dont le(s) contre-signataire(s) refuse(nt) d’opérer la
vérification en présence du préposé doit être adressé sans délai à la direction de l’administration.
Le directeur de l’administration ou, en cas d’absence, un directeur adjoint, assisté d’un membre de la
commission des rebuts, procède d’office à son ouverture et constate le résultat de l’opération par un
procès-verbal, auquel il est donné suite en cas de contravention.
Les correspondances de service, s’il y en a, sont transmises sans retard et sans frais au destinataire.
Un exemplaire des procès-verbaux mentionnés aux art. 210 à 212 et les objets saisis sont
transmis par le directeur de l’administration au procureur d’Etat compétent. Le directeur de l’administration
transmet copie des procès-verbaux au Ministre compétent.
Sans préjudice des peines prévues par la loi pour le transport frauduleux des lettres, le fonctionnaire
contrevenant peut être puni d’une peine disciplinaire proportionnée à la gravité des cas. Le Ministre compétent
reçoit communication des décisions intervenues.
Les fonctionnaires qui ont reçu en franchise, sous leur couvert, des lettres ou pièces étrangères
au service, sont tenus de les remettre au préposé du ressort et de lui faire connaître l’expéditeur.
Ces communications tiennent lieu de procès-verbal et il est procédé à leur égard conformément à l’article
qui précède.
Les règles tracées aux art. 207 à 214 sont également applicables aux envois affranchis par forfait.
2. Contraventions constatées à charge des particuliers
Les lettres et envois de toute nature, expédiés par la poste, lorsqu’ils sont suspectés contenir des
objets transportés en fraude des taxes de la poste, sont traités d’après les règles ci-après
1) En cas de suspicion au bureau d’origine, le préposé fait remettre par le facteur à l’expéditeur, s’il est
connu, une invitation à se rendre au bureau de poste, ou à y envoyer un fondé de pouvoir, endéans le délai
d’un jour ouvrable, à l’effet de procéder à l’ouverture de l’envoi et d’en constater le contenu. Si l’expéditeur
ne se conforme pas à cette invitation ou s’il n’est pas connu, l’envoi suspect est transmis au bureau de
destination avec l’annotation: «à vérifier pour suspicion de fraude».
2) En cas de suspicion dans un bureau intermédiaire, le préposé de ce bureau attire l’attention du préposé
du bureau de destination sur l’envoi suspect par un bulletin d’observation.
3) En cas de suspicion au bureau de destination , le préposé fait remettre par le facteur au destinataire une
invitation à se rendre au plus tard le premier jour ouvrable qui suit au bureau ou à y envoyer un fondé de
pouvoir afin d’assister à l’ouverture de l’envoi et d’en constater le contenu.
4) Lorsque le destinataire d’une lettre ou d’un envoi suspect refuse d’en faire l’ouverture, ou qu’il ne satisfait
pas à l’invitation de se rendre au bureau, procès-verbal est dressé du refus ou de la non-comparution,
et
l’envoi suspect est transmis avec le procès-verbal au directeur de l’administration avec un rapport exposant les
motifs de suspicion.
5) Le directeur de l’administration, après avoir examiné les pièces, fait remettre aux destinataires les envois
arrêtés comme suspects, s’il ne trouve pas les motifs de suspicion suffisamment justifiés.
Dans le cas contraire, il les transmet au procureur d’Etat compétent qui fait procéder à l’ouverture par le
juge d’instruction en présence des intéressés, c’est-à-dire de l’expéditeur, s’il est connu, ou du destinataire, ou
en leur absence, après qu’ils auront été dûment appelés.
6) S’il résulte de la visite que les envois transmis au juge d’instruction ne renferment aucun objet frauduleux,
ils sont immédiatement, après fermeture par les soins de l’autorité judiciaire, remis à leur destination.
Dans le cas contraire, les objets transportés en fraude sont saisis et le procureur d’Etat poursuivra les
délinquants.
Les objets qui ne doivent pas être retenus comme pièces à conviction sont renvoyés à la direction de
l’administration pour être adressés aux destinataires, taxés comme non affranchis ou pour être traités comme
rebuts.
3. Pénalités
Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à
l’interdiction, conformément à l’art. 33 du Code pénal, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres
timbres adhésifs nationaux ou étangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres
contrefaits.
La tentative de contrefaçon sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an (art. 188 du Code pénal).
Les timbres-poste et les cartes postales sont assimilés, sous le rapport des pénalités en cas de
contrefaçon, aux timbres de l’Etat (art. 2 de la loi du 30 novembre 1852 et art. 23 de la loi du 4 mai 1877); il
en est de même des marques d’affranchissement postales, des empreintes des machines à affranchir, des
coupons-réponse et des aérogrammes.
Ceux qui, s’étant procuré des timbres- poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait
usage, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à un mois (art. 189 du Code pénal).
Seront punis d’une amende de 2.501 F à 30.000 F: ceux qui auront fait disparaître, soit d’un
timbre-poste, d’une marque d’affranchissement postale ou d’un autre timbre adhésif, soit d’un coupon pour le
transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu’ils ont déjà servi; ceux qui auront fait usage
d’un timbre ou d’un coupon dont on a fait disparaître cette marque (art. 190 du Code pénal).
Quiconque aura sciemment fait usage d’un timbre-poste ou d’une marque d’affranchissement
postale ayant déjà servi à l’affranchissement ou aura fait un usage frauduleux d’empreintes détachées des cartes
postales, sera puni d’une amende de 5.000 francs à 10.000 francs (art. 2 de la loi du Il décembre 1858 et art. 8
de la loi du 4 mai 1877).
Le fait d’une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle comprise dans un
envoi avec valeur déclarée sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 2.501 à
50.000 F (art. 7 de la loi du 23 décembre 1864).
Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d’une amende de 2.501 F à
50.000 F, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé au service de l’administration qui aura
ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité
l’ouverture ou la suppression
(art. 149 du Code pénal).
Les fonctionnaires et autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on
leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui o
la loi les oblige à faire
connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 10.000 francs à 50.000 francs (art. 458 du Code pénal).
Quiconque sera convaincu d’avoir supprimé une lettre confiée à la poste ou de l’avoir ouverte
pour en violer le secret, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 2.501 F à
20.000 F ou d’une de ces peines seulement (art. 460 du Code pénal).
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 F à 50.000 F ou
d’une de ces peines seulement, quiconque a sciemment révélé à des tiers la destination, la provenance, la
fréquence ou le contenu de correspondances postales ou des télécommunications ayant fait l’objet d’une
surveillance judiciaire ou administrative, dès lors que ces personnes ne sont pas autorisées à en prendre
connaissance.
Lorsqu’il a commis ces révélations soit pour se procurer un avantage à soi-même ou à autrui soit dans
l’intention de nuire, il est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de
2.501 F à 100.000 F ou d’une de ces peines seulement (art. 7 de la loi du 11 août 1982).
Seront punis d’une amende de 2.501 F à 20.000 F
1) ceux qui contreviennent à l’art. 1er de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du 26 juin 1927,
concernant le monopole de la poste pour le transport des lettres et cartes postales (art. 3, no 1 de la loi du 4
mai 1877);
2) ceux qui groupent dans un seul envoi confié à la poste des correspondances émanant de différents
expéditeurs ou adressés à différents destinataires, ainsi que ceux qui distribuent ou font distribuer des
correspondances qui lui ont été adressées en groupe (art. 3, no 2 de la loi du 4 mai 1877, modifié par la loi du
26 juin 1927).
3) ceux qui renferment des lettres ou notes, pouvant tenir lieu de lettres, dans les envois expédiés à tarif
réduit (art. 3, no 3 de la loi du 4 mai 1877);
4) ceux qui renferment dans les lettres de service, pour lesquelles la franchise de port est accordée, une ou
plusieurs lettres particulières, ainsi que les fonctionnaires qui prêtent la main au transport, en franchise de
droits, de lettres sujettes à la taxe (art. 3, nos 3, 4 et 5 de la loi du 4 mai 1877);
5) ceux qui dans les correspondances de service soumises à taxe renferment des correspondances
particulières ou se prêtent à des transports frauduleux de l’espèce (art. 4 de l’arr. g.d. du 16 juillet 1945);
6) ceux qui introduisent dans les envois confiés à la poste, des matières inflammables, explosibles,
radioactives, des matières biologiques périssables infectieuses, des liquides et matières graisseuses, sauf les
facilités accordées à l’art. 156 et en général tous objets de nature à détériorer les correspondances et envois
avec lesquels ils sont expédiés (art. 8 de la loi du 23 décembre 1864);
7) ceux qui contreviennent à l’art. 155 du présent règlement en insérant dans un envoi remis à la poste des
métaux précieux, des espèces monnayées, ou des papiers payables au porteur, sans remplir les formalités de la
déclaration de valeur ou, à défaut d’un tel service, les formalités de la recommandation
(art. 8 de la loi du 23
décembre 1864).
8) en cas de récidive dans l’année, l’amende sera doublée pour les infractions énumérées sous les nos 1, 2, 3
et 4 ci-dessus.
Les dispositions relatives à la prévention et à la représentation des infractions en matière de
chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal (art. unique de la loi du 13 décembre 1975).
Les infractions aux dispositions réglementaires à raison desquelles la loi ne détermine pas des
peines particulières, sont punies conformément à la loi du 6 mars 1818.
Chapitre X
DISPOSITIONS DIVERSES
Pour toute prestation rendue, le cas échéant, à un usager de la poste et non prévue par le présent
règlement, l’administration peut mettre en compte les frais réels encourus.
La taxe est calculée par périodes ou fraction de périodes de 15 minutes de travaux effectifs.
Les bureaux de poste peuvent, par dérogation à l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 14 octobre
1944 concernant l’échange monétaire et selon les critères à fixer par l’administration,
accepter de la part
d’étrangers de passage au Luxembourg, en dehors des billets de banque et des pièces de monnaie métalliques
ayant cours légal au Grand-Duché, des espèces étrangères en règlement des vente de valeurs postales,
acceptation de correspondances télégraphiques et établissement de communications téléphoniques.
Pour le paiement des opérations postales et des télécommunications de toute nature il peut également être
fait usage de postchèques garantis ou d’autres moyens de paiement admis par l’administration.
L’administration peut limiter l’acceptation d’envois de toute nature déposés en nombre, en
fonction des limites de capacité de manipulation et de transport des services et bureaux de poste.
Le Ministre compétent statuera, par des instructions spéciales, sur les difficultés auxquelles peut
donner lieu l’interprétation et l’exécution du présent règlement, sans préjudice de l’action des tribunaux pour
les questions qui sont de leur compétence.
En tout ce qui n’est pas prévu dans le présent règlement ou dans d’autres dispositions
réglementaires régissant le service postal, les dispositions des convention et arrangements postaux
internationaux ainsi que leurs règlements d’exécution sont applicables.
Chapitre XI
DISPOSITIONS ABROGATOIRES
Sont abrogés
le règlement grand-ducal du 26 juin 1981 portant revision du règlement général sur le service intérieur
des postes ainsi que les règlements modificatifs des 3 décembre 1981, 12 mars 1982, 31 décembre
1982, 23 mars 1983 et 29 juin 1984;
le règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois de la
poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les
virements et versements postaux, les chèques d’assignation, les recouvrements, les journaux-
abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de la
Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Rio de Janeiro, le 26 octobre
1979 tel qu’il a été modifié par le règlement ministériel du 2 juillet 1984;
le règlement ministériel du 24 mars 1983 portant fixation des taxes du service international des colis
postaux, par application de l’Arrangement concernant les colis postaux signé au Congrès postal universel
de Rio de Janeiro, le 26 octobre 1979;
le règlement ministériel du 15 février 1984 portant détermination de la redevance pour le paiement des
postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de billets de banque.
Chapitre XII
MISE A EXECUTION
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au
Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1986.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 24 décembre 1985.
Jacques Santer
Jean
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg