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Arrêté grand-ducal du 20 avril 1983 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1983 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle

suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 16 novembre 1982

La validité des prescriptions temporaires relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de

Coblence est prorogée, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police, pour la période du

1er avril 1983 au 31 mars 1986.

Règlement grand-ducal du 21 avril 1983 arrêtant le programme des constructions d´ensembles de logements sociaux pour 1983 ainsi que les participations financières de l´Etat.

Bénéficieront des aides à la construction d´ensembles les cinq projets suivants, à réaliser pendant

l´année 1983

1. Réhabilitation des 12 immeubles de logements locatifs par la Ville de Differdange et le Fonds pour le

logement à coût modéré au quartier « Peschkopp » à Differdange.

2. Aménagement de 40 places à bâtir par la Ville de Pétange au lieudit « in der Jenken » et acquisition de 16

logements locatifs par la Ville.

3. Construction par la Société Nationale des Habitations à Bon Marché de 35 appartements à

Luxembourg-Kirchberg.

4. Construction de 33 logements locatifs par la Ville de Luxembourg au lieudit « beim Beinchen » à

Pfaffenthal et acquisition, par la Ville, de 4 autres logements locatifs dans le même quartier.

5. Réhabilitation par le Fonds pour le logement à coût modéré d´une douzaine d´immeubles destinés à la

vente et situés à Luxembourg-Grund.

Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins.

Tout propriétaire ou détenteur d´animaux de l´espèce porcine est tenu de procéder, sous sa

propre responsabilité, au marquage desdits animaux avant qu´ils aient atteint l´âge de 4 semaines, et en tout cas

avant leur commercialisation.

Il est interdit de procéder, sur une exploitation agricole, à un achat de porcs non pourvus d´un marquage

répondant aux exigences du présent règlement II en est de même de l´achat de porcs par voie d´importation,

à l´exception des porcs destinés à l´abattage immédiat.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1983 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 avril 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 21 avril 1983 arrêtant le programme des constructions d´ensembles

de logements sociaux pour 1983 ainsi que les participations financières de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les chapitres 3 et 6 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 avril 1983 arrêtant le programme des constructions d´ensembles de logements sociaux pour 1983 ainsi que les participations financières de l´Etat.

Les participations de l´Etat aux projets susmentionnés se feront aux taux suivants

Projet 1

la moitié du coût des travaux

Projet 2

la moitié des frais d´études et d´infrastructure

quarante pour cent du prix des logements locatifs

Projet 3

la moitié des frais d´études et d´infrastructure

l´intégralité des frais de préfinancement pendant un délai de 24 mois

Projet 4

un forfait de 70 millions de francs

Projet 5

les deux tiers des frais d´études et d´infrastructure

les frais de préfinancement des acquisitions foncières au taux de 5% pendant 36 mois

l´intégralité des frais de préfinancement des travaux pendant 24 mois.

Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins.

Le marquage se fait par l´apposition à l´oreille droite, d´une plaquette d´identification dont le modèle

doit être agréé par le Ministre de l´agriculture. Des systèmes d´identification existants peuvent, sur demande

des intéressés, être reconnus par le Ministre sous les conditions qu´il détermine.

Règlement grand-ducal du 21 avril 1983 arrêtant le programme des constructions d´ensembles de logements sociaux pour 1983 ainsi que les participations financières de l´Etat.

Notre Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 avril 1983.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de

la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture,

et des Eaux et Forêts,

Le Ministre de la Justice,

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail, et notamment son article 21;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu la proposition du directeur de l´Administration des services vétérinaires;

Arrêtent

Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins.

Le numéro de série des plaquettes, ou, à défaut, le numéro d´identification du porc doit être inscrit

sur le registre de bétail ainsi que sur le certificat d´origine et de transport.

Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins.

Les vétérinaires-inspecteurs mettent gratuitement les plaquettes d´identification à la disposition des

propriétaires ou détenteurs de porcs. Ils transmettent, aux fins d´enregistrement, le relevé des numéros à

l´Administration des services vétérinaires, dès la remise des plaquettes à un détenteur de porcs.

Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l´article 243 de

l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police

sanitaire du bétail.

Règlement ministériel du 22 avril 1983 concernant le marquage des porcins.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er août 1983.

Luxembourg, le 22 avril 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1983 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées pourra, dans des cas

particuliers, apporter des dérogations aux dispositions de la présente instruction.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1983 portant publication de la modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

La présente instruction annule et remplace toutes les instructions précédentes en la même

matière. Elle sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 19 avril 1983.

Le Ministre délégué au Trésor,

Ernest Muhlen

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1983 portant publication de la modification apportée au

règlement

de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18

juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne

et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la

Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 16 novembre 1982 modifiant le règlement de police pour

la navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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