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Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989 Règlement grand-ducal du 3 mai 1996 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Finances, de la matière

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989 Règlement grand-ducal du 3 mai 1996 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Finances, de la matière

Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à

Strasbourg, le 16 novembre 1989

Règlement grand-ducal du 3 mai 1996 portant fixation, pour un emploi dans la carrière

supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Finances, de la matière

spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14

novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire

à une carrière supérieure à la sienne

A — No 31

10 mai 1996

Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de

l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen

de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars

1983 portant création d’un Institut de formation administrative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier

et relative aux bourses;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 p

1. Le présent règlement détermine, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du

Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration

précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, désigné dans

la suite par le terme «examen».

2. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17

janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création

d’un Institut de formation administrative.

3. Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié

du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen

de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 p

L’examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes

1. Structure et fonctionnement du Commissariat aux Bourses.

2. Surveillance des bourses établies à Luxembourg.

3. Surveillance des marchés de valeurs mobilières.

4. Réglementation en matière d’offre publique de valeurs mobilières.

5. Réglementation en matière d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

6. Législation concernant les opérations d’initiés.

7. Législation concernant les informations à publier lors de l’acquisition ou de la cession d’une participation importante

dans une société cotée.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 p

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars 1983 p

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 25 avril 1996.

Jean

Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg,

le 16 novembre 1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Partie a droit à une voix.

Notre

Ministre

des Finances et Notre

Ministre

de la Fonction

Publique

et de la Réforme

Administrative

chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution

du présent

règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des finances,

Jean-Claude

Juncker

Château

de Berg, le 3 mai 1996.

Jean

Le Ministre de la fonction

Publique

et de la Réforme Administrative,

Michel

Wolter

Editeur

Imprimeur

Service Central

de Législation, 43, boulevard

F.-D. Roosevelt,

Imprimerie

de la Cour Victor

Buck, s. à r. l., Luxembourg

sont

Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989.

Est approuvée la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 26 avril 1996.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Education Physique

et des Sports,

Alex Bodry

Doc. parl. no 3496; sess. ord. 1990-1991; 1992-1993; 1994-1995 et 1995-1996.

CONVENTION

CONTRE LE DOPAGE

Préambule

Les Etats membres

du Conseil de l’Europe,

les autres Etats parties à la Convention

culturelle

européenne,

ainsi que les autres Etats, signataires

de la présente

Convention,

Considérant

que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses

membres

afin de sauvegarder

et de promouvoir

les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine

commun

et de favoriser leur progrès économique

et social;

Conscients

que le sport doit jouer un rôle important

dans la protection

de la santé, dans l’éduca-

tion morale et physique

et dans la promotion

de la compréhension

internationale;

Préoccupés

par l’emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes

de dopage parmi les

sportifs dans l’ensemble

du sport et par ses conséquences

pour la santé des pratiquants

et pour

l’avenir du sport;

Attentifs

au fait que ce problème

met en danger les principes

éthiques

et les valeurs éducatives

consacrés par la Charte olympique,

la Charte internationale

du sport et de l’éducation

physique

de

I’Unesco et la Résolution

(76) 41 du Comité des Ministres

du Conseil de l’Europe, connue sous le

titre ,,Charte européenne

du sport pour tous”;

Considérant

les règlements,

politiques

et déclarations

adoptés par les organisations

sportives

internationales

dans le domaine

de la lutte contre le dopage;

Conscients

que les pouvoirs publics et les organisations

sportives volontaires

ont des responsabi-

lités complémentaires

dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier,

dans la garantie

du bon déroulement

- sur la base du principe du fair play - des manifestations

sportives, ainsi que

dans la protection

de la santé de ceux qui y prennent

part;

Reconnaissant

que ces pouvoirs et organisations

doivent collaborer à tous les niveaux appropriés;

Rappelant

les résolutions

sur le dopage adoptées

par la Conférence

des ministres

européens

responsables

du Sport et en particulier

la Résolution

No 1 adoptée à la 6e Conférence

à Reykjavik en

1989;

Rappelant

que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déjà adopté la Résolution

(67) 12

sur le doping des athlètes,

la Recommandation

No R (79) 8 concernant

le dopage dans le sport, la

Recommandation

No R (84) 19 relative a la Charte

européennecontre

le dopage dans le sport”, et la

Recommandation

No R (88) 12 concernant

l’institution

de contrôles

antidopage

sans préavis hors

compétition;

Rappelant

la Recommandation

No 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence

internationale

des ministres

et hauts fonctionnaires

responsables

de 1’Education physique

et du Sport, organisée

par Wnesco

à Moscou (1988);

Résolus, toutefois,

à poursuivre

et à renforcer

leur coopération

en vue de réduire et, à terme,

d’éliminer

le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques

et des mesures pratiques

contenues

dans ces instruments,

Sont convenus

de ce qui suit

Article 1

But de la Convention

Les Parties,

en vue de la réduction

et, à terme,

de l’élimination

du dopage dans le sport,

s’engagent

à prendre,

dans les limites

de leurs dispositions

constitutionnelles

respectives,

les

mesures

nécessaires

pour donner

effet aux dispositions

de la présente

Convention.

Article 2

Déjinition

et champ

d’application

de la Convention

1.

Aux fins de la présente

Convention

a. on entend

par ,,dopage dans le sport” l’administration

aux sportifs ou l’usage par ces

derniers

de classes pharmacologiques

d’agents de dopage ou de méthodes

de dopage;

b. on entend

par ,,classes pharmacologiques

d’agents de dopage ou de méthodes

de dopage”,

sous réserve du paragraphe

2 ci-dessous,

les classes d’agents de dopage et de méthodes

de

dopage interdites

par les organisations

sportives

internationales

compétentes,

et figurant

sur des listes qui ont été approuvées

par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1 .b;

c. on entend par ,,sportifs” les personnes

des deux sexes qui participent

habituellement

à des

activités

sportives

organisées.

2.

Tant qu’une liste des classes pharmacologiques

interdites

d’agents de dopage et de méthodes

de dopage n’aura pas été approuvée

par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1 .b, la liste de réfé-

rence contenue

dans l’annexe

à la présente

Convention

s’applique.

Article 3

Coordination

au plan intérieur

1.

Les Parties coordonnent

les politiques

et les actions de leurs services gouvernementaux

et

autres organismes

publics concernés

par la lutte contre le dopage dans le sport.

2.

Elles veillent

à ce qu’il y ait application

pratique

de cette Convention

et, en particulier,

à

satisfaire

aux exigences

de l’article 7, en confiant,

le cas échéant,

la mise en oeuvre de certaines

dispositions

de la présente

Convention

à une

autorité

sportive

gouvernementale

ou non

gouvernementale

désignée

à cet effet, ou à une organisation

sportive.

Article 4

Mesures

destinées

à limiter

la disponibilité

et l’utilisation

d’agents

de dopage

et de méthodes

de dopage

interdits

1.

Les Parties adoptent,

selon les cas, une législation,

des règlements

ou des mesures administra-

tives pour réduire la disponibilité

(et, notamment,

des dispositions

visant à contrôler

la circulation,

la détention,

l’importation,

la distribution

et la vente) ainsi que l’utilisation

dans le sport d’agents et

de méthodes

de dopage interdits

et, en particulier,

de stéroïdes anabolisants.

2.

A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations

non gouvernementales

compétentes

subordonnent

les critères d’octroi des subventions

publiques

aux organisations

sportives à l’applica-

tion effective, par celles-ci, des réglementations

antidopage.

3.

Par ailleurs,

les Parties

a. aident leurs organisations

sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage,

soit

par l’octroi de subventions

ou de subsides

directs, soit en tenant

compte du coût de ces

contrôles

et analyses

lors de la fixation du montant

global des subventions

ou subsides

à

allouer à ces organisations;

b. prennent

des mesures

appropriées

afin de refuser l’octroi, à des fins d’entraînement,

de

subventions

provenant

de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus

à la suite de la

découverte

d’une infraction

à la réglementation

sur le dopage dans le sport, et ce pendant

la

durée de leur suspension;

c. encouragent

et, le cas échéant, facilitent

l’exécution,

par leurs organisations

sportives, des

contrôles

antidopage

demandés

par les organisations

sportives

internationales

compé-

tentes, tant au cours qu’en dehors des compétitions;

et

d. encouragent

et facilitent la conclusion,

par les organisations

sportives, d’accords autorisant

des équipes de contrôle antidopage

dûment

agréées à faire subir des tests à leurs membres

dans d’autres pays.

4.

Les Parties se réservent

le droit d’adopter

des règlements

antidopage

et d’organiser

des

contrôles

antidopage

de leur propre initiative

et sous leur propre responsabilité

à condition

qu’ils

soient compatibles

avec les principes

pertinents

de la présente

Convention.

Article 5

Laboratoires

1.

Chaque Partie s’engage

a. soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire

d’un ou de plusieurs

laboratoires

de

contrôle antidopage

susceptibles

d’être agréés conformément

aux critères adoptés par les

organisations

sportives internationales

compétentes

et approuvés

par le groupe de suivi en

vertu de l’article 11 .l .b;

b. soit à aider ses organisations

sportives à avoir accès à un tel laboratoire

sur le territoire d’une

autre Partie.

2.

Ces laboratoires

sont encouragés

à

prendre

les mesures

adéquates

pour recruter

et retenir,

former et recycler un personnel

qualifié;

entreprendre

des programmes

appropriés

de recherche et de développement

sur les agents

de dopage et les méthodes

utilisées ou présumées

être utilisées aux fins de dopage dans le

sport, ainsi que dans les domaines

de la biochimie

et de la pharmacologie

analytiques,

pour

parvenir à une meilleure

compréhension

des effets de diverses substances

sur l’organisme

humain

et de leurs conséquences

sur le plan des performances

sportives;

publier

et diffuser rapidement

les nouvelles

données

apportées

par leurs recherches.

Article 6

Education

1.

Les Parties s’engagent

à élaborer et à mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration

avec

les organisations

sportives

concernées

et avec les moyens

de communication

de masse,

des

programmes

éducatifs

et des campagnes

d’information

mettant

en relief les dangers pour la santé

inhérents

au dopage et l’atteinte

aux valeurs éthiques

du sport. Ces programmes

et campagnes

s’adressent

à la fois aux jeunes

dans les établissements

scolaires et les clubs sportifs et à leurs

parents, ainsi qu’aux athlètes

adultes, aux responsables

et directeurs

sportifs, et aux entraîneurs.

Pour les personnes

travaillant

dans le domaine

médical,

ces programmes

éducatifs

soulignent

l’importance

du respect de la déontologie

médicale.

2.

Les Parties s‘engagent

a encourager

et à promouvoir,

en collaboration

avec les organisations

sportives régionales,

na;onales

et internationales

concernées,

des recherches

relatives à l’élabora-

tion de programmes

d’entraînement

physiologique

et psychologique

fondés sur des bases scien-

tifiques et respectueux

de l’intégrité

de la personne

humaine.

Article 7

Collaboration

avec les organisations

sportives

concerna

w e celles-ci

doivent pren dre

nt les m esures

1.

Les Parties s’engagent à encourager

leurs organisations

sportives et, à travers celles-ci, les orga-

nisations

sportives internationales,

à élaborer et appliquer

toutes les mesures appropriées

relevant

de leur compétence

pour lutter contre le dopàge dans le sport.

2.

A cette fin, elles encouragent

leurs organ isations sportives à clar ifïer et

droit .s, obligation s et devoirs respectifs,

e n part iculier en harmonisant

leurs

à harmoniser

leurs

a.

b.

C.

d.

e.

f.

règlements

antidopage

sur la base des règlements

adoptés par les organisations

sportives

internationales

compétentes;

listes de classes pharmacologiques

d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites,

sur la base des listes adoptées par les organisations

sportives internationales

compétentes;

méthodes

de contrôle

antidopage;

procédures

disciplinaires,

en appliquant

les principes

internationalement

reconnus

de la

justice

naturelle

et en garantissant

le respect des droits fondamentaux

des sportifs sur

lesquels

pèse un soupçon

ces principes

sont notamment

les suivants

i. l’organe d’instruction

doit être distinct

de l’organe disciplinaire;

ii. ces personnes

ont droit à un procès équitable

et le droit d’être assistées ou représentées;

iii. il doit exister des dispositions

claires et applicables

en pratique permettant

d’interjeter

appel contre tout jugement

rendu;

procédures

d’application

de sanctions

effectives aux responsables,

médecins,

vétérinaires,

entraîneurs,

physiothérapeutes

et autres responsables

ou complices d’infractions

aux règle-

ments antidopage

de la part de sportifs;

procédures

de reconnaissance

mutuelle

des suspensions

et autres sanctions

imposées

par

d’autres organisations

sportives dans le navs même ou dans un autre navs-

3.

En outre, les Parties encouragent

leurs organisations

sportives à

a.

b.

C.

d.

e.

f .

instituer,

en nombre

suffisant pour être effkaces,

des contrôles antidopage

non seulement

au cours des compétitions,

mais encore sans préavis à tout moment

approprié

hors des

compétitions;

ces contrôles devront être menés de manière équitable

pour tous les sportifs

et comporter

des tests appliqués

et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard;

conclure,

avec les organisations

sportives

d’autres

pays, des accords

permettant

de

soumettre

un sportif s’entraînant

dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de

contrôle

antidopage

dûment

autorisée

dudit pays;

clarifier et harmoniser

les règlements

concernant

l’admissibilité

aux épreuves sportives qui

incluent

les critères antidopage;

encourager

les sportifs à participer

activement

à la lutte contre le dopage menée par les

organisations

sportives

internationales;

utiliser pleinement

et effkacement

les équipements

mis à leur disposition

pour l’analyse

antidopage

dans les laboratoires

mentionnés

à l’article 5, tant au cours qu’en dehors des

compétitions

sportives;

rechercher

des méthodes

scientifiques

d’entraînement

et élaborer des principes directeurs

destinés

à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport.

Article 8

Coopération

in ternationale

1.

Les Parties coopèrent

ét roitement

dans 1 es domaines

couverts par la présente

Convention

et

encouragent

une coopération

analogue

entre leurs organisations

sp ortives.

2.

Les Parties s’engagent

à

a. encourager

leurs organisations

sportives

à oeuvrer en faveur de l’application

des disposi-

tions de la présente Convention

au sein de toutes les organisations

sportives internationales

auxquelles

elles sont affiliées, notamment

par le refus d’homologuer

les records mondiaux

ou régionaux

qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d’un test antidopage

authentifié;

la

b. prom

créés

ouv

ou

,oir la coopération

fonctionnant

con

entre les

.forméme

personnels

nt à l’art ici

de leurs

e 5; et

.boratoires de contrôle antidopage

c. instituer

une coopération

bilatérale

et multilatérale

entre leurs organismes,

autorités

ct

organisations

compétents,

aux fins d’atteindre,

également

sur le plan international,

les

objectifs énoncés

à l’article 4.1.

3.

Les Parties, qui disposent

de laboratoires

créés ou fonctionnant

conformément

aux critères

définis à l’article 5, s’engagent à aider les autres Parties à acquérir l’expérience,

la compétence

et les

techniques

qui leur sont nécessaires

à la création

de leurs propres laboratoires.

Article 9

Communication

d’informations

Chaque Partie transmet

au Secrétaire

Général

du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues

offkielles

du Conseil

de l’Europe,

toutes

les informations

pertinentes

relatives

aux mesures

législatives

ou autres qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions

de la présente

Convention.

Article 10

Groupe de suivi

1.

Il est constitué,

aux fins de la présente

Convention,

un groupe de suivi.

2.

TO ute Parti e peut se fai re rep

Chaque

Partie a droit à une voix.

résen ter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués.

3.

Tout Etat mentionné

à l’article 14.1. qui n’est pas partie à la présente Convention,

peut se faire

représenter

au groupe de suivi par un observateur.

4.

Le groupe de suivi peut, à l’unanimité,

inviter tout Etat non-membre

du Conseil de l’Europe

qui n’est pas partie à la Convention

et toute organisation

sportive ou professionnelle

concernée

à se

faire représenter

par un observateur

à une ou plusieurs

de ses réunions.

5.

Le groupe de suivi est convoqué

par le Secrétaire

Général.

Il tient sa première

réunion

dans

les meilleurs

délais et, en tout cas, moins d’un an à compter

de la date d’entrée en vigueur de la

Convention.

Il se réunit par la suite chaque fois que cela s’avère nécessaire,

à l’initiative

du Secré-

taire Général

ou d’une Partie.

6.

La majorité

des Parties

constitue

le quorum

nécessaire

pour

tenir

une

réunion

du

groupe de suivi.

7.

Le groupe de suivi siège à huis clos.

8.

Sous réserve des dispositions

de la présente

Convention,

le groupe de suivi établit son règle-

ment intérieur

et l’adopte par consensus.

Article 1 I

1.

Le groupe de suivi est chargé de suivre l’application

de la présente

Convention.

Il peut en

particulier

a.

b.

C.

d.

e.

f.

g*

revoir de manière

permanente

les dispositions

de la présente

Convention

et examiner

les

modifications

qui pourraient

être nécessaires;

approuver

la liste, et toute révision éventuelle,

des classes pharmacologiques

d’agents de

dopage et de méthodes

de dopage interdites

par les organisations

sportives internationales

compétentes,

mentionnées

à l’article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d’accréditation

des labo-

ratoires, et toute révision éventuelle,

adoptés par les mêmes organisations,

mentionnés

à

l’article 5.l.a, et fixer la date d’entrée en vigueur des décisions

prises;

engager des consultations

avec les organisations

sportives concernées;

adresser aux Parties des recommandations

concernant

les mesures à prendre pour la mise

en oeuvre de la présente

Convention;

recommander

les mesures appropriées

pour assurer l’information

des organisations

inter-

nationales

compétentes

et du public sur les travaux entrepris

dans le cadre de la présente

Convention;

adresser au Comité des Ministres des recommandations

relatives

à l’invitation

d’Etats non-

membres

du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente

Convention;

formuler

toute proposition

visant à améliorer

l’efficacité de la présente

Convention.

2.

Pour l’accomplissement

de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative,

prévoir

des réunions

de groupes d’experts.

Article 12

Après chacune de ses réunion s, le groupe de suivi transmet

au Comité des Ministres

du Conseil

de l’Europe un ra pport sur ses t rava ux et sur le fonctionnem

ent de la Convention.

Parti

Des amendeme

nts aux articles de la présen te Convention

p leuvent être p

.e, par le Comité de s Ministres

du C onseil de l’Europe ou par le grou pe de

Article 13

Amendements

aux articles de la Convention

roposés

SUlVl.

par une

2.

Toute proposition

d’amendement

est communiquée

par le Secrétaire Général

du Conseil de

l’Europe aux Etats mentionnés

à l’article 14 et à tout Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la

présente

Convention

conformément

aux dispositions

de i’article 16.

3.

Tout amendement

proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres

est communiqué

au

groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion

à laquelle l’amendement

doit être étudié. Le

groupe de suivi soumet au Comité des Ministres

son avis concernant

l’amendement

proposé, le cas

échéant,

après consultation

des organisations

sportives compétentes.

4.

Le C omité d .es M inistres

étudie l’amende

groupe de suivi et peut adopter l’amendement.

men t proposé ainsi que tout avis soumis

par le

5.

Le texte de tout amende ment adopté par le Com ité des Min istres conformém

mP he 4 du p résent article est transmis

aux Parties en vue de son accep tation.

ent au para-

6 .

Tout amendement

adopté conformément

au paragraphe

4 du présent article entre en vigueur

le premier jour du mois qui suit l’expiration

d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les

Parties ont informé

le Secrétaire

Général

de leur acceptation

dudit amendement.

Clauses finales

Article I4

1.

La présente

Convention

est ouverte à la signature

des Etats membres

du Conseil de l’Europe,

des autres Etats parties à la Convention

culturelle

européenne

et des Etats non-membres

ayant par-

ticipé à l’élaboration

de la présente Convention,

qui peuvent exprimer leur consentement

à être liés

par

a. signature

sans réserve de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation,

ou

b. signature

sous ré se rve de ratifka

d’accepta tion ou d ‘approbation.

tion, d’a .cceptation ou d’approbation,

suivie de ratification,

2.

Les instruments

de ratification,

d’acceptation

ou d’approbation

seront déposés près le Secré-

taire Général

du Conseil

de l’Europe.

Article 15

1.

La Convention

entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration

d’un délai d’un

mois après la date à laquelle

cinq Etats, dont au moins

quatre

Etats membres

du Conseil

de

l’Europe, auront exprimé leur consentement

à être liés par la Convention

conformément

aux dispo-

si tions de l’article 14.

2.

Pour tout Etat signataire

qui exprimera

ultérieurement

son consentement

à être lié par la

Convention,

celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration

d’un délai d’un

mois après la date de la signature

ou du dépôt .de l’instrument

de ratification,

d’acceptation

ou

d’approbation,

Article 16

1.

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention,

le Comité des Ministres

du Conseil de

l’Europe, après consultation

des Parties, pourra inviter tout Etat non-membre

à adhérerà

la Conven-

tion, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20. d du Statut du Conseil de l’Europe et à

l’unanimité

des représentants

des Etats contractants

ayant le droit de siéger au Comité.

2.

Pour tout Etat adhérant,

la Convention

entrera

en vigueur le premier jour du mois suivant

l’expiration

d’un délai d’un mois après la date de dépôt de l’instrument

d’adhésion

près le Secrétaire

Général

du Conseil

de l’Europe.

Article 17

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature

ou au moment du dépôt de son instrument

de ratifi-

cation, d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion,

désigner

le ou les territoires

auxquels

s’appli-

quera la présente

Convention.

2.

Tout Etat peut, a tout moment ultérieur,

par une déclaration

adressée au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe, étendre l’application

de la présente Convention

à tout autre territoire désigné

dans la déclaration.

La Convention

entrera en vigueur à l’égard de ce territoire

le premier jour du

mois suivant l’expiration

d’un délai d’un mois après la date de réception

de ladite déclaration

par le

Secrétaire

Général.

3.

Toute déclaration

formulée

en vertu des deux paragraphes

précédents

pourra être retirée, en

ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,

par notification

adressée au Secrétaire

Général.

Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration

d’un délai de six mois

après la date de réception

de la notification

par le Secrétaire

Général.

Article 16

1.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer

la présente Convention

en adressant une notifica-

tion au Secrétaire

Général

du Conseil de l’Europe.

1 .

II 4

III

2.

La dénonciation

prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration

d’un délai de six mois

après la date de réception

de la notification

par le Secrétaire

Général.

Article 19

Le Secrétaire

Général

du Conseil de l’Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membre

du

Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention

culturelle

européenne,

aux Etats ayant

participé à l’élaboration

de la présente Convention

et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y

adhérer

a.

b.

C.

d.

e.

f.

g*

h.

i.

toute signature

conformément

à l’article 14;

le dépôt de tout instrument

de ratification,

d’acceptation,

d’approbation

ou d’adhésion confor-

mément

à l’article 14 ou 16;

toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention

conformément

aux articles 15 et 16;

toute information

transmise

en vertu des dispositions

de l’article 9;

tout rapport établi en application

des dispositions

de l’article 12;

toute proposition

d’amendement

et tout amendement

adopté conformément

à l’article 13 et la

date d’entrée

en vigueur de cet amendement;

toute déclaration

formulée

en vertu des dispositions

de l’article 17;

toute notification

adressée en application

des dispositions

de l’article 18 et la date de prise

d’effet de la dénonciation;

tout autre acte, notification

ou communication

se référant à la présente

Convention.

EN FOI DE QCrOI, les soussignés,

dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg,

le 16 novembre

1989, en français et en anglais, les deux textes faisant égale-

ment foi, en un seul exemplaire

qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe en communiquera

copie certifiée conforme à chacun des Etats

membres

du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention

culturelle

européenne,

aux Etats non-membres

qui ont participé à l’élaboration

de la présente Convention

et à tout Etat

invité à adhérer à celle-ci.

ANNEXE

NOUVELLE LISTE DE REFERENCE DES CLASSES DE SUBSTANCES DOPANTES

ET DE METHODES DE DOPAGE

CLASSES D’AGENTS DE DOPAGE

A .

Stimulants

B .

Narcotiques

C .

Agentss anabolisants

D .

Diurétiques

E .

Hormones peptidiques

et analogues

METHODES DE DOPAGE

A .

B .

Dopage sanguin

Manipulation pharmacologique,

chimique ou physique

CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

A .

B .

C .

D .

E .

Alcool

Marijuana

Anesthésiques locaux

Corticostéroïdes

Beta-bloquants

EXEMPLES

1 .

CLASSES D’AGENTS DE DOPAGE

A .

Stimulants tels que

amfepramone

amfetaminil

amineptine

* amiphénazole

amphétamine

benzphétamine

cafeine”

cathine

chlorphentermine

clobenzorex

clorprénaline

cocaïne

cropropamide

(composant du “micorène”)

crothétamide

(composant du “micorene”)

dimétamphétamine

éphédrine

étaphédrine

éthamivan-éthylamphétamine

fencamfamine

fénétylline

fenproporex

furfénorex

méfénorex

mesocarbe

méthamphétamine

méthoxyphénamine

méthyléphédrine

méthylphénidate

morazone

nikéthamide

pémoline

pentétrazol

phendimétrazine

phenmétrazine

phentermine

phénylpropanolamine

pipradol

prolintane

propylhexédrine

pyrovalérone

strychnine

et substances apparentées

Pour la caféine, un échantillon

sera considéré comme positif si la concentration dans les

urines dépasse 12 microgrammes/ml.

B .

Analgésiques

narcotiques tels que

alphaprodine

aniléridine

buprénorphine

dextromoramide

dextropropoxyphène

diamorphine

(héroïne)

dihydrocodéïne

dipipanone

éthoheptazine

et substances apparentées

C .

Agents anabolisants

tels que

1 .

Stéroïdes anabolisants androgènes tels que

bolastérone

boldénone

clost&ol

dehydrochlonnéthyltestostérone

fluoxymestérone

mestérolone

méthandiénone

méténolone

et substances apparentées.

éthylmorphine

lévorphanol

méthadone

morphine

nalbuphine

.zocine

péthidine

phénazocine

trimepéridine

méthyltestostérone

nandrolone

noréthandrolone

oxandrolone

oxymestérone

oxymétholone

stanozolol

tes tos t&one*

Un taux de testostérone (T) / épitestostérone

(E) dans les urines supérieur à 6 constitue

une infraction a moins que l’on ne puisse prouver

que ce taux est dû à un état

physiologique

ou pathologique.

2 .

Autres agents anabolisants

- Bêta 2 agonistes

ex: clenbu terol

D .

Diurétiques

tels que

acétazolamide

amiloride

bendrofluméthiazide

benzthiazide

bumétanide

canrenone

chlormérodrine

chlortalidone

et substances apparentées.

E 0

Hormones

peptidiques

et analogues

dichlofénamide

acide éthacrinique

furosémide

hydrochlorothiazide

mersalyl

spironolactone

triam téréne

Gonadotrophine

chorionique (HCG - gonadotrophine

chorionique humaine)

Corticotrophine

(ACTH)

Hormone de croissance (HGH, somatotrophine)

Tous les facteurs de libération des substances susmentionnées

sont également interdits.

Erythropoiétine

(EPO)

II .

METHODES DE DOPAGE

A 0

B

l

Dopage sanguin

Manipulation

pharmacologique,

chimique ou physique

III .

CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS

l

B

l

C

l

D .

Alcool

Marijuana

Anesthésiques

locaux

Corticostéroïdes

E .

Bêta-bloquants

tels que

acébutolol

alprénolol

a ténolol

labétalol

métoprolol

et substances

apparentées.

nadolol

oxprénolol

propranolol

sotalol

Règlement

grand-ducal

du 3 mai

1996 portant

fixation,

pour

un emploi

dans

la carrière

supérieure

de

l’attaché

de Gouvernement

au Ministère

des Finances,

de la matière

spéciale

de l’examen-concours

prévu

à l’article

18, alinéa premier

de la loi du 14 novembre

1991 fixant

les conditions

et les modalités

de l’accès

du fonctionnaire

à une carrière

supérieure

à la sienne.

Nous JEAN,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Vu les articles

18 et 20 de la loi du 14 novembre

1991 fixant

les conditions

et les modalités

de l’accès du fonctionnaire

à une carrière

supérieure

à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre

des Fonctionnaires

et Employés

publics;

Notre

Conseil

d’Etat

entendu;

Sur le rapport

de Notre

Ministre

des Finances

et de Motre

Ministre

Administrative

et après délibération

du Go uvernement

en Conseil;

de la Fonction

Publique

et de la Réforme

Arrêtons

Art.

1 er. La partie spéciale de l’examen-concours

prévu à l’article

18, paragraphe

premier

de la loi du 14 novembre

fixant

les conditions

et les modalités

de l’accès du fonctionnaire

à une carrière

supérieure

à la sienne comporte,

pour

un

emploi

dans la carrière

supérieure

de I’attaché

de Gouvernement

au Ministère

des Finances des épreuves

écrites

sur les

matières

suivantes

1. Droit

fiscal;

II.

Taxe sur la valeur ajoutée

dispositions

nationales

et communautaires;

III.

Fiscalité relative

au patrimoine

immobilier;

IV.

Droits

de succession

et de mutation

par décès.

Art.

2.

La matière

spéciale prévue

à l’article

Ier ci-dessus est mise en compte

pour

quarante

pour

cent du total

des

points à attribuer

pour l’ensemble

de l’examen-concours.

Art.

3.

Le règlement

grand-ducal

du 13 mai 1991 portant

fixation,

pour l’emploi

dans la carrière

supérieure

de l’attaché

de Gouvernement

au Ministère

des Finances, de la matière

et des modalités

de l’examen

de contrôle

prévu par l’article

18,

alinéa premier

du règlement

grand-ducal

modifié

du 5 février

1979 fixant

les conditions

et les modalités

de l’accès du

fonctionnaire

à une carrière

supérieure

à la sienne, est abrogé.

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