Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989 Règlement grand-ducal du 3 mai 1996 portant fixation, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Finances, de la matière
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à
Strasbourg, le 16 novembre 1989
Règlement grand-ducal du 3 mai 1996 portant fixation, pour un emploi dans la carrière
supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère des Finances, de la matière
spéciale de l’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa premier de la loi du 14
novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire
à une carrière supérieure à la sienne
A — No 31
10 mai 1996
Règlement grand-ducal du 25 avril 1996 déterminant pour les stagiaires de la carrière supérieure de
l’attaché de Gouvernement du Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen
de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution de la loi modifiée du 9 mars
1983 portant création d’un Institut de formation administrative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 septembre 1990 relative à la surveillance de certaines activités professionnelles du secteur financier
et relative aux bourses;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement détermine, pour les stagiaires de la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement du
Commissariat aux Bourses, les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration
précitée en exécution de la loi du 9 mars 1983 portant création d’un Institut de formation administrative, désigné dans
la suite par le terme «examen».
2. Sont applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 17
janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la loi du 9 mars 1983 portant création
d’un Institut de formation administrative.
3. Sont également applicables à l’examen visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen
de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.
L’examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes
1. Structure et fonctionnement du Commissariat aux Bourses.
2. Surveillance des bourses établies à Luxembourg.
3. Surveillance des marchés de valeurs mobilières.
4. Réglementation en matière d’offre publique de valeurs mobilières.
5. Réglementation en matière d’admission de valeurs mobilières à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
6. Législation concernant les opérations d’initiés.
7. Législation concernant les informations à publier lors de l’acquisition ou de la cession d’une participation importante
dans une société cotée.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 25 avril 1996.
Jean
Loi du 26 avril 1996 portant approbation de la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg,
le 16 novembre 1989.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 avril 1996 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre
Ministre
des Finances et Notre
Ministre
de la Fonction
Publique
et de la Réforme
Administrative
chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution
du présent
règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des finances,
Jean-Claude
Juncker
Château
de Berg, le 3 mai 1996.
Jean
Le Ministre de la fonction
Publique
et de la Réforme Administrative,
Michel
Wolter
Editeur
Imprimeur
Service Central
de Législation, 43, boulevard
F.-D. Roosevelt,
Imprimerie
de la Cour Victor
Buck, s. à r. l., Luxembourg
sont
Est approuvée la Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre 1989.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 26 avril 1996.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Education Physique
et des Sports,
Alex Bodry
Doc. parl. no 3496; sess. ord. 1990-1991; 1992-1993; 1994-1995 et 1995-1996.
CONVENTION
CONTRE LE DOPAGE
Préambule
Les Etats membres
du Conseil de l’Europe,
les autres Etats parties à la Convention
culturelle
européenne,
ainsi que les autres Etats, signataires
de la présente
Convention,
Considérant
que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
membres
afin de sauvegarder
et de promouvoir
les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine
commun
et de favoriser leur progrès économique
et social;
Conscients
que le sport doit jouer un rôle important
dans la protection
de la santé, dans l’éduca-
tion morale et physique
et dans la promotion
de la compréhension
internationale;
Préoccupés
par l’emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes
de dopage parmi les
sportifs dans l’ensemble
du sport et par ses conséquences
pour la santé des pratiquants
et pour
l’avenir du sport;
Attentifs
au fait que ce problème
met en danger les principes
éthiques
et les valeurs éducatives
consacrés par la Charte olympique,
la Charte internationale
du sport et de l’éducation
physique
de
I’Unesco et la Résolution
(76) 41 du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe, connue sous le
titre ,,Charte européenne
du sport pour tous”;
Considérant
les règlements,
politiques
et déclarations
adoptés par les organisations
sportives
internationales
dans le domaine
de la lutte contre le dopage;
Conscients
que les pouvoirs publics et les organisations
sportives volontaires
ont des responsabi-
lités complémentaires
dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier,
dans la garantie
du bon déroulement
- sur la base du principe du fair play - des manifestations
sportives, ainsi que
dans la protection
de la santé de ceux qui y prennent
part;
Reconnaissant
que ces pouvoirs et organisations
doivent collaborer à tous les niveaux appropriés;
Rappelant
les résolutions
sur le dopage adoptées
par la Conférence
des ministres
européens
responsables
du Sport et en particulier
la Résolution
No 1 adoptée à la 6e Conférence
à Reykjavik en
1989;
Rappelant
que le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a déjà adopté la Résolution
(67) 12
sur le doping des athlètes,
la Recommandation
No R (79) 8 concernant
le dopage dans le sport, la
Recommandation
No R (84) 19 relative a la Charte
européennecontre
le dopage dans le sport”, et la
Recommandation
No R (88) 12 concernant
l’institution
de contrôles
antidopage
sans préavis hors
compétition;
Rappelant
la Recommandation
No 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence
internationale
des ministres
et hauts fonctionnaires
responsables
de 1’Education physique
et du Sport, organisée
par Wnesco
à Moscou (1988);
Résolus, toutefois,
à poursuivre
et à renforcer
leur coopération
en vue de réduire et, à terme,
d’éliminer
le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques
et des mesures pratiques
contenues
dans ces instruments,
Sont convenus
de ce qui suit
Article 1
But de la Convention
Les Parties,
en vue de la réduction
et, à terme,
de l’élimination
du dopage dans le sport,
s’engagent
à prendre,
dans les limites
de leurs dispositions
constitutionnelles
respectives,
les
mesures
nécessaires
pour donner
effet aux dispositions
de la présente
Convention.
Article 2
Déjinition
et champ
d’application
de la Convention
1.
Aux fins de la présente
Convention
a. on entend
par ,,dopage dans le sport” l’administration
aux sportifs ou l’usage par ces
derniers
de classes pharmacologiques
d’agents de dopage ou de méthodes
de dopage;
b. on entend
par ,,classes pharmacologiques
d’agents de dopage ou de méthodes
de dopage”,
sous réserve du paragraphe
2 ci-dessous,
les classes d’agents de dopage et de méthodes
de
dopage interdites
par les organisations
sportives
internationales
compétentes,
et figurant
sur des listes qui ont été approuvées
par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1 .b;
c. on entend par ,,sportifs” les personnes
des deux sexes qui participent
habituellement
à des
activités
sportives
organisées.
2.
Tant qu’une liste des classes pharmacologiques
interdites
d’agents de dopage et de méthodes
de dopage n’aura pas été approuvée
par le groupe de suivi en vertu de l’article 11.1 .b, la liste de réfé-
rence contenue
dans l’annexe
à la présente
Convention
s’applique.
Article 3
Coordination
au plan intérieur
1.
Les Parties coordonnent
les politiques
et les actions de leurs services gouvernementaux
et
autres organismes
publics concernés
par la lutte contre le dopage dans le sport.
2.
Elles veillent
à ce qu’il y ait application
pratique
de cette Convention
et, en particulier,
à
satisfaire
aux exigences
de l’article 7, en confiant,
le cas échéant,
la mise en oeuvre de certaines
dispositions
de la présente
Convention
à une
autorité
sportive
gouvernementale
ou non
gouvernementale
désignée
à cet effet, ou à une organisation
sportive.
Article 4
Mesures
destinées
à limiter
la disponibilité
et l’utilisation
d’agents
de dopage
et de méthodes
de dopage
interdits
1.
Les Parties adoptent,
selon les cas, une législation,
des règlements
ou des mesures administra-
tives pour réduire la disponibilité
(et, notamment,
des dispositions
visant à contrôler
la circulation,
la détention,
l’importation,
la distribution
et la vente) ainsi que l’utilisation
dans le sport d’agents et
de méthodes
de dopage interdits
et, en particulier,
de stéroïdes anabolisants.
2.
A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations
non gouvernementales
compétentes
subordonnent
les critères d’octroi des subventions
publiques
aux organisations
sportives à l’applica-
tion effective, par celles-ci, des réglementations
antidopage.
3.
Par ailleurs,
les Parties
a. aident leurs organisations
sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage,
soit
par l’octroi de subventions
ou de subsides
directs, soit en tenant
compte du coût de ces
contrôles
et analyses
lors de la fixation du montant
global des subventions
ou subsides
à
allouer à ces organisations;
b. prennent
des mesures
appropriées
afin de refuser l’octroi, à des fins d’entraînement,
de
subventions
provenant
de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus
à la suite de la
découverte
d’une infraction
à la réglementation
sur le dopage dans le sport, et ce pendant
la
durée de leur suspension;
c. encouragent
et, le cas échéant, facilitent
l’exécution,
par leurs organisations
sportives, des
contrôles
antidopage
demandés
par les organisations
sportives
internationales
compé-
tentes, tant au cours qu’en dehors des compétitions;
et
d. encouragent
et facilitent la conclusion,
par les organisations
sportives, d’accords autorisant
des équipes de contrôle antidopage
dûment
agréées à faire subir des tests à leurs membres
dans d’autres pays.
4.
Les Parties se réservent
le droit d’adopter
des règlements
antidopage
et d’organiser
des
contrôles
antidopage
de leur propre initiative
et sous leur propre responsabilité
à condition
qu’ils
soient compatibles
avec les principes
pertinents
de la présente
Convention.
Article 5
Laboratoires
1.
Chaque Partie s’engage
a. soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire
d’un ou de plusieurs
laboratoires
de
contrôle antidopage
susceptibles
d’être agréés conformément
aux critères adoptés par les
organisations
sportives internationales
compétentes
et approuvés
par le groupe de suivi en
vertu de l’article 11 .l .b;
b. soit à aider ses organisations
sportives à avoir accès à un tel laboratoire
sur le territoire d’une
autre Partie.
2.
Ces laboratoires
sont encouragés
à
prendre
les mesures
adéquates
pour recruter
et retenir,
former et recycler un personnel
qualifié;
entreprendre
des programmes
appropriés
de recherche et de développement
sur les agents
de dopage et les méthodes
utilisées ou présumées
être utilisées aux fins de dopage dans le
sport, ainsi que dans les domaines
de la biochimie
et de la pharmacologie
analytiques,
pour
parvenir à une meilleure
compréhension
des effets de diverses substances
sur l’organisme
humain
et de leurs conséquences
sur le plan des performances
sportives;
publier
et diffuser rapidement
les nouvelles
données
apportées
par leurs recherches.
Article 6
Education
1.
Les Parties s’engagent
à élaborer et à mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration
avec
les organisations
sportives
concernées
et avec les moyens
de communication
de masse,
des
programmes
éducatifs
et des campagnes
d’information
mettant
en relief les dangers pour la santé
inhérents
au dopage et l’atteinte
aux valeurs éthiques
du sport. Ces programmes
et campagnes
s’adressent
à la fois aux jeunes
dans les établissements
scolaires et les clubs sportifs et à leurs
parents, ainsi qu’aux athlètes
adultes, aux responsables
et directeurs
sportifs, et aux entraîneurs.
Pour les personnes
travaillant
dans le domaine
médical,
ces programmes
éducatifs
soulignent
l’importance
du respect de la déontologie
médicale.
2.
Les Parties s‘engagent
a encourager
et à promouvoir,
en collaboration
avec les organisations
sportives régionales,
na;onales
et internationales
concernées,
des recherches
relatives à l’élabora-
tion de programmes
d’entraînement
physiologique
et psychologique
fondés sur des bases scien-
tifiques et respectueux
de l’intégrité
de la personne
humaine.
Article 7
Collaboration
avec les organisations
sportives
concerna
w e celles-ci
doivent pren dre
nt les m esures
1.
Les Parties s’engagent à encourager
leurs organisations
sportives et, à travers celles-ci, les orga-
nisations
sportives internationales,
à élaborer et appliquer
toutes les mesures appropriées
relevant
de leur compétence
pour lutter contre le dopàge dans le sport.
2.
A cette fin, elles encouragent
leurs organ isations sportives à clar ifïer et
droit .s, obligation s et devoirs respectifs,
e n part iculier en harmonisant
leurs
à harmoniser
leurs
a.
b.
C.
d.
e.
f.
règlements
antidopage
sur la base des règlements
adoptés par les organisations
sportives
internationales
compétentes;
listes de classes pharmacologiques
d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites,
sur la base des listes adoptées par les organisations
sportives internationales
compétentes;
méthodes
de contrôle
antidopage;
procédures
disciplinaires,
en appliquant
les principes
internationalement
reconnus
de la
justice
naturelle
et en garantissant
le respect des droits fondamentaux
des sportifs sur
lesquels
pèse un soupçon
ces principes
sont notamment
les suivants
i. l’organe d’instruction
doit être distinct
de l’organe disciplinaire;
ii. ces personnes
ont droit à un procès équitable
et le droit d’être assistées ou représentées;
iii. il doit exister des dispositions
claires et applicables
en pratique permettant
d’interjeter
appel contre tout jugement
rendu;
procédures
d’application
de sanctions
effectives aux responsables,
médecins,
vétérinaires,
entraîneurs,
physiothérapeutes
et autres responsables
ou complices d’infractions
aux règle-
ments antidopage
de la part de sportifs;
procédures
de reconnaissance
mutuelle
des suspensions
et autres sanctions
imposées
par
d’autres organisations
sportives dans le navs même ou dans un autre navs-
3.
En outre, les Parties encouragent
leurs organisations
sportives à
a.
b.
C.
d.
e.
f .
instituer,
en nombre
suffisant pour être effkaces,
des contrôles antidopage
non seulement
au cours des compétitions,
mais encore sans préavis à tout moment
approprié
hors des
compétitions;
ces contrôles devront être menés de manière équitable
pour tous les sportifs
et comporter
des tests appliqués
et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard;
conclure,
avec les organisations
sportives
d’autres
pays, des accords
permettant
de
soumettre
un sportif s’entraînant
dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de
contrôle
antidopage
dûment
autorisée
dudit pays;
clarifier et harmoniser
les règlements
concernant
l’admissibilité
aux épreuves sportives qui
incluent
les critères antidopage;
encourager
les sportifs à participer
activement
à la lutte contre le dopage menée par les
organisations
sportives
internationales;
utiliser pleinement
et effkacement
les équipements
mis à leur disposition
pour l’analyse
antidopage
dans les laboratoires
mentionnés
à l’article 5, tant au cours qu’en dehors des
compétitions
sportives;
rechercher
des méthodes
scientifiques
d’entraînement
et élaborer des principes directeurs
destinés
à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport.
Article 8
Coopération
in ternationale
1.
Les Parties coopèrent
ét roitement
dans 1 es domaines
couverts par la présente
Convention
et
encouragent
une coopération
analogue
entre leurs organisations
sp ortives.
2.
Les Parties s’engagent
à
a. encourager
leurs organisations
sportives
à oeuvrer en faveur de l’application
des disposi-
tions de la présente Convention
au sein de toutes les organisations
sportives internationales
auxquelles
elles sont affiliées, notamment
par le refus d’homologuer
les records mondiaux
ou régionaux
qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d’un test antidopage
authentifié;
la
b. prom
créés
ouv
ou
,oir la coopération
fonctionnant
con
entre les
.forméme
personnels
nt à l’art ici
de leurs
e 5; et
.boratoires de contrôle antidopage
c. instituer
une coopération
bilatérale
et multilatérale
entre leurs organismes,
autorités
ct
organisations
compétents,
aux fins d’atteindre,
également
sur le plan international,
les
objectifs énoncés
à l’article 4.1.
3.
Les Parties, qui disposent
de laboratoires
créés ou fonctionnant
conformément
aux critères
définis à l’article 5, s’engagent à aider les autres Parties à acquérir l’expérience,
la compétence
et les
techniques
qui leur sont nécessaires
à la création
de leurs propres laboratoires.
Article 9
Communication
d’informations
Chaque Partie transmet
au Secrétaire
Général
du Conseil de l’Europe, dans l’une des langues
offkielles
du Conseil
de l’Europe,
toutes
les informations
pertinentes
relatives
aux mesures
législatives
ou autres qu’elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions
de la présente
Convention.
Article 10
Groupe de suivi
1.
Il est constitué,
aux fins de la présente
Convention,
un groupe de suivi.
2.
TO ute Parti e peut se fai re rep
Chaque
Partie a droit à une voix.
résen ter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués.
3.
Tout Etat mentionné
à l’article 14.1. qui n’est pas partie à la présente Convention,
peut se faire
représenter
au groupe de suivi par un observateur.
4.
Le groupe de suivi peut, à l’unanimité,
inviter tout Etat non-membre
du Conseil de l’Europe
qui n’est pas partie à la Convention
et toute organisation
sportive ou professionnelle
concernée
à se
faire représenter
par un observateur
à une ou plusieurs
de ses réunions.
5.
Le groupe de suivi est convoqué
par le Secrétaire
Général.
Il tient sa première
réunion
dans
les meilleurs
délais et, en tout cas, moins d’un an à compter
de la date d’entrée en vigueur de la
Convention.
Il se réunit par la suite chaque fois que cela s’avère nécessaire,
à l’initiative
du Secré-
taire Général
ou d’une Partie.
6.
La majorité
des Parties
constitue
le quorum
nécessaire
pour
tenir
une
réunion
du
groupe de suivi.
7.
Le groupe de suivi siège à huis clos.
8.
Sous réserve des dispositions
de la présente
Convention,
le groupe de suivi établit son règle-
ment intérieur
et l’adopte par consensus.
Article 1 I
1.
Le groupe de suivi est chargé de suivre l’application
de la présente
Convention.
Il peut en
particulier
a.
b.
C.
d.
e.
f.
g*
revoir de manière
permanente
les dispositions
de la présente
Convention
et examiner
les
modifications
qui pourraient
être nécessaires;
approuver
la liste, et toute révision éventuelle,
des classes pharmacologiques
d’agents de
dopage et de méthodes
de dopage interdites
par les organisations
sportives internationales
compétentes,
mentionnées
à l’article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d’accréditation
des labo-
ratoires, et toute révision éventuelle,
adoptés par les mêmes organisations,
mentionnés
à
l’article 5.l.a, et fixer la date d’entrée en vigueur des décisions
prises;
engager des consultations
avec les organisations
sportives concernées;
adresser aux Parties des recommandations
concernant
les mesures à prendre pour la mise
en oeuvre de la présente
Convention;
recommander
les mesures appropriées
pour assurer l’information
des organisations
inter-
nationales
compétentes
et du public sur les travaux entrepris
dans le cadre de la présente
Convention;
adresser au Comité des Ministres des recommandations
relatives
à l’invitation
d’Etats non-
membres
du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente
Convention;
formuler
toute proposition
visant à améliorer
l’efficacité de la présente
Convention.
2.
Pour l’accomplissement
de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative,
prévoir
des réunions
de groupes d’experts.
Article 12
Après chacune de ses réunion s, le groupe de suivi transmet
au Comité des Ministres
du Conseil
de l’Europe un ra pport sur ses t rava ux et sur le fonctionnem
ent de la Convention.
Parti
Des amendeme
nts aux articles de la présen te Convention
p leuvent être p
.e, par le Comité de s Ministres
du C onseil de l’Europe ou par le grou pe de
Article 13
Amendements
aux articles de la Convention
roposés
SUlVl.
par une
2.
Toute proposition
d’amendement
est communiquée
par le Secrétaire Général
du Conseil de
l’Europe aux Etats mentionnés
à l’article 14 et à tout Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la
présente
Convention
conformément
aux dispositions
de i’article 16.
3.
Tout amendement
proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres
est communiqué
au
groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion
à laquelle l’amendement
doit être étudié. Le
groupe de suivi soumet au Comité des Ministres
son avis concernant
l’amendement
proposé, le cas
échéant,
après consultation
des organisations
sportives compétentes.
4.
Le C omité d .es M inistres
étudie l’amende
groupe de suivi et peut adopter l’amendement.
men t proposé ainsi que tout avis soumis
par le
5.
Le texte de tout amende ment adopté par le Com ité des Min istres conformém
mP he 4 du p résent article est transmis
aux Parties en vue de son accep tation.
ent au para-
6 .
Tout amendement
adopté conformément
au paragraphe
4 du présent article entre en vigueur
le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’un délai d’un mois après la date à laquelle toutes les
Parties ont informé
le Secrétaire
Général
de leur acceptation
dudit amendement.
Clauses finales
Article I4
1.
La présente
Convention
est ouverte à la signature
des Etats membres
du Conseil de l’Europe,
des autres Etats parties à la Convention
culturelle
européenne
et des Etats non-membres
ayant par-
ticipé à l’élaboration
de la présente Convention,
qui peuvent exprimer leur consentement
à être liés
par
a. signature
sans réserve de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation,
ou
b. signature
sous ré se rve de ratifka
d’accepta tion ou d ‘approbation.
tion, d’a .cceptation ou d’approbation,
suivie de ratification,
2.
Les instruments
de ratification,
d’acceptation
ou d’approbation
seront déposés près le Secré-
taire Général
du Conseil
de l’Europe.
Article 15
1.
La Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration
d’un délai d’un
mois après la date à laquelle
cinq Etats, dont au moins
quatre
Etats membres
du Conseil
de
l’Europe, auront exprimé leur consentement
à être liés par la Convention
conformément
aux dispo-
si tions de l’article 14.
2.
Pour tout Etat signataire
qui exprimera
ultérieurement
son consentement
à être lié par la
Convention,
celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration
d’un délai d’un
mois après la date de la signature
ou du dépôt .de l’instrument
de ratification,
d’acceptation
ou
d’approbation,
Article 16
1.
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention,
le Comité des Ministres
du Conseil de
l’Europe, après consultation
des Parties, pourra inviter tout Etat non-membre
à adhérerà
la Conven-
tion, par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20. d du Statut du Conseil de l’Europe et à
l’unanimité
des représentants
des Etats contractants
ayant le droit de siéger au Comité.
2.
Pour tout Etat adhérant,
la Convention
entrera
en vigueur le premier jour du mois suivant
l’expiration
d’un délai d’un mois après la date de dépôt de l’instrument
d’adhésion
près le Secrétaire
Général
du Conseil
de l’Europe.
Article 17
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature
ou au moment du dépôt de son instrument
de ratifi-
cation, d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion,
désigner
le ou les territoires
auxquels
s’appli-
quera la présente
Convention.
2.
Tout Etat peut, a tout moment ultérieur,
par une déclaration
adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe, étendre l’application
de la présente Convention
à tout autre territoire désigné
dans la déclaration.
La Convention
entrera en vigueur à l’égard de ce territoire
le premier jour du
mois suivant l’expiration
d’un délai d’un mois après la date de réception
de ladite déclaration
par le
Secrétaire
Général.
3.
Toute déclaration
formulée
en vertu des deux paragraphes
précédents
pourra être retirée, en
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration,
par notification
adressée au Secrétaire
Général.
Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration
d’un délai de six mois
après la date de réception
de la notification
par le Secrétaire
Général.
Article 16
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer
la présente Convention
en adressant une notifica-
tion au Secrétaire
Général
du Conseil de l’Europe.
1 .
II 4
III
2.
La dénonciation
prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration
d’un délai de six mois
après la date de réception
de la notification
par le Secrétaire
Général.
Article 19
Le Secrétaire
Général
du Conseil de l’Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membre
du
Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention
culturelle
européenne,
aux Etats ayant
participé à l’élaboration
de la présente Convention
et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y
adhérer
a.
b.
C.
d.
e.
f.
g*
h.
i.
toute signature
conformément
à l’article 14;
le dépôt de tout instrument
de ratification,
d’acceptation,
d’approbation
ou d’adhésion confor-
mément
à l’article 14 ou 16;
toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention
conformément
aux articles 15 et 16;
toute information
transmise
en vertu des dispositions
de l’article 9;
tout rapport établi en application
des dispositions
de l’article 12;
toute proposition
d’amendement
et tout amendement
adopté conformément
à l’article 13 et la
date d’entrée
en vigueur de cet amendement;
toute déclaration
formulée
en vertu des dispositions
de l’article 17;
toute notification
adressée en application
des dispositions
de l’article 18 et la date de prise
d’effet de la dénonciation;
tout autre acte, notification
ou communication
se référant à la présente
Convention.
EN FOI DE QCrOI, les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Strasbourg,
le 16 novembre
1989, en français et en anglais, les deux textes faisant égale-
ment foi, en un seul exemplaire
qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe en communiquera
copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres
du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention
culturelle
européenne,
aux Etats non-membres
qui ont participé à l’élaboration
de la présente Convention
et à tout Etat
invité à adhérer à celle-ci.
ANNEXE
NOUVELLE LISTE DE REFERENCE DES CLASSES DE SUBSTANCES DOPANTES
ET DE METHODES DE DOPAGE
CLASSES D’AGENTS DE DOPAGE
A .
Stimulants
B .
Narcotiques
C .
Agentss anabolisants
D .
Diurétiques
E .
Hormones peptidiques
et analogues
METHODES DE DOPAGE
A .
B .
Dopage sanguin
Manipulation pharmacologique,
chimique ou physique
CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS
A .
B .
C .
D .
E .
Alcool
Marijuana
Anesthésiques locaux
Corticostéroïdes
Beta-bloquants
EXEMPLES
1 .
CLASSES D’AGENTS DE DOPAGE
A .
Stimulants tels que
amfepramone
amfetaminil
amineptine
* amiphénazole
amphétamine
benzphétamine
cafeine”
cathine
chlorphentermine
clobenzorex
clorprénaline
cocaïne
cropropamide
(composant du “micorène”)
crothétamide
(composant du “micorene”)
dimétamphétamine
éphédrine
étaphédrine
éthamivan-éthylamphétamine
fencamfamine
fénétylline
fenproporex
furfénorex
méfénorex
mesocarbe
méthamphétamine
méthoxyphénamine
méthyléphédrine
méthylphénidate
morazone
nikéthamide
pémoline
pentétrazol
phendimétrazine
phenmétrazine
phentermine
phénylpropanolamine
pipradol
prolintane
propylhexédrine
pyrovalérone
strychnine
et substances apparentées
Pour la caféine, un échantillon
sera considéré comme positif si la concentration dans les
urines dépasse 12 microgrammes/ml.
B .
Analgésiques
narcotiques tels que
alphaprodine
aniléridine
buprénorphine
dextromoramide
dextropropoxyphène
diamorphine
(héroïne)
dihydrocodéïne
dipipanone
éthoheptazine
et substances apparentées
C .
Agents anabolisants
tels que
1 .
Stéroïdes anabolisants androgènes tels que
bolastérone
boldénone
clost&ol
dehydrochlonnéthyltestostérone
fluoxymestérone
mestérolone
méthandiénone
méténolone
et substances apparentées.
éthylmorphine
lévorphanol
méthadone
morphine
nalbuphine
.zocine
péthidine
phénazocine
trimepéridine
méthyltestostérone
nandrolone
noréthandrolone
oxandrolone
oxymestérone
oxymétholone
stanozolol
tes tos t&one*
Un taux de testostérone (T) / épitestostérone
(E) dans les urines supérieur à 6 constitue
une infraction a moins que l’on ne puisse prouver
que ce taux est dû à un état
physiologique
ou pathologique.
2 .
Autres agents anabolisants
- Bêta 2 agonistes
ex: clenbu terol
D .
Diurétiques
tels que
acétazolamide
amiloride
bendrofluméthiazide
benzthiazide
bumétanide
canrenone
chlormérodrine
chlortalidone
et substances apparentées.
E 0
Hormones
peptidiques
et analogues
dichlofénamide
acide éthacrinique
furosémide
hydrochlorothiazide
mersalyl
spironolactone
triam téréne
Gonadotrophine
chorionique (HCG - gonadotrophine
chorionique humaine)
Corticotrophine
(ACTH)
Hormone de croissance (HGH, somatotrophine)
Tous les facteurs de libération des substances susmentionnées
sont également interdits.
Erythropoiétine
(EPO)
II .
METHODES DE DOPAGE
A 0
B
l
Dopage sanguin
Manipulation
pharmacologique,
chimique ou physique
III .
CLASSES DE SUBSTANCES SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS
l
B
l
C
l
D .
Alcool
Marijuana
Anesthésiques
locaux
Corticostéroïdes
E .
Bêta-bloquants
tels que
acébutolol
alprénolol
a ténolol
labétalol
métoprolol
et substances
apparentées.
nadolol
oxprénolol
propranolol
sotalol
Règlement
grand-ducal
du 3 mai
1996 portant
fixation,
pour
un emploi
dans
la carrière
supérieure
de
l’attaché
de Gouvernement
au Ministère
des Finances,
de la matière
spéciale
de l’examen-concours
prévu
à l’article
18, alinéa premier
de la loi du 14 novembre
1991 fixant
les conditions
et les modalités
de l’accès
du fonctionnaire
à une carrière
supérieure
à la sienne.
Nous JEAN,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Vu les articles
18 et 20 de la loi du 14 novembre
1991 fixant
les conditions
et les modalités
de l’accès du fonctionnaire
à une carrière
supérieure
à la sienne;
Vu l’avis de la Chambre
des Fonctionnaires
et Employés
publics;
Notre
Conseil
d’Etat
entendu;
Sur le rapport
de Notre
Ministre
des Finances
et de Motre
Ministre
Administrative
et après délibération
du Go uvernement
en Conseil;
de la Fonction
Publique
et de la Réforme
Arrêtons
Art.
1 er. La partie spéciale de l’examen-concours
prévu à l’article
18, paragraphe
premier
de la loi du 14 novembre
fixant
les conditions
et les modalités
de l’accès du fonctionnaire
à une carrière
supérieure
à la sienne comporte,
pour
un
emploi
dans la carrière
supérieure
de I’attaché
de Gouvernement
au Ministère
des Finances des épreuves
écrites
sur les
matières
suivantes
1. Droit
fiscal;
II.
Taxe sur la valeur ajoutée
dispositions
nationales
et communautaires;
III.
Fiscalité relative
au patrimoine
immobilier;
IV.
Droits
de succession
et de mutation
par décès.
Art.
2.
La matière
spéciale prévue
à l’article
Ier ci-dessus est mise en compte
pour
quarante
pour
cent du total
des
points à attribuer
pour l’ensemble
de l’examen-concours.
Art.
3.
Le règlement
grand-ducal
du 13 mai 1991 portant
fixation,
pour l’emploi
dans la carrière
supérieure
de l’attaché
de Gouvernement
au Ministère
des Finances, de la matière
et des modalités
de l’examen
de contrôle
prévu par l’article
18,
alinéa premier
du règlement
grand-ducal
modifié
du 5 février
1979 fixant
les conditions
et les modalités
de l’accès du
fonctionnaire
à une carrière
supérieure
à la sienne, est abrogé.