Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 fixant les critères d'homologation des titres et grades en médecine.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
18 juillet 2001
Règlement grand-ducal du 22 juin 2001 fixant les critères d'homologation des titres et grades en
médecine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers
d’enseignement supérieur;
Vu l'article 2(1) de loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’homologation des titres et grades étrangers sanctionnant les études en médecine se fait conformément
aux critères généraux et aux conditions fixées par le présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des
orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie est modifié comme suit
I) Le libellé de la position 2) figurant à la Section 2 – Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement
– de la première partie de l’annexe est modifié comme suit
« 2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë,
premiers six mois de l’affection»
Q 22
6,00
II) Le libellé de la position 9) figurant à la Section 3 – Rééducation orthophonique d’affections non cérébrales – de
la première partie de l’annexe est modifié comme suit
« 9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs
à une hypoacousie passagère récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant
l’âge de 6 ans (perte auditive, sur la meilleure oreille, supérieure à 30 dB en
moyenne pour les fréquences 500 / 1000 / 2000 / 4000 Hz ) »
Q 44
6,00
III) La même Section 3 est complétée par une position nouvelle libellée comme suit
«11) Rééducation de l’ouïe, après l’âge de 16 ans, après implant cochléaire pour
surdité
Q 46
6,00 »
L’article 57, alinéa 1er de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de
l’ordre administratif est modifié comme suit
«Le tribunal administratif est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-président, de deux
premiers juges et de quatre juges.»
La loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des
droits d’accise sur les huiles minérales est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Nul ne pourra présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger, s’il n’est pas
titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, d’un diplôme
de technicien approprié conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme
de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, luxembourgeois ou étranger
reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en vigueur.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit sa publication.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 29 juin 2001.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Loi du 12 juillet 2001 portant modification de l’article 57 de la loi modifiée du 7 novembre 1996
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 5 juillet 2001 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Par dérogation aux dispositions de l’article 14 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001, les deux juges dont les postes ont été créés par la présente
loi, peuvent être récrutés en dehors du contingent légal autorisé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Moscou, le 12 juillet 2001.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Henri
Luc Frieden
Doc. parl. No. 4799 - sess. ord. 2000-2001.
Règlement ministériel du 12 juillet 2001 portant publication de la loi belge du 23 mars 2001 modifiant
la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’arrticle 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à
la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2000 portant publication de l’arrêté royal belge du 31 décembre 1999
portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles
minérales;
Vu la loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits
d’accise sur les huiles minérales;
Arrête
Les dispositions de l’article 1er de la loi ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 12 juillet 2001.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi belge du 23 mars 2001 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les
huiles minérales.
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous présents et à venir, Salut,
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Dans l’article 16, § 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur
les huiles minérales, modifié par la loi du 4 mai 1999, les mots «31 décembre 1999» sont remplacés par les mots «31
décembre 2001».
1. La demande en homologation est introduite par requête adressée au Ministre de la Culture, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La demande rédigée en langue luxembourgeoise, française ou allemande,
énoncera les nom et prénom ainsi que les qualités du postulant et contiendra l’élection de domicile au Luxembourg, si
le postulant n’y a ni domicile, ni résidence fixe.
2. Toute demande en homologation doit être accompagnée des pièces suivantes
a) l’acte de naissance du postulant;
b) le certificat de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou le diplôme de technicien approprié
luxembourgeois ou étranger et, dans ce dernier cas, le document dont résulte la reconnaissance officielle
luxembourgeoise de l’équivalence;
c) le certificat ou titre d’admission à l’université, à l’école ou à l’établissement d’enseignement supérieur ou une
pièce attestant officiellement la date du début du cycle des études supérieures;
d) dans la mesure où le pays étranger en délivre, les certificats d’études, titres d’examen ou diplômes
intermédiaires;
e) les certificats d’équivalence étrangers et les certificats relatifs aux travauxpratiques et aux stages;
f)
le diplôme ou titre d’examen final d’enseignement supérieur à homologuer ou, à défaut, une attestation délivrée
par les autorités compétentes étrangères, certifiant que toute les conditions pour l’obtention et la délivrance du
diplôme ou titre d’examen final sont remplies;
g) un curriculum vitae précis et sincère;
h) un inventaire de toutes les pièces jointes à la requête.
3. Au cas où les pièces mentionnées ci-dessus sont rédigées dans une autre langue que celles prévues au point 1)
du présent article, le postulant doit présenter une traduction desdites pièces effectuées par un traducteur agréé par le
Ministre de la Justice.
L’arrêté royaé du 31 décembre 1999 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure
et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est confirmé pour la période pendant laquelle cet arrêté a été
en vigueur.
Les diplômes présentés à l’homologation doivent sanctionner un cycle complet d’études théoriques et
pratiques de médecine d’une durée minimale de six années ou douze semestres ou dix-huit trimestres. Le cursus
d’études doit porter sur un total minimal de 6000 heures d’enseignement pratique et théorique dispensées dans une
université ou la sous surveillance d’une université.
Le cursus d’études garantit que l’intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation universitaire
a) une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine ainsi qu’une bonne compréhension
des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l’appréciation de
faits établis scientifiquement et de l’analyse des données;
b) une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne
santé et malades, ainsi que des rapports entre l’état de santé de l’homme et de son environnement physique et
sociale;
c) une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des
maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventif, diagnostique et thérapeutique, ainsi
que de la reproduction humaine;
d) une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.
L’arrêté royal du 31 décembre 1999 portant modification de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure
et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. (*)
Donné à Bruxelles, le 23 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. Reynders
Scellé du sceau de l’Etat
Le Ministre de la Justice,
M. Verwilghen
(*) Moniteur belge du 24 mai 2001.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Le cursus d’études contient les matières suivantes portant sur une durée minimale fixée comme suit
a) matières de base
mathématiques (50 h)
physique (150 h)
chimie générale et organique (120 h)
biologie générale, animale et végétale (120 h)
b) étude théorique de l’homme normal
anatomie (220 h)
biochimie générale et humaine (80 h)
embryologie (30 h)
génétique (45 h)
histologie et cytologie (80 h)
immunologie (15 h)
microbiologie (45 h)
parasitologie générale ( 40 h)
physiologie générale et humaine (180 h)
radiologie (10 h)
c)
étude théorique de l’homme malade
anatomie pathologique (95 h)
biochimie pathologique (20 h)
chirurgie générale (20 h)
parasitologie spéciale (20 h)
pharmacologie générale et spéciale (100 h)
physiologie pathologique (20 h)
psychologie médicale (20 h)
radiodiagnostics et imagerie médicale (200 h)
d) pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique générales
chirurgicales (370 h)
médicales (550 h)
obstétricales (80 h)
pédiatriques (120 h)
e) pathologie, thérapeutique, semiologie et clinique spéciale
dermatologie (15 h)
médecine légale et déontologie (15 h)
neurochirurgie (15 h)
oncologie (15 h)
ophtalmologie ( 15h)
oto-rhino-laryngologie (15h)
physiothérapie (15 h)
psychiatrie et neuropsychiatrie (30 h)
réanimation (15 h)
stomatologie (15 h)
urologie (15 h)
Le requérant doit en outre prouver qu’il aura effectué des stages pratiques dans les domaines repris ci-dessous. Les
durées de ces stages effectués, à temps plein, ne pourront être inférieures aux durées fixées pour chaque domaine
Médecine des adultes (640 h)
Médecine des enfants (320 h)
Gynéco-obstétrique (320 h)
Chirurgie (640 h).
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque le requérant est titulaire d'un diplôme
de médecin, délivré par un Etat tiers et reconnu par un autre Etat membre de l'Union européenne, l'homologation peut
être accordée aux conditions suivantes
le requérant doit justifier avoir le droit de plein exercice de la médecine dans l'Etat membre qui a reconnu son
titre
le requérant doit justifier avoir exercé effectivement et licitement ces activités de médecin pendant au moins
trois années consécutives au cours des
cinq années précédant sa demande d'homologation.
Les pièces justificatives à présenter à cet effet doivent émaner des autorités compétentes de l'Etat membre
concerné.
Le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 fixant les critères d'homologation des titres et
grades étrangers en médecine est abrogé.
Il en est de même des articles 7 et 8 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 pris en exécution de l'article
3 de la loi du 18 juin 1969 sur l'enseignement supérieur et l'homologation des titres et grades étrangers d'enseignement
supérieur, et concernant la composition des commissions d'homologation, leurs attributions et la procédure à suivre,
tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 9 décembre 1971 et 28 avril 1977.
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 22 juin 2001.
de l'Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 29 juin 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu les avis du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons