Arrêté ministériel du 9 juillet 2008 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation.
Texte législatif (5 Articles)
21 juillet 2008
Arrêté ministériel du 9 juillet 2008 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice
des prix à la consommation.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études
économiques;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements;
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la
consommation;
Vu l’article 3 de la loi du 27 juin 2006 adaptant certaines modalités d’application de l’échelle mobile des salaires et
des traitements;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 2006 portant fixation des modalités d’application et d’exécution des
dispositions concernant la neutralisation de certaines taxes, accises et autres prélèvements et augmentations de prix
dans l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948 et modifiant le règlement grand-ducal
du 20 décembre 1999 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation;
Vu les articles 62 et 64 de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des
mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 23 avril 2008 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Considérant que l’indice des prix à la consommation national établi sur la base 100 en 2005 se situe à 109.67 points
au 1er juin 2008;
Considérant que l’indice des prix à la consommation national, établi sur la base 100 au 1er janvier 1948 hors
contribution changement climatique sur les carburants, ainsi qu’à taxes et accises sur les prix des produits de tabac
maintenues au niveau atteint en chiffres absolus à la date du 30 juin 2006, se situe à 747.38 points à la même date;
Arrête
A partir du mois de référence juin 2008, le coefficient de raccord entre l’indice des prix à la consommation
national établi sur la base 100 en 2005, et l’indice des prix à la consommation raccordé à la base 100 au 1er janvier 1948,
est fixé à 6.81481.
La date des élections de la Chambre des salariés est fixée au 12 novembre 2008.
Le présent arrêté ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 juillet 2008.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
Arrêté ministériel du 21 juillet 2008 portant fixation de la date des élections
de la Chambre des salariés.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des
salariés;
Vu l’avis de la Chambre des Employés privés;
La Chambre de Travail demandée en son avis;
Arrête
Le présent arrêté est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 2008.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 3 avril 2007 l’Ukraine a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Déclaration
Conformément à l’article 25 de la Convention, l’Ukraine déclare que les dispositions de la Convention seront
étendues aux documents authentiques déterminés par la Convention, dans la mesure où ces dispositions peuvent être
appliquées à ces documents.
Réserve
Conformément à l’article 26 de la Convention, l’Ukraine se réserve le droit de ne pas reconnaître ni déclarer
exécutoires les décisions et les transactions en matière d’obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, sauf
dans les cas où l’obligation alimentaire existe aux termes de la loi ukrainienne.
Aucun des Etats contractants ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de douze mois, prévu à l’article 31,
paragraphe 3, lequel a expiré le 1er mai 2008, la Convention entrera en vigueur entre l’Ukraine et les Etats contractants
le 1er août 2008, conformément à son article 35, deuxième paragraphe.
Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne,
le 8 septembre 1976 (Convention CIEC no 16). – Adhésion de la République de Moldova.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 15 avril 2008 la République de Moldova a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2008.
Accord sur l’application de l’article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens,
fait à Londres, le 17 octobre 2000. – Ratification de la Suède.
Il résulte d’une notification du Gouvernement allemand qu’en date du 29 avril 2008 la Suède a ratifié l’Accord désigné
ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2008.
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel,
signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de la Malaisie.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A no. 26 du 6 mars 2008, à la page 371, il y a lieu de lire dans le texte de ladite publication «qui entrera
en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 avril 2008» au lieu de «qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 avril 2008».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck