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Règlement ministériel du 17 février 1967 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement ministériel du 17 février 1967 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.

Règlement ministériel du 17 février 1967 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée

et de droits d´accise à l´importation.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 28 décembre 1959 (1) portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5, 6 et 8 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 (2);

Vu l´arrêté ministériel belge du 19 décembre 1966 réglant les restitutions en matière de droits d´en-

trée et de droits d´accise à l´importation.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation Le Ministre des Finances Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2

L´article 8 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de

droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation est remplacé par la disposition suivante

« Art. 8. Les restitutions visées aux articles 10 à 13, 15, 16, 18, 19, 19bis, 19ter, 20 et 21, ne sont

accordées que lorsque le montant à restituer atteint ou dépasse F 100 par document. »

Règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d´un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale.

Un emploi d´inspecteur au Ministère de la Santé Publique (Clinique pédiatrique de l´Etat)

est désigné comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire actuel

peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958

portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale tel que cet article a été modifié

par la loi du 16 août 1966.

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation Le Ministre des Finances Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2

L´article 17, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« § 3. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la déli-

vrance du document. »

Règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d´un emploi à attributions particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, est

chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial,

Palais de Luxembourg, le 23 février 1967

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

;

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation Le Ministre des Finances Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2

L´article 19 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 19. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises refusées par l´inté-

ressé parce que défect ueuses ou non conformes aux stipulations de la convention sur la base de laquelle

l´importation est effectuée, et qui ont été réexportées sans avoir été utilisées en Belgique, au Luxembourg

ou aux Pays-Bas.

« § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition

« 1° qu´il soit établi que la défectuosité des marchandises ou leur non-conformité aux stipulations

de la convention sur la base de laquelle l´importation est effectuée, existait déjà au moment de leur

déclaration pour la consommation;

« 2° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur;

« 3° qu´il puisse être constaté que les marchandises réexportées sont bien celles-là mêmes qui

ont été importées.

« § 3. N´est pas considéré comme une utilisation dans le sens du § 1er, un commencement d´utili-

sation nécessaire à la constatation de la défectuosité des marchandises ou de leur non-conformité aux

stipulations de la convention sur la base de laquelle l´importation est effectuée.

« § 4. Dans le cas où une réexportation définitive des marchandises n´est pas envisagée, l´expéditeur

ayant donné son accord pour effectuer gratuitement la réparation desdites marchandises, la restitution

peut néanmoins être accordée, à condition que l´intéressé renonce au bénéfice de la franchise prévue à

l´égard des marchandises qui sont réimportées après avoir été exportées pour réparation.

« § 5. Par dérogation au § 2, 2°, la réexportation des marchandises peut, à la demande de l´intéressé,

être remplacée par leur destruction sous la surveillance de l´administration.

« § 6. Lorsque la réexportation ou la destruction des marchandises, au lieu de porter sur un matériel

complet, porte sur une ou plusieurs pièces détachées ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel,

les dispositions particulières suivantes sont applicables

« 1° si la pièce détachée ou l´élément réexporté ou détruit relève d´une rubrique tarifaire affectée

d´un droit inférieur à celui prévu pour le matériel complet, la restitution s´effectue sur la base des droits

afférents à la pièce détachée ou à l´élément considéré

« 2° si la pièce détachée ou l´élément réexporté ou détruit relève d´une position tarifaire affectée

d´un droit égal ou supérieur à celui prévu pour le matériel complet, la restitution s´effectue sur la base

des droits afférents au matériel complet,

« 3° si la réexportation ou la destruction des pièces détachées ou des éléments a pour conséquence

de ranger le matériel primitivement importé sous une rubrique tarifaire affectée d´un droit supérieur

à celui prévu pour le matériel importé à l´état complet, la restitution des droits n´est pas accordée.

« § 7. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux marchandises

« 1° qui, avant leur déclaration pour la consommation, ont été importées à l´essai sous le régime

de l´admission temporaire;

« 2° dont le prix d´achat, comparé à celui d´articles similaires, devait raisonnablement faire supposer

à l´intéressé qu´elles seraient, en tout ou en partie, défectueuses ou invendables.

« § 8. La demande en restitution doit parvenir dans le délai de six mois à compter du jour de la

délivrance du document.

« Art. 19bis, § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur les marchandises ci-après, qui ont

été réexportées sans avoir été utilisées en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas, ou, pour cer-

taines d´entre elles, après n´y avoir été utilisées que dans la mesure indiquée

« 1° marchandises dont la commande est entachée d´une erreur manifeste;

« 2° machines, engins et appareils qui, au moment de leur mise en usage ou très peu de temps après, se

révèlent impropres à effectuer d´une manière satisfaisante les travaux pour l´exécution desquels ils

ont été commandés;

« 3° matières qui, au moment de leur mise en oeuvre ou très peu de temps après, se révèlent ne pas

convenir aux machines, engins et appareils qui doivent les travailler.

« § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition

« 1° que l´expéditeur des marchandises accepte de les reprendre;

« 2° que les marchandises soient réexportées à destination ou pour compte de l´expéditeur;

3° qu´il puisse être constaté que les marchandises réexportées sont bien celles-là mêmes qui ont été

importées;

« 4° que l´intéressé administre la preuve, en ce qui concerne les marchandises visées au § 1er, 2° et 3°,

qu´au moment de la déclaration pour la consommation, ces marchandises étaient destinées à un uti-

lisateur déterminé.

« § 3. En ce qui concerne les marchandises mentionnées au § 1er, 1°, n´est pas considéré comme une

utilisation au sens de cette disposition, un commencement d´utilisation nécessaire à la constatation de

l´erreur commise lors de la commande.

« § 4. Dans le cas où une réexportation définitive des marchandises visées au § 1er, 2° et 3°, ne serait

pas envisagée, l´expéditeur ayant donné son sccord pour effectuer gratuitement la mise au point des-

dites marchandises, la restitution peut néanmoins être accordée à condition que l´intéressé renonce

au bénéfice de la franchise prévue à l´égard des marchandises qui sont réimportées après avoir été

exportées pour être mises au point.

« § 5. Par dérogation au § 2, 2°, la réexportation des marchandises peut être remplacée par leur

destruction sous la surveillance de l´administration, lorsque l´expéditeur, au lieu de reprendre les mar-

chandises, a marqué son accord pour la destruction.

« § 6. Les dispositions de l´article 19, § 6, sont d´application lorsque la réexportation ou la destruction

des marchandises, au lieu de porter sur un matériel complet, porte sur une ou plusieurs pièces détachées,

ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel.

« § 7. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux marchandises qui

« 1° avant leur déclaration pour la consommation, ont été importées à l´essai sous le régime de l´ad-

mission temporaire;

« 2° sont réexportées pour insuffisance de qualité, si la valeur d´achat comparée à celle d´articles

similaires, devait raisonnablement faire supposer à l´intéressé que les marchandises seraient, en tout

ou en partie, sans emploi ou inutilisables.

« § 8. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la délivrance

du document.

« Art. 19ter. § 1er. Il est accordé restitution des droits payés sur des marchandises qui, par suite de

mesures prises par l´autorité compétente, ne peuvent être utilisées pour le but en vue duquel elles

ont été importées.

« § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables à condition

« 1° que les marchandises n´aient pas été utilisées en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas

« 2° que les marchandises soient réexportées ou qu´elles soient détruites sous la surveillance de

l´Administration;

« 3° qu´il puisse être constaté que les marchandises réexportées ou détruites sont bien celles-là

mêmes qui ont été importées.

« § 3. Les dispositions de l´article 19, § 6, sont d´application lorsque la réexportation ou la destruction

des marchandises, au lieu de porter sur un matériel complet, porte sur une ou plusieurs pièces dé-

tachées, ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel.

« § 4. La demande en restitution doit parvenir dans le délai d´un an à compter du jour de la déli-

vrance du document. »

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation Le Ministre des Finances Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1967.

Bruxelles, le 19 décembre 1966

R. HENRION.

Règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d´un emploi à attributions

particulières

de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouverne-

mentale, tel que ledit article a été modifié par la loi du 16 août 1966;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Pu-

blique, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 17 février 1967 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation.

L´arrêté ministériel belge du 19 décembre 1966 modifiant l´arrêté ministériel

du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´impor-

tation est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 17 février 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

(1) Mém. 1959 p. 1317

(2) Mém. 1965 p. 743

Arrêté ministériel belge du 19 décembre 1966 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les

restitutions en matière de droits d´entrée et de droits d´accise à l´importation

Le Ministre des Finances

Vu la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 2;

Vu le protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau

tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, notamment le § 35 des Dis-

positions préliminaires dudit tarif;

Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les restitutions en matière de droits d´entrée et de

droits d´accise à l´importation, modifié par l´arrêté ministériel du 28 février 1962;

Vu la recommandation de la Commission de la Communauté économique européenne du 10 décembre

1963 relative au remboursement ou à la remise des droits et taxes afférents aux marchandises refusées

par l´importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, en ce qui concerne les restitutions en ma-

tière de droits d´entrée;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

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