Arrêté ministériel belge du 10 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Le Ministre des Finances, Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
précité du 25 juillet 1958;
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Vu le règlement ministériel du 6 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union
Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960 ;
Arrête
Dans le tableau annexé au prémentionné règlement ministériel du 6 février 1964 relatif au tarif
des droits d’entrée, sont abrogées les dispositions se rapportant au café non torréfié des positions 09.01
AI a et b du tarif des droits d’entrée.
Pour le cacao de la position 18.01 du tarif, le droit d’entrée prévu en « tarif général » est partielle-
ment suspendu et n’est perçu qu’à concurrence de 5,4%.
Sont affectés en dehors des fonctionnaires dont question à l’article 9 de la loi du 21 mai 1964
concernant la réorganisation de l’administration des douanes
I. à la Direction des Douanes
Trois inspecteurs pour les fonctions d’inspecteur de direction ; quatre contrôleurs ; deux contrôleurs
adjoints ou vérificateurs -experts; un rédacteur ou vérificateur adjoint ; trois sous-chefs de bureau ; cinq
commis-chefs, commis principaux ou commis ; deux brigadiers-chefs ; un brigadier ; trois sous-brigadiers
ou préposés.
II. au service extérieur
Directeur adjoint
un sous-chef de bureau.
1. Inspection principale
un inspecteur pour les fonctions d’inspecteur principal ; un contrôleur ; deux lieutenants ; un brigadier-
chef ; un brigadier ; quatre sous-brigadiers ou préposés.
2. Inspections divisionnaires
six inspecteurs.
3. Recette et Contrôle
deux inspecteurs de comptabilité ; quatre receveurs A ; quatre receveurs B ; quatre receveurs C ; huit
receveurs adjoints ; deux contrôleurs ; huit contrôleurs adjoints ou vérificateurs-experts ; dix vérificateurs ;
treize rédacteurs ou vérificateurs adjoints ; onze sous-chefs de bureau ; trente-huit commis-chefs, commis
principaux ou commis ; vingt-six brigadiers-chefs (1) ; vingt-huit brigadiers ; soixante dix-neuf sous-briga-
diers ou préposés.
4. Surveillance
a) brigades motorisées
un lieutenant ; treize brigadiers-chefs ; dix brigadiers ; quatre-vingt-quatre sous-brigadiers ou préposés.
b) brigades-bureaux
six lieutenants ; treize brigadiers-chefs (2) ; dix-huit brigadiers ; cent-cinq sous-brigadiers ou préposés.
L’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution de l’article
168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, modifié
par l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1961, aura la teneur suivante
« Sans préjudice de la révocation prévue à l’alinéa qui précède, la demande en conversion peut être révo-
quée à tout moment par l’assuré. »
L’alinéa 1er de l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l’article
14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés est
modifié comme suit
« Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions qui précèdent
sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l’administration communale
de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats doivent, sous peine de déchéance, parvenir à
la Caisse de pension des employés privés jusqu’au 31 décembre 1965 inclusivement. »
L’alinéa 1er de l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans
leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière est modifié comme
suit
« Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions qui précèdent
sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l’administration communale
de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats doivent, sous peine de déchéance, parvenir
à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité jusqu’au 31 décembre 1965 inclusivement. »
Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le 15 juin 1964.
Luxembourg, le 12 juin 1964.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 10 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 9 juin 1964;
Vu les paragraphes 39 et 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale ;
Vu l’urgence
Arrête
Art. 2
Le Directeur des douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 13 juin 1964
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 18 juin 1964 modifiant l’arrêté grand-ducal du 31 décembre 1951 pris en exécution
de l’article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés et modifié par l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1961.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 168 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les assurés qui, avant la mise en vigueur du présent règlement, ont fait parvenir au président du
comité-directeur, la notification prévue à l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal précité du 31 décembre
(1) A titre transitoire vingt-quatre, deux places étant transférées au service de surveillance.
(2) A titre transitoire quinze, deux places étant transférées du service de recette et de contrôle.
1951, peuvent obtenir la valeur capitalisée de la portion convertible de la pension de vieillesse anticipée visée
à l’alinéa 2 de l’article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des
employés privés. A cet effet il suffit que l’intéressé en fasse la demande au moment de l’octroi de ladite
pension.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1964
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier
Pierre Werner
Règlement
grand-ducal du 19 juin 1964 portant modification de l’art. 6 de l’arrêté grand-ducal du 29 mai
1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des travailleurs déplacés affiliés à l’assurance
pension ouvrière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 197, alinéa 1er , n° 3 du Code des assurances sociales ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d’assurance des tra-
vailleurs déplacés affiliés à l’assurance pension ouvrière ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1964
et de la Sécurité sociale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Colling
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Convention d’association
entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache
associés à cette Communauté, signée à Yaoundé, le 20 juillet 1963. Ratification et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 17 avril 1964 (Mémorial 1964, A, p. 875 et ss.),.
a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 13 mai 1964
auprès du Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes.
Conformément à son article 57, al. 1, la Convention est entrée en vigueur le 1er juin 1964. Seize Etats
africains et malgache avaient à cette date ratifié la Convention, à savoir
Cameroun
Mali
République Centrafricaine
Mauritanie
Congo (Léopoldville)
Niger
Côte d’Ivoire
Rwanda
Dahomey
Sénégal
Gabon
Somalie
Haute-Volta
Tchad
République Malgache
Togo.
Simultanément à la Convention d’association sont entrés en vigueur
1) l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier;
2) l’Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la
Convention d’Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache
associés à cette Communauté ;
3) l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides à la Communauté;
4) le Protocole relatif aux importations de café vert dans les pays du Benelux.
Luxembourg, le 11 juin 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Convention douanière relative à l’importation temporaire des emballages, en date, à Bruxelles du 6 octobre
1960. Ratification par le Grand-Duché de Luxembourg.
La Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial 1964, Recueil de Législation, p. 490 et ss., a été
ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 12 mai 1964 auprès
du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière à Bruxelles.
Aux termes de son article 16, al. 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg, le 13 août
1964.
Les pays suivants sont déjà liés par la Convention
Autriche
Norvège
Belgique
Pays-Bas
Cambodge
République Arabe Unie
Cuba
République Centrafricaine
Danemark
Suède
France
Suisse
Israël
Tchécoslovaquie
Italie
Yougoslavie
Luxembourg, le 4 juin 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics.
Modification de l’article 12 D.
Hospitalisation approuvée par décision ministérielle du 25 mai 1964.
Par décision du 25 mai 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification
suivante apportée le S mai 1964 aux statuts de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
à Luxembourg par la délégation de cette caisse, a été approuvée.
Texte de la modification
Les trois premiers alinéas de l’article 12 D
Hospitalisation
sont remplacés par les deux alinéas
suivants
« En cas d’hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation du malade
dans l’intérêt de son entourage ou de l’hygiène générale ou par l’impossibilité de lui accorder les soins appro-
priés à domicile, la caisse prend à sa charge la dépense effectife jusqu’à concurrence du prix de journée
d’hospitalisation fixé pour adultes par l’Entente des hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg pour une
Chambre à un lit en 3me classe, ou le montant fixé par convention tarifaire avec les cliniques et hôpitaux
qui tiendra compte forfaitairement, pour autant que faire se peut, des frais accessoires.
La participation aux frais de séjour dans les sanatoriums et maisons psychiatriques ne peut dépasser le
tarif forfaitaire le moins élevé appliqué par les établissements analogues luxembourgeois. »
Cette modification entrera en vigueur le 1er juin 1964.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
E s c h - s u r - A l z e t t e .
Règlement temporaire de circulation.
En séance du 20 janvier 1964, le conseil communal d’Esch-sur-Alzette a édicté un règlement temporaire
de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur
en date des 24 et 28 mars 1964 et publié en due forme. 5 mai 1964.
F o u h r e n .
Règlement communal concernant les canalisations de Fouhren et de Walsdorf.
En séances des 18 décembre 1963 et 19 mars 1964, le conseil communal de Fouhren a édicté un règlement
concernant les canalisations de Fouhren et de Walsdorf.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 8 mai 1964, et publié en due forme.
12 mai 1964.
F o u h r e n .
Taxes du chef de l’utilisation des canalisations.
En séance du 23 janvier 1964, le conseil communal de Fouhren a pris une délibération portant fixation
des taxes à percevoir du chef de l’utilisation des canalisations de Fouhren et de Walsdorf.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1964 et publiée en due forme.
12 mai 1964.
F r i s a n g e .
Taxe du chef des déclarations d’arrivée de personnes de nationalité étrangère.
En séance du 13 mars 1964, le conseil communal de Frisange a pris une délibération portant fixation d’une
taxe à percevoir du chef des déclarations d’arrivée de personnes de nationalité étrangère.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 mai 1964 et publiée en due forme.
12 mai 1964.
G o e s d o r f .
Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations.
En séance du 17 avril 1964, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement concernant les cime-
tières et les inhumations.
Ledit règlement a été publié en due forme. 19 mai 1964.
G r o s b o u s .
Fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 23 décembre 1963, le conseil communal de Grosbous a pris une délibération portant fixation
de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères dans la localité de Grosbous.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1964 et publiée en due forme.
4 mai 1964.
H e s p e r a n g e .
Règlement communal concernant la délivrance de certificats et d’attestations.
En séance du 27 mars 1964, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement concernant la
délivrance de certificats et d’attestations et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 mai 1964 et publié en due forme.
15 mai 1964.
K a y l.
Règlement communal concernant les jeux et amusements publics.
En séance du 12 juin 1963, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement concernant les jeux et
amusements publics et portant nouvelle fixation des taxes à percevoir de ce chef au profit du bureau de
bienfaisance.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 13 mai 1964 et publié en due forme.
15 mai 1964.
M a m e r . Fixation d’une taxe annuelle à percevoir sur les propriétaires de boucheries du chef de
l’enfouissement des déchets de boucherie.
En séance du 26 mars 1964, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant fixation d’une
taxe annuelle à percevoir sur les propriétaires de boucheries du chef de l’enfouissement des déchets de bou-
cherie dans un terrain communal.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1964 et publiée en due forme.
4 mai 1964.
M a m e r . Nouvelle fixation des taxes annuelles de canalisation.
En séance du 26 mars 1964, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant nouvelle fixation
des taxes annuelles de canalisation à percevoir à partir du 1er janvier 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1964 et publiée en due forme.
4 mai 1964.
R e c k a n g e / M e s s .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certi-
ficats et d’attestations.
En séance du 21 janvier 1964, le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’attestations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1964 et publiée en due forme.
12 mai 1964.
R e c k a n g e / M e s s .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.
En séance du 3 mars 1964, le conseil communal de Reckange/Mess a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir du 1er mars 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mai 1964 et publiée en due forme.
12 mai 1964.
S c h i f f l a n g e .
Taxes à percevoir du chef des vidanges des décanteurs et citernes.
En séance du 17 avril 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef des vidanges des décanteurs et citernes.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 mai 1964 et publiée en due forme.
12 mai 1964.
S c h i f f l a n g e .
Règlement communal concernant la dénomination des rues et le numérotage des
maisons.
En séance du 17 avril 1964, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant la déno-
mination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 12 mai 1964.
S c h i f f l a n g e .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts, à partir
du 1er mai 1964.
En séance du 17 avril 1964, le conseil communal de Schifflange a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef du transport des morts à partir du 1er mai 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1964 et publiée en due forme.
25 mai 1964.
W a h l . Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de cartes d’identité et sur
les déclarations d’arrivée et de départ.
En séance du 18 avril 1964, le conseil communal de Wahl a pris une délibération portant nouvelle fixation
des taxes à percevoir du chef de la délivrance des cartes d’identité et sur les déclarations d’arrivée et de départ.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 et publiée en due forme.
27 mai 1964.
W e i l e r - l a - T o u r .
Règlement communal concernant la circulation.
En séance du 14 novembre 1963, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement concernant
la circulation remplaçant celui du 11 mars 1958.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de Monsieur le Ministre des Transports et de l’Intérieur en
date des 4 et 12 mai 1964 et publié en due forme. 12 mai 1964.
W o r m e l d a n g e .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures.
En séance du 28 février 1964, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération portant nou-
velle fixation des taxes à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1964 et publiée en due forme.
11 mai 1964.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1964.
Bruxelles, le 10 juin 1964.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Règlement ministériel du 13 juin 1964 portant affectation des fonctionnaires et stagiaires des douanes à la
direction et aux services de cette administration.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 15 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes ;
Sur le rapport du Directeur de l’administration des douanes ;
Arrête
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 juin 1964
Le Ministre du Travail,
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant -Représentant
Emile Colling
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
grand-ducal du 19 juin 1964 portant modification
de l’alinéa 1er de l’article 4 de l’arrêté grand-
ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l’assurance pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l’article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons