Loi du 8 juillet 1975 portant approbation de l´Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer», fait à Bruxelles,
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Loi du 8 juillet 1975 portant approbation de l´Accord pour la mise en oeuvre
d´une action concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur
le thème «matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer»,
fait à Bruxelles,
le 23 novembre 1971
Amendement aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mon-
diale de la Santé, adoptés par la vingtième Assemblée
mondiale de la Santé,
le 23 mai 1967 Ratification et entrée en vigueur
Règlement communaux
Règlement ministériel du 30 juin 1975 modifiant le règlement ministériel du 11 novembre
1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle
des viandes.
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1971;
Vu l´arrêté grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes;
Revu le règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté grand-ducal du
3 novembre 1960 précité ;
Arrête
L´article 1er du règlement ministériel du 11 novembre 1961 portant exécution de l´arrêté
grand-ducal du 3 novembre 1960 sur le contrôle des viandes est complété par un troisième alinéa, de
la teneur suivante
« La fonction de vétérinaire agréé, chargé de l´inspection des viandes, prend automatiquement fin
au moment où le vétérinaire atteint l´âge de soixante-dix ans. Toutefois, pendant une période transi-
toire de deux années qui suivent l´entrée en vigueur du présent règlement, le vétérinaire ayant atteint
l´âge-limite pourra continuer l´exercice de l´inspection des viandes. »
Le montant de la prime est fixé à 2.200 francs par tête de bovin à partir du 4 août 1975.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1975
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement
Emile Krieps
Règlement
ministériel du 2 juillet
1975 fixant le montant de la prime d´abattage pour
certains gros bovins de boucherie applicable à partir du 4 août 1975.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 16 avril 1975 concernant l´application au Grand-Duché de Luxembourg
du règlement (CEE) n° 464/75 du Conseil du 27 février 1975 instituant des régimes de primes en faveur
des producteurs de bovins et notamment son article 5 alinéa 2;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 juillet 1975
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Loi du 8 juillet 1975 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg
et le Land de Rhénanie-Palatinat concernant l´accomplissement en commun par les
communes et autres personnes juridiques de fonctions dans le domaine de l´économie
des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Accord pour la mise en oeuvre d´une action concertée européenne
dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux pour les usines de dessalement de l´eau
de mer », fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Mart
Doc. parl, n° 1886; sess. ord. 1974-1975
ACCORD
pour la mise en œuvre d´une action concertée européenne dans le domaine de la métal-
lurgie sur le thème « matériaux pour les usines de dessalement de l´eau de mer ».
Les Gouvernements de la République fédérale d´Allemagne,
de l´Espagne,
de la République française,
de la République italienne,
du Royaume des Pays-Bas,
de la République socialiste fédérative de Yougoslavie,
de la République d´Autriche,
ci-après dénommés « Signataires »,
ONT ACCEPTE de participer à l´action concertée définie ci-dessous, ci-après dénommée « action »,
et SONT CONVENUS des dispositions qui suivent
Article 1er
Les Signataires concertent entre eux leurs efforts dans l´action qui est entreprise en vue de pro-
mouvoir la recherche et le développement dans le domaine de la métallurgie sur le thème « Matériaux
pour les usines de dessalement de l´eau de mer ». La description générale des travaux envisagés pour
cette action figure en annexe.
L´action a pour objet de stimuler l´exécution d´opérations de recherche et de développement coor-
données sur ledit thème, par la voie de contrats entre, d´une part, les organismes publics compétents
et, d´autre part, les entreprises industrielles et les établissements de recherche (centres de recherche
publics ou privés, instituts universitaires et centres communs), ou par le moyen de travaux confiés
à des établissements de recherche publics qui acceptent de travailler en s´associant sur une base mul-
tinationale.
Article 2
La durée des travaux prévue pour l´action s´étend sur une période ne dépassant pas trois ans
sauf décision contraire prise à l´unanimité par les Signataires.
Article 3
Le présent Accord est ouvert à la signature des autres Gouvernements européens ayant participé
à la Conférence Ministérielle tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971 et des Communautés Europé-
ennes, sous réserve de l´accord unanime des Signataires. Cet accord unanime n´est toutefois pas requis
jusqu´à la date de l´entrée en vigueur du présent Accord, à condition que le montant affecté par les
nouveaux Signataires aux travaux prévus pour l´action soit au moins égal à 40.000 unités de compte
par an.
Article 4
Il est institué un Comité de gestion, ci-après dénommé « Comité », composé d´un représentant
de chacun des Signataires. Chaque représentant peut, en cas de besoin, se faire accompagner d´experts
ou de conseillers.
Le Comité arrête son règlement intérieur. Ce dernier fixe le quorum à atteindre pour la validité
des délibérations du Comité.
Le Comité formule des recommandations motivées sur les propositions de recherches qui lui sont
soumises. Ces recommandations sont formulées à la majorité simple; les points de vue minoritaires
et leur motivation peuvent être exprimés dans ces recommandations.
Au sein du Comité, chaque représentant dispose d´une voix. Les décisions de procédure sont adop-
tées à la majorité simple. Toute autre décision est prise à l´unanimité; toutefois, l´abstention d´un ou
plusieurs représentants ne constitue pas un obstacle à ce que l´unanimité soit acquise,
Article 5
Le Comité
a) invite les entreprises industrielles et les établissements de recherche à présenter des proposi-
tions de recherches, de préférence sur une base multinationale, concernant le thème de l´action;
b) examine les propositions de recherches soumises par les entreprises industrielles et les établis-
sements de recherche;
c) recommande la répartition des tâches de recherche entre les entreprises industrielles et les
établissements de recherche et adresse aux organismes intéressés des recommandations sur les
propositions de contrats qui lui paraissent devoir être retenues ainsi que sur leur durée;
d) favorise les associations entre partenaires des différents pays;
e) suit l´avancement des travaux et recommande, le cas échéant, les modifications nécessaires à
l´orientation ou au volume des travaux en cours;
f) élabore les propositions de programmes pour la poursuite éventuelle des travaux après l´expira-
tion du présent Accord;
g) publie annuellement un rapport sur l´état d´avancement des travaux.
Les sujets traités par le Comité doivent être considérés comme confidentiels.
Article 6
A la demande des Signataires, le secrétariat du Comité est assuré par la Commission des Communau-
tés Européennes.
Article 7
Les moyens de recherche consacrés aux travaux prévus pour l´action se répartissent comme suit
entre les Signataires
Montant maximum annuel
Signataires
prévu en U.C.
Gouvernements
de la République fédérale d´Allemagne
200.000
de l´Espagne
40.000
de la République française
200.000
de la République italienne
100.000
du Royaume des Pays-Bas
80.000
de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
50.000
de la République d´Autriche
80.000
Ces montants comprennent à la fois les contributions sur fonds publics et celles des entreprises
industrielles et de leurs centres de recherche.
Les frais communs éventuels, à l´exception des frais de secrétariat, sont répartis par parts égales
entre les Signataires.
Article 8
Pour chaque contrat, le montant de la participation financière de chacun des Signataires qui est
supporté par les fonds publics ne dépasse pas, en principe, 60% dans le cas de contrats passés avec
des entreprises industrielles ou leurs centres de recherche, et 75% dans le cas de contrats passés
avec les autres établissements de recherche. Ces dispositions ne s´appliquent pas aux organismes
de recherche financés entièrement ou essentiellement par les pouvoirs publics.
Les Signataires ont la possibilité, s´ils le désirent, de prévoir dans leurs contrats un remboursement
total ou partiel des contributions de l´Etat en cas de succès de la recherche.
Article 9
Peuvent demander à bénéficier de contrats les entreprises industrielles et les établissements de
recherche, de préférence associés entre eux, qui sont en mesure d´exécuter tout ou partie des recher-
ches projetées ou d´en faire exécuter certaines parties pour leur compte et sous leur responsabilité.
Article 10
Les Signataires adressent leurs propositions de recherches directement ou par l´intermédiaire de
leurs organismes publics compétents au secrétariat du Comité.
Les entreprises industrielles et les établissements de recherche qui consentent à s´associer en vue
d´exécuter une action de recherche sur une base multinationale négocient librement entre eux les
modalités de leur coopération.
Article 11
Les Signataires assurent la gestion administrative et financière des contrats qu´ils ont conclus.
Article 12
Les Signataires insèrent dans les contrats une clause obligeant les entreprises industrielles ou les
établissements de recherche à présenter des rapports périodiques d´avancement et un rapport final.
Les rapports d´avancement ont une diffusion confidentielle limitée aux Signataires et au Comité
dans la mesure où ils contiennent des informations techniques détaillées. Le rapport final, destiné
seulement à rendre compte des résultats obtenus, fait l´objet d´une diffusion beaucoup plus large,
couvrant au moins les entreprises industrielles et les établissements de recherche intéressés des pays
dont relèvent les participants à l´action.
Article 13
1. Les Signataires insèrent dans les contrats de recherche, sans préjudice des dispositions du droit
national, des clauses permettant d´appliquer les dispositions suivantes aussi longtemps que sub-
sistent les droits de propriété industrielle nés des études, des recherches ou du développement,
ci-après dénommés « recherche », ceux ci n´incluant pas le savoir-faire
a) Les droits de propriété industrielle sur les résultats de la recherche appartenant aux entre-
prises ou aux établissements de recherche qui ont exécuté ou fait exécuter cette recherche
pour leur compte restent leur propriété; toutefois, le Signataire qui a conclu les contrats
dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété peut se réserver certains droits
qui sont précisés dans les contrats.
En ce qui concerne les contrats passés avec des établissements de recherche (centres de
recherche publics ou privés, instituts universitaires et centres communs), il peut être convenu
que les droits de propriété industrielle appartiennent au Signataire intéressé ou à tout autre
organisme qu´il désigne.
Le dépôt des demandes de droits de propriété industrielle résultant de la recherche est
porté à la connaissance des Signataires par l´intermédiaire de l´Etat ou de l´organisme qui
finance la recherche.
b) Sans préjudice des dispositions énoncées sous c), le titulaire des droits de propriété indus-
trielle issus de la recherche ou acquis au cours de celle-ci a la liberté de concéder des licences
ou de céder des droits de propriété industrielle, à charge pour lui d´informer les Signataires
de son intention par l´intermédiaire de l´Etat ou de l´organisme qui finance la recherche.
c) Dans la mesure où les stipulations des Traités instituant les Communautés Européennes,
les lois et les règlements en vigueur sur le territoire du Signataire intéressé et les obligations
antérieurement contractées par les entreprises titulaires de contrats de recherche et noti-
fiées lors de la conclusion de ces contrats n´y mettent pas obstacle, chacun des Signataires
a le droit de s´opposer à la concession, à des entreprises établies en dehors des territoires
des Signataires, de droits de propriété industrielle acquis par les entreprises titulaires des
contrats de recherche à l´occasion de l´exécution de ces contrats et permettant aux entre-
prises établies en dehors des territoires des Signataires la fabrication ou la vente sur le terri-
toire du Signataire.
d) Dans les cas énumérés ci-après, le titulaire des droits de propriété industrielle résultant
de la recherche est tenu d´accorder une licence à la demande d´un Signataire autre que celui
qui a conclu le contrat dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété
lorsqu´il s´agit de satisfaire, dans les domaines de la sécurité publique et de la santé pu-
blique, les besoins propres du Signataire qui demande la licence;
lorsque les besoins du marché sur le territoire du Signataire qui demande la licence ne
sont pas satisfaits, la licence devant être concédée à une entreprise désignée par ledit
Signataire afin de permettre à celle-ci de satisfaire les besoins de ce marché. Toutefois,
la licence n´est pas accordée si le titulaire établit l´existence d´une raison légitime de
refus, et notamment le fait de n´avoir pas joui d´un délai adéquat.
Pour obtenir la concession de ces licences, le Signataire demandeur s´adresse au Signataire
qui a conclu le contrat dont l´exécution a donné naissance à ces droits de propriété.
Ces licences sont accordées à des conditions équitables et raisonnables et doivent être
assorties du droit de concéder une sous-licence aux mêmes conditions. Elles peuvent s´éten-
dre dans les mêmes conditions aux droits de propriété industrielle et demandes de droits
de propriété antérieurs appartenant au donneur de licence, dans la mesure nécessaire à leur
exploitation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s´appliquent mutatis mutandis aux connaissances non couvertes
par les droits de propriété industrielle (savoir-faire, etc.).
Article 14
Les Signataires se consultent, si l´un d´eux le demande, sur tout problème soulevé par l´application
du présent Accord.
Article 15
1. Chacun des Signataires notifie au Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes,
dans les meilleurs délais, l´accomplissement des formalités requises en vertu de ses dispositions
internes pour la mise en vigueur du présent Accord.
2. Pour les Signataires qui ont transmis la notification prévue au paragraphe 1, le présent Accord
entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification per-
mettant la couverture d´au moins deux tiers du total des montants prévus à l´article 7.
Pour les Signataires qui transmettent ladite notification après l´entrée en vigueur du présent
Accord, ce dernier entre en vigueur à la date de réception de la notification.
Les Signataires qui n´ont pas encore transmis ladite notification lors de l´entrée en vigueur
du présent Accord peuvent participer sans droit de vote aux travaux du Comité pendant une
période de six mois après l´entrée en vigueur du présent Accord.
3. Le Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes notifie à chacun des Signa-
taires le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1 et la date d´entrée en vigueur du présent
Accord.
Article 16
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, française, ita-
lienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat
Général du Conseil des Communautés Européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à
chacun des Signataires.
Fait à Bruxelles, le vingt-trois novembre mil neuf cent soixante et onze,
ANNEXE
Les matériaux concernés par le programme de recherche décrit ci-dessous sont destinés aux usines
de dessalement par distillation pour lesquelles les besoins sont les mieux définis. Les températures
de fonctionnement à envisager ne doivent pas dépasser 120° C. Au-delà de cette température, les
incrustations et la résistance mécanique de diverses structures de l´usine posent des problèmes diffi-
ciles.
Les recherches seront orientées compte tenu des limites économiques de fonctionnement des usines
(vitesse maximales, par exemple) et des possibilités de prétraitement des eaux. Le programme ne
comporte pas d´études spécifiques sur la chimie des eaux en dehors des observations en usine qui
sont prévues au point 3.
SUJETS DE RECHERCHE (dans l´ordre des priorités retenues)
1. Aciers faiblement alliés
Etude de propriétés d´aciers faiblement alliés (contenant de l´aluminium, du chrome, etc.) ayant
une très bonne résistance à la corrosion par l´eau de mer chaude (formation d´une pellicule protec-
trice d´oxyde adhérent) et qui puissent convenir comme matériau de structure des usines de dessale-
ment. Le coût de ces aciers devrait être inférieur au double du prix des aciers au carbone.
Si de bons aciers sont développés au cours de ce programme, ils seront testés dans des installations
d´essai existantes.
2. Alliages de cuivre
Etude des possibilités d´améliorer les alliages de cuivre les moins chers en ce qui concerne leur
résistance à la corrosion-érosion dans l´eau de mer normale et plus particulièrement dans l´eau de
mer polluée (présence de sulfures et d´ammoniaque). Essai des meilleurs alliages dans des boucles
d´essai existantes.
3. Etude du comportement en service des tubes d´échangeurs dans les grandes usines de dessalement
Cette étude sera faite dans quelques usines à déterminer.
Le but de l´étude est de caractériser les propriétés de l´eau dans l´usine, de mesurer les vitesses
de corrosion, d´identifier les causes de rupture ou de percée des tubes.
4. Béton
Etude des conditions optimales d´emploi de bétons améliorés pour la construction de grandes usines
(béton armé, béton précontraint).
Etude de quelques propriétés importantes, telles que la résistance à l´eau chaude, la résistance à
l´érosion, le comportement des armatures et leur protection. Construction de modèles de dimensions
adéquates pour des essais significatifs.
Etude des bétons à polymères en vue de rassembler les données techniques nécessaires pour établir
un projet d´usine utilisant de tels matériaux.
5. Revêtements protecteurs pour aciers de construction
Les études auront pour but de
préciser la nature de l´adhérence des revêtements aux pièces en acier et les facteurs qui affec-
tent cette adhérence;
fournir des données sur les propriétés (notamment porosité et perméabilité) des meilleurs
revêtements disponibles et sur leur évolution dans le temps;
développer des méthodes adéquates de contrôle de qualité.
Une installation d´essai devrait être construite pour étudier la fiabilité des revêtements dans les
conditions de fonctionnement simulées.
Amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution de l´Organisation Mondiale de la Santé,
adoptés par la vingtième
Assemblée mondiale de la Santé, le 23 mai 1967.
Ratification
et entrée en vigeur.
Les Amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 15 décembre 1971 (Mémorial 1971, A,
pp. 2242 et 2243) ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès
du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 5 avril 1972.
Les Amendements susmentionnés sont entrés en vigueur pour tous les Etats Membres de l´Organi-
sation mondiale de la Santé le 21 mai 1975.
Liste des Etats ayant déposé leurs instruments d´acceptation
Etat
Afghanistan
Albanie
Allemagne (République Démocratique)
Allemagne (République Fédérale d´)
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bangladesh
Barbade
Belgique
Birmanie
Brésil
Bulgarie
Burundi
Cameroun
Canada
Chine (République populaire de)
Chypre
Congo
Côte d´Ivoire
Dahomey
Danemark
Egypte
Equateur
Espagne
Etats-Unis d´Amérique
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Ghana
Grèce
Guatemala
Acceptation
28 avril
17 octobre
21 février
23 décembre 1971
9 novembre 1967
5 février
14 octobre
10 février
25 avril
27 décembre 1967
3 mai
27 février
8 août
26 janvier
11 mai
2 décembre 1970
24 mai
14 janvier
24 novembre 1969
28 mai
12 septembre 1967
14 décembre 1970
20 novembre 1967
26 juillet
22 octobre
21 avril
19 mai
1er mai
29 janvier
21 décembre 1967
24 février
13 décembre 1974
13 mai
30 août
29 mai
30 avril
Etat
Acceptation
Guinée
Haïti
Haute-Volta
Honduras
Inde
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Japon
Jamaïque
Jordanie
Kenya
Koweït
Laos
Lesotho
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Monaco
Mongolie
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Ouganda
Oman
Panama
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
République Centrafricaine
République de Corée
République du Viet-Nam
Roumanie
12 novembre 1973
5 septembre 1974
10 janvier
31 octobre
16 mars
9 avril
31 juillet
3 mars
12 juillet
20 octobre
21 juin
28 septembre 1970
11 mai
3 janvier
2 janvier
29 juillet
21 février
5 avril
19 octobre
21 janvier
20 mai
2 décembre 1968
6 août
2 juin
8 avril
21 mai
6 septembre 1968
14 mai
5 octobre
20 mai
6 décembre 1974
4 septembre 1968
24 janvier
7 février
28 décembre 1967
22 mai
25 juin
26 février
7 juin
18 octobre
10 novembre 1971
19 février
30 décembre 1970
13 décembre 1967
12 juillet
24 février
Etat
Royaume-Uni
Samoa-Occidental
Sénégal
Sierra Leone
Somali
Sri Lanka
Soudan
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Yémen (République Démocratique populaire du)
Yougoslavie
Zambie
Acceptation
19 juin
19 février
12 juin
26 janvier
26 avril
12 avril
28 mai
9 septembre 1968
5 décembre 1967
4 septembre 1968
27 janvier
29 décembre 1969
27 février
5 octobre
15 août
17 janvier
3 septembre 1968
25 janvier
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
A r s d o r f.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 13 mai 1975, le conseil communal d´Arsdorf a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 24 juin 1975.
B e r t r a n g e. Règlement sur l´utilisation de la salle polyvalente du Centre Culturel et Sportif.
En séance du 23 mai 1975, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement sur l´utilisation
du Centre Scolaire et Sportif à Bertrange.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 juin 1975.
E c h t e r n a c h. Règlement relatif à l´utilisation du hall multisports.
En séance du 9 juin 1975, le conseil communal d´Echternach a édicté un règlement relatif à l´utilisation
du hall multisports.
Ledit règlement a été publié en due forme. 27 juin 1975.
E r p e l d a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 9 mai 1974, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 27 juin 1975 et publié en due forme. 27 juin 1975.
E s c h - s u r - A l z e t t e.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 14 avril 1975, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 22 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme. 24 juin 1975.
E t t e l b r u c k. Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 mai 1975, le conseil communal de la Ville d´Ettelbruck a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 14 mai 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 4 juin 1975 et publié en due forme. 4 juin 1975.
L o r e n t z w e i l e r. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 avril 1975, le conseil communal de Lorentzweiler a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 17 juin 1975 et publié en due forme. 17 juin 1975.
L u x e m b o u r g.
Règlement concernant les cimetières.
En séance du 4 février 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
concernant les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme. 5 juin 1975.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation
En séance du 28 octobe 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 29 novembre et 6 décembre 1974 et publié en due forme. 25 juin 1975.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 13 janvier 1975, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 6 et 13 février 1975 et publié en due forme. 25 juin 1975.
L u x e m b o u r g.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 8 novembre 1974, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 décembre 1974 et 6 janvier 1975 et publié en due forme. 25 juin 1975.
P é t a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 7 mai 1975, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 mai et 4 juin 1975 et publié en due forme. 4 juin 1975.
R o e s e r.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 6 février 1975, le conseil communal de R ser a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 4 juillet 1969.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 12 et 17 juin 1975 et publié en due forme. 17 juin 1975.
S a n e m. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue des Aulnes à Schifflange.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975.
œ
S c h i f f l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire, réglementant la circulation routière lors de la pose d´une conduite d´adduction
et de distribution dans l´intérêt de la construction d´un troisième bassin d´eau.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975.
S c h i f f l a n g e. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 22 mai 1975, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire réglementant la circulation routière dans la rue de la Paix à Schifflange.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975.
W i l t z. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire à l´occasion de la construction d´une canalisation dans la rue des vieilles tanneries et des
travaux de raccordement de la nouvelle clinique aux réseaux de canalisation et de conduite d´eau.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975.
W i l t z.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 16 mai 1975, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère
temporaire à l´occasion du corso du genêt.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 26 juin 1975 et publié en due forme. 26 juin 1975.
W i n s e l e r. Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 18 juin 1975, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement concernant l´en-
lèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 27 juin 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhéna-
nie-Palatinat concernant l´accomplissement en commun par les communes et autres personnes juri-
diques de fonctions dans le domaine de l´économie des eaux, signé à Echternach, le 17 octobre 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1975
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Doc. parl. n° 1885; sess. ord. 1974-1975
Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Land de Rhénanie-Palatinat
concernant l´accomplissement en commun par les communes et autres personnes juridiques
de fonctions dans le domaine de l´économie des eaux
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
Le Land de Rhénanie-Palatinat
ont,
guidés par le désir d´améliorer les conditions de vie dans les régions des deux côtés de la frontière et
conscients de leur responsabilité pour le maintien de la pureté des eaux frontalières administrées
en commun, conclu l´accord suivant
Article 1er
Dans la région frontalière des Etats contractants des mesures communes concernant l´économie
des eaux et concernant en particulier l´approvisionnement en eau et l´élimination des eaux d´écoulement
sont encouragées dans l´intérêt réciproque et rendues possibles dans la mesure des articles suivants.
Article 2
En vue de l´accomplissement en commun de leurs fonctions concernant l´économie des eaux, les
communes et autres personnes juridiques de droit public dans les Etats contractants peuvent former
des syndicats, conclure des arrangements de droit public ou constituer des groupes de travail commu-
naux.
Article 3
1. Les syndicats sont des personnes juridiques de droit public.
2. La formation d´un syndicat et les statuts de celui-ci doivent être autorisés par le Ministre de l´Inté-
rieur du Grand-Duché de Luxembourg et par le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et de la
Protection de l´Environnement du Land de Rhénanie-Palatinat. Ce dernier décide en accord avec le
Ministre de l´Intérieur.
Article 4
1. Les statuts règlent les rapports de droit du syndicat,
ils désignent les membres du syndicat,
ils déterminent le nom et le siège du syndicat,
ils définissent les fonctions et le lieu d´implantation des installations communes,
ils règlent la représentation, l´administration et les organes,
ils fixent la proportion, dans laquelle les membres du syndicat doivent, suivant l´utilisation à chaque
cas, contribuer à la couverture des besoins financiers.
2. Les statuts contiennent en outre des dispositions concernant
la composition de l´assemblée du syndicat,
la procédure de convocation,
la majorité et la langue requises pour les décisions, la forme des procès-verbaux de séances, ainsi que
la liquidation du syndicat en cas de dissolution.
Ils peuvent contenir d´autres réglementations.
Article 5
Les organes du syndicat sont l´assemblée du syndicat et le président du syndicat.
Article 6
1. L´assemblée du syndicat élit le président du syndicat et prend des décisions concernant
les plans d´exécution et le financement des mesures prévues,
le plan d´exploitation, établi un an en avance,
la conclusion d´actes juridiques non prévus dans le plan d´exploitation,
le compte annuel présenté une fois par an par le président du syndicat.
2. Les décisions doivent être soumises pour autorisation aux deux autorités de contrôle.
Article 7
Le président du syndicat dirige l´assemblée du syndicat. Il conduit les affaires conformément aux statuts
du syndicat et aux décisions de l´assemblée du syndicat. Il représente le syndicat dans les affaires judi-
ciaires et extra-judiciaires.
Article 8
L´autorité de contrôle est au Luxembourg le Ministre de l´Intérieur et en Rhénanie-Palatinat le
Président du Gouvernement.
Article 9
L´autorité de contrôle du pays, où le syndicat a son siège, est autorisée et tenue à prendre toute me-
sure qui s´impose dans l´intérêt des fonctions à accomplir et de la défense des intérêts des membres du
syndicat. A cette fin, elle procède, à des intervalles appropriés, aux vérifications nécessaires et informe
une fois par an l´autorité de contrôle de l´autre pays du résultat.
Pour autant qu´elles ne sont pas réglées à l´article 6 paragraphe 2, les mesures de l´autorité de contrôle
sont prises en accord avec l´autorité de contrôle de l´autre pays.
Article 10
La dissolution d´un syndicat, la modification des statuts et l´aliénation ou le fait de grever des terrains,
sur lesquels se trouvent les installations érigées pour l´accomplissement des fonctions du syndicat,
requièrent l´autorisation des deux autorités de contrôle.
Article 11
Au lieu de la création d´un syndicat, il peut être convenu pour l´accomplissement d´une tâche déter-
minée et dans la mesure où il est possible de déterminer le genre et l´étendue des droits et obligations
des différentes personnes juridiques, que contre juste rémunération de la part des autres, l´une des
personnes juridiques intéressées accomplit la tâche entière, autorise l´utilisation en commun de ses
installations ou fournit des prestations déterminées, Pour être valable, l´accord doit être autorisé
par les deux autorités de contrôle.
Article 12
1. Des groupes de travail communaux peuvent être formés pour conseiller leurs membres lors de
l´accomplissement de fonctions déterminées; ils accordent les plans des différents membres et leurs
installations et introduisent des solutions, rendant possible un accomplissement rentable et utile des
fonctions.
2. Les groupes de travail ne prennent pas de décision liant leurs membres. La compétence des or-
ganes des membres demeure intacte.
3. La création d´un groupe de travail communal doit être communiquée par la personne juridique
intéressée aux deux autorités de contrôle avec indication du champ d´activité, de la forme d´activité et
de la couverture des dépenses.
Artcle 13
Les dispositions qui précèdent s´appliquent aussi aux contrats ayant pour objet l´accomplissement
des fonctions définies à l´article 2 et conclus avant l´entrée en vigueur du présent Traité. Ils doivent être
remplacés dans un délai de 2 ans à partir de l´entrée en vigueur du présent Traité par des syndicats,
arrangements ou groupes de travail conformes au présent Traité.
Article 14
1. Les Etats contractants peuvent dénoncer le présent Traité à la fin de l´année de calendrier avec
un préavis de deux ans; les dispositions du présent Traité continuent cependant de s´appliquer aux
syndicats, groupes de travail ainsi qu´aux arrangements conclus avant l´abrogation du présent Traité.
2. En cas de dénonciation du présent Traité, l´autorité de contrôle de l´autre Etat peut exiger l´ex-
clusion de ses membres des syndicats. La même règle vaut pour les groupes de travail et les arrangements.
Article 15
1. Les Etats contractants créent un tribunal arbitral.
2. Le tribunal arbitral juge les différends de droit public nés entre syndicats et autorités de contrôle
les différends nés entre syndicats et leurs membres ainsi que ceux nés entre syndicats et particuliers
ou personnes juridiques.
3. Le tribunal arbitral aura son siège dans la ville de Luxembourg. Les tâches du greffe seront as-
sumées par le greffe du tribunal d´arrondissement de et à Luxembourg.
4. Le tribunal arbitral se compose de trois juges, ayant les qualifications requises selon la législation
des Etats contractants pour l´accession à la fonction de juge. Les Ministres de la Justice des Etats con-
tractants désignent chacun un juge. Le troisième juge sera désigné d´un commun accord par les deux
Ministres.
La désignation vaut pour une durée de quatre ans. Pendant la durée de leurs fonctions les
juges seront indépendants tant sur le plan personnel que matériel.
5. La présidence sera assumée à chaque cas par le juge, désigné par le Ministre de la Justice de l´Etat,
dont le demandeur a la nationalité ou sur le territoire duquel la personne juridique demanderesse a
son siège.
6. Les Ministres de la Justice des Etats contractants assumeront en commun la surveillance du
tribunal arbitral.
Article 16
1. La résolution ou la déclaration de nullité d´un acte administratif ainsi qu´une décision sur un rap-
port de droit peut être demandée par voie de requête. La requête doit être présentée dans un délai
de deux mois à partir de la signification de l´acte administratif ou de la décision portant rejet de l´acte
administratif. En cas de non-indication des voies de recours, la requête peut être introduite dans un
délai d´un an à partir de la communication de l´acte administratif ou de la décision.
2. Les requêtes seront présentées par écrit au greffe du tribunal.
3. Pour toutes autres questions la procédure à suivre sera celle applicable aux différends administra-
tifs de l´Etat, dont le juge assume la présidence.
4. Des voies de droit ou des moyens de recours tirés des règlements de procédure en matière de
litiges administratifs des deux Etats ne sont pas recevables contre les décisions du tribunal arbitral.
5. Les décisions du tribunal arbitral seront exécutées par les autorités désignées à l´article 8.
Article 17
Le présent Traité sera soumis à la ratification des Etats contractants. Il entrera en vigueur au premier
jour du mois suivant l´échange des instruments de ratification.
Fait à Echternach, le 17 octobre 1974, en français et en allemand, les deux textes faisant également foi.
Loi du 8 juillet 1975 portant approbation de l´Accord pour la mise en œuvre d´une action
concertée européenne dans le domaine de la métallurgie sur le thème « matériaux
pour les usines de dessalement de l´eau de mer », fait à Bruxelles, le 23 novembre 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1975
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons