Loi du 23 mars 1972 portant amendement 1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans;
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Loi du 23 mars 1972 portant amendement
1° de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension des
artisans;
2° de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des commerçants et industriels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1972 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´office des
assurances sociales, tel qu´il a été modifié dans la suite, aura la teneur suivante
« Art. 4. Indépendamment des employés publics du cadre du personnel prévu à l´article 7, les comités-
directeurs pourront engager des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employé de
l´Etat » et auxquels seront applicables les lois et règlements concernant les employés de l´Etat, y compris
les dispositions transitoires. »
Le personnel de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, de la caisse
de pension des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes
qui, auprès de l´Etat, répond à la notion d´« employé de l´Etat », est assimilé au régime des employés
de l´Etat.
L´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la caisse
de pension des employés privés aura la teneur suivante
« Art. 3. Indépendamment des employés publics du cadre du personnel permanent, le comité-direc-
teur pourra engager des employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employé de l´Etat »
et auxquels seront applicables les lois et règlements concernant les employés de l´Etat y compris les
dispositions transitoires. »
Les décisions ou interventions qui sont attribuées dans les lois et règlements concernant
les employés de l´Etat aux membres du Gouvernement seront dévolues aux comités-directeurs réunis
à l´égard des employés assimilés, sous réserve d´approbation par le Ministre ayant dans ses attributions
la sécurité sociale des classes moyennes.
1° L´article 1er sub b) du règlement grand-ducal du 8 juin 1968 concernant le statut du per-
sonnel des caisses régionales de maladie régies par le code des assurances sociales, de la caisse de maladie
des fonctionnaires et employés publics et de la caisse de maladie des employés privés aura la teneur
suivante
« Les employés qui auprès de l´Etat répondent à la notion « d´employé de l´Etat », auxquels seront
applicables les lois et règlements concernant les employés de l´Etat, y compris les dispositions transi-
toires. »
2° Les alinéas 3 et 4 de l´article 1er du même arrêté sont abrogés.
Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1972
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les décisions ou interventions qui sont attribuées dans les lois et règlements concernant les
employés de l´Etat aux membres du Gouvernement seront dévolues aux comités-directeurs à l´égard
des employés assimilés des établissements susvisés, sous réserve d´approbation par le ministre du travail
et de la sécurité sociale.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1972
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 23 mars 1972 ayant pour objet l´assimilation au régime des em-
ployés de l´Etat du personnel de l´administration commune de la caisse de pension
des artisans, de la caisse de pension des commerçants et industriels et de la caisse de
maladie des professions indépendantes, qui auprès de l´Etat répond à la notion d´« em-
ployé de l´Etat ».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 36 et 49 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans;
Vu l´article 21 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions
indépendantes;
Vu l´article 36 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des commerçants et industriels;
Vu l´article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´avis des comités-directeurs réunis de la caisse de pension des artisans, de la caisse de pension des
commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans
sera amendée comme suit
1) L´avant-dernier alinéa de l´article 9 sera modifié comme suit
« En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux ou de divorce par consentement mutuel,
l´épouse divorcée non remariée aura, pour le cas de prédécès de son mari, droit à la pension de veuve.
Les conditions d´attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de l´assuré,
comme si le divorce n´avait pas eu lieu. En cas de remariage de l´assuré, les pensions de veuve pouvant
être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou le remariage
d´une des bénéficiaires n´entraîneront pas de modification des fractions de pensions des autres béné-
ficiaires. »
2) L´article 10 sera modifié´comme suit
« Les pensions de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant l´âge
de cinquante ans, la pension sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable pour le mois
de remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquantième année, ce taux
sera de trente-six fois la mensualité. La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que
son décès ouvre droit à une pension quelconque de son chef; il en sera de même en cas de divorce ou
de séparation de corps aux torts exclusifs dudit époux. En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions,
il ne sera dû que le montant qui dépasse la totalité de cesdernières. Toutefois, en cas de rachat, le service
de la pension ne pourra être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la cessation
de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de la cinquantième
année ».
3) La disposition sub 2° de l´alinéa 3 de l´article 12 aura la teneur suivante
« Aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, que
l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future
profession ».
4) La disposition sub b de l´article 15 sera conçue comme suit: « D´une majoration à charge de la
caisse de seize pour-cent par an des cotisations valablement payées lesquelles seront portées en compte
au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948; l´indice de conversion sera
l´indice moyen des six mois qui précèdent le paiement.»
5) L´article 15 sera complété par l´alinéa suivant
« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l´indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque
l´assuré a couvert au moins trois mille journées d´assurance obligatoire valablement couvertes de
cotisations. Pour autant que de besoin un complément sera alloué à cet effet ».
6) L´article 16 sera complété par l´alinéa suivant
« Le complément nécessaire en application de l´article 15, alinéa 5, sera alloué dans les proportions
ci-dessus fixées pour les majorations ».
7) Le 6e alinéa de l´article 24 sera complété par la phrase suivante
« S´il s´agit d´une assurée, le même droit compétera dans les mêmes conditions au conjoint survivant ».
8) Les cinq premiers alinéas de l´article 27 seront remplacés par le texte suivant
« Les assurés sont répartis en six classes de cotisation suivant leur revenu cotisable.
Appartiendront à la classe I les assurés dont le revenu cotisable ne dépasse pas quarante-cinq mille
francs;
à la classe II ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à quarante-cinq mille francs sans dépasser
cent mille francs;
à la classe III ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à cent mille francs sans dépasser cent
cinquante mille francs;
à la classe IV ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à cent cinquante mille francs sans dépasser
deux cent mille francs;
à la classe V ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à deux cent mille francs sans dépasser deux
cent cinquante mille francs;
à la classe VI ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à deux cent cinquante mille francs.
Tout assuré pourra opter pour une classe supérieure à celle à laquelle il appartient de droit. L´option
ne sera plus reçue après que l´assuré aura atteint l´âge de quarante-cinq ans révolus ,à moins qu´il
n´ait été affilié à la caisse qu´après cet âge, auquel cas il pourra exercer l´option dans le délai d´un an
à partir de l´affiliation.
Toutefois, l´assuré qui n´aura pas dépassé l´âge de cinquante ans pourra opter pour une classe supé-
rieure à celle à laquelle il appartient de droit. Pareille option devra être agréée par le comité directeur
de la caisse d´après le résultat d´un examen de l´état de santé de l´assuré fait par un médecin choisi
par la caisse. L´option aura un effet rétroactif au mois pendant lequel l´assuré avait atteint l´âge de
quarante-cinq ans. Un règlement grand-ducal fixera le tarif et les modalités du payement des arriérés
de cotisations partiels pour la période écoulée depuis le quarante-cinquième anniversaire des assurés
exerçant cette option.
Toute option est révocable. Les assurés qui auront révoqué une option seront replacés à partir de
la révocation dans la classe correspondant à leur revenu.
Les chiffres relatifs aux différentes classes de cotisation correspondent au nombre cent de l´indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement
toutes les fois que la moyenne des douze nombres-indices de l´année civile précédant l´exercice de coti-
sation aura varié de cinq pour-cent ou d´un multiple de cinq pour-cent par rapport au nombre cent de
l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »
9) L´alinéa 8 de l´article 27 est modifié comme suit
« Le revenu cotisable d´un assuré est constitué par son revenu imposable au sens de l´article 7 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ce revenu étant le cas échéant diminué des
charges extraordinaires visées à l´article 127 de ladite loi. »
10) L´alinéa 1er de l´article 28 aura la teneur suivante
« La cotisation mensuelle sera de quatre cents francs dans la classe I, de cinq cent cinquante francs
dans la classe II, de sept cents francs dans la classe III, de huit cent cinquante francs dans la classe IV, de
mille cinquante francs dans la classe V et de mille quatre cents francs dans la classe VI. »
11) L´article 28 aura l´alinéa final suivant
« La cotisation des aidants sera à charge de l´assuré principal. »
12) L´alinéa 1er de l´article 31 sera complété et se terminera comme suit
« ainsi que du complément résultant de l´article 15, alinéa 5 de la loi. »
13) Le 4e alinéa de l´article 49 sera modifié comme suit
« Les cadres de l´administration commune comprendront un directeur et des employés nommés par
les comités-directeurs réunis et placés sous leur autorité. Les droits et devoirs et notamment les condi-
tions de nomination, de rémunération et de retraite du directeur et des employés de la caisse feront
l´objet d´un règlement d´administration publique, les comités-directeurs entendus. Ce règlement
pourra avoir un effet rétroactif en tant qu´il a pour objet de prendre des dispositions correspondant à
celles applicables aux fonctionnaires et employés publics. »
14) L´article 51 sera modifié comme suit
« Le Gouvernement se fera représenter, avec voix consultative, aux délibérations des organes de la
caisse par un commissaire, ou en cas d´empêchement de celui-ci par un commissaire adjoint. Si une déci-
sion émanant des organes de la caisse ou si un acte administratif lui semble contraire aux lois, règlements,
ou statuts, le commissaire ou le commissaire adjoint formera une opposition motivée qui aura un effet
suspensif et sera vidée par le Gouvernement».
La loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des
commerçants et industriels sera amendée comme suit
1) L´article 7 est complété par un alinéa deux conçu comme suit
« Sur demande de l´assuré, l´âge requis pour l´octroi de la pension de retraite peut être avancé de
cinq ans au plus, sous condition qu´un stage de deux cent quarante mois valablement couverts de coti-
sation soit accompli, pourvu et tant que l´assuré renonce à toute activité professionnelle. Toutefois,
le montant d´une telle pension anticipée sera réduit d´après un barème à fixer par règlement d´administra-
tion publique. »
2) L´avant-dernier alinéa de l´article 9 sera modifié comme suit
« En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux ou de divorce par consentement mutuel,
l´épouse divorcée non remariée aura, pour le cas de prédécès de son mari, droit à la pension de veuve.
Les conditions d´attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de l´assuré,
comme si le divorce n´avait pas eu lieu. En cas de remariage de l´assuré, les pensions de veuve pouvant
être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou le remariage
d´une des bénéficiaires n´entraîneront pas de modification des fractions de pensions des autres béné-
ficiaires. »
3) L´article 10 sera modifié comme suit
« Les pensions de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant l´âge
de cinquante ans, la pension sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable pour le mois
de remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquantième année, ce taux
sera de trente-six fois la mensualité. La pension sera rétablie si le second époux prédécède sans que
son décès ouvre droit à une pension quelconque de son chef; il en sera de même en cas de divorce ou
de séparation de corps aux torts exclusifs dudit époux. En cas de cumul avec d´autres rentes ou pensions
il ne sera dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en cas de rachat, le
service de la pension ne pourra être repris qu´après respectivement cinq ou trois ans à compter de la
cessation de la pension suivant que le remariage a eu lieu avant ou après l´accomplissement de la cinquan-
tième année. »
4) La disposition sub 2° de l´alinéa 4 de l´article 12 sera conçue comme suit
« 2°: aussi longtemps, mais au maximum jusqu´à l´accomplissement de la vingt-cinquième année, que
l´enfant est empêché de gagner sa vie en raison de sa préparation scientifique ou technique à sa future
profession. »
5) La disposition sub b) de l´article 15 sera conçue comme suit
« D´une majoration à charge de la caisse de seize pour-cent par an des cotisations valablement payées
lesquelles seront portées en compte au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948; l´indice de conversion sera l´indice moyen des six mois qui précèdent le paiement. »
6) L´article 15 sera complété par l´alinéa suivant
« Aucune pension ne pourra être inférieure à vingt-quatre mille francs au nombre cent de l´indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, compte non tenu des suppléments familiaux, lorsque l´assuré
a couvert au moins trois mille journées d´assurance obligatoire valablement couvertes de cotisations. Pour
autant que de besoin un complément sera alloué à cet effet. »
7) L´article 16 sera complété par l´alinéa suivant
« Le complément nécessaire en application de l´article 15, alinéa 5, sera alloué dans les proportions
ci-dessus fixées pour les majorations. »
8) L´alinéa 4 de l´article 17, sera complété comme suit
« L´ajustement s´appliquera tant aux pensions échues qu´aux pensions à échoir. Il consistera dans la
liquidation à charge de la caisse d´un complément représentant la différence entre la pension calculée
sur la base des cotisations et des majorations spéciales portées en compte selon les articles 15 et 16 et
la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l´alinéa 1er seront
applicables à ce complément. La loi spéciale prévue par l´alinéa précédent, déterminera si et dans
quelle mesure l´ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d´un autre organisme
conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension,
sera compris dans ce complément. »
9) Le 6e alinéa de l´article 24 sera complété par la phrase suivante
« S´il s´agit d´une assurée, le même droit compétera dans les mêmes conditions au conjoint sur-
vivant. »
10) Les quatre premiers alinéas de l´article 27 seront remplacés par le texte suivant
« Les assurés sont répartis en six classes de cotisation suivant leur revenu cotisable.
Appartiendront à la classe I les assurés dont le revenu cotisable ne dépasse pas quarante-cinq mille
francs;
à la classe II ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à quarante-cinq mille francs sans dépasser
cent mille francs;
à la classe III ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à cent mille francs sans dépasser cent cin-
quante mille francs;
à la classe IV ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à cent cinquante mille francs sans dépasser
deux cent mille francs;
à la classe V ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à deux cent mille francs sans dépasser deux
cent cinquante mille francs;
à la classe VI ceux dont le revenu cotisable sera supérieur à deux cent cinquante mille francs.
Tout assuré pourra opter pour une classe supérieure à celle à laquelle il appartient de droit. L´option
ne sera plus reçue après que l´assuré aura atteint l´âge de quarante-cinq ans révolus, à moins qu´il n´ait
été affilié à la caisse qu´après cet âge, auquel cas il pourra exercer l´option dans le délai d´un an à partir
de l´affiliation.
Toutefois, l´assuré qui n´aura pas dépassé l´âge de cinquante ans pourra opter pour une classe supé-
rieure à celle à laquelle il appartient de droit. Pareille option devra être agréée par le comité-directeur
de la caisse d´après le résultat d´un examen de l´état de santé de l´assuré fait par un médecin choisi par
la caisse. L´option aura un effet rétroactif au mois pendant lequel l´assuré avait atteint l´âge de quarante-
cinq ans. Un règlement grand-ducal fixera le tarif et les modalités du payement des arriérés de cotisa-
tions partiels pour la période écoulée depuis le quarante-cinquième anniversaire des assurés exerçant
cette option.
Toute option est révocable. Les assurés qui auront révoqué une option seront replacés à partir de
la révocation dans la classe correspondant à leur revenu.
Les chiffres relatifs aux différentes classes de cotisation correspondent au nombre cent de l´indice
pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils seront augmentés ou diminués proportionnellement
toutes les fois que la moyenne des douze nombres-indices de l´année civile précédant l´exercice de
cotisation aura varié de cinq pour-cent ou d´un multiple de cinq pour-cent par rapport au nombre
cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. »
11) L´alinéa 8 de l´article 27 est modifié comme suit
« Le revenu cotisable d´un assuré est constitué par son revenu imposable au sens de l´article 7 de
la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, ce revenu étant le cas échéant diminué des
charges extraordinaires visées à l´article 127 de ladite loi. »
12) L´alinéa 1er de l´article 28 est remplacé par le texte suivant
« La cotisation mensuelle sera de quatre cents francs dans la classe I, de cinq cent cinquante francs
dans la classe II, de sept cents francs dans la classe III, de huit cent cinquante francs dans la classe IV, de
mille cinquante francs dans la classe V et de mille quatre cents francs dans la classe VI».
13) L´alinéa 1er de l´article 31 sera complété et se terminera comme suit
« ainsi que du complément résultant de l´article 15, alinéa 5 de la loi. »
14) L´article 32 aura la teneur suivante
« L´Etat fournit des locaux convenablement meublés et pourvoit aux frais d´entretien, de chauffage,
d´éclairage et de nettoyage.
Les autres frais d´administration, qui sont avancés par la caisse de pension, sont pour moitié à charge
de celle-ci et pour moitié à charge de l´Etat.
La contribution de l´Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement suivant
les modalités à fixer par arrêté du ministre des finances et du membre du gouvernement ayant dans ses
attributions l´exécution de la présente loi, le comité-directeur entendu en son avis. »
15) L´article 51 sera modifié comme suit
« Le Gouvernement se fera représenter, avec voix consultative, aux délibérations des organes de la
caisse par un commissaire ou en cas d´empêchement de celui-ci par un commissaire adjoint. Si une décision
émanant des organes de la caisse ou si un acte administratif lui semble contraire aux lois, règlements ou
statuts, le commissaire ou le commissaire adjoint formera une opposition motivée qui aura un effet
suspensif et sera vidée par le Gouvernement.»
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Avec effet à la même date, les majorations spéciales échues antérieurement en application des articles
15 et 16 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des arti-
sans et en application des articles 15 et 16 de la loi modifiée du 12 janvier 1960 ayant pour objet la création
d´une caisse de pension des commerçants et industriels, seront recalculées compte tenu des nouvelles
dispositions prévues à l´article I sub 10 et à l´article II sub 12 de la présente loi. II en sera de même pour les
pensions échues antérieurement et pour lesquelles deviendraient applicables l´article I sub 5 et l´article II
sub 6.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1972
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1572, sess. ord. 1971-1972
Règlement grand-ducal du 23 mars 1972 ayant pour objet de réaliser l´assimilation au régime
des employés de l´Etat du personnel de l´office des assurances sociales, de la caisse de
pension des employés privés, de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers,
de la caisse de maladie des employés privés et de la caisse de maladie des fonctionnaires
et employés publics qui, auprès de l´Etat répond à la notion « d´employé de l´Etat ».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 61 et l´article 282 du code des assurances sociales;
Vu l´article 138 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés;
Vu l´article 16 de la loi du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés;
Vu l´article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu les avis des comités-directeurs de l´office des assurances sociales, de la caisse de pension des em-
ployés privés, de la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés
privés et de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouverne-
ment en conseil;
Arrêtons