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Grand-Duché de Luxembourg.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Jeudi, le 24 janvier 1924.

Donnerstag, den 24 Januar 1924.

Arrêté

grand-ducal

du

janvier

1924,

concer-

nant l'exportation des pailles et fourrages.

Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de

Luxembourg,

Duchesse

de Nassau etc., etc., etc;

Vu

l'arrêté

du

juillet

1922.réglant

le

régime

des

importations

et

des

exportations

dans

le

Grand-Duché

Vu

également

l'arrêté

du

mars

1923,

sur

le même régime;

Vu

la

loi

du

juin

1923,

relative

à

Impor-

tation,

à

l'exportation

et

au

transit

de

cer-

tains

objets,

denrées

ou

marchandises.

Sur

le

r a p p o r t

de

Notre

Directeur

général

de

l'agriculture,

de

l'industrie

et

de

la

pré-

voyance sociale;

Après délibération

d u

Gouvernement en

Conseil

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er

L'exportation

des

foins,

et

fourrages

et

pailles de toutes espèce n'est plus subordonnée

à la production d'une licence.

Art.

2.

L'alinéa

final

de

l'art.

1er

de

l'arrêté

g.-d. du 18 juillet 1922 est rapporté.

Art.

3.

Le

présent

arrêté

entrera

en

vigueur

le

surlendemain

de

sa

publication

au

Mémorial.

Luxembourg,

Ie 7 janvier 1924.

CHARLOTTE

Le Directeur général de l'Agriculture

de l'Industrie et de la

Prévoyance

sociale

R. de WAHA.

Großh.

Beschluß von,

Januar 1924,

betr.

die Ausfuhr von

Rauhfutter

und Stroh.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

18. Juli 1922, üßer das Regim der Ein- und

Ausfuhr im Großherzogtum;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 2. März

1923 über denselben Gegenstand;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni

über

die

Ein-,

Aus-

und

Durchfuhr

gewisser Gegenstände und Waren

Auf den Bericht Unseres Generaldirek-

tors des Ackerbaus, der Industrie und der

sozialen Fürsorge;

Nach Beratung der Regierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Ausfuhr von Heu, Rauhfutter

und Stroh jeder (...) ist seiner Lizenz mehr

unterworfen.

Arrêté du 18 janvier 1924, complétant celui du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Die in Artikel 3 des vorerwähnten

Beschlusses vom 7. März 1923 aufgezählten

Versand-, Transport- und Kontrollvorschrif-

ten für

Schlachtvieh belgischer

Herkunft

werden unter Int. b durch folgende Bestim-

mungen ergänzt

Nach der tierärztlichen Untersuchung auf

der Empfangsstation werden die ausgela-

denen Tiere in geschlossenen Wagen

nach

den Stallungen des Schlachthofes oder der

Privatschlächterei gebracht.

Das Einstellen der Tiere in jedwede an-

dere Stallungen ist streng verboten.

Arrêté du 18 janvier 1924, complétant celui du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

L'art. 3 de l'arrêté susvisé du 7 mars

1923, énumérant les conditions d'expédition,

de transport et de contrôle sanitaire du bétail

de boucherie en provenance de la Belgique,

sera complété sub littera b par les dispositions

suivantes

Le transport des animaux, après une visite

sanitaire par un vétérinaire à la gare de des-

tination, se fera, après le déchargement, par

voiture fermée vers les étables de l'abattoir

ou de la tuerie privée.

La stabulation des animaux dans toutes

autres étables est strictement interdite.

avis d'appel téléphonique.» Sont convenus des dispositions suivantes

L'Arrangement franco-luxembourgeois des 8 mars et 9 avril 1921 concernant les

taxes téléphoniques est abroge.

Arrêté du 25 janvier 1924, portant modifica- tion de l'arrêté du 20 décembre 1923, dé- terminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-

L'article 2 de l'arrêté précité est

complété par l'ajoute suivante

„Toutefois pour ces arrangements les prix

minima du présent tarif seront à considérer

comme des maxima qu'il ne sera pas permis

de dépasser."

Arrêté du 25 janvier 1924, portant modifica- tion de l'arrêté du 20 décembre 1923, dé- terminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-

Artikel 2 des vorerwähnten Be-

schlusses wird durch folgenden Zusatz ergänzt

„Für diese Abmachungen gelten jedoch

die Mindestsätze dieser Gebührenordnung

als Höchstsätze, die nicht überschritten wer-

den dürfen."

Grand-Duché de Luxembourg.

Der Schlußabschnitt des Art. 1 des

Großh. Beschlusses vom 18. Juli 1922 ist

abgeschafft.

Art. 3 Dieser Beschluß tritt am zweiten

Tage

nach

seiner

Veröffentlichung

im

"Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 7 Januar 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de

W a h a

Arrêté du 18 janvier 1924, complétant celui

du 7 mars 1923, concernant l'importation

de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 1923,

concernant l'importation de bêtes bovines,

porcines, ovines et caprines;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail, ainsi que les règlements

pris en exécution de cette loi;

Arrêté du 18 janvier 1924, complétant celui du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Zuwiderhandlungen gegen die Be-

stimmungen dieses Beschlusses werden mit den

im Viehseuchengesetz vom 29. Juli 1912 u. in

den in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen

Reglementen vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 18 janvier 1924, complétant celui du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Les contraventions aux dispositions

du présent arrêté seront punies des peines

prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les

règlements pris en exécution de cette loi.

avis d'appel téléphonique.» Sont convenus des dispositions suivantes

Les dispositions de l'art. 5 de la Convention générale conclue, le 7 avril 1912, entre

la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour régler le service de la correspondance télé-

phonique entre les deux pays, sont modifiées comme il est indique ci-après

«Art. 5. La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est formée

du total des taxes élémentaires fixées, en francs-or, comme il suit, par conversation or-

dinaire de jour de trois minutes

En France

A cinquante centimes (0,50) par 75 kilomètres ou fraction de 75 kilomètres, d'après la distance,

mesurée à vol d'oiseau, de chef-lieu de département à la frontière franco-luxembourgeoise.

La part française est ainsi la même pour les communications originaires ou à destination

de tous les centres téléphoniques compris dans un même département. La distance, à

de trente jours, est fixé, par unité de trois

minutes, à la moitié du tarif normal prévu

pour les communications ordinaires de jour.

La conversion des taxes en monnaie luxem-

bourgeoise se fera périodiquement par l'Ad-

ministration des Postes et des Télégraphes

d'après le cours du change.

Luxembourg, le 22 janvier 1924.

Le Directeur général des Finances,

A. N E Y E N S .

mentsverbindungen beträgt, per drei Mi-

nuten, die Hälfte der für die gewöhnlichen

Tagesverbindungen vorgesehenen Gebühr.

Die Umwandlung der Gebühren in lu-

xemburgisches Geld erfolgt periodisch durch

die Post- und Telegraphen-Verwaltung ge-

mäß dem Börsenkurse.

Luxemburg, den 22. Januar 1924.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A. N e y e n s .

ARRANGEMENT

fixant les taxes téléphoniques entre la FRANCE et le Grand-Duché de LUXEMBOURG.

Le Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes de France,

d'une part,

et le Directeur général des Finances du Grand-Duché de Luxembourg,

d'autre part,

vol d'oiseau, est calculée du chef-lieu du département considéré au point de la frontière

situé sur la ligne droite entre ce chef-lieu et la ville de Luxembourg.

Dans le Grand-Duché de Luxembourg

A cinquante centimes (0,50) pour toute communication originaire ou à destination

d'un centre téléphonique quelconque du Grand-Duché de Luxembourg.

Toutefois, la taxe est réduite à

a) cinquante centimes (0,50) au total, pour toute communication échangée entre deux

centres téléphoniques dont la distance réciproque mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse

pas quinze kilomètres (15 km). Cette taxe totale est conservée par l'Office qui rencaisse.

b) soixante-quinze centimes (0,75) au total, pour toute communication échangée entre

deux centres téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilo-

mètres (15 km) et ne dépasse pas trente kilomètres (30 km). Cette taxe totale est con-

servée par l'Office qui l'encaisse.

Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes et les réduire

pendant les heures de nuit. Elles pourront également, d'un commun accord, apporter

à la détermination des zones et à la répartition des taxes les rectifications rendues néces-

saires par le développement du réseau et du trafic de chaque pays."

Arrêté du 25 janvier 1924, portant modifica- tion de l'arrêté du 20 décembre 1923, dé- terminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1924.

Le Directeur général des Finances et du

Service

sanitaire,

A. NEYENS.

Beschluß vom 25, Januar 1924, betreffend

Abänderung des Beschlusses vom 20.

Dezember 1923, über die Einführung

einer neuen Gebührenordnung für die

Aerzte, Zahnärzte und Hebammen.

Der General-Direktor der

Finanzen

und

des

Sanitätswesens

Nach Einsicht des Beschlusses vorn 20. De-

zember 1923, betreffend Einführung einer

neuen Gebührenordnung für

die Arzte,

Zahnärzte und Hebammen;

Beschließt

Arrêté du 25 janvier 1924, portant modifica- tion de l'arrêté du 20 décembre 1923, dé- terminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 25. Januar 1924.

Der Generaldirektor der Finanzen

und des Sanitätswesens,

A. Neyens.

b) à soixante-quinze centimes (0,75) au total dans les relations entre localités dont

la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilomètres (15 km) et ne dépasse pas

trente kilomètres (30 km). Cette taxe totale est conservée par l'Office qui l'encaisse.

c) à un franc (1 fr.) au total, soit 0,625 pour la France et 0,375 pour le Grand-Duché

de Luxembourg dans les autres relations."

Arrêté du 18 janvier 1924, complétant celui du 7 mars 1923, concernant l'importation de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 18. Januar 1924.

Der Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de W a h a .

Arrête

règlements pris en exécution de cette loi.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 janvier 1924

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. de W A H A .

Beschluß vom 18. Januar 1924, wodurch der-

jenige vom 7. März 1923 über die Einfuhr

von Rindvieh, Schweinen, Schafen und

Ziegen ergänzt wird.

Der Generaldirektor

des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge,

Nach Ansicht des Beschlusses vom 7. März

1923, über die Einfuhr von Rindvieh, Schwei-

nen, Schafen und Ziegen

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der

in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen

Reglemente und Beschlüsse

Beschließt

L'arrangement reproduit ci-après, qui a été

conclu entre l'Administration des Postes et

des Télégraphes de France et celle du Grand-

Duché de Luxembourg au sujet de la révision

du tarif des correspondances téléphoniques

entre les deux pays, entrera en vigueur le

1er février prochain.

En suite de cet arrangement, des communi-

cations téléphoniques seront admises à partir

de la dite date entre le Grand-Duché de Lu-

xembourg d'une part et les

départements

français ci-après désignés, d'autre part

a) Moselle;

b) Antennes,

Marne, Meurthe-et-Moselle,

Meuse, Rhin (Bas), Vosges;

r) Aisne, Aube, Marne (Haute), Rhin (Haut),

Saône (Haute) et Territoire de Belfort;

d) Côte d'Or, Doubs, Nord, Oise, Pas-de-

Calais, Seine, Seine-et-Marne,

Seine-et-Oise,

Somme, Yonne;

e) Jura,

Saône-et-Loire,

Seine-Inférieure;

Nachstehendes

Übereinkommen, welches

zwischen den Post- und Telegraphen Ver-

waltungen

Frankreichs

und

Luxemburgs

betreffs Reuregelung des Tarifs des fran-

zösisch luxemburgischen Telephonverkehrs ab

geschlossen worden ist, tritt am 1. Februar k.

in Kraft.

Gemäß diesem Übereinkommen, sind vom

besagten Datum ab Telephonverbindungen

zulässig zwischen dem Großh. Luxemburg,

einerseits, und den nachstehend bezeichneten

Departementen Frankreichs, anderseits

Avis. — Postes.

Par application de l'art. 3 § 3 de la Convention de Madrid concernant l'échange des colis

postaux l'Office français percevra, à dater du 1er février prochain, une majoration de 10, 20 ou

0 centimes or, selon la coupure de poids (1, 5 ou 10 kg.) pour les colis postaux en provenance

ou à destination de la France continentale; la majoration de 30 centimes-or s'applique aussi

aux colis de la coupure de 15 kg. pour les colis à échanger directement entre l'Alsace-Lorraine

et le Luxembourg. La dite augmentation a pour effet de modifier comme suit, à partir du 31

janvier crt., le tarif des colis à expédier du Grand-Duché à destination de la France continentale

Jusqu'à

kg.

1.80 fr. luxembourgeois

kg.

3.10 fr. luxembourgeois (au lieu de la taxe de 2.40 fr. indiquée

dans l'avis ministériel du 11 de ce mois).

kg.

5.35 fr. luxembourgeois

15 kg.

(seulement, pour l'Alsace-Lorraine) 8.20 fr. luxembourgeois.

Luxembourg, le 22 janvier 1924.

Le Directeur général des Finances,

A. NEYENS.

Bekanntmachung. — Telephonwesen.

Avis. — Téléphones.

a) Moselle;

b) Ardennes,

Marne, Meurthe-et-Moselle,

Meuse, Rhin (Bas), Vosges;

c) Aisne, Aube, Marne (Haute), Rhin (Haut)

Saône (Haute) et Territoire de Belfort;

d) Côte d'Or, Doubs, Nord, Oise, Pas-de-

Calais, Seine, Seine-et-Marne,

Seine-et-Oise,

Somme, Yonne;

o) Jura, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure;

Toutefois la taxe est réduite

a) à franc-or 0,50 pour les communications

ordinaires échangées entre deux bureaux cen-

traux téléphoniques dont la distance, mesurée

à vol d'oiseau, ne dépasse pas 15 km.

b) à franc-or 0,75 pour les communications

ordinaires entre deux bureaux centraux télé-

phoniques dont la distance, mesurée à vol

d'oiseau, excède 15 km et ne dépasse pas

30 km. (Il s'agit ici de plusieurs bureaux du

Grand-Duché et des départements de Meurthe-

et-Moselle, de Meuse et de Moselle, dont la

liste sera communiquée aux bureaux télépho-

niques.)

La taxe des communications de nuit est

fixée aux trois cinquièmes (3/5) et celle des

communications urgentes au triple des taxes

normales.

Le droit d'appel est de

a) franc-or 0,50 dans les relations entre

localités, dont la distance ne dépasse pas

15 km;

b) franc-or 0,75 dans les relations entre lo-

calités, dont la distance excède 15 km et ne

dépasse pas 30 km;

c) franc-or 1.00 dans les autres relations.

Le tarif mensuel des communications d'a-

bonnement calculé sur une durée moyenne

Jedoch wird die Gebühr ermäßigt auf

a) Gold fransen 0,50 für die gewöhnlichen

Verbindungen, welche zwischen 2 in der Lust-

linie nicht mehr als 15 km voneinander ent-

fernten Zentralämtern ausgewechselt werden.

b) Goldsraufen, 0,75 fur die

wohnlichen

Verbindungen, welche zwischen zwei Zen-

tralämtern ausgewechselt werden, deren Ent-

fernung in der Luftlinie mehr als 15 km

und nicht mehr als 30 km beträgt. (Es han-

delt sich um mehrere Ämter des Großher-

zogtums. sowie der Departemente Meurthe

et Moselle, Meuse und Moselle, deren Liste

den Telephonämtern mitgeteilt wird).

Die Gebühr der Nachtverbindungen be-

trägt drei Fünftel (3/5) und die der dringen-

den Gespräche das dreifache der Normal-

taxen.

Die Gebühr der Gesprächsanträge beträgt

a) Gold scannen 0,50 im Verkehr zwischen

Ortschaftten, deren Entfernung nicht mehr

als 15 km betrügt;

b) Goldfransen 0,75 im Verkehr zwischen

Ortschaften, deren Entfernung mehr als

15 km und nicht mehr als 30 Km beträgt;

c) Goldfranken 1,00 im übrigen Verkehr.

Der auf eine Mitteldauer von 30 Tagen

zu berechnende Monatstarif der Abonne-

f) Rhône;

g) Isère.

La taxe par unité de 3 minutes des con-

versations ordinaires est fixée en francs-or

comme suit

Die Gebühr für ein gewöhnliches Drei-

minutengespräch ist in Goldfranken festge-

setzt wie folgt

à 1.00 fr.-or pour les communications sub

à 1.50

à 2.00

à 2.50

à 3.00

à

3.50

à 4.00

a;

b;

c;

d;

e;

f;

g;

ans 1.00 Fr. für die Verbindungen unter a;

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

b;

c;

d;

e;

f;

g;

f) Rhône;

g) Isère.

Vu la Convention du 7 avril 1912 relative à l'exécution du service téléphonique franco-luxem-

bourgeois et portant

a) à l'article 5, in fine, que

«Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes et les

réduire pendant les heures de nuit, et apporter à la détermination des zones les rec-

tifications rendues nécessaires par le développement du réseau de chaque pays.»

b) à l'article 8, 2° alinéa, que

«Les Administrations fixeront, d'un commun accord, les taxes à appliquer aux

avis d'appel téléphonique.»

Sont convenus des dispositions suivantes

avis d'appel téléphonique.» Sont convenus des dispositions suivantes

L'article 1° de l'Arrangement des 21 mai / 1er juillet 1912 est modifié comme suit

„Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques franco-luxem-

bourgeoises échangées pendant les heures du service de nuit, soit entre 21 heures et 7

heures du matin en été et 8 heures en hiver (temps de l'Europe Occidentale) sont fixées,

par unité de trois minutes, aux trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales

stipulées par l'article 2 du présent Arrangement.

La période d'hiver comprend les mois de: novembre, décembre, janvier et février."

avis d'appel téléphonique.» Sont convenus des dispositions suivantes

Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications

privées sont admises dans les diverses relations autorisées entre la France* et le Grand-Duché

de Luxembourg.

Les taxes élémentaires des communications urgentes de jour et de nuit sont fixées, respective-

ment, au triple des taxes prévues par le présent Arrangement pour les communications ordi-

naires de jour (article 2) et pour les communications ordinaires de nuit (article 3).

avis d'appel téléphonique.» Sont convenus des dispositions suivantes

L'article 5 de l'Arrangement des 21 mai et 1er juillet 1912 est modifié comme suit

„Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne

de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié (1/2) du tarif normal prévu,

pour les communications ordinaires de jour, par l'article 2 du présent Arrangement."

avis d'appel téléphonique.» Sont convenus des dispositions suivantes

L'article 16 de l'Arrangement des 21 mai et 1er juillet 1912 est modifié comme suit

„La taxe des avis d'appel est fixée, savoir

a) à cinquante centimes (0,50) au total clans les relations entre localités dont la dis-

tance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas quinze kilomètres (15 km). Cette taxe est

conservée par l'Office qui l'encaisse.

Arrêté du 25 janvier 1924, portant modifica-

tion de l'arrêté du 20 décembre 1923, dé-

terminant un nouveau tarif d'honoraires

des médecins, des dentistes et des sages-

femmes.

Le Directeur général des Finances et du Service

sanitaire ;

Revu son arrêté du 20 décembre 1923,

déterminant un nouveau tarif d'honoraires

des médecins, des dentistes et des sages-

femmes ;

Arrête

Arrêté du 25 janvier 1924, portant modifica- tion de l'arrêté du 20 décembre 1923, dé- terminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-

Le versement du solde des comptes téléphoniques franco-luxembourgeois s'effectue

sur la base du franc-or, tel qu'il est défini par la Convention postale de Madrid, c'est-à-dire du

franc au pair par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Arrêté du 25 janvier 1924, portant modifica- tion de l'arrêté du 20 décembre 1923, dé- terminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-

Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Adminis-

trations contractantes et aura la même durée que la Convention du 7 avril 1912.

Fait en double

A Paris, le 23 novembre 1923.

Le Sous-Secrétaire d'Etat

des Postes et des Télégraphes de France

Paul LAFFONT.

A Luxembourg, le 1er décembre 1923.

Le Directeur général des Finances

du Grand-Duché de Luxembourg

A. NEYENS.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'éle-

vage de Burange a déposé au secrétariat communal de la ville de Dudelange l'un des doubles de l'acte

d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions

et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 16 janvier 1924.

Avis. — Assurance — maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'In-

dustrie et de la Prévoyance sociale, du 16 janvier 1924 l'ajoute à l'art. 5 des statuts de la caisse

de maladie Arbad Dommeldange, adoptée par l'assemblée générale du 31 décembre 1923, a été approuvée.

Texte de l'ajoute Für die Behandlung eines Familienangehörigen löst das Mitglied an der Kasse

für eine Konsultation beim Arzt ein Tiket von 0,50 Fr., für einen Besuch des Arztes in der Wohnung

des Kranken ein Tiket von 1 Fr in letzterem Falle kommt noch eine km-Gebühr von 0,25 Fr. pro km.,

die Entfernung vom nachstwohnenden Arzt aus gerechnet hinzu.

Es werden Entfernungstabellen aufgestellt und im Kassenbüro ausgehängt.

Die Gesellschaft zahlt am Ende eines jeden Quartals an die Kasse einen Betrag in Höhe von 50%

der erhobenen Tiketgebühren.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten ab 1. Januar 1924.

Avis. — Assoziation horticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le Cercle hor-

ticole d'Esch-s.-Alz a déposé au secrétariat communal de la ville d'Esch-s.-Alz. l'un des doubles de

l'acre d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profes-

sions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 16 janvier 1924.

Avis. — Postes. — L'agence postale auxiliaire établie dans la maison Richard sise à Hovelange-

halte, est supprimée à partir du 1er février 1924. Reste seulement maintenue l'agence de la poste aux

colis à Hovelange qui était combinée jusqu'ici avec l'agence auxiliaire. — 23 janvier 1924.

Avis. — Assurances. — M. Max Ménager à Luxembourg, a été agréé à la date du 12 janvier courant

comme agent général de la ,,Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesellschaft" à M. Gladbach, en rem-

placement de M. Michel Pfeiffer, décédé. — 12 janvier 1924.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1924, dé-

mission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse-Joseph-Nicolas Birkel, proprié-

taire à Hoscheid, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Hoscheid. — 24 1. 24.

M. Huss, Luxbg.

Avis. — Police sanitaire du bétail. — Fièvre aphteuse. Apparition. — Pour empêcher la propagation

de la fièvre aphteuse l'étable de M. Jos. Muller, cabaretier à Limpertsberg, Avenue du Baumbusch,

la localité de Mamer, la localité de Dudelange à partir du Casino jusqu'à la frontière, les fermes

de Carlshof et Brosiushof lez Colmar-Berg, sont déclarées zone d'interdiction.

Dans la zone d'observation rangeront les localités et territoires de Holzem. Cap-Capellen, la

partie restante de Dudelange Berg, Welsdorf. Geismuhle, ainsi que la partie de Colmar comprise

entre la maison Thill et le pont de Geismuhle.

Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant écarté la zone d'inter-

diction comprenant la localité de Boudler est changée en zone d'observation. —- 23 janvier 1924.

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