Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Jeudi, le 24 janvier 1924.
Donnerstag, den 24 Januar 1924.
Arrêté
grand-ducal
du
janvier
1924,
concer-
nant l'exportation des pailles et fourrages.
Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de
Luxembourg,
Duchesse
de Nassau etc., etc., etc;
Vu
l'arrêté
du
juillet
1922.réglant
le
régime
des
importations
et
des
exportations
dans
le
Grand-Duché
Vu
également
l'arrêté
du
mars
1923,
sur
le même régime;
Vu
la
loi
du
juin
1923,
relative
à
Impor-
tation,
à
l'exportation
et
au
transit
de
cer-
tains
objets,
denrées
ou
marchandises.
Sur
le
r a p p o r t
de
Notre
Directeur
général
de
l'agriculture,
de
l'industrie
et
de
la
pré-
voyance sociale;
Après délibération
d u
Gouvernement en
Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er
L'exportation
des
foins,
et
fourrages
et
pailles de toutes espèce n'est plus subordonnée
à la production d'une licence.
Art.
2.
L'alinéa
final
de
l'art.
1er
de
l'arrêté
g.-d. du 18 juillet 1922 est rapporté.
Art.
3.
Le
présent
arrêté
entrera
en
vigueur
le
surlendemain
de
sa
publication
au
Mémorial.
Luxembourg,
Ie 7 janvier 1924.
CHARLOTTE
Le Directeur général de l'Agriculture
de l'Industrie et de la
Prévoyance
sociale
R. de WAHA.
Großh.
Beschluß von,
Januar 1924,
betr.
die Ausfuhr von
Rauhfutter
und Stroh.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden,
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
18. Juli 1922, üßer das Regim der Ein- und
Ausfuhr im Großherzogtum;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 2. März
1923 über denselben Gegenstand;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni
über
die
Ein-,
Aus-
und
Durchfuhr
gewisser Gegenstände und Waren
Auf den Bericht Unseres Generaldirek-
tors des Ackerbaus, der Industrie und der
sozialen Fürsorge;
Nach Beratung der Regierung im Konseil,
Haben beschlossen und beschließen
Die Ausfuhr von Heu, Rauhfutter
und Stroh jeder (...) ist seiner Lizenz mehr
unterworfen.
Die in Artikel 3 des vorerwähnten
Beschlusses vom 7. März 1923 aufgezählten
Versand-, Transport- und Kontrollvorschrif-
ten für
Schlachtvieh belgischer
Herkunft
werden unter Int. b durch folgende Bestim-
mungen ergänzt
Nach der tierärztlichen Untersuchung auf
der Empfangsstation werden die ausgela-
denen Tiere in geschlossenen Wagen
nach
den Stallungen des Schlachthofes oder der
Privatschlächterei gebracht.
Das Einstellen der Tiere in jedwede an-
dere Stallungen ist streng verboten.
L'art. 3 de l'arrêté susvisé du 7 mars
1923, énumérant les conditions d'expédition,
de transport et de contrôle sanitaire du bétail
de boucherie en provenance de la Belgique,
sera complété sub littera b par les dispositions
suivantes
Le transport des animaux, après une visite
sanitaire par un vétérinaire à la gare de des-
tination, se fera, après le déchargement, par
voiture fermée vers les étables de l'abattoir
ou de la tuerie privée.
La stabulation des animaux dans toutes
autres étables est strictement interdite.
L'Arrangement franco-luxembourgeois des 8 mars et 9 avril 1921 concernant les
taxes téléphoniques est abroge.
L'article 2 de l'arrêté précité est
complété par l'ajoute suivante
„Toutefois pour ces arrangements les prix
minima du présent tarif seront à considérer
comme des maxima qu'il ne sera pas permis
de dépasser."
Artikel 2 des vorerwähnten Be-
schlusses wird durch folgenden Zusatz ergänzt
„Für diese Abmachungen gelten jedoch
die Mindestsätze dieser Gebührenordnung
als Höchstsätze, die nicht überschritten wer-
den dürfen."
Der Schlußabschnitt des Art. 1 des
Großh. Beschlusses vom 18. Juli 1922 ist
abgeschafft.
Art. 3 Dieser Beschluß tritt am zweiten
Tage
nach
seiner
Veröffentlichung
im
"Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 7 Januar 1924.
Charlotte.
Der Generaldirektor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de
W a h a
Arrêté du 18 janvier 1924, complétant celui
du 7 mars 1923, concernant l'importation
de bêtes bovines, porcines, ovines et caprines.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
Vu l'arrêté ministériel du 7 mars 1923,
concernant l'importation de bêtes bovines,
porcines, ovines et caprines;
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police
sanitaire du bétail, ainsi que les règlements
pris en exécution de cette loi;
Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen dieses Beschlusses werden mit den
im Viehseuchengesetz vom 29. Juli 1912 u. in
den in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen
Reglementen vorgesehenen Strafen bestraft.
Les contraventions aux dispositions
du présent arrêté seront punies des peines
prévues par la loi du 29 juillet 1912 et les
règlements pris en exécution de cette loi.
Les dispositions de l'art. 5 de la Convention générale conclue, le 7 avril 1912, entre
la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour régler le service de la correspondance télé-
phonique entre les deux pays, sont modifiées comme il est indique ci-après
«Art. 5. La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication. Elle est formée
du total des taxes élémentaires fixées, en francs-or, comme il suit, par conversation or-
dinaire de jour de trois minutes
En France
A cinquante centimes (0,50) par 75 kilomètres ou fraction de 75 kilomètres, d'après la distance,
mesurée à vol d'oiseau, de chef-lieu de département à la frontière franco-luxembourgeoise.
La part française est ainsi la même pour les communications originaires ou à destination
de tous les centres téléphoniques compris dans un même département. La distance, à
de trente jours, est fixé, par unité de trois
minutes, à la moitié du tarif normal prévu
pour les communications ordinaires de jour.
La conversion des taxes en monnaie luxem-
bourgeoise se fera périodiquement par l'Ad-
ministration des Postes et des Télégraphes
d'après le cours du change.
Luxembourg, le 22 janvier 1924.
Le Directeur général des Finances,
A. N E Y E N S .
mentsverbindungen beträgt, per drei Mi-
nuten, die Hälfte der für die gewöhnlichen
Tagesverbindungen vorgesehenen Gebühr.
Die Umwandlung der Gebühren in lu-
xemburgisches Geld erfolgt periodisch durch
die Post- und Telegraphen-Verwaltung ge-
mäß dem Börsenkurse.
Luxemburg, den 22. Januar 1924.
Der Generaldirektor der Finanzen,
A. N e y e n s .
ARRANGEMENT
fixant les taxes téléphoniques entre la FRANCE et le Grand-Duché de LUXEMBOURG.
Le Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes de France,
d'une part,
et le Directeur général des Finances du Grand-Duché de Luxembourg,
d'autre part,
vol d'oiseau, est calculée du chef-lieu du département considéré au point de la frontière
situé sur la ligne droite entre ce chef-lieu et la ville de Luxembourg.
Dans le Grand-Duché de Luxembourg
A cinquante centimes (0,50) pour toute communication originaire ou à destination
d'un centre téléphonique quelconque du Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, la taxe est réduite à
a) cinquante centimes (0,50) au total, pour toute communication échangée entre deux
centres téléphoniques dont la distance réciproque mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse
pas quinze kilomètres (15 km). Cette taxe totale est conservée par l'Office qui rencaisse.
b) soixante-quinze centimes (0,75) au total, pour toute communication échangée entre
deux centres téléphoniques dont la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilo-
mètres (15 km) et ne dépasse pas trente kilomètres (30 km). Cette taxe totale est con-
servée par l'Office qui l'encaisse.
Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes et les réduire
pendant les heures de nuit. Elles pourront également, d'un commun accord, apporter
à la détermination des zones et à la répartition des taxes les rectifications rendues néces-
saires par le développement du réseau et du trafic de chaque pays."
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 25 janvier 1924.
Le Directeur général des Finances et du
Service
sanitaire,
A. NEYENS.
Beschluß vom 25, Januar 1924, betreffend
Abänderung des Beschlusses vom 20.
Dezember 1923, über die Einführung
einer neuen Gebührenordnung für die
Aerzte, Zahnärzte und Hebammen.
Der General-Direktor der
Finanzen
und
des
Sanitätswesens
Nach Einsicht des Beschlusses vorn 20. De-
zember 1923, betreffend Einführung einer
neuen Gebührenordnung für
die Arzte,
Zahnärzte und Hebammen;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 25. Januar 1924.
Der Generaldirektor der Finanzen
und des Sanitätswesens,
A. Neyens.
b) à soixante-quinze centimes (0,75) au total dans les relations entre localités dont
la distance, mesurée à vol d'oiseau, excède quinze kilomètres (15 km) et ne dépasse pas
trente kilomètres (30 km). Cette taxe totale est conservée par l'Office qui l'encaisse.
c) à un franc (1 fr.) au total, soit 0,625 pour la France et 0,375 pour le Grand-Duché
de Luxembourg dans les autres relations."
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 18. Januar 1924.
Der Generaldirektor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Arrête
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 18 janvier 1924
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. de W A H A .
Beschluß vom 18. Januar 1924, wodurch der-
jenige vom 7. März 1923 über die Einfuhr
von Rindvieh, Schweinen, Schafen und
Ziegen ergänzt wird.
Der Generaldirektor
des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge,
Nach Ansicht des Beschlusses vom 7. März
1923, über die Einfuhr von Rindvieh, Schwei-
nen, Schafen und Ziegen
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli
1912, über die Viehseuchenpolizei, sowie der
in Ausführung dieses Gesetzes erlassenen
Reglemente und Beschlüsse
Beschließt
L'arrangement reproduit ci-après, qui a été
conclu entre l'Administration des Postes et
des Télégraphes de France et celle du Grand-
Duché de Luxembourg au sujet de la révision
du tarif des correspondances téléphoniques
entre les deux pays, entrera en vigueur le
1er février prochain.
En suite de cet arrangement, des communi-
cations téléphoniques seront admises à partir
de la dite date entre le Grand-Duché de Lu-
xembourg d'une part et les
départements
français ci-après désignés, d'autre part
a) Moselle;
b) Antennes,
Marne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Rhin (Bas), Vosges;
r) Aisne, Aube, Marne (Haute), Rhin (Haut),
Saône (Haute) et Territoire de Belfort;
d) Côte d'Or, Doubs, Nord, Oise, Pas-de-
Calais, Seine, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise,
Somme, Yonne;
e) Jura,
Saône-et-Loire,
Seine-Inférieure;
Nachstehendes
Übereinkommen, welches
zwischen den Post- und Telegraphen Ver-
waltungen
Frankreichs
und
Luxemburgs
betreffs Reuregelung des Tarifs des fran-
zösisch luxemburgischen Telephonverkehrs ab
geschlossen worden ist, tritt am 1. Februar k.
in Kraft.
Gemäß diesem Übereinkommen, sind vom
besagten Datum ab Telephonverbindungen
zulässig zwischen dem Großh. Luxemburg,
einerseits, und den nachstehend bezeichneten
Departementen Frankreichs, anderseits
Avis. — Postes.
Par application de l'art. 3 § 3 de la Convention de Madrid concernant l'échange des colis
postaux l'Office français percevra, à dater du 1er février prochain, une majoration de 10, 20 ou
0 centimes or, selon la coupure de poids (1, 5 ou 10 kg.) pour les colis postaux en provenance
ou à destination de la France continentale; la majoration de 30 centimes-or s'applique aussi
aux colis de la coupure de 15 kg. pour les colis à échanger directement entre l'Alsace-Lorraine
et le Luxembourg. La dite augmentation a pour effet de modifier comme suit, à partir du 31
janvier crt., le tarif des colis à expédier du Grand-Duché à destination de la France continentale
Jusqu'à
kg.
1.80 fr. luxembourgeois
kg.
3.10 fr. luxembourgeois (au lieu de la taxe de 2.40 fr. indiquée
dans l'avis ministériel du 11 de ce mois).
kg.
5.35 fr. luxembourgeois
15 kg.
(seulement, pour l'Alsace-Lorraine) 8.20 fr. luxembourgeois.
Luxembourg, le 22 janvier 1924.
Le Directeur général des Finances,
A. NEYENS.
Bekanntmachung. — Telephonwesen.
Avis. — Téléphones.
a) Moselle;
b) Ardennes,
Marne, Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Rhin (Bas), Vosges;
c) Aisne, Aube, Marne (Haute), Rhin (Haut)
Saône (Haute) et Territoire de Belfort;
d) Côte d'Or, Doubs, Nord, Oise, Pas-de-
Calais, Seine, Seine-et-Marne,
Seine-et-Oise,
Somme, Yonne;
o) Jura, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure;
Toutefois la taxe est réduite
a) à franc-or 0,50 pour les communications
ordinaires échangées entre deux bureaux cen-
traux téléphoniques dont la distance, mesurée
à vol d'oiseau, ne dépasse pas 15 km.
b) à franc-or 0,75 pour les communications
ordinaires entre deux bureaux centraux télé-
phoniques dont la distance, mesurée à vol
d'oiseau, excède 15 km et ne dépasse pas
30 km. (Il s'agit ici de plusieurs bureaux du
Grand-Duché et des départements de Meurthe-
et-Moselle, de Meuse et de Moselle, dont la
liste sera communiquée aux bureaux télépho-
niques.)
La taxe des communications de nuit est
fixée aux trois cinquièmes (3/5) et celle des
communications urgentes au triple des taxes
normales.
Le droit d'appel est de
a) franc-or 0,50 dans les relations entre
localités, dont la distance ne dépasse pas
15 km;
b) franc-or 0,75 dans les relations entre lo-
calités, dont la distance excède 15 km et ne
dépasse pas 30 km;
c) franc-or 1.00 dans les autres relations.
Le tarif mensuel des communications d'a-
bonnement calculé sur une durée moyenne
Jedoch wird die Gebühr ermäßigt auf
a) Gold fransen 0,50 für die gewöhnlichen
Verbindungen, welche zwischen 2 in der Lust-
linie nicht mehr als 15 km voneinander ent-
fernten Zentralämtern ausgewechselt werden.
b) Goldsraufen, 0,75 fur die
wohnlichen
Verbindungen, welche zwischen zwei Zen-
tralämtern ausgewechselt werden, deren Ent-
fernung in der Luftlinie mehr als 15 km
und nicht mehr als 30 km beträgt. (Es han-
delt sich um mehrere Ämter des Großher-
zogtums. sowie der Departemente Meurthe
et Moselle, Meuse und Moselle, deren Liste
den Telephonämtern mitgeteilt wird).
Die Gebühr der Nachtverbindungen be-
trägt drei Fünftel (3/5) und die der dringen-
den Gespräche das dreifache der Normal-
taxen.
Die Gebühr der Gesprächsanträge beträgt
a) Gold scannen 0,50 im Verkehr zwischen
Ortschaftten, deren Entfernung nicht mehr
als 15 km betrügt;
b) Goldfransen 0,75 im Verkehr zwischen
Ortschaften, deren Entfernung mehr als
15 km und nicht mehr als 30 Km beträgt;
c) Goldfranken 1,00 im übrigen Verkehr.
Der auf eine Mitteldauer von 30 Tagen
zu berechnende Monatstarif der Abonne-
f) Rhône;
g) Isère.
La taxe par unité de 3 minutes des con-
versations ordinaires est fixée en francs-or
comme suit
Die Gebühr für ein gewöhnliches Drei-
minutengespräch ist in Goldfranken festge-
setzt wie folgt
à 1.00 fr.-or pour les communications sub
à 1.50
à 2.00
à 2.50
à 3.00
à
3.50
à 4.00
a;
b;
c;
d;
e;
f;
g;
ans 1.00 Fr. für die Verbindungen unter a;
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
b;
c;
d;
e;
f;
g;
f) Rhône;
g) Isère.
Vu la Convention du 7 avril 1912 relative à l'exécution du service téléphonique franco-luxem-
bourgeois et portant
a) à l'article 5, in fine, que
«Les Administrations pourront, d'un commun accord, modifier les taxes et les
réduire pendant les heures de nuit, et apporter à la détermination des zones les rec-
tifications rendues nécessaires par le développement du réseau de chaque pays.»
b) à l'article 8, 2° alinéa, que
«Les Administrations fixeront, d'un commun accord, les taxes à appliquer aux
avis d'appel téléphonique.»
Sont convenus des dispositions suivantes
L'article 1° de l'Arrangement des 21 mai / 1er juillet 1912 est modifié comme suit
„Les taxes élémentaires applicables aux communications téléphoniques franco-luxem-
bourgeoises échangées pendant les heures du service de nuit, soit entre 21 heures et 7
heures du matin en été et 8 heures en hiver (temps de l'Europe Occidentale) sont fixées,
par unité de trois minutes, aux trois cinquièmes (3/5) des taxes élémentaires normales
stipulées par l'article 2 du présent Arrangement.
La période d'hiver comprend les mois de: novembre, décembre, janvier et février."
Des communications privées urgentes ayant priorité sur les autres communications
privées sont admises dans les diverses relations autorisées entre la France* et le Grand-Duché
de Luxembourg.
Les taxes élémentaires des communications urgentes de jour et de nuit sont fixées, respective-
ment, au triple des taxes prévues par le présent Arrangement pour les communications ordi-
naires de jour (article 2) et pour les communications ordinaires de nuit (article 3).
L'article 5 de l'Arrangement des 21 mai et 1er juillet 1912 est modifié comme suit
„Le tarif mensuel des communications d'abonnement, calculé sur une durée moyenne
de trente jours, est fixé, par unité de trois minutes, à la moitié (1/2) du tarif normal prévu,
pour les communications ordinaires de jour, par l'article 2 du présent Arrangement."
L'article 16 de l'Arrangement des 21 mai et 1er juillet 1912 est modifié comme suit
„La taxe des avis d'appel est fixée, savoir
a) à cinquante centimes (0,50) au total clans les relations entre localités dont la dis-
tance, mesurée à vol d'oiseau, ne dépasse pas quinze kilomètres (15 km). Cette taxe est
conservée par l'Office qui l'encaisse.
Arrêté du 25 janvier 1924, portant modifica-
tion de l'arrêté du 20 décembre 1923, dé-
terminant un nouveau tarif d'honoraires
des médecins, des dentistes et des sages-
femmes.
Le Directeur général des Finances et du Service
sanitaire ;
Revu son arrêté du 20 décembre 1923,
déterminant un nouveau tarif d'honoraires
des médecins, des dentistes et des sages-
femmes ;
Arrête
Le versement du solde des comptes téléphoniques franco-luxembourgeois s'effectue
sur la base du franc-or, tel qu'il est défini par la Convention postale de Madrid, c'est-à-dire du
franc au pair par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique.
Le présent Arrangement sera mis à exécution à la date qui sera fixée par les Adminis-
trations contractantes et aura la même durée que la Convention du 7 avril 1912.
Fait en double
A Paris, le 23 novembre 1923.
Le Sous-Secrétaire d'Etat
des Postes et des Télégraphes de France
Paul LAFFONT.
A Luxembourg, le 1er décembre 1923.
Le Directeur général des Finances
du Grand-Duché de Luxembourg
A. NEYENS.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la Société d'éle-
vage de Burange a déposé au secrétariat communal de la ville de Dudelange l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, professions
et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 16 janvier 1924.
Avis. — Assurance — maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'In-
dustrie et de la Prévoyance sociale, du 16 janvier 1924 l'ajoute à l'art. 5 des statuts de la caisse
de maladie Arbad Dommeldange, adoptée par l'assemblée générale du 31 décembre 1923, a été approuvée.
Texte de l'ajoute Für die Behandlung eines Familienangehörigen löst das Mitglied an der Kasse
für eine Konsultation beim Arzt ein Tiket von 0,50 Fr., für einen Besuch des Arztes in der Wohnung
des Kranken ein Tiket von 1 Fr in letzterem Falle kommt noch eine km-Gebühr von 0,25 Fr. pro km.,
die Entfernung vom nachstwohnenden Arzt aus gerechnet hinzu.
Es werden Entfernungstabellen aufgestellt und im Kassenbüro ausgehängt.
Die Gesellschaft zahlt am Ende eines jeden Quartals an die Kasse einen Betrag in Höhe von 50%
der erhobenen Tiketgebühren.
Die vorstehenden Bestimmungen gelten ab 1. Januar 1924.
Avis. — Assoziation horticole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le Cercle hor-
ticole d'Esch-s.-Alz a déposé au secrétariat communal de la ville d'Esch-s.-Alz. l'un des doubles de
l'acre d'association sous seing privé dûment enregistré ainsi qu'une liste indiquant les noms, profes-
sions et domiciles des administrateurs et de tous les associés. — 16 janvier 1924.
Avis. — Postes. — L'agence postale auxiliaire établie dans la maison Richard sise à Hovelange-
halte, est supprimée à partir du 1er février 1924. Reste seulement maintenue l'agence de la poste aux
colis à Hovelange qui était combinée jusqu'ici avec l'agence auxiliaire. — 23 janvier 1924.
Avis. — Assurances. — M. Max Ménager à Luxembourg, a été agréé à la date du 12 janvier courant
comme agent général de la ,,Gladbacher Feuer-Versicherungs-Gesellschaft" à M. Gladbach, en rem-
placement de M. Michel Pfeiffer, décédé. — 12 janvier 1924.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 21 janvier 1924, dé-
mission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse-Joseph-Nicolas Birkel, proprié-
taire à Hoscheid, de ses fonctions de bourgmestre de la commune de Hoscheid. — 24 1. 24.
M. Huss, Luxbg.
Avis. — Police sanitaire du bétail. — Fièvre aphteuse. Apparition. — Pour empêcher la propagation
de la fièvre aphteuse l'étable de M. Jos. Muller, cabaretier à Limpertsberg, Avenue du Baumbusch,
la localité de Mamer, la localité de Dudelange à partir du Casino jusqu'à la frontière, les fermes
de Carlshof et Brosiushof lez Colmar-Berg, sont déclarées zone d'interdiction.
Dans la zone d'observation rangeront les localités et territoires de Holzem. Cap-Capellen, la
partie restante de Dudelange Berg, Welsdorf. Geismuhle, ainsi que la partie de Colmar comprise
entre la maison Thill et le pont de Geismuhle.
Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant écarté la zone d'inter-
diction comprenant la localité de Boudler est changée en zone d'observation. —- 23 janvier 1924.