Loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures.
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
No 60
Lundi, le 28 décembre 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 28. Dezember 1959.
Loi du 19 décembre 1959 ayant pour objet la fixation des primes de brevet revenant au personnel enseignant
des écoles primaires et primaires supérieures.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 16 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les membres du personnel enseignant, détenteurs du brevet d´enseignement postscolaire ou
du brevet d´enseignement primaire supérieur, jouiront d´une prime annuelle dont le montant, au nombre-
indice 100, est respectivement de 4000 et 6000 francs. Ce montant sera adapté au nombre-indice selon les
dispositions en vigueur pour l´adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlandaise
de 1944, tel qu´il a été modifié par des Protocoles postérieurs, est remplacé par le tarif des droits d´entrée
annexé au présent Protocole.
Le tarif des droits d´entrée annexé au Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour
l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à l´Annexe à cet article.
A N N E X E
Nos
Dénomination des marchandises
Droits applicables
22.05
Vins de raisins frais ; moûts de raisins frais mutés à l´alcool (y compris
les mistelles)
a. titrant plus de 21 degrés (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F
796 ou f 60,53
b. autres
1. mousseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F 2.100 ou f 159,60
2. non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres (2) . . . . . . . . . . . . . . . . .
exemption
B. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
I. ne titrant pas plus de 14 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F
840 ou f 63,75
II. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F
72 ou f
5,76
22.06
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l´aide de plantes ou
de matières aromatiques
a. titrant plus de 21 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F
796 ou f 60,53
b. autres
1.. en récipients contenant plus de 2 litres
A. ne titrant pas plus de 18 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F
558 ou f 42,60
B. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F
422 ou f 32,36
2. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
hl F
922 ou f 70,36
22.07
Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées:.
a. titrant plus de 21 degrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F
796 ou fr 60,53
b. titrant plus de 15 et pas plus de 21 degrés
1. édulcorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hl F
796 ou f 60,53
2. non édulcorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Droits des produits du
N° 22,09 c
c. ne titrant pas plus de 15 degrés
1. mousseux
A. Cidre et poiré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F 4.050 ou f 307,80
B. Hydromel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F 2.700 ou f 205,20
C. Boissons fabriquées au moyen de raisins secs . . . . . . . . . . . .
hl F 2.100 ou f 159,60
D. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hl F 3.450 ou f 262,20
2. non mousseux
A. en récipients contenant plus de 2 litres ( ) . . . . . . . . . . . . . . . hl F
600 ou f 45,60
B. en récipients ne contenant pas plus de 2 litres . . . . . . . . . .
hl F 1.652 ou f 125,55
(1) Relèvent également de cette sous-position, les vins de raisins frais et les moûts de raisins frais mutés
à l´alcool (y compris les mistelles), sans distinction de degré, qui, par l´absence de coloration, ont l´aspect
d´un alcool rectifié.
(2) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool
excédant 12 degrés
celles titrant plus de 12 et pas plus de 13 degrés, un droit de F 1. ou f 0,07 par hectolitre ;
celles titrant plus de 13 et pas plus de 15 degrés, un droit de F 5,90 ou f 0,44 par hectolitre;
celles titrant plus de 15 degrés, un droit de F 0,80 ou f 0,06 par hectolitre.
(3) Les boissons de l´espèce, titrant plus de 12 degrés, acquittent, pour chaque dixième de degré d´alcool
excédant 12 degrés, un droit supplémentaire de F 16,50 ou f 1,25 par hectolitre.
L´Annexe prévue à l´article VI de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 (dénommée ci-après « La Convention»)
est remplacée par l´Annexe ci-jointe.
Le Règlement télégraphique, Revision de Genève, 1958, qui complète la Convention interna-
tionale des télécommunications de Buenos Aires, en tant qu´il concerne le régime européen et sauf les dis-
positions qui vont suivre, est rendu applicable aux correspondances à l´intérieur du pays, à partir du
1er janvier 1960.
Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télégraphiques
du service international sont fixées, à partir du 1er janvier 1960, comme suit
A.
Régime européen.
Taxes terminales
Pour les correspondances échangées avec
1° Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,09 fr.-or par mot ;
2° L´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,095 fr.-or par mot ;
3° L´Allemagne et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,105 fr.-or par mot ;
4° L´Italie et la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,11 fr.-or par mot ;
Pour toutes les autres correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,12 fr.-or par mot.
Pour les télégrammes de l´échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par arrange-
ment spécial entre les Administrations intéressées.
Taxes de transit
Pour toutes les correspondances échangées par
1° circuit direct ou par commutation automatique . . . . . . . .
0,02 fr.-or par mot ;
2° par retransmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,06 fr.-or par mot.
B.
Régime extra-européen.
Taxe terminale
Pour toutes les correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,12 fr.-or par mot.
Taxe de transit
Pour toutes les correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,06 fr.-or par mot.
Par dérogation au paragraphe 22, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 sur l´évaluation des
biens et valeurs il y a lieu à fixation nouvelle (Wertfortschreibung) de la valeur unitaire en ce qui concerne
les exploitations agricoles et forestières, les fonds (Grundstücke) et les immeubles d´exploitation (Betriebs-
grundstücke), si la valeur unitaire varie ou bien de plus de un vingtième, ou bien de plus de 200.000, fr.
Toutefois il ne sera pas tenu compte d´une variation de plus de un vingtième, lorsque son montant sera
infé rieur à 1.000, fr.
Sont abrogés l´article 104 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement
primaire, l´article 15 de la loi du 6 mai 1920 concernant la revision et la majoration des traitements du
personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, l´article 3 de la loi du 23 mars 1947
rendant rétroactives pour le jeu des triennales les nominations du personnel enseignant des écoles primaires
retardées par l´occupation et modifiant certaines dispositions de la loi précitée du 6 mai 1920, ainsi que les
arrêtés grand-ducaux des 19 mai 1947, 20 octobre 1948, 16 juillet 1952 et 11 juillet 1957 pris en exécution
de la loi du 23 mars 1947.
Après l´entrée en vigueur du Traité instituant l´Union économique Benelux, conclu à La Haye le 3 fé-
vrier 1958, le tarif des droits d´entrée annexé au présent Protocole sera considéré comme constituant le
tarif commun des droits d´entrée prévu aux articles 11 et 78 dudit Traité.
Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante du Protocole visé à l´article 1er.
Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à La Haye aussitôt que
possible.
Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du troisième instrument de ratification. Les
modifications prévues à l´article 1 seront appliquées provisoirement à partir du jour de l´entrée en vigueur
du Protocole du 25 juillet 1958 si cette date est antérieure au dépôt du troisième instrument de ratification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. Wigny.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
A. Borschette.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
E. Teixeira de Mattos.
Loi du 28 décembre 1959, portant approbation de la Convention sur la nomenclature pour la classification
des marchandises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, ainsi que du Pro-
tocole de rectification de cette Convention, signé à Bruxelles
le 1er juillet 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat
entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent Protocole sera ouvert jusqu´au 31 décembre 1955 à la signature de tout Gouvernement qui
aura signé la Convention, et à la signature du Gouvernement de la République de Turquie.
a) La facilité de se faire remettre à domicile des télégrammes, tant ceux du service intérieur que
ceux du service international, sous une adresse enregistrée, est soumise aux taxes suivantes qui sont perçues
au commencement de la période d´abonnement
pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200,
fr.
pour un semestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120, fr.
pour un trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80, fr.
pour un mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40,
fr.
Les télégrammes arrivant à une adresse enregistrée qui a été résiliée ou pour laquelle le droit d´abonnement
n´a plus été payé, sont encore délivrés pendant les trois mois qui suivent la résiliation ou le non-payement,
contre un droit de 4,
fr. par télégramme.
b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télégrammes
internes ou internationaux qui parviendraient à certaines heures ou à certains jours ; ce service est soumis
à un droit de 4, fr. par télégramme et par adresse indiquée.
Toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une seule
course à une même adresse.
Les personnes qui désirent faire régulièrement usage de ce service payent les mêmes taxes que celles prévues
pour l´usage d´adresses enregistrées.
Les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour les correspondances télex du service
international sont fixées par arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées, à partir du
1er janvier 1960.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 18 septembre 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Juchems
Anne-Madeleine, épouse Schwartz Pierre, née le 18 novembre 1936 à Steffeln/Allemagne, demeurant à
Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 22 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leger Rose-Marie, épouse
Celotto Victor, née le 15 février 1924 à Differdange, demeurant à Obercorn, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 20 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Steil Margot, épouse
divorcée Krier Edouard, née le 1er avril 1928 à Luxembourg, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 26 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Feller Marie, épouse
Rota Angelo-Louis, née le 8 novembre 1931 à Kayl, demeurant à Obercorn, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 3 décembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagener Marie, épouse
Menardi Gaspard-Emanuel, née le 8 août 1928 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 13 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Hesperange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Bartz Berthe, épouse Brasi
Jean-Antoine, née le 3 juin 1914 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Alzingen, a recouvré la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclatation sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Association agricole.
Conformément à l´art. 3 de l´arrêté gr.-d. du 17 septembre 1945, l´asso-
ciation agricole dite
« Syndicat
des Etalonniers du Cheval ardennais de Luxembourg »
a déposé au secrétariat communal de Luxembourg l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing
privé dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs
et des personnes nanties de la signature sociale.
24 décembre 1959.
Avis.
Association agricole.
Clôture de la liquidation.
Conformément à l´art. 17 de
l´arrêté gr.-d.
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite
« Laiterie de Berbourg»
a déposé au secrétariat communal de Manternach une déclaration concernant la clôture de sa liquidation.
24 décembre 1959.
Avis. Bourses d´études. Les bourses d´études ci-après spécifiées sont vacantes à partir du 1 er octobre
1959, savoir
Fondations.
Collateurs.
Études à faire.
Ayants droit.
Augustin.
a) pour les parents
Etudes secondaires dans
Les parents du fondateur ; d´au- 1
L´Evêque, le Président du tri- le Grand-Duché.
tres élèves.
bunal, le Bourgmestre de Luxem-
bourg.
b) pour les étudiants non pa-
rents
La Conférence des professeurs
de l´Athénée.
Longer-
M. Jules-Joseph Kieffer de La-
Etudes à une école se-
Les descendants des deux sexes 2
Gengler. madelaine et
l´Administrateur -condaire, à l´école normale, des sœurs germaines et consan-
receveur des bourses d´études.
à l´école agricole, à l´Institut guines de la fondatrice.
d´enseignement technique du
Grand-Duché.
Mersch Et.
L´Evêque de Luxembourg.
Etudes en général.
Les parents du fondateur ;
les 1
élèves de Bourscheid.
Wester Daisy.
Le bourgmetre de la ville de
Etudes au Lycée de jeu-
Jeunes filles du canton d´Esch- 1
Luxembourg et le Directeur du nes filles de Luxembourg. sur-Alzette.
Lycée de jeunes filles de Luxem-
bourg.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir leur demande au Ministère
de l´Education Nationale, 12, rue du St-Esprit, à Luxembourg, pour le 1er février 1960 au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° lé fondateur ; 2° les nom, prénoms et domicile des postulants ; 3° la qualité
en laquelle ils sollicitent la bourse ; 4° les études qu´ils comptent faire et l´établissement d´instruction qu´ils
fréquentent.
Les requêtes seront accompagnées du bulletin d´études de l´établissement fréquenté et de toutes les
pièces propres à établir, soit la parenté avec l´auteur de la fondation, soit les autres titres donnant droit
à la jouissance des bourses. Les postulants à titre de parenté sont tenus de joindre aux pièces prouvant
leur filiation un arbre genéalogique de leur famille.
24 décembre 1959.
Avis.
Associations agricoles. Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté gr.-d. du
17 septembre 1945, les associations agricoles dites
« Association arboricole de Bastendorf »
« Association pour l´utilisation
en commun d´un trieur de Niederfeulen »
« Commice agricole de Harlange »
« Syndicat d´élevage bovin de Hellange »
« Syndicat d´élevage bovin d´Ingeldorf »
ont déposé aux secrétariats communaux respectifs une déclaration concernant leur mise en liquidation
24 décembre 1959.
Avis.
Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois d´octobre 1959.
M
Brucellose
D
M 9
29 66
598 491
Coqueluche
D
M
Dyphtérie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M 1
333 500
Rougeole
D
M 9
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M 1
tbc. compliquées
D
Blennorragie
M 16 1
Syphilis
M 1
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Salmonellose
M
D
Tétanos
M
D
Paratyphoïde C
M
D
18.11.1959.
Avis. Titres au porteur.
Opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Lu-
xembourg, en date du 19 décembre 1959, qu´il a été fait opposition au paiement des intérêts de trois
obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1947, 4e tranche, savoir ; Litt. C.
Nos 10998 à 11000 d´une valeur nominale de 1000, (mille) francs chacune.
L´opposant prétend que les talons des titres en question ont été égarés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur.
21 décembre 1959.
Avis.
Titres au porteur. Mainlevée d´opposition.
Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher
à Luxembourg, en date du 19 décembre 1959, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition
formulée par exploit du même huissier, le 25 juillet 1950, en tant que cette opposition porte sur
a) trente et une obligations de la Société Anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission
de 3%, savoir : Nos 6508, 6780, 6781, 6789, 6790, 9561, 9768, 11421, 11422, 11425, 11428, 12142, 13047,
14583, 14585, 14690, 14691, 14693, 14694, 14695, 14962, 14963, 14964, 15128, 15277, 16409, 18279, 18384,
19402, 22149, 23526 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) vingt-neuf obligations de la Société Anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, emission
de 4%, savoir : Nos 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 3257 à 3269, 5091, 5092 et 5101 à 5106
d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
21 décembre 1959.
Avis.
Administrations communales.
Par délibération du 8 décembre 1959, le Conseil communal de
Goesdorf a décidé la fusion des sections de comptabilité en application de l´article 1er de la loi du 23 mai
1932 concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l´Intérieur en date du 17 décembre
1959. 19 décembre 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Est autorisée la cession d´une parcelle de deux centiares formant partie d´un terrain
domanial situé à Luxembourg, Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, inscrit au cadastre de l´ancienne
commune de Hollerich, section E de Merl-Sud, sous le numéro 888/2125.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. n° 753.
Loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-
Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que du
Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi sortira ses effets à partir du premier du mois qui suit la date de sa publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Doc. Parl. No. 736 Sess. extraord. 1959.
Loi du 19 décembre 1959 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´une parcelle domaniale
située à Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 décembre
1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés à La Haye aussitôt
que possible.
A.
Le présent Protocole sera ratifié.
B.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de
Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu´au Secrétaire
général du Conseil de Coopération Douanière. Toutefois, aucun Gouvernement ne pourra déposer l´instru-
ment de ratification du présent Protocole sans avoir, au préalable, ou au plus tard conjointement, déposé
l´instrument de ratification ou d´adhésion à la Convention.
Un reçu avec mention de la taxe perçue est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,
contre payement d´un droit de 1, fr.
La tenue d´un compte courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés
au guichet est soumise à un droit spécial de 1, fr. par télégramme porté en compte. Il est abandonné à
l´Administration d´exiger un dépôt de garantie dans le cas où pareille mesure paraît nécessaire.
L´Administration pourra débiter des blocs de 100 feuillets d´acceptation à un prix, fixé par elle en rapport
avec le coût de revient.
Pour les correspondances téléphoniques du service international, les taxes terminales et de transit
luxembourgeoises sont fixées, à partir du 1er janvier 1960, comme suit
Taxes terminales
La taxe terminale luxembourgeoise maximum des échanges téléphoniques internationaux du régime
européen est fixée à 1,05 franc-or par unité de taxe.
Dans le service téléphonique international du régime extra-européen, les taxes terminales luxembour-
geoises font l´objet d´arrangements spéciaux entre les Administrations intéressées.
Taxe de transit
La taxe de transit luxembourgeoise des échanges téléphoniques internationaux est fixée à 0,20 franc-or
par unité de taxe.
Sont approuvés le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour
l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que le Pro-
tocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. n° 763.
PROTOCOLE ENTRE LA BELGIQUE, LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS
POUR L´ÉTABLISSEMENT D´UN NOUVEAU TARIF DES DROITS D´ENTRÉE.
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des
Pays-Bas ;
Considérant qu´ils sont cosignataires de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des
marchandises dans les tarifs douaniers, ouverte à la signature à Bruxelles le 15 décembre 1950, et du
Protocole de rectification à cette Convention, ouverte à la signature à Bruxelles le 1er juillet 1955 ;
Reconnaissant la nécessité d´adapter, en rapport avec les dispositions desdits actes internationaux, leur
tarif des droits d´entrée annexé à la Convention douanière belgo-luxembourgeoise-neerlandaise, conclue
à Londres le 5 septembre 1944, précisée et interprétée par le Protocole signé à La Haye le 14 mars 1947,
à la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers annexée au Protocole
de rectification susvisée du 1er juillet 1955 ;
Vu l´article 11 du Traité instituant l´Union économique Benelux, conclu à La Haye le 3 février 1958.
Sont convenus de ce qui suit
Le présent Protocole entrera en vigueur à une date qui sera fixée de commun accord par les trois Gou-
vernements mais qui ne précédera pas le dépôt à La Haye du troisième instrument de ratification.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1958, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. Wigny.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
A. Borschette.
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
E. Teixeira de Mattos.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
au Protocole signé à Bruxelles le 25 juillet 1958
entre
la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l´établissement
d´un nouveau
tarif des droits d´entrée.
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des
Pays-Bas,
Vu la faculté, prévue dans l´article 17, paragraphe 3, du Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la
Communauté Economique Européenne, de remplacer les droits de douane à caractère fiscal par une taxe
intérieure,
Considérant qu´il est désirable de remplacer partiellement le droit de douane sur le vin et sur d´autres
boissons fermentées par un droit d´accise,
Reconnaissant la nécessité d´apporter par conséquence des modifications au Protocole entre la Belgique,
le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à
Bruxelles, le 25 juillet 1958,
Sont convenus de ce qui suit
A. La Convention entrera en vigueur en même temps que le présent Protocole.
B. Trois mois après la date du dépôt par sept Gouvernements signataires de la Convention et du pré-
sent Protocole, auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, de l´instrument de ratification
relatif au présent Protocole, la Convention et le présent Protocole entreront en vigueur à l´égard de ces
Gouvernements.
Le dépôt de l´instrument de ratification du présent Protocole par le Gouvernement de la République
de Turquie sera, le cas échéant, compté parmi les sept instruments de ratification prévus à l´alinéa précédent.
C.
Pour tout Gouvernement signataire du présent Protocole déposant son instrument de ratification
après cette date, la Convention et le présent Protocole entreront en vigueur trois mois après la date du
dépôt de cet instrument de ratification auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.
Les télégrammes sont remis au destinataire sous pli fermé, par téléphone ou par télex, aux con-
ditions fixées par l´Administration.
Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme qui, par ordre de l´expéditeur ou du destinataire, a
déjà été remis par téléphone ou par télex, il est perçu sur le destinataire la taxe prévue pour la remise par
exprès d´une lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois, si plusieurs télégrammes de l´espèce sont remis en une
seule course à un même destinataire.
Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes exprimées en francs-or est fixé
périodiquement par l´Administration des P.T.T., en rapport avec les cours de change.
Sont approuvés la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950, ainsi que le Protocole de rectifica-
tion de cette Convention, signé à Bruxelles le 1er juillet 1955.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. n° 764.
CONVENTION SUR LA NOMENCLATURE POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES
DANS LES TARIFS DOUANIERS,
signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950.
Les Gouvernements signataires de la présente Convention,
Désireux de faciliter le commerce international,
Constatant que la suppression progressive des restrictions quantitatives donne aux tarifs douaniers
une importance croissante dans le commerce international,
Désireux de simplifier les négociations internationales relatives aux tarifs douaniers et de faciliter la com-
paraison des statistiques du commerce extérieur dans la mesure où les données de celles-ci reposent sur la
Nomenclature douanière,
Convaincus que l´adoption d´un cadre commun pour la classification des marchandises dans les tarifs
douaniers constituera une étape importante pour atteindre ces buts,
Considérant les travaux déjà accomplis à Bruxelles dans ce domaine par le Groupe d´Etudes pour l´Union
Douanière Européenne, et
Estimant que le meilleur moyen d´obtenir des résultats à cet égard est de conclure une Convention inter-
nationale,
Sont convenus de ce qui suit
A.
Le Gouvernement de tout Etat non signataire du présent Protocole qui aura ratifié la Convention
ou y aura adhéré, pourra adhérer au présent Protocole à partir du 1er janvier 1956.
B. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique
qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu´au Secrétaire général.
C.
La Convention et le présent Protocole entreront en vigueur à l´égard de tout Gouvernement
adhérent trois mois après la date du dépôt de l´instrument d´adhésion du présent Protocole, mais pas avant
la date de l´entrée en vigueur telle qu´elle est fixée à l´article 4 (B) du présent Protocole.
Dans le service interne, la taxe d´un accusé de réception télégraphique d´un télégramme est fixée
à 10, fr.
Le présent arrêté remplace l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950 fixant les quotes-parts de taxes
luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique ainsi que les arrêtés grand-ducaux des
29 septembre 1955 et 30 octobre 1956, modifiant l´arrêté grand-ducal susindiqué du 27 juin 1950.
Sont abrogés les articles XII et XIII (c) de la Convention.
L´expéditeur qui désire que le bureau télégraphique d´arrivée achemine son télégramme par la voie
postale dans les limites du Grand-Duché, doit acquitter une taxe supplémentaire égale au droit postal de
recommandation dans le cas où il demande l´expédition du télégramme par lettre recommandée ; pour
l´expédition par lettre simple, aucune surtaxe n´est perçue.
Dans le premier cas, le bureau télégraphique d´arrivée met le télégramme à la poste comme lettre recom-
mandée d´office, dans le dernier cas comme lettre de service ordinaire.
Les télégrammes arrivant de l´étranger à acheminer par voie postale dans les limites du Grand-Duché sont
également expédiés comme lettres recommandées d´office ou lettres de service ordinaires, selon le cas.
Les bureaux luxembourgeois qui ont à acheminer des télégrammes par poste hors des limites du Grand-
Duché, affranchissent ces télégrammes comme lettres recommandées ou lettres ordinaires, selon le cas, au
taux applicable pour le pays de destination.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tomczyk
Irène-Jadwiga, épouse Kinn Michel, née le 11 avril 1928 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Rodange, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 22 janvier 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune
d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ackermann Marie, épouse
divorcée Tency Guillaume-Emile-Oscar, née le 7 juin 1932 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette,
a recouvré la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté gr.-d. du 17 septembre 1945, les
associations agricoles dites
« A. M. A » de Heffingen
« Association pour l´utilisation en commun d´une installation
frigorifique de Bigelbach »
« Association pour l´utilisation
en commun d´une installation frigorifique de Greiveldange »
« Association pour l´utilisation en commun d´une installation frigorifique de Nospelt »
« Syndicat d´élevage porcin de Boulaide »
ont déposé aux secrétariats communaux respectifs l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé
dûment enregistré ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs, des
personnes nanties de la signature sociale ainsi que les membres du conseil de surveillance.
24 déc. 1959.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de décembre 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Mme Arnoldi Adolphe, née Kieffer Anne
Dudelange
Le Foyer
15.12.59
Badia Jacques, Differdange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 15.12.49
Betz Alfred, Kahler
La Paternelle
15.12.59
Blau Jules, Luxembourg
Le Foyer
15.12.59
Dereppe Jules, Rumelange
La Bâloise (Vie et Incendie), la Rotterdam
15.12.59
Dziendziezyna Marius, Dudelange
L´Helvétia
15.12.59
Err Edouard. Pétange
La Luxembourgeoise
15.12.59
Fautsch Nicolas, Weidingen
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
15.12.59
Goerres Marguerite, Rodange
The Motor Union Insurance Cy
15.12.59
Jacobs-Maillet Pierre, Harlange/Wiltz
L´Assurance Liégeoise
15.12.59
Jacoby Marcel, Differdange
L´Union de Paris;
la Nationale-Vie; la
Compagnie Européenne
15.12.59
Kaiser Armand, Pétange
Le Phénix Belge
15.12.59
Kemp Théodore, Differdange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
15.12.59
Krein Emile, Esch-sur-Alzette
L´Helvétia
15.12.59
Mathieu Fernand, Merkholtz
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
15.12.59
Muller Félix, Huncherange
La Luxembourgeoise
15.12.59
Reifenhauser René, Differdange
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
15.12.59
Rhein Alphonse, Erpeldange/Remich
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
15.12.59
Turpel Marcel, Bettembourg
L´Assurance Liégeoise
15.12.59
Wagner Jim, Luxembourg
Le Foyer
15.12.59
Weis Norbert, Junglinster
L´Assurance Liégeoise
15.12.59
Welter Jean, Grevenknapp
La Prévoyance (Vie et Incendie)
15.12.59
Wertheim Robert, Luxembourg
La Zurich ; le Foyer
15.12.59
Weydert Arthur, Baschleiden
Le Foyer
15.12.59
Mandats d´Agents d´Assurances annulés pendant le mois de décembre 1959.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Azzerri Oswald, Pétange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
4.12.59
Beckene Léon, Cruchten
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
4.12.59
Beffort Marcel, Niedercorn
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
4.12.59
Bisdorff Guillaume, Esch-sur-Alzette
La Luxembourgeoise
22.12.59
Dostert Paul, Berdorf
La Luxembourgeoise
19.12.59
Giretz Fernand, Hunsdorf
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
4.12.59
Greischer Gustave, Reuland
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
4.12.59
Heyart Lucien Jean Michel, Pétange
La Luxembourgeoise
19.12.59
Jost Louise, Cristnach
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.59
Muller Pierre, Bœvange/Attert
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
4.12.59
Schaus Charles, Beggen
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
4.12.59
Scheckel Marcelle, Ernster
Le Foyer
7.12.59
Mme Thommes Jean, Luxembourg
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
4.12.59
31 décembre 1959.
Arrêté ministériel du 28 décembre 1959 relatif à la modification de certaines limites valables en matière
d´évaluation unitaire.
Le Ministre des Finances,
Vu le paragraphe 22, alinéa 1er, dernière phrase de la loi du 16 octobre 1934, concernant les évaluations
des biens et valeurs, validée par l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les
impôts, taxes, cotisations et droits ;
Arrête
Le présent Protocole et son Annexe font partie intégrante de la Convention.
Notamment les dispositions des articles XIV et XV de la Convention s´appliquent au Présent Protocole.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 1955, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant
également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera
des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
Pour l´Allemagne : Dr. Franz Schillinger.
Pour la Belgique: P.-H. Spaak.
Pour le Danemark : L. Tilitse.
Pour la France: Bernard Dufoumier.
Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord : George P. Labouchere.
Pour la Grèce : G. Christodoulou.
Pour l´Islande : G. Goederlier.
Pour l´Italie : Michele Scammacca Baron del Murgo e di Agnone.
Pour le Luxembourg : L. Schaus.
Pour la Norvège: Otto Kildal.
Pour les Pays-Bas (Royaume en Europe) : Baron van Harinxma thoe Slooten.
Pour le Portugal : Eduardo Vieira Leitao.
Pour la Suède : G. de Reuterskiöld.
Pour la Turquie : B. T. Saman.
Erratum.
Loi du 24 décembre 1959 ayant pour objet : 1° d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire
de 1.324.439.000,
francs pour les mois de janvier, février, et mars 1960, 2° d´autoriser le Gouvernement
à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1959 d´après les lois et les tarifs qui en
règlent l´assiette et la perception, et 3° de rendre applicables pour la même période les dispositions figurant
aux articles 3 à 6, à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 9 du projet de loi concernant
le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1960 ( Mémorial du 24 décembre 1959, page 1307).
Il y a lieu de lire dans le préambule « Vu la décision de la Chambre des députés du 15 décembre 1959
et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote».
28 décembre 1959.
Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l´intérieur
du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique, Revision de Genève, 1958, annexé à la
Convention internationale des télécommunications de Buenos Aires, 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation
des correspondances télégraphiques ;
Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications,
ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires, le 22
décembre 1952 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le minimum de taxe à payer par le destinataire qui veut se faire répéter intégralement ou partielle-
ment un télégramme du service intérieur qu´il a reçu, est fixé à 2, fr.
Lorsqu´un expéditeur annule son télégramme avant que la transmission en ait été commencée,
la taxe lui est remboursée sous déduction d´un droit de 2, fr.
Si, dans le régime intérieur, la valeur d´un bon pour réponse payée excède la taxe du télégramme
qu´il sert à affranchir, la différence en est remboursée à l´expéditeur du télégramme primitif, lorsque la
demande en est faite dans le délai de quatre mois qui suit la date d´émission du bon et que cette différence
est au moins égale à 2, fr.
a) Le droit de copie à percevoir pour les télégrammes multiples du service intérieur est fixé à
4,
fr. par 50 mots ou fraction de 50 mots.
b) La délivrance d´une copie conforme d´un télégramme, demandée par l´expéditeur, le destinataire ou
leurs fondés de pouvoir, est assujettie à la taxe de 10, fr. par télégramme ne dépassant pas 100 mots ;
au delà de 100 mots, ce droit est augmenté de 7, fr. par série ou fraction de série de 50 mots.
Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme ne peut être précisée, il est dû en dehors du droit de
copie, pour chaque mois ou fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre les recherches, un droit de 10, fr.
s´il s´agit des documents des bureaux de Luxembourg-Télégraphes et de Luxembourg-Gare et de 6,
fr.
pour les autres bureaux. Ce droit est également dû dans le cas où les recherches sont demeurées infructueuses.
Pour les recherches qui sont particulièrement onéreuses et compliquées, l´Administration a la faculté de
percevoir un droit en rapport avec le temps employé.
La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe internes ou internationaux est fixée à 10, fr.
La réception de radiocommunications à unique ou à multiples destinations est soumise à un droit
de 1.635,
fr. par mois et par appareil récepteur.
Le tarif applicable à la correspondance télégraphique intérieure est fixée comme suit
jusqu´à 10 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10, fr.
par série indivisible de 5 mots au delà du 10e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. fr.
Les télégrammes de presse sont admis dans le service interne au tarif suivant
jusqu´à 20 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,
fr.
par série indivisible de 10 mots au delà du 20e mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, fr.
La transmission des télégrammes de presse se fait dans les mêmes conditions que celle des télégrammes
privés ordinaires.
Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés en dehors du rayon de la remise gratuite
du bureau d´arrivée sont fixés comme suit
à 5, fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ;
à 7,
fr. pour une distance de plus de 1½ à 3 km;
à 8,
fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km et
à 2,
fr. pour chaque km ou fraction de km au delà de 5 km.
Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui arrivent au bureau de destination après 17.30 h. du
1er novembre au dernier février, et après 20.30 h. du 1er mars au 31 octobre.
Les frais de transport par exprès des télégrammes adressés à des personnes résidant dans une
localité pourvue d´une cabine téléphonique communale avec service télégraphique sont fixés à 3, fr.
En dehors du rayon de la localité où se trouve la cabine publique communale, sont perçus les frais d´exprès
fixés par l´article 15 qui précède.
Tout télégramme déposé dans une cabine publique communale avec service télégraphique est sujet à une
surtaxe de 1, fr. au profit du préposé de cette cabine.
L´Administration n´assume aucune responsabilité du chef de l´échange des télégrammes par une cabine
publique communale.
Le tarif des frais d´exprès peut être modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances, sur
la base des salaires en usage.
Le présent arrêté remplace l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, rendant applicables aux corres-
pondances télégraphiques à l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du Règlement télégraphique,
Revision de Paris, 1949, annexé à la Convention internationale des télécommunications d´Atlantic City,
1947, l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, portant modification à l´arrêté susindiqué du 27 juin 1950 ainsi
que l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953, ayant pour objet de compléter l´arrêté grand-ducal du 27 juin 1950,
fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services télégraphique et téléphonique inter-
nationaux.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1959, fixant les taxes terminales et de transit luxembourgeoises pour
les services télégraphique et téléphonique internationaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l´article 6 de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique ;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation
des correspondances télégraphiques ;
Vu la loi du 14 juin 1954, portant approbation de la Convention internationale des télécommunications
ainsi que du Protocole final et des Protocoles additionnels à la Convention, signés à Buenos Aires, le 22 dé-
cembre 1952 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Aux fins de la présente Convention,
(a) on entend par « Nomenclature» les positions, les numéros de ces positions ainsi que les notes de
sections et de chapitres et les Règles générales pour l´interprétation de la Nomenclature qui figurent dans
l´Annexe à la présente Convention ;
(b) on entend par « Convention portant création du Conseil», la Convention portant création d´un Conseil
de Coopération Douanière qui sera ouverte à la signature à Bruxelles le 15 décembre 1950;
(c) on entend par «Conseil» le Conseil de Coopération Douanière visé au paragraphe (b) ci-dessus ;
(d) on entend par « Secrétaire général» le Secrétaire général du Conseil.
(a) Chaque Partie Contractante établira son tarif douanier conformément à la Nomenclature, sous
réserve des adaptations de forme indispensables pour donner effet à cette Nomenclature au regard de
sa législation nationale ; le tarif ainsi établi sera appliqué conformément à la Nomenclature à partir de la
date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l´égard de cette Partie Contractante.
(b) Chaque Partie Contractante s´engage, en ce qui concerne son tarif douanier
(i) à n´omettre aucune des positions de la Nomenclature, à ne pas en ajouter de nouvelles et à ne pas
modifier les numéros des dispositions de cette Nomenclature ;
(ii) à n´apporter dans les notes de chapitres ou de sections aucun changement susceptible de modifier
la portée des chapitres, sections et positions qui figurent dans la Nomenclature ;
(iii) à y insérer les Règles générales pour l´interprétation de la Nomenclature.
(c) Aucune disposition du présent article n´interdit aux Parties Contractantes de créer, à l´intérieur des
positions de la Nomenclature, des sous-positions pour la classification des marchandises dans leur tarif
douanier.
(a) Le Conseil est chargé de veiller à la bonne exécution de la présente Convention afin d´en assurer
l´interprétation et l´application uniforme.
(b) A cette fin, le Conseil instituera un Comité dénommé «Comité de la Nomenclature» auquel tout
membre du Conseil à l´égard duquel s´applique la présente Convention aura le droit d´être représenté.
Le Comité de la Nomenclature exercera, sous l´autorité du Conseil et selon ses directives, les fonctions
suivantes
(a) il réunira et diffusera toutes informations relatives à l´application de la Nomenclature dans les tarifs
douaniers des Parties Contractantes;
(b) Il procédera à l´étude des réglementations et pratiques des Parties Contractantes relatives à la classi-
fication des marchandises dans les tarifs douaniers et fera, en conséquence, des recommandations au
Conseil ou aux Parties Contractantes afin d´assurer une interprétation et une application uniformes de la
Nomenclature ;
(c) il rédigera des notes explicatives pour l´interprétation et l´application de la Nomenclature;
(d) il fournira aux Parties Contractantes, d´office ou à leur demande, des renseignements ou conseils sur
toutes les questions concernant la classification des marchandises dans les tarifs douaniers;
(e) il proposera au Conseil les projets d´amendements à la présente Convention qu´il estimera nécessaires ;
(f) il exercera, en ce qui concerne la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, tous autres
pouvoirs ou fonctions que le Conseil pourra lui déléguer.
(a) Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation
ou l´application de la présente Convention sera réglé, autant que possible, par voie de négociations directes
entre lesdites Parties.
(b) Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté par les Parties au dif-
férend devant le Comité de la Nomenclature qui l´examinera et fera des recommandations en vue de son
règlement.
(c) Si le Comité de la Nomenclature ne peut régler le différend il le portera devant le Conseil qui fera des
recommandations conformément à l´article III (e) de la Convention portant création du Conseil.
(d) Les Parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations du Comité du
Conseil.
(a) Le Comité de la Nomenclature se réunira au moins trois fois par an.
(b) Il élira son président ainsi qu´un ou plusieurs vice-présidents.
(c) Il établira son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers de ses membres. Ce
règlement sera soumis à l´approbation du Conseil.
L´Annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Conven-
tion s´applique également à cette Annexe.
Les Parties Contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne
le taux des droits de douane.
(a) Toutes les dispositions d´autres accords internationaux sont abrogées entre les Parties Contractantes
dans la mesure où elles sont contraires à la présente Convention.
(b) La présente Convention ne déroge pas aux obligations que toute Partie Contractante aurait pu
assumer envers un Gouvernement tiers en vertu d´autres accords internationaux avant l´entrée en vigueur,
en ce qui la concerne, de la présente Convention. Cependant, les Parties Contractantes prendront, dès que
les circonstances le permettront et en tous cas lors du renouvellement des accords, toutes mesures destinées
à les mettre en ccnformité avec les dispositions de la présente Convention.
La présente Convention sera ouverte jusqu´au 31 mars 1951 à la signature de tout Gouvernement qui
aura signé la Convention portant création du Conseil.
(a) La présente Convention sera ratifiée.
(b) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique
qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Secrétaire général.
Toutefois, aucun Gouvernement ne pourra déposer l´instrument de ratification de la présente Convention
sans avoir au préalable déposé l´instrument de ratification de la Convention portant création du Conseil.
(a) Trois mois après la date du dépôt, auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, des instru-
ments de ratification de sept Gouvernements, la présente Convention entrera en vigueur à l´égard de ces
Gouvernements.
(b) Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification après cette date, la
Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de cet instrument de ratification auprès
du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique.
(a) Le Gouvernement de tout Etat non signataire de la présente Convention qui aura ratifié la Convention
portant création du Conseil ou y aura adhéré, pourra adhérer à la présente Convention à partir du 1er avril
1951.
(b) Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique
qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu´au Secrétaire général.
(c) La présente Convention entrera en vigueur à l´égard de tout Gouvernement adhérent trois mois
après la date du dépôt de son instrument d´adhésion mais pas avant la date de son entrée en vigueur telle
qu´elle est fixée à l´article XII (a).
(a) La présente Convention est conclue pour une durée illimitée mais toute Partie Contractante pourra
la dénoncer à tout moment cinq ans après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´ar-
ticle XII (a).
La dénonciation deviendra effective à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de réception
de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique; celui-ci avisera de
cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général.
(b) Toute Partie Contractante ayant dénoncé la Convention portant création du Conseil cessera d´être
partie à la présente Convention.
(a) Tout Gouvernement peut déclarer, soit au moment de la ratification ou de l´adhésion, soit ultéri-
eurement, par notification au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, que la présente Convention
s´étend aux territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ; la Convention
sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Ministère
des Affaires Etrangères de Belgique mais pas avant la date d´entrée en vigueur de la présente Convention
à l´égard de ce Gouvernement.
(b) Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe (a) ci-dessus, accepté la présente Convention pour
un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut adresser, au nom de
ce territoire, une notification de dénonciation au Ministère des Affaires Etrangères de Belgique, conformé-
ment aux dispositions de l´article XIV.
(c) Le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique informera tous les Gouvernements signataires et
adhérents ainsi que le Secrétaire général de toute notification reçue par lui au titre du présent article.
(a) Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention.
(b) Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère
des Affaires Etrangères de Belgique qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que
le Secrétaire général de la réception de la notification d´acceptation.
(c) Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d´acceptation de toutes les
Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique. Lorsqu´un
amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Etrangères
de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général en
leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.
(d) Après l´entrée en vigueur d´un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente
Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
Fait à Bruxelles, le quinze décembre mil neuf cent cinquante (15 décembre 1950) en langue française
et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les
archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements
signataires et adhérents.
Pour l´Allemagne : von Maltzan.
Pour l´Autriche
Pour la Belgique : Paul van Zeeland.
Pour le Danemark (sous réserve de ratification) : Bent Falkenstjerne.
Pour la France: J. de Hauteclocque.
Pour la Grande-Bretagne et l´Irlande du Nord: J. H. Le Rougetel.
Pour la Grèce: D. Capsalis.
Pour l´Irlande
Pour l´Islande: Pétur Benediktsson.
Pour l´Italie: Pasquale Diana.
Pour le Luxembourg: Robert Als.
Pour la Norvège: Johan Georg Raeder.
Pour les Pays-Bas: G. Beelaerts van Blokland.
Pour le Portugal: Eduardo Vieira Leitao.
Pour la Suède: C. de Reuterskiöld.
Pour la Suisse
Pour la Turquie
PROTOCOLE DE RECTIFICATION
à la Convention signée à Bruxelles,
le 15 décembre 1950, sur la nomenclature pour la classification des
marchandises dans les tarifs douaniers, signé à Bruxelles, le 1er juillet 1955.
Les Gouvernements signataires de la Convention sur la Nomenclature pour la classification des mar-
chandises dans les tarifs douaniers, signée à Bruxelles, le 15 décembre 1950, ainsi que le Gouvernement de
la République de Turquie qui a adhéré à la dite Convention;
Considérant qu´il convient d´apporter des modifications à l´Annexe à la dite Convention et de supprimer
des divergences existant entre les textes anglais et français ;
Considérant que ladite Convention n´est pas encore entrée en vigueur;
Sont convenus des dispositions suivantes
Est autorisée l´aliénation par voie d´échange d´un terrain domanial situé à Ettelbruck,
section C de la commune du même nom, rue Dr. Klein, n° 956/5741 du cadastre, d´une contenance de 21
ares 25 centiares contre un terrain situé au même lieu, rue de Warken, partie du n° 143/6060 du cadastre,
d´une contenance de 21 ares 25 centiares appartenant à la Commune d´Ettelbruck.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Doc. parl. n° 754.
Loi du 19 décembre 1959 autorisant la cession d´une parcelle domaniale sise à Hollerich.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 1959 et celle du Conseil d´Etat du 14 décembre
1959 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons