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Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée.

11 février 2011

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation

et d’avancement des officiers de l’Armée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre I. Recrutement des officiers de l’Armée.

Titre I. Recrutement des officiers de l’Armée.

1. Les officiers de l’Armée, dénommés par la suite «officiers», sont recrutés selon deux régimes différents

a) recrutement direct parmi les détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2 du

règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour

l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations

de l’Etat et des établissements publics.

Les candidats sélectionnés sont directement admis au stage d’officier comme officiers stagiaires.

b) recrutement indirect parmi les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un

diplôme reconnu équivalant par le ministre ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans

ses attributions.

Les candidats sélectionnés sont admis à la candidature d’officier comme candidats-officiers. Ils suivront une

formation académique et militaire dans une école militaire qui sera la même pour tous les candidats d’une

même promotion. La formation académique et militaire doit être sanctionnée par un diplôme remplissant les

conditions prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des

examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière

supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

2. Les candidats au recrutement direct et indirect sont sélectionnés par voie d’examen-concours organisés par le

ministre ayant dans ses attributions la défense, dénommé par la suite «le ministre». La composition de la

commission d’examen et les modalités de sélection sont déterminées par arrêté ministériel.

3. Le ministre fixe préalablement le nombre de candidats à admettre au recrutement direct et indirect. Sur

proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée le ministre détermine par ailleurs les conditions d’études et de

formation professionnelle requises en vue de l’admission à l’examen-concours du recrutement direct.

Règlement ministériel du 10 février 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inte

A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre

2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union

européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines

personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutées les personnes

suivantes, telles que désignées par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267

KHALIL AHMED HAQQANI

SAID JAN ‘ABD AL-SALAM

règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

1. Pour être admis à l’examen-concours pour l’admission comme officier-stagiaire ou comme candidat-officier les

candidats doivent remplir les conditions suivantes

a) être de nationalité luxembourgeoise,

b) jouir des droits civils et politiques,

c) ne pas avoir dépassé l’âge de 24 ans accomplis le premier jour des épreuves de sélection pour un candidat

du recrutement indirect ou de 29 ans accomplis le jour de leur admission au stage pour un candidat du

recrutement direct,

d) selon le régime de recrutement

1) pour être admis comme officier-stagiaire par la voie du recrutement direct, satisfaire aux conditions

d’études définies à l’article 1.1.a),

2) pour être admis comme candidat-officier par la voie du recrutement indirect, satisfaire aux conditions

d’études définies à l’article 1.1.b),

e) offrir les garanties de moralité requises. A cet effet un avis est demandé auprès du directeur général de la

police,

f)

être reconnus aptes pour le service militaire par le médecin de l’Armée ou son délégué,

g) pour les candidats de la composante aérienne le médecin de l’Armée ou son délégué devra en outre établir

s’ils satisfont aux conditions d’aptitude médicale particulières exigibles par l’école de formation.

2. Outre les certificats d’études visés au paragraphe 1. d) 1) ou 2) du présent article, les pièces suivantes sont à

produire

a) un extrait de l’acte de naissance,

b) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande,

c) une copie de la carte d’identité ou du passeport,

d) tous les bulletins de la dernière année scolaire de l’enseignement secondaire,

e) un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façon détaillée l’expérience

professionnelle acquise antérieurement par le candidat.

Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents

à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout

autre examen-concours auprès de l’Armée lui est refusée.

3. L’admission à l’examen-concours est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé

toutes les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen-

concours.

Règlement ministériel du 10 février 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des inte

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Pour le Ministre des Finances,

Le Premier Ministre,

Ministre d’État,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.

La sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de l’examen-concours comportent

a) des épreuves de langue luxembourgeoise, française, allemande et anglaise, de mathématiques, de physique et de

connaissances générales

20 points

b) des tests psychotechniques

comprenant des tests sur l’efficience intellectuelle et un examen de la personnalité qui vise à évaluer la

concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits

de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs

40 points

c) un entretien de motivation

20 points

d) un test d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée

20 points.

La commission d’examen fixe la matière des épreuves de l’examen-concours en fonction du régime de recrutement

des candidats.

Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu dans chaque branche au moins la moitié du

maximum des points et au moins 3/5 du maximum de l’ensemble des points.

L’examen-concours est également éliminatoire pour le candidat qui, tout en ayant obtenu les minimas prévus à

l’alinéa ci-dessus, de par son classement ne rentre plus dans le contingent des candidats à recruter préalablement fixé

par le ministre.

Titre II. Accès à la carrière d’officier de l’Armée.

Titre II. Accès à la carrière d’officier de l’Armée.

1. Accès par la voie du recrutement direct

a) Les candidats détenteurs du diplôme visé par l’article 1.1.a) et ayant réussi à l’examen-concours d’admission

au stage d’officier, sont admis comme officiers-stagiaires par le ministre. L’admission porte sur la durée

intégrale du stage qui est de vingt-quatre mois.

Les officiers-stagiaires portent le titre de lieutenant.

b) Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat et précisées par le présent règlement grand-ducal. Le bénéfice de réductions du stage

résultant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage tels qu’ils sont prévus par la loi

précitée fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat demeure acquis aux officiers-stagiaires sans

toutefois pouvoir déroger à la condition de succès à la formation militaire et professionnelle prévue pendant

le stage. Le cas échéant les stagiaires nommés bénéficieront d’une bonification d’ancienneté telle que prévue

par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

c) Le stage consiste en une formation militaire et professionnelle dans une école militaire à désigner par le

ministre.

d) En cas d’échec à la formation militaire et professionnelle, le Chef d’Etat-major de l’Armée pourra proposer

au ministre d’autoriser le stagiaire à se présenter une seconde fois, sous réserve des dispositions du

paragraphe e) ci-après. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

e) Le stage peut être prolongé pour une période qui, sauf exception, ne peut dépasser douze mois

1) en faveur du candidat qui n’a pas pu achever la formation visée au paragraphe c) pour des raisons

indépendantes de sa volonté,

2) en faveur du candidat qui n’a pas réussi à la formation visée au paragraphe c).

Les décisions relatives à la prolongation de stage sont prises par le ministre sur avis du Chef d’Etat-major de

l’Armée.

f)

La réussite de la formation militaire et professionnelle vaut réussite de l’examen de fin de stage.

La nomination définitive au grade de lieutenant a lieu deux ans après le début du stage d’officier, sous réserve de

l’application des paragraphes b), d) et e) ci-avant. L’ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant est

déterminée par la date de fin de stage et les résultats obtenus à la formation militaire et professionnelle.

2. Accès par la voie du recrutement indirect

a) Les candidats détenteurs du certificat visé par l’article 1.1.b), ayant réussi à l’examen-concours d’admission à

la candidature d’officier, sont admis comme candidats-officiers. Ils portent le titre d’aspirant-officier.

b) Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l’Armée couvrant la durée de

la formation académique et militaire initiale d’officier. Sans préjudice des dispositions du présent règlement,

cet engagement est régi par les articles 12 à 15 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008

déterminant le statut des volontaires de l’Armée. L’aspirant-officier en voie de formation et devenu inapte au

service militaire suite à un accident de travail survenu pendant sa formation peut être autorisé à rester au

sein de l’Armée, où il accomplira des tâches non militaires, pendant une durée maximum de deux ans. Il peut

également profiter des mesures de reconversion offertes par l’Armée.

c) Les candidats peuvent être nommés au grade de 1er soldat-chef au moment de l’incorporation, avec le droit

de porter le titre d’aspirant-officier au moment de l’envoi à une école militaire préparant à la fonction

d’officier à désigner par le ministre. Selon les besoins de l’Armée, les desiderata des candidats et le classement

à l’examen-concours, l’école choisie préparera les candidats à des postes d’officiers de la composante

aérienne ou à des postes d’officiers de la composante terrestre de l’Armée. Après fréquentation avec succès

du premier cycle d’études supérieures de l’école militaire, ne pouvant être inférieur à trois ans, les candidats-

officiers peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre de lieutenant.

d) La candidature d’officier de la composante aérienne peut être changée en candidature d’officier de la

composante terrestre lorsque le candidat ne remplit plus les conditions d’aptitude médicale particulières

nécessaires en vertu de l’article 2.1.g), alors que ses résultats obtenus aux cours de formation académique

sont satisfaisants. Le changement de candidature peut être autorisé par le ministre, sur avis du Chef d’Etat-

major de l’Armée pris en consultation avec les écoles de formation concernées et sur avis du médecin de

l’Armée.

La candidature d’officier de la composante terrestre peut être changée en candidature d’officier de la

composante aérienne à condition qu’une candidature d’officier de la composante aérienne soit devenue

vacante. Le changement de candidature est autorisé par le ministre, sur avis du Chef d’Etat-major de l’Armée

pris en consultation avec les écoles de formation concernées et sur avis du médecin de l’Armée.

e) Les candidats-officiers ayant satisfait aux conditions de formation prévues à l’article 1.1.b) sont dispensés du

concours d’admission au stage d’officier et sont admis comme officiers-stagiaires pour la durée intégrale du

stage qui est de vingt-quatre mois.

Les officiers-stagiaires porteront le titre de lieutenant.

f)

Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat et précisées par le présent règlement grand-ducal. Le bénéfice de réductions du stage

résultant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage tels qu’ils sont prévus par la loi

précitée fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat demeure acquis aux officiers-stagiaires sans

toutefois pouvoir déroger à la condition de succès à la formation professionnelle militaire prévue pendant le

stage. Le cas échéant les stagiaires nommés bénéficieront d’une bonification d’ancienneté telle que prévue par

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

g) Le stage se compose d’une formation professionnelle militaire à suivre auprès d’une école d’application à

l’étranger à désigner par le ministre et d’un service pratique au sein des unités ou services de l’Armée.

Le stagiaire de la composante aérienne suivra pendant son stage une formation professionnelle militaire

auprès d’un établissement agréé pour la délivrance des brevets et licences requis, appelée ci-après «école de

pilotage».

En fonction des besoins du service il pourra être procédé à un recrutement interne de pilotes parmi les

officiers de la composante terrestre. Les officiers qui changent de composante maintiennent leur rang

d’ancienneté.

Le stagiaire de la composante aérienne qui subit un échec à l’école de pilotage ou qui perd son aptitude

médicale à poursuivre son stage à l’école de pilotage, peut être autorisé à suivre un stage dans une école

d’application à désigner par le ministre. Dans ce cas, le stagiaire concerné de la composante aérienne sera

intégré dans la composante terrestre.

h) En cas d’échec à l’école d’application ou de pilotage, le Chef d’Etat-major pourra proposer au ministre

d’autoriser le stagiaire à se présenter une seconde fois, sous réserve des dispositions du paragraphe i)

ci-après. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.

i)

Le stage peut être prolongé pour une période qui, sauf exception, ne peut dépasser douze mois

1) en faveur du candidat qui n’a pas pu achever la formation visée au paragraphe g) pour des raisons

indépendantes de sa volonté,

2) en faveur du candidat qui n’a pas réussi à la formation visée au paragraphe g).

Les décisions relatives à la prolongation de stage sont prises par le ministre sur avis du Chef d’Etat-major de

l’Armée.

j)

La réussite de la formation professionnelle militaire effectuée à l’école d’application ou de pilotage vaut

réussite de l’examen de fin de stage.

k) La nomination définitive au grade de lieutenant a lieu deux ans après le début du stage d’officier, sous réserve

de l’application des paragraphes f) à i) ci-avant. L’ancienneté pour la nomination est déterminée par la date

de fin de stage et par les résultats obtenus à l’école militaire et à l’école d’application/pilotage. Le résultat

obtenu à l’école militaire et le résultat de la formation professionnelle militaire effectuée au sein de l’école

d’application/pilotage sont considérés dans la proportion trois quarts - un quart.

3. Révocation du candidat.

L’admission comme candidat-officier est révocable. Le ministre prononce la révocation

a) lorsque le candidat ne présente plus les aptitudes morales, psychiques et physiques requises,

b) en cas d’inconduite du candidat dans le service et en dehors du service,

c) en cas d’insuffisance des résultats.

La décision ministérielle est fondée sur un rapport du Chef d’Etat-major de l’Armée et, le cas échéant, sur un

avis du médecin de l’Armée, ainsi que, en cas de révocation pour inconduite, sur la prise de position du candidat

intéressé qui aura reçu copie du rapport.

4. Attributions des officiers-stagiaires.

Les stagiaires exercent les attributions qui leur sont confiées par l’autorité militaire.

Titre III. Conditions d’avancement.

Titre III. Conditions d’avancement.

1. Sans préjudice quant aux dispositions du présent règlement et conformément aux dispositions de la loi modifiée

du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières

des administrations et services de l’Etat, l’avancement des officiers jusqu’au grade de lieutenant-colonel

inclusivement a lieu à l’ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la

même, l’ancienneté est établie conformément à l’article 4 ci-dessus.

L’officier de la composante aérienne qui perd les aptitudes médicales requises à la navigation peut être admis à

intégrer la composante terrestre. La décision est prise par le ministre sur avis du Chef d’Etat-major. Le

changement de composante n’a pas d’influence sur son rang d’ancienneté.

2. L’accès au grade de major est subordonné à la réussite d’une formation de commandant d’unité ou spécialisée à

l’étranger à désigner par le ministre. Le candidat qui a subi un échec à la formation peut se présenter une nouvelle

fois à celle-ci. Un second échec est considéré comme échec définitif.

3. La proposition de nomination aux fonctions de Chef d’Etat-major, de Chef d’Etat-major adjoint et de

Commandant du centre militaire se fait au choix du ministre, le Chef d’Etat-major entendu en son avis.

4. Les officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le

cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à

décision définitive. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

5. Nul officier de l’Armée ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités

professionnelles, morales, psychiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur.

Pour juger les qualités physiques, le personnel officier devra se soumettre annuellement à un contrôle médical

tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif

obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle est à exécuter auprès du

service de santé de l’Armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil.

Le gradé âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir les examens précités endéans les six mois

précédant la date prévisible de sa promotion.

Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations

sportives agréées.

Le ministre pourra, le cas échéant, dispenser le gradé âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite

aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin de l’Armée ou son délégué

et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée.

Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques de l’officier ayant dépassé l’âge de quarante ans

ne conditionnent plus son avancement.

La suspension de l’avancement est prononcée par le ministre sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le

Chef d’Etat-major de l’Armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’intéressé occupera la

vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté

pour l’avancement ultérieur. Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l’intéressé ne remplit pas les

conditions posées par le premier alinéa du présent article.

En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d’avancement.

décision définitive. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.

1. Nous Nous réservons d’accorder le titre honorifique de son grade à l’officier mis à la retraite ou ayant quitté le

service suite à une démission régulière ou à un changement d’administration.

Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le

titre honorifique peut être retiré par Nous à l’officier qui ne s’en montre plus digne.

2. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux Princes de Notre Maison. Toutefois ceux-ci ne

peuvent être nommés lieutenants qu’à l’âge de dix-huit ans révolus et leur avancement aux grades supérieurs sera

déterminé par Nous.

Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires.

Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’Armée est

supprimé.

Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires.

Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation

et d’avancement des officiers de carrière de l’Armée proprement dite est abrogé pour les officiers de carrière de

l’Armée proprement dite. Il demeure en vigueur pour les autres officiers jusqu’à la publication des règlements

particuliers.

Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires.

Le règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement

et de rémunération des officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire est abrogé.

Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires.

Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Défense,

Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2011.

Jean-Marie Halsdorf

Henri

Règlement ministériel du 10 février 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre

2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du

Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des

interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,

entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière

à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise

en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne

comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités

et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu la décision du 8 février 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267

concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés;

Arrête

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