Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
11 février 2011
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation
et d’avancement des officiers de l’Armée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 10 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre I. Recrutement des officiers de l’Armée.
1. Les officiers de l’Armée, dénommés par la suite «officiers», sont recrutés selon deux régimes différents
a) recrutement direct parmi les détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2 du
règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour
l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations
de l’Etat et des établissements publics.
Les candidats sélectionnés sont directement admis au stage d’officier comme officiers stagiaires.
b) recrutement indirect parmi les détenteurs d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou d’un
diplôme reconnu équivalant par le ministre ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans
ses attributions.
Les candidats sélectionnés sont admis à la candidature d’officier comme candidats-officiers. Ils suivront une
formation académique et militaire dans une école militaire qui sera la même pour tous les candidats d’une
même promotion. La formation académique et militaire doit être sanctionnée par un diplôme remplissant les
conditions prévues à l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 30 janvier 2004 portant organisation des
examens-concours pour l’admission au stage des fonctions administratives et scientifiques de la carrière
supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics.
2. Les candidats au recrutement direct et indirect sont sélectionnés par voie d’examen-concours organisés par le
ministre ayant dans ses attributions la défense, dénommé par la suite «le ministre». La composition de la
commission d’examen et les modalités de sélection sont déterminées par arrêté ministériel.
3. Le ministre fixe préalablement le nombre de candidats à admettre au recrutement direct et indirect. Sur
proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée le ministre détermine par ailleurs les conditions d’études et de
formation professionnelle requises en vue de l’admission à l’examen-concours du recrutement direct.
A l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre
2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union
européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines
personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sont ajoutées les personnes
suivantes, telles que désignées par le Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267
KHALIL AHMED HAQQANI
SAID JAN ‘ABD AL-SALAM
1. Pour être admis à l’examen-concours pour l’admission comme officier-stagiaire ou comme candidat-officier les
candidats doivent remplir les conditions suivantes
a) être de nationalité luxembourgeoise,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) ne pas avoir dépassé l’âge de 24 ans accomplis le premier jour des épreuves de sélection pour un candidat
du recrutement indirect ou de 29 ans accomplis le jour de leur admission au stage pour un candidat du
recrutement direct,
d) selon le régime de recrutement
1) pour être admis comme officier-stagiaire par la voie du recrutement direct, satisfaire aux conditions
d’études définies à l’article 1.1.a),
2) pour être admis comme candidat-officier par la voie du recrutement indirect, satisfaire aux conditions
d’études définies à l’article 1.1.b),
e) offrir les garanties de moralité requises. A cet effet un avis est demandé auprès du directeur général de la
police,
f)
être reconnus aptes pour le service militaire par le médecin de l’Armée ou son délégué,
g) pour les candidats de la composante aérienne le médecin de l’Armée ou son délégué devra en outre établir
s’ils satisfont aux conditions d’aptitude médicale particulières exigibles par l’école de formation.
2. Outre les certificats d’études visés au paragraphe 1. d) 1) ou 2) du présent article, les pièces suivantes sont à
produire
a) un extrait de l’acte de naissance,
b) un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande,
c) une copie de la carte d’identité ou du passeport,
d) tous les bulletins de la dernière année scolaire de l’enseignement secondaire,
e) un curriculum vitae, certifié sincère et mentionnant notamment de façon détaillée l’expérience
professionnelle acquise antérieurement par le candidat.
Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents
à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. L’inscription à tout
autre examen-concours auprès de l’Armée lui est refusée.
3. L’admission à l’examen-concours est refusée au candidat qui n’a pas produit dans un délai préalablement fixé
toutes les pièces requises, sauf à en être dispensé pour des raisons dûment motivées jusqu’à la date de l’examen-
concours.
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Luxembourg, le 10 février 2011.
Pour le Ministre des Finances,
Le Premier Ministre,
Ministre d’État,
Jean-Claude Juncker
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de l’examen-concours comportent
a) des épreuves de langue luxembourgeoise, française, allemande et anglaise, de mathématiques, de physique et de
connaissances générales
20 points
b) des tests psychotechniques
comprenant des tests sur l’efficience intellectuelle et un examen de la personnalité qui vise à évaluer la
concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits
de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs
40 points
c) un entretien de motivation
20 points
d) un test d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points.
La commission d’examen fixe la matière des épreuves de l’examen-concours en fonction du régime de recrutement
des candidats.
Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu dans chaque branche au moins la moitié du
maximum des points et au moins 3/5 du maximum de l’ensemble des points.
L’examen-concours est également éliminatoire pour le candidat qui, tout en ayant obtenu les minimas prévus à
l’alinéa ci-dessus, de par son classement ne rentre plus dans le contingent des candidats à recruter préalablement fixé
par le ministre.
Titre II. Accès à la carrière d’officier de l’Armée.
1. Accès par la voie du recrutement direct
a) Les candidats détenteurs du diplôme visé par l’article 1.1.a) et ayant réussi à l’examen-concours d’admission
au stage d’officier, sont admis comme officiers-stagiaires par le ministre. L’admission porte sur la durée
intégrale du stage qui est de vingt-quatre mois.
Les officiers-stagiaires portent le titre de lieutenant.
b) Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat et précisées par le présent règlement grand-ducal. Le bénéfice de réductions du stage
résultant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage tels qu’ils sont prévus par la loi
précitée fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat demeure acquis aux officiers-stagiaires sans
toutefois pouvoir déroger à la condition de succès à la formation militaire et professionnelle prévue pendant
le stage. Le cas échéant les stagiaires nommés bénéficieront d’une bonification d’ancienneté telle que prévue
par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
c) Le stage consiste en une formation militaire et professionnelle dans une école militaire à désigner par le
ministre.
d) En cas d’échec à la formation militaire et professionnelle, le Chef d’Etat-major de l’Armée pourra proposer
au ministre d’autoriser le stagiaire à se présenter une seconde fois, sous réserve des dispositions du
paragraphe e) ci-après. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
e) Le stage peut être prolongé pour une période qui, sauf exception, ne peut dépasser douze mois
1) en faveur du candidat qui n’a pas pu achever la formation visée au paragraphe c) pour des raisons
indépendantes de sa volonté,
2) en faveur du candidat qui n’a pas réussi à la formation visée au paragraphe c).
Les décisions relatives à la prolongation de stage sont prises par le ministre sur avis du Chef d’Etat-major de
l’Armée.
f)
La réussite de la formation militaire et professionnelle vaut réussite de l’examen de fin de stage.
La nomination définitive au grade de lieutenant a lieu deux ans après le début du stage d’officier, sous réserve de
l’application des paragraphes b), d) et e) ci-avant. L’ancienneté pour la nomination au grade de lieutenant est
déterminée par la date de fin de stage et les résultats obtenus à la formation militaire et professionnelle.
2. Accès par la voie du recrutement indirect
a) Les candidats détenteurs du certificat visé par l’article 1.1.b), ayant réussi à l’examen-concours d’admission à
la candidature d’officier, sont admis comme candidats-officiers. Ils portent le titre d’aspirant-officier.
b) Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l’Armée couvrant la durée de
la formation académique et militaire initiale d’officier. Sans préjudice des dispositions du présent règlement,
cet engagement est régi par les articles 12 à 15 et 26 du règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 2008
déterminant le statut des volontaires de l’Armée. L’aspirant-officier en voie de formation et devenu inapte au
service militaire suite à un accident de travail survenu pendant sa formation peut être autorisé à rester au
sein de l’Armée, où il accomplira des tâches non militaires, pendant une durée maximum de deux ans. Il peut
également profiter des mesures de reconversion offertes par l’Armée.
c) Les candidats peuvent être nommés au grade de 1er soldat-chef au moment de l’incorporation, avec le droit
de porter le titre d’aspirant-officier au moment de l’envoi à une école militaire préparant à la fonction
d’officier à désigner par le ministre. Selon les besoins de l’Armée, les desiderata des candidats et le classement
à l’examen-concours, l’école choisie préparera les candidats à des postes d’officiers de la composante
aérienne ou à des postes d’officiers de la composante terrestre de l’Armée. Après fréquentation avec succès
du premier cycle d’études supérieures de l’école militaire, ne pouvant être inférieur à trois ans, les candidats-
officiers peuvent être autorisés par le ministre à porter le titre de lieutenant.
d) La candidature d’officier de la composante aérienne peut être changée en candidature d’officier de la
composante terrestre lorsque le candidat ne remplit plus les conditions d’aptitude médicale particulières
nécessaires en vertu de l’article 2.1.g), alors que ses résultats obtenus aux cours de formation académique
sont satisfaisants. Le changement de candidature peut être autorisé par le ministre, sur avis du Chef d’Etat-
major de l’Armée pris en consultation avec les écoles de formation concernées et sur avis du médecin de
l’Armée.
La candidature d’officier de la composante terrestre peut être changée en candidature d’officier de la
composante aérienne à condition qu’une candidature d’officier de la composante aérienne soit devenue
vacante. Le changement de candidature est autorisé par le ministre, sur avis du Chef d’Etat-major de l’Armée
pris en consultation avec les écoles de formation concernées et sur avis du médecin de l’Armée.
e) Les candidats-officiers ayant satisfait aux conditions de formation prévues à l’article 1.1.b) sont dispensés du
concours d’admission au stage d’officier et sont admis comme officiers-stagiaires pour la durée intégrale du
stage qui est de vingt-quatre mois.
Les officiers-stagiaires porteront le titre de lieutenant.
f)
Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’Etat et précisées par le présent règlement grand-ducal. Le bénéfice de réductions du stage
résultant des cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage tels qu’ils sont prévus par la loi
précitée fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat demeure acquis aux officiers-stagiaires sans
toutefois pouvoir déroger à la condition de succès à la formation professionnelle militaire prévue pendant le
stage. Le cas échéant les stagiaires nommés bénéficieront d’une bonification d’ancienneté telle que prévue par
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
g) Le stage se compose d’une formation professionnelle militaire à suivre auprès d’une école d’application à
l’étranger à désigner par le ministre et d’un service pratique au sein des unités ou services de l’Armée.
Le stagiaire de la composante aérienne suivra pendant son stage une formation professionnelle militaire
auprès d’un établissement agréé pour la délivrance des brevets et licences requis, appelée ci-après «école de
pilotage».
En fonction des besoins du service il pourra être procédé à un recrutement interne de pilotes parmi les
officiers de la composante terrestre. Les officiers qui changent de composante maintiennent leur rang
d’ancienneté.
Le stagiaire de la composante aérienne qui subit un échec à l’école de pilotage ou qui perd son aptitude
médicale à poursuivre son stage à l’école de pilotage, peut être autorisé à suivre un stage dans une école
d’application à désigner par le ministre. Dans ce cas, le stagiaire concerné de la composante aérienne sera
intégré dans la composante terrestre.
h) En cas d’échec à l’école d’application ou de pilotage, le Chef d’Etat-major pourra proposer au ministre
d’autoriser le stagiaire à se présenter une seconde fois, sous réserve des dispositions du paragraphe i)
ci-après. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat.
i)
Le stage peut être prolongé pour une période qui, sauf exception, ne peut dépasser douze mois
1) en faveur du candidat qui n’a pas pu achever la formation visée au paragraphe g) pour des raisons
indépendantes de sa volonté,
2) en faveur du candidat qui n’a pas réussi à la formation visée au paragraphe g).
Les décisions relatives à la prolongation de stage sont prises par le ministre sur avis du Chef d’Etat-major de
l’Armée.
j)
La réussite de la formation professionnelle militaire effectuée à l’école d’application ou de pilotage vaut
réussite de l’examen de fin de stage.
k) La nomination définitive au grade de lieutenant a lieu deux ans après le début du stage d’officier, sous réserve
de l’application des paragraphes f) à i) ci-avant. L’ancienneté pour la nomination est déterminée par la date
de fin de stage et par les résultats obtenus à l’école militaire et à l’école d’application/pilotage. Le résultat
obtenu à l’école militaire et le résultat de la formation professionnelle militaire effectuée au sein de l’école
d’application/pilotage sont considérés dans la proportion trois quarts - un quart.
3. Révocation du candidat.
L’admission comme candidat-officier est révocable. Le ministre prononce la révocation
a) lorsque le candidat ne présente plus les aptitudes morales, psychiques et physiques requises,
b) en cas d’inconduite du candidat dans le service et en dehors du service,
c) en cas d’insuffisance des résultats.
La décision ministérielle est fondée sur un rapport du Chef d’Etat-major de l’Armée et, le cas échéant, sur un
avis du médecin de l’Armée, ainsi que, en cas de révocation pour inconduite, sur la prise de position du candidat
intéressé qui aura reçu copie du rapport.
4. Attributions des officiers-stagiaires.
Les stagiaires exercent les attributions qui leur sont confiées par l’autorité militaire.
Titre III. Conditions d’avancement.
1. Sans préjudice quant aux dispositions du présent règlement et conformément aux dispositions de la loi modifiée
du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières
des administrations et services de l’Etat, l’avancement des officiers jusqu’au grade de lieutenant-colonel
inclusivement a lieu à l’ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination. Si cette date est la
même, l’ancienneté est établie conformément à l’article 4 ci-dessus.
L’officier de la composante aérienne qui perd les aptitudes médicales requises à la navigation peut être admis à
intégrer la composante terrestre. La décision est prise par le ministre sur avis du Chef d’Etat-major. Le
changement de composante n’a pas d’influence sur son rang d’ancienneté.
2. L’accès au grade de major est subordonné à la réussite d’une formation de commandant d’unité ou spécialisée à
l’étranger à désigner par le ministre. Le candidat qui a subi un échec à la formation peut se présenter une nouvelle
fois à celle-ci. Un second échec est considéré comme échec définitif.
3. La proposition de nomination aux fonctions de Chef d’Etat-major, de Chef d’Etat-major adjoint et de
Commandant du centre militaire se fait au choix du ministre, le Chef d’Etat-major entendu en son avis.
4. Les officiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été suspendus de leurs fonctions pendant le
cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance dans le grade supérieur jusqu’à
décision définitive. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement ultérieur.
5. Nul officier de l’Armée ne peut prétendre à la promotion s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités
professionnelles, morales, psychiques et physiques pour exercer les fonctions du grade supérieur.
Pour juger les qualités physiques, le personnel officier devra se soumettre annuellement à un contrôle médical
tel que défini à l’article 14 du règlement grand-ducal du 26 août 1980 concernant le contrôle médico-sportif
obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Ce contrôle est à exécuter auprès du
service de santé de l’Armée ou auprès d’un centre agréé du secteur civil.
Le gradé âgé de moins de quarante ans devra obligatoirement réussir les examens précités endéans les six mois
précédant la date prévisible de sa promotion.
Les critères de réussite y appliqués sont identiques à ceux appliqués aux membres licenciés actifs des fédérations
sportives agréées.
Le ministre pourra, le cas échéant, dispenser le gradé âgé de moins de quarante ans de l’obligation de réussite
aux examens précités et ce sur le vu d’un certificat médical à établir par le médecin de l’Armée ou son délégué
et sur proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée.
Par dérogation au paragraphe 1er ci-avant, les qualités physiques de l’officier ayant dépassé l’âge de quarante ans
ne conditionnent plus son avancement.
La suspension de l’avancement est prononcée par le ministre sur le vu d’un rapport circonstancié établi par le
Chef d’Etat-major de l’Armée et des explications écrites de l’intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle l’intéressé occupera la
vacance qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté
pour l’avancement ultérieur. Toutefois, la suspension peut être prorogée tant que l’intéressé ne remplit pas les
conditions posées par le premier alinéa du présent article.
En cas de suspension dépassant une année, il perd son rang d’avancement.
1. Nous Nous réservons d’accorder le titre honorifique de son grade à l’officier mis à la retraite ou ayant quitté le
service suite à une démission régulière ou à un changement d’administration.
Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le
titre honorifique peut être retiré par Nous à l’officier qui ne s’en montre plus digne.
2. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux Princes de Notre Maison. Toutefois ceux-ci ne
peuvent être nommés lieutenants qu’à l’âge de dix-huit ans révolus et leur avancement aux grades supérieurs sera
déterminé par Nous.
Titre IV. Dispositions modificatives et abrogatoires.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 1er juillet 2008 déterminant le statut des volontaires de l’Armée est
supprimé.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation
et d’avancement des officiers de carrière de l’Armée proprement dite est abrogé pour les officiers de carrière de
l’Armée proprement dite. Il demeure en vigueur pour les autres officiers jusqu’à la publication des règlements
particuliers.
Le règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement
et de rémunération des officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire est abrogé.
Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Défense,
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2011.
Jean-Marie Halsdorf
Henri
Règlement ministériel du 10 février 2011 modifiant l’annexe I C du règlement grand-ducal du 29 octobre
2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des
interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes,
entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 76, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu le règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise
en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne
comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités
et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu la décision du 8 février 2011 du Comité du Conseil de sécurité mis en place conformément à la résolution 1267
concernant Al-Qaida, les Taliban et les individus et entités associés;
Arrête