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Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi- sation de la Bibliothèque Nationale

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi- sation de la Bibliothèque Nationale

N° 64

Vendredi, le 19 décembre 1958.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 19. Dezember 1958.

Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi-

sation

de la Bibliothèque

Nationale

et des

Archives de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18

novembre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 2

décembre 1958 portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi- sation de la Bibliothèque Nationale

La direction de la Bibliothèque Nationale

est assurée par un professeur de l´enseignement

secondaire délégué à ces fonctions par Notre

Ministre de l´Education Nationale.

Le professeur chargé de la direction de la Biblio-

thèque Nationale doit être docteur en philosophie

et lettres et avoir suivi un stage de six mois, à faire

à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques

de l´étranger.

Loi du 17 décembre 1958 ayant pour objet a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.264.300.000,  francs pour les mois de janvier, février et mars 1959, et

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 1.264.300.000,  francs pour couvrir

les dépenses courantes à effectuer pendant les mois

de janvier, février et mars 1959 conformément au

projet de budget pour cet exercice.

règlement sur la vaccination et de la revaccination antivarioliques ;

Les honoraires revenant aux médecins

chargés de pratiquer les vaccinations et revaccina-

tions antivarioliques générales sont fixés, avec

effet aux vaccinations opérées en 1958, à 20,

francs par opération vaccinale, la seconde visite

comprise ; l´opération non suivie de succès con-

staté à la seconde visite devra être répétée sans

nouveaux frais.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 réglant les modalités de la revision périodique des pensions à payer par l´Etat, conformément à l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les

Les pensions à payer par l´Etat en

exécution de l´article 18 VI de la loi du 26 mai

1954 réglant les pensions des fonctionnaires de

l´Etat sont diminuées du montant des revenus

personnels dont jouissent les bénéficiaires au mo-

ment de l´allocation de ces pensions.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1958 concernant l´application de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de

Les rentes accidents échues depuis le

1er janvier 1956 sont à calculer à partir du 1er

janvier 1959 d´après les dispositions de l´arrêté

grand-ducal du 15 février 1958 portant

refixation

du maximum de la rémunération de référence des

employés en matière d´assurance contre les acci-

dents.

modification de l´arrêté grand-ducal précité du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires ;

L´art. 1er, sub b) de l´arrêté grand-

ducal du 18 août 1951, précité, ayant pour objet

de déterminer le nombre et la résidence des notaires,

est modifié comme suit

« b) Les résidences des notaires sont déterminées

de la manière suivante

Canton de Remich : un notaire résidera à Remich,

l´autre à Dalheim. Ce dernier pourra être autorisé,

par arrêté grand-ducal, à résider à Mondorf-les-

Bains.»

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

Pour bénéficier des prestations en nature de la législation luxembourgeoise auxquelles ils peuvent pré-

tendre, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation luxembourgeoise, en application des articles 3

et 4 de l´Accord complémentaire, lorsqu´ils reçoivent des soins au Luxembourg, les intéressés s´adressent

à l´organisme assureur luxembourgeois visé par l´alinéa 3 du présent article en justifiant de leur qualité de

frontalier au moyen de la carte de frontalier conforme au modèle réglementaire prévu par l´Accord franco-

luxembourgeois relatif aux frontaliers.

Cet organisme effectue le versement des prestations en nature de la législation luxembourgeoise suivant

les modalités de cette législation sous réserve que les conditions d´ouverture du droit fixées par la légis-

lation française soient remplies.

Sont compétentes pour l´application des dispositions qui précèdent : pour les travailleurs frontaliers

occupés en France par une entreprise luxembourgeoise pour laquelle une Caisse d´entreprise a été instituée

au Grand-Duché, ladite Caisse d´entreprise ; pour les employés privés, la caisse de maladie des employés

privés à Luxembourg compétente suivant la législation luxembourgeoise ; dans tous les autres cas les caisses

régionales de maladie de la résidence.

Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi- sation de la Bibliothèque Nationale

La direction des Archives de l´Etat est

assurée par un professeur de l´enseignement secon-

daire délégué à ces fonctions par Notre Ministre

de l´Education. Nationale.

Le professeur chargé de la direction des Archives

doit être docteur en philosophie et lettres et avoir

suivi un stage de six mois, à faire aux Archives de

l´Etat et à des archives de l´étranger.

A.  Bibliothèque Nationale.

Loi du 17 décembre 1958 ayant pour objet a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.264.300.000,  francs pour les mois de janvier, février et mars 1959, et

Les dispositions figurant aux articles 2 à 6,

à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du

projet de loi concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959 sont appli-

cables pour les mois de janvier, février et mars 1959.

règlement sur la vaccination et de la revaccination antivarioliques ;

Notre Ministre de la Santé Publique est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1958.

Charlotte.

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Colling.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 réglant les

modalités de la revision périodique des pensions

à payer par l´Etat, conformément à l´article

18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l´Etat.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant

les pensions des fonctionnaires de l´Etat, validée et

modifiée par la loi du 11 août 1958 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 réglant les modalités de la revision périodique des pensions à payer par l´Etat, conformément à l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les

Au cours du premier trimestre de chaque

année il sera procédé à la revision des pensions payées

pendant l´année écoulée.

A cet effet, les bénéficiaires sont tenus de dé-

clarer au service des pensions auprès du Ministère

des Finances, pour le premier février de chaque

année, le montant de leurs revenus personnels de

l´année précédente.

Au cas où ces revenus sont imposables, les

déclarations doivent être appuyées d´un certificat

détaillé à délivrer par l´Administration des Contri-

butions.

Au cas où ces revenus ne sont pas imposables, en

tout ou en partie, le montant en sera établi par le

service des pensions avec le concours de l´Admi-

nistration des Contributions et, le cas échéant, des

autorités communales.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1958 concernant l´application de l´arrêté grand-ducal du 15 février 1958 portant refixation du maximum de

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1958.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Arrêté grand-ducal

du 9 décembre 1958 portant

modification

de l´arrêté grand-ducal du 18 août

1951 ayant pour objet de déterminer le nombre

et la résidence des notaires.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841 sur l´organisation du notariat;

Vu l´art. 36 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre

1938 concernant l´assainissement et la réorganisa-

tion du notariat ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant

pour objet de déterminer le nombre et la résidence

des notaires et de modifier l´ordonnance royale

grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation

du notariat ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1955 portant

modification de l´arrêté grand-ducal précité du 18

août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre

et la résidence des notaires ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l´arrêté grand-ducal précité du 18 août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des notaires ;

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Château de Fischbach, le 9 décembre 1958.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF

signé à Paris, le 28 mars 1958

relatif aux modalités d´application de l´Accord complémentaire

N° 2 à la Convention Générale de sécurité

sociale du 12 novembre 1949 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, relatif au régime de sécurité

sociale applicable aux travailleurs frontaliers.

( Mémorial 1950 pp. 589, 1010

1953 p.

1954 p.

100)

En application de l´article 15 de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale de sécurité

sociale franco-luxembourgeoise du 12 novembre 1949 les administrations compétentes française et luxem-

bourgeoise représentées par

Du côté français

 M. Jacques DOUBLET, Conseiller d´Etat, Directeur Général de la Sécurité Sociale ;

 M. Paul de LAGENESTE, Administrateur Civil au Ministère de l´Agriculture;

Du côté luxembourgeois

 M. Nicolas BIEVER, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale;

ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application

de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale de sécurité sociale relatif au régime applicable

aux travailleurs frontaliers.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

A. 

Travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant en France.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

En ce qui concerne l´assurance maladie, le travailleur frontalier des professions non agricoles apporte

la preuve de son droit aux prestations en produisant à l´organisme assureur luxembourgeois une attestation

délivrée par l´employeur justifiant qu´il a accompli au moins 60 heures de travail salarié au cours des trois

mois précédant la date des soins pour lesquels le remboursement est demandé et qu´il est au travail à cette

date.

Pour les travailleurs des professions agricoles et forestières, l´organisme assureur luxembourgeois doit,

dans tous les cas, s´adresser à l´organisme français d´affiliation en vue d´obtenir la production d´un document

attestant que le travailleur remplit ou non les conditions d´ouverture du droit aux prestations.

Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi- sation de la Bibliothèque Nationale

La Bibliothèque Nationale comprend les

anciennes Bibliothèque Nationale,

Bibliothèque

Professionnelle et Bibliothèque Pédagogique.

Loi du 17 décembre 1958 ayant pour objet a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 1.264.300.000,  francs pour les mois de janvier, février et mars 1959, et

L´exécution de cette loi sera réglée par

arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1958.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Frieden.

Joseph Bech.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Pierre Werner.

Emile Colling.

Paul Wilwertz.

Henry Cravatte.

Doc. parl. 728, Sess. ord. de 1958

59.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1958 concernant

l´exécution

de la loi des douzième provisoires

pour les mois de janvier, février et mars 1959.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 1.204.300.000,

francs pour les dépenses courantes à effectuer

pendant les mois de janvier, février et mars 1959,

conformément au projet de budget pour cet exercice;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 réglant les modalités de la revision périodique des pensions à payer par l´Etat, conformément à l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les

Les sommes payées en trop au cours de

l´année écoulée seront récupérées sur les mensualités

à échoir. Les rappels seront payés dès l´expiration

du premier trimestre de chaque année.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

En ce qui concerne l´assurance maternité, l´assuré frontalier adresse son dossier à l´organisme français

d´affiliation qui lui remet une attestation certifiant qu´il remplit les conditions d´ouverture du droit fixées

par la législation française.

Sauf cas particuliers réglés par accord entre les organismes d´assurance, les prestations en nature sont

obligatoirement servies dans leur intégralité sous le régime de la législation applicable dans le pays où

l´accouchement a lieu et par les organismes compétents de ce pays.

Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi- sation de la Bibliothèque Nationale

Le cadre du personnel comprend un bi-

bliothécaire et deux bibliothécaires adjoints.

Des employés et des ouvriers pourront être

attachés à la

Bibliothèque Nationale selon les

besoins du service et dans les limites des crédits

budgétaires.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 réglant les modalités de la revision périodique des pensions à payer par l´Etat, conformément à l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les

Indépendamment

des déclarations an-

nuelles prévues à l´article 2, les bénéficiaires des

pensions de survie sont tenus de signaler, sans retard,

au service des pensions toutes les modifications de

leurs revenus personnels qui sont de nature à en-

traîner une augmentation ou une diminution de

plus de 25% du montant de leur pension.

Le service des pensions tiendra compte de ces

modifications dès le premier du mois qui suit la

communication à ce service.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

En cas d´arrêt de travail pour cause de maladie, le travailleur frontalier adresse directement à l´organisme

français auquel il est affilié, dans les deux jours, un avis d´arrêt de travail indiquant notamment la durée

probable du repos.

Pour obtenir les prestations en espèces, en cas d´arrêt de travail ou de repos de maternité, le travailleur

frontalier adresse, en outre, à cet organisme un dossier comportant notamment

 l´attestation de l´employeur prévue à l´article 2 ci-dessus ;

 les bulletins de la ou des dernières payes perçues ;

 une attestation de l´organisme assureur luxembourgeois chargé du service des prestations en nature

indiquant la période pour laquelle ces prestations sont demandées.

Lorsque l´état du malade nécessitera son hospitalisation l´organisme luxembourgeois devra indiquer

immédiatement à la Caisse française la date d´hospitalisation ; il devra indiquer, de même, la date de sortie

de l´établissement. Lors de la reprise du travail, le travailleur frontalier envoie ou remet à l´organisme

français une attestation de reprise du travail délivrée par l´employeur.

Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi- sation de la Bibliothèque Nationale

Les bibliothécaires adjoints doivent être

détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires de

la section gréco-latine ou de la section latine d´un

établissement d´enseignement secondaire du pays.

Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an,

en qualité d´élève régulier, les cours supérieurs,

section de philosophie et lettres, et avoir fait à la

Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de

l´étranger un stage d´une durée totale de trois

années sanctionnée par un examen de fin de stage.

Le bibliothécaire est choisi parmi les bibliothé-

caires adjoints.

Pour avancer au grade de bibliothécaire, les

bibliothécaires adjoints devront avoir subi un

examen spécial auquel ils ne pourront se présenter

que trois années au plus tôt après leur nomination

aux fonctions de bibliothécaire adjoint.

Un règlement d´administration publique fixera

l´organisation du stage et des examens prévus aux

alinéas qui précèdent.

Le personnel actuellement au service de la Bi-

bliothèque Nationale pourra être dispensé des con-

ditions enumérées aux alinéas 2 et 4 du présent

article.

communication à ce service.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1958.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1958 concernant

l´application

de l´arrêté grand-ducal du 15

février 1958 portant refixation du maximum de

la rémunération

de référence des employés en

matière d´assurance contre les accidents.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 93, alinéa 1er du Code des assurances

sociales ;

Revu Notre arrêté du 15 février 1958 portant

refixation du maximum de la rémunération de

référence des employés en matière d´assurance

contre les accidents ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et

considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

Dans le cas où le travailleur frontalier ou ses ayants droit reçoivent en France des prestations, ils four-

nissent à la caisse française d´affiliation les pièces exigées par la législation française, ainsi que, s´il s´agit

d´ayants droit, un document attestant qu´ils vivent sous le toit de l´assuré ou sont à sa charge effective.

Lorsque le travailleur frontalier ou un de ses ayants droit demande le bénéfice des prestations en nature

à la caisse française, il doit indiquer de quel organisme assureur luxembourgeois il relève en application

de l´article 1er.

Dans le cas où, d´après la loi française, les frais de transport d´un malade donnent lieu à remboursement,

les caisses françaises supportent les frais correspondant au transport effectué sur le territoire français.

Les frais de transport en territoire luxembourgeois sont remboursés par les caisses luxembourgeoises.

section de philosophie et lettres, et avoir fait à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanctionnée par un examen de fin de stage.

Il est institué une commission de sur-

veillance, dont la composition et les attributions

seront fixées par règlement d´administration pu-

blique.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

L´attestation prévue par l´article 2 doit comporter uniquement, pour les frontaliers mineurs, la mention

que le frontalier était au travail à la date des soins pour lesquels le remboursement est demandé.

section de philosophie et lettres, et avoir fait à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanctionnée par un examen de fin de stage.

Les écrits et imprimés de toute nature,

les oeuvres musicales, photographiques, cinémato-

graphiques, phonographiques édités dans le pays

et mis publiquement en vente, en distribution ou en

location ou cédés pour la reproduction, sont soumis

à la formalité du dépôt légal en faveur de la Biblio-

thèque Nationale.

Un règlement d´administration publique déter-

minera l´exécution de la disposition qui précède

et notamment : la spécification des écrits, imprimés

et oeuvres soumis à l´obligation du dépôt légal et

les exceptions à cette obligation ; la désignation des

personnes obligées au dépôt, le nombre des exem-

plaires à déposer et les délais endéans lesquels le

dépôt devra être effectué ; les sanctions civiles aux-

quelles sera soumise l´inexécution de l´obligation

au dépôt.

Les infractions aux dispositions du règlement

seront punies d´une amende de 501 à 10.000 francs.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi

que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du

16 mai 1904 portant attribution aux cours et tri-

bunaux de l´appréciation de circonstances atté-

nuantes seront applicables.

B.  Archives de l´Etat.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

L´avis d´arrêt de travail prévu par le premier alinéa de l´article 4 doit être adressé par le travailleur

frontalier mineur dans le délai de trois jours.

Le dossier à fournir par celui-ci, conformément à l´alinéa 2 de l´article 4, doit comprendre

 l´attestation de l´employeur prévue à l´article 6 ci-dessus ;

 une attestation de l´organisme assureur luxembourgeois chargé du service des prestations en nature

indiquant la période pour laquelle le remboursement est demandé et la date limite du repos prescrit

par le médecin.

section de philosophie et lettres, et avoir fait à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanctionnée par un examen de fin de stage.

Les Archives de l´Etat comprennent

1° les archives historiques ;

2° les archives administratives.

Les archives historiques contiennent les anciens

documents relatifs à l´histoire luxembourgeoise.

Les archives administratives

contiennent les

dossiers dont les administrations se sont dessaisies.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

Lorsque la caisse française à laquelle des prestations sont demandées pour un travailleur frontalier ou

un de ses ayants droit estime opportun de faire procéder à un contrôle médical ou administratif, ce contrôle

est exercé, à sa requête, soit par les soins de la caisse compétente déterminée dans les conditions prévues

à l´article 1er, soit par la Caisse régionale d´assurance maladie de Luxembourg.

B.  Travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.

section de philosophie et lettres, et avoir fait à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanctionnée par un examen de fin de stage.

Le cadre du personnel comprend un

archiviste et un archiviste adjoint.

Au cas où le poste d´archiviste n´est pas pourvu

de titulaire, il pourra être procédé à la nomination

d´un deuxième archiviste adjoint.

Des employés et des ouvriers pourront

être

attachés aux Archives de l´Etat selon les besoins du

service et dans les limites des crédits budgétaires.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

Pour bénéficier des prestations en nature de la législation française auxquelles ils peuvent prétendre,

ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation française, en application des articles 3 et 4 de l´Accord

complémentaire, lorsqu´ils reçoivent des soins en France, les intéressés s´adressent à l´organisme français

de sécurité sociale du lieu de leur résidence en justifiant de leur qualité de frontalier au moyen de la carte

de frontalier conforme au modèle réglementaire prévu par l´Accord franco-luxembourgeois relatif aux

frontaliers.

Cet organisme effectue le versement des prestations en nature de la législation française suivant les mo-

dalités de cette législation sur production par le travailleur intéressé d´un certificat d´employeur attestant

qu´il est toujours au travail à la date de l´événement donnant lieu à prestations.

Articles 10.

Pour l´obtention des prestations en espèces, en cas d´arrêt de travail, les assurés sociaux enverront, dans

les trois jours à leur organisme assureur luxembourgeois, le certificat médical d´incapacité de travail men-

tionnant la date à laquelle il est délivré, la date de début et la durée présumée de l´incapacité de travail.

section de philosophie et lettres, et avoir fait à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanctionnée par un examen de fin de stage.

Les archivistes adjoints doivent

être

détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires

de la section gréco-latine ou de la section latine

d´un établissement d´enseignement secondaire du

pays.

Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an,

en qualité d´élève régulier, les cours supérieurs,

section de philosophie et lettres et avoir fait aux

Archives de l´Etat et à des archives de l´étranger

un stage d´une durée totale de trois années sanc-

tionné par un examen de fin de stage.

L´archiviste sera choisi parmi les archivistes

adjoints.

Pour avancer au grade d´archiviste, les archi-

vistes adjoints doivent avoir subi un examen spécial

auquel ils ne pourront se présenter que trois années

au plus tôt après leur nomination aux fonctions

d´archiviste adjoint.

Un règlement d´administration publique fixera

l´organisation du stage et des examens prévus aux

alinéas qui précèdent.

Le fonctionnaire préposé actuellement aux Ar-

chives pourra être nommé archiviste adjoint, avec

dispense de l´accomplissement des conditions pré-

vues pour cet emploi.

C.  Dispositions communes.

section de philosophie et lettres et avoir fait aux Archives de l´Etat et à des archives de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanc- tionné par un examen de fin de stage.

Le bibliothécaire, l´archiviste, les biblio-

thécaires adjoints et les archivistes adjoints seront

nommés par le Grand-Duc.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

En ce qui concerne l´assurance maternité, l´assuré frontalier adresse son dossier à l´organisme luxem-

bourgeois d´affiliation qui lui remet une attestation certifiant qu´il remplit les conditions d´ouverture du

droit fixées par la législation luxembourgeoise.

Sauf cas particuliers réglés par accord entre les organismes d´assurance, les prestations en nature sont

obligatoirement servies dans leur intégralité sous le régime de la législation applicable dans le pays où

l´accouchement a lieu et par les organismes compétents de ce pays.

section de philosophie et lettres et avoir fait aux Archives de l´Etat et à des archives de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanc- tionné par un examen de fin de stage.

Les titulaires des fonctions prévues à la

présente loi seront classés par rapport à leurs traite-

ments dans les groupes spécifiés ci-après du tableau

A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant révision

générale des traitements des fonctionnaires et

employés de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par

les lois subséquentes

le bibliothécaire et l´archiviste au groupe Xb,

les bibliothécaires adjoints et les archivistes

adjoints au groupe VII.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

Lorsque l´état du malade nécessitera son hospitalisation, l´organisme français devra indiquer immédiate-

sent à la caisse luxembourgeoise la date d´hospitalisation ; il devra indiquer de même la date de sortie de

l´établissement. Lors de la reprise du travail, le travailleur frontalier envoie ou remet à l´organisme luxem-

bourgeois une attestation de reprise du travail délivrée par l´employeur.

section de philosophie et lettres et avoir fait aux Archives de l´Etat et à des archives de l´étranger un stage d´une durée totale de trois années sanc- tionné par un examen de fin de stage.

Un règlement d´administration publique

déterminera les attributions du personnel ainsi que

les conditions de fonctionnement de la Bibliothèque

Nationale et des Archives de l´Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Doc. Parl. N° 705, Sess. ord. 1957

58.

Loi du 17 décembre 1958 ayant pour objet

a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de

1.264.300.000,  francs pour les mois de janvier,

février et mars 1959, et

b) de rendre applicables pour la même période les

dispositions figurant aux articles 2 à 6, à l´article

7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du projet

de loi concernant

le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 12

décembre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 16 du

même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

Dans le cas où le travailleur frontalier ou ses ayants droit reçoivent au Grand-Duché des prestations,

ils fournissent à la caisse luxembourgeoise d´affiliation les pièces exigées par la législation luxembourgeoise,

ainsi que, s´il s´agit d´ayants droit, un document attestant qu´ils vivent sous le toit de l´assuré ou sont à sa

charge effective.

Lorsque le travailleur frontalier ou un de ses ayants droit demande le bénéfice des prestations en nature

à la caisse luxembourgeoise, il doit indiquer l´organisme français de sécurité sociale compétent pour son

lieu de résidence.

Dans le cas où, d´après la loi luxembourgeoise, les frais de transport d´un malade donnent lieu à rem-

boursement, les caisses luxembourgeoises supportent les frais correspondant au transport effectué sur le

territoire luxembourgeois.

Chapitre 1er.  Assurances maladie, maternité, décès.

Lorsque l´organisme assureur luxembourgeois auquel des prestations sont demandées pour un travailleur

frontalier ou un de ses ayants droit, estime opportun de faire procéder à un contrôle médical ou administratif,

ce contrôle est exercé, à sa requête, par les soins de la caisse française du lieu de la résidence de l´intéressé.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

A.  Travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant en France.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

L´organisme français de sécurité sociale qui reçoit la déclaration d´accident du travail ou de maladie

professionnelle délivre à la victime un avis de réception de ladite déclaration.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Dans le cas où l´organisme français conteste que la législation sur les accidents du travail et les maladies

professionnelles soit applicable, il en informe immédiatement l´Association d´assurance et lui fait connaître

de la même façon la décision définitive intervenue à la suite de cette contestation.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les certificats médicaux : initial, de prolongation et final descriptif qui seraient établis au Luxembourg

sont remis ou adressés à l´Association d´assurance luxembourgeoise qui les transmet à l´organisme français

de sécurité sociale compétent. Les honoraires y afférents sont payés par ladite Association pour le compte

de l´organisme français.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

La décision de l´organisme français de sécurité sociale portant fixation de la date de guérison ou de con-

solidation de la blessure est notifiée, par ses soins, à l´Association d´assurance en même temps qu´à la victime.

Il en est de même de la décision de l´organisme français relative à l´attribution d´une rente.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Lorsque la victime reçoit des soins en France, elle se conforme, pour bénéficier des prestations prévues

par la législation française en application de l´article 5, alinéa 1er de l´Accord complémentaire, aux dispo-

sitions de cette législation.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Lorsque les soins lui sont donnés au Luxembourg, elle s´adresse, pour obtenir les prestations en nature

de la législation luxembourgeoise relative à l´indemnisation des accidents du travail et des maladies

professionnelles, à l´Association d´assurance en produisant l´avis de réception prévu à l´article 15 du pré-

sent Arrangement.

Toutefois, ladite Association avertit la victime qu´elle ne peut lui garantir la couverture des frais d´appa-

reillage ou de rééducation professionnelle, ces prestations ne pouvant, en vertu des dispositions de l´article

6, deuxième alinéa, de l´Accord complémentaire, être servies que si l´appareillage et la rééducation pro-

fessionnelle ont lieu en France, dans les conditions prévues par la législation française.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les accidents survenus soit en France, soit au Luxembourg dans les conditions prévues par la législation

française, sur le trajet accompli entre la résidence et le lieu du travail et inversement, donnent lieu à l´appli-

cation de l´Accord complémentaire et du présent Arrangement.

Dans le cas où l´accident se produit sur le territoire luxembourgeois, il y a lieu indépendamment de l´en-

quête légale effectuée en France, de faire application des dispositions de la législation française relatives

aux accidents survenus hors du territoire métropolitain.

A cet effet, les autorités luxembourgeoises seront appelées à désigner une personne pour assister l´en-

quêteur et faciliter la consultation des procès-verbaux et de tous documents intéressant l´accident. D´une

façon générale, ces autorités apporteront leur concours à l´exercice de l´enquête et du contrôle sur le terri-

toire luxembourgeois.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les frais de transport de la victime sont remboursés, pour le compte de l´organisme français de sécurité

sociale, à la victime ou à ses ayants droit par l´Association d´assurance contre les accidents, lorsque les

deux points entre lesquels a lieu ce transport se trouvent sur le territoire luxembourgeois.

Dans tous les autres cas, ces frais sont remboursés directement à la victime ou à ses ayants droit con-

formément à la législation française, par l´organisme français de sécurité sociale.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les organismes luxembourgeois n´ont pas à intervenir pour l´attribution des prestations et réparation

dues aux victimes d´accidents survenus dans une profession agricole ou forestière.

Dans ce cas, l´employeur ou l´assureur substitué sert directement à la victime au Luxembourg les presta-

tions et les indemnites.

B.  Travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

L´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle ou section agricole suivant le cas,

qui reçoit la déclaration d´accident du travail ou de maladie professionnelle délivre à la victime un avis

de réception de ladite déclaration. Cette pièce est présentée par la victime dans le cas où elle reçoit des

soins en France à la Caisse primaire de sécurité sociale compétente.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Dans le cas où l´Association visée à l´article 24 conteste que la législation sur les accidents du travail

et les maladies professionnelles soit applicable, elle en informe immédiatement la Caisse primaire française

compétente et lui fait connaître de la même façon la décision définitive intervenue à la suite de cette con-

testation.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les certificats médicaux : initial, de prolongation et final descriptif qui seraient établis en France, sont

remis ou adressés à la Caisse primaire française qui les transmet à l´Association d´assurance luxembourgeoise.

Les honoraires y afférents sont payés par la Caisse primaire française pour le compte de cette Association.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

La décison de l´organisme luxembourgeois de sécurité sociale portant fixation de la date de guérison

ou de consolidation de la blessure est notifiée, par ses soins, à la Caisse française compétente en même temps

qu´à la victime. Il en est de même de la décision de l´organisme luxembourgeois relative à l´attribution

d´une rente.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Lorsque la victime reçoit des soins au Grand-Duché de Luxembourg, elle se conforme, pour bénéficier

des prestations prévues par la législation luxembourgeoise en application de l´article 5, premier alinéa, de

l´Accord complémentaire, aux dispositions de cette législation.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Lorsque les soins lui sont donnés en France, elle s´adresse, pour obtenir les prestations en nature de la

législation française relative à l´indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles,

à la Caisse primaire française compétente en produisant l´avis de réception prévu à l´article 24 du présent

Arrangement.

Toutefois, la Caisse primaire française avertit la victime qu´elle ne peut lui garantir la couverture des

frais d´appareillage ou de rééducation professionnelle, ces prestations ne pouvant, en vertu des dispositions

de l´article 8, deuxième alinéa, de l´Accord complémentaire, être servies que si l´appareillage et la rééducation

professionnelle ont lieu au Grand-Duché dans les conditions prévues par la législation luxembourgeoise.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les accidents survenus soit au Grand-Duché, soit en France, sur le trajet accompli entre la résidence et

le lieu de travail et inversement, pour autant qu´ils sont couverts dans les conditions prévues par la légis-

lation luxembourgeoise, donnent lieu à application de l´Accord complémentaire et du présent Arrangement.

Dans le cas où l´accident se produit sur le territoire français, il y a lieu indépendamment de l´enquête

légale effectuée au Grand-Duché, de faire procéder à une enquête sur le territoire français.

Les autorités françaises seront appelées à désigner une personne pour assister l´enquêteur et faciliter

la consultation des procès-verbaux et de tous documents intéressant l´accident. D´une façon générale

ces autorités apporteront leur concours à l´exercice de l´enquête et du contrôle sur le territoire français.

Chapitre 2.  Accidents du travail et maladies professionnelles.

Les frais de transport de la victime sont remboursés pour le compte de l´Association luxembourgeoise

contre les accidents à la victime ou à ses ayants droit par la Caisse primaire française compétente, lorsque

les deux points entre lesquels a lieu ce transport se trouvent sur le territoire français.

Dans tous les autres cas, ces frais sont remboursés directement à la victime ou à ses ayants droit, con-

formément à la législation luxembourgeoise, par l´organisme luxembourgeois.

Chapitre 3.  Allocations familiales.

Chapitre 3.  Allocations familiales.

Pour l´application, aux travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant

en France, des articles 10 et 11 de l´Accord complémentaire, la classification des communes luxembour-

geoises, avec en regard de chacune d´elles, l´indication du taux d´abattement des salaires par rapport à la

région parisienne, devant servir aux organismes français dont relèvent ces travailleurs, de base d´établisse-

ment pour le paiement des allocations qui sont dues à ces derniers, est celle qui figure à l´Annexe I. du

présent Arrangement.

Chapitre 4.  Dispositions générales.

Chapitre 4.  Dispositions générales.

Le présent Arrangement entre en vigueur le 1er avril 1958.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 mars 1958.

Signé

Jacques DOUBLET.

Paul de LAGENESTE.

Nicolas BIEVER.

ANNEXE N° I.

Communes

Communes de

Zone applicable

Luxembourgeoises

référence

numéro

abattement all. fam.

française

en vigueur le 1.4.58

Bettembourg

Longuyon

2,5%

Differdange

Longwy

2,5%

Dudelange

Hayange

2,5%

Esch-sur-Alzette

Longwy

2,5%

,Mont St. Martin

Kayl

Audun-le-Tiche

2,5%

Aumetz

Rumelange

Ottange

2,5%

Pétange

Longwy

2,5%

Sanem

Cons la Granville

2,5%

Schifflange

Audun-le-Tiche

2,5%

Bascharage

Hussigny

2,5%

Mondercange

Hussigny

2,5%

Godbrange

Clemency

Everange

10%

Dippach

Everange

10%

Frisange

Everange

10%

Leudelange

Everange

10%

Reckange

Everange

10%

Roeser

Everange

10%

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Annulation

de livrets perdus.  Par décision du 12 décembre 1958,

Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 18594, 32888  51316  73979  103470.

De nouveaux livrets ont été remis aux déposants.  12 décembre 1958.

Avis.  Caisse d´Epargne de l´Etat.  Déclaration de perte de livrets.  Les livrets énumérés ci-après

ont été déclarés perdus : Nos 40786 / 421209  70683  627406.

Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau

Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs

droits.

Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question.  12 décembre 1958.

Avis.  Education Physique.  Par arrêté grand-ducal du 5 décembre 1958, Monsieur René Van den

Bulcke, chef de bureau à la direction de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été

nommé au poste de Commissaire Général aux Sports.  8 décembre 1958.

Avis.  Consulats.  L´exequatur pour le libre exercice de ses fonctions a été accordé à M. Serafino

Cerulli Irelli qui, par arrêté grand-ducal du 20 juin 1958 a été nommé Consul général honoraire du Grand-

Duché de Luxembourg à Rome, avec juridiction sur les provinces de Rome, Viterbo, Rieti, Frosinone et

Latina.  8 décembre 1958.

Agents d´Assurances agréés pendant le mois de décembre 1958.

N°

d´ordre

Nom et Domicile

Compagnie d´assurances

Date

Charles Ahlemann, Luxembourg

La Prévoyance (Vie et Incendie)

10.12.58

André Capésius, Luxembourg

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58

Paul Diderrich, Frisange/Frontière

Le Foyer

10.12.58

Marie Dimmer, Wallendorf-Pont

Le Foyer

10.12.58

Henri Eicher, Perlé

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

10.12.58

Henri Feiereisen, Roodt/Redange

La Winterthur

10.12.58

François Frising-Karger, Redange/A.

L´Assurance Liégeoise

10.12.58

Camille Genevo, Pétange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58

Charles Gloden, Grevenmacher

Le Foyer

10.12.58

Roger Haubrich, Heffingen

La Winterthur

10.12.58

Arthur Heintz, Luxembourg

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

10.12.58

Gusty Hoffmann , Clervaux

La Winterthur

10.12.58

Arnold Kler, Insenborn

La Winterthur

10.12.58

Jean-Pierre Kohnen, Rodange

Le Foyer

10.12.58

Paul Krommen, Dasbourg

Le Foyer

10.12.58

Lucien Lanners, Fischbach-Clervaux

La Luxembourgeoise

10.12.58

Sylvain Lazar, Echternach

Le Foyer

10.12.58

Marcel Meisch, Differdange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

10.12.58

Marco Neuman, Luxembourg

Les

Assurances

Générales,

de Paris;

les Propriétaires Réunis

10.12.58

Raymond Pauly, Luxembourg

Les Assurances

Générales,

de Paris ;

les Propriétaires Réunis

10.12.58

Pierre Ross, Troine

La Winterthur

10.12.58

Jules Scharry, Esch-sur-Alzette

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

10.12.58

Joseph Schmitz, Liefrange

La Winterthur

10.12.58

Alfred Steffes, Bollendorf-Pont

Le Foyer

10.12.58

Joseph Theis, Hachiville

La Winterthur

10.12.58

Michel Thinnes, Rosport

Le Foyer

10.12.58

Joseph Wagner, Wiltz

Les

Assurances

Générales,

de

Paris ;

les Propriétaires Réunis

10.12.58

Jean Waldbillig, Grevenmacher

La Prévoyance (Vie et Incendie)

10.12.58

Aline Wegener, Peppange

La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam

10.12.58

Jean-Pierre Weydert, Bettembourg

La Société Générale d´Assurances et de

Crédit Foncier

10.12.58

Carlo Wiltgen, Muhlbach (Moutfort)

La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam

10.12.58

Etienne Zipfel, Echternach

La Prévoyance (Vie et Incendie)

10.12.58

Commission d´Agent d´Assurances annulée pendant le mois de décembre 1958.

N°

Nom et Domicile

Compagnie d´Assurances

Date

d´ordre

Sébastian Di Silvestro, Luxembourg

Le Foyer

1.12.58

 31 décembre 1958.

Relevé des faillites prononcés par les tribunaux de commerce pendant le mois de novembre 1958.

N°

Date du

Juge-

d´ordre

Nom du failli

jugement

commissaire

Curateur

Luxembourg.

La demoiselle Margot Kadusch, propriétaire de

la maison «Chantal» demeurant à Luxem

bourg, avenue de la Liberté, 56

8.11.1958

M. P. Eichhorn

Me L. Beissel-

Heyard

Le sieur Jean Fiedler, installateur, demeurant

à Luxembourg, rue Arthur Herchen, 31

20.11.1958

M. J.-P. Zeimes

Me A. Spielmann

La société à resp. limitée, établie et ayant son

siège social à Luxembourg, avenue de la

Gare, 22, sous la dénomination de

«AMEUBLEMENTS BRAAS»

22.11.1958

M. P. Eichhorn

Me A. Biewer

Le sieur Jean-Henri Leick, commerçant, de-

meurant à Luxembourg, av. Monterey, 31 28.11.1958

M. J.-P. Zeimes

Me N. Wagner

Diekirch.

Néant.

Avis.  Perte de Bons de la Reconstruction.  Le Bon de la Reconstruction

ci-après désigné a été déclaré

perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de

la Reconstluction

Série 18 3% à 5 ans.

N° 271 à 30.000, francs.

Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à

condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps.  16 décembre 1958.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1958 concernant l´exécution de la loi des douzième provisoires pour les mois de janvier, février et mars 1959.

Les Membres du Gouvernement

sont autorisés chacun dans son département à dispo-

ser des crédits portés au projet de budget de 1959,

tel que ce projet a été presenté à la Chambre des

députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,

par leur nature, rentreront

dans le libellé des

articles respectifs.

L´autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1959 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 1.264.300.000,

francs.

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1958.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Frieden.

Joseph Bech.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Pierre Werner.

Emile Colling.

Paul Wilwertz.

Henry Cravatte.

Arrêté grand-ducal

du 17 novembre 1958, portant

fixation des honoraires revenant aux médecins

chargés de pratiquer les vaccinations

et revac-

cinations antivarioliques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, portant

règlement sur la vaccination et de la revaccination

antivarioliques ;

Vu l´article 12 du prédit arrêté, fixant les hono-

raires des médecins-vaccinateurs et les arrêtés sub-

séquents modificatifs ;

Considérant qu´il y a lieu de procéder à une

nouvelle fixation de ces honoraires ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-

cernant l´organisation du Conseil d´Etat et con-

sidérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé

Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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