Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi- sation de la Bibliothèque Nationale
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
N° 64
Vendredi, le 19 décembre 1958.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 19. Dezember 1958.
Loi du 5 décembre 1958 ayant pour objet l´organi-
sation
de la Bibliothèque
Nationale
et des
Archives de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18
novembre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 2
décembre 1958 portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La direction de la Bibliothèque Nationale
est assurée par un professeur de l´enseignement
secondaire délégué à ces fonctions par Notre
Ministre de l´Education Nationale.
Le professeur chargé de la direction de la Biblio-
thèque Nationale doit être docteur en philosophie
et lettres et avoir suivi un stage de six mois, à faire
à la Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques
de l´étranger.
Il est ouvert au Gouvernement un crédit
provisoire de 1.264.300.000, francs pour couvrir
les dépenses courantes à effectuer pendant les mois
de janvier, février et mars 1959 conformément au
projet de budget pour cet exercice.
Les honoraires revenant aux médecins
chargés de pratiquer les vaccinations et revaccina-
tions antivarioliques générales sont fixés, avec
effet aux vaccinations opérées en 1958, à 20,
francs par opération vaccinale, la seconde visite
comprise ; l´opération non suivie de succès con-
staté à la seconde visite devra être répétée sans
nouveaux frais.
Les pensions à payer par l´Etat en
exécution de l´article 18 VI de la loi du 26 mai
1954 réglant les pensions des fonctionnaires de
l´Etat sont diminuées du montant des revenus
personnels dont jouissent les bénéficiaires au mo-
ment de l´allocation de ces pensions.
Les rentes accidents échues depuis le
1er janvier 1956 sont à calculer à partir du 1er
janvier 1959 d´après les dispositions de l´arrêté
grand-ducal du 15 février 1958 portant
refixation
du maximum de la rémunération de référence des
employés en matière d´assurance contre les acci-
dents.
L´art. 1er, sub b) de l´arrêté grand-
ducal du 18 août 1951, précité, ayant pour objet
de déterminer le nombre et la résidence des notaires,
est modifié comme suit
« b) Les résidences des notaires sont déterminées
de la manière suivante
Canton de Remich : un notaire résidera à Remich,
l´autre à Dalheim. Ce dernier pourra être autorisé,
par arrêté grand-ducal, à résider à Mondorf-les-
Bains.»
Pour bénéficier des prestations en nature de la législation luxembourgeoise auxquelles ils peuvent pré-
tendre, ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation luxembourgeoise, en application des articles 3
et 4 de l´Accord complémentaire, lorsqu´ils reçoivent des soins au Luxembourg, les intéressés s´adressent
à l´organisme assureur luxembourgeois visé par l´alinéa 3 du présent article en justifiant de leur qualité de
frontalier au moyen de la carte de frontalier conforme au modèle réglementaire prévu par l´Accord franco-
luxembourgeois relatif aux frontaliers.
Cet organisme effectue le versement des prestations en nature de la législation luxembourgeoise suivant
les modalités de cette législation sous réserve que les conditions d´ouverture du droit fixées par la légis-
lation française soient remplies.
Sont compétentes pour l´application des dispositions qui précèdent : pour les travailleurs frontaliers
occupés en France par une entreprise luxembourgeoise pour laquelle une Caisse d´entreprise a été instituée
au Grand-Duché, ladite Caisse d´entreprise ; pour les employés privés, la caisse de maladie des employés
privés à Luxembourg compétente suivant la législation luxembourgeoise ; dans tous les autres cas les caisses
régionales de maladie de la résidence.
La direction des Archives de l´Etat est
assurée par un professeur de l´enseignement secon-
daire délégué à ces fonctions par Notre Ministre
de l´Education. Nationale.
Le professeur chargé de la direction des Archives
doit être docteur en philosophie et lettres et avoir
suivi un stage de six mois, à faire aux Archives de
l´Etat et à des archives de l´étranger.
A. Bibliothèque Nationale.
Les dispositions figurant aux articles 2 à 6,
à l´article 7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du
projet de loi concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959 sont appli-
cables pour les mois de janvier, février et mars 1959.
Notre Ministre de la Santé Publique est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1958.
Charlotte.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1958 réglant les
modalités de la revision périodique des pensions
à payer par l´Etat, conformément à l´article
18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l´Etat.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 18 VI de la loi du 26 mai 1954 réglant
les pensions des fonctionnaires de l´Etat, validée et
modifiée par la loi du 11 août 1958 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Au cours du premier trimestre de chaque
année il sera procédé à la revision des pensions payées
pendant l´année écoulée.
A cet effet, les bénéficiaires sont tenus de dé-
clarer au service des pensions auprès du Ministère
des Finances, pour le premier février de chaque
année, le montant de leurs revenus personnels de
l´année précédente.
Au cas où ces revenus sont imposables, les
déclarations doivent être appuyées d´un certificat
détaillé à délivrer par l´Administration des Contri-
butions.
Au cas où ces revenus ne sont pas imposables, en
tout ou en partie, le montant en sera établi par le
service des pensions avec le concours de l´Admi-
nistration des Contributions et, le cas échéant, des
autorités communales.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1958.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal
du 9 décembre 1958 portant
modification
de l´arrêté grand-ducal du 18 août
1951 ayant pour objet de déterminer le nombre
et la résidence des notaires.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre
1841 sur l´organisation du notariat;
Vu l´art. 36 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre
1938 concernant l´assainissement et la réorganisa-
tion du notariat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant
pour objet de déterminer le nombre et la résidence
des notaires et de modifier l´ordonnance royale
grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation
du notariat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1955 portant
modification de l´arrêté grand-ducal précité du 18
août 1951 ayant pour objet de déterminer le nombre
et la résidence des notaires ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Château de Fischbach, le 9 décembre 1958.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
signé à Paris, le 28 mars 1958
relatif aux modalités d´application de l´Accord complémentaire
N° 2 à la Convention Générale de sécurité
sociale du 12 novembre 1949 entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, relatif au régime de sécurité
sociale applicable aux travailleurs frontaliers.
( Mémorial 1950 pp. 589, 1010
1953 p.
1954 p.
100)
En application de l´article 15 de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale de sécurité
sociale franco-luxembourgeoise du 12 novembre 1949 les administrations compétentes française et luxem-
bourgeoise représentées par
Du côté français
M. Jacques DOUBLET, Conseiller d´Etat, Directeur Général de la Sécurité Sociale ;
M. Paul de LAGENESTE, Administrateur Civil au Ministère de l´Agriculture;
Du côté luxembourgeois
M. Nicolas BIEVER, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale;
ont arrêté, d´un commun accord, les dispositions suivantes en ce qui concerne les modalités d´application
de l´Accord complémentaire N° 2 à la Convention générale de sécurité sociale relatif au régime applicable
aux travailleurs frontaliers.
Chapitre 1er. Assurances maladie, maternité, décès.
A.
Travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant en France.
En ce qui concerne l´assurance maladie, le travailleur frontalier des professions non agricoles apporte
la preuve de son droit aux prestations en produisant à l´organisme assureur luxembourgeois une attestation
délivrée par l´employeur justifiant qu´il a accompli au moins 60 heures de travail salarié au cours des trois
mois précédant la date des soins pour lesquels le remboursement est demandé et qu´il est au travail à cette
date.
Pour les travailleurs des professions agricoles et forestières, l´organisme assureur luxembourgeois doit,
dans tous les cas, s´adresser à l´organisme français d´affiliation en vue d´obtenir la production d´un document
attestant que le travailleur remplit ou non les conditions d´ouverture du droit aux prestations.
La Bibliothèque Nationale comprend les
anciennes Bibliothèque Nationale,
Bibliothèque
Professionnelle et Bibliothèque Pédagogique.
L´exécution de cette loi sera réglée par
arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1958.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Frieden.
Joseph Bech.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Henry Cravatte.
Doc. parl. 728, Sess. ord. de 1958
59.
Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1958 concernant
l´exécution
de la loi des douzième provisoires
pour les mois de janvier, février et mars 1959.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 1.204.300.000,
francs pour les dépenses courantes à effectuer
pendant les mois de janvier, février et mars 1959,
conformément au projet de budget pour cet exercice;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les sommes payées en trop au cours de
l´année écoulée seront récupérées sur les mensualités
à échoir. Les rappels seront payés dès l´expiration
du premier trimestre de chaque année.
En ce qui concerne l´assurance maternité, l´assuré frontalier adresse son dossier à l´organisme français
d´affiliation qui lui remet une attestation certifiant qu´il remplit les conditions d´ouverture du droit fixées
par la législation française.
Sauf cas particuliers réglés par accord entre les organismes d´assurance, les prestations en nature sont
obligatoirement servies dans leur intégralité sous le régime de la législation applicable dans le pays où
l´accouchement a lieu et par les organismes compétents de ce pays.
Le cadre du personnel comprend un bi-
bliothécaire et deux bibliothécaires adjoints.
Des employés et des ouvriers pourront être
attachés à la
Bibliothèque Nationale selon les
besoins du service et dans les limites des crédits
budgétaires.
Indépendamment
des déclarations an-
nuelles prévues à l´article 2, les bénéficiaires des
pensions de survie sont tenus de signaler, sans retard,
au service des pensions toutes les modifications de
leurs revenus personnels qui sont de nature à en-
traîner une augmentation ou une diminution de
plus de 25% du montant de leur pension.
Le service des pensions tiendra compte de ces
modifications dès le premier du mois qui suit la
communication à ce service.
En cas d´arrêt de travail pour cause de maladie, le travailleur frontalier adresse directement à l´organisme
français auquel il est affilié, dans les deux jours, un avis d´arrêt de travail indiquant notamment la durée
probable du repos.
Pour obtenir les prestations en espèces, en cas d´arrêt de travail ou de repos de maternité, le travailleur
frontalier adresse, en outre, à cet organisme un dossier comportant notamment
l´attestation de l´employeur prévue à l´article 2 ci-dessus ;
les bulletins de la ou des dernières payes perçues ;
une attestation de l´organisme assureur luxembourgeois chargé du service des prestations en nature
indiquant la période pour laquelle ces prestations sont demandées.
Lorsque l´état du malade nécessitera son hospitalisation l´organisme luxembourgeois devra indiquer
immédiatement à la Caisse française la date d´hospitalisation ; il devra indiquer, de même, la date de sortie
de l´établissement. Lors de la reprise du travail, le travailleur frontalier envoie ou remet à l´organisme
français une attestation de reprise du travail délivrée par l´employeur.
Les bibliothécaires adjoints doivent être
détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires de
la section gréco-latine ou de la section latine d´un
établissement d´enseignement secondaire du pays.
Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an,
en qualité d´élève régulier, les cours supérieurs,
section de philosophie et lettres, et avoir fait à la
Bibliothèque Nationale et à des bibliothèques de
l´étranger un stage d´une durée totale de trois
années sanctionnée par un examen de fin de stage.
Le bibliothécaire est choisi parmi les bibliothé-
caires adjoints.
Pour avancer au grade de bibliothécaire, les
bibliothécaires adjoints devront avoir subi un
examen spécial auquel ils ne pourront se présenter
que trois années au plus tôt après leur nomination
aux fonctions de bibliothécaire adjoint.
Un règlement d´administration publique fixera
l´organisation du stage et des examens prévus aux
alinéas qui précèdent.
Le personnel actuellement au service de la Bi-
bliothèque Nationale pourra être dispensé des con-
ditions enumérées aux alinéas 2 et 4 du présent
article.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1958.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 5 décembre 1958 concernant
l´application
de l´arrêté grand-ducal du 15
février 1958 portant refixation du maximum de
la rémunération
de référence des employés en
matière d´assurance contre les accidents.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 93, alinéa 1er du Code des assurances
sociales ;
Revu Notre arrêté du 15 février 1958 portant
refixation du maximum de la rémunération de
référence des employés en matière d´assurance
contre les accidents ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et
considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans le cas où le travailleur frontalier ou ses ayants droit reçoivent en France des prestations, ils four-
nissent à la caisse française d´affiliation les pièces exigées par la législation française, ainsi que, s´il s´agit
d´ayants droit, un document attestant qu´ils vivent sous le toit de l´assuré ou sont à sa charge effective.
Lorsque le travailleur frontalier ou un de ses ayants droit demande le bénéfice des prestations en nature
à la caisse française, il doit indiquer de quel organisme assureur luxembourgeois il relève en application
de l´article 1er.
Dans le cas où, d´après la loi française, les frais de transport d´un malade donnent lieu à remboursement,
les caisses françaises supportent les frais correspondant au transport effectué sur le territoire français.
Les frais de transport en territoire luxembourgeois sont remboursés par les caisses luxembourgeoises.
Il est institué une commission de sur-
veillance, dont la composition et les attributions
seront fixées par règlement d´administration pu-
blique.
L´attestation prévue par l´article 2 doit comporter uniquement, pour les frontaliers mineurs, la mention
que le frontalier était au travail à la date des soins pour lesquels le remboursement est demandé.
Les écrits et imprimés de toute nature,
les oeuvres musicales, photographiques, cinémato-
graphiques, phonographiques édités dans le pays
et mis publiquement en vente, en distribution ou en
location ou cédés pour la reproduction, sont soumis
à la formalité du dépôt légal en faveur de la Biblio-
thèque Nationale.
Un règlement d´administration publique déter-
minera l´exécution de la disposition qui précède
et notamment : la spécification des écrits, imprimés
et oeuvres soumis à l´obligation du dépôt légal et
les exceptions à cette obligation ; la désignation des
personnes obligées au dépôt, le nombre des exem-
plaires à déposer et les délais endéans lesquels le
dépôt devra être effectué ; les sanctions civiles aux-
quelles sera soumise l´inexécution de l´obligation
au dépôt.
Les infractions aux dispositions du règlement
seront punies d´une amende de 501 à 10.000 francs.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi
que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du
16 mai 1904 portant attribution aux cours et tri-
bunaux de l´appréciation de circonstances atté-
nuantes seront applicables.
B. Archives de l´Etat.
L´avis d´arrêt de travail prévu par le premier alinéa de l´article 4 doit être adressé par le travailleur
frontalier mineur dans le délai de trois jours.
Le dossier à fournir par celui-ci, conformément à l´alinéa 2 de l´article 4, doit comprendre
l´attestation de l´employeur prévue à l´article 6 ci-dessus ;
une attestation de l´organisme assureur luxembourgeois chargé du service des prestations en nature
indiquant la période pour laquelle le remboursement est demandé et la date limite du repos prescrit
par le médecin.
Les Archives de l´Etat comprennent
1° les archives historiques ;
2° les archives administratives.
Les archives historiques contiennent les anciens
documents relatifs à l´histoire luxembourgeoise.
Les archives administratives
contiennent les
dossiers dont les administrations se sont dessaisies.
Lorsque la caisse française à laquelle des prestations sont demandées pour un travailleur frontalier ou
un de ses ayants droit estime opportun de faire procéder à un contrôle médical ou administratif, ce contrôle
est exercé, à sa requête, soit par les soins de la caisse compétente déterminée dans les conditions prévues
à l´article 1er, soit par la Caisse régionale d´assurance maladie de Luxembourg.
B. Travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.
Le cadre du personnel comprend un
archiviste et un archiviste adjoint.
Au cas où le poste d´archiviste n´est pas pourvu
de titulaire, il pourra être procédé à la nomination
d´un deuxième archiviste adjoint.
Des employés et des ouvriers pourront
être
attachés aux Archives de l´Etat selon les besoins du
service et dans les limites des crédits budgétaires.
Pour bénéficier des prestations en nature de la législation française auxquelles ils peuvent prétendre,
ainsi que leurs ayants droit au sens de la législation française, en application des articles 3 et 4 de l´Accord
complémentaire, lorsqu´ils reçoivent des soins en France, les intéressés s´adressent à l´organisme français
de sécurité sociale du lieu de leur résidence en justifiant de leur qualité de frontalier au moyen de la carte
de frontalier conforme au modèle réglementaire prévu par l´Accord franco-luxembourgeois relatif aux
frontaliers.
Cet organisme effectue le versement des prestations en nature de la législation française suivant les mo-
dalités de cette législation sur production par le travailleur intéressé d´un certificat d´employeur attestant
qu´il est toujours au travail à la date de l´événement donnant lieu à prestations.
Articles 10.
Pour l´obtention des prestations en espèces, en cas d´arrêt de travail, les assurés sociaux enverront, dans
les trois jours à leur organisme assureur luxembourgeois, le certificat médical d´incapacité de travail men-
tionnant la date à laquelle il est délivré, la date de début et la durée présumée de l´incapacité de travail.
Les archivistes adjoints doivent
être
détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires
de la section gréco-latine ou de la section latine
d´un établissement d´enseignement secondaire du
pays.
Ils doivent avoir suivi, en outre, pendant un an,
en qualité d´élève régulier, les cours supérieurs,
section de philosophie et lettres et avoir fait aux
Archives de l´Etat et à des archives de l´étranger
un stage d´une durée totale de trois années sanc-
tionné par un examen de fin de stage.
L´archiviste sera choisi parmi les archivistes
adjoints.
Pour avancer au grade d´archiviste, les archi-
vistes adjoints doivent avoir subi un examen spécial
auquel ils ne pourront se présenter que trois années
au plus tôt après leur nomination aux fonctions
d´archiviste adjoint.
Un règlement d´administration publique fixera
l´organisation du stage et des examens prévus aux
alinéas qui précèdent.
Le fonctionnaire préposé actuellement aux Ar-
chives pourra être nommé archiviste adjoint, avec
dispense de l´accomplissement des conditions pré-
vues pour cet emploi.
C. Dispositions communes.
Le bibliothécaire, l´archiviste, les biblio-
thécaires adjoints et les archivistes adjoints seront
nommés par le Grand-Duc.
En ce qui concerne l´assurance maternité, l´assuré frontalier adresse son dossier à l´organisme luxem-
bourgeois d´affiliation qui lui remet une attestation certifiant qu´il remplit les conditions d´ouverture du
droit fixées par la législation luxembourgeoise.
Sauf cas particuliers réglés par accord entre les organismes d´assurance, les prestations en nature sont
obligatoirement servies dans leur intégralité sous le régime de la législation applicable dans le pays où
l´accouchement a lieu et par les organismes compétents de ce pays.
Les titulaires des fonctions prévues à la
présente loi seront classés par rapport à leurs traite-
ments dans les groupes spécifiés ci-après du tableau
A annexé à la loi du 21 mai 1948 portant révision
générale des traitements des fonctionnaires et
employés de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée par
les lois subséquentes
le bibliothécaire et l´archiviste au groupe Xb,
les bibliothécaires adjoints et les archivistes
adjoints au groupe VII.
Lorsque l´état du malade nécessitera son hospitalisation, l´organisme français devra indiquer immédiate-
sent à la caisse luxembourgeoise la date d´hospitalisation ; il devra indiquer de même la date de sortie de
l´établissement. Lors de la reprise du travail, le travailleur frontalier envoie ou remet à l´organisme luxem-
bourgeois une attestation de reprise du travail délivrée par l´employeur.
Un règlement d´administration publique
déterminera les attributions du personnel ainsi que
les conditions de fonctionnement de la Bibliothèque
Nationale et des Archives de l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Doc. Parl. N° 705, Sess. ord. 1957
58.
Loi du 17 décembre 1958 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de
1.264.300.000, francs pour les mois de janvier,
février et mars 1959, et
b) de rendre applicables pour la même période les
dispositions figurant aux articles 2 à 6, à l´article
7, al. 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et à l´article 8 du projet
de loi concernant
le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1959.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12
décembre 1958 et celle du Conseil d´Etat du 16 du
même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le cas où le travailleur frontalier ou ses ayants droit reçoivent au Grand-Duché des prestations,
ils fournissent à la caisse luxembourgeoise d´affiliation les pièces exigées par la législation luxembourgeoise,
ainsi que, s´il s´agit d´ayants droit, un document attestant qu´ils vivent sous le toit de l´assuré ou sont à sa
charge effective.
Lorsque le travailleur frontalier ou un de ses ayants droit demande le bénéfice des prestations en nature
à la caisse luxembourgeoise, il doit indiquer l´organisme français de sécurité sociale compétent pour son
lieu de résidence.
Dans le cas où, d´après la loi luxembourgeoise, les frais de transport d´un malade donnent lieu à rem-
boursement, les caisses luxembourgeoises supportent les frais correspondant au transport effectué sur le
territoire luxembourgeois.
Lorsque l´organisme assureur luxembourgeois auquel des prestations sont demandées pour un travailleur
frontalier ou un de ses ayants droit, estime opportun de faire procéder à un contrôle médical ou administratif,
ce contrôle est exercé, à sa requête, par les soins de la caisse française du lieu de la résidence de l´intéressé.
Chapitre 2. Accidents du travail et maladies professionnelles.
A. Travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant en France.
L´organisme français de sécurité sociale qui reçoit la déclaration d´accident du travail ou de maladie
professionnelle délivre à la victime un avis de réception de ladite déclaration.
Dans le cas où l´organisme français conteste que la législation sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles soit applicable, il en informe immédiatement l´Association d´assurance et lui fait connaître
de la même façon la décision définitive intervenue à la suite de cette contestation.
Les certificats médicaux : initial, de prolongation et final descriptif qui seraient établis au Luxembourg
sont remis ou adressés à l´Association d´assurance luxembourgeoise qui les transmet à l´organisme français
de sécurité sociale compétent. Les honoraires y afférents sont payés par ladite Association pour le compte
de l´organisme français.
La décision de l´organisme français de sécurité sociale portant fixation de la date de guérison ou de con-
solidation de la blessure est notifiée, par ses soins, à l´Association d´assurance en même temps qu´à la victime.
Il en est de même de la décision de l´organisme français relative à l´attribution d´une rente.
Lorsque la victime reçoit des soins en France, elle se conforme, pour bénéficier des prestations prévues
par la législation française en application de l´article 5, alinéa 1er de l´Accord complémentaire, aux dispo-
sitions de cette législation.
Lorsque les soins lui sont donnés au Luxembourg, elle s´adresse, pour obtenir les prestations en nature
de la législation luxembourgeoise relative à l´indemnisation des accidents du travail et des maladies
professionnelles, à l´Association d´assurance en produisant l´avis de réception prévu à l´article 15 du pré-
sent Arrangement.
Toutefois, ladite Association avertit la victime qu´elle ne peut lui garantir la couverture des frais d´appa-
reillage ou de rééducation professionnelle, ces prestations ne pouvant, en vertu des dispositions de l´article
6, deuxième alinéa, de l´Accord complémentaire, être servies que si l´appareillage et la rééducation pro-
fessionnelle ont lieu en France, dans les conditions prévues par la législation française.
Les accidents survenus soit en France, soit au Luxembourg dans les conditions prévues par la législation
française, sur le trajet accompli entre la résidence et le lieu du travail et inversement, donnent lieu à l´appli-
cation de l´Accord complémentaire et du présent Arrangement.
Dans le cas où l´accident se produit sur le territoire luxembourgeois, il y a lieu indépendamment de l´en-
quête légale effectuée en France, de faire application des dispositions de la législation française relatives
aux accidents survenus hors du territoire métropolitain.
A cet effet, les autorités luxembourgeoises seront appelées à désigner une personne pour assister l´en-
quêteur et faciliter la consultation des procès-verbaux et de tous documents intéressant l´accident. D´une
façon générale, ces autorités apporteront leur concours à l´exercice de l´enquête et du contrôle sur le terri-
toire luxembourgeois.
Les frais de transport de la victime sont remboursés, pour le compte de l´organisme français de sécurité
sociale, à la victime ou à ses ayants droit par l´Association d´assurance contre les accidents, lorsque les
deux points entre lesquels a lieu ce transport se trouvent sur le territoire luxembourgeois.
Dans tous les autres cas, ces frais sont remboursés directement à la victime ou à ses ayants droit con-
formément à la législation française, par l´organisme français de sécurité sociale.
Les organismes luxembourgeois n´ont pas à intervenir pour l´attribution des prestations et réparation
dues aux victimes d´accidents survenus dans une profession agricole ou forestière.
Dans ce cas, l´employeur ou l´assureur substitué sert directement à la victime au Luxembourg les presta-
tions et les indemnites.
B. Travailleurs frontaliers résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg.
L´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle ou section agricole suivant le cas,
qui reçoit la déclaration d´accident du travail ou de maladie professionnelle délivre à la victime un avis
de réception de ladite déclaration. Cette pièce est présentée par la victime dans le cas où elle reçoit des
soins en France à la Caisse primaire de sécurité sociale compétente.
Dans le cas où l´Association visée à l´article 24 conteste que la législation sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles soit applicable, elle en informe immédiatement la Caisse primaire française
compétente et lui fait connaître de la même façon la décision définitive intervenue à la suite de cette con-
testation.
Les certificats médicaux : initial, de prolongation et final descriptif qui seraient établis en France, sont
remis ou adressés à la Caisse primaire française qui les transmet à l´Association d´assurance luxembourgeoise.
Les honoraires y afférents sont payés par la Caisse primaire française pour le compte de cette Association.
La décison de l´organisme luxembourgeois de sécurité sociale portant fixation de la date de guérison
ou de consolidation de la blessure est notifiée, par ses soins, à la Caisse française compétente en même temps
qu´à la victime. Il en est de même de la décision de l´organisme luxembourgeois relative à l´attribution
d´une rente.
Lorsque la victime reçoit des soins au Grand-Duché de Luxembourg, elle se conforme, pour bénéficier
des prestations prévues par la législation luxembourgeoise en application de l´article 5, premier alinéa, de
l´Accord complémentaire, aux dispositions de cette législation.
Lorsque les soins lui sont donnés en France, elle s´adresse, pour obtenir les prestations en nature de la
législation française relative à l´indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles,
à la Caisse primaire française compétente en produisant l´avis de réception prévu à l´article 24 du présent
Arrangement.
Toutefois, la Caisse primaire française avertit la victime qu´elle ne peut lui garantir la couverture des
frais d´appareillage ou de rééducation professionnelle, ces prestations ne pouvant, en vertu des dispositions
de l´article 8, deuxième alinéa, de l´Accord complémentaire, être servies que si l´appareillage et la rééducation
professionnelle ont lieu au Grand-Duché dans les conditions prévues par la législation luxembourgeoise.
Les accidents survenus soit au Grand-Duché, soit en France, sur le trajet accompli entre la résidence et
le lieu de travail et inversement, pour autant qu´ils sont couverts dans les conditions prévues par la légis-
lation luxembourgeoise, donnent lieu à application de l´Accord complémentaire et du présent Arrangement.
Dans le cas où l´accident se produit sur le territoire français, il y a lieu indépendamment de l´enquête
légale effectuée au Grand-Duché, de faire procéder à une enquête sur le territoire français.
Les autorités françaises seront appelées à désigner une personne pour assister l´enquêteur et faciliter
la consultation des procès-verbaux et de tous documents intéressant l´accident. D´une façon générale
ces autorités apporteront leur concours à l´exercice de l´enquête et du contrôle sur le territoire français.
Les frais de transport de la victime sont remboursés pour le compte de l´Association luxembourgeoise
contre les accidents à la victime ou à ses ayants droit par la Caisse primaire française compétente, lorsque
les deux points entre lesquels a lieu ce transport se trouvent sur le territoire français.
Dans tous les autres cas, ces frais sont remboursés directement à la victime ou à ses ayants droit, con-
formément à la législation luxembourgeoise, par l´organisme luxembourgeois.
Chapitre 3. Allocations familiales.
Pour l´application, aux travailleurs frontaliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg et travaillant
en France, des articles 10 et 11 de l´Accord complémentaire, la classification des communes luxembour-
geoises, avec en regard de chacune d´elles, l´indication du taux d´abattement des salaires par rapport à la
région parisienne, devant servir aux organismes français dont relèvent ces travailleurs, de base d´établisse-
ment pour le paiement des allocations qui sont dues à ces derniers, est celle qui figure à l´Annexe I. du
présent Arrangement.
Chapitre 4. Dispositions générales.
Le présent Arrangement entre en vigueur le 1er avril 1958.
Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 mars 1958.
Signé
Jacques DOUBLET.
Paul de LAGENESTE.
Nicolas BIEVER.
ANNEXE N° I.
Communes
Communes de
Zone applicable
Luxembourgeoises
référence
numéro
abattement all. fam.
française
en vigueur le 1.4.58
Bettembourg
Longuyon
2,5%
Differdange
Longwy
2,5%
Dudelange
Hayange
2,5%
Esch-sur-Alzette
Longwy
2,5%
,Mont St. Martin
Kayl
Audun-le-Tiche
2,5%
Aumetz
Rumelange
Ottange
2,5%
Pétange
Longwy
2,5%
Sanem
Cons la Granville
2,5%
Schifflange
Audun-le-Tiche
2,5%
Bascharage
Hussigny
2,5%
Mondercange
Hussigny
2,5%
Godbrange
Clemency
Everange
10%
Dippach
Everange
10%
Frisange
Everange
10%
Leudelange
Everange
10%
Reckange
Everange
10%
Roeser
Everange
10%
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Annulation
de livrets perdus. Par décision du 12 décembre 1958,
Monsieur le Ministre des Finances a annulé les livrets : Nos 18594, 32888 51316 73979 103470.
De nouveaux livrets ont été remis aux déposants. 12 décembre 1958.
Avis. Caisse d´Epargne de l´Etat. Déclaration de perte de livrets. Les livrets énumérés ci-après
ont été déclarés perdus : Nos 40786 / 421209 70683 627406.
Les détenteurs desdits livrets d´épargne sont invités à les présenter endéans les quinze jours, soit au Bureau
Central à Luxembourg, soit à l´une des agences de la Caisse d´Epargne de l´Etat pour faire valoir leurs
droits.
Aucun remboursement ne peut avoir lieu sur les livrets en question. 12 décembre 1958.
Avis. Education Physique. Par arrêté grand-ducal du 5 décembre 1958, Monsieur René Van den
Bulcke, chef de bureau à la direction de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été
nommé au poste de Commissaire Général aux Sports. 8 décembre 1958.
Avis. Consulats. L´exequatur pour le libre exercice de ses fonctions a été accordé à M. Serafino
Cerulli Irelli qui, par arrêté grand-ducal du 20 juin 1958 a été nommé Consul général honoraire du Grand-
Duché de Luxembourg à Rome, avec juridiction sur les provinces de Rome, Viterbo, Rieti, Frosinone et
Latina. 8 décembre 1958.
Agents d´Assurances agréés pendant le mois de décembre 1958.
N°
d´ordre
Nom et Domicile
Compagnie d´assurances
Date
Charles Ahlemann, Luxembourg
La Prévoyance (Vie et Incendie)
10.12.58
André Capésius, Luxembourg
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58
Paul Diderrich, Frisange/Frontière
Le Foyer
10.12.58
Marie Dimmer, Wallendorf-Pont
Le Foyer
10.12.58
Henri Eicher, Perlé
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
10.12.58
Henri Feiereisen, Roodt/Redange
La Winterthur
10.12.58
François Frising-Karger, Redange/A.
L´Assurance Liégeoise
10.12.58
Camille Genevo, Pétange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam 10.12.58
Charles Gloden, Grevenmacher
Le Foyer
10.12.58
Roger Haubrich, Heffingen
La Winterthur
10.12.58
Arthur Heintz, Luxembourg
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
10.12.58
Gusty Hoffmann , Clervaux
La Winterthur
10.12.58
Arnold Kler, Insenborn
La Winterthur
10.12.58
Jean-Pierre Kohnen, Rodange
Le Foyer
10.12.58
Paul Krommen, Dasbourg
Le Foyer
10.12.58
Lucien Lanners, Fischbach-Clervaux
La Luxembourgeoise
10.12.58
Sylvain Lazar, Echternach
Le Foyer
10.12.58
Marcel Meisch, Differdange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
10.12.58
Marco Neuman, Luxembourg
Les
Assurances
Générales,
de Paris;
les Propriétaires Réunis
10.12.58
Raymond Pauly, Luxembourg
Les Assurances
Générales,
de Paris ;
les Propriétaires Réunis
10.12.58
Pierre Ross, Troine
La Winterthur
10.12.58
Jules Scharry, Esch-sur-Alzette
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
10.12.58
Joseph Schmitz, Liefrange
La Winterthur
10.12.58
Alfred Steffes, Bollendorf-Pont
Le Foyer
10.12.58
Joseph Theis, Hachiville
La Winterthur
10.12.58
Michel Thinnes, Rosport
Le Foyer
10.12.58
Joseph Wagner, Wiltz
Les
Assurances
Générales,
de
Paris ;
les Propriétaires Réunis
10.12.58
Jean Waldbillig, Grevenmacher
La Prévoyance (Vie et Incendie)
10.12.58
Aline Wegener, Peppange
La Bâloise (Vie et Incendie) ; la Rotterdam
10.12.58
Jean-Pierre Weydert, Bettembourg
La Société Générale d´Assurances et de
Crédit Foncier
10.12.58
Carlo Wiltgen, Muhlbach (Moutfort)
La Bâloise (Vie et Incendie); la Rotterdam
10.12.58
Etienne Zipfel, Echternach
La Prévoyance (Vie et Incendie)
10.12.58
Commission d´Agent d´Assurances annulée pendant le mois de décembre 1958.
N°
Nom et Domicile
Compagnie d´Assurances
Date
d´ordre
Sébastian Di Silvestro, Luxembourg
Le Foyer
1.12.58
31 décembre 1958.
Relevé des faillites prononcés par les tribunaux de commerce pendant le mois de novembre 1958.
N°
Date du
Juge-
d´ordre
Nom du failli
jugement
commissaire
Curateur
Luxembourg.
La demoiselle Margot Kadusch, propriétaire de
la maison «Chantal» demeurant à Luxem
bourg, avenue de la Liberté, 56
8.11.1958
M. P. Eichhorn
Me L. Beissel-
Heyard
Le sieur Jean Fiedler, installateur, demeurant
à Luxembourg, rue Arthur Herchen, 31
20.11.1958
M. J.-P. Zeimes
Me A. Spielmann
La société à resp. limitée, établie et ayant son
siège social à Luxembourg, avenue de la
Gare, 22, sous la dénomination de
«AMEUBLEMENTS BRAAS»
22.11.1958
M. P. Eichhorn
Me A. Biewer
Le sieur Jean-Henri Leick, commerçant, de-
meurant à Luxembourg, av. Monterey, 31 28.11.1958
M. J.-P. Zeimes
Me N. Wagner
Diekirch.
Néant.
Avis. Perte de Bons de la Reconstruction. Le Bon de la Reconstruction
ci-après désigné a été déclaré
perdu en exécution de l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27 avril 1953 concernant la perte de Bons de
la Reconstluction
Série 18 3% à 5 ans.
N° 271 à 30.000, francs.
Le service de la Trésorerie de l´Etat délivrera, deux mois après cette publication, un nouveau Bon, à
condition que la déclaration de perte n´ait pas été contredite entretemps. 16 décembre 1958.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
Les Membres du Gouvernement
sont autorisés chacun dans son département à dispo-
ser des crédits portés au projet de budget de 1959,
tel que ce projet a été presenté à la Chambre des
députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,
par leur nature, rentreront
dans le libellé des
articles respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1959 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 1.264.300.000,
francs.
Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1958.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Frieden.
Joseph Bech.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Pierre Werner.
Emile Colling.
Paul Wilwertz.
Henry Cravatte.
Arrêté grand-ducal
du 17 novembre 1958, portant
fixation des honoraires revenant aux médecins
chargés de pratiquer les vaccinations
et revac-
cinations antivarioliques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, portant
règlement sur la vaccination et de la revaccination
antivarioliques ;
Vu l´article 12 du prédit arrêté, fixant les hono-
raires des médecins-vaccinateurs et les arrêtés sub-
séquents modificatifs ;
Considérant qu´il y a lieu de procéder à une
nouvelle fixation de ces honoraires ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-
cernant l´organisation du Conseil d´Etat et con-
sidérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé
Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons