Arrêt de la Cour Constitutionnelle 6 juin 2008 Dans l’affaire no 00044 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
Texte législatif (1 Articles)
18 juillet 2008
Arrêt de la Cour Constitutionnelle
6 juin 2008
Dans l’affaire no 00044 du registre,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour de cassation suivant arrêt n° 35/07 (numéro 2420 du
registre) du 21 juin 2007 parvenu le 28 juin 2008 au greffe de la Cour Constitutionnelle, opposant Danièle
GRETHEN, employée privée, demeurant à L-7352 Helmdange, 8, rue Fritz Bintner,
à
Patrick GRITTI, employé privé, demeurant à F-54190 Villerupt, 22, avenue René Grand-Pierre,
La Cour
composée de
M. Georges RAVARANI, vice-président,
Mme Léa MOUSEL, conseillère,
Mme Andrée WANTZ, conseillère,
Mme Marie-Jeanne HAVE, conseillère,
M. Edmond GERARD, conseiller,
greffière désignée: Mme Marie-Paule KURT
Sur le rapport du conseiller Edmond GERARD et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Patrick
KINSCH pour et au nom de Danièle GRITTI,
ayant entendu à l’audience du 11 avril 2008 en ses plaidoiries le mandataire de Danièle GRITTI,
rend le présent arrêt
Considérant que, saisie en instance d’appel d’un recours de Patrick GRITTI contre un jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 16 mars 2005 qui avait rejeté sa demande de voir attribuer le nom patronymique
GRITTI à son enfant Noé, né le 16 octobre 2000 et reconnu par lui le 20 octobre 2000, la Cour d’appel a, par arrêt
du 15 février 2006, réformé le jugement en question et fait droit à la demande de Patrick GRITTI en retenant que la
déclaration de naissance par la mère Danièle GRETHEN et la reconnaissance par le père, espacées d’une durée de cinq
minutes, devaient être considérées comme simultanées au sens de l’article 334-2. alinéa 2 du code civil;
Considérant qu’à la suite du pourvoi en cassation introduit par Danièle GRETHEN contre le susdit arrêt, la Cour de
cassation a, par arrêt du 21 juin 2007, soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante
«L’article 334-2., alinéa 2, première phrase, du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 23 décembre 2005 relative
au nom des enfants, aux termes duquel l’enfant naturel acquiert le nom de son père si la filiation est établie simultanément à
l’égard des deux parents, en tant qu’il donne la préférence dans la situation visée par la loi au nom du père naturel, est-il
compatible avec le principe de l’égalité des citoyens devant la loi édicté à l’article 10 bis (1) de la Constitution?»;
Considérant que dans ses conclusions déposées au greffe de la Cour Constitutionnelle le 2 octobre 2007, Danièle
GRETHEN fait exposer qu’avant 1979, l’attribution du nom patronymique à l’enfant naturel n’était pas réglementée par
la loi; que la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation avait pour objet de lutter contre les
discriminations, mais qu’elle n’avait en vue que la discrimination, par le code civil, entre les enfants légitimes et les
enfants naturels, relégués dans une catégorie juridique inférieure; qu’elle n’avait pas vu qu’en prévoyant qu’un enfant
naturel prend obligatoirement le nom de son père si la filiation s’établit simultanément à l’égard des deux parents, elle
introduisait elle-même une autre forme de discrimination, cette fois-ci entre le père et la mère de l’enfant naturel;
Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories
de personnes à des régimes légaux différents, à condition que la différence instituée procède de disparités objectives,
qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but; qu’en cas d’inégalité créée par la loi entre
des catégories de personnes, il appartient au juge constitutionnel de rechercher l’objectif de la loi incriminée; qu’ainsi
il lui incombe, à défaut de justification suffisamment exprimée dans les travaux préparatoires, de reconstituer l’objectif
expliquant la démarche du législateur pour examiner si cet objectif justifie la différence législative instituée au regard
des exigences de rationalité, d’adéquation et de proportionnalité;
Considérant qu’en l’occurrence il se dégage des travaux préparatoires du projet de loi portant réforme du droit de
la filiation (Projet de loi 2020) que tant le projet de loi que l’avis du Conseil d’Etat expriment, quant à la question de
l’attribution du nom patronymique aux enfants naturels, l’unique souci d’établir une analogie aussi parfaite que possible
avec la situation des enfants légitimes, souci exprimé de manière expresse dans l’avis du Conseil d’Etat par l’affirmation
qu’ «il est dans l’intérêt de l’enfant de porter le nom de son père parce que ce nom lui donne une apparence de
légitimité»;
Considérant qu’ainsi la différence de traitement entre les père et mère d’un enfant naturel, instituée par la loi du
13 avril 1979 modifiée par celle du 13 juillet 1982, n’est motivée que par l’intérêt de l’enfant naturel à être assimilé à
un enfant légitime par le biais de l’attribution du nom patronymique de son père;
Considérant cependant que cette motivation est insuffisante pour justifier la différence de traitement instituée; qu’en
effet à l’heure actuelle et plus spécialement depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2005 qui a modifié
l’article 334-2. du code civil, la solution adoptée par le législateur en 1979 et en 1982, en vertu de laquelle l’enfant
naturel acquiert le nom de son père si la filiation est établie simultanément à l’égard de ses deux parents, ne peut plus
être considérée comme nécessairement conforme aux intérêts de l’enfant;
Considérant qu’il s’ensuit que la différence de traitement entre le père et la mère n’est pas rationnellement justifiée
et que partant l’article 334-2. alinéa 2 en ce qu’il attribue le nom du père à l’enfant naturel si la filiation est établie
simultanément à l’égard des deux parents, n’est pas conforme à l’article 10 bis (1) de la Constitution.
Par ces motifs
dit que l’article 334-2. alinéa 2, première phrase du code civil dans sa version antérieure à la loi du
23 décembre 2005 relative au nom des enfants, aux termes duquel l’enfant naturel acquiert le nom de son père si la
filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, en tant qu’il donne la préférence dans la situation visée
par la loi au nom du père naturel, n’est pas compatible avec le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, édicté à
l’article 10 bis (1) de la Constitution;
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Cour de
cassation dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Andrée WANTZ, conseillère,
commise à ces fins, en présence de Madame Marie-Paule KURT, greffière désignée.
Le vice-président,
Le greffier désigné,
Georges Ravarani
Marie-Paule Kurt
ARRÊT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
4 juillet 2008
Dans l’affaire no 00044 du registre,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant
organisation de la Cour Constitutionnelle, introduite par la Cour de cassation suivant arrêt n° 35/07 (numéro 2420 du
registre) du 21 juin 2007 parvenue le 28 juin 2008 au greffe de la Cour Constitutionnelle, opposant Danièle
GRETHEN, employée privée, demeurant à L-7352 Helmdange, 8, rue Fritz Bintner,
à
Patrick GRITTI, employé privé, demeurant à F-54190 Villerupt, 22, avenue René Grand-Pierre,
La Cour
composée de
M. Georges RAVARANI, vice-président,
Mme Léa MOUSEL, conseillère,
Mme Andrée WANTZ, conseillère,
Mme Marie-Jeanne HAVE, conseillère,
M. Edmond GERARD, conseiller,
greffière: Mme Lily WAMPACH
Sur le rapport du conseiller Edmond GERARD à l’audience du 4 juillet 2008,
rend le présent arrêt
Vu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2008 rendu dans la cause entre Danièle GRETHEN et Patrick
GRITTI;
Vu la requête en rectification de cet arrêt présentée par Maître Patrick KINSCH au nom de Danièle GRETHEN;
Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’entête de l’arrêt dans ce sens qu’à la première page, dans
les alinéas commençant par «sur le rapport du conseiller…» et «ayant entendu…», le nom de Danièle GRETHEN a été
deux fois erronément indiqué par Danièle GRITTI;
Qu’il y a lieu de réparer cette erreur;
Par ces motifs
La Cour Constitutionnelle rectifie les deux alinéas de l’entête de l’arrêt du 6 juin 2008 qui est à lire comme suit
«Sur le rapport du conseiller Edmond GERARD et les conclusions déposées au greffe de la Cour par Maître Patrick
KINSCH pour et au nom de Danièle GRETHEN,
ayant entendu à l’audience du 11 avril 2008 en ses plaidoiries le mandataire de Danièle GRETHEN,»
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Cour de
cassation dont émane la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette
juridiction;
ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’à l’avenir il ne soit
plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la rectification en question.
Prononcé en audience publique par Nous Georges RAVARANI, vice-président de la Cour Constitutionnelle, date
qu’en tête.
Le vice-président,
La greffière,
Georges Ravarani
Lily Wampach
Editeur
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