Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, No 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les (sectioniii)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article
115, No 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les
relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends,
fait à Vienne, le 24 avril 1963 Adhésion du Malawi
Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention portant dispense de légalisation
pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les montants de 3.000 francs et de 150 francs dont question à l´article 13, alinéa 2 du
règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les
salaires et les pensions sont remplacés respectivement par les montants de 10.000 francs et de 1.000
francs.
Sont approuvés les plans des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le
tronçon Potaschbierg - frontière allemande de l´autoroute Luxembourg-Trèves.
Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le
tronçon Esch-Schifflange de la route express.
(1) Les indemnités allouées pour des propositions d´amélioration par l´employeur à ses
salariés sont susceptibles de bénéficier de l´exemption d´impôt dans les limites de l´article 3 qui suit
lorsqu´elles sont attribuées
a) en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, ou
b) conformément aux modalités prévues par l´article 2.
(2) Les indemnités versées dans le cadre de la lettre b) de l´alinéa qui précède ne donnant pas droit à
l´exemption, si ces indemnités
1. sont accordées pour des propositions entrant principalement dans les attributions normales du
salarié,
2. sont excessives quant à leur montant,
3. sont accordées sous forme d´allocations périodiques,
4. sont accordées pour des propositions dont la réalisation ne conduirait qu´à une amélioration insigni-
fiante.
Le présent règlement est applicable aux périodes de déclaration et de versement de la retenue
d´impôt commençant le ou après le 1er juillet 1981.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des
parcelles visées à l´article premier.
Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des
parcelles visées à l´article premier.
(1) Pour les besoins de l´application de l´article 1er, alinéa 1er, lettre b) qui précède les prescrip-
tions ci-après doivent être respectées
1. Dans les entreprises de moins de vingt salariés la décision relative à l´octroi et au montant de l´indem-
nité est prise par l´employeur ou par les personnes qu´il a désignées à cette fin. Dans les entreprises de
vingt salariés et plus la décision octroyant l´indemnité et en fixant le montant doit trouver l´accord
d´une commission comprenant outre l´employeur, ou son représentant, au moins deux membres du
personnel salarié de l´entreprise. Les membres de la commission ne peuvent pas participer au sein de
ladite commission à l´appréciation des propositions d´amélioration dont ils sont les auteurs ou qui ont
été élaborées par leur conjoint, un de leurs descendants, ou par une personne dont ils sont le repré-
sentant légal.
2. L´octroi ainsi que le montant de l´indemnité, de même que sa motivation sont à consigner dans un
rapport qui est à signer par l´employeur ou son représentant et, dans le cas de la commission visée au
numéro 1 qui précède, en outre par le président de la commission ou son représentant ainsi que par au
moins un des autres membres de ladite commission.
3. L´octroi des indemnités est à porter de façon appropriée à la connaissance des salariés de l´entreprise.
(2) Le rapport visé à l´alinéa 1er, numéro 2 qui précède est à conserver jusqu´à l´expiration de la cin-
quième année du calendrier qui suit celle de l´octroi de l´indemnité.
(3) Les modalités prévues à l´alinéa 1er du présent article ne s´appliquent pas aux indemnités des salariés
de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des organismes
assimilés pour autant que ces indemnités sont allouées en vertu d´une réglementation émise ou approu-
vée par le ministre du ressort concerné.
Est approuvée la Convention
relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la
signature à Washington, le 11 mars 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 2 avril 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Doc. parl. no 2445; sess. ord. 1980-1981.
CONVENTION
RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE DE 1980
PREMIERE PARTIE - OBJET ET DEFINITIONS
Article premier Objet
La présente Convention a pour objet d´assurer, par un effort conjoint de la communauté internatio-
nale, la réalisation, en pratique, de l´objectif fixé par la Conférence mondiale de l´alimentation, qui est
d´apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d´au moins 10 millions de
tonnes de blé et d´autres céréales propres à la consommation
humaine, de la manière déterminée par les
dispositions de la présente Convention.
Article II
Définitions
1) Aux fins de la présente Convention
a) le sigle «c.a.f.» signifie coût, assurance et fret;
b) le «Comité» est le Comité de l´aide alimentaire visé à l´article V;
c) le «Secrétaire exécutif» est le Secrétaire exécutif du Conseil international du blé;
d) le sigle «f.o.b.» signifie franco à bord;
e) les termes «céréale» ou «céréales» désignent, sauf indication contraire, le blé, l´avoine, le maïs,
l´orge, le seigle, le sorgho, et le riz, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxième
transformation,
tels qu´ils sont définis dans le Règlement intérieur, sous réserve des dispositions
du paragraphe 1 de l´article III;
f) le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;
g) le «Secrétariat»
est le secrétariat du Conseil international du blé;
h) le terme «tonne» signifie 1.000 kilogrammes;
i) le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin.
2) Toute mention dans la présenteConvention
d´un «Gouvernement» ou de «Gouvernements» est
réputée valoir aussi pour la Communauté
économique européenne (dénommé ci-après la CEE). En
conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instru-
ments de ratification, d´acceptation ou d´approbation» ou d´un «instrument d´adhésion» ou d´une
«déclaration d´application à titre provisoire» par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CEE,
valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom de la CEE par
son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle
de la CEE pour la conclusion d´un accord international.
DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS PRINCIPALES
Article III
Aide alimentaire internationale
1) Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d´aide alimentaire aux pays
en développement, des céréales, telles qu´elles sont définies à l´alinéa e) du paragraphe 1 de l´article Il, qui
soient propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables ou l´équivalent en
espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 3 ci-après.
2) Les membres apportent leurs contributions et les pays bénéficiaires estiment leurs besoins en par-
tant, autant que possible, d´une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de
tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d´aide alimentaire qu´ils
recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient,
autant que possible, indiquer le montant des contributions qu´ils ont l´intention de verser sous forme de
dons.
3) La contribution annuelle minimale de chaque membre à la réalisation de l´objectif énoncé à l´article
premier est la suivante
Membres
Tonnes
Argentine
35.000
Australie
400.000
Autriche
20.000
Canada
600.000
Communauté économique européenne et ses Etats membres
1.650.000
Etats-Unis d´Amérique
4.470.000
Finlande
20.000
Japon
300.000
Norvège
30.000
Suède
40.000
Suisse
27.000
4) Aux fins de l´application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Conven-
tion conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article XVI sera réputé figurer au paragraphe 3
du présent article, avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux disposi-
tions pertinentes de l´article XVI.
5) Dans le cas d´un membre dont la contribution est versée intégralement ou partiellement en espèces,
la quantité fixée pour ce membre, ou la partie de cette quantité qui n´est pas fournie en céréales, est
évaluée aux prix pratiqués sur le marché pour le blé. Aux fins du présent paragraphe, le Comité déter-
mine chaque année le prix pratiqué sur le marché pour l´année suivante en se fondant sur le prix mensuel
moyen du blé pour l´année civile précédente. Le Comité arrêtera une règle du Règlement intérieur pour
la détermination du prix mensuel moyen du blé. Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché, le
Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou diminution sensible du prix annuel moyen.
6) Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles aux fins de l´évaluation de la contribution
d´un membre, engagée ou expédiée, en céréales autres que le blé, en tenant compte, le cas échéant, de la
teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la céréale par rapport à celle du blé.
7) L´aide alimentaire en vertu de la présente Convention peut être fournie selon l´une quelconque des
modalités suivantes
a) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l´achat de céréales au profit du pays bénéfi-
ciaire;
b) ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n´est ni transférable ni convertible en devises ou
en marchandises et services susceptibles d´être utilisés par le membre donateur 1 );
c) ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables, échelonnées sur vingt
ans ou plus, moyennant un taux d´intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les
marchés mondiaux 2);
étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particu-
lier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d´autres pays en déve-
loppement qui ont de graves difficultés économiques.
8)
Les achats de céréales visés à l´alinéa a) du paragraphe 7 du présent article sont effectués auprès des
membres de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980 et de la Convention sur le commerce du
blé en vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en
vue de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des
deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu´il soit procédé à la
majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en
développement de la Convention relative à l´aide alimentaire. Les présentes dispositions n´empêchent
donc pas l´achat de céréales à un pays en développement non membre desdites Conventions. Dans tous
les achats visés dans le présent paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avantages en
matière de prix c.a.f. et des possibilités de livraison rapide aux pays bénéficiaires, ainsi que des besoins
spécifiques des pays bénéficiaires eux-mêmes. Les contributions en espèces ne seront normalement
utilisées durant aucune année pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que ce
pays a reçue à titre d´aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou pendant
l´année précédente si la quantité de céréales ainsi fournie n´est pas encore épuisée.
9)
Les opérations d´aide entreprises au titre des paragraphes 7 et 8 du présent article sont menées d´une
manière compatible avec les préoccupations exprimées dans les Principes et directives de la FAO en
matière d´écoulement des excédents.
10) Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres.
11)
Si les coûts de transport au-delà de la position f.o.b. sont à la charge des donateurs, ils sont considé-
rés comme des contributions en espèces au titre de la Convention, venant en supplément des contribu-
tions annuelles minimales spécifiées au paragraphe 3 du présent article.
12) Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou
plusieurs pays bénéficiaires.
13) Les membres peuvent apporter leurs contributions par l´intermédiaire d´une organisation interna-
tionale ou bilatéràlement. Toutefois, les membres prendront pleinement en considération les avantages
qu´il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l´aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en
particulier le Programme alimentaire mondial, et se conformeront normalement aux Directives et
critères pour l´aide alimentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d´aide alimentaire
du Programme alimentaire mondial.
1) Dans dés circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas 10 pour cent.
2) L´accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d´une fraction du principal allant jusqu´à 15 pour
cent à la livraison de la céréale.
14) Si un membre ne peut remplir, au cours d´une année quelconque, les obligations qu´il a contractées
en vertu de la présente Convention, il majore, l´année suivante, ses engagements ou ses expéditions,
selon le cas, du solde de ses obligations au titre de l´année précédente.
Article IV
Disposition spéciale concernant les besoins critiques
Si, au cours d´une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit marqué
dans l´ensemble des pays en développement à faible revenu, le Président du Comité, au vu des renseigne-
ments reçus du Secrétaire exécutif, convoque une session du Comité pour examiner la gravité du déficit
de la production. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant
la quantité d´aide alimentaire disponible.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 avril 1981
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation des plans des parcelles et de
la liste des propriétaires du tronçon Potaschbierg frontière allemande de l´auto-
route Luxembourg-Trèves (section III).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les
articles 20 et ss;
Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de
l´exécution du tronçon Potaschbierg - frontière allemande de l´autoroute Luxembourg-Trèves;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à
disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
En cas de besoin, la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera
appliquée.
En cas de besoin, la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août
1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera
appliquée.
(1) Les indemnités pour propositions d´amélioration sont exemptes de l´impôt sur le revenu,
lorsqu´elles ne dépassent pas le montant de cinq mille francs par décision d´allocation. Lorsque les indem-
nités dépassent le montant prévisé, elles sont exemptées à concurrence de cinq mille francs augmentés de
la moitié de la différence existant entre leur montant et le chiffre de cinq mille francs, sans que le montant
global de l´exemption puisse être supérieur à dix mille francs par décision d´allocation.
(2) Lorsqu´une proposition d´amélioration a été élaborée par plusieurs personnes le montant de
l´exemption prévu à l´alinéa qui précède s´applique à l´indemnité touchée individuellement par chacune
de ces personnes.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1981.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
René Konen
Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation du plan des parcelles et de la
liste des propriétaires du tronçon Esch-Schifflange de la route express.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un
fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les
articles 20 et ss;
Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de
l´exécution du tronçon Esch-Schifflange de la route expresse;
Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à
disposition en temps utile des terrains à occuper;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Con-
seil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 avril 1981.
Jean
Le Ministre des Travaux publics,
René Konen
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la
Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu la lettre du 14 novembre 1980 du Secrétaire d´Etat aux Finances sollicitant l´avis de l´organisme
faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
En vue de l´inscription au compte de salaire des indemnités pour propositions d´amélioration
les dispositions de l´article 4, alinéa 1 er, numéro 8 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 con-
cernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont applicables.
(1) Le présent règlement est applicable aux indemnités pour propositions d´amélioration
allouées par l´employeur à ses salariés après le 31 décembre 1979 en raison de propositions introduites
après le 31 décembre 1978.
(2) En ce qui concerne les indemnités pour propositions d´amélioration au sens de l´article 1er, alinéa
1er, lettre b qui sont allouées par l´employeur à ses salariés jusqu´à la fin du mois qui suit la publication du
présent règlement, l´exemption fiscale est applicable indépendamment des conditions prévues à l´article
2, alinéa 1er, phrases 2 et 3 du présent règlement.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Jean
Ernest Muhlen
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires
concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963. -
Adhésion
du Malawi.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
23 février 1981 le Malawi a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour le Malawi le
25 mars 1981.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Admission d´observateurs
Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants du secrétariat d´autres organisations inter-
nationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont membres des Nations Unies ou
membres de ses institutions spécialisées à participer à ses sessions en qualité d´observateurs.
Article X
Dispositions administratives
Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l´exécution des tâches administratives que ledit
Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
Article XI
Manquements aux engagements et différends
En cas de différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou d´un
manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider
des mesures à prendre.
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article XII
Signature
La présente Convention sera ouverte, à Washington, du 11 mars 1980 au 30 avril 1980 inclus, à la
signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l´article III.
Article XIII
Dépositaire
Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique est le dépositaire de la présente Convention.
Article XIV
Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chaque
gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratifica-
tion, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1980,
étant entendu que le Comité établi en vertu de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, telle
qu´elle a été prorogée, ou le Comité établi en vertu de la présente Convention peut accorder une ou
plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de
ratification, d´acceptation, ou d´approbation à cette date.
Article XV
Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre
provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé
provisoirement y être partie.
Article XVI
Adhésion
1) La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de
l´article III qui n´a pas signé la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du
dépositaire au plus tard le 30 juin 1980, étant entendu que le Comité établi en vertu de la Convention
relative à l´aide alimentaire de 1971, telle qu´elle a été prorogée, ou le Comité établi en vertu de la pré-
sente Convention pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui
n´aura pas déposé son instrument à cette date.
2)
Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l´article
XVII de la présente Convention, elle sera ouverte à l´adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui
sont visés au paragraphe 3 de l´article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instru-
ments d´adhésion seront déposés auprès du dépositaire.
3) Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2
du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire de la
présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d´adhésion. Il applique la présente Con-
vention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.
Comité de l´aide alimentaire
Il est institué un Comité de l´aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente Con-
vention. Le Comité désigne un Président et un Vice-Président.
Article VI
Pouvoirs et fonctions du Comité
1) Le Comité
a) reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la
composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu´ils fournissent en
vertu de la présente Convention;
b) suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulière-
ment compte de l´obligation énoncée au paragraphe 8 de l´article III concernant les achats de
céréales effectués dans des pays en développement;
c) examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été
remplies; et
d) organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à
l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention et, notamment quand les renseigne-
ments correspondants sont disponibles, sur ses effets sur la production alimentaire dans les pays
bénéficiaires.
Le Comité fera rapport selon les besoins.
2)
Aux fins de l´article IV et des alinéas c) et d) du paragraphe 1 du présent article, le Comité peut
recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.
3)
Le Comité étab lit dan sle Rég lement intérieur
les
régles
nécessaires à l´application
des
dispositions
de
la présente Convention.
4)
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et
exerce les autres fonctions nécessaires à l´application des dispositions de la présente Convention.
Article VII
Siège, sessions et quorum
1) Le siège du Comité est à Londres, à moins que le Comité n´en décide autrement.
2)
Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l´occasion des sessions statutaires du Conseil interna-
tional du blé. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande
de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l´exigent.
3)
La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour
constituer le quorum à toute session du Comité.
Article VIII
Décisions
Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
Entrée en vigueur
1) La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1980, si, au 30 juin 1980, les gouvernements
visés au paragraphe 3 de l´article III ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approba-
tion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, et sous réserve que le Protocole
de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nou-
velle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur.
2)
Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation,
d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, pourront décider
unaniment qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que le Protocole de 1979 portant
cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention
sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que
la situation leur paraîtra exiger.
Article XVIII
Durée et prorogation
1) La présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1981 inclus, sous réserve que le Proto-
cole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une
nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu´à cette date incluse.
2)
Si la Convention sur le commerce du blé de 1971 est à nouveau prorogée, ou si une nouvelle conven-
tion sur le commerce du blé la remplaçant entre en vigueur, le Comité pourra proroger la présente
Convention pour la période de prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou pour la
durée de la nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant.
Lors de la prorogation de la pré-
sente Convention, un membre qui ne désire pas participer à la présente Convention ainsi prorogée peut
se retirer de ladite Convention en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ledit membre informe le
Comité de sa décision, mais il n´est relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et
non exécutées.
Article XIX
Rapport entre la présente Convention et l´Accord international sur le blé de
1971, tel qu´il a été prorogé
La présente Convention remplace la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, telle qu´elle a été
prorogée, et est l´un des instruments constitutifs de l´Accord international sur le blé de 1971, tel qu´il a
été prorogé.
Article XX
Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous
également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du dépositaire, qui en adressera des copies
certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou autorités
respectifs, on signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.
Règlement ministériel du 6 avril 1981 majorant les limites de retenue prévues par l´article
13, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure
de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu l´article 136 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur
les salaires et les pensions et notamment l´article 13, alinéa 4, lettre a) de ce règlement;
Arrête
Est approuvée la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et
documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 2 avril 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2344; sess. ord. 1979-1980; 1980-1981
CONVENTION
portant dispense de légalisation pour certains actes et documents.
Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l´Etat
Civil, désireux de dispenser entre les Etats parties à cette Convention certains actes ou documents de la
légalisation ou de toute formalité équivalente, sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la
véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire de l´acte ou du
document a agi et, le cas échéant, l´identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu.
Article 2
Chaque Etat contractant accepte sans légalisation ou formalité équivalente, à condition qu´ils soient
datés et revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou timbre de l´autorité d´un autre Etat contrac-
tant qui les a délivrés
1. Les actes et documents se rapportant à l´état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes
physiques, à leur nationalité, à leur domicile ou à leur résidence, quel que soit l´usage auquel ils sont
destinés,
2. tous autres actes et documents lorsqu´ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de
l´établissement d´un acte de l´état civil.
Article 3
Lorsqu´un acte ou document visé à l´article 2 n´a pas été transmis par la voie diplomatique ou une autre
voie officielle, l´autorité à laquelle il est présenté peut, en cas de doute grave, portant soit sur la véracité
de la signature, soit sur l´identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, le faire vérifier par
l´autorité qui l´a délivré.
Article 4
La demande de vérification peut être faite au moyen d´une formule plurilingue dont le modèle est
annexé à la présente Convention. Cette formule est envoyée, en double exemplaire directement à
l´autorité qui a délivré l´acte ou le document à vérifier, et est accompagnée de celui-ci.
Article 5
Chaque vérification est opérée gratuitement et la réponse est renvoyée avec l´acte ou le document le
plus rapidement possible soit directement soit par la voie diplomatique.
Article 6
La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d´ac-
ceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.
Article 7
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt
du deuxième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.
A l´égard de l´Etat signataire qui l´aura ratifiée, acceptée ou approuvée après son entrée en vigueur, la
Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l´in-
strument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.
Article 8
Tout Etat membre de la Commission Internationale de l´Etat Civil n´ayant pas signé la présente Con-
vention et tout Etat membre du Conseil de l´Europe pourra adhérer à la présente Convention après son
entrée en vigueur. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. La Convention
prendra effet, pour l´Etat adhérant, le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt de l´instru-
ment d´adhésion.
Article 9
Aucune réserve à la présente Convention n´est admise.
Article 10
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l´acceptation, de l´approbation ou de
l´adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s´étendra à
l´ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs
d´entre eux.
Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l´extension prendra effet au moment de
l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième
mois qui suit celui de la réception de la notification.
Toute déclaration d´extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse
et la Convention cessera d´être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit
celui de la réception de ladite notification.
Article 11
La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après
l´expiration d´un délai d´un an à partir de la date de l´entrée en vigueur de la Convention à son égard. La
dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui
suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.
Article 12
Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil
et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
b) toute date d´entrée en vigueur de la Convention;
c) toute déclaration concernant l´extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à
laquelle elle prendra effet;
d) Toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.
Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil
de toute notification faite en application du paragraphe I.
Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le
Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d´enregistrement et de publica-
tion, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Athènes le 15 septembre 1977 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans
les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplo-
matique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil et aux Etats adhé-
rents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission
Internationale
de l´Etat Civil.
Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention relative à l´aide alimentaire de
1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars
1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons