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Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, No 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les (sectioniii)

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, No 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article

115, No 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les

relations consulaires concernant le règlement obligatoire des différends,

fait à Vienne, le 24 avril 1963  Adhésion du Malawi

Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention portant dispense de légalisation

pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 6 avril 1981 majorant les limites de retenue prévues par l´article 13, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions.

Les montants de 3.000 francs et de 150 francs dont question à l´article 13, alinéa 2 du

règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les

salaires et les pensions sont remplacés respectivement par les montants de 10.000 francs et de 1.000

francs.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Potaschbierg  frontière allemande de l´auto- route Luxembourg-Trèves (section III).

Sont approuvés les plans des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le

tronçon Potaschbierg - frontière allemande de l´autoroute Luxembourg-Trèves.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Esch-Schifflange de la route express.

Sont approuvés le plan des parcelles et la liste des propriétaires y annexée concernant le

tronçon Esch-Schifflange de la route express.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Les indemnités allouées pour des propositions d´amélioration par l´employeur à ses

salariés sont susceptibles de bénéficier de l´exemption d´impôt dans les limites de l´article 3 qui suit

lorsqu´elles sont attribuées

a) en vertu d´une disposition légale ou réglementaire, ou

b) conformément aux modalités prévues par l´article 2.

(2) Les indemnités versées dans le cadre de la lettre b) de l´alinéa qui précède ne donnant pas droit à

l´exemption, si ces indemnités

1. sont accordées pour des propositions entrant principalement dans les attributions normales du

salarié,

2. sont excessives quant à leur montant,

3. sont accordées sous forme d´allocations périodiques,

4. sont accordées pour des propositions dont la réalisation ne conduirait qu´à une amélioration insigni-

fiante.

règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont remplacés respectivement par les montants de 10.000 francs et de 1.000 francs.

Le présent règlement est applicable aux périodes de déclaration et de versement de la retenue

d´impôt commençant le ou après le 1er juillet 1981.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Potaschbierg  frontière allemande de l´auto- route Luxembourg-Trèves (section III).

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des

parcelles visées à l´article premier.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Esch-Schifflange de la route express.

Il est indispensable, pour la réalisation des travaux, de prendre immédiatement possession des

parcelles visées à l´article premier.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Pour les besoins de l´application de l´article 1er, alinéa 1er, lettre b) qui précède les prescrip-

tions ci-après doivent être respectées

1. Dans les entreprises de moins de vingt salariés la décision relative à l´octroi et au montant de l´indem-

nité est prise par l´employeur ou par les personnes qu´il a désignées à cette fin. Dans les entreprises de

vingt salariés et plus la décision octroyant l´indemnité et en fixant le montant doit trouver l´accord

d´une commission comprenant outre l´employeur, ou son représentant, au moins deux membres du

personnel salarié de l´entreprise. Les membres de la commission ne peuvent pas participer au sein de

ladite commission à l´appréciation des propositions d´amélioration dont ils sont les auteurs ou qui ont

été élaborées par leur conjoint, un de leurs descendants, ou par une personne dont ils sont le repré-

sentant légal.

2. L´octroi ainsi que le montant de l´indemnité, de même que sa motivation sont à consigner dans un

rapport qui est à signer par l´employeur ou son représentant et, dans le cas de la commission visée au

numéro 1 qui précède, en outre par le président de la commission ou son représentant ainsi que par au

moins un des autres membres de ladite commission.

3. L´octroi des indemnités est à porter de façon appropriée à la connaissance des salariés de l´entreprise.

(2) Le rapport visé à l´alinéa 1er, numéro 2 qui précède est à conserver jusqu´à l´expiration de la cin-

quième année du calendrier qui suit celle de l´octroi de l´indemnité.

(3) Les modalités prévues à l´alinéa 1er du présent article ne s´appliquent pas aux indemnités des salariés

de l´Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des organismes

assimilés pour autant que ces indemnités sont allouées en vertu d´une réglementation émise ou approu-

vée par le ministre du ressort concerné.

Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980.

Est approuvée la Convention

relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la

signature à Washington, le 11 mars 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 2 avril 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Doc. parl. no 2445; sess. ord. 1980-1981.

CONVENTION

RELATIVE A L´AIDE ALIMENTAIRE DE 1980

PREMIERE PARTIE - OBJET ET DEFINITIONS

Article premier Objet

La présente Convention a pour objet d´assurer, par un effort conjoint de la communauté internatio-

nale, la réalisation, en pratique, de l´objectif fixé par la Conférence mondiale de l´alimentation, qui est

d´apporter chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d´au moins 10 millions de

tonnes de blé et d´autres céréales propres à la consommation

humaine, de la manière déterminée par les

dispositions de la présente Convention.

Article II

Définitions

1) Aux fins de la présente Convention

a) le sigle «c.a.f.» signifie coût, assurance et fret;

b) le «Comité» est le Comité de l´aide alimentaire visé à l´article V;

c) le «Secrétaire exécutif» est le Secrétaire exécutif du Conseil international du blé;

d) le sigle «f.o.b.» signifie franco à bord;

e) les termes «céréale» ou «céréales» désignent, sauf indication contraire, le blé, l´avoine, le maïs,

l´orge, le seigle, le sorgho, et le riz, ou leurs produits dérivés, y compris les produits de deuxième

transformation,

tels qu´ils sont définis dans le Règlement intérieur, sous réserve des dispositions

du paragraphe 1 de l´article III;

f) le terme «membre» désigne une partie à la présente Convention;

g) le «Secrétariat»

est le secrétariat du Conseil international du blé;

h) le terme «tonne» signifie 1.000 kilogrammes;

i) le terme «année» désigne, sauf indication contraire, la période du 1er juillet au 30 juin.

2) Toute mention dans la présenteConvention

d´un «Gouvernement» ou de «Gouvernements» est

réputée valoir aussi pour la Communauté

économique européenne (dénommé ci-après la CEE). En

conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la «signature» ou du «dépôt des instru-

ments de ratification, d´acceptation ou d´approbation» ou d´un «instrument d´adhésion» ou d´une

«déclaration d´application à titre provisoire» par un gouvernement est réputée, dans le cas de la CEE,

valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d´application à titre provisoire au nom de la CEE par

son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l´instrument requis par la procédure institutionnelle

de la CEE pour la conclusion d´un accord international.

DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS PRINCIPALES

Article III

Aide alimentaire internationale

1) Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d´aide alimentaire aux pays

en développement, des céréales, telles qu´elles sont définies à l´alinéa e) du paragraphe 1 de l´article Il, qui

soient propres à la consommation humaine et d´un type et d´une qualité acceptables ou l´équivalent en

espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au paragraphe 3 ci-après.

2) Les membres apportent leurs contributions et les pays bénéficiaires estiment leurs besoins en par-

tant, autant que possible, d´une planification préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de

tenir compte, dans leurs programmes de développement, du courant probable d´aide alimentaire qu´ils

recevront chaque année pendant la durée de la présente Convention. En outre, les membres devraient,

autant que possible, indiquer le montant des contributions qu´ils ont l´intention de verser sous forme de

dons.

3) La contribution annuelle minimale de chaque membre à la réalisation de l´objectif énoncé à l´article

premier est la suivante

Membres

Tonnes

Argentine

35.000

Australie

400.000

Autriche

20.000

Canada

600.000

Communauté économique européenne et ses Etats membres

1.650.000

Etats-Unis d´Amérique

4.470.000

Finlande

20.000

Japon

300.000

Norvège

30.000

Suède

40.000

Suisse

27.000

4) Aux fins de l´application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Conven-

tion conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article XVI sera réputé figurer au paragraphe 3

du présent article, avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux disposi-

tions pertinentes de l´article XVI.

5) Dans le cas d´un membre dont la contribution est versée intégralement ou partiellement en espèces,

la quantité fixée pour ce membre, ou la partie de cette quantité qui n´est pas fournie en céréales, est

évaluée aux prix pratiqués sur le marché pour le blé. Aux fins du présent paragraphe, le Comité déter-

mine chaque année le prix pratiqué sur le marché pour l´année suivante en se fondant sur le prix mensuel

moyen du blé pour l´année civile précédente. Le Comité arrêtera une règle du Règlement intérieur pour

la détermination du prix mensuel moyen du blé. Pour déterminer le prix pratiqué sur le marché, le

Comité tiendra dûment compte de toute augmentation ou diminution sensible du prix annuel moyen.

6) Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles aux fins de l´évaluation de la contribution

d´un membre, engagée ou expédiée, en céréales autres que le blé, en tenant compte, le cas échéant, de la

teneur en céréales des produits et de la valeur commerciale de la céréale par rapport à celle du blé.

7) L´aide alimentaire en vertu de la présente Convention peut être fournie selon l´une quelconque des

modalités suivantes

a) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l´achat de céréales au profit du pays bénéfi-

ciaire;

b) ventes contre monnaie du pays bénéficiaire qui n´est ni transférable ni convertible en devises ou

en marchandises et services susceptibles d´être utilisés par le membre donateur 1 );

c) ventes à crédit, le paiement devant être effectué par annuités raisonnables, échelonnées sur vingt

ans ou plus, moyennant un taux d´intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur les

marchés mondiaux 2);

étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particu-

lier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d´autres pays en déve-

loppement qui ont de graves difficultés économiques.

8)

Les achats de céréales visés à l´alinéa a) du paragraphe 7 du présent article sont effectués auprès des

membres de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980 et de la Convention sur le commerce du

blé en vigueur, la préférence étant donnée aux membres en développement des deux Conventions, en

vue de faciliter les exportations ou les activités de transformation des membres en développement des

deux Conventions. En effectuant des achats, le but général sera de faire en sorte qu´il soit procédé à la

majeure partie desdits achats auprès de pays en développement, en donnant priorité aux membres en

développement de la Convention relative à l´aide alimentaire. Les présentes dispositions n´empêchent

donc pas l´achat de céréales à un pays en développement non membre desdites Conventions. Dans tous

les achats visés dans le présent paragraphe, il est spécialement tenu compte de la qualité, des avantages en

matière de prix c.a.f. et des possibilités de livraison rapide aux pays bénéficiaires, ainsi que des besoins

spécifiques des pays bénéficiaires eux-mêmes. Les contributions en espèces ne seront normalement

utilisées durant aucune année pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que celle que ce

pays a reçue à titre d´aide alimentaire bilatérale ou multilatérale pendant la même année, ou pendant

l´année précédente si la quantité de céréales ainsi fournie n´est pas encore épuisée.

9)

Les opérations d´aide entreprises au titre des paragraphes 7 et 8 du présent article sont menées d´une

manière compatible avec les préoccupations exprimées dans les Principes et directives de la FAO en

matière d´écoulement des excédents.

10) Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres.

11)

Si les coûts de transport au-delà de la position f.o.b. sont à la charge des donateurs, ils sont considé-

rés comme des contributions en espèces au titre de la Convention, venant en supplément des contribu-

tions annuelles minimales spécifiées au paragraphe 3 du présent article.

12) Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou

plusieurs pays bénéficiaires.

13) Les membres peuvent apporter leurs contributions par l´intermédiaire d´une organisation interna-

tionale ou bilatéràlement. Toutefois, les membres prendront pleinement en considération les avantages

qu´il y aurait à acheminer une plus forte proportion de l´aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en

particulier le Programme alimentaire mondial, et se conformeront normalement aux Directives et

critères pour l´aide alimentaire approuvés par le Comité des politiques et programmes d´aide alimentaire

du Programme alimentaire mondial.

1) Dans dés circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas 10 pour cent.

2) L´accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d´une fraction du principal allant jusqu´à 15 pour

cent à la livraison de la céréale.

14) Si un membre ne peut remplir, au cours d´une année quelconque, les obligations qu´il a contractées

en vertu de la présente Convention, il majore, l´année suivante, ses engagements ou ses expéditions,

selon le cas, du solde de ses obligations au titre de l´année précédente.

Article IV

Disposition spéciale concernant les besoins critiques

Si, au cours d´une année quelconque, la production de céréales alimentaires accuse un déficit marqué

dans l´ensemble des pays en développement à faible revenu, le Président du Comité, au vu des renseigne-

ments reçus du Secrétaire exécutif, convoque une session du Comité pour examiner la gravité du déficit

de la production. Le Comité peut recommander que les membres remédient à la situation en augmentant

la quantité d´aide alimentaire disponible.

règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont remplacés respectivement par les montants de 10.000 francs et de 1.000 francs.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 avril 1981

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation des plans des parcelles et de

la liste des propriétaires du tronçon Potaschbierg  frontière allemande de l´auto-

route Luxembourg-Trèves (section III).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un

fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les

articles 20 et ss;

Vu les plans indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de

l´exécution du tronçon Potaschbierg - frontière allemande de l´autoroute Luxembourg-Trèves;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à

disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Potaschbierg  frontière allemande de l´auto- route Luxembourg-Trèves (section III).

En cas de besoin, la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août

1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera

appliquée.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Esch-Schifflange de la route express.

En cas de besoin, la procédure d´expropriation faisant l´objet du titre III de la loi du 16 août

1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes sera

appliquée.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Les indemnités pour propositions d´amélioration sont exemptes de l´impôt sur le revenu,

lorsqu´elles ne dépassent pas le montant de cinq mille francs par décision d´allocation. Lorsque les indem-

nités dépassent le montant prévisé, elles sont exemptées à concurrence de cinq mille francs augmentés de

la moitié de la différence existant entre leur montant et le chiffre de cinq mille francs, sans que le montant

global de l´exemption puisse être supérieur à dix mille francs par décision d´allocation.

(2) Lorsqu´une proposition d´amélioration a été élaborée par plusieurs personnes le montant de

l´exemption prévu à l´alinéa qui précède s´applique à l´indemnité touchée individuellement par chacune

de ces personnes.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation des plans des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Potaschbierg  frontière allemande de l´auto- route Luxembourg-Trèves (section III).

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1981.

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

René Konen

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation du plan des parcelles et de la

liste des propriétaires du tronçon Esch-Schifflange de la route express.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un

fonds des routes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972, notamment l´article 9 et les

articles 20 et ss;

Vu le plan indiquant les parcelles à emprendre et la liste des propriétaires à exproprier en vue de

l´exécution du tronçon Esch-Schifflange de la route expresse;

Attendu qu´il importe d´assurer un développement rationnel des travaux à entreprendre par la mise à

disposition en temps utile des terrains à occuper;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Con-

seil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 avril 1981 portant approbation du plan des parcelles et de la liste des propriétaires du tronçon Esch-Schifflange de la route express.

Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1981.

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

René Konen

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi

du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce, de la

Chambre des Employés privés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu la lettre du 14 novembre 1980 du Secrétaire d´Etat aux Finances sollicitant l´avis de l´organisme

faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

En vue de l´inscription au compte de salaire des indemnités pour propositions d´amélioration

les dispositions de l´article 4, alinéa 1 er, numéro 8 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 con-

cernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont applicables.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(1) Le présent règlement est applicable aux indemnités pour propositions d´amélioration

allouées par l´employeur à ses salariés après le 31 décembre 1979 en raison de propositions introduites

après le 31 décembre 1978.

(2) En ce qui concerne les indemnités pour propositions d´amélioration au sens de l´article 1er, alinéa

1er, lettre b qui sont allouées par l´employeur à ses salariés jusqu´à la fin du mois qui suit la publication du

présent règlement, l´exemption fiscale est applicable indépendamment des conditions prévues à l´article

2, alinéa 1er, phrases 2 et 3 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant exécution de l´article 115, N° 20 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Jean

Ernest Muhlen

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires

concernant le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963. -

Adhésion

du Malawi.

(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

23 février 1981 le Malawi a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur pour le Malawi le

25 mars 1981.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980.

Admission d´observateurs

Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants du secrétariat d´autres organisations inter-

nationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont membres des Nations Unies ou

membres de ses institutions spécialisées à participer à ses sessions en qualité d´observateurs.

Article X

Dispositions administratives

Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l´exécution des tâches administratives que ledit

Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.

Article XI

Manquements aux engagements et différends

En cas de différend relatif à l´interprétation ou à l´application de la présente Convention ou d´un

manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider

des mesures à prendre.

TROISIEME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article XII

Signature

La présente Convention sera ouverte, à Washington, du 11 mars 1980 au 30 avril 1980 inclus, à la

signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l´article III.

Article XIII

Dépositaire

Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique est le dépositaire de la présente Convention.

Article XIV

Ratification, acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l´acceptation ou à l´approbation de chaque

gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratifica-

tion, d´acceptation ou d´approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1980,

étant entendu que le Comité établi en vertu de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, telle

qu´elle a été prorogée, ou le Comité établi en vertu de la présente Convention peut accorder une ou

plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n´aura pas déposé son instrument de

ratification, d´acceptation, ou d´approbation à cette date.

Article XV

Application à titre provisoire

Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre

provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention à titre provisoire et est réputé

provisoirement y être partie.

Article XVI

Adhésion

1) La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 3 de

l´article III qui n´a pas signé la présente Convention. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du

dépositaire au plus tard le 30 juin 1980, étant entendu que le Comité établi en vertu de la Convention

relative à l´aide alimentaire de 1971, telle qu´elle a été prorogée, ou le Comité établi en vertu de la pré-

sente Convention pourra accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement qui

n´aura pas déposé son instrument à cette date.

2)

Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l´article

XVII de la présente Convention, elle sera ouverte à l´adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui

sont visés au paragraphe 3 de l´article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instru-

ments d´adhésion seront déposés auprès du dépositaire.

3) Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2

du présent article peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d´application à titre provisoire de la

présente Convention en attendant le dépôt de son instrument d´adhésion. Il applique la présente Con-

vention à titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.

Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980.

Comité de l´aide alimentaire

Il est institué un Comité de l´aide alimentaire qui est composé de toutes les parties à la présente Con-

vention. Le Comité désigne un Président et un Vice-Président.

Article VI

Pouvoirs et fonctions du Comité

1) Le Comité

a) reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la

composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu´ils fournissent en

vertu de la présente Convention;

b) suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulière-

ment compte de l´obligation énoncée au paragraphe 8 de l´article III concernant les achats de

céréales effectués dans des pays en développement;

c) examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été

remplies; et

d) organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à

l´aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention et, notamment quand les renseigne-

ments correspondants sont disponibles, sur ses effets sur la production alimentaire dans les pays

bénéficiaires.

Le Comité fera rapport selon les besoins.

2)

Aux fins de l´article IV et des alinéas c) et d) du paragraphe 1 du présent article, le Comité peut

recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.

3)

Le Comité étab lit dan sle Rég lement intérieur

les

régles

nécessaires à l´application

des

dispositions

de

la présente Convention.

4)

Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et

exerce les autres fonctions nécessaires à l´application des dispositions de la présente Convention.

Article VII

Siège, sessions et quorum

1) Le siège du Comité est à Londres, à moins que le Comité n´en décide autrement.

2)

Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l´occasion des sessions statutaires du Conseil interna-

tional du blé. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la demande

de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l´exigent.

3)

La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour

constituer le quorum à toute session du Comité.

Article VIII

Décisions

Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.

Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention relative à l´aide alimentaire de 1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980.

Entrée en vigueur

1) La présente Convention entrera en vigueur le 1er juillet 1980, si, au 30 juin 1980, les gouvernements

visés au paragraphe 3 de l´article III ont déposé des instruments de ratification, d´acceptation, d´approba-

tion ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, et sous réserve que le Protocole

de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nou-

velle convention sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur.

2)

Si la présente Convention n´entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du

présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d´acceptation,

d´approbation ou d´adhésion, ou des déclarations d´application à titre provisoire, pourront décider

unaniment qu´elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que le Protocole de 1979 portant

cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une nouvelle convention

sur le commerce du blé la remplaçant, soit en vigueur, ou bien pourront prendre toute autre décision que

la situation leur paraîtra exiger.

Article XVIII

Durée et prorogation

1) La présente Convention restera en vigueur jusqu´au 30 juin 1981 inclus, sous réserve que le Proto-

cole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou une

nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant, reste en vigueur jusqu´à cette date incluse.

2)

Si la Convention sur le commerce du blé de 1971 est à nouveau prorogée, ou si une nouvelle conven-

tion sur le commerce du blé la remplaçant entre en vigueur, le Comité pourra proroger la présente

Convention pour la période de prorogation de la Convention sur le commerce du blé de 1971, ou pour la

durée de la nouvelle convention sur le commerce du blé la remplaçant.

Lors de la prorogation de la pré-

sente Convention, un membre qui ne désire pas participer à la présente Convention ainsi prorogée peut

se retirer de ladite Convention en notifiant son retrait par écrit au dépositaire. Ledit membre informe le

Comité de sa décision, mais il n´est relevé d´aucune des obligations résultant de la présente Convention et

non exécutées.

Article XIX

Rapport entre la présente Convention et l´Accord international sur le blé de

1971, tel qu´il a été prorogé

La présente Convention remplace la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, telle qu´elle a été

prorogée, et est l´un des instruments constitutifs de l´Accord international sur le blé de 1971, tel qu´il a

été prorogé.

Article XX

Textes faisant foi

Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous

également foi. Les originaux seront déposés dans les archives du dépositaire, qui en adressera des copies

certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ou autorités

respectifs, on signé la présente Convention à la date qui figure en regard de leur signature.

Règlement ministériel du 6 avril 1981 majorant les limites de retenue prévues par l´article

13, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure

de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions.

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Vu l´article 136 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur

les salaires et les pensions et notamment l´article 13, alinéa 4, lettre a) de ce règlement;

Arrête

Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977.

Est approuvée la Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et

documents, signée à Athènes, le 15 septembre 1977.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 2 avril 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. N° 2344; sess. ord. 1979-1980; 1980-1981

CONVENTION

portant dispense de légalisation pour certains actes et documents.

Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Internationale de l´Etat

Civil, désireux de dispenser entre les Etats parties à cette Convention certains actes ou documents de la

légalisation ou de toute formalité équivalente, sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité destinée à attester la

véracité de la signature apposée sur un acte ou document, la qualité en laquelle le signataire de l´acte ou du

document a agi et, le cas échéant, l´identité du sceau ou timbre dont cet acte ou document est revêtu.

Article 2

Chaque Etat contractant accepte sans légalisation ou formalité équivalente, à condition qu´ils soient

datés et revêtus de la signature et, le cas échéant, du sceau ou timbre de l´autorité d´un autre Etat contrac-

tant qui les a délivrés

1. Les actes et documents se rapportant à l´état civil, à la capacité ou à la situation familiale des personnes

physiques, à leur nationalité, à leur domicile ou à leur résidence, quel que soit l´usage auquel ils sont

destinés,

2. tous autres actes et documents lorsqu´ils sont produits en vue de la célébration du mariage ou de

l´établissement d´un acte de l´état civil.

Article 3

Lorsqu´un acte ou document visé à l´article 2 n´a pas été transmis par la voie diplomatique ou une autre

voie officielle, l´autorité à laquelle il est présenté peut, en cas de doute grave, portant soit sur la véracité

de la signature, soit sur l´identité du sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire, le faire vérifier par

l´autorité qui l´a délivré.

Article 4

La demande de vérification peut être faite au moyen d´une formule plurilingue dont le modèle est

annexé à la présente Convention. Cette formule est envoyée, en double exemplaire directement à

l´autorité qui a délivré l´acte ou le document à vérifier, et est accompagnée de celui-ci.

Article 5

Chaque vérification est opérée gratuitement et la réponse est renvoyée avec l´acte ou le document le

plus rapidement possible soit directement soit par la voie diplomatique.

Article 6

La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d´ac-

ceptation ou d´approbation seront déposés auprès du Conseil Fédéral Suisse.

Article 7

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt

du deuxième instrument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

A l´égard de l´Etat signataire qui l´aura ratifiée, acceptée ou approuvée après son entrée en vigueur, la

Convention prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt par cet Etat de l´in-

strument de ratification, d´acceptation ou d´approbation.

Article 8

Tout Etat membre de la Commission Internationale de l´Etat Civil n´ayant pas signé la présente Con-

vention et tout Etat membre du Conseil de l´Europe pourra adhérer à la présente Convention après son

entrée en vigueur. L´instrument d´adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. La Convention

prendra effet, pour l´Etat adhérant, le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt de l´instru-

ment d´adhésion.

Article 9

Aucune réserve à la présente Convention n´est admise.

Article 10

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l´acceptation, de l´approbation ou de

l´adhésion ou à tout autre moment par la suite, pourra déclarer que la présente Convention s´étendra à

l´ensemble des territoires dont il assure les relations sur le plan international, ou à l´un ou plusieurs

d´entre eux.

Cette déclaration sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et l´extension prendra effet au moment de

l´entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat ou, ultérieurement, le premier jour du troisième

mois qui suit celui de la réception de la notification.

Toute déclaration d´extension pourra être retirée par notification adressée au Conseil Fédéral Suisse

et la Convention cessera d´être applicable au territoire désigné le premier jour du troisième mois qui suit

celui de la réception de ladite notification.

Article 11

La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après

l´expiration d´un délai d´un an à partir de la date de l´entrée en vigueur de la Convention à son égard. La

dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui

suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.

Article 12

Le Conseil Fédéral Suisse notifiera aux Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil

et à tout autre Etat ayant adhéré à la présente Convention

a) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;

b) toute date d´entrée en vigueur de la Convention;

c) toute déclaration concernant l´extension territoriale de la Convention ou son retrait, avec la date à

laquelle elle prendra effet;

d) Toute dénonciation de la Convention et la date à laquelle elle prendra effet.

Le Conseil Fédéral Suisse avisera le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l´Etat Civil

de toute notification faite en application du paragraphe I.

Dès l´entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme sera transmise par le

Conseil Fédéral Suisse au Secrétaire Général des Nations Unies aux fins d´enregistrement et de publica-

tion, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Athènes le 15 septembre 1977 en un seul exemplaire, en langue française, qui sera déposé dans

les archives du Conseil Fédéral Suisse, et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplo-

matique, à chacun des Etats membres de la Commission Internationale de l´Etat Civil et aux Etats adhé-

rents. Une copie certifiée conforme sera également adressée au Secrétaire Général de la Commission

Internationale

de l´Etat Civil.

Loi du 2 avril 1981 portant approbation de la Convention relative à l´aide alimentaire de

1980, ouverte à la signature à Washington, le 11 mars 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars

1981 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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