Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
20 octobre 2004
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission
ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 septembre 2004 et après consultation du 20 septembre 2004 de
la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense et de la Coopération de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Luxembourg participera à la mission ALTHEA de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine pendant
une période maximale de deux ans à partir du 5 octobre 2004, moyennant un maximum de huit membres de l’Armée
luxembourgeoise, par rotations successives d’un maximum de deux militaires par période de six mois.
Le Luxembourg participera à la mission SFOR de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine pendant la période du
5 octobre 2004 au 28 novembre 2004.
Le règlement grand-ducal du 9 mai 2003, tel qu’il a été modifié en dernier lieu le 1er mars 2004 concernant
la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide
des Nations Unies est modifié comme suit
1) L’article 1er est remplacé comme suit
«Art. 1er . Le Luxembourg participera à la mission de maintien de la paix de la Force Internationale d’Assistance à la
Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies jusqu’au 28 février 2005.»
2) L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. La durée de la participation luxembourgeoise peut, le cas échéant, être prolongée jusqu’au 15 mars 2005
dans l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel.»
Les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission ALTHEA sont désignés par le Ministre
de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-major de l’Armée.
La contribution luxembourgeoise comprend un membre de l’Armée luxembourgeoise, désigné par le
ministre de la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Berg, le 7 octobre 2004.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Défense,
Luc Frieden
Doc. parl. 5383, 2ème sess. extraord. 2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir des fonctions administratives au
sein du quartier général de la Force sur le théâtre d’opération.
La mission du membre de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer à la destruction de munitions et
à la formation de personnel artificier bosniaque.
Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité
hiérarchique du Commandant de la Force désigné par l’Union européenne.
Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique
du Commandant de la Force désigné par l’OTAN.
Les membres de l’Armée portent l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Ils sont autorisés à porter les
insignes les identifiant comme membres de la mission ALTHEA.
Le membre de l’Armée porte l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Il est autorisé à porter les insignes
l’identifiant comme membre de la SFOR.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le
montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le
montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et
non pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de
la paix. Les membres de l’Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnité particulière en cas
d’invalidité permanente ou de décès.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non
pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la
paix. Le membre de l’Armée luxembourgeoise ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas
d’invalidité permanente ou de décès.
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l’Armée
luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de leur congé annuel de récréation.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé
spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée
luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de
fin de mission d’un maximum de 2 jours.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont le droit de retourner au pays une fois pendant la période
de leur détachement de six mois pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de
l’Etat. L’indemnité mensuelle spéciale n’est pas due pendant le séjour au Luxembourg.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Berg, le 7 octobre 2004.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Défense,
Luc Frieden
Doc. parl. 5382, 2ème sess. extraord. 2004
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003
concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en
Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 septembre 2004 et après consultation le 20 septembre 2004 de
la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense et de la Coopération de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Défense sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Berg, le 7 octobre 2004.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Défense,
Luc Frieden
Doc. parl. 5381, 2ème sess. extraord. 2004
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 concernant la participation du Luxembourg à la mission
SFOR de l’OTAN en Bosnie-Herzégovine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 septembre 2004 et après consultation le 20 septembre 2004 de
la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense et de la Coopération de la Chambre des
Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration et de Notre Ministre de la Défense et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons