Loi du 19 mai 2011 modifiant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
20 mai 2011
Loi du 19 mai 2011 modifiant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile
et à des formes complémentaires de protection.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entrendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 2011 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions
relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration est modifié comme suit
1° A l’article 3, point 3, les termes «et point d)» sont insérés entre les mots «point c)» et «de la loi»;
2° A l’article 3, point 4, les termes «paragraphe (1), point d) et» sont supprimés.
3° Entre les articles 4 et 5 est inséré un nouvel article 4bis dont la teneur est la suivante
«Art. 4bis. Le visa requis pour l’entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l’article 13,
paragraphe (1) de la loi, est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial.»
4° A l’article 5, paragraphe (1), les termes «des documents qui ont permis l’entrée régulière sur le territoire» sont
remplacés par ceux de «de leur passeport en cours de validité».
5° A l’article 9, paragraphe (1), les mots «une photo d’identité récente» sont supprimés.
6° A l’article 9, paragraphe (2), la deuxième phrase se lira comme suit
«Le titre de séjour est établi conformément au Règlement CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant
le règlement CE n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays
tiers.»
7° A l’article 13, paragraphe (1), les termes «une photo d’identité récente» sont supprimés.
8° A l’article 13, paragraphe (2), la deuxième phrase se lira comme suit
«Le «permis de séjour de résident de longue durée-CE» est établi selon les règles et le modèle type prévus par
le Règlement CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le Règlement CE n° 1030/2002 établissant
un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»
9° Le point 5 de l’article 17 est supprimé et le point 6 deviendra le nouveau point 5.
10° A l’article 18, la deuxième phrase du premier alinéa prend la teneur suivante
«Le titre de séjour valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement
CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le Règlement CE n° 1030/2002 établissant un modèle
uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»
11° Le dernier alinéa de l’article 18 est supprimé.
12° L’article 20 prend le libellé suivant
«La délivrance d’un titre de séjour est soumise à une taxe de 30 euros.»
13° A l’article 26, le dernier alinéa est supprimé.
14° A l’article 28, les termes «au ministre» sont insérés à la suite du mot «restitution» et les termes «ou annulation»
sont supprimés.
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par
«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
Chapitre 2. Formalités administratives à charge des citoyens de l’Union,
des ressortissants des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen
et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité
Le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à caractère
personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et
déterminant les données à caractère personnel auxquelles le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peut
accéder aux fins d’effectuer les contrôles prévus par la loi, est modifié comme suit
A l’article 1er, paragraphe (2) est inséré un deuxième alinéa de la teneur suivante
«Les données biométriques destinées à émettre un titre de séjour recueillies conformément au Règlement
CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le Règlement CE n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme
de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers, sont conservées dans un fichier temporaire. Une fois que le
titre de séjour a été délivré au bénéficiaire, ou au plus tard six mois après la production du titre, le ministre efface
ces données.»
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8, paragraphe (2) de la loi, le citoyen de
l’Union ainsi que le ressortissant d’un des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la
Confédération suisse, ci-après nommés «pays assimilés», se présente à l’administration communale où il entend établir
sa résidence muni de sa carte d’identité nationale ou son passeport en cours de validité et produit, selon le cas
1. un contrat de travail, une promesse d’embauche délivrée par l’employeur, ou la preuve attestant d’une activité
indépendante s’il entend exercer en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante,
conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 1 de la loi;
2. la preuve qu’il dispose pour lui et les membres de sa famille de ressources suffisantes telles que définies à l’article
2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus
par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et d’une assurance maladie s’il
entend séjourner sur le territoire en tant que non-actif, conformément à l’article 6, paragraphe (1), point 2 de la
loi;
3. la preuve de son inscription dans un établissement public ou privé agréé, une déclaration ou tout autre élément
équivalent de son choix pour justifier qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres
de sa famille, telles que définies à l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères
de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration, ainsi que la preuve de la souscription à une assurance maladie pour lui-même et pour les membres
de sa famille, s’il entend séjourner sur le territoire en tant qu’étudiant, conformément à l’article 6, paragraphe
(1), point 3 de la loi.
(
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2011.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Dir. 2004/38/CE.
Règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions
relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l’immigration,
Mémorial A – 138 du 10 septembre 2008)
modifié par
Règlement grand-ducal du 31 mars 2010
(Mémorial A – 59 du 19 avril 2010, page 1028)
Règlement grand-ducal du 19 mai 2011.
(Mémorial A – 102 du 20 mai 2011, page 1619)
Texte coordonné du 20 mai 2011
Chapitre 1er. Définitions
Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement prévue à l’article 15 de la loi, les membres de la famille
des personnes visées à l’article 2 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés, se
présentent à l’administration communale du lieu de leur résidence, munis de leur carte d’identité nationale ou de leur
passeport en cours de validité et produisent, selon le cas
1. un document attestant de l’existence du mariage, du partenariat enregistré ou du lien de parenté;
2. une copie de l’attestation d’enregistrement du citoyen de l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés qu’ils
accompagnent ou rejoignent;
3. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (1), point c) «et point d)»1 de la loi, les pièces justificatives attestant
que les conditions énoncées dans cette disposition sont remplies;
4. dans les cas visés à l’article 12, (…)1 paragraphe (2), point 1 de la loi, un document délivré par l’autorité
compétente du pays de provenance attestant qu’ils sont à la charge ou font partie du ménage du citoyen de
l’Union ou du ressortissant d’un des pays assimilés;
5. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (2), point 2 de la loi, la confirmation que le ministre autorise le membre
de la famille concerné au séjour;
6. dans les cas visés à l’article 12, paragraphe (3) de la loi, un document attestant de l’existence du mariage, du
partenariat enregistré ou du lien de parenté ainsi qu’un certificat de résidence du citoyen luxembourgeois qu’ils
accompagnent ou rejoignent.
Sur présentation des documents énumérés à l’article 2 ou à l’article 3, une attestation d’enregistrement est
immédiatement délivrée par l’administration communale. Elle précise le nom et l’adresse de la personne enregistrée,
ainsi que la date d’enregistrement. Le modèle de l’attestation d’enregistrement est arrêté par le ministre.
Copie de l’attestation est transmise au ministre, ensemble avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la
demande d’enregistrement.
(Règlement grand-ducal du 19 mai 2011)
«Art. 4bis. Le visa requis pour l’entrée sur le territoire des membres de la famille mentionnés à l’article 13,
paragraphe (1) de la loi, est délivré gratuitement et dans les meilleurs délais sur justification du lien familial.»
(1) Pour l’application de l’article 15, paragraphe (1) de la loi, les membres de la famille des personnes visées
à l’article 2 qui sont ressortissants d’un pays tiers, introduisent une demande de carte de séjour ou, le cas échéant, une
demande de renouvellement de la carte de séjour à l’administration communale du lieu de leur résidence. Ils se
présentent munis «de leur passeport en cours de validité»1 et produisent, selon le cas, les documents énumérés aux
points 1 à 6 de l’article 3.
Un récépissé attestant le dépôt de la demande de carte de séjour est délivré immédiatement. Copie du récépissé
est transmise au ministre, avec les pièces justificatives fournies à l’appui de la demande, ainsi qu’une photo d’identité
récente. Le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, la «carte de séjour de membre de la famille d’un
citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique
européen ou de la Confédération suisse» est établie par le ministre au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de
la demande. Elle peut être retirée auprès de l’administration communale qui a reçu la demande. Le modèle de la carte
de séjour est arrêté par le ministre.
(3) La demande de renouvellement visée au paragraphe (1) qui précède, est introduite dans les deux mois avant la
date d’expiration de la validité de la carte de séjour.
(1) Pour la délivrance du document attestant de la permanence du séjour visé à l’article 11 de la loi, le citoyen
de l’Union ou le ressortissant d’un des pays assimilés introduit une demande auprès du ministre. A l’appui de sa
demande il fournit la preuve qu’il a séjourné de façon légale et ininterrompue pendant cinq ans sur le territoire ou qu’il
se trouve dans une des hypothèses visées à l’article 10 de la loi.
(2) Les membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union ou ressortissants d’un des pays assimilés,
produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le citoyen européen ou le ressortissant d’un des pays
assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et de légalité que celles visées au paragraphe (1) qui
précède.
(3) L’attestation de séjour permanent est établie suivant le modèle arrêté par le ministre et délivrée dans le mois du
dépôt de la demande.
(1) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers qui ont un droit au séjour permanent en vertu de
l’article 20 de la loi, introduisent une demande de carte de séjour permanent auprès du ministre avant l’expiration de
leur carte de séjour. A l’appui de leur demande, ils produisent toutes les pièces prouvant qu’ils ont séjourné avec le
citoyen européen ou le ressortissant d’un des pays assimilés sur le territoire, dans les mêmes conditions de durée et
de légalité que celles visées à l’article 6. Ils remettent en outre une photo d’identité récente.
Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré immédiatement. Pour le cas où la carte de séjour serait
venue à expiration, le récépissé vaut carte de séjour pendant une période maximale de six mois.
1 Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 19 mai 2011.
(2) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, les personnes concernées se voient délivrer une
carte de séjour permanent dans les six mois du dépôt de la demande.
(3) Le modèle de la carte de séjour permanent est arrêté par le ministre. Elle porte la mention «carte de séjour
permanent de membre de famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant d’un des autres Etats ayant adhéré à
l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse».
(4) La carte de séjour permanent est renouvelable de plein droit tous les dix ans. La demande de renouvellement
est introduite auprès du ministre dans les deux mois qui précèdent la date d’expiration. Seront joints à la demande une
copie du passeport en cours de validité, une copie de la carte de séjour permanent venant à expiration, ainsi qu’une
photo d’identité récente.
La possession d’une attestation d’enregistrement, d’un récépissé attestant l’introduction d’une demande de
carte de séjour de membre de la famille, d’une carte de séjour, d’une attestation de séjour permanent ou d’une carte
de séjour permanent ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l’exercice d’un droit ou
l’accomplissement d’une formalité administrative. La qualité de bénéficiaire des droits peut être attestée par tout autre
moyen de preuve.
Chapitre 3. Formalités administratives à charge des ressortissants de pays tiers
Section 1. Le titre de séjour
(1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour conformément à l’article 40, paragraphe (2) de la loi, le
ressortissant de pays tiers soumet au ministre les pièces y énumérées, ainsi qu’une copie certifiée conforme de son
passeport en cours de validité (…)1 et la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte
du Trésor.
(2) Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 40, paragraphe (3) de la loi, la personne concernée se présente
devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. «Le titre de séjour est établi
conformément au Règlement CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement CE n° 1030/2002
établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.»1
Pour le renouvellement du titre de séjour le ressortissant de pays tiers introduit sa demande dans les deux
mois avant la date d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont à joindre à la demande les pièces documentant que
les conditions d’obtention de l’autorisation de séjour prévues pour la catégorie dont il relève restent remplies. Sur
justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La
délivrance se fait conformément à l’article 9.
Section 2. Le titre de séjour de résident de longue durée
(1) Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en obtention du statut de résident de longue
durée auprès du ministre conformément à l’article 82, paragraphe (1) de la loi, doit justifier qu’il remplit les conditions
prévues à l’article 81 de la loi en produisant
1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;
2. la justification qu’il réside légalement et de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins cinq ans,
conformément à l’article 80 de la loi;
3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes et d’un logement approprié, tels que
précisés par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement
prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
5. un extrait récent de son casier judiciaire.
(2) Pour vérifier le degré d’intégration du demandeur conformément à l’article 81, paragraphe (3) de la loi, le ministre
tient compte de tous les éléments et toutes les pièces produits par le ressortissant de pays tiers pour justifier de son
intégration. Sont notamment pris en compte la signature et le respect des stipulations contenues dans le contrat
d’accueil et d’intégration, de même que la participation dans les mesures et actions prévues par la législation en matière
d’accueil et d’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré à la personne concernée dès réception du
dossier. En l’absence d’un autre titre de séjour, le récépissé autorise la présence du demandeur sur le territoire jusqu’à
délivrance du «permis de séjour de résident de longue durée - CE».
Au plus tard six mois après la date du dépôt de la demande, le ministre notifie par écrit au demandeur la décision le
concernant. Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, le ministre informe le
demandeur par écrit que le délai est prorogé.
(1) Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour le ressortissant de pays tiers soumet au service
compétent du ministre une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité (…)1 et la preuve du
versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.
1 Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 19 mai 2011.
(2) Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 82, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se présente
devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. «Le «permis de séjour de
résident de longue durée - CE» est établi selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement CE n° 380/2008
du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le Règlement CE n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour
pour les ressortissants de pays tiers.»1 Sous la rubrique «catégorie de séjour» figurera la mention «résident de longue
durée - CE».
Dans les deux mois précédant la date d’expiration de la validité du «permis de séjour de résident de longue
durée - CE», la personne concernée introduit une demande en renouvellement auprès du ministre en produisant
1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;
2. la justification qu’il a continué à résider de manière ininterrompue sur le territoire;
3. un extrait récent de son casier judiciaire.
Sur justification des pièces, le ministre accorde le renouvellement du titre et en informe la personne concernée. La
délivrance se fait conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes (1) et (2).
L’expiration du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» n’entraîne en aucune façon le retrait ou la perte
du statut de résident de longue durée.
(1) Le ressortissant de pays tiers qui a perdu le statut de résident de longue durée en cas d’absence
prolongée telle que prévue à l’article 83, paragraphe (3) de la loi, peut introduire une demande auprès du ministre pour
recouvrer son statut. Il joint à sa demande
1. une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité;
2. la justification qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas
devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.
(2) Si le ressortissant de pays tiers est soumis à l’obligation de visa pour entrer sur le territoire, il soumet sa demande
auprès du poste diplomatique représentant les intérêts du Grand-Duché de Luxembourg soit dans son pays d’origine,
soit au pays où il est autorisé à séjourner, qui la transmet au ministre.
(3) Sur justification des pièces visées au paragraphe (1) qui précède, le ministre informe le demandeur qu’il est
autorisé à recouvrer son statut de résident de longue durée. La délivrance se fait conformément à l’article 13.
(1) Le ressortissant d’un pays tiers titulaire du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» dans
un autre Etat membre de l’Union qui désire s’établir sur le territoire luxembourgeois, introduit avant son installation
une demande d’autorisation de séjour auprès du ministre. Il joint à sa demande, outre les pièces justifiant qu’il rentre
dans une des catégories visées à l’article 85, paragraphe (1) de la loi et remplit les conditions afférentes déterminées à
l’article 85, paragraphe (2) de la loi, les documents suivants
1. une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;
2. une copie certifiée conforme du «permis de séjour de résident de longue durée - CE» délivré par l’Etat membre
de l’Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire;
3. la justification qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes, pour son entretien et le cas échéant
celui des membres de sa famille, telles que précisées par le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008
définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration;
4. la justification qu’il bénéficie d’une assurance maladie pour lui-même et les membres de sa famille;
5. un extrait récent de son casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par les autorités compétentes du
pays de résidence précédente.
(2) Le membre de la famille visé à l’article 72 de la loi, produit en outre la preuve qu’il a résidé en tant que membre
de la famille du résident de longue durée dans le premier Etat membre.
(3) Le ministre dispose pour examiner la demande d’un délai de quatre mois à partir de son dépôt. Il notifie par écrit
au demandeur sa décision le concernant. Dans des conditions exceptionnelles liées à la complexité de l’examen de la
demande, le délai peut être prorogé d’une période de trois mois. Le demandeur est informé par écrit de la prorogation
du délai.
Afin de solliciter la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, le ressortissant
de pays tiers présente, dans les trois mois qui suivent son entrée sur le territoire, au service compétent du ministre les
pièces suivantes
1. une copie certifiée conforme du passeport en cours de validité;
2. une copie de la décision ministérielle;
3. le récépissé de la déclaration d’arrivée établie par l’autorité communale;
4. la preuve d’un logement approprié;
5. (abrogé par le règlement grand-ducal du 19 mai 2011)
5.1 la preuve du versement de la taxe de délivrance fixée à l’article 20 sur un compte du Trésor.
1 Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 19 mai 2011.
Pour la délivrance du titre de séjour visé à l’article 87, paragraphe (2) de la loi, la personne concernée se
présente devant le service compétent du ministre, munie de son passeport en cours de validité. «Le titre de séjour
valable pour cinq ans, est émis selon les règles et le modèle type prévus par le Règlement CE n° 380/2008 du Conseil
du 18 avril 2008 modifiant le Règlement CE n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les
ressortissants de pays tiers.»1
Le titre de séjour du membre de la famille a une durée identique à celle du titre de séjour accordé au ressortissant
de pays tiers qu’ils accompagnent ou rejoignent.
(…) (abrogé par le règlement grand-ducal du 19 mai 2011)
La demande en renouvellement est introduite auprès du ministre dans les deux mois précédant la date
d’expiration de la validité du titre de séjour. Sont jointes à la demande les pièces documentant que les conditions
d’obtention de l’autorisation de séjour restent remplies.
Section 3. La taxe de délivrance
(Règlement grand-ducal du 19 mai 2011)
«La délivrance d’un titre de séjour est soumise à une taxe de 30 euros.»
Chapitre 4. Dispositions communes
Deux mois avant l’expiration d’une carte de séjour ou d’un titre de séjour, le ministre invite la personne
concernée à procéder, soit au renouvellement de sa carte de séjour ou de son titre de séjour, soit, s’il remplit les
conditions afférentes, à solliciter la délivrance de la carte de séjour permanent ou du titre de résident de longue durée.
Les demandes relatives aux documents visés aux articles qui précèdent pour des enfants en dessous de
l’âge de dix ans peuvent être introduites en leur absence par leur représentant légal.
Seules les demandes comportant les indications et éléments requis feront l’objet d’un examen. Les
demandes incomplètes sont retournées aux personnes concernées pour être régularisées.
La photo d’identité visée aux articles qui précèdent doit être conforme aux normes établies par
l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI). «A moins qu’une convention internationale ou bilatérale n’en
dispose autrement, le ministre pourra en cas de doute portant soit sur la véracité de la signature, soit sur l’identité du
sceau ou du timbre, soit sur la qualité du signataire exiger que les documents à produire soient ou bien authentifiés par
l’autorité locale compétente du pays d’origine de la personne concernée et légalisés par l’ambassade, ou bien munis de
l’apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes
publics étrangers.»2 Si les documents ne sont pas rédigés dans les langues allemande, française ou anglaise, une
traduction conforme par un traducteur assermenté doit être jointe.
En cas de changement de résidence à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur d’une
attestation d’enregistrement ou d’une attestation de séjour permanent, le détenteur d’une carte de séjour ou d’une
carte de séjour permanent, doit faire viser ce document dans les huit jours après son arrivée par l’administration
communale de sa nouvelle résidence.
En cas d’absences prolongées du territoire dépassant les délais prévus aux articles 9, paragraphes (2) et (3),
15, paragraphe (4), 40, paragraphe (4) et 83 de la loi, les documents de séjour perdent leur validité.
Ils sont à remettre avant le départ à l’administration communale du lieu de résidence qui les continue au ministre.
(…) (abrogé par le règlement grand-ducal du 19 mai 2011)
En cas de perte ou de vol d’un des documents visés aux articles qui précèdent, les personnes concernées
doivent solliciter auprès du ministre le remplacement du titre originaire. Ce titre portera la même date que le
document volé ou perdu.
La décision d’éloignement du territoire implique automatiquement le retrait des documents de séjour visés
aux articles qui précèdent et leur restitution «au ministre»1.
Chapitre 5. Dispositions finales
Le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers
séjournant au pays et le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de
certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales sont abrogés.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 2008.
Notre Ministre délégué aux Affaires étrangères et à l’Immigration est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 19 mai 2011.
2 Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 31 mars 2010.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection est modifiée comme suit
1° Le paragraphe (4) de l’article 20 est modifié comme suit
«Contre la décision du ministre de statuer sur le bien-fondé de la demande de protection internationale dans le
cadre d’une procédure accélérée, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Contre les
décisions de refus de la demande de protection internationale prises dans le cadre d’une procédure accélérée,
un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Contre l’ordre de quitter le territoire, un
recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Les trois recours doivent faire l’objet d’une
seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité du recours séparé. Le recours doit être introduit dans un
délai de quinze jours à partir de la notification. Le tribunal administratif statue dans les deux mois de
l’introduction de la requête. Ce délai est d’office ramené à un mois lorsque le demandeur fait l’objet d’une mesure
de placement conformément à l’article 10 qui précède. Le délai de recours et le recours introduit dans le délai
ont un effet suspensif. Les décisions du tribunal administratif ne sont pas susceptibles d’appel.»
2° Le paragraphe (5) de l’article 20 est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2011.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Doc. parl. 6278; sess. ord. 2010-2011.
Règlement grand-ducal du 19 mai 2011 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions
relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l’immigration;
2. le règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 portant création des traitements de données à
caractère personnel nécessaires à l’exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration et déterminant les données à caractère personnel auxquelles le
ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peut accéder aux fins d’effectuer les contrôles
prévus par la loi.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
Vu le règlement CE n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement CE n° 1030/2002 établissant un
modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers;
La Commission nationale pour la protection des données demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Immigration, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons