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ministériel du 1er mars 1989 modifiant le règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

ministériel du 1er mars 1989 modifiant le règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le

Règlement

ministériel du 1er mars 1989 modifiant le règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le

programme

de la première année des études d´infirmier et d´infirmier psychiatrique ainsi que les moda-

lités de passage de première en deuxième année.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 2 octobre 1987 réglementant les études d´infirmier;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 mars 1979 portant réglementation des attributions et techniques profession-

nelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

ministériel du 1er mars 1989 modifiant le règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le

L´alinéa premier de l´article 1er paragraphe

2 du règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le programme

de la première année des études d´infirmier et d´infirmier psychiatrique ainsi que les modalités de passage de première en

deuxième année est modifié comme suit

«L´enseignement théorique et technique porte au moins sur les matières figurant au tableau ci-après. Y est indiqué égale-

ment le temps, calculé en unités d´enseignement, à consacrer à l´enseignement de chaque matière ainsi que les notes à attri-

buer aux épreuves portant sur les matières en question. La durée d´enseignement pour une matière donnée peut être

réduite de dix pour cent au maximum par rapport aux unités d´enseignement indiquées au tableau par décision du directeur

de l´école. Toutefois dans des cas dûment justifiés, une réduction dépassant ce taux est possible avec l´accord motivé du

médecin de la Direction de la Santé ayant dans ses attributions la surveillance de la formation et de l´exercice des professions

paramédicales. Dans tous ces cas les unités ainsi gagnées sont à consacrer à l´enseignement d´autres matières.»

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

La présente loi a pour objet, dans l´intérêt de la santé publique,

d´interdire ou de restreindre la publicité en faveur du tabac et de ses produits et

d´interdire de fumer dans certains lieux.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (liste I).

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de

certaines marchandises, les rubriques suivantes sont ajoutées

Code

Dénomination des marchandises

* 0307 4959 000 0T

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou

en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfri-

gérés, congelés, séchés, salés ou en saumure Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et

sépioles (Sepiola spp.); calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus

spp.); Sepioteuthis spp.) autres congelés Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo

spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) autres.

* 0307 9911 011 9U

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou

en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfri-

gérés, congelés, séchés, salés ou en saumure autres autres congelés Illex spp. Corps destinés à

la transformation non ettoyés autres.

* 0307 9911 019 9Z

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou

en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfri-

gérés, congelés, séchés, salés ou en saumure autres autres congelés Illex spp. Corps, destinés

à la transformation autres autres.

* 0307 9911 091 9W

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou

en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfri-

gérés, congelés, séchés, salés ou en saumure autres autres congelés Illex spp., autres, non

nettoyés autres.

* 0307 9911 099 9B

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou

en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfri-

gérés, congelés, séchés, salés ou en saumure autres autres congelés, Illex spp. autres autres

autres.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de

certaines marchandises, le produit qui suit est ajouté

Code

Dénomination des marchandises

* 7902 0000 0000

Déchets et débris de zinc.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).

L´annexe I de la loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des peintures, vernis,

encres d´imprimerie, colles et produits connexes est modifiée comme suit

1) Le numéro de référence de la norme ISO figurant au point 6 des explications est remplacé par le numéro suivant: ISO

6713-1984;

2) Le point 1 de l´annexe II est remplacé par le texte suivant

1. Peintures et vernis contenant du plomb

L´étiquetage de l´emballage des peintures et vernis dont la teneur en plomb total déterminée selon la norme ISO

6503-1984 est supérieure à 0,25% (exprimée en poids de métal) du poids total de la préparation doit porter les

indications suivantes

«Contient du plomb. Ne pas utiliser sur les objets susceptibles d´être mâchés ou sucés par les enfants .»

Pour les emballages dont le contenu est inférieur à 125 millilitres, l´indication peut être la suivante

«Attention! Contient du plomb.»

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l´article 9.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction- naires de l´Etat.

Pour la mise en compte des périodes prévues à l´article 9.Il de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions

des fonctionnaires de l´Etat il est présumé que la mère a élevé l´enfant. Le père de l´enfant peut rapporter la preuve contraire

a) si la garde de l´enfant lui a été confiée,

b) si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n´exerçait pas une telle occupation,

c) si le père habitait seul avec l´enfant,

d) si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.

Dans les cas visés sous d) il est présumé que l´enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins

élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.

La preuve ne peut être rapportée que jusqu´à l´échéance d´un risque dans le chef d´un des conjoints.

ministériel du 1er mars 1989 modifiant le règlement ministériel du 19 octobre 1987 fixant le

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er mars 1989.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Johny Lahure

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de

fumer dans certains lieux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 1989 et celle du Conseil d´Etat du 21 février 1989 portant qu´il n´y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Sont considérés comme produits du tabac pour l´application de la présente loi les produits destinés à être fumés,

prisés ou mâchés, dès lors qu´ils sont, même partiellement, constitués de tabac.

Chapitre 1er.

Dispositions relatives à la propagande et à la publicité

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises (liste I).

Notre Ministre de Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l´Eco-

nomie et des Classes moyennes et Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jean

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises; modifiée par les lois des 19

juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses

Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement (CEE) N° 4249/88 du Conseil du 21 décembre 1988, relatif au régime d´exportation de certains déchets

et débris de métaux non-ferreux;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo -luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes moyennes, et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de

l´Economie et des Classes moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l´Economie et des

Classes Moyennes ,

Jacques F. Poos

Règlement

grand-ducal du 24 mars 1989 portant adaptation au progrès technique de la loi du 8 avril 1987

concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des peintures, vernis, encres d´imprimerie, colles

et produits connexes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 avril 1987 concernant la classification, l´emballage et l´étiquetage des peintures, vernis, encres d´imprimerie,

colles et produits connexes;

Vu la directive de la Commission n° 86/508/CEE du 7 octobre 1986 portant deuxième adaptation au progrès technique de

la directive 77/728/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et adminis-

tratives des Etats membres relatives à la classification, l´emballage et l´étiquetage des peintures, vernis, encres d´imprimerie,

colles et produits connexes;

Vu l´avis de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises (liste I).

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte

des périodes prévues à l´article 9.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction-

naires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l´article 9.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonction- naires de l´Etat.

Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémo-

rial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Marc Fischbach

Jean

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, telle que

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979.  Adhésion de Maurice.

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du

9 février 1989 Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration selon laquelle le Gouvernement de

Maurice invoque le bénéfice de la faculté prévue par l´article II et de celle prévue par l´article III de l´Annexe de ladite Conven-

tion ainsi révisée.

Ledit instrument d´adhésion contient également la déclaration suivante: «En application de l´article 33.2) de la Conven-

tion ainsi révisée, le Gouvernement de Maurice déclare qu´il ne se considère pas lié par les dispositions de l´alinéa 1) de

l´article 33 de cette Convention.»

La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l´égard de

Maurice le 10 mai 1989. Dès cette date, Maurice deviendra membre de l´Union de Berne.

Conformément à l´article I. 2) b) de l´Annexe de ladite Convention ainsi révisée, la déclaration du Gouvernement de

Maurice, invoquant le bénéfice de la faculté prévue par l´article II et de celle prévue par l´article III de l´Annexe, ayant été noti-

fiée après l´expiration d´une période de dix ans à tompter de l´entrée en vigueur (le 10 octobre 1974) des articles 1 à 21 et de

l´Annexe, restera valable jusqu´à l´expiration de la période décennale en cours, c´est-à-dire jusqu´au 10 octobre 1994.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.

Adhésion du Burkina Faso.

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du

21 décembre 1988 le Burkina Faso a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Ledit Traité, tel que modifié le 2 octobre 1979 et le 3 février 1984, est entré en vigueur à l´égard du Burkina Faso le 21

mars 1989.

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la transmission des actes judi-

ciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile et commerciale, conclu par échange

de lettres, datées à Luxembourg, des 12 et 15 février 1979

Liste des autorités suisses.

Il résulte d´une notification du Département Fédéral suisse des Affaires Etrangères qu´il y a lieu de modifier comme suit la

liste des autorités suisses (Mémorial 1979, A, pp. 572 et ss.), qui ont la compétence de correspondre directement pour les

affaires d´entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises

ad. C Tribunaux de districts

remplacer «6900 Lugano TI Pretura

(Lugano -Città /Ceresio/Campagna )»

par

«6900 Lugano TI Pretura del distretto di Lugano».

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

B i s s e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation des salles et installations du bâtiment de la halle communale des sports

«Bousbierg».

En séance du 31 octobre 1988 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

édicté un règlement-taxe sur l´utilisation des salles et installations du bâtiment de la halle communale des sports «Bous-

bierg».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.

B o u l a i d e.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.

En séance du 9 décembre 1988 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et encombrantes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1989 et publiée en due forme.

F i s c h b a c h.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 20 décembre 1988 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a majoré la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 16 février 1989.

L u x e m b o u r g.  Règlement-taxe général, chapitre 23: Ordures

enlèvement des ordures encombrantes.

En séance du 19 décembre 1988 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre 23: Ordures

enlèvement des ordures encombrantes

du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1989 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g.  Règlement-taxe général, chapitre 22: Ordures.

En séance du 19 décembre 1988 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié le chapitre 22: Ordures

du règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1989 et publiée en due forme.

M a m e r.

Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères et encombrantes.

En séance du 13 décembre 1988 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement et d´incinération des ordures ménagères et encombrantes.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 janvier 1989 et publiée en due forme.

M a n t e r n a c h.  Règlement-taxe sur la participation des divers particuliers aux frais d´infrastructure du chemin

vicinal menant vers le réservoir d´eau de la localité de Münschecker.

En séance du 9 septembre 1988 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la partication des divers particuliers aux frais d´infrastructure du chemin vicinal menant vers le réservoir d´eau de

la localité de Münschecker.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 octobre 1988 et publiée en due forme.

M e r s c h.  Règlement-taxe général.

En séance du 16 novembre 1988 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a édicté un nouveau règlement-taxe général

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 janvier 1989 et par décision ministérielle du 25 janvier

1989 et publiée en due forme.

M o n d e r c a n g e.  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´antenne collective.

En séance du 10 janvier 1989 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de l´antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1989 et publiée en due forme.

R o e s e r.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la morgue au cimetière de Crauthem.

En séance du 24 octobre 1988 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé une taxe à percevoir sur l´utilisation de la morgue au cimetière de Crauthem.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.

R o e s e r.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 24 octobre 1988 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 décembre 1988 et publiée en due forme.

R o e s e r.  Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 24 octobre 1988 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.

R o e s e r.  Règlement-taxe sur les enfants fréquentant l´école préscolaire et primaire mais ne résidant pas dans la

commune.

En séance du 24 octobre 1988 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les taxes à percevoir sur les enfants fréquentant l´école préscolaire et primaire mais ne résidant pas dans la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.

R o s p o r t.  Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 11 novembre 1988 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur les résidences secondaires

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1988 et publiée en due forme.

S a e u l.

Règlement-taxe sur le remboursement par les particuliers des frais de raccordement à la conduite d´eau et à

la canalisation exécutés dans le cadre de la mise à neuf de la RN 12 dans la traversée de Saeul.

En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

édicté un règlement-taxe concernant le remboursement par les particuliers des frais de raccordement à la conduite d´eau et

à la canalisation exécutés dans le cadre de la remise à neuf de la RN 12 dans la traversée de Saeul.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 février 1989.

S a e u l.  Règlement-taxe sur les sociétés closes et les nuits blanches.

En séance du 22 décembre 1988 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé la taxe pour les sociétés closes et pour les nuits blanches.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1989 et publiée en due forme.

S a e u l.  Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.

S a e u l.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.

T r o i s v i e r g e s.  Règlement-taxe sur les repas sur roues.

En séance du 16 décembre 1988 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les prix des repas sur roues.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1989 et publiée en due forme.

V i a n d e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation de l´appareil «DOG-PARAT.

En séance du 19 septembre 1988 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé la taxe d´utilisation de l´appareil «DOG-PARAT».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 octobre 1988 et publiée en due forme.

V i c h t e n.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures et sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 20 décembre 1988 le Conseil communal de Vichten a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes annuelles sur l´enlèvement des ordures et sur l´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 1989 et publiée en due forme.

W e i l e r - l a - T o u r.  Taxe à percevoir du chef des raccordements privés à la conduite d´eau dans la rue Schlam-

mesté à Weiler-la-Tour.

En séance du 3 janvier 1986 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe à percevoir du chef des raccordements privés à la conduite d´eau dans la rue Schlammesté à Weiler-la-

Tour.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 juillet 1986 et publiée en due forme.

W i I t z.  Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 15 décembre 1988 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1989 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Il ne peut être fait de propagande ou de publicité en faveur du tabac et de ses produits

1. par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et autres lieux publics ou ouverts au public,

2. par des émissions de radiodiffusion ou de télévision, par des enregistrements,

3. par prospectus, autocollants ou enseignes, lumineuses ou non.

Toutefois ces dispositions ne s´appliquent pas à la publicité faite à l´intérieur des débits de tabac, ainsi que des débits de

boissons visés par la loi modifiée du 12 août 1927 sur le régime des cabarets.

Elles ne s´appliquent pas non plus aux panneaux et enseignes signalant ces débits, ni à ceux signalant les établissements

dans lesquels les produits visés à l´article 1er sont fabriqués ou entreposés.

Ne sont pas à considérer comme publicité au sens du présent article la simple indication, sur un véhicule servant ordi-

nairement au commerce du tabac ou de ses produits, de la dénomination du produit, de sa composition, du nom et de

l´adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou photographique du

produit, de son emballage et de l´emblème de la marque.

4. au moyen d´aéronefs et de bâteaux,

5. par la distribution d´échantillons gratuits de tabac et de produits du tabac,

6. par l´utilisation de l´emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits du tabac ou pur l´utilisation

de toute autre représentation ou mention susceptible de s´y référer sur des objets usuels autres que ceux qui sont

directement liés à l´usage du tabac.

Cette disposition ne s´applique pas aux catégories d´objets présentés sur le marché antérieurement à l´entrée en

vigueur de la présente loi, sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux du tabac ou de produits de tabac.

7. dans les journaux et périodiques destinés à un public de mineurs,

8. sur les stades, terrains de sport publics et privés et dans les piscines. Toutefois cette disposition ne s´applique pas à la

simple indication sur un panneau de la dénomination du produit, non entourée d´un texte ni d´une représentation

graphique.

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

La publicité en faveur du tabac et de ses poduits dans la presse écrite ou par affiches et panneaux réclames est

soumise aux restrictions et conditions suivantes

1. le message publicitaire ne peut s´adresser à un public de mineurs.

2. il ne peut être fait usage d´arguments axés sur la santé;

3. la publicité ne peut contenir aucune représentation de personnes connues du grand public.

Par ailleurs les dimensions maximales des affiches et panneaux réclames sont déterminées par règlement grand-ducal.

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Le Grand-Duc est habilité à établir, par voie de règlement grand-ducal, des règles relatives aux avertissements

sanitaires devant figurer sur chaque unité de tabac ou de produits de tabac, à la mention de la teneur en substances nocives

susceptibles d´être dégagées par la combustion ainsi qu´à la limitation de la teneur maximale en goudron et autres subs-

tances nocives des cigarettes.

Ce même règlement prescrira le texte de l´avertissement sanitaire que comportera toute publicité en faveur du tabac et

de ses produits. Cet avertissement devra être apposé de façon clairement visible, bien lisible, et ne pas être dissimulé, voilé

ou interrompu par une autre mention ou par une image.

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

La publicité en faveur du tabac et de ses produits est interdite à l´occasion ou au cours d´une manifestation spor-

tive. Toutefois cette disposition ne s´applique pas à la simple indication sur un panneau ou un véhicule de la dénomination du

produit, non entourée d´un texte ni d´une représentation graphique.

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Il est interdit aux producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac de donner leur patro-

nage à des manifestations s´adressant à un public d´enfants ou de mineurs; les organisateurs de telles manifestations ne

doivent pas accepter ce patronage.

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Des informations de nature sanitaire prophylactique et éducative seront dispensées dans les établissements

scolaires.

Chapitre 2.

Interdiction de fumer dans certains lieux

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Il est interdit de fumer

1. à l´intérieur des établissements hospitaliers: dans les chambres des malades ainsi que dans tous autres locaux à usage

collectif servant à l´accueil, aux soins et à l´hébergement des malades, y compris les ascenseurs, les corridors et les

salles d´attente;

2. dans les salles d´attente des médecins et médecins-dentistes;

3. dans les pharmacies;

4. à l´intérieur des établissements scolaires de tous les types d´enseignement;

5. dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des personnes de moins de seize ans;

6. dans les halls omnisports, et plus généralement dans toutes les salles couvertes, avant et pendant les manifestations

sportives;

7. dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtres;

8. dans les musées, galeries d´art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public;

9. dans les halls et salles des bâtiments publics où l´interdiction de fumer est affichée;

10. dans les autobus des services de transports réguliers de personnes, même à l´arrêt ou au stationnement;

11. dans les sections marquées «Non-fumeurs» des voitures de chemin de fer et des aéronefs.

Chapitre 3.

Dispositions pénales et dispositions transitoires

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Les infractions aux dispositions du chapitre premier de la présente loi, y compris celles au règlement grand-

ducal à prendre en exécution de l´article 5, sont punies d´une amende de 2.501 à 200.000 francs.

Les infractions aux dispositions du chapitre 2 de la présente loi sont punies d´une amende de 250 à 2.500 francs.

En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes prévues à l´alinéa 1 er du présent

article peuvent être portées au double du maximum.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et

tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines prévues à l´alinéa premier du présent

article.

Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

En cas d´infraction aux articles 3, 4, 6 et au règlement grand-ducal pris en exécution de l´article 5 de la présente

loi sont poursuivis comme auteurs principaux

1. les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits de tabac, à la demande desquels est effectuée la

propagande ou publicité irrégulière;

2. l´entrepreneur de publicité qui a prêté son service aux opérations irrégulières;

3. celui qui a diffusé ou fait diffuser dans une salle de spectacle ou autre lieu public ou ouvert au public, dont il assure la

direction, une propagande ou publicité interdite;

4. celui qui a laissé apposer une affiche, un panneau ou une enseigne irrégulière sur un immeuble ou une installation dont

il a la jouissance.

loi sont poursuivis comme auteurs principaux

Les interdictions prévues à l´article 3 sous 5. et 6. ne prennent effet qu´après une période de deux ans à partir de

la publication de la présente loi au Mémorial.

loi sont poursuivis comme auteurs principaux

La propagande ou publicité faite en vertu d´un contrat conclu antérieurement à l´entrée en vigueur de la

présente loi peut encore être effectuée jusqu´au terme prévu au contrat, sans que ce terme ne puisse se situer plus de deux

ans après la publication de la présente loi au Mémorial.

loi sont poursuivis comme auteurs principaux

Le règlement grand-ducal pris en exécution de l´article 5 de la présente loi ne prend effet qu´après une période

de deux ans à partir de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. 3181; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à

licence l´importation de certaines marchandises (liste I).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois des 19

juin 1965 et 27 juin 1969;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses

Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957 et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu le règlement (CEE) N° 3563/88 de la Commission du 16 novembre 1988 arrêtant un régime de surveillance de calmars

congelés;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l´Economie et des Classes moyennes et de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture, et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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