anévrysectomie artérielle ou artérioveineuse,
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
anévrysectomie artérielle ou artérioveineuse,
avec rétablissement de la continuité
- aorte thoracique ascendante (supplément de . . . %)
- aorte thoracique descendante (supplément de . . . %)
- tronc supra-aortique (supplément de . . . %)
- aorte et artère abdominale (supplément de . . . %)
- artères des membres (supplément de . . . %)
Résection artérielle avec rétablissement de la continuité
- aorte thoracique ascendante (supplément de . . . %)
- aorte thoracique descendante (supplément de . . . %)
- carrefour aortique et artères abdominales (supplément de . . . %)
- troncs supra-aortique et artères axillaires (supplément de . . . %)
- artères des membres (supplément de . . . %)
Pontages par prothèses
- troncs supra-aortiques, anastomoses vasculaires (supplément de . . . %)
- carrefour aortique et artères abdominales (supplément de . . . %)
- artères des membres (supplément de . . . %)
- artères des membres en cas de pontage par greffe veineuse:(supplément de . . . %)
Chirurgie du système veineux
fenestration de la veine cave inférieure
implantation d’un filtre-endocave (supplément de . . . %)
Chirurgie des varices
A) Extirpation d’un paquet de varices
B)
Extirpation complète de varices (pied, jambe)
C) Extirpation complète de varices (pied, jambe, cuisse)
y compris résection de la crosse de la saphène interne et de ses affluents
D) Résection de la crosse de la saphène interne et de ses affluents
Embolectomie des artères des membres ou du tronc
- artère pulmonaire (supplément de . . . %)
- carrefour aortique et artères abdominales (supplément de . . . %)
- artères des jambes (supplément de . . . %)
Thrombendartériectomie
- tronc supra-aortique (supplément de . . . %)
- carrefour aortique et artère abdominale (supplément de . . . %)
- artères des membres (supplément de . . . %)
Thrombectomie veineuse du bassin et des membres (supplément de . . . %)
J. -
N E R F S
Suture nerveuse primitive
Suture nerveuse secondaire
Greffe nerveuse
Rétablissement de la sensibilité par transplantation cutanée avec le pédicule vasculo-nerveux
Libération d’un nerf comprimé après fracture (humérus, coude)
Intervention pour syndrome du canal carpien avec neurolyse
Neurotomie
1. du nerf sus-orbitaire
2. du nerf occipital , du nerf phrénique
3. d’un nerf important des membres
Dénervation
1. articulaire digitale ou d’un orteil
2. du poignet ou de la cheville
3. de l’épaule
Section bilatérale des nerfs hypogastriques ou érecteurs
ou du nerf honteux interne
Résection de la chaine sympathique
A) du ganglion stellaire, sympathique cervical
thoracique ou lombaire splanchnique.
B) du nerf présacré
Sympathectomie périartérielle
K. -
O S
Ablation d’exostoses ou de chondrome
- grand os (humérus, omoplate, fémur, bassin)
- petit os
Trépanation osseuse et ablation de séquestres
A) petit os
B)
grand os
Biopsie osseuse
- os profond
- os superficiel
Transplantation ou greffe osseuse (Type Phémister)
Interventions correctrices sur les os longs
(appareillage de fixation compris)
A) 1) par résection diaphysaire et épiphysaire des
tumeurs osseuses avec rétablissement de la continuité par greffe, prothèse, plastie
- humérus, fémur, tibia
- os de l’avant bras
2) par simple résection diaphysaire
- 2 os de l’avant bras, fémur
- un os de l’avant bras, péroné
B) ostéotomie de redressement, d’allongement, de dérotation (ostéosynthèse comprise)
- os longs des membres
- transposition du grand trochanter
C) opération de la pseudathrose, greffon compris
Prise d’un greffon osseux ou d’une aponévrose ou d’un tendon par incision spéciale (supplément)
Ablation du matériel d’ostéosynthèse
A) matériel enlevé par voies d’accès superficielles et désenclouage
B)
matériel enlevé par voies d’accès profondes: p.ex.épaule, humérus, hanche, fémur
Forage de Beck
L. -
A RT I C U L AT I O N S
Arthrotomie de drainage ou d’exploration
A) doigts, orteils
B)
épaule, hanche
C) toute autre articulation
Réfection d’un ligament d’une articulation importante
A) extraarticulaire
B)
intraarticulaire
C) ligamentoplastie d’une articulation de la main ou des doigts
une articulation
deux articulations
trois articulations ou plus
Arthrotomie pour corps étrangers et ménisques (appareil de fixation compris)
A) doigts
orteils
B)
carpe
poignet
coude
temporo-maxillaire
tarse
tibio-tarsienne
C) genou
épaule
hanche
Résection articulaire, arthrodèse, arthrorise, arthroplastie, butées
(appareillage de fixation compris)
A) doigts
orteils
B)
carpe
poignet
coude
temporo-maxillaire
tarse
tibio-tarsienne
C) épaule
genou
D) hanche - sans creusement du cotyle
- avec creusement du cotyle
Redressement articulaire progressif ou sous anesthésie générale d’une grande articulation, en particulier du
genou
Arthroplastie par interposition d’une prothèse
doigt
orteil
poignet
cheville, hanche et genou
M. -
M E M B R E S
A) MEMBRE SUPERIEUR
Traitement opératoire de la rétraction de l’aponévrose palmaire
aponévrotomie simple
extirpation partielle de l’aponévrose palmaire
extirpation totale de l’aponévrose palmaire
avec plastie d’un ou de plusieurs doigts, supplément de
Traitement opératoire de la syndactylie (greffe comprise)
1 une commissure
2 deux commissures
Traitement opératoire du doigt à ressort
Ablation de l’hygroma du coude
Amputation doigts, orteils ou replantation d’un doigt
amputation, désarticulation ou résection de phalanges, de doigts, d’orteils
- 2 en une séance (supplément de . . . %)
- à partir de 3 en une séance (supplément de . . . %)
amputation d’un doigt avec résection du métacarpien
- 2 en une séance (supplément de . . . %)
- à partir de 3 en une séance (supplément de . . . %)
replantation d’un doigt (ostéosynthèse, suture vasculaire nerveuse et tendineuse comprise)
- 2 en une séance (supplément de . . . %)
- à partir de 3 en une séance (supplément de . . . %)
Amputation et désarticulation de la main à l’épaule incluse
Désarticulation interscapulo-thoracique
Réfection complète d’un moignon d’un membre supérieur à l’exception des doigts
Cinématisation d’un moignon d’amputation (par temps opératoire)
Enucléation d’un os du carpe
Chirurgie restauratrice des doigts
pollicisation d’un doigt
phalangisation d’un métacarpien
restauration de l’opposition du pouce
B) MEMBRE INFERIEUR
Suture du tendon d’Achille, du tendon rotulien, ou de la longue portion du biceps
(appareil d’immobilisation compris)
Traitement opératoire du hallux valgus
(appareil d’immobilisation compris)
Traitement opératoire d’un orteil en marteau par résection ou par amputation
Amputation ou désarticulation d’une phalange ou d’un orteil
Amputation ou désarticulation du pied à la hanche excluse
Désarticulation de la hanche
Désarticulation interilio-abdominale
Réfection d’un moignon inférieur à l’exception des orteils
Astragalectomie
Ablation d’un hygroma prérotulien
Traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche (appareillage compris)
A) réduction unilatérale
B)
réduction bilatérale
C) changement de position
- . . . % du tarif C87A
- . . . % du tarif C87B
Traitement sanglant de la luxation congénitale de la hanche chez l’adulte
(appareillage de fixation compris)
- section du bassin et translation externe de la partie supérieure du bassin
- avec ostéotomie
- avec butée
Traitement sanglant de la luxation congénitale de la hanche chez l’enfant
(appareillage de fixation compris)
- réduction sanglante simple
- arthroplastie, opération de Colonna
Redressement non sanglant d’un pied bot
(appareillage compris)
Redressement sanglant d’un pied bot
(appareillage compris)
- capsulotomie et allongement tendon
- arthrodèse unique ou multiple
Extirpation de l’ongle
- sans la matrice
- avec la matrice
Extirpation d’un névrome de Morton
N. -
T ET E
Trépanation du crâne avec ou sans ouverture de la dure-mère (traumatisme)
Trépanation du crâne avec intervention sur l’encéphale
Neurotomie rétrogassérienne
Electrocoagulation du ganglion de Gasser par la méthode de Kirschner
Chirurgie maxillo-faciale
p.m.
p.m.
prognathie ou latérognathie mandibulaire unilatérale ou bilatérale
correction de dépression traumatique ou congénitale de la face (hors l’orbite) par greffe osseuse, cutanéo-
muqueuse, dermo-graisseuse, par épiploon ou par matériau inerte
(prélèvement de greffe non compris)
réfection uni- ou bilatérale d’un massif osseux par greffe osseuse, cartilagineuse ou par matériau inerte,
intéressant l’orbite, l’os molaire, les maxillaires et le
mandibule, pour lésion congénitale ou ancienne
Résection totale du maxillaire supérieur
Chirurgie bouche, oreilles et paralysie faciale
A) amputation totale de la langue
B) chirurgie de la face
oreille décollée.
- intervention unilatérale
- intervention bilatérale
reconstruction d’une lèvre inférieure ou supérieure
1) partielle
2) totale-temps principal (temps accessoires:cf.C25)
traitement chir. d’une paralysie faciale par réparation plastique musculo-cutanée
O. -
C O U
Extirpation d’une fistule ou d’un kyste congénital
- latéral
- médian
Thyroidectomie, parathyroidectomie
- parathyroidectomie
- thyroidectomie partielle
- thyroidectomie totale
- thyroidectomie totale avec sternotomie
- thymectomie
Parotidectomie
- partielle
- totale
- avec conservation du nerf facial
Traitement opératoire du torticolis congénital
- scalénotomie
- ténotomie sous-cutanée
- allongement à ciel ouvert
P. -
T H O R A X
Ablation d’une tumeur bénigne du sein, biopsie du sein
Amputation du sein avec curage ganglionnaire
- amputation du sein
- amputation du sein avec curage ganglionnaire axillaire
- amputation du sein avec curage sus-claviculaire ou mammaire interne
Plastie d’un sein
plastie d’un sein pour hypertrophie
plastie reconstructrice du sein après amputation, y compris la mise en place éventuelle d’une prothèse
mammaire
reconstruction de l’aréole et du mamelon en supplément de la mammoplastie reconstructrice
implantation ou échange d’une prothèse mammaire
plastie d’augmentation du sein par prothèse
Résection d’une côte cervicale
- résection d’une côte cervicale ou de la première côte
- résection d’une côte sauf la première
Opération de la pleurésie purulente avec résection costale
Thoracoplastie
A) premier temps
B)
deuxième temps
Pneumothorax extrapleural
Paroi thoracique
A) thoracotomie exploratrice avec ou sans biopsie
B)
résection de côtes
Pneumonectomie, lobectomie ou résection segmentaire (supplément de . . . %)
Péricardectomie (supplément de . . . %)
Opération sur le médiastin et l’oesophage thoracique
- diverticule de l’oesophage thoracique (supplément de . . . %)
- anastomose oeso-gastrique sans résection et oesophago-plastie type Heller (supplément de . . . %)
- gastro-oesophagectomie gastrectomie polaire supérieure avec rétablissement immédiat (supplément de
. . . %)
- oesophago-plastie intra- ou extrathoracique (supplément de . . . %)
- tumeur du médiastin (supplément de . . . %)
- anastomose termino-terminale d’emblée (supplément de . . . %)
- reconstruction de l’oesophage (supplément de . . . %)
Opération sur le coeur et les vaisseaux de la base du coeur
A) traitement des plaies (supplément de . . . %)
B)
traitement des maladies congénitales ou acquises (supplément de . . . %)
Q. -
R A C H I S
Traitement opératoire du spina bifida
Laminectomie y compris tout genre d’intervention à l’exception de C117
Extirpation d’une tumeur de la moelle épinière y compris C116
Greffe osseuse vertébrale (prise du greffon compris)
- arthrodèse vertébrale antérieure
- arthrodèse vertébrale postérieure
Résection du coccyx ou opération analogue
- cure de la fistule sacro-coccygienne
- opération analogue:p.ex.névrectomie
R. -
P A R O I A B D O M I N A L E
Opération d’une hernie simple ou étranglée, hernie avec hydrocèle, ectopie testiculaire, varicocèle, hernie de
cicatrice
- première intervention
- opération récidive de hernie
Traitement chirurgical de l’omphalocèle (hernie ombilicale)
- en un temps
- en deux temps
- canal omphalo-mésentérique
Opération d’une hernie avec résection intestinale
Eventration et dégraissage
opération d’une grande éventration
lipectomie antérieure
lipectomie totale circulaire
lipectomie d’une cuisse
S. -
A B D O M E N
Laparotomie exploratrice
Laparotomie d’urgence
- pour hémorragie, occlusion intestinale, perforation (à l’exception de la perforation appendiculaire) y compris
l’intervention sur l’organe lésé toute anastomose digestive
- pour occlusions aigues ou chroniques du nouveau-né par malformations congénitales atrésie, volvulus,
mésentère commun, etc.
- pour hernie diaphragmatique ou hiatale
- pour hernie diaphragmatique avec éventration du nouveau-né
Opération d’un abcès de la cavité abdominale par laparotomie.
- abcès sous-phrénique, sous-hépatique
- abcès fosses iliaques ou du Douglas
Appendicectomie et/ou diverticule de Meckel
Gastrotomie, duodénotomie
- entérotomie simple
- opération du cardio-spasme de l’adulte, opération de la sténose hypertrophique du pylore du nourrisson
(opération de Fredet)
Gastrostomie, ileostomie, caecostomie, colostomie, duodénostomie
Marsupialisation d’un kyste du pancréas
Cure de fistule de l’estomac, du grèle ou d’un anus contre nature
- par voie intra-péritonéale
- par voie extra-péritonéale
Gastrectomie
A) - subtotale
- vagotomie associée à gastro-entéro-anastomose ou pyloro-plastie
- gastrectomie itérative (recoupe), dégastro-gastrectomie
B) - totale
- gastrectomie élargie comportant la résection
ou l’enlèvement d’un autre organe
Résection segmentaire du grèle.
- résection segmentaire du grèle
- gastro-entéro-anastomose ou duodéno-duodénostomie
- opération pour péritonite encapsulante sans résection , ni anastomose
- opération de Noble
Hémicolectomie droite, colectomie segmentaire
- hémicolectomie droite
- hémicolectomie gauche
- colectomie totale
- colectomie segmentaire
avec anastomose
avec abouchement à la peau
T. -
F O I E
Cholécystostomie
Vésicule et voies biliaires
A) cholécystectomie sans radiomanométrie
B)
cholécystectomie avec radiomanométrie
C) intervention sur les voies biliaires principales
- cholédocotomie ou hépaticotomie avec ou sans cholécystectomie
- anastomoses bilio-digestives
Traitement opératoire d’un kyste du foie
Cure opératoire d’une fistule biliaire anastomose fistulo-biliodigestive
U. -
R AT E , P A N C R E A S , S U R R E N A L E
Splénectomie
- splénectomie
- traitement chirurgical d’un kyste de la rate
Opérations sur le pancréas, avec résection
- hémipancréatectomie gauche
- duodénopancréatectomie
- pancréatectomie partielle
- traitement par anastomose d’un kyste ou d’une fistule du pancréas
- cathétérisme sur le canal deWirsung, opération isolée
Surrénalectomie
V. -
R E CT U M
Opération pour imperforation de l’anus
A) par voie basse nécessitant l’abaissement du rectum
B)
par voie haute ou combinée(laparotomie)
C) simple
Traitement des fissures anales
A) fissure anale traitée par dilatation, par électrocoagulation ou par injections sclérosantes
B)
à partir de la deuxième séance
Opérations des hémorroides
- par résection circulaire
- par excision
- par cerclage
- par destruction électrique
- incision d’une hémorroide trombosée
Traitement opératoire des fistules anorectales et du prolapsus anale
1) fistules anorectales
- fistule intra-sphinctérienne
- fistule extra-sphinctérienne
2) prolapsus anal
- par résection circulaire
- par excision
- par destruction électrique
Résection du prolapsus rectal
- par voie haute ou combinée
- par voie basse
Cerclage de l’anus
Extirpation ou résection du rectum en un ou plusieurs temps
Règlement ministériel du 15 mai 1990 portant fixation des taux horaires applicables pour la rémunération de
travaux extraordinaires et de travaux de tiers dans le cadre d’activités de R & D.
Le Ministre de la Fonction Publique.
Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles et à la Recherche Scientifique,
Vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 mars 1987 concernant la R & D, qui prévoient la collaboration de fonctionnaires et
employés de l’Etat à l’exécution de projets de R & D;
Vu les dispositions sub 12.1.2 et 12.1.3 de l’annexe du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de
présentation, de sélection et d’exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public;
Vu la nécessité de fixer une règle générale pour la détermination des taux horaires applicables;
Arrêtent
Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat qui participent à un projet de R & D et qui sont rémunérés au titre
d’indemnités pour travaux extraordinaires, le taux horaire applicable est fixé à 1/173 de leur traitement mensuel brut.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de laVille de Luxembourg est
porté de 179 à 189 unités.
Phase préliminaire.
L’examen spécial prévu par l’article II de la loi précitée du 11 janvier 1990 est organisé par le service national de la protec-
tion civile.
Les personnes visées par cette disposition seront averties par le directeur de la protection civile.
Le dépôt des candidatures a lieu au moins un mois avant la date fixée pour l’examen.
Le programme d’examen détaillé est communiqué,dès le dépôt de la candidature,à chaque candidat par le président de la
commission d’examen.
L’article 1er du règlement ministériel du 3 novembre 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau
de recette des contributions Ettelbruck est modifié comme suit
«Art. 1er. La compétence du bureau de recette Ettelbruck s’étend aux redevables
a) des communes du canton de Clervaux;
b) des communes du canton de Diekirch;
c) des communes du canton de Redange/Attert;
d) des communes du canton deVianden;
e) des communes du canton deWiltz;
f) de la commune de Berg.»
Aux fins du présent règlement on entend par
1) produits du tabac:les produits destinés à être fumés,prisés,sucés ou mâchés,dès lors qu’ils sont,même partiellement,
constitués de tabac;
2) goudron: le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;
3) nicotine: les alcaloïdes nicotiniques.
En exécution de l’article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation diffé-
renciée,il est créé auprès du ministre de l’Education nationale et dans le cadre de l’Education différenciée un service d’assis-
tance éducative appelé Service de guidance de l’enfance.
Le service de guidance de l’enfance,désigné par le terme «service» dans le présent règlement,apporte son aide
aux enfants qui, par l’effet de problèmes éducatifs, psychologiques, psychosomatiques, neurologiques ou mentaux, rencon-
trent des difficultés de développement et d’épanouissement dans leur famille et à l’école,dans l’éducation préscolaire,dans
l’enseignement primaire ou dans une institution de l’Education différenciée.
1. Le présent règlement vise les dispositions concernant
les principes généraux relatifs à la publication de l’information sur le bruit aérien émis par les appareils domesti-
ques;
les méthodes de mesure pour la détermination du brut aérien émis par les appareils domestiques;
les modalités de contrôle du bruit aérien émis par les appareils domestiques.
2. Il ne s’applique pas
aux appareils, équipements ou machines conçcus exclusivement pour des usages industriels ou professionnels;
aux appareils qui font partie intégrante d’un bâtiment ou de ses installations,tels que les installations d’air condi-
tionné, de chauffage ou de ventilation (à l’exception des ventilateurs domestiques, des hottes des cuisinières et
des appareils de chauffage indépendants), les brûleurs à mazout pour le chauffage central, ainsi que les pompes
pour l’alimentation en eau et pour les systèmes d’évacuation;
aux composants d’équipements tels que les moteurs;
aux appareils électro-acoustiques.
L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de
Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant
exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention est complété
comme suit
Règlement (CEE) No 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990,publié au Journal Officiel des C.E.No L 29 du 31
janvier 1990.
Pour les tiers qui participent à un projet de R & D et qui sont rémunérés au titre d’indemnités pour services de
tiers,le taux horaire applicable est fixé à 1/173 du traitement brut auquel ils auraient droit en début de carrière de fonction-
naire ou d’employé de l’Etat dans la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d’admissibilité relatives aux certifi-
cats et diplômes d’études.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède,le ministre compétent pour l’autorisation du projet de R & D peut
arrêter un taux horaire supérieur pour des tiers pouvant se prévaloir d’une qualification notoire de chercheur.
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille de Differdange est porté de
23 à 24 unités.
Composition de la commission d’examen.
1) L’examen spécial aura lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la
double correction des épreuves.
Les membres sont nommés par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur de la Protection Civile.
2) L’arrêté de nomination de la commission désigne le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint.
3) Nul ne peut être président,membre ou secrétaire de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié
jusqu’au 4e degré inclusivement.
4) En exécution de l’article 4, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 mai 1985 précité, le Ministre de l’Intérieur
nomme un observateur proposé par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 juin 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la
publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits,et interdiction de fumer
dans certains lieux;
Vu la directive 89/622/CEE du Conseil du 3 novembre 1989 concernant la rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits du tabac;
Vu la directive du Conseil du 17 mai 1990 relative au rapprochement des dispositions législatives,réglementaires et admi-
nistratives des Etats membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et consi-
dérant qu’il y a urgence pour les articles 3 et 6;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Conseil;
Arrêtons
(1) Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter au moment de sa commercialisation finale sur la
surface la plus visible un avertissement en chacune des langues françcaise et allemande, à savoir
«Nuit gravement à la santé»
et
«Rauchen gefährdet die Gesundheit»
(2) Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement doit porter en langues françcaise et alle-
mande, un des avertissements spécifiques figurant à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. Ces
avertissements spécifiques doivent être utilisés suivant un système de rotation dans le temps dont les modalités sont
fixées dans un règlement à prendre par le Ministre de la Santé.
(3) Sur les paquets de cigarettes les avertissements visés aux paragraphes 1. et 2. couvrent au moins 6% de la surface
correspondante de l’unité de conditionnement.
En outre ces avertissements
a) doivent être clairs et lisibles;
b) doivent être imprimés en caractères gras;
c) doivent être imprimés sur fond contrastant;
d) ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d’être abîmés lorsque le paquet est ouvert;
e) ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d’emballage extérieur au condition-
nement.
(4) Sur les produits du tabac autres que les cigarettes,l’avertissement visé au paragraphe (1) est imprimé ou apposé de
façcon inamovible à un endroit apparent sur fond contrastant et de manière à être facilement visible,clairement lisible
et indélébile.Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images.
Le ministre de l’Education nationale est responsable de l’aspect éducatif, le ministre de la Santé de l’aspect
médical et le ministre de la Famille de l’aspect familial et social du Service de guidance de l’enfance.
Sans préjudice d’autres missions pouvant lui être assignées par le ministre de l’Education nationale, le service
assure pour les besoins des enfants visés à l’article 1er une assistance éducative et des mesures d’éducation ambulatoire.
Il offre à cet effet des consultations et assure la prise en charge de l’enfant en difficulté et de son milieu.
A la demande du ministre de l’Education nationale, il prête en outre son concours
au fonctionnement des instituts et services créés dans le cadre de l’éducation différenciée;
à l’élaboration et à l’exécution des mesures de pédagogie d’appui et de rééducation organisées dans le cadre de l’édu-
cation préscolaire et de l’enseignement primaire;
à la préparation des délibérations de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale créée en vertu de l’article
3 de la modifiée du 14 mars 1973;
aux travaux de recherche scientifique concernant les problèmes et les troubles de l’apprentissage;
à la formation du personnel enseignant, des éducateurs et des moniteurs de l’Education différenciée.
Aus fins du présent règlement, on entend par
a) appareils domestiques
toutes machines, parties de machines ou installations fabriquées principalement pour être utilisées à l’intérieur de
l’habitation,y compris les caves,garages et autres dépendances,et notamment les appareils domestiques d’entretien,
de nettoyage,de préparation et de conservation des aliments,de production et de diffusion de calories et de frigories,
de conditionnement d’air et d’autres appareils utilisés à des fins non professionnelles;
b) famille d’appareils domestiques
l’ensemble des modèles (ou types) de différents appareils domestiques conçcus pour exécuter la même fonction et
alimentés par une source d’énergie principale identique.Généralement,une famille comprend plusieurs modèles (ou
types);
c) Série d’appareils domestiques
l’ensemble des appareils domestiques appartenant à un même modèle (ou type),de caractéristiques définies,produit
par un même fabricant;
d) Lot d’appareils domestiques
quantité définie d’une série déterminée, fabriquée ou produite dans des conditions uniformes;
e) Bruit aérien émis
le niveau de puissance acoustique pondéréA (Lwa) de l’appareil domestique,donné en décibels (dB) avec référence à
la puissance acoustique d’un picowatt (1 pW) transmis par voie aérienne.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 portant exécution du règlement CEE No 2496/89 de la Commis-
sion du 2 août 1989 relatif à l’interdiction d’importer dans la Communauté l’ivoire brut ou travaillé provenant de l’éléphant
d’Afrique est abrogé.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mai 1990.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles
et à la Recherche Scientifique,
René Steichen
Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police desVilles de
Luxembourg, Differdange et Echternach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police
locale;
Vu la délibération du conseil communal de laVille de Luxembourg en date du 25 mai 1987;
Vu la délibération du conseil communal de laVille de Differdange en date du 13 février 1987;
Vu la délibération du conseil communal de laVille d’Echternach en date du 20 octobre 1986;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille d’Echternach est porté de 6 à
7 unités.
Déroulement des épreuves.
L’organisation pratique et le déroulement des examens se fera conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement
grand-ducal du 7 mai 1985 précité.
La teneur en goudron des cigarettes mises en vente au Luxembourg ne peut être supérieure à 15 milligrammes
par cigarette. Elle est mesurée selon les normes ISO 4387 et 3400.
L’organisation du service sera fixée par règlement grand-ducal.
Le ministre de l’Education nationale peut autoriser le service à se constituer en centres de consultation régio-
naux ou locaux qui, sous la responsabilité du directeur de l’Education différenciée, assument les tâches mentionnées à
l’article 1er et à l’article 2 du présent règlement.
1. Le fabricant des appareils visés par le présent règlement ou,au cas où le fabricant est établi hors de la Communauté,
l’importateur établi dans la Communauté sont soumis aux dispositions suivantes
*
lorsqu’une famille d’appareils donnée proviennent d’un Etat qui prescrit la publication d’une information sur le
bruit aérien émis par l’appareil, ils sont tenus de procéder à une telle publication.
*
dans le cas contraire, ils peuvent procéder à cette publication.
En outre,le niveau de bruit indiqué,le cas échéant,sur l’appareil,doit respecter les valeurs limites applicables dans le
pays d’origine.
2. leniveaudebruitdestinéàl’informationestdéterminésuivantuneméthodeconformeauxprescriptionsdel’article6.
3. Tout contrôle de l’information peut être fait par sondage sur la base des principes énoncées à l’article 6.
4. Le fabricant ou l’importateur est reponsable de la véracité de l’information fournie.
Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnnement, Notre ministre des Finances, Notre
ministre de la Justice et Notre ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural sont chargés,chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 juin 1990.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
René Steichen
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 383 à 395 unités.
Cotation des épreuves.
1. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque
branche a réussi.
2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points
dans une branche est ajourné dans cette dernière.
3. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.Il en est de même du candidat
qui a obtenu moins de la moitié des points dans au moins deux branches.
4. L’examen d’ajournement aura lieu dans les deux mois de la proclamation du résultat de l’examen principal.
5. Pour réussir à l’examen d’ajournement le candidat devra réunir au moins la moitié des points.
6. La commission procède au classement des candidats admis suivant les résultats obtenus à l’examen principal.
La teneur en goudron et en nicotine des cigarettes doit être mentionnée sur chaque paquet de cigarettes.
Ces mentions sont imprimées sur la tranche latérale du paquet de cigarettes en langues françcaise et allemande,en carac-
tères parfaitement lisibles sur fond contrastant de façcon à couvrir au moins 6% de la surface correspondante.
Pour l’application du présent article les teneurs en goudron et en nicotine sont mesurées selon les méthodes ISO 4387 et
3400.
L’exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243.
Notre ministre de l’Education nationale, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille et Notre
ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 19 juin 1990.
Jean
Le Ministre de l’Education nationale,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Famille,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vulaloidu14mars1973portantcréationd’institutsetdeservicesd’éducationdifférenciéeetnotammentsonarticle7;
Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé service de
guidance de l’enfance;
Vu les avis du Collège médical,de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale et de la Chambre des fonction-
naires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale,de Notre ministre de la Santé,de Notre ministre de la Famille,
de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le service est constitué d’équipes multidisciplinaires pouvant comprendre notamment
a) des psychologues, des pédagogues, des instituteurs, des éducateurs, des moniteurs, des assistants sociaux ou des
assistants d’hygiène sociale;
b) des médecins et des agents paramédicaux dont la désignation se fait conjointement par le ministre de l’Education
nationale et le ministre de la Santé;
c) d’autres spécialistes et experts pouvant apporter leur aide aux enfants.
Lorsque, pour une famille d’appareils domestiques il est prévu une étiquette concernant différentes informa-
tions, telles que celles prévues en vertu de la réglementation concernant l’information sur la consommation d’énergie des
appareils domestiques par voie d’étiquetage, l’information sur le bruit aérien émis est donnée sur cette étiquette.
NotreMinistredelaForcePubliqueestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 8 juin 1990.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlementgrand-ducaldu8juin1990complétantlerèglementgrand-ducaldu30janvier1983portantaccep-
tation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homo-
logation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologa-
tion et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le
20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concer-
nant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipe-
ments et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 27 mars 1990 et celui de la Chambre des Métiers du 16 mai 1990;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et
de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance
réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le
10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés
Règlement No 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisa-
tion;
Règlement No 29 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire;
Règlement No 50 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant,
des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque
d’immatriculation arrière pour les cyclomoteuurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;
Règlement N0 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui
concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;
Règlement No 56 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour
cyclomoteurs et véhicules y assimilés;
Règlement No 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocy-
cles et véhicules y assimilés;
Règlement No 60 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homogation des motocycles et des cyclomo-
teurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur,y compris l’identification des
commandes, témoins et indicateurs;
Règlement No 62 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homogation des véhicules à moteur à guidon
en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
Règlement No 63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui
concerne le bruit;
Règlement No 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui
concerne la mesure de la vitesse maximale;
Règlement No 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocy-
cles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes — HS1;
Règlement No 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomo-
teurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;
Règlement No 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L
en ce qui concerne le freinage;
Règlement No 79 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui
concerne l’équipement de direction;
Règlement No 81 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhi-
culesàmoteuràdeuxroues,avecousansside-car,encequiconcernelemontagedesrétroviseurssurlesguidons;
Règlement No 82 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomo-
teurs équipés de lampes halogènes à incandescence HS2.
Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal.
Article B
L’acceptation du Règlement No 15 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules
équipés de moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur,entré en vigueur
le 1er août 1970, qui est intervenue par règlement grand-ducal du 26 juillet 1983, est retirée.
Article C
L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à
l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologa-
tion des équipements et pièces de véhicules à moteur est modifié dans le sens des Articles A et B du présent règlement.
Article D
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 précité le terme «Station de ContrôleTechnique pourVéhicules
Automoteurs» et aux articles 2, 4, 5 et 6 du même règlement le terme «Station de Contrôle Technique» sont remplacés
respectivement par «Société Nationale de ContrôleTechnique — Homologations (SNCT-H)» et «SNCT-H».
Article E
Notre Ministre desTransports et Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération
sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera
en vigueur le 1er juillet 1990.
Château de Berg, le 8 juin 1990.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
(Les Règlements en question sont publiés au Mémorial A, Recueil de Législation,Annexe No 3 du 30 juin 1990)
Règlementministérieldu14juin1990portantfixationdesconditionsetmodalitésdel’examenspécialprévuà
l’article II de la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la
protection civile.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile.
Vu le règlement grand-ducal du 7 mai 1985 modifiant celui du 23 avril 1984 déterminant la procédure des commissions
d’examen,du concours d’admission au stage,de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administra-
tions et services de l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la
loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Arrête
Programme de l’examen.
L’examen spécial se fait sous la forme d’un examen écrit.Les épreuves de l’examen spécial et le nombre des points ratta-
chés à chaque épreuve sont fixés comme suit
— Droitpublicetadministratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40points
— Législation, règlements et instructions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service
nationaldelaprotectioncivile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80points
— Comptabilitédel’EtatetMarchésPublics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40points
— Correspondancedeserviceenlanguefrançcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60points
— Correspondancedeserviceenlangueallemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60points
— Rédaction d’unrapportdeserviceenlanguefrançcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80points
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360points
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 24 mars 1989
portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.
Toutes les informations qu’un membre du service obtient en sa qualité professionnelle sont à traiter confidentiel-
lement.
1. La mise sur le marché des appareils visés par le présent règlement ne peut être refusée,interdite ou restreinte pour
des motifs concernant l’information sur le bruit aérien émis par ces appareils,lorsque,pour ces derniers,l’information
est donnée conformément aux prescriptions du présent règlement.
2. Sans préjudice des résultats des contrôles par sondage qui peuvent être effectués dès que les appareils domestiques
sont exposés aux acheteurs potentiels,et sous réserve de l’article 4,la publication de l’information sur le bruit aérien
est considérée comme conforme au présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 juin 1990.
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement ministériel du 18 juin 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des
contributions Ettelbruck.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des
accises;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes
et des accises;
Sur la proposition du directeur des contributions;
Arrête
(1) Les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus n’entrent en vigueur qu’après une période de deux ans à partir de sa
publication au Mémorial.
Toutefois, pourront encore être commercialisés
— jusqu’au 31 décembre 1992 et les cigarettes et
— jusqu’au 31 décembre 1993 les autres produits de tabac existant à la date du 31 décembre 1991 et non
conformes aux prédits articles.
(2) Les dispositions de l’article 3 ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 1993.
Toutefois les produits existant à la date du 31 décembre 1992 et non encore conformes au prédit article pourront
encore être commercialisés jusqu’au 31 décembre 1995.
Pour les besoins du service, un chargé de direction peut être désigné conformément à l’article 18, II de la loi
modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.
Le chargé de direction est l’administrateur responsable du service.Il exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de
l’Education différenciée.
1. L’Administration de l’Environnement est l’organe compétent pour effectuer les mesures techniques prévues par le
présent règlement.Pour l’exécution de sa tâche,l’Administration de l’Environnement peut recourir à des personnes
ou organismes agréés.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en dehors des personnes énumérées à l’article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la
lutte contre le bruit,les agents de la douane,officiers de police judiciaire,en exercice de leurs fonctions,sont spéciale-
ment chargés de surveiller l’application du présent règlement.
3. a) La méthode générale de mesure destinée à déterminer le bruit aérien émis par les appareils domestiques doit avoir
une précision telle que l’incertitude des mesures effectuées conduit, pour les niveaux de puissance acoustique
pondérés A, à des déviations normales ne dépassant pas 2 dB.
Les déviations normales visées au premier alinéa traduisent les effets cumulatifs de toutes les causes d’incertitudes
desmesures,àl’exceptiondesvariationsdel’émissiondebruitdelasourcesonoredel’appareild’unessaiàl’autre;
b) la méthode générale visée au point a) est complétée, pour chaque famille d’appareils, par une description de
l’emplacement,du montage,de la charge et du fonctionnement des appareils domestiques dans des conditions de
mesure simulant l’utilisation normale et assurant une répétabilité et une reproductibilité satisfaisante.L’écar type
de reproductibilité doit être précisé pour chaque famille d’appareils.
4. La méthode statistique servant à vérifier le niveau de bruit déclaré des appareils d’un lot est un contrôle par mesure
d’un échantillon pour lots isolés d’appareils,utilisant des tests unilatéraux.Les paramètres statistiques fondamentaux
de la méthode statistique visée au premier alinéa sont tels que la probabilité d’acceptation soit de 95% si 6,5% des
valeurs d’émission acoustique d’un lot sont supérieures à la valeur annoncée. L’effectif d’un échantillon simple ou
équivalent est égal à 3.La méthode statistique choisie requiert l’utilisation d’un écart type total de référence égal à 3,5
dB.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 juin 1990.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE
Liste des avertissements spécifiques visés à l’article 2 paragraphe (2).
Texte en langue françcaise
1. Fumer provoque le cancer.
2. Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires.
3. Chaque année, le tabagisme fait plus de victimes que les accidents de la route.
4. Pour être en bonne santé, ne fumez pas.
Texte en langue allemande
1. Rauchen verursacht Krebs.
2. Rauchen verursacht Herz- und Gefässkrankheiten.
3. Jedes Jahr verursacht derTabakmissbrauch mehr Opfer als der Strassenverkehr.
4. Nichtraucher leben gesünder.
Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé Service
de guidance de l’enfance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et notamment son article 2,
alinéa 1, point d;
Vu les avis du Collège médical et de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale,de Notre ministre de la Santé,de Notre ministre de la Famille
et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur convocation du directeur de l’Education différenciée et au moins une fois par an,les membres et les collabo-
rateurs du service et de ses centres régionaux et locaux se réunissent pour la mise au point et la coordination de leurs
travaux.
Le fabricant ou l’importateur, s’il ne choisit pas de retirer le lot défectueux du marché, doit corriger incessam-
ment l’information lorsqu’il apparaît que, à la suite d’un contrôle effectué conformément à l’article 6, paragraphe 3, le
niveau de bruit aérien du lot d’appareils est supérieur au niveau déclaré.
La directeur de l’Education différenciée adresse annuellement un rapport sur les activités du service au ministre
de l’Education nationale, au ministre de la Santé et au ministre de la Famille.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976
relative à la lutte contre le bruit.
Notre ministre de l’Education nationale, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille et Notre
ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 19 juin 1990.
Jean
Le Ministre de l’Education nationale,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Famille,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;
Vu la directive 594/86 du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,de Notre ministre des Finances
et de notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement s’applique
— à l’importation et à la fabrication à compter du 1er juillet 1990;
— à l’offre en vente et à la vente à compter du 1er octobre 1990.
Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, Notre ministre des Finances et Notre
ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 20 juin 1990.
Jean
Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire
et de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3385; sess. ord. 1989-1990.
Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 complétant le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant
applicationdelaConventiondeWashingtonsurlecommerceinternationaldesespècesdefauneetde
flore sauvages menacées d’extinction;
exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette
Convention.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril
1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars
1973;
Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d’extinction, signée àWashington le 3 mars 1973;
Vu le règlement CEE No 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990,modifiant le règlement CEE No 3626/82 du Conseil
relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction;
Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention deWashington sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant exécution des règlements communau-
taires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention.
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,de Notre ministre des Finances,
de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons