Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d4bd5a270ac7 LU

anévrysectomie artérielle ou artérioveineuse,

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

anévrysectomie artérielle ou artérioveineuse,

anévrysectomie artérielle ou artérioveineuse,

avec rétablissement de la continuité

- aorte thoracique ascendante (supplément de . . . %)

- aorte thoracique descendante (supplément de . . . %)

- tronc supra-aortique (supplément de . . . %)

- aorte et artère abdominale (supplément de . . . %)

- artères des membres (supplément de . . . %)

Résection artérielle avec rétablissement de la continuité

- aorte thoracique ascendante (supplément de . . . %)

- aorte thoracique descendante (supplément de . . . %)

- carrefour aortique et artères abdominales (supplément de . . . %)

- troncs supra-aortique et artères axillaires (supplément de . . . %)

- artères des membres (supplément de . . . %)

Pontages par prothèses

- troncs supra-aortiques, anastomoses vasculaires (supplément de . . . %)

- carrefour aortique et artères abdominales (supplément de . . . %)

- artères des membres (supplément de . . . %)

- artères des membres en cas de pontage par greffe veineuse:(supplément de . . . %)

Chirurgie du système veineux

fenestration de la veine cave inférieure

implantation d’un filtre-endocave (supplément de . . . %)

Chirurgie des varices

A) Extirpation d’un paquet de varices

B)

Extirpation complète de varices (pied, jambe)

C) Extirpation complète de varices (pied, jambe, cuisse)

y compris résection de la crosse de la saphène interne et de ses affluents

D) Résection de la crosse de la saphène interne et de ses affluents

Embolectomie des artères des membres ou du tronc

- artère pulmonaire (supplément de . . . %)

- carrefour aortique et artères abdominales (supplément de . . . %)

- artères des jambes (supplément de . . . %)

Thrombendartériectomie

- tronc supra-aortique (supplément de . . . %)

- carrefour aortique et artère abdominale (supplément de . . . %)

- artères des membres (supplément de . . . %)

Thrombectomie veineuse du bassin et des membres (supplément de . . . %)

J. -

N E R F S

Suture nerveuse primitive

Suture nerveuse secondaire

Greffe nerveuse

Rétablissement de la sensibilité par transplantation cutanée avec le pédicule vasculo-nerveux

Libération d’un nerf comprimé après fracture (humérus, coude)

Intervention pour syndrome du canal carpien avec neurolyse

Neurotomie

1. du nerf sus-orbitaire

2. du nerf occipital , du nerf phrénique

3. d’un nerf important des membres

Dénervation

1. articulaire digitale ou d’un orteil

2. du poignet ou de la cheville

3. de l’épaule

Section bilatérale des nerfs hypogastriques ou érecteurs

ou du nerf honteux interne

Résection de la chaine sympathique

A) du ganglion stellaire, sympathique cervical

thoracique ou lombaire splanchnique.

B) du nerf présacré

Sympathectomie périartérielle

K. -

O S

Ablation d’exostoses ou de chondrome

- grand os (humérus, omoplate, fémur, bassin)

- petit os

Trépanation osseuse et ablation de séquestres

A) petit os

B)

grand os

Biopsie osseuse

- os profond

- os superficiel

Transplantation ou greffe osseuse (Type Phémister)

Interventions correctrices sur les os longs

(appareillage de fixation compris)

A) 1) par résection diaphysaire et épiphysaire des

tumeurs osseuses avec rétablissement de la continuité par greffe, prothèse, plastie

- humérus, fémur, tibia

- os de l’avant bras

2) par simple résection diaphysaire

- 2 os de l’avant bras, fémur

- un os de l’avant bras, péroné

B) ostéotomie de redressement, d’allongement, de dérotation (ostéosynthèse comprise)

- os longs des membres

- transposition du grand trochanter

C) opération de la pseudathrose, greffon compris

Prise d’un greffon osseux ou d’une aponévrose ou d’un tendon par incision spéciale (supplément)

Ablation du matériel d’ostéosynthèse

A) matériel enlevé par voies d’accès superficielles et désenclouage

B)

matériel enlevé par voies d’accès profondes: p.ex.épaule, humérus, hanche, fémur

Forage de Beck

L. -

A RT I C U L AT I O N S

Arthrotomie de drainage ou d’exploration

A) doigts, orteils

B)

épaule, hanche

C) toute autre articulation

Réfection d’un ligament d’une articulation importante

A) extraarticulaire

B)

intraarticulaire

C) ligamentoplastie d’une articulation de la main ou des doigts

une articulation

deux articulations

trois articulations ou plus

Arthrotomie pour corps étrangers et ménisques (appareil de fixation compris)

A) doigts

orteils

B)

carpe

poignet

coude

temporo-maxillaire

tarse

tibio-tarsienne

C) genou

épaule

hanche

Résection articulaire, arthrodèse, arthrorise, arthroplastie, butées

(appareillage de fixation compris)

A) doigts

orteils

B)

carpe

poignet

coude

temporo-maxillaire

tarse

tibio-tarsienne

C) épaule

genou

D) hanche - sans creusement du cotyle

- avec creusement du cotyle

Redressement articulaire progressif ou sous anesthésie générale d’une grande articulation, en particulier du

genou

Arthroplastie par interposition d’une prothèse

doigt

orteil

poignet

cheville, hanche et genou

M. -

M E M B R E S

A) MEMBRE SUPERIEUR

Traitement opératoire de la rétraction de l’aponévrose palmaire

aponévrotomie simple

extirpation partielle de l’aponévrose palmaire

extirpation totale de l’aponévrose palmaire

avec plastie d’un ou de plusieurs doigts, supplément de

Traitement opératoire de la syndactylie (greffe comprise)

1 une commissure

2 deux commissures

Traitement opératoire du doigt à ressort

Ablation de l’hygroma du coude

Amputation doigts, orteils ou replantation d’un doigt

amputation, désarticulation ou résection de phalanges, de doigts, d’orteils

- 2 en une séance (supplément de . . . %)

- à partir de 3 en une séance (supplément de . . . %)

amputation d’un doigt avec résection du métacarpien

- 2 en une séance (supplément de . . . %)

- à partir de 3 en une séance (supplément de . . . %)

replantation d’un doigt (ostéosynthèse, suture vasculaire nerveuse et tendineuse comprise)

- 2 en une séance (supplément de . . . %)

- à partir de 3 en une séance (supplément de . . . %)

Amputation et désarticulation de la main à l’épaule incluse

Désarticulation interscapulo-thoracique

Réfection complète d’un moignon d’un membre supérieur à l’exception des doigts

Cinématisation d’un moignon d’amputation (par temps opératoire)

Enucléation d’un os du carpe

Chirurgie restauratrice des doigts

pollicisation d’un doigt

phalangisation d’un métacarpien

restauration de l’opposition du pouce

B) MEMBRE INFERIEUR

Suture du tendon d’Achille, du tendon rotulien, ou de la longue portion du biceps

(appareil d’immobilisation compris)

Traitement opératoire du hallux valgus

(appareil d’immobilisation compris)

Traitement opératoire d’un orteil en marteau par résection ou par amputation

Amputation ou désarticulation d’une phalange ou d’un orteil

Amputation ou désarticulation du pied à la hanche excluse

Désarticulation de la hanche

Désarticulation interilio-abdominale

Réfection d’un moignon inférieur à l’exception des orteils

Astragalectomie

Ablation d’un hygroma prérotulien

Traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche (appareillage compris)

A) réduction unilatérale

B)

réduction bilatérale

C) changement de position

- . . . % du tarif C87A

- . . . % du tarif C87B

Traitement sanglant de la luxation congénitale de la hanche chez l’adulte

(appareillage de fixation compris)

- section du bassin et translation externe de la partie supérieure du bassin

- avec ostéotomie

- avec butée

Traitement sanglant de la luxation congénitale de la hanche chez l’enfant

(appareillage de fixation compris)

- réduction sanglante simple

- arthroplastie, opération de Colonna

Redressement non sanglant d’un pied bot

(appareillage compris)

Redressement sanglant d’un pied bot

(appareillage compris)

- capsulotomie et allongement tendon

- arthrodèse unique ou multiple

Extirpation de l’ongle

- sans la matrice

- avec la matrice

Extirpation d’un névrome de Morton

N. -

T ET E

Trépanation du crâne avec ou sans ouverture de la dure-mère (traumatisme)

Trépanation du crâne avec intervention sur l’encéphale

Neurotomie rétrogassérienne

Electrocoagulation du ganglion de Gasser par la méthode de Kirschner

Chirurgie maxillo-faciale

p.m.

p.m.

prognathie ou latérognathie mandibulaire unilatérale ou bilatérale

correction de dépression traumatique ou congénitale de la face (hors l’orbite) par greffe osseuse, cutanéo-

muqueuse, dermo-graisseuse, par épiploon ou par matériau inerte

(prélèvement de greffe non compris)

réfection uni- ou bilatérale d’un massif osseux par greffe osseuse, cartilagineuse ou par matériau inerte,

intéressant l’orbite, l’os molaire, les maxillaires et le

mandibule, pour lésion congénitale ou ancienne

Résection totale du maxillaire supérieur

Chirurgie bouche, oreilles et paralysie faciale

A) amputation totale de la langue

B) chirurgie de la face

oreille décollée.

- intervention unilatérale

- intervention bilatérale

reconstruction d’une lèvre inférieure ou supérieure

1) partielle

2) totale-temps principal (temps accessoires:cf.C25)

traitement chir. d’une paralysie faciale par réparation plastique musculo-cutanée

O. -

C O U

Extirpation d’une fistule ou d’un kyste congénital

- latéral

- médian

Thyroidectomie, parathyroidectomie

- parathyroidectomie

- thyroidectomie partielle

- thyroidectomie totale

- thyroidectomie totale avec sternotomie

- thymectomie

Parotidectomie

- partielle

- totale

- avec conservation du nerf facial

Traitement opératoire du torticolis congénital

- scalénotomie

- ténotomie sous-cutanée

- allongement à ciel ouvert

P. -

T H O R A X

Ablation d’une tumeur bénigne du sein, biopsie du sein

Amputation du sein avec curage ganglionnaire

- amputation du sein

- amputation du sein avec curage ganglionnaire axillaire

- amputation du sein avec curage sus-claviculaire ou mammaire interne

Plastie d’un sein

plastie d’un sein pour hypertrophie

plastie reconstructrice du sein après amputation, y compris la mise en place éventuelle d’une prothèse

mammaire

reconstruction de l’aréole et du mamelon en supplément de la mammoplastie reconstructrice

implantation ou échange d’une prothèse mammaire

plastie d’augmentation du sein par prothèse

Résection d’une côte cervicale

- résection d’une côte cervicale ou de la première côte

- résection d’une côte sauf la première

Opération de la pleurésie purulente avec résection costale

Thoracoplastie

A) premier temps

B)

deuxième temps

Pneumothorax extrapleural

Paroi thoracique

A) thoracotomie exploratrice avec ou sans biopsie

B)

résection de côtes

Pneumonectomie, lobectomie ou résection segmentaire (supplément de . . . %)

Péricardectomie (supplément de . . . %)

Opération sur le médiastin et l’oesophage thoracique

- diverticule de l’oesophage thoracique (supplément de . . . %)

- anastomose oeso-gastrique sans résection et oesophago-plastie type Heller (supplément de . . . %)

- gastro-oesophagectomie gastrectomie polaire supérieure avec rétablissement immédiat (supplément de

. . . %)

- oesophago-plastie intra- ou extrathoracique (supplément de . . . %)

- tumeur du médiastin (supplément de . . . %)

- anastomose termino-terminale d’emblée (supplément de . . . %)

- reconstruction de l’oesophage (supplément de . . . %)

Opération sur le coeur et les vaisseaux de la base du coeur

A) traitement des plaies (supplément de . . . %)

B)

traitement des maladies congénitales ou acquises (supplément de . . . %)

Q. -

R A C H I S

Traitement opératoire du spina bifida

Laminectomie y compris tout genre d’intervention à l’exception de C117

Extirpation d’une tumeur de la moelle épinière y compris C116

Greffe osseuse vertébrale (prise du greffon compris)

- arthrodèse vertébrale antérieure

- arthrodèse vertébrale postérieure

Résection du coccyx ou opération analogue

- cure de la fistule sacro-coccygienne

- opération analogue:p.ex.névrectomie

R. -

P A R O I A B D O M I N A L E

Opération d’une hernie simple ou étranglée, hernie avec hydrocèle, ectopie testiculaire, varicocèle, hernie de

cicatrice

- première intervention

- opération récidive de hernie

Traitement chirurgical de l’omphalocèle (hernie ombilicale)

- en un temps

- en deux temps

- canal omphalo-mésentérique

Opération d’une hernie avec résection intestinale

Eventration et dégraissage

opération d’une grande éventration

lipectomie antérieure

lipectomie totale circulaire

lipectomie d’une cuisse

S. -

A B D O M E N

Laparotomie exploratrice

Laparotomie d’urgence

- pour hémorragie, occlusion intestinale, perforation (à l’exception de la perforation appendiculaire) y compris

l’intervention sur l’organe lésé toute anastomose digestive

- pour occlusions aigues ou chroniques du nouveau-né par malformations congénitales atrésie, volvulus,

mésentère commun, etc.

- pour hernie diaphragmatique ou hiatale

- pour hernie diaphragmatique avec éventration du nouveau-né

Opération d’un abcès de la cavité abdominale par laparotomie.

- abcès sous-phrénique, sous-hépatique

- abcès fosses iliaques ou du Douglas

Appendicectomie et/ou diverticule de Meckel

Gastrotomie, duodénotomie

- entérotomie simple

- opération du cardio-spasme de l’adulte, opération de la sténose hypertrophique du pylore du nourrisson

(opération de Fredet)

Gastrostomie, ileostomie, caecostomie, colostomie, duodénostomie

Marsupialisation d’un kyste du pancréas

Cure de fistule de l’estomac, du grèle ou d’un anus contre nature

- par voie intra-péritonéale

- par voie extra-péritonéale

Gastrectomie

A) - subtotale

- vagotomie associée à gastro-entéro-anastomose ou pyloro-plastie

- gastrectomie itérative (recoupe), dégastro-gastrectomie

B) - totale

- gastrectomie élargie comportant la résection

ou l’enlèvement d’un autre organe

Résection segmentaire du grèle.

- résection segmentaire du grèle

- gastro-entéro-anastomose ou duodéno-duodénostomie

- opération pour péritonite encapsulante sans résection , ni anastomose

- opération de Noble

Hémicolectomie droite, colectomie segmentaire

- hémicolectomie droite

- hémicolectomie gauche

- colectomie totale

- colectomie segmentaire

avec anastomose

avec abouchement à la peau

T. -

F O I E

Cholécystostomie

Vésicule et voies biliaires

A) cholécystectomie sans radiomanométrie

B)

cholécystectomie avec radiomanométrie

C) intervention sur les voies biliaires principales

- cholédocotomie ou hépaticotomie avec ou sans cholécystectomie

- anastomoses bilio-digestives

Traitement opératoire d’un kyste du foie

Cure opératoire d’une fistule biliaire anastomose fistulo-biliodigestive

U. -

R AT E , P A N C R E A S , S U R R E N A L E

Splénectomie

- splénectomie

- traitement chirurgical d’un kyste de la rate

Opérations sur le pancréas, avec résection

- hémipancréatectomie gauche

- duodénopancréatectomie

- pancréatectomie partielle

- traitement par anastomose d’un kyste ou d’une fistule du pancréas

- cathétérisme sur le canal deWirsung, opération isolée

Surrénalectomie

V. -

R E CT U M

Opération pour imperforation de l’anus

A) par voie basse nécessitant l’abaissement du rectum

B)

par voie haute ou combinée(laparotomie)

C) simple

Traitement des fissures anales

A) fissure anale traitée par dilatation, par électrocoagulation ou par injections sclérosantes

B)

à partir de la deuxième séance

Opérations des hémorroides

- par résection circulaire

- par excision

- par cerclage

- par destruction électrique

- incision d’une hémorroide trombosée

Traitement opératoire des fistules anorectales et du prolapsus anale

1) fistules anorectales

- fistule intra-sphinctérienne

- fistule extra-sphinctérienne

2) prolapsus anal

- par résection circulaire

- par excision

- par destruction électrique

Résection du prolapsus rectal

- par voie haute ou combinée

- par voie basse

Cerclage de l’anus

Extirpation ou résection du rectum en un ou plusieurs temps

Règlement ministériel du 15 mai 1990 portant fixation des taux horaires applicables pour la rémunération de

travaux extraordinaires et de travaux de tiers dans le cadre d’activités de R & D.

Le Ministre de la Fonction Publique.

Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles et à la Recherche Scientifique,

Vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 mars 1987 concernant la R & D, qui prévoient la collaboration de fonctionnaires et

employés de l’Etat à l’exécution de projets de R & D;

Vu les dispositions sub 12.1.2 et 12.1.3 de l’annexe du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 arrêtant les modalités de

présentation, de sélection et d’exécution de projets de recherche et de développement pour le secteur public;

Vu la nécessité de fixer une règle générale pour la détermination des taux horaires applicables;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 mai 1990 portant fixation des taux horaires applicables pour la rémunération de travaux extraordinaires et de travaux de tiers dans le cadre d’activités de R & D.

Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat qui participent à un projet de R & D et qui sont rémunérés au titre

d’indemnités pour travaux extraordinaires, le taux horaire applicable est fixé à 1/173 de leur traitement mensuel brut.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police desVilles de Luxembourg, Differdange et Echternach.

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat central de police de laVille de Luxembourg est

porté de 179 à 189 unités.

loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement;

Phase préliminaire.

L’examen spécial prévu par l’article II de la loi précitée du 11 janvier 1990 est organisé par le service national de la protec-

tion civile.

Les personnes visées par cette disposition seront averties par le directeur de la protection civile.

Le dépôt des candidatures a lieu au moins un mois avant la date fixée pour l’examen.

Le programme d’examen détaillé est communiqué,dès le dépôt de la candidature,à chaque candidat par le président de la

commission d’examen.

Règlement ministériel du 18 juin 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck.

L’article 1er du règlement ministériel du 3 novembre 1989 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau

de recette des contributions Ettelbruck est modifié comme suit

«Art. 1er. La compétence du bureau de recette Ettelbruck s’étend aux redevables

a) des communes du canton de Clervaux;

b) des communes du canton de Diekirch;

c) des communes du canton de Redange/Attert;

d) des communes du canton deVianden;

e) des communes du canton deWiltz;

f) de la commune de Berg.»

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Aux fins du présent règlement on entend par

1) produits du tabac:les produits destinés à être fumés,prisés,sucés ou mâchés,dès lors qu’ils sont,même partiellement,

constitués de tabac;

2) goudron: le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine;

3) nicotine: les alcaloïdes nicotiniques.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé Service de guidance de l’enfance.

En exécution de l’article 2 de la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation diffé-

renciée,il est créé auprès du ministre de l’Education nationale et dans le cadre de l’Education différenciée un service d’assis-

tance éducative appelé Service de guidance de l’enfance.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Le service de guidance de l’enfance,désigné par le terme «service» dans le présent règlement,apporte son aide

aux enfants qui, par l’effet de problèmes éducatifs, psychologiques, psychosomatiques, neurologiques ou mentaux, rencon-

trent des difficultés de développement et d’épanouissement dans leur famille et à l’école,dans l’éducation préscolaire,dans

l’enseignement primaire ou dans une institution de l’Education différenciée.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

1. Le présent règlement vise les dispositions concernant

les principes généraux relatifs à la publication de l’information sur le bruit aérien émis par les appareils domesti-

ques;

les méthodes de mesure pour la détermination du brut aérien émis par les appareils domestiques;

les modalités de contrôle du bruit aérien émis par les appareils domestiques.

2. Il ne s’applique pas

aux appareils, équipements ou machines conçcus exclusivement pour des usages industriels ou professionnels;

aux appareils qui font partie intégrante d’un bâtiment ou de ses installations,tels que les installations d’air condi-

tionné, de chauffage ou de ventilation (à l’exception des ventilateurs domestiques, des hottes des cuisinières et

des appareils de chauffage indépendants), les brûleurs à mazout pour le chauffage central, ainsi que les pompes

pour l’alimentation en eau et pour les systèmes d’évacuation;

aux composants d’équipements tels que les moteurs;

aux appareils électro-acoustiques.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 complétant le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant applicationdelaConventiondeWashingtonsurlecommerceinternationaldesespècesdefauneetde flore sauvages menacées d’extinction;

L’article 1er point 1) du règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention de

Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant

exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention est complété

comme suit

Règlement (CEE) No 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990,publié au Journal Officiel des C.E.No L 29 du 31

janvier 1990.

Règlement ministériel du 15 mai 1990 portant fixation des taux horaires applicables pour la rémunération de travaux extraordinaires et de travaux de tiers dans le cadre d’activités de R & D.

Pour les tiers qui participent à un projet de R & D et qui sont rémunérés au titre d’indemnités pour services de

tiers,le taux horaire applicable est fixé à 1/173 du traitement brut auquel ils auraient droit en début de carrière de fonction-

naire ou d’employé de l’Etat dans la carrière pour laquelle ils remplissent les conditions d’admissibilité relatives aux certifi-

cats et diplômes d’études.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède,le ministre compétent pour l’autorisation du projet de R & D peut

arrêter un taux horaire supérieur pour des tiers pouvant se prévaloir d’une qualification notoire de chercheur.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police desVilles de Luxembourg, Differdange et Echternach.

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille de Differdange est porté de

23 à 24 unités.

loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement;

Composition de la commission d’examen.

1) L’examen spécial aura lieu devant une commission comprenant un nombre suffisant de membres afin de garantir la

double correction des épreuves.

Les membres sont nommés par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur de la Protection Civile.

2) L’arrêté de nomination de la commission désigne le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint.

3) Nul ne peut être président,membre ou secrétaire de la commission d’un examen auquel participe un parent ou allié

jusqu’au 4e degré inclusivement.

4) En exécution de l’article 4, paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 mai 1985 précité, le Ministre de l’Intérieur

nomme un observateur proposé par la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

Règlement ministériel du 18 juin 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des contributions Ettelbruck.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 juin 1990.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la

publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits,et interdiction de fumer

dans certains lieux;

Vu la directive 89/622/CEE du Conseil du 3 novembre 1989 concernant la rapprochement des dispositions législatives,

réglementaires et administratives des Etats membres en matière d’étiquetage des produits du tabac;

Vu la directive du Conseil du 17 mai 1990 relative au rapprochement des dispositions législatives,réglementaires et admi-

nistratives des Etats membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu et vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et consi-

dérant qu’il y a urgence pour les articles 3 et 6;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

(1) Chaque unité de conditionnement des produits de tabac doit porter au moment de sa commercialisation finale sur la

surface la plus visible un avertissement en chacune des langues françcaise et allemande, à savoir

«Nuit gravement à la santé»

et

«Rauchen gefährdet die Gesundheit»

(2) Pour les paquets de cigarettes, l’autre grande surface du conditionnement doit porter en langues françcaise et alle-

mande, un des avertissements spécifiques figurant à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement. Ces

avertissements spécifiques doivent être utilisés suivant un système de rotation dans le temps dont les modalités sont

fixées dans un règlement à prendre par le Ministre de la Santé.

(3) Sur les paquets de cigarettes les avertissements visés aux paragraphes 1. et 2. couvrent au moins 6% de la surface

correspondante de l’unité de conditionnement.

En outre ces avertissements

a) doivent être clairs et lisibles;

b) doivent être imprimés en caractères gras;

c) doivent être imprimés sur fond contrastant;

d) ne doivent pas figurer à un endroit où ils risquent d’être abîmés lorsque le paquet est ouvert;

e) ne doivent pas être placés sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d’emballage extérieur au condition-

nement.

(4) Sur les produits du tabac autres que les cigarettes,l’avertissement visé au paragraphe (1) est imprimé ou apposé de

façcon inamovible à un endroit apparent sur fond contrastant et de manière à être facilement visible,clairement lisible

et indélébile.Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé Service de guidance de l’enfance.

Le ministre de l’Education nationale est responsable de l’aspect éducatif, le ministre de la Santé de l’aspect

médical et le ministre de la Famille de l’aspect familial et social du Service de guidance de l’enfance.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Sans préjudice d’autres missions pouvant lui être assignées par le ministre de l’Education nationale, le service

assure pour les besoins des enfants visés à l’article 1er une assistance éducative et des mesures d’éducation ambulatoire.

Il offre à cet effet des consultations et assure la prise en charge de l’enfant en difficulté et de son milieu.

A la demande du ministre de l’Education nationale, il prête en outre son concours

au fonctionnement des instituts et services créés dans le cadre de l’éducation différenciée;

à l’élaboration et à l’exécution des mesures de pédagogie d’appui et de rééducation organisées dans le cadre de l’édu-

cation préscolaire et de l’enseignement primaire;

à la préparation des délibérations de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale créée en vertu de l’article

3 de la modifiée du 14 mars 1973;

aux travaux de recherche scientifique concernant les problèmes et les troubles de l’apprentissage;

à la formation du personnel enseignant, des éducateurs et des moniteurs de l’Education différenciée.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Aus fins du présent règlement, on entend par

a) appareils domestiques

toutes machines, parties de machines ou installations fabriquées principalement pour être utilisées à l’intérieur de

l’habitation,y compris les caves,garages et autres dépendances,et notamment les appareils domestiques d’entretien,

de nettoyage,de préparation et de conservation des aliments,de production et de diffusion de calories et de frigories,

de conditionnement d’air et d’autres appareils utilisés à des fins non professionnelles;

b) famille d’appareils domestiques

l’ensemble des modèles (ou types) de différents appareils domestiques conçcus pour exécuter la même fonction et

alimentés par une source d’énergie principale identique.Généralement,une famille comprend plusieurs modèles (ou

types);

c) Série d’appareils domestiques

l’ensemble des appareils domestiques appartenant à un même modèle (ou type),de caractéristiques définies,produit

par un même fabricant;

d) Lot d’appareils domestiques

quantité définie d’une série déterminée, fabriquée ou produite dans des conditions uniformes;

e) Bruit aérien émis

le niveau de puissance acoustique pondéréA (Lwa) de l’appareil domestique,donné en décibels (dB) avec référence à

la puissance acoustique d’un picowatt (1 pW) transmis par voie aérienne.

Règlement (CEE) No 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990,publié au Journal Officiel des C.E.No L 29 du 31 janvier 1990.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1989 portant exécution du règlement CEE No 2496/89 de la Commis-

sion du 2 août 1989 relatif à l’interdiction d’importer dans la Communauté l’ivoire brut ou travaillé provenant de l’éléphant

d’Afrique est abrogé.

Règlement ministériel du 15 mai 1990 portant fixation des taux horaires applicables pour la rémunération de travaux extraordinaires et de travaux de tiers dans le cadre d’activités de R & D.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mai 1990.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre délégué aux Affaires Culturelles

et à la Recherche Scientifique,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police desVilles de

Luxembourg, Differdange et Echternach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1980 portant modification de la loi modifiée du 29 juin 1930 concernant l’étatisation de la police

locale;

Vu la délibération du conseil communal de laVille de Luxembourg en date du 25 mai 1987;

Vu la délibération du conseil communal de laVille de Differdange en date du 13 février 1987;

Vu la délibération du conseil communal de laVille d’Echternach en date du 20 octobre 1986;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1982 portant fixation des effectifs des commissariats de police;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Publique, des Finances et de l’Intérieur et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police desVilles de Luxembourg, Differdange et Echternach.

L’effectif des sous-officiers et agents de police du commissariat de police de laVille d’Echternach est porté de 6 à

7 unités.

loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement;

Déroulement des épreuves.

L’organisation pratique et le déroulement des examens se fera conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement

grand-ducal du 7 mai 1985 précité.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

La teneur en goudron des cigarettes mises en vente au Luxembourg ne peut être supérieure à 15 milligrammes

par cigarette. Elle est mesurée selon les normes ISO 4387 et 3400.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé Service de guidance de l’enfance.

L’organisation du service sera fixée par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Le ministre de l’Education nationale peut autoriser le service à se constituer en centres de consultation régio-

naux ou locaux qui, sous la responsabilité du directeur de l’Education différenciée, assument les tâches mentionnées à

l’article 1er et à l’article 2 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

1. Le fabricant des appareils visés par le présent règlement ou,au cas où le fabricant est établi hors de la Communauté,

l’importateur établi dans la Communauté sont soumis aux dispositions suivantes

*

lorsqu’une famille d’appareils donnée proviennent d’un Etat qui prescrit la publication d’une information sur le

bruit aérien émis par l’appareil, ils sont tenus de procéder à une telle publication.

*

dans le cas contraire, ils peuvent procéder à cette publication.

En outre,le niveau de bruit indiqué,le cas échéant,sur l’appareil,doit respecter les valeurs limites applicables dans le

pays d’origine.

2. leniveaudebruitdestinéàl’informationestdéterminésuivantuneméthodeconformeauxprescriptionsdel’article6.

3. Tout contrôle de l’information peut être fait par sondage sur la base des principes énoncées à l’article 6.

4. Le fabricant ou l’importateur est reponsable de la véracité de l’information fournie.

Règlement (CEE) No 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990,publié au Journal Officiel des C.E.No L 29 du 31 janvier 1990.

Notre ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnnement, Notre ministre des Finances, Notre

ministre de la Justice et Notre ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural sont chargés,chacun en

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 juin 1990.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

René Steichen

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police desVilles de Luxembourg, Differdange et Echternach.

L’effectif total des sous-officiers et agents de police des commissariats de police est porté de 383 à 395 unités.

loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement;

Cotation des épreuves.

1. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque

branche a réussi.

2. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points,mais qui n’a pas obtenu la moitié des points

dans une branche est ajourné dans cette dernière.

3. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.Il en est de même du candidat

qui a obtenu moins de la moitié des points dans au moins deux branches.

4. L’examen d’ajournement aura lieu dans les deux mois de la proclamation du résultat de l’examen principal.

5. Pour réussir à l’examen d’ajournement le candidat devra réunir au moins la moitié des points.

6. La commission procède au classement des candidats admis suivant les résultats obtenus à l’examen principal.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

La teneur en goudron et en nicotine des cigarettes doit être mentionnée sur chaque paquet de cigarettes.

Ces mentions sont imprimées sur la tranche latérale du paquet de cigarettes en langues françcaise et allemande,en carac-

tères parfaitement lisibles sur fond contrastant de façcon à couvrir au moins 6% de la surface correspondante.

Pour l’application du présent article les teneurs en goudron et en nicotine sont mesurées selon les méthodes ISO 4387 et

3400.

L’exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé Service de guidance de l’enfance.

Notre ministre de l’Education nationale, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille et Notre

ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 19 juin 1990.

Jean

Le Ministre de l’Education nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Famille,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vulaloidu14mars1973portantcréationd’institutsetdeservicesd’éducationdifférenciéeetnotammentsonarticle7;

Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé service de

guidance de l’enfance;

Vu les avis du Collège médical,de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale et de la Chambre des fonction-

naires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale,de Notre ministre de la Santé,de Notre ministre de la Famille,

de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Le service est constitué d’équipes multidisciplinaires pouvant comprendre notamment

a) des psychologues, des pédagogues, des instituteurs, des éducateurs, des moniteurs, des assistants sociaux ou des

assistants d’hygiène sociale;

b) des médecins et des agents paramédicaux dont la désignation se fait conjointement par le ministre de l’Education

nationale et le ministre de la Santé;

c) d’autres spécialistes et experts pouvant apporter leur aide aux enfants.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Lorsque, pour une famille d’appareils domestiques il est prévu une étiquette concernant différentes informa-

tions, telles que celles prévues en vertu de la réglementation concernant l’information sur la consommation d’énergie des

appareils domestiques par voie d’étiquetage, l’information sur le bruit aérien émis est donnée sur cette étiquette.

Règlement grand-ducal du 8 juin 1990 portant hausse des effectifs des commissariats de police desVilles de Luxembourg, Differdange et Echternach.

NotreMinistredelaForcePubliqueestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 8 juin 1990.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlementgrand-ducaldu8juin1990complétantlerèglementgrand-ducaldu30janvier1983portantaccep-

tation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homo-

logation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à

moteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologa-

tion et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le

20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concer-

nant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipe-

ments et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 27 mars 1990 et celui de la Chambre des Métiers du 16 mai 1990;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et de Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et

de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance

réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le

10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés

Règlement No 27 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des triangles de présignalisa-

tion;

Règlement No 29 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne la protection des occupants d’une cabine de véhicule utilitaire;

Règlement No 50 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-position avant,

des feux-position arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d’éclairage de la plaque

d’immatriculation arrière pour les cyclomoteuurs, les motocycles et les véhicules y assimilés;

Règlement N0 53 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui

concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse;

Règlement No 56 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour

cyclomoteurs et véhicules y assimilés;

Règlement No 57 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocy-

cles et véhicules y assimilés;

Règlement No 60 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homogation des motocycles et des cyclomo-

teurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur,y compris l’identification des

commandes, témoins et indicateurs;

Règlement No 62 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homogation des véhicules à moteur à guidon

en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;

Règlement No 63 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui

concerne le bruit;

Règlement No 68 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui

concerne la mesure de la vitesse maximale;

Règlement No 72 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocy-

cles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes — HS1;

Règlement No 75 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomo-

teurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;

Règlement No 78 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L

en ce qui concerne le freinage;

Règlement No 79 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui

concerne l’équipement de direction;

Règlement No 81 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des rétroviseurs et des véhi-

culesàmoteuràdeuxroues,avecousansside-car,encequiconcernelemontagedesrétroviseurssurlesguidons;

Règlement No 82 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour cyclomo-

teurs équipés de lampes halogènes à incandescence HS2.

Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal.

Article B

L’acceptation du Règlement No 15 révisé concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules

équipés de moteur à allumage commandé en ce qui concerne les émissions de gaz polluants par le moteur,entré en vigueur

le 1er août 1970, qui est intervenue par règlement grand-ducal du 26 juillet 1983, est retirée.

Article C

L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à

l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologa-

tion des équipements et pièces de véhicules à moteur est modifié dans le sens des Articles A et B du présent règlement.

Article D

A l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 précité le terme «Station de ContrôleTechnique pourVéhicules

Automoteurs» et aux articles 2, 4, 5 et 6 du même règlement le terme «Station de Contrôle Technique» sont remplacés

respectivement par «Société Nationale de ContrôleTechnique — Homologations (SNCT-H)» et «SNCT-H».

Article E

Notre Ministre desTransports et Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération

sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera

en vigueur le 1er juillet 1990.

Château de Berg, le 8 juin 1990.

Jean

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

(Les Règlements en question sont publiés au Mémorial A, Recueil de Législation,Annexe No 3 du 30 juin 1990)

Règlementministérieldu14juin1990portantfixationdesconditionsetmodalitésdel’examenspécialprévuà

l’article II de la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la

protection civile.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu la loi du 11 janvier 1990 modifiant la loi du 18 novembre 1976 portant organisation de la protection civile.

Vu le règlement grand-ducal du 7 mai 1985 modifiant celui du 23 avril 1984 déterminant la procédure des commissions

d’examen,du concours d’admission au stage,de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administra-

tions et services de l’Etat;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 déterminant les modalités de l’examen de fin de stage prévu par la

loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Arrête

loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement;

Programme de l’examen.

L’examen spécial se fait sous la forme d’un examen écrit.Les épreuves de l’examen spécial et le nombre des points ratta-

chés à chaque épreuve sont fixés comme suit

— Droitpublicetadministratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40points

— Législation, règlements et instructions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service

nationaldelaprotectioncivile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80points

— Comptabilitédel’EtatetMarchésPublics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40points

— Correspondancedeserviceenlanguefrançcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60points

— Correspondancedeserviceenlangueallemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60points

— Rédaction d’unrapportdeserviceenlanguefrançcaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80points

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

360points

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 24 mars 1989

portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Toutes les informations qu’un membre du service obtient en sa qualité professionnelle sont à traiter confidentiel-

lement.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

1. La mise sur le marché des appareils visés par le présent règlement ne peut être refusée,interdite ou restreinte pour

des motifs concernant l’information sur le bruit aérien émis par ces appareils,lorsque,pour ces derniers,l’information

est donnée conformément aux prescriptions du présent règlement.

2. Sans préjudice des résultats des contrôles par sondage qui peuvent être effectués dès que les appareils domestiques

sont exposés aux acheteurs potentiels,et sous réserve de l’article 4,la publication de l’information sur le bruit aérien

est considérée comme conforme au présent règlement.

loi du 9 mars 1983 sur la création d’un Institut de Formation administrative et notamment l’article 6 dudit règlement;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 juin 1990.

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 18 juin 1990 portant nouvelle fixation de la compétence du bureau de recette des

contributions Ettelbruck.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 13 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes et des

accises;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes

et des accises;

Sur la proposition du directeur des contributions;

Arrête

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux.

(1) Les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus n’entrent en vigueur qu’après une période de deux ans à partir de sa

publication au Mémorial.

Toutefois, pourront encore être commercialisés

— jusqu’au 31 décembre 1992 et les cigarettes et

— jusqu’au 31 décembre 1993 les autres produits de tabac existant à la date du 31 décembre 1991 et non

conformes aux prédits articles.

(2) Les dispositions de l’article 3 ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 1993.

Toutefois les produits existant à la date du 31 décembre 1992 et non encore conformes au prédit article pourront

encore être commercialisés jusqu’au 31 décembre 1995.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Pour les besoins du service, un chargé de direction peut être désigné conformément à l’article 18, II de la loi

modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée.

Le chargé de direction est l’administrateur responsable du service.Il exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de

l’Education différenciée.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

1. L’Administration de l’Environnement est l’organe compétent pour effectuer les mesures techniques prévues par le

présent règlement.Pour l’exécution de sa tâche,l’Administration de l’Environnement peut recourir à des personnes

ou organismes agréés.

2. Sans préjudice du paragraphe 1 et en dehors des personnes énumérées à l’article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative à la

lutte contre le bruit,les agents de la douane,officiers de police judiciaire,en exercice de leurs fonctions,sont spéciale-

ment chargés de surveiller l’application du présent règlement.

3. a) La méthode générale de mesure destinée à déterminer le bruit aérien émis par les appareils domestiques doit avoir

une précision telle que l’incertitude des mesures effectuées conduit, pour les niveaux de puissance acoustique

pondérés A, à des déviations normales ne dépassant pas 2 dB.

Les déviations normales visées au premier alinéa traduisent les effets cumulatifs de toutes les causes d’incertitudes

desmesures,àl’exceptiondesvariationsdel’émissiondebruitdelasourcesonoredel’appareild’unessaiàl’autre;

b) la méthode générale visée au point a) est complétée, pour chaque famille d’appareils, par une description de

l’emplacement,du montage,de la charge et du fonctionnement des appareils domestiques dans des conditions de

mesure simulant l’utilisation normale et assurant une répétabilité et une reproductibilité satisfaisante.L’écar type

de reproductibilité doit être précisé pour chaque famille d’appareils.

4. La méthode statistique servant à vérifier le niveau de bruit déclaré des appareils d’un lot est un contrôle par mesure

d’un échantillon pour lots isolés d’appareils,utilisant des tests unilatéraux.Les paramètres statistiques fondamentaux

de la méthode statistique visée au premier alinéa sont tels que la probabilité d’acceptation soit de 95% si 6,5% des

valeurs d’émission acoustique d’un lot sont supérieures à la valeur annoncée. L’effectif d’un échantillon simple ou

équivalent est égal à 3.La méthode statistique choisie requiert l’utilisation d’un écart type total de référence égal à 3,5

dB.

publication au Mémorial.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 juin 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE

Liste des avertissements spécifiques visés à l’article 2 paragraphe (2).

Texte en langue françcaise

1. Fumer provoque le cancer.

2. Fumer provoque des maladies cardio-vasculaires.

3. Chaque année, le tabagisme fait plus de victimes que les accidents de la route.

4. Pour être en bonne santé, ne fumez pas.

Texte en langue allemande

1. Rauchen verursacht Krebs.

2. Rauchen verursacht Herz- und Gefässkrankheiten.

3. Jedes Jahr verursacht derTabakmissbrauch mehr Opfer als der Strassenverkehr.

4. Nichtraucher leben gesünder.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant création d’un service d’assistance éducative appelé Service

de guidance de l’enfance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée et notamment son article 2,

alinéa 1, point d;

Vu les avis du Collège médical et de la Commission médico-psycho-pédagogique nationale;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale,de Notre ministre de la Santé,de Notre ministre de la Famille

et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Sur convocation du directeur de l’Education différenciée et au moins une fois par an,les membres et les collabo-

rateurs du service et de ses centres régionaux et locaux se réunissent pour la mise au point et la coordination de leurs

travaux.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Le fabricant ou l’importateur, s’il ne choisit pas de retirer le lot défectueux du marché, doit corriger incessam-

ment l’information lorsqu’il apparaît que, à la suite d’un contrôle effectué conformément à l’article 6, paragraphe 3, le

niveau de bruit aérien du lot d’appareils est supérieur au niveau déclaré.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

La directeur de l’Education différenciée adresse annuellement un rapport sur les activités du service au ministre

de l’Education nationale, au ministre de la Santé et au ministre de la Famille.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 21 juin 1976

relative à la lutte contre le bruit.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant organisation du Service de guidance de l’enfance.

Notre ministre de l’Education nationale, Notre ministre de la Santé, Notre ministre de la Famille et Notre

ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 19 juin 1990.

Jean

Le Ministre de l’Education nationale,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Famille,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

Vu la directive 594/86 du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,de Notre ministre des Finances

et de notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Le présent règlement s’applique

— à l’importation et à la fabrication à compter du 1er juillet 1990;

— à l’offre en vente et à la vente à compter du 1er octobre 1990.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques.

Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement, Notre ministre des Finances et Notre

ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 20 juin 1990.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement duTerritoire

et de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3385; sess. ord. 1989-1990.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1990 complétant le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant

applicationdelaConventiondeWashingtonsurlecommerceinternationaldesespècesdefauneetde

flore sauvages menacées d’extinction;

exécution des règlements communautaires relatifs à l’application dans la Communauté de cette

Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 avril 1989 portant approbation des Amendements de Bonn du 22 juin 1979 et de Gaborone du 30 avril

1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,

signée à Washington le 3 mars 1973 et complétant la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars

1973;

Vu la loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et

de flore sauvages menacées d’extinction, signée àWashington le 3 mars 1973;

Vu le règlement CEE No 197/90 de la Commission du 17 janvier 1990,modifiant le règlement CEE No 3626/82 du Conseil

relatif à l’application dans la Communauté de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore

sauvages menacées d’extinction;

Vu le règlement grand-ducal du 21 avril 1989 portant application de la Convention deWashington sur le commerce inter-

national des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et portant exécution des règlements communau-

taires relatifs à l’application dans la Communauté de cette Convention.

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement,de Notre ministre des Finances,

de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement Rural et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →