Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission
Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, et notamment son article
premier;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 18 juillet 2014 approuvant le Plan National Cancer 2014-2018;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 18 septembre 2015 de mettre en œuvre un programme de dépistage
organisé du cancer colorectal;
Considérant que, pour contribuer à la qualité scientifique et technique de ce programme de dépistage pour lutter
contre le cancer colorectal, il convient d’instituer un groupe d’experts nationaux et internationaux qui soumet aux
autorités publiques compétentes des avis et des recommandations en matière d’organisation du dépistage du cancer
colorectal;
Sur proposition de la Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Il est institué auprès du Ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», une
Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.
La Commission Scientifique et Technique a pour mission
de garantir la qualité scientifique du programme de dépistage organisé du cancer colorectal en réalisant une veille
scientifique permettant d’actualiser au cours du temps les méthodes de dépistage et de prévention du cancer
colorectal les plus efficaces et efficientes,
de garantir la qualité technique du programme de dépistage organisé du cancer colorectal en actualisant le
processus pour le rendre plus efficient au cours du temps,
de garantir la concordance du programme de dépistage organisé du cancer colorectal avec les normes et
références européennes relatives au dépistage du cancer colorectal,
d’établir, sous forme d’un «Guide de Bonnes Pratiques» basé sur les «European guidelines for quality assurance in
colorectal screening and diagnosis, 1st edition», et toute édition ultérieure éventuelle, les conditions générales sous
lesquelles un laboratoire d’analyses médicales peut être agréé pour les analyses des tests immunochimiques de
recherche de sang dans les selles, un centre peut être agréé pour la réalisation des coloscopies, notamment quant
aux médecins et personnels qui lui sont attachés, à l’équipement et aux procédures à observer, et d’actualiser
dès que nécessaire ces critères d’agrément pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal,
de proposer au ministre l’avis d’agrément, qui fera l’objet d’une révision périodique suivant les critères établis
ci-devant, des centres de dépistage agréés participant au programme de dépistage organisé du cancer colorectal
ainsi que des médecins agréés pour réaliser les coloscopies, dans le cadre de ce programme de dépistage,
de veiller à la mise en œuvre du programme de dépistage du cancer colorectal, à son bon fonctionnement
quotidien et à l’application des différents critères de qualité pré-établis pour le laboratoire d’analyses médicales
réalisant les analyses des tests immunochimiques de recherche de sang occulte dans les selles, pour les centres
agréés pour les coloscopies et les médecins agréés pour ce programme de dépistage,
de s’assurer que des séances d’information à destination des intervenants dans le programme de dépistage
organisé du cancer colorectal soient régulièrement réalisées concernant ses objectifs et ses modalités pratiques,
de s’assurer que des campagnes régulières d’information sur le programme de dépistage organisé du cancer
colorectal soient organisées à destination de la population cible,
de veiller au respect des dispositions légales en matière de protection des données individuelles dans le
programme de dépistage organisé du cancer colorectal,
de garantir une évaluation scientifique des résultats épidémiologiques du programme de dépistage organisé
du cancer colorectal sur base de données dépersonnalisées avec, entre autres, les indicateurs prévus dans les
«European guidelines for quality assurance in colorectal screening and diagnosis, 1st edition», et toute édition ultérieure
éventuelle, et en établir le rapport à transmettre au Directeur de la Santé, au Président de la Caisse Nationale
de Santé, ainsi qu’au Président de la Plateforme Nationale Cancer,
de garantir une évaluation globale de l’organisation du programme de dépistage organisé du cancer colorectal, en
établir le rapport comprenant si besoin des recommandations d’amélioration, et de le transmettre au Directeur
de la Santé, au Président de la Caisse Nationale de Santé, ainsi qu’au Président de la Plateforme Nationale Cancer.
L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est remplacée par le libellé suivant
«ANNEXE II
Substances soumises à limitations visées à l’article 4, paragraphe 1er, et valeurs
de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes
Plomb (0,1%)
Mercure (0,1%)
Cadmium (0,01%)
Chrome hexavalent (0,1%)
Polybromobiphényles (PBB) (0,1%)
Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1%)
Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1%)
Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1%)
Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1%)
Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1%)
La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s’applique aux dispositifs médicaux, y compris les
dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle
et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet 2021.
La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées
destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE
mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux
instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur
le marché avant le 22 juillet 2021.
La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s’applique pas aux jouets, auxquels s’applique déjà
la restriction d’emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l’annexe XVII du règlement (CE)
n° 1907/2006.»
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le
Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er janvier 2016 d’après le tableau figurant à
l’annexe du présent protocole d’accord.
La Commission Scientifique et Technique travaille en toute indépendance.
Le présent règlement est applicable à partir du 22 juillet 2019.
Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention
signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.
Fait à Luxembourg, le 17/12/2015, en deux exemplaires.
Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf
Pour la Caisse nationale de santé
le président,
le président,
Paul HAMMELMANN
Paul SCHMIT
Annexe au Protocole d’accord signé entre la Caisse nationale de santé et le Centre thermal et
de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2016
Tarifs applicables à partir du 01.01.2016
Prestation
Code
Tarif
Cure thermale des voies respiratoires inférieures
T110
1.299,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T111
72,30
Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
T120
1.299,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T121
72,30
Cure thermale de la sphère ORL
T130
1.299,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T131
72,30
Cure thermale: foie et voies digestives
T140
1.299,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T141
72,30
Cure thermale rhumatisme avec rééducation
T170
1.299,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T171
72,30
Cure thermale pour stase lympho-veineuse
T180
1.299,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T181
72,30
Cure pour obésité pathologique stationnaire
T190
1.299,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T191
72,30
Cure pour obésité pathologique ambulatoire
T192
1.299,80
Forfait par module en cas d’interruption
T193
81,20
Module de renforcement pour obésité pathologique
T194
125,90
Module de renforcement suite à une chirurgie bariatrique
T195
125,90
Cure ambulatoire DBC dos
T200
1.283,40
Forfait journalier en cas d’interruption
T201
53,50
Séance d’entretien
T202
35,60
Cure ambulatoire DBC nuque
T203
1.425,90
Forfait journalier en cas d’interruption
T204
59,40
Séance d’entretien
T205
35,60
Cure ambulatoire DBC épaule
T206
1.425,90
Forfait journalier en cas d’interruption
T207
59,40
Séance d’entretien
T208
35,60
Bain thermal
T250
10,90
Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
10,90
Bain oxy-gazeux
T252
10,90
Bain carbo-gazeux
T253
10,90
Mobilisation en piscine thermale (en groupe)
T254
10,90
Douche au jet
T255
6,40
Compresses thermales
T256
16,10
Bain de siège
T257
10,90
Fango naturel loco-régional
T260
14,60
Fango naturel global
T261
42,20
Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
2,80
Inhalation en chambre humide (en groupe)
T272
2,80
Pipette nasale
T273
5,30
Douche bucco-nasale
T274
8,10
Douche laryngée
T275
8,10
Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,
aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et
les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre
2015 Saint-Marin a adhéré à l’Accord mentionné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 janvier 2016,
conformément au paragraphe 3 de son article 7.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La Commission Scientifique et Technique est composée de 16 membres nommés par le ministre, choisis
comme suit
le directeur de la santé ou son représentant;
deux représentants membres effectifs désignés par la Société Luxembourgeoise de Gastro-Entérologie et deux
membres suppléants;
un représentant membre effectif désigné par la Société Luxembourgeoise de Chirurgie et un membre suppléant;
un représentant membre effectif désigné par le Cercle des Médecins Généralistes et un membre suppléant;
un représentant membre effectif désigné par la Société Luxembourgeoise de Médecine Interne et un membre
suppléant;
un représentant du Laboratoire National de la Santé, service d’anatomopathologie;
un représentant du Laboratoire National de la Santé, épidémiologiste;
un représentant du laboratoire d’analyses médicales réalisant l’analyse du test immunochimique;
le responsable opérationnel du Registre National du Cancer;
un représentant membre effectif de la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, responsable soignant d’un
centre agréé de coloscopie participant au programme de dépistage organisé du cancer colorectal et un membre
suppléant;
un représentant de la Caisse Nationale de Santé;
un représentant du Contrôle Médical de la Sécurité sociale;
un représentant de la Fondation Cancer et un membre suppléant;
le médecin du centre de coordination de la direction de la santé, responsable du programme de dépistage
organisé du cancer colorectal;
l’assistant opérationnel du centre de coordination de la direction de la santé, pour le programme de dépistage
organisé du cancer colorectal.
Le coordinateur du Plan National Cancer peut participer aux réunions de la Commission Scientifique et Technique
du programme de dépistage organisé du cancer colorectal.
La présidence de la Commission Scientifique et Technique est assurée par le directeur de la santé ou son représentant.
Le secrétariat de la Commission Scientifique et Technique est assuré par le centre de coordination du programme
de dépistage organisé du cancer colorectal, dépendant de la direction de la santé.
Les membres de la Commission Scientifique et Technique du programme de dépistage organisé du cancer colorectal
sont nommés pour une durée de 3 années, jusqu’au terme du Plan National Cancer 2014-2018.
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 11 janvier 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Protocole d’accord signé en exécution de l’article 5 de la convention du 11 janvier 1995, conclue entre le
Centre thermal et de santé de Mondorf et l’Union des caisses de maladie (conformément à l’article
15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, la Caisse nationale de santé est
substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des caisses de maladie), portant
sur l’adaptation des tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des
actes délivrés par le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 2016.
Vu les articles 61 à 70 du code de la sécurité sociale,
les parties soussignées, à savoir
le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration,
Monsieur Paul HAMMELMANN,
d’une part
et la Caisse nationale de santé, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
La Commission Scientifique et Technique élaborera son règlement interne.
La Commission Scientifique et Technique peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des
experts nationaux ou internationaux.
Les membres de la Commission Scientifique et Technique ainsi que les experts visés à l’article 5, appelés à
participer aux travaux de la Plateforme Nationale Cancer, touchent par séance une indemnité de 20 euros s’il s’agit de
membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s’il s’agit de membres non fonctionnaires.
Les frais de fonctionnement de la Commission Scientifique et Technique sont à charge du budget de l’Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 2016.
Les membres du Gouvernement,
Xavier Bettel
Etienne Schneider
Félix Braz
Nicolas Schmit
Romain Schneider
Fernand Etgen
Pierre Gramegna
Lydia Mutsch
Dan Kersch
Claude Meisch
Corinne Cahen
Carole Dieschbourg
Marc Hansen
Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du
30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de
l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;
Vu la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques;
Vu la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l’annexe II de la directive
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons