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Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission

Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé, et notamment son article

premier;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 18 juillet 2014 approuvant le Plan National Cancer 2014-2018;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 18 septembre 2015 de mettre en œuvre un programme de dépistage

organisé du cancer colorectal;

Considérant que, pour contribuer à la qualité scientifique et technique de ce programme de dépistage pour lutter

contre le cancer colorectal, il convient d’instituer un groupe d’experts nationaux et internationaux qui soumet aux

autorités publiques compétentes des avis et des recommandations en matière d’organisation du dépistage du cancer

colorectal;

Sur proposition de la Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

Il est institué auprès du Ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», une

Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

La Commission Scientifique et Technique a pour mission

de garantir la qualité scientifique du programme de dépistage organisé du cancer colorectal en réalisant une veille

scientifique permettant d’actualiser au cours du temps les méthodes de dépistage et de prévention du cancer

colorectal les plus efficaces et efficientes,

de garantir la qualité technique du programme de dépistage organisé du cancer colorectal en actualisant le

processus pour le rendre plus efficient au cours du temps,

de garantir la concordance du programme de dépistage organisé du cancer colorectal avec les normes et

références européennes relatives au dépistage du cancer colorectal,

d’établir, sous forme d’un «Guide de Bonnes Pratiques» basé sur les «European guidelines for quality assurance in

colorectal screening and diagnosis, 1st edition», et toute édition ultérieure éventuelle, les conditions générales sous

lesquelles un laboratoire d’analyses médicales peut être agréé pour les analyses des tests immunochimiques de

recherche de sang dans les selles, un centre peut être agréé pour la réalisation des coloscopies, notamment quant

aux médecins et personnels qui lui sont attachés, à l’équipement et aux procédures à observer, et d’actualiser

dès que nécessaire ces critères d’agrément pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal,

de proposer au ministre l’avis d’agrément, qui fera l’objet d’une révision périodique suivant les critères établis

ci-devant, des centres de dépistage agréés participant au programme de dépistage organisé du cancer colorectal

ainsi que des médecins agréés pour réaliser les coloscopies, dans le cadre de ce programme de dépistage,

de veiller à la mise en œuvre du programme de dépistage du cancer colorectal, à son bon fonctionnement

quotidien et à l’application des différents critères de qualité pré-établis pour le laboratoire d’analyses médicales

réalisant les analyses des tests immunochimiques de recherche de sang occulte dans les selles, pour les centres

agréés pour les coloscopies et les médecins agréés pour ce programme de dépistage,

de s’assurer que des séances d’information à destination des intervenants dans le programme de dépistage

organisé du cancer colorectal soient régulièrement réalisées concernant ses objectifs et ses modalités pratiques,

de s’assurer que des campagnes régulières d’information sur le programme de dépistage organisé du cancer

colorectal soient organisées à destination de la population cible,

de veiller au respect des dispositions légales en matière de protection des données individuelles dans le

programme de dépistage organisé du cancer colorectal,

de garantir une évaluation scientifique des résultats épidémiologiques du programme de dépistage organisé

du cancer colorectal sur base de données dépersonnalisées avec, entre autres, les indicateurs prévus dans les

«European guidelines for quality assurance in colorectal screening and diagnosis, 1st edition», et toute édition ultérieure

éventuelle, et en établir le rapport à transmettre au Directeur de la Santé, au Président de la Caisse Nationale

de Santé, ainsi qu’au Président de la Plateforme Nationale Cancer,

de garantir une évaluation globale de l’organisation du programme de dépistage organisé du cancer colorectal, en

établir le rapport comprenant si besoin des recommandations d’amélioration, et de le transmettre au Directeur

de la Santé, au Président de la Caisse Nationale de Santé, ainsi qu’au Président de la Plateforme Nationale Cancer.

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de

certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est remplacée par le libellé suivant

«ANNEXE II

Substances soumises à limitations visées à l’article 4, paragraphe 1er, et valeurs

de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes

Plomb (0,1%)

Mercure (0,1%)

Cadmium (0,01%)

Chrome hexavalent (0,1%)

Polybromobiphényles (PBB) (0,1%)

Polybromodiphényléthers (PBDE) (0,1%)

Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0,1%)

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0,1%)

Phtalate de dibutyle (DBP) (0,1%)

Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0,1%)

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP s’applique aux dispositifs médicaux, y compris les

dispositifs médicaux in vitro, et aux instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle

et de surveillance industriels, à compter du 22 juillet 2021.

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP, du DBP et du DIBP ne s’applique pas aux câbles ou pièces détachées

destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des EEE

mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, ni aux dispositifs médicaux, y compris les dispositifs médicaux in vitro, ni aux

instruments de contrôle et de surveillance, y compris les instruments de contrôle et de surveillance industriels, mis sur

le marché avant le 22 juillet 2021.

La limitation de l’utilisation du DEHP, du BBP et du DBP ne s’applique pas aux jouets, auxquels s’applique déjà

la restriction d’emploi du DEHP, du BBP et du DBP prévue à la rubrique 51 de l’annexe XVII du règlement (CE)

n° 1907/2006.»

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 5 de la convention du 11 janvier 1995, conclue entre le Centre thermal et de santé de Mondorf et l’Union des caisses de maladie (conformément à l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, la Caisse nationale de san

Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le

Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er janvier 2016 d’après le tableau figurant à

l’annexe du présent protocole d’accord.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

La Commission Scientifique et Technique travaille en toute indépendance.

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Le présent règlement est applicable à partir du 22 juillet 2019.

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 5 de la convention du 11 janvier 1995, conclue entre le Centre thermal et de santé de Mondorf et l’Union des caisses de maladie (conformément à l’article 15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, la Caisse nationale de san

Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention

signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.

Fait à Luxembourg, le 17/12/2015, en deux exemplaires.

Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf

Pour la Caisse nationale de santé

le président,

le président,

Paul HAMMELMANN

Paul SCHMIT

Annexe au Protocole d’accord signé entre la Caisse nationale de santé et le Centre thermal et

de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2016

Tarifs applicables à partir du 01.01.2016

Prestation

Code

Tarif

Cure thermale des voies respiratoires inférieures

T110

1.299,80

Forfait journalier en cas d’interruption

T111

72,30

Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire

T120

1.299,80

Forfait journalier en cas d’interruption

T121

72,30

Cure thermale de la sphère ORL

T130

1.299,80

Forfait journalier en cas d’interruption

T131

72,30

Cure thermale: foie et voies digestives

T140

1.299,80

Forfait journalier en cas d’interruption

T141

72,30

Cure thermale rhumatisme avec rééducation

T170

1.299,80

Forfait journalier en cas d’interruption

T171

72,30

Cure thermale pour stase lympho-veineuse

T180

1.299,80

Forfait journalier en cas d’interruption

T181

72,30

Cure pour obésité pathologique stationnaire

T190

1.299,80

Forfait journalier en cas d’interruption

T191

72,30

Cure pour obésité pathologique ambulatoire

T192

1.299,80

Forfait par module en cas d’interruption

T193

81,20

Module de renforcement pour obésité pathologique

T194

125,90

Module de renforcement suite à une chirurgie bariatrique

T195

125,90

Cure ambulatoire DBC dos

T200

1.283,40

Forfait journalier en cas d’interruption

T201

53,50

Séance d’entretien

T202

35,60

Cure ambulatoire DBC nuque

T203

1.425,90

Forfait journalier en cas d’interruption

T204

59,40

Séance d’entretien

T205

35,60

Cure ambulatoire DBC épaule

T206

1.425,90

Forfait journalier en cas d’interruption

T207

59,40

Séance d’entretien

T208

35,60

Bain thermal

T250

10,90

Bain thermal aux bourgeons de pin

T251

10,90

Bain oxy-gazeux

T252

10,90

Bain carbo-gazeux

T253

10,90

Mobilisation en piscine thermale (en groupe)

T254

10,90

Douche au jet

T255

6,40

Compresses thermales

T256

16,10

Bain de siège

T257

10,90

Fango naturel loco-régional

T260

14,60

Fango naturel global

T261

42,20

Inhalation individuelle avec vibrateur

T271

2,80

Inhalation en chambre humide (en groupe)

T272

2,80

Pipette nasale

T273

5,30

Douche bucco-nasale

T274

8,10

Douche laryngée

T275

8,10

Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,

aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et

les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces

prescriptions, signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de Saint-Marin.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre

2015 Saint-Marin a adhéré à l’Accord mentionné ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 janvier 2016,

conformément au paragraphe 3 de son article 7.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

La Commission Scientifique et Technique est composée de 16 membres nommés par le ministre, choisis

comme suit

le directeur de la santé ou son représentant;

deux représentants membres effectifs désignés par la Société Luxembourgeoise de Gastro-Entérologie et deux

membres suppléants;

un représentant membre effectif désigné par la Société Luxembourgeoise de Chirurgie et un membre suppléant;

un représentant membre effectif désigné par le Cercle des Médecins Généralistes et un membre suppléant;

un représentant membre effectif désigné par la Société Luxembourgeoise de Médecine Interne et un membre

suppléant;

un représentant du Laboratoire National de la Santé, service d’anatomopathologie;

un représentant du Laboratoire National de la Santé, épidémiologiste;

un représentant du laboratoire d’analyses médicales réalisant l’analyse du test immunochimique;

le responsable opérationnel du Registre National du Cancer;

un représentant membre effectif de la Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois, responsable soignant d’un

centre agréé de coloscopie participant au programme de dépistage organisé du cancer colorectal et un membre

suppléant;

un représentant de la Caisse Nationale de Santé;

un représentant du Contrôle Médical de la Sécurité sociale;

un représentant de la Fondation Cancer et un membre suppléant;

le médecin du centre de coordination de la direction de la santé, responsable du programme de dépistage

organisé du cancer colorectal;

l’assistant opérationnel du centre de coordination de la direction de la santé, pour le programme de dépistage

organisé du cancer colorectal.

Le coordinateur du Plan National Cancer peut participer aux réunions de la Commission Scientifique et Technique

du programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

La présidence de la Commission Scientifique et Technique est assurée par le directeur de la santé ou son représentant.

Le secrétariat de la Commission Scientifique et Technique est assuré par le centre de coordination du programme

de dépistage organisé du cancer colorectal, dépendant de la direction de la santé.

Les membres de la Commission Scientifique et Technique du programme de dépistage organisé du cancer colorectal

sont nommés pour une durée de 3 années, jusqu’au terme du Plan National Cancer 2014-2018.

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 11 janvier 2016.

Carole Dieschbourg

Henri

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

Protocole d’accord signé en exécution de l’article 5 de la convention du 11 janvier 1995, conclue entre le

Centre thermal et de santé de Mondorf et l’Union des caisses de maladie (conformément à l’article

15 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, la Caisse nationale de santé est

substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’Union des caisses de maladie), portant

sur l’adaptation des tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des

actes délivrés par le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 2016.

Vu les articles 61 à 70 du code de la sécurité sociale,

les parties soussignées, à savoir

le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration,

Monsieur Paul HAMMELMANN,

d’une part

et la Caisse nationale de santé, représentée par son président, Monsieur Paul SCHMIT,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

La Commission Scientifique et Technique élaborera son règlement interne.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

La Commission Scientifique et Technique peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des

experts nationaux ou internationaux.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

Les membres de la Commission Scientifique et Technique ainsi que les experts visés à l’article 5, appelés à

participer aux travaux de la Plateforme Nationale Cancer, touchent par séance une indemnité de 20 euros s’il s’agit de

membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s’il s’agit de membres non fonctionnaires.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

Les frais de fonctionnement de la Commission Scientifique et Technique sont à charge du budget de l’Etat.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 2016 portant institution d’une Commission Scientifique et Technique pour le programme de dépistage organisé du cancer colorectal.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Les membres du Gouvernement,

Xavier Bettel

Etienne Schneider

Félix Braz

Nicolas Schmit

Romain Schneider

Fernand Etgen

Pierre Gramegna

Lydia Mutsch

Dan Kersch

Claude Meisch

Corinne Cahen

Carole Dieschbourg

Marc Hansen

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2016 remplaçant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du

30 juillet 2013 relatif à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les

équipements électriques et électroniques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets;

Vu loi modifiée du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de

l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services;

Vu la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les

équipements électriques et électroniques;

Vu la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l’annexe II de la directive

2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances soumises à limitations;

Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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