Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et modifiant
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et modifiant
1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication
et d’un fonds des routes;
2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;
3. la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;
4. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement
urbain.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
CHAPITRE Ier: DEFINITIONS, OBJECTIFS ET MOYENS
(1) L’aménagement du territoire organise le territoire national et en assure le développement en respectant les
particularités et les ressources propres des diverses régions qui le composent. Il a pour objectif d’assurer aux habitants
du pays des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de ses
régions en valorisant leurs ressources respectives et en maintenant un équilibre structurel et économique entre elles.
(2) L’aménagement du territoire identifie et définit d’une manière prospective les enjeux majeurs de l’organisation
et du développement du territoire. Il assure à l’échelle nationale et régionale la coordination de l’action politique et
administrative en vue de l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace et de la protection des paysages.
Il a pour objet de contribuer à la conception des initiatives et de surveiller et de coordonner les mesures destinées
(a) à la valorisation optimale des ressources économiques et humaines;
(b) à la gestion responsable de l’environnement, en général, et des ressources naturelles et énergétiques, en
particulier;
(c) au développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris l’habitat et les réseaux de
communication et d’approvisionnement, dans le respect du patrimoine culturel et naturel;
(d) à la mise en œuvre de la contribution nationale à la politique transfrontalière et interrégionale et
(e) à la protection de la population et des biens contre les risques naturels ainsi que les nuisances environnementales.
(1) Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, en abrégé «le Conseil supérieur», se compose au
maximum de vingt-huit membres dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par le ministre
ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».
(2) La composition du conseil est arrêtée comme suit
– un représentant du ministre;
– un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Enregistrement et les Domaines dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions;
– un représentant du ministre ayant les Transports ou les Travaux publics dans ses attributions;
– trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des
villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et
communs);
– un représentant de la Chambre de Commerce;
– un représentant de la Chambre des Salariés;
– un représentant de la Chambre des Métiers;
– un représentant de la Chambre de l’Agriculture;
– un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
– deux représentants de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes
et un représentant des Ingénieurs Conseils;
– un représentant de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres;
– un représentant du Mouvement écologique;
– un représentant de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (natur &
ëmwelt a.s.b.l.);
– un représentant de l’Université du Luxembourg ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses
attributions;
– un représentant du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (CEPS)
ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions;
– jusqu’à cinq personnalités désignées à titre personnel, dont trois experts venant de l’étranger au maximum.
(3) Les nominations du ministre interviennent, pour autant qu’il s’agit de membres de l’Administration
gouvernementale ou d’autres administrations de l’Etat, sur proposition des ministres du ressort.
(1) Sans préjudice des attributions organiques d’autres départements ministériels, le ministre ayant l’Aménagement
du territoire dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», est chargé de l’exécution des dispositions de la
présente loi. A cet effet, il reçoit communication de tous les dossiers, documents et renseignements nécessaires à
l’accomplissement de sa mission de la part des départements ministériels et des services généraux qui en dépendent
sans pouvoir pour autant entraver la marche de leurs activités.
(2) Le ministre participe à la programmation et à la définition des lieux d’implantation des projets d’envergure régionale,
nationale ou transfrontalière réalisés dans le cadre des investissements publics et il examine tous les propositions et
projets initiés par les autres membres du Gouvernement pour autant que la réalisation de ces propositions et projets
soit susceptible d’avoir une répercussion directe sur les objectifs de l’aménagement du territoire définis à l’article 1er.
A cet effet les départements ministériels, les administrations publiques qui en dépendent ainsi que les administrations
communales informent le ministre de tous les projets et études ayant trait aux objectifs de la présente loi et d’envergure
régionale, nationale ou encore transfrontalière, notamment ceux ayant un impact sur l’utilisation du sol et de l’espace
et sur l’équilibre régional et interrégional, et lui fournissent tous les documents y afférents, y compris ceux de nature
législative et réglementaire.
Le ministre peut solliciter auprès des autres membres du Gouvernement et auprès des administrations placées sous
leur autorité d’être associé à l’élaboration des propositions et projets visés par le présent paragraphe.
(3) Le ministre coordonne les moyens d’aménagement définis à l’article 4, qui sont à mettre en œuvre en vue des
mesures à prendre ou des décisions à proposer au Gouvernement. En cas de désaccord avec un autre membre du
Gouvernement sur la mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire et des instruments afférents,
le ministre établit un rapport circonstancié sur l’objet du désaccord et sur les divergences de vue et en réfère au
Gouvernement qui en décide.
(4) Le ministre est assisté d’un Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, appelé par la suite «Conseil
supérieur».
(1) Les mandats des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils peuvent
être révoqués au cours de mandat par le ministre.
(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(3) Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre.
Le territoire national peut être subdivisé en un nombre limité de régions d’aménagement définies dans le programme
directeur, qui en désigne également les centres de développement et d’attraction respectifs.
Le ministre peut, suite à l’accord du Gouvernement en conseil, conclure pour compte de l’Etat avec plusieurs
communes contiguës ou avec des communes membres d’un parc naturel des conventions visant un développement
territorial intégré, coordonné et durable.
(1) Le ministre soumet au Conseil supérieur les avis, dont celui-ci est saisi par le Gouvernement, tout en
l’informant des délais fixés par le Gouvernement pour rendre les avis en question.
(2) La publication des avis et la communication à la presse se fait par l’intermédiaire du ministre.
(1) La politique d’aménagement à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des objectifs visés à l’article
1er de la présente loi concerne principalement
– les mesures ayant trait à l’occupation du sol y compris les plans d’aménagement communaux et celles résultant
de l’application de la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles;
– les investissements publics dans les domaines suivants: zones d’activités économiques, voies de communication,
approvisionnement en eau et en énergie, évacuation et traitement des déchets solides et liquides, zones et
équipements de loisirs et de tourisme, immeubles et équipements administratifs, scolaires, socioculturels,
militaires, hospitaliers, sanitaires, sportifs ainsi que logements;
– toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’aménagement du territoire, l’utilisation du
sol ou l’équilibre interrégional.
(2) Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire du
Gouvernement sont notamment
– le programme directeur d’aménagement du territoire;
– les plans directeurs sectoriels;
– les plans d’occupation du sol;
– les conventions entre l’Etat et des communes conclues au terme de l’article 3.
(3) Le ministre fait périodiquement, et au moins tous les trois ans, au nom du Gouvernement rapport à la Chambre
des députés sur la situation en matière d’aménagement du territoire.
(4) Lors de la détermination des objectifs en matière d’aménagement du territoire, le Gouvernement collabore avec
les Etats et les régions voisins en vue de coordonner les politiques d’aménagement respectives. La mise en œuvre de
cette politique se fera principalement au niveau intercommunal transfrontalier.
CHAPITRE II: PROGRAMME DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
(1) Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.
(2) Le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des
questions particulières.
(1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, appelé par la suite «le programme directeur», assure
l’intégration et la coordination des politiques sectorielles ayant un impact sur l’aménagement du territoire dans le cadre
des objectifs prévus à l’article 1er. Le programme directeur peut être complété par une partie graphique.
(2) Le programme directeur arrête les orientations et les objectifs du Gouvernement en ce qui concerne le
développement durable du cadre de vie de la population, la valorisation des ressources humaines et naturelles, le
développement des activités économiques, ainsi que les mesures à prendre en vue de leur réalisation.
(1) Le montant des indemnités revenant aux membres et au secrétaire du Conseil supérieur est fixé à
18 euros par séance, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.
(2) Le montant des indemnités peut être porté jusqu’à 200 euros pour les experts et techniciens désignés à titre
personnel, qui doivent disposer d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée ou dont la
mission est particulièrement complexe, sur base d’un devis présenté par le prestataire et approuvé par le ministre
endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition.
(3) Tous les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont majorés de 50% s’ils portent sur des séances qui ont dû
avoir lieu un dimanche ou un jour férié. Les indemnités s’entendent toutes taxes comprises.
(4) Pour les experts venant de l’étranger, le remboursement des frais de route et des frais de séjour s’effectue selon
les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sans que les frais de route d’un expert venant
de l’étranger puissent dépasser 1.000 euros pour un aller-retour.
(1) Le programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement.
(2) Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail dont
la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Le projet de programme
directeur est transmis aux communes et au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette
transmission pour se prononcer. Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui sont parvenues de la
part des communes au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans le délai précité. Ce rapport ainsi que l’avis
du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, sont joints au projet de programme directeur.
Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de
programme directeur.
(3) Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la
Chambre des députés.
(4) Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en
conseil arrête le programme directeur qui est publié au Mémorial.
(5) Le programme directeur peut être complété ou modifié. La procédure à suivre est la même que celle effectuée
lors de la première élaboration.
Le règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement
du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé.
(1) Dès sa publication au Mémorial, le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement
et des communes. Le plan d’aménagement général et les plans d’aménagement particulier des communes doivent être
conformes aux orientations du programme directeur.
(2) Le programme directeur peut être précisé, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une partie
déterminée seulement, par des plans directeurs sectoriels ou par des plans d’occupation du sol qui comportent une
partie écrite et une partie graphique. La partie graphique complète et visualise les mesures d’aménagement arrêtées
par la partie écrite.
CHAPITRE III: PLANS DIRECTEURS SECTORIELS
Notre Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement
Château de Berg, le 27 août 2013.
durable et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le plan directeur sectoriel concerne un ou plusieurs secteurs d’activités ou d’interventions gouvernementales. Il
intègre et précise pour le secteur d’activité concerné les options nationales et les programmations sectorielles dont il
assure la coordination.
(1) Les projets de plans directeurs sectoriels sont à la demande soit du ministre, soit du ou des ministres concernés
par l’objet du plan directeur sectoriel visé, élaborés par des groupes de travail comprenant des représentants des
ministères et des administrations de l’Etat concernés.
(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre
quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan directeur sectoriel est transmis aux communes concernées ainsi
qu’au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer.
(3) Dès sa réception par la commune, le projet de plan directeur sectoriel est déposé pendant trente jours à la
maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la
commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le Gouvernement
diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse. Cet avis précise les délais
et la procédure à respecter par les intéressés.
Dans les trente jours qui suivent le dépôt public du projet de plan, le ministre détermine les communes pour
lesquelles une ou plusieurs réunions conjointes sont organisées; dans ce cas, il fixe les date, heure et lieu de la réunion.
Ces réunions ont lieu en présence du ministre ou de son délégué ainsi que d’un membre au moins du collège des
bourgmestre et échevins de chaque commune concernée. Chaque collège des bourgmestre et échevins y invite la
population de sa commune.
Les observations des intéressés concernant le projet de plan doivent être présentées par écrit au collège des
bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément à l’alinéa 1.
(4) Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui dans le délai visé au paragraphe 2 sont parvenues
de la part des communes et syndicats de communes consultés au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Ce
rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, sont joints au projet de
plan directeur sectoriel. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications
éventuelles du projet de plan directeur sectoriel.
(5) Le projet de plan directeur sectoriel fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant
la Chambre des députés.
(6) Le plan directeur sectoriel est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal et publié au Mémorial.
(7) L’exécution des plans déclarés obligatoires est d’utilité publique.
(8) Pour chaque plan directeur sectoriel, il est institué une commission de suivi. Cette commission a pour mission
d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan à moyen et à long terme, d’informer régulièrement de cette mise en
œuvre le ministre et de proposer, le cas échéant, des modifications.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(9) Le ministre informe périodiquement, et au moins tous les trois ans, le Gouvernement et la Chambre des députés
ainsi que les communes concernées sur l’état de la mise en œuvre des plans directeurs sectoriels.
(1) Les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés en tout ou en partie. Ces modifications interviennent selon
la procédure prévue à l’article 9.
Toutefois, des modifications ponctuelles peuvent intervenir suivant la procédure allégée prévue au paragraphe 2.
Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan directeur sectoriel
sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations et objectifs du plan
directeur sectoriel concerné et sans aggraver les servitudes qu’il a introduites ni ajouter des servitudes nouvelles pour
le domaine communal et les propriétés privées.
(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre
quotidiens publiés au Luxembourg, les projets de modification ponctuelle d’un plan directeur sectoriel sont transmis
aux communes concernées ainsi qu’au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer.
Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui sont parvenues dans le délai précité de la part des
communes et des syndicats de communes consultés au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Le rapport de
synthèse ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de
modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications
éventuelles du projet de modification ponctuelle.
Les modifications ponctuelles des plans directeurs sectoriels sont déclarées obligatoires par règlement grand-ducal
et publiées au Mémorial.
CHAPITRE IV: PLANS D’OCCUPATION DU SOL
(1) Un plan d’occupation du sol porte sur l’aménagement d’une aire déterminée, définie à l’échelle cadastrale, en y
conférant une affectation précise et détaillée, en interdisant des affectations déterminées ou en soumettant celles-ci
à des conditions particulières. Il indique les zones et arrête les charges et les servitudes grevant les propriétés et les
contraintes d’aménagement de ces zones en conformité avec les objectifs de la présente loi.
Le plan d’occupation du sol doit être conforme aux orientations du programme directeur ainsi qu’aux prescriptions
des plans directeurs sectoriels.
(2) Le plan d’occupation du sol doit contenir des indications quant au mode et au degré d’utilisation du sol ainsi que
l’intégration dans le tissu urbain existant des terrains ou ensembles de terrains qui en font l’objet, tout en fixant, le cas
échéant, les prescriptions urbanistiques servant à garantir l’intégration des constructions et aménagements existants à
préserver.
(3) Le projet de plan d’occupation du sol est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail
comprenant des représentants des ministères et des administrations de l’Etat concernés.
Dès la décision du Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, de faire élaborer un ou plusieurs plans
visés à l’article 11, le ministre informe le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement
concernées de cette décision ainsi que de l’objet du plan et de la délimitation de l’aire faisant l’objet de l’aménagement.
La décision du Gouvernement en conseil est publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre quotidiens
publiés au Luxembourg.
(1) Les communes territorialement concernées par un projet de plan d’occupation du sol dont le Gouvernement a
décidé l’élaboration reçoivent communication du projet afférent pour enquête publique.
(2) Dès sa réception par la commune, le projet de plan d’occupation du sol est déposé pendant trente jours à la
maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la
commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le Gouvernement
diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse. Cet avis précise les délais
et la procédure à respecter par les intéressés.
(3) Le collège des bourgmestre et échevins doit tenir au moins une réunion d’information de la population en
présence du ministre ou de son délégué dans les trente jours qui suivent le dépôt public des plans. Cette réunion peut
être tenue conjointement avec d’autres communes.
(4) Les observations des intéressés concernant le projet de plan doivent être présentées par écrit au collège
des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au
paragraphe 2.
(5) Dans un délai de trois mois commençant à courir à partir du jour de la communication du projet, le collège
des bourgmestre et échevins transmet au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions les observations qui lui ont
été présentées par les intéressés, en y joignant l’avis du conseil communal au sujet de ces observations et il remet au
ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions l’avis du conseil communal au sujet de l’ensemble du projet.
(6) Dans un délai d’un mois, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions transmet au ministre les observations
et les avis visés au paragraphe 5 en y joignant ses propres observations.
Parallèlement à sa communication aux communes territorialement concernées, le projet de plan d’occupation du sol
est soumis au Conseil supérieur pour avis. Le Conseil supérieur transmet son avis au ministre dans un délai de trois
mois à partir de sa saisine.
Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver aux observations et avis qui lui sont parvenus dans les
délais précités et les modifications éventuelles du projet de plan d’occupation du sol.
(7) En cas de manquement des autorités communales d’observer les formalités et les délais prévus aux paragraphes
qui précèdent, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions désigne un commissaire spécial, qui remplit les
obligations de la commune aux frais de celle-ci. En cas de nomination d’un commissaire spécial, les délais prévus au
présent article prennent cours à partir du jour de cette nomination.
(8) Si le commissaire spécial est placé dans l’impossibilité de procéder dans les délais prévus au présent article
aux devoirs lui impartis, le plan en élaboration peut être déclaré obligatoire par règlement grand-ducal avec ou sans
modifications sur la base d’un rapport circonstancié de sa part.
(1) Les plans d’occupation du sol, après délibération du Gouvernement en conseil, sont déclarés obligatoires par
règlement grand-ducal et publiés au Mémorial.
Ils comportent une partie écrite et une partie graphique.
(2) L’exécution des plans déclarés obligatoires est d’utilité publique.
(1) Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre, abroger ou modifier de façon générale ou
ponctuelle un plan d’occupation du sol.
(2) La procédure prescrite pour le premier établissement des plans d’occupation du sol est applicable aux
modifications et abrogations. L’enquête publique prévue à l’article 13 peut se limiter aux communes dont les territoires
sont directement concernés.
Toutefois, des modifications ponctuelles peuvent intervenir suivant la procédure allégée prévue au paragraphe 3.
(3) Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’occupation du
sol sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations et objectifs du plan
d’occupation du sol concerné. Une modification ponctuelle ne peut pas grever les propriétés de nouvelles charges ou
servitudes ou restreindre autrement les droits de propriété.
Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre
quotidiens publiés au Luxembourg, les projets de modification ponctuelle d’un plan d’occupation du sol sont transmis
aux communes concernées qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le ministre établit un rapport
de synthèse des observations qui sont parvenues dans le délai précité de la part des communes consultées au ministre
ayant l’Intérieur dans ses attributions. Ce rapport est joint au projet de modification ponctuelle. Le ministre propose
au Gouvernement les suites à réserver auxdites observations et les modifications éventuelles du projet de modification
ponctuelle.
Les modifications ponctuelles d’un plan d’occupation du sol sont déclarées obligatoires par règlement grand-ducal
et publiées au Mémorial.
(1) A partir du jour où le projet d’un plan d’occupation du sol est déposé à la maison communale, conformément à
l’article 13, tout changement de destination du sol, tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation
confortatives, ainsi que tous les travaux généralement quelconques sont interdits, en tant que ces changements,
morcellements, réparations ou travaux seraient contraires aux dispositions du projet de plan. Cette interdiction tombe
si le plan n’est pas déclaré obligatoire dans les quatre années à partir du dépôt susmentionné. Les servitudes frappent
les propriétés sans conférer de droit à indemnité.
(2) Le ministre décide si les travaux envisagés ou entrepris sont conformes aux servitudes visées au paragraphe 1er.
Les décisions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Copie en
sera donnée à la commune intéressée par l’intermédiaire du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Dans les
trois mois de la notification de la décision, les intéressés peuvent former un recours en réformation devant le tribunal
administratif.
(1) Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de plan ou du plan
établi en vertu de la présente loi et régissant les fonds qui font l’objet de la cession. Ils spécifieront succinctement
l’affectation de ces fonds telle qu’elle est prévue par le projet ou plan d’occupation du sol. La mention sera fondée sur
une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.
(2) De même les affiches, annonces et autres instruments de publicité mentionneront ces dispositions. Ils ne
porteront aucune indication qui soit contraire au projet ou plan d’occupation du sol ou qui soit de nature à induire les
acquéreurs en erreur.
(3) S’il y a lieu et dans la mesure où des restrictions au droit de propriété sont imposées, les documents ci-devant
énumérés porteront également mention des décisions couvrant les fonds à céder à titre onéreux ou à titre gratuit et
pris en exécution de la loi en vigueur concernant l’aménagement des communes.
(4) L’inobservation des dispositions qui précèdent autorise l’acquéreur, le locataire, l’usufruitier et, à leur défaut, la
commune de la situation de l’immeuble à poursuivre la nullité de l’acte de vente aux frais et dommages du vendeur et
du notaire instrumentaire tenus solidairement et sans préjudice des réparations civiles, s’il y a lieu.
(1) Au cours des études ou travaux tendant à établir, à modifier ou à compléter un plan d’occupation du sol et
jusqu’au moment du dépôt à la maison communale prévu à l’article 13, paragraphe 2, il peut être décidé que les
immeubles touchés par le plan d’occupation du sol à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées
à l’article 16, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. Ces
servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.
(2) La décision est prise par arrêté du Gouvernement en conseil.
(3) La décision est publiée au Mémorial. Copie de la décision est transmise à la ou aux communes de la situation
de l’immeuble. La décision est notifiée individuellement par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception
aux titulaires de droits réels sur l’immeuble concerné. Dans le cas où la résidence d’un titulaire n’est pas connue, la
notification est adressée au bourgmestre de la ou des communes de situation de l’immeuble.
(4) Les servitudes arrêtées par les plans d’occupation du sol ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en
vigueur du règlement grand-ducal qui les établit.
CHAPITRE V: EFFETS DU PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ET DU PLAN D’OCCUPATION DU
SOL
(1) Les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires modifient de plein droit les plans et projets d’aménagement
général et les plans et projets d’aménagement particulier des communes.
(2) Le plan directeur sectoriel contient des prescriptions ainsi que des recommandations.
(3) Les prescriptions sont des dispositions obligatoires. Les communes sont obligées de s’y conformer au niveau de
leurs plan d’aménagement général et plans d’aménagement particulier.
(4) Les recommandations sont des dispositions que les communes doivent prendre en considération lors de
l’élaboration ou de la modification de leur plan d’aménagement général et de leurs plans d’aménagement particulier,
tout en ayant la faculté de s’en écarter de manière motivée.
(5) Si un plan ou projet de plan d’aménagement général ou un plan ou projet de plan d’aménagement particulier d’une
commune s’avère incompatible avec les prescriptions d’un plan directeur sectoriel, la commune est tenue d’adapter le
plan ou projet de plan d’aménagement général ou particulier à ces dispositions dans le délai prévu à cet effet par l’article
9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
(6) A défaut pour les communes de se conformer au délai imparti par le paragraphe précédent, les prescriptions
du plan directeur sectoriel modifient de plein droit le plan ou projet de plan d’aménagement général et les plans ou
projets de plans d’aménagement particulier dans la mesure où ces derniers sont incompatibles avec ces prescriptions.
(7) A partir du jour où le projet d’un plan directeur sectoriel est déposé à la maison communale, conformément à
l’article 9, tout changement de destination du sol, tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation
confortatives, ainsi que tous les travaux généralement quelconques sont interdits, en tant que ces changements,
morcellements, réparations ou travaux seraient contraires aux prescriptions du plan ou projet de plan. Cette
interdiction est levée si le plan n’est pas déclaré obligatoire dans les cinq années à partir du dépôt susmentionné. Les
servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.
Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée si elle n’est pas conforme aux prescriptions du plan ou
projet de plan.
(8) Par dérogation aux paragraphes 5 et 7 alinéa 1, au cas où le vote du conseil communal sur le projet d’aménagement
général, tel que prévu à l’article 10 de la loi précitée du 19 juillet 2004, intervient avant l’entrée en vigueur du règlement
grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel, la commune peut achever sa procédure d’adoption du
plan d’aménagement général. Dans ce cas, la commune doit procéder à une mise en conformité par révision, telle que
prévue par l’article 8 de la loi précitée du 19 juillet 2004. Cette révision doit intervenir dans les deux années à partir
de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel.
CHAPITRE VI: MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ET DU PLAN
D’OCCUPATION DU SOL
Section 1: Expropriation
(1) L’Etat et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation
pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des plans directeurs sectoriels et des plans
d’occupation du sol rendus obligatoires en vertu des articles 9 et 14.
(2) L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour
cause d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de
communication et d’un fonds des routes.
Section 2: Droit de préemption
(1) Les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol rendus obligatoires en vertu des articles 9 et 14
peuvent conférer un droit de préemption au profit de l’Etat et des communes territorialement compétentes en vue de
la réalisation de leurs objectifs.
La partie écrite et la partie graphique des plans en question doivent indiquer avec précision les terrains auxquels
s’applique le droit de préemption.
(2) Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des
biens visés au paragraphe précédent. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux
opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
(3) L’Etat est prioritaire sur tout autre titulaire d’un droit de préemption légal ou conventionnel.
(4) Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent article
– les aliénations entre conjoints dans les cas d’exception visés par l’article 1595 du Code civil,
– les aliénations entre concubins ou partenaires légaux,
– les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe,
– les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus,
– les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation,
– les biens du domaine privé de l’Etat et des communes,
– les aliénations faites à l’Etat et aux communes,
– les cessions de droits indivis et les opérations de partage,
– les ventes publiques,
– les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d’application de la
loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux,
– les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979
concernant l’aide au logement.
Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code
civil.
(5) La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en nullité
au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et
conditions stipulés dans l’acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de
l’acte d’aliénation du bien concerné.
(6) Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 2 est irréfragablement réputée conclue sous
condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption de l’Etat.
(7) Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’Etat, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte
authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que l’Etat n’ait renoncé à
l’exercice de son droit de préemption.
A défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9
décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.
Le notaire veillera à communiquer à l’Etat au moins les informations suivantes
1° l’identité et le domicile du propriétaire;
2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie;
3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;
4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de construire et/ou des plans d’aménagement
particulier couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d’aménagement général de la
commune concernée sur base d’un certificat délivré par cette dernière;
5° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée;
6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.
(8) Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7, l’Etat délivre un avis de réception du
dossier de notification au notaire et lui précise que le dossier est complet.
A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, l’Etat est
considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption.
(9) Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, l’Etat informe le notaire de sa décision
d’exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur
conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6°.
Le silence de l’Etat dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.
(10) Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l’acte authentique
devra être dressé par le notaire en charge.
Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, l’Etat est en droit de demander
judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement
de dommages et intérêts.
(11) Si la convention visée au paragraphe 6 , ayant donné lieu à renonciation, de la part de l’Etat, à l’exercice de son
droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions
autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle
convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.
Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions du
présent paragraphe.
Section 3: Indemnités
(1) N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes résultant d’un plan déclaré obligatoire conformément aux
articles 9 et 14.
(2) Toutefois une indemnité à charge de l’Etat est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis
ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.
(3) L’indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire d’autres
immeubles qui tirent avantage du plan déclaré obligatoire conformément aux articles 9 et 14 ou des travaux y relatifs
exécutés aux frais des pouvoirs publics.
(4) A défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent.
Les demandes d’indemnités qui résultent de l’article 22, paragraphes 2 et 3, sont prescrites dix ans après le jour où
le plan est déclaré obligatoire conformément aux articles 9 et 14.
CHAPITRE VII: ORGANES D’AMENAGEMENT
(1) Il est créé un Conseil supérieur, chargé de conseiller le Gouvernement en ce qui concerne les grandes options
ou les problèmes majeurs en matière d’aménagement du territoire.
(2) Le Conseil supérieur est placé sous l’autorité du ministre. Les relations du Conseil supérieur avec le
Gouvernement et avec les autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre.
(3) Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés
par celui-ci. Il peut de sa propre initiative faire les propositions qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission ou
concernant l’aménagement du territoire.
(4) La composition du Conseil supérieur, le mode de nomination du président et des membres, les modalités de
fonctionnement et ses relations avec le Gouvernement et avec les autorités publiques, les modalités de publication
de ses avis, ses relations avec la presse ainsi que les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à
collaborer à ses travaux sont arrêtés par règlement grand-ducal.
CHAPITRE VIII: SANCTIONS PENALES
(1) L’inobservation des orientations du programme directeur, des prescriptions d’un plan directeur sectoriel ou des
dispositions d’un plan d’occupation du sol par les personnes effectuant des travaux visés à l’article 19, paragraphe 7
est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.
(2) Le juge ordonne soit que les travaux entrepris soient rendus conformes, selon les cas, aux orientations du
programme directeur, aux prescriptions du plan directeur sectoriel ou aux dispositions du plan d’occupation du sol,
soit que lesdits travaux soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin.
Les mesures ordonnées par le juge sont exécutées aux frais des contrevenants. Ces frais sont recouvrables par voie
de contrainte comme en matière de contributions directes.
(3) Les mêmes peines et mesures sont applicables à ceux qui ne se sont pas conformés aux décisions d’interdiction
ou de prolongation d’interdiction prévues aux articles 16 et 18.
(4) La commune et l’Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.
(5) Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d’Etat ou de la partie civile, chacun en ce qui le
concerne.
CHAPITRE IX: DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES
A l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et
d’un fonds des routes, dont le texte actuel formera l’alinéa 1, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit
«Cependant, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés
par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l’alinéa suivant, s’ils
sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d’utilisation des sols découlant de plans directeurs
sectoriels ou de plans d’occupation du sol.
Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était un an
précédant le jour de la publication au Mémorial
– soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 9 de la loi du 30 juillet 2013 concernant
l’aménagement du territoire,
– soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.»
(1) Un nouvel article 12bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation
pour cause d’utilité publique
«Art. 12bis. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés
par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l’alinéa suivant, s’ils
sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d’utilisation des sols découlant de plans directeurs
sectoriels ou de plans d’occupation du sol.
Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était un an
précédant le jour de la publication au Mémorial
– soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 9 de la loi du 30 juillet 2013 concernant
l’aménagement du territoire,
– soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 30 juillet 2013.
Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.»
(2) L’article 17 de la loi précitée du 15 mars 1979 est remplacé par le texte suivant
«Art. 17. Lorsque l’expropriation est poursuivie à la demande de communes, les dispositions édictées par les articles
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis, 14, 15 et 16 qui précèdent sont applicables sauf les modifications qui suivent.»
A l’article 9 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels, les termes «comité interministériel à l’aménagement
du territoire» sont remplacés par les termes «Conseil supérieur de l’aménagement du territoire».
(1) L’alinéa 1 de l’article 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le
développement urbain est remplacé par le texte suivant
«(1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées
au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités
propres aux diverses parties du territoire communal, reprend et précise les orientations du programme directeur
de l’aménagement du territoire; elle reprend les prescriptions et, le cas échéant, les recommandations des plans
directeurs sectoriels; elle tient compte des plans d’occupation du sol déclarés obligatoires en vertu de la loi du
30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.»
(2) L’alinéa 2 de l’article 18 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant
«Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général
avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi
qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à
l’état de projet soumis à l’avis des communes.»
(3) Un nouvel article 18bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi précitée du 19 juillet 2004
«Art. 18bis. Mise en concordance avec les programme et plans directeurs en matière d’aménagement
du territoire
Les articles 10 à 18 ne sont pas applicables aux modifications apportées au plan d’aménagement général si ces
modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les orientations du programme directeur prévu
à l’article 4 de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou avec les prescriptions des plans directeurs sectoriels.
La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du
ministre.
Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la commission d’aménagement en vue de vérifier la conformité et
la compatibilité de la décision du conseil communal avec les orientations et prescriptions visées à l’alinéa 1. La
commission émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération
du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception
de cet avis.»
(4) L’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant
«Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier
avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi
qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à
l’état de projet soumis à l’avis des communes.»
(5) Un nouvel article 30bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi précitée du 19 juillet 2004
«Art. 30bis. Mise en concordance avec les programme et plans directeurs en matière d’aménagement
du territoire
L’article 30 n’est pas applicable aux modifications apportées à un plan d’aménagement particulier, si ces modifications
ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les orientations du programme directeur prévu à l’article 4
de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou avec les prescriptions des plans directeurs sectoriels.
La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du
ministre.
Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la cellule d’évaluation en vue de vérifier la conformité et la compatibilité
de la décision du conseil communal avec les orientations et prescriptions visées à l’alinéa 1. La cellule d’évaluation
émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil
communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.»
La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire est abrogée.
CHAPITRE X: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(1) Les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée
du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi continuent à produire leurs effets. Il en est de même pour les plans d’aménagement déclarés obligatoires
sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et qui sont en vigueur au moment
de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2 de la présente loi ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 1er de la loi précitée
du 19 juillet 2004, les plans d’occupation du sol, le cas échéant, modifiés, qui produisent leurs effets au moment de
l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent définir des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’établir
un plan d’aménagement particulier n’est pas requise. A défaut d’une telle définition, les plans d’occupation du sol ainsi
que les parties modifiées des plans d’occupation du sol sont soumises à l’obligation d’établir un plan d’aménagement
particulier conformément à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi précitée.
CHAPITRE XI: INTITULE ABREGE
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée «loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement
du territoire».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 30 juillet 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Doc. parl. 6124; sess. ord. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 et 2012-2013.
Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation
et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et notamment ses articles 2 et 24;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons