Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d4855010d45c LU

Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et modifiant

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et modifiant

Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et modifiant

1. la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication

et d’un fonds des routes;

2. la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique;

3. la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;

4. la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement

urbain.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2013 et celle du Conseil d’Etat du 12 juillet 2013 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

CHAPITRE Ier: DEFINITIONS, OBJECTIFS ET MOYENS

CHAPITRE Ier: DEFINITIONS, OBJECTIFS ET MOYENS

(1) L’aménagement du territoire organise le territoire national et en assure le développement en respectant les

particularités et les ressources propres des diverses régions qui le composent. Il a pour objectif d’assurer aux habitants

du pays des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de ses

régions en valorisant leurs ressources respectives et en maintenant un équilibre structurel et économique entre elles.

(2) L’aménagement du territoire identifie et définit d’une manière prospective les enjeux majeurs de l’organisation

et du développement du territoire. Il assure à l’échelle nationale et régionale la coordination de l’action politique et

administrative en vue de l’utilisation rationnelle du sol et de l’espace et de la protection des paysages.

Il a pour objet de contribuer à la conception des initiatives et de surveiller et de coordonner les mesures destinées

(a) à la valorisation optimale des ressources économiques et humaines;

(b) à la gestion responsable de l’environnement, en général, et des ressources naturelles et énergétiques, en

particulier;

(c) au développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris l’habitat et les réseaux de

communication et d’approvisionnement, dans le respect du patrimoine culturel et naturel;

(d) à la mise en œuvre de la contribution nationale à la politique transfrontalière et interrégionale et

(e) à la protection de la population et des biens contre les risques naturels ainsi que les nuisances environnementales.

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

(1) Le Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, en abrégé «le Conseil supérieur», se compose au

maximum de vingt-huit membres dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par le ministre

ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre».

(2) La composition du conseil est arrêtée comme suit

– un représentant du ministre;

– un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Economie et le Commerce extérieur dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Enregistrement et les Domaines dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant le Logement dans ses attributions;

– un représentant du ministre ayant les Transports ou les Travaux publics dans ses attributions;

– trois représentants de communes, délégués du SYVICOL (Syndicat intercommunal à vocation multiple des

villes et communes luxembourgeoises pour la promotion et la sauvegarde d’intérêts communaux généraux et

communs);

– un représentant de la Chambre de Commerce;

– un représentant de la Chambre des Salariés;

– un représentant de la Chambre des Métiers;

– un représentant de la Chambre de l’Agriculture;

– un représentant de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

– deux représentants de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs Conseils, dont un représentant des Architectes

et un représentant des Ingénieurs Conseils;

– un représentant de l’Ordre Luxembourgeois des Géomètres;

– un représentant du Mouvement écologique;

– un représentant de la Ligue luxembourgeoise pour la protection de la nature et de l’environnement (natur &

ëmwelt a.s.b.l.);

– un représentant de l’Université du Luxembourg ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses

attributions;

– un représentant du Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques (CEPS)

ayant la compétence de l’aménagement du territoire dans ses attributions;

– jusqu’à cinq personnalités désignées à titre personnel, dont trois experts venant de l’étranger au maximum.

(3) Les nominations du ministre interviennent, pour autant qu’il s’agit de membres de l’Administration

gouvernementale ou d’autres administrations de l’Etat, sur proposition des ministres du ressort.

communication et d’approvisionnement, dans le respect du patrimoine culturel et naturel;

(1) Sans préjudice des attributions organiques d’autres départements ministériels, le ministre ayant l’Aménagement

du territoire dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», est chargé de l’exécution des dispositions de la

présente loi. A cet effet, il reçoit communication de tous les dossiers, documents et renseignements nécessaires à

l’accomplissement de sa mission de la part des départements ministériels et des services généraux qui en dépendent

sans pouvoir pour autant entraver la marche de leurs activités.

(2) Le ministre participe à la programmation et à la définition des lieux d’implantation des projets d’envergure régionale,

nationale ou transfrontalière réalisés dans le cadre des investissements publics et il examine tous les propositions et

projets initiés par les autres membres du Gouvernement pour autant que la réalisation de ces propositions et projets

soit susceptible d’avoir une répercussion directe sur les objectifs de l’aménagement du territoire définis à l’article 1er.

A cet effet les départements ministériels, les administrations publiques qui en dépendent ainsi que les administrations

communales informent le ministre de tous les projets et études ayant trait aux objectifs de la présente loi et d’envergure

régionale, nationale ou encore transfrontalière, notamment ceux ayant un impact sur l’utilisation du sol et de l’espace

et sur l’équilibre régional et interrégional, et lui fournissent tous les documents y afférents, y compris ceux de nature

législative et réglementaire.

Le ministre peut solliciter auprès des autres membres du Gouvernement et auprès des administrations placées sous

leur autorité d’être associé à l’élaboration des propositions et projets visés par le présent paragraphe.

(3) Le ministre coordonne les moyens d’aménagement définis à l’article 4, qui sont à mettre en œuvre en vue des

mesures à prendre ou des décisions à proposer au Gouvernement. En cas de désaccord avec un autre membre du

Gouvernement sur la mise en œuvre de la politique de l’aménagement du territoire et des instruments afférents,

le ministre établit un rapport circonstancié sur l’objet du désaccord et sur les divergences de vue et en réfère au

Gouvernement qui en décide.

(4) Le ministre est assisté d’un Conseil supérieur de l’aménagement du territoire, appelé par la suite «Conseil

supérieur».

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

(1) Les mandats des membres du conseil portent sur une durée de cinq ans et sont renouvelables. Ils peuvent

être révoqués au cours de mandat par le ministre.

(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

(3) Le secrétariat du conseil est exercé par un fonctionnaire ou employé désigné par le ministre.

communication et d’approvisionnement, dans le respect du patrimoine culturel et naturel;

Le territoire national peut être subdivisé en un nombre limité de régions d’aménagement définies dans le programme

directeur, qui en désigne également les centres de développement et d’attraction respectifs.

Le ministre peut, suite à l’accord du Gouvernement en conseil, conclure pour compte de l’Etat avec plusieurs

communes contiguës ou avec des communes membres d’un parc naturel des conventions visant un développement

territorial intégré, coordonné et durable.

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

(1) Le ministre soumet au Conseil supérieur les avis, dont celui-ci est saisi par le Gouvernement, tout en

l’informant des délais fixés par le Gouvernement pour rendre les avis en question.

(2) La publication des avis et la communication à la presse se fait par l’intermédiaire du ministre.

communication et d’approvisionnement, dans le respect du patrimoine culturel et naturel;

(1) La politique d’aménagement à mettre en œuvre par le Gouvernement dans l’intérêt des objectifs visés à l’article

1er de la présente loi concerne principalement

– les mesures ayant trait à l’occupation du sol y compris les plans d’aménagement communaux et celles résultant

de l’application de la législation sur la protection de la nature et des ressources naturelles;

– les investissements publics dans les domaines suivants: zones d’activités économiques, voies de communication,

approvisionnement en eau et en énergie, évacuation et traitement des déchets solides et liquides, zones et

équipements de loisirs et de tourisme, immeubles et équipements administratifs, scolaires, socioculturels,

militaires, hospitaliers, sanitaires, sportifs ainsi que logements;

– toute infrastructure et tout équipement ayant un impact majeur sur l’aménagement du territoire, l’utilisation du

sol ou l’équilibre interrégional.

(2) Les moyens à mettre en œuvre par le ministre pour l’exécution de la politique d’aménagement du territoire du

Gouvernement sont notamment

– le programme directeur d’aménagement du territoire;

– les plans directeurs sectoriels;

– les plans d’occupation du sol;

– les conventions entre l’Etat et des communes conclues au terme de l’article 3.

(3) Le ministre fait périodiquement, et au moins tous les trois ans, au nom du Gouvernement rapport à la Chambre

des députés sur la situation en matière d’aménagement du territoire.

(4) Lors de la détermination des objectifs en matière d’aménagement du territoire, le Gouvernement collabore avec

les Etats et les régions voisins en vue de coordonner les politiques d’aménagement respectives. La mise en œuvre de

cette politique se fera principalement au niveau intercommunal transfrontalier.

CHAPITRE II: PROGRAMME DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

(1) Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement.

(2) Le conseil peut procéder à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des

questions particulières.

CHAPITRE II: PROGRAMME DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

(1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, appelé par la suite «le programme directeur», assure

l’intégration et la coordination des politiques sectorielles ayant un impact sur l’aménagement du territoire dans le cadre

des objectifs prévus à l’article 1er. Le programme directeur peut être complété par une partie graphique.

(2) Le programme directeur arrête les orientations et les objectifs du Gouvernement en ce qui concerne le

développement durable du cadre de vie de la population, la valorisation des ressources humaines et naturelles, le

développement des activités économiques, ainsi que les mesures à prendre en vue de leur réalisation.

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

(1) Le montant des indemnités revenant aux membres et au secrétaire du Conseil supérieur est fixé à

18 euros par séance, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3.

(2) Le montant des indemnités peut être porté jusqu’à 200 euros pour les experts et techniciens désignés à titre

personnel, qui doivent disposer d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée ou dont la

mission est particulièrement complexe, sur base d’un devis présenté par le prestataire et approuvé par le ministre

endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition.

(3) Tous les montants visés aux paragraphes 1er et 2 sont majorés de 50% s’ils portent sur des séances qui ont dû

avoir lieu un dimanche ou un jour férié. Les indemnités s’entendent toutes taxes comprises.

(4) Pour les experts venant de l’étranger, le remboursement des frais de route et des frais de séjour s’effectue selon

les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat sans que les frais de route d’un expert venant

de l’étranger puissent dépasser 1.000 euros pour un aller-retour.

CHAPITRE II: PROGRAMME DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, appelé par la suite «le programme directeur», assure l’intégration et la coordination des politiques sectorielles ayant un impact sur l’aménagement du territoire dans le cadre des obj

(1) Le programme directeur est élaboré sur décision du Gouvernement.

(2) Le projet de programme directeur est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail dont

la composition, l’organisation et le fonctionnement sont arrêtés par règlement grand-ducal. Le projet de programme

directeur est transmis aux communes et au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de trois mois à compter de cette

transmission pour se prononcer. Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui sont parvenues de la

part des communes au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans le délai précité. Ce rapport ainsi que l’avis

du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, sont joints au projet de programme directeur.

Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications éventuelles du projet de

programme directeur.

(3) Le projet de programme directeur fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant la

Chambre des députés.

(4) Au terme de cette phase d’élaboration et de consultation, sur proposition du ministre, le Gouvernement en

conseil arrête le programme directeur qui est publié au Mémorial.

(5) Le programme directeur peut être complété ou modifié. La procédure à suivre est la même que celle effectuée

lors de la première élaboration.

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Le règlement grand-ducal du 20 octobre 2000 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement

du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire est abrogé.

CHAPITRE II: PROGRAMME DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (1) Le programme directeur d’aménagement du territoire, appelé par la suite «le programme directeur», assure l’intégration et la coordination des politiques sectorielles ayant un impact sur l’aménagement du territoire dans le cadre des obj

(1) Dès sa publication au Mémorial, le programme directeur oriente les démarches et les décisions du Gouvernement

et des communes. Le plan d’aménagement général et les plans d’aménagement particulier des communes doivent être

conformes aux orientations du programme directeur.

(2) Le programme directeur peut être précisé, soit pour la totalité du territoire national, soit pour une partie

déterminée seulement, par des plans directeurs sectoriels ou par des plans d’occupation du sol qui comportent une

partie écrite et une partie graphique. La partie graphique complète et visualise les mesures d’aménagement arrêtées

par la partie écrite.

CHAPITRE III: PLANS DIRECTEURS SECTORIELS

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Notre Ministre ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement

Château de Berg, le 27 août 2013.

durable et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

CHAPITRE III: PLANS DIRECTEURS SECTORIELS

Le plan directeur sectoriel concerne un ou plusieurs secteurs d’activités ou d’interventions gouvernementales. Il

intègre et précise pour le secteur d’activité concerné les options nationales et les programmations sectorielles dont il

assure la coordination.

CHAPITRE III: PLANS DIRECTEURS SECTORIELS Le plan directeur sectoriel concerne un ou plusieurs secteurs d’activités ou d’interventions gouvernementales. Il intègre et précise pour le secteur d’activité concerné les options nationales et les programmations sectorielles dont il assure la coordination.

(1) Les projets de plans directeurs sectoriels sont à la demande soit du ministre, soit du ou des ministres concernés

par l’objet du plan directeur sectoriel visé, élaborés par des groupes de travail comprenant des représentants des

ministères et des administrations de l’Etat concernés.

(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre

quotidiens publiés au Luxembourg, le projet de plan directeur sectoriel est transmis aux communes concernées ainsi

qu’au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de quatre mois pour se prononcer.

(3) Dès sa réception par la commune, le projet de plan directeur sectoriel est déposé pendant trente jours à la

maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la

commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le Gouvernement

diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse. Cet avis précise les délais

et la procédure à respecter par les intéressés.

Dans les trente jours qui suivent le dépôt public du projet de plan, le ministre détermine les communes pour

lesquelles une ou plusieurs réunions conjointes sont organisées; dans ce cas, il fixe les date, heure et lieu de la réunion.

Ces réunions ont lieu en présence du ministre ou de son délégué ainsi que d’un membre au moins du collège des

bourgmestre et échevins de chaque commune concernée. Chaque collège des bourgmestre et échevins y invite la

population de sa commune.

Les observations des intéressés concernant le projet de plan doivent être présentées par écrit au collège des

bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément à l’alinéa 1.

(4) Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui dans le délai visé au paragraphe 2 sont parvenues

de la part des communes et syndicats de communes consultés au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Ce

rapport ainsi que l’avis du Conseil supérieur, s’il est parvenu au ministre dans le délai précité, sont joints au projet de

plan directeur sectoriel. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications

éventuelles du projet de plan directeur sectoriel.

(5) Le projet de plan directeur sectoriel fait l’objet d’une déclaration du ministre au nom du Gouvernement devant

la Chambre des députés.

(6) Le plan directeur sectoriel est déclaré obligatoire par règlement grand-ducal et publié au Mémorial.

(7) L’exécution des plans déclarés obligatoires est d’utilité publique.

(8) Pour chaque plan directeur sectoriel, il est institué une commission de suivi. Cette commission a pour mission

d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan à moyen et à long terme, d’informer régulièrement de cette mise en

œuvre le ministre et de proposer, le cas échéant, des modifications.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission sont arrêtés par règlement grand-ducal.

(9) Le ministre informe périodiquement, et au moins tous les trois ans, le Gouvernement et la Chambre des députés

ainsi que les communes concernées sur l’état de la mise en œuvre des plans directeurs sectoriels.

CHAPITRE III: PLANS DIRECTEURS SECTORIELS Le plan directeur sectoriel concerne un ou plusieurs secteurs d’activités ou d’interventions gouvernementales. Il intègre et précise pour le secteur d’activité concerné les options nationales et les programmations sectorielles dont il assure la coordination.

(1) Les plans directeurs sectoriels peuvent être modifiés en tout ou en partie. Ces modifications interviennent selon

la procédure prévue à l’article 9.

Toutefois, des modifications ponctuelles peuvent intervenir suivant la procédure allégée prévue au paragraphe 2.

Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan directeur sectoriel

sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations et objectifs du plan

directeur sectoriel concerné et sans aggraver les servitudes qu’il a introduites ni ajouter des servitudes nouvelles pour

le domaine communal et les propriétés privées.

(2) Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre

quotidiens publiés au Luxembourg, les projets de modification ponctuelle d’un plan directeur sectoriel sont transmis

aux communes concernées ainsi qu’au Conseil supérieur qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer.

Le ministre établit un rapport de synthèse des observations qui sont parvenues dans le délai précité de la part des

communes et des syndicats de communes consultés au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Le rapport de

synthèse ainsi que l’avis du Conseil supérieur, si celui-ci lui est parvenu dans le délai précité, sont joints au projet de

modification ponctuelle. Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver auxdits avis et les modifications

éventuelles du projet de modification ponctuelle.

Les modifications ponctuelles des plans directeurs sectoriels sont déclarées obligatoires par règlement grand-ducal

et publiées au Mémorial.

CHAPITRE IV: PLANS D’OCCUPATION DU SOL

CHAPITRE IV: PLANS D’OCCUPATION DU SOL

(1) Un plan d’occupation du sol porte sur l’aménagement d’une aire déterminée, définie à l’échelle cadastrale, en y

conférant une affectation précise et détaillée, en interdisant des affectations déterminées ou en soumettant celles-ci

à des conditions particulières. Il indique les zones et arrête les charges et les servitudes grevant les propriétés et les

contraintes d’aménagement de ces zones en conformité avec les objectifs de la présente loi.

Le plan d’occupation du sol doit être conforme aux orientations du programme directeur ainsi qu’aux prescriptions

des plans directeurs sectoriels.

(2) Le plan d’occupation du sol doit contenir des indications quant au mode et au degré d’utilisation du sol ainsi que

l’intégration dans le tissu urbain existant des terrains ou ensembles de terrains qui en font l’objet, tout en fixant, le cas

échéant, les prescriptions urbanistiques servant à garantir l’intégration des constructions et aménagements existants à

préserver.

(3) Le projet de plan d’occupation du sol est élaboré par le ministre en collaboration avec un groupe de travail

comprenant des représentants des ministères et des administrations de l’Etat concernés.

CHAPITRE IV: PLANS D’OCCUPATION DU SOL (1) Un plan d’occupation du sol porte sur l’aménagement d’une aire déterminée, définie à l’échelle cadastrale, en y conférant une affectation précise et détaillée, en interdisant des affectations déterminées ou en soumettant celles-ci à des conditions particuli

Dès la décision du Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre, de faire élaborer un ou plusieurs plans

visés à l’article 11, le ministre informe le ou les collèges des bourgmestre et échevins des communes territorialement

concernées de cette décision ainsi que de l’objet du plan et de la délimitation de l’aire faisant l’objet de l’aménagement.

La décision du Gouvernement en conseil est publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre quotidiens

publiés au Luxembourg.

CHAPITRE IV: PLANS D’OCCUPATION DU SOL (1) Un plan d’occupation du sol porte sur l’aménagement d’une aire déterminée, définie à l’échelle cadastrale, en y conférant une affectation précise et détaillée, en interdisant des affectations déterminées ou en soumettant celles-ci à des conditions particuli

(1) Les communes territorialement concernées par un projet de plan d’occupation du sol dont le Gouvernement a

décidé l’élaboration reçoivent communication du projet afférent pour enquête publique.

(2) Dès sa réception par la commune, le projet de plan d’occupation du sol est déposé pendant trente jours à la

maison communale où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d’affiches apposées dans la

commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces. En outre, le Gouvernement

diffuse à deux reprises, et ce à une semaine d’intervalle, un avis de publication dans la presse. Cet avis précise les délais

et la procédure à respecter par les intéressés.

(3) Le collège des bourgmestre et échevins doit tenir au moins une réunion d’information de la population en

présence du ministre ou de son délégué dans les trente jours qui suivent le dépôt public des plans. Cette réunion peut

être tenue conjointement avec d’autres communes.

(4) Les observations des intéressés concernant le projet de plan doivent être présentées par écrit au collège

des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours à compter du dépôt public effectué conformément au

paragraphe 2.

(5) Dans un délai de trois mois commençant à courir à partir du jour de la communication du projet, le collège

des bourgmestre et échevins transmet au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions les observations qui lui ont

été présentées par les intéressés, en y joignant l’avis du conseil communal au sujet de ces observations et il remet au

ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions l’avis du conseil communal au sujet de l’ensemble du projet.

(6) Dans un délai d’un mois, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions transmet au ministre les observations

et les avis visés au paragraphe 5 en y joignant ses propres observations.

Parallèlement à sa communication aux communes territorialement concernées, le projet de plan d’occupation du sol

est soumis au Conseil supérieur pour avis. Le Conseil supérieur transmet son avis au ministre dans un délai de trois

mois à partir de sa saisine.

Le ministre propose au Gouvernement les suites à réserver aux observations et avis qui lui sont parvenus dans les

délais précités et les modifications éventuelles du projet de plan d’occupation du sol.

(7) En cas de manquement des autorités communales d’observer les formalités et les délais prévus aux paragraphes

qui précèdent, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions désigne un commissaire spécial, qui remplit les

obligations de la commune aux frais de celle-ci. En cas de nomination d’un commissaire spécial, les délais prévus au

présent article prennent cours à partir du jour de cette nomination.

(8) Si le commissaire spécial est placé dans l’impossibilité de procéder dans les délais prévus au présent article

aux devoirs lui impartis, le plan en élaboration peut être déclaré obligatoire par règlement grand-ducal avec ou sans

modifications sur la base d’un rapport circonstancié de sa part.

CHAPITRE IV: PLANS D’OCCUPATION DU SOL (1) Un plan d’occupation du sol porte sur l’aménagement d’une aire déterminée, définie à l’échelle cadastrale, en y conférant une affectation précise et détaillée, en interdisant des affectations déterminées ou en soumettant celles-ci à des conditions particuli

(1) Les plans d’occupation du sol, après délibération du Gouvernement en conseil, sont déclarés obligatoires par

règlement grand-ducal et publiés au Mémorial.

Ils comportent une partie écrite et une partie graphique.

(2) L’exécution des plans déclarés obligatoires est d’utilité publique.

règlement grand-ducal et publiés au Mémorial.

(1) Le Gouvernement en conseil peut, sur proposition du ministre, abroger ou modifier de façon générale ou

ponctuelle un plan d’occupation du sol.

(2) La procédure prescrite pour le premier établissement des plans d’occupation du sol est applicable aux

modifications et abrogations. L’enquête publique prévue à l’article 13 peut se limiter aux communes dont les territoires

sont directement concernés.

Toutefois, des modifications ponctuelles peuvent intervenir suivant la procédure allégée prévue au paragraphe 3.

(3) Sont considérées comme ponctuelles les modifications qui ont pour objet l’adaptation d’un plan d’occupation du

sol sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations et objectifs du plan

d’occupation du sol concerné. Une modification ponctuelle ne peut pas grever les propriétés de nouvelles charges ou

servitudes ou restreindre autrement les droits de propriété.

Sur décision du Gouvernement en conseil, publiée sous forme abrégée au Mémorial et insérée dans quatre

quotidiens publiés au Luxembourg, les projets de modification ponctuelle d’un plan d’occupation du sol sont transmis

aux communes concernées qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. Le ministre établit un rapport

de synthèse des observations qui sont parvenues dans le délai précité de la part des communes consultées au ministre

ayant l’Intérieur dans ses attributions. Ce rapport est joint au projet de modification ponctuelle. Le ministre propose

au Gouvernement les suites à réserver auxdites observations et les modifications éventuelles du projet de modification

ponctuelle.

Les modifications ponctuelles d’un plan d’occupation du sol sont déclarées obligatoires par règlement grand-ducal

et publiées au Mémorial.

règlement grand-ducal et publiés au Mémorial.

(1) A partir du jour où le projet d’un plan d’occupation du sol est déposé à la maison communale, conformément à

l’article 13, tout changement de destination du sol, tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation

confortatives, ainsi que tous les travaux généralement quelconques sont interdits, en tant que ces changements,

morcellements, réparations ou travaux seraient contraires aux dispositions du projet de plan. Cette interdiction tombe

si le plan n’est pas déclaré obligatoire dans les quatre années à partir du dépôt susmentionné. Les servitudes frappent

les propriétés sans conférer de droit à indemnité.

(2) Le ministre décide si les travaux envisagés ou entrepris sont conformes aux servitudes visées au paragraphe 1er.

Les décisions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Copie en

sera donnée à la commune intéressée par l’intermédiaire du ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Dans les

trois mois de la notification de la décision, les intéressés peuvent former un recours en réformation devant le tribunal

administratif.

règlement grand-ducal et publiés au Mémorial.

(1) Tous les actes et promesses de vente sur les fonds bâtis ou non feront mention du projet de plan ou du plan

établi en vertu de la présente loi et régissant les fonds qui font l’objet de la cession. Ils spécifieront succinctement

l’affectation de ces fonds telle qu’elle est prévue par le projet ou plan d’occupation du sol. La mention sera fondée sur

une attestation à délivrer au vendeur par le ministre.

(2) De même les affiches, annonces et autres instruments de publicité mentionneront ces dispositions. Ils ne

porteront aucune indication qui soit contraire au projet ou plan d’occupation du sol ou qui soit de nature à induire les

acquéreurs en erreur.

(3) S’il y a lieu et dans la mesure où des restrictions au droit de propriété sont imposées, les documents ci-devant

énumérés porteront également mention des décisions couvrant les fonds à céder à titre onéreux ou à titre gratuit et

pris en exécution de la loi en vigueur concernant l’aménagement des communes.

(4) L’inobservation des dispositions qui précèdent autorise l’acquéreur, le locataire, l’usufruitier et, à leur défaut, la

commune de la situation de l’immeuble à poursuivre la nullité de l’acte de vente aux frais et dommages du vendeur et

du notaire instrumentaire tenus solidairement et sans préjudice des réparations civiles, s’il y a lieu.

règlement grand-ducal et publiés au Mémorial.

(1) Au cours des études ou travaux tendant à établir, à modifier ou à compléter un plan d’occupation du sol et

jusqu’au moment du dépôt à la maison communale prévu à l’article 13, paragraphe 2, il peut être décidé que les

immeubles touchés par le plan d’occupation du sol à l’étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées

à l’article 16, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. Ces

servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.

(2) La décision est prise par arrêté du Gouvernement en conseil.

(3) La décision est publiée au Mémorial. Copie de la décision est transmise à la ou aux communes de la situation

de l’immeuble. La décision est notifiée individuellement par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception

aux titulaires de droits réels sur l’immeuble concerné. Dans le cas où la résidence d’un titulaire n’est pas connue, la

notification est adressée au bourgmestre de la ou des communes de situation de l’immeuble.

(4) Les servitudes arrêtées par les plans d’occupation du sol ne deviennent définitives qu’au moment de l’entrée en

vigueur du règlement grand-ducal qui les établit.

CHAPITRE V: EFFETS DU PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ET DU PLAN D’OCCUPATION DU

SOL

CHAPITRE V: EFFETS DU PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ET DU PLAN D’OCCUPATION DU SOL

(1) Les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires modifient de plein droit les plans et projets d’aménagement

général et les plans et projets d’aménagement particulier des communes.

(2) Le plan directeur sectoriel contient des prescriptions ainsi que des recommandations.

(3) Les prescriptions sont des dispositions obligatoires. Les communes sont obligées de s’y conformer au niveau de

leurs plan d’aménagement général et plans d’aménagement particulier.

(4) Les recommandations sont des dispositions que les communes doivent prendre en considération lors de

l’élaboration ou de la modification de leur plan d’aménagement général et de leurs plans d’aménagement particulier,

tout en ayant la faculté de s’en écarter de manière motivée.

(5) Si un plan ou projet de plan d’aménagement général ou un plan ou projet de plan d’aménagement particulier d’une

commune s’avère incompatible avec les prescriptions d’un plan directeur sectoriel, la commune est tenue d’adapter le

plan ou projet de plan d’aménagement général ou particulier à ces dispositions dans le délai prévu à cet effet par l’article

9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.

(6) A défaut pour les communes de se conformer au délai imparti par le paragraphe précédent, les prescriptions

du plan directeur sectoriel modifient de plein droit le plan ou projet de plan d’aménagement général et les plans ou

projets de plans d’aménagement particulier dans la mesure où ces derniers sont incompatibles avec ces prescriptions.

(7) A partir du jour où le projet d’un plan directeur sectoriel est déposé à la maison communale, conformément à

l’article 9, tout changement de destination du sol, tout morcellement des terrains, toute construction ou réparation

confortatives, ainsi que tous les travaux généralement quelconques sont interdits, en tant que ces changements,

morcellements, réparations ou travaux seraient contraires aux prescriptions du plan ou projet de plan. Cette

interdiction est levée si le plan n’est pas déclaré obligatoire dans les cinq années à partir du dépôt susmentionné. Les

servitudes frappent les propriétés sans conférer de droit à indemnité.

Aucune autorisation de construire ne peut être délivrée si elle n’est pas conforme aux prescriptions du plan ou

projet de plan.

(8) Par dérogation aux paragraphes 5 et 7 alinéa 1, au cas où le vote du conseil communal sur le projet d’aménagement

général, tel que prévu à l’article 10 de la loi précitée du 19 juillet 2004, intervient avant l’entrée en vigueur du règlement

grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel, la commune peut achever sa procédure d’adoption du

plan d’aménagement général. Dans ce cas, la commune doit procéder à une mise en conformité par révision, telle que

prévue par l’article 8 de la loi précitée du 19 juillet 2004. Cette révision doit intervenir dans les deux années à partir

de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel.

CHAPITRE VI: MISE EN ŒUVRE DU PLAN DIRECTEUR SECTORIEL ET DU PLAN

D’OCCUPATION DU SOL

Section 1: Expropriation

Section 1: Expropriation

(1) L’Etat et les communes territorialement compétentes sont autorisés à poursuivre l’acquisition et l’expropriation

pour cause d’utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation des plans directeurs sectoriels et des plans

d’occupation du sol rendus obligatoires en vertu des articles 9 et 14.

(2) L’expropriation est poursuivie sur base des dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour

cause d’utilité publique et de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de

communication et d’un fonds des routes.

Section 2: Droit de préemption

Section 2: Droit de préemption

(1) Les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol rendus obligatoires en vertu des articles 9 et 14

peuvent conférer un droit de préemption au profit de l’Etat et des communes territorialement compétentes en vue de

la réalisation de leurs objectifs.

La partie écrite et la partie graphique des plans en question doivent indiquer avec précision les terrains auxquels

s’applique le droit de préemption.

(2) Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux, en ce compris tout apport en société, des

biens visés au paragraphe précédent. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux

opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.

(3) L’Etat est prioritaire sur tout autre titulaire d’un droit de préemption légal ou conventionnel.

(4) Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du présent article

– les aliénations entre conjoints dans les cas d’exception visés par l’article 1595 du Code civil,

– les aliénations entre concubins ou partenaires légaux,

– les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe,

– les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus,

– les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation,

– les biens du domaine privé de l’Etat et des communes,

– les aliénations faites à l’Etat et aux communes,

– les cessions de droits indivis et les opérations de partage,

– les ventes publiques,

– les échanges de terrains, avec ou sans soulte, en ce compris les opérations relevant du champ d’application de la

loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux,

– les aliénations faites à et par des promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement.

Ne sont en outre pas visées les ventes d’immeubles à construire prévues par les articles 1601-1 à 1601-14 du Code

civil.

(5) La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent article ouvre droit à une action en nullité

au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et

conditions stipulés dans l’acte annulé. Cette action se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de

l’acte d’aliénation du bien concerné.

(6) Toute convention portant sur une aliénation visée au paragraphe 2 est irréfragablement réputée conclue sous

condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption de l’Etat.

(7) Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’Etat, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte

authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que l’Etat n’ait renoncé à

l’exercice de son droit de préemption.

A défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9

décembre 1976 relative à l’organisation du notariat.

Le notaire veillera à communiquer à l’Etat au moins les informations suivantes

1° l’identité et le domicile du propriétaire;

2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie;

3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés;

4° la mention détaillée sinon une copie des éventuelles autorisations de construire et/ou des plans d’aménagement

particulier couvrant le bien aliéné, ainsi que le classement de celui-ci dans le plan d’aménagement général de la

commune concernée sur base d’un certificat délivré par cette dernière;

5° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée;

6° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.

(8) Dans le mois de la notification effectuée en application du paragraphe 7, l’Etat délivre un avis de réception du

dossier de notification au notaire et lui précise que le dossier est complet.

A défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, l’Etat est

considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption.

(9) Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, l’Etat informe le notaire de sa décision

d’exercer son droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur

conventionnelle tel que visée au paragraphe 7, point 6°.

Le silence de l’Etat dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption.

(10) Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément au paragraphe 9, l’acte authentique

devra être dressé par le notaire en charge.

Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, l’Etat est en droit de demander

judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement

de dommages et intérêts.

(11) Si la convention visée au paragraphe 6 , ayant donné lieu à renonciation, de la part de l’Etat, à l’exercice de son

droit de préemption, doit être actée devant le notaire, entre les parties originaires, mais à un prix ou à des conditions

autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle

convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.

Les dispositions du paragraphe 5 sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions du

présent paragraphe.

Section 3: Indemnités

convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.

(1) N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes résultant d’un plan déclaré obligatoire conformément aux

articles 9 et 14.

(2) Toutefois une indemnité à charge de l’Etat est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis

ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.

(3) L’indemnité est réduite ou refusée si et dans la mesure où il est établi que le demandeur est propriétaire d’autres

immeubles qui tirent avantage du plan déclaré obligatoire conformément aux articles 9 et 14 ou des travaux y relatifs

exécutés aux frais des pouvoirs publics.

(4) A défaut d’accord amiable sur l’indemnité à payer, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent.

convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification.

Les demandes d’indemnités qui résultent de l’article 22, paragraphes 2 et 3, sont prescrites dix ans après le jour où

le plan est déclaré obligatoire conformément aux articles 9 et 14.

CHAPITRE VII: ORGANES D’AMENAGEMENT

CHAPITRE VII: ORGANES D’AMENAGEMENT

(1) Il est créé un Conseil supérieur, chargé de conseiller le Gouvernement en ce qui concerne les grandes options

ou les problèmes majeurs en matière d’aménagement du territoire.

(2) Le Conseil supérieur est placé sous l’autorité du ministre. Les relations du Conseil supérieur avec le

Gouvernement et avec les autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre.

(3) Le Conseil supérieur émet son avis sur les questions dont il est saisi par le Gouvernement dans les délais fixés

par celui-ci. Il peut de sa propre initiative faire les propositions qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission ou

concernant l’aménagement du territoire.

(4) La composition du Conseil supérieur, le mode de nomination du président et des membres, les modalités de

fonctionnement et ses relations avec le Gouvernement et avec les autorités publiques, les modalités de publication

de ses avis, ses relations avec la presse ainsi que les indemnités revenant à ses membres ou aux experts appelés à

collaborer à ses travaux sont arrêtés par règlement grand-ducal.

CHAPITRE VIII: SANCTIONS PENALES

CHAPITRE VIII: SANCTIONS PENALES

(1) L’inobservation des orientations du programme directeur, des prescriptions d’un plan directeur sectoriel ou des

dispositions d’un plan d’occupation du sol par les personnes effectuant des travaux visés à l’article 19, paragraphe 7

est punie d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces

peines seulement.

(2) Le juge ordonne soit que les travaux entrepris soient rendus conformes, selon les cas, aux orientations du

programme directeur, aux prescriptions du plan directeur sectoriel ou aux dispositions du plan d’occupation du sol,

soit que lesdits travaux soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin.

Les mesures ordonnées par le juge sont exécutées aux frais des contrevenants. Ces frais sont recouvrables par voie

de contrainte comme en matière de contributions directes.

(3) Les mêmes peines et mesures sont applicables à ceux qui ne se sont pas conformés aux décisions d’interdiction

ou de prolongation d’interdiction prévues aux articles 16 et 18.

(4) La commune et l’Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.

(5) Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d’Etat ou de la partie civile, chacun en ce qui le

concerne.

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

A l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et

d’un fonds des routes, dont le texte actuel formera l’alinéa 1, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit

«Cependant, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés

par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l’alinéa suivant, s’ils

sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d’utilisation des sols découlant de plans directeurs

sectoriels ou de plans d’occupation du sol.

Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était un an

précédant le jour de la publication au Mémorial

– soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 9 de la loi du 30 juillet 2013 concernant

l’aménagement du territoire,

– soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.»

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES A l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, dont le texte actuel formera l’alinéa 1, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit

(1) Un nouvel article 12bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation

pour cause d’utilité publique

«Art. 12bis. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés

par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l’alinéa suivant, s’ils

sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d’utilisation des sols découlant de plans directeurs

sectoriels ou de plans d’occupation du sol.

Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était un an

précédant le jour de la publication au Mémorial

– soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 9 de la loi du 30 juillet 2013 concernant

l’aménagement du territoire,

– soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12 de la loi précitée du 30 juillet 2013.

Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.»

(2) L’article 17 de la loi précitée du 15 mars 1979 est remplacé par le texte suivant

«Art. 17. Lorsque l’expropriation est poursuivie à la demande de communes, les dispositions édictées par les articles

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12bis, 14, 15 et 16 qui précèdent sont applicables sauf les modifications qui suivent.»

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES A l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, dont le texte actuel formera l’alinéa 1, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit

A l’article 9 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels, les termes «comité interministériel à l’aménagement

du territoire» sont remplacés par les termes «Conseil supérieur de l’aménagement du territoire».

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES A l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, dont le texte actuel formera l’alinéa 1, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit

(1) L’alinéa 1 de l’article 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le

développement urbain est remplacé par le texte suivant

«(1) On entend par aménagement communal l’organisation du territoire communal et des ressources énumérées

au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités

propres aux diverses parties du territoire communal, reprend et précise les orientations du programme directeur

de l’aménagement du territoire; elle reprend les prescriptions et, le cas échéant, les recommandations des plans

directeurs sectoriels; elle tient compte des plans d’occupation du sol déclarés obligatoires en vertu de la loi du

30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire.»

(2) L’alinéa 2 de l’article 18 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant

«Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement général

avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi

qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à

l’état de projet soumis à l’avis des communes.»

(3) Un nouvel article 18bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi précitée du 19 juillet 2004

«Art. 18bis. Mise en concordance avec les programme et plans directeurs en matière d’aménagement

du territoire

Les articles 10 à 18 ne sont pas applicables aux modifications apportées au plan d’aménagement général si ces

modifications ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les orientations du programme directeur prévu

à l’article 4 de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou avec les prescriptions des plans directeurs sectoriels.

La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du

ministre.

Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la commission d’aménagement en vue de vérifier la conformité et

la compatibilité de la décision du conseil communal avec les orientations et prescriptions visées à l’alinéa 1. La

commission émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération

du conseil communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception

de cet avis.»

(4) L’avant-dernier alinéa de l’article 30 de la loi précitée du 19 juillet 2004 est remplacé par le texte suivant

«Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d’aménagement particulier

avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l’article 2, avec ses règlements d’exécution ainsi

qu’avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou se trouvant à

l’état de projet soumis à l’avis des communes.»

(5) Un nouvel article 30bis est inséré avec la teneur suivante dans la loi précitée du 19 juillet 2004

«Art. 30bis. Mise en concordance avec les programme et plans directeurs en matière d’aménagement

du territoire

L’article 30 n’est pas applicable aux modifications apportées à un plan d’aménagement particulier, si ces modifications

ont pour objet de mettre celui-ci en concordance avec les orientations du programme directeur prévu à l’article 4

de la loi précitée du 30 juillet 2013 ou avec les prescriptions des plans directeurs sectoriels.

La mise en concordance fait l’objet d’une délibération du conseil communal qui est soumise à l’approbation du

ministre.

Avant de statuer, le ministre prend l’avis de la cellule d’évaluation en vue de vérifier la conformité et la compatibilité

de la décision du conseil communal avec les orientations et prescriptions visées à l’alinéa 1. La cellule d’évaluation

émet son avis dans les deux mois de la réception du dossier complet ayant fait l’objet de la délibération du conseil

communal. Le ministre décide de l’approbation de la délibération dans les deux mois suivant la réception de cet avis.»

CHAPITRE IX: DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES A l’article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, dont le texte actuel formera l’alinéa 1, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3 rédigés comme suit

La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire est abrogée.

CHAPITRE X: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

CHAPITRE X: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(1) Les plans directeurs sectoriels et les plans d’occupation du sol déclarés obligatoires sur base de la loi modifiée

du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire et qui sont en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la

présente loi continuent à produire leurs effets. Il en est de même pour les plans d’aménagement déclarés obligatoires

sur base de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et qui sont en vigueur au moment

de l’entrée en vigueur de la présente loi.

(2) Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2 de la présente loi ainsi qu’à l’article 26, paragraphe 1er de la loi précitée

du 19 juillet 2004, les plans d’occupation du sol, le cas échéant, modifiés, qui produisent leurs effets au moment de

l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent définir des terrains ou ensembles de terrains auxquels l’obligation d’établir

un plan d’aménagement particulier n’est pas requise. A défaut d’une telle définition, les plans d’occupation du sol ainsi

que les parties modifiées des plans d’occupation du sol sont soumises à l’obligation d’établir un plan d’aménagement

particulier conformément à l’article 26, paragraphe 1er, de la loi précitée.

CHAPITRE XI: INTITULE ABREGE

CHAPITRE XI: INTITULE ABREGE

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée «loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement

du territoire».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Cabasson, le 30 juillet 2013.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Doc. parl. 6124; sess. ord. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 et 2012-2013.

Règlement grand-ducal du 27 août 2013 concernant la composition, l’organisation

et le fonctionnement du Conseil supérieur de l’aménagement du territoire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire et notamment ses articles 2 et 24;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →