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Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

23 décembre 2003

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte

contre la peste porcine africaine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre

la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste

porcine africaine;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Objet.

Le présent règlement grand-ducal établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine.

Le présent règlement grand-ducal exclut la maladie de Teschen du groupe des maladies auxquelles sont applicables

les mesures générales de lutte figurant dans le règlement grand-ducal du 11 décembre 1993 établissant des mesures

générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie

vésiculeuse du porc.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la

commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées

à la production agricole à l’exclusion des usages ornementaux.

Il ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à

l'exportation vers des pays tiers.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Définitions.

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) porc: tout animal de la famille des suidés, y compris les porcs sauvages;

b) porc sauvage: le porc non détenu ni élevé dans une exploitation;

c) exploitation: l'établissement, agricole ou autre, dans lequel des porcins sont élevés ou détenus de manière

permanente ou temporaire. Cette définition n'inclut pas les abattoirs, les moyens de transport et les aires

clôturées dans lesquelles les porcs sauvages sont détenus et peuvent être chassés; ces aires clôturées doivent

avoir des dimensions et une structure telles que les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, ne sont pas

d'application;

d) manuel de diagnostic: le manuel de diagnostic visé à l'article 18, paragraphe 3;

e) porc suspect d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine: tout porc ou toute carcasse de

porc présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem ou des réactions aux examens de

laboratoire effectués conformément au manuel de diagnostic, qui indiquent la présence possible de la peste

porcine africaine;

f)

cas de peste porcine africaine ou porc atteint de peste porcine africaine: tout porc ou toute carcasse

de porc;

sur lequel ou laquelle des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de peste porcine africaine ont

été constatés officiellement, ou

sur lequel ou laquelle la présence de la maladie a été officiellement confirmée à la suite d'un examen de

laboratoire effectué conformément au manuel de diagnostic;

g) foyer de peste porcine africaine: l'exploitation dans laquelle un ou plusieurs cas de peste porcine africaine a

ou ont été détecté(s);

h) foyer primaire: le foyer au sens de l'article 2, point d), de la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre

1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté;

i)

zone infectée: la zone dans laquelle des mesures d'éradication de la maladie ont été mises en place

conformément à l'article 15 ou à l’article 16, à la suite de la confirmation d'un ou plusieurs cas de peste porcine

africaine dans les populations de porcs sauvages;

j)

cas primaire de peste porcine africaine chez les porcs sauvages: tout cas de peste porcine africaine

détecté chez les porcs sauvages dans une zone dans laquelle aucune mesure n'a été mise en place conformément

à l'article 15 ou à l’article 16;

k) exploitation contact: une exploitation dans laquelle la peste porcine africaine pourrait avoir été introduite en

raison de son emplacement, à la suite d’un mouvement de personnes, de porcs ou de véhicules ou de toute autre

manière;

l)

propriétaire: toute personne, physique ou morale, qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de

pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non;

m) autorité compétente: le Ministre ayant dans ses attributions l’Administration des services vétérinaires;

n) vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;

o) transformation: l'un des traitements prévus pour les matières à haut risque à l'annexe V du règlement (CE)

n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires

applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine qui est appliqué de manière à

éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique;

p) mise à mort: la mise à mort de porcs au sens de l'article 2, point 6, du règlement grand-ducal du 19 janvier

1995 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort;

q) abattage: l'abattage de porcs au sens de l'article 2, point 7, du règlement grand-ducal du 19 janvier 1995 précité;

r) vecteur: un argasidé du genre Ornithodorus erraticus.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Au sens du présent règlement on entend par "commercialisation" la vente, la détention en vue de la vente,

l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de

semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale

de la variété, telles que les opérations suivantes

la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement,

pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de

certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet,

ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence

ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie

des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les

normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Notification de la peste porcine africaine.

1) La présence ou la suspicion de la peste porcine africaine doit faire l'objet d'une notification obligatoire et

immédiate à l'autorité compétente.

2) Sans préjudice des dispositions communautaires existantes concernant la notification des foyers de maladies

animales, lorsque la peste porcine africaine est constatée au Grand-Duché de Luxembourg

a) notifier la maladie et fournir des informations à la Commission et aux autres Etats membres conformément

à l'annexe I sur

les foyers de peste porcine africaine confirmés dans des exploitations;

les cas de peste porcine africaine confirmés dans un abattoir ou un moyen de transport;

les cas primaires de peste porcine africaine confirmés dans des populations de porcs sauvages;

les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée conformément à l'article 8;

b) fournir des informations à la Commission et aux autres Etats membres sur les autres cas confirmés dans les

populations de porcs sauvages dans une zone infectée par la peste porcine africaine, conformément à l'article

16, paragraphe 3, point a), et paragraphe 4.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

1. Au sens du présent règlement on entend par

A. Plantes oléagineuses et à fibres: les plantes des genres et espèces suivants

Arachis hypogaea L.

Arachide

Brassica juncea (L.) et Czernj Cosson

Moutarde brune

Brassica napus L. (partim)

Colza

Brassica nigra (L.) Koch

Moutarde noire

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette

Cannabis sativa L.

Chanvre

Carthamus tinctorius L.

Carthame

Carum carvi L.

Cumin

Glycine max (L.) Merr.

Soja

Gossypium spp.

Coton

Helianthus annuus L.

Tournesol

Linum usitatissimum L

Lin textile, lin oléagineux

Papaver somniferum L.

Oeillette

Sinapis alba L.

Moutarde blanche

B. Semences de base (variétés autres qu’hybrides): les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon les règles de sélection conservatrice en ce

qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie "semences certifiées", soit des

catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième

reproduction", ou, le cas échéant, "semences certifiées de la troisième reproduction";

c) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les

semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

C. Semences de base (hybrides)

1.

Semences de base de lignées inbred: semences,

a) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les

semences de base et

b) dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.

2.

Semences de base d'hybrides simples: semences,

a) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;

b) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les

semences de base et

c) dont il a été constaté, lors d'un examen officiel, qu'elles répondent aux conditions susmentionnées.

D. Semences certifiées (navette, moutarde brune, moutarde noire, colza, chanvre dioïque, carthame, cumin,

tournesol, œillette, moutarde blanche): les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une

génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen

officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 8 point b) aux conditions prévues à l'annexe I et II

pour les semences certifiées et

d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen

officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

E.

Semences certifiées de la première reproduction (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide, chanvre

monoïque): les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une

génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen

officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie "semences certifiées de la deuxième

reproduction", ou le cas échéant, de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction", soit

pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen

officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

F.

Semences certifiées de la deuxième reproduction (lin textile, lin oléagineux, soja, coton, arachide): les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à

la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent

répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les

semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou,

le cas échéant, pour la production de la catégorie "semences certifiées de la troisième reproduction";

c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen

officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

G. Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque): les semences,

a) qui proviennent directement de semences certifiées de la première génération et qui ont été établies et

contrôlées officiellement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction,

b) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison,

c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen

officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

H. Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou

deuxième génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux

semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions

prévues à l'annexe I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I et II pour les semences certifiées et

d) i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées

ou

ii)dans le cas des conditions figurant à l'annexe I pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen

officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.

I.

1. Semences commerciales: les semences,

a) qui possèdent l'identité de l'espèce

b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 8 point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour

les semences commerciales et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre D point d) ii), lettre E point d) ii), lettre F

point d) ii), lettre G point d) ii), lettre H point d) ii) est effectué, les conditions suivantes sont applicables

i)

les inspecteurs

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;

c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences, cet agrément comportant la

signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections

officielles;

ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a

posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

iii) une proportion des semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est

de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, respectivement de 5 %

et de 15 % si la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques,

physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales est

prévue;

iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour

contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la

pureté variétales;

v) lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles

régissant les examens officiels, le retrait de l'agrément visé au paragraphe 2 lettre i) point c) est effectué.

Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré

que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.

D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement

grand-ducal.

Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission

sont applicables.

3. Les modifications à apporter à la liste d’espèces figurant au paragraphe 1, lettre A sont adoptées par règlement

grand-ducal.

4. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions du présent

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures en cas de suspicion de la présence de la peste porcine africaine dans une exploitation.

1. Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs porcs suspects d'être infectés par le virus de la peste

porcine africaine, l'autorité compétente met en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant

à confirmer ou infirmer la présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de

diagnostic.

Quand l'exploitation est visitée par un vétérinaire officiel, le contrôle du registre et des marques d'identification

des porcs, visées à l’article 2 du règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage des porcins et à

l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux,

est également effectué.

2. Quand l'autorité compétente considère que la présence de peste porcine africaine dans une exploitation ne peut

être infirmée, elle fait placer immédiatement l'exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment

que

a) soit effectué le recensement de toutes les catégories de porcs de l'exploitation et que, pour chacune d'elle,

soit précisé le nombre de porcs déjà malades, morts ou susceptibles d'être infectés; le recensement sera mis

à jour pour tenir compte des porcs nés et morts pendant la période de suspicion; les données de ce

recensement seront produites sur demande et pourront être contrôlées à chaque visite;

b) tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans d'autres

lieux permettant leur isolement;

c) toute entrée de porcs dans l'exploitation et toute sortie de porcs de celle-ci soient interdites. L'autorité

compétente peut, si nécessaire, étendre l'interdiction de sortie de l'exploitation aux animaux d'autres

espèces et exiger l’application de mesures appropriées en vue de la destruction des rongeurs ou des insectes;

d) toute sortie de l'exploitation de carcasses de porcs soit soumise à une autorisation délivrée par l'autorité

compétente;

e) toute sortie de l'exploitation de viandes, de produits à base de viande porcine, de sperme, d'ovules et

d'embryons de porcs, d'aliments pour animaux, d'ustensiles, d'autres objets et déchets susceptibles de

transmettre la peste porcine africaine soit interdite, sauf autorisation délivrée par l'autorité compétente; les

viandes, les produits à base de viande porcine, le sperme, les ovules et les embryons ne peuvent quitter

l'exploitation aux fins d'échanges intracommunautaires;

f)

le mouvement de personnes en provenance ou à destination de l'exploitation soit subordonné à l'autorisation

écrite de l'autorité compétente;

g) l'entrée ou la sortie de véhicules à destination ou en provenance de l'exploitation soient subordonnées à

l'autorisation écrite de l'autorité compétente;

h) des moyens appropriés de désinfection soient utilisés aux entrées et aux sorties des bâtiments hébergeant

les porcs ainsi que de l'exploitation; toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant

doit observer les mesures d'hygiène appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation

du virus de la peste porcine africaine. En outre, tous les moyens de transport doivent être soigneusement

désinfectés avant de quitter l'exploitation;

i)

une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

3. Lorsque la situation épidémiologique l'exige, l'autorité compétente

a) peut appliquer les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 1, dans l'exploitation visée au paragraphe 2 du

présent article; toutefois, l'autorité compétente peut, lorsqu'elle considère que les conditions le permettent,

limiter l'application de ces mesures aux seuls porcs suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la

peste porcine africaine et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces

animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres porcs de

l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera en toute hypothèse prélevé sur les porcs lors de leur

mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine, conformément

au manuel de diagnostic;

b) peut mettre en place une zone de contrôle temporaire autour de l'exploitation visée au paragraphe 2; un

certain nombre ou l'ensemble des mesures visées au paragraphe 1 ou 2 seront appliquées aux exploitations

porcines situées dans cette zone.

4. Lorsqu’elles ont été adoptées, les mesures prévues au paragraphe 2 ne peuvent être levées que lorsque la

présence de peste porcine africaine est officiellement infirmée.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. contrôle officiel: l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un

des organismes officiels de contrôle visés à l'article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9 novembre 1971

portant réglementation du commerce des semences et plants;

2. organisme de contrôle: Centrale Paysanne Services s.à r.l. agissant sous le contrôle de l'Administration des

services techniques de l'agriculture.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures en cas de confirmation de la présence de peste porcine africaine dans une exploitation.

1. Lorsque la présence de la peste porcine africaine est officiellement confirmée dans une exploitation, l'autorité

compétente, en complément des mesures visées à l'article 4, paragraphe 2, ordonne que

a) tous les porcs de l'exploitation soient mis à mort sous contrôle officiel sans délai et d'une manière qui permet

d'éviter tout risque de propagation du virus de la peste porcine africaine tant durant le transport que lors de

la mise à mort;

b) un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé, conformément au manuel de diagnostic, sur les porcs lors de

leur mise à mort, de manière à pouvoir déterminer le mode d'introduction du virus de la peste porcine

africaine dans l'exploitation et la période au cours de laquelle il a pu être présent dans l'exploitation avant la

notification de la maladie;

c) les carcasses des porcs morts ou mis à mort fassent l’objet d’une transformation sous surveillance officielle;

d) les viandes de porcs abattus au cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie dans

l'exploitation et l'application des mesures officielles soient, dans toute la mesure du possible, tracées et

soumises à transformation sous surveillance officielle;

e) les spermes, les ovules et embryons de porcs collectés dans l'exploitation au cours de la période située entre

l'introduction probable de la maladie dans l'exploitation et l'adoption des mesures officielles soient tracés et

détruits sous surveillance officielle de manière à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine

africaine;

f)

toute matière ou tout déchet susceptibles d'être contaminés, tels que les aliments des animaux, soient soumis

à transformation; tous les matériaux à usage unique qui pouvant être contaminés et notamment ceux utilisés

pour les opérations de mise à mort soient détruits; ces mesures doivent être exécutées conformément aux

instructions du vétérinaire officiel;

g) après l'élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des porcs et les véhicules ayant été utilisés pour

leur transport ou celui de leurs carcasses ainsi que le matériel, la litière, le fumier et le lisier susceptibles

d'être contaminés doivent être nettoyés, si nécessaire désinsectisés, désinfectés et traités conformément à

l'article 12;

h) en cas de foyer primaire de la maladie, l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure

de laboratoire établie dans le manuel de diagnostic en vue de l'identification du type génétique;

i)

une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 8.

2. Dans les cas où un foyer a été confirmé dans un laboratoire, un zoo, une réserve naturelle ou une aire clôturée

où les porcs sont détenus à des fins scientifiques ou liées à la conservation d'espèces ou de races rares, l’autorité

compétente peut décider de déroger au paragraphe 1, points a) et e) pour autant que cela ne porte pas atteinte

aux intérêts fondamentaux de la Communauté.

Cette décision est immédiatement notifiée à la Commission.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

Ne peuvent être commercialisées que les semences de variétés inscrites soit à la liste nationale des variétés,

mentionnée à l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants,

soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures en cas de confirmation de la peste porcine africaine dans des exploitations

comprenant différentes unités de production.

1. En cas de confirmation de la peste porcine africaine dans des exploitations comprenant deux ou plusieurs unités

de production distinctes, l'autorité compétente peut, afin de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux

exigences de l'article 5, paragraphe 1, point a), en ce qui concerne les unités de production porcines saines d’une

exploitation infectée, pour autant que le vétérinaire officiel confirme que la structure, l’importance de ces unités

de production et la distance entre elles, ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités

de production, sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation sont complètement distinctes, de

telle sorte que le virus ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre.

2. En cas de recours à la dérogation visée au paragraphe 1, l’autorité compétente établit les modalités de son

application en fonction des conditions sanitaires pouvant être garanties.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

1. Les semences de colza, de navette, de chanvre, de carthame, de cumin, de coton, de tournesol et de lin

textile, ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences

certifiées".

2. Les semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne

peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées "semences de base"

ou "semences certifiées", soit de semences commerciales.

3. Un règlement grand-ducal peut prescrire que des semences des espèces de plantes oléagineuses ou à fibres autres

que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont

été officiellement certifiées "semences de base" ou "semences certifiées".

4. Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure

où de telles mesures existent.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures dans les exploitations contacts.

1. Les exploitations sont reconnues comme exploitations contacts lorsque le vétérinaire officiel constate ou estime,

sur la base de l’enquête épidémiologique effectuée conformément à l’article 8, que la peste porcine africaine peut

avoir été introduite à partir d’autres exploitations dans l’exploitation visée à l’article 4 ou à l’article 5, soit à partir

de l’exploitation visée à l’article 4 ou à l’article 5 ou à partir de cette dernière dans d’autres exploitations.

L’article 4 est appliqué dans ces exploitations jusqu’à ce que la présence de peste porcine africaine soit

officiellement infirmée.

2. L’autorité compétente applique les mesures prévues par l’article 5, paragraphe 1, dans les exploitations contacts

visées au paragraphe 1 du présent article si la situation épidémiologique l’exige.

Un nombre suffisant d’échantillons est prélevé sur les porcs, conformément au manuel de diagnostic, lors de leur

mise à mort, afin de confirmer ou d’infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine dans ces

exploitations.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

Nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphes 1 et 2, peuvent être commercialisées

les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et

les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Enquête épidémiologique.

L’autorité compétente veille à ce que l’enquête épidémiologique concernant les cas suspects ou les foyers de peste

porcine africaine soit effectuée sur la base de questionnaires élaborés dans le cadre des plans d’intervention visés à

l’article 21.

Cette enquête porte au minimum sur

a) la durée de la période pendant laquelle le virus de la peste porcine africaine peut avoir existé dans l’exploitation

avant la notification ou la suspicion de la maladie ;

b) l’origine possible de la peste porcine africaine dans l’exploitation et la détermination des autres exploitations

dans lesquelles des porcs ont pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;

c) les mouvements des personnes, véhicules, porcs, carcasses, sperme, viandes ou toute matière susceptibles

d’avoir transmis le virus à partir ou en direction des exploitations en question ;

d) la possibilité que les vecteurs ou les porcs sauvages soient la cause de la dispersion de la maladie.

Si les résultats de ces investigations indiquent que la peste porcine africaine pourrait s’être propagée à partir

d’exploitations ou vers des exploitations situées dans d’autres Etats membres, la Commission et les Etats membres

concernés en sont immédiatement informés.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

En dérogation aux dispositions de l’article 6

a) un règlement grand-ducal peut autoriser la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne

répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes

dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique

pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du

lot.

b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, l'organisme officiel de contrôle peut autoriser la

certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des

catégories "semences de base", "semences certifiées de toute nature" ou semences commerciales, pour

lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe

II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport

d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire;

la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur; l'indication de

cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et

adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dérogations ne s'appliqueront pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 21.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Etablissement de zones de protection et de surveillance.

1. Dès que le diagnostic de la peste porcine africaine a été officiellement confirmé pour les porcs d’une exploitation,

l’autorité compétente établit autour du foyer une zone de protection d’au moins trois kilomètres de rayon, elle-

même inscrite dans une zone de surveillance d’au moins dix kilomètres de rayon.

Les mesures visées aux articles 10 et 11 sont appliquées dans les zones respectives.

2. Lors de l’établissement des zones, l’autorité compétente doit prendre en considération

a) les résultats de l’enquête épidémiologique effectuée conformément à l’article 8;

b) la situation géographique, notamment les frontières naturelles ou artificielles;

c) la localisation et la proximité des exploitations;

d) les courants d’échanges et les mouvements des porcs ainsi que les abattoirs et les installations de transformation

des carcasses disponibles;

e) les installations et le personnel disponibles afin de contrôler tout mouvement de porcs à l’intérieur des zones,

notamment si les porcs devant être mis à mort doivent sortir de leur exploitation d’origine.

3. Si une zone comprend des parties du territoire de plusieurs Etats membres, les autorités compétentes de chaque

Etat membre concerné collaborent à l’établissement de cette zone.

4. L’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires, y compris l’emploi de pancartes et d’affiches bien

visibles ainsi que le recours aux médias, tels que la presse et la télévision, afin de garantir que toutes les

personnes présentes dans les zones de protection et de surveillance soient pleinement informées des

restrictions en vigueur conformément aux articles 10 et 11 et prend toutes les mesures qu’elle juge appropriées

pour garantir une bonne application de ces mesures.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

1. Nonobstant les dispositions de l'article 6, les producteurs sont autorisés à commercialiser

a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;

b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure

où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures

appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques

pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les

dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes

génétiquement modifiés.

2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point b) peuvent être données, les dispositions

relatives au marquage des emballages ainsi que les quantités et conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent

être accordées, sont fixées par règlement grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures dans la zone de protection mise en place.

1. L’autorité compétente veille à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de protection

a) un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible ; après la délimitation de la zone

de protection, ces exploitations sont visitées par un vétérinaire officiel dans un délai maximal de sept jours en

vue d’un examen clinique des porcs et d’un contrôle du registre et des marques d’identification des porcs visés

à l’article 2 du règlement ministériel du 24 mai 1995 précité et à l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars

1995 précité ;

b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l’exclusion, en cas de besoin, des

chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l’autorité compétente lorsqu’elle autorise les

mouvements visés au point f). Cette interdiction ne doit pas s’appliquer au transit de porcs par la route ou le

rail, sans déchargement ni arrêt. En outre, conformément à la procédure du Comité Permanent de la Chaîne

Alimentaire et de la Santé Animale de la Commission, une dérogation peut être accordée pour les porcs

d’abattage provenant de l’extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone en

vue de l’abattage immédiat ;

c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d’autres animaux

ou de matières susceptibles d’être contaminés (tels que carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont nettoyés,

désinfectés, si nécessaire désinsectisés et traités dès que possible après avoir été contaminés, conformément aux

dispositions et procédures établies à l’article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne

peut quitter la zone sans être nettoyé et désinfecté, puis inspecté et autorisé à nouveau par l’autorité

compétente aux fins de transport ;

d) aucune autre espèce d’animal domestique ne peut pénétrer dans l’exploitation ni la quitter sans l’autorisation de

l’autorité compétente ;

e) tous les porcs morts ou malades se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés à

l’autorité compétente, qui procède aux investigations appropriées, conformément aux procédures établies dans

le manuel de diagnostic ;

f)

les porcs ne peuvent quitter l’exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 40 jours au moins suivant

l’achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation

de l’exploitation infectée. Après 40 jours, sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, l’autorité

compétente peut autoriser les porcs à quitter ladite exploitation pour être acheminés directement

vers un abattoir désigné par l’autorité compétente, de préférence à l’intérieur de la zone de protection ou

de surveillance en vue de l’abattage immédiat ;

vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et

leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

dans des circonstances exceptionnelles, vers d’autres locaux situés à l’intérieur de la zone de protection.

Lorsque l’autorité compétente fait usage de cette disposition, elle en informe immédiatement la Commission;

g) le sperme, les ovules ou embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l’intérieur de la zone

de protection ;

h) toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d’hygiène

appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine.

2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de 40 jours en raison de l’apparition

de nouveaux foyers de la maladie et qu’il en résulte des problèmes d’hébergement des porcs en matière de bien-

être animal ou d’autre nature, sous réserve des conditions visées au paragraphe 3, l’autorité compétente peut,

sur demande justifiée du propriétaire

a) autoriser la mise à mort des porcs sous contrôle officiel sur l’exploitation;

b) autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient

acheminés directement

i)

vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection

ou de surveillance, en vue de l'abattage immédiat;

ii) vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort

et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel;

iii) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection.

Lorsque l’autorité compétente fait usage de cette disposition, elle en informe immédiatement la

Commission.

3. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'autorité compétente peut autoriser les porcs à

quitter l'exploitation concernée, à condition que

a) un vétérinaire officiel ait réalisé un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier

de ceux devant quitter l’exploitation, comportant notamment la prise de température corporelle

conformément aux procédures figurant dans le manuel de diagnostic, ainsi qu'un contrôle du registre et des

marques d'identification des porcs visés à l’article 2 du règlement ministériel du 24 mai 1995 précité et

l’article 4 du règlement grand-ducal du 18 mars 1995 précité;

b) les contrôles et examens visés au point a) n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine africaine

et aient attesté le respect du règlement ministériel du 24 mai 1995 précité;

c) les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par l'autorité compétente;

d) le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés et

désinfectés après le transport conformément à l'article 12;

e) si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur

les animaux, conformément au manuel de diagnostic, afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de

la peste porcine africaine dans ces exploitations;

f)

si les porcs doivent être transportés vers un abattoir

l'autorité compétente responsable de l'abattoir ait été informée de l'intention d'y envoyer des porcs et

notifie leur arrivée à l'autorité compétente d’expédition;

à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient détenus et abattus séparément des autres porcs;

pendant les inspections ante et post mortem effectuées à l'abattoir désigné, l'autorité compétente tienne

compte des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine;

les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées ou identifiées au moyen de la marque spéciale

visée à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes

de police sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires de viandes fraîches et soient traitées

séparément conformément aux règles établies par l'article 4, paragraphe 1, point a) i), de la directive

80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière

d’échanges intra-communautaires des produits à base de viande. Ce traitement doit être effectué dans un

établissement désigné par l'autorité compétente. Les viandes doivent être expédiées vers ledit

établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.

4. L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que

a) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des exploitations infectées

soient terminées;

b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués

conformément au manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine

africaine.

Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués avant que 45 jours se soient écoulés depuis

l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des

exploitations infectées.

5. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point f) et aux paragraphes 2 et 4, les délais de 40 et 45 jours prévus

audits paragraphes peuvent être réduits à 30 jours pour autant que l’autorité compétente ait appliqué,

conformément au manuel de diagnostic, un programme intensif de prélèvements d’échantillons et de tests

permettant d’exclure la présence de la peste porcine africaine dans l’exploitation concernée.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur,

tenue confidentielle.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures dans la zone de surveillance mise en place.

1. L’autorité compétente veille à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de surveillance

a) un recensement de toutes les exploitations porcines est effectué;

b) tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, en cas de besoin,

des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf accord de l'autorité compétente. Cette

interdiction ne doit pas s'appliquer au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt, ni

aux porcs d'abattage provenant de l'extérieur de la zone de surveillance et dirigés vers un abattoir situé dans

ladite zone en vue de l'abattage immédiat;

c) les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres

animaux ou de matières susceptibles d'être contaminés (tels que carcasses, aliments, fumier, lisier, etc.) sont

nettoyés, désinfectés, si nécessaire désinsectisés, et traités dès que possible après avoir été contaminés,

conformément à l'article 12. Aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de porcs ne peut quitter la

zone sans être nettoyé et désinfecté;

d) aucune autre espèce d’animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation

de l'autorité compétente pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone;

e) tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés

à l'autorité compétente qui procède aux investigations appropriées conformément aux procédures établies

dans le manuel de diagnostic;

f)

les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des 30 jours au moins

suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire de

désinsectisation de l'exploitation infectée. Après 30 jours, sous réserve des conditions énoncées à l'article

10, paragraphe 3, l'autorité compétente peut autoriser les porcs à quitter ladite exploitation afin qu'ils soient

acheminés directement

vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection

ou de surveillance en vue d’un abattage immédiat;

vers une usine de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort et

leurs carcasses transformées sous contrôle officiel, ou

dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection

ou de surveillance. Lorsque l’autorité compétente fait usage de cette disposition, elle en informe

immédiatement la Commission.

Toutefois, si les porcs doivent être transportés vers un abattoir, sur demande de l'autorité compétente,

accompagnée des justifications appropriées et selon la procédure de la comitologie de la Commission, des

dérogations aux dispositions prévues à l'article 10, paragraphe 3, points e) et f), quatrième tiret, peuvent être

autorisées, notamment en ce qui concerne le marquage de la viande de ces porcs et son utilisation ultérieure

ainsi que la destination des produits résultant du traitement;

g) le sperme, les ovules ou embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la

zone de surveillance;

h) toute personne entrant dans les exploitations porcines ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène

appropriées qui sont nécessaires afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine

africaine.

2. Lorsque les interdictions prévues au paragraphe 1 sont maintenues au-delà de 40 jours en raison de l'apparition

de nouveaux foyers de la maladie et qu’il en résulte des problèmes d'hébergement des porcs en matière de bien-

être ou d'autre nature, sous réserve des conditions visées à l'article 10, au paragraphe 3, l'autorité compétente

peut, sur demande justifiée du propriétaire

a) autoriser la mise à mort des porcs sous contrôle officiel sur l’exploitation;

b) autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient

acheminés directement

i)

vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, de préférence à l'intérieur de la zone de protection

ou de surveillance, en vue de l'abattage immédiat;

ii) vers une entreprise de transformation ou un lieu approprié où les porcs sont immédiatement mis à mort

et leurs carcasses transformées sous contrôle officiel;

iii) dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection.

Lorsque l’autorité compétente fait usage de cette disposition, elle en informe immédiatement la

Commission.

3. L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que

a) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation des exploitations infectées

soient terminées;

b) les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi des examens cliniques et, le cas échéant, de

laboratoire prévus par le manuel de diagnostic afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste

porcine africaine.

Les examens visés au point b) ne peuvent être pratiqués avant que 40 jours se soient écoulés depuis

l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire de désinsectisation des

exploitations infectées.

4. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point f) et aux paragraphes 2 et 3, les délais de 30 jours prévus au

paragraphe 1, point f) et ceux de 40 jours prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent être réduits à 21, 30 et 20

jours pour autant que l’autorité compétente ait appliqué, conformément au manuel de diagnostic, un programme

intensif de prélèvement d’échantillons et de tests permettant d’exclure la présence de la peste porcine africaine

dans l’exploitation concernée.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés ainsi et au cours de l’examen des semences pour la

certification, les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

2. Au cours de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes;

le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe III.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Nettoyage, désinfection et désinsectisation.

L’autorité compétente veille à ce que

a) les désinfectants et insecticides à utiliser ainsi que leurs concentrations soient officiellement approuvés;

b) les opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation soient effectuées sous contrôle

officiel conformément

aux instructions données par le vétérinaire officiel et

aux principes et procédures prévus à l'annexe II.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

Les semences de base et les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales ne peuvent

être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux

dispositions des articles 13 et 14, d’un système de fermeture et de marquage.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Repeuplement des exploitations porcines à la suite de l’apparition de foyers de la maladie

1. La réintroduction de porcs dans les exploitations visées à l'article 5 n’a pas lieu avant que 40 jours au moins se

soient écoulés depuis l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de

désinsectisation effectuées dans l’exploitation en question conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent

article.

2. La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se

conformer à l’une des procédures prévues aux paragraphes 3 et 4.

3. Dans le cas des exploitations dans lesquelles l’apparition de la maladie n’a pas été liée à des vecteurs, la

procédure suivante est appliquée

a) lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air, la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcs

sentinelles ayant réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps du virus de la peste porcine

africaine ou provenant d'exploitations qui n’ont pas été soumises à des restrictions concernant la peste

porcine africaine. Les porcs sentinelles sont répartis, conformément aux exigences de l'autorité compétente,

dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un échantillonnage 45 jours plus tard, ainsi que d’un

contrôle afin de déceler la présence d’anticorps, conformément au manuel de diagnostic. Aucun porc ne peut

quitter l’exploitation avant que les résultats négatifs des examens sérologiques soient connus ; si aucun des

porcs n’a produit d’anticorps contre le virus de la peste porcine africaine, le repeuplement complet peut

avoir lieu;

b) pour toutes les autres formes d'élevage, la réintroduction des porcs s'effectue selon les mesures prévues au

point a) ou est fondée sur un repeuplement total, à condition que

tous les porcs arrivent dans une période de vingt jours et proviennent d'exploitations qui n’ont pas été

soumises à des restrictions concernant la peste porcine africaine,

les porcs du troupeau repeuplé fassent l'objet d'un examen sérologique conformément au manuel de

diagnostic. L'échantillonnage en vue de cet examen sera effectué au plus tôt 45 jours après l'arrivée des

derniers porcs,

aucun porc ne puisse quitter l'exploitation avant que les résultats négatifs de l'examen sérologique soient

connus.

4. Dans le cas des exploitations dans lesquelles l’apparition de la maladie a été liée à des vecteurs, la réintroduction

n’intervient pas pendant au moins 6 ans, sauf

a) si des opérations spécifiques de nature à éliminer le vecteur des locaux et lieux où les porcs seront hébergés

ou pourront être en contact avec le vecteur ont été effectuées avec succès sous surveillance officielle, ou

b) s’il a été possible de démontrer que la persistance du vecteur ne représente plus de risque significatif de

transmission de peste porcine africaine.

Ensuite les mesures prévues au paragraphe 3, point a) sont applicables.

Toutefois, en complément de ces mesures, aucun porc ne peut quitter l’exploitation en cause après un

repeuplement complet, avant que d’autres examens sérologiques concernant la peste porcine africaine aient été

effectués et aient donné des résultats négatifs sur des échantillons collectés sur les porcs de l’exploitation au plus

tôt 60 jours après le repeuplement complet, conformément au manuel de diagnostic.

5. Lorsque l’apparition de la maladie n’a pas été liée à des vecteurs et, si plus de six mois se sont écoulés depuis

l’achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l’exploitation, l’autorité compétente peut

accorder une dérogation au paragraphe 3, en tenant compte de la situation épidémiologique.

6. La réintroduction d’animaux domestiques d’espèces différentes des porcs dans les exploitations visées à l’article

5 est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente qui tiendra compte du risque de dispersion de la maladie

ou de la persistance des vecteurs présentés par une telle réintroduction.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

1. Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences

commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le

système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 14 ni l'emballage ne montrent

des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de

l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non

réutilisable.

2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel. Dans

ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service

qui l'a effectuée: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de la peste porcine africaine

dans un abattoir ou un moyen de transport.

1. En cas de suspicion de la peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, l'autorité

compétente met en œuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou infirmer la

présence de ladite maladie conformément aux procédures établies dans le manuel de diagnostic.

2. En cas de détection d'un cas de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, l'autorité

compétente veille à ce que

a) tous les animaux sensibles présents dans l'abattoir ou le moyen de transport soient mis à mort dans les

meilleurs délais;

b) les carcasses, abats et déchets animaux des porcs éventuellement infectés et contaminés soient transformés

sous contrôle officiel;

c) le nettoyage, la désinfection et, si nécessaire, la désinsectisation des bâtiments et équipements, y compris des

véhicules, soient effectués sous le contrôle du vétérinaire officiel conformément à l'article 12;

d) une enquête épidémiologique soit effectuée en application, mutatis mutandis, de l'article 8;

e) l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire prévue dans le manuel

de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus;

f)

les mesures visées à l'article 7 soient appliquées dans l'exploitation dont proviennent les porcs ou carcasses

infectés et dans les autres exploitations contacts. Sauf indication contraire de l'enquête épidémiologique, les

mesures figurant à l'article 5, paragraphe 1, sont appliquées dans l'exploitation d'origine des porcs ou

carcasses infectés;

g) la réintroduction d'animaux aux fins d'abattage ou de transport n’ait pas lieu avant que 24 heures au moins

se soient écoulées depuis l'achèvement des opérations de nettoyage, de désinfection et, si nécessaire, de

désinsectisation menées conformément à l'article 12.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature et de semences

commerciales

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux

conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la

Communauté.

La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les

semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences

certifiées de générations suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans

le cas de semences certifiées d’association variétales, l’étiquette est bleue, barrée d’une ligne verte en diagonale.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans

les cas prévus à l'article 8 point a), les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux

conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi

d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications

prescrites soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur

l'emballage.

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues

pour l'étiquette à l'annexe IV partie A point a) 4, 5 et 6 et pour les semences commerciales point b) 2, 5 et 6.

La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point a). La notice

n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque,

conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de peste porcine africaine

chez les porcs sauvages.

1. Dès que l'autorité compétente est informée que des porcs sauvages sont suspects d'être infectés, elle prend

toute mesure appropriée en vue de confirmer ou d'infirmer la présence de la maladie, en donnant des

informations aux propriétaires de porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes comprenant

notamment des examens de laboratoire sur tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.

2. Dès confirmation d'un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages, pour freiner la

propagation de la maladie, l'autorité compétente prend immédiatement les mesures suivantes

a) mise en place d’un groupe d'experts comprenant des vétérinaires, des chasseurs, des biologistes et des

épidémiologistes spécialistes de la faune sauvage. Le groupe d'experts, qui peut faire appel à des

représentants des départements ministériels concernés et de la profession agricole, assistera l'autorité

compétente dans les tâches suivantes

étude de la situation épidémiologique et délimitation de la zone infectée conformément à l'article 16,

paragraphe 3, point b),

établissement de mesures appropriées à appliquer dans la zone infectée en plus des mesures visées aux

points b) et c); ces mesures peuvent comprendre la suspension de la chasse et l'interdiction de

l'alimentation des porcs sauvages,

établissement du plan d'éradication à soumettre à la Commission conformément à l'article 16,

contrôles afin de vérifier l'efficacité des mesures adoptées en vue de l'éradication de la peste porcine

africaine dans la zone infectée;

b) mise sous surveillance officielle des élevages de porcs dans la zone définie comme infectée et ordonne

notamment

que soit effectué un recensement officiel de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les

exploitations; celui-ci est mis à jour par le propriétaire. Les informations contenues dans le recensement

sont présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui

concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une

estimation,

que tous les porcs de l'exploitation soient maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou confinés dans

d’autres lieux où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun

produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation,

qu'aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation de l'autorité compétente

compte tenu de la situation épidémiologique,

que des moyens appropriés de désinfection et, si nécessaire, de désinsectisation soient utilisés aux

entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même,

que des mesures d'hygiène appropriées soient appliquées par toutes les personnes en contact avec les

porcs sauvages afin de réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine,

que tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine africaine et se trouvant

dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine africaine,

qu'aucune partie d'un quelconque porc sauvage, abattu ou trouvé mort, ainsi qu'aucun matériel ou

équipement pouvant être contaminé par le virus de la peste porcine africaine ne soient introduits dans

une exploitation porcine,

que les porcs, leur sperme, leurs embryons ou ovules ne quittent pas la zone infectée à des fins

d'échanges intracommunautaires;

c) prise de dispositions pour que tous les porcs sauvages abattus par arme à feu ou trouvés morts dans la zone

infectée déterminée soient inspectés par un vétérinaire officiel et subissent un examen de dépistage de la

peste porcine africaine conformément au manuel de diagnostic. Les carcasses de tous les animaux ayant

donné un résultat positif font l’objet de transformation sous contrôle officiel. Lorsque cet examen se révèle

négatif au regard de la peste porcine africaine, l’autorité compétente applique les mesures prévues à l'article

11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 4 février 1994 concernant les problèmes sanitaires et de

police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché des viandes de gibier

sauvage. Les parties non destinées à la consommation humaine font l’objet de transformation sous contrôle

officiel;

d) veiller à ce que l'isolat du virus de la peste porcine africaine soit soumis à la procédure de laboratoire

indiquée dans le manuel de diagnostic afin d'identifier le type génétique du virus.

3. En cas d'apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages d'une zone d'un Etat membre proche

du territoire d'un autre Etat membre, les autorités compétentes des Etats membres concernés collaborent à

l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.

règlement, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal.

1. Les semences de base, les semences certifiées de toute nature et les semences commerciales dont les

emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent

règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-

après

a) dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient

ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine

doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert.

b) si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée

à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le

nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-

dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.

2. Les dispositions de l'article 13 et 14 du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture

et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de plantes oléagineuses ou à fibres en petits

emballages.

Par petits emballages, on entend les emballages de semences d'un poids ne dépassant pas 3 kg.

Les petits emballages sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit

détérioré ou sans que l'étiquette prévue ci-après, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Les petits

emballages sont munis d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des

langues officielles de la Communauté Européenne, et reproduisent, outre le nom et l'adresse du fournisseur

responsable de l'apposition de l'étiquette, les indications prévues à l'annexe IV a) points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 12. La

couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et certifiées de

première génération à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées de générations suivantes et

brune pour les semences commerciales.

Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions applicables aux petits emballages.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Plan d'éradication de la peste porcine africaine dans une population de porcs sauvages.

1. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 15, l'autorité compétente présente à la Commission dans un délai

de 90 jours à compter de la confirmation d’un cas primaire de peste porcine africaine chez des porcs sauvages,

un plan écrit concernant les mesures prises pour éradiquer la maladie dans la zone définie comme infectée ainsi

que les mesures mises en œuvre dans les exploitations situées dans ladite zone.

Le plan peut être modifié ou complété ultérieurement pour tenir compte de l'évolution de la situation.

Si ces modifications concernent la redéfinition de la zone infectée, l'autorité compétente veille à ce que la

Commission et les autres Etats membres soient informés de ces modifications dans les meilleurs délais.

Si elles concernent d'autres dispositions du plan, l'autorité compétente soumet le plan modifié à la Commission

en vue d'un examen et d'une approbation éventuelle conformément à la procédure de la comitologie de la

Commission.

2. Dès que les mesures prévues par le plan visé au paragraphe 1 ont été approuvées, elles remplacent les mesures

initiales prévues à l'article 15, à une date qui est décidée au moment de l'approbation.

3. Le plan visé au paragraphe 1 contient des informations sur

a) les résultats des enquêtes épidémiologiques et des contrôles effectués conformément à l'article 15 et la

répartition géographique de la maladie;

b) la détermination de la zone infectée sur le territoire de l'Etat membre concerné. En délimitant la zone

infectée, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants

les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées et de la répartition géographique de la maladie,

la population de porcs sauvages dans la zone,

l'existence d'obstacles importants, naturels ou créés par l’homme, aux mouvements de porcs sauvages;

c) l'organisation d'une étroite coopération entre les biologistes, les chasseurs, les sociétés de chasse, les

services de protection de la faune sauvage et les autorités vétérinaires (santé animale et santé publique);

d) la campagne d'information à mettre en œuvre afin de sensibiliser les chasseurs aux mesures qu'ils doivent

adopter dans le cadre du plan d'éradication;

e) les efforts particuliers réalisés en vue de déterminer l'ampleur de l'infection dans la population de porcs

sauvages, par l’examen des porcs sauvages abattus par des chasseurs ou trouvés morts et par des examens

de laboratoire, y compris au moyen d'enquêtes épidémiologiques par catégories d'âge;

f)

les exigences à respecter par les chasseurs en vue d'éviter toute propagation de la maladie;

g) la méthode d'élimination des porcs sauvages trouvés morts ou abattus, fondée sur

la transformation sous contrôle officiel, ou

l'inspection effectuée par un vétérinaire officiel et les tests de laboratoire prévus par le manuel de

diagnostic.

Les carcasses de tous les animaux ayant donné un résultat positif sont transformées sous contrôle officiel.

Lorsque cet examen se révèle négatif au regard de la peste porcine africaine, l'autorité compétente applique

les mesures prévues par l'article 11, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 4 février 1994 précité. Les

parties non destinées à la consommation humaine font l’objet de transformation sous contrôle officiel;

h) l'enquête épidémiologique effectuée sur chaque porc sauvage, abattu ou trouvé mort. Cette enquête

comprend obligatoirement les réponses à un questionnaire donnant des renseignements sur

le secteur géographique où l'animal a été trouvé mort ou a été abattu,

la date à laquelle l'animal a été trouvé mort ou a été abattu,

la personne qui a trouvé l'animal mort ou qui l'a abattu,

l'âge et le sexe du porc,

s’il a été abattu, les symptômes constatés avant qu’il le soit,

s’il a été trouvé mort, l'état de la carcasse,

les conclusions du laboratoire.

i)

les programmes de surveillance et les mesures de prévention applicables aux exploitations situées dans la

zone infectée délimitée et, le cas échéant, autour de celle-ci, y compris le transport et le mouvement

d'animaux à l'intérieur, en provenance ou en direction de cette zone; ces mesures doivent au minimum

comprendre l'interdiction de sortie des porcs, de leur sperme et des embryons ou ovules de la zone infectée

à des fins d'échanges intracommunautaires et peuvent comprendre une interdiction temporaire de la

production de porcs et de l’établissement de nouvelles exploitations;

j)

les autres critères appliqués pour la levée des mesures prises;

k) l'autorité ayant la responsabilité de superviser et de coordonner les unités responsables de la mise en œuvre

du plan;

l)

le système d’information mis en place afin que le groupe d'experts désigné conformément à l'article 15,

paragraphe 2, point a), puisse procéder à un examen régulier des résultats du plan d'éradication;

m) les mesures de contrôle de la maladie qui sont mises en œuvre au plutôt douze mois après la constatation

du dernier cas de peste porcine africaine chez des porcs sauvages dans la zone infectée déterminée; ces

mesures de contrôle restent en place pendant au moins douze autres mois et incluent au minimum les

dispositions déjà mises en œuvre conformément aux points e), g) et h).

4. Un rapport concernant la situation épidémiologique dans la zone définie et les résultats du plan d'éradication

sont transmis tous les six mois à la Commission et aux autres Etats membres.

règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci- après

1. Un règlement grand-ducal peut prescrire que dans des cas autres que ceux prévus par le présent

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature

portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme

des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle

étiquette sont également fixées par règlement grand-ducal.

2. L’étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle

visée à l’article 14.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Mesures visant à prévenir la propagation du virus de la peste porcine africaine par

l’intermédiaire de vecteurs.

1. En cas de possibilité ou de suspicion de la présence de vecteurs dans une exploitation où la peste porcine

africaine a été confirmée, l’autorité compétente veille à ce que

a) le bâtiment infecté et ses environs soient inspectés en vue de rechercher la présence de vecteurs, par

contrôle physique et, si nécessaire pose de pièges pour la capture de spécimens conformément à l’annexe

III;

b) lorsque la présence de vecteurs est confirmée

des examens de laboratoire appropriés sont réalisés afin de confirmer ou d’infirmer la présence du virus

de la peste porcine africaine chez les vecteurs;

d’autres mesures appropriées de suivi, de contrôle et de lutte sont établies dans l’exploitation et dans la

zone située autour de l’exploitation.

c) lorsque la présence de vecteurs est confirmée, mais que la lutte contre ceux-ci se révèle impossible,

l’exploitation n’héberge pas de porcs et, si nécessaire, d’autres animaux domestiques pendant au moins six ans.

2. Des informations sur la mise en œuvre du paragraphe 1 sont fournies par l’Etat membre concerné à la

Commission et aux autres Etats membres dans le cadre du comité vétérinaire permanent de la chaîne alimentaire

et de la santé animale.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le

lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement,

indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Procédures de diagnostic et exigences en matière de biosécurité

1. L’autorité compétente veille à ce que

a) les procédures de diagnostic, les prélèvements et les tests de laboratoire visant à déceler la présence de la

peste porcine africaine le soient conformément au manuel de diagnostic;

b) la coordination des normes et des méthodes de diagnostic soit assurée par le laboratoire national

conformément à l'annexe IV.

2. Les laboratoires nationaux visés à l’annexe IV assurent la liaison avec le laboratoire communautaire de référence

dans les conditions énoncées à l'annexe V. Sans préjudice des dispositions prévues par la décision 90/424/CEE

du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire et notamment de son article

28, les compétences et tâches du laboratoire sont celles définies dans ladite annexe.

3. Afin de garantir l'uniformité des procédures de diagnostic de la peste porcine africaine et un diagnostic

différentiel approprié avec le virus de la peste porcine classique, et conformément à la procédure de la

comitologie de la Commission, un manuel de diagnostic de la peste porcine africaine est adopté en vue d'établir

au moins

a) les normes de qualité minimales devant être observées par les laboratoires de diagnostic de la peste porcine

africaine et pour le transport des échantillons;

b) les critères et procédures à appliquer lorsque sont effectués des examens cliniques ou post mortem en vue

de confirmer ou d'infirmer la présence de la peste porcine africaine;

c) les critères et procédures à appliquer en vue du prélèvement d'échantillons sur les porcs vivants ou leurs

carcasses, afin de confirmer ou d'infirmer la peste porcine africaine par des examens de laboratoire, y

compris les méthodes d'échantillonnage en vue des contrôles sérologiques ou virologiques de dépistage

effectués dans le cadre de l'application des mesures prévues par le présent règlement;

d) les tests de laboratoire à utiliser pour le diagnostic de la peste porcine africaine, y compris les critères

applicables à l’évaluation des résultats des tests de laboratoire;

e) les techniques de laboratoire permettant le typage génétique des isolats du virus de la peste porcine africaine.

4. Afin que des conditions appropriées de biosécurité soient garanties en vue de la protection de la santé animale,

le virus de la peste porcine africaine, son génome et ses antigènes et les vaccins ne sont manipulés ou utilisés à

des fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication que dans des lieux, établissements ou laboratoires agréés

par l'autorité compétente.

La liste des lieux, établissements ou laboratoires agréés est transmise à la Commission avant le 1er janvier 2004

et est actualisée par la suite.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées de toute nature ou des semences

commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage

ou à l'intérieur de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Emploi, fabrication et vente de vaccins contre la peste porcine africaine.

L'autorité compétente veille à ce que

a) l'emploi de vaccins contre la peste porcine africaine soit interdit;

b) la manipulation, la fabrication, l'entreposage, la fourniture, la distribution ou la vente de vaccins contre la peste

porcine africaine sur le territoire national soient placés sous contrôle officiel.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Les semences commercialisées, soit obligatoirement soit facultativement, conformément aux dispositions

du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le

marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement

ou tout autre réglementation.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Contrôles communautaires.

Des experts de la Commission peuvent procéder à des contrôles sur place en collaboration avec les autorités

compétentes. L'autorité compétente apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs

tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

peuvent être commercialisées conformément à l'article 7 premier tiret sont les suivantes

a) elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification,

conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément au présent règlement et;

c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes

- service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif,

- numéro de référence du lot,

- mois et année de fermeture

ou

- mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification,

- espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans

les noms des auteurs, en caractères latins,

- variété indiquée au moins en caractères latins,

- mention “ semences prébase ”,

- nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences

certifiées de la 1ière génération.

L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Plan d'intervention.

1. L'autorité compétente établit un plan d'intervention spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas

d'apparition de la peste porcine africaine en tenant compte des facteurs locaux, tels que notamment la densité

des porcs, susceptibles d’influencer la dispersion de la peste porcine africaine.

Ce plan permet l'accès aux installations, à l'équipement, au personnel et à tout matériel approprié nécessaire

pour une éradication rapide et efficace du foyer.

2. Les critères et exigences à appliquer pour l'établissement du plan d'intervention sont ceux qui sont définis à

l'annexe VI.

3. La Commission examine le plan afin de déterminer s'il permet d'atteindre l'objectif visé et propose à l'autorité

compétente concernée toute modification nécessaire, notamment en vue de garantir qu'il est compatible avec

ceux des autres Etats membres.

Le plan, le cas échéant modifié est approuvé conformément à la procédure de la comitologie de la Commission.

Le plan peut être modifié ou complété ultérieurement selon la procédure de la comitologie de la Commission,

pour tenir compte de l'évolution de la situation. En tout état de cause, l'autorité compétente actualise le plan

tous les cinq ans et le soumet à l'approbation de la Commission conformément à la procédure de la comitologie

de la Commission.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

1. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres

provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction

officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a

été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de

semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement

certifiées dans un de ces pays tiers et

récoltées dans un autre Etat membre,

sont sur demande certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une

inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté,

lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de

reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences

de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à

être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1

sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V points

A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 13 paragraphe 1 et,

sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe V point C.

Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités

responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées

en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette

exemption.

3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres

provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction

officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a

été accordée conformément aux prescriptions communautaires, ou provenant directement des croisements de

semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement

certifiées dans un de ces pays tiers et

récoltées dans un pays tiers,

sont sur demande officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une

inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence communautaire prise

conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen

officiel, que les conditions prévues à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

4. Les semences d’espèces de plantes oléagineuses et à fibres peuvent être commercialisées sous la forme

d’associations variétales. On entend par « association variétale » toute association de semences certifiées d’un hybride

dépendant d’un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément au règlement grand-ducal du 18 janvier 1993

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, avec des semences certifiées d’un

ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées

conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison

ayant été notifiée à l’organisme de certification. On entend par «hybride dépendant d’un pollinisateur», le composant

mâle stérile de l’association variétale (composant femelle). On entend par «pollinisateur» le composant pollinisant de

l’association variétale (composant mâle). Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits

de couleurs différentes.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Centres de lutte contre l'épizootie et groupes d'experts.

1. L'autorité compétente veille à ce qu'un centre national de lutte contre l'épizootie pleinement opérationnel puisse

être mis en place immédiatement en cas d'apparition de la peste porcine africaine.

2. Le centre national de lutte contre l'épizootie dirige et surveille les opérations des centres locaux de lutte contre

l'épizootie visés au paragraphe 3. Il est notamment chargé de

a) définir les mesures de lutte nécessaires;

b) garantir la mise en œuvre rapide et efficace des mesures susvisées par les centres locaux de lutte contre

l'épizootie;

c) affecter des ressources en personnel et autres aux centres locaux de lutte contre l'épizootie;

d) fournir des informations à la Commission, aux autres Etats membres, aux organisations vétérinaires

nationales, aux autorités nationales et aux organismes agricoles et commerciaux;

e) assurer la liaison avec les laboratoires de diagnostic;

f)

assurer la liaison avec la presse et les autres médias;

g) assurer la liaison avec les forces de police afin de garantir la mise en œuvre de mesures légales particulières.

3. Il est créé un groupe d'experts à caractère permanent en vue d'assurer le maintien de l'expertise nécessaire pour

aider l'autorité compétente à assurer la préparation à toute éventualité d'apparition de la maladie.

En cas d'apparition de la maladie, le groupe d'experts assiste l'autorité compétente au moins pour

a) l’enquête épidémiologique;

b) le prélèvement d'échantillons, les tests et l'interprétation des résultats des tests de laboratoire;

c) l'établissement de mesures de lutte contre la maladie.

4. Il faut veiller à ce que le centre national de lutte contre l'épizootie ainsi que le groupe d'experts disposent de

personnel, d'installations et d'équipement, y compris les systèmes de communication nécessaires ainsi que d'une

ligne hiérarchique et d'un système de gestion clairs et efficaces afin d'assurer la mise en œuvre rapide des

mesures de lutte contre la maladie prévues par le présent règlement grand-ducal.

Les modalités relatives au personnel, aux installations, à l'équipement, à la ligne hiérarchique et à la gestion du

centre national de lutte contre l'épizootie et du groupe d'experts sont définies dans les plans d'intervention visés

à l'article 21.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

1. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres sont officiellement contrôlées au cours de la

commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement.

2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation

de quantités de semences supérieurs à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies

a) espèce,

b) variété,

c) catégorie,

d) pays de production et service de contrôle officiel,

e) pays d'expédition,

f)

importateur,

g) quantité de semences.

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Dispositions pénales.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et

d’une amende de 251 euros à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

En cas de récidive dans les deux ans, les peines peuvent être portées au double.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant

les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées,

les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées,

les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d’une provenance connue et approuvées

par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et

l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou semi-

naturels spécifiques et sont menacées d’érosion génétique.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont destinées à d'autres

utilisations que la production agricole n'est pas soumise aux prescriptions du présent règlement.

Toutefois, ces semences ne peuvent être commercialisées que s'il est fait visiblement mention de leur utilisation soit

sur l'emballage, soit sur une étiquette spéciale du fournisseur.

B. Production, contrôle et certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 28 novembre 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2002/60/CE et 92/119/CEE

ANNEXE I

Notification de la maladie et autres informations épidémiologiques à fournir par l’autorité

compétente lors de la confirmation de la peste porcine africaine

1. Dans les 24 heures suivant la confirmation de tout foyer primaire, cas primaire chez des porcs sauvages ou cas

constaté dans un abattoir ou un moyen de transport, l’autorité compétente doit notifier au moyen du système

de notification des maladies animales institué conformément à l’article 5 de la directive 82/894/CEE du Conseil

a) la date d’expédition;

b) l’heure d’expédition;

c) le nom de l’Etat membre;

d) le nom de la maladie;

e) le nombre de foyers ou cas;

f)

la date à laquelle la peste porcine africaine a été suspectée;

g) la date de confirmation;

h) les méthodes utilisées pour cette confirmation;

i)

si la présence de la maladie a été confirmée chez des porcs sauvages ou des porcs d’une exploitation, dans

un abattoir ou un moyen de transport;

j)

l’emplacement géographique où le foyer ou le cas de peste porcine africaine a été confirmé;

k) les mesures appliquées en vue de la lutte contre la maladie.

2. En cas d’apparition de foyers primaires ou de cas dans des abattoirs ou moyens de transport, outre les

informations visées au point 1, l’autorité compétente concernée doit également communiquer les informations

suivantes

a) le nombre de porcs sensibles dans le foyer, l’abattoir ou le moyen de transport;

b) le nombre de porcs morts par catégorie dans l’exploitation, l’abattoir ou le moyen de transport;

c) pour chaque catégorie, le niveau de morbidité de la maladie et le nombre de porcs sur lesquels la peste

porcine africaine a été confirmée;

d) le nombre de porcs mis à mort dans le foyer, à l’abattoir ou dans le moyen de transport;

e) le nombre de carcasses transformées;

f)

en cas d’apparition d’un foyer, la distance par rapport à l’élevage porcin le plus proche;

g) en cas de confirmation de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen de transport, la localisation

de l’exploitation ou des exploitations d’origine des porcs ou carcasses infectés.

3. En cas d’apparition de foyers secondaires, les informations visées aux points 1 et 2 doivent être transmises dans

le délai prévu à l’article 4 de la directive 82/894/CEE du Conseil.

4. L’autorité compétente concernée veille à ce que les informations à fournir concernant tout foyer ou cas de peste

porcine africaine apparu dans une exploitation, un abattoir ou un moyen de transport conformément aux points

1, 2 et 3 soient suivies le plus rapidement possible d’un rapport écrit adressé à la Commission et aux autres Etats

membres comprenant au moins

a) la date à laquelle ont eu lieu la mise à mort des porcs de l’exploitation, de l’abattoir ou du moyen de

transport et la transformation des carcasses;

b) les résultats des tests effectués sur les échantillons prélevés lors de la mise à mort des porcs;

c) dans le cas de l’application de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 1, le nombre de porcs mis à mort

et transformés et le nombre de porcs dont l’abattage a été retardé ainsi que le délai prévu pour la réalisation

de cet abattage;

d) toute information concernant l’origine possible de la maladie ou, lorsqu’elle a pu être déterminée, concernant

l’origine réelle de la maladie;

e) des informations sur le système de contrôle établi afin de s’assurer que les mesures applicables au contrôle

des mouvements des animaux, prévues aux articles 10 et 11, sont mises en œuvre effectivement;

f)

en cas d’apparition d’un foyer primaire ou d’un cas de peste porcine africaine dans un abattoir ou un moyen

de transport, le type génétique du virus responsable de l’apparition du foyer ou du cas;

g) lorsque les porcs ont été mis à mort dans des exploitations contacts ou dans des exploitations contenant

des porcs suspects d’être infectés par le virus de la peste porcine africaine, des informations concernant

la date de mise à mort et le nombre de porcs de chaque catégorie mis à mort dans chaque exploitation,

le lien épidémiologique existant entre le foyer ou le cas de peste porcine africaine et chaque exploitation

contact ou bien les raisons ayant entraîné la suspicion de peste porcine africaine dans chaque exploitation

suspectée,

les résultats des tests de laboratoire effectués sur les échantillons prélevés sur les porcs présents dans

les exploitations et lors de leur mise à mort,

lorsque les porcs présents dans des exploitations contacts n’ont pas été mis à mort, des informations

concernant les raisons de cette décision doivent être fournies.

ANNEXE II

Principes et procédures de nettoyage, de désinfection et de traitement au moyen d’insecticides

1. Principes généraux et procédures

a) les opérations de nettoyage et de désinfection et, le cas échéant, les mesures en vue de la destruction des

rongeurs ou des insectes au moyen de produits officiellement autorisés, doivent être effectuées sous surveillance

officielle et conformément aux instructions du vétérinaires officiel;

b) les désinfectants à utiliser ainsi que leurs concentrations doivent être officiellement approuvés par l’autorité

compétente afin de garantir la destruction du virus de la peste porcine africaine;

c) l’efficacité de certains désinfectants étant réduite à la suite d’un entreposage prolongé, celle-ci doit être vérifiée

régulièrement avant usage;

d) le choix des désinfectants, des insecticides et des procédures de désinfection et de désinsectisation doit être

opéré en fonction de la nature des locaux, véhicules et objets à traiter;

e) les conditions d’utilisation des dégraissants, des désinfectants et des insecticides sont telles que leur efficacité

reste intacte. Les paramètres techniques indiqués par le fabricant, tels que pression, température minimale et

durée de contact requise doivent être respectés;

f)

quel que soit le désinfectant utilisé, il convient d’appliquer les règles générales suivantes

arroser complètement les litières et les matières fécales à l’aide du désinfectant,

laver et nettoyer en brossant et en récurant soigneusement le sol, le plancher, les rampes et les murs, si

possible après évacuation ou démontage du matériel ou des installations afin de ne pas entraver les

opérations de nettoyage et de désinfection,

appliquer ensuite de nouveau le désinfectant pour une durée minimale de contact comme indiqué dans les

recommandations du fabricant,

l’eau utilisée pour les opérations de nettoyage doit être éliminée de manière à éviter tout risque de

propagation du virus et conformément aux instructions du vétérinaire officiel;

g) lorsque le nettoyage est effectué à l’aide de produits liquides sous pression, il convient d’éviter de recontaminer

les endroits déjà nettoyés;

h) laver, désinfecter ou détruire également les équipements, installations, articles ou compartiments susceptibles

d’être contaminés;

i)

éviter toute recontamination après la désinfection;

j)

les opérations de nettoyage, de désinfection et de désinsectisation requises dans le cadre du présent règlement

doivent être consignées dans le registre de l’exploitation ou du véhicule et, lorsqu’elles doivent être agréées

officiellement, elles sont certifiées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle.

2. Dispositions spéciales concernant le nettoyage et la désinfection des exploitations infectées

a) nettoyage et désinfection préliminaires

pendant la mise à mort des animaux, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou

limiter au maximum la propagation du virus de la peste porcine africaine. Celles-ci comprennent entre autres

l’installation d’un équipement provisoire de désinfection, la fourniture de vêtements de protection, des

douches, une décontamination du matériel, des instruments et appareillages utilisés et l’interruption de la

ventilation,

les carcasses des animaux mis à mort sont aspergés de désinfectant,

si les carcasses doivent quitter l’exploitation en vue de leur transformation, des récipients fermés et étanches

doivent être utilisés,

dès que les carcasses des porcs ont été enlevées pour transformation, les parties de l’exploitation où étaient

logés ces animaux de même que toute autre partie des autres bâtiments, cours, etc. qui ont été contaminées

pendant la mise à mort ou lors de l’examen post mortem, sont aspergées à l’aide de désinfectants agréés

conformément à l’article 12,

tout tissu ou sang répandu pendant l’abattage ou l’examen post mortem ou lors de la contamination globale

des bâtiments, cours, ustensiles, etc. est recueilli soigneusement et transformé avec les carcasses,

le désinfectant doit rester en place au moins pendant 24 heures.

b) nettoyage final et désinfection finale

le fumier et la litière usagée doivent être enlevés et traités conformément au paragraphe 3, point a),

les graisses et les souillures doivent être enlevées de toutes les surfaces à l’aide d’un dégraissant et les

surfaces sont rincées à l’eau,

après le rinçage à l’eau froide, une nouvelle aspersion de désinfectant doit être effectuée,

après sept jours, les locaux sont traités à l’aide d’un dégraissant, rincés à l’eau froide, aspergés de désinfectant

et rincés une nouvelle fois à l’eau.

3. Désinfection de la litière, du fumier et du lisier contaminés

a) le fumier et la litière usagée doivent être entassés pour chauffer, aspergés de désinfectant et laissés au repos

pendant 42 jours au moins ou sont éliminés par enfouissement ou incinération;

b) le lisier doit être stocké pendant 60 jours au moins à partir de la dernière adjonction de matériel infectieux, à

moins que l’autorité compétente n’autorise une période de stockage réduite pour le lisier ayant été

effectivement traité conformément aux instructions données par le vétérinaire officiel afin de garantir la

destruction du virus.

4. Toutefois, par dérogation aux points 1 et 2, dans le cas d’exploitations en plein air, l’autorité compétente peut

établir des procédures spécifiques pour le nettoyage et la désinfection, compte tenu du type d’exploitation et des

conditions climatiques.

ANNEXE III

Lignes directrices pour la recherche des vecteurs

1. La recherche des vecteurs doit être effectuée dans les locaux où les porcs vivent et se reposent ainsi que dans

leurs environs.

Les vecteurs se trouvent généralement dans des vieux bâtiments, à l’abri de la lumière du jour et lorsque des

conditions favorables de température et d’humidité existent.

La recherche donnera de meilleurs résultats si elle est effectuée à la fin du printemps, au cours de l’été et au

début de l’automne, périodes au cours desquelles les vecteurs sont plus actifs.

2. Deux méthodes de recherche doivent être utilisées

a) recherche des vecteurs dans la terre, le sable ou la poussière, extraits au moyen de brosse ou de tout autre

outil approprié des espaces entre les pierres (dans le cas de locaux construits en pierres) ou des interstices

ou des crevasses dans les murs sous les tuiles ou dans le sol des locaux. Si nécessaire, la terre et le sable

seront tamisés. L’utilisation d’une loupe peut être utile pour la recherche des jeunes larves;

b) recherche des vecteurs au moyen de trappes à CO2. Les trappes doivent être disposées pendant plusieurs

heures dans des locaux des porcs, de préférence pendant la nuit et en tout état de cause dans des endroits

à l’abri de la lumière du jour. Les trappes doivent être construites de manière à ce que les vecteurs se

rapprochent le plus possible de la source CO2 et qu’elles ne puissent plus retourner dans leur refuge.

ANNEXE IV

Laboratoires nationaux de la peste porcine africaine et responsabilités

1. Laboratoires nationaux de la peste porcine africaine

Belgique

Centre d’étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

Danemark

Danmarks Veterinaere Institut – Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave

Allemagne

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen, 17498 Riems

Grèce

Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi

Espagne

Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

France

AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d’Armor, 22440 Ploufragan

Irlande

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

Italie

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’Etat, 1020 Luxembourg

Pays-Bas

Central Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P.O. 2004, 8203 AA Lelystad

Autriche

Bundesanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Robert-Koch-Gasse 17, 2340 Mödling

Portugal

Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria, 1500 Lisboa

Finlande

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki / Forskninganstalten för veterinärmedicin och livsmedel,

00231 Helsingfors

Suède

Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala

Royaume-Uni

Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF

2. Les laboratoires nationaux de la peste porcine africaine sont chargés de garantir que dans chaque Etat membre

les tests de laboratoire en vue de la détection de la présence de la peste porcine africaine et l’identification du

type génétique des isolats du virus soient effectués conformément au manuel de diagnostic. Ils peuvent à cette

fin conclure des accords particuliers avec le laboratoire communautaire de référence ou d’autres laboratoires

nationaux.

3. Le laboratoire national de la peste porcine africaine dans chaque Etat membre est responsable de la coordination

des normes et des méthodes de diagnostic fixées dans chaque laboratoire de diagnostic de la peste porcine

africaine de l’Etat membre en cause. A cet effet

a) il peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires individuels;

b) il contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l’Etat membre concerné;

c) il organise périodiquement des tests comparatifs;

d) il conserve des isolats du virus de la peste porcine africaine provenant de cas et de foyers confirmés dans

l’Etat membre.

ANNEXE V

Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine

1. Laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine

Centro de Investigacion en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne

2. Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine a pour compétences et tâches

a) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes employées dans les Etats membres pour

le diagnostic de la peste porcine africaine, notamment par

la détention et la délivrance des cultures cellulaires en vue du diagnostic,

la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la peste porcine africaine en vue des

tests sérologiques et de la préparation de l’antisérum,

la délivrance des sérums de référence, des sérums conjugués et d’autres réactifs de référence aux

laboratoires nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans les Etats

membres,

l’établissement et la conservation d’une collection de virus de la peste porcine africaine,

l’organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic,

la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic

utilisées et les résultats des tests effectués,

la caractérisation des isolats du virus par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure

compréhension de l’épizootiologie de la peste porcine africaine,

le suivi de l’évolution de la situation dans le monde entier en matière de surveillance, d’épizootiologie et

de prévention de la peste porcine africaine,

le maintien d’une expertise sur le virus de la peste porcine africaine et sur d’autres virus pertinents afin

de permettre un diagnostic différentiel rapide;

b) de prendre les dispositions nécessaires pour la formation et le recyclage des experts en diagnostic de

laboratoire en vue de l’harmonisation des techniques de diagnostic;

c) de disposer d’un personnel formé pour les situations d’urgence survenant dans la Communauté;

d) de mener des activités de recherche et, autant que possible, de coordonner les activités de recherche visant

à mieux lutter contre la peste porcine africaine;

e) d’établir des protocoles techniques relatifs aux procédures de vérification de l’efficacité des désinfectants

contre le virus de la peste porcine africaine.

3. Les laboratoires communautaires de référence pour la peste porcine classique et pour la peste porcine africaine

organisent leurs activités de manière à garantir une coordination appropriée des tests comparatifs

communautaires des procédures de diagnostic de ces deux maladies.

ANNEXE VI

Critères et exigences concernant les plans d’intervention

L’autorité compétente veille à ce que le plan d’intervention réponde au moins aux critères et exigences suivants

a) des dispositions sont prévues pour assurer que les compétences juridiques nécessaires à la mise en œuvre des

plans d’intervention existent et permettre de mener une campagne d’éradication rapide et efficace;

b) des dispositions sont prévues pour assurer l’accès à des fonds d’urgence, à des moyens budgétaires et à des

ressources financières afin de couvrir tous les aspects de la lutte contre une épizootie de la peste porcine

africaine;

c) une chaîne de commandement est mise en place pour garantir que le processus de prise de décision face à une

épizootie soit rapide et efficace. Au besoin, la chaîne de commandement est placée sous l’autorité d’une unité

centrale de prise de décision chargée de diriger l’ensemble des stratégies de lutte contre l’épizootie. Le chef des

services vétérinaires fait partie de cette unité et assure la liaison entre l’unité centrale de prise de décision et le

centre national de lutte contre l’épizootie visé à l’article 22;

d) des dispositions sont prises pour la mise à disposition de ressources appropriées afin d’assurer une campagne

rapide et efficace, y compris du personnel, des équipements et des infrastructures de laboratoire;

e) un manuel d’instructions à jour est fourni. Il décrit en détail et de manière complète et pratique toutes les

procédures, instructions et mesures de lutte à appliquer face à un foyer de peste porcine africaine;

f)

le personnel prend part régulièrement à

i)

des actions de formation portant sur les signes cliniques, l’enquête épidémiologique et la lutte contre la peste

porcine africaine;

ii) des exercices d’alerte, organisés au moins deux fois par an;

iii) des actions de formation aux techniques de communication afin d’organiser des campagnes de sensibilisation

concernant l’épizootie en cours à l’intention des autorités, des exploitants et des vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 28 novembre 2003 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes

oléagineuses et à fibres, modifiée par les directives 2002/68/CE du Conseil du 19 juillet 2002, 2003/45/CE de la

Commission du 28 mai 2003 et 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. Commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

La production luxembourgeoise de semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées à la

commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Les semences de lin de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise sont subdivisées,

selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Peuvent seules être présentées au contrôle

a) les cultures issues de semences d’une génération antérieure aux semences de base;

b) les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées, de

semences certifiées de la première reproduction et de semences certifiées de la deuxième génération;

c) les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l’article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant

réglementation du commerce de semences et plants;

d) les nouvelles obtentions en voie d’inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Par exploitation et par espèce de plantes oléagineuses et à fibres, une seule variété est admise au contrôle;

un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu’une seule génération par variété.

Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle, la demande

est refusée.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Ne sont admises au contrôle que les cultures d’un seul tenant, ayant une superficie minimum de cent ares;

toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l’ensemble des parcelles emblavées avec la même

variété dépasse la superficie minimale, les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des

travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de superficie.

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Les demandes d’inscriptions au contrôle doivent être adressées à l’organisme de contrôle dans un délai à

fixer par celui-ci.

Elles doivent indiquer l’adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue, les précédents

culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l’origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les

demandes sont accompagnées des documents garantissant l’authenticité d’origine des semences employées.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

L’inscription au contrôle officiel des semences de plantes oléagineuses et à fibres donne lieu au paiement

d’une taxe d’inscription et d’une taxe de plombage et d’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques

de l’agriculture.

Les taux respectifs sont fixés comme suit

taxe d’inscription: 0,05 euro par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cinq euros par

inscription;

taxe de plombage et d’étiquetage: 0,4 euro par cent kg de semences.

Un règlement grand-ducal peut majorer les taux de la taxe d’inscription et de la taxe de plombage et d’étiquetage en

fonction de l’évolution du coût des frais de certification.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de toute source de

pollen de la même espèce. Les distances minima d’isolement sont fixées à l’annexe I.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Le contrôle officiel des semences de plantes fourragères comporte une inspection sur pied et un contrôle

de la récolte après battage et nettoyage, les époques d’inspection sur pied sont fixées à l’annexe I.

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Lors de l’inspection sur pied le contrôleur vérifie

si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

si l’origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;

si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une

surface d’un are.

En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes

d’une espèce ou variété étrangères ou d’un type aberrant et, le cas échéant, le nombre de plantes atteintes de maladies.

A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le

carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l’annexe I.

Le refus d’une culture est prononcé

si les normes fixées à l' annexe I ne sont pas respectées;

si l’identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques ou

physiologiques spécifiques de la variété font défaut;

si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que celles

mentionnées à l’annexe I.

Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l’admission provisoire ou le refus définitif et arrête le

classement de la culture, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37.

L’organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d’autres espèces

cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l’annexe I du présent règlement, s’il est à prévoir que

ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Le classement de l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur

est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres

ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le producteur, de se

soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’organisme de contrôle.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans les locaux appropriés, la récolte

provenant de ses cultures admises.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d’échantillons en vue

d’examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l’annexe II du présent règlement.

Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.

Le contrôle consiste en outre à s’assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre

lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.

Les lots reportés d’une campagne à l’autre doivent faire l’objet d’une nouvelle analyse portant sur la faculté

germinative.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants

si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l’annexe II;

s’il a été constaté une tentative de fraude quant à l’origine ou au classement des semences ou au rendement des

cultures;

s’il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de

catégories ou de classe différentes;

s’il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement.

La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l’organisme de

contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 12 à 14 du présent règlement.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres modalités concernant le contrôle sur pied ainsi que la

certification de semences de plantes oléagineuses et à fibres de production luxembourgeoise.

C. Dispositions particulières concernant la certification des semences de plantes oléagineuses et

à fibres selon le système de l’O.C.D.E.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Les semences de base et les semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres de production

luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de

l’Organisation de Coopération et de Développement Economique pour la certification variétale des semences de

plantes oléagineuses et à fibres, ci-après dénommé système de l’O.C.D.E..

A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satisfaire aux

conditions prévues à l’annexe I et répondre, du point de vue de l’identité et de la pureté variétales aux normes fixées

à l’annexe II du présent règlement.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle de l’annexe VI et

ne portent aucune trace d’utilisation antérieure. A moins que les indications de l’étiquette ne soient imprimées de

manière indélébile sur l’emballage, elles doivent figurer sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage et se

distinguer nettement, quant à la forme, de l’étiquette O.C.D.E. fixée à l’extérieur de l’emballage.

Les dispositions des articles 12 à 14 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le

système O.C.D.E. sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VI du présent règlement.

Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d’un certificat conforme au modèle de l’annexe VII ainsi

que d’un bulletin d’analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la

pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro

de référence.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l’O.C.D.E., un échantillon prélevé

officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement.

Si la descendance d’un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce qui concerne

l’identité, la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à

la certification.

D. Dispositions finales

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de

la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Le règlement grand-ducal du 26 juillet 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et

de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, est abrogé.

règlement, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage pro

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 28 novembre 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2002/57/CE; 2002/68/CE; 2003/45/CE et 2003/61/CE

ANNEXE I

Conditions auxquelles doit satisfaire la culture

1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences

de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues

de cultures précédentes.

Pour la production de semences de crucifères, la parcelle ne doit pas avoir porté de crucifères pendant les cinq

dernières années culturales.

Pour la production de semences de colza à faible teneur en glucosinolates, la parcelle ne doit pas avoir porté de

crucifères pendant sept ans.

Dans le cas d’hybrides de colza, la culture doit être implantée dans un champ de production sur lequel aucune plante

crucifère n’a été cultivée au cours des cinq dernières années.

2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de

pollen qui peuvent provoquer une pollinisation indésirable

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation

étrangère indésirable.

3. La culture doit posséder suffisamment d'identité et de pureté variétale ou, dans le cas d'une culture lignée inbred,

suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne ses caractères.

Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également

aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi,

Gossypium spp. et d’hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus doivent répondre aux normes suivantes ou

autres conditions

A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. autres

qu’hybrides

le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété

ne dépasse pas

- 1 par 30 m2 pour les semences de base,

- 1 par 10 m2 pour les semences certifiées.

B. Hybrides d'Helianthus annuus

a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée

inbred ou au composant ne dépasse pas

aa) pour la production de semences de base

Culture

Distances minimales

(en m)

Brassica spp. autre que Brassica napus; Cannabis sativa autre que le chanvre monoïque;

Carthamus tinctorius; Carum carvi; Gossypium spp. Autre que les hybrides de

Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense; Sinapis alba

- pour la production de semences de base

- pour la production de semences certifiées

Brassica napus

- pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides

- pour la production de semences de base d’hybrides

- pour la production de semences certifiées de variétés autres qu’hybrides

- pour la production de semences certifiées d’hybrides

Cannabis sativa, chanvre monoïque

- pour la production de semences de base

5.000

- pour la production de semences certifiées

1.000

Helianthus annuus

- pour la production de semences de base d'hybrides

1.500

- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides

- pour la production de semences certifiées

Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense

- pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium

hirsutum

- pour la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium

barbadense

- pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium

hirsutum

- pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium

barbadense

- pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium

hirsutum et Gossypium barbadense

i) lignées inbred

0,2%

ii) hybrides simples

- parent mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 2% ou plus des plantes femelles présentent des fleurs

réceptives

0,2%

parent femelle

0,5%

bb)pour la production de semences certifiées

composant mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 5% ou plus des plantes femelles présentent des

fleurs réceptives

0,5%

composant femelle

1,0%

b) pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes doivent être

respectées

aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du

composant femelle;

bb)lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du

composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser 0,5%;

cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle

qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent

du pollen ne dépasse pas 0,5%;

dd) lorsque les conditions fixées à l'annexe II partie I point 2 ne peuvent pas être satisfaites, la condition suivante

doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend

une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des

hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.

C. Hybride de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle

a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée

inbred ou au composant ne dépasse pas

aa) pour la production de semences de base

i) lignée inbred

0,1%

ii) hybrides simples

- composant mâle

0,1%

- composant femelle

0,2%

bb) pour la production de semences certifiées

- composant mâle

0,3%

- composant femelle

1,0%

b) La stérilité mâle doit être d'au moins 99 % pour la production de semences de base et de 98 % pour la

production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier

l'absence d'anthères fertiles.

D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense

a) dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium

hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit

être de 99,8 %, quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen. Le taux de

stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence

d'anthères stériles et ne doit pas être inférieur à 99,9 %.

b) dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium

hirsutum et/ou Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles doit

être de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives de pollen. Le taux de

stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par l'examen des fleurs en vue de vérifier la présence

d'anthères stériles et ne doit pas être inférieur à 99,7 %.

4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite

la plus faible possible. Dans le cas de Glycine max, cette disposition s'applique en particulier aux organismes

Pseudomonas syringae pv glycinea, Diaporthe phaseolorum var, caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et

Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5. Le respect des normes ou autres conditions mentionnées ci-dessus est vérifié dans le cas de semences de base

lors d'inspections officielles sur pied et dans le cas de semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied,

soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions

suivantes

A. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant. Notamment les

crucifères doivent être inspectées au moment de la floraison. Pour les crucifères semées en automne, une

inspection sur pied a également lieu en automne.

B. Dans le cas de cultures autres que d'hybrides de Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum et

Gossypium barbadense, au moins une inspection sur pied doit avoir lieu.

Dans le cas d’hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections sur pied doivent avoir lieu.

Dans le cas d'hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections sur pied doivent avoir lieu: la première avant

la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.

Dans le cas d'hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense trois inspections doivent avoir lieu

la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison,

après avoir retiré, le cas échéant, le pollen des plantes parentales.

C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des

conditions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.

ANNEXE II

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

I. Semences de base et certifiées

1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les semences des espèces mentionnées

ci-dessous répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections officielles sur pied effectuées selon les

conditions visées à l'annexe I.

Dans le cas d'hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences doivent répondre aux

conditions et normes fixées aux points a) à d).

a) les semences doivent posséder suffisamment d'identité et de pureté en ce qui concerne les caractères variétaux

de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité;

b) la pureté variétale minimale des semences doit être la suivante

- semence de base, composant femelle

99,0%

- semence de base, composant mâle

99,9%

- semences certifiées

90,0%

c) les semences ne peuvent être certifiées comme semences certifiées que sur la base des résultats des essais

officiels sur le terrain après contrôle, effectués sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement

et opérés au cours de la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que

Espèces et catégories

Pureté

minimale

variétale (%)

Arachis hypogaea

- semences de base

99,7

- semences certifiées

99,5

Brassica napus autres qu’hybrides, autres que les variétés destinées à des fins

exclusivement fourragères, Brassica rapa autres que les variétés destinées à des

fins exclusivement fourragères

- semences de base

99,9

- semences certifiées

99,7

Brassica napus autres qu’hybrides, variétés destinées à des fins exclusivement fourragères,

Brassica rapa, variétés destinées à des fins exclusivement fourragères, Helianthus annuus,

autres que les variétés hybrides, y compris leurs composants, Sinapis alba

- semences de base

99,7

- semences certifiées

99,0

Linum usitatissimum

- semences de base

99,7

- semences certifiées, première reproduction

98,0

- semences certifiées, deuxième et troisième reproduction

97,5

Papaver somniferum

- semences de base

99,0

- semences certifiées

98,0

Glycine max

- semences de base

99,5

- semences certifiées

99,0

semences certifiées. Ce contrôle a pour objet de s'assurer que les semences de base répondent aux exigences

établies en matière d'identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, et les normes relatives

pour les semences de base répondent à la pureté variétale minimale fixées au point b).

Dans le cas de semences de base d'hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l'aide de méthodes

biochimiques appropriées.

d) les normes relatives à la pureté variétale minimale fixée au point b) concernant les semences certifiées d'hybrides

seront supervisées par des essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d'échantillons

prélevés officiellement. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.

2. Lorsque les conditions fixées à l'annexe I paragraphe 3 lettre B sous b) point dd) ne peuvent pas être satisfaites,

la condition suivante doit être remplie: lorsque, pour la production de semences certifiées d'hybrides de tournesol, un

composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les

semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par les semences parentales

entièrement fertiles; le rapport entre les semences parentales mâles-stériles et le parent mâle-fertile ne dépasse pas

deux à un.

3. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative,

la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes, y compris Orobanche spp.

A. Tableau

Pureté spécifique

Teneur maximale en nombre de semences d'autres espèces de plantes dans un échantillon

du poids prévu à l'annexe III colonne 4 (total par colonne)

Espèces

Faculté

Pureté

Teneur

Autres

Avena

Cuscuta

Raphanus

Rumex

Alopecurus

Lolium

Conditions

et catégories

germinative

minimale

maximale

espèces de

fatua, Avena

spp.

raphanistrum

spp. autre

myosuroides

remotum

quant à la

minimale

spécifique

totale en

plantes

ludoviciana,

que

teneur en

(% des

(% du poids)

semences

(a)

Avena sterilis

Rumex

graines

semences

d'autres

acetosella

d'Orobanche

pures)

espèces de

plantes

(% du poids)

Arachide

0 (c)

Brassica spp.

- semences de base

0,3

0 (c) (d)

- semences certifiées

0,3

0 (c) (d)

Chanvre

30 (b)

0 (c)

(e)

Carthame

0 (c)

(e)

Cumin

25 (b)

0 (c) (d)

Coton

0 (c)

Tournesol

0 (c)

Lin textile

0 (c) (d)

Lin oléagineux

0 (c) (d)

Oeillette

25 (b)

0 (c) (d)

Moutarde blanche

- semences de base

0,3

0 (c) (d)

- semences certifiées

0,3

0 (c) (d)

Soja

0 (c)

B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu'il est fait référence au tableau section I point 3 sous A de la

présente annexe

(a) La teneur maximale de semences visées à la colonne 5 couvre aussi les espèces visées aux colonnes 6 à 11.

(b) Le dénombrement du contenu total de graines d'autres espèces de plantes peut ne pas être effectué à moins

qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.

(c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué à moins qu'il n'y ait doute sur le respect

des conditions fixées à la colonne 7 du tableau.

(d) La présence d'une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids fixé n'est pas considéré comme une

impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

(e) La semence est exempte d'Orobanche; cependant, une graine d'Orobanche dans un échantillon de 100g n'est

pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200g est exempt d'Orobanche.

4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite

la plus faible possible. Les semences répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes

A. Tableau

B. Normes et autres conditions applicables lorsqu'il en est fait référence au tableau section I point 4 sous A de la

présente annexe

(a) Dans le lin textile, le pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par Ascochyta linicola (syn.

Phoma linicola) ne dépassera pas 1.

(b) Le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être

effectué, à moins qu'il n'y ait doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau.

C. Normes particulières ou autres conditions applicables à Glycine max.

a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons dans un

échantillon de 5000 graines au minimum par lot subdivisé en 5 sous-échantillons qui ont été trouvés

contaminés par ledit organisme ne dépassera pas quatre.

Si des colonies suspectes sont constatées dans l'ensemble des 5 sous-échantillons, des tests biochimiques

appropriés sur les colonies suspectes isolées sur un milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon

peuvent être utilisés pour confirmer les normes ou conditions ci-dessus.

b) En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum, le nombre maximal de graines contaminées ne dépassera pas

15%.

c) Le pourcentage en poids de la matière inerte telle que définie selon les méthodes internationales actuelles

d'essai ne dépassera pas 0,3 %.

II. Semences commerciales

Les conditions visées à la section I de la présente annexe, à l'exception du point 1, s'appliquent aux semences

commerciales.

Organismes nuisibles

Pourcentage maximal en nombre de graines contaminées par

Sclerotinia

des organismes nuisibles

sclerotiorum

(total par colonne)

(nombre maximal

de sclérotes ou

de fragments de

Espèces

Alternaria spp.

sclérotes dans un

Botrytis

Asochyta linicola

Platyedria

échantillon du

spp.

(syn. Phoma linicola),

gossypiella

poids prévu à

Colletotrichum

l'annexe III

lini, Fusarium spp.

colonne 4)

Brassica napus

10 (b)

Brassica rapa

5 (b)

Cannabis sativa

Gossypium spp.

Helianthus annuus

10 (b)

Linum usitatissimum

5 (a)

Sinapis alba

5 (b)

Annexe III

Poids des lots et des échantillons

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.

Annexe IV

Etiquette

A. Indications prescrites

a) Pour les semences de base et les semences certifiées

1. "Règles et normes CE"

2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle

3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé.." (mois et année),

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la

mention: "échantillonné ..." (mois et année)

4. Numéro de référence du lot

5. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des auteurs, en caractères latins

6. Variété indiquée au moins en caractères latins

7. Catégorie

8. Pays de production

9. Poids net ou brut déclaré

10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs

solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures

et le poids total

11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred

pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences

ont été officiellement admis au catalogue commun des espèces de plantes agricoles

le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale,

accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour

des variétés finales, du mot "composant";

pour les autres semences de base

le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code,

accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et

accompagné du mot "composant";

Poids de l'échantillon pour

Poids minimal

les dénombrements visés à

Espèces

Poids maximal

d'un échantillon

l'annexe II, section I, point

d'un lot

à prélever sur

3) sous A, colonnes 5 à 11

un lot

et à l'annexe II, section I,

point 4) sous A, colonne 5

(t)

(g)

(g)

Arachis hypogaea

Brassica rapa

Brassica juncea

Brassica napus

Brassica nigra

Cannabis sativa

Carthamus tinctorius

Carum carvi

Gossypium spp.

Helianthus annuus

Linum usitatissimum

Papaver somniferum

Sinapis alba

Glycine max.

pour les semences certifiées

le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot "hybride"

12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée (mois et année)" et le service

responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une

vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

aa) Pour les semences certifiées d'une association variétale

l'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le

nom de l'association variétale (information “association variétale” et son nom) et que les pourcentages en

poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication du nom de l'association

variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré

officiellement.

b) Pour les semences commerciales

1. "Règles et normes CE"

2. "Semences commerciales (non certifiées pour la variété)"

3. Service de certification et Etat membre ou leur sigle

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: "fermé.." (mois et année)

5. Numéro de référence du lot

6.Espèce indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des auteurs, en caractères latins

7. Région de production

8. Poids net ou brut déclaré

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage

ou

d'autres additifs solides, l'indication de la nature et l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids

de graines pures et le poids total

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots "réanalysée... (mois et année)” et le service

responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une

vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

B. Dimensions minimales

100 mm x 67 mm.

ANNEXE V

Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et

récoltées dans un autre Etat membre

A. Indications devant figurer sur l'étiquette

Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.

Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des auteurs, en caractères latins.

Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à

servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot "composant" est ajouté.

Catégorie.

Dans le cas de variétés hybrides, le mot "hybride".

Numéro de référence du champ ou du lot.

Poids net ou brut déclaré.

Les mots "semences non certifiées définitivement".

B. Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C. Indications devant figurer dans le document

Autorité délivrant le document.

Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les

noms des auteurs, en caractères latins.

Variété, indiquée au moins en caractères latins.

Catégorie.

Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.

Numéro de référence du champ ou du lot.

Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.

Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences

proviennent.

Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.

ANNEXE VI

Etiquette OCDE

1. Forme: l'étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1)

2. Couleur: La couleur de l'étiquette doit être

blanche pour les semences de base

bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1ère reproduction

rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction

3. Référence au système de l'OCDE: Le nom du système de l'OCDE est imprimé au recto et au verso de l'étiquette

dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots "OECD Seed Scheme" et l'autre "Système

de l'OCDE pour les semences"

4. Inscription prescrites sur une des faces de l'étiquette

Espèce (nom latin)

Nom de la variété (cultivar)

Catégorie

Numéro de référence du lot

5. Indications prescrites au verso de l'étiquette: nom et adresse de l'autorité nationale désignée responsable pour

la mise en application du système OCDE pour les semences

6. Langues: Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à

l'exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-

dessus.

ANNEXE VII

Certificat délivré conformément au système de l'O.C.D.E. pour la certification variétale des

semences de plantes oléagineuses et à fibres destinées au commerce international

SEMENCES DE BASE*

SEMENCES CERTIFIEES*

Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat

Espèce

Variété (cultivar)

No de référence

Nombre d'emballages

Poids déclaré du lot

Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de

l'O.C.D.E. pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme

* Semences de base (étiquette blanche)

* Semences certifiées de première génération (étiquette bleue)

* Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)

a)

Signature

b)

Lieu et date

* Rayer la mention inutile

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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