Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
3 juin 2003
Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et
de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment son
article 10 sub 2 et 5;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les
dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comprises
dans les périodes en question
1. Truite de lac (Salmo trutta forma lacustris L.) du 1er avril au 30 septembre (30 cm);
2. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30
septembre (30 cm);
3. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la première catégorie à l’exception des retenues
du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);
4. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la deuxième catégorie du 1er avril au 30
septembre (20 cm);
5. Omble chevalier (Salvelinus alpinus L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre
(30 cm);
6. Ombre (Thymallus thymallus L.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la deuxième catégorie,
à l’exception de l’Attert du 1er mai au 31 décembre (30 cm);
7. Ombre (Thymallus thymallus L.) dans l’Attert du 1er mai au 31 décembre (20 cm);
8. Brochet (Esox lucius L.) du 15 juin au 31 décembre (50 cm);
9. Sandre (Stizostedion lucioperca L.) du 15 juin au 31 décembre (45 cm);
10. Anguille (Anguilla anguilla L.) du 1er mars au 31 décembre (40 cm);
11. Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (35 cm);
12. Tanche (Tinca tinca L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (25 cm);
13. Barbeau (Barbus barbus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (35 cm);
14. Hotu (Chondrostoma nasus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (30 cm);
15. Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);
16. Rotengle (Scardinius erythrophthalmus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);
17. Ablette (Alburnus alburnus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);
18. Goujon (Gobio gobio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);
19. Vandoise (Leuciscus leuciscus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);
20. Gibèle (Carassius auratus gibelio Bloch) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille).
- Les expéditions des tables décennales des actes de l'état civil à faire en triple expédition pour chaque
commune, conformément à l'article 5 du décret du 20 juillet 1807, seront payées aux greffiers en chef des tribunaux
d'arrondissement à raison de 3,00 euros par feuille et aux préposés de l'état civil à raison de 4,50 euros par feuille.
L'expédition destinée aux communes sera payée par chacune d'elles, tandis que l'autre expédition sera payée aux
frais du Trésor.
Le Luxembourg participera à la troisième mission de maintien de la paix de la Force Internationale
d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF3) sous l’égide des Nations Unies pendant la période du 1er juillet au 31
août 2003.
Le Luxembourg participera à la Mission de l’Union européenne en Ancienne République Yougoslave de
Macédoine (MUEARYM) du 31 mars 2003 au 30 septembre 2003.
Le relevé des parcelles publié en annexe du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés
domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire est modifié comme suit
1° Sous la rubrique "Commune de Betzdorf - Section C dite d'Olingen" l'indication relative au lot 1 est remplacée
par le texte suivant
R* = restant de la parcelle numéro 409/2834
2° Sous la rubrique "Commune de Kautenbach - Section C dite de Kautenbach" l'indication relative au lot suivant
est à ajouter
3° Sous la rubrique "Commune de Luxembourg/Ancienne Commune d'Eich - Section EB dite de Dommeldange"
l'indication relative au lot 2 est remplacée par le texte suivant
R* = restant de la parcelle numéro 409/2834
Lot
Numéro
Nature de Culture
Contenance
Propriétaire
Numéro
Numéro
Mode
Parcelle
ha a ca
Plan
Mesurage
d'expl.
R*
Chemin de Fer
05 85 22
Domaine de l’Etat
I
Lot
Numéro
Nature de Culture
Contenance
Propriétaire
Numéro
Numéro
Mode
Parcelle
ha a ca
Plan
Mesurage
d'expl.
Chemin de Fer
00 07 73
Domaine de l’Etat
I
Lot
Numéro
Nature de Culture
Contenance
Propriétaire
Numéro
Numéro
Mode
Parcelle
ha a ca
Plan
Mesurage
d'expl.
R*
Chemin de Fer
01 04 75
Domaine de l’Etat
I
4° Sous la rubrique "Commune de Rumelange - Section A dite de Rumelange" l'indication relative au lot 6 est
supprimée. L'indication relative au lot 4 est remplacée par le texte suivant. Les indications relatives aux lots B,
C et E sont à ajouter.
R* = restant de la parcelle numéro 409/2834
- Les dates d'ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit
Soldes de l’été 2003
début
samedi, le 28 juin 2003
clôture
samedi, le 12 juillet 2003 inclus.
- Pour l’année 2003, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit
a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)
Blé tendre et épeautre
587 Euros
Seigle
501 Euros
Orge
475 Euros
Avoine
462 Euros
Mais-grain
635 Euros
Triticale
485 Euros
Autres céréales
524 Euros
Légumes secs
425 Euros
Pommes de terre de consommation
3.566 Euros
Plants de pommes de terre
2.323 Euros
Colza, navettes et autres plantes oléagineuses
641 Euros
Autres plantes industrielles sur jachères aidées
406 Euros
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
4.925 Euros
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
17.348 Euros
Légumes frais et fraises sous serre
71.713 Euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air
21.860 Euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre
129.252 Euros
Semences de terres arables et autres cultures annuelles
655 Euros
Plantations d’arbres fruitiers et baies
5.090 Euros
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
24.158 Euros
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
13.556 Euros
Pépinières
11.836 Euros
Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)
14.828 Euros
Jachère aidée
247 Euros
Sapins de Noël et autres cultures permanentes
1.336 Euros
b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)
Poulains, Poneys, Anes
79 Euros
Chevaux de trait
48 Euros
Chevaux de selle en pension
1.825 Euros
Chevaux de selle en propriété
18 Euros
Bovins de moins de 1 an
131 Euros
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
356 Euros
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
104 Euros
Bovins mâles de 2 ans et plus
76 Euros
Génisses de 2 ans et plus
68 Euros
Vaches laitières
1.292 Euros
Vaches allaitantes et vaches de réforme
158 Euros
Ovins (femelles reproductrices sans prime)
46 Euros
Caprins (femelles reproductrices)
121 Euros
Caprins servant à la production de viande
39 Euros
Caprins servant à la production de lait
211 Euros
Porcelets 8 – 30 kg (production annuelle)
7 Euros
Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)
246 Euros
Porcs à l’engrais > 30 kg (production annuelle)
38 Euros
Porcs engraissés pour autrui (production annuelle)
12 Euros
Autres porcs
93 Euros
Poulets de chair (par centaine)
253 Euros
Poules pondeuses (par centaine)
620 Euros
Autres volailles (par centaine)
794 Euros
Lapines mères
43 Euros
Lapins à l’engrais
25 Euros
Abeilles (par ruche)
71 Euros
Daims (femelles reproductrices)
172 Euros
- Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
1º L’alinéa 7 de l’article 7 est complété par la phrase suivante
«L'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n'est pas requise pour le traitement parallèle par un
médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles dans un service de rééducation en gériatrie.»
2º La section 4 - Traitement hospitalier de longue durée du chapitre 4 de la première partie de l’annexe est
complétée par deux nouvelles positions libellées comme suit
«2) Traitement stationnaire dans un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle,
F41
5,15
par jour d'hospitalisation
3)
Traitement stationnaire dans un centre de rééducation gériatrique, par jour
F42
3,28
d'hospitalisation
Remarque: La position F41 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles
attaché au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. La position F42 est réservée au médecin
spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle attaché à un service de rééducation gériatrique.»
Les positions 2) à 4) actuelles deviennent les positions 4) à 6) nouvelles.
3º L’intitulé du chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi au centre de jour de psychiatrie est modifié et le chapitre
est complété de la manière suivante
«Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour
2)
Forfait pour le traitement d'un patient présent une demi-journée dans un centre de
J7
2,58
rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour
3)
Forfait pour le traitement d'un patient présent une journée entière dans un centre de
J8
5,15
rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour
Remarque: Les positions J7 et J8 sont réservées au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation
fonctionnelles intervenant au centre national de rééducation fonctionnelle et réadaptation. Pour les jours de traitement
de rééducation au centre, les forfaits J7 et J8 sont à mettre en compte et ne peuvent être remplacés par un acte
général.»
4º La section 5 – Globe oculaire, segment postérieur du chapitre 4 - Ophtalmologie de la deuxième partie de
l’annexe est complétée par une position nouvelle ayant la teneur suivante
«1) Injection rétro-bulbaire ou para-bulbaire, aussi pour anesthésie loco-régionale
4G69
5,77
(bloc supplémentaire du VII compris) – CAT»
Les anciennes positions 1) à 5) deviennent les positions 2) à 6) nouvelles.
La capture des espèces suivantes est interdite
1. Saumon (Salmo salar L.)
2. Truite de mer (Salmo trutta forma trutta L.)
3. Esturgeon (Acipenser sturio L.)
4. Grande alose (Alosa alosa L.)
5. Petite alose (Alosa fallax Lac.)
6. Lotte (Lota lota L.)
7. Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch)
8. Loche franche (Noemacheilus barbatulus L.)
9. Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.)
10. Loche de rivière (Cobitis taenia L.)
11. Chabot (Cottus gobio L.)
12. Vairon (Phoxinus phoxinus L.)
13. Spirlin (Alburnoides bipunctatus Bloch)
14. Carassin (Carassius carassius L.)
15. Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch)
16. Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis L.)
17. Lamproie de mer (Petromyzon marinus L.)
18. Flet (Platichthys flesus L.)
- Le règlement grand-ducal du 3 juin 1993 concernant les frais de confection des tables décennales de l'état
civil pour la période de 1983 à 1992 est abrogé.
La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de 10 membres de l’Armée luxembourgeoise.
La contribution luxembourgeoise comprend un membre de l’Armée luxembourgeoise. Le membre de
l’Armée luxembourgeoise peut rejoindre le quartier général de la Force à Skopje à partir du 29 mars 2003.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes
de l’été 2003 sur base de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du
Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse
afin d’y inclure la publicité comparative.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence
déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE
sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 fixant, pour l’année 2003, les montants des marges brutes
standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;
Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant
le soutien au développement rural;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Lot
Numéro
Nature de Culture
Contenance
Propriétaire
Numéro
Numéro
Mode
Parcelle
ha a ca
Plan
Mesurage
d'expl.
R*
Chemin de Fer
02 52 00
Domaine de l’Etat
I
B
Place
00 06 32
Domaine de l'Etat
II
C
Place
00 21 38
Domaine de l'Etat
II
E
Place
00 00 21
Domaine de l’Etat
II
Arrêtons
- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical et celui du Ministère de la Santé,
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
- Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2003 à l’exception des dispositions de
l’article 1er, point 4º, qui entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui de leur publication.
Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1 et 2 du présent règlement peuvent
être pêchés pendant toute l’année sans considération de leur taille.
- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice, et
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003.
le Ministre du Trésor et du Budget,
Henri
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force
Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 et après consultation le 24 mars 2003 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la
Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission ISAF3 sont désignés par le Ministre de
la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission MUEARYM est désigné par le Ministre de
la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003.
Carlo Wagner
Henri
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
La longueur des poissons se mesure de l’extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit
au pêcheur de détenir, pendant l’exercice de la pêche, des poissons capturés dont la tête ou la queue auraient été
sectionnées.
La durée de la participation luxembourgeoise peut être prolongée au-delà de la date du 31 août 2003 dans
l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel.
La durée de la participation luxembourgeoise pourra être prolongée au delà de la date du 30 septembre
2003 et ce dans l’hypothèse d’un prolongement du mandat de la MUEARYM.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les
différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise, tel qu'il a été modifié, est abrogé.
La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer au dispositif de garde statique
de l’aéroport de Kaboul.
La relève du personnel détaché par l’Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période
consécutive de 6 mois.
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2003.
Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité
hiérarchique du Commandant de la Force ISAF3.
La mission du membre de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction administrative au sein
du quartier général de la Force sur le théâtre d’opération.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Cabasson, le 16 avril 2003.
Michel Wolter
Henri
Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant les frais de confection des tables décennales
de l'état civil pour la période de 1993 à 2002.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l'état civil;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les membres de l’Armée portent l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Ils sont autorisés à porter les
insignes les identifiant comme membres de l’ISAF.
Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique
du Commandant de la Force désigné par l’Union européenne.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le
montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Le membre de l’Armée porte l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Il est autorisé à porter les insignes
l’identifiant comme membre de la MUEARYM.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non
pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la
paix. Les membres de l’Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en
cas d’invalidité permanente ou de décès.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le
montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l’Armée
luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de leur congé annuel de récréation.
Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé
spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non
pensionnable prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas
d’invalidité permanente ou de décès.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Coopération,
de l’Action Humanitaire et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement.
Le Ministre des Affaires Etrangères et
Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.
du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de la Défense,
Charles Goerens
Doc. parl. 5117; sess. ord. 2002-2003
Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de
l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 et après consultation le 24 mars 2003 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la
Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée
luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de
fin de mission d’un maximum de 5 jours.
Le membre de l’Armée luxembourgeoise a le droit de retourner au pays une fois pendant la période de
son détachement de six mois pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de
l’Etat. L’indemnité mensuelle spéciale n’est pas due pendant le séjour au Luxembourg.
Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2003.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Défense sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre de la Défense,
Charles Goerens
Doc. parl. 5112; sess. ord. 2002-2003
Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997
énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire telle qu’elle a été modifiée et complétée
dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure
ferroviaire, tel qui a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat
de gestion de l'infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de
l'infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l'Etat et la Société Nationale des CFL et par règlement
grand-ducal du 20 août 2002;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons