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Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

3 juin 2003

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et

de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures et notamment son

article 10 sub 2 et 5;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la pêche;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

Les périodes de pêche pour certaines espèces de poissons et leur taille légale sont fixées comme suit, les

dates de début et de fin d’ouverture de la pêche figurant au présent règlement étant à considérer comme comprises

dans les périodes en question

1. Truite de lac (Salmo trutta forma lacustris L.) du 1er avril au 30 septembre (30 cm);

2. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30

septembre (30 cm);

3. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la première catégorie à l’exception des retenues

du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre (25 cm);

4. Truite de rivière (Salmo trutta forma fario L.) dans les eaux de la deuxième catégorie du 1er avril au 30

septembre (20 cm);

5. Omble chevalier (Salvelinus alpinus L.) dans les retenues du barrage d’Esch-sur-Sûre du 1er avril au 30 septembre

(30 cm);

6. Ombre (Thymallus thymallus L.) dans les eaux de la première catégorie et dans celles de la deuxième catégorie,

à l’exception de l’Attert du 1er mai au 31 décembre (30 cm);

7. Ombre (Thymallus thymallus L.) dans l’Attert du 1er mai au 31 décembre (20 cm);

8. Brochet (Esox lucius L.) du 15 juin au 31 décembre (50 cm);

9. Sandre (Stizostedion lucioperca L.) du 15 juin au 31 décembre (45 cm);

10. Anguille (Anguilla anguilla L.) du 1er mars au 31 décembre (40 cm);

11. Carpe (Cyprinus carpio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (35 cm);

12. Tanche (Tinca tinca L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (25 cm);

13. Barbeau (Barbus barbus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (35 cm);

14. Hotu (Chondrostoma nasus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (30 cm);

15. Gardon (Rutilus rutilus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);

16. Rotengle (Scardinius erythrophthalmus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (15 cm);

17. Ablette (Alburnus alburnus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);

18. Goujon (Gobio gobio L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);

19. Vandoise (Leuciscus leuciscus L.) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille);

20. Gibèle (Carassius auratus gibelio Bloch) du 15 juin à la veille du 1er mars (sans considération de la taille).

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant les frais de confection des tables décennales de l'état civil pour la période de 1993 à 2002.

- Les expéditions des tables décennales des actes de l'état civil à faire en triple expédition pour chaque

commune, conformément à l'article 5 du décret du 20 juillet 1807, seront payées aux greffiers en chef des tribunaux

d'arrondissement à raison de 3,00 euros par feuille et aux préposés de l'état civil à raison de 4,50 euros par feuille.

L'expédition destinée aux communes sera payée par chacune d'elles, tandis que l'autre expédition sera payée aux

frais du Trésor.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Le Luxembourg participera à la troisième mission de maintien de la paix de la Force Internationale

d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF3) sous l’égide des Nations Unies pendant la période du 1er juillet au 31

août 2003.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le Luxembourg participera à la Mission de l’Union européenne en Ancienne République Yougoslave de

Macédoine (MUEARYM) du 31 mars 2003 au 30 septembre 2003.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le relevé des parcelles publié en annexe du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés

domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire est modifié comme suit

1° Sous la rubrique "Commune de Betzdorf - Section C dite d'Olingen" l'indication relative au lot 1 est remplacée

par le texte suivant

R* = restant de la parcelle numéro 409/2834

2° Sous la rubrique "Commune de Kautenbach - Section C dite de Kautenbach" l'indication relative au lot suivant

est à ajouter

3° Sous la rubrique "Commune de Luxembourg/Ancienne Commune d'Eich - Section EB dite de Dommeldange"

l'indication relative au lot 2 est remplacée par le texte suivant

R* = restant de la parcelle numéro 409/2834

Lot

Numéro

Nature de Culture

Contenance

Propriétaire

Numéro

Numéro

Mode

Parcelle

ha a ca

Plan

Mesurage

d'expl.

R*

Chemin de Fer

05 85 22

Domaine de l’Etat

I

Lot

Numéro

Nature de Culture

Contenance

Propriétaire

Numéro

Numéro

Mode

Parcelle

ha a ca

Plan

Mesurage

d'expl.

Chemin de Fer

00 07 73

Domaine de l’Etat

I

Lot

Numéro

Nature de Culture

Contenance

Propriétaire

Numéro

Numéro

Mode

Parcelle

ha a ca

Plan

Mesurage

d'expl.

R*

Chemin de Fer

01 04 75

Domaine de l’Etat

I

4° Sous la rubrique "Commune de Rumelange - Section A dite de Rumelange" l'indication relative au lot 6 est

supprimée. L'indication relative au lot 4 est remplacée par le texte suivant. Les indications relatives aux lots B,

C et E sont à ajouter.

R* = restant de la parcelle numéro 409/2834

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’été 2003 sur base de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlemen

- Les dates d'ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde sont fixées comme suit

Soldes de l’été 2003

début

samedi, le 28 juin 2003

clôture

samedi, le 12 juillet 2003 inclus.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 fixant, pour l’année 2003, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

- Pour l’année 2003, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit

a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)

Blé tendre et épeautre

587 Euros

Seigle

501 Euros

Orge

475 Euros

Avoine

462 Euros

Mais-grain

635 Euros

Triticale

485 Euros

Autres céréales

524 Euros

Légumes secs

425 Euros

Pommes de terre de consommation

3.566 Euros

Plants de pommes de terre

2.323 Euros

Colza, navettes et autres plantes oléagineuses

641 Euros

Autres plantes industrielles sur jachères aidées

406 Euros

Légumes frais et fraises en culture de plein champ

4.925 Euros

Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air

17.348 Euros

Légumes frais et fraises sous serre

71.713 Euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air

21.860 Euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre

129.252 Euros

Semences de terres arables et autres cultures annuelles

655 Euros

Plantations d’arbres fruitiers et baies

5.090 Euros

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

24.158 Euros

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

13.556 Euros

Pépinières

11.836 Euros

Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)

14.828 Euros

Jachère aidée

247 Euros

Sapins de Noël et autres cultures permanentes

1.336 Euros

b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)

Poulains, Poneys, Anes

79 Euros

Chevaux de trait

48 Euros

Chevaux de selle en pension

1.825 Euros

Chevaux de selle en propriété

18 Euros

Bovins de moins de 1 an

131 Euros

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

356 Euros

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

104 Euros

Bovins mâles de 2 ans et plus

76 Euros

Génisses de 2 ans et plus

68 Euros

Vaches laitières

1.292 Euros

Vaches allaitantes et vaches de réforme

158 Euros

Ovins (femelles reproductrices sans prime)

46 Euros

Caprins (femelles reproductrices)

121 Euros

Caprins servant à la production de viande

39 Euros

Caprins servant à la production de lait

211 Euros

Porcelets 8 – 30 kg (production annuelle)

7 Euros

Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)

246 Euros

Porcs à l’engrais > 30 kg (production annuelle)

38 Euros

Porcs engraissés pour autrui (production annuelle)

12 Euros

Autres porcs

93 Euros

Poulets de chair (par centaine)

253 Euros

Poules pondeuses (par centaine)

620 Euros

Autres volailles (par centaine)

794 Euros

Lapines mères

43 Euros

Lapins à l’engrais

25 Euros

Abeilles (par ruche)

71 Euros

Daims (femelles reproductrices)

172 Euros

Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

- Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

1º L’alinéa 7 de l’article 7 est complété par la phrase suivante

«L'autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale n'est pas requise pour le traitement parallèle par un

médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles dans un service de rééducation en gériatrie.»

2º La section 4 - Traitement hospitalier de longue durée du chapitre 4 de la première partie de l’annexe est

complétée par deux nouvelles positions libellées comme suit

«2) Traitement stationnaire dans un centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle,

F41

5,15

par jour d'hospitalisation

3)

Traitement stationnaire dans un centre de rééducation gériatrique, par jour

F42

3,28

d'hospitalisation

Remarque: La position F41 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles

attaché au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation. La position F42 est réservée au médecin

spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle attaché à un service de rééducation gériatrique.»

Les positions 2) à 4) actuelles deviennent les positions 4) à 6) nouvelles.

3º L’intitulé du chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi au centre de jour de psychiatrie est modifié et le chapitre

est complété de la manière suivante

«Chapitre 8 - Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour

2)

Forfait pour le traitement d'un patient présent une demi-journée dans un centre de

J7

2,58

rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour

3)

Forfait pour le traitement d'un patient présent une journée entière dans un centre de

J8

5,15

rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour

Remarque: Les positions J7 et J8 sont réservées au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation

fonctionnelles intervenant au centre national de rééducation fonctionnelle et réadaptation. Pour les jours de traitement

de rééducation au centre, les forfaits J7 et J8 sont à mettre en compte et ne peuvent être remplacés par un acte

général.»

4º La section 5 – Globe oculaire, segment postérieur du chapitre 4 - Ophtalmologie de la deuxième partie de

l’annexe est complétée par une position nouvelle ayant la teneur suivante

«1) Injection rétro-bulbaire ou para-bulbaire, aussi pour anesthésie loco-régionale

4G69

5,77

(bloc supplémentaire du VII compris) – CAT»

Les anciennes positions 1) à 5) deviennent les positions 2) à 6) nouvelles.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

La capture des espèces suivantes est interdite

1. Saumon (Salmo salar L.)

2. Truite de mer (Salmo trutta forma trutta L.)

3. Esturgeon (Acipenser sturio L.)

4. Grande alose (Alosa alosa L.)

5. Petite alose (Alosa fallax Lac.)

6. Lotte (Lota lota L.)

7. Bouvière (Rhodeus sericeus amarus Bloch)

8. Loche franche (Noemacheilus barbatulus L.)

9. Loche d’étang (Misgurnus fossilis L.)

10. Loche de rivière (Cobitis taenia L.)

11. Chabot (Cottus gobio L.)

12. Vairon (Phoxinus phoxinus L.)

13. Spirlin (Alburnoides bipunctatus Bloch)

14. Carassin (Carassius carassius L.)

15. Petite lamproie (Lampetra planeri Bloch)

16. Lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis L.)

17. Lamproie de mer (Petromyzon marinus L.)

18. Flet (Platichthys flesus L.)

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant les frais de confection des tables décennales de l'état civil pour la période de 1993 à 2002.

- Le règlement grand-ducal du 3 juin 1993 concernant les frais de confection des tables décennales de l'état

civil pour la période de 1983 à 1992 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

La contribution luxembourgeoise comprend un maximum de 10 membres de l’Armée luxembourgeoise.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La contribution luxembourgeoise comprend un membre de l’Armée luxembourgeoise. Le membre de

l’Armée luxembourgeoise peut rejoindre le quartier général de la Force à Skopje à partir du 29 mars 2003.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes

de l’été 2003 sur base de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques

commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du

Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse

afin d’y inclure la publicité comparative.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence

déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE

sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Vu l'avis des Chambres de Commerce et des Métiers;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant fixation de la date d’ouverture et de clôture des soldes de l’été 2003 sur base de l’article 5 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlemen

- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 fixant, pour l’année 2003, les montants des marges brutes

standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

Vu l’article 3 du règlement grand-ducal du 11 août 2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant

le soutien au développement rural;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Lot

Numéro

Nature de Culture

Contenance

Propriétaire

Numéro

Numéro

Mode

Parcelle

ha a ca

Plan

Mesurage

d'expl.

R*

Chemin de Fer

02 52 00

Domaine de l’Etat

I

B

Place

00 06 32

Domaine de l'Etat

II

C

Place

00 21 38

Domaine de l'Etat

II

E

Place

00 00 21

Domaine de l’Etat

II

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 fixant, pour l’année 2003, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d’une exploitation agricole.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical et celui du Ministère de la Santé,

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

- Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2003 à l’exception des dispositions de

l’article 1er, point 4º, qui entrent en vigueur le premier du mois qui suit celui de leur publication.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

Les poissons appartenant à des espèces non énumérées aux articles 1 et 2 du présent règlement peuvent

être pêchés pendant toute l’année sans considération de leur taille.

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant les frais de confection des tables décennales de l'état civil pour la période de 1993 à 2002.

- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice, et

Palais de Luxembourg, le 25 avril 2003.

le Ministre du Trésor et du Budget,

Henri

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force

Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 et après consultation le 24 mars 2003 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la

Coopération, de l’Action Humanitaire et de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission ISAF3 sont désignés par le Ministre de

la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le membre de l’Armée luxembourgeoise participant à la mission MUEARYM est désigné par le Ministre de

la Défense sur proposition du Chef d’Etat-Major de l’Armée.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003.

Carlo Wagner

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

La longueur des poissons se mesure de l’extrémité de la bouche à celle de la nageoire caudale. Il est interdit

au pêcheur de détenir, pendant l’exercice de la pêche, des poissons capturés dont la tête ou la queue auraient été

sectionnées.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

La durée de la participation luxembourgeoise peut être prolongée au-delà de la date du 31 août 2003 dans

l’hypothèse d’un retard dans la mise en place de la relève du détachement actuel.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La durée de la participation luxembourgeoise pourra être prolongée au delà de la date du 30 septembre

2003 et ce dans l’hypothèse d’un prolongement du mandat de la MUEARYM.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 1992 portant réglementation des périodes de pêche pour les

différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise, tel qu'il a été modifié, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

La mission des membres de l’Armée luxembourgeoise consiste à participer au dispositif de garde statique

de l’aéroport de Kaboul.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La relève du personnel détaché par l’Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période

consécutive de 6 mois.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2003.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Pour la durée de leur mission, les membres de l’Armée luxembourgeoise sont placés sous l’autorité

hiérarchique du Commandant de la Force ISAF3.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La mission du membre de l’Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction administrative au sein

du quartier général de la Force sur le théâtre d’opération.

Règlement grand-ducal du 16 avril 2003 portant réglementation des périodes de pêche et de la taille légale de bonne prise pour les différentes espèces de poissons.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Cabasson, le 16 avril 2003.

Michel Wolter

Henri

Règlement grand-ducal du 25 avril 2003 concernant les frais de confection des tables décennales

de l'état civil pour la période de 1993 à 2002.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l'état civil;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Les membres de l’Armée portent l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Ils sont autorisés à porter les

insignes les identifiant comme membres de l’ISAF.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Pour la durée de sa mission, le membre de l’Armée luxembourgeoise est placé sous l’autorité hiérarchique

du Commandant de la Force désigné par l’Union européenne.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le

montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le membre de l’Armée porte l’uniforme de l’Armée luxembourgeoise. Il est autorisé à porter les insignes

l’identifiant comme membre de la MUEARYM.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise ont droit à l’indemnité mensuelle spéciale non imposable et non

pensionnable, prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la

paix. Les membres de l’Armée luxembourgeoise ou leurs ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en

cas d’invalidité permanente ou de décès.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité de jour pour frais de séjour, dont le

montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé aux membres de l’Armée

luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de leur congé annuel de récréation.

Les membres de l’Armée luxembourgeoise peuvent, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé

spécial de fin de mission d’un maximum de 5 jours.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le membre de l’Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non

pensionnable prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.

Le membre de l’Armée luxembourgeoise ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation particulière en cas

d’invalidité permanente ou de décès.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Force Internationale d’Assistance à la Sécurité en Afghanistan (ISAF) sous l’égide des Nations Unies.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Coopération,

de l’Action Humanitaire et de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement.

Le Ministre des Affaires Etrangères et

Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.

du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de la Défense,

Charles Goerens

Doc. parl. 5117; sess. ord. 2002-2003

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de

l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 27 mars 2003 et après consultation le 24 mars 2003 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre de la

Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l’Armée

luxembourgeoise. Ce congé n’est pas déductible de son congé annuel de récréation.

Le membre de l’Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d’un congé spécial de

fin de mission d’un maximum de 5 jours.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le membre de l’Armée luxembourgeoise a le droit de retourner au pays une fois pendant la période de

son détachement de six mois pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de

l’Etat. L’indemnité mensuelle spéciale n’est pas due pendant le séjour au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2003.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la Mission de l’Union Européenne en Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de la Défense sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Le Ministre de la Défense,

Charles Goerens

Doc. parl. 5112; sess. ord. 2002-2003

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1997

énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure ferroviaire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire telle qu’elle a été modifiée et complétée

dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1997 énumérant les propriétés domaniales relevant de l’infrastructure

ferroviaire, tel qui a été modifié par le règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 portant approbation du contrat

de gestion de l'infrastructure ferroviaire et de la convention relative à la gestion des immeubles dépendant de

l'infrastructure ferroviaire signés le 22 novembre 1999 entre l'Etat et la Société Nationale des CFL et par règlement

grand-ducal du 20 août 2002;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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