Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d454dacde883 LU

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

N° 56

Lundi, le 8 octobre 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant

modification

de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté

grand-ducal

du 27 décembre 1930,

pris en

exécution de l´art. 5 de la loi du 29 juillet

1930,

concernant

l´étatisation

de la police

locale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 27 décembre 1930, pris

en exécution de l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1930,

concernant l´étatisation de la police locale ;

Vu les dispositions générales prises pour l´adap-

tation des traitements des fonctionnaires au coût

de la vie ;

Vu Nos arrêtés des 21 décembre 1944 et 9 juillet

1945 portant fixation des indemnités de route et

de séjour ;

Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement, Ministre de la Force

armée ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

Par

dérogation à l´art. 39 al. 3 de

l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 précité

l´indemnité de déménagement accordée à un employé

avec ménage ou à un employé sans ménage est

fixée à 800 fr. resp. 400 fr. à partir du 15 octobre

1944 et à 1000 fr. resp. 500 fr. à partir du 1er juin

1945, si le changement de résidence d´une section

de commune à une autre ou d´un quartier de ville

à un autre entraîne effectivement un déména-

gement.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

Notre Ministre des Finances est auto-

risé à délivrer à l´Etat belge des Bons du Trésor,

sans intérêt, venant à l´échéance à la fin de l´Union

Economique, jusqu´à concurrence du montant

des billets belges que le Gouvernement belge a

Montag, den 8 Oktober 1945.

mis et mettra à la disposition du Gouvernement

Luxembourgeois en vue du retrait

des marks

allemands.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

Les articles ci-après désignés de l´ar-

rêté grand-ducal du 5 mai 1933 sont modifiés

comme suit

L´alinéa final de l´art. 1er est supprimé.

L´article 2 est libellé comme suit

« L´Ecole agricole comprend

A. des cours qui durent toute l´année scolaire

(école agricole proprement dite) ;

B. des cours temporaires pour adultes »

L´article 3 a la teneur suivante

« L´Ecole agricole proprement dite comprend

trois années d´études qui prennent respectivement

les dénominations de IIIe, IIe et Iere classe. »

L´art. 4 est modifié comme suit

« L´enseignement sera théorique et pratique

et comprendra notamment

1. la morale et la religion, 2. les langues luxem-

bourgeoise, française et allemande, 3. les mathé-

matiques appliquées, 4. les sciences naturelles

dans leur application à l´agriculture, 5. la méca-

nique agricole, 6. la zootechnie et la production

animale, 7. l´agronomie et la production végétale,

8. l´horticulture et la sylviculture, 9. l´économie

rurale et des notions de droit rural, 10. l´organi-

sation de l´agriculture, les associations et coopéra-

tives agricoles et la sociologie rurale, 11. la tenue

des livres, 12. l´histoire nationale et des notions

d´histoire universelle, 13. la géographie, 14. le

dessin et la calligraphie, 15. le chant et la gym-

nastique.

Les élèves n´appartenant pas au culte catho-

lique sont dispensés de suivre le cours de doctrine

chrétienne.

L´enseignement est conforme au plan normal

à approuver par le Gouvernement »

L´article 5 a le libellé ci-après

« Les matières traitées succintement aux cours

d´hiver sont : la religion, la mécanique agricole,

la zootechnie et la production animale, l´agro-

nomie et la production végétale, l´horticulture

et la sylviculture, l´économie rurale et des notions

de droit rural, l´organisation de l´agriculture, les

associations et coopératives agricoles et la socio-

logie rurale.

En outre des cours spéciaux pour

ront être organisés suivant les besoins.»

Les articles 12, 13, 14 sont supprimés.

L´article 17 est modifié comme suit

« Le personnel attaché à l´Ecole se composera

1. d´un directeur enseignant quelques-unes des

branches agricoles, 2. de professeurs en nombre

suffisant, 3. d´un aumônier qui pourra être nommé

professeur de religion, 4. de répétiteurs-surveil-

lants, 5. de stagiaires, 6. d´un concierge.  En

outre une ou plusieurs personnes pourront être

chargées de donner des cours spéciaux. »

L´article 18 est supprimé.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

« Des répétiteurs.»

En conséquence les art. 50 et 51 auront le

libellé ci-après

« Art. 50.  Les répétiteurs sont chargés de

la tenue des silences à l´établissement ; en outre

ils surveillent les élèves avant et après les leçons,

durant les récréations, dans l´intérieur et au dehors

de l´établissement, ainsi qu´en toute circonstance

où le directeur jugera leur présence utile. Les

répétiteurs remplacent en outre les professeurs

malades ou empêchés.

Ils surveillent également les élèves dans les

cours où le professeur ne peut pas lui-même veiller

à l´ordre et à la discipline.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

La Station

expérimentale de chimie

agricole a pour mission : 1. de contribuer par les

analyses du sol, des engrais, des fourrages, des

produits laitiers et fromagers, de la germination

et de la pureté des semences, des ferments utilisés

dans certaines industries agricoles etc., à l´inten-

sification et à l´amélioration de la production

et de l´assainissement du commercé, 2. de seconder

l´enseignement de la chimie agricole à l´Ecole

par des démonstrations et des coopérations pra-

tiques.

avis sur toutes les questions que le Gouvernement jugera utile de soumettre à son appréciation.

Le dernier alinéa de l´art. 110 de la

loi électorale est remplacé par les dispositions

suivantes

Dans le cas contraire les listes des candidats

sont immédiatement

affichées dans toutes les

communes de la circonscription. Cette affiche

reproduit sur une même feuille et en gros carac-

tères les noms, prénoms, profession et domicile

des candidats de toutes les listes enregistrées.

Pour chaque liste, l´ordre de présentation des

candidats y est maintenu.

Les listes seront classés de la façon suivante

Les partis présentant une liste dans chacune des

circonscriptions électorales seront désignés dans

toutes les circonscriptions par le même numéro

d´ordre, déterminé par le tirage au sort opéré

par le Président du bureau principal de la cir-

conscription du Centre assisté de son secrétaire.

A cet effet les présidents des autres bureaux

principaux lui signaleront par tous moyens le

lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des

listes, les noms des partis ayant présenté une

liste.

L´information devra être faite avant midi.

Le Président du bureau principal de la circons-

cription du Centre avisera immédiatement ses

collègues du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes il existe encore une autre,

elle recevra le numéro d´ordre qui suit immé-

diatement .

S´il y en a plusieurs le président du bureau

principal respectif assisté de son secrétaire dé-

terminera par le sort le numéro d´ordre à attri-

buer à ces listes.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro

d´ordre, est imprimé en gros caractères en tête

de chaque liste. L´affiche reproduit aussi l´instruc-

tion annexée à la présente loi.

Arrêté du 28 septembre 1945, portant fixation du maximum des mandats-poste, des recouvrements, des remboursements et de la déclaration de valeur du service interne et du service international, ainsi que du ma- ximum des mandats-poste, bulletins de versement et assignations de paiement des agences au

A partir du 1er octobre 1945 l´arrêté du 28 décembre 1934, portant fixation du maximum des

envois de valeur, est abrogé.

A partir de la même date, le maximum des mandats-poste, des remboursements de la poste aux lettres

et de la poste aux colis et des envois de recouvrements du service interne est fixé à 10.000 fr. ; ce maximum

n´est cependant pas applicable aux valeurs à recouvrer isolées ni aux mandats y relatifs qui peuvent dépasser

le dit montant.

Pour les échanges internationaux le maximum des mandats, des remboursements et des recouvrements

est fixé de commun accord par les administrations intéressées, sans qu´il puisse dépasser la somme de 1000 fr.

or ou l´équivalent de cette somme.

Le maximum des mandats-poste, bulletins de versement et assignations de paiement des agences auxiliaires

est fixé à 5000 fr.

A dater du même jour le montant maximum de la déclaration de valeur est fixé, dans les services interne

et international, à 10.000 fr. or ou à l´équivalent de cette somme ; provisoirement cet équivalent est fixé à

140.000 fr. luxembourgeois. Dans les relations avec les pays étrangers qui ont adopté un maximum plus

réduit, c´est ce dernier maximum qui doit être observé.

Le maximum prévu à l´alinéa précédent n´est pas applicable aux versements à faire à la Recette générale

par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions et ceux de l´enregistrement, ni aux fonds de

subvention à leur adresser par le caissier des postes respectivement par la Recette générale; le maximum

de ces envois est fixé par disposition spéciale.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

Notre Ministre

d´Etat,

Président

du

Gouvernement, Ministre de la Force armée, est

chargé de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 29 septembre 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre

de la Force armée,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal

du 2 octobre 1945

concer-

nant l´émission de Bons du Trésor à délivrer

à l´Etat Belge.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´Avenant et le Protocole Additionnel à

l´Avenant entre la Belgique et le Grand-Duché,

signés à Londres le 31 août 1944 ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

Les bons seront signés par le Ministre

des Finances, contresignés par le chef de la Tré-

sorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la

Chambre des Comptes.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

Notre Ministre

de l´Agriculture

est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1945.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture,

N. Margue.

Arrêté grand-ducal

du 2 octobre 1945, concer-

nant

la

Station

expérimentale

de

chimie

agricole à Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945,

concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat

à Ettelbruck ;

Revu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 por-

tant nouveau règlement de l´organisation de

l´Ecole agricole d´Ettelbruck ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1886 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agricul-

ture et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

Le personnel de la Station comprend

1. le préposé, 2. un à trois chimistes, 3. des aides-

chimistes et un garçon de laboratoire qui fera

en même temps l´office de concierge de la Station.

loi électorale est remplacé par les dispositions suivantes

Notre Ministre d´Etat,

Président

du

Gouvernement, est chargé de l´exécution du pré-

sent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté du 28 septembre 1945, portant fixation du maximum des mandats-poste, des recouvrements, des

remboursements et de la déclaration de valeur du service interne et du service international, ainsi que du ma-

ximum des mandats-poste, bulletins de versement et assignations de paiement des agences auxiliaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les art. 11 (2°), 13, 1 er al. et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ;

Vu les art. 3 (7°), 20 et 69 du Règlement général sur le service interne des postes du 28 septembre 1945 ;

Vu la Convention et les Arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires ;

Sur les propositions de M. le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Arrête

Arrêté du 28 septembre 1945, portant fixation du maximum des mandats-poste, des recouvrements, des remboursements et de la déclaration de valeur du service interne et du service international, ainsi que du ma- ximum des mandats-poste, bulletins de versement et assignations de paiement des agences au

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Avis.  Postes. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Jean Welter, chef de bureau

titulaire à la Direction de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a été nommé inspec-

teur de direction à l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur J.-P. Reding, sous-chef de bureau à la Division

technique de l´administration des´ Postes, Télégraphes et Téléphones, a été nommé inspecteur de l´ad-

ministration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Joseph Lanners, commis des Postes à Wiltz, a

été nommé percepteur des Postes à Vianden.

Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Jules Wersant, sous-chef de bureau des Postes

à Luxembourg-ville, a été nommé caissier des Postes à Luxembourg-ville.

Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ont été nommés percepteurs des Postes : à Differdange,

Monsieur Kirpach Jean Joseph, percepteur à Rodange ; à Dudelange, Monsieur Dupont Martin, percepteur

à Larochette ; à Esch-s.-Alz., Monsieur Royer Henri, percepteur à Redange-s.-Attert ; à Diekirch, Mons.

Theis Victor, percepteur à Remich ; à Grevenmacher, Monsieur Bengel Pierre, percepteur à Vianden. 

Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ont été nommés percepteurs des Postes : à Luxembourg-

Gare, Monsieur Prévot Auguste, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare ; à Luxembourg-Chèques, Mons.

Olinger Pierre, sous-chef de bureau à Luxembourg-Chèques ; à Luxembourg -Téléphones, Monsieur Kerger

Adolphe Henri, sous-chef de bureau à Luxembourg-Ville ; à Cap, Monsieur Vesque Alphonse, sous-chef

de bureau à Luxembourg-Gare ; à Bettembourg, Monsieur Ries Aloyse, sous-chef de bureau à Rodange ;

à Mersch, Monsieur Prim Georges, sous-chef de bureau à Mersch ; à Pétange, Monsieur Lorang Pierre,

sous-chef de bureau à Dudelange ; à Troisvierges, Monsieur Maertz Jean-Pierre, sous-chef de bureau à

Dudelange ; à Wasserbillig, Monsieur Wangen Edouard, sous-chef de bureau à Esch-s.-Alzette ; à Wiltz,

Monsieur Kinnen Léopold, sous-chef de bureau à Bettembourg ; à Dommeldange, Monsieur Hoffmann

François, sous-chef de bureau à Luxembourg-Ville ; à Ettelbruck, Monsieur Conrad Jean Baptiste, sous-

chef de bureau à Ettelbruck ; à Remich, Monsieur Lommer Jean-Pierre, sous-chef de bureau à Luxembourg-

Ville ; à Rodange, Monsieur J. J. Auguste, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare.  1er octobre 1945.

Avis.  Postes. 

I) L´Administration des P.T.T.

a émis le 4 juin dr. une série spéciale de timbres-

poste en l´honneur de N.D. de Luxembourg. Cette série se compose de 5 timbres, dont voici les valeurs

60+40 c (vert), 1,20 fr. + 80 c (rouge), 2,50+ 2,50 fr. (bleu), 5,50+6,50 fr. (violet) et 20+20 fr. (bistre).

Un bloc commémoratif de l´Octave de N.D. de Luxembourg 1945 dont la vente se faisait exclusive-

ment par voie de souscription est sorti le 30 septembre dernier. Prix de vente 50 + 50 = 100 francs.

Les suppléments perçus sur la série et le bloc sont destinés à l´Oeuvre Nationale de Secours Grande-

Duchesse Charlotte.

Les timbres et le bloc sont valables pour l´affranchissement à leur valeur nominale jusqu´au 31 mai 1946.

A partir de cette date ils sont mis hors cours sans autre avis.

II) L´Administration des P.T.T.

émet à partir du 1er octobre 1945 2 timbres courant du type «Tête

de Lion » : l´un à 20 c (noir) et l´autre à 75 c (rouge). En outre une carte postale de 75 c (vert-olive) avec

figurine du château de Colmar-Berg et une autre de 2 fr. (rouge) avec les armoiries du Grand-Duché. 

2 octobre 1945.

Avis.  Douanes.  Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, démission honorable de ses fonc-

tions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Joseph Harpes, inspecteur des Douanes à Luxembourg,

avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions

a été conféré à M. Harpes préqualifié.  29 septembre 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

Le présent arrêté qui entre en vigueur

le 30 septembre 1945 sera notifié en copie à la

Trésorerie de l´Etat et à la Chambre des Comptes.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

Pour être nommé aux fonctions

de

chimiste resp. de préposé de la Station, le candidat

devra remplir les conditions suivantes

1. être porteur du diplôme de maturité ou de

capacité d´un des établissements d´enseignement

secondaire du pays ;

2. être

a) porteur du diplôme d´ingénieur-chimiste

ou

b) docteur en sciences chimiques d´une uni-

versité ou d´un institut supérieur de chimie de

Belgique, de France, d´Allemagne ou de Suisse ou

c) être ingénieur-agronome de Belgique ou

de France et justifier de deux semestres au moins

d´études supplémentaires de chimie agricole et

de travaux pratiques dans un laboratoire de

chimie agricole.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 2 octobre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

Arrêté

grand-ducal du 2 octobre 1945, portant

certaines modifications à celui du 5 mai 1933,

concernant

le

nouveau

règlement

sur l´or-

ganisation

de

l´école

agricole

d´Ettelbruck.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, con-

cernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat

à Ettelbruck ;

Revu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 por-

tant

nouveau règlement sur l´organisation de

l´Ecole agricole d´Ettelbruck ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1886 sur l´organi-

sation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agricul-

ture et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

Le préposé est le chef de la Station.

Il est chargé de la surveillance du personnel et

de l´ordre intérieur de la Station, de l´adminis-

tration intérieure et des relations de la Station

avec l´autorité supérieure.

Tous les fonctionnaires et employés de l´éta-

blissement lui sont subordonnés ; il est l´inter-

médiaire entre eux et le Gouvernement.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

Le personnel de la Station est obligé

de sauvegarder les intérêts de la Station en toute

circonstance surtout en ce qui concerne l´usure

de l´inventaire et l´usage des instruments.

Des dégâts causés à des appareils de valeur

sont à porter sans retard à la connaissance du

préposé.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

Le préposé et les chimistes

peuvent

être chargés de l´enseignement de la chimie à

l´Ecole agricole.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

Le préposé de la Station est tenu de

remettre tous les ans au Gouvernement un rapport

sur la marche des opérations de la Station agri-

cole pendant l´année précédente, ainsi qu´un projet

de budget de la Station pour l´année qui s´ouvre.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

La comptabilité de la Station comprend

les registres suivants ;

1. un livre à souche de bons de commande, qui

permet de régler les comptes des fournisseurs

sur la présentation des bons de commande. Ceux

ci doivent être signés par le préposé de la Station.

2. un livre d´entrée et de sortie de tous les

objets mobiliers appartenent à la Station, y com-

pris les instruments de laboratoire ;

3. un registre indiquant par ordre de date

toutes les analyses effectuées à la Station, avec

les noms, prénoms et domicile des personnes pour

qui les analyses ont été faites, le prix payé.

4. le montant des recettes versées aux comptes-

chèques de la Station est viré trimestriellemen-

aux comptes-chèques du receveur des contri-

butions ;

5. Les recettes des analyses, payées sur présen-

tation du bulletin d´analyses à la Station même,

sont détaillées dans un registre de caisse, tenu

à livre ouvert, jour par jour. La caisse est arrêtée

et balancée à la fin de chaque trimestre et son

montant est viré avec celui du compte-chèque

à la Caisse de l´Etat.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

Il est institué auprès de la Station une

commission de surveillance.

La commission se compose de trois membres

à nommer par le Ministre de l´Agriculture pour

un terme de cinq ans. Le mandat peut être renou-

velé. La commission peut s´adjoindre le préposé

de la Station qui assiste alors à ces réunions avec

voix consultative.

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

La commission est chargée de la sur-

veillance de la Station au point de vue de l´ad-

ministration et de la discipline du personnel. Elle

procède, au moins une fois par an, à la visite de

la Station pour contrôler l´organisation intérieure

de l´établissement.

A la suite de son inspection elle adresse un

rapport au Ministre de l´Agriculture et signale,

éventuellement, les améliorations à introduire.

Enfin la commission est appelée à émettre un

avis sur toutes les questions que le Gouvernement

jugera utile de soumettre à son appréciation.

avis sur toutes les questions que le Gouvernement jugera utile de soumettre à son appréciation.

Tous les détails concernant notamment

le dosage et l´envoi des échantillons à analyser,

la communication du résultat de l´anlyse aux

intéressés, le tarif des analyses et la perception

des droits seront réglés par décision ministérielle.

avis sur toutes les questions que le Gouvernement jugera utile de soumettre à son appréciation.

Notre

Ministre

de l´Agriculture

est

chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1945.

Charlotte.

Le Ministre de l´Agriculture

N. Margue.

Arrêté

grand-ducal

du 5 octobre 1945

portant

modification

de l´art. 110, alinéa

final, de

la loi électorale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modi-

fication de la loi électorale ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Section IV.  Le chapitre portera l´intitulé

 Les répétiteurs peuvent être chargés

de cours »

L´art. 57 est conçu comme suit

« Pour être admis dans la IIIe classe de l´Ecole

agricole proprement dite, il faut avoir passé avec

succès la 8e classe de l´Ecole primaire. Tout élève

qui se présente pour entrer à l´Ecole agricole pro-

prement dite est tenu de produire un certificat

délivré par son instituteur,

ou par le chef de

l´établissement d´où il sort, et constatant son degré

d´instruction ainsi que sa bonne conduite.

Pour être admis dans la IIe et la Ire classe,

l´élève doit justifier par un examen qu´il possède

les connaissances requises pour pouvoir suivre

avec succès les cours de la classe dans laquelle il

désire entrer.

Cet examen est à subir devant les professeurs

de la classe, respective. Pour l´admission dans la 2e

ou la 1re classe l´examen s´étend sur le programme

des classes immédiatement inférieures.

La conférence des professeurs décide sur l´ad-

mission des élèves.

Le Gouvernement peut charger un membre de

la commission de surveillance d´y assister, avec

voix délibérative, conformément à l´article 16

du présent règlement.

Les épreuves écrites des élèves nouveaux, avec

l´appréciation des professeurs, sont conservées

au moins trois ans et tenues à la disposition du

Gouvernement et de la commission de surveil-

lance.»

Les articles 70, 71, 72, 73 et 74 sont supprimés.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →