Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant modification de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté grand-ducal
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
N° 56
Lundi, le 8 octobre 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 portant
modification
de l´art. 39, al. 3 de l´arrêté
grand-ducal
du 27 décembre 1930,
pris en
exécution de l´art. 5 de la loi du 29 juillet
1930,
concernant
l´étatisation
de la police
locale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 27 décembre 1930, pris
en exécution de l´art. 5 de la loi du 29 juillet 1930,
concernant l´étatisation de la police locale ;
Vu les dispositions générales prises pour l´adap-
tation des traitements des fonctionnaires au coût
de la vie ;
Vu Nos arrêtés des 21 décembre 1944 et 9 juillet
1945 portant fixation des indemnités de route et
de séjour ;
Sur la proposition de Notre Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement, Ministre de la Force
armée ;
Avons arrêté et arrêtons
Par
dérogation à l´art. 39 al. 3 de
l´arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930 précité
l´indemnité de déménagement accordée à un employé
avec ménage ou à un employé sans ménage est
fixée à 800 fr. resp. 400 fr. à partir du 15 octobre
1944 et à 1000 fr. resp. 500 fr. à partir du 1er juin
1945, si le changement de résidence d´une section
de commune à une autre ou d´un quartier de ville
à un autre entraîne effectivement un déména-
gement.
Notre Ministre des Finances est auto-
risé à délivrer à l´Etat belge des Bons du Trésor,
sans intérêt, venant à l´échéance à la fin de l´Union
Economique, jusqu´à concurrence du montant
des billets belges que le Gouvernement belge a
Montag, den 8 Oktober 1945.
mis et mettra à la disposition du Gouvernement
Luxembourgeois en vue du retrait
des marks
allemands.
Les articles ci-après désignés de l´ar-
rêté grand-ducal du 5 mai 1933 sont modifiés
comme suit
L´alinéa final de l´art. 1er est supprimé.
L´article 2 est libellé comme suit
« L´Ecole agricole comprend
A. des cours qui durent toute l´année scolaire
(école agricole proprement dite) ;
B. des cours temporaires pour adultes »
L´article 3 a la teneur suivante
« L´Ecole agricole proprement dite comprend
trois années d´études qui prennent respectivement
les dénominations de IIIe, IIe et Iere classe. »
L´art. 4 est modifié comme suit
« L´enseignement sera théorique et pratique
et comprendra notamment
1. la morale et la religion, 2. les langues luxem-
bourgeoise, française et allemande, 3. les mathé-
matiques appliquées, 4. les sciences naturelles
dans leur application à l´agriculture, 5. la méca-
nique agricole, 6. la zootechnie et la production
animale, 7. l´agronomie et la production végétale,
8. l´horticulture et la sylviculture, 9. l´économie
rurale et des notions de droit rural, 10. l´organi-
sation de l´agriculture, les associations et coopéra-
tives agricoles et la sociologie rurale, 11. la tenue
des livres, 12. l´histoire nationale et des notions
d´histoire universelle, 13. la géographie, 14. le
dessin et la calligraphie, 15. le chant et la gym-
nastique.
Les élèves n´appartenant pas au culte catho-
lique sont dispensés de suivre le cours de doctrine
chrétienne.
L´enseignement est conforme au plan normal
à approuver par le Gouvernement »
L´article 5 a le libellé ci-après
« Les matières traitées succintement aux cours
d´hiver sont : la religion, la mécanique agricole,
la zootechnie et la production animale, l´agro-
nomie et la production végétale, l´horticulture
et la sylviculture, l´économie rurale et des notions
de droit rural, l´organisation de l´agriculture, les
associations et coopératives agricoles et la socio-
logie rurale.
En outre des cours spéciaux pour
ront être organisés suivant les besoins.»
Les articles 12, 13, 14 sont supprimés.
L´article 17 est modifié comme suit
« Le personnel attaché à l´Ecole se composera
1. d´un directeur enseignant quelques-unes des
branches agricoles, 2. de professeurs en nombre
suffisant, 3. d´un aumônier qui pourra être nommé
professeur de religion, 4. de répétiteurs-surveil-
lants, 5. de stagiaires, 6. d´un concierge. En
outre une ou plusieurs personnes pourront être
chargées de donner des cours spéciaux. »
L´article 18 est supprimé.
Section IV. Le chapitre portera l´intitulé
« Des répétiteurs.»
En conséquence les art. 50 et 51 auront le
libellé ci-après
« Art. 50. Les répétiteurs sont chargés de
la tenue des silences à l´établissement ; en outre
ils surveillent les élèves avant et après les leçons,
durant les récréations, dans l´intérieur et au dehors
de l´établissement, ainsi qu´en toute circonstance
où le directeur jugera leur présence utile. Les
répétiteurs remplacent en outre les professeurs
malades ou empêchés.
Ils surveillent également les élèves dans les
cours où le professeur ne peut pas lui-même veiller
à l´ordre et à la discipline.
La Station
expérimentale de chimie
agricole a pour mission : 1. de contribuer par les
analyses du sol, des engrais, des fourrages, des
produits laitiers et fromagers, de la germination
et de la pureté des semences, des ferments utilisés
dans certaines industries agricoles etc., à l´inten-
sification et à l´amélioration de la production
et de l´assainissement du commercé, 2. de seconder
l´enseignement de la chimie agricole à l´Ecole
par des démonstrations et des coopérations pra-
tiques.
Le dernier alinéa de l´art. 110 de la
loi électorale est remplacé par les dispositions
suivantes
Dans le cas contraire les listes des candidats
sont immédiatement
affichées dans toutes les
communes de la circonscription. Cette affiche
reproduit sur une même feuille et en gros carac-
tères les noms, prénoms, profession et domicile
des candidats de toutes les listes enregistrées.
Pour chaque liste, l´ordre de présentation des
candidats y est maintenu.
Les listes seront classés de la façon suivante
Les partis présentant une liste dans chacune des
circonscriptions électorales seront désignés dans
toutes les circonscriptions par le même numéro
d´ordre, déterminé par le tirage au sort opéré
par le Président du bureau principal de la cir-
conscription du Centre assisté de son secrétaire.
A cet effet les présidents des autres bureaux
principaux lui signaleront par tous moyens le
lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des
listes, les noms des partis ayant présenté une
liste.
L´information devra être faite avant midi.
Le Président du bureau principal de la circons-
cription du Centre avisera immédiatement ses
collègues du résultat donné par le tirage au sort.
Si outre ces listes il existe encore une autre,
elle recevra le numéro d´ordre qui suit immé-
diatement .
S´il y en a plusieurs le président du bureau
principal respectif assisté de son secrétaire dé-
terminera par le sort le numéro d´ordre à attri-
buer à ces listes.
Un chiffre arabe, correspondant au numéro
d´ordre, est imprimé en gros caractères en tête
de chaque liste. L´affiche reproduit aussi l´instruc-
tion annexée à la présente loi.
A partir du 1er octobre 1945 l´arrêté du 28 décembre 1934, portant fixation du maximum des
envois de valeur, est abrogé.
A partir de la même date, le maximum des mandats-poste, des remboursements de la poste aux lettres
et de la poste aux colis et des envois de recouvrements du service interne est fixé à 10.000 fr. ; ce maximum
n´est cependant pas applicable aux valeurs à recouvrer isolées ni aux mandats y relatifs qui peuvent dépasser
le dit montant.
Pour les échanges internationaux le maximum des mandats, des remboursements et des recouvrements
est fixé de commun accord par les administrations intéressées, sans qu´il puisse dépasser la somme de 1000 fr.
or ou l´équivalent de cette somme.
Le maximum des mandats-poste, bulletins de versement et assignations de paiement des agences auxiliaires
est fixé à 5000 fr.
A dater du même jour le montant maximum de la déclaration de valeur est fixé, dans les services interne
et international, à 10.000 fr. or ou à l´équivalent de cette somme ; provisoirement cet équivalent est fixé à
140.000 fr. luxembourgeois. Dans les relations avec les pays étrangers qui ont adopté un maximum plus
réduit, c´est ce dernier maximum qui doit être observé.
Le maximum prévu à l´alinéa précédent n´est pas applicable aux versements à faire à la Recette générale
par les percepteurs des postes, les receveurs des contributions et ceux de l´enregistrement, ni aux fonds de
subvention à leur adresser par le caissier des postes respectivement par la Recette générale; le maximum
de ces envois est fixé par disposition spéciale.
Notre Ministre
d´Etat,
Président
du
Gouvernement, Ministre de la Force armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 29 septembre 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
de la Force armée,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal
du 2 octobre 1945
concer-
nant l´émission de Bons du Trésor à délivrer
à l´Etat Belge.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´Avenant et le Protocole Additionnel à
l´Avenant entre la Belgique et le Grand-Duché,
signés à Londres le 31 août 1944 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les bons seront signés par le Ministre
des Finances, contresignés par le chef de la Tré-
sorerie de l´Etat et visés pour contrôle par la
Chambre des Comptes.
Notre Ministre
de l´Agriculture
est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 octobre 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture,
N. Margue.
Arrêté grand-ducal
du 2 octobre 1945, concer-
nant
la
Station
expérimentale
de
chimie
agricole à Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945,
concernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat
à Ettelbruck ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 por-
tant nouveau règlement de l´organisation de
l´Ecole agricole d´Ettelbruck ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1886 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agricul-
ture et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le personnel de la Station comprend
1. le préposé, 2. un à trois chimistes, 3. des aides-
chimistes et un garçon de laboratoire qui fera
en même temps l´office de concierge de la Station.
Notre Ministre d´Etat,
Président
du
Gouvernement, est chargé de l´exécution du pré-
sent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté du 28 septembre 1945, portant fixation du maximum des mandats-poste, des recouvrements, des
remboursements et de la déclaration de valeur du service interne et du service international, ainsi que du ma-
ximum des mandats-poste, bulletins de versement et assignations de paiement des agences auxiliaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les art. 11 (2°), 13, 1 er al. et 24 de la loi du 4 mai 1877 sur le service des postes ;
Vu les art. 3 (7°), 20 et 69 du Règlement général sur le service interne des postes du 28 septembre 1945 ;
Vu la Convention et les Arrangements du Congrès postal universel de Buenos Aires ;
Sur les propositions de M. le Directeur de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 28 septembre 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. Postes. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Jean Welter, chef de bureau
titulaire à la Direction de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones a été nommé inspec-
teur de direction à l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur J.-P. Reding, sous-chef de bureau à la Division
technique de l´administration des´ Postes, Télégraphes et Téléphones, a été nommé inspecteur de l´ad-
ministration des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Joseph Lanners, commis des Postes à Wiltz, a
été nommé percepteur des Postes à Vianden.
Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, Monsieur Jules Wersant, sous-chef de bureau des Postes
à Luxembourg-ville, a été nommé caissier des Postes à Luxembourg-ville.
Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ont été nommés percepteurs des Postes : à Differdange,
Monsieur Kirpach Jean Joseph, percepteur à Rodange ; à Dudelange, Monsieur Dupont Martin, percepteur
à Larochette ; à Esch-s.-Alz., Monsieur Royer Henri, percepteur à Redange-s.-Attert ; à Diekirch, Mons.
Theis Victor, percepteur à Remich ; à Grevenmacher, Monsieur Bengel Pierre, percepteur à Vianden.
Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, ont été nommés percepteurs des Postes : à Luxembourg-
Gare, Monsieur Prévot Auguste, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare ; à Luxembourg-Chèques, Mons.
Olinger Pierre, sous-chef de bureau à Luxembourg-Chèques ; à Luxembourg -Téléphones, Monsieur Kerger
Adolphe Henri, sous-chef de bureau à Luxembourg-Ville ; à Cap, Monsieur Vesque Alphonse, sous-chef
de bureau à Luxembourg-Gare ; à Bettembourg, Monsieur Ries Aloyse, sous-chef de bureau à Rodange ;
à Mersch, Monsieur Prim Georges, sous-chef de bureau à Mersch ; à Pétange, Monsieur Lorang Pierre,
sous-chef de bureau à Dudelange ; à Troisvierges, Monsieur Maertz Jean-Pierre, sous-chef de bureau à
Dudelange ; à Wasserbillig, Monsieur Wangen Edouard, sous-chef de bureau à Esch-s.-Alzette ; à Wiltz,
Monsieur Kinnen Léopold, sous-chef de bureau à Bettembourg ; à Dommeldange, Monsieur Hoffmann
François, sous-chef de bureau à Luxembourg-Ville ; à Ettelbruck, Monsieur Conrad Jean Baptiste, sous-
chef de bureau à Ettelbruck ; à Remich, Monsieur Lommer Jean-Pierre, sous-chef de bureau à Luxembourg-
Ville ; à Rodange, Monsieur J. J. Auguste, sous-chef de bureau à Luxembourg-Gare. 1er octobre 1945.
Avis. Postes.
I) L´Administration des P.T.T.
a émis le 4 juin dr. une série spéciale de timbres-
poste en l´honneur de N.D. de Luxembourg. Cette série se compose de 5 timbres, dont voici les valeurs
60+40 c (vert), 1,20 fr. + 80 c (rouge), 2,50+ 2,50 fr. (bleu), 5,50+6,50 fr. (violet) et 20+20 fr. (bistre).
Un bloc commémoratif de l´Octave de N.D. de Luxembourg 1945 dont la vente se faisait exclusive-
ment par voie de souscription est sorti le 30 septembre dernier. Prix de vente 50 + 50 = 100 francs.
Les suppléments perçus sur la série et le bloc sont destinés à l´Oeuvre Nationale de Secours Grande-
Duchesse Charlotte.
Les timbres et le bloc sont valables pour l´affranchissement à leur valeur nominale jusqu´au 31 mai 1946.
A partir de cette date ils sont mis hors cours sans autre avis.
II) L´Administration des P.T.T.
émet à partir du 1er octobre 1945 2 timbres courant du type «Tête
de Lion » : l´un à 20 c (noir) et l´autre à 75 c (rouge). En outre une carte postale de 75 c (vert-olive) avec
figurine du château de Colmar-Berg et une autre de 2 fr. (rouge) avec les armoiries du Grand-Duché.
2 octobre 1945.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945, démission honorable de ses fonc-
tions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur Joseph Harpes, inspecteur des Douanes à Luxembourg,
avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. Par le même arrêté le titre honorifique de ses fonctions
a été conféré à M. Harpes préqualifié. 29 septembre 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.
Le présent arrêté qui entre en vigueur
le 30 septembre 1945 sera notifié en copie à la
Trésorerie de l´Etat et à la Chambre des Comptes.
Pour être nommé aux fonctions
de
chimiste resp. de préposé de la Station, le candidat
devra remplir les conditions suivantes
1. être porteur du diplôme de maturité ou de
capacité d´un des établissements d´enseignement
secondaire du pays ;
2. être
a) porteur du diplôme d´ingénieur-chimiste
ou
b) docteur en sciences chimiques d´une uni-
versité ou d´un institut supérieur de chimie de
Belgique, de France, d´Allemagne ou de Suisse ou
c) être ingénieur-agronome de Belgique ou
de France et justifier de deux semestres au moins
d´études supplémentaires de chimie agricole et
de travaux pratiques dans un laboratoire de
chimie agricole.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 2 octobre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté
grand-ducal du 2 octobre 1945, portant
certaines modifications à celui du 5 mai 1933,
concernant
le
nouveau
règlement
sur l´or-
ganisation
de
l´école
agricole
d´Ettelbruck.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945, con-
cernant l´Ecole et la Station agricole de l´Etat
à Ettelbruck ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 5 mai 1933 por-
tant
nouveau règlement sur l´organisation de
l´Ecole agricole d´Ettelbruck ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1886 sur l´organi-
sation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agricul-
ture et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le préposé est le chef de la Station.
Il est chargé de la surveillance du personnel et
de l´ordre intérieur de la Station, de l´adminis-
tration intérieure et des relations de la Station
avec l´autorité supérieure.
Tous les fonctionnaires et employés de l´éta-
blissement lui sont subordonnés ; il est l´inter-
médiaire entre eux et le Gouvernement.
Le personnel de la Station est obligé
de sauvegarder les intérêts de la Station en toute
circonstance surtout en ce qui concerne l´usure
de l´inventaire et l´usage des instruments.
Des dégâts causés à des appareils de valeur
sont à porter sans retard à la connaissance du
préposé.
Le préposé et les chimistes
peuvent
être chargés de l´enseignement de la chimie à
l´Ecole agricole.
Le préposé de la Station est tenu de
remettre tous les ans au Gouvernement un rapport
sur la marche des opérations de la Station agri-
cole pendant l´année précédente, ainsi qu´un projet
de budget de la Station pour l´année qui s´ouvre.
La comptabilité de la Station comprend
les registres suivants ;
1. un livre à souche de bons de commande, qui
permet de régler les comptes des fournisseurs
sur la présentation des bons de commande. Ceux
ci doivent être signés par le préposé de la Station.
2. un livre d´entrée et de sortie de tous les
objets mobiliers appartenent à la Station, y com-
pris les instruments de laboratoire ;
3. un registre indiquant par ordre de date
toutes les analyses effectuées à la Station, avec
les noms, prénoms et domicile des personnes pour
qui les analyses ont été faites, le prix payé.
4. le montant des recettes versées aux comptes-
chèques de la Station est viré trimestriellemen-
aux comptes-chèques du receveur des contri-
butions ;
5. Les recettes des analyses, payées sur présen-
tation du bulletin d´analyses à la Station même,
sont détaillées dans un registre de caisse, tenu
à livre ouvert, jour par jour. La caisse est arrêtée
et balancée à la fin de chaque trimestre et son
montant est viré avec celui du compte-chèque
à la Caisse de l´Etat.
Il est institué auprès de la Station une
commission de surveillance.
La commission se compose de trois membres
à nommer par le Ministre de l´Agriculture pour
un terme de cinq ans. Le mandat peut être renou-
velé. La commission peut s´adjoindre le préposé
de la Station qui assiste alors à ces réunions avec
voix consultative.
La commission est chargée de la sur-
veillance de la Station au point de vue de l´ad-
ministration et de la discipline du personnel. Elle
procède, au moins une fois par an, à la visite de
la Station pour contrôler l´organisation intérieure
de l´établissement.
A la suite de son inspection elle adresse un
rapport au Ministre de l´Agriculture et signale,
éventuellement, les améliorations à introduire.
Enfin la commission est appelée à émettre un
avis sur toutes les questions que le Gouvernement
jugera utile de soumettre à son appréciation.
Tous les détails concernant notamment
le dosage et l´envoi des échantillons à analyser,
la communication du résultat de l´anlyse aux
intéressés, le tarif des analyses et la perception
des droits seront réglés par décision ministérielle.
Notre
Ministre
de l´Agriculture
est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 octobre 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Agriculture
N. Margue.
Arrêté
grand-ducal
du 5 octobre 1945
portant
modification
de l´art. 110, alinéa
final, de
la loi électorale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 31 juillet 1924 concernant la modi-
fication de la loi électorale ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les répétiteurs peuvent être chargés
de cours »
L´art. 57 est conçu comme suit
« Pour être admis dans la IIIe classe de l´Ecole
agricole proprement dite, il faut avoir passé avec
succès la 8e classe de l´Ecole primaire. Tout élève
qui se présente pour entrer à l´Ecole agricole pro-
prement dite est tenu de produire un certificat
délivré par son instituteur,
ou par le chef de
l´établissement d´où il sort, et constatant son degré
d´instruction ainsi que sa bonne conduite.
Pour être admis dans la IIe et la Ire classe,
l´élève doit justifier par un examen qu´il possède
les connaissances requises pour pouvoir suivre
avec succès les cours de la classe dans laquelle il
désire entrer.
Cet examen est à subir devant les professeurs
de la classe, respective. Pour l´admission dans la 2e
ou la 1re classe l´examen s´étend sur le programme
des classes immédiatement inférieures.
La conférence des professeurs décide sur l´ad-
mission des élèves.
Le Gouvernement peut charger un membre de
la commission de surveillance d´y assister, avec
voix délibérative, conformément à l´article 16
du présent règlement.
Les épreuves écrites des élèves nouveaux, avec
l´appréciation des professeurs, sont conservées
au moins trois ans et tenues à la disposition du
Gouvernement et de la commission de surveil-
lance.»
Les articles 70, 71, 72, 73 et 74 sont supprimés.