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und der allgemeinen Verwaltung.

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

N° 22.

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES L É G I S L A T I F S

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Donnerstag, 21. Juli 1864.

Jeudi, 21 juillet 1864.

Königl- Großh. Beschluß vom 5. Juli 1864.

die Emission von Nominativ-Bescheinigungen

der National-SchuId des Großherzogthums

betreffend

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden,

König der Niederlande,

Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

Finanzen und nach Einsicht der Berathung der

Regierung im Conseil ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Haben beschlossen und beschließen

und der allgemeinen Verwaltung.

Die Inhaber von Obligationen der National-

Anlehen des Großherzogthums können sich vom

General-Director der Finanzen, gegen Abgabe ihrer

Effecten, einem Stammregister entnommene No-

minativ-Bescheinigungen ausstellen lassen.

Die Effecten werden von einem Bülletin be-

gleitet fein, welches Namen, Stand und Wohnort

der Person angibt, zu deren Vortheil die Nomi-

nativ-Bescheinigung ausgestellt werden soll.

Dem Deponenten wird eine Hinterlegungs-Be-

scheinigung der auf den Inhaber lautenden Effecten

ausgestellt, welche am nächsten Tage ihres Datums,

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con-

cernant l'émission de certificats nominatifs de

la dette nationale du Grand-Duché.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;

Sur le rapport de Notre Directeur-général des

finances et la délibération du Conseil de Gouver-

nement ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Les porteurs d'obligations des emprunts natio-

naux du Grand-Duché pourront se faire délivrer

par le Directeur-général des finances, contre re-

mise de leurs effets, des certificats nominatifs

extraits d'un registre à souche.

Les effets seront accompagnés d'un bulletin

contenant les noms, profession et domicile de la

personne au profit de laquelle le certificat nomi-

natif doit être émis.

Il sera délivré au déposant un certificat de dé-

pôt des effets au porteur, lequel sera échangé, le

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

I .

oder spätestens binnen drei Tagen, gegen die No-

minativ-Bescheinigung ausgetauscht wird.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

)

§ 3. Die entweder Gemeinden, öffentlichen An-

stalten, Minderjährigen, Interdicirten, verheirate-

ten Frauen oder irgend einer der Veräußerung

unfähigen Person gehörigen Nominativ-Beschei-

nigungen dürfen nur unter Nachachtung der bier-

nächst in den §§ 4 bis 13 enthaltenen Bestim-

mungen übergeschrieben werden.

§ 4. Vormünder, Bevollmächtigte oder Verwalter

öffentlicher Anstalten können bei Strafe der Nich-

tigkeit weder Ansteigerer, noch Ankäufer des ihrer

Obsorge anvertrauten Gutes werden. (Civil-Ge-

setzbuch, Art. 1596.)

§ 5. Der Verkauf zwischen Ehegatten ist nur

in den durch Art. 1595 des Civil-Gesetzbuches

vorgesehenen Fällen statthaft.

§ 6. Die Frau kann, selbst wenn sie mit ihrem

Manne nicht in Gütergemeinschaft lebt, oder in

Ansehung der Güter getrennt ist, weder schenken,

veräußern, noch auf andere übertragen, sofern

nicht ihr Ehemann beim Acte selbst mitgewirkt

oder seine schriftliche Einwilligung gegeben hat,

oder sofern dieselbe, bei dessen Weigerung, nicht

gerichtlich dazu ermächtigt ist. (Civil-Gesetzbuch,

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

Das 3. Loos des zwischen der Schwarz-Ernz

und Reisdorf gelegenen Theiles der Straße von

Echternach nach Diekirch nimmt seinen Anfang

am Ende des 2. Looses dieses Straßentheiles,

befolgt das rechte Ufer der Sauer bis in die

Nähe von Reisdorf und endigt am Communal-

wege dieser Ortschaft.

Die 1. Richtung, welche die Fortsetzung

der letzten Richtung des 2. Looses des

Straßentheiles von der Schwarz Ernz nach

Reisdorf ist, bildet mit dem Norden des

Compasses einen Winkel nach rechts von

94°20' und hat eine Länge von

M. 167 00

Die 2. Richtung bildet mit der 1. einen

Winkel nach rechts von 122°50' und hat

eine Länge

von…

M. 578 74

Die 3. bildet mit der 2. einen Winkel

nach rechts von 150°30' und hat eine

Länge

von…

M. 452 84

Die 4. bildet mit der 3. einen Winkel

nach links von 109°30' und hat eine

Lauge

von…

M. 282 70

Die 5. bildet mit der 4 einen Winkel

nach links von 109°30' und hat eine

Lauge

von…

M. 436 68

Die 6. bildet mit der 5. einen Winkel

Nach rechts von 115°10' und hat eine

Länge

von…

M. 272 88

Die 7. bildet mit der 6. einen Winkel

nach rechts von 134°30' und hat eine

Länge von… M 767 59

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

Le 3e lot de la partie de la route d'Echternach

à Diekirch, de l'Ernz noire vers Reisdorf, prendra

son origine à la fin du 2e lot de cette section de

route, suivra la rive droite de la Sûre jusque près

du village de Reisdorf et viendra aboutir au chemin

communal de cette localité.

Le 1er alignement, qui sera la continu-

ation du dernier alignement du 2e lot de

la parue de route de l'Ernz-noire vers

Reisdorf, fera avec le Nord de la boussole

un angle à droite de 94° 20' et aura une

longueur

de…

167m 00

Le 2e alignement fera avec le 1er un angle

à droite de 122° 50' et aura une longueur

de…

578m

Le 3e alignement fera avec le 2e un angle

à droite de 150° 30' et aura une longueur

de…

452m

Le 4e alignement fera avec le 3e un angle

à gauche de 109o30' et aura une longueur

de…

282m

Le 5e alignement fera avec le 4e un angle

à gauche de 109° 30' et aura une longueur

de…

436m

Le 6e alignement fera avec le 5e un angle

à droite de 155° 10' et aura une longueur

de…

272m 88

Le 7e alignement fera avec le 6e un angle

à droite de 134°30' et aura une longueur

de…

767m59

En conformité de l'art. 4 de la loi du 17 dé-

cembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'uti-

lité publique ;

Die 8. bildet mit der 7. einen Winkel

nach links von 135°30' und hat eine

Sänge

von…

M . 227 79

Diese letzte Richtung wird mit dem alten

Weg von Reisdorf durch einen Bogen,

dessen Radius 53 Meter beträgt, ver-

bunden, und hat eine Länge von.

M . 40 00

Diese Richtungen werden durch regelmäßige

Curven, welche die Gesammtlänge auf

Meter

3084 20 reduciren, mit einander verbunden.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die Nominativ-Bescheinigung gilt dem Staate

gegenüber als Titel.

Dieselbe bezeichnet den Inhaber durch Namen,

Stand und Wohnort.

Sie gibt Capital-Betrag, Datum, Serie und

Nummer der ursprünglichen Effecten an.

Obligationen der Anlehen von 1859 und 1863

dürfen nicht miteinander auf derselben Nomina-

tiv-Bescheinigung figuriren.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Le certificat nominatif formera titre contre

l'État.

Il désignera le propriétaire par ses noms, pro-

fession et domicile.

Il relatera la somme capitale, la date, la série

et les numéros des effets originaires.

Les obligations de l'emprunt de 1859 et celles

de l'emprunt de 1863 ne pourront pas être con-

fondues dans le même certificat nominatif.

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

Die Straße wird zwischen den äußern Kanten

der Seitenpfade eine Breite von 8 Meter haben

und zwar 4 Meter Chaussee und 2 Meter für

jeden Seitenpfad.

Wo sich die Seitenpfade mehr als 1 Meter über

den natürlichen Boden erheben, werden Erdbankette

angelegt.

Die Böschungen und Gräben werden nach Maß-

gabe der Bestimmungen des Bedingungsheftes

ausgeführt.

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

La route aura 8 mètres de largeur entre les

arêtes extérieures des accotements, savoir : 4

mètres pour le corps de la chaussée et 2 mètres

pour chaque accotement.

Lorsque les accotements seront à plus de 1

mètre en contrehaut du terrain naturel, ils seront

bordés de banquettes en terrassements.

L'inclinaison du talus et les dimensions des

fossés seront réglés selon les clauses et conditions

du cahier des charges.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Es steht den Betheiligten frei im Besitz des

Zins-Coupons und des Talons zu bleiben. Sie

erklären dies auf dem in Art. 1 erwähnten Bülletin.

Die Nominativ-Bescheinigung gibt an, ob die

nicht erfallenen Coupons und der Talon mit dem

Haupttitel deponirt worden, oder ob sie in Händen

des Inhabers geblieben sind.

Wird die Nominativ-Bescheinigung innerhalb

der fünfzehn Tage, welche der halbjährigen Fällig-

keit vorhergehen, verlangt, so muß der Inhaber

den zunächst fälligen Coupon zurückbehalten.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Il sera loisible aux intéressés de conserver en

leur possession les coupons d'intérêt et le talon.

Ils consigneront leur déclaration de ce chef dans

le bulletin mentionné à l'article 1er.

Le certificat nominatif dira si les coupons non

échus et le talon ont été déposés avec le litre prin-

cipal, ou s'ils sont restés entre les mains du por-

teur.

Si le certificat nominatif est demandé dans la

quinzaine qui précède l'échéance semestrielle, le

porteur devra retenir le coupon près d'échoir.

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

Der allgemeine Laus des Tracé ist aus den

durch Unfern General-Director des Innern und

der öffentlichen Bauten zu genehmigenden Planen

angegeben und kann von demselben abgeändert

weiden, wenn sich bei der Ausführung findet, daß

Abänderungen zum Vortheile des Staates zulässig

find.

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

La disposition générale du tracé est indiquée

aux plans à approuver par Notre Directeur-géné-

ral de l'intérieur et des travaux publics; elle

pourra être modifiée partiellement par ce dernier

si lors de l'exécution il se trouvait que des mo-

difications fussent admissibles dans l'intérêt de

l'État.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Der General-Director der Finanzen läßt die

gegen Nominativ-Bescheinigungen ausgetauschten

Effecten in die Staatscasse deponiren. Der Ge-

neral-Einnehmer ist dem Staate gegenüber für

deren Aufbewahrung verantwortlich.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Le Directeur-général des finances fera déposer

dans la caisse de l'État les effets échangés contre

des certificats nominatifs. Le receveur général

sera responsable de leur conservation envers l'État.

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

Das zu Anlage und Bau des fraglichen Straßen-

theiles, sowie zu dessen Pertinentien erforderliche

Grundeigenthum wird in Gemäßheit des Gesetzes

vom 47. December 1859 über die Enteignung

zum öffentlichen Nutzen in Besitz genommen.

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

Les propriétés nécessaires à l'établissement et

à la construction de la partie de route dont il

s'agit et de ses dépendances seront emprises con-

formément à la loi du 17 décembre 1859 sur l'ex-

propriation pour cause d'utilité publique.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Zu jeder halbjährigen Fälligkeit weist der Ge-

neral-Director der Finanzen zu Gunsten der na-

mentlichen Gläubiger, insofern diese die Coupons

nicht zurückbehalten haben, die Auszahlung der

Zinsen ihrer Titel an.

Zugleich weist er die Auszahlung der Capital-

Beträge an, welche in der bei der Verloosung zur

lendemain de sa date, ou au plus tard dans les

trois jours, contre le certificat nominatif.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Pour chaque échéance de semestre, le Direc-

teur-général des finances ordonnancera, au profit

des créanciers nominatifs, les intérêts de leurs

titres, pour autant qu'ils n'auront pas retenu les

coupons.

Il ordonnancera en même temps les sommes

Heimzahlung bezeichneten Nominativ-Bescheini-

gung angegeben sind.

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

Unser General-Director des Innern und der

Le 8e alignement fera avec le 7e un angle

à gauche de 135°50' et aura une longueur

de…

227m

Ce dernier alignement sera raccordé

avec l'ancien chemin de Reisdorf par une

courbe en arc de cercle d'un rayon de 53m.

et d'une longueur développée de 40m 40m 00

Ces alignements seront raccordés par des

courbes régulières qui réduiront la longueur du

tracé à 3084m20.

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé- terminant le tracé du 3e lot de la partie de la route d'Echtemach à Diekirch.

Notre Directeur-général de l'intérieur et des

öffentlichen Bauten ist mit der Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt.

Haag den 13. Juli 1864.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

travaux publics est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté.

Sœstdyk, le 13 juillet 1864.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Der General-Director des

Innern und der öffent-

lichen Bauten,

E. Simons.

Durch den Prinzen;

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Le Directeur-général de l'in-

térieur et des travaux publics,

E. SIMONS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die Auszahlung erfolgt in Hände der Inhaber

der Nominativ-Bescheinigungen auf Vorzeigung

derselben und gegen Quittung, entweder zu Lu-

xemburg durch die Staatscasse, oder in andern

Ortschaften des Großherzogthums durch Rechnungs-

beamte des Staates, welche der General-Einnehmer

damit beauftragt.

Ueberdies werden in Betreff dieser Auszahlungen

die über Liquidation und Auszahlung der allge-

meinen Staatsausgaben vorgeschriebenen Forma-

litäten beobachtet.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Les payements seront effectués entre les mains

des porteurs des certificats nominatifs sur la

présentation qu'ils en font et sur leur quittance,

soit à Luxembourg par la caisse de l'État, soit

dans d'autres endroits du Grand-Duché par des

comptables de l'État à ce délégués par le receveur

général.

Seront au surplus observées à l'égard de ces

payements les formalités prescrites pour la liqui-

dation et l'acquittement des dépenses générales

de l'État.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Jeder Rechnungsbeamte, welcher eine Auszah-

lung bewerkstelligt hat, vermerkt solches mit Da-

tum und Unterschrift auf der Rückseite der No-

minativ-Bescheinigung.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Chaque comptable qui aura effectué un paye-

ment, en fera l'annotation, datée et signée, au dos

du certificat nominatif.

Art. 8

Le receveur général, en rendant compte des

payements faits, transmettra à la Chambre des

comptes les coupons afférents et les obligations

amorties. A ces dernières il joindra les coupons

restants et le talon. Toutes ces pièces seront, au

préalable, marquées par lui d'un timbre annulatif.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Bei Rechnungserstattung der bewirkten Aus-

zahlungen übermacht der General-Einnehmer der

Rechnungskammer die betreffenden Coupons und

getilgten Obligationen. Zu letztern fügt er die noch

bleibenden Coupons und den Talon. Vorher wer-

den alle diese Stücke durch ihn mit einem Nich-

tigkeitsstempel bezeichnet.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die gemäß obigem Art. 5 zur Zahlung ange-

wiesenen Beträge werden von den an die Dar-

leiher zu entrichtenden effectiven halbjährigen An-

nuitäts-Zahlungen zurückbehalten und denselben

durch ein detaillirtes Bordereau, welches Decharge

der betreffenden Coupons und der getilgten Obli-

gationen enthält, saldirt.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Les sommes ordonnancées en conformité de

l'art. 5 ci-dessus seront retenues sur les payements

effectifs de semestres d'annuité à faire aux négo-

ciateurs des emprunts et leur seront soldées par

la remise d'un bordereau détaillé contenant dé-

charge des coupons afférents et des obligations

amorties.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die Namen-Irrthümer, welche etwa in den

Nominativ-Bescheinigungen nach den ihrer Re-

daction zu Grunde liegenden Titeln begangen werden

capitales, comprises dans les certificats nominatifs,

que le tirage aura désignées pour être remboursées.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Les erreurs de noms qui pourraient être com-

mises dans les certificats nominatifs d'après les

titres qui auraient servi à leur rédaction, seront

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die Eigenthümer von Nominativ-Bescheini-

gungen, welche ihre Titel etwa verloren haben

möchten, können die Ersetzung derselben, auf Grund

einer dem Bürgermeister ihres Wohnsitzes in Ge-

genwart zweier die Identität des Declaranten be-

stätigenden Zeugen abgegebenen Erklärung, nach

erfolgter Fälligkeit des Halbjahres erhalten.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Les propriétaires de certificats nominatifs qui

auraient perdu leurs titres, pourront en obtenir

le remplacement, après l'échéance du semestre,

sur une déclaration faite devant le bourgmestre

de leur domicile en présence de deux témoins qui

constateront l'individualité du déclarant.

Art. 12

Les transferts de certificats nominatifs seront

opérés sur déclaration faite par le propriétaire ou

par un tiers en vertu de procuration spéciale

passée devant notaire. Cette déclaration sera

signée au département des finances sur un re-

gistre ad hoc. Elle spécifiera les obligations qui

seront à transférer et indiquera les noms, qualité

et domicile du nouveau titulaire.

Nul n'est admis à signer une déclaration de

transfert, si sa signature n'est connue du Direc-

teur-général des finances.

Le Directeur-général des finances pourra de-

mander l'intervention de deux témoins qui lui

soient connus et qui attesteront par leur signa-

ture l'identité du déclarant.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die

Ueberschreibungen von Nominativ-Be-

scheinigungen finden statt in Folge einer vom

Eigenthümer oder von einem Dritten auf Grund

einer, notariellen Special-Vollmacht abgegebenen

Erklärung. Diese Erklärung wird im Departement

der Finanzen in einem Register ad hoc unter-

zeichnet. Dieselbe specificirt die zu überschreibenden

Obligationen und gibt Namen, Stand und Wohn-

ort des neuen Titulars an.

Zur Unterzeichnung einer Ueberschreibungs-Er-

klärung werden nur solche zugelassen, deren Un-

terschrift dem General-Director der Finanzen be-

kannt ist.

Der General-Director der Finanzen kann das

Heranziehen zweier ihm bekannter Zeugen ver-

langen, welche durch ihre Unterschrift die Iden-

tität des Declaranten beglaubigen.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die durch Sterbfall im Besitz von Nominativ-

Bescheinigungen erfolgten Mutationen werden ge-

mäß den Art. 6 und 7 des Gesetzes vom 28.

Floreal, Jahr VII, bewirkt.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Les mutations par décès dans la propriétés

certificats nominatifs seront effectuées conformé-

ment aux art. 6 et 7 de la loi du 28 floréal an VII.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Für Bruchantheile von Obligationen finden

weder Ueberschreihungen nach Mutationen statt.

rectifiées par arrêté royal grand-ducal, le Conseil

d'État entendu, et ce sur le vu des actes de noto-

riété et autres pièces authentiques produites par

les intéressés.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Il ne sera point fait de transfert ni de muta-

tion pour des fractions d'obligations.

könnten, werden, nach Anhörung des Staatsrathes

und nach Einsicht der von den Betheiligten vor-

gebrachten Notarietäts-Acte und sonstiger authen-

tischen Stücke, durch Königlich - Großherzogliche

Beschlüsse rectificirt.

Die au die namentlichen Gläubiger zu Ende

des Halbjahres, binnen welchem die Ueberschreibung

oder die Mutation stattgefunden, zu entrichtenden

Zahlungen werden gänzlich auf die neuen Eigen-

thümer angewiesen. Findet jedoch die Ueberschrei-

gung oder die Mutation während der letzten fünf-

zehn Tage statt, welche der halbjährigen Fälligkeit

drangehen, so erfolgt die Zahlungsanweisung noch

auf Namen der vorigen Tituläre.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die namentlichen Gläubiger, welche in den Be-

sitz ihrer auf den Inhaber lautenden Effecten wie-

der einzutreten verlangen, geben dem General-

Director der Finanzen die diesfällige Erklärung

ab und händigen ihm ihre Nominativ-Beschei-

nigungen ein. Ans diese Erklärung find die Be-

stimmungen des obigen Art. 12 anwendbar.

Der General-Director stellt einen Befehl an

den General-Einnehmer zur Rückgabe der auf den

Inhaber lautenden Effecten aus. Diese Rücker-

stattung findet gegen Quittung des Eigenthümers

oder dessen Special-Bevollmächtigten statt.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Les créanciers nominatifs qui désireront rentrer

dans la possession de leurs effets au porteur, en

feront la déclaration au Directeur-général des

finances, et lui remettront leurs certificats nomi-

natifs. A cette déclaration s'appliqueront les dis-

positions de l'art. 12 ci-avant.

Le Directeur-général des finances leur délivrera

un ordre sur te receveur général pour la remise

des effets au porteur. Cette remise se fera sur

leur quittance ou celle de leur fondé de pouvoir

spécial.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Nach erfolgter Ueberschreibung, Mutation oder

Rückerstattung der ursprünglichen Stücke werden

die Nominativ Bescheinigungen durchstrichen und

wieder au ihren Stamm geheftet.

Art. 17

Weder für Emission, noch für Rücknahme der

Nominativ-Bescheinigungen wird eine Gebühr be-

zogen; desgleichen weder für Ueberschreibungen, noch

Mutationen.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Après transfert ou mutation, ou après restitu-

tion des litres originaires, les certificats nomina-

tifs seront bâtonnés et rattachés à leur souche.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Il ne sera perçu aucune rétribution pour l'émis-

sion et le retrait des certificats nominatifs, ni

pour les transferts et mutations.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Die Rechnungskammer wird von jeder auf Grund

dieses Beschlusses vorgenommenen Operation in

Kenntnis gesetzt.

Gleiche Kenntnisgabe ergeht an die Darleiher.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

La Chambre des comptes sera informée de toute

opération qui sera faite en vertu du présent arrêté.

Pareille information sera donnée aux négocia-

teurs des emprunts.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Der General-Einnehmer stattet jährlich Rechnung

Les payements à faire aux créanciers nomina-

tifs à l'expiration du semestre pendant lequel le

transfert ou la mutation a été opéré, seront or-

donnancés en entier au nom des nouveaux pro-

priétaires. Si toutefois le transfert ou la mutation

a eu lieu dans la quinzaine qui précède l'échéance

semestrielle, l'ordonnancement à faire pour cette

échéance aura encore lieu au nom des titulaires

précédents.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Le receveur général rendra compte annuelle

ab über die Lage der bei ihm in Verwahr gege-

benen auf den Inhaber lautenden Obligationen.

Diese Rechnung wird der Rechnungskammer zum

Abschluß mitgetheilt.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Unser General-Director der Finanzen ist mit

der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt und

ist ermächtigt die dazu erforderlichen Maßregeln

zu treffen.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Notre Directeur-général des finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté et est autorisé à

prescrire les mesures ultérieures que cette exécu-

tion pourra rendre nécessaires.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Gegenwärtiger Beschluß soll in's „Memorial"

eingerückt werden.

Soestdyk, den 5. Juli 1864.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

ment de la situation du dépôt des obligations au

porteur. Ce compte sera soumis à la Chambre des

comptes, qui l'arrêtera.

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Sœstdyck. le 5 juillet 1864.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

Beschluß vom 10. Juli 1864 über die Voll-

ziehung des Konigl.-Großh. Beschlusses vom

5 desselben Monats, die Emission von Nomi-

nativ-Bescheinigungen der Nationalschuld des

Großherzogthums betreffend.

Der General-Director der Finanzen ;

Nach Einsicht des Königlich-Großherzoglichen

Beschlusses vom 5. Juli 1864, die Emission von

Nominativ-Bescheinigungen der Staatsschuld des

Großherzogthums betreffend;

Beschließt

§ 1. Bei der Vollziehung des vorerwähnten

Königlich-Großherzoglichen

Beschlusses

werden

nachstehende Bestimmungen befolgt

§ 2. Die in Gemäßheit von Art. 12 des näm-

lichen Beschlusses abgegebene Ueberschreihungs-Er-

Arrêté du 10 juillet

1864, pour l'exécution de

l'arrêté royal grand-ducal du 5 du même mois

concernant l'émission de certificats nominatifs

de la dette nationale du Grand-Duché.

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864,

concernant l'émission de certificats nominatifs de

la dette publique du Grand-Duché;

Arrête

§ 1er. Seront observées dans l'exécution de

l'arrêté royal grand-ducal susvisé, les dispositions

qui vont suivre.

§ 2. La déclaration de transfert faite en confor-

mité de l'art. 12 du même arrêté saisira l'acqué-

Der General-Director

der Finanzen,

Ulveling.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Le Directeur-général

des finances,

ULVELING.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

klärung seht durch die bloße Unterschrift des Ver-

käufers den Ankäufer in Besitz und Genuß des

übergeschriebenen Titels. Jeder nach besagter Er-

klärung erfolgte Einspruch wird als nicht geschehen

betrachtet. (Decret vom 13. Thermidor, Jahr Xlll,

Arrêté royal grand-ducal du 5 juillet 1864, con- cernant l'émission de certificats nominatifs de la dette nationale du Grand-Duché.

)

§ 7. Die gerichtlich in Ansehung der Güter

getrennte Fran kann ihre Reuten und Capitalien

ohne Zustimmung ihres Mannes veräußern und

aufandere übertragen. (Civil-Gesetzbuch, Art. 1449.)

§ 8. Die auf den Namen des Mannes und der

Frau oder auch nur der letztern stattgefundenen

Inscriptionen können vom Manne ohne Miwirkung

der Frau nur dann veräußert werden, wenn be-

wiesen ist, daß sie zur Gütergemeinschaft gehören.

(Civil-Gesetzbuch, Art. 1421.)

Dieser Beweis wird durch Uebergabe einer ge-

reur, de la propriété et de la jouissance du titre

transféré, et ce par la seule signature du vendeur.

Toute opposition postérieure à cette déclaration

est considérée comme non avenue. (Décret du 13

thermidor au XIII, art. 1er.)

§ 3. Les certificats nominatifs appartenant aux

communes, aux établissements publics, aux mi-

neurs, aux interdits, aux femmes mariées et à

toutes personnes incapables d'aliéner sans auto-

risation, ne peuvent être transférés que sous l'ob-

servation des dispositions contenues aux §§ de 4

à 13 ci-après.

§ 4. Les tuteurs, les mandataires ou les admi-

nistrateurs des établissements publics ne peuvent,

sous peine de nullité, se rendre adjudicataires

ou acquéreurs des biens confiés à leurs soins.

(Code civil, art. 1596.)

§ 5. La vente entre époux ne peut avoir lieu

que dans les cas prévus par l'art. 1595 du Code

civil.

§ 6. La femme, même non commune ou séparée

de biens, ne peut donner, vendre ou transférer

sans le concours du mari dans l'acte ou son con-

sentement, par écrit, ou, à son refus, sans être

autorisée par la justice. (Code civil, art. 217.)

§ 7. La femme judiciairement séparée de biens

peut vendre et transférer ses rentes et capitaux

sans le consentement de son mari. (Code civil art.

1449.)

§ 8. Les inscriptions faites au nom du mari et

de la femme ou de celle-ci seulement, ne peuvent

être vendues par le mari sans le concours de la

femme, que s'il est prouvé qu'ils dépendent de la

communauté. (Code civil art. 1421.)

Cette preuve sera administrée par la remise

mäß dem Gesetze vom 28. Floreal, Jahr VII, durch

einen Notar ausgestellten Eigenthumsbescheinigung

geliefert, aus welcher hervorgeht, daß die betref-

fenden Inscriptionen zu der zwischen den Ehegatten

bestehenden Gütergemeinschaft gehören. In Er-

manglung dieses Nachweises kann die Ueberschrei-

bung nur mit Einwilligung der Frau stattfinden.

§ 9. Die Vormünder und Curatoren können

die Inscriptionen, welche Minderjährigen und

Interdicirten gehören, ohne besondere Formalität

überschreiben lassen, wenn die Rente fünfzig Franken

nicht übersteigt. Die gleiche Befugnis steht den

emancipirten Minderjährigen unter Beistand ihrer

Curatoren zu. (Gesetz vom 28. März 1806, Art.

1 n. 2.)

Uebersteigt die fragliche Rente fünfzig Franken,

so kann die Ueberschreibung auf Grund eines vom

Friedensrichter aufgenommenen, die Ermächtigung

seitens des Familienrathes enthaltenden Protokolls

bewirkt werden. (Ibid. Art. 3.)

§ 10. Die Befugnis-Renten von einem geringem

Betrage als fünfzig Franken zu veräußern steht

ebenfalls den Curatoren von erblosen Nachlassen-

schaften und den Beneficiar-Erben zu. (Gutachten

des Staatsrathes vom 15. September 1807, gut-

geheißen den 18. desselben Monats.) Uebersteigen

die Renten den Betrag von fünfzig Franken, so

kann die Ueberschreibung nur auf gerichtliche Er-

mächtigung stattfinden. (Gutachten des Staats-

rathes vom 17. November 1807, gutgeheißen den

daraus folgenden 11. Januar.)

§ 11. Auch kann eine Ueberschreibung von

Renten, sogar unter dem Betrage von fünfzig

Franken, seitens derjenigen, welche nur auf Grund

einer provisorischen Einsetzung in den Besitz im

Genuß derselben stehen, nicht ohne gerichtliche Er-

mächtigung vorgenommen werden.

§ 12. Die Syndiken können die einem Falliten

gehörigen Inscriptionen nur auf Ermächtigung

des Richter-Commissärs überschreiben lassen. (Han-

delsgesetzbuch, Art. 492 u. 528.)

d'un certificat de propriété délivré conformément

à la loi du 28 floréal au VII par un notaire attes-

tant que les inscriptions dont il s'agit dépendent

de la communauté existante entre le mari et la

femme. A défaut de cette justification, le transfert

ne peut être opéré que du consentement de cette

dernière.

§ 9. Les tuteurs et curateurs peuvent transférer,

sans aucune formalité, les inscriptions apparte-

nant aux mineurs et interdits, lorsque la rente n'en

excède pas 50 francs. La même faculté est accor-

dée aux mineurs émancipés, pourvu qu'ils soient

assistés de leurs curateurs. (Loi du 28 mars 1806,

art. 1 et 2.)

Lorsque la rente dont il s'agit est au-dessus de

50 francs, le transfert en peut être effectué en

vertu d'un procès-verbal dressé par le juge de

paix, contenant autorisation du conseil de famille.

(Id. art. 3.)

§ 10. La faculté de vendre les rentes au-dessous

de 50 francs est également accordée aux curateurs

de successions vacantes et aux héritiers bénéfi-

ciaires. (Avis du Conseil d'État du 15 septembre

1807, approuvé le 18 du même mois.) Mais si les

rentes sont au-dessus de 50 francs, le transfert

n'en peut être effectué que sur autorisation judi-

ciaire. (Avis du Conseil d'État du 17 novembre

1807, approuvé le 11 janvier suivant.)

§11. Une autorisation judiciaire est encore

indispensable dans le cas de transfert de rentes

même au-dessous de 50 francs, par des individus

qui n'en jouissent qu'en vertu d'un envoi en pos-

session provisoire.

§ 12. Les inscriptions appartenant à un failli

ne peuvent être transférées par les syndics que

sur l'autorisation du juge commissaire. (Code de

commerce, art. 492 et 528.)

§ 13. Die Gemeinden und die unter Aufsicht

der Gemeinde gestellten öffentlichen Anstalten, als

Kirchenfabriken, Wohlthätigkeits - Büreaux und

Hospitien, können Obligationen der Staatsschuld

ohne eine von der Regierung genehmigte Ermäch-

tigung des Communalrathes weder kaufen, noch

verkaufen. (Communalgesetz vom 24. Februar

1843, Art. 35, § 4.)

§ 14. Die durch Sterbfall und überhaupt in

anderer Weise als durch Verkauf erfolgten Muta-

tionen werden auf Vorzeigung der frühern Nomi-

nativ-Bescheinigung und auf Grund einer Eigen-

thumsbescheinigung oder eines Notarietäts-Actes,

Namen, Vornamen und Wohnsitz der neuen Eigen-

thümer nebst Angabe der zu Besitz und Genuß

berechtigenden Eigenschaft, sowie des einem jeden

gehörigen Capital-Antheiles und der Zeit des Ein-

trittes in den Genuß enthaltend, bewirkt. (Gesetz

vom 28, Floreal, Jahr VII, Art. 6.)

Die nach gehöriger Legalisirung beizubringende

Bescheinigung wird, im Falle von Inventar, Thei-

lung, Schenkung unter Lebenden oder Testament,

durch den Notar, welcher Verwahrer der Minute

ist, ausgestellt. (Ibid.)

Sie wird unter Hinzuziehung zweier Zeugen

durch den Friedensrichter des Wohnsitzes des Ver-

storbenen ausgestellt, wenn kein Act der erwähnten

Art in authentischer Form vorhanden ist. (lbid.)

Hat die Mutation durch Urtheil stattgefunden

so stellt sie der Grefftier, welcher Depositar der

Minute ist, aus. (Ibid.)

Dieses Urtheil, sowie alle diejenigen, welche den

Verkauf von Inscriptionen verordnen, sind nur

auf Vorzeigung der im Art. 548 der Civilprocess-

ordnung vorgeschriebenen, die Zustellung im Wohn-

sitze und den Beweis, daß weder Berufung noch

Opposition eingetreten, constatirenden Zeugnisse

vollstreckbar.

In Betreff der im Auslande eröffneten Nach-

lassenschaften werden die Zeugnisse, welche von den

durch die Gesetze des Landes duzu befugten Be-

§ 13. Les communes et les établissements pu-

blics placés sous la surveillance de la commune,

tels que les fabriques d'église, les bureaux de

bienfaisance et les hospices, ne peuvent acheter

ni vendre des obligations de la dette de l'État sans

une autorisation du conseil communal approuvée

par le Gouvernement. (Loi communale du 24 fé-

vrier 1843, art. 35, § 4.)

§ 14. Les mutations par décès et en général

toutes les mutations autres que par vente, seront

opérées sur la production de l'ancien certificat

nominatif, et en vertu d'un certificat de propriété

ou acte de notoriété contenant les noms, prénoms

et domicile des nouveaux propriétaires, la qualité

en laquelle ils procèdent et possèdent, l'indication

de la part dis capitaux attribuée à chacun d'eux

et l'époque de la jouissance. (Loi du 28 floréal

an VII, art. 6.)

Le certificat qui sera rapporté, après avoir été

dûment légalisé, sera délivré par le notaire dé-

tenteur de la minute, lorsqu'il y aura eu inven-

taire, partage, donation entre vifs ou testament.

(Id.)

Il le sera par le juge de paix du domicile du

décédé, sur l'attestation de deux témoins, lors-

qu'il n'existera aucun desdits actes eu formé

authentique. (ld.)

Si la mutation s'est opérée par jugement, le

greffier dépositaire de la minute délivrera le cer-

tificat. (Id.)

Ce jugement, ainsi que tous ceux qui ordonnent

la vente des inscriptions, ne sont exécutoires que

sur la production des certificats prescrits par

l'art. 548 du Code de procédure, constatant la si-

gnification à domicile et la preuve qu'il n'est sur-

venu aucun appel ni opposition.

Quant aux successions ouvertes à l'étranger,

les certificats délivrés par les magistrats autorisés

par les lois du pays, seront admis lorsqu'ils seront

I.

22a

hörden ausgestellt sind, angenommen, wenn sie,

von den diplomatischen Agenten Sr. Maj. des

König-Großherzogs gehörig legalisirt, eingebracht

werden. (lbid.)

Wenn Zweifel obwalten über die Befugnisse der

im Auslande mit der Ausstellung von Eigenthums-

bescheinigungen beauftragten Behörden, so wird

ein Zeugnis über den Brauch verlangt, gemäß

welchem die Unterzeichner der fraglichen Eigen-

thumsbescheinigungen wirklich zu deren Ausstel-

lung auf Grund der Gesetze ihres Landes und

nach Art des bekleideten Amtes befugt find. Diese

Brauchsbezeugung muß vom Präsidenten des Tri-

bunals oder von zwei Rechtsgelehrten des Landes,

welches der Unterzeichner der Eigenthumsbeschei-

nigung bewohnt, ausgestellt, und wie letztere ge-

hörig legalisirt sein.

Die in Vollziehung dieses § eingebrachten Be-

scheinigungen gelten als Decharge für den Staat.

(Ibid. Art. 7.)

§ 15. Die Eigenschaftsveränderungen, als Groß-

jährigkeit, Heirat, Verwittwung, werden bewirkt

in Betreff der Großjährigkeit, durch den Geburts-

act ; in Betreff der Heirat, durch den Civilstands-

act über deren Abschließung. Im Falle der Ver-

wittwung kann, wegen der Rechnung oder Liqui-

dation zwischen der Wittwe und den Erben des

Mannes, die Eigenschaftsveränderung nur auf

Vorzeigung

einer authentischen

Eigenthumsbe-

scheinigung, welche die Ansprüche beider Parteien

regelt, bewirkt werden.

§ 16. Die auf Eigenthums-Reversion zwischen

den in Gütergemeinschaft stehenden Ehegatten lau-

tenden, Bedingungen ; diejenigen, welche den Cha-

rakter einer Schenkung darbieten, wenn sie auf

keinem andern Grunde, als der Declaration der

Parteien beruhen, und überhaupt diejenigen, welche

etwa geeignet wären der freien Verfügung über

Renten und Capitalien Hindernisse entgegen zu

stellen, werden in die Nominativ-Bescheinigungen

nicht aufgenommen.

§ 17. Nachdem die Auszahlung der Interessen

En cas de doute sur les attributions des magis-

trats chargés dans les pays étrangers de délivrer

les certificats de propriété, il sera exigé un certi-

ficat de coutume attestant que les signataires des

certificats de propriété dont il s'agit ont véritable-

ment caractère pour les délivrer, d'après les lois

de leur pays et la nature des fonctions qu'ils y

exercent. Ce certificat de coutume doit être déli-

vré par le président du tribunal ou par deux-

jurisconsultes du pays habité par le signataire du

certificat de propriété; il doit, comme celui-ci,

être dûment légalisé.

Les certificats fournis en exécution du présent

paragraphe opèreront la décharge de l'État. (Id.

art. 7.)

§ 15. Les changements de qualités tels que les

majorités, les mariages et les viduités, seront

opérés, savoir : pour les majorités, par les actes

de naissance, et pour les mariages, par les actes

de l'état civil qui en constatent la célébration.

Dans le cas de viduité, à raison du compte ou de

la liquidation à faire entre la veuve et les héritiers

du mari, le changement de qualité ne peut être

opéré que sur la production d'un certificat de pro-

priété authentique qui règle le droit de chacune

des parties.

§ 16. Les clauses portant réversion de propriété

entre mari et femme communs en biens, celles qui

présentent un caractère de donation, lorsqu'elles

n'ont d'autre fondement que la déclaration des

parties, et en général celles qui seraient de nature

à apporter des entraves à la libre disposition des

rentes et capitaux, ne seront point admises dans

les certificats nominatifs.

§ 17. Le payement des intérêts et les rembour-

rapportés dûment légalisés par les agents diplo-

matiques de S. M. le Roi Grand-Duc. (Id.)

und die Rückzahlung der Capitalien in Hände der

Inhaber der Nominativ-Bescheinigungen erfolgt

ist, kann dem Eigenthümer daran gelegen sein

Opposition gegen diese Zahlungen zu erheben. Die

Opposition wird bei der General-Casse mittels

schriftlicher, vom Eigenthümer oder dessen Special-

Bevollmächtigten unterzeichneten Erklärung ein-

gelegt. Sie wird in der nämlichen Weise aufge-

hoben. (Gesetz vom 22. Floreal, Jahr VII, Art.

7 u. 8.)

§ 18. Die Eigenthümer von auf den Inhaber

lautenden Obligationen und deren Zinscoupons

haben, im Falle des Verlustes, der Vernichtung

und des Abhandenkommens dieser Titel, keinen

Recurs gegen den Staat.

Die Eigenthümer von Nominativ-Bescheini-

gungen, welche von der Befugnis die auf den

Inhaber lautenden Coupons und Talons zurück-

zubehalten Gebrauch machen, werden benachrichtigt

daß, eintretenden Falles, ihr Haupttitel allein in

der durch Art. 11 des Königlich-Großherzoglichen

Beschlusses vom 5. dieses Monats vorgesehenen

Weise ersetzt werden kann.

§ 19. Gegenwärtiger Beschluß soll hinter dem

Königlich-Großberzoglichen Beschlusse vom 5. Juli

c. in's „Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg den 10. Juli 1864.

Der General-Director der Finanzen,

Ulveling.

sements de capitaux étant effectués entre les mains

des porteurs des certificats nominatifs, le propri-

étaire peut avoir intérêt à former opposition à ces

paiements. L'opposition sera faite à la recette

générale, par une déclaration écrite signée du pro-

priétaire ou d'un fondé de pouvoir spécial. Elle

sera annulée de la même manière. (Loi du 22

floréal an VII, art. 7 et 8.)

§ 18. Les propriétaires d'obligations au porteur

et de leurs coupons d'intérêt n'ont aucun recours

à exercer contre l'État au cas où ces titres vien-

draient à être perdus, détruits ou soustraits.

Les propriétaires de certificats nominatifs qui

auront fait usage de la faculté de garder par de-

vers eux les coupons et talon au porteur, sont

avertis que leur titre principal sera seul suscep-

tible d'être remplacé, le cas échéant, de la ma-

nière prévue par l'art. 11 de l'arrêté royal grand-

ducal du 5 de ce mois.

§ 19. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

à la suite de l'arrêté royal grand-ducal du 5 juillet

courant.

Luxembourg, le 10 juillet 1864.

Le Directeur-général des finances,

ULVELING.

Königl.-Großh. Beschluß vom 13. Juli 1864,

wodurch der Lauf des 3 Looses der Straße

von Echternach nach Diekirch bestimmt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.

Auf den Bericht des Regierungs-Conseils vom

29. Juni 1864;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes ;

Arrêté royal grand-ducal du 13 juillet 1864, dé-

terminant le tracé du 3e lot de la partie de la

route d'Echtemach à Diekirch.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Sur le rapport du Conseil de Gouvernement du

29 juin 1864 ;

Notre Conseil d'État entendu ;

In Gemäßheit des Art. 4 des Gesetzes vom

17. December 1859 über die Enteignung zum

öffentlichen Nutzen ;

Haben beschlossen und beschließen

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