Arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Jeudi, 1er août 1935.
N° 49.
Donnerstag, 1. August 1935.
Arrêté grand-ducal du 1er août 1935, relatif aux
paiements entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et l'Allemagne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de notre Gouvernement, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'accord de paiement conclu à Luxem-
bourg le 27 juillet 1935 entre l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne sortira ses
pleins et entiers effets à partir du 1er août 1935.
Das am 27. Juli 1935 zu Luxemburg
zwischen der belgisch-luxemburgischen
Wirtschafts-
union und Deutschland abgeschlossene Zahlungsab-
kommen tritt vom 1. August 1935 ab voll und ganz
in Kraft.
Les paiements résultant de l'échange de marchan-
dises entre l'Union Economique belgo-luxembour-
geoise et l'Allemagne, seront dorénavant dans le
cadre des stipulations de la présente convention,
effectués dans les formes habituellement en usage
dans les relations internationales en matière de
paiement. Toutefois, le paiement en Reichsmark
au moyen de billets de banque allemands est in-
terdit.
1° Les véhicules automobiles commerciaux et industriels appartenant à des entreprises de transports
ayant leur siège et leur exploitation principale sur le territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes,
immatriculés dans ce pays et affectés d'une manière permanente, temporaire ou occasionnelle, aux trans-
ports en commun de voyageurs ou aux transports publics de marchandises, seront admis temporairement
en franchise dans la zone frontalière de l'autre Partie Contractante sous les conditions spécifiées dans la
présente Convention.
CERTIFICAT D'ORIGINE.
Destiné à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.
2° Seront également admis temporairement en franchise dans les zones frontalières, sous le couvert d'un
titre de douane valable pendant 6 mois, et ne seront pas soumis à l'autorisation prévue à l'article 6
a) les voitures de louage, les auto-taxis et les véhicules effectuant des transports privés de marchandises.
Seront considérés comme transports privés de marchandises au sens de la présente Convention les
transports effectués pour ses propres besoins par une personne ou société pour déplacer, au moyen de
véhicules lui appartenant, des marchandises qui sont sa propriété ou qui font l'objet de son commerce,
de son industrie ou de son exploitation ;
b) les véhicules affectés aux transports de voyageurs effectués par tout industriel, commerçant, agricul-
teur ou particulier, pour son compte exclusif, sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent,
en sus des conducteurs, que des personnes attachées à son établissement.
Sous réserve des dispositions de l'art. 5
ci-après, l'arrêté grand-ducal du 12 septembre 1934
relatif au paiement des créances commerciales entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Al-
lemagne est abrogé.
Unter Vorbehalt der Bestimmungen unten-
stehenden Art. 5 ist der Großh. Beschluß vom 12. Sep-
tember 1934 betreffend die Zahlungen im Warenver-
kehr zwischen der belgisch-luxemburgischen
Wirt-
schaftsunion und Deutschland abgerufen.
(1) On entend par échange de marchandises aux
termes de la présente Convention
a) l'importation de marchandises
allemandes
dans le territoire de l'Union Economique belgo-
Abkommen über den Zahlungsverkehr zwischen
Deutschland und der Belgisch-Luxemburgischen
Wirtschaftsunion (Zahlungsabkommen).
Um die Zahlungen im Warenverkehr zwischen
Deutschland und der Belgisch-Luxemburgischen Wirt-
schaftsunion reibungsloser zu gestalten, wird zwischen
der Deutschen und der Belgischen Regierung Nach-
stehendes vereinbart.
Dabei handelt die Belgische
Regierung auf Grund bestehender Verträge zugleich
im Namen der luxemburgischen Regierung.
Artikel 1.
Die Zahlungen im Warenverkehr zwischen Deutsch-
land und der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschafts-
union werden gemäß den näheren Bestimmungen
dieses Abkommens wieder in den im internationalen
Zahlungsverkehr üblichen Formen geleistet. Lediglich
die Zahlung in Reichsmarknoten bleibt ausgeschlossen.
Artikel 2.
(1) Warenverkehr im Sinne dieses Abkommens ist
a) die Einfuhr deutscher Waren in das Gebiet
der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion, des
luxembourgeoise, du Congo belge et des Territoires
sous mandat belge. Sont considérées comme mar-
chandises allemandes, celles qui sont produites en
Allemagne ou qui y ont subi une transformation
ou un travail important ;
b) l'importation de marchandises belges ou lu-
xembourgeoises dans le territoire allemand. Sont
considérées comme marchandises belges ou luxem-
bourgeoises, celles produites en Belgique, dans le
Luxembourg, dans le Congo belge et dans les Terri-
toires sous mandat belge ou qui sont nationalisées
belges ou luxembourgeoises d'après la législation
allemande.
(2) La présente Convention ne s'applique pas
aux marchandises en transit.
Seront admis temporairement en franchise et ne seront pas soumis à l'autorisation prévue à l'article 6
les véhicules effectuant des transports exceptionnels de voyageurs dans les zones frontalières et hors de
ces zones. Ces véhicules devront être placés sous le couvert d'un titre de douane dont la durée de validité
sera limitée au temps normalement nécessaire pour effectuer le voyage de la frontière au lieu de destination
et retour.
L'importation des marchandises en pro-
venance de l'Allemagne est subordonnée, lors de leur
vérification en douane, à la production des docu-
ments suivants
a) un double du feuillet A (suivant modèle ci-
joint) de la déclaration de valeur pour l'exportation
Großh. Beschluß vom 1. August 1935 betreffend
den Zahlungsverkehr zwischen der belgisch-
luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutsch-
land.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom
5. März 1922 genehmigten belgisch-luxemburgischen
Wirtschaftsvertrags vom 25, Juli 1921 ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exeku-
tivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Alle aus Deutschland eingeführten Waren
müssen bei
der
Zollabfertigung
mit
folgenden
Begleitpapieren versehen sein
2) dem Doppel des Abschnitts A der Exportvaluta-
erklärung (nach anliegendem Muster) die der deutsche
Großherzogtums Luxemburg.
(Exportvalutaerklärung) que l'exportateur remettra
à la Reichsbank aux termes de la réglementation
allemande sur les devises ;
b) un double de la facture indiquant l'échéance de
la créance et portant la déclaration que la marchan-
dise a été produite en Allemagne ou y a subi un
travail important.
(1) Les rentrées de devises provenant de l'expor-
tation de marchandises allemandes vers l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge
et les territoires sous mandat belge, serviront de
base pour la fixation du contingent de paiement que
le Gouvernement allemand mettra à la disposition
de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, con-
formément aux articles 4 à 7 ci-après.
(2) Le Gouvernement allemand considère comme
rentrées de devises
a) le paiement, en monnaie étrangère, par chèque
sur une banque étrangère, ou par virement sur une
banque étrangère ;
b) le paiement effectué par l'entremise de comptes
en Reichsmarks libres en Allemagne.
(3) Sont également considérées comme rentrées
de devises, les frais accessoires, compris dans le prix
de vente ou indiqués dans la facture, même s'ils ont
été liquidés séparément.
(4) Dans le cas où l'exportateur allemand reçoit
des paiements provenant d'un compte spécial
d'étranger pour paiements intérieurs ou d'un
compte bloqué, ou encore lorsque l'exportateur
allemand est payé par compensation privée direc-
tement ou indirectement, ces paiements ou com-
pensations ne sont pas considérés comme rentrées
de devises dans le sens des alinéas précédents.
(5) Les rentrées de devises sont établies sur la
base des déclarations que les exportateurs alle-
mands doivent faire le 10, le 20 et le dernier jour
de chaque mois auprès de la succursale compétente
de la Reichsbank, conformément aux règlements
allemands sur les devises, par le feuillet II de la
Belgischen Kongo und der belgischen Mandats-
gebiete. Als deutsche Waren gelten solche Waren,
die in Deutschland erzeugt oder dort einer Umwand-
lung
oder
erheblichen
Bearbeitung
unterzogen
worden sind ;
b) die Einfuhr belgischer oder luxemburgischer
Waren nach Deutschland. Als belgische Und luxem-
burgische Waren gelten solche Waren, die in Belgien
oder Luxemburg, im Belgischen Kongo oder in den
belgischen Mandatsgebieten erzeugt sind, oder die
nach der deutschen Gesetzgebung als belgische oder
luxemburgische Waren anerkannt werden.
(2) Auf Transitwaren findet das Abkommen keine
Anwendung.
Artikel 3.
(1) Grundlage für die Festsetzung der Beträge, die
die Deutsche Regierung gemäß den nachfolgenden
Artikeln 4 bis 7 zur Verfügung der Belgisch-luxem-
burgischen Wirtschaftsunion stellt, sind die Devisen-
eingänge, die aus der Ausfuhr deutscher Waren nach
der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion, dem
Belgischen Kongo und den belgischen Mandatsge-
bieten anfallen.
(2) Die Deutsche Regierung betrachtet als Devisen-
eingang
2.) die Zahlung in ausländischen Geldsorten, durch
Scheck auf eine ausländische Bank oder durch Gut-
schrift bei einer ausländischen Bank,
b) die Zahlung aus einem freien Reichsmarkkonto
in Deutschland.
(3) Als Deviseneingang werden die im Kaufpreis
enthaltenen oder in der Rechnung
aufgeführten
Nebenkosten auch dann betrachtet, wenn sie unmittel-
bar abgezweigt sind.
(4) In den Fällen, in denen der deutsche Ausführer
Zahlungen aus einem Ausländersonderkonto
für
Inlandszahlungen
oder
aus
einem
Sperrkonto
erhält, oder in denen im Wege von privaten Ver-
rechnungsgeschäften unmittelbare
oder
mittelbare
Verrechnungen vorgenommen werden, gelten diese
Zahlungen und Verrechnungen nicht als Devisen-
eingang im Sinne der vorstehenden Absätze.
(5) Die Deviseneingänge werden ermittelt auf
Grund der Meldungen, die die deutschen Ausführer
gemäß den deutschen Devisenbestimmungen
auf
Abschnitt II der Exportvalutaerklärung am 10., 20.
und letzten jeden Monats der örtlich zuständigen
Reichsbankanstalt erstatten. Diese Meldungen werden
déclaration de valeur pour l'exportation (Export-
valutaerklärung). En ce qui concerne les paiements
d'opérations d'exportation vers l'Union Econo-
mique belgo-luxembourgeoise, le Congo belge et les
Territoires sous mandat belge, ces déclarations
seront inscrites sur un formulaire spécial en double
copie (suivant modèle joint). Une copie de cette
déclaration sera envoyée immédiatement par la
Reichsbank à l'Office de Compensation belgo-
luxembourgeois.
(6) La Commission Intergouvernementale prévue
à l'article 10 établira le montant mensuel des rentrées
de devises.
Pour l'objet de la présente Convention, les territoires compris entre la frontière séparant la France de la
Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg et une ligne idéale située, de part et d'autre, à environ dix
kilomètres à vol d'oiseau de cette frontière, sont respectivement dénommés « Zone frontalière belgo-luxem-
bourgeoise », « Zone frontalière française ».
Dans le cas où cette ligne idéale traverserait une agglomération, l'agglomération entière fera partie de la
zone.
La liste des localités comprises dans chaque zone sera dressée après entente entre les Gouvernements
respectifs ; elle pourra être modifiée dans les mêmes conditions.
L'importation des marchandises énumérées
ci-après en provenance de tous pays européens
autres que l'Allemagne est subordonnée à la pro-
duction d'un certificat d'origine conforme au modèle
ci-annexé
51. Grains, même torréfiés.
52. Malt, même torréfié ou moulu.
131. Houblon.
182. Minerais.
185. Charbon de terre.
609. Bonneterie de soie pure et bonneterie mé-
langée de soie.
633. Bois de construction et d'ébénisterie, en
grume ou non sciés dans le sens de la lon-
gueur, avec ou sans écorce, mais non équarris.
635. Bois en grume ayant moins de 1m90 de
longueur et moins de 75 centimètres de cir-
conférence au gros bout, pour la fabrica-
tion de pâtes à papier et de fibre de bois
moyennant justification de l'emploi.
638. Bois sciés, non dénommés ailleurs.
677. Meubles.
722. Pâtes à papier.
824. Ouvrages en faïence.
825. Ouvrages en porcelaine.
826. Ouvrages des n° 824 et 825 avec montures,
garnitures ou parties en métaux.
827. Bustes, statues, statuettes, etc.
845. Gobeleterie de verre ordinaire.
846. Gobeleterie de cristal ou de demi-cristal.
871. Autres ouvrages en fonte non spécialement
tarifés.
903. Outils.
904. Outils pour machines-outils.
933. Ouvrages en fer, acier ou fonte malléable non
spécialement tarifés.
1025. Machines à vapeur fixes toujours séparées
de leurs chaudières; pompes à vapeur et
autres, actionnées mécaniquement ; com-
presseurs d'air et de gaz divers ; moteurs à
Ausführer
auf
Grund
der deutschen Devisenbe-
stimmungen der Reichsbank abzugeben hat ;
b) dem Rechnungsdoppel, das Angaben über die
Fälligkeit
der
Forderung
und die
Versicherung
enthalten muß, daß die Ware in Deutschland erzeugt
oder dort einer erheblichen Bearbeitung unterzogen
worden ist.
Die Einführung der nachbezeichneten
Waren, die aus allen andern europäischen Ländern
außer Deutschland herstammen, ist der Vorlage eines
Ursprungszeugnisses unterworfen, das dem ange-
fügten Muster zu entsprechen hat
51. Getreide, auch gerostet.
52. Malz, auch gebrannt oder gemahlen.
131. Hopfen.
182. Erze.
185. Steinkohlen.
609. Wirkwaren aus reiner Seide und Wirkwaren
gemischt.
633. Bauholz oder Kunsttischlerholz, mit der Rinde
oder nicht, in der Länge gesagt, mit oder ohne
Rinde, aber nicht vierkantig behauen.
635. Holz mit der Rinde von weniger als 1,90 m
Länge und weniger als 75 cm Umfang am
dicken Ende, zur Fabrikation von Papier-
maße und Holzfasern, gegen Nachweis des
Gebrauches.
638. Gesägtes Holz, anderweit nicht besonders
angeführt.
677. Möbel.
722. Papiermaße.
824. Arbeiten aus Fayence.
825. Arbeiten aus Porzellan.
826. Arbeiten der Hrn. 824 und 825, mit Gestell,
Garnitur oder Teilen aus Metall.
827. Büsten, Statuen, Statuetten, usw.
845. Becherwaren aus gewöhnlichem Glas.
846. Becherwaren aus Kristall oder Halbkristall.
871. Andere Gußwaren, nicht besonders tarifiert,
903. Werkzeuge.
904. Werkzeuge für Werkzeug-Maschinen.
933. Arbeiten aus Eisen, aus Stahl oder aus
hämmerbarem Guß, nicht besonders tarifiert.
1025. Dampfmaschinen, feststehende, immer von den
Kesseln getrennt ; Dampfpumpen und andere
Pumpen mit mechanischem Betrieb, Luft und
Gaskompressoren, verschiedene ; Motoren für
gaz, pétrole, à alcool, à air chaud, à air
comprimé et à tout autre mélange gazeux
ou explosif et tous autres moteurs non spé-
cialement dénommés.
1040. Machines-outils.
1055. Machines à coudre de toute espèce; ma-
chines à broder, à manivelle.
1056. Machines à écrire, à calculer, simples ou com-
binées ; caisses enregistreuses, caisses de con-
trôle et leur pièces détachées.
1057. Machines pour l'agriculture.
1064. Machines, engins mécaniques et appareils
complets, non spécialement tarifés.
1074. Pièces détachées de machines, d'engins mé-
caniques, d'appareils et de transmissions,
non spécialement tarifées.
1075. Machines dynamo-électriques.
1086. Lampes électriques à incandescence.
1087. Appareils de mesure électrique.
1088. Appareils télégraphiques et téléphoniques,
non dénommés ni compris ailleurs.
1088bis. Appareils radioélectriques pour la télé-
graphie, la téléphonie, la télévision et autres
applications.
1089. Appareils électriques et électro-techniques,
parties ou pièces détachées d'appareils élec-
triques ou électro-techniques, de machines
dynamo-électriques et pour les applications
de l'électricité sous toutes leurs formes, non
spécialement tarifés.
1120. Instruments de précision, etc.
1121. Instruments d'observation, etc.
1124. Pianos.
(1) Du montant global des rentrées de devises
établi conformément à l'article 3, sera déduite une
somme forfaitaire de 4% en vue de tenir compte du
paiement des frais accessoires.
(2) Le Gouvernement allemand s'engage, sous
réserve des stipulations des articles 6 et 7, à con-
sacrer 75% des rentrées de devises, après déduction
du montant susdit de 4% au paiement, dans la
monnaie stipulée dans le contrat de vente, des mar-
chandises belges ou luxembourgeoises.
(3) Les rentrées de devises de l'avant-dernier mois
seront prises comme base pour la fixation du dit
contingent de 75% qui sera fixé mensuellement.
Les véhicules affectés au transport en commun de touristes hors des zones fixées par l'article précédent
sont admis temporairement en franchise, à la condition de se conformer aux dispositions de la présente
Convention.
Seront considérés comme affectés au transport des touristes et pourront par suite bénéficier des avantages
prévus au présent article les véhicules utilisés pour le transport en commun immatriculés sur le territoire
de l'une des Hautes Parties Contractantes et effectuant sur le territoire de l'autre Partie un voyage circulaire,
semi-circulaire ou d'aller et retour. Ces véhicules devront, sur tout le parcours sur le territoire de l'autre
Partie Contractante, avoir à bord, sauf dans le cas de force majeure, les mêmes voyageurs qu'ils avaient
à l'entrée. Ils ne pourront effectuer aucun transport entre deux points situés sur le territoire de ce pays.
Au moment de l'entrée sur le territoire de l'autre Partie Contractante, le conducteur du véhicule devra
présenter aux Services de la douane les autorisations visées aux articles 6 et 9 de la présente Convention,
et leur remettre en outre en double exemplaire
a) une liste des voyageurs transportés mentionnant la nationalité de ces derniers,
b) l'itinéraire du voyage avec l'indication de la douane de sortie.
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois est chargé d'assurer les opérations de
contrôle prévues aux art. 8 et 9 de l'Accord de paie-
ment signé à Luxembourg, le 27 juillet 1935.
Ledit Office est autorisé à percevoir pour couvrir
les frais du fonctionnement de ses services, pour
chaque facture supérieure à 500 fr. une taxe de
2,50 fr. aussi bien à l'importation dans l'Union
économique belgo-luxembourgeoise qu'à l'exporta-
tion vers l'Allemagne.
Das belgisch-Iuxemburgische Kompensa-
tionsbüro ist mit den in den Art. 8 und 9 des am
27. Juli 1935 in Luxemburg unterzeichneten Zah-
lungsabkommens vorgesehenen Kontrollarbeiten be-
traut.
Vorbenanntes Kompensationsbüro ist ermächtigt
zur Deckung der ihm entstehenden Verwaltungskosten,
für jede 500 Fr. übersteigende Faktura eine Taxe von
2,50 Fr. zu erheben sowohl bei der Einfuhr in die
belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion als bei der
Ausfuhr nach Deutschland.
Le Gouvernement allemand s'engage en outre,
sous réserve des stipulations des articles 6 et 7, à
réserver 15% des rentrées de devises établies con-
formément à l'article 3 et après déduction de la
somme forfaitaire de 4% prévue à l'article 4, aux
fins suivantes
I. — 10 p. c. seront affectés à l'amortissement en
Belgas, par la Reichsbank, des Reichsmarks se
trouvant au crédit du compte spécial de la Banque
Nationale de Belgique près la Deutsche Verrech-
nungskasse et non compensés, après utilisation inté-
grale des belgas existant au moment de la mise en
vigueur de la présente Convention au compte A de
la Deutsche Verrechnungskasse près la Banque
Nationale de Belgique.
für Zahlungseingänge aus Ausfuhrgeschäften nach
der Belgisch-Luxemburgischen Wirtschaftsunion, dem
Belgischen Kongo und den belgischen Mandats-
gebieten auf einem besonderen Formblatt in dop-
pelter
Ausfertigung
erstattet
(nach beiliegendem
Muster). Ein Doppel der Meldung sendet die Reichs-
bank unverzüglich an das Belgisch-Luxemburgische
Kompensationsbüro.
(6) Die Feststellung der Summe der monatlichen
Deviseneingänge erfolgt durch den in Artikel 10
vorgesehenen Regierungsausschuß.
Artikel 4.
(1) Von den gesamten gemäß Artikel 3 ermittelten
Deviseneingängen
wird
ein
Pauschalbetrag
von
4 vom Hundert für die Bezahlung der Nebenkosten
vorweg abgezogen.
(2) Die Deutsche Regierung verpflichter sich, von
dem nach Abzug des vorgenannten Betrages von
4 vom Hundert verbleibenden Deviseneingang vor-
behaltlich der in den nachfolgenden Artikeln 6 und 7
getroffenen Bestimmungen 75 vom Hundert für die
Bezahlung belgischer oder luxemburgischer Waren
in der im Kaufvertrag vorgesehenen Währung zur
Verfügung zu stellen.
(3) Grundlage für die Festsetzung des vorgenannten
Kontingents von 75 vom Hundert, das monatlich
festgesetzt wird, ist der Deviseneingang des jeweils
vorletzten Monats.
Artikel 5.
Die Deutsche Regierung verpflichtet sich außerdem,
15 vom Hundert der gemäß Artikel 3 ermittelten und
nach Abzug der in Artikel 4 genannten 4 vom Hundert
verbleibenden Deviseneingängen, vorbehaltlich der
in den nachstehenden Artikeln 6 und 7 getroffenen
Bestimmungen, für folgende Zwecke zur Verfügung
zu stellen
I. 10 vom Hundert verwendet die Reichsbank
für die in Belgas vorzunehmende Konversion der
Reichsmarkbeträge, die zur Zeit des Inkrafttretens
dieses Abkommens auf das Sonderkonto der Belgischen
Nationalbank bei der Deutschen Verrechnungskasse
eingezahlt und nach Erschöpfung der zur Zeit des
Inkrafttretens dieses Abkommens auf das Konto A
der Deutschen Verrechnungskasse bei der Belgischen
Nationalbank eingezahlten Beträge noch nicht kom-
pensiert worden sind.
La Banque Nationale de Belgique versera aux
bénéficiaires — sous déduction de ses débours —
au marc le franc ou de toute autre manière à la
convenance du Gouvernement belge, la somme en
Belgas qu'elle aura obtenue de la Reichsbank pour
la conversion des Reichsmarks.
Lorsque le transfert en Belgas des dits Reichs-
marks aura ramené les arriérés à un montant de
3 millions de Reichsmarks, les deux Gouverne-
ments entameront des négociations en vue de fixer
l'emploi du pourcentage rendu disponible après
amortissement complet.
II. — 5 p. c. seront affectés par la Reichsbank,
dans l'ordre de préférence et dans la mesure qu'il
appartiendra au Gouvernement belge de fixer, au
paiement des créances énumérées au Protocole
additionnel à la présente Convention.
Les véhicules affectés aux transports de marchandises hors des zones frontalières ne peuvent être admis
temporairement en franchise.
Toutefois, le bénéfice de la franchise temporaire pourra être accordé dans le cas de véhicules affectés
à des transports privés exceptionnels ou à des transports privés effectués par des producteurs pour les
besoins de leur propre exploitation.
Le bénéfice de la franchise temporaire pourra être également accordé dans le cas où, sur la base de la
législation intérieure d'une des Parties Contractantes, les autorités compétentes de celle-ci accorderaient
une autorisation de transporter pour des véhicules appartenant à une entreprise de transports publics
de marchandises installées sur le territoire de l'autre Partie.
Les autorités compétentes d'une des deux Parties Contractantes auront la faculté, si elles le jugent oppor-
tun, d'accorder des dérogations au principe énoncé au premier alinéa du présent article.
Les sommes qui se trouveront au moment
de la mise en vigueur de l'accord du 27 juillet 1935
aux comptes A et B de la Deutsche Verrechnungs-
kasse près la Banque Nationale de Belgique ouverts
Betrieb mit Gas, Petroleum, Alkohol, Warm-
luft, komprimierte Luft und für jede andere
gasförmige oder Explosiomischung, und alle
andern nicht besonders angeführten Motoren.
1040. Werkzeugmaschinen.
1035. Nähmaschinen jeder Art ; Stickmaschinen, mit
Kurbel.
1056. Schreib- und Rechenmaschinen, einfach oder
kombiniert,
Kassenregistrierapparate,
Kon-
trollkassen und deren Teile.
1057. Maschinen für die Landwirtschaft.
1064. Maschinen, mechanische Vorrichtungen und
Apparate, vollständige, nicht besonders tari-
fiert.
1074. Lose Teile von Maschinen, mechanischen Vor-
richtungen, Apparaten und Transmissionen,
nicht besonders tarifiert.
1075. Dynamo-elektrische Maschinen.
1086. Elektrische Glühlichtlampen.
1087. Elektrische Meßapparate.
1088. Telegraphen und Telepohnapparate, ander-
weit nicht besonders angeführt.
1088bis. Radioelektrische Apparate für Telegraphie,
Telephonie, Television und andere Anwen-
dungen.
1089. Elektrische
und
elektrotechnische
Apparate,
Teile oder lose Stücke von elektrischen und
elektrotechnischen Apparaten, von dynamo-
elektrischen Maschinen und für Anwendungen
der Elektrizität in jeder Form, nicht besonders
tarifiert.
1120. Präzisionsapparate, usw.
1131. Beobachtungsinstrumente, usw.
1124. Pianos.
Die Beträge, die zur Zeit des Inkraft-
tretens des Abkommens vom 27. Juli 1935 auf die
Konten A und B der Deutschen Verrechnungskasse
bei der Belgischen Nationalbank auf Grund des Art. 6
en vertu de l'art. 6 de l'accord de compensation du
5 septembre 1934, continueront à être consacrées
exclusivement à l'amortissement des créances visées
par cet accord et ses annexes.
Les sommes du compte A seront utilisées confor-
mément aux dispositions des art. 2 et 3 de l'arrêté
grand-ducal du 12 septembre 1934 et celles du
compte B conformément à la réglementation qui
est ou sera établi ultérieurement.
Lorsque les rentrées de devises provenant de
l'exportation de marchandises allemandes dans le
territoire de l'Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous
mandat belge, seront supérieures à 14 millions de
Reichsmarks par mois, les montants dépassant ce
chiffre seront, par dérogation aux articles 4 et 5,
c'est-à-dire sans déduction préalable du forfait de
4 p. c, répartis chaque fois au cours du deuxième
mois suivant de la manière ci-après
65% pour les affaires commerciales courantes ;
10% pour les créances visées au paragraphe 1er
de l'article 5 ;
5% pour les créances visées au paragraphe 2 de
l'article 5 ;
20% à la libre disposition de la Reichsbank.
Les entreprises de transports de l'une des Hautes Parties Contractantes désirant exploiter sur le terri-
toire de l'autre un service soumis au régime du présent accord devront obtenir une autorisation préalable
de l'autorité compétente sur ce territoire.
La demande d'autorisation, suivant les règles en vigueur dans chaque pays, devra indiquer le nom de
l'entrepreneur, son adresse, les itinéraires sur lesquels il demande l'autorisation de faire circuler des voitures,
les points de passage de la frontière, les points de stationnement, et, pour les services de voyageurs, les
horaires et les prix de transport.
Elle sera adressée, s'il s'agit d'une entreprise établie sur le territoire de l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, au Préfet du département français par lequel les voitures pénétreront en France, et s'il s'agit
d'une entreprise établie en France, au Ministère belge des Transports à Bruxelles ou à la Direction Géné-
rale des Travaux Publics à Luxembourg, suivant le cas.
L'autorisation demeure personnelle à l'entreprise à qui elle est accordée ; elle est valable pendant un
an au moins à partir de la date de sa délivrance, mais elle est révocable en cas d'inexécution des conditions
imposées.
Les membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui prendra effet à partir du
1er août 1935.
Viareggio, le 1er août 1935.
Charlotte.
Les membres du Gouvernement,
P. Dupong,
Et. Schmit.
des Verrechnungsabkommens vom 5. September
1934 eingezahlt sind, haben ausschließlich zur Ab-
deckung der in diesem Betrag und in seinen Anlagen
vorgesehenen Forderungen zu dienen.
Die auf das Konto A eingezahlten Beträge sind
in Gemäßheit der Bestimmungen der Art. 2 und 3
des Großh. Beschlusses vom 12. September 1934,
und die auf das Konto B eingezahlten Beträge
gemäß den zur Zeit geltenden oder später zu er-
lassenden Bestimmungen zu verwenden.
Die Mitglieder der Regierung, so weit es
jedes einzelne betrifft, sind mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der mit Wirkung ab 1.
August 1935 in Kraft tritt.
Viareggio, den 1. August 1935.
Die Mitglieder der Regierung
P. Dupong.
Et. Schmit.
Charlotte.
Accord de paiement entre l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise et l'Allemagne.
Dans le but de libérer de certaines entraves les
paiements résultant de l'échange de marchandises
entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise
et l'Allemagne, le Gouvernement belge, agissant
tant en son nom qu'au nom du Gouvernement
luxembourgeois, en vertu d'accords existants, et le
Gouvernement allemand, sont convenus de ce qui
suit
Lorsque, dans la mesure d'un arrangement spécial
concernant les opérations de compensation privée
visées à l'article 3, alinéa 4 ou les opérations s'effec-
tuant en partie par un compte spécial d'étrangers
pour paiements intérieurs, ces opérations donnent
lieu pour l'excédent de la partie non compensée ou
de la partie non payée par l'entremise d'un compte
spécial d'étrangers, à des paiements dans la forme
Die Belgische Nationalbank wird die Belgabeträge,
die sie durch die Transferierung der vorgenannten
Reichsmarkbeträge von der Reichsbank erhält, nach
Abzug etwaiger
Gebühren den Gläubigern nach
Gutdünken der
Belgischen Regierung nach dem
Verhältnis ihrer Forderungen zu gleichen Teilen
oder auf irgend eine andere Weise überweisen.
Sobald der Bestand der auf dem Sonderkonto
der Belgischen
Nationalbank bei der
Deutschen
Verrechnungskasse stehenden Reichsmarkbeträge durch
die Transferierung in Belgas auf die Summe von
3 Millionen Reichsmark herabgesunken ist, werden
die beiden Regierungen über die Verwendung des
nach der vollständigen Abdeckung
freiwerdenden
Vomhundertsatzes der Deviseneingänge
Verhand-
lungen aufnehmen.
II. 5 vom Hundert verwendet die Reichsbank in
der Reihenfolge und in dem Maße, deren Fest-
setzung der Belgischen Regierung überlassen bleibt,
für die Bezahlung der in dem Zusatzprotokoll zu
diesem Abkommen aufgeführten Verbindlichkeiten.
Artikel 6.
Soweit der Deviseneingang aus der
Ausfuhr
deutscher Waren nach der Belgisch-Luxemburgischen
Wirtschaftsunion, dem Kongo und den belgischen
Mandatsgebieten im Laufe eines Monats die Summe
von 14 Millionen Reichsmark übersteigt, werden die
diese Summe übersteigenden Beträge unter Ab-
weichung von den Bestimmungen in Artikel 4 und 5,
d. h. ohne vorherigen Abzug des Pauschalsatzes von
4 vom Hundert, in dem jeweils übernächsten Monat
wie folgt verteilt
65 vom Hundert für die laufende Wareneinfuhr ;
10 vom Hundert für die in Artikel 5, Ziff. I vor-
gesehenen Forderungen ;
5 vom Hundert für die in Artikel 5 Ziff. II vor-
gesehenen Forderungen ;
20 vom Hundert
zur
freien
Verfügung
der
Reichsbank.
Artikel 7.
Sofern bei privaten Verrechnungsgeschäften der
in Artikel 3 Abs. 4 genannten Art und bei Geschäften,
die zum Teil über ein Ausländersonderkonto für
Inlandszahlungen abgewickelt werden, auf Grund
von in einer besonderen Vereinbarung getroffenen
Bestimmungen zur Abdeckung des den verrechneten
oder über das Ausländersonderkonto
für Inlands-
zahlungen zur Auszahlung gebrachten Teil über-
prévue à l'alinéa 2 de l'article 3, les rentrées de
devises qui en résulteront seront utilisées de la
manière suivante
2/5 pour les paiements prévus à l'article 5, para-
graphe I ;
1/5 pour les paiements prévus à l'article 5, para-
graphe II ;
2/5 seront mis à la libre disposition de la Reichs-
bank.
Les entreprises transportant des voyageurs ou des marchandises autorisées à faire pénétrer leurs véhicules
sur le territoire de l'autre Partie devront être en mesure de réparer tous les dommages qui pourraient éven-
tuellement être causés à des tiers. Elles seront à cet égard soumises, en ce qui concerne les assurances, à la
réglementation applicable sur ce territoire aux entreprises
nationales.
Les marchandises allemands importées dans
l'Union
Economique belgo-luxembourgeoise, le
Congo belge et les Territoires sous mandat belge, de-
vront, lors de leur vérification en douane, être
accompagnées des documents Suivants
a) un double du feuillet A (suivant modèle ci-
joint) de la déclaration de valeur pour l'exporta-
tion (Exportvalutaerklärung) que l'exportateur
remettra à la Reichsbank aux termes de la régle-
mentation allemande sur les devises ;
b) un double de la facture indiquant l'échéance
de la créance et portant la déclaration que la mar-
chandise a été produite en Allemagne ou y a subi
un travail important.
Les entreprises intéressées doivent
se conformer aux conditions auxquelles la délivrance de l'autorisation a été subordonnée ;
se conformer dans chaque pays aux prescriptions générales de la réglementation douanière, notamment
pour ce qui concerne la déclaration et la visite tant à l'entrée qu'à la sortie des véhicules, ainsi que des
voyageurs ou des marchandises transportés ;
se soumettre aux règlements de la circulation routière ainsi qu'aux différents impôts et taxes applicables
dans le pays où elles sont admises à pénétrer.
Il leur est interdit de se livrer à des transports de voyageurs ou de marchandises entre deux points situés
Sur le territoire de ce pays.
(1) La cession des devises nécessaires pour le
paiement des marchandises belges et luxembour-
geoises sera, à l'échéance, effectuée par la Reichs-
bank en vertu d'une autorisation de devises (Devi-
senbescheinigung) délivrée par l'Office de Contrôle
compétent (Ueberwachungsstelle) sur production
d'une copie de la facture munie du visa de l'Office
de Compensation belgo-luxembourgeois.
(2) Les Offices allemands de contrôle délivreront
des autorisations de devises permettant le paiement
pour un mois déterminé, dans la limite des contin-
gents de paiements afférents à ce mois. La Com-
mission intergouvernementale établira les contin-
gents de paiement suivant les stipulations des
articles 4 et 6. Elle pourra pour la fixation de ces
contingents tenir compte des fluctuations saison-
nières ou d'autres circonstances spéciales.
(3) Dans le but de permettre aux deux Gouver-
nements de contrôler la mesure dans laquelle il est
fait usage des contingents de paiement convenus,
schießenden Betrages, Zahlungen in der in Artikel 3
Abf. 2 vorgesehenen Weise geleistet werden, haben
derartige Deviseneingänge ausschließlich Verwendung
zu finden für folgende Zwecke
2/5 für die in Artikel 3 Ziff.
I vorgesehenen
Forderungen ;
1/5 für die in Artikel 5 Ziff. II vorgesehenen
Forderungen;
2/5 zur freien Verfügung der Reichsbank.
Artikel 8.
Alle aus Deutschland in das Gebiet der Belgisch-
Luxemburgischen Wirtschaftsunion, des Belgischen
Kongo und der belgischen Mandatsgebiete einge-
führten Waren müssen bei der Zollabfertigung mit
folgenden Begleitpapieren versehen sein
a) dem Doppel des Abschnitts A der Export-
valutaerklärung (nach anliegendem Muster
die der
deutsche Ausführer auf Grund der deutschen Devisen-
bestimmungen bei seiner zuständigen Reichsbank-
anstalt abzugeben hat ;
b) mit einem Rechnungsdoppel, das Angaben über
die Fälligkeit und die Versicherung enthalten muß,
daß die Ware in Deutschland erzeugt oder dort einer
Umwandlung oder erheblichen Bearbeitung unter-
zogen worden ist.
Artikel 9.
(1) Die Zuteilung der zur Bezahlung belgischer
oder luxemburgischer Waren erforderlichen Devisen
erfolgt durch die Reichsbank auf Grund einer Devisen-
bescheinigung der
zuständigen
Überwachungsstelle
und gegen Vorlage der mit dem Visum des Belgisch-
Luxemburgischen
Kompensationsbüros
versehenen
Rechnungsabschrift,
sobald
der
Rechnungsbetrag
fällig ist.
(2) Von den Überwachungsstellen werden Devisen-
bescheinigungen, die zur Zahlung in einem bestimmten
Monat berechtigen, im Rahmen der für diesen Monat
festgesetzten Zahlungswertgrenzen ausgestellt.
Die
Festsetzung der Zahlungswertgrenzen erfolgt in den
durch Artikel 4 und 6 bestimmten Nahmen durch den
Regierungsausschuß.
Dabei kann der Regierungs-
ausschuß Saisonschwankungen und anderen beson-
deren Umständen Rechnung tragen.
(3) Um den beiden Regierungen eine Nachprüfung
übet das Maß der Ausnutzung der vereinbarten
Zahlungswertgrenzen
zu
ermöglichen,
wird
die
la Reichsbank adressera à l'Office de Compensation
belgo-luxembourgeois après le 10, le 20 et le dernier
jour de chaque mois, les copies des factures visées
par le dit Office et présentées durant la décade pré-
cédente au siège compétent de la Reichsbank, con-
formément aux prescriptions de l'alinéa (1) du
présent article.
(4) En outre, les Offices allemands de contrôle
enverront immédiatement à la fin de chaque mois
à l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois,
les copies des relevés renseignant le montant des
autorisations de devises qui ont été délivrées par
eux.
(5) Lorsqu'il est établi par les relevés précités que
des contingents de paiement (Zahlungswertgrenzen)
n'ont pas été utilisés, la Commission Intergouver-
nementale tiendra compte de cette non-utilisation
pour l'établissement des contingents de paiement
pour les mois suivants. De même, il sera tenu compte
des dépassements de minime importance. En outre,
les Offices de Contrôle prolongeront d'un mois, sur
demande, les autorisations de devises non utilisées,
sans les imputer cependant sur les contingents de
paiement du mois correspondant. Des prolongations
ultérieures ne peuvent avoir lieu qu'à titre excep-
tionnel et avec le consentement de la Commission
Intergouvernementale.
(6) L'octroi anticipé d'autorisations de devises
(Vorausbelastungen) pour les mois pour lesquels il
n'aura pas encore été fixé de contingents de paie-
ment, sera autorisé à concurrence d'un pourcen-
tage déterminé dans chaque cas par la Commission
Intergouvernementale.
Les conducteurs des véhicules de l'une des Hautes Parties Contractantes circulant sur le territoire de
l'autre devront présenter à toute réquisition des agents de la force publique de celle-ci les certificats et
pièces exigés tant pour eux-mêmes que pour les véhicules pour circuler dans les mêmes conditions sur le
territoire de leur propre pays.
Si leur réglementation ne prévoit pas d'obligation d'un permis de conduire ou d'une autorisation de
circuler, ils devront être porteurs des pièces instituées par les articles 4 et 7 de la Convention internationale
du 24 avril 1926 sur la circulation automobile.
Les véhicules bénéficiant des dispositions de la présente Convention ne peuvent franchir la frontière
que par les routes ouvertes à la circulation automobile internationale et ne peuvent circuler que sur les
routes à itinéraires ouverts à la circulation civile.
La Commission Intergouvernementale prévue
par l'accord du 5 septembre 1934 est maintenue.
Elle établira le montant mensuel des rentrées de
devises, les contingents de paiement et veillera à
l'application de la présente Convention.
Le personnel des entreprises de transport, y compris les conducteurs de véhicules ainsi que les voyageurs
transportés, devront se conformer aux obligations et interdictions de toute nature résultant de la légis-
lation et de la réglementation intérieures de chacune des Hautes Parties Contractantes, notamment en ce
qui concerne l'admission et le séjour des étrangers.
(1) Le Gouvernement belge et le Gouvernement
allemand pourront, de commun accord, autoriser
les opérations de compensation privée et de réci-
procité (private Verrechnungs- und Gegenseitig-
keitsgeschäfte) ou admettre la prolongation de
Reichsbank
dem
Belgisch-Luxemburgischen
Kom-
pensationsbüro nach dem 10. 20. und letzten eines
jeden Monats Abschriften der Rechnungen über-
mitteln,
die
von
dem
Belgisch-Luxemburgischen
Kompensationsbüro visiert und im Laufe der jeweils
vergangenen Dekade gemäß Absatz 1 dieses Artikels
der zuständigen Reichsbankanstalt vorgelegt worden
sind.
(4) Außerdem werden dem Belgisch-Luxemburg-
ischen Kompensationsbüro Abschriften der von den
Überwachungsstellen am Schlusse eines jeden Monats
zu erteilenden Meldungen über die Summe der
erteilten Devisenbescheinigungen unverzüglich über-
mittelt werden.
(3) Soweit auf Grund der vorgenannten Mel-
dungen festgestellt wird, daß Zahlungswertgrenzen
nicht ausgenutzt sind, wird der Regierungsausschuß
die Nichtausnutzung bei Festsetzung der Zahlungs-
wertgrenzen für die späteren Monate entsprechend
berücksichtigen.
In
gleicher
Weise
ist
etwaigen
geringfügigen Überschreitungen Rechnung zu tragen.
Im übrigen werden die Überwachungsstellen nicht-
ausgenutzte Devisenbescheinigungen auf Antrag um
einen Monat ohne Anrechnung auf die Zahlungs-
wertgrenze des betreffenden Monats verlängern.
Weitere Verlängerungen können nur ausnahmsweise
und nur mit der Bewilligung des Regierungsaus-
schusses erfolgen.
(6)
Vorausbelastungen
der
Monate,
für
die
bestimmte Zahlungswertgrenzen noch nicht festgesetzt
sind, werden in Höhe eines jeweils zu vereinbarenden
Vomhundertsatzes der monatlichen
Zahlungswert-
grenzen zugelassen.
Artikel 10.
Der im Verrechnungsabkommen vom 5. September
1934 vorgesehene Regierungsausschuß bleibt
auf-
rechterhalten. Er stellt die monatlichen Devisenein-
gänge fest, bestimmt die Zahlungswertgrenzen und
überwacht die Anwendung des vorliegenden Ab-
kommens.
Artikel 11.
(1) Im gegenseitigen Einvernehmen können die
Deutsche und die Belgische Regierung private Ver-
rechnungsgeschäfte und Gegenseitigkeitsgeschäfte ge-
nehmigen sowie bereits bestehende Genehmigungen
verlängern. Das Gleiche gilt für Ausländersonder-
celles déjà existantes. Il en sera de même en ce qui
concerne les comptes spéciaux d'étrangers pour
paiements intérieurs (Ausländersonderkonten für
Inlandszahlungen) et les opérations s'effectuant
à l'intervention de comptes bloqués (Sperrkonten)
ou d'une façon analogue.
(2) Ces autorisations et prolongations feront,
dans chaque cas, l'objet d'un examen particulier
et d'une décision spéciale. Elles ne seront toutefois
autorisées qu'à titre exceptionnel dans les condi-
tions prévues par un arrangement spécial.
Les véhicules assurant dans les zones frontalières les transports visés à l'article 1er pourront être importés
vides à l'exclusion des auto-taxis, des voitures de louage et des véhicules servant à des excursions touris-
tiques.
Sous réserves de dispositions contraires, la pré-
sente Convention abroge l'accord du 5 septembre
1934 concernant les paiements commerciaux entre
l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et
l'Allemagne (accord de compensation) y compris
les Protocoles Additionnels à cet accord et ses
annexes.
Les véhicule automobiles bénéficiant de la présente Convention seront admis temporairement sous le
couvert d'un acquit à caution, d'un passavant, d'un tryptique ou de tout autre titre de douane, suivant
la législation de chacune des Hautes Parties Contractantes.
Le titre sera établi au nom du propriétaire du véhicule.
La durée de validité des titres d'importation temporaire pourra être limitée à six mois pour les véhicules
visés au paragraphe 1er de l'article 1er et à l'article 5. Ce délai est porté à un an pour les véhicules affectés
au transport des touristes.
Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles, les véhicules automobiles de l'une des Hautes Parties
Contractantes ne pourront séjourner sur le territoire de l'autre que pendant le temps normalement néces-
saire pour effectuer le voyage de la frontière au lieu de destination et retour.
(1) En cas de dénonciation, les devises entrées
en Allemagne avant l'abrogation de la Convention
et qui à raison de la non-utilisation des contingents
de paiement, n'ont pas été affectées à l'importation
de marchandises belges et luxembourgeoises, seront
utilisées pendant les mois suivants au paiement de
nouvelles marchandises pour autant que le paie-
ment de celles déjà importées ait été transféré inté-
gralement.
(2) Après apurement des paiements concernant
les marchandises importées, la Commission Inter-
gouvernementale, qui subsistera à cette fin, fixera
le mode d'utilisation des devises restantes.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention sera poursuivie conformément à la légis-
lation et à la réglementation du pays où le véhicule sera admis temporairement.
Elle pourra entraîner, en outre, pour les conducteurs des véhicules, le retrait de l'autorisation de con-
duire, pour les entreprises, l'annulation de toutes les autorisations précédemment accordées et l'impossi-
bilité d'en obtenir de nouvelles.
(1) La présente Convention entrera en vigueur
le 1er août 1935. Elle peut être dénoncée à la fin
d'un mois du calendrier et cette dénonciation pro-
duira ses effets à l'expiration du mois suivant.
(2) Au cas où les conditions prises pour base lors
de la conclusion de la présente Convention cesse-
raient d'exister ou se modifieraient essentiellement,
chacune des Parties contractantes pourra, sans
délai, dénoncer la Convention. Cette dénonciation
konten für Inlandszahlungen und Geschäfte, die über
ein Sperrkonto oder in ähnlicher Weise abgewickelt
werden sollen.
(2) Derartige Genehmigungen und Verlängerungen
bedürfen in jedem Falle einer Einzelprüfung und
gesonderten Entscheidung. Sie sollen nur in Aus-
nahmefällen unter Beobachtung der in einer beson-
deren
Vereinbarung vorgesehenen
Bestimmungen
erteilt werden.
Artikel 12.
Das gegenwärtige Abkommen tritt, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, anstelle des
Abkommens über die Zahlungen im Warenverkehr
zwischen Deutschland und der Belgisch-Luxemburg-
ischen
Wirtschaftsunion
(Verrechnungsabkommen)
vom 5. September 1934 einschließlich des Zeich-
nungsprotokolls und seiner Anlagen sowie der Zusatz-
Protokolle.
Artikel 13.
(1) Für den Fall der Kündigung des Abkommens
werden die in den Monaten vor dem Außerkrafttreten
des Abkommens eingegangenen Devisen, die infolge
der Nichtausnutzung von Zahlungswertgrenzen nicht
für die Einfuhr belgischer oder luxemburgischer Waren
nach Deutschland verwendet worden sind, in den
folgenden Monaten zur Bezahlung neuer Waren
verwendet werden, sobald der Gegenwert der bereits
eingeführten Waren vollständig transferiert wurden
ist.
(2) Nach der Abdeckung der für die eingeführten
Waren zu zahlenden Beträge wird der Regierungs-
ausschuß, der zu diesem Zweck weiter bestehen bleibt,
die Art der Verwendung der verbleibenden Devisen
bestimmen.
Artikel 14.
(1) Dieses Abkommen tritt am 1. August 1935
in Kraft und kann zum Ende eines Kalendermonats
mit einmonatiger Frist gekündigt werden.
(2) Falls die Voraussetzungen, von—denen—bei
Abschluß des Abkommens ausgegangen ist, fortfallen
oder sich wesentlich verändern sollten, kann jeder
der vertragschließenden Teile das Abkommen vor-
zeitig und mit sofortiger Wirkung kündigen. In
diesem Falle werden die beiden vertragschließenden
produira des effets immédiats. Toutefois, les deux
Parties Contractantes se déclarent disposées à
entamer en ce cas des négociations, si possible avant
de faire usage de leur droit de dénonciation.
Fait à Luxembourg, en double exemplaire, en
langues allemande et française, le 27 juillet 1935.
Pour le Gouvernement
belge
signé: Casteur.
Pour le Gouvernement
allemand
signé : Flach.
Teile jedoch — nach Möglichkeit vor Ausübung des
Rücktrittsrechts — über eine anderweitige Regelung
des Zahlungsverkehrs in Verhandlungen eintreten.
Geschehen in doppelter Ausfertigung in deutscher
und französischer Sprache, zu Luxemburg, den
27. Juli 1935.
Für die Belgische
Regierung
gez : Casteur.
Für die Deutsche
Regierung
gez: Flach.
Durchschrift.
(Verbleibt dem Anmeldenden)
Vordruck I .
Kontroll-Nr. 67 014862 X
Exportvaluta-Erklärung
gemäß Durchführungs-Verordnung zur Devisenverordnung
Abschnitt A
(Der örtlich zuständigen Reichsbankanstalt zu übersenden)
1. Name (Firma) des Exporteurs (§ 12 d. V. O.)
2. Genaue Adresse des Exporteurs
3. Gattung und Menge der Ware
4. Bestimmungsland
5. Fakturenbetrag*) (in der fakturierten Währung)
6. Vertraglicher Zahlungstermin *)
7. In welcher Form wird die Zahlung erwartet ?
(Wechsel, Schecks, Ueberweisung usw.)
An die
haupt
**)
Reichsbank------stelle
neben
in
An die
**)
Devisenabteilung der Reichshauptbank
Ablieferungskontrolle
in BERLIN SW 111
*) Falls die Ware nicht verkauft worden ist, so ist der
Wert der Ware sowie der Zweck der Ausfuhr (Muster-
sendung. Consignation, Kommission usw.) anzugeben.
**) Unzutreffendes ist zu durchstreichen.
(Firmenstempel)
Ort.
Datum
Unterschrift
№ d'inscription
(à apposer par l'autorité consulaire luxembourgeoise ou belge qui vise
le certificat).
Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis le vendeur des marchandises
spécifiées dans la présente facture.
J'affirme que ces marchandises ont été (fabriquées ou récoltées) en
(nom du pays de
production).
Fait à
, le
193.
(Signature).
№ d'inscription..
VISA.
(Délivré par l'autorité consulaire luxembourgeoise ou belge).
Je soussigné (qualité et résidence), certifie être convaincu de la sincérité des affirmations de la personne
ayant fait la déclaration ci-dessus.
Fait à
, le
193.....
Sceau.
(Signature).
Arrêté du 24 juillet 1935, portant publication de la Convention conclue à Paris à la date du 16 juillet 1935
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la France sur la circulation automobile dans les
zones frontalières des dits pays.
Le Directeur général des finances,
Vu la Convention conclue à Paris le 16 juillet 1935 entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et la France sur la circulation automobile dans les zones frontalières des dits pays ;
Arrête
Sous réserve des dispositions de la présente Convention, chacune des Hautes Parties Contractantes
s'engage à traiter les entreprises de l'autre Partie sur un pied d'égalité avec ses propres entreprises. Cette
disposition vise notamment le stationnement et les conditions d'exploitation.
Articles 15.
Les Hautes Parties Contractantes ordonneront toutes mesures nécessaires pour assurer l'application
de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur le 1er août 1935.
Elle est conclue pour une durée d'une année à partir de cette date.
Au cas où, un mois avant la date d'expiration de ce terme, aucune des deux Parties Contractantes n'aurait
notifié son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera exécutoire jusqu'à l'expiration
du délai d'un mois à partir du jour où l'une ou l'autre Haute Partie Contractante l'aura dénoncée.
Fait et signé à Paris, le 16 juillet 1935, en trois exemplaires dont un sera remis à chacun des Gouverne-
ments signataires.
(L. S.) Ant. FUNCK.
(L. S.) E. de GAIFFIER.
(L. S.) Pierre LAVAL.
Au moment de signer la présente Convention, les Plénipotentiaires soussignés se sont mis d'accord sur
les dispositions suivantes
I . — Les entreprises belges ou luxembourgeoises exploitant en France, appelées à bénéficier des dispo-
sitions prévues à la présente Convention, sont et demeurent soumises au décret du 19 avril 1934 et du
25 février 1935 sur la coordination des transports ferroviaires et routiers, ainsi que, le cas échéant, à toutes
autres dispositions réglementaires à intervenir.
En particulier, les entreprises de transports automobiles qui, au 19 avril 1934, effectuaient en France
soit des transports en commun de personnes, soit des transports publics de marchandises, devront, si elles
n'ont pas fait la déclaration prescrite par l'article 6 du décret du 19 avril 1934, se faire connaître aux Comités
techniques départementaux des transports constitués dans les départements où elles exercent leur activité
au plus tard dans le délai de trente jours à partir de la mise en vigueur de la présente Convention.
Les entreprises exploitant, à la date du 19 avril 1934, des transports en commun de personnes ou des
transports publics de marchandises pourront, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'autorisation
qu'elles devront déposer, continuer à exploiter leurs services à condition de se conformer aux autres dis-
positions de la présente Convention. A partir du 1er septembre 1935, elles devront, à défaut d'autorisation,
présenter le récépissé de leur demande.
II. — Les conducteurs des véhicules automobiles bénéficiant des dispositions de la présente Convention
devront, sous peine des sanctions prévues par cette dernière, s'abstenir, sur le territoire de chacune de
Hautes Parties Contractantes, de toute vente des marchandises transportées et en provenance de l'autre
Haute Partie Contractante.
III. Sous réserve des dispositions du paragraphe Ier du présent Protocole, les voitures de déménagement
de toute espèce, ainsi que les cadres de déménagement transportés par route, continueront à bénéficier des
facilités prévues à l'article 6 de l'Avenant du 15 avril 1931 et aux accords commerciaux conclus entre la
France et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise.
(s.) Ant. FUNCK
(s.) E. de GAIFFIER
(s.) Pierre LAVAL.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Protocole final.
La convention prémentionnée est publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 24 juillet 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Convention entre l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et la France sur la circulation automobile
dans les zones frontalières des dits pays.
Les soussignés, agissant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par leurs Gouvernements respectifs,
sont convenus des dispositions suivantes