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Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans

les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels ;

Vu la directive du Conseil de la Communauté économique européenne du 5 novembre 1963 ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 7 novembre 1964 ;

Vu l’avis de la Chambre des métiers du 20 octobre 1964 ;

Vu l’avis de la Centrale paysanne faisant fonction de Chambre d’agriculture du 19 novembre 1964 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Santé publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Pour autant que la protection des denrées et boissons destinées à l’alimentation humaine, contre

les altérations provoquées par des micro-organismes est autorisée par des dispositions légales ou réglemen-

taires, il est interdit d’employer d’autres agents conservateurs que ceux énumérés à l’annexe du présent

règlement.

Règlement ministériel du 3 décembre 1964 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires.

Sont prorogées également pour l’exercice 1965 les dispositions du règlement ministériel du 20

décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité

sociale et de retenue d’impôt sur les salaires.

Règlement ministériel du 3 décembre 1964 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires.

La distance de dix mètres visée par le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 janvier 1843

sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie, et sur les autori-

sations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, telle qu’elle a été modifiée par celle

du 22 février 1958, est portée à vingt-cinq mètres le long de la route N° 4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette,

entre les P. K. 9.404-15.817, et cela conformément au plan d’alignement général établi par l’Administration

des Ponts et Chaussées.

Loi du 8 décembre 1964 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique concernant

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amé-

rique concernant les impôts sur le revenu et la fortune, signée à Washington le 18 décembre 1962,

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

La fumaison de certaines denrées alimentaires est autorisée au moyen de la fumée produite à

partir de bois ou de végétaux ligneux à l’état naturel, à l’exclusion des bois et végétaux imprégnés, colorés,

collés, peints ou ayant été traités de façon analogue et à condition qu’il ne résulte de cette fumaison aucun

risque pour la santé humaine.

Règlement ministériel du 3 décembre 1964 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 décembre 1964.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Nicolas Biever

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre de la Famille, de la

Population et de la Solidarité sociale,

Emile Colling

Règlement

grand-ducal du 4 décembre 1964 établissant un plan définitif d’alignement général de la route

N° 4 de Luxembourg à Esch-sur-Alzette, entre les P.K.

9.404-15.817.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière

de grande voirie, et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes,

telle qu’elle a été modifiée par celle du 22 février 1958 ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement ministériel du 3 décembre 1964 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1964.

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean

Albert Bousser

Loi du 8 décembre 1964 portant approbation de la Convention

entre le Grand-Duché de Luxembourg et les

Etats-Unis

d’Amérique concernant

les impôts

sur le revenu et la fortune, signée à Washington, le

18 décembre 1962.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre

1964, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 décembre 1964 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique concernant

Un règlement d’administration publique pourra arrêter les modalités d’exécution du recouvre-

ment au Luxembourg de l’impôt des Etats-Unis dans les cas visés à l’article XVIII (2) de la Convention.

Ce règlement pourra notamment

obliger toute personne physique ou morale établie au Luxembourg et touchant, pour le compte d’autrui,

des revenus provenant de sources situées aux Etats-Unis, à opérer une retenue à la source portant sur

l’impôt des Etats-Unis, dû en vertu de la susdite disposition ;

arrêter les modalités concernant la perception de l’impôt retenu ainsi que le remboursement de l’impôt

indûment retenu et versé ;

prescrire les écritures à tenir par la personne chargée de la retenue et

prévoir des mesures de contrôle.

La personne chargée de la retenue d’impôt est personnellement responsable de l’impôt retenu ainsi que

de l’impôt qu’elle aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou l’in-

suffisance de retenue n’est pas de sa faute.

Le Trésor aura pour le recouvrement de la retenue d’impôt les mêmes droits d’exécution, privilèges et

hypothèques que pour le recouvrement des impôts directs luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

L’emploi de produits utilisés comme denrées alimentaires possédant en outre des propriétés

conservatrices, notamment du vinaigre, du chlorure de sodium, d’alcool éthylique, des huiles alimentaires

et des sucres, n’est pas affecté par le présent règlement.

Loi du 8 décembre 1964 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d’Amérique concernant

La date d’entrée en vigueur de la Convention sera communiquée par avis publié au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1014, sess. ord. 1963-1964 ; sess. extraord. 1964.

CONVENTION ENTRE

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LES ETATS-UNIS D’AMERIQUE

CONCERNANT LES IMPOTS SUR LE REVENU ET LA FORTUNE

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Président des Etats-Unis d’Amérique,

animés du désir de conclure une convention tendant à éviter la double imposition du revenu, à prévenir

l’évasion fiscale et à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, ont nommé à cet effet

pour leurs plénipotentiaires respectifs

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Georges Heisbourg, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Grand-Duché

de Luxembourg à Washington,

et

Le Président des Etats-Unis d’Amérique

Dean Rusk, Secrétaire d’Etat des Etats-Unis d’Amérique,

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

Article I

(1) Les impôts qui font l’objet de la présente convention, sont

a) en ce qui concerne les Etats-Unis : l’impôt fédéral sur le revenu, y compris la surtaxe.

b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

(i) les impôts sur le revenu des personnes physiques et des collectivités, l’impôt sur les tantièmes des

administrateurs de sociétés et l’impôt communal sur les bénéfices commerciaux, et

(ii) l’impôt sur la fortune, l’impôt communal sur le capital investi et l’impôt foncier.

(2) La présente convention s’appliquera également aux impôts de nature essentiellement similaire qui,

ultérieurement, s’ajouteront aux impôts existants ou les remplaceront.

(3) Les autorités compétentes des Etats contractants se mettront réciproquement au courant de l’in-

troduction de nouveaux impôts, des changements essentiels aux impôts en vigueur, visés par la présente

convention, ou de la suppression de ces impôts.

Article II

(1) Dans la présente convention et à moins que le contexte n’exige une autre interprétation

a) le terme « Etats-Unis » désigne les Etats-Unis d’Amérique et, lorsqu’il est employé dans un sens géo-

graphique, les Etats et le District de Columbia ;

b) le terme « Luxembourg », lorsqu’il est employé dans un sens géographique, signifie le Grand-Duché de

Luxembourg ;

c) le terme « entreprise de l’un des Etats contractants » désigne, suivant le cas, une entreprise des Etats-

Unis ou une entreprise luxembourgeoise ;

d) le terme « entreprise des Etats-Unis » désigne une entreprise ou exploitation industrielle ou commerciale

soit d’un ressortissant (citizen) ou résident des Etats-Unis (que cette personne physique agisse à titre in-

dividuel ou en qualité de fiduciaire ou comme associé d’une société de personnes), soit d’une société des

Etats-Unis ; le terme « société des Etats-Unis » désigne une société ou autre entité créée ou organisée con-

formément à la législation des Etats-Unis ou d’un Etat ou Territoire des Etats-Unis ;

e) le terme « entreprise luxembourgeoise » désigne une entreprise ou exploitation industrielle ou commerciale

soit d’un résident du Luxembourg (que cette personne physique agisse à titre individuel ou comme associé

d’une société de personnes), soit d’une société luxembourgeoise ; le terme « société luxembourgeoise » désigne

une personne morale ou une autre entité que la législation luxembourgeoise y assimile pour les besoins de

l’imposition, à condition que pareille personne ou entité ait sa direction des affaires ou son siège au Luxem-

bourg et ne soit pas une société des Etats-Unis ;

f ) (i) le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires, où l’entreprise exerce

tout ou partie de son activité.

(ii) Constituent notamment des établissements stables

A) un siège de direction ;

B) une succursale ;

C) un bureau ;

D) une usine ;

E) un atelier ;

F) une mine, une carrière ou un autre lieu d’extraction de ressources naturelles et

G) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois ;

(iii) on considère qu’il n’y a pas d’établissement stable, si

A) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de produits.

ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;

B) des produits ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage,

d’exposition ou de livraison ;

C) des produits ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de transfor-

mation par une autre entreprise ;

D) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des produits ou marchandises ou

de réunir des informations pour l’entreprise ;

E) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations,

de recherches scientifiques ou d’activités similaires qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou

auxiliaire.

(iv) Une personne agissant dans l’un des Etats contractants pour le compte d’une entreprise de l’autre

Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à la subdivision (v) ci-après,

est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat, si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs

qu’elle y exerce habituellement et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à

moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de produits ou de marchandises pour l’en-

treprise.

(v) On ne considère pas qu’une entreprise de l’un des Etats contractants a un établissement stable dans

l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat par

l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un

statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

(vi) Le fait qu’une société de l’un des Etats contractants contrôle ou est contrôlée par (a) une société de

l’autre Etat contractant, ou (b) une société qui effectue des opérations commerciales dans cet autre Etat

(que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de

l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

g) Le terme « autorité compétente » ou « autorités compétentes » signifie, en ce qui concerne les Etats-

Unis, le « Secrétaire de la Trésorerie » ou son délégué et, en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministre des

Finances ou son délégué ; et

h) les termes « résident de l’un des Etats contractants » et « résident de l’autre Etat contractant » signi-

fient un résident des Etats-Unis ou un résident du Luxembourg, suivant les exigences du contexte. Une

personne physique sera considérée comme résident du Luxembourg, lorsque, selon la législation de cet

Etat, tant son revenu de sources indigènes que son revenu de sources étrangères sont passibles de l’impôt

sur le revenu. Lorsqu’une personne physique se trouve dans l’un des Etats contractants uniquement à l’une

des fins spécifiées aux art. XIII et XIV de la présente convention, elle ne sera pas considérée comme ré-

sident de cet Etat du seul fait de sa présence aux dites fins sur le territoire de cet Etat.

(2) Pour l’application des dispositions de la présente convention par l’un des Etats contractants, tout

terme non défini dans la présente convention aura, à moins que le contexte n’exige une autre interprétation,

la signification que lui attribuent les lois de cet Etat contractant relatives aux impôts qui font l’objet de la

présente convention.

(3) Pour l’application des dispositions des articles III, VII, VIII et IX, un résident ou une société de

l’un des Etats contractants, ou une entreprise de l’un de ces Etats, sera considéré comme ayant un éta-

blissement stable dans l’autre Etat, s’il a un établissement stable dans cet Etat à n’importe quelle époque

de l’année d’imposition au cours de laquelle le revenu est perçu.

Article III

(1) Les bénéfices industriels ou commerciaux d’une entreprise de l’un des Etats contractants ne seront

imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce une activité industrielle ou commerciale

dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise

exerce une telle activité, l’impôt peut être perçu par l’autre Etat sur les bénéfices industriels ou commerciaux

de l’entreprise, mais uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables audit établissement stable.

Lors de l’application de la disposition qui précède au cas de l’impôt des Etats-Unis, tous les bénéfices in-

dustriels ou commerciaux de l’entreprise provenant de sources situées aux Etats-Unis sont à considérer

comme étant imputables à l’établissement stable.

(2) Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats contractants exerce une activité industrielle ou commerciale

dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable y situé, il est imputé, dans

chacun des deux Etats, à cet établissement stable, les bénéfices industriels ou commerciaux qu’il aurait pu

réaliser, s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou simi-

laires dans des conditions identiques ou similaires et traitant d’une façon indépendante avec l’entreprise

dont il constitue un établissement stable.

(3) Dans le calcul des bénéfices industriels ou commerciaux d’un établissement stable, sont admises en

déduction les dépenses faites aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de

direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé l’établissement

stable, soit ailleurs.

(4) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simple-

ment acheté des produits ou marchandises pour l’entreprise.

Article IV

Lorsque

a) une entreprise de l’un des Etats contractants participe directement ou indirectement à la direction, au

contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital

d’une entreprise de l’un des Etats contractants et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières,

liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des en-

treprises indépendantes, les bénéfices, qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entre-

prises, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article V

Les revenus qu’une entreprise de l’un des Etats contractants tire de l’exploitation de navires ou d’aéro-

nefs immatriculés dans cet Etat, seront exemptés de l’impôt dans l’autre Etat.

Article VI

Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les gains provenant de la vente ou de l’échange

de ces biens et les intérêts des créances hypothécaires (ne revêtant pas la forme d’obligations d’emprunt),

ainsi que les redevances pour l’exploitation des mines, carrières ou autres ressources naturelles ne seront

imposables, à moins que l’article XVI n’en dispose autrement, que dans l’Etat contractant dans lequel ces

biens immobiliers, mines, carrières ou autres ressources naturelles sont situés ; il est entendu qu’un résident

ou une société de l’un des Etats contractants qui tire un pareil revenu de sources situées dans l’autre Etat

contractant, pourra, pour chaque année d’imposition, choisir d’être, quant à ce revenu, assujetti à l’impôt

de cet autre Etat Contractant sur la base du revenu net.

Article VII

Les redevances, loyers et paiements similaires alloués pour l’usage ou le droit à l’usage

a) de droits d’auteur, d’oeuvres artistiques ou scientifiques, de brevets, de dessins, de plans, de procédés

ou formules secrets, de marques de fabrique ou de commerce, de films cinématographiques, de films ou

bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées ou d’autres biens ou droits analogues, ou

b) d’équipements, de connaissances, d’expériences, de l’habileté ou du savoir-faire industriels, commer-

ciaux ou scientifiques

et reçus par un résident ou une société de l’un des Etats contractants qui n’a pas d’établissement stable

dans l’autre Etat contractant, seront exemptés d’impôt dans cet autre Etat.

Article VIII

Les intérêts d’obligations, de bons de caisse, de certificats, de créances garanties ou de toute autre espèce

de créance (à l’exclusion des intérêts de créances hypothécaires ne revêtant pas la forme d’obligations d’em-

prunt) touchés par un résident ou une société de l’un des Etats contractants, lorsque le bénéficiaire n’a

pas d’établissement stable dans l’autre Etat contractant, seront exemptés d’impôt dans cet autre Etat.

Article IX

(1) Les dividendes provenant de sources situées dans l’un des Etats contractants et touchés par un

résident ou une société de l’autre Etat contractant sont, lorsque le bénéficiaire n’a pas d’établissement

stable dans le premier Etat, imposés dans ce premier Etat

a) à un taux égal à 50% du taux légal d’impôt qu’à défaut de cette disposition le premier Etat applique-

rait à ces dividendes, ou

b) à un taux de 5%, lorsque le bénéficiaire est une société et que,

(i) pendant la partie de l’exercice d’exploitation qui précède la date du paiement du dividende et pendant

tout l’exercice d’exploitation précédent de la société distributrice, la société bénéficiaire possédait au moins

50% des titres de capital nantis du droit de vote de la société distributrice, soit à elle seule, soit ensemble

avec au maximum trois autres sociétés de l’autre Etat, dont chacune détenait au moins 10% des dits titres

et que,

(ii) pendant le dit exercice d’exploitation précédent, 25% au maximum du revenu brut de la société

distributrice (sauf si l’activité principale de cette société consiste à allouer des prêts) provenaient d’inté-

rêts et de dividendes autres que les intérêts ou dividendes touchés de ses sociétés filiales.

(2) Le terme « taux légal», tel qu’il est employé dans cet article, signifie, en ce qui concerne l’impôt des

Etats-Unis, le taux d’imposition prévu à la section 871 (a) ou à la section 881 (a), « Internal Revenue Code »

de 1954, telles que ces sections seront en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les instru-

ments de ratification seront échangés, et, en ce qui concerne l’impôt luxembourgeois, le taux d’impôt prévu

à l’article 4 de l’arrêté-loi du 7 août 1945, modifié par l’article 1er de la loi du 27 novembre 1952.

(3) Le terme « société filiale », tel qu’il est employé dans cet article, désigne toute société dont au moins

50% du pouvoir total de vote de toutes les catégories de titres du capital nantis du droit de vote ou de la

valeur totale de toutes les catégories de titres du capital sont détenus par la société distributrice.

Article X

(1) Les dividendes et intérêts payés par une société luxembourgeoise à une personne autre qu’un res-

sortissant (citizen), résident ou société des Etats-Unis seront exemptés d’impôt aux Etats-Unis.

(2) Les dividendes et intérêts payés par une société des Etats-Unis à une personne autre que (a) un rési-

dent du Luxembourg ou (b) une société ayant sa direction des affaires ou son siège au Luxembourg seront

exemptés d’impôt au Luxembourg.

Article XI

(1) a) Les salaires, traitements et rémunérations similaires, ainsi que les pensions, rentes ou avantages

similaires payés par le Luxembourg, ses subdivisions politiques ou ses institutions obligatoires de sécurité

sociale à une personne physique (autre qu’un ressortissant (citizen) des Etats-Unis ou qu’une personne

admise à résider de façon permanente aux Etats-Unis) en raison de services rendus, dans l’accomplissement

de fonctions publiques, à l’Etat luxembourgeois ou à l’une de ses subdivisions politiques seront exemptés

d’impôt aux Etats-Unis.

b) Les salaires, traitements et rémunérations similaires, ainsi que les pensions, rentes ou autres avantages

similaires payés par les Etats-Unis ou leurs subdivisions politiques ou par des fonds publics des Etats-Unis

ou de leurs subdivisions politiques à une personne physique (autre qu’un ressortissant luxembourgeois)

en raison de services rendus, dans l’accomplissement de fonctions publiques, aux Etats-Unis ou à l’une de

leurs subdivisions politiques seront exemptés d’impôt au Luxembourg.

(2) Les pensions privées et rentes viagères privées, provenant de sources situées dans l’un des Etats

contractants et payées à des personnes physiques qui sont des résidents de l’autre Etat contractant, seront

exemptées d’impôt dans le premier Etat.

(3) L’expression « rentes viagères», telle qu’elle est employée à l’alinéa (2), désigne une somme détermi-

née payable périodiquement à des époques déterminées pendant la vie d’une personne ou pendant un nombre

déterminé d’années, en exécution d’une obligation de faire ces paiements en échange d’une prestation appro-

priée et pleinement équivalente.

Article XII

(1) La rémunération du travail ou des services personnels (à l’exception des tantièmes des administrateurs

de sociétés) accomplis aux Etats-Unis au cours d’une année d’imposition par un résident du Luxembourg

sera exemptée d’impôt aux Etats-Unis, lorsque celui-ci y séjourne temporairement pendant une ou plusieurs

périodes n’excédant pas au total 180 jours au cours de l’année d’imposition et que

a) ou bien la rémunération est touchée pour un travail ou des services personnels accomplis en tant qu’em-

ployé d’un résident ou d’une société luxembourgeoise, ou d’un établissement stable situé au Luxembourg et

appartenant à une entreprise des Etats-Unis, la charge de cette rémunération étant supportée par le résident,

la société ou l’établissement en cause ;

b) ou bien la rémunération ne dépasse pas 3.000 dollars.

(2) L’exemption prévue à l’alinéa (1) s’appliquera mutatis mutandis à l’impôt luxembourgeois sur la rému-

nération du travail ou de services personnels qu’un résident des Etats-Unis accomplit au Luxembourg au

cours d’une année d’imposition.

(3) La rémunération du travail ou des services personnels (à l’exception des tantièmes des administrateurs

de sociétés) accomplis aux Etats-Unis (qu’ils soient mis en valeur au Luxembourg ou non) par un résident

des Etats-Unis, sera exemptée d’impôt au Luxembourg.

(4) L’exemption prévue à l’alinéa (3) s’appliquera mutatis mutandis à l’impôt des Etats-Unis sur la ré-

munération du travail ou des services personnels accomplis au Luxembourg.

Article XIII

(1) Tout résident de l’un des Etats contractants qui, à l’invitation d’une université, d’un lycée ou d’une

école, ou de tout autre établissement d’enseignement reconnu et situé dans l’autre Etat contractant, sé-

journe temporairement dans cet autre Etat uniquement aux fins d’enseigner ou de poursuivre des recherchas,

ou d’exercer ces deux activités dans cet établissement d’enseignement, sera, pour une période n’excédant pas

deux années à partir de la date de son arrivée dans l’autre Etat, exempté d’impôt dans cet autre Etat sur

la rémunération allouée pour l’enseignement ou la recherche.

(2) Aucune exemption ne sera, en vertu de cet article, accordée à l’endroit des rémunérations qui sont

allouées pour des recherches effectuées au profit d’une personne autre que l’établissement d’enseignement

dont émane l’invitation visée à l’alinéa (1).

Article XIV

(1) Tout résident de l’un des Etats contractants qui séjourne temporairement dans l’autre Etat contrac-

tant uniquement

a) comme étudiant à une université, à un lycée, à une école ou à un autre établissement d’enseignement

reconnu, situés dans l’autre Etat, ou

b) comme stagiaire, pour une période ne dépassant pas une année, ou

c) comme bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou d’un prix destinés principalement à couvrir les

frais d’études ou de recherches et provenant d’une organisation religieuse, caritative, scientifique, littéraire

ou éducative,

sera exempté d’impôt dans l’autre Etat, en ce qui concerne les rémunérations reçues de l’étranger pour

son emploi ou les allocations reçues de l’étranger pour son entretien, son éducation ou sa formation.

(2) Tout résident de l’un des Etats contractants qui, comme employé d’une entreprise de ce premier Etat

ou d’une organisation de ce premier Etat visée à l’alinéa (1) c) ou en vertu d’un contrat avec pareille

entreprise ou organisation, séjourne temporairement dans l’autre Etat contractant pour une durée n’excé-

dant pas un an, uniquement en vue d’acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale

d’une personne autre que cette entreprise ou organisation, sera exempté d’impôt dans l’autre Etat sur sa

rémunération pendant cette période (y compris, le cas échéant, une rémunération de la paît d’un employeur

étranger), à concurrence d’un montant n’excédant pas 5.000 dollars ou de sa contre-valeur en monnaie

luxembourgeoise.

(3) Tout résident de l’un des Etats contractants qui, aux seules fins de sa formation, de recherches ou

d’études et en vertu d’un arrangement conclu avec le Gouvernement de l’autre Etat, séjourne temporaire-

ment dans l’autre Etat contractant pour une période ne dépassant pas une année, sera exempté d’impôt

dans l’autre Etat sur la rémunération des services qui sont en rapport direct avec sa formation, ses re-

cherches ou ses études (y compris toute rémunération touchée de son employeur étranger), à concurrence

d’un montant n’excédant pas 10.000 dollars ou de sa contre-valeur en monnaie luxembourgeoise.

(4) Toute personne physique qui a droit à une exemption d’impôt d’après plus d’une disposition des

alinéas précédents du présent article ou d’après l’un de ces alinéas précédents et l’article XII ou l’article

XIII, sera en droit de demander l’exemption la plus favorable.

Article XV

La présente convention n’est applicable ni au revenu des sociétés holding jouissant d’avantages fiscaux

particuliers en vertu de la loi luxembourgeoise du 31 juillet 1929 et de l’arrêté-loi du 27 décembre 1937 ou

de toute autre loi similaire ultérieure ni au revenu que les associés tirent de pareilles sociétés. Au cas où

des avantages essentiellement similaires seront accordés à d’autres sociétés par une loi entrant en vigueur au

Luxembourg après la date de la signature de la présente convention, les dispositions de la présente convention

ne seront applicables ni au revenu de pareilles sociétés ni aux revenus que les associés tirent de pareilles

sociétés. L’expression « avantages essentiellement similaires » est à considérer comme ne comprenant pas

la réduction ou l’exemption d’impôt qui serait accordée à une société en ce qui concerne les dividendes pro-

venant d’une autre société dont 25% ou plus des titres du capital appartiennent à la société bénéficiaire des

dividendes.

Article XVI

(1) Il est entendu que la double imposition des revenus sera évitée de la manière suivante

a) Les Etats-Unis, en déterminant l’impôt sur le revenu tant des personnes physiques qui sont ressortis-

sants (citizens) ou résidents des Etats-Unis, que de ses sociétés, pourront, nonobstant toute autre disposition

de la présente convention, comprendre dans la base de cet impôt toutes les catégories de revenu imposables

en vertu de la législation fiscale des Etats - Unis, comme si la présente convention n’existait pas. Les Etats-

Unis déduiront toutefois du montant de l’impôt ainsi calculé le montant des impôts luxembourgeois sur le

revenu spécifiés à l’alinéa (1) b) (i) de l’article 1er. A moins que la présente convention n’en dispose autre-

ment, le montant de l’impôt luxembourgeois à déduire sera déterminé conformément aux lois fiscales des

Etats-Unis. Il est entendu qu’en raison des dispositions de la subdivision b) de cet alinéa, le Luxembourg sa-

tisfait à la condition d’un crédit d’impôt similaire, exigée par la section 901 (b) (3), « Internal Revenue Code »

de 1954.

b) Le Luxembourg, en déterminant les impôts sur le revenu et l’impôt sur les tantièmes des administra-

teurs de sociétés de ses résidents ou des sociétés ayant leur direction des affaires ou leur siège au Luxem-

bourg, pourra, nonobstant toute autre disposition de la présente convention, comprendre dans la base de

ses impôts toutes les catégories de revenu imposables en vertu des lois fiscales luxembourgeoises, comme si

la présente convention n’existait pas. Le Luxembourg déduira toutefois des impôts ainsi déterminés le

montant de l’impôt sur le revenu des Etats-Unis sur les revenus provenant de sources y situées, sans que

toutefois le montant à déduire puisse dépasser la fraction des impôts luxembourgeois qui correspond au

rapport qui existe entre le revenu provenant de sources situées aux Etats-Unis et imposable au Luxembourg,

d’une part, et le revenu total passible des impôts luxembourgeois, d’autre part.

c) Le présent alinéa ne pourra être interprété comme refusant les avantages accordés par les articles

XI (1) et XX (3) de la présente convention.

(2) Le Luxembourg, en établissant les impôts ci-après énumérés de ses résidents ou des sociétés ayant

leur direction d’affaires ou leur siège au Luxembourg, exceptera de la base servant au calcul de ses impôts

a) en ce qui concerne l’impôt foncier, toute propriété immobilière située aux Etats-Unis ;

b) en ce qui concerne l’impôt communal sur les bénéfices commerciaux et sur le capital investi, les béné-

fices et le capital d’un établissement stable situé aux Etats-Unis ; et

c) en ce qui concerne l’impôt sur la fortune

(i) toute propriété immobilière située aux Etats-Unis, ainsi que tous les accessoires qui s’y rattachent,

(ii) toutes les créances (à l’exception des obligations d’emprunt) garanties par des propriétés immobilières

situées aux Etats-Unis,

(iii) le capital investi dans un établissement stable situé aux Etats-Unis et n’appartenant pas à une entre-

prise de navigation maritime ou de transport aérien, et

(iv) le capital investi dans une entreprise de navigation maritime ou de transport aérien, mais seulement

pour la fraction qui correspond au rapport existant entre le revenu qu’une telle entreprise tire de sources

situées aux Etats-Unis, et son revenu total,

le Luxembourg se réservant toutefois le droit de prendre en considération, pour la détermination du taux

de son impôt sur la fortune, tous les éléments exclus de la base de l’impôt conformément à la présente sub-

division.

(3) Le Luxembourg, en établissant l’impôt sur la fortune, l’impôt communal sur le capital investi et

l’impôt foncier des ressortissants (citizens), résidents ou sociétés des Etats-Unis, n’imposera pas les élé-

ments de fortune de ces personnes, consistant en

a) propriétés immobilières, y compris tous les accessoires,

b) créances hypothécaires et

c) biens utilisés par des entreprises commerciales ou industrielles, y compris les entreprises de naviga-

tion maritime ou de transport aérien,

sauf s’il est en droit, en vertu d’autres dispositions de la présente convention, d’imposer le revenu tiré

de ces éléments de fortune.

Article XVII

Pour les besoins de la présente convention

a) Les bénéfices industriels ou commerciaux imputables à un établissement stable qu’une entreprise

d’un des Etats contractants possède dans l’autre Etat contractant, seront traités comme revenus de sources

situées dans cet autre Etat.

b) Les profits, bénéfices et revenus (autres que les bénéfices mentionnés à la subdivision a) ) résultant

de l’achat et de la vente de propriétés mobilières seront traités comme revenus de sources situées dans l’Etat

contractant dans lequel les propriétés sont vendues.

c) Les profits, bénéfices et revenus qu’un contribuable tire de la vente dans l’un des Etats contractants

de marchandises qu’il a produites dans l’autre Etat contractant, seront traités comme provenant en partie

de l’Etat dans lequel elles ont été produites, et en partie de l’Etat dans lequel elles ont été vendues, à moins

que d’autres dispositions de la présente convention ne prévoient une attribution différente.

d) Les revenus exemptés d’impôt par l’un des Etats contractants conformément à l’art. V de la présente

convention seront traités comme revenus provenant de sources situées dans l’autre Etat contractant.

e) Les revenus de propriétés immobilières, y compris les gains réalisés à l’occasion de la vente ou de

l’échange de ces propriétés et les intérêts de créances hypothécaires (ne revêtant pas la forme d’obligations

d’emprunt), et les redevances pour l’exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles seront

traités comme revenus provenant de sources situées dans l’Etat contractant où ces propriétés immobilières,

mines, carrières ou ces autres ressources naturelles sont situées.

f) Les redevances, loyers et paiements similaires pour l’usage ou pour le droit à l’usage dans l’un des Etats

contractants, soit de droits d’auteur, d’oeuvres artistiques ou scientifiques, de brevets, de dessins, de plans,

de procédés ou formules secrets, de marques de fabrique ou de commerce, de films cinématographiques, de

films ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées, ou d’autres biens ou droits analogues, soit

d’équipements, de connaissances, d’expériences, de l’habileté ou du savoir-faire industriels, commerciaux

ou scientifiques seront traités comme revenus provenant de sources situées dans cet Etat.

g) Les intérêts (excepté les intérêts de créances hypothécaires ne revêtant pas la forme d’obligations

d’emprunt), payés soit par l’un des Etats contractants, y compris ses subdivisions politiques, soit par un

résident, une société ou une entreprise de l’un des Etats contractants, seront traités comme revenus prove-

nant de sources situées dans cet Etat contractant.

h) Les dividendes payés par une société de l’un des Etats contractants seront traités comme revenus

provenant de sources situées dans cet Etat.

i) Les rémunérations du travail ou des services personnels, y compris les indemnités ou rémunérations

pour l’exercice d’une profession libérale ou artistique, mais à l’exclusion des tantièmes visés à la subdivision

j), seront traités comme revenus provenant de sources situées dans l’Etat contractant où les travaux et

services personnels sont accomplis.

j) Les tantièmes payés par une société de l’un des Etats contractants seront traités comme revenus pro-

venant de sources situées dans cet Etat.

Article XVIII

(1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les informations susceptibles d’être

obtenues suivant les lois fiscales respectives des Etats contractants et nécessaires soit pour appliquer les

dispositions de la présente convention, soit pour éviter les fraudes fiscales ou des manoeuvres analogues dans

le domaine des impôts qui font l’objet de la présente convention. Les informations échangées seront traitées

comme secrètes et ne pourront être révélées à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’établisse-

ment et du recouvrement des impôts qui forment l’objet de la présente convention. Ne pourront être échan-

gées des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé de

fabrication.

(2) Chacun des Etats contractants recouvrera, comme s’il s’agissait de ses propres impôts, les impôts qui

seront établis par l’autre Etat contractant et dont le recouvrement est nécessaire pour que le bénéfice des

exemptions ou taux réduits d’impôt octroyés en vertu de la présente convention par l’autre Etat ne soit

obtenu par des personnes qui n’y ont pas droit.

(3) En aucun cas, les dispositions du présent article ne pourront être interprétées de façon à imposer à

l’un ou l’autre des Etats contractants l’obligation soit d’appliquer des mesures administratives non conformes

aux règlements ou aux usages de l’un ou de l’autre des Etats contractants ou qui seraient contraires à sa

souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public, soit de fournir des renseignements qui ne peuvent être

obtenus ni en vertu de sa propre législation ni en vertu de la législation de l’Etat requérant.

Article XIX

(1) Tout contribuable qui prouve que les mesures des autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné

ou vont entraîner une double imposition contraire aux dispositions de la présente convention, sera en droit

de soumettre son cas à l’Etat dont il est ressortissant ou résident, ou, lorsque le contribuable est une société

de l’un des Etats contractants, à cet Etat. Si la réclamation du contribuable est jugée digne d’être prise en

considération, l’autorité compétente de l’Etat auquel la réclamation a été adressée s’efforcera de s’entendre

avec l’autorité compétente de l’autre Etat en vue d’éviter la double imposition.

(2) En vue de régler les difficultés ou d’écarter des doutes en ce qui concerne l’interprétation ou l’applica-

tion de la présente convention ou en ce qui concerne son rapport avec des conventions que les Etats con.

tractants ont conclues avec des Etats tiers, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforceront

d’arriver à un accord mutuel le plus tôt possible.

Article XX

(1) Les dispositions de la présente convention ne pourront être interprétées de façon à restreindre, de

quelque manière que ce soit, le droit des agents diplomatiques ou consulaires à des exemptions supplémen-

taires dont ils bénéficient actuellement ou qui pourraient leur être octroyées à l’avenir.

(2) Les dispositions de la présente convention ne pourront être interprétées de façon à restreindre, de

quelque manière que ce soit, les franchises, exemptions, déductions, crédits ou autres avantages, actuels ou

futurs, accordés a) par les lois de l’un des Etats contractants dans le domaine de l’impôt de cet Etat ou

b) par tout autre accord entre les Etats contractants.

(3) Les ressortissants de l’un des Etats contractants ne pourront être soumis, lorsqu’ils sont des résidents

de l’autre Etat contractant, à des impôts autres ou plus onéreux que ceux qui sont demandés aux ressor-

tissants de cet autre Etat, résidant sur son territoire. Le terme « ressortissants », tel qu’il est employé au pré-

sent article, comprend également toutes les personnes juridiques, sociétés de personnes et associations créées

ou organisées conformément à la législation en vigueur dans les Etats contractants respectifs. Au sens du

présent article, le terme « impôts » signifie les impôts de toute espèce ou désignation, qu’il s’agisse d’impôts

nationaux, d’impôts d’Etat, d’impôts communaux ou d’impôts municipaux.

(4) Les dispositions de la loi luxembourgeoise qui autorisent le report de pertes dans le chef des contri-

buables domiciliés au Luxembourg, seront applicables, en cas d’imposition d’un établissement stable exploité

au Luxembourg par un résident ou une société des Etats-Unis, aux mêmes conditions et de la même façon

qu’elles le sont à l’endroit de contribuables domiciliés au Luxembourg.

Article XXI

(1) Les autorités compétentes des deux Etats contractants pourront prendre les mesures nécessaires à

l’exécution, dans les Etats respectifs, de la présente convention.

(2) Les autorités compétentes des deux Etats contractants pourront communiquer directement entre

elles en vue de l’application des dispositions de la présente convention.

Article XXII

(1) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Luxembourg

le plus tôt possible. Elle vaudra pour les années d’imposition commençant le premier janvier ou après le

premier janvier de l’année civile au cours de laquelle l’échange aura lieu.

(2) La présente convention restera en vigueur pendant une période de cinq ans, à partir de l’année civile

au cours de laquelle l’échange des instruments de ratification aura lieu, et indéfiniment après cette période ;

elle pourra toutefois être dénoncée par l’un ou l’autre des Etats contractants à la fin de la période de cinq

ans ou ultérieurement, à condition qu’un préavis d’au moins six mois soit donné. Dans ce cas, la présente

convention cessera ses effets pour les années d’imposition commençant le premier janvier ou après le pre-

mier janvier qui suit l’expiration de la période de six mois.

FAIT en double exemplaire, en langues française et anglaise, à Washington, les deux textes faisant égale-

ment foi, le 18 décembre 1962.

Pour S.A.R. la Grande-Duchesse de Luxembourg

Pour le Président des Etats-Unis d’Amérique

Georges Heisbourg

Dean Rusk

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

P e r l é . 

Règlement communal de circulation.

En séance du 19 octobre 1964, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement de circulation rempla-

çant celui du 31 août 1958.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en

dates des 29 octobre et 3 novembre 1964 et publié en due forme.  3 novembre 1964.

P e r l é . 

Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 19 octobre 1964, le conseil communal de Perlé a édicté un règlement concernant l’enlève-

ment des ordures ménagères et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1964 et publié en due forme.

 5 novembre 1964.

S a n e m .  Modification du règlement sur les jeux et amusements publics du 27 décembre 1963.

En séance du 9 octobre 1964, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant modification

de son règlement du 27 décembre 1963 sur les jeux et amusements publics et nouvelle fixation de la taxe

à percevoir du chef des emplacements pour établissements forains.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 novembre 1964 et publiée en due forme.

 13 novembre 1964.

T u n t a n g e . 

Modification du règlement sur la conduite d’eau, du 25 janvier 1963.

En séance du 7 octobre 1964, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération ayant pour objet

de compléter son règlement du 25 janvier 1963 sur la conduite d’eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  30 novembre 1964.

W e i s w a m p a c h .  Règlement communal fixant les taxes à percevoir du chef de la confection des

fosses aux cimetières de la commune de Weiswampach.

En séance du 29 octobre 1964, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement portant

nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des fosses aux cimetières de la commune de

Weiswampach.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1964 et publié en due forme.

 27 novembre 1964.

W a l f e r d a n g e . 

Règlement communal concernant le numérotage des maisons et la dénomination

des rues.

En séance du 15 septembre 1964, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement concernant

le numérotage des maisons et la dénomination des rues.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 novembre 1964.

W a l f e r d a n g e . 

Taxe du chef de l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 août 1964, le conseil communal de Walferdange a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe à percevoir du chef de l’enlèvement des ordures ménagères, à partir de l’exercice 1964.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté par arrêté grand-ducal du 31 octobre 1964 et publiée en

due forme.  5 novembre 1964.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Par dérogation à l’article premier

a) l’emploi de l’hexaméthylène -tétramine est autorisé jusqu’au 6 novembre 1966 dans les conditions

fixées à l’article 42e de l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1960 concernant le contrôle des viandes ;

b) l’emploi du diphényle, de l’orthophénylphénol et de l’orthophénylphénate de sodium est autorisé

pour le traitement en surface des agrumes jusqu’au 31 décembre 1965.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Les agents conservateurs énumérés à l’annexe du présent règlement doivent répondre

a) aux critères de pureté généraux suivants

 ils ne doivent pas contenir plus de 3 mg/kg d’arsenic ni plus de 10 mg/kg de plomb ;

 ils ne doivent pas contenir plus de 50 mg/kg de cuivre et de zinc pris ensemble, la teneur en zinc

ne devant pas toutefois être supérieure à 25 mg/kg, ni aucune trace dosable d’éléments dangereux

du point de vue toxicologique, notamment d’autres métaux lourds, sauf dérogations résultant

de l’établissement des critères spécifiques visés à l’alinéa b) ;

b) aux critères de pureté spécifiques établis par arrêté ministériel.

Un arrêté ministériel fixera les méthodes d’analyses nécessaires au contrôle des critères sous a et b.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Les agents conservateurs mis dans le commerce doivent porter sur leurs emballages ou récipients

a) le nom et l’adresse du fabricant ou du vendeur conformément aux dispositions de l’arrêté grand.

ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l’emballage des denrées et boissons alimentaires,

b) le numéro et la dénomination des agents conservateurs tels qu’ils figurent à l’annexe du présent règle-

ment.

c) la mention « pour denrées alimentaires (emploi limité) » ;

d) en cas de mélange d’agents conservateurs avec d’autres produits, le pourcentage de l’agent conservateur

et la dénomination du produit mélangé.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Le présent règlement ne s’applique pas aux

a) produits utilisés pour l’enrobage des denrées alimentaires ;

b) produits destinés à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux;

c) produits ayant une action antimicrobienne utilisés pour le traitement des eaux de boisson ;

d) produits ayant une action anti-oxygène ;

e) denrées destinées à l’exportation en dehors de la Communauté.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

L’autorisation d’emploi d’un des agents conservateurs énumérés à l’annexe du présent règlement

peut être suspendue par arrêté ministériel en cas de danger pour la santé humaine.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Indépendamment des peines plus fortes portées par le code pénal ou d’autres lois spéciales, ainsi

que par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle

des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent règlement

seront punies des peines édictées par l’article 2 de la loi précitée.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine.

Notre Secrétaire d’Etat à la Santé publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1964

Le Secrétaire d’Etat à la Santé Publique,

Jean

Raymond Vouel

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

ANNEXE

Numérotation

de la C.E.E.

Dénomination

I.  Agents conservateurs

E 200

Acide sorbique

E 201

Sorbate de sodium (sel de sodium de l’acide sorbique)

E 202

Sorbate de potassium (sel de potassium de l’acide

sorbique)

E 203

Sorbate de calcium (sel de calcium de l’acide sor-

bique)

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium (sel de sodium de l’acide ben-

zoïque)

E 212

Benzoate de potassium (sel de potassium de l’acide

benzoïque)

E 213

Benzoate de calcium (sel de calcium de l’acide ben-

zoïque)

E 214

p-hydroxybenzoate d’éthyle (ester éthylique de

l’acide p-hydroxy benzoïque)

E 215

Dérivé sodique de l’ester ethylique de l’acide p-hydroxy

benzoïque

E 216

p-hydroxybenzoate

de propyle (ester propylique

de l’acide p-hydroxy benzoïque)

E 217

Dérivé sodique de l’ester propylique de l’acide p-hy-

droxy benzoïque

E 220

Anhydride sulfureux

E 221

Sulfite de sodium

E 222

Sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium)

E 223

Disulfite de sodium (pyrosulfite de sodium ou méta-

bisulfite de sodium)

E 224

Disulfite de potassium (pyrosulfite de potassium ou

métabisulfite de potassium)

E 225

Disulfite de calcium (pyrosulfite de calcium ou

métabisulfite de calcium)

Numérotation

de la C.E.E.

Dénomination

Conditions d’emploi

II.  Substances destinées principalement à d’autres

usages mais pouvant avoir un effet conserva-

teur secondaire.

E 250

Nitrite de sodium

Exclusivement en mélange avec du

chlorure de sodium sous forme de

sel nitrité à 0,6% de nitrite

E 251

Nitrate de sodium

Seul ou en mélange avec du chlorure

de sodium

E 252

Nitrate de potassium

Seul ou en mélange avec du chlorure

de sodium

E 260

Acide acétique

E 261

Acétate de potassium

E 262

Diacétate de sodium

E 263

Acétate de calcium

E 270

Acide lactique

E 280

Acide propionique

E 281

Propionate de sodium (sel de sodium de l’acide pro-

pionique)

E 282

Propionate de calcium (sel de calcium de l’acide

propionique)

E 290

Anhydride carbonique.

Règlement ministériel du 3 décembre 1964 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature

en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Le Ministre du Trésor,

Le Ministre de la Famille, de la Population

et de la Solidarité sociale,

Vu les articles 7 et 173 du Code des assurances sociales et l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin

1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance-accidents obligatoire ;

Vu l’article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

privés ;

Vu l’article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales ;

Vu le paragraphe 3 alinéa 2 de l’ordonnance dite « Lohnsteuer -Durchfùhrungsbestimmungen» du 10 mars

1939 et le paragraphe 1er de l’ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des Lohnabzugs »

du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts,

taxes, cotisations et droits » ;

Vu l’arrêté du 14 février 1952 concernant l’évaluation des rémunérations en nature des travailleurs agri-

coles ;

Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations

en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires ;

Arrêtent

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