Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition,
l´organisation
et le
fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire
page
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition,
l´organisation
et le
fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant le règlement
grand-ducal du 21 janvier
1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat
Règlement ministériel du 13 décembre 1983 concernant les circonscriptions des brigades de
gendarmerie
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition
et le fonctionnement
de la
Commission
des Sites et Monuments nationaux
Règlement
grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation,
pour les fonctionnaires désignés
par le Ministre
de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la carrière
supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des
modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement
grand-ducal
du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du
fonctionnaire
à une carrière supérieure à la sienne
Règlement
ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage
à partir de l´année d´imposition 1984
Règlement
grand-ducal du 21 décembre 1983 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal
du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée des
opérations
à l´exportation, des transports internationaux et des opérations
assimilées à des
exportations
Loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1983 modifiant le règlement
grand-ducal modifié du 23
novembre
1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les
sociétés
commerciales
Convention
pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite
à Montréal, le 23 septembre 1971
Adhésion de Sainte -Lucie
Convention pour la répression
de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
Adhésion de Sainte-Lucie
Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982
Entrée en vigueur
Convention
sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux,
faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972
Entrée en vigueur à
l´égard du Luxembourg -
Liste des Parties contractantes
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu le règlement
grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ses compétences
l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses
attributions l´aménagement du territoire; les termes « le conseil » désignent le conseil
supérieur de
l´aménagement
du territoire.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission
de travail de la
Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre
du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1984 à prendre, en cas d´urgence
constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales
existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses
attributions l´aménagement du territoire; les termes « le comité » désignent le comité interministériel.
La première phrase de l´article 20 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant
organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat est modifiée comme suit
« Les épreuves orales consistent en un interrogatoire sur une ou plusieurs matières de l´examen. »
La circonscription de service des brigades de gendarmerie ci-après est fixée comme suit
Luxembourg
Beggen
de la commune de Luxembourg
Dommeldange
Ville-Haute
Fielschette
Pétrusse-Basse
Weimerskirch
Grund
Kirchberg
Clausen
Siechengrund
Pfaffenthal
Weimershof
Eydtmühle
Mühlenbach
Bons Malades
Papierberg
Montée d´Eich
Jagdschloss
Crispinusberg
Rollingergrund
Glacis
Rotenberg
Limpertsberg
Siebenbrunnen
Hollerich
Limpertsberg
Bonnevoie
commune de Hesperange
Dernier Sol
Fentange
Muhlenweg
Alzingen
Gasperich
ltzig
Cessingen
Itzigersteg
Merl
Howald
Pétrusse-Haute
Gantenbeinsmühle
Verlorenkost
Gare Sandweiler-Contern
Kockelscheuer
Tubishof
commune de Sandweiler
Moulin à vent
Birelerbarrière
Val Ste Croix
Birelerhof
Hamm
Birelergrund
Pulvermühle
Neumühle
Schleifmühle
Grevelscheuer
Hammertälchen
Aérodrome-Findel
Scheidhof
Kaltgesbrücke
Cents
commune de Contern
Fetschenhof
Moutfort
Kuhberg
Oetrange avec Moulin
Steppes
Medingen
Neudorf
Brücherhof
Tavion
Brüchermühle
Tiergarten
Pleitrange-Ferme
Eich
Milbach
Eicherfeld
Milbachermühle
Kackerterhof
Junglinster
Kroentgeshof
de la commune de Junglinster
Junglinster
Bereldange
Bourglinster
Kopstal
Imbringen
Bridel
Eisenborn
Bürgerkreuz
Altlinster
Rotenhof
Godbrange
Kahlscheuer
Behlenhof
Ferme Klingelbour
Jeanharis
Graulinster
Lorentzweiler
Château Weymerisch
Blaschette
Gonderange
Rashof
Eschweiler
Klingelscheuer
Beidweiler
Bofferdange avec moulin
de la commune de Fischbach
Hunsdorf
Helmdange
Weyer
Schwanenthal
Stuppicht
Asselscheuer
Schiltzberg
Kleck
Koedange
Dauschkaul
de la commune de Heffingen
Weisbach
Moulin de Reuland
Steinsel
de la commune de Niederanven
Ernster
Müllendorf
Engelshof
Heisdorf
Jägerhäuschen
Walferdange
Waldhof
Bereldange
Staffelstein
Helmsange
Soosenhof
Walferdingerberg
Mersch
Janshof
Mersch
Beringen
Moesdorf
Bertrange
Hilbach
Helfent
Pettingen
Tossenberg
Reckange
Maison Brimeyer
Reckange-Barrière
Beauforterhof
Rollingen
Niederterhof
Schoenfels
Findelshof
Beringerberg
Grevelshof
Essingen
Lorentzscheuerhof
Berschbach
Lorentzscheuerhof II
Scheuerhof
Leudelange
Hunnenbour
Leudelange-Gare
Hühnerhof
Schlevenhof
Grommeschmühle
Strassen
Binzrath
Reckenthal
Rannerberg
I
Rosthof
Hautcharage-Halte
Hosbich
Maison de garde
Bergerie
Dippach
Finsterthalerhof
Dippach-Berg
Reiteschbierg
Dippach-Gare
Ferme de Berzelt
Schouweiler-Halte/Schouweiler
Lohr
Sprinkange
de la commune de Berg
Bettange/Mess
Brongeshof
Bettange/Moulin
Rost
de la commune de Reckange/Mess
Bissen
Reckange
Lohmühle
Limpach
Pastoretmühle
Maison Kettenmeyer
Bonnert
Ferme Pretemer
Rost
Pissange
Boevange/Attert
Ehlange
Brouch avec moulin
Roedgen
Buschdorf
Clemency
Finsterthal
Schockmühle
Finsterthalerhöhe
Mais. Neidriesch
Grevenknapp
Fingig
Bill
Op der Märchen
Lintgen
Maison de garde
Gosseldange
de la commune de Sanem
Prettange
Sanem
Plankenhof
Sanem-Château
Kasselt
Am Weilerweg
Fischweihern
Arsdorferhof
Tuntange
Steinfort
Ansembourg
Hagen
Bour
Kleinbettingen
Hollenfels
Grass
Marienthal
Schwarzenhof
Marienthalerhof
Hobscheid
Kolbicherhof
Eischen
Klaus
Gaichel
de la commune de Nommern
Weidenmühle
Cruchten
Maison de garde
Beisten
80 (Oichtlach)
Schtederhof
Maison de garde
Benschelt
77 (Eichels) Kreutzerbuch
Mehresgrund (Bifurcation)
Bascharage
Neumühle
de la commune de Bascharage
Bascharage-Gare
de la commune de Koerich
Bascharage-Barrière
Neumühle
Hoerchen
Fockenmühle
Schack
Pumpwerk
de la commune de Garnich
Wiltz
Kahler
Wiltz-Bas
Garnich
Papeterie
Hivange
Vollmühle
Grand- et Petitbevange
Lameschmühle
Dahlem
Roullingen
Garnich-Barrière
Weidingen
Toutschenmühle
Kautenbach
Harlange-Bavigne
Alscheid
de la commune du Lac de la Haute-Sûre
Alscheid-Barrière
Harlange
Château de Schuttbourg
Tarchamps
Koenerhof
Watrange
Moulin de Schuttbourg
Mecher
Merkholtz
Dunkrodt
Merkholtz-Moulin
Bavigne
Markholtz-Carrière
Liefrange
Eschweiler
Maison Michels
Eschweiler-Moulin
Kaundorf
Café Halte
Gefachmühle
Erpeldange
St. Pirmin
Knaphoscheid
Vorwattig
Petit-Hoscheid
Nothum
Selscheid
Maison Schumann
Goesdorf
Boulaide
Goesdorf-Mine
Boulaide-Moulin
Schlierbach
Baschleiden
Bockholtz
Flébour
Bockholtz-Moulin
Poteau de Harlange
Büderscheid
Surré
Dahl
Schaulsmühle
Masseler
de la commune de Winseler
Masseler-Huscht
Berlé
Harderbach
Pommerloch
Nocher
Doncols
Route de Nocher
Bohey
Heufurth
Poste de frontière de Doncols
Wincrange
Sonlez
Oberwampach
Moulin de Sonlez
Birkenhof
de la commune de Rambrouch
Brachtenbach
Arsdorf
Derenbach
Arsdorf-Moulin
Derenbach-Route
Bilsdorf
Wampach-Bas
Ferme Misère
Wampach-Ardoisière
Bigonville
Schimpach
Martelinville (Rommelerhof)
Schimpach-Gare
Bigonville-Moulin
Allerborn
de la commune de Winseler
Schleif
Winseler
Schleif-Moulin
Grümmelscheid
Noertrange
Grümmelscheid-Moulin
Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée
de trois ans par le Ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.
La Commission sera présidée par le Ministre des Affaires culturelles ou son délégué.
L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 5 février
1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carière supérieure à la sienne
comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un
emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département des interrogations
écrites et orales sur les matières suivantes
1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat
2) Procédure administrative non contentieuse
3) Loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport avec les règlements d´application y
relatifs
4) Dispositions législatives et réglementaires et procédures administratives concernant l´équipement sportif
5) Organisation du département ministériel et de ses services
6) Structures et relations internationales du sport sur les plans gouvernemental et non-gouvernemental.
Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit
1) dans le barème « A. Cigares » les catégories de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
col. 2 et 3 (F)
Par cigare
29,900
13,
42,900
32,200
14,
46,200
2) dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les catégories de prix suivants sont supprimées
par emballage de
5 cigarillos: 15,50
par emballage de
25 cigarillos: 75-77,50
par emballage de 100 cigarillos: 300-310
3) le barème « C Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.
Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal
du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite
d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le
revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage
complet et modifiée par l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la
restructuration et la modernisation
de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de
l´économie est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967
concernant l´impôt sur le revenu, mise en application à partir de l´année d´imposition 1984 dans les conditions
et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur
ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des
exportations est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 5. 1. Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation
fluviale et visées à l´article 43, paragraphe 1 sous f), premier tiret, de la loi du 12 février 1979 on entend
a) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux fluviaux qui
circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de biens;
b) les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces bateaux ou servant à leur
exploitation;
c) les livraisons de biens, à l´exception des provisions de bord, destinés à l´avitaillement de ces bateaux;
d) les prestations de services, autres que celles comprises sous a) et b) ci-dessus, effectuées pour les
besoins directs de ces bateux et de leur cargaison dans la mesure où ces prestations de services ne sont
pas exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979.
2. Par prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime et visées à l´article 43,
paragraphe 1 sous f), deuxième tiret, de la loi du 12 février 1979 on entend
a) les affrètements et locations
de bateaux affectés à la navigation maritime et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l´exercice
d´une activité commerciale, industrielle ou de pêche, à l´exception des yachts ou bateaux de plaisance
ou de sport (ex n° 89.01 B I du tarif des droits d´entrée);
de bateaux de sauvetage et d´assistance en mer ou affectés à la pêche côtière (ex n° 89.01 B I du tarif
des droits d´entrée);
de bateaux-remorqueurs et de bateaux-pousseurs conçus pour la navigation maritime (ex n° 89.02
du tarif des droits d´entrée);
b) les locations des objets
y compris l´équipement de pêche ,
incorporés à ces bateaux ou servant à leur
exploitation;
c) les prestations de services, autres que celles visées sous a) et b), effectuées pour les besoins directs des
bateaux de mer y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas
exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979. »
Le conseil se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc
et de douze membres.
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des
peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs.
Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néansmoins, les peines plus fortes
établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont
prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation
1° des choses formant l´objet de
l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient
au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une
durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la
publication
de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront
applicables.
Le comité se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de dix-huit membres, dont
deux vice-présidents, délégués des départements suivants
1 délégué du Ministère de l´Aménagement du Territoire;
1 délégué du Ministère de l´Intérieur;
2 délégués du Ministère de l´Economie dont un délégué du STATEC;
1 délégué du Ministère de l´Environnement;
1 délégué du Ministère des Finances;
1 délégué du Ministère du Travail;
1 délégué du Ministère des Travaux Publics;
2 délégués du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, dont un délégué de
l´Administration des Eaux et Forêts;
1 délégué du Ministère du Tourisme;
1 délégué du Ministère de la Santé;
1 délégué du Ministère de l´Education Physique et des Sports;
1 délégué du Ministère des Transports;
1 délégué du Ministère de l´Energie;
1 délégué du Ministère de l´Education Nationale;
1 délégué du Ministère des Affaires Culturelles;
1 délégué du Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale.
Le secrétaire à l´aménagement du territoire représente le Ministère de l´Aménagement du Territoire.
Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le
Gouvernement
en Conseil.
En cas de nécessité un délégué peut être accompagné par un expert dans la matière évoquée au comité.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 novembre 1983.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 13 décembre 1983 concernant les circonscriptions des brigades de
gendarmerie.
Le Ministre de la Force Publique,
Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans
la suite;
Arrête
Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Commandant de
la Gendarmerie, pour exécution.
Luxembourg, le 13 décembre 1983.
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la
Commission des Sites et Monuments nationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 40 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation
et la protection des sites et
monuments nationaux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´intérieur de la Commission fonctionnera un groupe restreint de coordination qui s´occupera des
affaires courantes ou de moindre importance.
La Commission se réunira une fois par mois, sauf si le nombre des affaires exige des réunions plus
rapprochées.
Le groupe restreint de coordination se réunira une fois par semaine.
Les membres du groupe restreint de coordination sont nommés par le Ministre ayant les Affaires culturelles
dans ses attributions.
La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant
les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en
qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les
décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal du 5 février
1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes
« suffisant »
« satisfaisant » « bien » ou « très bien ».
En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.
A compter du 1er janvier 1984 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des
bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en
compte aux taux en vigueur à cette date.
Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon
les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux
articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 10%.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le président et les membres du conseil se répartissent comme suit
a) 4 représentants de commune, délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises, un
par région d´aménagement;
b) 1 commissaire de district, assisté, le cas échéant, par les autres commissaires dans la mesure où leur
territoire est concerné;
c) 3 délégués du Conseil Economique et Social;
d) 1 architecte, délégué de l´Ordre des Architectes;
e) 1 délégué d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement et la conservation de
la nature;
f) 3 personnes désignées à titre personnel.
Les membres du conseil sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil.
En cas d´empêchement d´un membre du comité, le ministre compétent peut, à titre exceptionnel,
désigner un suppléant.
4. Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans; leur
mandat est renouvelable.
A l´intérieur de la Commission
ou du groupe restreint de coordination et dans l´intérêt de
l´expédition des affaires, plusieurs groupes de travail pourront être constitués (notamment châteaux et
châteaux forts; monuments religieux; ensembles historiques et pittoresques; vieille ville de Luxembourg;
publicité).
Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction
Publique.
Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.
Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1984 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour
cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un
exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des douanes.
Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.
Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination
de la
retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit
A. Retenue sur rémunérations supplémentaires: taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la
retenue d´impôt)
le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 10%.
B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et article
3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu)
régime normal
22,4% (au lieu de 20%)
salariés agricoles: 15,6% (au lieu de 14%).
C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale
complémentaire (articles 8, 9 et 10 du
règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu)
article 8
impôt de 6,63% (au lieu de 6%)
articles 9 et 10: impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 10%, compte
tenu d´un minimum de 8,87% (au lieu de 8%).
D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés
pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu)
retenues à charges des pensionnés
sexe masculin: 13,2% (au lieu de 12%)
sexe féminin
4,4% (au lieu de
4%)
retenues prises à charge par les employeurs
sexe masculin: 15,2% (au lieu de 13,6%)
sexe féminin
4,6% (au lieu de
4,1%).
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur
jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 24 décembre 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. n° 2755, sess. ord. 1983-1984.
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant
les sociétés commerciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales, tel que cet article a
été modifié par la loi du 23 novembre 1972;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et
documents concernant les sociétés commerciales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances et de
Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. L´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des
actes et documents concernant les sociétés commerciales est remplacé comme suit
« Art. 10. Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur
publication au Mémorial après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 500, francs pour chaque
insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 32,
francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et
57,- francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15. »
Art. B. Le règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 23
novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés
commerciales est abrogé.
Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans; leur
mandat est renouvelable.
La Commission pourra, en des cas particuliers, s´adjoindre d´autres experts.
Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Fonction Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1983.
Jean
Le Ministre de l´Education
Physique et des Sports,
Emile Krieps
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les
cigarillos;
Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947
relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le
tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;
Arrête
Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des
endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.
Le taux de 34 pour cent figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er, lettre a) du
règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de
l´article 12, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article
145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le
règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations
extraordinaires, est porté à 37,4 pour cent à partir de l´année d´imposition 1984.
Les personnes visées à l´article 3 sub a), c), d) et e) sont choisies par le ministre sur une liste de
quatre candidats présentée par chaque organisation spécifiée par le même article.
Les organisations visées sub e) de l´article 3 ayant le droit de proposer des candidats seront désignées par un
arrêté ministériel.
Le président convoque le comité et fixe l´ordre du jour après concertation avec le secrétaire à
l´aménagement du territoire. Le président transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.
Le secrétaire à l´aménagement du territoire est chargé de la coordination technique et administrative des
travaux, études et groupes de travail constitués.
Art.
La Commission et ses organes exercent des fonctions purement consultatives conformément à
l´article 40 de la loi du 18 juillet 1983. Celles-ci ne portent pas préjudice aux compétences du Service des
Sites et Monuments nationaux, organe d´exécution et d´études au sein de l´Administration des Affaires
culturelles, telles que ces compétences sont définies par l´article 2 de la loi du 19 septembre 1977 et les
règlements grand-ducaux pris sur cette base.
Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1984 à la condition que
il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,
le complément
du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.
En exécution de l´article 19 de la loi prévisée du 1er juillet 1983 les taux de la retenue d´impôt sur
les rémunérations supplémentaires, prévus par l´article 14, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier
1974 relatif à la détermination
de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont fixés à partir de
l´année d´imposition 1984 comme suit
classe I
47%
classe II
26,5%
classe III1
25%
classe III2
23%
classe III3
21%
classe III4 et plus
0%.
Par exception à l´article 4 du présent règlement, le mandat des personnes déléguées par les
organisations visées par l´article 3 du présent règlement vient à expiration à partir du moment où ces
organisations soumettent de nouvelles propositions au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre termine le
mandat de son prédécesseur.
Conformément à l´article 7 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement du territoire le
comité coordonne selon les directives du ministre les travaux devant préparer les décisions du gouvernement
quant au programme directeur et aux plans d´aménagement partiel ou global.
Le comité peut être chargé par le ministre
de l´examen des observations et avis présentés par les conseils communaux conformément à l´article 13,
alinéas 4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée;
de formuler ses propositions au ministre au sujet de l´application des mesures conservatoires prévues par
l´article 16, alinéa 1er et des acquisitions et expropriations prévues par l´article 19 de la loi du 20 mars
1974 précitée;
de fournir son avis sur les demandes en indemnisation fondées sur l´article 21 de la loi du 20 mars 1974
précitée.
Le secrétariat de la Commission est exercé par un fonctionnaire du Service des Sites et Monuments
nationaux.
Le secrétaire tient le registre des affaires pendantes soit devant le Service des Sites et Monuments nationaux
soit auprès des organes de la Commission des Sites et Monuments nationaux.
Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 29
février 1984.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal
du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des
opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à
des exportations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,
et notmment son article 43;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le président convoque le conseil et fixe l´ordre du jour.
Il transmet au ministre les avis et suggestions visées par l´article 6 de la loi du 20 mars 1974 concernant
l´aménagement
général du territoire.
Un comité réduit composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire à l´aménagement
du territoire peut être chargé d´attributions spéciales par le ministre.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Affaires culturelles, est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 décembre 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires culturelles,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation, pour les fonctionnaires
désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la
carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et
des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement
grand-ducal
du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du
fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de
l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et de Notre Ministre de la Fonction
Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de
nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au
président et aux membres du conseil.
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au
président et aux membres du comité.
Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et
firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1984 leurs stocks de cigarettes munies de
bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1984 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant
cette date a déjà été pris en compte.
Le présent règlement abroge celui précité du 17 décembre 1979.
Le présent règlement abroge celui précité du 17 décembre 1979.
Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,456 F la
pièce.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 novembre 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation et le
fonctionnement
du comité interministériel de l´aménagement du territoire;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ses compétences
l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 novembre 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 21
janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers et
notamment les articles 9 et 10;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.
Luxembourg, le 20 décembre 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2
et 3 (F)
Par emballage
de 20 cigaret-
tes
15,-
9,292
0,640
9,932
29,-
17,069
0,920
17,989
37,-
21,513
1,080
22,593
38,-
22,o69
1,100
23,169
39,-
22,624
1,120
23,744
40,-
23,180
1,140
24,320
41,-
23,735
1,160
24,895
42,-
24,291
1,180
25,471
43,-
24,846
1,200
26,046
44,-
25,402
1,220
26,622
45,-
25,957
1,240
27,197
46,-
26,513
1,260
27,773
47,-
27,068
1,280
28,348
48,-
27,624
1,300
28,924
49,-
28,179
1,320
29,499
50,-
28,735
1,340
30,075
51,-
29,290
1,360
30,650
52,-
29,846
1,380
31,226
53,-
30,401
1,400
31,801
54,-
30,957
1,420
32,377
55,-
31,512
1,440
32,952
56,-
32,068
1,460
33,528
57,-
32,624
1,480
34,104
58,-
33,179
1,500
34,679
60,-
34,290
1,540
35,830
61,-
34,845
1,560
36,405
62,-
35,401
1,580
36,981
63,-
35,956
1,600
37,556
65,-
37,067
1,640
38,707
66,-
37,623
1,660
39,283
67,-
38,178
1,680
39,858
70,-
39,845
1,740
41,585
75,-
42,622
1,840
44,462
80,-
45,400
1,940
47,340
85,-
48,177
2,040
50,217
90,-
50,955
2,140
53,095
100,-
56,510
2,340
58,850
illimité
64,842
2,640
67,482
CIGARETTES
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes 2
et 3 (F)
Par emballage
de 25 cigarettes
17,-
10,643
0,765
11,408
36,-
21,198
1,145
22,343
43,-
25,086
1,285
26,371
44,-
25,642
1,305
26,947
45,-
26,197
1,325
27,522
46,-
26,753
1,345
28,098
47,-
27,308
1,365
28,673
48,-
27,864
1,385
29,249
49,-
28,419
1,405
29,824
50,-
28,975
1,425
30,400
51,-
29,530
1,445
30,975
52,-
30,086
1,465
31,551
53,-
30,641
1,485
32,126
54,-
31,197
1,505
32,702
55,-
31,752
1,525
33,277
56,-
32,308
1,545
33,853
57,-
32,863
1,565
34,428
58,-
33,419
1,585
35,004
59,-
33,974
1,605
35,579
60,-
34,530
1,625
36,155
61,-
35,085
1,645
36,730
62,-
35,641
1,665
37,306
65,-
37,307
1,725
39,032
67,-
38,418
1,765
40,183
70,-
40,085
1,825
41,910
75,-
42,862
1,925
44,787
80,-
45,640
2,025
47,665
85,-
48,417
2,125
50,542
9o,-
51,195
2,225
53,420
100,-
56,750
2,425
59,175
110,-
62,305
2,625
64,950
120,-
67,860
2,825
70,685
illimité
81,747
3,325
85,072
CIGARETTES
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail
( F )
commun ( F )
autonome ( F )
colonnes 2
et 3
Par emballage
de 50 cigaret-
tes
98,-
56,839
2,810
59,649
100,-
57,950
2,850
60,800
110,-
63,505
3,050
66,555
120,-
69,060
3,250
72,310
130,-
74,615
3,450
78,065
150,-
85,725
3,850
89,575
175,-
99,612
4,350
103,962
200,-
113,500
4,850
118,350
illimité
163,495
6,650
170,145
ECHANTILLONS GRATUITS
Produits
Espèce de
Droit d’accise
Droit d’accise
Total
bandelettes
commun
autonome (F)
des co-
lonnes 3+4
Cigarettes
2 cigarettes
2,228
0,110
2,338
3 cigarettes
3,342
0,165
3,507
4 cigarettes
4,456
0,220
4,676
C. CIGARETTES
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
colonnes
2 et 3
Par emballage
de 100 cigarettes
195,-
113,122
5,600
118,722
200,-
115,900
5,700
121,600
225,-
129,787
6,200
135,987
250,-
143,675
6,700
150,375
275,-
157,562
7,200
164,762
300,-
171,450
7,700
179,150
350,-
199,225
8,700
207,925
400,-
227, -
9,700
236,700
450,-
254,775
10,700
265,475
illimité
326,990
13,300
340,290
ECHANTILLONS GRATUITS
Produits
Espèce de
Droit d’accise
Droit d’accise
Total
bandelettes
commun
autonome (F)
des co-
lonnes 3+4
Cigarettes 2 cigarettes
2,228
0,110
2,338
3 cigarettes
3,342
0,165
3,507
4 cigarettes
4,456
0,220
4,676
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage à partir de l´année d´imposition 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et
réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet;
Vu les articles 18 et 19 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la
restructuration et la modernisation
de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité
générale de
l´économie;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141,
alinéa 2 et 144;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et
portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;
Vu les avis de la Chambre des employés privés de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce;
Vu la lettre du Ministre des Finances en date du 23 novembre 1983 sollicitant l´avis de l´organisme faisant
fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre
de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier janvier 1984
pour tous les actes et documents déposés après cette date.
Château de Berg, le 24 décembre 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,
faite à Montréal, le 23 septembre 1971.
Adhésion de Sainte-Lucie.
(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845
Mémorial 1983, A, pp.
8, 1192, 2206)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 8 novembre 1983 Sainte-Lucie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye,
le 16 décembre 1970.
Adhésion de Sainte-Lucie.
(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974
Mémorial 1982, A, pp. 33, 780
Mémorial 1983, A, pp.
7, 1110, 1193, 1491, 2205)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 8 novembre 1983 Sainte-Lucie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1983, A, p. 1260 et ss.)
La procédure de notification prévue à l´article 19, alinéa 1er, de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la
loi du 9 juillet 1983 ayant été accomplie, l´Accord est entré en vigueur le 10 octobre 1983.
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. Entrée en vigueur à l´égard
du Luxembourg.
Liste des Parties contractantes.
(Mémorial 1983, A, p. 1089 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 juin 1983, a été ratifiée et les instruments de
ratification luxembourgeois ont été déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques
le 18 octobre 1983.
Conformément à son article XXIV, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg
le 18 octobre 1983.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants
Allemagne (République Fédérale), Algérie, Arabie Séoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Botswana,
Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Corée, Cuba, Dahomey, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis
d´Amérique, Fidji, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hongrie, Inde, Iraq, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kenya,
Koweït, Laos, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Mexique, Mongolie, Maroc, Niger, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, Panama, Rapouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, Qatar, République arabe syrienne,
République démocratique allemande, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste
soviétique d´Ukraine, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Singapour, Sri
Lanka, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zambie.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3111/83 de la Commission des Communautés européennes du 4
novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 8 novembre 1983 pour les montures
de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d´articles similaires et parties de montures relevant de la position
tarifaire 90.03, originaires de Corée du Sud.
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
En vertu des règlements nos 3174/83 et 3175/83 de la Commission des Communautés européennes du 10
novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 14 novembre 1983 pour les produits
suivants
Position et sous-position tarifaire
Pays d´origine
29.16 Al
Chine
82.04
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en octobre
1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
regard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Date d´épuisement
Roumanie
12.10.1983
Roumanie
11.10.1983
Hong-Kong
3.10.1983
Corée du Sud
3.10.1983
Brésil
19.10.1983
B. Autres produits
Pays ou territoire
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
d´origine
Date d´épuisement
ex 20.06 B II
Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et Toutes origines
19.10.1983
spirales
42.03 A, B II, Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir
Corée du Sud
20.10.1983
B III et C
ex 73.32 B II
Vis à bois
Hong-Kong
21.10.1983
II. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 pour les
vins de Porto présentés en récipients contenant deux litres ou moins (sous-positions tarifaires
ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1), est épuisé depuis le 27 octobre 1983.
Conformément aux dispositions du règlement de la Commission des Communautés européennes n°
2824/83 du 10 octobre 1983, publié au Journal officiel n° L 278 du 11 octobre 1983, un contingent tarifaire à
droit réduit est ouvert du 15 novembre 1983 au 30 avril 1984 pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré,
originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex 07.01 M I).
Conformément
aux dispositions du règlement n° 3137/83 du 4 novembre 1983 du Conseil des
Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 307 du 9
novembre 1983, un contingent tarifaire à droits réduits est ouvert du 12 novembre 1983 au 31 décembre
1983, pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Yougoslavie (sous-positions tarifaires
ex 22.05 C I a et C II a).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg