Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_d43393b0b6ab LU

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition,

l´organisation

et le

fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire

page

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition,

l´organisation

et le

fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant le règlement

grand-ducal du 21 janvier

1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat

Règlement ministériel du 13 décembre 1983 concernant les circonscriptions des brigades de

gendarmerie

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition

et le fonctionnement

de la

Commission

des Sites et Monuments nationaux

Règlement

grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation,

pour les fonctionnaires désignés

par le Ministre

de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la carrière

supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des

modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement

grand-ducal

du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du

fonctionnaire

à une carrière supérieure à la sienne

Règlement

ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage

à partir de l´année d´imposition 1984

Règlement

grand-ducal du 21 décembre 1983 ayant pour objet de modifier le règlement

grand-ducal

du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur

ajoutée des

opérations

à l´exportation, des transports internationaux et des opérations

assimilées à des

exportations

Loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1983 modifiant le règlement

grand-ducal modifié du 23

novembre

1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les

sociétés

commerciales

Convention

pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite

à Montréal, le 23 septembre 1971

Adhésion de Sainte -Lucie

Convention pour la répression

de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre

Adhésion de Sainte-Lucie

Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement

de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982

Entrée en vigueur

Convention

sur la responsabilité

internationale pour les dommages causés par des objets

spatiaux,

faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972

Entrée en vigueur à

l´égard du Luxembourg -

Liste des Parties contractantes

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le

fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu le règlement

grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation et le

fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ses compétences

l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses

attributions l´aménagement du territoire; les termes « le conseil » désignent le conseil

supérieur de

l´aménagement

du territoire.

Loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission

de travail de la

Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing d´un Membre

du Gouvernement, le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1984 à prendre, en cas d´urgence

constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à des dispositions légales

existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses

attributions l´aménagement du territoire; les termes « le comité » désignent le comité interministériel.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat.

La première phrase de l´article 20 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant

organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat est modifiée comme suit

« Les épreuves orales consistent en un interrogatoire sur une ou plusieurs matières de l´examen. »

Règlement ministériel du 13 décembre 1983 concernant les circonscriptions des brigades de gendarmerie.

La circonscription de service des brigades de gendarmerie ci-après est fixée comme suit

Luxembourg

Beggen

de la commune de Luxembourg

Dommeldange

Ville-Haute

Fielschette

Pétrusse-Basse

Weimerskirch

Grund

Kirchberg

Clausen

Siechengrund

Pfaffenthal

Weimershof

Eydtmühle

Mühlenbach

Bons Malades

Papierberg

Montée d´Eich

Jagdschloss

Crispinusberg

Rollingergrund

Glacis

Rotenberg

Limpertsberg

Siebenbrunnen

Hollerich

Limpertsberg

Bonnevoie

commune de Hesperange

Dernier Sol

Fentange

Muhlenweg

Alzingen

Gasperich

ltzig

Cessingen

Itzigersteg

Merl

Howald

Pétrusse-Haute

Gantenbeinsmühle

Verlorenkost

Gare Sandweiler-Contern

Kockelscheuer

Tubishof

commune de Sandweiler

Moulin à vent

Birelerbarrière

Val Ste Croix

Birelerhof

Hamm

Birelergrund

Pulvermühle

Neumühle

Schleifmühle

Grevelscheuer

Hammertälchen

Aérodrome-Findel

Scheidhof

Kaltgesbrücke

Cents

commune de Contern

Fetschenhof

Moutfort

Kuhberg

Oetrange avec Moulin

Steppes

Medingen

Neudorf

Brücherhof

Tavion

Brüchermühle

Tiergarten

Pleitrange-Ferme

Eich

Milbach

Eicherfeld

Milbachermühle

Kackerterhof

Junglinster

Kroentgeshof

de la commune de Junglinster

Junglinster

Bereldange

Bourglinster

Kopstal

Imbringen

Bridel

Eisenborn

Bürgerkreuz

Altlinster

Rotenhof

Godbrange

Kahlscheuer

Behlenhof

Ferme Klingelbour

Jeanharis

Graulinster

Lorentzweiler

Château Weymerisch

Blaschette

Gonderange

Rashof

Eschweiler

Klingelscheuer

Beidweiler

Bofferdange avec moulin

de la commune de Fischbach

Hunsdorf

Helmdange

Weyer

Schwanenthal

Stuppicht

Asselscheuer

Schiltzberg

Kleck

Koedange

Dauschkaul

de la commune de Heffingen

Weisbach

Moulin de Reuland

Steinsel

de la commune de Niederanven

Ernster

Müllendorf

Engelshof

Heisdorf

Jägerhäuschen

Walferdange

Waldhof

Bereldange

Staffelstein

Helmsange

Soosenhof

Walferdingerberg

Mersch

Janshof

Mersch

Beringen

Moesdorf

Bertrange

Hilbach

Helfent

Pettingen

Tossenberg

Reckange

Maison Brimeyer

Reckange-Barrière

Beauforterhof

Rollingen

Niederterhof

Schoenfels

Findelshof

Beringerberg

Grevelshof

Essingen

Lorentzscheuerhof

Berschbach

Lorentzscheuerhof II

Scheuerhof

Leudelange

Hunnenbour

Leudelange-Gare

Hühnerhof

Schlevenhof

Grommeschmühle

Strassen

Binzrath

Reckenthal

Rannerberg

I

Rosthof

Hautcharage-Halte

Hosbich

Maison de garde

Bergerie

Dippach

Finsterthalerhof

Dippach-Berg

Reiteschbierg

Dippach-Gare

Ferme de Berzelt

Schouweiler-Halte/Schouweiler

Lohr

Sprinkange

de la commune de Berg

Bettange/Mess

Brongeshof

Bettange/Moulin

Rost

de la commune de Reckange/Mess

Bissen

Reckange

Lohmühle

Limpach

Pastoretmühle

Maison Kettenmeyer

Bonnert

Ferme Pretemer

Rost

Pissange

Boevange/Attert

Ehlange

Brouch avec moulin

Roedgen

Buschdorf

Clemency

Finsterthal

Schockmühle

Finsterthalerhöhe

Mais. Neidriesch

Grevenknapp

Fingig

Bill

Op der Märchen

Lintgen

Maison de garde

Gosseldange

de la commune de Sanem

Prettange

Sanem

Plankenhof

Sanem-Château

Kasselt

Am Weilerweg

Fischweihern

Arsdorferhof

Tuntange

Steinfort

Ansembourg

Hagen

Bour

Kleinbettingen

Hollenfels

Grass

Marienthal

Schwarzenhof

Marienthalerhof

Hobscheid

Kolbicherhof

Eischen

Klaus

Gaichel

de la commune de Nommern

Weidenmühle

Cruchten

Maison de garde

Beisten

80 (Oichtlach)

Schtederhof

Maison de garde

Benschelt

77 (Eichels) Kreutzerbuch

Mehresgrund (Bifurcation)

Bascharage

Neumühle

de la commune de Bascharage

Bascharage-Gare

de la commune de Koerich

Bascharage-Barrière

Neumühle

Hoerchen

Fockenmühle

Schack

Pumpwerk

de la commune de Garnich

Wiltz

Kahler

Wiltz-Bas

Garnich

Papeterie

Hivange

Vollmühle

Grand- et Petitbevange

Lameschmühle

Dahlem

Roullingen

Garnich-Barrière

Weidingen

Toutschenmühle

Kautenbach

Harlange-Bavigne

Alscheid

de la commune du Lac de la Haute-Sûre

Alscheid-Barrière

Harlange

Château de Schuttbourg

Tarchamps

Koenerhof

Watrange

Moulin de Schuttbourg

Mecher

Merkholtz

Dunkrodt

Merkholtz-Moulin

Bavigne

Markholtz-Carrière

Liefrange

Eschweiler

Maison Michels

Eschweiler-Moulin

Kaundorf

Café Halte

Gefachmühle

Erpeldange

St. Pirmin

Knaphoscheid

Vorwattig

Petit-Hoscheid

Nothum

Selscheid

Maison Schumann

Goesdorf

Boulaide

Goesdorf-Mine

Boulaide-Moulin

Schlierbach

Baschleiden

Bockholtz

Flébour

Bockholtz-Moulin

Poteau de Harlange

Büderscheid

Surré

Dahl

Schaulsmühle

Masseler

de la commune de Winseler

Masseler-Huscht

Berlé

Harderbach

Pommerloch

Nocher

Doncols

Route de Nocher

Bohey

Heufurth

Poste de frontière de Doncols

Wincrange

Sonlez

Oberwampach

Moulin de Sonlez

Birkenhof

de la commune de Rambrouch

Brachtenbach

Arsdorf

Derenbach

Arsdorf-Moulin

Derenbach-Route

Bilsdorf

Wampach-Bas

Ferme Misère

Wampach-Ardoisière

Bigonville

Schimpach

Martelinville (Rommelerhof)

Schimpach-Gare

Bigonville-Moulin

Allerborn

de la commune de Winseler

Schleif

Winseler

Schleif-Moulin

Grümmelscheid

Noertrange

Grümmelscheid-Moulin

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.

Les membres de la Commission des Sites et Monuments nationaux sont nommés pour une durée

de trois ans par le Ministre ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.

La Commission sera présidée par le Ministre des Affaires culturelles ou son délégué.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu

L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 5 février

1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carière supérieure à la sienne

comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un

emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département des interrogations

écrites et orales sur les matières suivantes

1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat

2) Procédure administrative non contentieuse

3) Loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport avec les règlements d´application y

relatifs

4) Dispositions législatives et réglementaires et procédures administratives concernant l´équipement sportif

5) Organisation du département ministériel et de ses services

6) Structures et relations internationales du sport sur les plans gouvernemental et non-gouvernemental.

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal pour tabacs, est modifié comme suit

1) dans le barème « A. Cigares » les catégories de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d´accise

Droit d´accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

col. 2 et 3 (F)

Par cigare

29,900

13,

42,900

32,200

14,

46,200

2) dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » les catégories de prix suivants sont supprimées

par emballage de

5 cigarillos: 15,50

par emballage de

25 cigarillos: 75-77,50

par emballage de 100 cigarillos: 300-310

3) le barème « C Cigarettes » est remplacé par le tableau annexé au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1984.

Par dérogation aux dispositions des articles 1, 2 et 3 lettres B, C, D, E du règlement grand-ducal

du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite

d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires, la majoration de l´impôt sur le

revenu, prévue par l´article 6, alinéa 1er de la loi du 30 juin 1976 sur le fonds et les indemnités de chômage

complet et modifiée par l´article 18 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la

restructuration et la modernisation

de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité générale de

l´économie est, en ce qui concerne les différentes retenues d´impôt prévues par la loi du 4 décembre 1967

concernant l´impôt sur le revenu, mise en application à partir de l´année d´imposition 1984 dans les conditions

et suivant les modalités précisées aux articles 2 à 4 qui suivent.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à

L´article 5 du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur

ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des

exportations est remplacé par les dispositions suivantes

« Art. 5. 1. Par livraisons de biens et prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation

fluviale et visées à l´article 43, paragraphe 1 sous f), premier tiret, de la loi du 12 février 1979 on entend

a) les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux fluviaux qui

circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de biens;

b) les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces bateaux ou servant à leur

exploitation;

c) les livraisons de biens, à l´exception des provisions de bord, destinés à l´avitaillement de ces bateaux;

d) les prestations de services, autres que celles comprises sous a) et b) ci-dessus, effectuées pour les

besoins directs de ces bateux et de leur cargaison dans la mesure où ces prestations de services ne sont

pas exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979.

2. Par prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime et visées à l´article 43,

paragraphe 1 sous f), deuxième tiret, de la loi du 12 février 1979 on entend

a) les affrètements et locations

de bateaux affectés à la navigation maritime et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l´exercice

d´une activité commerciale, industrielle ou de pêche, à l´exception des yachts ou bateaux de plaisance

ou de sport (ex n° 89.01 B I du tarif des droits d´entrée);

de bateaux de sauvetage et d´assistance en mer ou affectés à la pêche côtière (ex n° 89.01 B I du tarif

des droits d´entrée);

de bateaux-remorqueurs et de bateaux-pousseurs conçus pour la navigation maritime (ex n° 89.02

du tarif des droits d´entrée);

b) les locations des objets

y compris l´équipement de pêche ,

incorporés à ces bateaux ou servant à leur

exploitation;

c) les prestations de services, autres que celles visées sous a) et b), effectuées pour les besoins directs des

bateaux de mer y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas

exonérées en vertu de l´article 44 de la loi du 12 février 1979. »

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Le conseil se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc

et de douze membres.

Loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront fixer des

peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux millions) de francs.

Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néansmoins, les peines plus fortes

établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont

prévus.

Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation

1° des choses formant l´objet de

l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en appartient

au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.

Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture, pour une

durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée ainsi que la

publication

de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.

Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, seront

applicables.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Le comité se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de dix-huit membres, dont

deux vice-présidents, délégués des départements suivants

1 délégué du Ministère de l´Aménagement du Territoire;

1 délégué du Ministère de l´Intérieur;

2 délégués du Ministère de l´Economie dont un délégué du STATEC;

1 délégué du Ministère de l´Environnement;

1 délégué du Ministère des Finances;

1 délégué du Ministère du Travail;

1 délégué du Ministère des Travaux Publics;

2 délégués du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, dont un délégué de

l´Administration des Eaux et Forêts;

1 délégué du Ministère du Tourisme;

1 délégué du Ministère de la Santé;

1 délégué du Ministère de l´Education Physique et des Sports;

1 délégué du Ministère des Transports;

1 délégué du Ministère de l´Energie;

1 délégué du Ministère de l´Education Nationale;

1 délégué du Ministère des Affaires Culturelles;

1 délégué du Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale.

Le secrétaire à l´aménagement du territoire représente le Ministère de l´Aménagement du Territoire.

Les vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par le

Gouvernement

en Conseil.

En cas de nécessité un délégué peut être accompagné par un expert dans la matière évoquée au comité.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 13 décembre 1983 concernant les circonscriptions des brigades de

gendarmerie.

Le Ministre de la Force Publique,

Vu l´article 63 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée dans

la suite;

Arrête

Règlement ministériel du 13 décembre 1983 concernant les circonscriptions des brigades de gendarmerie.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, est adressé à Monsieur le Colonel, Commandant de

la Gendarmerie, pour exécution.

Luxembourg, le 13 décembre 1983.

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la

Commission des Sites et Monuments nationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 40 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation

et la protection des sites et

monuments nationaux;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.

A l´intérieur de la Commission fonctionnera un groupe restreint de coordination qui s´occupera des

affaires courantes ou de moindre importance.

La Commission se réunira une fois par mois, sauf si le nombre des affaires exige des réunions plus

rapprochées.

Le groupe restreint de coordination se réunira une fois par semaine.

Les membres du groupe restreint de coordination sont nommés par le Ministre ayant les Affaires culturelles

dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu

La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant

les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statuant en

qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans appel les

décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal du 5 février

1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes

« suffisant »

« satisfaisant » « bien » ou « très bien ».

En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

A compter du 1er janvier 1984 à 0 heure ne peuvent plus être apposées sur les cigarettes que des

bandelettes fiscales pour lesquelles le droit d´accise commun et le droit d´accise autonome ont été pris en

compte aux taux en vigueur à cette date.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1984.

Les barèmes et les formules de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon

les règles des articles 137 et 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux

articles 118 à 124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 10%.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 ayant pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1984.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines

matières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 décembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Le président et les membres du conseil se répartissent comme suit

a) 4 représentants de commune, délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembourgeoises, un

par région d´aménagement;

b) 1 commissaire de district, assisté, le cas échéant, par les autres commissaires dans la mesure où leur

territoire est concerné;

c) 3 délégués du Conseil Economique et Social;

d) 1 architecte, délégué de l´Ordre des Architectes;

e) 1 délégué d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement et la conservation de

la nature;

f) 3 personnes désignées à titre personnel.

Les membres du conseil sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

En cas d´empêchement d´un membre du comité, le ministre compétent peut, à titre exceptionnel,

désigner un suppléant.

4. Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans; leur

mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.

A l´intérieur de la Commission

ou du groupe restreint de coordination et dans l´intérêt de

l´expédition des affaires, plusieurs groupes de travail pourront être constitués (notamment châteaux et

châteaux forts; monuments religieux; ensembles historiques et pittoresques; vieille ville de Luxembourg;

publicité).

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction

Publique.

Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes qui, le 1er janvier 1984 à 0 heure, détiennent des bandelettes fiscales pour

cigarettes non encore utilisées doivent en dresser à cette date, en double exemplaire, un inventaire dont un

exemplaire est à tenir dans leur établissement avec les bandelettes à la disposition des douanes.

Le second exemplaire est à adresser au receveur du 1er bureau des douanes à Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage à partir de l´année d´imposition 1984.

Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination

de la

retenue d´impôt sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit

A. Retenue sur rémunérations supplémentaires: taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la

retenue d´impôt)

le taux est fixé de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 10%.

B. Retenue sur salaires occasionnels (article 29 du règlement de détermination de la retenue d´impôt et article

3 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 115, n° 12 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu)

régime normal

22,4% (au lieu de 20%)

salariés agricoles: 15,6% (au lieu de 14%).

C. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécurité sociale

complémentaire (articles 8, 9 et 10 du

règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu)

article 8

impôt de 6,63% (au lieu de 6%)

articles 9 et 10: impôt à fixer de façon à tenir compte de la majoration d´impôt de 10%, compte

tenu d´un minimum de 8,87% (au lieu de 8%).

D. Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés

pensionnés (règlement portant exécution de l´article 137, alinéa 3 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu)

retenues à charges des pensionnés

sexe masculin: 13,2% (au lieu de 12%)

sexe féminin

4,4% (au lieu de

4%)

retenues prises à charge par les employeurs

sexe masculin: 15,2% (au lieu de 13,6%)

sexe féminin

4,6% (au lieu de

4,1%).

Loi du 24 décembre 1983 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur

jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 24 décembre 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. n° 2755, sess. ord. 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 24 décembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant

les sociétés commerciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales, tel que cet article a

été modifié par la loi du 23 novembre 1972;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et

documents concernant les sociétés commerciales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, de Notre Ministre des Finances et de

Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. A. L´article 10 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des

actes et documents concernant les sociétés commerciales est remplacé comme suit

« Art. 10. Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur

publication au Mémorial après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 500, francs pour chaque

insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 32,

francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et

57,- francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15. »

Art. B. Le règlement grand-ducal du 12 juin 1975 modifiant l´article 10 du règlement grand-ducal du 23

novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés

commerciales est abrogé.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans; leur

mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.

La Commission pourra, en des cas particuliers, s´adjoindre d´autres experts.

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu

Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Fonction Publique

sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 décembre 1983.

Jean

Le Ministre de l´Education

Physique et des Sports,

Emile Krieps

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1984 et notamment son article 9 prévoyant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les

cigarillos;

Vu l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947

relative au régime fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le

tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les personnes ou firmes visées à l´article 3 doivent établir un inventaire distinct pour chacun des

endroits où elles détiennent ou ont détenu des bandelettes fiscales pour cigarettes.

règlement grand-ducal portant exécution des articles 95, dernier alinéa, et 110, n° 3 de la loi concernant l´impôt sur le revenu)

Le taux de 34 pour cent figurant à la dernière phrase des articles 24bis et 37, alinéa 1er, lettre a) du

règlement grand-ducal du 9 janvier 1974, relatif à la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions et de

l´article 12, alinéa 1er, lettre a) du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article

145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ces règlements ont été modifiés ou complétés par le

règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations

extraordinaires, est porté à 37,4 pour cent à partir de l´année d´imposition 1984.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Les personnes visées à l´article 3 sub a), c), d) et e) sont choisies par le ministre sur une liste de

quatre candidats présentée par chaque organisation spécifiée par le même article.

Les organisations visées sub e) de l´article 3 ayant le droit de proposer des candidats seront désignées par un

arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Le président convoque le comité et fixe l´ordre du jour après concertation avec le secrétaire à

l´aménagement du territoire. Le président transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comité.

Le secrétaire à l´aménagement du territoire est chargé de la coordination technique et administrative des

travaux, études et groupes de travail constitués.

Art.

Règlement grand-ducal du 14 décembre 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission des Sites et Monuments nationaux.

La Commission et ses organes exercent des fonctions purement consultatives conformément à

l´article 40 de la loi du 18 juillet 1983. Celles-ci ne portent pas préjudice aux compétences du Service des

Sites et Monuments nationaux, organe d´exécution et d´études au sein de l´Administration des Affaires

culturelles, telles que ces compétences sont définies par l´article 2 de la loi du 19 septembre 1977 et les

règlements grand-ducaux pris sur cette base.

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Ces bandelettes peuvent encore être utilisées après la date du 1er janvier 1984 à la condition que

il n´y ait pas de hausse des prix de vente au détail des produits de tabac en question,

le complément

du droit d´accise autonome dû pour ces produits soit acquitté.

règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, est porté à 37,4 pour cent à partir de l´année d´imposition 1984.

En exécution de l´article 19 de la loi prévisée du 1er juillet 1983 les taux de la retenue d´impôt sur

les rémunérations supplémentaires, prévus par l´article 14, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 9 janvier

1974 relatif à la détermination

de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions sont fixés à partir de

l´année d´imposition 1984 comme suit

classe I

47%

classe II

26,5%

classe III1

25%

classe III2

23%

classe III3

21%

classe III4 et plus

0%.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Par exception à l´article 4 du présent règlement, le mandat des personnes déléguées par les

organisations visées par l´article 3 du présent règlement vient à expiration à partir du moment où ces

organisations soumettent de nouvelles propositions au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre termine le

mandat de son prédécesseur.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Conformément à l´article 7 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement du territoire le

comité coordonne selon les directives du ministre les travaux devant préparer les décisions du gouvernement

quant au programme directeur et aux plans d´aménagement partiel ou global.

Le comité peut être chargé par le ministre

de l´examen des observations et avis présentés par les conseils communaux conformément à l´article 13,

alinéas 4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée;

de formuler ses propositions au ministre au sujet de l´application des mesures conservatoires prévues par

l´article 16, alinéa 1er et des acquisitions et expropriations prévues par l´article 19 de la loi du 20 mars

1974 précitée;

de fournir son avis sur les demandes en indemnisation fondées sur l´article 21 de la loi du 20 mars 1974

précitée.

règlements grand-ducaux pris sur cette base.

Le secrétariat de la Commission est exercé par un fonctionnaire du Service des Sites et Monuments

nationaux.

Le secrétaire tient le registre des affaires pendantes soit devant le Service des Sites et Monuments nationaux

soit auprès des organes de la Commission des Sites et Monuments nationaux.

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le montant de ce complément de droit d´accise autonome doit être acquitté au plus tard le 29

février 1984.

règlement grand-ducal du 12 février 1979 modifiant le système de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, est porté à 37,4 pour cent à partir de l´année d´imposition 1984.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 ayant pour objet de modifier le règlement

grand-ducal

du 3 mars 1980 relatif à l´exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des

opérations à l´exportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à

des exportations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu´elle a été modifiée par la suite,

et notmment son article 43;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Le président convoque le conseil et fixe l´ordre du jour.

Il transmet au ministre les avis et suggestions visées par l´article 6 de la loi du 20 mars 1974 concernant

l´aménagement

général du territoire.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Un comité réduit composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire à l´aménagement

du territoire peut être chargé d´attributions spéciales par le ministre.

règlements grand-ducaux pris sur cette base.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Ministre des Affaires culturelles, est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 décembre 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires culturelles,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 19 décembre 1983 portant fixation, pour les fonctionnaires

désignés par le Ministre de l´Education Physique et des Sports pour un emploi dans la

carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement de son département, de la matière et

des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement

grand-ducal

du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du

fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de

l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et de Notre Ministre de la Fonction

Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les bandelettes fiscales pour cigarettes inutilisées peuvent également être échangées contre de

nouvelles bandelettes avec récupération de l´accise qui a été payée pour les bandelettes à échanger.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au

président et aux membres du conseil.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer au

président et aux membres du comité.

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Sans être astreintes au paiement du complément du droit d´accise autonome les personnes et

firmes visées à l´article 3 peuvent écouler jusqu´au 31 janvier 1984 leurs stocks de cigarettes munies de

bandelettes fiscales avant le 1er janvier 1984 et pour lesquelles le droit d´accise autonome en vigueur avant

cette date a déjà été pris en compte.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Le présent règlement abroge celui précité du 17 décembre 1979.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Le présent règlement abroge celui précité du 17 décembre 1979.

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le total du droit d´accise commun et du droit d´accise autonome ne peut être inférieur à 0,456 F la

pièce.

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 novembre 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le

fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la composition, l´organisation et le

fonctionnement

du comité interministériel de l´aménagement du territoire;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, ayant dans ses compétences

l´Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 concernant la composition, l´organisation et le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 novembre 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 21

janvier 1978 portant organisation du stage judiciaire et réglementant l´accès au notariat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers et

notamment les articles 9 et 10;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 décembre 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1984.

Luxembourg, le 20 décembre 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2

et 3 (F)

Par emballage

de 20 cigaret-

tes

15,-

9,292

0,640

9,932

29,-

17,069

0,920

17,989

37,-

21,513

1,080

22,593

38,-

22,o69

1,100

23,169

39,-

22,624

1,120

23,744

40,-

23,180

1,140

24,320

41,-

23,735

1,160

24,895

42,-

24,291

1,180

25,471

43,-

24,846

1,200

26,046

44,-

25,402

1,220

26,622

45,-

25,957

1,240

27,197

46,-

26,513

1,260

27,773

47,-

27,068

1,280

28,348

48,-

27,624

1,300

28,924

49,-

28,179

1,320

29,499

50,-

28,735

1,340

30,075

51,-

29,290

1,360

30,650

52,-

29,846

1,380

31,226

53,-

30,401

1,400

31,801

54,-

30,957

1,420

32,377

55,-

31,512

1,440

32,952

56,-

32,068

1,460

33,528

57,-

32,624

1,480

34,104

58,-

33,179

1,500

34,679

60,-

34,290

1,540

35,830

61,-

34,845

1,560

36,405

62,-

35,401

1,580

36,981

63,-

35,956

1,600

37,556

65,-

37,067

1,640

38,707

66,-

37,623

1,660

39,283

67,-

38,178

1,680

39,858

70,-

39,845

1,740

41,585

75,-

42,622

1,840

44,462

80,-

45,400

1,940

47,340

85,-

48,177

2,040

50,217

90,-

50,955

2,140

53,095

100,-

56,510

2,340

58,850

illimité

64,842

2,640

67,482

CIGARETTES

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes 2

et 3 (F)

Par emballage

de 25 cigarettes

17,-

10,643

0,765

11,408

36,-

21,198

1,145

22,343

43,-

25,086

1,285

26,371

44,-

25,642

1,305

26,947

45,-

26,197

1,325

27,522

46,-

26,753

1,345

28,098

47,-

27,308

1,365

28,673

48,-

27,864

1,385

29,249

49,-

28,419

1,405

29,824

50,-

28,975

1,425

30,400

51,-

29,530

1,445

30,975

52,-

30,086

1,465

31,551

53,-

30,641

1,485

32,126

54,-

31,197

1,505

32,702

55,-

31,752

1,525

33,277

56,-

32,308

1,545

33,853

57,-

32,863

1,565

34,428

58,-

33,419

1,585

35,004

59,-

33,974

1,605

35,579

60,-

34,530

1,625

36,155

61,-

35,085

1,645

36,730

62,-

35,641

1,665

37,306

65,-

37,307

1,725

39,032

67,-

38,418

1,765

40,183

70,-

40,085

1,825

41,910

75,-

42,862

1,925

44,787

80,-

45,640

2,025

47,665

85,-

48,417

2,125

50,542

9o,-

51,195

2,225

53,420

100,-

56,750

2,425

59,175

110,-

62,305

2,625

64,950

120,-

67,860

2,825

70,685

illimité

81,747

3,325

85,072

CIGARETTES

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail

( F )

commun ( F )

autonome ( F )

colonnes 2

et 3

Par emballage

de 50 cigaret-

tes

98,-

56,839

2,810

59,649

100,-

57,950

2,850

60,800

110,-

63,505

3,050

66,555

120,-

69,060

3,250

72,310

130,-

74,615

3,450

78,065

150,-

85,725

3,850

89,575

175,-

99,612

4,350

103,962

200,-

113,500

4,850

118,350

illimité

163,495

6,650

170,145

ECHANTILLONS GRATUITS

Produits

Espèce de

Droit d’accise

Droit d’accise

Total

bandelettes

commun

autonome (F)

des co-

lonnes 3+4

Cigarettes

2 cigarettes

2,228

0,110

2,338

3 cigarettes

3,342

0,165

3,507

4 cigarettes

4,456

0,220

4,676

C. CIGARETTES

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

colonnes

2 et 3

Par emballage

de 100 cigarettes

195,-

113,122

5,600

118,722

200,-

115,900

5,700

121,600

225,-

129,787

6,200

135,987

250,-

143,675

6,700

150,375

275,-

157,562

7,200

164,762

300,-

171,450

7,700

179,150

350,-

199,225

8,700

207,925

400,-

227, -

9,700

236,700

450,-

254,775

10,700

265,475

illimité

326,990

13,300

340,290

ECHANTILLONS GRATUITS

Produits

Espèce de

Droit d’accise

Droit d’accise

Total

bandelettes

commun

autonome (F)

des co-

lonnes 3+4

Cigarettes 2 cigarettes

2,228

0,110

2,338

3 cigarettes

3,342

0,165

3,507

4 cigarettes

4,456

0,220

4,676

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1983 relatif aux dotations fiscales du fonds de

chômage à partir de l´année d´imposition 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6, alinéas 1er et 2 de la loi du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage et

réglementation de l´octroi d´indemnités de chômage complet;

Vu les articles 18 et 19 de la loi du 1er juillet 1983 concernant des mesures de nature à favoriser la

restructuration et la modernisation

de la sidérurgie ainsi que le maintien de la compétitivité

générale de

l´économie;

Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141,

alinéa 2 et 144;

Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et

portant adaptation de la limite d´assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;

Vu les avis de la Chambre des employés privés de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de commerce;

Vu la lettre du Ministre des Finances en date du 23 novembre 1983 sollicitant l´avis de l´organisme faisant

fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication au Mémorial après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 500, francs pour chaque insertion. Il est dû en outre pour chaque insertion 32, francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et 57,- francs pour chaque ligne dépassant le nombre de 15. »

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre

de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier janvier 1984

pour tous les actes et documents déposés après cette date.

Château de Berg, le 24 décembre 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,

faite à Montréal, le 23 septembre 1971.

Adhésion de Sainte-Lucie.

(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845

Mémorial 1983, A, pp.

8, 1192, 2206)

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 8 novembre 1983 Sainte-Lucie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Convention pour la répression de la capture illicite d´aéronefs, signée à La Haye,

le 16 décembre 1970.

Adhésion de Sainte-Lucie.

(Mémorial 1978, A, pp. 264 et ss.

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1981, A, pp. 52 et ss., 1974

Mémorial 1982, A, pp. 33, 780

Mémorial 1983, A, pp.

7, 1110, 1193, 1491, 2205)

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 8 novembre 1983 Sainte-Lucie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-

ment de la République Portugaise, signé à Lisbonne, le 12 juillet 1982.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1983, A, p. 1260 et ss.)

La procédure de notification prévue à l´article 19, alinéa 1er, de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la

loi du 9 juillet 1983 ayant été accomplie, l´Accord est entré en vigueur le 10 octobre 1983.

Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets

spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. Entrée en vigueur à l´égard

du Luxembourg.

Liste des Parties contractantes.

(Mémorial 1983, A, p. 1089 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 9 juin 1983, a été ratifiée et les instruments de

ratification luxembourgeois ont été déposés auprès des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique, du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques

le 18 octobre 1983.

Conformément à son article XXIV, paragraphe 4, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg

le 18 octobre 1983.

Actuellement la Convention lie les Etats suivants

Allemagne (République Fédérale), Algérie, Arabie Séoudite, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Botswana,

Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Corée, Cuba, Dahomey, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis

d´Amérique, Fidji, Finlande, France, Gabon, Grèce, Hongrie, Inde, Iraq, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Kenya,

Koweït, Laos, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malte, Mexique, Mongolie, Maroc, Niger, Nouvelle-Zélande,

Pakistan, Panama, Rapouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Pologne, Qatar, République arabe syrienne,

République démocratique allemande, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste

soviétique d´Ukraine, République dominicaine, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Singapour, Sri

Lanka, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Union des Républiques Socialistes

Soviétiques, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie, Zambie.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3111/83 de la Commission des Communautés européennes du 4

novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 8 novembre 1983 pour les montures

de lunettes, de lorgnons, de faces-à-main et d´articles similaires et parties de montures relevant de la position

tarifaire 90.03, originaires de Corée du Sud.

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

En vertu des règlements nos 3174/83 et 3175/83 de la Commission des Communautés européennes du 10

novembre 1983, la perception des droits d´entrée est rétablie depuis le 14 novembre 1983 pour les produits

suivants

Position et sous-position tarifaire

Pays d´origine

29.16 Al

Chine

82.04

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes du 8 décembre 1982.

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en octobre

1983 pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

regard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Date d´épuisement

Roumanie

12.10.1983

Roumanie

11.10.1983

Hong-Kong

3.10.1983

Corée du Sud

3.10.1983

Brésil

19.10.1983

B. Autres produits

Pays ou territoire

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

d´origine

Date d´épuisement

ex 20.06 B II

Conserves d´ananas en tranches, demi-tranches et Toutes origines

19.10.1983

spirales

42.03 A, B II, Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir

Corée du Sud

20.10.1983

B III et C

ex 73.32 B II

Vis à bois

Hong-Kong

21.10.1983

II. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984 pour les

vins de Porto présentés en récipients contenant deux litres ou moins (sous-positions tarifaires

ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1), est épuisé depuis le 27 octobre 1983.

Conformément aux dispositions du règlement de la Commission des Communautés européennes n°

2824/83 du 10 octobre 1983, publié au Journal officiel n° L 278 du 11 octobre 1983, un contingent tarifaire à

droit réduit est ouvert du 15 novembre 1983 au 30 avril 1984 pour les tomates, à l´état frais ou réfrigéré,

originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex 07.01 M I).

Conformément

aux dispositions du règlement n° 3137/83 du 4 novembre 1983 du Conseil des

Communautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 307 du 9

novembre 1983, un contingent tarifaire à droits réduits est ouvert du 12 novembre 1983 au 31 décembre

1983, pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Yougoslavie (sous-positions tarifaires

ex 22.05 C I a et C II a).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →