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Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 63 de la Constitution Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 121 de la Constitution Loi du 31 mars 1989 modifiant l´article 105 de la loi électorale Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investisse-

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 63 de la Constitution Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 121 de la Constitution Loi du 31 mars 1989 modifiant l´article 105 de la loi électorale Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investisse-

Règlement

grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle . .

Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 63 de la Constitution

Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 121 de la Constitution

Loi du 31 mars 1989 modifiant l´article 105 de la loi électorale

Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investisse-

ment en capital-risque

Loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil

Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la

navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes et Accord

multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février

1981  Adhésion de la Turquie

Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le

20 avril 1959

Signature sans réserve de ratification par Malte

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements

inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987

Notification

de déclaration par l´Italie

Règlements communaux

du Grand-Duché

des

ßherzogtums

de

Gro

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national

de la formation morale et sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article C de la loi du 16 novembre 1988 portant modification des articles 48 et 49 de la loi du 10 mai 1968 portant

réforme de l´enseignement, titre VI: de l´enseignement secondaire et des articles 14 et 38 de la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique,

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Composition

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Le Conseil national de la formation morale et sociale, appelé par la suite «Conseil national», se compose de

personnalités désignées dans le respect du pluralisme des opinions en fonction de leurs compétences en matière de droits

de l´homme et de solidarité sociale. Il comprend un président et douze membres au plus.

Missions

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle.

Sur la Moselle, la pratique du ski nautique est interdite à l´exception des sections comprises entre les points

kilométriques suivants

1) 206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche;

2) 213,50-214,80;

3) 216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche;

4) 223,90-225,00;

5) 230,60-231,50;

6) 233,60-235,00;

7) 236,00-237,00.

Ces endroits sont marqués par la signalisation prévue notamment au point E.17 de l´annexe 7 du Règlement de police

pour la navigation de la Moselle.

La pratique des sports nautiques suivants est interdite sur la Moselle: le remorquage de cerfs-volants, l´évolution en para-

chutes ascensionnels ou à l´aide d´autres engins analogues. Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas excep-

tionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les condi-

tions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique de ces sports nautiques.

Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissement en capital-risque.

(1) Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous il est instauré un régime fiscal temporaire sur la base de

certificats d´investissement en capital-risque, destiné à favoriser les investissements de capitaux à risque dans des entre-

prises nouvelles ou des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulièrement aptes à contribuer à l´expansion

et à l´amélioration structurelle de l´économie ou à une meilleure répartition géographique des activités économiques

luxembourgeoises.

(2) Le présent régime fiscal spécial ne peut être accordé que dans le respect des conditions suivantes

a) les investisseurs doivent faire au préalable des efforts appréciables de financement, compte tenu de leur propre struc-

ture économique et financière;

b) l´octroi de l´avantage fiscal en question ne doit pas être de nature à compromettre

la rentabilité d´entreprises exis-

tantes ne bénéficiant pas des dispositions de la présente loi;

c) l´octroi de l´avantage fiscal en question ne peut être cumulé avec le bénéfice d´un régime fiscal spécial octroyé en vertu

des dispositions de la législation actuellement en vigueur;

d) le capital social de l´entreprise luxembourgeoise bénéficiant de l´apport de capital-risque ne peut pas dépasser cinq

cents millions de francs.

Loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil.

L´article 815, 3), dernière phrase du code civil est modifié comme suit

«Le maintien de l´indivision demeure possible lorsque l´exploitation comprend des éléments dont l´héritier ou le conjoint

était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l´ouverture de la succession ou qu´elle est fondée pour partie sur le bénéfice

d´un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur

avis du Conseil d´Etat.»

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Dans le cadre des compétences lui attribuées en vertu des articles A et B et de sa mission générale fixée à l´article

C de la loi du 16.11.1988, le Conseil national veillera à ce que la formation morale et sociale dispensée dans l´enseignement

secondaire et secondaire technique garantisse le pluralisme des opinions.

Le Conseil national accomplira ses missions sans préjudice des compétences de surveillance et de contrôle des directeurs

des établissements scolaires.

Le Conseil national pourra solliciter la collaboration des commissions nationales pour les programmes de formation

morale et sociale ainsi que, le cas échéant, la collaboration d´autres instances.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle.

Sur les parcours 1, 2, 4, 5, 6 et 7 énumérés à l´article 1er du présent règlement la pratique du ski nautique doit être

interrompue aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section de voie d´eau

en question.

A l´approche d´un bâtiment autre qu´une menue embarcation, la pratique du ski nautique est à suspendre suffisamment

tôt pour éviter toute gêne à ce bâtiment.

Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissement en capital-risque.

(1) Le Gouvernement est autorisé à émettre, au titre des exercices 1988 à 1992, des certificats d´investissement

en capital-risque pour les actionnaires et associés, au prorata de leur participation nominative dans le capital social des

sociétés de capitaux résidentes, pleinement imposables, agréées par le Gouvernement et ayant pour activité exclusive le

financement sous forme de capital-risque. Le financement est à faire sous forme de versements en numéraire en vue de

l´investissement dans le capital social d´entreprises nouvelles ou d´entreprises procédant à une augmentation de capital pour

assurer le financement de fabrications nouvelles dans les conditions de l´article 1er.

(2) Les décisions d´agrément et les certificats d´investissement en capital-risque portent la signature du ministre des

Finances et du ministre de l´Economie, procédant par décision commune sur avis de la commission prévue à l´article 2 de la

loi-cadre du 14 mai 1986. Les demandes d´agrément et les demandes en obtention de certificats d´investissement en capital-

risque sont à introduire auprès du ministre des Finances.

(3) Les certificats sont nominatifs et peuvent être endossés une seule fois. Ils ne peuvent pas être fractionnés.

(4) La demande d´attribution de certificats est à faire par une société agréée et précise les noms, raison sociale et adresse

des bénéficiaires des certificats ainsi que la quotité revenant aux bénéficiaires en fonction des rapports réels des participa-

tions nominatives au capital de la société au jour de la demande. Elle peut préciser, pour chaque bénéficiaire, le montant

maximal pour lequel le certificat est demandé en son nom propre et l´indication, pour le surplus de la somme à laquelle lui

donne droit sa participation, d´un à trois bénéficiaires substitutifs. Dans ce cas la demande doit être contresignée par les

bénéficiaires principaux concernés et par les bénéficiaires substitutifs.

avis du Conseil d´Etat.»

L´article 832-1, 3) du code civil est modifié comme suit

«Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année

à partir de l´introduction de l´action en partage, l´attribution préférentielle, à charge de soulte s´il y a lieu, de toute exploita-

tion agricole constituant une unité économique viable, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire

ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement, la condition de parti-

cipation pouvant, dans le cas de l´héritier, avoir été ou être remplie par son conjoint. L´exploitation agricole en question

peut encore être fondée pour partie sur le bénéfice d´un ou de plusieurs baux de terres répondant aux conditions qui seront

fixées par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat.»

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Le Conseil national émettra, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Ministre de l´Educa-

tion Nationale et de la Jeunesse, des avis ou fera des propositions en ce qui concerne la formation morale et sociale ainsi que

les innovations et réformes qu´il juge indiquées en la matière.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle.

Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. La pratique du ski nautique

n´est autorisée sur les sections déterminées à l´article 1er que pendant certaines heures précises indiquées sur les panneaux

de signalisation. En cas de visibilité inférieure à mille mètres, la pratique du ski nautique est interdite.

loi-cadre du 14 mai 1986. Les demandes d´agrément et les demandes en obtention de certificats d´investissement en capital- risque sont à introduire auprès du ministre des Finances.

Les contribuables détenteurs d´un certificat d´investissement en capital-risque à la fin de l´année d´imposition

obtiennent sur demande un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement à l´investissement en capital-risque.

avis du Conseil d´Etat.» «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander par voie de partage, au plus tard endéans une année à partir de l´introduction de l´action en partage, l´attribution préférentielle, à charge de soulte s´il y a lieu, de toute exploita- tion agricole consti

L´article 832-2, 1) du code civil est modifié comme suit

«1) Si une exploitation agricole constituant une unité économique viable au sens des articles 815, 3) et 832-1, 3) n´est

pas maintenue dans l´indivision en application de l´article 815 et n´a pas fait l´objet d´une attribution préférentielle dans les

conditions prévues à l´article 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l´exploitation

à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que lui soient attri-

buées à titre préférentiel, à valoir sur ses droits, les bâtiments de l´exploitation, y compris le cheptel mort et vif. Les bâti-

ments de l´exploitation sont évalués aux deux tiers de leur valeur vénale, le cheptel mort et vif à sa valeur vénale. Le surplus

de l´exploitation est partagé en nature suivant le droit commun.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 5 avril 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. 2815; sess. ord. 1983-1984; 1984-1985 et 1988-1989.

Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation

aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981.

Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12 février 1981.

Adhésion de la Turquie.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 12 janvier 1989 la Turquie a adhéré aux Actes dési-

gnés ci-dessus.

Le Protocole et l´Accord multilatéral sont entrés en vigueur à l´égard de la Turquie le 1er mars 1989.

Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959.  Signa-

ture sans réserve de ratification par Malte.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 17 janvier 1989 Multe a signé sans

réserve de ratification l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de cet Etat le 18 février 1989.

Au moment de la signature Malte a fait la déclaration suivante: L´établissement au sens de l´article 5 de l´Accord européen

relatif à la suppression des visas pour les réfugiés s´apprécie en tenant compte du lieu où le réfugié possède le centre de ses

intérêts personnels. C´est ainsi que la présence sur le territoire d´une Haute Partie Contractante afin d´y fréquenter des

établissements d´enseignement, des maisons de cure ou de convalescence ou d´autres établissements analogues, ne

constitue pas un établissement au sens de l´article 5 susvisé.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégra-

dants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987.

Notification de déclaration par l´Italie.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que l´Italie a fait la déclaration suivante, consi-

gnée dans une lettre de son Représentant Permanent du 27 janvier 1989, enregistrée au Secrétariat Général le 30 janvier

1989

«Le Gouvernement italien déclare que le paragraphe 2(a) de l´Annexe sur les Privilèges et Immunités ne pourrait être

interprété comme excluant tout contrôle de police ou de douane sur les bagages des membres du Comité, pourvu que le

contrôle soit fait dans le respect des règles de confidentialité prévues à l´article 11 de la Convention.»

La déclaration a pris effet à la date de l´entrée en vigueur de la Convention à l´égard de l´Italie, soit le 1 er avril 1989.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

D u d e l a n g e.  Règlement-taxe général, chapitre XV: Gaz

Eu séance du 30 janvier 1989 le Conseil communal de Dadelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a modifié le chapitre XV: Gaz de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 février 1989 et publiée en due forme.

E r m s d o r f.  Règlement-taxe sur l´obtention de la partie écrite du plan général d´aménagement du territoire de la

commune d´Ermsdorf.

En séance du 30 décembre 1988 le Conseil communal d´Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a introduit une taxe pour l´obtention de la partie écrite du plan général d´aménagement du territoire de la commune

d´Ermsdorf.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 1989 et publiée en due forme.

G o e s d o r f.  Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 11 novembre 1988 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a majoré la taxe à percevoir sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1989 et publiée en due forme.

H e f f i n g e n.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 13 janvier 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes annuelles à percevoir sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 janvier 1989 et publiée en due forme.

H e f f i n g e n.  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 13 janvier 1989 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1989 et publiée en due forme.

K o e r i c h.  Règlement-taxe sur le prix de l´eau et la location des compteurs d´eau.

En séance du 25 janvier 1989 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe annuelle à percevoir sur la location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1989 et publiée en due forme.

L a r o c h e t t e.  Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 14 décembre 1988 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1989 et publiée en due forme.

L a r o c h e t t e.  Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 14 décembre 1988 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1989, la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 1989 et publiée en due forme.

L o r e n t z w e i l e r.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures, y compris les frais pour la collecte des objets

encombrants.

En séance du 2 février 1989 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures, y compris les frais pour la collecte des

objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 1989 et publiée en due forme.

M e d e r n a c h.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

En séance du 25 janvier 1989 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 février 1989 et publiée en due forme.

M e r t z i g. Règlement-taxe sur les emplacements lors de la fête locale.

En séance du 30 novembre 1988 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé les taxes des emplacements lors de la fête locale.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1988 et publiée en due forme.

R e c k a n g e - s u r - M e s s.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 23 novembre 1988 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1989 et et publiée en due forme.

R e m e r s c h e n.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 6 janvier 1989 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1989 et publiée en due forme.

S a n e m.

Règlement -taxe sur l´abonnement à l´antenne collective.

En séance du 12 décembre 1988 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe d´abonnement à l´antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1989 et publiée en due forme.

S c h i e r e n.  Règlement-taxe sur la collecte, l´évacuation et l´élimination des ordures, y compris les matières

encombrantes.

En séance du 2 décembre 1988 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour la collecte, l´évacuation et l´élimination des ordures, y compris les

matières encombrantes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1989 et publiée en due forme.

V i a n d e n.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 24 janvier 1989 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1989 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Le Conseil national conseillera le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse au sujet des programmes du

cours de formation morale et sociale et au sujet de la formation des enseignants habilités à dispenser ces cours.

Nomination

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle.

Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action suscep-

tible de mettre en danger les personnes et les biens. Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges, aux installations ou

aux signaux de la voie navigable.

Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder une

distance d´au moins dix mètres des autres bâtiments.

Au voisinage des bâtiments et matériels flottants, ainsi que des nageurs ou des baigneurs, les skieurs doivent rester dans le

sillage de leur bateau remorqueur et ne pas se produire en slalom.

loi-cadre du 14 mai 1986. Les demandes d´agrément et les demandes en obtention de certificats d´investissement en capital- risque sont à introduire auprès du ministre des Finances.

Les certificats d´investissement en capital-risque doivent être représentatifs des apports en numéraire au capital

social libéré des sociétés définies à l´article 2, alinéa 1er ci-dessus, effectués par l´attributaire pendant les exercices d´exploi-

tation clôturés au cours des années 1988 à 1992, multipliés par le rapport entre les sommes investies par ladite société

pendant l´exercice en cause sous forme de capital à risque dans des projets d´investissement répondant aux conditions de

l´art. 1er ci-dessus. Ce montant ne peut toutefois être supérieur ni à la somme des apports préqualifiés, ni à la différence

entre la somme de ces apports et des montants déjà antérieurement établis au sens de la présente loi pour l´établissement de

certificats d´investissement en capital-risque.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Le président et les membres du Conseil national sont nommés par le Gouvernement en Conseil pour un mandat

renouvelable de trois ans.

En cas de décès, de démission ou de révocation d´un membre, le membre nommé en remplacement achève le mandat de

celui qu´il remplace.

La révocation d´un membre par le Gouvernement en Conseil peut intervenir à la suite de l´application d´une disposition

de l´article 7, alinéa 4 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle.

Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur; cette personne doit toujours

rester en contact visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur.

loi-cadre du 14 mai 1986. Les demandes d´agrément et les demandes en obtention de certificats d´investissement en capital- risque sont à introduire auprès du ministre des Finances.

L´abattement est limité à trente pour cent du revenu imposable du contribuable bénéficiaire. Il entre en ligne de

compte pour l´année d´imposition visée par le certificat d´investissement. En ce qui concerne les personnes physiques, il est

à faire valoir dans le cadre de l´imposition par voie d´assiette nonobstant les dispositions de l´article 153 de la loi du 4

décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Le Conseil national comprend au moins un enseignant de l´enseignement secondaire et un enseignant de l´ensei-

gnement secondaire technique chargés du cours de formation morale et sociale et deux parents d´élèves dont les enfants

sont inscrits au cours de formation morale et sociale.

Fonctionnement

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi du

28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.

loi-cadre du 14 mai 1986. Les demandes d´agrément et les demandes en obtention de certificats d´investissement en capital- risque sont à introduire auprès du ministre des Finances.

Est exclu le cumul direct des dispositions de la présente loi et de celles de la loi du 27 avril 1984 visant à favoriser

les investissements productifs des entreprises et la création d´emplois au moyen de la promotion de l´épargne mobilière.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Le Conseil national se réunit sur convocation

de son président et chaque fois qu´au moins trois membres le

demandent. Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut demander au Président de convoquer le Conseil

national s´il souhaite être conseillé au sujet des programmes du cours de formation morale et sociale ou au sujet de la forma-

tion des enseignants habilités à dispenser ces cours. Le Conseil national se réunit d´office à la fin de l´année scolaire pour

statuer sur les demandes de dispense introduites pour l´année scolaire suivante.

Le président arrête l´ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l´ordre du jour est demandée

par écrit, par au moins trois membres du Conseil national, huit jours avant la réunion.

La convocation, accompagnée de l´ordre du jour, est communiquée aux membres au moins six jours avant la réunion.

Copie en sera transmise au Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

Les membres sont obligés d´assister aux séances du Conseil national. En cas d´empêchement du président, le membre le

plus âgé préside la séance. En cas d´absences fréquentes et non excusées d´un membre, le président en avisera le Gouverne-

ment.

Le Conseil national ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié de ses membres sont réunis.

Si ce quorum n´est pas atteint, le Conseil national se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit

jours et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont pris à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est

prépondérante. Le compte-rendu des délibérations et les avis minoritaires éventuels sont envoyés dans les meilleurs délais

au Président du Gouvernement. Certains avis du Conseil national peuvent être déclarés confidentiels en tout ou en partie et

ceci à la majorité simple des voix.

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Force Publique et Notre

Ministre de l´Education Physique et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 24 mars 1989.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports

Marc Fischbach

Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 63 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

,

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 63 de la Constitution se lira comme suit

«Art. 63. Sur l´ensemble des lois le vote intervient toujours par appel nominal.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 31 mars 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3232; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 31 mars 1989 portant révision de l´article 121 de la Constitution.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue par l´article 114 de la Constitution;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

L´article 121 de la Constitution est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 31 mars 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Doc. parl. 3238; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 31 mars 1989 modifiant l´article 105 de la loi électorale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi-cadre du 14 mai 1986. Les demandes d´agrément et les demandes en obtention de certificats d´investissement en capital- risque sont à introduire auprès du ministre des Finances.

L´abattement à l´investissement en capital -risque ne peut être cumulé avec l´abattement à l´investissement audio-

visuel.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 3 avril 1989.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3224; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Loi du 5 avril 1989 modifiant les articles 815, 832-1 et 832-2 du code civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 14 mars 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Le Conseil national peut avoir recours à toute personne dont le concours, en raison de ses compétences ou de

ses fonctions, lui paraît utile pour l´exécution de ses missions.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Le Conseil national désigne son secrétaire parmi ses membres. Au cas où aucun membre n´est prêt à assumer

cette charge, le plus jeune est désigné d´office.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Les frais de fonctionnement du Conseil national sont à inscrire au budget annuel de l´Etat. Le Gouvernement en

Conseil fixe l´indemnité de présence à verser aux membres du Conseil national.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 concernant la composition et le fonctionnement du Conseil national de la formation morale et sociale.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement, qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Fernand Boden

Jean

Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la nata-

tion;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Force Publique et

de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 mars 1989 modifiant l´article 105 de la loi électorale.

Les élections pour pourvoir au remplacement des députés sortants ont lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans,

le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 91 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec

le dimanche de la Pentecôte, les élections ont lieu le dernier dimanche du mois de mai.

Les élections à la Chambre des Députés ont toutefois lieu à la date fixée par règlement grand-ducal pour l´élection des

représentants luxembourgeois au Parlement européen, si ces élections doivent avoir lieu au cours du mois de juin de la

même année.

En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolu-

tion.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 31 mars 1989.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Doc. parl. 3274; sess. ord. 1988-1989.

Loi du 3 avril 1989 instaurant un régime fiscal temporaire pour les certificats d´investissement en capital-risque.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1989 et celle du Conseil d´Etat du 21 mars 1989 portant qu´il n´y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 mars 1989 modifiant l´article 105 de la loi électorale.

Le chapitre II, du titre III du livre II de la loi électorale est remplacé par le texte

suivant

Chapitre II.

De la date des élections

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