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Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Vendredi, 12 mars 1915.

N° 21.

Freitag, 12. März 1915.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise

l' établissement de la société mutuelle d'assu-

rances dite

Association générale contre les

risques de la guerre, Mutualité

luxembour-

geoise, à Luxembourg, et en approuve les

statuts.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'expédition authentique d'un acte reçu

en date du 3 mars 1915, par le notaire Ch.

Crocius de Luxembourg, porrant constitution

et renfermant les statuts d'une société mutuelle

d'assurances contre les risques de guerre, dite

Association générale contre les risques de

guerre, Mutualité luxembourgeoise, dont le

siège est. à Luxembourg;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de la justice et des travaux publics, et de

Notre Directeur général des finances, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

L'établissement de la société mu-

tuelle susdite est autorisé et ses statuts, tels

qu'ils résultent de l'acte notarié, dont l'ex-

pédition demeure ci-annexée, Boni approuvés.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Il est formé entre les comparants et les personnes qui adhéreront par la suite, aux

présents statuts, une société mutuelle d'assurances contre les risques de guerre sous le titre de

Association générale contre les risques de guerre — Mutualité luxembourgeoise.

La société est régie par les présents statuts, par les principes généraux du droit et par les dispo-

sitions de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurances, en tant qu'elles ne sont point incompa-

tibles avec la forme de l'assurance mutuelle.

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, portant défense d'exporter des bovidés.

L'arrêté g.-d. du 10 octobre 1914

est modifié on ce sens que l'exportation de bo-

vidés est provisoirement prohibée.

L'arrêté du 10 octobre 19.1.4 est maintenu

pour le surplus.

Großh. Beschluß vom 11. März 1915, wodurch die

Ausfuhr von Hornvieh untersagt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 10.

Oktober 1914, wodurch die Ausfuhr von Ferkeln,

Milchkühen von mehr als sieben Jahren und Fett-

vieh ans eingefriedigten Weideplätzen, proviso-

risch gestattet wird;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staats-

rates;

Auf den Bericht Unseres Staatsminister, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung in Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, portant défense d'exporter des bovidés.

Der Großh. Beschluß vom 10. Oktober

1914 ist dahin abgeändert, daß die Ausfuhr von

Hornvieh provisorisch verboten ist.

Der Beschluß vom 10. Oktober 1914 bleibt im

übrigen in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, décrétant la défense d'exporter du pain ainsi que tous les produits généralement quelconques de céréales et de farines.

L'art. 1er de l'arrêté g.-d. du 26

janvier 1915 est complété en ce sens que l'expor-

tation de pain ainsi que de tous les produits

généralement quelconques de céréales et de

farines est provisoirement prohibée par toutes

les frontières.

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, décrétant la défense d'exporter du pain ainsi que tous les produits généralement quelconques de céréales et de farines.

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom

26. Januar 1915 ist dahin ergänzt, daß die Aus-

fuhr von Brot sowie von allen Erzeugnissen aus

Getreide und Mehl über sämtliche Grenzen des

Großherzogtums provisorisch verboten ist.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

La société susdite est autorisée à

entreprendre den opérations d'assurances contre

]es risques de guerre dans le Grand-Duché.

Großh. Beschluß vom 9. März 1915, wodurch die

Errichtung der auf Gegenseitigkeit beruhenden

Versicherungsgesellschaft

genannt

Association

générale contre les risques de la guerre, Mutua-

lité luxembourgeoise

zu Luxemburg gestattet

und deren Statut genehmigt wird.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

eines am 3. März 1915 durch den Notar K.

Crocius zu Luxemburg aufgenommenen Aktes,

betreffend die Errichtung und das Statut einer

Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit gegen

Kriegsschäden genannt

Association

générale

contre les risques de guerre, Mutualité luxem-

bourgeoise,

deren Sitz zu Luxemburg ist;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

der Justiz und der Offentlichen Arbeiten, und

Unseres General-Direktors der Finanzen und

nach Beratung der Negierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art. l. Die Errichtung der vorgenannten

aus Gegenseitigkeit beruhenden Gesellschaft ist

gestattet und deren Statut in der Fassung wie

es sich aus dem vorerwähnten notariellen Akt,

wovon eine Ausfertigung hier beiliegt, ergibt,

ist genehmigt.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

Vorgenannte Gesellschaft ist ermäch-

tigt, Versicherungsgeschäfte gegen die Kriegs

schäden im Großherzogtum vorzunehmen.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Le but de la société est d'indemniser ses membres de tout ou partie des dommages

résultant d'incendie ou de destruction par faits de guerre, émeute, pillage ou révolution, à l'exclusion

de tous autres risques.

Par le fait de son adhésion, chaque membre délègue à l'association tous droits éventuels contre

les assureurs du risque d'incendie. La conduite du procès à intenter éventuellement contre ceux-

ci sera laissée entièrement à charge de l'association qui est autorisée à suivre et diriger l'instance

au nom des membres intéressés.

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, portant défense d'exporter des bovidés.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui entrera en vigueur à la date

de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 11 mars 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, portant défense d'exporter des bovidés.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses beauftragt, der am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 11. März 1915.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, décrétant

la défense d'exporter du pain ainsi que tous les

produits généralement quelconques de céréales

et de farines.

Nous MARIE-ADËLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu l'arrêté g.-d. du 26 janvier 1915, modi-

fiant l'arrêté g.-d. du 24 décembre 1914;

Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de l'Union

douanière en date du 8 février 1842;

Vu l'article unique de la loi du 12 août 1875,

autorisant l'interdiction temporaire d'impor-

tation ou d'exportation de certains objets dans

l'intérêt de la sécurité publique;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, décrétant la défense d'exporter du pain ainsi que tous les produits généralement quelconques de céréales et de farines.

Le Gouvernement accordera dans

des cas exceptionnels aux habitants du rayon

Großh. Beschluß vom 11. März 1915, betreffend

Ausfuhrverbot von Brot und von allen Erzeug-

nissen aus Getreide und Mehl.

Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26.

Januar 1915, betreffend Abänderung des Großh.

Beschlusses vom 24. Dezember 1914;

Nach Einsicht der Art. 2 und 4 des Separat-

Vertrages des Zollvereins vom 8. Februar 1842;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 12. August

1875, wonach die Einfuhr oder Ausfuhr gewisser

Bedarfsgegenstände im Interesse der öffentlichen

Sicherheit zeitweilig untersagt werden kann;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Direktors der Finanzen;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, décrétant la défense d'exporter du pain ainsi que tous les produits généralement quelconques de céréales et de farines.

In Ausnahmefällen wird die Regie-

rung den Grenzbewohnern für ihren eigenen

frontière, pour les besoins de leur ménage, des

dispenses de la prohibition de l'art. 1er. ci-dessus.

. Art. 3. Les sanctions du la loi douanière

publiées en suite de la loi du .1.1 décembre 1869,

section X X , art. 134 et ss., sont applicables au

présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

Ces autorisation et approbation

sont accordées sans préjudice des droits des

intéressés, et Nous Nous réservons de les

retirer en cas de non-exécution ou de viola-

tion des statuts.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

Diese Ermächtigung und Genehmigung

sind unbeschadet der Rechten der Beteiligten

verliehen, und Wir behalten uns vor, dieselben

im Falle der Verletzung oder Nichtbefolgung

des Statuts zurückzunehmen.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— La société a son siège à Luxembourg; ses opérations sont limitées au Grand-Duché

de Luxembourg. Cependant le conseil d'administration peut toujours autoriser la direction à traiter,

en dehors de ces limites et dans ce cas le tarif des primes sera fixé par le conseil d'administration

Ce dernier peut aussi autoriser la reprise, en tout ou en partie de risques de guerre couverts par des

établissements similaires de l'étranger.

Avis. — Bourse,d'études.

Die Strafbestimmungen des Zoll-

vereinsgesetzes, wie sie nach dem Gesetz vom

11. Dezember 1869, Sektion XX, Art. 134 und ff.

veröffentlicht sind, sind auf die Zuwiderhand-

lungen gegen diesen Beschluß anwendbar.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

Notre Directeur général de la jus-

tice et des travaux publics, et Notre Direc-

teur général des finances sont chargés, chacun

en tant que la chose le concerne, de l'exécu-

tion du présent arrêté, qui sera inséré au

Mémorial avec le texte des statuts approuvés.

Luxembourg, le 9 mars 1915.

MARIE-ADÉLAIDE.

Le Directeur général de la justice

et des travaux publics,

V. THORN.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

Unser General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten, und Unser Ge-

neral-Direktor der Finanzen, sind, soweit es

sie betrifft, mit der Vollziehung dieses Be-

schlusses beauftragt der mit dem Text des

genehmigten Statuts im „Memorial" veröffent-

licht werden soll.

Luxemburg, den 9. März 1915.

Maria Adelheid.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

V. Thorn.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

(ANNEXE.)

STATUTS.

Ont comparu: 1° M. Nicolas-Dominique-Ëdouard Hemmer, notaire, vice-président de la Chambre

des députés, demeurant à Cap, canton de Capellen; 2° M. Léon Klensch, directeur d'assurances,

demeurant à Pulvermühl; 3° M. Léon Metzler, avocat et député, demeurant à Luxembourg; 4°M.

Édmond Müller, industriel et député, demeurant à Esch-s.-Alz. ; 5° M. Maurice Pescatore, industriel

et député, demeurant à Septfontaines-lez-Luxembourg; 6° M. Ernest Talon, ingénieur, adminis-

trateur de sociétés industrielles, demeurant à Bruxelles.

Lesquels comparants, en vue de garantir et d'assurer tous risques de guerre courus par; 1° les

bâtiments à construire, en construction ou bâtis; 2° les mobiliers, marchandises et tous objets et

matières assurables.

Ont fondé, par les présentes, une association générale mutuelle, dont ils ont arrêté les statuts

de la manière suivante

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— La société prend cours à la date du jour de l'agréation gouvernementale pour entrer

en liquidation six mois après la date de la signature de la paix entre les pays belligérants pouvant

porter préjudice à l'objet de la police.

section X X , art. 134 et ss., sont applicables au présent arrêté.

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés de l'exécution du présent

arrêté, qui entrera en vigueur à la date de sa

publication.

Luxembourg, le 11 mars 1915.

MARIE-ADÉLAIDE.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général

das finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal en date de ce jour,

ont été nommés échevins de la commune de

Differdange MM. Jean Baptiste Scharlé, négo-

ciant à Niedercorn, et Emile Meyer, cultiva-

teur à Obercorn.

Luxembourg, le 12 mars 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Avis. — Bourse,d'études.

La bourse d'études de la fondation Meyers

est vacante à partir du 1er janvier dernier.

Les prétendants à la jouissance de cette

bourse sont invités à me faire parvenir leurs

demandes accompagnées des pièces justifi-

catives de leurs droits pour le 15 avril pr.

au plus tard.

Luxembourg, le 12 mars 1915.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Haushaltsbedarf Befreiungen von dem Verbote

unter Art. 1 zugestehen.

Avis. — Bourse,d'études.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor der

Finanzen sind mit der Ausführung gegenwär-

tigen Beschlusses betraut, der mit dem Tage

seiner Veröffentlichung in Kraft tritt.

Luxemburg, den 11. März 1915.

Maria Adelheid.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Eyschen.

Der General-Direktor

der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Studienbörse.

Die Studienbörse der Stiftung Meyers ist

seit dem 1. Januar letzthin fällig.

Bewerber um den Genuß dieser Börse sind

geboten, mir ihre desfallsigen Gesuche nebst

Belegstücken für spätestens den 15. April k.

zukommen zu lassen.

Luxemburg, den 12. März 1915.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

21 a

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage

sind zu Schöffen der Gemeinde

Differdingen

die HH. Johann Baptist Scharlé, Handelsmann

zu Niederkorn, und Emil Meyer, Landwirt zu

Oberkorn, ernannt worden.

Luxemburg, den 12. März 1915.

Der General-Direktor des Innern,

E.

Leclère.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté du soussigné en date du 12 mars

1915, ont été nommés échevins dans les com-

munes ci-après désignées

Fischbach: M. Nicolas Faber, cultivateur à

Fischbach;

Kehlen: M. Michel Stoltz, cultivateur à

Nospelt; M. Pierre-Nicolas Schmit, cultivateur

à Meispelt;

Larochette: M. Jules Zinnen, confiseur à

Larochette;

Mersch: M. Charles Eichhorn, notaire à

Mersch;

Sanem: M. Nicolas Schockmel, cultivateur

â Belvaux;

Bettendorf: M. Jean-Pierre Muller, cultiva-

teur à Bettendorf;

Bigonville: M. Jean-Pierre Scheck, cultiva-

teur à Bigonville;

Bœvange: (Cl.) M. André Felten, cultivateur

à Heisdorf;

EU: M. Philippe Crochet, cultivateur à

Petit-Nobressart;

Ermsdorf: M. Guillaume Friedens, cultiva-

teur à Eppeldorf;

Grosbous: M. Henri Agnes, cultivateur à

Dellen;

Harlange: M. Jean Remiche, cultivateur à

Harlange ;

Heinerscheid: M. Léonard Neumann, culti-

vateur à Hupperdange;

Hosingen: M. Pierre Weydert, cultivateur

à Bockoltz;

Sœul: M. Émile Conter; cultivateur à Sæul;

Biver: M. Nicolas Meyers, cultivateur à

Baudler;

Manternach: M. Mathias Lies, cultivateur

à Lellig;

Waldbredimus: M. Henri Robert, instituteur

en retraite à Trintange;

Luxembourg, le 12 mars 1915.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 12.

März 1915 sind zu Schöffen in nachbezeichneten

Gemeinden ernannt worden

Fischbach: Hr. Nikolaus Faber, Land'

Wirt zu Fischbach;

Kehlen: Hr. Michel Stoltz, Landwirt zu

Nospelt; Hr. Peter Nikolaus Schmit, Land-

wirt zu Meispelt;

Fels: Hr. Julius Zinnen, Zuckerbäcker

zu Fels;

Mersch: Hr. Karl Eichhorn, Notar zu

Mersch;

Sassenheim: Hr. Nikolaus Schockmel,

Landwirt zu Beles;

Bettendorf: Hr. Johann Peter

Müller,

Landwirt zu Bettendorf;

Bondorf

Hr. Johann Peter Scheck,

Landwirt zu Bondorf;

Bögen: Hr. Andreas Felten, Landwirt

zu Heisdorf;

Ell

Hr. Philipp Crochet, Landwirt zu

Klein-Elcherodt;

Ermsdorf: Hr. Wilhelm Friederes,

Landwirt zu Eppeldorf;

Grosbous: Hr. Heinrich Agnes, Land'

Wirt zu Dellen;

Harlingen: Hr. Johann Remiche, Land-

wirt zu Harlingen;

Heinerscheid: Hr. Leonard Neumann,

Landwirt zu Hüpperdingen;

Hosingen: Hr. Peter Weydert, Land-

wirt zu Bockoltz;

Säul: Hr. EmilConter, Landwirt zu Säul;

Biwer: Hr. Nikolaus Meyers, Landwirt

zu Boudler;

Manternach: Hr. Mathias Lies, Land-

wirt zu Lellig;

Waldbredimus: Hr. Heinrich Robert,

Pens. Lehrer zu Trintingen.

Luxemburg, den 12. März 1915.

Der General-Direktor des Innern,

E. Leclère.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Die Beilage zu § 1 d e r T a b a k e r s a t z s t o f f

-Ordnung

(Memorial 1912, Seite 506)

vird in den Spalten 1, 2 und 3 wie folgt ergänzt

Spalte 1

11.

12.

13.

14.

Spalte 2

Krausemünz

Zitronenschalen

Lavendel

Thymian

Spalte 3

10.

10.

10.

10.

Luxemburg, den 12. März 1915.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Pourront faire partie de la société

1° les propriétaires d'immeubles;

2° les locataires d'immeubles, agissant à défaut du propriétaire empêché ou absent;

3° les entrepreneurs de constructions ayant en vue d'assurer leurs ouvrages, soit jusqu'au jour

de leur agréation, soit pour toute la durée de la guerre.

Les locataires et entrepreneurs faisant partie de l'association sont personnellement tenus envers

la société du payement des cotisations;

4° les créanciers hypothécaires ou privilégiés pour autant que l'immeuble n'ait pas été assuré

contre ce risque spécial par le propriétaire;

6° les locataires d'un bâtiment non assuré, propriétaires d'un mobilier et de marchandises ou

d'objets assurables.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— L'adhésion des membres de l'association se constate par l'apposition de leur signature

au bas d'un exemplaire conforme aux présents statuts.

,En outre l'assurance est établie par un acte on double exemplaire, contenant le texte des statuts,

les nom, prénoms, profession et domicile de l'assuré, la qualité dans laquelle il agit, le lieu où peuvent

lui être valablement faites toutes notifications, la situation de l'objet assuré, la valeur assurée,

la partie de la cotisation payée comptant et le montant total de l'engagement.

Chacun des exemplaires est revêtu de la signature d'un administrateur et du directeur d'une

part, de l'assuré d'autre part.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— L'admission d'un membre ne devient, en aucun cas, définitive qu'après le payement de

la partie de la cotisation qui est immédiatement exigible. Ce payement doit s'effectuer entre les

mains des banques et autres établissements désignés par le conseil d'administration.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Les associés ne peuvent donner leur démission, à moins qu'ils ne preuvent que l'objet

assuré a disparu au moment de la démission et ce par une cause étrangère aux garanties de l'asso-

dation En ce cas la cotisation payée à l'admission restera acquise à l'association. Ils seront dis-

pensés de tout appel complémentaire, mais ils seront admis à la répartition prévue dans l'hypothèse

du § 2 de l'art. 18.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Ceux qui veulent s'assurer sont tenus de produire, à moins de dispense spéciale, les

documents suivants

a) s'il s'agit d'une construction en voie d'achèvement ou non encore commencée, un exemplaire

signé par le propriétaire, l'entrepreneur et l'architecte du ou des contrats relatifs à la construction.

b) s'il s'agit d'une construction achevée avant la date de l'admission du membre, comme aussi

en ce qui concerne les mobiliers et marchandises, les polices d'assurances contre l'incendie, actuelle-

ment en cours. Dans le cas prévu sub litt. A du présent article, si l'entrepreneur ne peut présenter

un contrat portant les signatures requises, il pourra obtenir l'assurance pour le montant de sa

déclaration, à condition que celle-ci soit reconnue acceptable par le comité technique adjoint au

conseil d'administration.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— L'adhérent s'engage

1° à payer une cotisation dont le montant est fixé par le conseil d'administration suivant le tarif

général ci-après. Le payement de cette cotisation est exigible avant l'admission comme il est dit

à l'art. 7. Il se fera en monnaie ayant cours dans les caisses de l'État. L'adhérent s'engage à effectuer

sur demande du conseil, au plus tard au moment de l'ouverture de la liquidation fixée comme il

est dit à l'art. 4, le versement du solde dû sur la cotisation, si besoin est (voir art. 18).

L'assurance des mobiliers, des marchandises et des objets assurables n'appartenant pas au pro-

priétaire de l'immeuble dans lequel ils se trouvent peut être subordonnée à la condition que la

cotisation entière soit payée avant l'admission ou que l'assuré paye le vingtième de la cotisation

en fournissant pour le surplus une garantie acceptée par le conseil d'administration.

2° à subroger l'association dans ses droits à celles des indemnités de guerre qui pourraient lui

être dues du chef de l'objet assuré.

Cette subrogation ne vaudra que jusqu'à concurrence des sommes payées par l'association.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

- Les engagements des associés sont limités au montant de leurs cotisations sans soli-

darité entre eux.

Tarif général des cotisations.

Engagement

total

1° Bâtiment à construire ou en construction jusqu'à la mise sous toit .

2° Bâtiment en voie de parachèvement ou propriété bâtie terminée

habitée ou non

3° Mobilier, agencement industriel, machineries ou marchandises

1%

2%

3%

Partie à payer lors

de l'admission.

0.60 fr. par 1000 fr.

1.00

par 1000

1.50

par 1000 fr.

Les risques immobiliers à caractère industriel (usines, installations industrielles, bâtiments,

magasins etc.) ne sont assurables qu'à concurrence d'un million par localité ou complexe de loca-

tés où ils sont situés, de telle façon qu'il y ait une zone libre d'au moins cinq kilomètres en lignes

droite entre les risques assurables.

Cette limite ne comprend pas les immeubles servant d'habitation. Elle ne comprend pas non

plus la valeur d'éléments de fortune mobilière dont l'admission reste soumise, par localité ou com-

plexe de localités à la règle restrictive énoncée à l'alinéa suivant du présent article

Le maximum assurable du contenu d'un bâtiment (mobilier ou marchandises ou objets assurables)

est fixé à deux cent mille francs (200.000). .

Restent formellement exclus des garanties de l'association: les monnaies, lingots, médailles,

billets de banque, effets, titres, valeurs, manuscrits, bijoux et pierreries, de même que tous objets

rares ayant une valeur de collection.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— La société est administrée par un conseil d'administration composé de: 1° M. le Baron

Auguste Goffinet, grand-maître de la Maison de S. A. R. la Princesse Charlotte, Ex-Impératrice

du Mexique, demeurant à Bruxelles; 2° M. Édouard Hemmer, ci-dessus nommé; 3° M. Léon Klensch,

ci-dessus nommé; 4° M. Norbert Le Gallais, industriel et député, demeurant à Luxembourg; 5° M.

Léon Metzler, ci-dessus nommé; 6° M. Emmanuel Minette, industriel, demeurant à Arville, province

de Luxembourg (Belgique); 7° M. Édmond Müller; 8° M. Maurice Pescatore; 9° M. Ernest Tahon,

ces trois comparants ci-dessus nommés.

Le conseil d'administration so compose en majeure partie de Luxembourgeois; il compte six

membres au moins, douze au plus. Endéans ces limites, une décision spéciale, émanant de lui,

peut augmenter ou réduire le nombre de ses membres.

Le conseil délibère valablement lorsque la majorité de ses membres se trouve réunie. Il choisit

dans son sein un président. En cas d'empêchement de ce dernier, le conseil est présidé par l'aîné

des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration jouit des pouvoirs les plus étendus, notamment prononce les admis-

sions, applique les tarifs et statue sur tous les cas qui lui sont soumis par le directeur et le comité

permanent.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs comités permanents com-

posés de plusieurs de ses membres, auquel il pourra déléguer le pouvoir de statuer sur les proposi-

tions d'admission de personnes qui lui sont présentées par le directeur. Ces comités auront, de façon

générale, la mission de veiller à l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Le conseil d'administration pourra s'adjoindre un comité technique comprenant

des actuaires, des architectes et des entrepreneurs, des ingénieurs ou toiles personnes que la gestion

des intérêts de l'association commande.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

En cas de démission et de décès d'un administrateur, d'un membre des comités per-

manents ou du comité technique, le conseil d'administration pourvoit à son remplacement.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— La gestion journalière, de la société est confiée à un directeur nommé par le conseil

d'administration. Il réside à Luxembourg. Le directeur est chargé de préparer les décisions du

conseil d'administration et de les exécuter. Il fait fonction de secrétaire du conseil, dont les déci-

sions sont prises, lui entendu. Il peut, avec l'assentiment du conseil d'administration et dans les

limites fixées par celui-ci, donner délégation de tout ou partie de ses pouvoirs pour assurer la bonne

marche de l'association.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d'assurances, le directeur repré-

sente l'association en justice tant en demandant qu'en défendant, poursuit toutes actions, tant

devant les tribunaux ordinaires que devant les juridictions arbitrales, prend toutes mesures con-

servatoires et fait généralement tous actes utiles ou nécessaires aux intérêts sociaux, en se confor-

mant aux instructions du conseil d'administration. Les associés lui donnent pour autant que de

besoin, mandat exprès d'agir en leur nom, dans ces conditions au mieux des intérêts communs.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— La déclaration de sinistre devra être faite par les intéressés dans le délai le plus rap-

proché Elle devra en tous cas, à peine de déchéance, être faite dans le délai d'un mois après le

sinistre, sauf cas de force majeure dûment établi. L'assuré donne délégation au conseil d'adminis-

tration pour ordonner et éventuellement faire exécuter toutes mesures conservatoires.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— L'avoir social, après déduction des frais, servira intégralement au règlement des

sinistres.

Si l'encaisse disponible dépasse le total des indemnités à payer, le surplus sera restitué aux asso-

ciés proportionnellement à leurs versements.

Dans le cas où cette encaisse serait insuffisante pour payer tous les sinistres, il serait fait appel

du versement de tout ou partie de la cotisation prévue par l'art. 10, § 1, deuxième alinéa. Dans

le cas où le versement complémentaire ne permettrait pas encore le règlement intégral, les sinistres

seraient réglés au marc le franc. Une comptabilité distincte sera tenue pour les immeubles et pour

les mobiliers, marchandises et objets assurables et la liquidation sera faite séparément pour ces

risques,

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Les frais à charge de l'association comprennent

1° les indemnités, rémunérations et remboursements de débours et frais des membres de la direc-

tion, de l'administration et du comité technique, sur états justificatifs approuvés par le conseil

d'administration dans la stricte limite déterminée au préalable par le dit conseil;

2° les dépenses nécessitées par les expertises et la défense des intérêts sociaux.

La somme des rémunérations nettes payables aux membres de la direction, de l'administration

et du comité technique ne dépassera dans aucun cas deux pour cent du montant du l'engagement

total de tous les assurés; les bases d'allocation de ces rémunérations seront inversement propor-

tionnelles à l'augmentation du chiffre des affaires.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— Les versements des fonds sont faits directement par les associés aux banques et éta-

blissements chargés par le conseil d'administration du service financier de l'association.

Les sommes qui n'ont pas été versées de la façon prescrite par le paragraphe précédent, dans

les quarante-huit heures de leur exigibilité, seront encaissées aux frais et risques du défaillant, sur

quittance signée par le directeur et un administrateur.

L'administration pourra retenir par devers elle les fonds qu'elle juge nécessaires à la gestion de

l'association. Tous autres fonds seront déposés en banque et leur retrait ne pourra avoir lien que sur

le vu d'une décision du conseil d'administration qui l'autorise.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

—La liquidation sera faite par les soins du conseil d'administration, assisté du directeur.

L'assemblée générale des associés sera convoquée pour la reddition et l'approbation des comptes.

Les convocations à cette assemblée seront valablement faites par simples missives spéciales.

Elles sont en outre publiées par la voie des journaux. La délibération aura lieu quelque soit le

nombre des présents, à la majorité des voix des membres présents.

Chaque associé possède autant de voix que la police comporte de fois 20.000 fr. assurés, sans tenir

compte des fractions, avec un minimum d'une voix par police d'assurance. Les votes se feront à

main levée, à moins que l'assemblée ne décide de voter au scrutin secret. La décision prise lie

tous les membres.

Arrêté grand-ducal du 9 mars 1915, qui autorise l' établissement de la société mutuelle d'assu- rances dite Association générale contre les

— L'assuré s'interdit d'intenter une action contre l'association avant qu'il n'ait été

procédé à la constatation de la cause et de l'étendue du sinistre survenu.

Les dommages sont évalués de gré à gré — tous droits des parties étant réservés — par deux

experts amiables, choisis par elles. Faute par une partie de nommer son expert dans le délai de

quinze jours à compter de la déclaration du sinistre, ou faute par les experts de s'entendre sur le

choix d'un troisième expert qu'ils ont Je droit de s'adjoindre en cas de désaccord, l'expert de cette

partie ou le troisième expert est désigné par le président du tribunal civil de l'arrondissement judi-

ciaire, siégeant en état de référé.

Les experts et le troisième expert opéreront en commun, à la majorité des voix.

Chaque partie paye l'expert qu'elle a choisi; les honoraires du troisième expert sont supportés

moitié par l'assuré, moitié par l'association.

Article additionnel -- Les comparants donnent tous pouvoirs à MM. Pescatore, Klensch et Metzler

ci-dessus nommés, à l'effet d'apporter aux présents statuts telles modifications que l'autorité supé-

rieure, appelée à y donner son agréation, jugerait nécessaires.

(Suivent les signatures.)

Arrêté grand-ducal du 11 mars 1915, portant

défense d'exporter des bovidés.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de

Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-

chesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 10 octobre 1914, auto-

risant provisoirement l'exportation de porcelets,

de vaches laitières au-dessus de sept ans et (Je

bétail gras tenu on parcs;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-

cernant l'organisation du Conseil d'État;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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