Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet des eaux usées pour l’année 2016.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 portant fixation de la taxe de rejet
des eaux usées pour l’année 2016.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau et notamment ses articles 12 et 16;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La taxe de rejet des eaux usées est fixée à 0,16 euro par mètre cube pour l’année 2016.
L’article 51 prend la teneur suivante
Article 51
Pour tout traitement stationnaire d’une personne protégée, l’admission à l’hôpital se fait sous la responsabilité d’un
médecin agréé de l’hôpital.
Le médecin qui admet la personne protégée à l’hôpital, constate l’état d’urgence de l’admission. Une admission est
considérée comme urgente, lorsque le patient présente une affection aiguë ou chronique nécessitant une admission
stationnaire qui n’a pas pu être retardée plus que 24 heures. L’état d’urgence est consigné dans le dossier hospitalier
du patient. Une admission via le service des urgences de l’hôpital est considérée d’office comme urgente. Le médecin
ayant vu le patient aux urgences peut désigner un autre médecin comme médecin traitant à l’hôpital, s’il a pris
l’accord de celui-ci.
En cas de changement de médecin traitant au cours d’un séjour hospitalier, le médecin ayant traité la personne
protégée communique la fin du traitement à l’administration de l’hôpital. Le médecin qui continue le traitement
confirme la reprise du traitement. Seulement à partir du moment où le médecin a confirmé la prise en charge, celle-ci
devient active. Les dates et heures du changement de médecin traitant figurent dans le dossier hospitalier du patient.
Si la personne protégée nécessite le traitement simultané par plusieurs médecins relevant de disciplines médicales
différentes, la date et l’heure de début et de fin de chaque traitement sont communiquées à l’administration de
l’hôpital. Ces informations sont consignées dans le dossier hospitalier du patient.
La sortie de la personne protégée de l’hôpital relève de la responsabilité du médecin traitant au moment de la sortie.
Le médecin traitant communique la date du départ à l’administration de l’hôpital. Cette information fait partie du
dossier du patient.
Lorsque la personne protégée est transférée vers un autre hôpital avec retour à l’hôpital de départ au cours de la
même journée pour un examen ou une intervention, le médecin traitant ordonne le transfert et assure la reprise
du patient après le transfert.
L’article 46 prend la teneur suivante
Article 46
L’admission en traitement stationnaire d’une personne protégée se fait sous la responsabilité d’un médecin agréé de
l’hôpital. La date et l’heure de l’admission, ainsi que le code du médecin qui a fait l’admission sont communiqués par
l’établissement à la CNS au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de l’admission.
A la fin d’un séjour stationnaire, le médecin traitant fixe la date de sortie de la personne protégée. L’établissement
communique à la CNS la date et l’heure effectives du départ du patient.
En cas de transfert d’un patient admis en traitement stationnaire vers un autre hôpital en vue d’un examen ou d’une
intervention, l’hôpital qui transfère le patient doit déclarer le transfert à la CNS. L’hôpital doit déclarer la sortie du
patient, si celui-ci ne retourne pas à l’hôpital avant minuit.
La CNS s’engage à maintenir une liaison informatique entre les établissements visés par la présente convention d’une
part et le Centre informatique de la sécurité sociale de l’autre, afin de permettre aux établissements la vérification de
l’affiliation des patients et le transfert électronique des informations concernant l’admission, la sortie et le transfert
des personnes protégées ainsi que les changements de médecins traitants vers la CNS.
Les établissements ont l’obligation de vérifier l’identité des personnes admises en traitement stationnaire.
Notre ministre de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre de l’Environnement,
Cabasson, le 23 juillet 2016.
Carole Dieschbourg
Henri
Amendement de la convention du 13 décembre 1993 telle que modifiée, conclue en application de
l’article 61 du Code de la sécurité sociale entre l’Association des médecins et médecins-dentistes
et la Caisse nationale de santé.
Vu les articles 61 à 65 et 66 à 70 du Code de la sécurité sociale,
l’Association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités
requises au titre de l’article 62, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Dr Alain SCHMIT
et son secrétaire général, Dr Claude SCHUMMER,
d’une part, et la Caisse nationale de santé (ci-après la cns), prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale,
représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT,
d’autre part,
ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit
L’article 52 prend la teneur suivante
Article 52
Le médecin traitant d’une personne protégée admise en traitement stationnaire tient à jour un relevé par patient
comportant les interventions et examens suivant la classification ICD-10-PCS. Pour toute intervention ou examen,
l’indication de la date et du lieu est obligatoire. Le relevé est intégré dans le dossier hospitalier du patient par le
médecin traitant.
A la fin de chaque traitement, le médecin traitant établit le diagnostic principal et les diagnostics auxiliaires suivant
la classification ICD-10-CM et inscrit les codes dans le dossier hospitalier du patient.
Le médecin qui effectue une intervention ou un examen à la demande ou sur prescription du médecin traitant indique
les actes effectués suivant la classification ICD-10-PCS, il établit les diagnostics suivant la classification ICD-10-CM en
relation avec son intervention ou son examen et intègre les codes dans le dossier hospitalier du patient.
Les codes ICD-10-PCS et ICD-10-CM inscrits par les médecins dans le dossier hospitalier du patient sont revus par
le Service de documentation médicale de l’hôpital qui doit pouvoir s’appuyer sur les rapports médicaux contenus
dans le dossier hospitalier du patient.
Le médecin traitant fournit au médecin responsable du Service de documentation médicale toute information
complémentaire nécessaire à l’établissement de la codification définitive du séjour de la personne protégée. Toute
modification et tout ajout de codes par le Service de documentation médicale par rapport aux codes initialement
inscrits par le médecin traitant dans le dossier hospitalier du patient nécessite l’approbation du médecin traitant.
En cas de non-réponse du médecin traitant, l’approbation est acquise après un délai de six semaines à partir de la
notification par le médecin responsable du Service de documentation médicale.
La liste des codes définitivement retenus par le Service de documentation médicale est communiquée au médecin
traitant et fait partie du dossier hospitalier du patient.
L’article 47 prend la teneur suivante
Article 47
A la fin du traitement stationnaire d’une personne protégée, le service de documentation médicale de l’hôpital accède
au contenu du dossier hospitalier du patient et vérifie la pertinence des codes indiqués par les médecins suivant les
classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS. En cas de doute ou d’information incomplète, le médecin responsable du
service de documentation médicale demande au médecin traitant respectif les compléments nécessaires. La liste des
codes définitivement retenus par le Service de documentation médicale est communiquée au médecin traitant et fait
partie du dossier hospitalier du patient, sans préjudice des dispositions de l’article 36 de la loi modifiée du 28 août
1998 sur les établissements hospitaliers et ses règlements d’exécution.
Les données fournies par le médecin traitant suivant les classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS sont complétées
par des données administratives recueillies au niveau du service de documentation médicale, notamment les données
d’identification et les données démographiques du patient, le mode d’entrée et de sortie de l’hôpital, les durées de
séjour par type d’hospitalisation (soins normaux, soins intensifs, soins de rééducation).
Le service de documentation médicale tient à jour les outils de codage utilisés au sein de l’hôpital et procède à la
diffusion des règles de codage auprès des médecins de l’hôpital.
L’article 53 prend la teneur suivante
Article 53
A la fin de chaque semestre, la CNS communique à chaque médecin traitant les codes appartenant aux séjours
hospitaliers des personnes protégées suivant un système de classification des patients internationalement reconnu et
applicable au niveau national.
Entrée en vigueur
Il est ajouté l’article 47bis qui prend la teneur suivante
Article 47bis
La CNS met à la disposition des hôpitaux un programme informatique permettant le groupage des patients après
la sortie stationnaire de l’hôpital suivant un système de classification des patients internationalement reconnu et
applicable au niveau national, fixé par la CNS.
L’hôpital communique à la CNS, sur base semestrielle, le relevé individuel des séjours stationnaires comprenant les
données suivantes
– Matricule de la personne protégée
– Code caractérisant le séjour d’après le système de classification des patients retenu au niveau national
– Code du diagnostic principal de sortie suivant la classification ICD-10-CM
– Mode d’entrée (urgent/non urgent, programmé/non programmé)
– Mode de sortie (décès, transfert, retour à domicile)
– Périodes de séjour (soins normaux, soins intensifs, rééducation).
Afin que la comptabilité analytique puisse prendre en compte le coût de l’activité médicale hospitalière et différencier
les coûts liés aux séjours hospitaliers, la CNS communique à chaque hôpital, sur base semestrielle, les actes médicaux
facturés pour tout séjour stationnaire d’une personne protégée en respectant un délai de six mois depuis la sortie
de la personne protégée de l’hôpital.
Les modalités techniques de la transmission des données sont précisées dans le cahier des charges.
Entrée en vigueur
Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 7 juin 2016.
Pour l’Association des médecins
Pour la Caisse nationale de santé,
et médecins-dentistes,
Le Président,
Le Secrétaire général,
Le Président,
Dr Alain Schmit
Dr Claude Schummer
Paul Schmit
Amendement de la convention du 21 décembre 2012, conclue en application de l’article 75 du
Code de la sécurité sociale entre la Fédération des hôpitaux luxembourgeois et la Caisse nationale
de santé.
Vu les articles 74 à 79 du Code de la sécurité sociale,
la Fédération des hôpitaux luxembourgeois, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62,
alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, représentée par son président, Monsieur Paul JUNCK et son secrétaire général,
Monsieur Marc HASTERT,
d’une part, et la Caisse nationale de santé (ci-après la CNS), prévue à l’article 45 du Code de la sécurité sociale,
représentée par le président de son comité directeur, Monsieur Paul SCHMIT,
d’autre part,
ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit
Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg en deux exemplaires, le 10 juin 2016.
Pour la Fédération des hôpitaux
Pour la Caisse nationale de santé,
luxembourgeois,
Le Président,
Le Secrétaire général,
Le Président,
Paul Junck
Marc Hastert
Paul Schmit
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