Arrêté du 5 novembre 1934, concernant l'alimen- tation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 1934.
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Mémorial
Memorial
des
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 10 novembre 1934
N° 63.
Samstag, 10. November 1934.
Arrêté du 5 novembre 1934, concernant l'alimen-
tation de la caisse de prévoyance des employés
communaux pour 1934.
Le Directeur général de la justice
et de
l'intérieur,
Vu les articles 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,
modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse
de prévoyance des employés communaux, ainsi que
l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre
1920, portant modification des articles 62 et 64 du
règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution
des lois prémentionnées ;
Vu les propositions du Conseil d'administration
de la caisse de prévoyance ;
Arrête
La cotisation à verser pour l'alimen-
tation de la caisse de secours des employés commu-
naux est fixée, pour l'année 1934, à cinquante-cinq
francs pour les membres affiliés à la dite caisse et
à vingt-sept francs cinquante centimes pour les
veuves survivantes des anciens membres partici-
pants.
Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse
der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1934 auf
fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser
Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig
Centimen für die Witwen der früheren Mitglieder
festgesetzt.
— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié comme ci-après
L'arrêté royal belge du 31 octobre 1934 et l'avis du Ministère des finances belge précités seront
publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en
Belgique.
Les §§ 1er et 2, modifiés, de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930 (*) (1) sont remplacés par
les dispositions suivantes
« Art. 4, § 1er. A. Il est établit sur les huiles minérales ci-après obtenues dans le pays par le traitement
du pétrole ou de ses dérivés, du schiste, du lignite ou autres matières similaires, un droit d'accise ainsi fixé
(*) Art. 4, §§ 1er et 2, modifiés, de la loi du 13 juillet 1930.
§ 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après, obtenues dans le pays par le traitement du pétrole
brut ou des produits qui en dérivent, un droit d'accise fixé comme suit
a) Huiles légères (éthers de pétrole, essences, white spirit) : 91 fr. 50 c. par hectolitre ;
b) Huiles moyennes : 80 fr. par hectolitre.
§ 2. Décharge totale ou partielle de ce droit peut être accordée
a) Pour les huiles légères (éthers de pétrole, essences) destinées au traitement industriel de matières
premières ;
b) Pour le white spirit entrant dans la fabrication de produits industriels.
Le gouvernement détermine le montant de la décharge et le Ministre des finances fixe les conditions
auxquelles celle-ci est subordonnée.
(1) Mémorial de 1930, page 715.
a) Huiles légères (éthers de pétrole
essences, white spirit) (1)
b) Huiles moyennes (2)
Droit égal au droit d'entrée afférent aux huiles de même
espèce importées.
Toutefois, pour une quantité qui, au total ne peut pas
dépasser par année 50.000.000 (*) de litres, le droit d'accise est
réduit, par hectolitre, de 30 francs pour les huiles légères et
de 20 fr. pour les huiles moyennes, ce au bénéfice des produc-
teurs dont l'usine est en activité à la date de la publication du
présent arrêté. La répartition de cette quantité entre les susdits
producteurs est effectuée par le Ministre des Finances.
Droit égal au droit d'entrée afférent aux huiles légères
imposées.
« B. Le Gouvernement est autorisé, en considération de l'état du marché se rapportant aux huiles
importées et aux huiles produites dans le pays, à réviser les taux de la réduction d'accise prévue au litt. A,
a et b.
Il peut aussi établir sur les huiles lourdes et sur tous autres dérives des matières indiquées au litt. A
un droit d'accise en rapport avec le taux applicable à l'entrée.
C. Les arrêtés royaux pris en vertu des dispositions qui précèdent doivent être soumis aux Chambres
immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.
§ 2. Décharge totale ou partielle en droit d'accise peut être accordée pour les huiles légères (éthers de
pétrole, essences, white spirit) destinées à des fins autres que l'alimentation des moteurs.
Le Ministre des finances détermine, suivant les cas, le montant de la décharge et fixe les conditions
auxquelles celle-ci est subordonnée.»
(1) On entend par huiles légères
a) Les liquides dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15° centigrades;
b) Ceux d'une densité supérieure à 0.788 à 15° centigrades fournissant à la distillation 90 p. c. et plus de
leur volume avant 225° centigrades ;
c) Ceux qui, avec une densité supérieure à 0.788 à 15° centigrades et une distillation inférieure à 90 p. c.
de leur volume avant 225° centigrades, ont leur point d'inflammabilité en vase clos à 25° centigrades ou
moins.
Toutefois, les produits qui ont une densité de 0.780 à 0.788 à 15° centigrades, qui distillent au plus 20 p. c.
de leur volume jusqu'à 175° centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à
30° centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes.
On entend par white spirit les liquides dont la densité est comprise entre 0.788 et 0.805 à 15° centigrades,
et qui, distillant 90 p. c. et plus de leur volume avant 225° centigrades, ont un point d'inflammabilité en
vase clos supérieur à 25° centigrades.
(2) On entend par huiles moyennes
a) les liquides dont la densité est supérieure à 0.788, mais ne dépasse pas 0.840 à 15° centigrades et qui
ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit ;
b) Ceux dont la densité dépasse 0.840 à 15° centigrades, mais qui fournissent à la distillation 65 p. c.
et plus de leur volume avant 250° centigrades ;
c) Ceux d'une densité de 0.780 à 0.788 à 15° centigrades, qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume
jusqu'à 175° centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° centigrades;
d) Les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été au préalable raffinées ou purifiées,
pour autant qu'elles ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit.
(*) Cette quantité concerne la Belgique.
c) Huiles autres, à désigner par le
Ministre des finances, susceptibles, soit
directement, soit en mélange, de servir
aux mêmes usages que les huiles légères.
II. — Commerce des carburants.
M. Jacques Kintzelé, propriétaire à Scherfenhof, est nommé président de la Commission du blé
en remplacement de M. le comte de Villers décédé, dont il achèvera le mandat.
Cette cotisation est retenue par les rece-
veurs communaux sur les traitements à payer aux
participants pour le mois de décembre 1934, et
versée dans le courant du même mois entre les
mains du secrétaire-trésorier de la caisse de pré-
voyance.
Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-
einnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat
Dezember 1934 zu zahlenden Gehältern zurück-
behalten und im Laufe desselben Monats zu Händen
des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse aus-
gezahlt.
Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 murs 1932 (1) n'est pas applicable aux taux
prévus par l'art. 1er.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er no-
vembre 1934.
(1) Mémorial de 1932, page 197.
Modifications an tableau des droits d'entrée, résultant de l'arrêté royal du 21 octobre 1934.
(*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts d'additionnels.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Figues
a) Fraîches
b)
Droits d'entrée
Base
100 kil.
Quotité
en tarif
minimum
frs. cts.
120—
Coefficient
de
majoration
Droits réel
v compris
le décime
et demi
additionnel
frs. cts.
360— (*)
Numéro
du
tarif
Ex
Ex 117c
1101a
Ex 1174
Marchandises
Figues fraîches
Huile d'arachide raffinée
Phares et lanternes de tous systèmes pour véhi-
cules automobiles et motocycles, complets ou
non, ainsi que leurs pièces détachées
Rouleaux ou bandes pour films et films pour
cinématographie
Ex c) impressionnés, mais non développés, po-
sitifs, d'une largeur ne dépassant pas 17.5
millimètres
Ex d) développés, positifs, d'une largeur ne
dépassant pas 17.5 millimètres
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
Kilogr.
Mètre
Mètre
Quotité
Tarif
maximum
frs. cts.
360 —
69 —
45 —
1 35
1 35
Tarif
minimum
frs. cts.
120 —
23 —
15 —
0 42
0 42
Coefficient
de
majoration
Numéro
du
tarif
Marchandises
Beurres végétaux, autres que de cacao; huiles
douces et fixes
a), b)
c) Autres
1. D'arachide
A. Bruts
B. Raffinés
2 à 10
Accessoires pour automobiles, voitures et cycles,
non spécialement tarifés, tels que phares, géné-
rateurs d'acétylène, lanternes, avertisseurs,
pompes à pneumatiques, porte-paquets, porte-
lanternes, porte-pompes, protège-robes, garde-
chaînes, etc.
a) Phares et lanternes de tous systèmes pour
véhicules automobiles et motocycles, com-
plets ou non, ainsi que leurs pièces détachées
b)
Rouleaux ou bandes pour films et films pour
cinématographie
a), b)
c) Impressionnés, mais non développés
1.
2. Positifs
A. D'une largeur ne dépassant pas 17.5
millimètres
B. Autres
d) Développés
2. Positifs
A. D'une largeur ne dépassant pas 17.5
millimètres
B. Autres
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
Kilogr.
Mètre.
Mètre.
Mètre.
Mètre.
Quotité
en tarif
maximum
frs. cts.
15 —
23 —
15 —
0 42
0 30
0 42
0 30
Coefficient
de
majoration
1.5
1.5
Droits réels.
y compris
le décime
et demi
additionnel
frs. cts,
15 — (*)
23 —(*)
15 —(*)
0 42(*)
0 52
0 42(*)
0 52
(*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts d'additionnels.
Arrêté du 9 novembre 1934, concernant le régime fiscal des huiles minérales.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 31 octobre 1934 publié au Moniteur belge du 4 novembre 1934 et l'avis du
Ministère des finances belge publié au Moniteur belge des 5 et 6 novembre 1934, concernant le régime
fiscal des huiles minérales ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La quantité d'huiles légères (éthers de pétrole, essences, white spirit) et d'huiles moyennes béné-
ficiant de la réduction du droit d'accise conformément à l'art. 4. § 1 de la loi belge du 13 juillet 1930,
modifié par l'art. 1er de l'arrêté royal belge prévisé est fixée pour le Grand-Duché à 2.000.000 de litres.
Luxembourg, le 9 novembre 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 31 octobre 1934 modifiant le régime fiscal des huiles minérales.
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sauvegarde des perceptions qui reviennent à l'Etat, de
modifier le régime fiscal des huiles minérales ;
Nous avons arrêté et arrêtons
I. — Fabrication.
§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre
les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins
de la traction automobile.
§ 2. Les agents de l'administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits
des échantillons des produits définis au § 1er.
Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuite-
ment les récipients métalliques destinés à les renfermer.
§ 3. Toute contravention aux arrêtés pris par le gouvernement en exécution du § 1er, toute entrave
ou opposition de la part des assujettis à l'exercice du droit visé au premier alinéa du § 2, et tout refus
de satisfaire aux obligations prévues par le second alinéa de ce même paragraphe, sont punis d'une amende
de 5.000 à 50.000 fr.
Les produits ne répondant pas aux conditions imposées doivent, en outre, être détruits.
En cas de récidive, l'amende est doublée.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire sera transmis à M. Jacq. Kintzelé
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 5 novembre 1934.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. Justice. — Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1934, ont été nommés
M. Jean Angel, avocat général à Luxembourg, conseiller à la Cour supérieure de justice.
M. Constant Alzin, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, conseiller honoraire
à la Cour supérieure de Justice.
M. Nicolas Hoss, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, avocat-général. — 5 novembre 1934.
— Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934, M. Paul Michels, juge de paix à Esch-s.-AIz., a été nommé
juge de paix du canton de Luxembourg. — 30 octobre 1934.
Avis. — Postes et télégraphes. — P de Luxembourg-ville, a été nommé percepteur au bureau des télé-
graphes à Luxembourg. — 31 octobar arrêté grand-ducal du 28 octobre 1934, M. Jean Wengler, sous-chef
de bureau des postes de la perceptionre
1934.
Avis. — Emprunts communaux.
Commune de Kehlen (section de Nospelt). — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt
de 35.000 fr. de 1924 de la commune de Kehlen, section de Nospelt, sont appelées au remboursement à
partir du 1er novembre 1934.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la recette communale. — 29 octobre 1934.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur générai des Finances
en date du 20 octobre 1934, les livrets nos 163267, 226116, 340020, 316613, 164972, 343528, 343820 ont
été annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 octobre 1934.
Avis. — Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer ( C . I . M . ) . —
D'après une notification du Département Politique fédéral à Berne, l'instrument de ratification de
l'Autriche sur l'Acte additionnel du 2 septembre 1932, à la Convention internationale du 23 octobre 1924
concernant le transport des marchandises par chemins de fer a été déposé à Berne le 30 octobre 1934.
Ledit Acte entrera en vigueur pour l'Autriche le 9 novembre 1934. — 5 novembre 1934.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative St. Jean de Feulen-Haut a déposé au secrétariat communal de Feulen l'un des doubles enregistrés
d'un changement apporté à ses statuts par l'assemblée générale du 24 octobre 1934. — 31 octobre 1934.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Hoscheid a déposé au
secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enre-
gistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 31 octobre 1934.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction, l'élargissement et l'empierrement de chemins au lieu dit : « In Kasselt»
«Auf der Langwies », « In den Strachen» à Trintange-Rœdt. a déposé un double de l'acte d'association
au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. — 31 octobre 1934.
Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'an chemin d'exploitation au lieu dit : « Reifischbach» à Merscheid,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Putscheid. —
9 novembre 1934.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 novembre 1934,
dans la commune de Mersch, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la
construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « Weyer», « In den Ehlen» etc., à Pettingen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch à partir
du 15 novembre prochain.
M. Nicolas Sinner, membre de la chambre d'agriculture à Rollingen (Mersch), est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 29 novembre
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
en la salle d'école à Pettingen. — 9 novembre 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
§ 1er. A partir du 1er novembre 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du
8 mai 1924 est modifié ainsi qu'il suit
a) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
b) Mémorial de 1933, page 851.
c) Mémorial de 1934, page 91.
d) Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, réglementant l'importation de l'alcool méthylique : Mémorial
de 1934, page 817.
Numéro
du
tarif
Ex. 235
Ex. 615
1209g5
Marchandises
Sucres de canne et de betterave (1)
Ex. c) Sucres raffinés
2. En pains, en morceaux et en poudre (2)
Alcool méthylique brut (méthylène)
Chapeaux pour hommes
Ex. a) En feutre de poils ou de laine et
poils garnis avec coiffe
Ex. b) En feutre de laine, garnis, avec coiffe .
Tissus pour coiffes ou fonds de coiffes de cha-
peaux ou de casquettes
A. Tissus de soie spécialement dénommés (3)
B. Tissus de soie ou de soie et coton découpés
en morceaux de toute forme convenant pour
la fabrication de coiffes pour chapeaux
d'hommes et casquettes (4)
Droits d'entrée
Quotité
Base
100 kil.
100 kil.
Pièce
Pièce.
Valeur.
Valeur.
Tarif
maximum
frs. cts.
120 —
90 —
3 30
2 10
15 p. c.
15 p. c.
Tarif
minimum
frs. cts.
40 —
30 —
1 10
0 70
5 p. c.
5 p.c.
Coefficient
de
majoration
3.5
1.5
§ 2. Les taux repris ci-dessus aux positions nos 357, 615 et 1209 sont passibles du décime et demi addi-
tionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (a).
§ 3. L'arrêté royal du 6 novembre 1933, précité, est rapporté en ce qui concerne la tare légale de 10 p. c.
sur les emballages en bois dans lesquels sont importés les sucres raffinés de canne et de betterave en pains,
en morceaux et en poudre.
(1) Maintien de la note existante.
(2) Les sucres raffinés de canne et de betterave, en pains, en morceaux et en poudre, importés de
l'étranger en emballages en bois, sont taxés d'après le poids net réel, sous réserve de l'application de la
note b au n° 1216 du tarif.
(3) Ne sont admis à ce régime que les tissus de soie unicolore, à armure toile, pesant au maximum 60
grammes par mètre carré, ne comportant pas plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres et destinés à
servir de coiffes ou de fonds de coiffes pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois, l'admission à ce
régime est subordonnée aux mesures de contrôle déterminées par le Ministre des finances ; d'autre part,
l'importation ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane désignés à cet effet et doit être effectuée
par les fabricants de chapeaux et de casquettes eux-mêmes.
(4) L'importation ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane désignés à cet effet et doit être
effectuée par les fabricants de chapeaux d'hommes et de casquettes eux-mêmes.
a) Mémorial de 1932, page 197.
Modifications au tableau des droits d'entrée résultant de l'arrêté royal du 20 octobre 1934.
Numéro
du
tarif
Marchandises
Sucres de canne et de betterave (2)
a), b)
c) Sucres raffinés
2. En pains, en morceaux et en poudre (3)
3-4
(2) Maintien de la note existante.
(3) Les sucres raffinés de canne et de betterave,
en pains, en morceaux et en poudre, importés de
l'étranger en emballages en bois, sont taxés
d'après le poids net réel, sous réserve de l'appli-
cation de la note b au n° 1216 du tarif.
(**) Y compris le droit supplémentaire de
20 fr. les 100 kilogrammes.
Alcool méthylique brut (méthylène)
Chapeaux pour hommes
a) En feutre de poils ou de laine et poils
1.
2. Garnis
A. Avec coiffe
B. Autres
b) En feutre de laine (2)
2. Garnis
A. Avec coiffe
B. Autres
(2) Maintien de la note existante.
c) à e)
Produits divers pour l'industrie désignés sous les
litt. a à y ci-après
a) à f)
g) Articles désignés ci-après, destinés à la fa-
brication de broderies, de passementeries,
d'ouvrages de modes ou autres ouvrages en
tissus
1 à 4
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
Pièce.
Pièce.
Pièce.
Pièce.
Quotité
en tarif
minimum
frs. cts.
40—
30—
1.10
1—
0 70
0 60
Coefficient
de
majoration
3.5
1.5
Droits réels
y compris
le décime
et demi
additionnel
frs. cts.
160 (*)(**)
51 75
11 38
10 35
6 44
5 52
(*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts d'additionnels.
Numéro
du
Tarif
(suite)
Marchandises
5. Tissus pour coiffes ou fonds de coiffes de
chapeaux ou de casquettes
A. Tissus de soie spécialement dénommés (1)
B. Tissus de soie ou de soie et coton décou-
pés en morceaux de toute forme conve-
nant pour la fabrication de coiffes pour
chapeaux d'hommes et casquettes (2).
(1 ) Ne sont admis à ce régime que les tissus de
soie unicolore, à armure toile, pesant au maximum
60 grammes par mètre carré, ne comportant pas
plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres et
destinés à servir de coiffes ou de fonds de coiffes
pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois,
l'admission à ce régime est subordonnée aux
mesures de contrôle déterminées par le Ministre
des finances ; d'autre part, l'importation ne peut
avoir lieu que par les bureaux de douane désignés
à cet effet et doit être effectuée par les fabricants
de chapeaux et de casquettes eux-mêmes.
(2) L'importation ne peut avoir lieu que par les
bureaux désignes à cet effet et doit être effectuée
par les fabricants de chapeaux d'hommes et de
casquettes eux-mêmes.
6 à 10
h) à y)
Droits d'entrée
Base
Valeur.
Valeur.
Quotité
entarif
minimum
frs. cts.
5 p.c.
5 p. c.
Coefficient
de
majoration
Droits réels
y compris
le décime
et demi
additionnel
frs. cts.
5 75 p.c.
5 75 p. c.
Arrêté royal belge du 21 octobre 1934 concernant le. tarif des douanes.
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
finances » ;
Considérant qu'à la suite d'arrangements commerciaux conclus entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et la France, il échet d'apporter des aménagements au régime douanier de certaines marchan-
dises
(1) Mémorial de 1922, n° 296bis, page 56.
Sur la proposition de Nos Ministre réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 5 novembre 1934.
Le Directeur général de la justice,
et de
l'intérieur,
Norb. Dumont.
Beschluß vom 5. November 1934, betreffend die
Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeinde-
beamten für das Jahr 1934.
Der
General-Direktor
d e r
Justiz
und
des
Innern,
Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch
Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes
vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der
Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Ausfüh-
rung vorerwähnter Gesetze erlassenen Großh. Be-
schlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die Arti-
kel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezember
1912 abgeändert wurden;
Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungsrates
der Fürsorgekasse;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 5. November 1934.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrêté du 5 novembre 1934, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu les arrêtés royaux belges des 20 et 21 octobre 1934, concernant le tarif des douanes et les modifi-
cations du tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sortira ses effets le jour de sa publication au Moniteur. (1).
(1) 4 novembre 1934.
Ministère des finances.
Avis du 5-6 novembre 1934.
Administration des douanes et accises.
Un arrêté ministériel en date du 3 novembre courant contient entre autres les dispositions suivantes
L'art. 4, § 1er, nouveau, de la loi du 13 juillet 1930 (1) (art. 1er de l'arrêté royal du 31 octobre 1934) (2),
dispose que sont soumises à un droit d'accise égal au droit d'entrée afférent aux huiles légères importées,
soit 137,50 fr. l'hectolitre, les huiles autres que les huiles légères ou moyennes, à désigner par le Ministre
des finances, qui sont susceptibles, soit directement, soit en mélange, de servir aux mêmes usages que les
huiles légères.
Tombe sous le coup de cette disposition, le gasoil (*) décoloré quel que soit le procédé suivi pour la décolo-
ration (distillation, traitement par le charbon actif, l'acide sulfurique et autres produits chimiques, avec
ou sans filtration, etc.).
Sont rendues applicables à la production du gasoil décoloré, les dispositions de l'instruction du 26 juillet
1930,(3) hormis celles qui font l'objet des §§ 57 à 65.
En vertu du § 2 de l'art. 4, nouveau, de la loi précitée du 13 juillet 1930, qui rend caducs les arrêtés
royaux des 24 juillet 1930 (4) et 14 juillet 1933 (5) il est accordé une décharge de
(*) On entend par gasoil (huiles à gaz) les huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés
centigrades, colorés naturellement de jaune à brun-noir, qui fournissent à la distillation de 20 à 65 p. c.
de leur volume avant 2500 centigrades et qui n'entrent pas dans la catégorie des huiles légères ou des huiles
moyennes.
(1) Mémorial de 1930, page 715.
(2) Voir ci-dessus.
(3) Mémorial de 1930, page 971.
(4) Mémorial de 1930, page 725.
(5) Mémorial de 1933, page 591.
a) 103 fr. par hectolitre pour les éthers de pétrole et essences destinés au traitement industriel des matières
premières, qui n'entrent pas eux-mêmes avec ces matières dans la composition des produits achevés ;
b) 68,50 fr. par hectolitre pour les éthers de pétrole et les essences utilisés au dégraissage (benzine de
dégraisssage) ;
c) 68,50 fr. par hectolitre pour le white spirit entrant dans la fabrication de produits industriels.
La décharge visée au littera a) est subordonnée aux conditions et formalités fixées par les §§ 57 et
suivants de l'instruction du 26 juillet 1930. Quant aux décharges reprises aux litteras b) et c), les condi-
tions en seront déterminées dans les autorisations individuelles, à solliciter par les producteurs des huiles
minérales.
Le nouveau régime est applicable à partir du 4 novembre 1934.
Arrêté du 5 novembre 1934, portant nomination du président de la Commission du blé.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté du 29 août 1934, portant désignation des membres de la Commission du blé ;
Arrête
Les arrêtés royaux belges des 20 et 21 octobre 1934 précités et les modifications du
tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et
observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 5 novembre 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 20 octobre 1934 concernant le tarif des douanes.
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (a) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des
finances » ;
Revu les arrêtés royaux des 6 novembre 1933 (b) et 9 février 1934 (c), le premier instituant un nouveau
barème des tares légales en ce qui concerne les sucres raffinés de canne et de betterave, le second modifiant
le régime douanier de certaines marchandises ;
Revu également l'article 1er, § 1er, 1er alinéa, de Notre arrêté du 3 avril 1934 (d), suivant lequel aucune
quantité d'alcool méthylique indigène ou étranger destinée à la consommation dans le pays, ne peut être
livrée ou transportée sans avoir au préalable été dénaturée ;
Considérant que, dans l'intérêt de l'industrie, il y a lieu d'amender le système d'imposition des sucres
raffinés de canne ou de betterave, en pains, en morceaux et en poudre ; d'approprier le droit afférent à
l'alcool méthylique brut, et d'aménager le régime des tissus découpés pour coiffes de chapeaux d'hommes
et de casquettes et en corrélation celui des chapeaux ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons