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Arrêté du 5 novembre 1934, concernant l'alimen- tation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 1934.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Arrêté du 5 novembre 1934, concernant l'alimen- tation de la caisse de prévoyance des employés communaux pour 1934.

Mémorial

Memorial

des

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 10 novembre 1934

N° 63.

Samstag, 10. November 1934.

Arrêté du 5 novembre 1934, concernant l'alimen-

tation de la caisse de prévoyance des employés

communaux pour 1934.

Le Directeur général de la justice

et de

l'intérieur,

Vu les articles 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,

modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse

de prévoyance des employés communaux, ainsi que

l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre

1920, portant modification des articles 62 et 64 du

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution

des lois prémentionnées ;

Vu les propositions du Conseil d'administration

de la caisse de prévoyance ;

Arrête

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

La cotisation à verser pour l'alimen-

tation de la caisse de secours des employés commu-

naux est fixée, pour l'année 1934, à cinquante-cinq

francs pour les membres affiliés à la dite caisse et

à vingt-sept francs cinquante centimes pour les

veuves survivantes des anciens membres partici-

pants.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse

der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1934 auf

fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser

Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig

Centimen für die Witwen der früheren Mitglieder

festgesetzt.

Arrêté royal belge du 21 octobre 1934 concernant le. tarif des douanes.

— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 est modifié comme ci-après

Arrêté du 9 novembre 1934, concernant le régime fiscal des huiles minérales.

L'arrêté royal belge du 31 octobre 1934 et l'avis du Ministère des finances belge précités seront

publiés au Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en

Belgique.

Arrêté royal belge du 31 octobre 1934 modifiant le régime fiscal des huiles minérales.

Les §§ 1er et 2, modifiés, de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1930 (*) (1) sont remplacés par

les dispositions suivantes

« Art. 4, § 1er. A. Il est établit sur les huiles minérales ci-après obtenues dans le pays par le traitement

du pétrole ou de ses dérivés, du schiste, du lignite ou autres matières similaires, un droit d'accise ainsi fixé

(*) Art. 4, §§ 1er et 2, modifiés, de la loi du 13 juillet 1930.

§ 1er. Il est établi sur les huiles minérales ci-après, obtenues dans le pays par le traitement du pétrole

brut ou des produits qui en dérivent, un droit d'accise fixé comme suit

a) Huiles légères (éthers de pétrole, essences, white spirit) : 91 fr. 50 c. par hectolitre ;

b) Huiles moyennes : 80 fr. par hectolitre.

§ 2. Décharge totale ou partielle de ce droit peut être accordée

a) Pour les huiles légères (éthers de pétrole, essences) destinées au traitement industriel de matières

premières ;

b) Pour le white spirit entrant dans la fabrication de produits industriels.

Le gouvernement détermine le montant de la décharge et le Ministre des finances fixe les conditions

auxquelles celle-ci est subordonnée.

(1) Mémorial de 1930, page 715.

a) Huiles légères (éthers de pétrole

essences, white spirit) (1)

b) Huiles moyennes (2)

Droit égal au droit d'entrée afférent aux huiles de même

espèce importées.

Toutefois, pour une quantité qui, au total ne peut pas

dépasser par année 50.000.000 (*) de litres, le droit d'accise est

réduit, par hectolitre, de 30 francs pour les huiles légères et

de 20 fr. pour les huiles moyennes, ce au bénéfice des produc-

teurs dont l'usine est en activité à la date de la publication du

présent arrêté. La répartition de cette quantité entre les susdits

producteurs est effectuée par le Ministre des Finances.

Droit égal au droit d'entrée afférent aux huiles légères

imposées.

« B. Le Gouvernement est autorisé, en considération de l'état du marché se rapportant aux huiles

importées et aux huiles produites dans le pays, à réviser les taux de la réduction d'accise prévue au litt. A,

a et b.

Il peut aussi établir sur les huiles lourdes et sur tous autres dérives des matières indiquées au litt. A

un droit d'accise en rapport avec le taux applicable à l'entrée.

C. Les arrêtés royaux pris en vertu des dispositions qui précèdent doivent être soumis aux Chambres

immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus prochaine session.

§ 2. Décharge totale ou partielle en droit d'accise peut être accordée pour les huiles légères (éthers de

pétrole, essences, white spirit) destinées à des fins autres que l'alimentation des moteurs.

Le Ministre des finances détermine, suivant les cas, le montant de la décharge et fixe les conditions

auxquelles celle-ci est subordonnée.»

(1) On entend par huiles légères

a) Les liquides dont la densité ne dépasse pas 0.788 à 15° centigrades;

b) Ceux d'une densité supérieure à 0.788 à 15° centigrades fournissant à la distillation 90 p. c. et plus de

leur volume avant 225° centigrades ;

c) Ceux qui, avec une densité supérieure à 0.788 à 15° centigrades et une distillation inférieure à 90 p. c.

de leur volume avant 225° centigrades, ont leur point d'inflammabilité en vase clos à 25° centigrades ou

moins.

Toutefois, les produits qui ont une densité de 0.780 à 0.788 à 15° centigrades, qui distillent au plus 20 p. c.

de leur volume jusqu'à 175° centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à

30° centigrades, sont assimilés aux huiles moyennes.

On entend par white spirit les liquides dont la densité est comprise entre 0.788 et 0.805 à 15° centigrades,

et qui, distillant 90 p. c. et plus de leur volume avant 225° centigrades, ont un point d'inflammabilité en

vase clos supérieur à 25° centigrades.

(2) On entend par huiles moyennes

a) les liquides dont la densité est supérieure à 0.788, mais ne dépasse pas 0.840 à 15° centigrades et qui

ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit ;

b) Ceux dont la densité dépasse 0.840 à 15° centigrades, mais qui fournissent à la distillation 65 p. c.

et plus de leur volume avant 250° centigrades ;

c) Ceux d'une densité de 0.780 à 0.788 à 15° centigrades, qui distillent au plus 20 p. c. de leur volume

jusqu'à 175° centigrades et dont le point d'inflammabilité en vase clos est supérieur à 30° centigrades;

d) Les huiles pouvant servir directement à l'éclairage sans avoir été au préalable raffinées ou purifiées,

pour autant qu'elles ne présentent pas les caractères des essences ou du white spirit.

(*) Cette quantité concerne la Belgique.

c) Huiles autres, à désigner par le

Ministre des finances, susceptibles, soit

directement, soit en mélange, de servir

aux mêmes usages que les huiles légères.

II. — Commerce des carburants.

Arrêté du 5 novembre 1934, portant nomination du président de la Commission du blé.

M. Jacques Kintzelé, propriétaire à Scherfenhof, est nommé président de la Commission du blé

en remplacement de M. le comte de Villers décédé, dont il achèvera le mandat.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Cette cotisation est retenue par les rece-

veurs communaux sur les traitements à payer aux

participants pour le mois de décembre 1934, et

versée dans le courant du même mois entre les

mains du secrétaire-trésorier de la caisse de pré-

voyance.

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-

einnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat

Dezember 1934 zu zahlenden Gehältern zurück-

behalten und im Laufe desselben Monats zu Händen

des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse aus-

gezahlt.

Arrêté royal belge du 21 octobre 1934 concernant le. tarif des douanes.

Le décime et demi additionnel fixé par la loi du 23 murs 1932 (1) n'est pas applicable aux taux

prévus par l'art. 1er.

Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le 1er no-

vembre 1934.

(1) Mémorial de 1932, page 197.

Modifications an tableau des droits d'entrée, résultant de l'arrêté royal du 21 octobre 1934.

(*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts d'additionnels.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Figues

a) Fraîches

b)

Droits d'entrée

Base

100 kil.

Quotité

en tarif

minimum

frs. cts.

120—

Coefficient

de

majoration

Droits réel

v compris

le décime

et demi

additionnel

frs. cts.

360— (*)

Numéro

du

tarif

Ex

Ex 117c

1101a

Ex 1174

Marchandises

Figues fraîches

Huile d'arachide raffinée

Phares et lanternes de tous systèmes pour véhi-

cules automobiles et motocycles, complets ou

non, ainsi que leurs pièces détachées

Rouleaux ou bandes pour films et films pour

cinématographie

Ex c) impressionnés, mais non développés, po-

sitifs, d'une largeur ne dépassant pas 17.5

millimètres

Ex d) développés, positifs, d'une largeur ne

dépassant pas 17.5 millimètres

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

Kilogr.

Mètre

Mètre

Quotité

Tarif

maximum

frs. cts.

360 —

69 —

45 —

1 35

1 35

Tarif

minimum

frs. cts.

120 —

23 —

15 —

0 42

0 42

Coefficient

de

majoration

Numéro

du

tarif

Marchandises

Beurres végétaux, autres que de cacao; huiles

douces et fixes

a), b)

c) Autres

1. D'arachide

A. Bruts

B. Raffinés

2 à 10

Accessoires pour automobiles, voitures et cycles,

non spécialement tarifés, tels que phares, géné-

rateurs d'acétylène, lanternes, avertisseurs,

pompes à pneumatiques, porte-paquets, porte-

lanternes, porte-pompes, protège-robes, garde-

chaînes, etc.

a) Phares et lanternes de tous systèmes pour

véhicules automobiles et motocycles, com-

plets ou non, ainsi que leurs pièces détachées

b)

Rouleaux ou bandes pour films et films pour

cinématographie

a), b)

c) Impressionnés, mais non développés

1.

2. Positifs

A. D'une largeur ne dépassant pas 17.5

millimètres

B. Autres

d) Développés

2. Positifs

A. D'une largeur ne dépassant pas 17.5

millimètres

B. Autres

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

Kilogr.

Mètre.

Mètre.

Mètre.

Mètre.

Quotité

en tarif

maximum

frs. cts.

15 —

23 —

15 —

0 42

0 30

0 42

0 30

Coefficient

de

majoration

1.5

1.5

Droits réels.

y compris

le décime

et demi

additionnel

frs. cts,

15 — (*)

23 —(*)

15 —(*)

0 42(*)

0 52

0 42(*)

0 52

(*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts d'additionnels.

Arrêté du 9 novembre 1934, concernant le régime fiscal des huiles minérales.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 31 octobre 1934 publié au Moniteur belge du 4 novembre 1934 et l'avis du

Ministère des finances belge publié au Moniteur belge des 5 et 6 novembre 1934, concernant le régime

fiscal des huiles minérales ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 9 novembre 1934, concernant le régime fiscal des huiles minérales.

La quantité d'huiles légères (éthers de pétrole, essences, white spirit) et d'huiles moyennes béné-

ficiant de la réduction du droit d'accise conformément à l'art. 4. § 1 de la loi belge du 13 juillet 1930,

modifié par l'art. 1er de l'arrêté royal belge prévisé est fixée pour le Grand-Duché à 2.000.000 de litres.

Luxembourg, le 9 novembre 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 31 octobre 1934 modifiant le régime fiscal des huiles minérales.

Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt de la sauvegarde des perceptions qui reviennent à l'Etat, de

modifier le régime fiscal des huiles minérales ;

Nous avons arrêté et arrêtons

I. — Fabrication.

Arrêté royal belge du 31 octobre 1934 modifiant le régime fiscal des huiles minérales.

§ 1er. Le Gouvernement est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent répondre

les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou vendus dans le pays pour les besoins

de la traction automobile.

§ 2. Les agents de l'administration des douanes et accises ont le pouvoir de prélever en tous endroits

des échantillons des produits définis au § 1er.

Les assujettis sont tenus de laisser prélever gratuitement ces échantillons et de fournir aussi gratuite-

ment les récipients métalliques destinés à les renfermer.

§ 3. Toute contravention aux arrêtés pris par le gouvernement en exécution du § 1er, toute entrave

ou opposition de la part des assujettis à l'exercice du droit visé au premier alinéa du § 2, et tout refus

de satisfaire aux obligations prévues par le second alinéa de ce même paragraphe, sont punis d'une amende

de 5.000 à 50.000 fr.

Les produits ne répondant pas aux conditions imposées doivent, en outre, être détruits.

En cas de récidive, l'amende est doublée.

Arrêté du 5 novembre 1934, portant nomination du président de la Commission du blé.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Un exemplaire sera transmis à M. Jacq. Kintzelé

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 5 novembre 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. Justice. — Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1934, ont été nommés

M. Jean Angel, avocat général à Luxembourg, conseiller à la Cour supérieure de justice.

M. Constant Alzin, vice-président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, conseiller honoraire

à la Cour supérieure de Justice.

M. Nicolas Hoss, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, avocat-général. — 5 novembre 1934.

— Par arrêté grand-ducal du 24 octobre 1934, M. Paul Michels, juge de paix à Esch-s.-AIz., a été nommé

juge de paix du canton de Luxembourg. — 30 octobre 1934.

Avis. — Postes et télégraphes. — P de Luxembourg-ville, a été nommé percepteur au bureau des télé-

graphes à Luxembourg. — 31 octobar arrêté grand-ducal du 28 octobre 1934, M. Jean Wengler, sous-chef

de bureau des postes de la perceptionre

1934.

Avis. — Emprunts communaux.

Commune de Kehlen (section de Nospelt). — Toutes les obligations encore en circulation de l'emprunt

de 35.000 fr. de 1924 de la commune de Kehlen, section de Nospelt, sont appelées au remboursement à

partir du 1er novembre 1934.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la recette communale. — 29 octobre 1934.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur générai des Finances

en date du 20 octobre 1934, les livrets nos 163267, 226116, 340020, 316613, 164972, 343528, 343820 ont

été annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 octobre 1934.

Avis. — Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer ( C . I . M . ) . —

D'après une notification du Département Politique fédéral à Berne, l'instrument de ratification de

l'Autriche sur l'Acte additionnel du 2 septembre 1932, à la Convention internationale du 23 octobre 1924

concernant le transport des marchandises par chemins de fer a été déposé à Berne le 30 octobre 1934.

Ledit Acte entrera en vigueur pour l'Autriche le 9 novembre 1934. — 5 novembre 1934.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative St. Jean de Feulen-Haut a déposé au secrétariat communal de Feulen l'un des doubles enregistrés

d'un changement apporté à ses statuts par l'assemblée générale du 24 octobre 1934. — 31 octobre 1934.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Hoscheid a déposé au

secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enre-

gistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les

associés. — 31 octobre 1934.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction, l'élargissement et l'empierrement de chemins au lieu dit : « In Kasselt»

«Auf der Langwies », « In den Strachen» à Trintange-Rœdt. a déposé un double de l'acte d'association

au Gouvernement et au secrétariat communal de Waldbredimus. — 31 octobre 1934.

Avis. — Associations syndicales. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'an chemin d'exploitation au lieu dit : « Reifischbach» à Merscheid,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Putscheid. —

9 novembre 1934.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 novembre 1934,

dans la commune de Mersch, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la

construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « Weyer», « In den Ehlen» etc., à Pettingen.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch à partir

du 15 novembre prochain.

M. Nicolas Sinner, membre de la chambre d'agriculture à Rollingen (Mersch), est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le jeudi, 29 novembre

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,

en la salle d'école à Pettingen. — 9 novembre 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté royal belge du 20 octobre 1934 concernant le tarif des douanes.

§ 1er. A partir du 1er novembre 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du

8 mai 1924 est modifié ainsi qu'il suit

a) Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.

b) Mémorial de 1933, page 851.

c) Mémorial de 1934, page 91.

d) Arrêté grand-ducal du 8 août 1934, réglementant l'importation de l'alcool méthylique : Mémorial

de 1934, page 817.

Numéro

du

tarif

Ex. 235

Ex. 615

1209g5

Marchandises

Sucres de canne et de betterave (1)

Ex. c) Sucres raffinés

2. En pains, en morceaux et en poudre (2)

Alcool méthylique brut (méthylène)

Chapeaux pour hommes

Ex. a) En feutre de poils ou de laine et

poils garnis avec coiffe

Ex. b) En feutre de laine, garnis, avec coiffe .

Tissus pour coiffes ou fonds de coiffes de cha-

peaux ou de casquettes

A. Tissus de soie spécialement dénommés (3)

B. Tissus de soie ou de soie et coton découpés

en morceaux de toute forme convenant pour

la fabrication de coiffes pour chapeaux

d'hommes et casquettes (4)

Droits d'entrée

Quotité

Base

100 kil.

100 kil.

Pièce

Pièce.

Valeur.

Valeur.

Tarif

maximum

frs. cts.

120 —

90 —

3 30

2 10

15 p. c.

15 p. c.

Tarif

minimum

frs. cts.

40 —

30 —

1 10

0 70

5 p. c.

5 p.c.

Coefficient

de

majoration

3.5

1.5

§ 2. Les taux repris ci-dessus aux positions nos 357, 615 et 1209 sont passibles du décime et demi addi-

tionnel fixé par la loi du 23 mars 1932. (a).

§ 3. L'arrêté royal du 6 novembre 1933, précité, est rapporté en ce qui concerne la tare légale de 10 p. c.

sur les emballages en bois dans lesquels sont importés les sucres raffinés de canne et de betterave en pains,

en morceaux et en poudre.

(1) Maintien de la note existante.

(2) Les sucres raffinés de canne et de betterave, en pains, en morceaux et en poudre, importés de

l'étranger en emballages en bois, sont taxés d'après le poids net réel, sous réserve de l'application de la

note b au n° 1216 du tarif.

(3) Ne sont admis à ce régime que les tissus de soie unicolore, à armure toile, pesant au maximum 60

grammes par mètre carré, ne comportant pas plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres et destinés à

servir de coiffes ou de fonds de coiffes pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois, l'admission à ce

régime est subordonnée aux mesures de contrôle déterminées par le Ministre des finances ; d'autre part,

l'importation ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane désignés à cet effet et doit être effectuée

par les fabricants de chapeaux et de casquettes eux-mêmes.

(4) L'importation ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane désignés à cet effet et doit être

effectuée par les fabricants de chapeaux d'hommes et de casquettes eux-mêmes.

a) Mémorial de 1932, page 197.

Modifications au tableau des droits d'entrée résultant de l'arrêté royal du 20 octobre 1934.

Numéro

du

tarif

Marchandises

Sucres de canne et de betterave (2)

a), b)

c) Sucres raffinés

2. En pains, en morceaux et en poudre (3)

3-4

(2) Maintien de la note existante.

(3) Les sucres raffinés de canne et de betterave,

en pains, en morceaux et en poudre, importés de

l'étranger en emballages en bois, sont taxés

d'après le poids net réel, sous réserve de l'appli-

cation de la note b au n° 1216 du tarif.

(**) Y compris le droit supplémentaire de

20 fr. les 100 kilogrammes.

Alcool méthylique brut (méthylène)

Chapeaux pour hommes

a) En feutre de poils ou de laine et poils

1.

2. Garnis

A. Avec coiffe

B. Autres

b) En feutre de laine (2)

2. Garnis

A. Avec coiffe

B. Autres

(2) Maintien de la note existante.

c) à e)

Produits divers pour l'industrie désignés sous les

litt. a à y ci-après

a) à f)

g) Articles désignés ci-après, destinés à la fa-

brication de broderies, de passementeries,

d'ouvrages de modes ou autres ouvrages en

tissus

1 à 4

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

Pièce.

Pièce.

Pièce.

Pièce.

Quotité

en tarif

minimum

frs. cts.

40—

30—

1.10

1—

0 70

0 60

Coefficient

de

majoration

3.5

1.5

Droits réels

y compris

le décime

et demi

additionnel

frs. cts.

160 (*)(**)

51 75

11 38

10 35

6 44

5 52

(*) Les taux marqués d'un astérisque sont exempts d'additionnels.

Numéro

du

Tarif

(suite)

Marchandises

5. Tissus pour coiffes ou fonds de coiffes de

chapeaux ou de casquettes

A. Tissus de soie spécialement dénommés (1)

B. Tissus de soie ou de soie et coton décou-

pés en morceaux de toute forme conve-

nant pour la fabrication de coiffes pour

chapeaux d'hommes et casquettes (2).

(1 ) Ne sont admis à ce régime que les tissus de

soie unicolore, à armure toile, pesant au maximum

60 grammes par mètre carré, ne comportant pas

plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres et

destinés à servir de coiffes ou de fonds de coiffes

pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois,

l'admission à ce régime est subordonnée aux

mesures de contrôle déterminées par le Ministre

des finances ; d'autre part, l'importation ne peut

avoir lieu que par les bureaux de douane désignés

à cet effet et doit être effectuée par les fabricants

de chapeaux et de casquettes eux-mêmes.

(2) L'importation ne peut avoir lieu que par les

bureaux désignes à cet effet et doit être effectuée

par les fabricants de chapeaux d'hommes et de

casquettes eux-mêmes.

6 à 10

h) à y)

Droits d'entrée

Base

Valeur.

Valeur.

Quotité

entarif

minimum

frs. cts.

5 p.c.

5 p. c.

Coefficient

de

majoration

Droits réels

y compris

le décime

et demi

additionnel

frs. cts.

5 75 p.c.

5 75 p. c.

Arrêté royal belge du 21 octobre 1934 concernant le. tarif des douanes.

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à

ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

finances » ;

Considérant qu'à la suite d'arrangements commerciaux conclus entre l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise et la France, il échet d'apporter des aménagements au régime douanier de certaines marchan-

dises

(1) Mémorial de 1922, n° 296bis, page 56.

Sur la proposition de Nos Ministre réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Le présent arrêté sera publié au Mémo-

rial.

Luxembourg, le 5 novembre 1934.

Le Directeur général de la justice,

et de

l'intérieur,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 5. November 1934, betreffend die

Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeinde-

beamten für das Jahr 1934.

Der

General-Direktor

d e r

Justiz

und

des

Innern,

Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch

Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes

vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der

Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Ausfüh-

rung vorerwähnter Gesetze erlassenen Großh. Be-

schlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die Arti-

kel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezember

1912 abgeändert wurden;

Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungsrates

der Fürsorgekasse;

Beschließt

règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution des lois prémentionnées ;

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 5. November 1934.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté du 5 novembre 1934, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu les arrêtés royaux belges des 20 et 21 octobre 1934, concernant le tarif des douanes et les modifi-

cations du tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 31 octobre 1934 modifiant le régime fiscal des huiles minérales.

Le présent arrêté sortira ses effets le jour de sa publication au Moniteur. (1).

(1) 4 novembre 1934.

Ministère des finances.

Avis du 5-6 novembre 1934.

Administration des douanes et accises.

Un arrêté ministériel en date du 3 novembre courant contient entre autres les dispositions suivantes

L'art. 4, § 1er, nouveau, de la loi du 13 juillet 1930 (1) (art. 1er de l'arrêté royal du 31 octobre 1934) (2),

dispose que sont soumises à un droit d'accise égal au droit d'entrée afférent aux huiles légères importées,

soit 137,50 fr. l'hectolitre, les huiles autres que les huiles légères ou moyennes, à désigner par le Ministre

des finances, qui sont susceptibles, soit directement, soit en mélange, de servir aux mêmes usages que les

huiles légères.

Tombe sous le coup de cette disposition, le gasoil (*) décoloré quel que soit le procédé suivi pour la décolo-

ration (distillation, traitement par le charbon actif, l'acide sulfurique et autres produits chimiques, avec

ou sans filtration, etc.).

Sont rendues applicables à la production du gasoil décoloré, les dispositions de l'instruction du 26 juillet

1930,(3) hormis celles qui font l'objet des §§ 57 à 65.

En vertu du § 2 de l'art. 4, nouveau, de la loi précitée du 13 juillet 1930, qui rend caducs les arrêtés

royaux des 24 juillet 1930 (4) et 14 juillet 1933 (5) il est accordé une décharge de

(*) On entend par gasoil (huiles à gaz) les huiles lourdes d'une densité supérieure à 0.840 à 15 degrés

centigrades, colorés naturellement de jaune à brun-noir, qui fournissent à la distillation de 20 à 65 p. c.

de leur volume avant 2500 centigrades et qui n'entrent pas dans la catégorie des huiles légères ou des huiles

moyennes.

(1) Mémorial de 1930, page 715.

(2) Voir ci-dessus.

(3) Mémorial de 1930, page 971.

(4) Mémorial de 1930, page 725.

(5) Mémorial de 1933, page 591.

a) 103 fr. par hectolitre pour les éthers de pétrole et essences destinés au traitement industriel des matières

premières, qui n'entrent pas eux-mêmes avec ces matières dans la composition des produits achevés ;

b) 68,50 fr. par hectolitre pour les éthers de pétrole et les essences utilisés au dégraissage (benzine de

dégraisssage) ;

c) 68,50 fr. par hectolitre pour le white spirit entrant dans la fabrication de produits industriels.

La décharge visée au littera a) est subordonnée aux conditions et formalités fixées par les §§ 57 et

suivants de l'instruction du 26 juillet 1930. Quant aux décharges reprises aux litteras b) et c), les condi-

tions en seront déterminées dans les autorisations individuelles, à solliciter par les producteurs des huiles

minérales.

Le nouveau régime est applicable à partir du 4 novembre 1934.

Arrêté du 5 novembre 1934, portant nomination du président de la Commission du blé.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté du 29 août 1934, portant désignation des membres de la Commission du blé ;

Arrête

Arrêté du 5 novembre 1934, concernant le tarif des douanes.

Les arrêtés royaux belges des 20 et 21 octobre 1934 précités et les modifications du

tableau des droits d'entrée résultant de ces arrêtés, seront publiés au Mémorial pour être exécutés et

observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 5 novembre 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 20 octobre 1934 concernant le tarif des douanes.

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920, (a) ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur

plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à

ceux qui ressortent de l'ancien tarif seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des

finances » ;

Revu les arrêtés royaux des 6 novembre 1933 (b) et 9 février 1934 (c), le premier instituant un nouveau

barème des tares légales en ce qui concerne les sucres raffinés de canne et de betterave, le second modifiant

le régime douanier de certaines marchandises ;

Revu également l'article 1er, § 1er, 1er alinéa, de Notre arrêté du 3 avril 1934 (d), suivant lequel aucune

quantité d'alcool méthylique indigène ou étranger destinée à la consommation dans le pays, ne peut être

livrée ou transportée sans avoir au préalable été dénaturée ;

Considérant que, dans l'intérêt de l'industrie, il y a lieu d'amender le système d'imposition des sucres

raffinés de canne ou de betterave, en pains, en morceaux et en poudre ; d'approprier le droit afférent à

l'alcool méthylique brut, et d'aménager le régime des tissus découpés pour coiffes de chapeaux d'hommes

et de casquettes et en corrélation celui des chapeaux ;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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