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Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

75 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (75)

Texte législatif (75 Articles)

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Mercredi, 12 février 1919.

N° 9.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation

d'une indemnité de renchérissement extra-

ordinaire aux employés et ouvriers commu-

naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

munes, pour l'année 1918.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 17 janvier 1919, et celle du Conseil d'État

du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

Une indemnité de renchérissement

extraordinaire sera payée pour 1918 aux em-

ployés communaux, aux pensionnaires des

communes et aux ouvriers occupés d'une façon

permanente dans un service ou dans une exploi-

tation des communes.

Arrêté du 31 janvier 1919, concernant le trans- port de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

In Abweichung von Art. 1 des vorer-

wähnten Beschlusses vom 17. Dezember sind die

in diesem Beschluß festgesetzten Höchstverkaufs-

preise für Häute nicht anwendbar auf Häute aus-

ländischer Herkunft.

Arrêté du 31 janvier 1919, concernant le trans- port de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

L'arrêté prévisé du 15 décembre

1917 est abrogé.

Arrêté du 31 janvier 1919, concernant le trans- port de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Der vorerwähnte Beschluß vom 15.

Dezember 1917, ist außer Kraft gesetzt.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Les communes, qui désirent instituer

des médecins-scolaires, conformément à l'art. 98

de la loi du 10 août 1912, sont tenues d'observer

les dispositions qui suivent

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Die Gemeinden, welche gemäß Art. 98

des Gesetzes vom 10. August 1912 die Anstellung

von Schulärzten beabsichtigen, sind gehalten,

nachstehende Bestimmungen zu beobachten

annexe au présent arrêté.

— Dans la commune de

, il est

organisé une inspection médicale scolaire gratuite qui

s'étend aux écoles primaires et gardiennes.

annexe au présent arrêté.

— In der Gemeinde

wird

eine unentgeltliche ärztliche Schulüberwachung einge-

richtet, die sich auf die Primär und Kinderbemahr-

schulen erstreckt.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

Für 1918 wird den Gemeindebeamten,

den Gemeindepensionierten sowie den dauernd

in einem Gemeindedienst oder Gemeindebetreb

beschäftigten Arbeitern eine außergewöhnliche

Teuerungszulage ausbezahlt werden.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1919, concer- nant la vente, la mise en vente ou la mise en circulation de toute autre façon des cosses de cacao.

Les arrêtés prévisés des 31 janvier et

12 mai 1916, concernant la vente, la mise en

vente ou la mise en circulation de toute autre

façon de cosses de cacao, sont rapportés.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1919, concer- nant la vente, la mise en vente ou la mise en circulation de toute autre façon des cosses de cacao.

Die vorerwähnten Beschlüsse vom

31. Januar und 12. Mai 1916, über den Ha, del

und sonstigen Verkehr mit Kakaoschalen sind

außer Kraft gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1919, por- tant modification de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Par dérogation à l'arrêté grand-

ducal du 6 novembre 1917 prévue, le dispo-

sitions des art. 1—8 incl. de cet arrêté ne sont

pas applicables aux peaux et cuirs de prove-

nance étrangère.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1919, por- tant modification de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

In Abweichung von vorerwähntem

Großh. Beschluß vom 6. November 1917, sind

die Bestimmungen der Art. 1—8 einschließlich

dieses Beschlusses nicht anwendbar auf Häute und

Leder ausländischer Herkunft.

Arrêté du 9 février 1919, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 9 février 1919, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Par dérogation aux arrêtés des 6 no-

vembre 1917 et 30 octobre 1918 prévisés, les

dispositions de ces arrêtés ne sont pas appli-

cables aux cuirs, chaussures, tiges et guêtre.; de

provenance étrangère.

Arrêté du 9 février 1919, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 9 février 1919, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

In Abweichung von vorerwähnten

Beschlüssen vom 6. November 1917 und 30.

Oktober 1918, sind die Bestimmungen dieser Be-

schlüsse nicht anwendbar auf Leder, Schuhwerk,

Schäfte und Gamaschen ausländischer Herkunft.

Arrêté du 9 février 1919, portant modification de l'arrêté du 17 décembre 1918, concernant les prix maxima de vente des peaux de bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux et

Par dérogation à l'art. 1er de l'arrêté

du 17 décembre prévisé, les prix maxima de

vente des peaux y fixés ne sont pas applicables

aux peaux de provenance étrangère.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

L'indemnité de renchérissement extra-

ordinaire pour les employés sera

1° de 600 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 2000 fr. et plus;

2° de 500 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 1500 fr. à 2000 fr.;

3° de 400 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 1200 fr. à 1500 fr.;

4° de 325 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 900 fr. à 1200 fr.;

Gesetz vom 31. Januar 1919, betreffend die

Bewilligung einer außergewöhnlichen Teue-

rungszulage an die Gemeindebeamten, die

Gemeindearbeiter und die Gemeindepen-

sionierten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 17. Januar 1919, und der-

jenigen des Staatsrates vom 24. desselben Mo-

nats, laut denen eine zweite Abstimmung nicht

erfolgen soll;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 31 janvier 1919, concernant le trans- port de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Dieser Beschluß tutt am Tage nach

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 9. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Beschluß vom 31. Januar 1919, betreffend den

Transport aller Arten von Benzin, Benzol

und Petroleum.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 15. De-

transport de toutes sortes de benzine, de benzol

et de pétrole;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 31 janvier 1919, concernant le trans- port de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial.

Luxembourg, le 31 janvier 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Avis. — Douanes.

Par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1919

démission honorable a été accordée, sur sa de-

mande, à M. Auguste Jungeblodt, de ses fonc-

tions de directeur de l'administrai ion des

douanes, à partir de la cessation de l'Union

douanière ayant existé entre le Grand-Duché de

Luxembourg et l'Allemagne.

Luxembourg, le 1er février 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis. — Douanes.

Les bureaux dits « Uebergangsabgaben-Hebe-

stellen» et « Branntweinabfertigungsstellen» de

Bettembourg, Remich, E. ch-s.-Alz., Diekirch,

Echternach, Frisange, Dudelange, Schengen,

Wasserbillig, Vianden et Rumelange sont sup-

primés à partir du 1er janvier 1919.

Luxembourg, le 7 février 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

zember 1917, wodurch der Transport aller Arten

von Benzin, Benzol und Petroleum geregelt

wird;

Nach Beratung der Regierung im Kon

seil

Beschließt

Arrêté du 31 janvier 1919, concernant le trans- port de toutes sortes de benzine, de benzol et de pétrole.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 31. Januar 1919.

Der General-Direktor des Alterbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

9a

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Die Übergangsabgabenhebestellen und Brannt-

weinabfertigungsstellen zu Bettemburg, Remich,

Esch a. d. Alz., Diekirch, Echternach, Frisingen,

Düdelingen, Schengen, Wasserbillig,

Vianden

und Rümelingen sind vom 1. Januar 1919 ab

aufgehoben.

Luxemburg, den 7. Februar 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Bekanntmachung. — Zollwesen.

Durch Großh. Beschluß vom 29. Januar 1919)

ist Hrn.

August

Jungeblodt,

auf sein Er-

suchen, ehrenvolle Entlassung aus seinem Amte

als Direktor der Zollverwaltung bewilligt wor-

den, mit Wirkung vom Datum der Auflösung des

vordem zwischen dem Großherzogtum Luxem-

burg und Deutschland bestehenden Zollvereins.

Luxemburg, den 1. Februar 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer-

nant l'inspection médicale des écoles.

LE DIRECTEUR

GÉNÉRAL DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE ;

Arrête

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

L'inspection médicale scolaire gra-

tuite, à organiser par les communes, s'étend aux

écoles primaires et gardiennes, aux œuvres com-

plémentaires de l'école, telles que soupe scolaire,

écoles en plein air, jeux scolaires, colonies de

vacances, etc.

L'inspection médicale porte aussi sur l'état

sanitaire de toutes les personnes qui, à raison

de leurs fonctions, viennent en contact avec les

enfants à l'école.

La tâche de l'inspection médicale des écoles

consiste: à déterminer l'état de santé des élèves;

à donner des conseils aux membres du personnel

enseignant, aux enfants et aux parents; à pro-

poser des mesures sanitaires préventives.

Le traitement médical des élèves ne rentre

pas dans la tâche incombant à l'inspection mé-

dicale.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Die von den Gemeinden einzurichtende

unentgeltliche ärztliche Überwachung der Schulen

erstreckt sich auf die Primär- und Kinderbewahr-

schulen, die Nebeneinrichtungen der Schule,

wie Schultüchen, Waldschulen,

Schulspiele,

Ferienh im u. s. w.

Sie erstreckt sich ferner auf die gesundheitlichen

Verhältnisse aller Personen, die durch ihre Stel-

lung mit den Schulkindern in Verkehr kommen.

Aufgabe der ärztlichen Überwachung der Schule

ist: Die Feststellung der gesundheitlichen Ver-

hältnisse der Schulkinder, die Beratung der

Lehrer, Kinder und Eltern und die Anregung

zu vorbeugenden gesundheitlichen Maßnahmen.

Die ärztliche Behandlung der Schulkinder

gehört nicht zu den Aufgaben der ärztlichen

Überwachung.

annexe au présent arrêté.

— L'inspection médicale scolaire comprend

1° un examen médical approfondi de chaque élève à

Muster eines Gemeindereglements über die Ein-

richtung der unentgeltlichen ärztlichen Überwa-

chung der Primarschulen.

annexe au présent arrêté.

— Die ärztliche Schulüderwachung umfaßt

1. eine eingehende ärztliche Untersuchung jedes Schü-

son entrée à l'école, de même qu'au cours des 3e, 5e et

dernière années d'études; 2° un examen plus fréquent

des enfants pour lesquels une surveillance médicale

spéciale a été prévue; 3° une visite mensuelle de

l'école; i° une visite semestrielle des locaux et des

annexes de l'école; 5° la visite de l'école à l'apparition

d'une maladie contagieuse

La tâche du médecin-scolaire consiste à déterminer

l'état de santé des élèves, à donner des conseils aux

membres du personnel enseignant, aux enfants et aux

parents, à proposer des mesures sanitaires préventives.

Le traitement médical des élèves ne rentre pas dans

cette tâche.

Le médecin-scolaire explique aux instituteurs et

AUX parents les relations existant entre le développe-

ment physique et intellectuel des élèves.

Il propose les mesures propres à conserver et à

améliorer l'état physique des enfants.

Il donne aux élèves des conseils relatifs à la santé.

S'il y a lieu, il recommande aux parents, soit direc-

tement, soit par l'intermédiaire des instituteurs, de

surveiller la santé de leurs enfants, ou leur propose de

faire examiner les élèves par un autre médecin en vue

d'un traitement médical. Il désigne en outre les

enfants pour qui un enseignement spécial paraît né-

cessaire.

A la suite de l'examen médical fait au cours de la

dernière année d'études, le médecin-scolaire indique

aux parents les professions qui, le cas échéant, ne

conviennent pas à leur enfant, vu son état physique.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

Für die Beamten beträgt die außer-

gewöhnliche Teuerungszulage mindestens

1. 600 Fr. bei einem Gehalt von 2000 Fr.

und mehr;

2. 500 Fr. bei einem Gehalt von 1500 bis

2000 Fr.;

3. 400 Fr. bei einem Gehalt von 1200 bis

1500 Fr.;

4. 325 Fr. bei einem Gehalt von 900 bis

1200 Fr.;

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, 12. Februar 1919.

5° de 250 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 600 fr. à 900 fr.;

6° de 175 fr. au moins à raison d'un traite-

ment de 300 fr. à 600 fr.;

7° de 100 îr. au moins à raison d'un traite-

ment inférieur à 300 fr.

A l'indemnité fixée d'après ces bases il sera

ajouté un supplément du cinquième au moins

pour les employés mariés et un second supplé-

ment d'un dixième au moins pour chaque enfant

au-dessous de 18 ans, sans que la somme glo-

bale puisse dépasser 1250 fr.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent

également aux employés des hospices et des

bureaux de bienfaisance, qui jouissent d'un

traitement annuel d'au moins 300 fr. L'indem-

nité de renchérissement des receveurs commu-

naux, dans les communes où ces employés tou-

chent des remises, est fixée sur la base du trai-

tement du secrétaire communal dans la même

commune.

L'indemnité des pensionnaires est de la moitié

de celle qui aurait été due à l'employé duquel

provient la pension d'après les taux ci-dessus

et à raison de son dernier traitement d'activité,

sans qu'elle puisse être inférieure à 100 fr. —

Les orphelins de père et mère, âgés de moins

de 18 ans, quel que soit leur nombre, n'ont droit

ensemble qu'à une seule indemnité.

L'indemnité des ouvriers est fixée par le

conseil communal et ne peut être inférieure au

dixième du salaire au 1er janvier 1918, déduction

faite du supplément alloué déjà par la commune

à titre d'indemnité de renchérissement.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1919, concer- nant la vente, la mise en vente ou la mise en circulation de toute autre façon des cosses de cacao.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 31 janvier 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Großh. Beschluß vom 31. Januar 1919, Wer

den Handel und sonstigen Vertehr mit Kakao-

schalen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Gotz-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses

vom 31. Januar 1916, über den Handel und

sonstigen Verkehr mit Kakaoschalen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12.

Mai 1916, welcher vorerwähnten Großh. Be-

schluß vom 31. Januar 1916, ergänzt;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht von Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors

des Ackerbaus, der Industrie und des Handels,

und nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1919, concer- nant la vente, la mise en vente ou la mise en circulation de toute autre façon des cosses de cacao.

Gegellwärtiger

Beschluß soll im

„Memorial" veröffentlicht werden.

Schloß Berg, den 31. Januar 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrêté grand-ducal du 9 février 1919, por-

tant modification de l'arrêté grand-ducal du

6 novembre 1917, concernant le régime des

peaux, du cuir et des chaussures.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc, etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917,

concernant le régime des peaux, du cuir et des

chaussures ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1918,

sur le commerce;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 février 1919, por- tant modification de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Notre Directeur général de l'agricul-

ture, de l'industrie et du commerce est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera

ne vigueur le jour de sa publication au Mé-

morial.

Château de Berg, le 9 février 1919.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernent,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Großh. Beschluß vom 9. Februar 1919, wodurch

der Großh. Beschluß vom 6. November 1917,

betreffend das Regim der Häute, des Leders

und des Schuhwerks abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großher

zogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die nötigen Befugnisse

erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen Inter-

essen des Landes während des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6

November 1917, betreffend das Regim der

Häute, des Leders und des Schuhwerks;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30

August 1918, über den Handel;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Januar 1866, über die Einrichtung des

Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 9 février 1919, por- tant modification de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Unser General-Direktor des Acker-

baus, der Industrie und des Handels ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt, der

am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 9. Februar 1919.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. R e u t e r .

N. Welter.

A. Liesch.

A. Neyens.

A. Collart.

Arrêté du 9 février 1919, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 9 février 1919,

concernant le régime des peaux, du cuir et

des chaussures.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE.

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant la

fixation de prix maxima de vente des objets

de première nécessité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1918, sur

le commerce;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1917, pris en exé-

cution de l'arrêté grand-ducal du 6 novembre

1917, concernant le régime des peaux, du cuir

et des chaussures;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1918, concernant

la fixation de nouveaux prix maxima pour la

vente de certaines espèces de cuir;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1918, concernant

la fixation de nouveaux prix maxima pour les

chaussures faites sur mesure;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 février 1919,

portant modification de l'arrêté grand-ducal

du 6 novembre 1917, concernant le régime des

peaux, du cuir et des chaussures;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 9 février 1919, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 9 février 1919, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Beschluß vom 9. Februar 1919, in Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 9. Februar 1919,

betreffend das Regim der Häute des Leders

und des Schuhwerks.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1914, betreffend Festsetzung von Höchstverkaufs-

preisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.

August 1918, betreffend den Handel;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 6. Novem-

ber 1917, in Ausfülnung des Großh. Beschlusses

vom 6. November 1917, betreffend das Regim

der Häute, des Ledeis und des Schuhwerks;

Nach Einficht des Beschlusses vom 30. Ok-

tober 1918, betreffend die Festsetzung von Höchst-

verkaufspreisen für gewisse Leder sorten;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 30. Ok-

tober 1918, betreffend Festsetzung von neuen

Höchstpreisen für Schuhwerk nach Maß;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

Februar 1919, wodurch der Großh. Beschluß

vom 6. November 1917, betreffend das Regim

der Häute, des Leders und des Schuhwerks

abgeändert wird;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Arrêté du 9 février 1919, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 9 février 1919, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am

Tage nach feiner Veröffentlichung im „Memo-

rial" in Kraft.

Luxemburg, den 9. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Arrêté du 9 février 1919, portant modification

de l'arrêté du 17 décembre 1918, concernant

les prix maxima de vente des peaux de bovins,

chevaux, poulains, moutons, agneaux et

chèvres.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Vu la loi du 28 novembre 1918, concernant

la fixation du prix maximum de vente d'objets

de première nécessité;

Vu l'arrêté grand ducal du 9 février 1919,

portant modification de l'arrêté grand ducal du

6 novembre 1917, concernant le régime des

peaux, au cuir et des chaussures;

Revu l'arrêté du 17 décembre 1918, concer-

nant les prix maxima de vente des peaux de

bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux

et chèvres;

Après délibération du Gouvernement

en

conseil;

Arrête

Arrêté du 9 février 1919, portant modification de l'arrêté du 17 décembre 1918, concernant les prix maxima de vente des peaux de bovins, chevaux, poulains, moutons, agneaux et

Le présent arrêté entrera en vigueur

le lendemain de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 9 février 1919,

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. .COLLART.

Arrêté du 31 janvier 1919, concernant le trans-

port de toutes sortes de benzine, de benzol et

de pétrole.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE

L'INDUSTRIE ET D U COMMERCE

Vu l'arrêté du 15 décembre 1917, réglant le

Beschluß vom 9. Februar 1919, wodurch der

Beschluß vom 17. Dezember 1918, betreffend

die Höchstverkaufspreise für Häute von

Rindvieh, Pferden, Füllen, Schafen, Läm-

mer und Ziegen abgeändert wird.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. November

1918,

betreffend die Festsetzung von Höchstver-

kaufspreisen für die notwendigsten Bedarfsar-

tikel;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 9.

Februar 1919, in Abänderung des Großh. Be-

schlusses vom 6. November 1917, betreffend das

Regim der Häute, des Leders und der Schuh-

waren;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 17. De-

zember 1918, betreffend die Höchstverkaufspreise

für Häute von Rindvieh, Pferden, Füllen, Scha-

fen, Lämmern und Ziegen;

Nach Beratung der Regierung im Kon-

seil;

Beschließt

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

L'employé chargé de plusieurs ser-

vices, soit dans la même commune, soit dans

deux ou plusieurs communes, n'a droit qu'à

5. 250 Fr. bei einem Gehalt von 600 bis

900 Fr.;

6. 175 Fr. bei einem Gehalt von 300 bis

600 Fr.;

7. 100 Fr. bei einem Gehalt von weniger als

300 Fr.

Für die verheirateten Beamten wird die auf

obiger Grundlage festgesetzte Zulage um einen

Zuschuß von wenigstens einem Fünftel und für

jedes Kind unter 18 Jahren um einen weiteren

Zuschuß von wenigstens einem Zehntel dieser

Zulage erhöht. Die Globalsumme darf jedoch

1250 Fr. nicht übersteigen.

Die vorstehenden Bestimmungen finden eben-

falls ihre Anwendung auf die Beamten der

Hospizien und Armenanstalten, die ein jährliches

Gehalt von wenigstens 300 Fr. beziehen. I n

den Gemeinden, deren Einnehmer Hebege-

bühren beziehen, wird die Teuerungszulage

dieser Beamten auf Grund des Gehaltes des

Gemeindesekretärs derselben Gemeinde festge-

setzt.

Die

Teuerungsentschädigung

der Pensio-

nierten beläuft sich auf die Hälfte der Zulage, die

der Beamte, von dem die Pension herrührt, im

Verhältnis zu obigen Sätzen und auf Grund

seines letz bezogenen Gehaltes zu beanspruchen

berechtigt gewesen wäre. Sie darf jedoch weniger

als 100 Fr. nicht betragen. — Die Doppelwaisen

unter 18 Jahren haben, ohne Rücksicht auf ihre

Zahl, zusammen nur Recht auf eine einzige

Zulage.

Die Zulage der Arbeiter wird durch den Ge-

meinderat festgesetzt; diese Entschädigung darf

nicht weniger als ein Zehntel d.s am 1. Januar

1918 bezogenen Arbeitslohnes betragen, abzüg-

lich der als Teuerungsentschädigung von der Ge-

meinde bereits bewilligten Zulage.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

Der in mehreren Gemeindediensten

entweder in derselben Gemeinde oder in zwei

oder mehreren Gemeinden tätige Beamte be-

une seule indemnité de renchérissement, la-

quelle est fixée à raison de l'ensemble des trai-

tements de l'intéressé.

L'indemnité n'est pas due à la personne ou

à l'employé qui, comme agent ou pensionné de

l'État touche une indemnité égale ou supérieure

à celle allouée par la présente loi. Dans le cas

où l'employé obtient comme agent ou pension-

naire de l'État une indemnité inférieure à celle

lui revenant d'après la présente loi, il a droit à

la différence entre les deux indemnités.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

L'inspection médicale scolaire com-

prend au moins

1° Un examen médical des enfants à leur

entrée à l'école, ainsi qu'au cours des 3e, 5e et

dernière années d'études. Le médecin scolaire

informe par écrit les parents des anomalies, ma-

ladies ou dispositions maladives qui ont pu

être révélées par les visites et examens médi-

caux.

Cet examen s'étend à l'état physique et intel-

lectuel des enfants; le résultat en est consigné

dans un tableau du modèle imprimé ci-après;

Ministerialbeschlutz vom 21. Januar 1919, be-

treffend die ärztliche Überwachung der Schulen.

Der General-Direktor

des

öffentlichen

Unterrichts;

Beschließt

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Die ärztliche Schulaufsicht umfaßt

wenigstens

1. Eme ärztliche Untersuchung der Kinder bei

deren Eintritt in die Schule und eine solche im

Laufe des 3., 5. und letzten Schuljahres. Der

Schularzt setzt die Eltern von den körperlichen

Schvächen, Krankheiten oder krankhaften Ver-

anlagungen, die bei Gelegenheit der ärztlichen

Besuche oder Untersuchungen festgestellt werden,

schuftlich in Kenntnis.

Diese Untersuchung erstreckt sich auf den kör-

perlichen und geistigen Zustand des Kindes; das

Ergebnis der Untersuchung ist in ein Verzeichnis

il comporte en outre les communications essen-

tielles faites au médecin-scolaire par les parents

de l'élève, le médecin traitant (avec l'assenti-

ment de la famille) et l'instituteur.

Les constatations médicales fournies par le

médecin de la famille d'après le modèle prescrit

exemptent l'élève de la visite médicale à

l'école, si elles sont communiquées au médecin-

scolaire.

Le tableau doit être tenu secret et conservé

sous clef par le médecin-scolaire qui, après que

l'enfant a quitté définitivement l'école, le

transmet au Gouvernement, où il est conservé

pendant 50 ans. Son contenu ne peut être com-

muniqué qu'aux autorités et à leur demande.

Le médecin traitant peut aussi le consulter, si

l'intéressé ou son remplaçant légal y consent.

2° Un examen plus fréquent des élèves que

le médecin-scolaire estime devoir être soumis

à une surveillance spéciale.

3° Une visite mensuelle de l'école, au cours

de laquelle le médecin-scolaire examine les en-

fants qui lui ont été indiqués par l'instituteur

comme suspects de maladie, ou qui doivent être

soumis à la surveillance spéciale; il propose à

leur sujet les mesures qu'il juge nécessaires.

L'instituteur communique au médecin-sco-

laire des observations d'ordre physique, intel-

lectuel et moral qu'il fait au cours de ses rela-

tions constantes avec les élèves et de ses rap-

ports avec les parents.

Après chaque visite mensuelle de l'école, le

médecin-scolaire fait rapport sur ses observations

au. Collège échevinal, qui les communique sans

retard au Gouvernement et au médecin-inspec-

teur du ressort.

4° Une visite semestrielle des locaux scolaires

et de leurs annexes. Cette visite comporte: la

nach dem beifolgendend abgedruckten Muster

aufzunehmen;

ferner alles Wesentliche was

dem Schularzt von den Eltern des Schülers,

von dem behandelnden Arzt (mit Genehmigung

der Familie) und von dem Lehrer mitgeteilt

wird.

Nach dem vorgeschriebenen Formular ange-

fertigte Untersuchungsbefunde des Hausarztes

entbinden das Schulkind von der schulärztlichen

Untersuchung, falls dieser Befund dem Schularzt

übermittelt wird.

Das Verzeichnis ist geheim zu halten und unter

persönlichem Verschluß vom Schularzt aufzube-

wahren; es wird, wenn das Kind die Schule

endgültig verlassen hat, vom Schularzt der Re-

gierung übersandt, wo es 50 Jahre lang aufbe-

wahrt wird. Sein Inhalt ist nur Behörden auf

Antrag zugänglich zu machen. Mit Zustimmung

des Beteiligten oder seines gesetzlichen Ber-

treters darf auch dem behandelnden Arzt Ein-

sicht in das Verzeichnis gegeben werden.

2. Eine häufigere Untersuchung derjenigen

Schüler, die der Schularzt als überwachungsbe-

dürftig befindet.

3. Einen monatlichen Besuch der Schule, bei

dessen Gelegenheit der Schularzt diejenigen

Kinder untersuchen soll, die ihm vom Lehrer als

krankeitsverdächtig bezeichnet werden oder die

überwachungsbedürftig sind; der Schularzt soll

bezüglich dieser Kinder diejenigen Maßnahmen

vorschlagen, die er für notwendig erachtet.

Der Lehrer hat die Beobachtungen körper-

licher, geistiger und moralischer Natur, die er

vermöge seines dauernden Umganges mit den

Schulkindern oder im Verkehr mit deren Eltern

macht, dem Schularzt mitzuteilen.

Nach jeder monatlichen Besichtigung der Schule

erstattet der Schularzt über seine Beobachtungen

Bericht an das Schöffenkollegium.

Letzteres

übermittelt den Bericht unverzüglich der Regie-

rung und dem Sanitätsinspektor.

4. Eine halbjährliche Besichtigung der Schul-

räume und der dazu gehörigen Nebenräume.

situation de l'école, l'état des bâtiments et de

leurs annexes; le nombre et le cubage des

classes; le nombre des élèves de chacune d'elles;

l'éclairage, le renouvellement de l'air et le chauf-

fage des classes; les bancs, les tableaux; le net-

toyage et la désinfection des locaux; l'eau po-

table ; l'éloignement des eaux sales et des déjec-

tion; les lieux d'aisances; les cours, les couloirs

et les vestiaires.

Le médecin-scolaire fait rapport sur sa visite

au Collège échevinal et à l'inspection scolaire.

5° En cas de maladie transmissible à l'école

et dans la commune, le médecin-scolaire renou-

velle ses visites aussi souvent qu'il y a lieu, et

veille à l'observation de toutes les prescriptions

relatives à l'éloignement et à la réadmission des

élèves malades. Il informera le bourgmestre et

le médecin-inspecteur chaque fois qu'il aura

constaté un cas de maladie contagieuse dans les

écoles. Le médecin-inspecteur décide de la fer-

meture et de la réouverture d'une école. Le mé-

decin-scolaire veillera aussi à la désinfection

éventuelle des locaux.

Si des cas réels ou suspects de maladie trans-

missible se déclarent à l'école, l'instituteur en

informe sans retard le médecin-scolaire qui, à

son tour, avertit le médecin-inspecteur du res-

sort.

annexe au présent arrêté.

— Les communes et les administrations

scolaires fixent chaque année pour les écoles dépen-

dant d'elles, de concert avec le médecin-scolaire, le

jour où se fera l'inspection médicale scolaire. Les

parents sont informés de cette date quelques jours

d'avance. (Voir annexe I.)

A l'occasion de cette inspection, le médecin-scolaire

détermine si, dans la famille de l'élève, il règne des

maladies transmissibles, en particulier la tuberculose.

L'examen s'étend avant tout aux yeux, aux oreilles,

à la bouche, aux dents, au cuir chevelu, au cœur, aux

poumons, au système osseux et au système nerveux.

L'examen des garçons et des filles se l'ait séparé-

ment, avec assistance appropriée.

Le médecin-scolaire se convainc si les enfants ont

lers bei seinem Eintritt in die Schule, sowie eine solche

im Laufe des 3., 5. und letzten Schuljahres; 2. eine

häufigere Untersuchung derjenigen Schüler, für die

eine besondere ärztliche Überwachung vorgesehen ist;

3. einen monatlichen Besuch der Schule; 4. eine halb-

jährliche Besichtigung der Schulräume und der zu der

Schule gehörigen

Nebengebäude;

5. Besuch der

Schule beim Auftreten ansteckender Krankheiten.

Aufgabe des Schularztes ist die Feststellung der

gesundheitlichen Verhältnisse der Schulkinder, die Be-

ratung der Lehrer, der Kinder und der Eltern, sowie

die Anregung zu vorbeugenden gesundheitlichen Maß-

nahmen. Die ärztliche Behandlung der Schüler gehört

nicht zu den Aufgaben des Schularztes. Der Schul-

arzt soll die Lehrer und Eltern übec die Zusammen-

hänge der körperlichen und geistigen Entwicklung der

Schulkinder aufklären.

Er soll die zur Erhaltung und Besserung des kör-

perlichen Zustandes der Kinder geeigneten Vorschläge

machen.

Er soll den Kindern geeignete Ratschläge in gesund-

heitlicher Hinsicht geben. Er hat gegebenenfalls den

Eltern entweder unmittelbar oder durch Vermittlung

der Lehrer die Uberwachung der Gesundheit ihrer

Kinder anzuempfehlen, oder ihnen vorzuschlagen, die

Kinder zwecks ärztlicher Behandlung von einem andern

Arzt untersuchen zu lassen. Er soll ferner diejenigen

Schüler bezeichnen, für die ein besonderer Unterricht

erforderlich erscheint.

Auf Grund der im Laufe des letzten Schuljahres

vorgenommenen

ärztlichen

Untersuchung

soll der

Schularzt gegebenenfalls den Eltern diejenigen Be-

rufe bezeichnen, für die ihr Kind seiner körperlichen

Beschaffenheit nach nicht geeignet ist.

annexe au présent arrêté.

— Die Gemeinden und die Schulverwal-

tungen fetzen jedes Jahr für die ihnen unterstehenden

Schulen im Einverständnis mit dem Schularzt den

Tag fest, an welchem die schulärztliche Untersuchung

der Kinder stattfinden soll. Den Eltern muß der Tag

der Untersuchung einige Tage vorher mitgeteilt wer-

den. (Vergl. Anlage 1.)

Der Schularzt soll bei Ge-

legenheit dieser Untersuchung feststellen, ob in der

Familie des Schulkindes ansteckende Krankheiten, ins-

besondere Tuberkulose, herrschen.

Die Untersuchung erstreckt sich in erster Linie auf

Augen, Ohren, Mund, Zahne, Kopfhaut, Herz, Lungen,

Knochenbau und Nervensystem.

Die Untersuchung der Knaben und Mädchen hat

unter geeigneter Mithilfe getrennt zu erfolgen.

Der Schularzt soll sich vergewissern, ob die Kinder

été vaccinés et revaccinés en temps utile, et consigne

ses observations au tableau prescrit.

Ce tableau est strictement confidentiel, et doit être

conservé sous clef par le médecin-scolaire. Lorsque

l'entant change d'école, le tableau le concernant est

transmis au médecin-scolaire afférent et lorsque

l'élève quitte l'école définitivement, il est remis au

Gouvernement, où il est conservé pendant 50 ans.

Le médecin-scolaire désigne à l'instituteur les élèves

qui, en raison d'un défaut de la vue eu de l'ouïe, doi-

vent occuper en classe une place spéciale ou qui, à

cause d'une infirmité physique, intellectuelle ou mo-

rale, ont besoin d'une surveillance ou d'un traitement

particulier dans l'enseignement.

Si le médecin-scolaire estime qu'un traitement mé-

dical est nécessaire, il en informe les parents.

Le cas échéant, il propose l'exemption des bains, de

l'enseignement de la gymnastique, du chant ou d'au-

tres branches, ou l'octroi de faveurs spéciales (nourri-

ture livrée par l'école, etc.); les certificats d'autres

médecins se rapportant à ces cas lui sont soumis afin

qu'il émette son avis à ce sujet.

Après l'examen médical des élèves, le médecin-

scolaire fait parvenir au Collège échevinal un rapport

sur l'état de santé des enfants; celui-ci en remet une

copie au médecin-inspecteur du ressort; le cas échéant,

le médecin-scolaire fait lui-même des propositions en

vue d'améliorer la santé des élèves.

Les directions des écoles mettent à la disposition

du médecin-scolaire un local convenablement chauffé,

éclairé, aménagé et pourvu d'une toise et d'une ba-

lance.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

L'indemnité de renchérissement des

employés et ouvriers communaux est à charge

des communes, l'indemnité des employés des

hospices et des bureaux de bienfaisance est à

charge de ces établissements, et celle des pen-

sionnaires est à charge de la caisse de pré-

voyance des fonctionnaires et employés com-

munaux, pour autant que les bénéficiaires re-

lèvent de cette caisse. L'indemnité des pension-

naires de la ville de Luxembourg est due par la

caisse communale.

L'indemnité de l'employé occupé dans deux

ou plusieurs communes sera répartie entre les

communes intéressées au prorata des émolu-

ments payés par chacune d'elles. Il en est de

même de l'indemnité de l'employé qui est à la

fois au service d'une commune et au service

d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance.

L'État remboursera aux caisses intéressées

les trois quarts du minimum d'indemnité, tel

qu'il est fixé par l'art. 2.

L'indemnité due aux pensionnaires relevant

de la caisse de prévoyance des employés com-

munaux est remboursable à concurrence d'un

tiers par l'État et à concurrence d'un second

tiers par les communes ou établissements res-

pectifs.

zieht nur eine einzige Teuerungszulage, die auf

Grund seines Gesamtgehaltes festgesetzt wird.

Den Personen oder Beamten, die als Ange-

stellte oder Pensionierte des Staates eine Zulage

beziehen, die der durch gegenwärtiges Gesetz zuer-

kannten Entschädigung gleichkommt, oder letztere

übersteigt, ist keine Gemeindezulage geschuldet.

Ist in diesem Falle die von dem Beamten in

seiner Eigenschaft als Angestellter oder als Pen-

sionierter des Staates bezogene Entschädigung

geringer als diejenige, die ihm als Gemeinde-

beamten durch gegenwärtiges Gesetz zuerkannt

wird, so hat er Anrecht auf den Mehrbetrag der

Gemeindezulage.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

Die Teuerungszulage der Beamten

und Arbeiter ist zu Lasten der Gemeinden; die

Zulage der Beamten der Hospizien und Armen-

bureaus ist zu Lasten dieser Anstalten; diejenige

der Pensionierten wird durch die Fürsorgekasse

der Gemeindebeamten ausbezahlt, insofern die

Zulageberechtigten dieser Kasse als Mitglieder

angehören. Die Zulage der Pensionierten der

Stadt Luxemburg ist zu Lasten der Gemeinde-

kasse.

Die Zulagen der in zwei oder mehreren Ge-

meinden tätigen Beamten werden durch die be-

teiligten Gemeinden, im Verhältnis der in jeder

dieser Gemeinden ausbezahlten Bezüge aufge-

bracht. Dasselbe trifft zu für den Beamten, der

sich zugleich im Dienst einer Gemeinde und im

Dienst eines Hospizes oder einer Armenanstalt

befindet.

Den interessierten Kassen erstattet der Staat

drei Viertel der in Art. 2 festgesetzten Mindest-

zulage.

Die Zulage der Pensionierten der Gemeinde-

beamten-Fürsorgekasse ist zu einem Drittel zu

Lasten des Staates und zu einem zweiten Drittel

zu Lasten der beteiligten Gemeinden oder An-

stalten.

L'indemnité de renchérissement des employés

occupés dans une seule commune est fixée par

le conseil communal, sous l'approbation du

Gouvernement. La fixation de l'indemnité des

agents en service dans deux ou plusieurs com-

munes, ainsi que de la quote-part de chaque

commune a lieu par le Gouvernement, sur les

propositions des conseils communaux intéressés.

Si, dans les deux mois à partir de la promulga-

tion de la présente loi le conseil communl ne

fixe pas l'indemnité de renchérissement ou s'il

ne formule pas ses propositions, le Gouverne-

ment déterminera l'indemnité sur la base des

minima prévus à l'art. 2 et en ordonnera d'of-

fixe le payement à charge de la caisse commu-

nale.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

La visite des élèves a lieu dans un local

appartenant à l'école même ou situé à proximité

et mis à la disposition du médecin-scolaire. Ce

local doit être bien éclairé et chauffé, et pourvu

d'une toise et d'une balance.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Die Untersuchung der Schüler erfolgt

. in einem in der Schule oder in deren Nähe ge-

legenen Raume, der dem Schularzt zur Verfü-

gung gestellt wird. Dieser Raum muß gut be-

leuchtet und geheizt, mit einem Längemaß und

einer Wage ausgestattet sein.

annexe au présent arrêté.

— A l'occasion de la visite mensuelle de

l'école, l'instituteur indique au médecin-scolaire les

enfants qui montrent des indices d'une maladie ou qui

ont attiré son attention par d'autres particularités;

au sujet de ces élèves, qu'il inscrit sur une liste spé-

ciale, le médecin-scolaire prend les mesures qui lui

paraissent nécessaires.

En présence de l'apparition ou du soupçon de ma-

ladies transmissibles, ou dans d'autres cas urgents,

l'instituteur avertit immédiatement le médecin-sco-

laire.

S'il est nécessaire de prendre une mesure urgente ou

radicale, le médecin-scolaire le fait savoir dans les

24 heures au Collège échevinal et au médecin-inspec-

teur du ressort.

zur rechten Zeit geimpft und wiedergeimpft worden

sind, und soll seine Beobachtungen in das vorgeschrie-

bene Verzeichnis eintragen.

Dieses Verzeichnis ist streng vertraulich zu behandeln,

und unter Verschluß vom Schularzt aufzubewahren.

Wenn das Kind die Schule wechselt, wird das Ver-

zeichnis dem betreffenden Schularzt zugestellt. Hat

das Kind endgültig die Schule verlassen, so wird das

Verzeichnis der Regierung übersandt, woselbst es 50

Jahre lang aufbewahrt wird.

Der Schularzt soll dem Lehrer diejenigen Schüler

bezeichnen, die wegen ihrer Augen oder ihres Gehörs

einen besondern Platz in der Klasse haben müssen, oder

welche wegen körperlicher, geistiger oder moralischer

Fehler einer besonderen Beaufsichtigung oder Behand-

lung im Unterricht bedürfen.

Wenn der Schularzt eine ärztliche Behandlung für

erforderlich hält, muß er die Eltern davon in Kenntnis

setzen.

Geeignetenfalls muß er Vorschläge über Befreiung

vom Baden, vom Turnunterricht, vom Gesangunter-

richt oder von andern Unterrichtsfächern machen, ebenso

bezüglich besonderer Vergünstigungen (Verpflegung

seitens der Schule usw.); hierauf bezügliche Beschei-

nigungen anderer Arzte unterliegen seiner Begut-

achtung.

Nach der ärztlichen Untersuchung der Schüler soll

der Schularzt dem Schöffenkollegium einen Bericht

über den Gesundheitszustand der Kinder einreichen,

den dieser in Abschrift dem Sanitätsinspektor des Be-

zirks zustellt; gegebenenfalls macht er seinerseits Vor-

schläge zur Besserung des Gesundheitszustandes der

Kinder.

Die Schulleitungen stellen dem Schularzt ein aus-

reichend geheiztes, beleuchtetes Lokal zur Verfügung,

in dem auch ein Längenmaß und eine Wage vorhanden

sein muß.

annexe au présent arrêté.

— Bei Gelegenheit des monatlichen Schul-

besuches bezeichnet der Lehrer dem Schularzt die-

jenigen Kinder, die Anzeichen einer Krankheit auf-

weisen, oder die aus andern Gründen seine Aufmerk-

samkeit erregt haben.

Der Schularzt soll bezüglich

dieser Schüler, über die er eine besondere Liste führt,

die ihm notwendig erscheinenden Maßnahmen treffen.

Beim Auftreten übertragbarer Krankheiten, oder

wenn der Verdacht einer solchen besteht, oder in andern

dringenden Fällen, benachrichtigt der Lehrer unver-

züglich den Schularzt.

Wenn eine dringliche oder durchgreifende Maßnahme

erforderlich ist, benachrichtigt der Schularzt binnen

24 Stunden das Schöffenkollegium und denSanitäts-

inspektor des Ressorts.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

L'indemnité de renchérissement ex-

traordinaire ne revient qu'à ceux des employés

ou ouvriers qui sont au service des communes

ou établissements publics à la date de la publi-

cation de la présente loi et est payable au plus

tard dans le courant du mois qui suivra la pu-

blication de la présente loi. Elle est exempte

de tout impôt et soumise aux mêmes conditions

de saisissabilité que les traitements.

loi; ce crédit est rattaché au budget de 1918 sous l'art. 3117.

Die außergewöhnliche Teuerungszu-

lage ist nur denjenigen Beamten und Arbeitern

geschuldet, die am Tage der Veröffentlichung des

gegenwärtigen Gesetzes in den Gemeinden oder

öffentlichen Anstalten tätig sind. Sie ist zahlbar

spätestens im Laufe des auf die Veröffentlichung

des gegenwärtigen Gesetzes folgenden Monates.

Sie ist von jeder Steuer befreit und nur in den

für die Gehälter geltenden Grenzen pfändbar.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

La visite des élèves a lieu en dehors des

heures de classe, en présence des parents qui sont

informés en temps utile, ou de l'instituteur, resp.

de l'institutrice de l'école.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Die Untersuchung der Schüler ge-

schieht außerhalb der Schulzeit in Gegenwart der

Eltern, die rechtzeitig verständigt werden, oder

des Lehrers, bezw. der Lehrerin.

annexe au présent arrêté.

— Les locaux scolaires et leurs annexes sont

inspectés chaque semestre par la médecin-scolaire.

Cette inspection comporte : la situation de l'école et

l'état des bâtiments et de leurs annexes; le nombre et

le cubage des classes; le nombre des élèves de chacune

d'elles; l'éclairage, le renouvellement de l'air et le

chauffage des classes; les bancs, les. tableaux; le net-

toyage et la désinfection des différents locaux; l'eau

potable ; l'éloignement des eaux sales et des déjections;

}es lieux d'aisances; les cours, les couloirs et les ves-

tiaires.

Pour les nouvelles constructions et les modifications

essentielles, ainsi que pour le choix de l'emplacement,

il y a lieu de prendre l'avis du médecin-inspecteur du

ressort.

annexe au présent arrêté.

— Die Schulräume und die Nebengebäude

müssen halbjährlich vom Schularzt besichtigt werden.

Diese Besichtigung erstreckt sich auf: die Lage und den

baulichen Zustand der Schule und deren Nebenge-

bände, die Zahl, den Rauminhalt und die Schülerzahl

der Klassen, auf die Beleuchtung, die Lufterneuerung

und die Heizung, auf die Schulbänke und Wandtafeln,

die Reinigung und Desinfizierung der verschiedenen

Schulräume, das Trinkwasser, die Ableitung der Ab-

wässer und des Schmutzes, die Abortanlagen, die

Spielplätze, Gänge und Kleiderablagen.

Bei Neu- und wesentlichen Umbauten, sowie bei der

Wahl des Bauplatzes wird das Gutachten des Sani-

tätsinspektors des Bezirks eingeholt.

Loi du 31 janvier 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement extra- ordinaire aux employés et ouvriers commu- naux, ainsi qu'aux pensionnaires des com-

Un crédit non limitatif de 175,000 fr.

est mis à la disposition du Gouvernement pour

couvrir les dépenses ordonnées par la présente

loi; ce crédit est rattaché au budget de 1918

sous l'art. 3117.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 31 janvier 1919.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Die Teuerungszulage der in einer einzigen

Gemeinde tätigen Beamten, wird durch den

Gemeinderat, mit Genehmigung der Regierung,

festgesetzt. Für die in zwei oder mehreren Ge-

meinden beschäftigten Angestellten, werden die

Zulage sowie der Anteil einer jeden Gemeinde

durch die Regierung auf Antrag der beteiligten

Gemeinderäte, festgelegt. Geschieht die Fest-

setzung der Teuerungszulage oder die Formulie-

rung der Anträge durch den Gemeinderat nicht

in der Frist von zwei Monaten nach der Ver-

öffentlichung des gegenwärtigen Gesetzes, so

wird die Regierung den Betrag der Zulage auf

Grund der in Art. 2 vorgesehenen Mindestbe-

träge bestimmen und deren Auszahlung auf die

Gemeindekasse von Amtswegen anordnen.

loi; ce crédit est rattaché au budget de 1918 sous l'art. 3117.

Ein unbeschränkter Kredit von 175.000

Fr. wird der Regierung unter Art. 3117 des Aus-

gabebudgets von 1918 zur Deckung der durch

gegenwärtiges Gesetz vorgesehenen Ausgaben

zur Verfügung gestellt

Befehlen und verordnen, daß gegenwartiges

Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um

von allen, die es betrifft, ausgeführt und beob-

achtet zu werden.

Schlotz-Berg, den 31. Januar 1919.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1919, concer-

nant la vente, la mise en vente ou la mise en

circulation de toute autre façon des cosses de

cacao.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier

1916, concernant la vente, la mise en vente

ou la mise en circulation de toute autre façon

de cosses de cacao;

Revu également l'arrêté grand-ducal du

12 mai 1916, complétant l'arrêté grand-ducal

du 31 janvier 1916, précité;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays

durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'État, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Le médecin-scolaire, sans être de droit

membre de la commission scolaire, est cependant

Diese Besichtigung erstreckt sich auf die Lage und

den baulichen Zustand der Schule und deren

Nebengebäude, die Zahl und den Rauminhalt,

sowie die Schülerzahl der Klassen, auf Beleuch-

tung, Lufterneuerung und Heizung der Klassen,

auf die Schulbänke und Wandtafeln, auf die

Reinigung und Desinfizierung der Schulräume;

das Trinkwasser, die Ableitung der Abwässer

und des Schmutzes, die Abortanlagen, die Spiel-

plätze, Gänge und Kleiderablagen.

Der Schularzt hat dem Schöffenkollegium

sowie der Schul ufsichtsbehörde über das Er-

gebnis seiner Besichtigung zu berichten.

5. Im Falle einer ansteckenden Krankheit in

der Schule oder in der Gemeinde wiederholt der

Schularzt seine Besuche soweit es nötig ist und

sorgt für die Beobachtung aller Vorschriften

bezüglich Entfernung und Wiederzulassung der

erkrankten Schüler. Er setzt den Bürgermeister

sowie den Sanitätsinspektor von jedem in der

Schule festgestellten Fall einer ansteckenden

Krankheit in Kenntnis. Der Sanitätsinspektor

befindet über Schließung und Wiedereröffnung

der Schule. Der Schularzt sorgt gegebenenfalls

für die Desinfizierung der Schulräume.

Treten in der Schule ansteckende Krankheiten

auf oder besteht der Verdacht einer solchen, so

benachrichtigt unverzüglich der Lehrer den Schul-

arzt und dieser den Sanitätsinspektor.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Der Schularzt wird, so oft seine An-

wesenheit als nützlich erachtet wird, zu den

convoqué aux réunions de cette commission

toutes les fois que sa présence est jugée utile; il

a voix délibérative dans toutes les questions qui

sont de sa compétence spéciale et rentrent dans

ses attributions particulières. Le médecin-sco-

laire n'assistera pas à la visite des cours propre-

ment dits.

annexe au présent arrêté.

Par des conférences avec les instituteurs

lors des inspections régulières, par des entretiens avec

les parents dans certains cas ou à l'occasion de réu-

nions auxquelles les parents participent, le médecin-

scolaire s'efforce d'initier les parents et les instituteurs

aux questions les plus importantes ayant trait aux

précautions à prendre contre les maladies, à la conser-

vation ou à l'amélioration de l'état de santé, au trai-

tement de la peau, des dents, à la protection contre

les maladies contagieuses, etc. Il fait ressortir que les

jeux, les exercices corporels, les sports et un usage rai-

sonné de la liberté favorisent la santé des enfants.

annexe au présent arrêté.

— Durch Rücksprache mit den Lehrern bei

den regelmäßigen Schulbesichtigungen, durch Bespre-

chung mit den Eltern in einzelnen Fällen oder gelegent-

lich gemeinsamer Zusammenkünfte mit ihnen wird

der Schularzt versuchen, bei Eltern und Lehrern Ver-

ständnis für die wichtigsten Fragen der Vorbeugung

von Krankheiten, der Erhaltung und Verbesserung der

Gesundheit, der Behandlung der Saut, der Zähne, des

Schutzes vor übertragbaren Krankheiten usw.

zu

wecken. Er soll darauf hinweisen, daß Spiele, körper-

liche Übungen, Sport und geeignete Ausnutzung der

Freiheit die Gesundheit der Kinder begünstigen.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Dans les communes où habite un

médecin-scolaire, celui-ci se tient une fois par

semaine à la disposition des parents ou tuteurs

pour les consultations sur les élèves soumis à la

surveillance médicale.

annexe au présent arrêté.

In der Gemeinde, wo der Schularzt

seinen Wohnsitz hat, hält er sich einmal wöchent-

lich den Eltern oder Vormündern zur Auskunft

über die seiner Pflege anvertrauten Kinder zur

Verfügung.

annexe au présent arrêté.

— Si des maladies transmissibles se décla-

rent, le médecin-scolaire renouvelle ses visites aussi

souvent qu'il le faut.

Il veille à l'exécution des mesures sanitaires néces-

saires, et fait en sorte que les enfants atteints d'une

maladie transmissible ne rentrent pas à l'école avant

que tout danger de transmission soit écarté. Il con-

seille la commune ou la direction de l'école dans la

question de la fermeture éventuelle de l'établissement

pour cause de maladies transmissibles, en tenant

compte à cette occasion des points de vue exposés dans

l'annexe III.

L'autorité scolaire et le médecin-scolaire veillent à

ce que les enfants dont les parents, frères ou sœurs

sont atteints de maladies transmissibles, telles que

typhus (fièvre nerveuse), fièvre scarlatine, diphtérie,

varicelles, etc. ne rentrent pas à l'école avant d'avoir

produit un certificat du médecin traitant, constatant

qu'il n'existe pas de danger de contagion pour leurs

condisciples.

Ces dispositions s'appliquent aussi aux instituteurs

qui sont atteints, eux ou les membres de leur famille

avec lesquels ils habitent en commun, de maladies

transmissibles.

annexe au présent arrêté.

— Falls ansteckende Krankheiten auftreten,

erneuert der Schularzt seine Besuche nach Bedürfnis.

Er sorgt für die Ausfuhrung der erforderlichen

gesundheitlichen Maßnahmen, und wacht darüber, daß

jedes von einer ansteckenden Krankheit befallene Kind

nicht eher die Schule wieder besucht, als bis jegliche

Ansteckungsgefahr beseitigt ist. Er hat die Gemeinde

oder Schulleitung in der Frage eventuellen Schul-

schlusses wegen ansteckender Krankheiten zu beraten

und hierbei die in Anlage III erwähnten Gesichtspunkte

zu berücksichtigen.

Schulbehörde und Schularzt wachen darüber, daß

Kinder deren Eltern; Brüder oder Schwestern von an-

steckenden Krankheiten, wie Typhus (Nervenfieber),

Scharlach, Diphteritis,

Windpocken usw.

befallen

sind, die Schule nicht eher wieder besuchen, als bis

sie ein Zeugnis des behandelnden Arztes darüber bei-

bringen, daß keine Ansteckungsgefahr für ihre Mit-

schüler besteht.

Diese Bestimmungen gelten auch für Lehrer, die

selbst oder deren Familienangehörigen, mit denen sie

gemeinsam wohnen, an ansteckenden Krankheiten

leiden.

Le médecin-inspecteur sera tenu au courant de

toutes les mesures prises.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

La durée du mandat des médecine-

scolaires ne peut être inférieure à cinq ans.

annexe au présent arrêté.

Die Anstellungszeit der Schulärzte

darf nicht weniger als fünf Jahre betragen.

annexe au présent arrêté.

— Le conseil communal désigne M

en qualité de médecin-scolaire de la commune.

La nomination est faite pour une durée de ... ans.

Dans l'acte de nomination est (sont désignée(s)

I' (les) école(s) que le médecin-scolaire doit visiter.

Annexe II du Règlement local.

— Der Gemeinderat ernennt Herrn

zum Schularzt der Gemeinde.

Die Ernennung erfolgt für die Dauer von . . . Jahren.

In der Ernennungsurkunde mutz (müssen) die Schule

(oder die Schulen) bezeichnet werden, die der Schul-

arzt zu überwachen hat.

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

La commune est tenue de payer au

médecin-scolaire un traitement convenable ou

une indemnité suffisante par enfant examiné.

Relativement au montant du traitement ou de

l'indemnité, il ne peut être de différence entre

les écoles que le médecin-scolaire visite.

annexe au présent arrêté.

Die Gemeinde ist verpflichtet dem

Schularzt ein angemessenes Gehalt oder eine

ausreichende Vergütung für jeden untersuchten

Schüler zu zahlen. Es darf bezüglich der Höhe

des Gehaltes oder der Vergütung kein Unter-

schied zwischen den Schulen gemacht werden,

in welchen der Schularzt seine Tätigkeit ausübt.

annexe au présent arrêté.

— Le médecin-scolaire touche un traitement

annuel de

(ou bien une indemnité de ... .

par enfant examiné).

Annexe II du Règlement local.

— Der Schularzt erhält ein jährliches Gehalt

von

(oder eine Entschädigung von

für jedes untersuchte Kind.)

Arrêté ministériel du 21 janvier 1919, concer- nant l'inspection médicale des écoles.

Un modèle de règlement local déter-

minant le minimum de l'organisation de l'ins-

pection médicale scolaire gratuite est publié en

annexe au présent arrêté.

annexe au présent arrêté.

Als Anlage zu gegenwärtigem Be-

schluß wird ein Muster eines Gemeinderegle-

ments veröffentlicht, welches das Mindestmaß

der Einrichtung der unentgeltlichen ärztlichen

Schulaufsicht bestimmt.

Annexe II du Règlement local.

— Das Schöffenkollegium ist mit der Aus-

führung gegenwärtigen Beschlusses beauftragt, welcher

mit dem . . . .

19.. in Kraft tritt.

,den

19...

Der Gemeinderat.

Der Schularzt

Anlage I

zum Gemeindereglement.

Hierdurch werden Sie benachrichtigt, daß die für die

Schüler vorgeschriebene ärztliche Untersuchung am

stattfindet. Das Erscheinen der

Eltern ist erwünscht, aber nicht notwendig. Es wird

gebeten, die nachfolgenden Fragen zu beantworten

Herrschen in der Familie ansteckende Krankheiten?...

J a . . .

Nein... Welche? Herrschte in Ihrer Familie

Tuberkulose? Wann und bei wem?

Der Schularzt,

Es wird ersucht, den Zettel nach Ausfüllung in ver-

schlossenem Umschlage dem Kinde mit dem Auftrage,

ihn in der Schule abzugeben, auszuhändigen. Die An-

gaben werden streng vertraulich behandelt.

Anlage II zum Gemeindereglement.

Gemeinde

Schule

Fiche sanitaire de l'élève

Naissance

Lieu

Date

Père

Hérédité

Mère

Enfants décédés

Enfants vivants

Allaitement

Développement

Dentition

Marche

Parole

Dates de la vaccination

et de la revaccination

Maladies antérieures

Domicile

Gesundheitsbogen des (der) Schülers(Schülerin)

Ort

Wohnort

Geburt

Tag

Vater

Erblichkeit

Mutter

Kinder (gestorben)

Kinder (lebend)

Art der Stillung

Entwicklung

Zahnen

Gehen

Sprechen

Datum der Impfung

und Wiederimpfung

Frühere Krankheiten

Observations supplémentaires

Observations médico-pédagogiques

Conseils donnés

Ergänzungsbeobachtungen

Arztlich-padagogische Beobachtungen

Erteilte Ratschläge

Ist er in eine Schulerkolonie zu senden?

Doit-il être envoyé en colonie scolaire ?

Darf er sich am Schwimmen beteilingen?

Peut-il faire de la natation?

Ist der Schüler vom Turnunterricht zu befreien?

L'élève doit-il être dispensé de la gymnastique ?

État général (Allgemeinbefinden)

Bruch

Hernie

Kopfhaut

Cuir chevelu

Haut

Peau

Nervenstörung

Troubles nerveux

Knochensystem

Système osseux

Wirbelsaule

Colonne vertébrale

Brustkasten

Thorax

Lunge

Poumons

Herz

Coeur

Nase

Végétations adenoides (Wucherungen).

(Mißbildungen) ..

(Mandeln)

(Zahne)

Mißbildungen)...

Malformations

Amygdales

Dents

Malformations

Scharfe.. Dr. (R.)

Acuité . . G . (L.)

Zustand

Dr.

(R)

Etat . . . . G . (L)

Scharfe.. Dr. (R.)

Acuité . . G . (L.)

Zustand

.Dr.

(R)

État ....G.

(L.)

Nez

Mund

Bouche

Ohren

Oreilles

Augen

Yeux

Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre Jahre

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

Annexe III du règlement local.

Prescriptions relatives à la fermeture des écoles à la suite

de maladies transmissibles.

I . — La contagiosité très grande de certaines affec-

tions de l'enfance (scarlatine, rougeole, diphtérie, etc.)

et la facilité extrême de leur transmission dans le mi-

lieu scolaire où vivent en rapports très intimes des

sujets hautement réceptifs, obligent parfois les auto-

rités sanitaires à recourir à une mesure de prophylaxie

exceptionnelle : la fermeture d'une école.

Prise en temps opportun, cette mesure permet d'évi-

ter une épidémie dont les ravages peuvent s'étendre à

tout un quartier, à toute une commune.

II. — Le licenciement des élèves est nécessaire

quand plusieurs cas de certaines maladies transmissi-

bles se sont déclarés coup sur coup parmi des enfants

appartenant à des familles différentes et fréquentant

la même école.

Avant de s'y décider, les autorités sanitaires de-

vront tenir compte de l'extension plus ou moins

grande, dans la commune ou le quartier de la ville

habité par les écoliers, de la maladie, pour laquelle le

licenciement pourrait être ordonné. Si cette maladie y

est très répandue, surtout parmi les classes ouvrières,

le licenciement est le plus souvent sans utilité.

Anlage III zum Gemeindereglement.

Vorschriften

über

Schließung

der

Schulen

auf

Grund

ansteckender

Krankheiten.

I. — Die hochgradige Ansteckungsgefahr bei gewissen

Kinderkrankheiten (Scharlach, Masern, Diphteritis,

usw.) und die leichte Äbertragbarkeit dieser Krankheiten

innerhalb der Schule, infolge des engen Zusammen-

lebens der für diese Krankheiten leicht empfänglichen

Kinder, zwingen die Gesundheitsbehörden oftmals,

die Schließung einer Schule zu verfügen, um einer

Weiterverbreitung dieser Krankheiten vorzubeugen.

Erfolgt die Schließung der Schule rechtzeitig, so

wird es bisweilen gelingen, Epidemien, die sich andern-

falls leicht auf ein ganzes Stadtviertel oder eine ganze

Gemeinde verbreiten würden, zu verhindern.

II. — Die Schließung der Schule ist notwendig,

wenn mehrere Fälle gewisser ansteckender Krankheiten

in schneller Folge unter den Kindern verschiedener

Familien, welche die gleiche Schule besuchen, vorkom-

men.

Bevor die Gesundheitsbehörden die Schließung

einer Schule verfügen, haben sie der mehr oder weniger

weiten Verbreitung der Krankheit, wegen derer die

Schließung der Schule angeordnet werden soll, in der

(bezw. dem) von den Schülern bewohnten Gemeinde

(bezw. Stadtteil) Rechnung zu tragen. Wenn diese

Krankheit hier, besonders unter den arbeitenden Klassen

Renseignements concernant la taille et le poids.

Auskünfte über Größe und Gewicht.

Alter

J.

J.

J.

J.

J

J.

J.

J.

J.

J.

J.

J.

J.

Gewicht

Poids

Age

44 kg

42 kg

40 kg

38 kg

36 kg

34 kg

32 kg

30 kg

28 kg

26 kg

24 kg

22 kg

20 kg

18 kg

16 kg

14 kg

12 kg

10 kg

kg

12,4

kg

13,9

kg

15,3

kg

16,7

kg

17,8

kg

19,0

kg

21,0 kg

23,1

kg

23,5

kg

29,0

k g

32,5

kg

36,3 kg

10,0

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

J.

J.

J

J.

J.

J.

J.

J.

J.

J.

J.

J.

J.

(…)

(…)

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

ans

lIe.

(...)

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

0,85

m

0,91

m

0,97

m

1,03

m

1,09

m

1,14

m

1,20

m

1,25

m

1,30

m

1,35

m

1,40

m

1,45

m

Enfin, les autorités sanitaires auront quelquefois à

se préoccuper du caractère particulièrement grave que

peut présenter une affection régnante et qui les déter-

minera à prononcer le licenciement.

III. — En tous cas, le licenciement des élèves d'une

école est une mesure qu'on doit prendre avec discer-

nement, car c'est une arme à deux tranchants.

Si elle peut parfois prévenir l'extension épidémique

d'une maladie transmissible, souvent, au contraire,

elle ne fait que favoriser sa propagation. En effet, les

enfants congédiés, bien portants, peuvent difficilement

et entretenus à la maison pendant des journées, des

semaines; dans les habitations étroites de la classe ou-

vrière. Mal surveillés; ils se mêlent aux jeux d'autres

enfants de la même maison ou du voisinage et courent

ainsi, lorsque la maladie existe autour d'eux, des. ris-

ques de contagion qui seraient bien plus réduits s'ils

passaient leur journée à l'école.

IV. — Il importe surtout de ne pas recourir trop

prématurément à la fermeture d'une école. Grâce à

une surveillance régulière des enfants à leur arrivée à

l'école,'au renvoi immédiat de tous les suspects, on

peut, dans bien des cas, éviter cette mesure.

Parfois aussi, quand il s'agit d'une ville d'une cer-

taine importance, où les locaux scolaires sont suffi-

samment distincts et les enfants des diverses classes

peu mêlés les uns aux autres, il ne sera pas nécessaire

de licencier toute la population scolaire. Il suffira de

congédier les enfants d'une seule classe, celle où plu-

sieurs cas de maladie ont été constatés.

V. — Les parents sont informés qu'ils ont le plus

grand intérêt à soustraire leurs enfants congédiés aux

dangers de contagion, auxquels ils les exposent en

leur permettant de jouer avec d'autres enfants dans

les rues, sur les places publiques, etc.

VI. — Après le licenciement, les autorités feront

procéder aux opérations de désinfection nécessaires.

VII. — La date de la rentrée des élèves sera an-

noncée aux parents. L'école et la classe ne seront-ré-

ouvertes qu'après un laps de temps corespondant à

la durée de la période d'incubation de la maladif

ayant nécessité leur fermeture.

1. — Maladies transmissibles pour lesquelles il convient

de 'licencier l'école,

1. Rougeole. — Les symptômes de cette maladie se

start-verbreitet ist, wird die Schlietzung der Schule

vielfach ohne Nützen fein.

Auch werden die Vesundheitsbehörden bei der Frage,

ob die Schließung der Schule verfügt werden soll, ost;

mals den besonders.schweren Charakter einer

herr-

schenden Krankheit zu berücksichtigen haben.

III. — Jedenfalls bildet die Schließung der,Schuler

eine zweischneidige Waffe und ist daher mit Unterschei-

dung zu behandeln.

Denn wenn auch durch die Schließung einer Schule

eine epidemische Verbreitung einer ansteckenden Kranke-

heit bisweilen verhindert werden kann, so wird die

Maßnahme anderseits oftmals die Verbreitung der.

Krankheit begünstigen. Die gesunden vom Schulbe-

such befreiten Kinder können in den engen Wohnungen

der arbeitenden Klassen schwerlich Tage und Wochen

zurückgehalten werden. Schlecht überwacht, werden

sie mit andern Kindern desselben Hauses und der Nach

barschaft, gemeinsam spielen und laufen so leichter

Gefahr, angesteckt zu werden, als wenn sie tagsüber

in der Schule wären.

IV. — Die Schließung der Schule darf unter keinen

Umstanden zu voreilig verfügt werden. Wenn die Kin-

der bei ihrer Ankunft in der Schule regelmäßig über-

wacht und die Krankheitsverdächtigen sofort nach

Hause geschickt werden, wird sich die Schließung der

Schule vielfach vermeiden lassen.

In Schulen einer größern Stadt wo die Schulräume

genügend getrennt liegen, und die Kinder der verschie-

denen Klassen nur wenig miteinander in Berührung

kommen, wird es oft nicht nötig sein, die 'Schule ganz

zu schließen. Es wird hier genügen, wenn die Kinder

derjenigen Klasse, in welcher Krankheitsfälle vorge-

kommen sind, vom Unterricht befreit werden.

V. — Den Eltern muß mitgeteilt werden, daß sie

das größte Interesse daran haben, ihre vom Unterricht

entbundenen Kinder nicht dadurch den Gefahren einer

Ansteckung auszusetzen, daß sie ihnen gestatten, auf

der Straße, auf öffentlichen Plätzen usw. mit andern

Kindern zu spielen.

V I. — Nach Schließung der Schulen müssen die Be-

hörden die notwendigen Desinfizierungen vornehmen-

lassen.

VII. — Der Tag der Wiederaufnahme des Unter-

richts wird den Eltern mitgeteilt. Die Schule oder die

Schulklasse darf erst nach Ablauf der Ansteckungsperiode

der Krankheit, wegen deren die Schule geschlossen

werden mußte, wieder geöffnet werden.

1.

Ansteckende

Krankheiten,

bei.

welchen

die

Schließung

der

Schule

angebrachtist.

1. Masern. — Selten im voraus bemerkbar;

constatent rarement avant son apparition, le licen-

ciement n'est efficace qu'à la condition d'être effectué

dans les quatre ou cinq jours qui suivent la constata-

tion d'un premier cas.

Si l'affection régnante a un caractère particulière-

ment grave, il peut être utile de fermer les écoles ou

les classes fréquentées par les enfants âgés de trois à

six ans, chez lesquels la rougeole est toujours plus

sérieuse que chez les enfants d'un âgé plus avancé.

La rentrée se fera après un terme de quinze jours, à

partir du licenciement.

2. Scarlatine. — Le licenciement est opportun lors-

que les cas se répètent et que la maladie n'est pas ré-

pandue soit dans la commune, soit dans le quartier de

l'école.

La rentrée se fera après quinze jours.

3. Diphtérie — Le licenciement sera prescrit dans

les mêmes circonstances qui entraînent cette mesure

pour la scarlatine.

La rentrée se fera après trois semaines.

4. Fièvre typhoïde. — Cette maladie peut obliger au

licenciement quand les cas se succèdent à de courts

intervalles et en assez grand nombre.

La rentrée ne se fera qu'après la visite des locaux

par le médecin-inspecteur et avec son approbation.

5. Paralysie spinale infantile. — Le licenciement est

obligatoire si plusieurs cas de maladie se déclarent

parmi les élèves, ou s'il règne une épidémie dans la lo-

calité ou dans le quartier de l'école.

La réouverture ne se fait qu'avec l'approbation du

médecin-inspecteur.

II. — Maladies transmissibles pour lesquelles le licen-

ciement est en général inopportun.

6. Concluche. — Il est presque toujours impossible

de licencier à temps.

7. Variole. — La vaccination ou la revaccination de

tous les élèves rendent le licenciement inutile.

8. Teigne (gale) et ophtalmie granuleuse. — Le licen-

ciement est inutile, l'isolement local étant suffisant.

9. Varicelle, rubéole, oreillons. — La bénignité habi-

tuelle de ces maladies dispense du licenciement.

die Schließung der Schule ist nur dann von Nutzen,

wenn sie rechtzeitig in den ersten vier oder fünf Tagen

nach Feststellung des ersten Krankheitsfalles erfolgt.

Wenn die Krankheit besonders schwer auftritt, ist es

angebracht, diejenigen Schulen oder Schulklassen zu

schließen, die von Kindern im Alter von 3—6 Jahren

besucht werden, da hier die Masern stets gefährlicher

sind als bei altern Kindern.

Die Wiedereröffnung darf erst fünfzehn Tage nach

Schließung der Schule erfolgen,

2. Scharlach. — Die Schließung der Schule ist

angezeigt, wenn die Falle häufig auftreten, und die

Krankheit sonst nicht in der Gemeinde oder im Bezirk

der Schule verbreitet ist.

Die Wiedereröffnung darf erst fünfzehn Tage nach

Schließung der Schule erfolgen.

3.

Diphteritis.

Die Schließung der Schule

soll nach denselben Grundsätzen erfolgen wie beim Auf-

treten von Scharlach.

Die Wiedereröffnung darf erst drei Wochen nach

der Schließung der Schule erfolgen.

4.

Typhus.

— Diese Krankheit kann zur Schlie-

ßung der Schule führen, wenn die Krankheitsfälle sich

in kurzen Zwischenräumen häufen.

Die Wiedereröffnung darf erst nach Besichtigung

und nach Genehmigung durch den Sanitätsinspektor

erfolgen.

5.

Spinale

Kinderlähmung.

— Die

Schulschließung soll verfügt werden, wenn unter den

Kindern mehrere Erkrankungen vorkommen oder wenn

eine Epidemie in der Ortschaft oder im Bezirk der

Schule herrscht.

Die Wiedereröffnung darf nur mit Genehmigung

des Sanitätsinspektors erfolgen.

ll.

Übertragbare

Krankheiten,

bei

denen die S c h l i e ß u n g der

Schule

in der R e g e l u n a n g e b r a c h t ist.

6. Keuchhusten. — Die rechtzeitige Schließung

der Schule ist fast in keinem Falle möglich.

7. Pocken. — Falls Impfung oder Wiederim-

pfung der Schüler erfolgt, ist die Schließung der Schule

überflüssig.

8. Kopfgrind (Schorf) und Granu-

lose. — Die Schließung der Schule ist unnötig es

genügt Isolierung der erkrankten Schulkinder.

9.

Windpocken(Varicelle),

Rubéole

,

Ziegenpeter.—

Der gewöhnlich gutartige Cha-

rakter dieser Krankheiten macht die Schließung der

Schulen überflüssig.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal en date du 29 janvier

1919 ont été nommés bourgmestres dans les

communes ci-après désignées, savoir

dans la commune de Bastendorf, M. Jacques-

Emile Lanners, propriétaire à Bastendorf;

dans la commune de Wilwerwiltz, M. Michel

Miller, propriétaire à Enscherange.

Luxembourg, le 1er février 1919.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour,

M. Pierre Lies, propriétaire à Bastendorf, a été

nommé échevin de la commune de Bastendorf.

Luxembourg, le 1er février 1919.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E.

REUTER.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 28 juillet 1916, le conseil com-

munal de Grevenmacher a édicté un règlement

de police concernant l'augmentation des taxes

pour jeux et amusements publics.

En séance du 22 mars 1918 le conseil com-

munal de la même ville a édicté un règlement

de police concernant l'introduction de taxes à

percevoir sur les tenanciers d'établissements

cinématographiques. — Ces règlements ont été

dûment approuvés et publiés.

Luxembourg, le 1er février 1919.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Bekanntmachung.—Gemeindeverwaltung,

Durch Großh. Beschluß vom 29. Januar 1919

sind zu Bürgermeistern in den nachstehend ver-

zeichneten Gemeinden ernannt worden, nämlich

in der Gemeinde Bastendorf, Hr. Jakob Emil

Lanners,

Eigentümer zu Bastendorf;

in der Gemeinde Wilwerwiltz, H. Michel

Miller,

Eigentümer

zu Enscheringen.

Luxemburg, den 1. Februar "1919.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Bekanntmachung.—Gemeindeverwaltung.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-

tigen Tage ist Hr. Peter Lies, Eigentümer zu

Bastendorf, zum Schössen der Gemeinde Basten-

dorf ernannt worden.

Luxemburg, den 1. Februar 1919.

Der Staatsmmister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 28. Juli 1916 hat der

Gememderat von Grevenmacher ein Polizei-

reglement betreffend die Erhöhung der Taxen

für öffentliche Spiele und Belustigungen erlassen.

In seiner Sitzung vom 22. März 1918 hat der

Gemeinderat derselben Stadt ein Polizeiregle-

ment betreffend die Einführung von Taxen auf

die Lichtspielhäuser erlassen.

Diese Reglemente sind vorschriftsmäßig ge-

nehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 1. Februar 1919.

Der Staatsmmister,

Präsident der Regierung,

E. R e u t e r .

Avis.

Conformément au par. 60 de la loi pénale

douanière il est porté à la connaissance pu-

blique qu'à la date du 28 novembre 1918 des

agents de la douane ont saisi près de la halte

du chemin de fer Prince-Henri à Kahler un

manteau usagé pour jeune fille et 571 paquets

à 100 gr., net 57,10 kg. de tabac à fumer —

coupe fine — que des personnes inconnues y

avaient abandonnées.

Les propriétaires de ces marchandises sont

invités à faire valeur leurs droits auprès de

l'autorité sous-indiquée.

Luxembourg, le 3 février 1919.

Direction des Douanes.

Avis. — Association syndicale.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, il sera ouvert du 27 mars au 10

avril 1919 dans la commune de Boulaide une

enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour l'établissement de deux

chemins d'exploitation « Elbesch Jewegt » etc. à

Boulaide.

Le plan de situation, le devis détaillé des tra-

vaux, un relevé alphabétique des propriétaires

intéressés, ainsi que le projet des statuts de

l'association sont déposés au secrétariat com-

munal de Boulaide, à partir du 27 mars pro-

chain.

M. Reding, membre de la commission d'agri-

culture à Baschleiden, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications néces-

saires aux intéressés, sur le terrain, le 10 avril

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra

les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures

de relevée, dans la salle communale de Boulaide.

Luxembourg, le 3 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Bekanntmachung.

Auf Grund Par. 60 des Zollstrafgesetzes wird

hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß

am 28. November 1918 bei der Prinz Heinrich-

Eisenbahnhaltestelle zu Kahler ein gebrauchter

Mädchenmantel und rein 57,10 kg feingeschnitte-

ner Rauchtabak in 571 Paketen zu je 100 gr

beschlagnahmt wurden, die mehrere Unbekannte

zurückgelassen hatten.

Ansprüche auf diese Gegenstände sind bei der

unterzeichenten Behörde geltend zu machen.

Luxemburg, den 3. Februar 1919.

Großherzogliche Zolldirektion.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember

1883 wird vom 27. März auf den 10. April 1919

in der Gemeinde Bauschleiden eine Untersuchung

abgehalten über das Projekt und die Statuten

einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage von

zwei Feldwegen „Elbesch Jewegt" usw. zu Bau-

schleiden.

Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein

alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-

tümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes

sind auf dem Gemeindesekretariat von Bau-

schleiden vom 27. März ab, hinterlegt.

Hr.

Reding,

Mitglied der Ackerbaukom-

mission zu Baschleiden, ist zum Untersuchungs-

kommissar ernannt. Die nötigen Erklärungen

wird er den Interessenten, am 10. April 1919

von 9—11 Uhr morgens, an Ort und Stelle

geben und am selben Tage, von 2—4 Uhr nach-

mittags etwaige Einsprüche im Gemeindesaale

von Bauschleiden entgegennehmen.

Luxemburg, den 3. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

Avis. — Service de la monte.

Le relevé des étalons de trait admis à la

monte pour l'année 1919 (v. Mémorial 1919,

n° 1) est modifié comme suit

Bekanntmachung. Körungsdienst.

Die Liste der für 1919 engekörten Zuchthengste

(S. „Memorial" 1919, Nr

1) ist abgeändert

wiefolt

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 4 au 18 janvier

1919.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 4. bis zum 18. Januar 1919 festgestellten

ansteckenden Krankheiten.

Luxembourg, le 10 février 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A COLLART.

Luxemburg, den 10. Februar 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A. Collart.

N° d'ordre.

Cantons.

Luxembourg-ville.

Capellen.

Esch-s.-Alz.

Luxembourg- camp.

Mersch.

Diekirch.

Redange.

Localités.

Bascharage

Differdange

Dudelange

Esch-s.-Alz

Oberem

Heidorf

Mœdorf

Pettange

Erpeldange

Medemach

Buschrodt

Redange

Vichten

Total

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine

Affections

puerpérales.

Dysenterie.

N° d'ordre.

Lfd. Nr.

Propriétaire de l'étalon.

Eigentümer.

Signalement de l'étalon.

Signalement des Hengstes.

Désignation des localités où

l'étalon peut être employé à la

saillie.

Bezeichnung der Ortschaften

in welchen der Hengst

zur Beschalung dienen kann.

Commune de Lorentzweiler.

Gemeinde Lorentzweiler.

Belge, ba(...)ise, petite bal-

zan, postérieure gauche

Belgisch, kirkschbraun, hinten

links leicht gefusselt

33 Schintgen Henri, culti- 182 10

vateur à Feulen.

VICTOR BÜCK, LUXEMBOURG.

Ans.

Mètres

Age-

Taille Große

Alter.

annexe au présent arrêté.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg. le 21 janvier 1919.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

Sitzungen der Schulkommission einberufen, ohne

jedoch von rechtswegen Mitglied dieser Korn-

mission zu sein. Er hat beratende Stimme in

allen Fragen, für die er besonders zuständig ist

und die seine Amtsbefugnisse berühren. Den

eigentlichen Schulbesichtigungen wohnt er jedoch

nicht bei.

annexe au présent arrêté.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins

„Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 21. Januar 1919.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Modèle de règlement local relatif à l'organisation de

l'inspection médicale gratuite des écoles primaires.

annexe au présent arrêté.

— Le collège échevinal est chargé de l'exé-

cution de la présente décision qui entrera en vigueur

le

, le

Le Conseil communal,

Le médecin-scolaire,

Annexe I

du règlement local.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que l'examen

médical prescrit pour les élèves aura lieu le

Il est désirable, mais non nécessaire, que les parents y

assistent. Prière de répondre aux questions suivantes

Y a-t-il- des maladies contagieuses dans votre famille ?

.... Oui — Non — Lesquelles ?

La

tuberculose s'est-elle présentée dans votre famille?...

Quand et qui en a été atteint ?

Le médecin-scolaire,

— Après avoir été complétée la présente fiche sera

remise, sous pli fermé, par l'enfant à l'école. Le con-

tenu en sera considéré comme strictement confiden-

tiel.

Annexe II du Règlement local.

Commune de

École

2b

Der Sanitatsinspektor wird von sämtlichen getroffen-

nen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

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