Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.
Table des dispositions (59)
Texte législatif (59 Articles)
N° 18
Samedi,
le 14 avril 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 14. April 1945.
Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le
minerval
à payer par les élèves des établisse-
ments d´enseignement moyen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-
val à payer par les élèves des établissements d´en-
seignement supérieur, moyen et professionnel ;
Vu Notre arrêté du 2 avril 1940, sur le même
objet ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concer-
nant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des finances et
de Notre Ministre de l´Instruction publique, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation transitoire à l´arrêté
grand-ducal du 2 avril 1940, susvisé, le minerval
à payer par les élèves des établissements d´en-
seignement moyen est fixé pour l´année scolaire
1944-45 à un taux uniforme de 300 francs par an
pour les classes de VIIe à Ire et de 600 francs pour
les Cours supérieurs, y compris les taxes prévues à
l´art. 3 de l´arrêté.
Sont nommés membres du Comité-directeur de la´ caisse patronale de maladie Arbed
Minières à Esch-s.-Alzette
Président
M. Robert Schrœder, directeur à Esch-s.-Alzette.
Délégué-patron
M. Mathias Hellinghausen, chaf de bureau à Esch-s.-Alzette.
Vice-président
M. Léon Gales, rue Ste Barbe 3, Dudelange.
Membres-assurés : M. Alphonse Koch, rue de Burange 142, Dudelange,
M. Albert Molitor, rue Sarrebruck 14, Esch-s.-Alzette,
- M. Gustave Schmit, rue du Houblon 5, Rumelange.
L´assurance du bétail de boucherie a
pour but de mettre les éleveurs et les bouchers à
l´abri des pertes résultant de la saisie de la viande
des animaux abattus dans les abattoirs ou tueries
du pays.
1° Les personnes qui détiennent à un
titre quelconque des livres illégalement enlevés par
les autorités allemandes aux bibliothèques pu-
bliques, professionnelles ou privées,
2° toutes celles qui sont intervenues dans la vente
de ces livres,
3° toutes celles qui dans l´exercice de leurs
fonctions ont connaissance d´un dépôt de livres
séquestrés ou à séquestrer, doivent dans les six
semaines de la publication du présent arrêté en
faire la déclaration à la Commission du Livre insti-
tuée par arrêté ministériel du 17 octobre 1944.
Par dérogation transitoire à l´art. 1er
de l´arrêté du 6 décembre 1935, susvisé, les aspirants
aux fonctions de maître ou de maîtresse de gym-
nastique des établissements d´enseignement moyen
et des écoles normales pourront être admis à
l´épreuve pratique après une année d´études spé-
ciales à l´étranger au lieu de deux, et après deux
années de services dans l´enseignement au lieu d´une
année de stage.
Cette dérogation n´est admissible qu´à l´égard
des candidats qui, par le fait de l´occupation, se sont
trouves dans l´impossibilité de faire leurs études
spéciales et le stage pratique conformément aux
prescriptions de l´arrêté susdit.
Seront fermés les ateliers, magasins,
entreprises industrielles ou commerciales appar-
tenant à des personnes ayant collaboré avec l´en-
nemi durant l´occupation, dont la continuation de
l´exploitation est de nature à porter atteinte à
l´ordre public.
Les traitements de base des agents des
chemins de fer sont modifiés conformément au
tableau de rémunération annexé.
Par dérogation transitoire aux arrêtés
grands-ducaux prévisés, la composition des com-
missions, les programmes et la procédure des exa-
mens de maturité, de capacité et de passage qui
auront lieu aux établissements d´enseignement
moyen à la session de 1945, seront réglés par le
Gouvernement conformément à la situation extra-
ordinaire.
Les arrêtés grand-ducaux susvisés des
30 novembre 1944 et 2 mars 1945 sont rendus
applicables aux services de l´Administration des
biens grands-ducaux et du Maréchalat de la Cour
grand-ducale.
Les détenteurs d´armes prohibées sont
obligés d´en faire la déclaration à la gendarmerie
ou à la police locale de leur domicile ou de leur
résidence au plus tard jusqu´au 1er mai 1945.
Les réductions pour les élèves dont les
parents ont au moins 3 enfants, sont accordées dans
la mesure fixée par l´art. 1er de l´arrêté, à savoir
30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mi-
neurs ou majeurs),
40%, lorsque la famille compte 4 enfants,
50%, lorsque la famille compte 5 enfants,
60%, lorsque la famille compte 6 enfants et
plus.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 10 avril 1945.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Avis. Office des Séquestres. Par arrêté grand-ducal en date du 30 novembre 1944 M. Joseph Wolter,
avocat à Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d´administration de l´Office des Séquestres.
Par arrêté grand-ducal en date du 30 novembre 1944 MM. Victor Sturm, ancien sous-directeur de banque,
et Paul Peffer, ingénieur, ont été nommés membres du Conseil d´administration de l´Office des Séquestres.
Par arrêté grand-ducal en date du 30 novembre 1944 MM. Paul Bastian, ancien Directeur de l´Agence
économique et financière, et Jean Maroldt, notaire, ont été nommés Commissaires du Gouvernement près
de l´Office des Séquestres.
7 avril 1945.
Avis. Caisse d´épargne.
Déclaration de perte de livrets.
A la date du 3 avril 1945, les livrets Nos
6675, 22342, 22706, 33476, 40760, 43106, 47263, 47812, 52351, 60189, 101750, 105871, 132220, 141362,
164295, 198463, 210264, 216328, 218129, 218583, 231680, 237574, 251335, 265150, 282582, 295074, 304278,
307142, 307573, 308637, 322081, 326498, 332146, 341131, 353941, 356352, 359202, 366236, 370059, 370997,
415270, 415271, 415272, 480588, 483400, 505838, 508907, 516739, 518062, 523549, ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leur droit.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. 5 avril 1945.
Avis.
Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du
4 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de
a) six obligations 4½% de la ville d´Esch, émission 1935, première tranche, savoir : Nos 4899 à 4904
d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) dix-huit obligations 5% de la société anonyme Industrie du Bois à Diekirch, savoir : Nos 1, 2, 3, 4,
5, 626 à 638 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
c) quatorze obligations 4% de la société anonyme Cofhylux à Luxembourg, émission 1938, savoir
Nos 225, 751 à 753, 1048 à 1051, 2122, 2123, 2227 à 2230 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
d) deux obligations 3½% de la société anonyme Cofhylux à Luxembourg, émission 1938, savoir
Nos 234, 235 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
e) quatorze obligations 5% de la société anonyme Hadir à Luxembourg, émission 1920, savoir : Nos
97804 à 97815, 98432, 98433 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
L´opposant prétend que ces titres ont été volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 5 avril 1945.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date
du 4 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de
a) trente-deux actions de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de fer Guillaume Luxem-
bourg, savoir: Nos 8356, 8463, 12610, 12611, 14769, 17662, 21815, 21816, 24065, 28856 à 28863, 29164,
29165, 31740, 33983, 36281, 42738, 42990, 44178 à 44180, 44186, 44486, 49308, 49472, 49475 d´une valeur
nominale de cinq cents francs chacune ;
b) huit actions de jouissance de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de fer Guillaume
Luxembourg, savoir : Nos 13047 à 13049, 13723, 15039, 18200, 18420, 18421 sans désignation de valeur;
c) six actions de la société anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 2142, 18721,
20025, 26361, 26362, 57559 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 5 avril 1945.
Erratum. A l´art. 1er sub f de l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1945, déterminant l´effet des mesures
prises par l´ennemi, Mémorial 1945, p. 147, il faut lire « Toutes les demandes visées dans les alinéas a - e»
au lieu de « a - d». 12 avril 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
L´assurance s´étend à tous les animaux
de boucherie de l´espèce bovine ainsi que ceux de
l´espèce porcine ayant atteint l´âge de trois mois
et dont la viande est destinée à l´alimentation
humaine. Par arrêté ministériel elle pourra être
étendue à d´autres espèces d´animaux. Ne sont
cependant pas soumis à l´assurance, les animaux
dont la viande est destinée exclusivement au
ménage du propriétaire.
Toute omission de déclaration dans le
délai prescrit,
toute déclaration volontairement
fausse, incomplète ou inexacte, sera punie d´un
emprisonnement de trois mois à trois ans et d´une
amende de 2.000 frs. à 20.000 frs., ou d´une de ces
peines seulement.
Toutes les dispositions du Livre Premier du
Code pénal, compris le. chapitre VII et l´art. 85
sont applicables à ces infractions.
Par dérogation transitoire à l´art. 3 du
même arrêté, ces candidats pourront être nommés
définitivement après trois années de services au
moins dans l´enseignement public, y compris les
services antérieures à l´épreuve pratique, au lieu des
deux années de services postérieures à l´épreuve
pratique exigées sub 3° de l´art. 3 susdit.
Ces affaires sont de la compétence du
tribunal cantonal du lieu de la situation de l´entre-
prise, comprenant outre le juge de paix deux
assesseurs dont un délégué du Ministre du Com-
merce et un délégué choisi par le Ministre de l´Epu-
ration parmi les membres des Mouvements de
résistance.
Avant l´entrée en fonctions. les assesseurs, qui
sont renouvelables périodiquement, prêteront entre
les mains du juge de paix le serment suivant
Je jure de remplir mes fonctions avec impartialité
et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu
me soit en aide.
Les indemnités revenant aux assesseurs seront
fixées par le Ministre de la Justice.
L´art. 30 de l´arrêté grand-ducal du
30 juillet 1925, modifié par les arrêtés grand-ducaux
des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926, approuvant le
règlement sur les pensions des agents des chemins
de fer, est modifié comme suit
« Art. 30. Les pensions, des agents sont fixées
au minimum de 1.200 francs correspondant au
nombre-indice de 100. Les pensions de réversibilité
minima sont calculées conformément aux dispo-
sitions des articles 13, 16 et 18 du règlement sur
les pensions des agents des chemins de fer. »
Notre Ministre de l´Instruction publique
est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Mémorial.
Londres, le 5 avril 1945.
Charlotte.
Le Minisire de l´Instruction publique,
P. Frieden.
Arrêté
grand-ducal du 7 avril
1945 rendant les
arrêtés grands-ducaux des 30 novembre 1944
et 2 mars 1945 applicables aux services de
l´Administration des biens grand-ducaux et du
Maréchalat
de la Cour.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1940,
autorisant le Gouvernement à procéder à une
enquête administrative ;
Revu l´arrêté grand-duçal du 2 mars 1945,
portant institution de cette enquête administrative ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence, du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Epuration est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Londres, le 7 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la
déclaration
et la remise des armes prohibées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 4 b de l´arrêté grand-ducal du 4 sep-
tembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection
des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ;
Vu la loi du 22 mars 1934 portant modification
des art. 316 et 317 du Code pénal ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 mars 1937
et 5 septembre 1939 pris en exécution de l´art. 4
de la loi du 22 mars 1934 concernant les armes
prohibées ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Toutes les armes prohibées pour les-
quelles une autorisation spéciale de détention ou de
port n´a pas été sollicitée au moment de la déclara-
tion prescrite par l´art. 1 er, devront être remises
à la gendarmerie ou à la police locale compétente
au plus tard jusqu´au 10 mai 1945.
Le minerval est perçu en une seule fois.
La perception se fait à l´établissement par le direc-
teur ou son délégué.
L´assurance des animaux de boucherie
par d´autres sociétés que la Caisse d´assurance du
bétail de boucherie établie en vertu de cet arrêté
n´est autorisée que pour les risques qui ne sont pas
couverts par la Caisse d´assurance.
Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de l´Instruction publique sont chargés de
l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour. de sa publication au Mémorial.
Londres, le 19 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant
les conditions
de nomination des maîtres et
maîtresses de gymnastique aux établissements
d´enseignement moyen et aux écoles normales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l´organisa-
tion de l´enseignement moyen des jeunes filles et
notamment l´art. 4 de cette loi ;
Revu Nos arrêtés du 27 février 1919, concernant
les conditions de nomination du personnel en-
seignant des Lycées de jeunes filles, et du 6 décem-
bre 1935, concernant les conditions de nomination
des maîtres et maîtresses de gymnastique des
établissements d´enseignement moyen pour garçons
et des écoles normales ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organi-
nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Instruction
publique et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de l´Instruction publique
est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Mémorial.
Londres, le 19 mars 1945.
Charlotte.
Le Ministre de l´Instruction publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 4 avril 1945 concernant la
fermeture des entreprises industrielles ou com-
merciales
appartenant à des personnes ayant
collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation
actuelle
serait de nature à porter atteinte à
l´ordre public.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 27 octobre et
6 décembre 1944 concernant la fermeture des
entreprises industrielles et commerciales appar-
tenant à des personnes ayant collaboré avec l´enne-
mi ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant
extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le tribunal cantonal pourra ordonner
soit la fermeture provisoire, soit la fermeture défi-
nitive de l´entreprise. La fermeture provisoire sera
ordonnée pour un délai ne pouvant dépasser six
mois. Ce délai peut être prorogé par décision ulté-
rieure.
Les dispositions du présent arrêté rétro-
agissent au 1er janvier 1945.
Toutes les personnes qui ont détenu une
arme prohibée postérieurement au 10 septembre
1944, devront en faire la déclaration à la gendar-
merie ou à la police locale compétente au plus tard
jusqu´au 1er mai 1945, en précisant quand, dans
quelles circonstances et au profit de qui ils se sont
dessaisis de l´arme en question.
Les élèves peu fortunés qui´se distinguent
par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir
l´exemption entière du minerval ou la demi-exemp-
tion. Les exemptions sont accordées par le Ministre
de l´Instruction publique, sur la proposition de la
Conférence des professeurs.
Les animaux admis à l´assurance sont
assurés au prix d´achat ; si celui-ci n´est pas connu
ou s´il est jugé trop élevé, l´animal est assuré au
poids net suivant un barême à établir par le comité-
directeur.
En cas de fermeture ordonnée en vertu
de l´article précédent, le tribunal fixera dans chaque
cas spécial les modalités de cette fermeture. Il
pourra notamment ordonner la vente ou le transfert
de tout ou partie du fonds de commerce à une autre
entreprise, la continuation de l´exploitation par un
commissaire désigné par lui, la mise sous séquestre,
et d´une façon générale l´exécution de toutes
mesures nécessitées par la situation.
Dans tous les cas le fonds de commerce, respec-
tivement la contre-valeur de ce fonds en cas de
disposition ordonnée par le tribunal, continue à
faire partie du patrimoine du ou des intéressés, à
moins que d´autres prescriptions légales ne devi-
ennent applicables.
La décision du tribunal ordonnant la fermeture
provisoire ou définitive comporte retrait du droit
d´établissement (artisans) ou de commerce et inca-,
pacité d´obtenir une nouvelle autorisation afférente.
En cas de fermeture provisoire ces effets se pro-
duisent pour la durée du délai fixé. En cas de fer-
meture définitive cette déchéance opère pour une
durée de 5 ans, à moins que le tribunal ne fixe un
délai plus court ou plus long.
Notre Ministre des Transports et Notre
Ministre des Finances sont chargés de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 26 mars 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
V. Bodson.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Rémunération y compris
Grades
R é m u n é r a t i o n
Montant des le 1er, 2e et 3e chevron
triennales
1 750 1 750 1 840 1 930 2 020 2 110 2 200
2 230 2 260
2 290
1 770 1 865 1 960 2 055 2 150 2 245 2 340
2 370 2 400
2 430
1 790 1 915 2 040 2 165 2 290 2 415 2 540
2 580 2 620
2 660
4a
1 855 1 990 2 125 2 260 2 395 2 530 2 665 2 800
2 840
2 880 2 920
4b
1 860 2 000 2 140 2 280 2 420 2 560 2 700
2 740 2 780 2 820
1 880 2 020 2 160 2 300 2 440 2 580 2 720
2 760
2 800
2 840
1 900 2 045 2 190 2 335 2 480 2 625 2 770
2 810
2 850 2 890
1 980 2 130 2 280 2 430 2 580 2 730 2 880
2 930
2 980
3 030
2 000 2 170 2 340 2 510 2 680 2 850 3 020
3 070 3 120
3 170
9a
2 100 2 295 2 490 2 685 2 880
3 075 3 270
3 330 3 390
3 450
9b
2 200 2 440 2 680 2 920 3 160 3 400 3 640
3 710 3 780
3 850
2 250 2 495 2 740 2 985 3 230 3 475 3 720
3 800 3 880
3 960
11 (1) 2 710 2 970 3 230 3 490 3 750 4 010 4 270
4 355
4 440 4 525
12a
3 040 3 330 3 620 3 910 4 200 4 490 4 780
4 865 4 950
5 035
12b
3 320 3 610 3 900 4 190 4 480 4 770 5 060
5 150 5 240
5 330
13a
3 500 3 800 4 100 4 400 4 700 5 000 5 300
5 390 5 480
5 570
13b
3 950 4 250 4 550 4 850 5 150 5 450 5 750
5 840
5 930
6 020
(1) L´indemnité de 300 francs prévue par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926 en faveur de certains
agents du grade 11 reste acquise à titre personnel aux bénéficiaires actuels.
Arrêté grand-ducal du 5 avril 1945, concernant les
examens de maturité, de capacité et de passage
aux établissements d´enseignement moyen.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation
de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du
17 juin 1911, concernant l´organisation de l´en-
seignement moyen des jeunes filles ;
Vu Nos arrêtés du 20 juin 1921, portant règlement
pour les examens de maturité et de capacité, et les
arrêtés modificatifs notamment ceux des 19 avril
1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ;
Vu
Nos arrêtés des 24 décembre 1932 et 6 dé-
cembre 1935, portant règlement de l´examen de
passage ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Instruction
publique et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont à considérer comme armes prohibées
dans le sens du présent arrêté
les poignards, les couteaux-poignards, les baion-
nettes de tout genre, les pistolets et revolvers de
tout calibre, les bâtons ferrés et plombés autres
que ceux qui sont ferrés et plombés par le bout, -
les cannes à sabre, épées ou dards, les casse-tête et
matraques, les couteaux à cran d´arrêt, les fusils,
toutes les autres armes même défensives, qui en
raison de leur structure, sont destinées à être
portées cachées, toutes les armes de guerre notam-
ment les mitrailleuses, les fusils-mitrailleurs et
pistolets-mitrailleurs,
les fusils-mousquetons
et
carabines, les anciennes armes militaires à car-
touches, y compris les armes déclassées ou des-
affectées dont il est possible de se procurer les
munitions, les bombes, grenades à main, mines ou
autres armes analogues, telles que machines ou
enveloppes quelconques, destinées à faire explosion
ou à répandre des gaz asphyxiants, aveuglants ou
empoisonnés, les lance-flammes ainsi que tous les
engins de même nature.
Les pièces démontées ou de rechange des armes
susmentionnées sont également à considérer comme
armes prohibées.
Des subsides peuvent être accordés aux
élèves particulièrement méritants dans la mesure
des allocations budgétaires.
En cas de saisie de la viande, la valeur
assurée est remboursée et l´animal devient la
propriété de l´assurance.
Aucune indemnité n´est accordée
a) si le propriétaire est convaincu de fraude ou
d´intention frauduleuse ;
b) si la saisie ne porte que sur les abats.
Dans le mois de l´entrée en vigueur du
présent arrêté les administrations communales
signaleront au Ministre de l´Epuration les entre-
prises appartenant à des personnes ayant collaboré
avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle serait
de nature à porter atteinte à l´ordre-public.
En cas de nécessité la fermeture provisoire d´une
entreprise pourra être ordonnée par le Ministre de
l´Epuration. Dans ce´cas le dossier sera transmis
immédiatement
au
tribunal cantonal
aux fins
prévues par les dispositions du présent arrêté.
Les infractions aux dispositions du présent
arrêté, y compris les fausses déclarations faites sur
la base de l´art. 3, seront punies d´un emprisonne-
ment de huit jours à 3 ans et d´une amende de
500 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal
ainsi que les dispositions sur les circonstances
atténuantes sont applicables.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Instruction publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 19 mars 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de l´Instruction publique,
P. Frieden.
Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création
d´une assurance
obligatoire des animaux de
boucherie.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Considérant que la création d´une assurance
obligatoire des animaux de boucherie s´impose
tant au point de vue du capital investi dans notre
cheptel vivant qu´au point de vue de l´inspection
sanitaire des viandes au profit du consommateur ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier . Objet et étendue de l´assurance.
L´organisation de la Caisse d´assurance
est régie par les statuts portant des prescriptions
concernant les points énumérés ci-après
a) l´admission et l´exclusion des animaux ;
b) l´inspection sanitaire du bétail avant et après
l´abatage ;
c) la déclaration, la constatation et le règlement
des dommages ;
d) la durée de l´assurance ;
e) la procédure en cas de contestation.
Les modifications statutaires seront approuvées
par le Gouvernement et publiées au Mémorial en
même temps que l´arrêté afférent.
Chapitre
II. Cotisations. Contribution
de l´Etat.
Fonds de réserve.
Le tribunal cantonal sera saisi soit direc-
tement par le Ministre de l´Epuration, soit par le
parquet. Il ordonnera la comparution personnelle
du ou des intéressés et pourra ordonner l´interro-
gatoire de témoins ainsi que toutes autres mesures
d´instruction jugées nécessaires.
Les témoins sont entendus sous la foi du serment.
Les personnes qui refuseraient de comparaître ou
de déposer, seront passibles d´un emprisonnement
de 8 jours à 1 mois et d´une amende de 1.000 à
10.000 francs ou d´une de ces peines seulement, à
prononcer par le tribunal cantonal.
L´art. 4 b de l´arrêté grand-ducal
du
4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la pro-
tection des armées alliées sur le,territoire du Grand-
Duché, est abrogé.
Les ressources nécessaires au fonction-
nement de la Caisse d´assurance sont fournies par
les cotisations des assurés.
Les frais d´administration et de gestion sont
pour moitié à charge de l´Etat et pour moitié
à charge de la Caisse d´assurance.
Dans un délai de 3 mois à partir de l´entrée
en vigueur du présent arrêté les décisions du Ministre
de la Justice ordonnant la fermeture provisoire
ou définitive sur la base des arrêtés des 27 octobre
et 6 décembre 1944 concernant la fermeture des
entreprises industrielles ou commerciales pourront
être portées par les intéressés devant le tribunal
cantonal institué par l´art. 2 du présent arrêté.
La loi du 22 avril 1934, portant modifi-
cation des art. 316 et 317 du Code pénal, ainsi que
les arrêtés des 22 mars 1937 et 5 septembre 1939,
pris en exécution de l´art. 4 de la loi du 22 avril
1934, sont, pour autant que ces dispositions sont
contraires à celles du présent arrêté, abrogés.
Le taux des cotisations est calculé de
manière à couvrir les pertes subies et à constituer
un fonds de réserve.
Le taux des cotisations est établi par l´assemblée
générale et approuvé par le Gouvernement.
La cotisation est payée par le propriétaire, sitôt
l´animal admis à l´assurance.
Les décisions du tribunal cantonal sont
susceptibles de recours devant le tribunal correc-
tionnel d´après les principes du droit commun.
Ce recours n´a pas d´effet suspensif. Il pourra
être interjeté soit par le ou les intéressés, soit par le
Ministère public de l´instance d´appel, par ce dernier
toutefois seulement au cas où le tribunal cantonal
n´a pas ordonné la fermeture de l´entreprise.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 9 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté du 10 avril 1945 portant nomination des membres du Comité-directeur de la caisse patronale de maladie
Arbed Minières à Esch-s.-Alzette.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu l´art. 4 al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provi-
soire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie;
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 concernant le transfert de la caisse de maladie de
l´Assurance-maladie et de retraite des ouvriers mineurs ;
Vu la proposition de l´Inspection des Institutions sociales;
Arrête
La Caisse d´assurance doit former un
fonds de réserve qui devra atteindre au moins 30%
de la moyenne des cotisations prélevées dans les
trois dernières années.
Chapitre III.
Comité-directeur.
Assemblée générale.
Les arrêtés ministériels des 27 octobre et
6 décembre 1944 concernant
la fermeture des
entreprises
industrielles
ou commerciales sont
abrogés.
La Caisse d´assurance du bétail de
boucherie est administrée par un comité-directeur
et une commission ; celle-ci fera office d´assemblée
générale.
Le comité-directeur se composera d´un président
et d´un nombre pair de membres.
Le président est nommé par le Gouvernement.
Les autres membres sont élus par l´assemblée
générale.
Le Gouvernement pourra adjoindre au comité-
directeur un
directeur-vétérinaire d´un abattoir
qui n´aura cependant que voix consultative.
Dans les votes de la Caisse d´assurance, la voix
du président prévaudra en cas de partage.
Notre Ministre de l´Epuration et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécutión du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Londres, le 4 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant modi-
fication des traitements et des pensions des
agents des chemins de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant
le
Gouvernement à édicter un statut réglementant les
conditions d´emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer luxembourgeois ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant
approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés
grand-ducaux des 4 avril 1929, 12 août 1932,
23 décembre 1933, 27 novembre 1936, 17 décembre
1937 et 30 novembre 1938 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-
nisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et de Notre Ministre des Finances et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Comité-directeur est chargé de toutes
les affaires qui n´ont pas été déférées à un autre
organe par cet arrêté ou les statuts.
L´assemblée générale se composera de
délégués. Un arrêté ministériel fixera leur nombre,
leur mode de nomination, la proportion dans la-
quelle les éleveurs, les bouchers et les marchands
de bestiaux seront représentés à l´assemblée géné-
rale, ainsi que toutes autres mesures d´exécution.
Le même arrêté contiendra des dispositions sur
a) le nombre et la durée du mandat des membres
élus du comité directeur, ainsi que le mode de sa
constitution et sa compétence ;
b) la proportion dans laquelle les éleveurs, les
bouchers et les marchands de bestiaux seront
représentés au comité-directeur ;
c) la convocation de l´assemblée générale et la
forme de ses résolutions ;
d) le droit de votation des membres et la véri-
fication de leurs pouvoirs.
Doivent être réservés à l´assemblée
générale
a) l´établissement des statuts et les modifications
de ceux-ci ;
b) le vote du budget ;
c) l´élection des membres électifs du comité-
directeur.
La Caisse d´assurance
du bétail de
boucherie est assimilée aux établissements d´utilité
publique.
Elle a la faculté de faire tous les actes de la vie
civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.
Les actes passés au nom ou en faveur de la Caisse
d´assurance du bétail de boucherie seront exempts
des droits de timbre, d´enregistrement, d´hypo
thèque ou de succession. Les valeurs mobilières
ainsi que les revenus en provenant sont affranchis
de tous impôts de l´Etat et des communes, y com-
pris les centimes additionnels.
Elle jouira de la franchise de port pour tous les
envois postaux qui seront expédiés par elle.
Tous les actes dont la production sera la suite
du présent arrêté et notamment les extraits de
l´état civil, les certificats, les actes de notoriété,
d´autorisation et de révocation seront délivrés
gratuitement avec exemption de tous droits.
Le président du comité-directeur repré-
sente la Caisse-d´assurance judiciairement et extra-
judiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux
affaires et actes judiciaires et autres pour lesquels
les lois exigent une procuration spéciale.
Les actes posés par le président ou le comité-
directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux
ou statutaires engageront la Caisse d´assurance.
La Caisse d´assurance du bétail de
boucherie produira au Gouvernement, de la manière
et dans les délais que celui-ci prescrira, des états
de gestion et de comptabilité.
La Caisse d´assurance est soumise à la
haute
surveillance
du
Gouvernement, laquelle
s´étend à l´observation des prescriptions légales et
statutaires.
Un arrêté de nos Ministres des Finances
et de l´Agriculture déterminera la date à partir de
laquelle la Caisse d´assurance du bétail de boucherie
fonctionnera comme établissement public, ainsi
que toutes autres mesures d´exécution.
Londres, le 19 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant
la déclaration obligatoire des livres illégalement
enlevés par les autorités allemandes´ aux biblio-
thèques
publiques, professionnelles ou privées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif
aux mesures de dépossession effectuées par l´en-
nemi ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 modifiant
l´arrêté sus-mentionné ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 con-
cernant la mise sous séquestre de la propriété
ennemie ;
Vu l´arrêté ministériel du 17 octobre 1944 insti-
tuant une Commission du Livre ;
Avons arrêté et arrêtons