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Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.

59 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.

N° 18

Samedi,

le 14 avril 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 14. April 1945.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le

minerval

à payer par les élèves des établisse-

ments d´enseignement moyen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le miner-

val à payer par les élèves des établissements d´en-

seignement supérieur, moyen et professionnel ;

Vu Notre arrêté du 2 avril 1940, sur le même

objet ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 concer-

nant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des finances et

de Notre Ministre de l´Instruction publique, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.

Par dérogation transitoire à l´arrêté

grand-ducal du 2 avril 1940, susvisé, le minerval

à payer par les élèves des établissements d´en-

seignement moyen est fixé pour l´année scolaire

1944-45 à un taux uniforme de 300 francs par an

pour les classes de VIIe à Ire et de 600 francs pour

les Cours supérieurs, y compris les taxes prévues à

l´art. 3 de l´arrêté.

Arrêté du 10 avril 1945 portant nomination des membres du Comité-directeur de la caisse patronale de maladie Arbed Minières à Esch-s.-Alzette.

Sont nommés membres du Comité-directeur de la´ caisse patronale de maladie Arbed

Minières à Esch-s.-Alzette

Président

M. Robert Schrœder, directeur à Esch-s.-Alzette.

Délégué-patron

M. Mathias Hellinghausen, chaf de bureau à Esch-s.-Alzette.

Vice-président

M. Léon Gales, rue Ste Barbe 3, Dudelange.

Membres-assurés : M. Alphonse Koch, rue de Burange 142, Dudelange,

M. Albert Molitor, rue Sarrebruck 14, Esch-s.-Alzette,

- M. Gustave Schmit, rue du Houblon 5, Rumelange.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

L´assurance du bétail de boucherie a

pour but de mettre les éleveurs et les bouchers à

l´abri des pertes résultant de la saisie de la viande

des animaux abattus dans les abattoirs ou tueries

du pays.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant la déclaration obligatoire des livres illégalement enlevés par les autorités allemandes´ aux biblio- thèques

1° Les personnes qui détiennent à un

titre quelconque des livres illégalement enlevés par

les autorités allemandes aux bibliothèques pu-

bliques, professionnelles ou privées,

2° toutes celles qui sont intervenues dans la vente

de ces livres,

3° toutes celles qui dans l´exercice de leurs

fonctions ont connaissance d´un dépôt de livres

séquestrés ou à séquestrer, doivent dans les six

semaines de la publication du présent arrêté en

faire la déclaration à la Commission du Livre insti-

tuée par arrêté ministériel du 17 octobre 1944.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Par dérogation transitoire à l´art. 1er

de l´arrêté du 6 décembre 1935, susvisé, les aspirants

aux fonctions de maître ou de maîtresse de gym-

nastique des établissements d´enseignement moyen

et des écoles normales pourront être admis à

l´épreuve pratique après une année d´études spé-

ciales à l´étranger au lieu de deux, et après deux

années de services dans l´enseignement au lieu d´une

année de stage.

Cette dérogation n´est admissible qu´à l´égard

des candidats qui, par le fait de l´occupation, se sont

trouves dans l´impossibilité de faire leurs études

spéciales et le stage pratique conformément aux

prescriptions de l´arrêté susdit.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Seront fermés les ateliers, magasins,

entreprises industrielles ou commerciales appar-

tenant à des personnes ayant collaboré avec l´en-

nemi durant l´occupation, dont la continuation de

l´exploitation est de nature à porter atteinte à

l´ordre public.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant modi- fication des traitements et des pensions des agents des chemins de fer.

Les traitements de base des agents des

chemins de fer sont modifiés conformément au

tableau de rémunération annexé.

arrêtés modificatifs notamment ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ;

Par dérogation transitoire aux arrêtés

grands-ducaux prévisés, la composition des com-

missions, les programmes et la procédure des exa-

mens de maturité, de capacité et de passage qui

auront lieu aux établissements d´enseignement

moyen à la session de 1945, seront réglés par le

Gouvernement conformément à la situation extra-

ordinaire.

arrêtés grands-ducaux des 30 novembre 1944 et 2 mars 1945 applicables aux services de l´Administration des biens grand-ducaux et du Maréchalat

Les arrêtés grand-ducaux susvisés des

30 novembre 1944 et 2 mars 1945 sont rendus

applicables aux services de l´Administration des

biens grands-ducaux et du Maréchalat de la Cour

grand-ducale.

Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées.

Les détenteurs d´armes prohibées sont

obligés d´en faire la déclaration à la gendarmerie

ou à la police locale de leur domicile ou de leur

résidence au plus tard jusqu´au 1er mai 1945.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.

Les réductions pour les élèves dont les

parents ont au moins 3 enfants, sont accordées dans

la mesure fixée par l´art. 1er de l´arrêté, à savoir

30%, lorsque la famille compte 3 enfants (mi-

neurs ou majeurs),

40%, lorsque la famille compte 4 enfants,

50%, lorsque la famille compte 5 enfants,

60%, lorsque la famille compte 6 enfants et

plus.

Arrêté du 10 avril 1945 portant nomination des membres du Comité-directeur de la caisse patronale de maladie Arbed Minières à Esch-s.-Alzette.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 10 avril 1945.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Avis. Office des Séquestres.  Par arrêté grand-ducal en date du 30 novembre 1944 M. Joseph Wolter,

avocat à Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d´administration de l´Office des Séquestres.

Par arrêté grand-ducal en date du 30 novembre 1944 MM. Victor Sturm, ancien sous-directeur de banque,

et Paul Peffer, ingénieur, ont été nommés membres du Conseil d´administration de l´Office des Séquestres.

Par arrêté grand-ducal en date du 30 novembre 1944 MM. Paul Bastian, ancien Directeur de l´Agence

économique et financière, et Jean Maroldt, notaire, ont été nommés Commissaires du Gouvernement près

de l´Office des Séquestres.

7 avril 1945.

Avis.  Caisse d´épargne.

Déclaration de perte de livrets.

A la date du 3 avril 1945, les livrets Nos

6675, 22342, 22706, 33476, 40760, 43106, 47263, 47812, 52351, 60189, 101750, 105871, 132220, 141362,

164295, 198463, 210264, 216328, 218129, 218583, 231680, 237574, 251335, 265150, 282582, 295074, 304278,

307142, 307573, 308637, 322081, 326498, 332146, 341131, 353941, 356352, 359202, 366236, 370059, 370997,

415270, 415271, 415272, 480588, 483400, 505838, 508907, 516739, 518062, 523549, ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leur droit.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux.  5 avril 1945.

Avis.

Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date du

4 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de

a) six obligations 4½% de la ville d´Esch, émission 1935, première tranche, savoir : Nos 4899 à 4904

d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

b) dix-huit obligations 5% de la société anonyme Industrie du Bois à Diekirch, savoir : Nos 1, 2, 3, 4,

5, 626 à 638 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

c) quatorze obligations 4% de la société anonyme Cofhylux à Luxembourg, émission 1938, savoir

Nos 225, 751 à 753, 1048 à 1051, 2122, 2123, 2227 à 2230 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

d) deux obligations 3½% de la société anonyme Cofhylux à Luxembourg, émission 1938, savoir

Nos 234, 235 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

e) quatorze obligations 5% de la société anonyme Hadir à Luxembourg, émission 1920, savoir : Nos

97804 à 97815, 98432, 98433 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

L´opposant prétend que ces titres ont été volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  5 avril 1945.

Avis.  Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier Pierre Konz à Luxembourg en date

du 4 avril 1945 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de

a) trente-deux actions de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de fer Guillaume Luxem-

bourg, savoir: Nos 8356, 8463, 12610, 12611, 14769, 17662, 21815, 21816, 24065, 28856 à 28863, 29164,

29165, 31740, 33983, 36281, 42738, 42990, 44178 à 44180, 44186, 44486, 49308, 49472, 49475 d´une valeur

nominale de cinq cents francs chacune ;

b) huit actions de jouissance de la société anonyme royale grand-ducale des Chemins de fer Guillaume

Luxembourg, savoir : Nos 13047 à 13049, 13723, 15039, 18200, 18420, 18421 sans désignation de valeur;

c) six actions de la société anonyme des Chemins de fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos 2142, 18721,

20025, 26361, 26362, 57559 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé de ces titres par l´ennemi au cours de l´occupation.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur.  5 avril 1945.

Erratum.  A l´art. 1er sub f de l´arrêté grand-ducal du 14 mars 1945, déterminant l´effet des mesures

prises par l´ennemi, Mémorial 1945, p. 147, il faut lire « Toutes les demandes visées dans les alinéas a - e»

au lieu de « a - d».  12 avril 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

L´assurance s´étend à tous les animaux

de boucherie de l´espèce bovine ainsi que ceux de

l´espèce porcine ayant atteint l´âge de trois mois

et dont la viande est destinée à l´alimentation

humaine. Par arrêté ministériel elle pourra être

étendue à d´autres espèces d´animaux. Ne sont

cependant pas soumis à l´assurance, les animaux

dont la viande est destinée exclusivement au

ménage du propriétaire.

titre quelconque des livres illégalement enlevés par les autorités allemandes aux bibliothèques pu- bliques, professionnelles ou privées, 2° toutes celles qui sont intervenues dans la vente

Toute omission de déclaration dans le

délai prescrit,

toute déclaration volontairement

fausse, incomplète ou inexacte, sera punie d´un

emprisonnement de trois mois à trois ans et d´une

amende de 2.000 frs. à 20.000 frs., ou d´une de ces

peines seulement.

Toutes les dispositions du Livre Premier du

Code pénal, compris le. chapitre VII et l´art. 85

sont applicables à ces infractions.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Par dérogation transitoire à l´art. 3 du

même arrêté, ces candidats pourront être nommés

définitivement après trois années de services au

moins dans l´enseignement public, y compris les

services antérieures à l´épreuve pratique, au lieu des

deux années de services postérieures à l´épreuve

pratique exigées sub 3° de l´art. 3 susdit.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Ces affaires sont de la compétence du

tribunal cantonal du lieu de la situation de l´entre-

prise, comprenant outre le juge de paix deux

assesseurs dont un délégué du Ministre du Com-

merce et un délégué choisi par le Ministre de l´Epu-

ration parmi les membres des Mouvements de

résistance.

Avant l´entrée en fonctions. les assesseurs, qui

sont renouvelables périodiquement, prêteront entre

les mains du juge de paix le serment suivant

Je jure de remplir mes fonctions avec impartialité

et de garder le secret des délibérations, ainsi Dieu

me soit en aide.

Les indemnités revenant aux assesseurs seront

fixées par le Ministre de la Justice.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant modi- fication des traitements et des pensions des agents des chemins de fer.

L´art. 30 de l´arrêté grand-ducal du

30 juillet 1925, modifié par les arrêtés grand-ducaux

des 27 octobre 1925 et 2 mars 1926, approuvant le

règlement sur les pensions des agents des chemins

de fer, est modifié comme suit

« Art. 30. Les pensions, des agents sont fixées

au minimum de 1.200 francs correspondant au

nombre-indice de 100. Les pensions de réversibilité

minima sont calculées conformément aux dispo-

sitions des articles 13, 16 et 18 du règlement sur

les pensions des agents des chemins de fer. »

arrêtés modificatifs notamment ceux des 19 avril 1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ;

Notre Ministre de l´Instruction publique

est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Mémorial.

Londres, le 5 avril 1945.

Charlotte.

Le Minisire de l´Instruction publique,

P. Frieden.

Arrêté

grand-ducal du 7 avril

1945 rendant les

arrêtés grands-ducaux des 30 novembre 1944

et 2 mars 1945 applicables aux services de

l´Administration des biens grand-ducaux et du

Maréchalat

de la Cour.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu l´arrêté grand-ducal du 30 novembre 1940,

autorisant le Gouvernement à procéder à une

enquête administrative ;

Revu l´arrêté grand-duçal du 2 mars 1945,

portant institution de cette enquête administrative ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence, du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés grands-ducaux des 30 novembre 1944 et 2 mars 1945 applicables aux services de l´Administration des biens grand-ducaux et du Maréchalat

Notre Ministre de l´Epuration est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Londres, le 7 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la

déclaration

et la remise des armes prohibées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 4 b de l´arrêté grand-ducal du 4 sep-

tembre 1944 relatif à la sécurité et à la protection

des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ;

Vu la loi du 22 mars 1934 portant modification

des art. 316 et 317 du Code pénal ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 22 mars 1937

et 5 septembre 1939 pris en exécution de l´art. 4

de la loi du 22 mars 1934 concernant les armes

prohibées ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence

des mesures envisagées il y a impossibilité de

recourir à la procédure législative normale ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées.

Toutes les armes prohibées pour les-

quelles une autorisation spéciale de détention ou de

port n´a pas été sollicitée au moment de la déclara-

tion prescrite par l´art. 1 er, devront être remises

à la gendarmerie ou à la police locale compétente

au plus tard jusqu´au 10 mai 1945.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.

Le minerval est perçu en une seule fois.

La perception se fait à l´établissement par le direc-

teur ou son délégué.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

L´assurance des animaux de boucherie

par d´autres sociétés que la Caisse d´assurance du

bétail de boucherie établie en vertu de cet arrêté

n´est autorisée que pour les risques qui ne sont pas

couverts par la Caisse d´assurance.

Code pénal, compris le. chapitre VII et l´art. 85 sont applicables à ces infractions.

Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de l´Instruction publique sont chargés de

l´exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour. de sa publication au Mémorial.

Londres, le 19 mars 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant

les conditions

de nomination des maîtres et

maîtresses de gymnastique aux établissements

d´enseignement moyen et aux écoles normales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l´organisa-

tion de l´enseignement moyen des jeunes filles et

notamment l´art. 4 de cette loi ;

Revu Nos arrêtés du 27 février 1919, concernant

les conditions de nomination du personnel en-

seignant des Lycées de jeunes filles, et du 6 décem-

bre 1935, concernant les conditions de nomination

des maîtres et maîtresses de gymnastique des

établissements d´enseignement moyen pour garçons

et des écoles normales ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organi-

nisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Instruction

publique et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Notre Ministre de l´Instruction publique

est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera

publié au Mémorial.

Londres, le 19 mars 1945.

Charlotte.

Le Ministre de l´Instruction publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 4 avril 1945 concernant la

fermeture des entreprises industrielles ou com-

merciales

appartenant à des personnes ayant

collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation

actuelle

serait de nature à porter atteinte à

l´ordre public.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 27 octobre et

6 décembre 1944 concernant la fermeture des

entreprises industrielles et commerciales appar-

tenant à des personnes ayant collaboré avec l´enne-

mi ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant

extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Le tribunal cantonal pourra ordonner

soit la fermeture provisoire, soit la fermeture défi-

nitive de l´entreprise. La fermeture provisoire sera

ordonnée pour un délai ne pouvant dépasser six

mois. Ce délai peut être prorogé par décision ulté-

rieure.

règlement sur les pensions des agents des chemins de fer, est modifié comme suit

Les dispositions du présent arrêté rétro-

agissent au 1er janvier 1945.

Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées.

Toutes les personnes qui ont détenu une

arme prohibée postérieurement au 10 septembre

1944, devront en faire la déclaration à la gendar-

merie ou à la police locale compétente au plus tard

jusqu´au 1er mai 1945, en précisant quand, dans

quelles circonstances et au profit de qui ils se sont

dessaisis de l´arme en question.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.

Les élèves peu fortunés qui´se distinguent

par leur zèle et leur bonne conduite peuvent obtenir

l´exemption entière du minerval ou la demi-exemp-

tion. Les exemptions sont accordées par le Ministre

de l´Instruction publique, sur la proposition de la

Conférence des professeurs.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

Les animaux admis à l´assurance sont

assurés au prix d´achat ; si celui-ci n´est pas connu

ou s´il est jugé trop élevé, l´animal est assuré au

poids net suivant un barême à établir par le comité-

directeur.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

En cas de fermeture ordonnée en vertu

de l´article précédent, le tribunal fixera dans chaque

cas spécial les modalités de cette fermeture. Il

pourra notamment ordonner la vente ou le transfert

de tout ou partie du fonds de commerce à une autre

entreprise, la continuation de l´exploitation par un

commissaire désigné par lui, la mise sous séquestre,

et d´une façon générale l´exécution de toutes

mesures nécessitées par la situation.

Dans tous les cas le fonds de commerce, respec-

tivement la contre-valeur de ce fonds en cas de

disposition ordonnée par le tribunal, continue à

faire partie du patrimoine du ou des intéressés, à

moins que d´autres prescriptions légales ne devi-

ennent applicables.

La décision du tribunal ordonnant la fermeture

provisoire ou définitive comporte retrait du droit

d´établissement (artisans) ou de commerce et inca-,

pacité d´obtenir une nouvelle autorisation afférente.

En cas de fermeture provisoire ces effets se pro-

duisent pour la durée du délai fixé. En cas de fer-

meture définitive cette déchéance opère pour une

durée de 5 ans, à moins que le tribunal ne fixe un

délai plus court ou plus long.

règlement sur les pensions des agents des chemins de fer, est modifié comme suit

Notre Ministre des Transports et Notre

Ministre des Finances sont chargés de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 26 mars 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

V. Bodson.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Rémunération y compris

Grades

R é m u n é r a t i o n

Montant des le 1er, 2e et 3e chevron

triennales

1 750 1 750 1 840 1 930 2 020 2 110 2 200

2 230 2 260

2 290

1 770 1 865 1 960 2 055 2 150 2 245 2 340

2 370 2 400

2 430

1 790 1 915 2 040 2 165 2 290 2 415 2 540

2 580 2 620

2 660

4a

1 855 1 990 2 125 2 260 2 395 2 530 2 665 2 800

2 840

2 880 2 920

4b

1 860 2 000 2 140 2 280 2 420 2 560 2 700

2 740 2 780 2 820

1 880 2 020 2 160 2 300 2 440 2 580 2 720

2 760

2 800

2 840

1 900 2 045 2 190 2 335 2 480 2 625 2 770

2 810

2 850 2 890

1 980 2 130 2 280 2 430 2 580 2 730 2 880

2 930

2 980

3 030

2 000 2 170 2 340 2 510 2 680 2 850 3 020

3 070 3 120

3 170

9a

2 100 2 295 2 490 2 685 2 880

3 075 3 270

3 330 3 390

3 450

9b

2 200 2 440 2 680 2 920 3 160 3 400 3 640

3 710 3 780

3 850

2 250 2 495 2 740 2 985 3 230 3 475 3 720

3 800 3 880

3 960

11 (1) 2 710 2 970 3 230 3 490 3 750 4 010 4 270

4 355

4 440 4 525

12a

3 040 3 330 3 620 3 910 4 200 4 490 4 780

4 865 4 950

5 035

12b

3 320 3 610 3 900 4 190 4 480 4 770 5 060

5 150 5 240

5 330

13a

3 500 3 800 4 100 4 400 4 700 5 000 5 300

5 390 5 480

5 570

13b

3 950 4 250 4 550 4 850 5 150 5 450 5 750

5 840

5 930

6 020

(1) L´indemnité de 300 francs prévue par l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1926 en faveur de certains

agents du grade 11 reste acquise à titre personnel aux bénéficiaires actuels.

Arrêté grand-ducal du 5 avril 1945, concernant les

examens de maturité, de capacité et de passage

aux établissements d´enseignement moyen.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 juillet 1848, sur l´organisation

de l´enseignement supérieur et moyen, et celle du

17 juin 1911, concernant l´organisation de l´en-

seignement moyen des jeunes filles ;

Vu Nos arrêtés du 20 juin 1921, portant règlement

pour les examens de maturité et de capacité, et les

arrêtés modificatifs notamment ceux des 19 avril

1924, 7 juin 1937 et 26 juin 1939 ;

Vu

Nos arrêtés des 24 décembre 1932 et 6 dé-

cembre 1935, portant règlement de l´examen de

passage ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Instruction

publique et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées.

Sont à considérer comme armes prohibées

dans le sens du présent arrêté

les poignards, les couteaux-poignards, les baion-

nettes de tout genre, les pistolets et revolvers de

tout calibre, les bâtons ferrés et plombés autres

que ceux qui sont ferrés et plombés par le bout, -

les cannes à sabre, épées ou dards, les casse-tête et

matraques, les couteaux à cran d´arrêt, les fusils,

toutes les autres armes même défensives, qui en

raison de leur structure, sont destinées à être

portées cachées, toutes les armes de guerre notam-

ment les mitrailleuses, les fusils-mitrailleurs et

pistolets-mitrailleurs,

les fusils-mousquetons

et

carabines, les anciennes armes militaires à car-

touches, y compris les armes déclassées ou des-

affectées dont il est possible de se procurer les

munitions, les bombes, grenades à main, mines ou

autres armes analogues, telles que machines ou

enveloppes quelconques, destinées à faire explosion

ou à répandre des gaz asphyxiants, aveuglants ou

empoisonnés, les lance-flammes ainsi que tous les

engins de même nature.

Les pièces démontées ou de rechange des armes

susmentionnées sont également à considérer comme

armes prohibées.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.

Des subsides peuvent être accordés aux

élèves particulièrement méritants dans la mesure

des allocations budgétaires.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

En cas de saisie de la viande, la valeur

assurée est remboursée et l´animal devient la

propriété de l´assurance.

Aucune indemnité n´est accordée

a) si le propriétaire est convaincu de fraude ou

d´intention frauduleuse ;

b) si la saisie ne porte que sur les abats.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Dans le mois de l´entrée en vigueur du

présent arrêté les administrations communales

signaleront au Ministre de l´Epuration les entre-

prises appartenant à des personnes ayant collaboré

avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle serait

de nature à porter atteinte à l´ordre-public.

En cas de nécessité la fermeture provisoire d´une

entreprise pourra être ordonnée par le Ministre de

l´Epuration. Dans ce´cas le dossier sera transmis

immédiatement

au

tribunal cantonal

aux fins

prévues par les dispositions du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 9 avril 1945 concernant la déclaration et la remise des armes prohibées.

Les infractions aux dispositions du présent

arrêté, y compris les fausses déclarations faites sur

la base de l´art. 3, seront punies d´un emprisonne-

ment de huit jours à 3 ans et d´une amende de

500 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal

ainsi que les dispositions sur les circonstances

atténuantes sont applicables.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant le minerval à payer par les élèves des établisse- ments d´enseignement moyen.

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de l´Instruction publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 19 mars 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre de l´Instruction publique,

P. Frieden.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création

d´une assurance

obligatoire des animaux de

boucherie.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Considérant que la création d´une assurance

obligatoire des animaux de boucherie s´impose

tant au point de vue du capital investi dans notre

cheptel vivant qu´au point de vue de l´inspection

sanitaire des viandes au profit du consommateur ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

L´organisation de la Caisse d´assurance

est régie par les statuts portant des prescriptions

concernant les points énumérés ci-après

a) l´admission et l´exclusion des animaux ;

b) l´inspection sanitaire du bétail avant et après

l´abatage ;

c) la déclaration, la constatation et le règlement

des dommages ;

d) la durée de l´assurance ;

e) la procédure en cas de contestation.

Les modifications statutaires seront approuvées

par le Gouvernement et publiées au Mémorial en

même temps que l´arrêté afférent.

Chapitre

II.  Cotisations.  Contribution

de l´Etat. 

Fonds de réserve.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Le tribunal cantonal sera saisi soit direc-

tement par le Ministre de l´Epuration, soit par le

parquet. Il ordonnera la comparution personnelle

du ou des intéressés et pourra ordonner l´interro-

gatoire de témoins ainsi que toutes autres mesures

d´instruction jugées nécessaires.

Les témoins sont entendus sous la foi du serment.

Les personnes qui refuseraient de comparaître ou

de déposer, seront passibles d´un emprisonnement

de 8 jours à 1 mois et d´une amende de 1.000 à

10.000 francs ou d´une de ces peines seulement, à

prononcer par le tribunal cantonal.

arrêté, y compris les fausses déclarations faites sur la base de l´art. 3, seront punies d´un emprisonne- ment de huit jours à 3 ans et d´une amende de 500 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

L´art. 4 b de l´arrêté grand-ducal

du

4 septembre 1944, relatif à la sécurité et à la pro-

tection des armées alliées sur le,territoire du Grand-

Duché, est abrogé.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

Les ressources nécessaires au fonction-

nement de la Caisse d´assurance sont fournies par

les cotisations des assurés.

Les frais d´administration et de gestion sont

pour moitié à charge de l´Etat et pour moitié

à charge de la Caisse d´assurance.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Dans un délai de 3 mois à partir de l´entrée

en vigueur du présent arrêté les décisions du Ministre

de la Justice ordonnant la fermeture provisoire

ou définitive sur la base des arrêtés des 27 octobre

et 6 décembre 1944 concernant la fermeture des

entreprises industrielles ou commerciales pourront

être portées par les intéressés devant le tribunal

cantonal institué par l´art. 2 du présent arrêté.

arrêté, y compris les fausses déclarations faites sur la base de l´art. 3, seront punies d´un emprisonne- ment de huit jours à 3 ans et d´une amende de 500 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

La loi du 22 avril 1934, portant modifi-

cation des art. 316 et 317 du Code pénal, ainsi que

les arrêtés des 22 mars 1937 et 5 septembre 1939,

pris en exécution de l´art. 4 de la loi du 22 avril

1934, sont, pour autant que ces dispositions sont

contraires à celles du présent arrêté, abrogés.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

Le taux des cotisations est calculé de

manière à couvrir les pertes subies et à constituer

un fonds de réserve.

Le taux des cotisations est établi par l´assemblée

générale et approuvé par le Gouvernement.

La cotisation est payée par le propriétaire, sitôt

l´animal admis à l´assurance.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Les décisions du tribunal cantonal sont

susceptibles de recours devant le tribunal correc-

tionnel d´après les principes du droit commun.

Ce recours n´a pas d´effet suspensif. Il pourra

être interjeté soit par le ou les intéressés, soit par le

Ministère public de l´instance d´appel, par ce dernier

toutefois seulement au cas où le tribunal cantonal

n´a pas ordonné la fermeture de l´entreprise.

arrêté, y compris les fausses déclarations faites sur la base de l´art. 3, seront punies d´un emprisonne- ment de huit jours à 3 ans et d´une amende de 500 à 10.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le 9 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté du 10 avril 1945 portant nomination des membres du Comité-directeur de la caisse patronale de maladie

Arbed Minières à Esch-s.-Alzette.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l´art. 4 al. 2 de l´arrêté grand-ducal du 12 décembre 1944 ayant pour objet la mise en vigueur provi-

soire de la réglementation imposée par l´occupant en matière d´assurance-maladie;

Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 concernant le transfert de la caisse de maladie de

l´Assurance-maladie et de retraite des ouvriers mineurs ;

Vu la proposition de l´Inspection des Institutions sociales;

Arrête

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

La Caisse d´assurance doit former un

fonds de réserve qui devra atteindre au moins 30%

de la moyenne des cotisations prélevées dans les

trois dernières années.

Chapitre III. 

Comité-directeur.

Assemblée générale.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Les arrêtés ministériels des 27 octobre et

6 décembre 1944 concernant

la fermeture des

entreprises

industrielles

ou commerciales sont

abrogés.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

La Caisse d´assurance du bétail de

boucherie est administrée par un comité-directeur

et une commission ; celle-ci fera office d´assemblée

générale.

Le comité-directeur se composera d´un président

et d´un nombre pair de membres.

Le président est nommé par le Gouvernement.

Les autres membres sont élus par l´assemblée

générale.

Le Gouvernement pourra adjoindre au comité-

directeur un

directeur-vétérinaire d´un abattoir

qui n´aura cependant que voix consultative.

Dans les votes de la Caisse d´assurance, la voix

du président prévaudra en cas de partage.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant les conditions de nomination des maîtres et maîtresses de gymnastique aux établissements

Notre Ministre de l´Epuration et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécutión du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Londres, le 4 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant modi-

fication des traitements et des pensions des

agents des chemins de fer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant

le

Gouvernement à édicter un statut réglementant les

conditions d´emploi, de travail, de rémunération

et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de

fer luxembourgeois ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant

approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés

grand-ducaux des 4 avril 1929, 12 août 1932,

23 décembre 1933, 27 novembre 1936, 17 décembre

1937 et 30 novembre 1938 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´orga-

nisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports

et de Notre Ministre des Finances et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

Le Comité-directeur est chargé de toutes

les affaires qui n´ont pas été déférées à un autre

organe par cet arrêté ou les statuts.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

L´assemblée générale se composera de

délégués. Un arrêté ministériel fixera leur nombre,

leur mode de nomination, la proportion dans la-

quelle les éleveurs, les bouchers et les marchands

de bestiaux seront représentés à l´assemblée géné-

rale, ainsi que toutes autres mesures d´exécution.

Le même arrêté contiendra des dispositions sur

a) le nombre et la durée du mandat des membres

élus du comité directeur, ainsi que le mode de sa

constitution et sa compétence ;

b) la proportion dans laquelle les éleveurs, les

bouchers et les marchands de bestiaux seront

représentés au comité-directeur ;

c) la convocation de l´assemblée générale et la

forme de ses résolutions ;

d) le droit de votation des membres et la véri-

fication de leurs pouvoirs.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

Doivent être réservés à l´assemblée

générale

a) l´établissement des statuts et les modifications

de ceux-ci ;

b) le vote du budget ;

c) l´élection des membres électifs du comité-

directeur.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

La Caisse d´assurance

du bétail de

boucherie est assimilée aux établissements d´utilité

publique.

Elle a la faculté de faire tous les actes de la vie

civile rentrant dans l´accomplissement de sa mission.

Les actes passés au nom ou en faveur de la Caisse

d´assurance du bétail de boucherie seront exempts

des droits de timbre, d´enregistrement, d´hypo

thèque ou de succession. Les valeurs mobilières

ainsi que les revenus en provenant sont affranchis

de tous impôts de l´Etat et des communes, y com-

pris les centimes additionnels.

Elle jouira de la franchise de port pour tous les

envois postaux qui seront expédiés par elle.

Tous les actes dont la production sera la suite

du présent arrêté et notamment les extraits de

l´état civil, les certificats, les actes de notoriété,

d´autorisation et de révocation seront délivrés

gratuitement avec exemption de tous droits.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

Le président du comité-directeur repré-

sente la Caisse-d´assurance judiciairement et extra-

judiciairement. Cette délégation s´étend aussi aux

affaires et actes judiciaires et autres pour lesquels

les lois exigent une procuration spéciale.

Les actes posés par le président ou le comité-

directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux

ou statutaires engageront la Caisse d´assurance.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

La Caisse d´assurance du bétail de

boucherie produira au Gouvernement, de la manière

et dans les délais que celui-ci prescrira, des états

de gestion et de comptabilité.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

La Caisse d´assurance est soumise à la

haute

surveillance

du

Gouvernement, laquelle

s´étend à l´observation des prescriptions légales et

statutaires.

Chapitre Ier .  Objet et étendue de l´assurance.

Un arrêté de nos Ministres des Finances

et de l´Agriculture déterminera la date à partir de

laquelle la Caisse d´assurance du bétail de boucherie

fonctionnera comme établissement public, ainsi

que toutes autres mesures d´exécution.

Londres, le 19 mars 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, concernant

la déclaration obligatoire des livres illégalement

enlevés par les autorités allemandes´ aux biblio-

thèques

publiques, professionnelles ou privées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l´extension du pouvoir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif

aux mesures de dépossession effectuées par l´en-

nemi ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 modifiant

l´arrêté sus-mentionné ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 con-

cernant la mise sous séquestre de la propriété

ennemie ;

Vu l´arrêté ministériel du 17 octobre 1944 insti-

tuant une Commission du Livre ;

Avons arrêté et arrêtons

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