Arrêté grand-ducal du 13 mars 1993 arrêtant la constitution d’une zone de réserves foncières aux lieux-dits «Hinter Goergenwasen» et «Beim Holzapfelbaum» àWalferdange-Helmsange.
Table des dispositions (69)
Texte législatif (69 Articles)
Arrêté grand-ducal du 13 mars 1993 arrêtant la constitution d’une zone de réserves foncières aux lieux-dits
«Hinter Goergenwasen» et «Beim Holzapfelbaum» àWalferdange-Helmsange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu la déclaration du comité-directeur du fonds pour le logement à coût modéré du 13 octobre 1992;
Notre Conseil d’Etat entendu en son avis conforme;
Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La constitution par les Fonds pour le logement à coût modéré d’une zone de réserves foncières aux lieux-
dits «Hinter Goergenwasen» et «Beim Holzapfelbaum» à Walferdange-Helmsange est approuvée et déclarée d’utilité
publique.
Une zone d’activité intercommunale telle que prévue au point 2b de l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars
1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est une zone industrielle, artisanale ou commerciale
créée et exploitée par des communes associées dans ce but en syndicat intercommunal constitué sur base de la loi du 14
février 1900 concernant la création des syndicats de communes.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations
et la participation des communes de résidence des salariés est complété par un article 6bis de la teneur suivante
«Art. 6bis.
(1) Au cas où les communes associées en syndicat intercommunal pour l’exploitation d’une zone d’activité intercom-
munale au sens de l’article 6 point 2b de la loi modifiée du 1er mars 1952 tombent d’accord dans les statuts du
syndicat sur un procédé de ventilation, les dispositions des articles 2, 5 et 6 ayant trait aux établissements stables
qui s’étendent sur le territoire de plusieurs communes indigènes sont d’application correspondante aux établisse-
ments stables installés dans la zone d’activité intercommunale répondant aux conditions déterminées par le règle-
mentgrand-ducaldu24mars1993fixantlescritèresauxquelsdoitrépondreunezoned’activitéintercommunale.
(2) Lorsque, pendant l’exercice d’exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement
stable est installé dans une zone d’activité intercommunale, la base d’assiette globale ou la quote-part de base
d’assiette globale qui se rapporte à l’établissement stable est ventilée d’après le procédé arrêté dans le cadre du
règlement grand-ducal visé à l’alinéa précédent par toutes les communes membres du syndicat intercommunal.
(3) Au cas où une ou plusieurs des communes intéressées ne tombent pas d’accord sur un procédé de ventilation, le
présent article est considéré comme inexistant.»
Sont autorisées, pour le compte de l’administration de l’enregistrement et des domaines, la création et
l’exploitation d’une banque de données nominatives concernant l’inscription des testaments, ainsi que des donations
entre époux pour cause de mort.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 décembre 1973, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-
ducal du 2 avril 1990 concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime fores-
tier pris en exécution de l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et
Forêts est remplacé comme suit avec effet au 1er octobre 1990.
«Les frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier comprennent
1) Les traitements des ingénieurs, chefs d’un cantonnement forestier
2) Les traitements des préposés affectés à un triage forestier.»
Les traitements sous 1 et 2 comprennent les allocations de famille.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction d’un institut pour infirmes moteurs cérébraux à
Luxembourg, y compris l’acquisition des équipements spéciaux ainsi que les aménagements extérieurs.
A l’occasion des travaux de construction d’un rond-point à l’intersection de la RN 5 et du CR 163 à
Bertrange la traversée du chantier suivant les contraintes techniques peut être réglée moyennant une signalisation lumi-
neuse.
L’autorité compétente visée à l’article 5, par. 1, à l’article 8 et à l’article 11, par. 2, du règlement (CEE)
no 881/92 est, au Grand-Duché de Luxembourg, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les transports
routiers, appelé ci-après le Ministre.
Les permissions pour les programmes de télévision et pour les programmes de télétexte diffusé et
programmes y assimilés visant un public résident sont accordées par le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant
dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la Commission indépendante de la
radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, appelée ci-après «la loi».
Les concessions pour les programmes luxembourgeois par câble sont accordées par le Gouvernement, sur
proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias, appelé ci-après «le Ministre», et après consultation de la
Commission indépendante de la radiodiffusion, conformément à la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,
appelée ci-après «la loi».
Pour l’année forestière 1993/1994 la vente de gré à gré de bois provenant de forêts soumises au régime
forestier est soumise aux prix de vente minima, horsTVA, suivants
Résineux
a) épicéa, qualité courante, abattus, non écorcés, débardés.
Classe
prix au m3
perches
1.120
1a
1.120
1b
1.530
2a
1.930
2b
2.085
3a+
2.235
b) épicéas, qualité courante, abattus, écorcés, débardés.
Les prix unitaires visés sub a) ci-dessus sont majorés de 200 frs/m3.
c) épicéas, bois secs, bostrychés ou autrement dépréciés.
Les prix unitaires visés sub a) peuvent être réduits d’un montant ne dépassant pas 40%.
d) résineux autres que l’épicéa.
Les prix valables pour l’épicéa peuvent être réduits d’un montant ne dépassant pas 40%.
Pendant l’année 1993 le montant prévu à l’article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986
fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières destinés à la
prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.800.000,— francs.
Le titre du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvre-
ment dans la Communauté Européenne des créances résultant d’opérations faisant partie du système de financement du
Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, tel que
ce règlement a été modifié par la suite, est complété in fine par le texte suivant
«, et relative à certains droits d’accise.»
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des
taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit
1) a) A l’article 2 point 4o, il est ajouté une nouvelle lettre f) ayant la teneur suivante
«f) Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée (No 27.03TD)»
b) Les lettres f) à i) deviennent les lettres g) à j).
2) Les dispositions figurant à l’article 2 point 5o sont modifiées de manière à leur donner la teneur suivante
«a) — Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés, à l’exception du matériel consacré entiè-
rement ou d’une manière prépondérante à la publicité ainsi que des livres pornographiques (ex No 49.01
TD)
— Incunables et autres livres constituant des objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge (ex No 97.06TD)
b) Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité, à l’exception des
journaux et publications pornographiques (ex. No 49.02TD)
c) Albums ou livres d’images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants (No 49.03TD)
d) Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée (No 49.04TD)
e) Ouvrages carthographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les
globes, imprimés (No 49.05TD)
f)
Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique; planches d’enseignement (ex No 49.11 B
TD).»
3) A l’article 3, il est ajouté un quatrième tiret ayant la teneur suivante
«— les produits utilisés à des fins de contraception.»
4) A l’article 5, il est ajouté un point 8o ayant la teneur suivante
«8oLes livres, journaux, publications périodiques, partitions imprimées ou en manuscrit dont la location est
soumise au taux super-réduit conformément au point 17o de l’annexe B sont plus amplement définis à l’article
2, point 5o sous a), b) et d).»
5) a) A l’article 6 point 2o la lettre c) est supprimée.
b) Les lettres d) à h) deviennent les lettres c) à g).
6) Les dispositions figurant à l’article 6 point 5o sont modifiées de manière à leur donner la teneur suivante
«5oImprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique (No 49.11
ATD).»
7) A l’article 7 le point 4o est supprimé.
L’article 3, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités
de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Toutefois, lorsque pour l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa 1er le chiffre d’affaires annuel hors taxe ne
dépasse normalement pas le montant prévu à l’article 57, paragraphe 1 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée, l’administration est autorisée à conférer aux collectivités de droit public, sur demande motivée, la
qualité de non-assujetti pour l’activité en question, pourvu que les conditions de concurrence n’en soient pas sensible-
ment altérées.»
Cette zone de réserves foncières comprend les parcelles de terrain inscrites au cadastre, section A de Helm-
sange sous les numéros 128/2181, 347, 347/2, 348/1034, 357/3, 357/1397.
Les communes ainsi associées doivent former une entité territoriale contiguë à l’intérieur de laquelle la zone
d’activité intercommunale doit être située.
La zone d’activité intercommunale doit en outre former un espace territorial contiguë documenté par un plan cadas-
tral annexé aux statuts qui font partie intégrante de l’arrêté d’institution du syndicat de communes.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1993.
La banque de données contient les indications sur la nature et la date des actes de denière volonté dont l’ins-
cription est faite, les nom et prénoms du testateur y compris, s’il y a lieu, le nom du conjoint, la date et le lieu de nais-
sance du testateur ainsi que sa profession, son adresse ou son domicile. Elle contient encore le nom et l’adresse du
notaire qui a reçcu l’acte ou qui le détient en dépôt, ou dans le cas d’un testament olographe, le nom et l’adresse de toute
autre personne ou institution à laquelle le testament a été confié ou l’endroit où il est conservé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Environne-
ment et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Luxembourg,le 26 mars 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 30 mars 1993 autorisant la construction d’un institut pour infirmes moteurs cérébraux
à Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1993 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.150.000.000,— francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le fonds d’investissements publics scolaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Luxembourg, le 30 mars 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3642; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
RN 5 et le CR 163 à l’occasion des travaux de construction d’un rond-point à Bertrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’approche du chantier la vitesse de circulation sur la RN 5, points kilométriques 10050-10630 est limitée à
50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car.
A l’approche du chantier la vitesse de circulation sur le CR 163, points kilométriques 5220-5760 est progressivement
limitée de 70 à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules auto-
moteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant les chiffres 50 et 70 et C,13aa.
Les vérifications visées à l’article 7 du règlement (CEE) no 881/92 sont menées conjointement et en collabo-
ration par le Ministre et par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement.
Ce dernier communique notamment au Ministre copies des autorisations d’établissement et toutes les données utiles
concernant la modification, le transfert, le retrait ou la caducité d’une autorisation d’établissement.
Les permissions sont accordées après publication d’un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues par
la loi, qui font l’objet de l’art. 8 du présent règlement.
Après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions
au Gouvernement en conseil, qui décide de l’attribution de la concession.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mars 1993.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 23 mars 1993 portant adaptation à l’indice du coût de la vie du montant au-delà
duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la
réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et
organisation hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;
Vu l’avis du collège médical;
Considérant que l’indice des prix à la consommation raccordé à la base de l’indice 1948 est de 535.31 au 1er janvier
1993;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1993.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 18 mai 1979 concernant
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté Européenne des créances
résultant d’opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d’orientation et de
garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, tel qu’il a été modifié par
la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive No 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 modifiant la directive 76/308/CEE du 15 mars 1976
concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d’opérations faisant partie du
système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et
de droits de douane et relative à la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu la loi du 23 décembre 1992 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le point «d)» de l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 précité devient le point «e)»
(2) Un nouveau point «d)» libellé comme suit est inséré après le point «c)
«d) aux droits d’accise suivants
- l’accise sur les tabacs manufacturés;
- l’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques;
- l’accise sur les huiles minérales;»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 24 mars 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à
l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notam-
ment son article 8;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 4 dudit règlement grand-ducal est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Art. 4. L’Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont asimilés à des assujettis en ce qui
concerne les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
due sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque lesdites acquisitions dépassent le seuil déterminé
à l’article 18, paragraphe 2 alinéa 1 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou lorsque
lesdites collectivités ont exercé le droit d’option prévu à l’alinéa 2 dudit paragraphe 2;
due sur leurs importations de biens,
quelle que soit d’ailleurs la nature ou la destination des biens acquis ou importés.»
Le Fonds pour le logement à coût modéré est autorisé à poursuivre l’acquisition ou l’expropriation des
terrains visés à l’article 2.
Pour autant que de besoin les mêmes parcelles seront expropriées conformément au titre III de la loi du 16 août 1967
ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes.
Les mesures préparatoires relatives à l’expropriation ont été régulièrement accomplies.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
(1) Aucune licence communautaire n’est délivrée avant que les conditions fixées par l’article 1er, par. 1, de la
loi du 3 octobre 1991 concernant l’établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par
route, ne soient remplies.
(2) Les modalités de la délivrance des copies certifiées conformes sont fixées par règlement du Ministre publié au
Mémorial.
(1) Le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant les fréquences et emplacements disponibles, avec
leurscaractéristiquesrespectivesetenindiquantledernierdélaipourlaprésentationdesdossiersdecandidature.
(2) L’appel de candidatures publié précisera les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection des
bénéficiaires. Ces critères tiendront compte de l’intérêt du public et des objectifs de la loi, tels qu’ils sont définis à
l’article 1er de la loi.
(3) L’appel de candidatures pourra également préciser les conditions auxquelles devront répondre le bénéficiaire
d’une permission et le programme qu’il propose.
(4) Après l’écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de la
Commission indépendante de la radiodiffusion, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil
qui décide de l’attribution des permissions.
Le Ministre accorde les concessions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
L’article 3 du règlement grand-ducal du 18 mai 1979 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 3. Sont désignées comme autorités requérantes
pour adresser une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2, sub a) et e),
Notre Ministre de l’Agriculture ou son délégué;
pour adresser une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2, sub b) et e),
Notre Ministre des Affaires Etrangères ou son délégué;
pour adresser une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2, sub c), d) et e),
l’Administration des douanes.
Est désignée comme autorité requise
pour recevoir une demande d’assistance relative à une créance visée à l’article 2, Notre Ministre des Finances.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1993.
Château de Berg, le 24 mars 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 fixant les critères auxquels doit répondre une zone d’activité inter-
communale pour tomber sous le champ d’application du point 2b de l’article 6 de la loi modifiée du 1er
mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, tel que
cet article a été modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993;
Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participa-
tion des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Les statuts du syndicat doivent prévoir la tenue par le syndicat d’un relevé sur les entreprises implantées dans
la zone d’activité intercommunale. Ce relevé devra être accessible à tout moment aux communes associées et à l’Admi-
nistration des Contributions. Une copie en sera communiquée à la fin de chaque année à l’Administration des Contribu-
tions.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 mars 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données
nominatives concernant l’inscription des testaments, ainsi que des donations entre époux pour cause
de mort.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 mars 1978 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription
des testaments, faite à Bâle, le 16 mai 1972;
Vu la loi du 9 août 1980 relative à l’inscription des testaments;
Vu l’article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements infor-
matiques;
Vu l’avis de la commission consultative prévue à l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Communications et de Notre Ministre ayant le
répertoire national des banques de données dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’inscription reste secrète du vivant du testateur. Après le décès du testateur toute personne peut, sur
présentation d’un extrait de l’acte de décès ou d’un jugement constatant le décès, obtenir les renseignements visés à
l’article 2 ci-dessus.
La prise de possession des parcelles sera réalisée dans un délai de quatre ans par le Fonds pour le logement à
coût modéré.
Les transporteurs, titulaires d’une licence communautaire, sont tenus de conserver l’original de la licence et
les copies certifiées conformes non utilisées dans leur établissement et de les présenter à toute demande des agents
chargés du contrôle.
L’original de la licence communautaire et les copies certifiées conformes doivent être renvoyées ou remis au bureau
d’émission en cas de cessation de l’activité de l’entreprise ou après expiration de la validité des documents.
De même en l’absence d’appel public de candidatures, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement
en conseil qui décide de l’attribution des permissions.
(1) Les concessions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire. Les
dispositions de la nouvelle concession et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables anté-
rieurement.
(2) Une concession peut porter sur un ou sur plusieurs programmes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 mars 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3728; sess. ord. 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 détermi-
nant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe
sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notam-
ment son article 40;
Vu l’avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre d’Agricul-
ture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Ces mêmes statuts doivent préciser la quote part de chaque commune dans la base d’assiette globale servant
au calcul de l’impôt commercial communal des exploitations situées dans la zone d’activité intercommunale.
Les quotes parts sont déterminées pour l’année civile entière et ne peuvent être modifiées qu’avec effet à partir de
l’année suivante.
Le Centre Informatique de l’Etat est chargé de la gestion de la banque de données.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 mars 1993.
Jean
Le Ministre du Logement
et de l’Urbanisme,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 15 mars 1993 portant exécution et sanction du règlement (CEE) no 881/92 du
Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports
par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou
traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 9 août 1971, complétée par la loi du 8 décembre 1980, concernant l’exécution et la sanction des décisions
et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique,
technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu les articles 5 et 7 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement grand-ducal du 9 mars 1979 conférant des fonctions de police judiciaire aux préposés et agents du
service du contrôle des transports routiers;
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil des Communautés Européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au
marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire
d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou plusieurs Etats membres;
Après consultation de la Chambre de Commerce;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Classes Moyennes et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsque la décision de retrait d’une licence communautaire, visée à l’art. 8, par. 2, du règlement (CEE) no
881/92 ou la décision de retrait temporaire et/ou partiel de copies certifiées conformes, visée à l’art. 8, par. 3, du règle-
ment (CEE) no 881/92 est devenue définitive, le transporteur est tenu de remettre resp. la licence ou les copies faisant
l’objet de la décision aux agents chargés du contrôle.
Le Ministre accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
(1) Le cahier des charges assorti à une concession précisera le type de programme pour lequel la concession est
accordée.
Il pourra contenir par ailleurs, selon le cas, notamment les dispositions sur
a) le mode de financement du programme;
b) la redevance éventuelle à verser auTrésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, de la
population de la région couverte par le ou les réseaux câblés diffusant le programme ou des spectateurs du
programme;
c) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées;
d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme;
e) la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes;
f)
les conditions selon lesquelles le Gouvernement peut faire diffuser à ses frais des programmes luxembour-
geois socioculturels à la demande de l’Etablissement de Radiodiffusion Socioculturelle;
g) l’interdiction de diffuser des messages publicitaires ou de parrainage ou les limites dans lesquelles les
programmes peuvent contenir des messages publicitaires;
h) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et
de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission;
i)
la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement;
j)
l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués offi-
ciels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se
faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme;
k) la proportion des éléments de programme qui doivent être acquis auprès de producteurs indépendants du
bénéficiaire;
l)
les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la concession.
(2) Si la concession porte sur plusieurs programmes, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions
communes concernant tous les programmes et des dispositions particulières concernant chacun des programmes
visés par la concession.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 mars 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 24 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en
matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des sala-
riés, tel qu’il a été modifié par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, tel que
cet article a été modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 1992 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’Etat pour l’exercice 1993;
Vu le règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participa-
tion des communes de résidence des salariés, tel qu’il a été modifié par la suite;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
L’autorisation prévue à l’article premier expire le 31 décembre 2001.
Le présent règlement qui produira ses effets à partir de l’installation du chantier jusqu’à l’achèvement des
travaux sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1993.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Convention relative à l’Aviation Civile Internationale,signée à Chicago,le 7 décembre 1944.—Adhésion de
la Slovénie,de la Moldavie,de l’Arménie,de la Lettonie,de l’Ukraine,du Kazakhstan,de l’Azerbaïdjan et de
l’Uzbékistan.
Il résulte de différentes notifications du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. 4.1992
9. 5.1992
Moldavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1er. 6.1992
1er. 7.1992
Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. 6.1992
18. 7.1992
Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. 7.1992
12. 8.1992
Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. 8.1992
9. 9.1992
Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. 8.1992
20. 9.1992
Azerbaïdjan . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10.1992
8.11.1992
Uzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.10.1992
12.11.1992
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. —
Communication de l’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 octobre 1992
le Gouvernement allemand a informé le Secrétaire Général qu’il a désigné les autorités suivantes pour exercer les fonc-
tions d’Autorités expéditrices dans les cinq nouveaux Länder de la République fédérale d’Allemagne
LandduBrandenbourg
Ministère de la Justice du Brandenbourg
Potsdam
Land du Mecklenbourg-
Poméranieoccidentale
Ministère de la Justice, des affaires fédérales et européennes
du Mecklenbourg-Poméranie occidentale,
Schwerin
LanddeSaxe
Ministère saxon de la Justice,
Dresde
LanddeSaxe-Anhalt
Ministère de la Justice de Saxe-Anhalt,
Magdebourg
LanddeThuringe
Ministère thuringien de la Justice,
Erfurt
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, en date du 10 décembre 1984. — Adhésion par Maurice.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 décembre 1992
Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 janvier
1993.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les infractions aux dispositions de l’article 3, par. 1, de l’article 5, par. 4, et aux dispositions générales de
l’annexe I du règlement (CEE) no 881/92 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de
deux mille cinq cent un francs à cent cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions des articles 4 et 5 du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 8 de
la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
Des peines plus fortes établies par le code pénal ou par d’autres lois spéciales continuent à être appliquées dans les cas
qui y sont prévus.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai
1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, sont applicables.
Les permissions sont d’une durée limitée, mais elles peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire
sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des
charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 17 mars 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Doc. parl. 3692; sess. ord. 1992-1993.
Règlement ministériel du 18 mars 1993 arrêtant les prix moyens applicables dans le cas d’une vente de bois,
conclue de gré à gré en forêt soumise au régime forestier.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux
d’exploitation, de culture et d’amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés, et notamment ses articles 26 et
27;
Vu l’avis de la commission, visée à l’article 27 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 précité;
Arrêtent
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Communications et Notre Ministre ayant le répertoire
national des banques de données dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 mars 1993.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre des Communications,
Alex Bodry
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 26 mars 1993 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1973,
concernant la répartition des frais de gestion et de surveillance des forêts soumises au régime forestier
pris en exécution de l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des
Eaux et Forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 12 de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de
l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons;
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article 6 du présent règlement, en cas d’infractions commises
par des transporteurs établis au Grand-Duché sur le territoire d’un autre Etat membre des Communautés Européennes
dans le domaine visé à l’article 8, par. 3, du règlement (CEE) no 881/92, le Ministre peut retirer temporairement la tota-
lité ou une partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire ou interdire l’utilisation des copies ou
d’une partie des copies sur le territoire de l’Etat dans lequel l’infraction ou les infractions ont été commises. Le retrait
des copies et l’interdiction du territoire de ce dernier Etat sont prononcés par le Ministre après enquête menées par le
service du contrôle des transports routiers organisé au sein du Ministère des transports et sur avis d’une commission
nommée par le Ministre.
La commission est composée de trois membres. Elle a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre le transporteur,
de dresser procès-verbal et d’émettre un avis à la majorité des voix.
L’intéressé est convoqué par lettre recommandée.
S’il ne comparaît pas malgré deux convocations la procédure est faite par défaut.
Les cahiers des charges assortis aux permissions seront conformes à l’article 12 de la loi.
Les demandes de sanctions pour des infractions à charge de transporteurs non-résidents, à adresser aux auto-
rités compétentes d’un autre Etat membre des Communautés Européennes, font l’objet d’une enquête à mener par les
organes visés à l’article 2 de la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives
ainsi que la sanction des règlements des Communautés Europénnes en matière économique, technique, agricole, fores-
tière, sociale et en matière de transports et d’un avis de la commission visée à l’article 7 du présent règlement.
Pour un programme diffusé par une fréquence couverte par une concession existante au sens de l’article 5,
alinéa (1) de la loi, une permission peut être accordée sans appel de candidatures au bénéficiaire de ladite concession.
Les parquets adressent une copie des procès-verbaux dressés et des jugements prononcés à charge de tran-
sporteurs non-résidents dans le domaine couvert par le règlement (CEE) no 881/92 au Ministre.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 17 mars 1993.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jacques Santer
Doc. parl. 3690; sess. ord. 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 fixant les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les
concessions pour programmes luxembourgeois par câble, ainsi que les règles générales gouvernant ces
concessions et les cahiers de charges qui leur sont assortis.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment son article 23;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 30 mai 1984 fixant certaines modalités d’exécution de la Première directive du
Conseil des Communautés Européennes relative à l’établissement de règles communes pour certains transports de
marchandises par route entre Etats membres, est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Mémorial.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Classes Moyennes et Notre Ministre de la Justice sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 mars 1993.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Classes Moyennes,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3727; sess. ord. 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 17 mars 1993 déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les
programmes de télévision et de télétexte diffusé et programmes y assimilés, ainsi que les règles géné-
rales gouvernant ces permissions et les cahiers de charges qui leur sont assortis.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment ses articles 3 et 12;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons